LA MAIN-D'ŒUVRE ITALIENNE EN FRANCE 29
paru dans la Vita Iraliana en décembre 1916‘, M. De
Michelis, commissaire de l’Émigration, écrivait : « La
prémisse que les deux gouvernements italien et français
 doivent reconnaître est cette réalité sociale que
la France aura besoin de main-d'œuvre et que l’Italie
pourra lui en fournir. Mais les conventions à conclure
doivent dépasser l’ancien critérium de la réciprocité
spécifique ou des avantages équivalents, et adopter au
contraire le principe de l'égalité de traitement. » Et
dans un discours qu’il a prononcé en février 1917, au
Congrès des Secrétariats laïques d’assistance aux
émigrants, M. De Michelis a précisé cette même idée :
« Traités et conventions ouvriers, a-t-il dit, ne peuvent
 plus reposer sur l’ancienne idée de la réciprocité
et de l’équivalence, mais sur le principe fondamental
de l'égalité de traitement quant aux droits du travail,
de la liberté et de la grève. »
Les Italiens font remarquer que l’idée qu’ils défendent
 n’est pas nouvelle, et que depuis bien longtemps
elle a été inscrite dans leur législation. L'article 3 de
leur Code civil, en effet, dispose que l’étranger est en
Italie admis à jouir des droits civils reconnus aux
nationaux. Cette disposition, exceptionnellement libérale,
 ne se retrouve dans aucun autre code?. À plu-1.

 1 eapisaldi di un trattato di lavoro con la Francia, Vita Italand,
 décembre 1446.

2. Nous avons vu, supra p. 7,13 et suivantes, qu’au contraire nos lois
de police (lois du 3 décembre 1849, décret du 2 octobre 1888, loi du
8 août 1893 notamment) font à l’étranger une situation différente de
celle faite à l’ouvrier français, et que même la tendance actuelle
était de renforcer notablement ces lois. -