30 LA MAIN-D’ŒUVRE ITALIENNE EN FRANCE
sieurs reprises, le gouvernement royal a entamé des
négociations pour qu’une disposition semblable soit
insérée dans les législations étrangères. Le grand
juriste Pasquale Mancini fut chargé en 1867 par Rattazzi
 de négocier à ce sujet avec la France, la Belgique,
l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie ; mais les négociations
 furent brusquement interrompues par deux incidents
 internationaux : Mentana et l’intervention française
 en Italie. En 1877, la question fut reprise par
Crispi, au cours d’une mission à Paris, à Londres et
à Berlin que lui avaient confiée Victor-Emmanuel et
Depretis. Gambetta, Gladstone et Bismarck mirent la
proposition à l’étude, mais cette fois encore les affaires
extérieures empêchèrent qu’il y fût donné suite. Aucune
 solution ne fut davantage prise quand, en 1881,
puis en 1882, puis en 1884, le gouvernement de Rome
revint à la charge. Dans un livre récent, La tutela
dell’ emigrante nei trattatr di lavoro *, M. Luciano De
Feo a montré que, si les législations étrangères avaient
contenu une disposition semblable à celle faisant
l’objet de l’article 3 du Code civil italien, les gouvernements
 intéressés eussent pu s’entendre avec beaucoup
 plus de facilité sur les conditions du travail des
ouvriers immigrés. ;
Du principe que le bénéfice des lois nationales devrait
 s'appliquer aux étrangers comme aux nationaux,
de nombreuses conséquences découlent. Les Italiens
demandent que nos lois, et notamment celles sur les

1. Trêves, éditeur, 1916.