LA MAIN-D'ŒUVRE ITALIENNE EN FRANCE  -3l
associations ouvrières et celles sur la protection des
travailleurs, subissent d'importantes modifications et
qu’elles reconnaissent à l’étranger tout un ensemble
de droits qu’elles ne lui accordent pas encore.

Dans un récent ouvrage Il protezionismo operaio,
M. G. Prato a mis en pleine lumière l'esprit dont n’a
cessé de s'inspirer notre législation surles associations
ouvrières. « En France, écrit-il, à mesure que la législation
 sociale s’élargit, la tendance à créer un traitement
 spécial à l’étranger s’accentue, et on élabore
contre lui tout un droit d’exception qui représente une
nette régression, si on le compare au concept d’égalité,
 ou au moins de juste réciprocité, vers lequel le
droit des gens semblait se diriger. » Et, en effet, nos
lois sur les associations ouvrières organisent contre
l’étranger un régime d'exception. La loi du 1” juin
1853 sur les conseils de prud'hommes déclare que les
étrangers ne sont ni électeurs, ni éligibles. La loi du
21 mars 1884 sur les syndicats professionnels dispose
que l'administration et la direction des syndicats ne
peuvent appartenir qu’à des-Français. D’après la loi
du 27 décembre 1892, les étrangers ne sont pas admis
dans les comités de conciliation et d'arbitrage pour le
règlement des différends collectifs entre patrons et
ouvriers. Il faut être Français pour être électeur et
éligible dans les conseils d’administration des sociétés
de secours pour les ouvriers mineurs (loi du 29 juin