32 LA MAIN-D’OUUVRE ITALIENNE EN FRANCE
1894), pour être directeur ou administrateur d’une
société de secours mutuels (loi du 1° avril 1898) *, pour
faire partie des Conseils de travail (décret du 177 septembre
 1900, modifié le 2 janvier 1901, etc.). Les lois
des 4 juin 1888 et 29 juillet 1893, sur l’admission des
associations ouvrières aux marchés de travaux ou de
fournitures faisant l’objet des adjudications de l’État
ou des communes, ne concernent que les associations
composées de Français. Les trois décrets du 10 août
1899, sur les conditions du travail dans les marchés
passés soit au nom de l’État, soil au nom des départements,
 soit au nom des communes et des établissements
 publies de bienfaisance, édictent que les cahiers
des charges desdits marchés devront, dans le cas des
marchés de l’État, pourront, dans le cas des marchés
des départements, des communes et des établissements
 publics de bienfaisance, contenir une clause
par laquelle l’entrepreneur s'engagera à n’employer
d'ouvriers étrangers que dans une proportion fixée
par l’administration?. En un mot, la tendance de
notre législation a toujours été de réduire au mi-1.

 Si la société est constituée entre étrangers, les directeurs et
administrateurs peuvent être étrangers, mais l'autorisation donnée
à la société est toujours révocable. On sait, en effet, que les sociétés
de secours mutuels entre étrangers ne peuvent se constituer librement,
 ni acquérir, à titre gratuit ou onéreux, des immeubles. D'autre
part, elles ne jouissent d'aucun des avantages d'ordre fiscal et pécuniaire
 accordé aux sociétés de secours mutuels approuvées et reconnues
 d'utilité publique.
2. V. supra p. 23 la disposition de ces décrets visant l'introduction
dans les cahiers des charges d’une clause relative à l'égalité de
salaire.