LA MAIN-D'ŒUVRE ITALIENNE EN FRANCE 33
nimum les droits des étrangers dans les associations
ouvrières, ou tout au moins de faire à ces étrangers
une situation nettement différente de celle des nationaux.
 La tendance de la législation allemande est
contraire’ et, pour ne préciser qu’un point, dans les
syndicats allemands, les Italiens ne sont pas seulement
électeurs, ils sont aussi éligibles.
Depuis la guerre, et malgré les liens que celle-ci a
créés entre la main-d’œuvre italienne et la maind'œuvre
 française, notre législation a continué d’être
orientée dans le même sens que par le passé. Les Italiens
 ont fait souvent remarquer que les ouvriers
étrangers avaient été privés du droit reconnu à leurs
camarades français d’élire des délégués d’ateliers?.
Tout récemment, et à un autre point de vue, le syndicat
 des hôteliers français a émis le vœu suivant :
« Nul, s’il n’est citoyen français, d’origine française,
 ou citoyen (et originaire) d’un pays allié, et
ayant fait ses preuves de loyalisme, ne pourra posséder,
 commanditer, diriger un hôtel en France.
« Exception pourra être consentie en faveur des
naturalisés d’origine ennemie, dont la naturalisation
remonte à plus de vingt ans, et qui auront depuis lors
lourni tous les gages nécessaires de sécurité. Ce délai
sera abaissé à dix années pour ceux qui auront servi
dans les armées de l’Entente (zone de combat).

1. La législation italienne ne fait non plus aucune différence entre
nationaux et étrangers.
2. Cireulaire du Ministre de l’Armement, 24 juillet 19417. Bulletin
des usines de guerre, 30 juillet 4917.

E. Lémonon.