LA MAIN-D'ŒUVRE ITALIENNE EN FRANCE 39
la loi du 10 avril 1940. L'article 41 de cette loi a confirmé
 quant aux ouvriers étrangers le principe posé
dans la convention franco-italienne de 1904. Pour
qu’un ouvrier étranger puisse bénéficier des contributions
 patronales, il faut qu’un traité de réciprocité
assure le même avantage à nos nationaux dans le
pays de cet étranger. Les Italiens soutiennent que ces
avantages existent dès maintenant, et que le traité ne
se heurte par conséquent à aucun obstacle.
La loi italienne du 19 juin 1913, en effet, à reconnu
aux étrangers le droit de s’inscrire à la Caisse nationale
 de prévoyance pour l’invalidité et la vieillesse,
fondée en 1898, et à toutes autres institutions de prévoyance
 existantes ‘. Des caisses ouvertes aux étrangers
 existent done, semblables aux institutions qui
assurent le fonctionnement de notre loi surlesretraites.
Ces caisses ne reçoivent que des versements facultatifs,
 l’obligation à l'assurance contre les risques de
vieillesse et d’invalidité n'ayant pas encore été décidée
par le législateur italien. Cependant, et bien que les
versements de l’État ne s’y fassent pas comme ils se
font chez nous, elles reconnaissent à leurs assurés à
peu près les mêmes avantages que les nôtres. L’État
français donne une rente annuelle de 100 francs à

4. La loi du 19 juin 1913 à autorisé le goüvernement à conclure
des conventions internationales relatives aux assurances sociales sur
la base d'une réciprocité de traitement entre citoyens étrangers et
italiens. Le gouvernement peut dès lors autoriser la Caisse nationale
et les autres institutions de prévoyance constituées et reconnues par
la Joi à recevoir les adhésions des étrangers à des conditions à déterminer.
