10 LA MAIN-D’OUUVRE ITALIENNE EN FRANCE
l’ouvrier qui a plus de 60 ans et qui a payé pendant
trente ans au moins; l’État italien, lui, ajoute chaque
année 10 francs de capital au versement de l’ouvrier.
Différents caleuls ont établi que ces deux formes de
subventions étaient en fait équivalentes, et même que
la forme italienne assurait des avantages supérieurs.
Les Italiens demandent donc que leurs co-nationaux
résidant en France jouissent de tous les avantages,
sans exception, de notre loi sur les retraites. Les versements
 patronauxetla contribution del’État devraient,
comme à nos propres assurés, leur demeurer acquis,
étant donné surtout que beaucoup d’entre eux, parce
qu’ils n’auront pas payé pendant quinze ans au moins,
se trouveront privés de la subvention de l’État *. Au surplus,
 quelles que soient les différences qui existent
entre la législation française sur les retraites et la législation
 italienne, la convention conclue le 25 mars 1913
entre l’Italie et l’Allemagne sur ce sujet prouve qu’il
est possible pour deux pays de se mettre d’accord,
bien que l’assurance soit chez l’un facultative et chez
l’autre obligatoire. Par la convention de 1913, en eflet,
l’Allemagne a assuré à l'Italie, avec réciprocité pour
elle, les avantages de son régime d'assurance contre
les risques de vieillesse et d’invalidité. Les Italiens
comprennent difficilement que nous ne soyons pas
disposés à entrer dans la même voie. ‘

1. V. en ce sens Luigi Luzzatti, Nota sul trattato di lavoro tra
Italia e€ la Francia, dans la Nuova Antologia, janvier 4946. — Aux
termes de notre loi, l'Etat français ne donne rien à l’ouvrier qui n’a
pas payé pendant quinze ans au moins.