#2 LA MAIN-D'OŒUVRE ITALIENNE EN FRANCE
à l’assurance contre le chômage, en posant le principe
 éventuel de la réciprocité pour le jour où des
institutions d'assurance contre ce risque fonctionneraient
 dans les deux pays. Depuis 1904, aucune institution
 n’a été établie en Italie. Un projet de loi Luzzatti
Raineri, de 1910, n’a même pas encore été discuté par
le Parlement. En France, au contraire, un fonds
national de chômage a été voté, dont faute de réciproeité
 les ouvriers italiens ne peuvent bénéficier. Si le
nouveau traité de travail s’inspirait non du principe
de réciprocité, mais du principe de l’égalité de traitement
 et de l'application intégrale des lois nationales
aux étrangers comme aux nationaux, cette distinction
 prendrait fin, et le chômeur de nationalité italienne
pourrait être secouru dans les mêmes conditiens que
le chômeur français.
Les Italiens font valoir que l'assimilation qu’ils
demandent est d'autant plus justifiée que leur législation
 sociale est à peu près aussi étendue que la nôtre.
L’article 4 de la convention de 1904 avait stipulé que
l’Italie perfectionnerait sa législation ouvrière et organiserait
 un service d’inspection du travail. Le
gouvernement royal a tenu fidèlement l'engagement
qu’il avait pris. Le 22 décembre 1910, a été créé un
Ispettorato delle Industrie et del Lavoro, qui est
chargé spécialement de veiller à l'application des lois
ouvrières. Ceslois ont un domaine fort étendu, et concernent
 notamment l’hygiène du travail, le travail des
femmes et des enfants, les accidents du travail, ete…
Modification de la législation d’exception établie à