18 LA MAIN-D’ŒUUVRE ITALIENNE EN FRANCE
«… 10 : l'engagement de permettre au Consul ou
aux fonctionnaires de l’Émigration de visiter les lieux
dans lesquels les ouvriers travaillent, se nourrissent,
st les locaux où ils sont logés ».
Conformément à cet article 7, le Commissariat de
l’Émigration proposa d’inscrire les deux clauses
ci-dessus dans les demandes d’autorisation de recrutement
 qui lui seraient adressées par des industriels
français. Mais le gouvernement français s’y opposa,
et après des pourparlers assez longs et difficiles, on se
mit d'accord sur une formule tenant compte à la fois
des desiderata des deux parties. Les demandes adressées
 au Commissariat de l’Émigration portent que
l'industriel recrutant déclare « autoriser les membres,
spécialement désignés à cet elfet de la Commission
militaire italienne de ravitaillement à Paris, à visiter
les établissements et leurs dépendances dans la
mesure nécessaire pour se rendre compte des conditions
 de travail et de l'installation du personnel ».
Comme il fallait s’y attendre, cette clause n’a satisfait
 ni les Italiens, ni nous-mêmes. Les Italiens y ont
vu une restriction des droits que l’ « usage » leur
avait conférés, et ils se sont efforcés d'interpréter
dans un sens large la formule à laquelle ils avaient
souscrit. Ils ont fait entrer, dans la Commission militaire
 de ravitaillement à Paris, des fonctionnaires du
service de l’Émigration, et ainsi ont pu concilier les
dispositions du décret de 1915 avec la formule acceptée
par le gouvernement français. À l'invrrc, nous avons
considéré comme une faveur insigne la faculté que