LA MAIN-D'ŒUVRE ITALIENNE EN FRANCE 49
nous reconnaissions aux agents italiens, et nous nous
sommes efforcés de limiter le plus possible leur action.
Tandis qu’avant la guerre, un consul italien ou un
agent du service de l’Émigration pouvait entrer librement
 dans nos usines pour y examiner les conditions
du travail de ses co-nationaux, les membres de la Commission
 militaire italienne de ravitaillement, chargés
à présent de ce soin, doivent se faire accompagner
dans leur visite par un officier français ou un chef de
service de l’établissement, dont le rôle est précisément
 de restreindre leur enquête « dans la mesure
nécessaire », pour qu’ils puissent se rendre compte
seulement des conditions de travail et de l'installation
des ouvriers de leur pays.
Les Italiens demandent que le nouveau traité de
travail à conclure reconnaisse expressément un droit
de surveillance de la part des fonctionnaires du gouvernement
 royal sur les ouvriers émigrés. Ils font
valoir que ce droit ne constitue en rien un empiètement
 dont la France puisse se plaindre. II ne s'agirait
pas, en effet, d'établir une juridiction spéciale en
laveur des ouvriers italiens. Le fonctionnaire italien
3e contenterait de proposer — on insiste sur-le
mot — ses bons offices quand un différend porté à
sa connaissance se produirait entre un patron
français et un ouvrier italien, Patron et ouvrier pourraient
 toujours refuser ces bons offices proposés. S’ils
les acceptaient, et que par ce moyen le différend
fût aplani, les deux parties ne pourraient qu’y trouver
avantage. Si l’accord ne se fait pas, les tribunaux

5. LÉMONON.