50 LA MAIN-D'ŒUUVRE ITALIENNE EN FRANCE
français de tous ordres resteraient seuls compétents.
Les Italiens ajoutent que, non seulement l’esprit de
leur législation est en faveur de la thèse qu’ils défendent,
 mais que, chez nous mêmes, on s’accorde à reconnaître
 que le consul étranger réunit dans ses mains les
attributions de presque tous les officiers publics de
son pays. Le consul est défenseur, conseiller, arbitre,
notaire, officier d’état civil ; il a le droit et le devoir
de protéger les intérêts de ses nationaux, de les
défendre contre toute mesure vexatoire ou arbitraire,
d’appuyer leurs justes réclamations auprès des autorités
 de sa résidence, de signaler à son gouvernement
 les dénis de justice, d’accomplir en un mot tous
les bons offices d’un protecteur actif et éclairé. Quand
les Ttaliens demandent que leurs consuls puissent
visiter les établissements où travaillent les émigrés et
proposer leurs bons offices si des différends s'élèvent
entre ceux-ci et les patrons, ils ne réclament rien
qui soit contraire au rôle que nous-mêmes reconnaissons
 aux consuls étrangers sur notre territoire.
Au surplus, les Italiens n’insistent nullement pour
que ce soit leurs consuls qui remplissent vis-à-vis de
leurs émigrants les fonctions de tuteur et éventuellement
 d’arbitre. Ils accepteraient fort bien que ces
fonctions fussent confiées à des agents du Commissariat
 de l’Émigration, ou à tels autres fonctionnaires
que nous pourrions préférer. Peu leur importe l'agent
qui serait chargé de la mission, ce qui leur importe
c’est que nous reconnaissions la mission dont ils veulent
 charger un de leurs agents, et que nous ne met-