LA MAIN-D ŒUVRE ITALIENNE EN FRANCE 55
pule, en effet, dans les termes suivants : « Au décret du
31 janvier 1901 sur la délivrance des passeports pour
l'étranger est ajoutée la disposition transitoire suivante
 : la délivrance des passeports pour l’étranger,
lorsqu'il s’agit d’expatriation pour raison de travail,
est subordonnée au visa du Commissariat royal de
l’Émigration, lequel est autorisé à ordonner la présentation
 d’un contrat de travail remplissant les conditions
 requises par la loi du 2 août 1913 et la loi du
24 janvier 1915. » Et l’article 5 de ce même décret
indique que les opérations même préliminaires, pour
l’embauchage des ouvriers, sont interdites à toute
personne qui ne serait pas autorisée par le Commissariat
 de l’Émigration.
Un décret plus récent du 23 juillet 1916, sur les
règles relatives à l’entrée et à la sortie du royaume,
a confirmé ces diverses dispositions :
« Tout citoyen italien, dit l’article 1* de ce décret,
doit, pour sortir du royaume ou pour y entrer, être
muni d’un passeport pour l’étranger. »
L'article 3 ajoute : « Le passeport ne donne le droit
de sortir du royaume que s’il a été visé par la police…
Le visa est gratuit. Ce visa est subordonné au consentement
 du Commissariat de l’Émigration *, et peut
être refusé ou révoqué par la police, même pour des
raisons d’intérêt public. »
On remarquera que le décret de 1916 ne mentionne
plus, comme celui de 1915, le caractère transitoire des

1. fl visto e gratuito ; non puo essere apposto senza il nulla osta
del Commissariato dell emigrazione.