LA MAIN-D'ŒUVRE ITALIENNE EN FRANCE 65
nullement pour effet de dessaisir une juridiction
française quelconque, et de constituer sur notre sol
une juridiction spéciale en faveur des ltaliens. Le
rôle du consul ou du fonctionnaire du service de
l’Émigration pourrait être à la fois restreint et fort
précis. En cas de différend entre un patron et un
ouvrier, il proposerait ses bons offices. Patron et
ouvrier seraient libres de les refuser. Au cas où
ils les auraient acceptés, mais où l’accord n'aurait
néanmoins pas pu se faire, les tribunaux ordinaires
français de tous ordres pourraient être saisis, exactement
 comme si aucuns pourparlers préalables
n'étaient intervenus. Le droit que l’Italie demande
pour ses agents, si ceux-ei restent dans les limites
du rôle qui leur serait attribué, ne pourrait léser
en rien les intérêts des parties en cause, mais bien
au contraire éviter des désaccords, qui souvent dégénèrent
 en grèves, et dont le point de départ n'est
parfois qu'un malentendu. L'action des fonctionnaires
italiens ne pourrait être nuisible que si celle-ci
s’exerçait, soit avec partialité, soit avec brutalité,
soit encore en dehors du domaine qui lui serait
reconnu. Mais les Italiens répondent que rien ne
permet de supposer de leur part pareille attitude, leur
seul souci élant de surveiller l’exécution loyale des
contrats de travail intervenus entre leurs nationaux
et les-employeurs étrangers.
Il est donc fort vraisemblable que la question de
la surveillance consulaire pourra recevoir, dans le
futur traité. la solution que ‘demandent les :Ita-FE.

 LÉnosax.