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        <title>L' Après-Guerre et la main-d'œuvre italienne en France</title>
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            <forname>Ernest</forname>
            <surname>Lémonon</surname>
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        </author>
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            <idno>1941427340</idno>
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RUCHE BUCHOR @ PAPIFRHDIE.
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        ERNEST LÉMONON

APRÈS-GUERRF

LA MAIN-D'ŒUVRE ITALIENNE

EN FRANCE

Préface de M. Raphaël-Georges LÉVY

Membre de l'Institut.

PARIS

LIBRAIRIE FÉLIX ALCAN
108, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, VIS

Majoration

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        L’APRES-GUERRE

LA MAIN-D'ŒUVRE ITALIENNE

EN FRANCE
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        DU MÊME AUTEUR

L'Italie économique et sociale. 1 vol. in-8®, (Colleetion
du Musée social), F. Alcan... 1.111117 &amp;gt;
L'AHemagne à la conquête de l'Italie. 1 vol. in-18, 4° édit,
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Naples. Notes historiques et sociales. 4 vol. in-18, 4° édit,
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POUR PARAITRE :
L'Italie et la Guerre (Alcan).
Les partis politiques en Italie (Alcan).
La Guerre et le droit des gens (Larose)
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        irbe FLAT FETE te téitremt i Q
Librairie F, ALCAN, 108, Boul. St-Germain, PARIS
Majoration femporaire
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10°/. du prix marqué

(Décision du Syndicat des Éditeurs du 27 Juin 1017,

“APRÈS-GUERRF

LA MAIN-D'ŒUVRE ITALIENNE

EN FRANCE

Préface de M. Raphaël-Georges LÉVY

Membre de l'Institut

qe re re re

TROISIÈME ÉDITION

PARIS

LIBRAIRIE FÉLIX ALCAN
108. BOULEVARD SAINT-GERMAIN, 108

494R

Tous droits de reproduction, de traduction et d'adaptation
réservés pour tous pays.
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PRÉFACE

M. Ernest Lémonon consacre une étude excellente
 à la question de la main-d'œuvre italienne
en France. Il est inutile d’insister sur le caractère
 d'actualité de ce travail, dont nous ne saurions
 trop recommander la lecture à tous les bons
zitoyens qui se préoccupent de l'après-guerre.
Déjà, avant 1914, nous avions recours aux
travailleurs transalpins, qui, en matière agricole
st surtout dans l’industrie, nous rendaient de
signalés services. Ils figuraient au premier rang
dans le contingent des ouvriers étrangers, de plus
3n plus nombreux, que nous occupions sur notre
lerritoire. Il est certain qu'au lendemain de la
paix, nous aurons encore besoin d’eux. Au cours
même des hostilités, des escouades de terrassiers
italiens travaillent à l’arrière de nos lignes, et
attestent par leur présence l'intimité de l'alliance
sntre les deux peuples.

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        PRÉFACE

En dépit de la liberté dont jouissent, en temps
normal, les citoyens des deux grandes démocraties
 latines, l’émigration des Italiens vers la
France a pris des proportions telles que les Gouvernements
 ne peuvent plus laisser ces grands
mouvements périodiques s'accomplir sans les
réglementer. Déjà, en 1904, un premier Traité
de Travail avait été signé entre- Rome et Paris :
aux inoubliables conférences de Cernobbio
en 1915, les deux ministres qui y avaient apposé
leur signature, MM. Luzatti et Trouillot, nous le
rappelaient et s’en félicitaient. Depuis lors, l’idée
de définir de plus en plus exactement le statut
du travailleur séjournant chez l'autre nation a
fait son chemin. On désire aujourd’hui, des
deux côtés des Alpes, signer un nouvel instrument
 qui complètera les conventions déjà en
vigueur.
Toutefois l'opinion semble prévaloir chez nous
qu’il vaudrait mieux considérer la question dans
son ensemble et établir les bases d’un pacte général
 qui réglerait le problème entre tous les Alliés.
Nous croyons qu’il n’y aurait pas d'inconvénient
à nous concerter dès maintenant avec nos amis
Italiens sur l’arrangement à intervenir. Nous
ne vovons pas de raison de leur refuser cette
        <pb n="9" />
        II
satisfaction. Rien ne nous empêchera d’être guidés
par les mêmes principes dans les accords que nous
conclurions ultérieurement avec d’autres alliés ou
même des neutres, si nous obtenions de ceux-ci
les mêmes avantages que ceux devant découler
pour nous du traité franco-italien. -
Nous ne voulons pas entrer ici dans la discussion
 des termes du problème qui sont exposés par
l’auteur avec autant de clarté que d’impartialité.
Il a notamment mis en pleine lumière le point de
vue italien et rappelé les nombreuses études
parues à Rome et à Milan sur la question. Peutêtre
 certains publicistes d’outre-monts n’ont-ils
pas suffisamment rendu justice à l'esprit d’équité
dont nous n’avons cessé d’être animés. Mais nous
ne nous arrêterons pas à ces légères discordances,
qui sont destinées, nous en avons la profonde
conviction, à disparaître dans le concert harmonieux
 des deux peuples. Les Italiens n’oublieront
pas que les salaires gagnés par leurs émigrés
sont un des facteurs de la bonne situation financière
 et monétaire du royaume. Ils souffrent précisément
 en ce moment de l'absence de ces
remises qui pendant de longues années avaient
maintenu le change au pair, alors qu’aujourd’hui
la lire perd un tiers de sa valeur parrapportau franc.

PRÉFACE
        <pb n="10" />
        PRÉFACE
La présence des ouvriers italiens sur nos chantiers
 est donc également utile aux deux pays.
C’est pourquoi ils ne peuvent manquer de s’entendre.
 Ils le feront sur la base de la réciprocité.
On nous objecte que le nombre des travailleurs
français résidant dans la péninsule est infime,
par rapport à celui des ouvriers italiens employés
sur notre territoire. Cela est exact, ou l'était du
moins avant 1914, et il n'est pas probable que
l’écart cesse d’être considérable, au moins pendant
 un certain nombre d'années ; mais ce n’est
pas une raison pour ne pas négocier sur les bases
de l'égalité de traitement.
Le lecteur trouvera dans l'ouvrage un exposé
des idées maîtresses qui règnent chez les deux
peuples et qui sont naturellement gouvernées par
leur situation très différente au point de vue du
problème posé par l’émigration. De notre côté,
on ne se préoccupe guère que de la concurrence
faite par les ouvriers étrangers aux nôtres, au
point de vue économique. On se demande aussi,
au point de vue politique, jusqu’à quelle limite il
convient d’assimiler les étrangers à nos nationaux.
 Pour notre part, nous ne craignons pas
d’envisager une solution très libérale et d'accorder
 aux émigrés la plupart des avantages que nos

3
        <pb n="11" />
        PRÉFACE
lois sociales garantissent aux travailleurs français,
 sauf bien entendu, à fixer des délais raisonnables
 pour nous assurer qu’il s’agit de résidents
et non d'oiseaux de passage. Mieux nous traiterons
nos hôtes, et plus ils s’attacheront à une patrie,
qui pourra dans certains cas devenir la leur.
Nous avons la ferme conviction que la natalité
française se relèvera vigoureusement, mais il
faut attendre une vingtaine d'années avant que
l'heureux effet du changement des mœurs et des
idées à cet égard se fasse sentir. En attendant,
nous avons intérêt à ce que de bons éléments,
tels que ceux que représentent les Italiens, tant
au point de vue physique qu’au point de vue
moral et intellectuel viennent se fondre dans la
grande nationalité française. N'oublions pas de
quels mélanges divers a été faite notre unité, qui
est cependant la plus complète qui soit au monde.
Ne redoutons donc pas cet afflux nouveau qui
nous apportera de la force sans entamer nos
qualités héréditaires,

Certains de nos amis italiens ne sont favorables
qu’à une émigration temporaire. Ils désirent que
les travailleurs ne s’expatrient que pour peu
d'années ou même pour quelques mois au cours
de l’année. Nous croyons pouvoir les rassurer.
        <pb n="12" />
        VI
La fécondité de leur race est telle que jusqu'à
nouvel ordre, ils auront chez eux toujours assez
de bras. Des colonies essaimant au dehors, faisant
souche dans des pays comme le nôtre, ne pourront
 que contribuer à agrandir la sphère d’influence
 des idées italiennes tout en resserrant les
liens qui nous unissent.
Nous estimons, en résumé, que notre gouvernement
 agira dans l'intérêt du pays en poursuivant
 énergiquement les négociations entamées
avec l'Italie et en donnant satisfaction à ses
désirs sur la plupart des points. Il y aura en
France, pendant de longues années, du travail
pour nos concitoyens et pour d’autres. La Rome
antique n’a pas hésité à conférer aux peuplades
de la péninsule d’abord le jus italicum puis le
jus romanum, le droit romain. Elle n’a pas craint
de se les assimiler entièrement en leur donnant
ainsi l'égalité absolue. La France est assez forte,
ses facultés d'absorption et d’assimilation assez
puissantes, pour qu’elle n'ait rien à redouter
d’une politique semblable. En exprimant cette
opinion, nous ne faisons en quelque sorte que
devancer celle de M. Lémonon, qui partage notre
conviction que les conciliations nécessaires
s’opéreront. Nous estimons l'accord plus facile à

PRÉFACE
        <pb n="13" />
        PRÉFACE

VII

réaliser entre deux nations qu’entre plusieurs.
Préparons notre traité avec l'Italie. Ce ne sera
pas un obstacle, mais au contraire un acheminement
 vers la conclusion de ceux qui interviendront
 en cette matière avec nos autres alliés.

Raphaël-Georges Lévy,

Membre de l’Institut.
        <pb n="14" />
        AVANT-PROPOS

Ces pages n’ont pas pour objet de proposer une
solution à toutes les difficultés que soulève le problème
 si complexe de la main-d’œuvre étrangère
— et spécialement de la main-d'œuvre italienne —
en France. Sans doute, on trouvera assez souvent
l’indication de certaines tendances personnelles.
Mais mon but a surtout été de poser avec la plus
grande précision la question, de mettre en face
l’un de l’autre les deux points de vue, assez nettement
 opposés, français et italien. Avant de discuter,
 il est indispensable de connaître ce sur quoi
la discussion est ouverte. Or, l’opinion française,
qui semble assez hostile à certaines aspirations
italiennes, ne sait, ni exactement ni complètement,
 ce que souhaite obtenir le gouvernement
de Rome pour ses nationaux émigrés ; et à l’inverse,
 les Italiens ne connaissent pas beaucoup
mieux le point de vue auquel nous nous plaçons

E. LÉmoNon.
        <pb n="15" />
        LA MAIN-D'ŒUVRE ITALIENNE EN FRANCE
et les idées que nous défendons. D'où des malentendus,
 qu’il est utile de dissiper. Pour les dissiper,
 rien de plus sûr que d'indiquer avec franchise
 ce qu’on pense chez nous et ce qu'on pense
au delà des Alpes. Quand Italiens et Français se
connaîtront bien, ils seront tout près de se comprendre.


La question de l’émigration ouvrière présente
pour les Italiéhs une importanèe touté spéciale ;
nôds avons un intérêt Hoñ moins grand à obtenir
d’eux, pour hotre reprise économique, cette maind'œusre
 aboñdanté, et souvent fort habile, dont
ils disposent et, malgré les pertes en hotnimes
quë là guerre leur aura calsées, disposeront
etcoré dans l'avenir. Aussi n'est-il pas étonnant
que les uns et les autres nous metltions quelquê
ardeur à soutenir êt à défendræ nos propres idées.
Les Italiens auraient mauvaise grâce à nous repréthér
 notre fermeté, de même que nous he pouvons
critiquer la leur. Eñ exposant nos sentiments
réciproques, j'ai constamment eu souci de la plus
absolue et de la plus stricte impartialité.
Süt la question qui fait l’objet de ces pages;
comme sur toutés les autrés qui léur sont comfnunes,
 il faut que Français et Italiens parvienhéat
 finalement à sé mettre d'accord. Céux qui
        <pb n="16" />
        LA MAIN-D'ŒUVRE ITALIENNE EN FRANCE 3
connaissent ce que j'ai pu faire pour la cause
franco-italienne ne seront pas étonnés du sentiment
 que j'exprime ici. J'espère que ce petit livre,
en précisant et en délimitant un débat, facilitera
une entente, aussi nécessaire, je le répète, aux
uns qu'aux autres. Mais l’une des conditions primordiales
 de cette entente est que chacun, tout
en défendant comme il convient ses propres intérêts,
 ne perde jamais de vue l’intérêt commun.
Il y a des transactions indispensables, sans lesquelles
 pour sauvegarder certains intérêts particuliers,
 sinon égoïstes, on compromettrait des
intérêts collectifs de beaucoup plus grande importance.
 Ces transactions, nul doute que, l’heure
venue, on ne sache y consentir à Paris comme à
Rome, et qu'on ne cimente ainsi pratiquement
une union conclue sur les champs de bataille
pour la défense des mêmes principes de justice et
de droit.

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L.

20 décembre 1917.
        <pb n="17" />
        L’APRÉS-GUERRE

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LA MAIN-D’ŒUVRE ITALIENNE

D’après la dernière statistique du Ministère du Travail,
 la France, sur une population de 38.469.562 habitants,
 comptait en 1941 : 7.486.041 travailleurs de l’industrie
 et 8.517.230 travailleurs de l’agriculture.
Cette main-d'œuvre nationale était insuffisante pour
les besoins sans cesse plus nombreux de la production.
Aussi chaque année un important contingent de
travailleurs étrangers entrait-il en France. Tandis
qu’en 1851 il n’y avait sur notre territoire que
379.289 étrangers, en 1906 leur nombre atteignait
1.046.905 et en 1911 1.132.696. Ces deux derniers
chiffres comprenaient, non seulement l’immigration
ouvrière, mais aussi l'immigration patronale et
l'immigration non professionnelle. Pour ne parler que
des deux premières sortes, le recensement de 1906
indiquait que leur total se chiffrait par 617.126 individus,
 dont 419.859 hommes et 197.267 femmes. Sur
ces 617.426 individus, 72.051 seulement étaient des
chefs d’établissements, le surplus, soit 545.075 des
employés et des ouvriers.
        <pb n="18" />
        LA MAIN-D'ŒUVRE ITALIENNE EN FRANCE
Cette main-d'œuvre étrangère se composait principalement
 d'Italiens et de Beiges. Les Italiens se chiffraient
 par 237.000, les Belges (et Luxembourgeois)
par 182.000. On comptait également 55.000 Allemands,
 46.000 Espagnols, 45.000 Suisses, et quelques
milliers d'Anglais, de Russes et d’Autrichiens’. Tous
ces étrangers se fixaient, soit dans les départements
frontières les plus proches de leur pays d’origine, soit
dans de grands centres urbains ou industriels. Les
Italiens, par exemple, résidaient principalement dans
le bassin du Rhône, ou bien à Paris, ou bien en Lorraine,
 à Briey notamment, où l’industrie du fer en
pleine prospérité réclamail sans cesse une plus importante
 main-d’œuvre, Les Belges étaient surtout
nombreux dans les départements du Nord, du Pasde-Calais,
 des Ardennes et de la Meurthe-et-Moselle,
ainsi que dans ceux de |a Seine-et-Oise, de la Marne
et de l’Oise où les attiraient chaque saison les travaux
 agricoles. Les Allemands s’établissaient de préférence
 à Paris, où on en comptait plus de 28.000 ;
mais les Espagnols travaillaient presque exclusivement
 dans la région pyrénéenne et le bassin de la
Garonne.
Il est hors de doute qu’après la guerre, et pour
des raisons qu’il est à peine besoin d'indiquer, la
France aura plus encore besoin de main-d'œuvre
étrangère que durant çes dernières années. Les
immenses pertes en hommes que les hostilités auront

3

1. Chiffres de 4906.
        <pb n="19" />
        LA MAIN-D'ŒUVRE JTALIENNE EN FRANÇE 7
entraînées ne seront pas, pendant un certain temps
du moins, compensées par ce relèvement de la natalité
 qu'on espère, et auquel les pouvoirs publics ne
sauraient prêter trop d'attention : les mesures qu’ils
prendront à ce aujet, les modifications dans les
mœurs nées des enseignements mêmes de Ja guerre,
ne pourront produire leur effet qu’après une période
sans doute assez longue. D'autre part, si nous voulons
 qu’à la victoire militaire succède la victoire
Économique, il ne nous faudra pas seulement carserver
les terrains que nous possédions avant la Jutte, il
nous faudra surtout, par le développement de notre
production, la transformation de nas méthodes, en
conquérir de nouveaux. Et si on retient que neuf de
nos plus riches départements sortiront ruinés des
mains de l'ennemi qui les occupe, et que des qutillages
de toutes pièces nouveaux seront à constituer, on
comprendra que, plus pauvre en hommes, la France,
malgré la main-d'œuvre féminine qui, partiellement
du moins, continuera sans doute de s’offrir après la
paix, devra importer un très fort capital humain pour
assurer la marche de ses usines et la culture de son
sol, et prendre gur les marchés étrangers la place qui
tui revient.
Cet afflux nécessaire de main-d’œuvre étrangère
doit faire l’abjet d’une réglementation soigneusement
étudiée. Jusqu'ici, et sans doute parce que l'importance
 de son développement a échappé à l’attention
du législateur, l'immigration, tant ouvrière que non
professionnelle, n’a été soumise qu’à d’insienifiantes
        <pb n="20" />
        8 LA MAIN-D'ŒUUVRE ITALIENNE EN FRANCE
formalités. La loi du 8 août 1893, modifiée et complétée
 par l’article 9 de la loi du 16 juillet 1912, oblige
simplement tout étranger non admis à domicile, qui
arrive dans une commune pour y exercer une profession,
 un commerce ou une industrie, à se faire
inscrire sur un registre d’immatriculation, et à faire
viser le certificat qui lui est remis chaque fois qu’il
change de localité. On a fait remarquer bien souvent,
et avec raison, que cette loi de 1893, en autorisant
toute immigration, facilitait l’accès du sol français
même aux étrangers les moins désirables. Elle ouvrait
toute grande une porte par laquelle la sécurité de
l’État devait exiger au contraire qu’on ne pût passer
qu’après avoir satisfait à certaines conditions. Mais
si l'étranger en général, et l’ouvrier en particulier,
peut entrer en France librement, il est fort loin d’y
jouir des mêmes droits que le national, et cette
différence de traitement a motivé depuis longtemps
de courtoises réclamations de la part des gouvernements
 fournisseurs de main-d’œuvre.
Actuellement ces réclamations se précisent, de
même qu’on se préoccupe en France de remédier aux
défauts de la loi de 1893. Le Parlement a été saisi
bien des fois, avant la législature actuelle, de propositions
 de loi ayant pour but de surveiller plus étroitement
 l’afflux de la main-d’œuvre étrangère. Aucune
de ces propositions n'ayant abouti, plusieurs ont été
reprises depuis 1914. La protection du travail
national a fait l’objet de diverses propositions,
notamment de la part de MM. Pierre Rameil, Prat.
        <pb n="21" />
        LA MAIN-D'OUVRE ITALIENNE EN FRANCE 8
Pugliesi-Conti et Landry, députés. MM. Rameil et
Landry demandent que les ouvriers étrangers ne
puissent pas être employés à des salaires inférieurs à
ceux des ouvriers français, M. Prat, qu’une taxe
frappe le patron qui emploie de la main-d’œuvre non
nationale, M. Pugliesi-Conti, que cette taxe pèse non
sur le patron mais sur l’ouvrier, Ces diverses propositions
 ne visent pas à restreindre l’immigration,
elles visent seulement à mettre la main-d’œuvre
française à l’abri des inconvénients qui peuvent
résulter pour elle de la venue de travailleurs étrangers.
 Mais même réduites à ce seul objet, ces propositions
 ont, sur certains points, soulevé d’assez vives
objections de la part des pays exportateurs de
main-d’œuvre. Alors que se préparent de nouvelles
conventions de travail interalliées, il peut être utile
de préciser, en face de nos propres tendances, celles
des pays qui sont à même de nous fournir la maind'œuvre
 que nous recherchons.
Quand ces pays exportateurs nous demandent
d'établir une assimilation complète entre leurs
ouvriers et les nôtres, leur réclamation suscite des
polémiques assez ardentes. Une importante fraction
de l’opinion française se refuse à accorder à l’étranger,
 qui donne son travail dans les mêmes conditions
que le travailleur national, un statut légal identique à
celui de ce national. Ici encore il peut être utile, pour
la recherche d’une solution équitable, de mettre en
présence les deux thèses contraires, les demandes des
pays exportateurs et les nôtres.
        <pb n="22" />
        40 LA MAIN-D'ŒUVRE ITALIENNE EN FRANÇE
En ce qui concerne ces exportateurs, nous limiterons
 notre étude à l'Italie. C’est, on l’a vu, avec la
Belgique le pays qui, avant 1914, envoyait en France
le plus de travailleurs. Il est tout à fait vraisemblable
qu’après la paix, ce sera lui encore qui aura les plus
grandes disponibilités de main-d'œuvre. Quelques Italiens
 ne professent pas cette opinion, et prétendent que
là reprise etle développement dela vie économiquedans
la Péninsule aura pour effet nécessaire de restreindre
l'émigration!. Sans méconnaître l’objection, il est
cependant hars de doute que l'Italie, à raison de son
importante natalité, et malgré les travaux de toutes
sortes qui solliciteront ses ouvriers, et malgré les pertes
très lourdes que la guerre lui aura causées, demeurera
 extrêmement riche en hommes. M. Nitti, l’un
de ses économistes les plus réputés, actuellement
ministre du Trésor dans le Cabinet Orlando, à donné,
il y a quelque temps, à ce sujet d’intéressantes précisions®.
 Chaque année normale la population italienne
augmente environ de 500.000 individus : la moyenne
des naissances est de 4.100.000 et celle des décès de
500 à 600.000. D'autre part, la guerre a arrêté
presque entièrement l’émigration. De ce fait, depuis
trois années, 900.000 hommes sont demeurés sur le
sol natal. On peut estimer ainsi que Italie aurait
actuellement 2.400.000 individus de plus qu'en 1914
si la guerre n’avait pas entraîné les pertes impor-4.

 V. Civis Italicus. L'emigrazione italiana dopo la guerra. dans ls
Vita Italiana, 15 novembre 1916.
9 IL mondo. août 1917.
        <pb n="23" />
        LA MAIN-D'ŒUVRE ITALIENNE EN FRANCE 11
lantes qu’on sait. De toutes façons, il n’est pas douleux
 qu’à la fin des hostilités, la population de la
Péninsule sera sensiblement plus nombreuse que
quand celles-ci ont commencé, et que par conséquent
l'Italie continuera de pouvair exporter, si elle le
juge bon, un nombre élevé de travailleurs. Il est
à redouter qu’il ne puisse pas en être de même des
autres nations exportatrices, de la Belgique notamment.

On sait que, depuis la guerre, nous avons
augmenté l'importation de la main-d’œuvre coloniale,
spécialement pour le travail de la terre. En 1914,
quelques milliers de Kabyles étaient déjà fixés en
France, dans les départements de la Seine, des
Bouches-du Rhône et du Pas-de-Calais notamment,
mais employés surtout dans les mines et les usines,
Durant ces trois dernières années, c’est principalement
vers la culture que furent dirigés les éléments nouveaux
 qu’on fit venir d’Algérie. Le Maroc nous fournit
également un certain nombre de travailleurs agricoles,
 de même que nos colonies d’Asie. D’après une
opinion assez répandue, les résultats de cette maind'œuvre
 coloniale seraient extrêmement satisfaisants,
et de nature à encourager son utilisation dans des
proportions plus étendues encore après la guerre.
Mème si cette appréciation n’est pas erronée ou tout
au moins exagérée, il n’est pas douteux que nos
coloniaux ne pourront jamais être employés qu’à certains
 travaux et dans certaines régions. Quels que
soient les avantages qu’on assure à ceux qui consen-
        <pb n="24" />
        12 LA MAIN-D’OUVRE ITALIENNE EN FRANCE
tiront à venir dans la Métropole, il n’est guère possible
 de prévoir que cette immigration devienne,
au moins d'ici longtemps, pour l'immigration italienne
 une concurrence sérieuse. C’est en Italie principalement‘
 que la France pourra trouver après la
guerre les travailleurs dont elle aura besoin pour sa
reconstruction économique.

1. Principalement, mais non exclusivement. La main-d'œuvre
espagnole, la main-d'œuvre portugaise, la main-d'œuvre grecque
entre autres, ne devraient pas en effet être négligées. D'autre part
certains estiment que la main-d'œuvre asiatique, chinoise notam
ment, pourrait rendre de grands services. Nous croyons, toutefois
que les mêmes réserves s'imposent sur celle-ci que sur la main
d'œuvre coloniale. Les Chinois ne pourraient être employés che
nous qu’à certains travaux et dans certaines régions.
        <pb n="25" />
        [

L'opinion française est unanime à demander que
la main-d’œuvre étrangère, dont on reconnaît l’immigration
 nécessaire, ne lèse pas la main-d’œuvre
nationale. C’est ce souci qui a inspiré les nombreuses
propositions de loi dont depuis plusieurs années le
Parlement a été saisi, et notamment celles de MM. Rameil,
 Prat, Pugliesi-Conti et Landry, déposées depuis
la guerre. Toutes ces propositions, qui ont un but
unique, ne préconisent pas les mêmes moyens.

Cependant les unes et les autres sont d’accord sur
la nécessité de modifier et de renforcer la loi de 1893.
Celle-ci vise l’étranger qui arrive dans une commune,
elle ne vise pas l’étranger qui, y résidant, entreprend
ultérieurement un métier. MM. Rameil et Landry
demandent que, dans ce second cas comme dans le
premier, l'étranger soit tenu de faire une déclaration.
 D'autre part, on sait que c’est seulement en cas
de changement de commune que le certificat d’immatriculation,
 remis à la suite de la déclaration, doit être
        <pb n="26" />
        14 LA MAIN-D’OUUVRE ITALIENNE EN FRANCE
visé. On insiste actuellement pour que le visa soit
déclaré nécessaire même en cas de changement de
domicile dans la même commune, ou en cas de changement
 de profession. On y ajoute l’obligation du
renouvellement du visa. D’après M. Landry, la déclaration
 d’un étranger devrait être visée chaque année,
mais MM. Pugliesi-Conti et Rameil, allant plus loin
encore, réclament un visa tous les deux mois.
Ainsi que le dit M. Pugliesi-Conli, par ce moyen
« une sorte d’état civil et judiciaire serait constitué à
chaque étranger et permettrait d’exercer sur lui un
contrôle étroit ». L’étranger se trouverait soumis à
une « constante surveillance administrative ». M. Landry
 indique bien que les dispositions proposées ne
devraient pas être considérées comme ayant un caraetère
 vexatoire, il n’est cependant pas douteux qu’une
telle interprétation puisse leur être donnée. Légitimes
 tout au plus à l’égard de sujets ennemis, elles
seraient vraiment excessives à l’égard d’alliés. D'autre
part, même limitées à nos ennemis, elles rendraient
nécessaire toute une paperasserie bureaucratique,
dont cependant on ne pourrait pas voir l’éclosion sans
quelque crainte, Gette paperasserie sérait plus considérable
 encore si on adoptait là proposition de
M. Rameil, qui oblige à déclaration non seulement
l’ouvrier, mais encore l’employeur; on arriverait
ainsi à une accumulation de registres et de certifieats,
 dont la confection occuperait un nombre respeétable
 de fonctionnaires, mais dont les effets ne seraient
peut-être pas ceux qu’on en espère.
        <pb n="27" />
        LA MAIN-D'OŒÜVRE ITALIENNE EN FRANCE 15

Au lieu de suivré en quelqué sôrte à la tracé, selon
l'expression de M. Landry, les étrangers qui travaillés
tont sut nôtre territoire, il pourait être préférable
-— et il sefait eñ tous Cas plus simple — de né laisser
entrer chez tous que ceux dont 4h éxamenñ approfondi
 aurait permis de constater la santé physique
et l'hoïnêteté morale. Avec beauéoup de raison,
M. Landry a rappelé, dans l’éxposé des motifs de sa
proposition, la législation américaine et anglaise sur
l'immigration, et les conditions que, dans ces pays,
doivent remplir les étrangers pour être admis à pénétrer.
 Mais il semble que « nos traditions et l'esprit
qui à toujours inspiré nos lois » l’aient empêché de
proposet l'établissement en France d’un régime,
sinon analogüé éñ tous points, dù moins se rapprochant
 sensiblement du régime anglais ou américain.
M. Ländry demande simplement que tout étranger
arrivant en France, où n’ÿ résidant pas depuis plus
de deux ans, puisse êtré soûmis à un examen médical
tendant à établir si son état physique ou mental ne
le rend pas dangereux ou ne l’exposé pas à tomber à
la charge publique. 11 pourrail être également indiré
à faire connaître ses antécédents judiciaires. Il semble
bien qué les pays exportateurs de main-d'œuvre eux:
MêmMes, l'Italie notamment, ne feraient aucune objection
 à ce qu’ôñ transformât en obligation ce qui, dans
le texte de M. Landry, est uñe simple faculté, et quë
même on se montrât sensiblement plus rigoureux sur
les motifs qui peuvent rendre un immigrant indésirable.
 Ce qu’on ne veut pas, t'est cette suspicion
        <pb n="28" />
        16 LA MAIN-D'OUUVRE ITALIENNE EN FRANCE
constante qu’entraîneraient des déclarations de domicile
 renouvelables ; mais on ne s’oppose nullement à
ce que soient mises à l’entrée sur le territoire français
 des conditions sévères. Soyez rigoureux, nous
dit-on, avant d’autoriser un étranger à pénétrer chez
vous, mais quand vous l’aurez admis, ne le traitez pas
en suspect. — Et il faut reconnaître que cela n’est
pas dépourvu de bon sens.
On ajoute qu’une fois admis en territoire français
le Gouvernement conserve sur l’étranger un droit
précieux dont il n’appartient qu’à lui d’user. On
applique d'ordinaire assez peu la loi de 1849 qui
autorise le Ministre de l'Intérieur à expulser hors du
territoire tout étranger voyageant ou résidant en
France. Cette loi devrait être appliquée contre tout
étranger considéré comme suspect. Si des événements
venaient à prouver que, malgré l'examen subi lors de
l’arrivée en France, l’étranger est pour le pays une
cause de trouble, l’autorité administrative ne devrait
pas hésiter à le renvoyer dans son pays d’origine.
Ainsi, les indésirables seraient seuls frappés — et on
n’importunerait pas, par une surveillance policière
toujours pénible, des individus sur la moralité et l’activité
 desquels aucun reproche ne saurait être élevé.
Un décret du 21 avril 1917 a soumis, pendant la
durée de la guerre, les travailleurs étrangers à un
contrôle étroit et mesquin qui a fait déjà l’objet de
nombreuses et légitimes réclamations. L'exposé des
principales dispositions de ce décret montrera que le
travailleur non national n'est pas seulement surveillé
        <pb n="29" />
        LA MAIN-D'ŒUVRE ITALIENNE EN FRANCE 417
lors de son arrivée en France — ce qui est indispensable
 —, mais que, pendant tout son séjour, on épie,
on suspecte ses moindres gestes; il est considéré
comme un danger latent. Une carte d’identité lui est
remise parle Commissaire spécial du poste frontière,
et il est bien spécifié que cette carte ne peut être remplacée
 par le passeport et qu’elle ne dispense pas de
la formalité de l’immatriculation, prévue par la loi
de 1893. Cette carte, l’ouvrier est tenu de la déposer
entre les mains du Commissaire de police du lieu où
il est embauché ; il reçoit en échange un récépissé
portant sa photographie. Le récépissé doit être présenté
 aux autorités dès que l’ouvrier change d’établissement
 ou de localité. Il lui est interdit de quitter
sans autorisation la ville où il travaille. Veut-il se
déplacer temporairement, pour raisons de famille ou
de convenance personnelle, il doit en demander la
permission. Veut-il retourner dans son pays, une
autorisation lui est encore nécessaire. Refuse-t-il un
emploi qui lui a été proposé ou change-t-il trop fréquemment
 d'usine, il pourra être purement et simplement
 expulsé. Dans le cas où les opérations nécessitées
 par la carte d'identité ne peuvent pas être remplies
 au poste frontière, ou bien lorsque louvrier n’est
pas pourvu à l’avance d’un contrat d’embauchage cer-Lifié
 sincère et véritable par le maire de la localité où
réside l’employeur, l’immigrant est dirigé sur un
dépôt de travailleurs étrangers auprès duquel est
détaché un commissaire spécial de police. Les
ouvriers sans contrat sont convoyés par les soins du

K. Lémonon,
        <pb n="30" />
        18 LA MAIN-D’OŒUUVRE ITALIENNE EN FRANCE
poste frontière jusqu’au dépôt le plus proche. Et on
demande même, pour ceux qui sont pourvus d'un
contrat, qu’ils soient autant que possible « pris en
charge jusqu’à destination » par l'employeur ou son
mandataire.
On conviendra que de pareilles dispositions semblent
 faites plutôt pour des délinquants que pour des
travailleurs dont le seul défaut est de n’être pas Français.
 Le résultat principal qu’on atteint est de froisser
des susceptibilités légitimes, et d’indisposer des individus
 auxquels, au contraire, on devrait faire bon
accueil. Si un pareil régime était maintenu après la
guerre, il pourrait sans doute avoir de bien fâcheux
effets. Encore une fois, ne plaçons notre confiance
qu’à bon escient, mais, quand nous l'avons donnée,
ne semblons pas continuellement le regretter *.

4. L’Association nationale d'expansion économique a adopté, dans
son Congrès de mars 4917, diverses résolutions sur le régime des
travailleurs étrangers en France dont ie décret du 21 avril s’est nettement
 inspiré.
Le Congrès a édicté l'obligation de l’immatriculation à la frontière
 du travailleur étranger. La carte d'identité et de circulation
qui lui serait remise devrait être présentée à la mairie du lieu de
résidence dans les deux jours, et visée. Le visa serait obligatoire
chaque année dans la première quinzaine de janvier, et aussi en
cas de changement de commune, ou de changement de domicile,
ou encore de profession dansla mème commune. Un examen médical
 aurait lieu lors de l'arrivée en France, et l'admission serait
refusée aux étrangers reconnus incapables de pourvoir à leurs
besoins, aux faibles d’esprit, à ceux qui seraient atteints de maladies
 contagieuses, aux alcooliques caractérisés, aux condamnés pour
crimes de droit commun, aux prostituées ou aux personnes vivant
de la prostitution d'autrui.
Pour les ouvriers étrangers recrutés en dehors du territoire
métropolitain, l'employeur devrait remettre à la mairie de sa résidence
 une copie du contrat de travail, lequel devrait être conclu-
        <pb n="31" />
        LA MAIN-D’OŒUUVRE ITALIENNE EN FRANCE 19

On est fort loin de s'entendre en France sur les
mesures qu'il conviendrait d’édicter pour que les étrangers,
 dont on aurait reconnu et admis la présence
sur notre sol, ne puissent pas être pour nos propres
ouvriers une cause de dommage. Pour MM. Landry et
Rameil, il faudrait établir l’obligation du salaire égal
pour tous les ouvriers nationaux ou étrangers, employés
 à un même genre de travail. On a en effet constaté
 souvent, et depuis bien des années, qu’un assez
grand nombre d’ouvriers étrangers acceptaient de
leurs patrons des salaires sensiblement inférieurs à
ceux fixés par les chambres syndicales ouvrières et
patronales françaises. Ce travail au rabais de l’ouvrier
étranger a pour effet un abaissement presque nécessaire
 du taux des salaires des ouvriers nationaux. C’est
pour éviter cette dépression que MM. Landry et Rameil,
 et avant eux de très nombreux parlementaires,
notamment M. Jules Coutant en 1910, réclament la
fixation d’un salaire uniforme. Cependant on n’est pas
unanime sur l’efficacité d’une pareille mesure. Certains
 lui ont reproché d’ouvrir une voie dangereuse,
celle de la fixation des salaires par l’autorité administrative.
 D’autres, plus nombreux, soutiennent qu’elle
ne peut pas aboutir au résultat qu’on espère. « Il est

pour une durée déterminée ou l’exécution d’un travail déterminé.
La rémunération et les conditions de travail seraient équivalentes
à celles pratiquées dans la localité pour les travailleurs de la même
catégorie professionnelle possédant les mêmes aptitudes.
        <pb n="32" />
        20 LA MAIN-D’OWUVRE ITALIENNE EN FRANCE
facile de se rendre compte, écrit M. Pugliesi-Conti
dans l’exposé des motifs de sa proposition de loi, que,
même à salaire égal, un ouvrier étranger continuerait,
par rapport à nos nationaux, à bénéficier d’un privilège
 exorbitant. Soustrait aux charges militaires et aux
impôts directs, l’ouvrier étranger recevrait toujours
en réalité une rémunération supérieure à celle, de l’ouvrier
 français, dont une partie du salaire continuerait
à faire retour à l’État sous forme de service militaire
et de contributions. D'autre part, l’intérêt du patron
français à recourir àla main-d’œuvre exotique subsisterait
 pour plusieurs raisons : parce que l’ouvrier
étranger, déchargé du service et des périodes militaires,
 lui assure un travail continu; parce que l’emploi
 des ouvriers étrangers à salaire égal amènerait
nécessairement une baisse générale des salaires, en
augmentant l’offre du travail d'une manière permanente
 ; parce que l’ouvrier étranger, effrayé de la discipline
 syndicale, lui offre un point d'appui pour
résoudre les conflits du travail. » Aussi M. Pugliesi-Conti
 propose-t-il, non l’égalité du. salaire pour les
ouvriers étrangers et français, mais l’établissement
d’une taxe au profit de l’Etat sur le montant du salaire
de tout travailleur étranger. M. Prat soutient la même
idée, mais estime que la taxe devrait être mise à la
charge du patron’.

1. Un assez grand nombre de lois ont fait à l’ouvrier étranger
une situation diiférente de celle de l'ouvrier français. Ces lois ont
été inspirées par le souci de protéger la main-d'œuvre française contre
la main-d'œuvre étrangère. Elles seront étudiées in/ra p. 31 et suivantes:
        <pb n="33" />
        LA MAIN-D’ŒUVRE ITALIENNE EN FRANCE A
Les solutions préconisées par MM. Pugliesi-Conti
et Prat ont été, à maintes reprises, défendues devant
le Parlement, au cours de législatures précédentes.
Le système de M. Prat a même été presque consacré
en 1909 par la Chambre des Députés. Le 29 décembre
 1909, au cours de la discussion de la loi
revisant le tarif général des douanes, un amendement
de M. Ceccaldi fut voté par la Chambre, aux termes
duquel tout industriel ou commerçant, qui occuperait
 plus de cinq ouvriers ou employés n’ayant pas
leur résidence habituelle en France, serait soumis à
une taxe dont la loi de finances devait déterminer le
montant. Mais l’amendement fut dans la suite écarté
par le Sénat. Il n’est pas douteux, en effet, que l’établissement
 d’une taxe à la charge des patrons n’empêcherait
 nullement ceux-ci d’occuper, comme ils le
voudraient, des travailleurs étrangers. Pour recouvrer
le montant de la taxe, ils n'auraient qu’à embaucher
l’ouvrier étranger à un salaire plus bas que l’ouvrier
français. D’autre part, si. c’est sur l’ouvrier que la
taxe porte, n'est-il pas à craindre que les patrons ne
remboursent à celui-ci la somme qu’il devra payer ?
Mais surtout, le système se heurte à une difficulté
d'ordre international, qui tient aux conventions assez
nombreuses que la France a signées, et qui l’oblige
à assurer aux ressortissants des pays signataires, à
divers points de vue, un traitement égal à celui de
nos nationaux. M. Landry rappelle justement les
traités qui nous lient à l’Espagne, à la Suède, au
Danemark, à la Russie, à l’Angleterre, et aux termes
        <pb n="34" />
        22 LA MAIN-D'OUUVRE ITALIENNE EN FRANCE
desquels, dans chacun des pays contractants, les
sujets ou citoyens de l’autre pays ne peuvent être
soumis à aucune charge, pécuniaire ou autre, plus
onéreuse que celles imposées aux nationaux. Les
sujets étrangers doivent être traités comme les nationaux
 mêmes, quant aux charges et prestations de
toute nature qui pèsent sur les individus habitant le
pays. L’établissement d’une taxe sur les ouvriers
étrangers serait en opposition formelle avec cette disposition.

On comprend sans peine que l’idée d’imposer la
main-d'œuvre étrangère ait trouvé dans les pays qui
exportent celle-ci fort mauvais accueil. L’égalité de
salaire est, au contraire, on le verra plus loin, l’un des
desiderata de ces pays, et l’une des conditions qu’ils
souhaitent le plus voir insérer dans les nouvelles
conventions à conclure pour l'après-guerre. Cette
mesure, au surplus, ne rencontre pas d’opposition
sérieuse dans les milieux ouvriers des pays importateurs.
 À Leeds, en juillet 1916, à Paris encore en juillet
et septembre de la même année, des représentants des
syndicats italiens en ont entretenu leurs collègues
français, « et notre point de vue, écrit un Italien, n’a
pas soulevé d’objection de la part de ceux-ci ». Dans
le Bulletin de l’Ufficio Interprovinciale di Emigrazione,
 qui se publie à Ravenne, on lit, sous la plume
de M. Jouhaux, secrétaire général de la Confédération
du travail française, ces lignes caractéristiques : « II
n’est pas possible, pour l'honneur même de notre
pays, de laisser encore subsister après la guerre, après
        <pb n="35" />
        LA MAIN-D'ŒUVRE ITALIENNE EN FRANCE 23
cette guerre dans laquelle la France, fidèle à son
passé, se sera trouvée dans le camp du droit et de la
justice, une situation comme celle qui existait dans le
bassin de Briey. D'autre part, après la tourmente, le
besoin de main-d’œuvre étrangère ne se fera pas sentir
 seulement en France. Et, assez naturellement, les
ouvriers -sollicités iront là où les conditions de vie, de
salaire, de liberté, leur sembleront les meilleures.
Ajoutons que cette amélioration nécessaire, ni les
pays importateurs, ni les industriels n’auront à en
redouter les eflets. Car, ainsi, on pourra choisir la
main-d’œuvre la meilleure, la plus qualifiée, et écarter
 celle de moindre qualité. Les pays qui sauront
faire des sacrifices pour améliorer le sort des travailleurs
 étrangers auront tant d’offres qu’ils pourront
n’accepter que les plus avantageuses, et laisser de côté
les autres. » Au surplus, l’égalité de salaire est,
depuis plusieurs années, réalisée pour l’exécution de
certains travaux publics, et aucune réclamation n’a
jamais été élevée à ce sujet par des syndicats français.
Le décret du 10 août 1899, sur les conditions du travail
 dans les marchés passés au nom de l’État, stipule
que les entrepreneurs chargés de ces marchés devront
donner aux travailleurs employés par eux, qu’als
soient français ou étrangers, les salaires « communément
 appliqués dans la ville, ou la région, où le travail
 est exécuté ». Et aux termes de deux autres
décrets, en date du même jour, la même obligation
peut être introduite dans les cahiers des charges des
travaux exécutés pour le compte des communes ou
        <pb n="36" />
        24 LA MAIN-D'OUUVRE ITALIENNE EN FRANCE
des établissements publics de bienfaisance. C’est cette
prescription qu’il conviendrait de généraliser. La
mesure s'impose, même si l’on n’entend pas faire
droit à toutes les demandes des pays importateurs de
main-d’œuvre, même si l’on estime qu’une assimilation
 complète de l’ouvrier étranger au national serait
dangereuse, parce qu’il est de toute justice qu’à travail
 égal étrangers et Français reçoivent un salaire
égal, la différence dans la nationalité ne pouvant légitimer
 à elle seule une différence dans le. salaire.
        <pb n="37" />
        IT

Les pays fournisseurs de main-d’œuvre, et spécialement
 l'Italie, demandent qu’une assimilation complète,
 non seulement quant au salaire, mais encore
quant aux autres conditions du travail, soit établie
entre l’ouvrier national et l’ouvrier étranger. Ils font
valoir que cette assimilation existe dans un très grand
nombre de pays, et qu’elle a été la cause principale
de l'immigration importante dont ces pays ont bénéficié.

Avant la guerre, l’émigration italienne — nous rappelons
 que nous ne nous occupons ici que de celle-là —
trouvait en Allemagne un débouché sans cesse plus
large. En 1910, on comptait en France 400.000 travailleurs
 italiens, et en Allemagne à peine 180.000.
Mais l’année suivante, tandis que 63,370 Italiens se
rendaient chez nous, 64.950 allaient outre-Rhin. En
1912, le courant vers l’Allemagne augmenta encore,
« et il devint énorme, écrit M. Luciano De Feo dans
une récente étude *, en 1913 ». « Nos travailleurs,

1. Luciano De Feo. La tutela dell’ emigrante nei trattati di lavoro,
Vita Italiana, 15 mars 4946.
        <pb n="38" />
        26 LA MAIN-D’ŒUUVRE ITALIENNE EN FRANCE
continue M. De Feo, étaient attirés, et cela pour des
raisons à la fois morales et économiques. Au point
de vue de la protection sociale — et on s’en rend
compte aisément en étudiant la convention italo-allemande
 de 1913, — nos émigrants trouvaient en Allemagne
 toutes les garanties possibles, notamment quant
au chômage, aux accidents et à la maladie’. Et au
point de vue moral, dans aucun autre pays ils n’avaient
davantage l'illusion du chez soi. Ils étaient en effet
séduits par la gentillesse de leurs hôtes, leur amabilité
 et la solidarité que dans le travail ceux-ci savaient
 habilement établir, si bien que, entre une
France démocratique, mais non libérale envers l’étranger,
 et une Allemagne militariste, mais protectrice de
l'étranger, nos émigrants n'hésitaient pas, et se rendaient
 en Allemagne, où ils contribuaient largement
à produire ces marchandises qui revenaient ensuite
sur notre marché et concurrençaient nos propres produits.
 »

1. Il faut ajouter que les salaires étaient en Allemagne notablement
 supérieurs à ceux payés en France. Une enquête faite en 1905
par le Board of Trade anglais, et publiée en 4910 dans le Recueil de
statistique municipale de la Ville de Paris, à établi qu'à l'époque les
salaires français étaient aux salaires anglais comme T5 est à 100 et
aux salaires allemands comme 88 est à 100. D'autre part, en ce qui
-oncerne les heures de travail fournies par semaine, le chiffre anglais
étant de 100 heures, le chiffre français était de 117 et l'allemand de
(44. « Si bien, ajoute M. Landry dans l'exposé des motifs de sa proposition
 de loi, qu'en définitive, le taux horaire du salaire des
ouvriers, le terme de comparaison 100 étant fourni par l'Angleterre,
s'établissait à 64 pour la France et à 75 pour l'Allemagne. Mème en
tenant compte de la cherté de la vie un peu plus grande en Allemagne,
 il apparaît qu'en 1903 la condition de l’ouvrier allemand
était supérieure à celle de l’ouvrier français. De 4906 à 1913 il est
hors de doute que la différence n’a fait que s’accentuer. »
        <pb n="39" />
        LA MAIN-D'ŒUVRE ITALIENNE EN FRANCE 27
On ne peut nier, en effet, qu’avant la guerre il n’y ait
eu bien souvent chez nous, au moins dans certaines
fractions de la classe ouvrière, une hostilité assez vive
contre les travailleurs étrangers. Cette hostilité était
faite tout ensemble de défiance et de supériorité, l’ouvrier
 français se jugeant beaucoup plus capable, plus
« avancé » — à tous les points de vue — que le travailleur
 immigré. « Ce sentiment, écrit M. le député
Angiolo Cabrini*, s’il pouvait laisser indifférent l’émigrant
 italien d'autrefois, irrite l’émigrant d’aujourd'hui,
 parce que celui-ci a conscience de la valeur
sociale de son travail, du degré de développement et
de l'importance internationale de la nation à laquelle
il appartient. » Quant aux lois sociales, il n’est pas
douteux — et nous reviendrons plus loin sur ce point
— que la situation faite, par exemple par la loi française
 sur l’invalidité et la vieillesse, aux immigrants
ne soit beaucoup moins avantageuse que celle faite
par la loi allemande, À beaucoup d’autres points de
vue encore, les émigrants italiens ne trouvent pas chez
nous les sécurités qu’ils trouvaient en Allemagne.
La guerre, si elle a arrêté l’émigration volontaire
vers la France comme vers les autres pays, a créé
cependant, entre la main-d’œuvre française et la maind'œuvre
 italienne, certains liens qui pourront sans
doute faciliter pour le temps de paix l’établissement
d'un régime nouveau. Le Commissariat italien de
l’émigration, qui dépend du Ministère des Affaires

1. Corrispondenza settimanale, Ufficio del? Emigrazione, Societa
Umanitaria, 5 octobre 1947.
        <pb n="40" />
        28 LA MAIN-D’ŒUVRE ITALIENNE EN FRANCE
étrangères et est dirigé par un fonctionnaire éminent,
M. De Michelis, a fait droit à la majeure partie des demandes
 que, depuis 1915, nous lui avons adressées. Il
nous a envoyé 13.500 ouvriers, donnant ainsi satisfaction
 à plus de 80 p. 100 de nos demandes. D'autre part,
il a accordé le visa, entre le 1°" mai 1916 et le 1° juillet
1917, à 28.000 demandes individuelles de passeports,
présentées par des travailleurs qui lui fournissaient la
preuve d’un travail assuré en France. Si on ajoute
que le commandement italien a envoyé chez nous dans
la zone des armées, sur la demande de notre Commandement,
 4.000 ouvriers et 4 compagnies du génie,
on se rend compte que la main-d’œuvre italienne a,
depuis trois ans, largement coopéré à la production
de nos usines, fournissant une aide précieuse à nos
propres ouvriers.
Cette aide, les Italiens ne sont disposés à nous la
continuer après la guerre que si leurs travailleurs
trouvent chez nous les garanties et les sûretés auxquelles
 on estime qu’ils ont droit. Ils posent en principe
 que l'ouvrier étranger qui vient en France doit
jouir exactement des mêmes droits que l’ouvrier français.
 Jusqu’ici, dans les conventions de travail internationales,
 on s’est uniquement préoccupé de la question
 de réciprocité. On a estimé que l'ouvrier étranger
ne pouvait acquérir un droit sur notre sol qu’à condition
 que ce même droit, ou un autre exactement
équivalent, fût reconnu à nos nationaux par la législation
 du pays de cet étranger. Ce serait cette méthode
 qu’il conviendrait de modifier. Dans un article
        <pb n="41" />
        LA MAIN-D'ŒUVRE ITALIENNE EN FRANCE 29
paru dans la Vita Iraliana en décembre 1916‘, M. De
Michelis, commissaire de l’Émigration, écrivait : « La
prémisse que les deux gouvernements italien et français
 doivent reconnaître est cette réalité sociale que
la France aura besoin de main-d'œuvre et que l’Italie
pourra lui en fournir. Mais les conventions à conclure
doivent dépasser l’ancien critérium de la réciprocité
spécifique ou des avantages équivalents, et adopter au
contraire le principe de l'égalité de traitement. » Et
dans un discours qu’il a prononcé en février 1917, au
Congrès des Secrétariats laïques d’assistance aux
émigrants, M. De Michelis a précisé cette même idée :
« Traités et conventions ouvriers, a-t-il dit, ne peuvent
 plus reposer sur l’ancienne idée de la réciprocité
et de l’équivalence, mais sur le principe fondamental
de l'égalité de traitement quant aux droits du travail,
de la liberté et de la grève. »
Les Italiens font remarquer que l’idée qu’ils défendent
 n’est pas nouvelle, et que depuis bien longtemps
elle a été inscrite dans leur législation. L'article 3 de
leur Code civil, en effet, dispose que l’étranger est en
Italie admis à jouir des droits civils reconnus aux
nationaux. Cette disposition, exceptionnellement libérale,
 ne se retrouve dans aucun autre code?. À plu-1.

 1 eapisaldi di un trattato di lavoro con la Francia, Vita Italand,
 décembre 1446.

2. Nous avons vu, supra p. 7,13 et suivantes, qu’au contraire nos lois
de police (lois du 3 décembre 1849, décret du 2 octobre 1888, loi du
8 août 1893 notamment) font à l’étranger une situation différente de
celle faite à l’ouvrier français, et que même la tendance actuelle
était de renforcer notablement ces lois. -
        <pb n="42" />
        30 LA MAIN-D’ŒUVRE ITALIENNE EN FRANCE
sieurs reprises, le gouvernement royal a entamé des
négociations pour qu’une disposition semblable soit
insérée dans les législations étrangères. Le grand
juriste Pasquale Mancini fut chargé en 1867 par Rattazzi
 de négocier à ce sujet avec la France, la Belgique,
l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie ; mais les négociations
 furent brusquement interrompues par deux incidents
 internationaux : Mentana et l’intervention française
 en Italie. En 1877, la question fut reprise par
Crispi, au cours d’une mission à Paris, à Londres et
à Berlin que lui avaient confiée Victor-Emmanuel et
Depretis. Gambetta, Gladstone et Bismarck mirent la
proposition à l’étude, mais cette fois encore les affaires
extérieures empêchèrent qu’il y fût donné suite. Aucune
 solution ne fut davantage prise quand, en 1881,
puis en 1882, puis en 1884, le gouvernement de Rome
revint à la charge. Dans un livre récent, La tutela
dell’ emigrante nei trattatr di lavoro *, M. Luciano De
Feo a montré que, si les législations étrangères avaient
contenu une disposition semblable à celle faisant
l’objet de l’article 3 du Code civil italien, les gouvernements
 intéressés eussent pu s’entendre avec beaucoup
 plus de facilité sur les conditions du travail des
ouvriers immigrés. ;
Du principe que le bénéfice des lois nationales devrait
 s'appliquer aux étrangers comme aux nationaux,
de nombreuses conséquences découlent. Les Italiens
demandent que nos lois, et notamment celles sur les

1. Trêves, éditeur, 1916.
        <pb n="43" />
        LA MAIN-D'ŒUVRE ITALIENNE EN FRANCE  -3l
associations ouvrières et celles sur la protection des
travailleurs, subissent d'importantes modifications et
qu’elles reconnaissent à l’étranger tout un ensemble
de droits qu’elles ne lui accordent pas encore.

Dans un récent ouvrage Il protezionismo operaio,
M. G. Prato a mis en pleine lumière l'esprit dont n’a
cessé de s'inspirer notre législation surles associations
ouvrières. « En France, écrit-il, à mesure que la législation
 sociale s’élargit, la tendance à créer un traitement
 spécial à l’étranger s’accentue, et on élabore
contre lui tout un droit d’exception qui représente une
nette régression, si on le compare au concept d’égalité,
 ou au moins de juste réciprocité, vers lequel le
droit des gens semblait se diriger. » Et, en effet, nos
lois sur les associations ouvrières organisent contre
l’étranger un régime d'exception. La loi du 1” juin
1853 sur les conseils de prud'hommes déclare que les
étrangers ne sont ni électeurs, ni éligibles. La loi du
21 mars 1884 sur les syndicats professionnels dispose
que l'administration et la direction des syndicats ne
peuvent appartenir qu’à des-Français. D’après la loi
du 27 décembre 1892, les étrangers ne sont pas admis
dans les comités de conciliation et d'arbitrage pour le
règlement des différends collectifs entre patrons et
ouvriers. Il faut être Français pour être électeur et
éligible dans les conseils d’administration des sociétés
de secours pour les ouvriers mineurs (loi du 29 juin
        <pb n="44" />
        32 LA MAIN-D’OUUVRE ITALIENNE EN FRANCE
1894), pour être directeur ou administrateur d’une
société de secours mutuels (loi du 1° avril 1898) *, pour
faire partie des Conseils de travail (décret du 177 septembre
 1900, modifié le 2 janvier 1901, etc.). Les lois
des 4 juin 1888 et 29 juillet 1893, sur l’admission des
associations ouvrières aux marchés de travaux ou de
fournitures faisant l’objet des adjudications de l’État
ou des communes, ne concernent que les associations
composées de Français. Les trois décrets du 10 août
1899, sur les conditions du travail dans les marchés
passés soit au nom de l’État, soil au nom des départements,
 soit au nom des communes et des établissements
 publies de bienfaisance, édictent que les cahiers
des charges desdits marchés devront, dans le cas des
marchés de l’État, pourront, dans le cas des marchés
des départements, des communes et des établissements
 publics de bienfaisance, contenir une clause
par laquelle l’entrepreneur s'engagera à n’employer
d'ouvriers étrangers que dans une proportion fixée
par l’administration?. En un mot, la tendance de
notre législation a toujours été de réduire au mi-1.

 Si la société est constituée entre étrangers, les directeurs et
administrateurs peuvent être étrangers, mais l'autorisation donnée
à la société est toujours révocable. On sait, en effet, que les sociétés
de secours mutuels entre étrangers ne peuvent se constituer librement,
 ni acquérir, à titre gratuit ou onéreux, des immeubles. D'autre
part, elles ne jouissent d'aucun des avantages d'ordre fiscal et pécuniaire
 accordé aux sociétés de secours mutuels approuvées et reconnues
 d'utilité publique.
2. V. supra p. 23 la disposition de ces décrets visant l'introduction
dans les cahiers des charges d’une clause relative à l'égalité de
salaire.
        <pb n="45" />
        LA MAIN-D'ŒUVRE ITALIENNE EN FRANCE 33
nimum les droits des étrangers dans les associations
ouvrières, ou tout au moins de faire à ces étrangers
une situation nettement différente de celle des nationaux.
 La tendance de la législation allemande est
contraire’ et, pour ne préciser qu’un point, dans les
syndicats allemands, les Italiens ne sont pas seulement
électeurs, ils sont aussi éligibles.
Depuis la guerre, et malgré les liens que celle-ci a
créés entre la main-d’œuvre italienne et la maind'œuvre
 française, notre législation a continué d’être
orientée dans le même sens que par le passé. Les Italiens
 ont fait souvent remarquer que les ouvriers
étrangers avaient été privés du droit reconnu à leurs
camarades français d’élire des délégués d’ateliers?.
Tout récemment, et à un autre point de vue, le syndicat
 des hôteliers français a émis le vœu suivant :
« Nul, s’il n’est citoyen français, d’origine française,
 ou citoyen (et originaire) d’un pays allié, et
ayant fait ses preuves de loyalisme, ne pourra posséder,
 commanditer, diriger un hôtel en France.
« Exception pourra être consentie en faveur des
naturalisés d’origine ennemie, dont la naturalisation
remonte à plus de vingt ans, et qui auront depuis lors
lourni tous les gages nécessaires de sécurité. Ce délai
sera abaissé à dix années pour ceux qui auront servi
dans les armées de l’Entente (zone de combat).

1. La législation italienne ne fait non plus aucune différence entre
nationaux et étrangers.
2. Cireulaire du Ministre de l’Armement, 24 juillet 19417. Bulletin
des usines de guerre, 30 juillet 4917.

E. Lémonon.
        <pb n="46" />
        34 LA MAIN-D'ŒUVRE ITALIENNE EN FRANCE
« Encore dans ces cas eomme dans selui s’appliquant
 aux étrangers issus des nations alliées, un
Français à pouvoirs effectifs devra-t-il être admis à
la direction dont il sera moralement responsable. Les
capitaux seront français ou alliés.
« Aueune dérogation à ces règles absolues ne sera
admise. »
Ces diverses dispositians ent soulevé quelque émotion
 dans l’opinion italienne, et M. G.-E. di Vallelonga
s’en est fait l’écho dans un article publié par la Vila
Italiana le 18 novembre dernier*.
Les lois françaises sur la protection des travailleurs
ne sont pas plus lihérales à l’égard des étrangers que
celles sur les associations ouvrières. La loi du 15 juillet
 1893 sur l'assistance médicale gratuite n’accorde
à un étranger, privé de ressources, l’assistance médi-1.

 N faut reconnaître que le vœu du syndicat des hôteliers correspond
 à un sentiment très généralement répandu dans l'opinion
française. Avant la guerre, notre industrie hôtelière était presque
tout entière aux mains d’étrangers. Propriétaires, directeurs, employés
 étaient, dans presque tous les hôtels, d'origine étrangère. On
souhaite, pour des raisons faciles à deviner, qu'un pareil état de
choses prenne fin. Déjà, le 8 décembre 1914, puis le 30 janvier 1912,
MM. Verlot et Honnorat, députés, avaicnt déposé la proposition de
loi suivante :
« Dans le délai de six mois à partir de la promulgation de la présente
 loi, toute autorisation, toute concession de l'Etat, des départements
 ou des communes, ou tout bail passé en leur nom concernant
l'établissement ou l’exploitation de casinos, établissements thermaux,
 hôtels, restaurants, cafés ou débits de quelque nature que ce
soit, devra contenir une clause stipulant qu'il ne sera pas employé
dans ces casinos, établissements thermaux, hôtels, restaurants, cafés
ou débits, une proportion d'employés étrangers supérieure à tù p. 100
de l’ensemble du personnel, sauf autorisation spéciale du Ministre
du Travail et de la Prévoyance sociale. »
Cette proposition n’eut malheureusement aucune suite.
        <pb n="47" />
        LA MAIN-D'ŒUVRE ITALIENNE EN FRANCE 25
cale gratuite que si la nation d'origine de éet étranger
 a passé avec la France un traité d'assistance réeiproque.
 C’est dans le même sens que dispose la loi
du 40 avril 1910 sur les retraites auvrières et
paysannes. Aux termes de l’article 11 de celle loi, les
salariés étrangers sont soumis au même régime que
les Français, mais ils ne peuvent bénéficier des contributions
 patronales ou des bonifications budgétaires
que si des traités avec leurs pays d’origine garantissent
 à nos nationaux des avantages équivalents. Lorsque
 cette réciprocité n’existe pas, les contributions
patronales sont affectées à un fonds de réserve. Quant
à la loi du 14 juillet 1905 sur l'assistance obligatoire
aux infirmes et aux incurables privés de ressources,
elle ne s'applique qu’aux seuls Francais.

Le 15 avril 1904 ua traité de travail a été signé
entre la France et l'Italie. Ce traité a été complété et
précisé par des conventions additionnelles en date des
20 janvier et 9 juin 1906 ct 15 juin 1910, Le traité originaire
 et les conventions postérieures ne se sont pas
occupés des questions faisant l’objet de nos lois des
15 juillet 1893 et 14 juillet 1905. Ils ont réglé les seuls
points suivants : transfert des dépôts entre les caisses
d'épargne des deux pays; transfert des sommes versées
à titre de retrailes ; retraites ouvrières; accidents du
travail; protection des jeunes ouvriers.
Aux termes de l’article 1” du traité de 1904 et de
        <pb n="48" />
        36 LA MAIN-D'OŒUUVRE ITALIENNE EN FRANCE
la convention de 1906, les sommes versées par des
émigrés à titre d'épargne, en France à la Caisse
nationale d’épargne française, en Italie à la Caisse
postale d’épargne italienne, ou à certaines caisses
d’épargne privées françaises ou italiennes nommément
désignées, peuvent, sur demande des intéressés, et jusqu’à
 concurrence de 1500 francs, être transférées sans
frais des établissements d’un pays dans ceux de l’autre.
En ce qui concerne les versements effectués par des
émigrés à titre de retraites, la convention de 1904 a
stipulé que les deux gouvernements faciliteraient aux
Italiens en France le versement de leurs cotisations
à la Caisse nationale de prévoyance italienne, et aux
Français en Italie le versement de leurs cotisations à
la Caisse nationale française pour les retraites.
La convention a été plus explicite quant aux
retraites ouvrières. Elle a disposé que les versements
effectués par l’ouvrier étranger lui appartiendraient
intégralement. Quant aux versements patronaux, il
ne pourrait en bénéficier que lorsqu'un nouveau traité
aurait établi entre les deux pays un régime de réciprocité.
 Les contributions de l’État seraient fixées par
chaque pays. Chacun faciliterait le paiement sur son
propre territoire des pensions acquises sur le territoire
 de l’autre.
La convention de 1906 a établi une assimilation
complète entre les ouvriers italiens victimes d’accidents
 du travail et les ouvriers français. Les uns et
les autres ont droit aux mêmes indemnités telles
quelles sont fixées par la loi française du 31 mars 1905-
        <pb n="49" />
        LA MAIN-D'ŒUVRE ITALIENNE EN FRANCE 37
Le traité de 1904 avait stipulé que l’ouvrier italien
jouissant d’une pension, qui cesserait de résider en
France, — ou bien les représentants de la victime qui
ne résideraient pas en France au moment de l’accident,
 — n’auraient droit qu’à une indemnité à débattre.
 Mais la convention de 1906 a supprimé cette resfriction,
 et établi pour tous les cas la parité de trai-“ement
 entre l’ouvrier national ou ses représentants
st l'ouvrier étranger ou ses représentants.
La convention de 1910 s’est inspirée des mêmes
principes que la convention de 1906. L’enfant mineur
italien qui travaillé en France est protégé dans son
travail exactement comme l’enfant français.

Les Italiens insistent tout d’abord pour que leurs
co-nationaux aient, dans nos associations ouvrières,
des droits en tous points égaux à ceux de nos nationaux.
 Ils insistent également pour que le bénéfice
des lois du 15 juillet 1893 sur l’assistance médicale
gratuite et du 14 juillet 4905 sur l’assistance obligatoire
 aux infirmes et aux incurables soit étendu aux
étrangers. Ils demandent enfin que les dispositions
des conventions d’assistance et de prévoyance de 1904
et de 1910 soient améliorées, complétées ou modifiées,
 de manière que les travailleurs émigrés en
France reçoivent une protection plus étendue, et au
moins égale à celle dont ils bénéficiaient en Allemagne.
        <pb n="50" />
        38 LA MAIN-D'OHUVRE ITALIENNE EN FRANGE
En ce qui concerne le transfert des dépôts d’épargne,
 ils font remarquer que les conventions n’ont visé
que les dépôts effectués aux caisses d'épargne postales
 et aux caisses d'épargne ordinaires: or, des dépôts,
souvent importants, sont effectués à des instituts de
crédit. Il semble que ces établissements devraient
pouvoir, eux aussi, transférer sans frais les sommes
qui leur sont ainsi remises. D'autre part, le montant
des sommes pouvant être transférées sans frais devrait
pouvoir être notablement supérieur au chiffre, actuellement
 stipulé, de 1500 francs.
Le transfert des sommes versées à titre de retraites,
que par la convention de 1904 les deux Gouvernements
 s’étaient engagés à « faciliter », a fait l’objet
d’un accord signé le 9 août 1940. Mais cet accord n’a
pas été ralifié par les Parlements, Il y était stipulé que
les Italiens résidant en France pourraient faire à notre
Caisse du prévoyance, et les Fratiçais résidant en Italie
à la Cassa Nazionale di Previdenza, tous versements
destinés à s'assurer une pension de retraite. À la fin
de chaque aunée, les deux caisses opéreraient les
transferts nécessaires. On insiste actuellement en
Italie pour que cet accord, conclu depuis plus de 7 ans,
réçoive enfin les sanctions qui lui manquent pour pouvoir
 être mis en pratique.
La question des retraites ouvrières à, aux ÿeux des
Italiens, ufie importance spéciale. Quand la convention
 de 1904 à été conclue, l’assuratice invalidité et
vieillesse était, chez nous comme en Îtalie, simplement
facultative. Elle est devenue obligatoire en France avec
        <pb n="51" />
        LA MAIN-D'ŒUVRE ITALIENNE EN FRANCE 39
la loi du 10 avril 1940. L'article 41 de cette loi a confirmé
 quant aux ouvriers étrangers le principe posé
dans la convention franco-italienne de 1904. Pour
qu’un ouvrier étranger puisse bénéficier des contributions
 patronales, il faut qu’un traité de réciprocité
assure le même avantage à nos nationaux dans le
pays de cet étranger. Les Italiens soutiennent que ces
avantages existent dès maintenant, et que le traité ne
se heurte par conséquent à aucun obstacle.
La loi italienne du 19 juin 1913, en effet, à reconnu
aux étrangers le droit de s’inscrire à la Caisse nationale
 de prévoyance pour l’invalidité et la vieillesse,
fondée en 1898, et à toutes autres institutions de prévoyance
 existantes ‘. Des caisses ouvertes aux étrangers
 existent done, semblables aux institutions qui
assurent le fonctionnement de notre loi surlesretraites.
Ces caisses ne reçoivent que des versements facultatifs,
 l’obligation à l'assurance contre les risques de
vieillesse et d’invalidité n'ayant pas encore été décidée
par le législateur italien. Cependant, et bien que les
versements de l’État ne s’y fassent pas comme ils se
font chez nous, elles reconnaissent à leurs assurés à
peu près les mêmes avantages que les nôtres. L’État
français donne une rente annuelle de 100 francs à

4. La loi du 19 juin 1913 à autorisé le goüvernement à conclure
des conventions internationales relatives aux assurances sociales sur
la base d'une réciprocité de traitement entre citoyens étrangers et
italiens. Le gouvernement peut dès lors autoriser la Caisse nationale
et les autres institutions de prévoyance constituées et reconnues par
la Joi à recevoir les adhésions des étrangers à des conditions à déterminer.
        <pb n="52" />
        10 LA MAIN-D’OUUVRE ITALIENNE EN FRANCE
l’ouvrier qui a plus de 60 ans et qui a payé pendant
trente ans au moins; l’État italien, lui, ajoute chaque
année 10 francs de capital au versement de l’ouvrier.
Différents caleuls ont établi que ces deux formes de
subventions étaient en fait équivalentes, et même que
la forme italienne assurait des avantages supérieurs.
Les Italiens demandent donc que leurs co-nationaux
résidant en France jouissent de tous les avantages,
sans exception, de notre loi sur les retraites. Les versements
 patronauxetla contribution del’État devraient,
comme à nos propres assurés, leur demeurer acquis,
étant donné surtout que beaucoup d’entre eux, parce
qu’ils n’auront pas payé pendant quinze ans au moins,
se trouveront privés de la subvention de l’État *. Au surplus,
 quelles que soient les différences qui existent
entre la législation française sur les retraites et la législation
 italienne, la convention conclue le 25 mars 1913
entre l’Italie et l’Allemagne sur ce sujet prouve qu’il
est possible pour deux pays de se mettre d’accord,
bien que l’assurance soit chez l’un facultative et chez
l’autre obligatoire. Par la convention de 1913, en eflet,
l’Allemagne a assuré à l'Italie, avec réciprocité pour
elle, les avantages de son régime d'assurance contre
les risques de vieillesse et d’invalidité. Les Italiens
comprennent difficilement que nous ne soyons pas
disposés à entrer dans la même voie. ‘

1. V. en ce sens Luigi Luzzatti, Nota sul trattato di lavoro tra
Italia e€ la Francia, dans la Nuova Antologia, janvier 4946. — Aux
termes de notre loi, l'Etat français ne donne rien à l’ouvrier qui n’a
pas payé pendant quinze ans au moins.
        <pb n="53" />
        LA MAIN-D'ŒUVRE ITALIENNE EN FRANCE “1
La question des accidents du travail et celle de la
protection des jeunes ouvriers ont été heureusement
réglées par les conventions de 1904, 1906 et 1910,
qui ont assimilé en tous points l’étranger au national.
Mais ces conventions ne se sont pas occupées de l’assurance
 contre la maladie, qui est facultative en Italie
comme en France. Les Italiens rappellent volontiers
que cette assurance est obligatoire en Allemagne
depuis 1883. Ils souhaitent qu’au moins des améliorations
 soient apportées au fonctionnement de nos sociétés
 de secours mutuels, et spécialement qu’il soit
possible à un assuré de passer d’une société dans une
autre sans perdre ses droits. L’action des sociétés de
secours mutuels ne s’étend, en effet, le plus souvent,
que dans une région restreinte, et ne s'applique qu’à
une profession déterminée. Il conviendrait que l’ouvrier,
 qui change de profession ou de domicile, ne perdît
 pas les droits qu’il a pu acquérir, et que ces droits
pussent être transportés à une autre société ‘.
D'autre part, et d’une manière plus générale, il
serait nécessaire que la situation des Italiens dans
les sociétés de secours mutuels françaises soit notablement
 améliorée, et qu’ils puissent au moins concourir
 à l’administration de ces sociétés. Il faudrait
également que des avantages importants soient accordés
 aux sociétés de secours mutuels constituées
exclusivement entre étrangers.
La convention de 1904 a fait une courte allusion

1. Certains Italiens demandent même qu'un ouvrier puisse passer
d’une société nationale dans une société étrangère.
        <pb n="54" />
        #2 LA MAIN-D'OŒUVRE ITALIENNE EN FRANCE
à l’assurance contre le chômage, en posant le principe
 éventuel de la réciprocité pour le jour où des
institutions d'assurance contre ce risque fonctionneraient
 dans les deux pays. Depuis 1904, aucune institution
 n’a été établie en Italie. Un projet de loi Luzzatti
Raineri, de 1910, n’a même pas encore été discuté par
le Parlement. En France, au contraire, un fonds
national de chômage a été voté, dont faute de réciproeité
 les ouvriers italiens ne peuvent bénéficier. Si le
nouveau traité de travail s’inspirait non du principe
de réciprocité, mais du principe de l’égalité de traitement
 et de l'application intégrale des lois nationales
aux étrangers comme aux nationaux, cette distinction
 prendrait fin, et le chômeur de nationalité italienne
pourrait être secouru dans les mêmes conditiens que
le chômeur français.
Les Italiens font valoir que l'assimilation qu’ils
demandent est d'autant plus justifiée que leur législation
 sociale est à peu près aussi étendue que la nôtre.
L’article 4 de la convention de 1904 avait stipulé que
l’Italie perfectionnerait sa législation ouvrière et organiserait
 un service d’inspection du travail. Le
gouvernement royal a tenu fidèlement l'engagement
qu’il avait pris. Le 22 décembre 1910, a été créé un
Ispettorato delle Industrie et del Lavoro, qui est
chargé spécialement de veiller à l'application des lois
ouvrières. Ceslois ont un domaine fort étendu, et concernent
 notamment l’hygiène du travail, le travail des
femmes et des enfants, les accidents du travail, ete…
Modification de la législation d’exception établie à
        <pb n="55" />
        LA MAIN-D'ORUVRE ITALIENNE EN FRANCE 43
propos des associations ouvrières contre le travailleur
étranger, assimilation complète de ce travailleur à
l’ouvrier national quant au bénéfice des lois sociales,
tels sont actuellement les deux premiers ordres de desiderata
 de l'opinion publique italienne. Mais d'autres
demandes sont encore formulées, notamment à propos
de la rémunération du travail et de la surveillance
de celui-ci.

Les Italiens demandent — et nous avons vu déjà
qu’on est chez nous nettement favorable à cette idée
— que leurs ouvriers émigrés touchent les mêmes
salaires que nos propres ouvriers. Aucune distinction
ne devrait être faite, quant au salaire, entre l’ouvrier
étranger et l’ouvrier national. Il ne faut plus que
celui-là puisse être embauché « au rabais ». M. le
député Angiolo Cabrini, dans un article que nous
avons déjà cité, rappelle que l’une des causes de
l’augmentation constante de l’émigration vers l’Allemagne
 a été la certitude qu’avaient les ouvriers, même
les ouvriers non spécialisés, de trouver dans ce pays
des salaires toujours plus élevés qu’en France “. Et
il ajoute qu’ils étaient attirés aussi par les avantages
des contrats collectifs, fort répandus en Allemagne,
qui leur évitaient de multiples difficultés, et les garantissaient
 dans toute une région, souvent très étendue,
contre les fantaisies éventuelles des patrons.
Certains Haliens ne se contentent pas de demander

|. V. la note supra v. 26.
        <pb n="56" />
        44 LA MAIN-D'OUUVRE ITALIENNE EN FRANCE
l'égalité des salaires, ils estiment que l’émigré devrait
toucher, en sus de son salaire, une « indemnité de
dépaysement », qui compensât pour lui les privations
et les désagréments auxquels il s’expose en s’éloignant
de son pays natal, eten supportant un certain nombre
de dépenses (voyage, change d’argent, perte de
journées de travail, double loyer, etc…), auxquelles
l’ouvrier national n’est pas exposé. L'idée a été soutenue
 notamment par l'Umanitaria dans un récent
numéro de son Bulletin “. Elle a été au surplus déjà
mise en pratique depuis la guerre. Sur la demande
du Commissariat italien de l’Émigration, nous avons
consenti à inscrire dans les contrats de travail passés
entre nos usines de guerre et les ouvriers italiens, en
sus du remboursement des frais de voyage, une
indemnité spéciale qui, tantôt est payée à la famille de
l'émigrant, tantôt est versée à cet émigrant lui-même,
sous la forme d’un pourcentage de son salaire. « La
généralisation de cette mesure devra être poursuivie,
lit-on dans le Bulletin de l’Umanitaria, par les secrétariats
 des groupements de l’Émigration et par le
Commissariat royal. Il faut que ces secrétariats fassent
pénétrer dans la conscience des émigrants ce sentiment
 que l'indemnité de dépaysement est un droit, et
qu’ils doivent refuser nettement de s’expatrier si elle
ne leur est pas dans tous les cas accordée. »

|. Corrispondenza Settimanale, 28 mars 1947.
        <pb n="57" />
        LA MAIN-D'ŒUVRE ITALIENNE EN FRANCE w5
Les Italiens insistent vivement pour que les agents
de leur service d’émigration, ou tels autres fonctionnaires
 à désigner, aient le droit de surveiller et de
contrôler le travail de leurs co-nationaux émigrés en
France. Avant la guerre, des plaintes avaient été souvent
 émises sur les conditions -lamentables dans
lesquelles, en beaucoup d’endroits, vivaient et travaillaient
 ce® émigrés. Dans le bassin de Briey
notamment, où ils venaient fort nombreux, ils ne
trouvaient le plus souvent que des logements exigus
et insalubres, véritables taudis dont leur seule pensée
était de s’échapper pour se réfugier au cabaret. Quant
au travail lui-même, sans parler des salaires extrêmement
 bas qui étaient d’ordinaire alloués, il s’effectuait
 sans qu’on tint compte des plus élémentaires
prescriptions de l’hygiène et de la prudence. Les patrons
 ne se conformaient strictement aux dispositions
de nos lois sur la protection des travailleurs que pour
les ouvriers français qu'ils employaient, les étrangers
ne méritant à leurs yeux que de moindres ménagements.
 Si cette situation n’était pas générale, du moins
était-elle assez fréquente pour avoir attiré, à maintes
reprises, l’attention du gouvernement royal et de son
Commissariat de l’Émigration. N’ayant aucun droit
dans la direction des syndicats, l’ouvrier italien
n'avait guère le moyen d'obtenir satisfaction dans
les cas nombreux où il se croyait lésé. Aussi le
Commissariat de l’Émigration obligeait-il les industriels
 qui venaient recruter des ouvriers en Italie à
signer la clause suivante :- « La maison X permettra
        <pb n="58" />
        6 LA MAIN-D'OŒUVRE ITALIENNE EN FRANCE
au Gonsul royal d'Italie ou à un inspecteur de lPÉmigration
 de visiter en tous temps les lieux où les ouvriers
 travaillent, se nourrissent et logent. Elle acceptera
 volontiers l’entremise de ces fonctionnaires en
cas de différends particuliers ou collectifs avec les
ouvriers recrutés. »
Il faut savoir, en effet, que si, avant la guerre, l’émigration
 individuelle n’était soumise en Îtalie à aucune
formalité, si un ouvrier pouvait quitter comme il
l'entendait le royaume pour prendre du travail à
l’étranger, il n’en était pas de même de la recherche
par un industriel étranger de travailleurs disposés à
s’expatrier. Cet enrôlement d'ouvriers pour travaux
à l'étranger était soumis à une autorisation que délivrait
 le Commissariat de l’Émigration, et il ne la déliyrait
 qu'après acceptation par l’industriel de tout un
ensemble de conditions, et notamment de celle mentionnée
 plus haut.
La surveillance ainsi exercée par les agents consulaires
 italiens ou les inspecteurs de l’Émigration sur
les conditions du travail des émigrés, et l'entremise
de ces fonctionnaires dans les différends survenant
entre ouvriers et patrons, ne motivèrent jamais de
réclamations sérieuses de la part de ceux-ci. Est-ce
parce que la surveillance italienne ne s’effectuait que
rarement ? Est-ce parce que, quand elle s’eflectuait,
ceux qui en avaient la charge agissaient avec tact et
modération? Toujours est-il qu’elle ne donna lieu à
aucune observation de la part des autorités administratives
 françaises. Au surplus, dans les autres pays
        <pb n="59" />
        LA MAIN-D'OŒUVRE ITALIENNE EN FRANCE &amp;amp;T
importateurs de main-d’œuvre italienne, en Suisse
notamment, les agents italiens exerçaient le même
droit qui leur était reconnu en France, et jamais non
plus leur rôle et leur action conciliatrice ne motivèrent
une plainte quelconque.
Quand, après son intervention à nos côtés en
mai 1915, nous demandâmes. à l'Italie des ouvriers
pour nos usines de guerre, le gouvernement royal
posa, entre autres conditions, celle que ses fonctionnaires
 continueraient de pouvoir surveiller le travail
des ouvriers qui seraient envoyés chez nous. Il avait
pris soin, du reste, de préciser, par voie législative,
les droits qu’il entendait voir reconnaître à ses agents
par les gouvernements importateurs de maind'œuvre.
 Dans un décret du 2 mai 1915, qui soumettait
 l’émigration à des règles nouvelles, — et sur
lequel nous reviendrons, — il avait inscrit la disposition
 suivante :
« ARTICLE 7. — Quiconque entend procéder à l’enrôlement
 d'ouvriers pour les travaux indiqués dans
l’article 1° du présent décret doit présenter, lorsqu’il
a un domicile légal dans le royaume, au Commissariat
 de l’Émigration, direetement, ou par l’intermédiaire
 de la Préfecture de sa résidence, une demande
en double exemplaire reconnaissant :
« … 9 : l’obligation de ne pas refuser les bons
offices que le Consul italien de la circonscription ou
les fonctionnaires du Commissariat de l’Émigration
offriraient pour aplanir les différends entre les patrons
et les ouvriers enrôlés :
        <pb n="60" />
        18 LA MAIN-D’ŒUUVRE ITALIENNE EN FRANCE
«… 10 : l'engagement de permettre au Consul ou
aux fonctionnaires de l’Émigration de visiter les lieux
dans lesquels les ouvriers travaillent, se nourrissent,
st les locaux où ils sont logés ».
Conformément à cet article 7, le Commissariat de
l’Émigration proposa d’inscrire les deux clauses
ci-dessus dans les demandes d’autorisation de recrutement
 qui lui seraient adressées par des industriels
français. Mais le gouvernement français s’y opposa,
et après des pourparlers assez longs et difficiles, on se
mit d'accord sur une formule tenant compte à la fois
des desiderata des deux parties. Les demandes adressées
 au Commissariat de l’Émigration portent que
l'industriel recrutant déclare « autoriser les membres,
spécialement désignés à cet elfet de la Commission
militaire italienne de ravitaillement à Paris, à visiter
les établissements et leurs dépendances dans la
mesure nécessaire pour se rendre compte des conditions
 de travail et de l'installation du personnel ».
Comme il fallait s’y attendre, cette clause n’a satisfait
 ni les Italiens, ni nous-mêmes. Les Italiens y ont
vu une restriction des droits que l’ « usage » leur
avait conférés, et ils se sont efforcés d'interpréter
dans un sens large la formule à laquelle ils avaient
souscrit. Ils ont fait entrer, dans la Commission militaire
 de ravitaillement à Paris, des fonctionnaires du
service de l’Émigration, et ainsi ont pu concilier les
dispositions du décret de 1915 avec la formule acceptée
par le gouvernement français. À l'invrrc, nous avons
considéré comme une faveur insigne la faculté que
        <pb n="61" />
        LA MAIN-D'ŒUVRE ITALIENNE EN FRANCE 49
nous reconnaissions aux agents italiens, et nous nous
sommes efforcés de limiter le plus possible leur action.
Tandis qu’avant la guerre, un consul italien ou un
agent du service de l’Émigration pouvait entrer librement
 dans nos usines pour y examiner les conditions
du travail de ses co-nationaux, les membres de la Commission
 militaire italienne de ravitaillement, chargés
à présent de ce soin, doivent se faire accompagner
dans leur visite par un officier français ou un chef de
service de l’établissement, dont le rôle est précisément
 de restreindre leur enquête « dans la mesure
nécessaire », pour qu’ils puissent se rendre compte
seulement des conditions de travail et de l'installation
des ouvriers de leur pays.
Les Italiens demandent que le nouveau traité de
travail à conclure reconnaisse expressément un droit
de surveillance de la part des fonctionnaires du gouvernement
 royal sur les ouvriers émigrés. Ils font
valoir que ce droit ne constitue en rien un empiètement
 dont la France puisse se plaindre. II ne s'agirait
pas, en effet, d'établir une juridiction spéciale en
laveur des ouvriers italiens. Le fonctionnaire italien
3e contenterait de proposer — on insiste sur-le
mot — ses bons offices quand un différend porté à
sa connaissance se produirait entre un patron
français et un ouvrier italien, Patron et ouvrier pourraient
 toujours refuser ces bons offices proposés. S’ils
les acceptaient, et que par ce moyen le différend
fût aplani, les deux parties ne pourraient qu’y trouver
avantage. Si l’accord ne se fait pas, les tribunaux

5. LÉMONON.
        <pb n="62" />
        50 LA MAIN-D'ŒUUVRE ITALIENNE EN FRANCE
français de tous ordres resteraient seuls compétents.
Les Italiens ajoutent que, non seulement l’esprit de
leur législation est en faveur de la thèse qu’ils défendent,
 mais que, chez nous mêmes, on s’accorde à reconnaître
 que le consul étranger réunit dans ses mains les
attributions de presque tous les officiers publics de
son pays. Le consul est défenseur, conseiller, arbitre,
notaire, officier d’état civil ; il a le droit et le devoir
de protéger les intérêts de ses nationaux, de les
défendre contre toute mesure vexatoire ou arbitraire,
d’appuyer leurs justes réclamations auprès des autorités
 de sa résidence, de signaler à son gouvernement
 les dénis de justice, d’accomplir en un mot tous
les bons offices d’un protecteur actif et éclairé. Quand
les Ttaliens demandent que leurs consuls puissent
visiter les établissements où travaillent les émigrés et
proposer leurs bons offices si des différends s'élèvent
entre ceux-ci et les patrons, ils ne réclament rien
qui soit contraire au rôle que nous-mêmes reconnaissons
 aux consuls étrangers sur notre territoire.
Au surplus, les Italiens n’insistent nullement pour
que ce soit leurs consuls qui remplissent vis-à-vis de
leurs émigrants les fonctions de tuteur et éventuellement
 d’arbitre. Ils accepteraient fort bien que ces
fonctions fussent confiées à des agents du Commissariat
 de l’Émigration, ou à tels autres fonctionnaires
que nous pourrions préférer. Peu leur importe l'agent
qui serait chargé de la mission, ce qui leur importe
c’est que nous reconnaissions la mission dont ils veulent
 charger un de leurs agents, et que nous ne met-
        <pb n="63" />
        LA MAIN-D'ŒUVRE ITALIENNE EN FRANCE 81
tions aucune entrave à l’action de cet agent. Ils espèrent
 que, si nous sommes bien convaincus qu’ils ne
veulent créer aucune juridiction d’exception en faveur
de leurs nationaux, et que leur seule pensée est de
faciliter les règlements amiables des différends qui
peuvent se produire entre ceux-ci et nos propres
nationaux, nous ferons droit à leurs desiderata, et
modifierons, dans un sens plus libéral, le régime,
quelque peu bâtard, qui a été décidé, d’un commun
accord, pour la durée de la guerre.

La tutelle que le gouvernement estime devoir
èxercer sur ses nationaux émigrés à l’étranger Pa
amené à formuler encore certains vœux relativement
à l'éducation des jeunes enfants et à l'exercice du
culte. C’est un désir fort répandu dans l’opinion îtalienne,
 que dans les principaux centres où se portent
les émigrés, des écoles spéciales pour leurs enfants
soient construites, ou tout au moins que l’enseignement
 de l’italien soit donné dans nos propres écoles,
On demande également que des églises soient édifiées
quand ces centres n’en comportent pas déjà. À propos
des écoles, on fait valoir l’exemple de certaines villes
américaines, dans lesquelles l’enseignement de litalien
 est fourni aux frais mêmes de la commune. « À
Milwaukee, dans l’État de Wisconsin, écrit M. di Palma
Castiglione, inspecteur italien de l’Émigration, dans
l'intéressant rapport qu'il a publié en 1915, au retour
        <pb n="64" />
        52 LA MAIN-D'OWUVRE ITALIENNE EN FRANCE
d’un voyage d’études dans l’Amérique du Nord, on à
décidé que, dans toutes les écoles publiques où
75 p. 400 des élèves est d’origine italienne et où
100 enfants en ont fait la demande“, l’enseignement
de l’italien serait donné aux frais de la Commune.
Actuellement, à Milwaukee, l’italien esl enseigné
dans deux écoles par trois maîtres, et à raison de trente
minutes par jour par chaque classe : les livres sont
fournis par le gouvernement italien… En 1915,
1109 enfants ont suivi les cours. » En ce qui concerne
les églises, et d'une manière plus générale la « question
religieuse », on invoque un précédent récent. En 1916,
le gouvernement italien ayant l’intention d’envoyer,
sur notre demande, dans un de nos centres industriels,
 un certain nombre de jeunes filles pour les
usines de la région, a insisté pour que le logement de
ces jeunes filles soit organisé et surveillé par des religieuses
 italiennes. Sa requête fut admise parle gouvernement
 franéais. Les Italiens estiment que dans
l’avenir, assez souvent, pareille situation pourrait se
reproduire, et qu’il ÿ aurait lieu d’autoriser, toutes les
fois où la demande en serait faite, l'installation dans
une commune de religieuses ou de prêtres italiens, qui
seraient chargés d'assurer pour les émigrés le service
 du culte ou celui de l'assistance religieuse.

Tels sont à l’heure actwelle les principaux desidei.

 Pour les dernières classes des écoles élémentaires, il suffit de
3 enfants.
        <pb n="65" />
        LA MAIN-D'ŒUVRE ITALIENNE EN FRANCE 53
rata de l’opinion italienne sur le problème de l’émigration.
 Pour obtenir que nous y donnions suite, le
gouvernement royal a en mains une arme extrêmement
 puissante qu’il a forgée depuis la guerre et qu'il
compte bien pouvoir utiliser encore par la suite. Cette
arme, ce sont les dispositions nouvelles qui ont été
introduites dans la législation sur l’émigration. Avant
la guerre, le gouvernement italien avait déjà, de par
la loi du 34 janvier 1901 et les décrets qui la suivirent,
un certain nombre de moyens pour orienter à son gré
les courants d’émigration. Sans parler de la propagande
 et de la publicité que les très nombreux comités
locaux pouvaient faire, désignant ainsi à l’attention
des travailleurs les pays où les meilleures conditions
de travail leur étaient offertes, le gouvernement, selon
l’article 1 de la loi de 1904, — et d’une manière plus
précise le Ministre des Affaires étrangères d'accord
avec le Ministre de l'Intérieur, — pouvait suspendre
l’émigration vers une région déterminée pour des
motifs d’ordre public, ou quand la vie, la liberté,
l'intérêt des émigrants pouvaient courir un grave
danger. À deux reprises, le gouvernement royal s’est
servi de la faculté qui lui avait été ainsi concédée.
Une première fois, il à partiellement suspendu l'émigration
 vers le Brésil, une seconde fois, par un décret
du 30 juillet 1911*, il l'a totalement interdite vers
l'Argentine. D’autre part, un industriel étranger
ne pouvait venir recruter en Italie des ouvriers

i. Ce décret a eu effet jusqu'au 24 août 142.
        <pb n="66" />
        54 LA MAIN-D’ŒUUVRE ITALIENNE EN FRANCE
qu’après y avoir été autorisé par le Commissariat
de l’Émigration*. Enfin une surveillance très active
était organisée aux alentours de la frontière, et des
inspecteurs de ce Commissariat circulaient régulièrement
 dans les trains se dirigeant vers l'étranger à
l'effet de s’enquérir de la situation des émigrants, des
raisons de leur départ, et des endroits où ils se rendaient.
 Cependant, malgré ces différentes précautions,
 le gouvernement italien demeurait parfois, et
même assez souvent, désarmé, et ne pouvait obliger
les travailleurs, soit à ne pas quitter l'Italie, soit à se
rendre là où il voulait, Depuis la guerre au contraire,
il a ce pouvoir.
En effet, avant la guerre, l’émigration individuelle
n’était pas soumise à la formalité du passeport,
exceptiod faite pour l'émigration transocéanique.
Depuis la guerre au contraire, tous les émigrants,
sans aucune distinction, doivent être munis de cette
pièce dont dispose librement le Commissariat de
l’Émirgration. L'article 2 du décret du 2 mai 1915 sti-1.

 « En 1941, écrit M. Landry dans l'exposé des motifs de sa proposition
 de loi précitée, le Comité des forges et des mines de fer de
Meurthe-et-Moselle se décidait à créer un organe spécial avec un
directeur habitant la France et des chefs de bureau établis à l'étranger.
 Ceux-ci disposaient de secrétaires et d'agents recruteurs. Des
locaux spéciaux étaient prévus pour effectuer les opérations de recrutement
 et abriter les ouvriers embauchés avant leur mise en route
pour la France. Les dispositions voulues étaient prises pour vérifier
l’état sanitaire des ouvriers et les diriger dans leur voyage vers leur
point de destination. Avant de se livrer à aucun recrutement, le
Comité se mettait en rapport avec les gouvernements intéressés afin
d'obtenir d'eux les autorisations nécessaires. Ses opérations avaient
zommencé par l'Italie et par la Suisse. »
        <pb n="67" />
        LA MAIN-D ŒUVRE ITALIENNE EN FRANCE 55
pule, en effet, dans les termes suivants : « Au décret du
31 janvier 1901 sur la délivrance des passeports pour
l'étranger est ajoutée la disposition transitoire suivante
 : la délivrance des passeports pour l’étranger,
lorsqu'il s’agit d’expatriation pour raison de travail,
est subordonnée au visa du Commissariat royal de
l’Émigration, lequel est autorisé à ordonner la présentation
 d’un contrat de travail remplissant les conditions
 requises par la loi du 2 août 1913 et la loi du
24 janvier 1915. » Et l’article 5 de ce même décret
indique que les opérations même préliminaires, pour
l’embauchage des ouvriers, sont interdites à toute
personne qui ne serait pas autorisée par le Commissariat
 de l’Émigration.
Un décret plus récent du 23 juillet 1916, sur les
règles relatives à l’entrée et à la sortie du royaume,
a confirmé ces diverses dispositions :
« Tout citoyen italien, dit l’article 1* de ce décret,
doit, pour sortir du royaume ou pour y entrer, être
muni d’un passeport pour l’étranger. »
L'article 3 ajoute : « Le passeport ne donne le droit
de sortir du royaume que s’il a été visé par la police…
Le visa est gratuit. Ce visa est subordonné au consentement
 du Commissariat de l’Émigration *, et peut
être refusé ou révoqué par la police, même pour des
raisons d’intérêt public. »
On remarquera que le décret de 1916 ne mentionne
plus, comme celui de 1915, le caractère transitoire des

1. fl visto e gratuito ; non puo essere apposto senza il nulla osta
del Commissariato dell emigrazione.
        <pb n="68" />
        56 LA MAIN-D’ORUVRE ITALIENNE EN FRANCE
dispositions qui sont prises. Transitoires ou non,
l’opinion italienne demande avec beaucoup d’insistance
 que ces dispositions soient inscrites dans les
traités de travail d’après-guerre. « À la période de
tutelle des émigrants, écrit M. G. E. di Vallelonga,
dans un article de la Vila Italiana sur la politique
de l’émigration italienne après la guerre, doit succéder
 la période de discipline de l’émigration. » Le
passeport obligatoire est en effet le meilleur et le
plus sûr moyen de « discipliner l’émigration ». Si,
comme on le demande, les règles établies en 1915 et
en 1946 sont maintenues après la guerre, le gouvernement
 royal pourra, à son gré, diriger les travailleurs
désireux de s’expatrier. Il refusera tous passeports
quand il jugera que l'intérêt national exige le maintien
 dans le pays de la totalité de la main-d'œuvre. Il
les délivrera dans le cas contraire, mais il ne les délivrera
 que pour les pays de son choix. Il ne nous
enverra des travailleurs que si nous donnons à ceuxci
 les garanties qu’il désire; et si nous refusons ces
garanties, il aura toute liberté pour envoyer ailleurs
sa main-d’œuvre disponible. Les Italiens ne veulent
pas qu'après la guerre, l'émigration cesse d’être ce
qu’elle était avant, c'est-à-dire surtout temporaire.
« Pour que l’émigration ne soit pas pour l'Italie un
désastre national, écrit M. di Vallelonga dans l'article
précité, il faut que les émigrés envoient leurs épargnes
en Italie, et qu’au bout d'un certain nombre d'années
beaucoup y reviennent vivre *. » D'autre part, les tra-{.

 Indiquons que les tendances françaises ne sont pas à ee point
        <pb n="69" />
        LA MAIN-D'ŒUVRE ITALIENNE EN FRANCE 57
vailleurs d’au delà des Alpes iront, après la guerre,
là où les conditions de vie leur sembleront les
meilleures. Dans un rapport publié par l’Institut
français de Milan sur l’émigration italienne en France,
M. Umberto Caraceio rappelle ce proverbe russe :
« Le poisson cherche l’eau la plus profonde, l’homme
l’endroit où il croit se trouver le mieux ». « L’émigration,
 en principe, doit être libre, ajoute M. Caraccio,
mais l'État et les Associations ont le devoir de veiller
et de protéger partout et toujours les émigrés, de les
persuader à aller là où les conditions économiques et
sociales sont meilleures, de réclamer des nations qui
demandent de la main-d'œuvre italienne toutes les
garanties nécessaires. » L'Italie ne veut donner que
si elle recoit.

L'opinion française n’est pas unanime sur ce qu’il
conviendrait de « donner ». Les différentes demandes
italiennes semblent à beaucoup fort exagérées, et
c'est seulement sur quelques points qu’un’ accord
paraît à présent possible à conclure.
Un certain nombre d'hommes politiques ou de

de vue identiques aux tendances italiennes. On souhaite en général
chez nous que les travailleurs étrangers, réunis en véritables colo-Bdies,
 se fondent peu à peu dans la masse du pays. La législation
Ju'on songe à instituer à l'égard des travailleurs ne semble cependant
 pas de nature à faciliter cette fusion, bien au contraire, puisqu'elle
 édicterait un régime spécial pour les étrangers. Cependant,
il est hors de doute qu'on se préoceupe très vivement en France
des moyens de retenir sur notre sol les ouvriers étrangers.
        <pb n="70" />
        88 LA MAIN-D'OUUVRE ITALIENNE EN FRANCE
publicistes français ont bien essayé de justifier dans
leur ensemble les revendications italiennes, mais
leurs plaidoyers n’ont guère jusqu’ici trouvé bon
accueil dans l'opinion. M. Marcel Cachin, M. Lairolle,
 M. Rameil, députés, entre autres, ont invoqué à
la fois les raisons morales, politiques et économiques
pour lesquelles nous aurions le devoir d'accepter ces
revendications. « Nous le déclarons bien haut, écrit
M. Lairolle dans la Revue d'Italie, le statut des travailleurs
 dans les deux pays doit être établi dans des
conditions de réciprocité absolue : lois de prévoyance,
lois d'assistance, lois de mutualité, lois syndicales,
sans aucune limitation ni restriction tout doit être
mis en commun. Nous savons très bien qu’il existe
une disproportion énorme entre le nombre des travailleurs
 italiens en France et celui des travailleurs
français en Italie, et qu’ainsi au premier abord la
France paraît faire une très mauvaise affaire en consentant
 à une réciprocité absolue entre les nationaux
des deux pays. Nous croyons fermement qu’elle doit
faire cette mauvaise affaire, qui ne l’est au surplus
qu’en apparence. » La crainte d’une « mauvaise
affaire » est en effet l’un des arguments le plus fréquemment
 invoqués chez nous contre l'unification de
la situation des travailleurs français et italiens.
Le principe de l’assimilation complète du travailleur
étranger au travailleur national, qui fut soutenu avant
la guerre dans plusieurs congrès internationaux,
notamment celui tenu en 1910 à Copenhague à propos
 de l’assistance publique et privée, heurte de front
        <pb n="71" />
        LA MAIN-D'ŒUVRE ITALIENNE EN FRANCE 59
des traditions fort anciennes. La réciprocité est l’une
des idées fondamentales de nos accords, soit en matière
 politique, soit en matière sociale, avec les puissances
 étrangères. M. Lairolle dit bien que, « quand
il s’agit notamment de l’Italie et de la France, il est
inutile, presque inconvenant, de se livrer à des
comptes de doit et avoir », les raisons de cette opinion
apparaissent beaucoup plus sentimentales que pratiques.
 On persiste à croire en Franee que, même
entre alliés, il ne faut donner que dans la mesure où
l’on reçoit, et que les comptes les plus justes cimentent
 le plus solidement les amitiés. Or, comme il n’y
a en Italie qu’un nombre infime, 6 ou 7.000,'de travailleurs
 français, on ne voit pas exactement le profit
que nous pourrions retirer de l’assimilation que décideraient
 les Italiens de nos nationaux à leurs propres
nationaux. L'égalité de traitement servirait grandement
 les intérêts des travailleurs italiens, elle ne servirait
 en rien les intérêts de nos travailleurs, puisqu’ils
 n’émigrent pas en Îtalie.
On a beau dire qu’ « il ne convient pas de supputer
les sacrifices à faire de part et d’autre pour établir
entre les deux budgets français et italien une sorte
d’égalité dans les dépenses », force est cependant de
reconnaître que l'application aux travailleurs italiens
de nos lois d'assistance et de prévoyance sociale
constituerait pour le budget français une charge très
lourde. Certains répondent que, dans l’état où seront
nos finances après la guerre, peu importera que le
budget du Ministère du Travail comporte en dépenses
        <pb n="72" />
        50 LA MAIN-D’OUVRE ITALIENNE EN FRANCE
quelques millions de plus. Raisonnement un peu
simpliste, qui ouvre la porte à toutes les prodigalités.
Aussi, M. Lairolle a-t-il proposé un système nouveau
d’après lequel l'Italie devrait supporter une part des
dépenses que ses travailleurs nous occasionneraient.
« Un ouvrier étranger, écrivait M. Lairolle dans
le Matin du 6 décembre 1915, travaillant dans un
pays est pour ce pays un capital. Il produit, il consomme,
 il contribue à la richesse de la nation qui lui
donne l'hospitalité, d’où pour elle l’obligation de
contribuer dans une juste mesure à son assistance et à
son assurance. Le pays d’origine ne saurait davantage
 s’en désintéresser. C’est chez lui que le travailleur
 étranger ira souvent finir ses jours, profitant
du pécule acquis. C’est à lui qu’il enverra ses économies.
 Il doit donc contribuer aux dépenses d’assistance
 et de prévoyance qui auront été faites dans
notre pays. Dans quelle proportion? C’est à fixer.
Pestime qu’elle doit être plus forte dans le pays d’habitation
 que dans celui d’origine... » Et M. Lairolle
de proposer qu’un compte des dépenses des lois d'assistance
 et de prévoyance des travailleurs étrangers
« à répartir entre les deux nations dans une juste
mesure » soit établi et échangé annuellement.
L'idée, fort séduisante, n’est cependant pas d’une
réalisation aisée, car, là encore, le principe d’où elle
découle n’est pas unanimement admis. On croit assez
souvent en France que, si le travailleur étranger est
une source de richesse pour le pays qui l’emploie, il
en est une surtout pour le pays d’où il vient. On rap-
        <pb n="73" />
        LA MAIN-D'OŒUVRE ITALIENNE EN FRANCE 61
pelle que les rimessi annuels des émigrants sont une
ressource dont le budget italien — l’expérience depuis
la guerre le prouve — ne se passe que difficilement.
L’ouvrier italien travaille en France contre un salaire
dont la majeure partie est destinée à relourner en
Italie. Son activité nous sert, nous la rémunérons :
que nous demander de plus, alors que, consommant
en réalité fort peu, il ne fait pas bénéficier notre patrimoine
 national de son gain? Si le compte réclamé
par M. Lairolle s’établissait, il faudrait que la majeure
partie des dépenses, provenant de l’application des
lois françaises aux Italiens, fût supportée par l'Italie.
On ajoute qu’à supposer même que les travailleurs
italiens émigrés en France contribuent plus à le fortune
 française qu’à celle de leur propre pays, il ne
serait nullement indispensable de leur assurer par
nous-mêmes les multiples avantages pécuniaires qu’ils
réclament. Car si l’Italie, par leur entremise, nous
apporte des forces qui concourent au développement
de notre production industrielle, par contre, et en
échange, nous apportons à l’Îtalie chaque année, par
l'entremise de nos innombrables touristes, des sommes
qui concourent grandement à l’équilibre de ses budgets.
 L’Htatie nous donne de la main-d'œuvre, nos
touristes lui versent notre or. La balance est dès
maintenant exacte, et elle serait faussée, à notre détriment,
 si au prix de la main-d'œuvre nous ajoutions
le bénéfice de toute notre législation sociale.
Pour une raison de principe, en même temps que
pour une raison purement matérielle, la majorité de
        <pb n="74" />
        62 LA MAIN-D’OEUVRE ITALIENNE EN FRANCE
l’opinion française ne paraît donc pas, dès à présent,
disposée à accepter l’idée de l'assimilation absolue de
l’étranger au national. Elle croit plus juste celle de
la réciprocité, en vertu de laquelle un pays n’accorde
un avantage à un autre pays que si ce dernier lui assure
lui-même cet avantage, ou un autre exactement équivalent.
 Mais, même dans le cas où les Italiens abandonneraient
 la conception de l’égalité pour s’en tenir
à celle de la réciprocité, il n’apparaît pas qu'elle soit à
l’heure actuelle disposée à des arrangements sensiblement
 plus étendus que ceux déjà existants. Et les
raisons émises sont de deux sortes.
La première, c’est qu'on ne croit pas en France
que la législation italienne, sur les retraites ouvrières
notamment, du fait même qu’elle n’impose pas une
obligation, mais laisse une faculté, assure des avantages
 équivalents à ceux assurés par notre législation.
On continue de croire qu’il y a entre les deux législations
 des différences trop profondes pour qu’actuellement
 on puisse baser une entente sur l’idée de la
réciprocité de traitement*.
Mais à supposer même que toutes les lois sociales
italiennes correspondent exactement aux nôtres, on
invoque, pour ne pas signer immédiatement avec
l’Italie des conventions nouvelles, une raison d’opportunité.
 On prétend, à raison même de ce fait qu’il n’y
a pas d’ouvriers francais en Italie, que ces conven-1.

 Il faut noter cependant qu’un revirement assez significatif se
produit en ce moment : certains estiment que les ouvriers italiens
devraient bénéficier au moins des contributions patronales.
        <pb n="75" />
        LA MAIN-D'ŒUVRE ITALIENNE EN FRANCE 63
tions n’auraient pour nous aucune utilité. Une fois
de plus, on revient à cette même idée qu’en fait elles
joueraient seulement en faveur de l'Italie et que, dans
ces conditions, pour les obtenir de nous, l’Italie aurait
à nous assurer, au besoin dans d’autres domaines,
de nature politique ou économique, un certain nombre
d'avantages spéciaux.
Telles sont quelques-unes des objections françaises
aux idées formulées en Italie à propos de l’application
 aux émigrés de nos lois d’assistance et de prévoyance.
 L'application intégrale de nos lois sur les
associations ouvrières ne rencontre pas moins d’hostilité.
 Pour ne prendre, entre beaucoup d’autres,
qu’une question, l’admission des ouvriers étrangers
dans les comités de direction des syndicats, on craint
de donner à des étrangers — même appartenant à
une puissance alliée — des droits trop étendus dans
l’organisation de notre travail national. Les syndicats
 sont des organismes extrêmement puissants,
dont le domaine d’action est fort étendu ; ils ont une
influence politique incontestable et il pourrait, à certains
 points de vue, être dangereux que cette
influence politique soit exercée par d’autres que par
des nationaux'. Mème dans le seul domaine écono-4.

 Notons qu'à ce point de vue encore un courant nouveau apparait
 dans l'opinion. Certains estiment d'une part que les Italiens
devraient pouvoir faire partie des conseils d'administration des
sociétés de secours mutuels françaises, sous certaines conditions
{proportion à fixer entre les membres français et étrangers de ces
conseils), d'autre part que des avantages d'ordre fiscal (mais non
d'ordre politique) pourraient être reconnus aux sociétes constituées
entre italiens.
        <pb n="76" />
        64 LA MAIN-D'OEUVRE ITALIENNE EN FRANCE
mique et social, c’est aux nationaux, et non aux
étrangers, qu’il peut appartenir de faire entendre des
revendications. Certains Italiens le comprennent si
bien qu’ils demandent, pour aplanir les difficultés, la
constitution d'une nationalité franco-italienne. Mais
cette idée, toute sentimentale, n’a guère de chances,
d’ici longtemps du moins, de recevoir une expression
concrète. Français et Italiens ont de nombreuses raisons
 de s’entendre, mais ils n’en ont guère de songer
à une fusion, même limitée, dont les inconvénients
seraient, tout compte fait, certainement plus nombreux
que les avantages.
L’idée émise par les Ftaliens de faire contrôler le
travail de leurs émigrés par leurs consuls ou des
fonctionnaires du service de PÉmigration a été fort
mal accueillie chez nous. Elle a fait l’objet de nombreux
 articles dans la presse des deux pays. Gependant
 on commence à s’apercevoir en France qu’à ce
point de vue l'entente devrait être beaucoup moins
difficile qu’on ne le supposait d’abord, et que les diffieultés
 tiennent surtout à des malentendus qu’il serait
pourtant assez simple de dissiper. On se rend compte,
d’une part, que les prétentions italiennes ne sont pas
nées dutout de la guerre, mais qu’elles lui étaient
de beaucoup antérieures; puisque la clause concernant
 l’intervention éventuelle des fonctionnaires du
gouvernement royal était depuis fort longtemps inscrite
 dans des contrats acceptés par les industriels
français ; on se rend compte, d’autre’ part, que ces
prétentions, si elles étaient acceptées, n’auraient
        <pb n="77" />
        LA MAIN-D'ŒUVRE ITALIENNE EN FRANCE 65
nullement pour effet de dessaisir une juridiction
française quelconque, et de constituer sur notre sol
une juridiction spéciale en faveur des ltaliens. Le
rôle du consul ou du fonctionnaire du service de
l’Émigration pourrait être à la fois restreint et fort
précis. En cas de différend entre un patron et un
ouvrier, il proposerait ses bons offices. Patron et
ouvrier seraient libres de les refuser. Au cas où
ils les auraient acceptés, mais où l’accord n'aurait
néanmoins pas pu se faire, les tribunaux ordinaires
français de tous ordres pourraient être saisis, exactement
 comme si aucuns pourparlers préalables
n'étaient intervenus. Le droit que l’Italie demande
pour ses agents, si ceux-ei restent dans les limites
du rôle qui leur serait attribué, ne pourrait léser
en rien les intérêts des parties en cause, mais bien
au contraire éviter des désaccords, qui souvent dégénèrent
 en grèves, et dont le point de départ n'est
parfois qu'un malentendu. L'action des fonctionnaires
italiens ne pourrait être nuisible que si celle-ci
s’exerçait, soit avec partialité, soit avec brutalité,
soit encore en dehors du domaine qui lui serait
reconnu. Mais les Italiens répondent que rien ne
permet de supposer de leur part pareille attitude, leur
seul souci élant de surveiller l’exécution loyale des
contrats de travail intervenus entre leurs nationaux
et les-employeurs étrangers.
Il est donc fort vraisemblable que la question de
la surveillance consulaire pourra recevoir, dans le
futur traité. la solution que ‘demandent les :Ita-FE.

 LÉnosax.
        <pb n="78" />
        66 LA MAIN-D'OUUVRE ITALIENNE EN FRANCE
liens‘. Nul doute non plus qu’on ne s’entende, sans
beaucoup de peine, sur la question des écoles et sur
celle du culte, Il est, en effet, tout à fait légitime que
les enfants des émigrants puissent recevoir chez
nous l’éducation que comporte leur âge. Les frais de
cette éducation devraient-ils être, dans tous les cas,
supportés exclusivement par la commune, siège de
l’école fréquentée, ou bien ces frais devraient-ils être
partagés, et dans quelle mesure? Ce sont là des
points de détail qui ne sont pas, semble-t-il, de
nature à soulever de sérieuses difficultés. Ce que les
Îtaliens doivent de toute façon retenir, c’est notre
désir, maintes fois manifesté, et depuis la guerre mis
partiellement à exécution, de développer chez nous
l'étude et le goût des langues étrangères, de l’italien
notamment, et de multiplier ainsi les relations intellectuelles
 interailiées. Cette tendance heureuse doit
leur être un sûr garant qu’aucun obstacle ne sera
apporté à la diffusion de l'italien, spécialement dans
les centres où des émigrés se trouveront réunis en
grand nombre.
L'égalité de salaires entre ouvriers français et
ouvriers italiens est, on l’a vu, réclamée autant chez
nous qu’en Italie. Il est donc fort probable que le
futur traité de travail tiendra compie du courant

4. Notons cependant qu'on a proposé tout récemment une autre
solution qui mérite vivement de retenir l'attention. Si on constituait
au Ministére du Travail un corps de contrôleurs français, chargés
spécialement de la protection des ouvriers émigrés, on éviterait
cette ingérence sur notre territoire de fonctionnaires étrangers.
dont certains redoutent les conséquences.
        <pb n="79" />
        LA MAIN-D'ŒUVRE ITALIENNE EN FRANCE 67
d'opinion très net qui se manifeste à ce sujet des
deux côtés des Alpes, et qu’à l’avenir aucun employeur
ne pourra plus donner à un ouvrier étranger un
salaire moindre que celui alloué à un ouvrier français*.
En vain objecterait-on que le législateur n’a pas à
intervenir dans les conditions du travail, toutes les
fois qu’on ne met en jeu ni l’hygiène, ni la sécurité
 des travailleurs. Il n’est pas douteux, en effet, que
l'égalité dans le salaire entre ouvriers français et
étrangers n'ait pour conséquence directe la protection
de notre travail national. Cette mesure, strictement
conforme à nos intérêts, ne servira pas moins les
intérêts italiens. Elle pourra avoir enfin d’heureux
effets sur les rapports réciproques des travailleurs
des deux pays, et contribuer à améliorer un état d’esprit
 où la jalousie et la suspicion étaient trop souvent
entretenues par les manœuvres les moins avouables.

1. Ajoutons que certaines demandes italiennes concernant le translert
 des dépôts d'épargne sembient également susceptibles de recevoir
 satisfaction de notre part.
        <pb n="80" />
        T

Quelles que soient l’étendue et la portée du traité
de travail qui interviendra entre la France et l'Italie,
quelles que soient les questions nouvelles sur lesquelles
 l’accord se fasse, il serait nécessaire, pour que
ce traité serve vraiment les intérêts des deux pays,
pour ‘qu’il soit un lien entre eux, dans le double
domaine économique et social, que les travailleurs
italiens trouvent en France l’accueil cordial qu'avant
la guerre ils trouvaient en Allemagne. Nous l'avons
déjà signalé, mais on.ne saurait trop y insister : les
classes populaires voient chez.nous avec défaveur les
travailleurs étrangers qui immigrent. En Allemagne
il en allait tout autrement. Les centres où alfluaient
les émigrés ont rarement connu ces rixes, et même
ces émeutes sanglantes, dont certaines parties de la
France n’ont pas encore perdu le souvenir, rixes et
émeutes dont presque toujours la responsabilité
incomba à la population locale. Très souvent, on
reproche encore aux travailleurs italiens leur humeur
difficile, leur esprit querelleur, mais on ne tient pas
assez compte des provocations dont ils sont fréquemment
 l'objet, et des conditions particulièrement
        <pb n="81" />
        LA MAIX-D'OUUVRE. ITALIENNE“ EN FRANCE 69
pénibles dans lesquelles on les fait vivre. Mal logés;
regardés avec méfiance par leurs compagnons, sans
amis, ils se-réfugient au cabaret et, comme le dit
très justement M. Umberto Caraccio, à propos des
émigrés-dans le bassin de Briey, « c'est le milieu:
même qui favorise et crée le désordre et qui empêche:
la main-d’œuvre sérieuse de venir s’y établir». Et
M. Caraccio cite ce passage d'un article de M. Alfredo
Vinci, agent consulaire-italien à Briey, sur l'Emigrazione
 nella regione di Briey, publié en 1943 dans le-Bollettino
 dell Emigrazione, qui montre, en face de:
l'inorganisation des mines françaises de la région,
l’organisation excellente des -mines allemandes et les
heureux effets- de la discipline, sévère mais juste, à:
laquelle: étaient soumis les travailleurs étrangers :
« Dans les mines allemandes; des règlements sévères;
rigoureusement appliqués, offrent des garanties: précises
 pour la sauvegarde des ouvriers. L'efficacité
les règlements qui disciplinent le travail tient uniquement
 à l'entente qui existe entre les différentes entreprises
 - minières. de la région, ententé qui consiste à
appliquer un: règlement uniforme et rigoureux, des
amendes égales, des récompenses, des tarifs, des
salaires égaux: C’est aussi grâce à cet accord que l’on
W'accepte que lés ouvriers-qui ont les conditions voulues
 de capacité physique et professionnelle et que
l’on n’embauche jamais ceux qui, par leur conduite:ou
leur incapacité, sont ou pourraient être la cause d’accidents.
 Accord et discipline donc. Ou trouvait cela
trop militaire et on souriait. Mais- aujourd’hui les
        <pb n="82" />
        70 LA MAIN-D’ŒUVRE ITALIENNE EN FRANCE
directeurs les plus sincères et les plus sérieux sont
d'avis que l’uniformité des conditions dans lesquelles
on place l'ouvrier est l’unique garantie d’une existence
digne et sûre. Sinon, qu’arrive-t-il ? Que l’ouvrier qui
est puni dans une mine s’en va, et trouve immédiatement
 du travail dans la mine à côté. Pour ne pas le
perdre, on ne le punit pas, et le désordre s’implante… »
Pour qu’après la guerre l’émigration italienne ne
soit pas une cause de désordre dans les endroits où
elle se portera, il serait indispensable que patrons et
ouvriers français, chacun en ce qui le concerne, améliorent
 les conditions morales et matérielles des travailleurs
 étrangers. Siles patrons s’entendent sur une
réglementation unique, établissant une discipline
rigoureuse et salutaire, si de leur côté les ouvriers
accueillent les émigrés non comme des rivaux, mais
comme des compagnons, s’associant à leur tâche, la
France et l'Italie trouveront, dans les enlenles qu’elles
auront pu conclure, des avantages égaux, et une
collaboration fraternelle s’établira dans un domaine
où s'était jusqu’ici implanté un antagonisme haineux,
dont les conséquences se firent parfois sentir jusque
sur les relations politiques des deux gouvernements.
« Cette transformation de l'esprit publie des Français
 vis-à-vis de l’Italie et de ses travailleurs », selon
le mot de M. Angiolo Cabrini, quelque heureux
résultat qu’on en puisse attendre, ne suffirait pas à
elle seule pour mettre en complet accord les intérêts
de la main-d'œuvre italienne et du travail français.
À supposer même qu’aucune des revendications ita-
        <pb n="83" />
        LA MAIN-D'OŒUVRE ITALIENNE EN FRANCE 7
llennes ne puisse recevoir de notre part satisfaction,
il serait cependant nécessaire, et d’un égal intérêt
pour la France et l’Italie, que le recrutement de la
main-d’œuvre, et de la main-d’œuvre italienne en
particulier, ne demeurât pas inorganisé, dépourvu de
tout statut, livré tout entier à l’arbitraire et régi seulement
 par les besoins ou les fantaisies des industriels
 ou des agriculteurs. Actuellement, nous l'avons
montré déjà, l’ouvrier italien, ou bien est engagé en
Italie même par des agents recruteurs, — qui ne peuvent
 opérer qu’avec l’assentiment du Commissariat
de l’Émigration, mais sur lesquels les pouvoirs
publics français n'out aucune action ni directe, ni
indirecte, — ou bien se rend de lui-même dans un des
centres industriels de notre pays et y cherche du travail.
 Cette liberté totale dans le recrutement et le
placement de la main-d'œuvre étrangère a, depuis
longtemps, paru, dans de nombreux milieux, tout à
fait excessive et dangereuse, et depuis longtemps on
a demandé qu'on concentrât dans un service unique
et qu’on réglementât l'immigration, comme au surplus
l’ont fait plusieurs pays d’outre-mer, le Brésil, l'Uruguay,
 l’Argentine, qui ont un service public d'immigration,
 dont les consuls à l’étranger sont les agents.
et qui comporte des bureaux officiels dans diverses
capitales. Mais l’idée ne fut pas réalisée, sauf pour la
main-d’œuvre agricole. En 1910, furent créés à Paris
le Syndicat français de la main-d'œuvre agricole et le
syndicat mutuel français des agriculteurs et industriels
 agricoles; en 1912, la Société nationale de
        <pb n="84" />
        72 LA MAIN-D'OUUVRE: ITALIENNE EN FRANCE
protection de la main-d’œuvre agricole: Ces divers
organismes qui poursuivaient, entre autres objets;
l'immigration de la main-d’œuvre agricole étrangère,
facilitèrent notamment le recrutement et le placement
de la main-d’œuvre galicienne, en entrant en rapport
avec l’Office central de placement du gouvernement
autonome de Galicie et la Société polonaise d’Émigration
 de Cracovie.
Depuis la guerre, en.1915, le gouvernement frangais:
 a constitué l'Office national de la main-d'œuvre
agricole qui, fonctionnant sous le patronage du Ministère
 de l'Agriculture et des grandes sociétés agricoles,
a rendu des services importants en répartissant, pour
les travaux de la terre, un important contingent d’Espagnols
 (environ 89.009), d'Italiens-et de Kabyles*.
En ce qui concerne la main-d’œuvre industrielle,
un décret du. 31 décembre 1916 avait chargé, dans
son article 9,le Ministre de l’'Armement, d’assurer le
recrutement, la répartition et le contrôle des ouvriers
civils étrangers nécessaires aux usines de guerre*.
Mais- cet article fut abrogé par un décret du 18‘ oc-Lobre
 1917.
Ge décret a réalisé d’une façon plus complète que
ne l’avait fait le décret précédent l’unification des

1. Cet office est actuellement rattaché au service central de la
main-d'œuvre agricole, organisé en 1916 au Ministère de l'Agri-‘culture.


2. Un service de la main-d'œuvre étrangère (industrielle) avait été
organisé au Ministôre de l'Armement, Ce service a été depuis
rattaché au Ministère du Travail. H a permis l'immigration d'un
grand nombre d'ouvriers. italiens, grees, porturais et esvarnols.
        <pb n="85" />
        LA. MAIN-D'OEUVRE. ITALIENNE EN FRANCE- 73
opérations de recrutement et de répartition, tant de la
main-d’œuvre industrielle que de la main-d’œuvre
agricole. Le Ministre du. Travail a été choisi pour
centraliser les renseignements relatifs aux besoins
et aux disponibilités-de main-d’œuvre de toute nature;
èt assurer la répartition. du. contingent disponible
entre les divers: services publics “employeurs. Cette
répartition se fait après. entente entre les- Ministres
employeurs et los Ministres fournisseurs: Au cas où
l'accord ne s’établit pas, le Ministre du Travail saisit
de la- question le Comité économique qui statue.
Ghaque Ministre employeur assure l'emploi et le contrôle
 de la main-d’œuvre qui lui est.attribuée dans
les établissements ou:exploitations publies ou privés
dépendant. de lui. C'est le Ministre du Travail qui
assure directement le recrutement de la main-d'œuvre
étrangère, .sauf pour la main-d'œuvre agricole qui est
reerutée par: le Ministre do. l'Agriculture, et la.maind'œuvre
 coloniale: qui est recrutée par le Ministre des
Colonies: Le Ministre du. Travail, de. concert avec
les. autres Ministres-employeurs de main-d'œuvre
arrête-les règles générales relalives-aux.salaires.
L'Office de la main-d'œuvre étrangère et coloniale,
 main-d'œuvre industrielle et agricole, qu’il
conviendrait de constituer pour l'après-guerre, pourrait
 être, soit un organisme d’État ayant directement
mission de recruter et de placer de la main-d'œuvre,
soit un. organisme fonctionnant sous le contrôle de
l’État, et ayant seulement mission de surveiller les
organismes privés recruteurs de main-d’œuvre.
        <pb n="86" />
        74 LA MAIN-D'OŒUVRE, ITALIENNE EN FRANCE
M. Landry, dans l’exposé des motifs de sa proposition
 de loi du 28 décembre 1915, a fort justement
rappelé les dangers qu'un service de placement
public pourrait présenter. « S’il s’agit en particulier
de recruter des travailleurs à l’étranger, écrit-il, il
semble que l’État risquerait, en se chargeant de celte
fonction, de provoquer les susceptibilités des puissances
 étrangères intéressées. D'autre part, l’État, en
entreprenant de placer les travailleurs étrangers,
assumerait vis-à-vis des employeurs, à qui il fournirait
 ces travailleurs, des responsabilités quelque peu
scabreuses. » Le second système, qui consiste à laisser
 aux organisations industrielles ou agricoles ellesmêmes
 le soin du recrutement et du placement de la
main-d’œuvre, ne présente pas ces inconvénients, et
est, semble-t-il, de beaucoup préférable, à condition
Loutefois que l'État ait, sur les organismes privés déjà
constitués ou à constituer, un droit de contrôle et même
de direction précis. M. Landry demande que l’État
patronne et subventionne ces institutions, qu’il les aide
de toutes ses forces, qu'il collabore avec elles. « ll
aura à jouer, écrit M. Landry, un rôle de coordination
 », et cela en évitant que trop d'organismes poursuivent
 le même but, et par conséquent se gênent
mutuellement au lieu de s’aider. L'État devra veiller
encore au recrutement, afin qu’on introduise de préférence
 des éléments assimilables * à notre population,
afin aussi qu’on évite, autant que possible, les indési-|.

 V. supra, p. 56, note
        <pb n="87" />
        LA MAIN-D'ŒUVRE ITALIENNE EN FRANCE 75
rables ; il devra exercer un contrôle sur le placement,
et cela dans l'intérêt des ouvriers comme des patrons.
En un mot, il devra diriger et canaliser les initiatives
privées, coordonner et contrôler les efforts.
L'Office de la main-d’œuvre étrangère à qui incomberait
 ce rôle important pourrait être constitué, ainsi
que le suggère M. Landry dans l'article 2 de sa proposition,
 auprès du Ministère du Travail, et être dirigé
par un conseil de 24 membres, dont 15 représenteraient
 les diverses Administrations intéressées (Travail,
 Commerce et Industrie, Agriculture, Travaux
publics, ete…) et 9 les intérêts industriels et commerciaux,
 agricoles et ouvriers. M. Jouhaux, secrétaire
général de la Confédération du travail française, a
défendu la même idée daus plusieurs articles, et
notamment dans l’article déjà cité, publié par le Bo/-lettino
 dell’ Ufficio interprovinciale di Emigrazione,
et dans une éonversation qu’il eut, en octobre dernier,
 avec M. Arnaldo Agnelli, député de Milan, conversation
 qui a été reproduite par le Trait d'Union
franco-italien. « Le recrutement des ouvriers étrangers,
 écrit M. Jouhaux, ne devrait être autorisé que
sur le vu de contrats précis, spécifiant nettement les
salaires et les conditions de travail, et assurant toutes
les garanties nécessaires (bénéfice des lois sociales
françaises et des lois sur les associations ouvrières
notamment).
« Ces contrats seraient soumis au contrôle d’une
Commission supérieure qui examinerait s’ils sont en
tous points conformes aux conditions édictées.
        <pb n="88" />
        76 LA MAIN-D'OŒUUVRE ITALIENNE EN FRANCE
« Cette Commission devrait également rechercher
si le recrutement d’ouvriers étrangers pour une industrie
 ou une région correspond bien à un besoin
réel, et déterminer l'importance du recrutement à
opérer.
« La Commission, présidée par le Ministre du
Travail, serait composée d’un . délégué de chaque
Ministère intéressé (Affaires étrangères, Agriculture,
Commerce, Travaux publics, Intérieur, Justice, Marine),
 de délégués de l’Office central de placement.
de délégués patronaux et ouvriers, désignés respectivement
 par les organismes-nationaux des syndicats.

« Le recrutement se ferait sous-le contrôle: des
organisations ouvrières des pays d'émigration. Les
agents chargés du recrutement devraient se mettre en
rapports avec les représentants des organisations
ouvrières, qui seraient présents à la. signature du
contrat.
« Pour assurer la loyale exécution des contrats;
une-copie- en serait déposée à l’Union des syndicats,
au Conseil des Prud'hommes. et, si cet organisme
n’existait pas, aux archives -du tribunal du: lieu où le
contrat devrait être exéeuté. »
Les: Italiens n’ont pas été sans remarquer que le
projet Jouhaux notamment comporterait une. paperasserie
 excessive qui ne pourrait qu’entraver le bon
fonctionnement de l’organisme projeté, mais, allégé,
ce projet, ou le-projet Landry, renferme incontestablement
 des idées excellentes dont la mise en pratique
        <pb n="89" />
        LA MAIN-D'ŒUVRE ITALIENNE EN FRANCE 77
s'impose“. Si on crée en France un organisme de-contrôle
 de l’immigration indépendant et autonome,
correspondant en quelque sorte au Commissariat de
l’Émigration italien, on parviendra certainement,
surtout si cet organisme agit d'accord avec les représentants
 ouvriers des deux pays, par le contrôle
qu’il opérera sur le recrutement, à régler le marché
du travail de façon à assurer aux émigrés un placement
 plus opportun et mieux rétribué. Les employeurs
trouveront à leur disposition une main-d’œuvre plus
habile, plus homogène, et ainsi seront heureusement
conciliés les intérêts, en -apparence partiellement
opposés, de la production française et du travail
italien.

1. On consultera avec intérêt sur la question du placement de la
main-d'œuvre en général un rapport récent, très complet (ne 3947-1917)
 de-M. Pierre Rameil, député. M. Rameil-propose l'organisation
d'offices municipaux et départementaux de placement et, au sommet,
de deux offices centraux. Le placement libre serait en fait supprimé,
 seul le placement public existerait. I! n'est pas certain, hélas,
qu'on obtienne. ainsi les résultats qu'on espère.
Dans une très intéressante communication à la Société de Législation
 comparée (février 1945), M. Dufourmantelle à au contraire
demandé, pour les bureaux départementaux et les offices centraux
dont ils reléveraient, une complète indépendance administrative et
une pleine autonomie financière. Cette idée se trouvait déjà dans
une proposition de loi de M. Fernand David, député, relative à
l'Office national de la main-d'œuvre agricole déposée en 1946. Ajoutons:
 que des bureaux départementaux ‘de placement fonctionnent
depuis 1943 pour le placement de la main-d'œuvre industrielle. En
office central de placement a été également créé en 1814 à la suite
d'un accord entre le Ministère de l'Intérieur et le. Ministère du
Travail
        <pb n="90" />
        :V

« Il faut songer, écrit M. Arnaldo Agnelli dans
l’article du Trait d'Union déjà cité, à cette grande
question de l’organisation de la main-d’œuvre italienne
 en France, entemps utile, avant la démobilisation,
 sans oublier que nous aurons encore à traverser
les moments critiques, hérissés de difficultés. » Les
Italiens seraient, en effet, désireux que le nouveau
traité de travail qui réglera les rapports des deux
pays fût signé aussi rapidement que possible, et en
tous cas avant la paix. Certains Français, dont
M. Lairolle, partagent cette opinion et considèrent le
traité comme une « nécessité urgente ». Mais d'autres
— et ils semblent le plus grand nombre — sont moins
pressés, et pensent que les conventions de travail
levraient être élaborées seulement lors du traité de
paix qui réglera le statut de l’Europe nouvelle.
Au début de l’année dernière, une Commission a été
constituée par le gouvernement français pour l'étude
des futures conventions internationales de travail. Le
président de cette Commission est le Ministre du Travail
 lui-même. En même temps qu’elle se formait, le
gouvernement italien faisait préparer un texte des-
        <pb n="91" />
        LA MAIN D'ŒUVRE ITALIENNE EN FRANCE 79
tiné à lui être soumis. M. Tittoni, alors ambassadeur
à Paris, entama dans le courant de 1916 diverses
négociations avec notre Ministère du Travail, qui
n’aboutirent pas à un résultat précis, mais permirent
 cependant à l'Ambassadeur d’adresser à son
gouvernement un projet de traité. Ce projet fut
examiné et amendé par l’Ufficio dell’ Lavoro italien,
qui fonctionne au Ministère du Commerce et de l’Industrie,
 puis par le Commissariat de l’Émigration. Le
20 mai dernier, le Conseil supérieur de l’Émigration
se réunit à Rome sous la présidence de M. le sénateur
Luigi Bodio, et confia à une sous-commission, composée
 de MM. Pantano et Cabrini, députés, De Michelis,
 commissaire de l’Émigration, Ricci Busatti, ministre
 plénipotentiaire, jurisconsulte du Ministère des
Affaires étrangères, et Falcioni, le soin de rédiger un
texte définitif*. De son côté, le gouvernement français
a fait demander au gouvernement de Rome de lui
indiquer les principes généraux qu’il désirerait voir
reconnaître, ces principes devant faire l’objet d’une
étude approfondie avant qu’il soit possible de songer
à leur application à des cas concrets. Beaucoup d'Italiens,
 et notamment M. Cabrini, ont interprété — à
tort du reste — l'attitude de notre gouvernement
comme un ajournement des pourparlers à engager :
ils se sont même élevés avec quelque vivacité contre
cet ajournement, et exprimé nettement le regret que
nous semblions vouloir remettre à plus tard la con-1.

 Ce texte a été établi, et a reçu l’approbation du Conseil supérieur
 de l'Emigration.
        <pb n="92" />
        80 LA MAIN-D’OWVRE ITALIENNE EN FRANCE
clusion d’une entente qui leur apparaît urgente et de
toute première nécessité.
‘Il est vraisemblable qu'il n’y à guère, à ce point de
vue, entre Italiens et Français — et une fois de plus —
qu’un malentendu assez facile à dissiper. Les -Italiens
 auraient tort de croire que nous ne sommes: pas
disposés à « causer » actuellement, et à étudier, dans
le détail, d’abord les principes, ensuite les applications
que pose la question du-statut des travailleurs étrangers
 en France. :Le gouvernement français s'efforce
d'arriver à un texte mettant d'accord les points de
vue des deux pays.'Mais, même s’il parvenait vite à
établir ce texte, certains * pensent qu’il pourrait n'être
pas opportun que la convention mouveile fût signée
immédiatement, avant la fin des hostilités. Et celte
opinion-se justifierait par plusieurs raisons.
On fait valoir tout d’abord que la nouvelle convention
 ne serait pas exclusivement un traité de travail
franco-italien. Au début de ces pages nous avons mentionné
 la nécessité de diverses dispositions qui, en
réalité, ne - s’appliqueraient pas. exclusivement aux
travailleurs émigrés, La proposition de loi de M. Landry
est relative au « recrutement ‘de la ‘main-d'œuvre
étrangère et coloniale et au régime des étrangers en

1. Disons de suite que cette opinion n'est pas unanimement
admise. Certains pensent au contraire que des accords pourraient,
et devraient, être dès maintenant. signés antre la France et l'Italie,
sur certaines des questions que soulève le problème du travail.
Certaines études précises sont en cours.-Ajoutons que, conformément
 à la règle que nous nous sommes imposée, nous indiquons
ici, non un sentiment personnel, mais les deux tendances entre
lesquelles semble actuellement partagée l'opinion française.
        <pb n="93" />
        LA MAIN-D'ŒUVRE ITALIENNE EN FRANCE 81
France ». Ce régime et le statut des travailleurs sont
deux questions intimement liées, mais différentes : le
traité franco-italien devrait les comprendre loutes
deux. C’est donc une œuvre assèz complexe, assez
délicate, qui, même si on pouvait la mener à bien tout
entière durant la guerre, pourrait être sujette à revision
 au moment de la paix, et selon les conditions
nouvelles que celle-ci aurait faites. Le Commissariat
de l’Émigration italien lui-même demande que le nouveau
 traité ne se borne pas à l'examen des questions
de travail et de prévoyance. « Le traité que les deux
États se proposent de négocier, écrit M. Cabrini dans
la Rivista Coloniale!, ne doit pas se limiter à développer
 les conventions précédentes en matière de travail
 et de prévoyance, d’après ce que l'expérience el les
nécessités nouvelles demandent. Il ne doit pas simplement
 fixer les conditions des ouvriers des deux pays
par rapport à la législation sociale intérieure de chacun
d’eux. La masse imposante des ouvriers italiens en
France doit être prise en considération, non seulement
par elle-même, mais aussi sous l'aspect plus large d’un
groupe important de population italienne qui développe
 en France sa vie économique, civile et morale.
«Il semble donc logique et opportun que, dans le
traité de demain, outre les questions particulières à
la condition des ouvriers, on preune en considération
au moins quelques-uns des aspects les plus intéres-1.

 I trattato di lavoro tra l’Italia € la Francia, Rivista Coloniale
1917, n° 5. p. 260, et aussi Corrispondenza settimanale dell’ Umaniaria.
 18 juin 41947.

E. LEmoxox.
        <pb n="94" />
        32 LA MAIN-D'OEUVRE ITALIENNE EN FRANCE
sants du problème plus général de la condition de nos
pompatriotes en France.
« Le traité devrait donc avoir deux parties :
«a)Dispositions à propos du traitement des ouvriers
italiens en France et des Français en Italie, et réglemeñtation
 de la main-d'œuvre;
« b) Dispositions à propos de la condition juridique
des Italiens en France et des Français en Italie. »
Les Italiens ne pensent-ils pas que ce second ordre
de dispositions, plus encore que le premier, pose tout
un ensemble de problèmes qui ne pourront être défin:-tivement
 résolüs qu’avec la paix ? C’est en elfet loute
la question des étrangers en France, alliés, neutres et
ennemis, qui se trouve ainsi engagée, et comment
serait-il possible de ne lui donner qu'une solution
partielle ? Le régime qui serait accordé aux Italiens en
France,les Anglais, les Belges, les Américains, ete…
n’y auront-ils pas droit, et, s'ils y ont droit, comment
le fixer sans même qu’ils aient été consultés ?
La réalité, ajoute-t-on, est que la question des étrangers,
 et aussi celle du statut des travailleurs étrangers,
sont au premier chef des questions interalliées, qui ne
peuvent et ne doivent recevoir une solution que du
consentement unanime de tous les gouvernements
intéressés. On peut dire sans aucune exagération que
l’afflux des travailleurs italiens en France ne pose
aucune’question propre entre la France et l'Italie : la
question est posée entre tous les membres de l'Entente
 : c’est à eux de la résoudre, de même que c’est à
eux de statuer sur la condition juridique qu’il y aura
        <pb n="95" />
        LA MAIN-D'ŒUVRE ITALIENNE EN FRANCE 83
lieu de faire aux Alliés, aux neutres ou aux ennemis
résidant hors de leurs territoires nationaux.
Le problème de la main-d'œuvre est si bien un
problème interallié et non un problème franco-italien
que l'Italie, on ne doit pas l’oublier, est fort loin de
pouvoir nous fournir toute la main-d’œuvre dont
nous aurons besoin. On ne peut oublier, en. effet, que
la main-d'œuvre dont les Italiens peuvent disposer à
notre profit est, et scra, presque exclusivement de la
main-d'œuvre industrielle. Si dans notre Midi méditerranéen
 nous avons un assez grand nombre de travailleurs
 agricoles italiens, il est hors de doute que
cette situation est plutôt exceptionnelle, et que l’Italie
ne nous enverra guère, demain comme hier, que des
ouvriers pour nos usines. Pourrait-elle nous ‘envoyer
des travailleurs agricoles qu’il semble bien qu’elle ne
le voudrait pas, car l'opinion générale au delà des
Alpes est qu’après la guerre il faudra développer plus
encore le rendement du sol que celui des industries.
Il est done bien certain que pour les travaux de la
terre nous resterons tributaires de nations autres que
l'Italie, de la Belgique notamment*, et on se demande
dans ces conditions comment il serait possible de
conclure avec l'Italie un traité de travail portant sur
la main-d’œuvre industrielle, sans conclure en même
temps un autre traité. avec la Belgique notamment,

1,. Ajoutons que, même pour les travaux industriels, la maind'œuvre
 italienne n’est pas la scule à laquelle nous puissions recourir.
La: main-d'œuvre cspagnole, la main-d'œuvre portugaise, la maind'œuvre
 grecque, la main-d'œuvre chinoise notamment, peuvent
incontestablement rendre d’assez nombreux services.
        <pb n="96" />
        84 LA MAIN-D’ŒUVRE ITALIENNE EN FRANCE
portant sur la main-d'œuvre agricole. Beaucoup n’admettent
 pas qu’on puisse régler les questions de travail
 avec l'Italie sans qu'on les règle en même temps
avec nos autres Alliés.
Au surplus, dit-on, les Italiens ne pourront manquer
 d’admettre ces raisons. N’a-t-on pas déjà proposé
 chez eux que les pays d’émigration constituent
un véritable syndicat? M. G.-E. di Vallelonga, dans
un article déjà cité de la Fiéa Italiana sur la politique
 de l’émigration après la guerre, a écrit à ce
sujet les lignes suivantes : « Les pays fournisseurs de
main-d’œuvre devraient établir une entente entre eux
et s’engager réciproquement à traiter d'accord avec
les pays d’immigration les conditions auxquelles s’effectuerait
 l’émigration de leurs nationaux. Ces pays
sont en Asie, la Chine, et en Europe : l’Autriche-Hongrie,
 la Bulgarie, la Grèce, l'Italie, le Monténégro,
 le Portugal, la Roumanie, la Russie, la Serbic,
l’Espagne, la Turquie et peut-être après la guerre
l’Allemagne. » L’idée de cette entente, qui réunirait
pour les questions de travail des pays actuellement
ennemis, peut prêter à de multiples critiques. Mais
puisqu'elle a été émise en Italie, par un Italien,
comment ne pas y opposer la contre-partie éventuelle
 d’un syndicat entre les pays importateurs de
main-d'œuvre ? Si les pays qui fournissent de la maind’œuvre
 doivent s’entendre, ceux qui l’emploient en
ont tout autant l’obligation, Dans l’Entente telle qu’elle
est actuellement constituée, il y a des pays fournisseurs
 et d’autres employeurs de main-d’œuvre.
        <pb n="97" />
        LA MAIN-D'ŒUVRE ITALIENNE EN FRANCE 85
Comment admettre qu’avant que ceux-ci et ceux-là
ne forment deux blocs distincts, des pourparlers ne
s'engagent pas, et que les Alliés, tous les Alliés d’aujourd’hui,
 ne discutent pas ensemble, entre Alliés et
non pas en adversaires, comme il arriverait si les
deux syndicats prévus se constituaient, les conditions
dans lesquelles les, uns pourront donner, les autres
recevoir, de la main-d'œuvre ?
« Nous croyons, écrit M. Agnelli dans l'article du
Trait d'Union déjà cité, que c’est le devoir d’un gouvernement
 prévoyant d’étudier à l’avance les dispositions
 par lesquelles pourra, avec sécurité et dignité,
s’exercer le libre choix de l’émigrant, et que cette
mission est déjà assez complexe et délicate pour
requérir dès maintenant un travail attentif et assidu
de préparation. » Rien de plus juste, et à ce point de
vue l’opinion française est unanime. Mais elle souhaite
 — ou, plus exactement, certains souhaitent —
qu’on comprenne en Italie que le travail qui doit se
faire en ce moment ne peut et ne doit être qu’un
travail de préparation, et pourquoi il convient de
remettre à plus tard la conclusion définitive d’un
accord. qui ne devra pas seulement porter sur les
questions de travail, et au bas duquel devront être
apposées, non les seules signatures de la France et de
l'Italie, mais encore celles des autres puissances aujourd’hui
 alliées contre le bloc austro-allemand *.

1. Rappelons ce que nous avons déjà dit plus baut, page S0,
note 1. L'opinion indiquée ici n'est pas générale. Certains estiment
au contraire qu'il convient de traiter de suite avec l'Italie sur certaines
 questions précises.
        <pb n="98" />
        Nul doute que, dans cette entente interalliée sur
la double question de la main-d’œuvre et du régime
des étrangers, les points de vue français et italien ne
puissent finalement s’accorder. Les conciliations
nécessaires s'opéreront si, à Paris comme à Rome,
on sait s’inspirer d’un esprit de modération et d'équité,
si surtout on s’explique avec franchise, et si on essale
de comprendre, pour pouvoir ensuite les associer, en
face de ses propres intérêts ceux d'autrui. Sans doute
la communauté de sang ef de race qui existe entre
la France et l'Italie facilitera dans l’avenir, comme
elle les a déjà facilités dans le passé, comme elle les
a facilités depuis la guerre, les échanges de vue nécessaires.
 Mais on aurait tort de croire que c'est uniquement
 parce qu’elles sont sœurs que les deux nations
voisines pourront s’entendre sur les questions qui
leur sont communes. On a jusqu'ici beaucoup trop
fondé l’alliance franco-italienne sur des questions de
sentiment. La politique utilitaire, qu’on le veuille ou
non, sera celle de l’Europe nouvelle qui se crée en
ce moment. L'éntente de la France et de J’Italie ne
sera profonde et durable que lorsque les deux pays
        <pb n="99" />
        LA MAIN-D'ŒUVRE ITALIENNE EN FRANCE 87
auront mis respectivement en présence leurs intérêts
et que, se connaissant bien, ils auront décidé de les
accorder. Il est indispensable que des conversations
s’engagent, où chacun défende son propre point de
vue, avec le sentiment des transactions nécessaires.
Il faut que les deux puissances latines fassent aujourd’hui
 ce qu’en 1904 la France et l’Angleterre ont
fait. Et le mot qu’a dit un jour, cette année-là, M. Paul
Deschanel, à propos de l’Entente cordiale, peut s’appliquer
 exactement à notre future entente avec l’Italie :
« Si nous voulons que Londres nous estime, sachons,
en sériant les questions, bien défendre nos intérêts
et voir clair dans les siens. » Si nous voulons vraiment
qu’un accord étroit nous unisse à l'Italie, sachons
défendre nos intérêts, mais comprendre aussi ceux de
notre grande Alliée.
        <pb n="100" />
        TABLE DES MATIÈRES

PRÉFACE. . .
AVANT-PROPOS . .
La nécessité d'une réglementation de l'immigration ourrière
étrangère en France, et notamment de l'immigration îtalenne.
 . . .

Au point de vue français, cette réglementation s'impose pour
éviter que l'immigration italienne ne puisse léser les travailleurs
 nationaux .. 1.22 211111 LL 2 4 1 CL 1 20
1) Les principales propositions législatives en vue de
mieux fixer le régime légal des étrangers en France,
soumis jusqu'ici seulement à la loi du 8 août 1893. Les
solutions proposées. Les objections italiennes. . . . . .
2) Les principales propositions législatives en vue de la
protection-proprement dite du travail national. Les solutions
 proposées. Les objections italiennes . . . . . .

ef

II

Au point de vue italien, la réglementation de l'immigration
ouvrière en France s'impose pour éviter que l’ouvrier italien
ne continue d'avoir une situation inférieure à celle de l’ouvrier
 national... 122244 4 44 LL 2 4 4 1 1 2210
1) Les lois françaises sur les associations ouvrières et celles
sur la protection des travailleurs font aux étrangers une
condition différente de celle faite aux nationaux. . . .
2) Le traité de travail franco-italien du 15 avril 1904 at 1ns

9,

24
        <pb n="101" />
        TABLE DES MATIÈRES

conventions postérieures sont inspirées de cette mème
idée : l'égalité de traitement, en ce qui concerne la protection
 des travailleurs, n'est accordée que dans le cas
de réciprocité. . . 2224244124 44 4 24420
3) L'égalité de traitement demandée par les Italiens. À
quoi clle devrait s'étendre. . . 2.24 424 424020
&amp;amp;. Egalité de traitement dans les associations ouvrières.
b. Extension du bénéfice des lois sociales et notamment
 des lois d'assistance et de prévoyance . .,-e.
 Egalité des salaires. .. ..... +
d. Indemnité de dépaysement. . . . -
Protection consulaire . . . .
f. Enseignement de l'italien. .. . 2.220242 44
4) Les moyens dont dispose le gouvernement italien pour
faire prévaloirs ses vues. . . . 1 22 414 24 4425
5) Les objections francaises aux demandes italiennes . .

335

a=37

37

87
43
4
14
15
si

52
ré

[FT

Les modifications de toutes façons nécessaires dans l'organisation
 de la main-d'œuvre étrangère en France .. . . . ..
1) Modification de l'esprit de certaines classes françaises
vis-à-vis du travailleur étranger. . . 22224440
2) Organisation en France d'un Commissariat de l'immisration
 . . . . 11200

68

AQ

=
F

1

\ quel moment et entre qui devraient être signées les futures
conventions de travail. .

Conclusion : la nécessité d'une entente interalliée sur les questions
 de travail! .

vf

mere rt
ÉVREUX, IMPRIMERIE CH. HÉRISSEY
        <pb n="102" />
        LIBRAIRIE FÉLIX ALCAN

(Extrait du Catalogue.)

BIBLIOTHÈQUE D'HISTOIRE CONTEMPORAINE
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        <pb n="103" />
        <pb n="104" />
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        <pb n="113" />
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</TEI>
