27 moins qu’on puisse dire, une erreur volontaire, — Il n’ya rien de nouveau dans les traités, dits de paix, qui ne contiennent que ce qui déjà atait inscrit dans les traités précédents; au contraire, ceux de 1919 accusent un recul. Théoriquement, ce sont des textes confus, souvent contradictoires, où l’on peut suivre le combat entre les deux idées opposées qui dirigeaient les débats de ia Conférence. Droits des minorités, souveraineté des Etats, s'entrecroisent et s’entrechoquent. En imposant aux Etats nouveau-nés et agrandis, les doits de minorités, on a soigneusement évité de parler des droits des minorités nationales; on les a remplacées par une périphrase: minorités de race, de langue et de religion, tellement le terme nationalité était indésirable. Le projet de Pacte portait que pas un Etat nouveau ne pouvait être admis dans la S. D. N. s’il n’avait pas assuré aux minorités les mêmes droits qu’à la majorité; dans le texte final cela a disparu. Au Congrès de 1878 à Berlin déjà le conrôle international sur les réformes en Macédoine était admis; il ne restait qu’à le réglementer; les droits collectifs des minorités qu’on annonça à cors ét à cris, se trouvaient déjà inscrits dans les traites internationaux avec la Turquie. Lors de la constitution de la Grèce, à la conférence de Londres en 1830, la Grèce s’ engageait à accorder l'égalité de droits politiques à tous ses sujets; 11 en est de même, dans le traité de Paris de 1856, lequel, confirmait les droits des communautés chrétiennes dans l’empire turc. Dans la convention de Paris de 1858, qui reconnaissait l’autonomie des Principautés Danubiennes, l'égalité et la liberté pour l’exercice de tous les rites chrétiens étaient reconnues. Au congrès de Berlin de 1877 on en a fait la condition sine que non de l’indépendance de la Bulgarie. Dans la Convention de 1881, par laquelle une partie de la Théssalie fut annexée à la Gréce, il est dit expressément que la vie, les biens et la religion de tous les habitants seront respectés. Le 10 août 1913 à la signature du traité de Bucurest on reconnait des droits aux écoles et aux églises des Koutzovalaques, sur le territoire des signatafres. Mais, détail très caractéristique, quand les délégués bulgares proposèrent de reconnaître aussi des droits de minorités aux Bulgares annexés par les Roumaines, les Grecs et les Serbes, ceux ci s’y opposèrent énergiquemeut. C'était là les bonnes dispositions — plulôt les mauvaises — dont étaient animés les voisins de la Bulgarie. Il faut reconnaître que sur la question du droit de minorités, Paris en 1919 ne présente pas un progrès, mais une régression. Ii est très naturel, que par ce recul, le traité de Neuilly ne donne pas satisfaction aux minorites bulgares, sans parler de ses autres vices, de fond et de forme. Dans les différents traités de Paris, les droits des minorités se trouvent contresignés dans les documents suivants : a) Dans les traités de paix conclus avec les Etats vaincus: Au-