UIOOT - STATISTIQUES DU TOURISME INTERNATIONAL OBSERVATIONS PAGE 5

approuvé par la XXIe Assemblée générale de l'Union tenue à Dublin en
1969. Tenant compte que les statistiques relatives aux migrations ont
connu une progression parallèle à celle du tourisme, les Directives
soulignent que les personnes dont les mouvements font l'objet des statistiques
 du tourisme constituent une partie seulement du mouvement total
des voyageurs résidents et non-résidents. Parmi les non-résidents, le
Système de Comptabilité nationale des Nations Unies distingue les catégories
 suivantes :

L)

ii)

iii)

iv)

7)

gi)

les visiteurs é&amp;trangers (touristes), c'est-a-dire
les personnes qui se trouvent dans le pays pour
une durée de moins d'un an, uniquement pour des
motifs de vacances ou de congés, de soins médicaux,
d'observances religieuses, d'affaires de famille,
de participation à des rencontres sportives internationales,
 des conférences et autres réunions, des
voyages d'études ou autres programmes d'études,
les équipages des navires ou avions étrangers en
réparation ou faisant escale dans le pays,
les visiteurs étrangers en voyages d'affaires qui
séjournent dans le pays pendant moins d'un an et
les étrangers employés d'entreprises non-résidentes
et venus dans le pays pour un séjour de moins d'un
an afin d'y installer du matériel ou des machines
achetées a leur entreprise,
les travailleurs saisonniers, c'est-ä-dire les
personnes qui séjournent et séjourneront dans le
pays considéré à seule fin d'y occuper un emploi
saisonnier,
les représentants officiels occupant des postes
diplomatiques et consulaires et les membres des
forces armées d'un pays étranger qui sont stationnés
 dans le pays considéré,
les fonctionnaires des organisations internationales
qui ne sont pas ressortissants du pays et y effectuent
 une mission de moins d'un an.

Les personnes entrant dans les catégories i), ii), iii) et vi)
répondent à la définition de visiteur, telle qu'elle a été donnée cidessus.
 Par contre, les personnes de la catégorie iv) ne répondent pas è
cette définition puisqu'elles sont rémunérées dans le pays même; il en
est de même des travailleurs frontaliers qui passent la frontière réguliérement
 pour aller travailler dans un pays tout en gardant leur résidence
 dans un autre. Le personnel diplomatique étranger et les membres
des forces armées d'un pays étranger qui sont stationnés dans le pays
considéré (mentionnés au paragraphe v), constituent une catégorie spéciale
 de non-résidents considérés comme travaillant dans des enclaves
Étrangères; pour les besoins des statistiques du tourisme, les personnes
appartenant à cette catégorie ne doivent pas être considérées comme des
"visiteurs" dans le pays où elles sont en poste.

VOL 27 - 1973