10 CHAMBRES DE COMMERCE EN GÉNÉRAL, délibérations de la Chambre, mais avec voix consul tative seulement. Art. il. — Les Chambres de Commerce ont pour attribution : 1“ De donner au Gouvernement les avis et rensei gnements qui leur sont demandés sur les faits et les intérêts industriels et commerciaux; 2® De présenter leurs vues : Sur les moyens d’accroître la prospérité de l’indus trie et du commerce ; Sur les améliorations à introduire dans toutes les branches de la législation commerciale, y compris les tarifs des douanes et octrois ; Sur l’exécution des travaux et l’organisation des services publics qui peuvent intéresser le commerce ou l’industrie, tels que les travaux des ports, la navigation des fleuves et des rivières, les postes, les chemins de fer, etc. (1). Art. 12. — L’avis des Chambres de Commerce est demandé spécialement: Sur les changements projetés dans la législation commerciale; Sur les érections et règlements des Chambres de Commerce ; (1) Voy. ci-après page 38, Service des ports et page 49, Travaux publics.