12 CHAMBRES DE COMMERCE EN GÉNÉRAL, du commerce, comme les magasins de sauvetage, entrepôts, conditions pour les soies, cours publics pour la propagation des connaissances commerciales et industrielles, sont administrés par les Chambres de Commerce, s’ils ont été formés au moyen de contribu tions spéciales sur les commerçants. L’administration de ceux de ces établissements qui ont été formés par dons, legs ou autrement, peut leur être remise, d’après le vœu des souscripteurs et des donateurs. Enfin cette administration peut leur être déléguée pour les établissements de même nature qui seraient créés par l’autorité. Art. 15. — La correspondance des Chambres de Commerce avec le ministère de l’Agriculture et du Commerce est directe; elles doivent lui donner commu nication immédiate des avis et réclamations qu’elles seraient clans l’obligation d’adresser aux autres mi nistres, soit d’office, soit sur la demande qui leur en serait faite. Art. 16. — Dans les cérémonies publiques les Chambres de Commerce prennent rang immédiatement après les Tribunaux de Commerce. Art. 17. — Dans les six premiers mois de chaque année, les Chambres de Commerce adressent aux Préfets de leur département le compte rendu des recettes et dépenses de l’année précédente et le projet