42 CHAMBRES DE COMMERCE EN GÉNÉRAL, chaque opération. Il attribue la perception des taxes au permissionnaire pendant toute la durée de l’autori sation, pour l’usage de ses appareils et abris, comme indemnité des travaux et dépenses qu’il s’engage à faire. Le titre V spécifie que l’ensemble des comptes et budgets spéciaux relatifs à ce service d’outillage ne doit être, pour la Chambre de Commerce, l’objet d’au cun bénéfice et d’aucune perte. Il énumère les condi tions dans lesquelles doivent s’opérer la revision des tarifs maxima, l’emploi des taxes, la communication des comptes et budgets aux ingénieurs du port, la liquidation des emprunts en cas de retrait d’autorisa tion ou de suppression des ouvrages. Le titre VI détermine la durée de l’autorisation fixée à cinquante ans ; il prévoit le retrait éventuel de cette autorisation; le retour à l’État lors du retrait ou à l’expiration de la concession ; les cas d’interruption de service, de suppression totale ou partielle d’installa tion et le déplacement d’ouvrages accessoires. Enfin, le titre VII oblige la Chambre de Commerce à avoir un bureau et un agent à proximité des quais; il vise le cas d’établissement de nouvelles grues par des tiers et détermine une redevance de 1 franc par année à payer à l’État, par le permissionnaire, pour l’occu pation des terrains du domaine public sur lesquels seront établis ses appareils, hangars et dépendances. Des deux décrets ci-dessus mentionnés, comme de