64 CHAMBRES DE COMMERCE EN GÉNÉRAL. Cette fixation aura lieu, savoir: sur la proposition des Chambres de Commerce pour leurs frais, et sur la proposition desdites Chambres, ou, à leur défaut, sur la proposition des Conseils municipaux, pour les frais des Bourses de Commerce. Des ordonnances royales régleront la forme de la comptabilité et de la vérifi cation de l’emploi des deniers. EXTRAIT de la loi relative à la fixation des recettes. Ou MjuiUet 183R. Art. 4. — A l’avenir les frais de perception des impositions à recouvrer pour les Bourses et les Chambres de Commerce seront ajoutés, à raison de 3 centimes par franc, au montant desdites impositions, pour être recouvrés avec elles et versés dans les caisses des établissements intéressés, à la charge par ces der niers d’en tenir compte aux percepteurs. Extrait de la loi des finances. Du 29 décembre 1876. Art. iO. — Les Bourses et Chambres de Com merce devront publier, en recettes et en dépenses, le budget des sommes que ces établissements sont autorisés à percevoir en vertu de l’autorisation