(1) Voy. page 1*. 68 CHAMBRES DE COMMERCE EN GÉNÉRAL. Circulaire dn 28 avril 1885. Aux termes de Tarticle 17 du décret du 3 septembre 1851 (1 ), les Chambres de Commerce doivent adresser au Préfet de leur département, dans les six premiers mois de chaque année, pour être transmis à mon Ministère, leurs comptes de recettes et de dépenses pendant l’année précédente et leurs projets de budgets pour l’année suivante. Les dispositions de cet article s’ap pliquent aux recettes et dépenses ordinaires des Cham bres de Commerce provenant des contributions préle vées sur les patentés, comme aux recettes et dépenses spéciales des établissements à l’usage du commerce qu’elles administrent. En vous rappelant ces prescriptions réglementaires, je dois vous faire connaître que l’expérience a démontré la nécessité d’adopter, pour lesdits comptes et budgets, un cadre uniforme, qui permette de récapituler, d’une manière à la fois prompte et sûre, les résultats des opérations budgétaires. J’ai fait préparer, en consé quence, des modèles auxquels les Chambres de Com merce devront strictement se conformer à l’avenir. Vous remarquerez que, en ce qui concerne les bud gets ordinaires, deux articles distincts ont été réservés, tant en recettes qu’en dépenses : i® Pour le produit des cinq centimes par franc, dont le recouvrement a été autorisé, en plus du principal