172 CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS. ' Lorsqu’il s’agit d’une question de personnes, le nom des orateurs n’est pas inscrit dans le procès-verbal. La rédaction des procès-verbaux est confiée au Direc teur du Secrétariat, sous le contrôle du Secrétaire Membre de la Chambre. Aucun extrait n’en peut être communiqué au public, sans l’autorisation du Bureau. Les procès-verbaux, autographiés en nombre d’exem plaires égal à celui des Membres de la Chambre, leur sont distribués à l’avance, afin d’éviter la perte de temps que la lecture en occasionnerait en séance. Les rectifications qui peuvent être décidées par la Chambre sont mentionnées au registre des minutes. Art. 14. —Les Avis de la Chambre sont publiés en recueil par les soins du Bureau. Jusqu’au jour de cette publication, aucun procès- verbal, aucune lettre ou rapport envoyés à l’Adminis tration ne peuvent être communiqués aux intéressés ou au public qu’avec l’assentiment du Bureau, sauf décision contraire de la Chambre. Les lettres ou avis rédigés au nom de la Chambre de Commerce et en vertu de ses délibérations sont signés : 1® par le Président ou, à son défaut, par l’un des Vice-Présidents; 2® par le Secrétaire ou, à son défaut, par le Secrétaire adjoint. V Commissions. Art. 15. — Les Commissions permanentes tiennent des séances périodiques hebdomadaires, de quinzaine