CONDITION DES SOIES ET LAINES. 277 payées pour le conditionnement, le titrage et le numérotage (1). Art. 6. —Un bulletin de condition signé du Direc teur accompagne toujours les échantillons prélevés pour le conditionnement, lorsqu’ils sont rendus <i leur propriétaire. Ce bulletin reproduit les dispositions de celui de dépôt dont il sera fait mention au règlement; il indique le nombre des échantillons soumis à la dessic cation absolue, leur poids avant et après cette opé ration et le poids de dessiccation absolue du ballot total. Art. 7. — Il est facultatif au vendeur et à l’acheteur d’assister à l’extraction des lots d’épreuve. Art. 8. — Tous les poids sont reconnus et relevés contradictoirement et leur identité est constatée avant de les soumettre au calcul. Tous les calculs sont faits et chiffrés en double. Art. 9. — Le tarif des droits à percevoir pour le conditionnement et le titrage des soies, des laines et autres fibres textiles est établi comme il suit : Soies. — Pour chaque partie de soie de toute espèce, (I) La Chambre de Commerce a institué depuis, d’autres genres d’essais: pesage simple, lavage des laines et décreusage des soies; épreuves de ténacité, d’élasticité et de torsion des fils essais de résistance des tissus an dynamomètre. Elle perçoit aussi le montant des sommes payées pour ces essais,