294 CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS. La Manutention met, de plus, à la disposition des intéressés, des magasins dits « Cabinets particu liers (1) » qu’elle a été autorisée à établir à la Douane. Sous le contrôle de cette Administration, les locataires des cabinets dont il s agit peuvent y entreposer leurs marchandises afin de les écouler soit au dehors, soit en France même, sauf, en ce dernier cas, à acquitter les droits de douane. En outre, le sei^vice de la vérification des articles de librairie importés de l’étranger a été centralisé à la Manutention de la Douane, par décision ministérielle du 24 octobre 1884, pour la surveillance au point de vue des contrefaçons et des bonnes mœurs (2). HISTORIQUE 1® D une lettre du Préfet de la Seine, en date du 12 août 1824, il résulte que, d’accord avec la Douane, il a été décidé qu’un abonnement ferme serait con tracté avec un sieur Leblond, concessionnaire du pri vilège de la fourniture des cordes et emballages (3), et que les bénéfices réalisés seraient versés au Trésorier de la Chambre de Commerce; qu’une Commission créée par cette Chambre surveillerait la Manutention, ainsi que ses achats ou constructions auxquels de vraient être affectés les bénéfices mis en réserve. (1) Voy. p. 296, Cabinets particuliers. (2) Voy. p. 303, (3) Voy. p. 298 et 300 1® Arrêté relatif à l’établissement de bureaux pour la visite et le plombage des marchandises expédiées à I Etranger; 2“ loi relative aux frais de cordage et d’emballage A la Douane de Paris.