ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES COMMERCIALES. 345 Lesdites acquisitions faites ; la première, moyen nant le prix de cinq cent mille francs et aux clauses et conditions contenues à l’acte du 27 mai 1878; la seconde, moyennant le prix de seize mille huit cent quatre-vingt-dix francs et aux clauses et conditions contenues à l’acte du 10 novembre 1879. Art. 2. — La Chambre de Commerce de Paris est autorisée à emprunter à la Société du Crédit foncier de France, aux conditions des prêts faits par cet éta blissement aux départements, aux communes, aux hospices, et autres établissements publics, une somme de un million cinq cent mille francs (1500000 francs), remboursable en cinquante annuités, comprenant l’in térêt et l’amortissement, pour être affectée à la con struction de l’École précitée (1). Art. 3. — Le Ministre de l’Agriculture et du Com merce est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. (i) Voy. Bourse de Commerce, page 228. — Loi du 27 janvier 1886, article 2.