376 CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS, rir Tusufruit, au choix de l’employé, de rentes fran çaises sur l’État ou toutes autres valeurs créées et garanties par l’État. Art. 23. — Dans tous les cas les sommes à payer, les intérêts ou arrérages de rentes viagères à servir, en vertu des présents statuts, soit aux employés de la Chambre, soit à leurs femmes, héritiers ou ayants droit, sont déclarés jusqu’à concurrence de la moitié — pro venant des libéralités de la Chambre de Commerce — accordés par cette Compagnie à titre d’aliments et comme tels incessibles et insaisissables. Cette déclara tion sera reproduite sur tous les registres, titres, écri tures et actes que besoin sera. Art. 24. — En cas de liquidation de la Caisse de Prévoyance, pour quelque cause que ce soit, la Chambre de Commerce de Paris reste seule juge de l’emploi à faire du compte de réserve. Art. 25. — La Chambre peut en tout temps, sur une proposition du Conseil d’Administration de la Caisse de Prévoyance, modifier les présents statuts. Les modifications adoptées devront profiter aux em ployés en exercice, mais elles ne produiront pas d’effet rétroactif à leur préjudice. Le» présents statuts ont été disentés et adoptés par la Chambre de Commerce de Paris, dans sa séance du novembre 1887.