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        <title>Régime des chambres de commerce</title>
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^RÉGIME 
. DES 
CHAMBRES DE COMMERCE 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
ET 
SERVICES SPÉCIAUX 
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CHAMBRE DE COMMERCE, DE PARIS 
PARIS 
LIDKAIRIES-IHPRIHERIES RÉUNIES 
I RUB MISMOM 
1894
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        PREMIÈRE PARTIE 
CONSTITUTION ET ORGANISATION 
DES 
CHAMBRES DE COMMERCE EN GÉNÉRAL
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        PREMIÈRE PARTIE 
I 
ORGANISATION DES CHAMBRES DE COMMERCE 
EN GÉNÉRAL 
Historique. — Décret organique du 3 septembre 1851. 
Décret du 22 janvier 1872, relatif au mode d’élection des Membres 
des Chambres de Commerce. 
HISTORIQUE 
L’organisation des Chambres de Commerce se trouve 
actuellement régie par le décret du 3 septembre 1851. 
Les dispositions applicables aux élections des 
Membres de ces Compagnies sont déterminées par les 
lois des 21 décembre 1871 et 5 décembre 1876, abro 
geant les articles 1, 2, 3, 4 et 5 du décret de 1851 et 
modifiant les articles 618, 619, 620 et 621 du Code 
de Commerce. 
A titre de simple historique, il suffit de rappeler les 
autres lois, décrets ou ordonnances qui ont anté 
rieurement déterminé le régime des Chambres de 
Commerce.
        <pb n="10" />
        6 CHAMBRES DE COMMERCE EN GÉNÉRAL. 
Le premier de ces documents est l’arrêté consulaire 
du 3 nivôse an XI (24 décembre 1803) relatif : 
1® A la formation des Chambres de Commerce et à 
l’élection de leurs Membres par une assemblée de 40 
à 60 commerçants distingués, réunis par les préfets ou 
les maires ; 
2® A la formation d’un Conseil général de Commerce 
composé de 15 membres choisis parle Gouvernement 
sur la présentation des Chambres de Commerce, 
chacune d’elles pouvant présenter deux candidats. 
Les attributions du Conseil général ne sont d’ailleurs 
pas définies; il est seulement prévu que ses réunions 
auront lieu une ou deux fois l’an, à Paris, et que trois 
de ses Membres y seront toujours présents (1). 
(I) Aux termes de l’art. !•* du décret du 13 octobre 1882 : 
c II est établi, prés du Ministère du Commerce, un Conseil supé 
rieur du Commerce et de l’Industrie. 
c Ce Conseil, placé sous la surveillance du Ministre est composé 
de deux Vice-Présidents et de quarante-buit membres. Il est divisé en 
deux sections : 
&lt; 1** La section du commerce; 
f 2" La section de l’industrie. 
&lt; Chacune de ces sections comprend vingt-quatre Membres choisis 
parmi les Sénateurs, les Députés, les Présidents des principales 
Chambres de Commerce et les hommes notoirement les plus versés 
dans les matières commerciales, industrielles et financières. &gt; 
Parmi les Membres nommés, se trouve, pour la section du com 
merce, le Président de la Chambre de Commerce de Paris.
        <pb n="11" />
        CONSTITUTION ET ORGANISATION. 
7 
Sont ensuite intervenus : 
L’ordonnance du 16 juin 1832 relative à la con 
stitution des Chambres de Commerce, à leurs attri 
butions et à l’élection de leurs Membres par une 
assemblée de notables commerçants choisis par moitié 
par le Tribunal de Commerce et par la Chambre de 
Commerce ou consultative ; 
L’arrêté du 19 juin 1848, étendant le droit élec 
toral à tous les patentés commerçants de l’arrondis 
sement, inscrits depuis un an au moins au rôle des 
patentes ; 
Le décret du 3 septembre 1851 (articles 1, 2, 3, 4 
et 5 abrogés) restreignant le droit électoral aux com 
merçants patentés depuis cinq ans au moins dans la 
circonscription, aux capitaines au long cours ayant 
commandé des bâtiments depuis cinq ans au moins et 
domiciliés depuis deux ans au moins dans la même 
circonscription ; 
Et le décret du 5 août 1852 déterminant le mode 
d’élection par les industriels et commerçants compris 
dans la circonscription de chacune des Chambres de 
Commerce et inscrits sur les listes de notables dressées 
d’après les bases déterminées par les articles 618 et 
619 du Code de Commerce.
        <pb n="12" />
        8 
CHAMBRES DE COMMERCE EN GÉNÉRAL. 
DÉCRET 
snr rorganisation des Chambres de Commerce. 
Du 8 septembre 1851. 
Le Président de la République, 
Sur le rapport du Ministre de l’Agriculture et du 
Commerce; 
Vu les lois des 28 ventôse an IX, 23 juillet 1820, 
14 juillet 1838 et 25 avril 1844, et les arrêté, décret 
et ordonnance du 3 nivôse an XI, 23 septembre 1806, 
16 juin 1832 et 19 juin 1848; 
Le Conseil d’État entendu ; 
Décrète (1) ; 
Art. 6. — Le nombre des membres des Chambres 
deCommerceest déterminé parle titre de leur institution 
ou par un décret postérieur. Il ne peut être au-dessous 
de neuf ni excéder vingt et un. 
Art. 7. — Les fonctions des membres durent six 
ans; le renouvellement a lieu par tiers, tous les deux 
ans. Pour les deux premières élections qui suivent 
la nomination générale, Tordre de sortie est réglé par 
le sort. 
(1) Les art. 1, 2, 3, i et 5, relatifs au mode d’élecliou des Membres 
des Chambres de Commerce sont abrogés. 
Les dispositions qu’ils contenaient sont remplacées par celles des 
art. 1, 2 et i du décret du 22 janvier 1872. Voy. page 14.
        <pb n="13" />
        CONSTITUTION ET ORGANISATION. 9 
Les membres qui s’abstiendraient de se rendre aux 
convocations pendant six mois, sans motifs légitimes 
approuvés par la Chambre, seront considérés comme 
démissionnaires et remplacés à la plus prochaine 
élection. 
Les vacances accidentelles sont également remplies 
à la plus prochaine élection, mais seulement pour le 
temps qui restait à courir sur l’exercice du membre 
remplacé. 
Art. 8. — Les membres sortants sont indéfiniment 
rééligibles. 
Art. 9. — Les Chambres nomment tous les ans, 
dans leur sein, un président et, s’il y a lieu, un vice- 
président. Elles nomment aussi soit un secrétaire- 
trésorier, soit un secrétaire et un trésorier. Ces nomi 
nations sont faites à la majorité absolue (1). 
Le Préfet et le Sous-Préfet, suivant les localités, sont 
membres de droit des Chambres de Commerce ; ils 
président les séances auxquelles ils assistent. 
Art. 10. — Les Chambres de Commerce peuvent 
désigner dans toute l’étendue de leur circonscription, 
des membres correspondants, dont le nombre ne devra 
pas dépasser celui des membres de la Chambre elle- 
même. 
Les membres correspondants peuvent assister aux 
(1) Voy. page IGl le décret du 25 mai 1892 autorisant la Chambre 
de Commerce de Paris à nommer un second vice-président et un secré 
taire adjoint.
        <pb n="14" />
        10 CHAMBRES DE COMMERCE EN GÉNÉRAL, 
délibérations de la Chambre, mais avec voix consul 
tative seulement. 
Art. il. — Les Chambres de Commerce ont pour 
attribution : 
1“ De donner au Gouvernement les avis et rensei 
gnements qui leur sont demandés sur les faits et les 
intérêts industriels et commerciaux; 
2® De présenter leurs vues : 
Sur les moyens d’accroître la prospérité de l’indus 
trie et du commerce ; 
Sur les améliorations à introduire dans toutes 
les branches de la législation commerciale, y compris 
les tarifs des douanes et octrois ; 
Sur l’exécution des travaux et l’organisation des 
services publics qui peuvent intéresser le commerce ou 
l’industrie, tels que les travaux des ports, la navigation 
des fleuves et des rivières, les postes, les chemins de 
fer, etc. (1). 
Art. 12. — L’avis des Chambres de Commerce est 
demandé spécialement: 
Sur les changements projetés dans la législation 
commerciale; 
Sur les érections et règlements des Chambres de 
Commerce ; 
(1) Voy. ci-après page 38, Service des ports et page 49, Travaux 
publics.
        <pb n="15" />
        CONSTITUTION ET ORGANISATION. H 
Sur les créations de Bourses et les établissements 
d’agents de change ou dé courtiers (1) ; 
Sur le tarif des douanes ; 
Sur les tarifs et règlements des services de transports 
et autres, établis à l’usage du commerce ; 
Sur les usages commerciaux, les tarifs et règlements 
de courtage maritime et de courtage en matière d’assu 
rances de marchandises, de change et d’effets pu 
blics; 
Sur les créations des Tribunaux de Commerce dans 
leur circonscription ; 
Sur les établissements de banque, de comptoirs 
d’escompte et de succursales de la Banque de 
France; 
Sur les projets de travaux publics locaux relatifs au 
commerce ; 
Sur les projets de règlements locaux en matière de 
commerce ou d’industrie. 
Art. 13. — Quand il existe dans une même ville une 
Chambre de Commerce et une Bourse, l’administration 
de la Bourse appartient à la Chambre, sans préjudice 
des droits du Maire et de la police municipale dans les 
lieux publics (2). 
Art. 14. — Les établissements créés pour l’usage 
(1) Voy. page 23, création et suppression d’offices d’agents de 
change. 
(2) Voy. page 2U et suivantes, à la notice spéciale à la Bourse de 
Paris, les lois, décrets et ordonnances concernant tant la Bourse des 
Finances que la Bourse de Commerce.
        <pb n="16" />
        12 CHAMBRES DE COMMERCE EN GÉNÉRAL, 
du commerce, comme les magasins de sauvetage, 
entrepôts, conditions pour les soies, cours publics pour 
la propagation des connaissances commerciales et 
industrielles, sont administrés par les Chambres de 
Commerce, s’ils ont été formés au moyen de contribu 
tions spéciales sur les commerçants. 
L’administration de ceux de ces établissements qui 
ont été formés par dons, legs ou autrement, peut leur 
être remise, d’après le vœu des souscripteurs et des 
donateurs. 
Enfin cette administration peut leur être déléguée 
pour les établissements de même nature qui seraient 
créés par l’autorité. 
Art. 15. — La correspondance des Chambres de 
Commerce avec le ministère de l’Agriculture et du 
Commerce est directe; elles doivent lui donner commu 
nication immédiate des avis et réclamations qu’elles 
seraient clans l’obligation d’adresser aux autres mi 
nistres, soit d’office, soit sur la demande qui leur en 
serait faite. 
Art. 16. — Dans les cérémonies publiques les 
Chambres de Commerce prennent rang immédiatement 
après les Tribunaux de Commerce. 
Art. 17. — Dans les six premiers mois de chaque 
année, les Chambres de Commerce adressent aux 
Préfets de leur département le compte rendu des 
recettes et dépenses de l’année précédente et le projet
        <pb n="17" />
        CONSTITUTION ET ORGANISATION. 13 
de budget des recettes et dépenses de Tannée sui 
vante. 
Le Préfet transmet ces comptes et ces budgets, avec 
ses observations et son avis personne), au Ministre de 
l’Agriculture et du Commerce, qui les approuve, s’il y a 
lieu. 
Les dispositions du présent article sont applicables 
aux recettes et dépenses ordinaires des Chambre de 
Commerce provenant des contributions prélevées sur 
les patentés, comme aux recettes et dépenses spéciales 
des établissements à l’usage du commerce dont TAd- 
ministration leur est confiée. 
Art. 18. — Aucune Chambre de Commerce ne 
peut être établie que par un décret rendu dans la forme 
des .règlements d’administration publique. 
Art. 19. — Sont déclarés établissements d’utilité 
publique les Chambres de Commerce actuellement 
existantes et celles qui seront instituées à l’avenir. 
Art. 20. — Dans un délai de six mois, à partir de 
la promulgation du présent décret, il sera procédé au 
renouvellement des Chambres de Commerce. 
Art. 21. •- Toutes les dispositions antérieures 
relatives aux Chambres de Commerce et contraires au 
présent décret, sont et demeurent abrogées.
        <pb n="18" />
        li 
CHAMBRES DE COMMERCE EN GÉNÉRAL. 
MODE D’ÉLECTION 
DES MEMBRES DES CHAMBRES DE COMMERCE 
DÉCRET du 22 janvier 1872. 
Vu la loi, en date du 21 décembre 1871, modi 
fiant les articles 618, 619, 620 et 621 du Code de 
Commerce, relatif au mode d’élection des membres 
des Tribunaux de commerce (1), 
Décrète : 
Article premier. —Les membres des Chambres de 
Commerce, lorsque la circonscription de ces Chambres 
est la même que le ressort d’un Tribunal de commerce, 
sont nommés par les électeurs désignés conformément 
aux articles 618 et 619 du Code de Commerce, modi 
fiés par la loi du 21 décembre 1871 susvisée. 
Quand une Chambre de Commerce comprend dans 
sa circonscription plusieurs Tribunaux de Commerce, 
il est procédé à l’élection de ses membres d’après les 
listes dressées par ces Tribunaux. 
A défaut de Tribunal de Commerce dans les arron 
dissements ou cantons compris dans la circonscription 
d’une Chambre, il est dressé pour lesdits arrondisse- 
(1) Voy. ci-aprés, page 16, l’extrait du Code de Commerce ; art. 
618, 619, 620 et 621, modiHés par les lois des 21 décembre 1871 et 
5 décembre 1876.
        <pb n="19" />
        MODE D’ÉLECTION. 15 
ments des listes d'électeurs d’après les bases déter 
minées par les articles 618 et 619 ci-dessus men 
tionnés. 
Art. 2. — Les assemblées électorales se tiennent 
dans la ville où siège la Chambre de Commerce, et, 
s’il y a lieu, dans les autres localités de la circonscrip 
tion désignées par le Préfet du département. 
Il est procédé à la convocation des électeurs et aux 
opérations électorales conformément aux dispositions 
de l’article 621 du Code de Commerce, modifié par la 
loi susvisée, relatives à l’élection des juges des Tribu 
naux de Commerce. 
Le recensement général des votes a lieu dans la 
ville où siège la Chambre de Commerce. Le Président 
de l’assemblée proclame le résultat de l’élection. Le 
procès-verbal est rédigé en triple original. Le Président 
transmet immédiatement les trois originaux au Préfet, 
qui en adresse un au Ministre de l’Agriculture et du 
Commerce et un au Président de la Chambre. 
Art. 3. — L’élection des membres des Chambres 
consultatives des arts et manufactures est faite par les 
électeurs domiciliés dans la circonscription de cha 
cune des Chambres et inscrits sur les listes dressées 
d’après les bases indiquées ci-dessus. 
Il sera procédé aux opérations électorales, comme 
il est prescrit à l’article 2. 
Art. 4. — Les conditions d’éligibilité déterminées 
par l’article 620 du Code de Commerce, modifié par la
        <pb n="20" />
        16 CHAMBRES DE COMMERCE EN GÉNÉRAL, 
loi sus-visée, en ce qui concerne les juges des Tribu 
naux de Commerce, sont applicables aux élections des 
membres des Chambres de Commerce et des Chambres 
consultatives des arts et manufactures. 
Art. 5. — Sont abrogés le décret du 30 août 1852 
et les autres dispositions contraires aux dispositions 
du présent décret. 
EXTRAIT du Gode de Commerce. 
Articles 618, 619, 620 et 621 modifiés par les lois 
des 21 décembre 1871 et 5 décembre 1876, 
Art. 618. — Les membres des Tribunaux de Com 
merce seront nommés dans une assemblée d’électeurs 
pris parmi les commerçants recommandables par leur 
probité, esprit d’ordre et d’économie. — Pourront 
aussi être appelés à cette réunion les directeurs des 
Compagnies anonymes de commerce, de finances et 
d’industrie, les agents de change, les capitaines au 
long cours et les maîtres au cabotage ayant commandé 
des bâtiments pendant cinq ans et domiciliés depuis 
deux ans dans le ressort du Tribunal. Le nombre des 
électeurs sera égal au dixième des commerçants inscrits 
à la patente ; il ne pourra dépasser mille ni être inférieur 
à cinquante ; dans le département de la Seine il sera 
de trois mille. 
Art. 619. — La liste des électeurs sera dressée 
par une Commission composée :
        <pb n="21" />
        MODE D’ÉLECTION. ^ 
Du Président du Tribunal de Commerce, qu 
présidera et d’un juge au Tribunal de Commerce. Pom 
la première élection qui suivra la création d’un Tri 
bunal on appellera dans la Commission le Président 
du tribunal civil et un juge au tribunal ; 
2« Du Président et d’un membre de la Chambre de 
Commerce; si le Président de la Chambre de Com 
merce est en même temps président du Tribunal on 
appellera un autre membre de la Chambre; dans les 
Mlles où II ii’existe pas de Chambre de Commerce, on 
a^ppellera le Président et un autre membre de la 
Chambre consultative des arts et métiers; à défaut 
on appellera un conseiller municipal; * 
3“ De trois conseillers généraux choisis, autant que 
possible, parmi les membres élus dans les cantons du 
ressort du Tribunal ; 
4° Du Président du Conseil des Prud’hommes, et 
s’il y en a plusieurs, du plus âgé des Présidents* 
à défaut du Conseil des Prud’hommes, on appellera 
dans la Commission le Juge de paix ou le plus âgé des 
Juges de paix de la ville où siège le Tribunal ; 
5® Du Maire de la ville où siège le Tribunal de 
Commerce, et, à Paris, du Président du Conseil muni 
cipal. — Les juges du Tribunal de Commerce, les 
membres de la Chambres de Commerce, les juges du 
Tribunal civil, les conseillers généraux et les conseillers 
municipaux, dans les cas prévus aux paragraphes pré 
cédents, seront élus par les Corps auxquels ils appar 
üennent. Chaque année, la Commission remplira le¡
        <pb n="22" />
        18 CHAMBRES DE COMMERCE EN GÉNÉRAL, 
vacances provenant de décès ou d’incapacités légales 
survenues depuis la dernière revision. Elle ajoutera à 
la liste, en sus du nombre d’électeurs fixé par l’article 
018, les anciens membres de la Ghambi c et du Tri 
bunal de Commerce, et les anciens Présidents des 
Conseils de Prud’hommes. 
Ne pourront être portés sur la liste ni participer à 
l’élection, s’ils y avaient été portés : 
Les individus condamnés soit à des peines afflic 
tives ou infamantes, soit à des peines correctionnelles, 
pour des faits qualifiés crimes par la loi ou pour délit 
de vol, escroquerie, abus de confiance, usure, attentat 
aux mœurs, soit pour contrebande quand la condam 
nation pour ce dernier délit aura été d’un mois au 
moins d’emprisonnement; 
S*’ Les individus condamnés pour contravention aux 
lois sur les maisons de jeu, les loteries et les maisons 
de prêts sur gages ; 
3® Les individus condamnés pour les délits prévus 
aux articles 413, 414, 419, 420, 421, 423, 430, para 
graphe 2, du Code pénal et aux articles 596 et 597 
du Code de Commerce ; 
4® Les officiers ministériels destitués; 
5" Les faillis non réhabilités, et généralement tous 
ceux que la loi électorale prive du droit de voter aux 
élections législatives.
        <pb n="23" />
        MODE D’ÉLECTION, 19 
La liste sera envoyée au Préfet, qui la fera pu 
blier et afficher. Un exemplaire signé par le Président 
du Tribunal de Commerce sera déposé au greffe du 
Tribunal de Commerce. Tout patenté du ressort aura 
e droit d'en prendre connaissance et, à toute époque, 
e emander la radiation des électeurs qui se trouve 
raient dans un des cas d’incapacité ci-dessus. L’ac- 
lon sera portée sans frais devant le Tribunal civil 
Jonnc.he, au moment de l’élection, dans le ressort du 
Mbunal ; toute personne ayant rempli pendant cinq 
ns fonctions de directeur de Société anonyme- 
ipliü 
même temps. 
Art. 621. — L’élection sera faite au scrutin de 
Les elections se feront dans le local du Tribunal de 
Commerce, sous la présidence du Maire du chef-lieu
        <pb n="24" />
        20 CHAMBRES DE COMMERCE EN GÉNÉRAL. 
OÙ siège le Tribunal, assisté de quatre assesseurs oui 
seront les deux plus jeunes et les deux plus âgés des 
électeurs présents. 
La convocation des électeurs sera faite dans la pre 
mière quinzaine de décembre, par le Préfet du dépar 
tement. 
Au premier tour de scrutin, nul ne sera élu s'il n'a 
réuni la moité plus un des suffrages exprimés et un 
nombre égal au quart du nombre des électeurs 
inscrits. Au deuxième tour, qui aum lieu huit jours 
après, la majorité relative sera suffisante. La durée 
de chaque scrutin sera de deux heures au moins. 
LOI do 8 décembre 1883, sur l’électiou des Tribunaux 
de Commerce. 
Art. 20. — 11 sera statué par une loi spéciale sur 
le mode d’élection des Chambres de Commerce et des 
Chambres consultatives des arts et manufactures (l). 
(1) Celte loi n’élant pas encore intervenue, en 1895, l’élcciion des 
membres des Chambres de Commerce el des Chambres consultatives 
reste régie par les dispositions dit décret du 22 janvier 1872, dans les 
conditions prévues par la loi du 21 décembre 1871.
        <pb n="25" />
        J 
ATTRIBUTIONS SPÉCIALES 
i
        <pb n="26" />
        ;# 
N- 
1«^ ^ A 
■r • w
        <pb n="27" />
        II 
ATTRIBUTIONS SPÉCIALES 
Agent» de change : Création et suppression d’offices. 
Cartes de légitimation. - Certificats d’origine. 
Compagnies (1 assurances sur la vie : États de situation. 
Experts en douane : Désignation. 
Magasins généraux et salles de ventes publiques : 
Ouverture et exploitation. 
Service des ports: Établissements à l’usage du commerce. 
Sucres ; Etablissements des types. 
Tarifs de main-d’œuvre dans les prisons. 
Travaux publics ; Enquêtes. 
Travaux des Chambres de Commerce ; Publication. 
AGENTS DE CHANGE 
CRÉATION ET SUPPRESSION d’OFFICÉS 
I.avis des Chambres de Commerce est spécialement 
demandé, aux termes de l’article 12 du décret orga- 
ni(|ucdu 8 septembre 1851 : « pour les créations de 
Rourses et les élablissements d’agents de change ou 
(le courtiers ». 
Celte disposition se trouve complétée par les articles 
suivants'de la loi du 7 octobre 1890: 
Art. 13. — Il ne peut être créé d’office d’agent de 
change qu’en vertu d’un décret contresigné, suivant 
la distinction spécifiée k l’article 2, par le Ministre des
        <pb n="28" />
        n CHAMBRES DE COMMERCE EN GÉNÉRAL. 
Finances ou par le Ministre du Commerce, après avis 
du Tribunal de Commerce, de la Chambre de 
Commerce... 
Art. 14. — Les formalités qui précèdent sont appli 
cables à la suppression d’un office existant.
        <pb n="29" />
        ATTRIBUTIONS SPÉCIALES. 
2D 
CARTES DE LÉGITIMATION 
Par circulaire du Ministre du Commerce en date du 
14 juin 1894, les Chambres de Commerce ont été invi 
tées à organiser un service en vue de délivrer les cartes 
de légitimation exigées, en Espagne, pour l’admission, 
en franchise temporaire, des objets passibles d’un droit 
d entice qui servent d’échantillons aux commis 
voyageurs. 
Ces cartes sont de simples documents destinés à 
prouver l’identité du possesseur et à prévenir les 
fraudes; elles n’ont aucun caractère fiscal et ne donnent 
lieu à aucune perception en Espagne, où d’ailleurs les 
voyageurs ne sont astreints à aucun droit de patente. 
L’usage de munir les commis voyageurs de cartes de 
légitimation tend du reste a se généraliser en Europe, 
notamment en Allemagne et en Russie. Les maisons 
françaises, en se conformant spontanément à celte for 
malité, éviteront donc, même dans les pays où elle 
n est pas obligatoire, les difficultés auxquelles donne 
lieu parfois l’admission des échantillons. 
Les autorités désignées pour la délivrance de ces 
cartes sont : les Chambres de Commerce, les Chambres 
consultatives des arts et manufactures et, à leur défaut, 
les Maires. 
Le modèle fourni pour l’Espagne pourra provisoire 
ment être adopté pour les autres pays. Les cartes de 
légitimation sont valables pour une année seulement.
        <pb n="30" />
        26 
CIIAMÜIŒS DE COMMERCE EN GÉNÉRAL. 
CERTIFICATS D’ORIGINE DES MARCHANDISES 
DESTINÉES A l’EXPORTATION 
Le visa des certificats d’origine des marchandises 
destinées à l’exportation n’est pas expressément com 
pris dans les attributions des Chambres de Commerce, 
telles qu’elles sont définies par les règlements actuelle 
ment en vigueur. Mais la nécessité de l’intervention 
des Chambres de Commerce, en pareille matière, est 
depuis longtemps reconnue. Des circulaires, en ce 
sens, leur ont été envoyées en novembre 1882 et en 
janvier 1890 pour l’exportation de nos produits tant 
en Espagne qu’en Roumanie. 
De la première il résulte : 
1° Que l’article 20 du traité franco-espagnol du 
6 février 1882 a établi les certificats d’origine pour les 
marchandises expédiées de l’un des deux pays contrac 
tants dans l’autre, en réservant aux autorités locales du 
lien de production ou d’entreposage, la faculté de rece 
voir les déclarations permettant d’établir ces certificats 
qui doivent être, en outre, légalisés par les consuls res 
pectifs ; 
2” Qu’un ordre royal du 4 septembre 1882 ayant 
étendu la faculté de délivrer des certificats d’origine 
aux Chambres de Commerce allemandes, cette dispo 
sition, en vertu de la clause de la nation la plus favo-
        <pb n="31" />
        ATTRIBUTIONS SPÉCIALES. 
•27 
risée, est devenue applicable aux certificats d’origine 
qui doivent accompagner les marchandises fran 
çaises exportées en Espagne. 
La formule adoptée pour ces certificats se trouve 
reproduite aux Annales du Commerce extérieur de 
l’année 1882. 
La seconde circulaire contient également une for 
mule arrêtée d’avance par l’Administration Roumaine, 
de concert avec le Gouvernement français, pour les 
certificats d’origine qui, depuis le 15 mars 1890, 
doivent accompagner les marchandises françaises expé 
diées en Roumanie. 
D’après cette formule, les Présidents des Chambres 
de Commerce peuvent certifier eux-mêmes, sur la 
demande des négociants, l’origine française des mar 
chandises destinées à la Roumanie. 
La convention commerciale franco-russe du 
17 juin 1893 a été 1 occasion de la nouvelle circu 
laire de M. le Ministre du Commerce, en date du 
26 août 1893, declarant que i « le Gouvernement de 
la République a considéré que les Chambres de Com 
merce étaient appelées h jouer un rôle important dans 
nos relations internationales, et qu’il n’a pas hésité à 
leur confier une mission qui n’a pas été jusqu’ici régle 
mentée, mais qui est incontestablement conforme aux 
intérêts qu’elles ont mission de représenter et de 
défendre. » 
En conséquence, et conformément aux précédents
        <pb n="32" />
        28 CHAMBRES DE COMMERCE EIN GENERAL, 
de 1882 et 1890, les Chambres de Commerce sont &lt; 
priées de viser les certificats d’origine exigés par le , 
Gouvernement russe. 
^ Une circulaire du 6 octobre 1893 recommande 
l’adoption de la formule de certificats d’origine pro 
posée par la Chambre de Commerce de Paris. 
Enfin d’une note insérée Journal officiel du 9 avril 
1894, il lésulte que, par décisoin du Ministre des 
Finances de Russie, le certificat d’origine est sup 
primé pour la plupart des produits provenant des puis 
sances contractantes, au nombre desquelles se trouve 
la France. 
Toutefois il est fait exception pour les articles sui 
vants . arack et rhum et autres de même nature; vin 
de raisin en bouteilles; conserves de poissons; plomb 
en rouleaux, etc., pour lesquels les taxes convention 
nelles ne seront appliquées que sur présentation d’un 
certificat de provenance.
        <pb n="33" />
        ATTRIBUTIONS SPÉCIALES. 
29 
COMPAGNIES D’ASSURANCES SUR LA VIE 
ÉTATS DE SITUATION 
Jusqu’en 1867, époque à laquelle un nouveau 
régime a été inauguré pour les Sociétés commerciales, 
les Sociétés anonymes ont toutes, indistinctement, été 
soumises aux dispositions de l’article 37 du Gode de 
Commerce, d’après lequel : 
« Aucune Société anonyme ne peut exister qu’avec 
l’autorisation du roi et avec son approbation pour 
l’acte qui la constitue... » 
Un des articles du décret d’autorisation stipulait 
notamment la remise, tous les six mois, d’un extrait de 
l’état de situation de la Compagnie au Ministre du 
Commerce, au Préfet, au greffe du Tribunal de Com 
merce et à la Chambre de Commerce. La production 
de cet état semestriel était d’ordinaire jugée suffisante 
pour permettre au Gouvernement de s’assurer de la 
stricte observation des statuts. 
Depuis la loi de 1867, ces exigences ne se trouvent 
pas maintenues en ce qui concerne les Sociétés ano 
nymes commerciales ; cependant celles dont l’origine 
est antérieure à cette époque continuent à fournir les 
états de situation dont la production leur avait été 
imposée dans le décret d’autorisation.
        <pb n="34" />
        30 CIlAMtínES DE COMMEHCE E.N GENERAL. 
Mais, en ce qui concerne spécialement les Com 
pagnies d’assurances sur la vie, l’article OG de la loi du 
24 juillet Í867 porte (\\\'elles restent soumises à Vau 
to) isation et à la surveillance du Gouver)ie))ie)it’, et, 
aux tei mes de leur acte d autorisation, ces Compagnies 
sont tenues de remettre, tous les six mois, des états de 
situation au Ministère du Commerce, a la Préfecture 
de la Seine, à la Préfecture de Police, à la Chamln'e 
et au Tribimaldc Conmierce. 
Ces états de situation doivent être dressés conformé 
ment aux modèles donnés par l’Administration. 
D’après la circulaire ministérielle du 15 mars 1894, 
ces Compagnies doivent, en outre, adresser aux Corps 
et autorités désignés dans l’acte d’autorisation, le 
compte rendu annuel de leurs opérations en y annexant 
des tableaux comprenant : 
Le compte général de profits et pertes; 
Les commîtes Gnanciers relatifs aux diverses caté 
gories d’assurances : J“ crédits; 2« débits ; 
La balance générale des écritures ; 
L’état des valeurs mobilières et immobilières com 
prises dans la balance; 
L’état des réserves pour risques en cours au 31 dé 
cembre ; 
L état des réserves correspondant aux réassurances 
cédées à d’autres Com|)agnies; 
^ Le mouvement des polices, capitaux et rentes assu* 
rés pendant l’exercice (réassurances non déduites) ;
        <pb n="35" />
        ATTRIBUTIONS SPÉCIALES. 31 
Le mouvement des polices, capitaux et rentes 
assurés pendant l’exercice (réassurances déduites) ; 
La statistique sommaire des décès survenus pendant 
l’exercice. 
Ces documents qui restent déposés dans les archives 
de la Chambre de Commerce peuvent, au besoin, être 
communiqués au public sur demande spéciale.
        <pb n="36" />
        32 
CHAMBRES DE COMMERCE EN GÉNÉRAL. 
DÉSIGNATION DES EXPERTS EN DOUANE 
Aux termes de l’article 9 de la loi du H ian- 
vierl892: 
« La liste sur laquelle les adjoints aux Commissaires 
experts doivent être choisis sera dressée, chaque année, 
par le Ministre du Commerce et le Ministre des 
Finances, après consultation des Chambres de Com 
merce. Ces chambres transmettent, chaque année, 
au Ministre du Commerce, leurs propositions à cet 
effet. J) 
Nota, — La précédente disposition modifie celle de 
Farticle 4 de la loi du 7 mai 1881, qui attribuait à 
la Chambre de Commerce de Paris l’établissement 
annuel de la liste des adjoints aux Commissaires 
experts pour les affaires de douane.
        <pb n="37" />
        ATTRIBUTIONS SPÉCIALES. 
33 
MAGASINS GÉNÉRAUX ET SALLES DE VENTES PUBLIQUES 
OUVERTURE ET EXPLOITATION 
Le décret du 21 mars 1848, qui prévoit l’interven 
tion des Chambres de Commerce dans les demandes 
relatives à l’autorisation d’ouvrir et d’exploiter les 
magasins généraux, était conçu dans les termes sui- 
Vflnic • 
Article premier. — 11 sera établi à Paris et dans 
les autres villes où le besoin s’en fera sentir, des maga 
sins généraux où les négociants pourront déposer les 
matières premières, les marchandises, les objets fabri- 
qués dont ils seront propriétaires. 
Art. 2. — Ces magasins pourront être établis d’u 
gence par les Commissaires du Gouvernement, sur 
demande des Chambres de Commerce ou des Consei 
municipaux. 
Art. 4 - Ces magasins seront placés sous la sur- 
veillance de 1 État. 
Ce décret a été abrogé par la loi du 28 mai ii 
dont les dispositions ci-après prévoient l’interven 
®s Chambres de Commerce : 
créés à 1 avenir, recevront les matières premières
        <pb n="38" />
        34 CHAMBRES DE COMMERCE EN GÉNÉRAL. 
marchandises et les objets fabriqués que les négociants 
et industriels voudront y déposer. 
Ces magasins seront ouverts, les Chambres de Com 
merce ou les Chambres consultatives des Arts et Manu 
factures entendues J avec l'autorisation du Gouverne 
ment et placés sous sa surveillance. 
Art. 15. — Sont abrogés le décret du 21 mars 1848 
et l’arrêté du 26 mars de la même année. 
Une autre loi, portant également la date du 28 mai 
1858, concerne particulièrement les ventes publiques 
de marchandises en gros. 
Elle comporte notamment les dispositions suivantes : 
Article premier. — La vente volontaire aux en 
chères, en gros, des marchandises comprises au tableau 
annexé à la présente loi, peut avoir lieu par le minis 
tère des courtiers, sans autorisation préalable du Tri 
bunal de Commerce 
Art. 2. — Les courtiers établis dans une ville où 
siège un Tribunal de Commerce ont qualité pour pro 
céder aux ventes régies par la présente loi, dans toute 
localité dépendant du ressort de ce Tribunal où il 
n’existe pas de courtiers 
Art. 3. — Le droit de courtage pour les ventes qui 
font l’objet de la présente loi est fixé, pour chaque loca 
lité, par le Ministre du Commerce, après avis de la 
Chambré et du Tribunal de Commerce. 
Art. 6. — Il est procédé aux ventes dans les locaux
        <pb n="39" />
        ATTRIBUTIONS SPÉCIALES. 35 
^écialement autorisés à cet effet, après avis de la 
Chambre et du Tribunal de Commerce, 
Art. 7. — Un règlement d’administration publique 
prescrira les mesures nécessaires à l’exécution de la 
présente loi. 11 déterminera les formes et les condi 
tions des autorisations prévues par l’article 6. 
Les dispositions communes aux magasins généraux 
et aux salles de ventes publiques résultent, en effet, 
des articles suivants du règlement d’administi-ation 
publique du 12 mars 1859: 
§ 1".—Toute demande ayant pour objet l’autori 
sation d ouvrir un magasin général ou une salle de 
ventes publiques est adressée au Ministre du Com 
merce par l’intermédiaire du Préfet, avec l’avis de ce 
onctionnaire, et celui des Corps désignés dans les loU 
au 28 mai 1858. 
§2.- Toute personne qui demande à ouvrir un 
ZCr! de ventes publiques doit 
l’établissememprojeTé.*" ’’""P““®"®® de 
Les exploitants de magasins généraux ou de salles de 
ventes publiques peuvent être soumis, pour la garantie 
e leur gestion, à un cautionnement dont le montant 
est fixé par l’acte d’autorisation et proportionné, autant 
que possible, à la responsabilité qu’ils encourent (Voir 
oi-après, page 37; loi du 31 aoùt-1" septembrel870). 
. Jt propriétaires ou exploitants sont respon- 
es e a garde et de la conservation des marchan 
dises qui leur sont confiées.
        <pb n="40" />
        1 
36 CHAMBRES DE COMMERCE EN GÉNÉRAL. 
§4.--H est interdit aux exploitants des magasins 
généraux et salles de ventes publiques de se livrer direc 
tement ou indirectement, pour leur propre compte ou 
pour le compte d’autrui, à aucun commerce ou spécu 
lation ayant pour objet les marchandises 
§ 6. — Les exploitants de magasins généraux et de 
salles de ventes publiques sont tenus de les mettre, 
sans préférence ni faveur, à la disposition de toute 
personne qui veut opérer le magasinage ou la vente 
des marchandises dans les termes de la loi du 28 mai 
1858. 
§ 8. — Les tarifs établis par les exploitants, afin de 
fixer la rétribution due pour le magasinage, la manu 
tention, la location de la salle, la vente et générale 
ment pour les divers services qui peuvent être rendus 
au public, doivent être imprimés et transmis, avant 
l’ouverture des établissements, au Préfet, el aux Corps 
entendus sur la demande d'autorisation. 
Art. 20 (Dispositions particulières aux ventes pu 
bliques). — Il est procédé aux ventes publiques à la 
Bourse ou dans les salles autorisées conformément au 
présent décret; toutefois le courtier est autorisé à 
vendre sur place, dans le cas où la marchandise ne 
peut être déplacée sans préjudice pour le vendeur et 
où, en même temps, la vente ne peut être convenable 
ment faite que sur le vu de la marchandise 
Art. 25. — Les lots ne peuvent être, d’après l’éva 
luation approximative et selon le cours moyen des 
marchandises, au-dessous de 500 francs.
        <pb n="41" />
        ATTRIBUTIONS SPÉCIALES. 37 
Ce minimum peut être élevé ou abaissé, dans chaque 
localité, pour certaines classes de marchandises par 
arrêté du Ministre du Commerce, rendu après avis de la 
Chambre de Commerce ou de la Chambre des Arts et 
Manufactures. 
Finalement, une loi du 31 août-1®' septembre 1870 
est venue modifier ou compléter la loi du 28 mai 1858 
dans les termes suivants : 
Article premier. — Les magasins généraux auto 
risés par la loi du 28 mai et le décret du 12 mars 1859 
pourront être ouverts par toute personne et par toute 
Société industrielle ou de Crédit, en vertu d’une auto 
risation donnée par un arrêté du Préfet, après avis de 
la Chambré de Commerce ou, à son défaut, de la 
Chambre consultative et, à défaut de l’une et de 
l’autre, du Tribunal de Commerce. Cet avis devra être 
donné dans les huit jours qui suivront la communica 
tion de la demande 
Art. 2. — Le concessionnaire d’un magasin général 
devra être soumis, par l’arrêté préfectoral, à l’obliga 
tion d’un cautionnement variant de 20000 à 100000 
francs 
Art. 4. — Les magasins généraux actuellement 
existants pourront profiter des dispositions de la pré 
sente loi en se conformant, s’ils ne l’ont déjà fait, aux 
conditions qu’elle impose.
        <pb n="42" />
        38 
CHAMBRES DE COMMERCE EN GÉNÉRAL. 
SERVICE DES PORTS 
ÉTABLISSEMENTS A L’USAGE DU COMMERCE 
Aux termes de l’article il du décret organique du 
3 septembre 1851, les Chambres de Commerce ont, 
parmi leurs attributions, celles de présenter leurs 
vues : 
€ Sur l’exécution des travaux et l’organisation des 
services publics qui peuvent intéresser le commerce, 
tels que les travaux des ports, la navigation des fleuves 
et des rivières, etc. d 
L’article 14 du même décret contient, d’autre part, 
les dispositions suivantes : 
« les établissements créés pour l’usage du com 
merce... sont administrés par les Chambres de Com 
merce, s’ils ont été formés au moyen de contributions 
spéciales sur les commerçants. 
&lt;t L’administration de ceux de ces établissements 
qui ont été formés par dons, legs ou autrement, peut 
leur être remise d’après le vœu des souscripteurs et 
donateurs. 
« Enfin, cette administration peut leur être déléguée 
pour les établissements de même nature qui pourraient 
être créés par l’autorité. »
        <pb n="43" />
        ATTRIBUTIONS SPÉCIALES. #9 
En vertu de ces dispositions, la concession peut être 
faite aux Chambres de Commerce de l’exploitation de 
divers éléments de l’outillage des ports, tels que grues, 
hangars, magasins de sauvetage, entrepôts, docks, 
bassins, etc. 
Le décret du 24 avril 1894, concernant le port de 
Bordeaux, peut être cité comme exemple des règles 
applicables aux concessions de ce genre. 
Il réglemente l’exploitation par la Chambre de Com 
merce du service d’outillage installé ou à installer sur 
les quais et dépendances du port de cette ville. 
Aux termes du cahier des charges annexé au décret 
de concession, l’outillage que la Chambre de Com 
merce est autorisée à établir et à administrer com 
prend : 
1° Des engins mécaniques, hydrauliques, à vapeur 
ou à bias pour le chargement ou le déchargement des 
navires, pour la manutention des marchandises sur les 
quais, pour le mâtage ou le démâtage des navires, et 
notamment : 
a, La machine à mâter et les grues déjà établies 
par la Chambre de Commerce sur les quais en rivière 
de la rive gauche du port; 
h. Les grues déjà établies par la Chambre de Com 
merce sur les quais du bassin à flot; 
2® Des hangars pour abriter les marchandises pen 
dant les opérations de reconnaissance sur le terre-
        <pb n="44" />
        iO CHAMBRES DE COMMERCE EN GÉNÉRAL, 
plein des quais, etc., et notamment les pavillons-abris 
déjà établis sur les quais de la rive gauche du port 
par la Chambre de Commerce suivant décret des 
i5 mars 1881 et il avril 1885. 
Le cahier des charges détermine, en outre, la nature 
de Tautorisation qui ne constitue pas un privilège pour 
le permissionnaire. Il règle le nombre et la nature des 
appareils autorisés, leurs emplacements, les conditions 
d’exécution des nouveaux appareils, l’entretien de l’ou 
tillage, la responsabilité du permissionnaire vis-à-vis 
des tiers, le payement des indemnités. Il place la con 
struction et l’entretien des appareils sous le contrôle et 
la surveillance des ingénieurs du port. Si les engins 
deviennent insuffisants pour les besoins du commerce, 
la Chambre de Commerce sera tenue de les aug 
menter. 
Quant à l’administration, le même document spé 
cifie l’ordre d’admission à l’usage des engins de manu 
tention, l’usage des hangars, les obligations du permis 
sionnaire, celles des usagers, les tarifs, la perception 
des taxes, leur emploi. 
L’autorisation peut être retirée au permissionnaire 
qui ne se conforme pas aux conditions du cahier des 
charges. 
■ Dans ce cas, l’État, aux termes de l’article 49, « se 
trouvera subrogé aux droits du permissionnaire. Il en 
trera immédiatement en possession de tous les appa 
reils et de leurs accessoires, ainsi que de tous les ou 
vrages mobiliers et immobiliers établis sur le domaine
        <pb n="45" />
        ATTRIBUTIONS SPÉCIALES. il 
public OU sur le domaine de l’État et de toutes les 
dépendances immobilières. » 
Par décret encore plus récent du 5 juin 1894, la 
Chambre de Commerce d’Alger a été autorisée, dans 
des conditions analogues, à établir et à administrer, 
conformément au cahier des charges dressé à cet effet, 
un outillage public sur les quais du port de cette 
ville. 
Ce cahier des charges, comme celui qui concerne le 
port de Bordeaux, détermine, à son titre I, l’objet et 
la nature de l’autorisation qui ne constitue pas un pri 
vilège et il fixe le nombre et la nature des appareils 
autorisés. Le titre II traite du choix des emplacements, 
des projets et de l’exécution des travaux qui doivent 
être soumis à 1 approbation du Ministre des Travaux 
publics; des frais de construction et d’entretien des 
ouvrages, mis à la charge du permissionnaire; du 
pavage d accès, des indemnités dues aux tiers, des 
délais d exécution et du contrôle de la construction et 
de l’entretien. 
D’après le titre III, l’autorisation ne confère au per 
missionnaire aucun droit d’intervention dans la police 
des quais et du port; ce même titre mentionne les obli 
gations du permissionnaire en ce qui concerne les en 
gins, les obligations des usagers, la surveillance des 
appareils, la suspension des opérations, l’usage des 
hangars, etc., et le contrôle de l’administration. 
Par le titre IV sont établis les tarifs applicables à
        <pb n="46" />
        42 CHAMBRES DE COMMERCE EN GÉNÉRAL, 
chaque opération. Il attribue la perception des taxes 
au permissionnaire pendant toute la durée de l’autori 
sation, pour l’usage de ses appareils et abris, comme 
indemnité des travaux et dépenses qu’il s’engage à faire. 
Le titre V spécifie que l’ensemble des comptes et 
budgets spéciaux relatifs à ce service d’outillage ne 
doit être, pour la Chambre de Commerce, l’objet d’au 
cun bénéfice et d’aucune perte. Il énumère les condi 
tions dans lesquelles doivent s’opérer la revision des 
tarifs maxima, l’emploi des taxes, la communication 
des comptes et budgets aux ingénieurs du port, la 
liquidation des emprunts en cas de retrait d’autorisa 
tion ou de suppression des ouvrages. 
Le titre VI détermine la durée de l’autorisation fixée 
à cinquante ans ; il prévoit le retrait éventuel de cette 
autorisation; le retour à l’État lors du retrait ou à 
l’expiration de la concession ; les cas d’interruption de 
service, de suppression totale ou partielle d’installa 
tion et le déplacement d’ouvrages accessoires. 
Enfin, le titre VII oblige la Chambre de Commerce à 
avoir un bureau et un agent à proximité des quais; il 
vise le cas d’établissement de nouvelles grues par des 
tiers et détermine une redevance de 1 franc par année 
à payer à l’État, par le permissionnaire, pour l’occu 
pation des terrains du domaine public sur lesquels 
seront établis ses appareils, hangars et dépendances. 
Des deux décrets ci-dessus mentionnés, comme de
        <pb n="47" />
        ATTRIBUTIONS SPÉCIALES. 43 
tous ceux qui ont rapport à des concessions du même 
genre, il résulte que le régime des ports reste toujours 
dans la dépendance directe de l’État et que les Cham 
bres de Commerce ne sont appelées à intervenir qu’ac- 
cessoirement. Mais on peut prévoir que leurs attri 
butions ne tarderont à s’élargir en présence des 
nombreux projets de loi déposés au Parlement, en 
vue de la réorganisation de ces Corps constitués. 
Tous ces projets tendent, en effet, à autoriser les 
Chambres de Commerce à fonder, gérer ou sub 
ventionner les établissements à l’usage du commerce 
ou utiles au commerce; à prêter à l’État leur con 
cours financier pour l’exécution des grands travaux 
des ports; à contracter des emprunts pour satisfaire 
aux engagements pris de ce chef; à obtenir, par une loi, 
la concession d’une partie du domaine public; à en 
tretenir, administrer ou exploiter totalité ou partie des 
ports et quais qui leur seraient concédés; à déterminer, 
sauf homologation, les tarifs et règlements des services 
dépendant de leur administration.
        <pb n="48" />
        CHAMBKES DE COMMENCE EN GÉNÉRAL. 
44 
SUCRES 
ÉTABLISSEMENT DES TYPES 
Loi du 13 juin 1866. 
Article premier. — Dans les ventes commerciales, 
les conditions, tares et usages indiqués dans le tableau 
annexé à la présente loi sont applicables dans toute 
1 étendue de 1 Empire, à défaut de convention con 
traire. 
Extrait du tableau annexé : 
Usages et observations, — Il y a trois séries de types, 
savoir : 
1“ Pour les sucres terrés exotiques, la série des types 
de Hollande; 
2“ Pour les sucres bruts exotiques, cinq types à ré 
gler périodiquement comme il sera dit ci-après, savoir: 
Ordinaire; bonne ordinaire ; bonne quatrième; belle 
quatrième ; fine cinquième. 
3° Pour les sucres bruts de betterave, série complète 
de types à régler chaque année. 
La classification des types des deux dernières séries 
s’effectue au Ministère du Commerce, par les Délégués 
des Chambres de Commerce intéressées, sous la prési 
dence d’un représentant du Ministre.
        <pb n="49" />
        ATTRIBUTIONS SPÉCIALES. 45 
Les Délégués à appeler pour les sucres bruts exo 
tiques sont ceux des ports de : Le Havre, Marseille, 
Bordeaux et Nantes, avec Vadjonction d*un Délégué de 
la Chambre de Commerce de Paris. 
Ils sont réunis à Paris en mai et en novembre de 
chaque année. 
Chacun des quatre ports présente la série de ses 
types; les types de chaque localité sont mélangés par 
quantités égales et les moyennes obtenues représentent 
les étalons acceptés. 
Les Délégués à appeler pour les sucres de betterave 
sont ceux de Paris, Lille, Arras, Valenciennes, Amiens 
et Saint-Quentin. 
Ils sont reunis à Paris au mois de novembre de 
chaque année. 
Les Délégués indiquent, autant que possible, la cor 
respondance existant entre la série des types qu’ils 
arrêtent et les numéros de la série des types de Hol 
lande. 
La Chambre de Commerce de Paris est chargée de 
faire établir, sous son contrôle, la confection des boîtes 
d’étalons à transmettre aux Chambres de Commerce 
qui en font la demande.
        <pb n="50" />
        46 
CHAMBRES DE COMMERCE EN GÉNÉRAL 
TARIFS DE MAIN-D'ŒUVRE 
DANS LES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES 
Les articles 5 et 6 de l’arrêté ministériel du 15 avril 
1882, prévoyant l’intervention des Chambres de Com 
merce en matière de tarifs de main-d’œuvre dans les 
établissements pénitentiaires, déterminent les justifica 
tions à fournir, par les directeurs de ces établissements, 
à l’appui de leurs propositions de tarifs. 
Ces prix doivent être exactement conformes à ceux 
qui sont payés dans l’industrie libre, pour des ouvrages 
identiques, déduction faite des frais spéciaux au tra 
vail pénitentiaire. 
Aux termes de l’article 7, indépendamment des ta 
bleaux conformes aux prescriptions officielles, des types 
des objets à fabriquer ou confectionner doivent être 
produits par les directeurs. 
L’article 8 dispose que : Ces pièces et ces types, 
revêtus du cachet de la maison centrale, sont soumis 
à l’examen de la Chambre syndicale compétente, de la 
Chambre de Commerce^ ou de la Chambre des Arts et 
Manufactures dans la circonscription de laquelle est 
situé l’établissement. Ceux de ces Corps auxquels res 
sortissent les principaux centres de production indus 
trielle peuvent toujours être consultés. 
Les Corps consultés consignent leur avis motivé sur
        <pb n="51" />
        ATTRIBUTIONS SPÉCIALES. 47 
les documents qui leur sont communiqués, et y joignent 
telles explications complémentaires qu’ils jugent utiles. 
Ils sont tenus, notamment, de déclarer s’il y a identité 
complète entre les types soumis à leur examen et les 
produits de 1 industrie libre. Dans le cas où ils signa 
leraient une différence, ils devront en établir le chiffre 
proportionnel et y avoir égard dans leurs apprécia 
tions. 
Art. 11. — Sur les documents modèles n“ 2 ou 3 
un calcul poussé jusqu’à la décimale donne le rapport 
pour cent du total des frais généraux, au total des frais 
correspondants. 
L excédent du taux afférent au travail pénitentiaire 
sur celui qui se rapporte au travail libre représente le 
taux du rabais à faire subir au prix de ce dernier tra 
vail pour former les salaires des détenus. 
Art. 23. — Les prescriptions concernant la tarifi 
cation du travail dans les maisons centrales pourront 
être rendues applicables, en totalité ou en partie, dans 
les maisons d’arrêt, de justice ou de correction. 
Antérieurement à l’arrêté du 15 avril 1882, l’Admi 
nistration avait admis qu’un rabais uniforme de 
20 pour 100, comparativement aux prix de façon des 
industries libres, pouvait être accepté comme consti 
tuant une compensation aux frais spéciaux des ateliers 
pénitentiaires. 
Il a été reconnu que cette proportion serait tantôt 
insuffisante et tantôt excessive.
        <pb n="52" />
        i8 CHAMBRES DE COMMERCE EN GÉNÉRAL. 
C’est pour remédier à cet inconvénient que l’on a eu 
recours à la procédure spéciale, déterminée par l’arrêté 
ministérielle du 15 avril 1882. 
En résumé, il est enjoint à l’entrepreneur de pré 
senter des propositions indiquant, pour chaque article, 
une estimation des prix payés par l’industrie libre et 
d’y joindre une évaluation faite, d’après ses propres 
renseignements, de la production d’un atelier libre 
contenant un nombre déterminé d’ouvriers. 
La Chambre de Commerce consultée contrôle et 
rectifie les chiffres présentés. 
L’Administration obtient de cette manière la propor 
tion des frais généraux au montant de la main-d’œuvre 
dans l’atelier de la maison centrale, et elle doit cher 
cher à établir ses tarifs de façon que les fabricants des 
maisons centrales ne soient ni privilégiés ni lésés, et 
qu’ils se trouvent placés dans des conditions relative 
ment équivalentes à celles de leurs concurrents du 
dehors.
        <pb n="53" />
        ATTRIBUTIONS SPÉCIALES. 
49 
travaux publics 
ENQUETES 
Les Chambres de Commerce sont appelées à inter 
venir dans les enquêtes relatives aux entreprises de 
ravaux PJ^ics, aux termes de l’ordonnance du 
18 février 1834, ainsi conçue : 
Article PREMIER. — Les entreprises de travaux 
publics qui, aux termes du premier paragraphe de 
1 article 3 de la loi du 7 juillet 1833, ne peuvent être 
exécutés qu’en vertu d’une loi, seront soumises à une 
enquête préalable dans les formes ci-après déterminées. 
Art. 2. — L’enquête pourra s’ouvrir sur un avan 
projet où l’on fera connaître le tracé général de 
ligne des travaux, les dispositions principales des oi 
vrages les plus importants et l’appréciation sommai 
des dépenses. 
iSss 
Les procès-verbaux de leurs délibérations dev
        <pb n="54" />
        50 
CHAMBRES DE COMMERCE EN GÉNÉRAL. 
être remis au préfet avant l’expiration du délai fixé 
dans l’article 6 (1). 
EXTRAIT de la loi du 3 mai 1841. 
Art. 3. — Tous grands travaux publics, routes 
royales, canaux, chemins de fer, canalisation de ri 
vières, bassins et docks, entrepris par l’État, les dépar 
tements, les communes ou par compagnies particu 
lières, avec ou sans péage, avec ou sans subside du 
Trésor, avec ou sans aliénation du domaine public, ne 
pourront être exécutés qu’en vertu d’une loi, qui ne 
sera rendue qu’après une enquête administrative. 
• Une ordonnance royale suffira pour autoriser l’exé 
cution des routes départementales, celle des canaux 
et chemins de fer d’embranchement de moins de 
20000 mètres de longueur, des ponts et de tous autres 
travaux de moindre importance. 
Cette ordonnance devra également être précédée 
d’une enquête. . , 
Ces enquêtes auront lieu dans les formes détermi 
nées par un règlement d’administration publique. 
(1) Cette durée ainsi que l’objet de l’enquête sont, pour chaque 
cas, annoncés par des affiches.
        <pb n="55" />
        ATTRIBUTIONS SPÉCIALES. 
51 
EXTRAIT du Décret portant règlement d'administration 
publique sur la forme des enquêtes d’utilité publique, 
en matière de chemins de fer d’intérêt local et de 
tramways. 
Du 18 mai 1881. 
Art. 9. — Les Chambres de Commerce, et à défaut 
les Chambres consultatives des arts et manufactures, 
des villes intéressées à l’exécution des travaux sont 
appelées par le préfet à délibérer et à exprimer leur 
opinion sur l'utilité et la convenance de l’entreprise. 
Les procès-verbaux de leurs délibérations doivent 
être remis au préfet avant l’expiration du délai fixé 
dans 1 article 7 (c’est-à-dire 15 jours au plus tard 
après la clôture de l’enquête).
        <pb n="56" />
        52 
CHAMBRES DE COMMERCE EN GÉNÉRAL. 
TRAVAUX DES CHAMBRES DE COMMERCE 
PUBLICATION 
D’une circulaire du Ministre du Commerce, en date 
du 31 mars 1806, il résulte que : i Aucun écrit ou 
mémoire ne doit être imprimé, soit au nom collectif 
de la Chambre, soit au nom d’une Commission formée 
dans son sein, soit comme un rapport qui lui aurait 
été fait par un de ses membres, — sans expresse auto 
risation. » 
Le décret du 3 septembre 1851, visant la réorganisa 
tion des Chambres de Commerce, n’apporta aucune 
atténuation à cette interdiction, confirmée par une 
nouvelle circulaire, adressée le 25 octobre 1852 aux 
Chambres consultatives des Arts et Manufactures et 
aux Chambres de Commerce, et rappelant que « aucune 
publicité, de quelque nature qu’elle soit, ne peut être 
donnée aux correspondances échangées entre ces 
Chambres et le Gouvernement, en matière de législa 
tion douanière. « Il n’y a d’exception à cette règle for 
melle que pour le cas où elles recevraient expressé 
ment, soit l’invitation de porter à la connaissance du 
commerce de leur localité, le contenu des dépêches 
ministérielles, soit l’autorisation de faire imprimer 
le résultat de leurs études sur certaines mesures d’in 
térêt général. &gt;
        <pb n="57" />
        ATTRIBUTIONS SPÉCIALES. 53 
Le 21 novembre 1856, le Ministre du Commerce eut 
occasion de rappeler les mêmes dispositions restric 
tives, dans les termes suivants : 
« Une semblable publicité donnée à la correspon 
dance d’une Chambre de Commerce avec mon Dépar 
tement, est contraire à l’esprit de l’institution et à l’in 
struction du 31 mars 1806. Les Chambres sont des 
Corps consultatifs chargés de donner au Gouvernement 
leur avis sur les besoins du commerce et de l’industrie, 
en ce qui concerne leur circonscription. Leurs attribu 
tions, à cet égard, ne sauraient dépasser cette limite. 
Lorsque la nature des questions soumises au Gouver 
nement peut exiger le concours de plusieurs ou de la 
totalité de ces conseils, c’est à lui d’apprécier s’il est 
utile et opportun de les consulter. Mais, dans aucun 
cas, les Chambres ne sauraient d’elles-mêmes et d’une 
manière directe ou indirecte, provoquer une enquête 
de ce genre et je crois devoir vous rappeler, à cette 
occasion, ainsi qu’un de mes prédécesseurs le recom 
mandait le 25 octobre 1852, que leurs rapports avec 
mon Ministère doivent conserver un caractère particu 
lier d’intimité, de confiance et de discrétion. » 
Le 22 avril 1862, le Gouvernement renouvela les 
mêmes observations. 
A partir de cette époque, qui coïncide avec la pé 
riode de création des Syndicats, la situation changea; 
sollicitées par le commerce, les Chambres se dépar 
tirent peu à peu de la discrétion qui leur était imposée.
        <pb n="58" />
        54 CHAMBRES DE COMMERCE EN GÉNÉRAL. 
et les Pouvoirs Publics se montrèrent moins rigoureux 
au sujet de l’observation de la circulaire de 1806. 
Loin de critiquer cette nouvelle attitude, la circu 
laire du Ministre du Commerce, en date du 27 janvier 
1873, invita, au contraire, les Chambres de Com 
merce, « lesquelles sont en contact direct avec les 
divers éléments qui constituent le travail national, en 
suivent le développement, en constatent les progrès et 
les besoins, — à fournir, chaque année, un rapport gé 
néral résumant l’ensemble des études et des travaux 
effectués. » 
« Ces rapports, ajoutait cette même circulaire, 
seront imprimés, et le Ministre résumera lui-même 
les données principales et en déduira les conséquences 
économiques dans un mémoire présenté au Président 
de la République. » 
« Le volume ainsi composé sera distribué aux 
membres de l’Assemblée nationale et aux divers repré 
sentants des grands services publics. &gt; 
Une seconde circulaire ministérielle, datée du 
26 septembre, rappela la précédente et invita les 
Chambres retardataires à adresser leur rapport annuel. 
A partir de 1873, nous voyons donc, d’une part, les 
Chambres de Commerce entrer en correspondance 
directe avec les négociants groupés en Syndicats, pour 
recueillir leurs observations et les informer de leurs 
résolutions; et, d’autre part, le Gouvernement stimu 
ler le zèle de ces Chambres et exiger d’elles des docu 
ments destinés à être communiqués aux Membres du
        <pb n="59" />
        ATTRIBUTIONS SPÉCIALES. % 
Parlement et aux principaux fonctionnaires de l’Admi 
nistration. 
De la circulaire ministérielle du 29 janvier 1877 
(voy. pages 66 et 67), il résulte d’ailleurs que les 
Chambres de Commerce, mises dans l’obligation de 
publier leurs budgets, peuvent donner place à cette 
publication dans le compte rendu de leurs travaux 
qu’elles ont l’usage de publier annuellement. Cet usage 
se trouve donc implicitement sanctionné par la circu 
laire dont il s’agit.
        <pb n="60" />
        <pb n="61" />
        CHAMBRES DE COMMERCE 
DÉPENSES ET RÉGIME FINANCIER 
DES
        <pb n="62" />
        I 
1 &lt; 
I ' f 
-
        <pb n="63" />
        Ill 
DÉPENSES ET RÉGIME FINANCIER DES CHAMRRES 
DE COMMERCE 
Lois, Décrets et Ordonnances oonoernant les dépenses afférentes 
aux Chambres de Commerce et aux Bourses de Commerce. 
Extraits de la loi des patentes de 1880. 
Instructions ministérielles des 29 janvier 1877, 25 avril 1885, 
20 avril 1886 et 15 mars 1892. 
LOI du 28 ventôse an H (1801), article 4, applicable 
anx dépenses des Bourses de Commerce. 
Les dépenses annuelles relatives à l'entretien et répa 
ration des Bourses, seront supportées par les banquiers, 
négociants et marchands : en conséquence, il pourra 
être levé une contribution proportionnelle sur le total 
de chaque patente de commerce de première et 
deuxième classe, et sur celles d'agents de change et 
courtiers. 
Le montant en sera fixé chaque année, en raison des 
besoins, par un arrêté du préfet du département.
        <pb n="64" />
        60 
CHAMBRES DE COMMERCE BN GÉNÉRAL, 
DÉCRET concernant les dépenses relatives aux Chambres 
de Commerce. 
Du 23 septembr« 1806. 
Article premier. — Les dépenses relatives aux 
Chambres de Commerce seront assimilées à celles 
des Bourses de Commerce, et acquittées commcs elles 
conformément à rarticle 4 de la loi du 28 ventôse 
an IX. 
Art. 2. — Les Chambres de Commerce auxquelles 
il a déjà été alloué, d’après notre autorisation, des 
revenus particuliers, continueront à en jouir comme 
par le passé. 
Art. 3. — Dans tous les cas, les dépenses des 
Chambres de Commerce seront réglées chaque année 
par notre Ministre de l’Intérieur, et il en sera rendu 
compte conformément aux dispositions prescrites par 
l’arrêté du 3 nivôse an XI (1). 
ORDONNANCE relative aux dépenses des Chambres 
de Commerce. 
Dq si décembre 1815. 
Considérant que, les dépenses des Chambres de 
Commerce n’ayant point été comprise dans la Loi sur 
(1) Voy. art. 17 du décret du 3 septembre 1851, page IS.
        <pb n="65" />
        (1) Voy. ci&gt;apröi l’extrait de la loi des patentes de 1880, page 65. 
RÉGIME FINANCIER. 6i 
les finances du 23 septembre 1814, il est urgent de 
pourvoir à leur remboursement, jusqu’à ce que les frais 
de ces établissements aient été déterminés par une 
Loi; 
Notre Conseil d’État entendu, 
Article premier. — Les sommes fixées pour les 
dépenses des Chambres de Commerce du royaume 
en 1814 leur seront également allouées pour chacun 
des exercices de 1815 et 1816. 
Art. 2. — Celles de ces Chambres auxquelles il est 
assigné des ressources particulières, continueront à en 
jouir comme par le passé. 
Art. 3. — Il sera pourvu aux dépenses de ces Cham 
bres pendant ces exercices, conformément au Décret 
du 23 septembre 1806 et à la loi du 28 ventôse an IX, 
par une contribution proportionnelle sur les patentes 
de première et de seconde classe et sur celles d’agents 
de change et courtiers. 
Art. 4. — Le nombre des centimes à ajouter à ces 
patentes, dans chaque ville ou département (1), est 
fixé conformément au tableau annexé à la présente ; 
Notre Ministre Secrétaire d’État de l’Intérieur, qui est
        <pb n="66" />
        62 CHAMBRES DE COMMERCE EN GÉNÉRAL, 
chargé de régler les budgets des Chambres de Com 
merce, autorisera les préfets à faire dresser les rôles 
nécessaires, à la charge d’en donner connaissance à 
notre Ministre des Finances. 
EXTRAIT de la loi relative à la fixation du budget 
des recettes de 1820. 
Du 23juiUet 1820. 
Art. 11. —Continueront d’être perçues les contri 
butions spéciales destinées à subvenir aux dépenses 
des Bourses et Chambres de Commerce, ainsi que les 
revenus spéciaux accordés auxdits établissements et aux 
établissements sanitaires. 
Art. 12. — Celles des contributions ci-dessus qui 
sont à la charge des patentables, seront réparties 
sur ceux de première et de deuxième classe, et sur 
tous ceux qui, étant placés hors de classe, payeront un 
un droit fixe de patente égal ou supérieur à celui des 
dites classes. 
Les associés des maisons de commerce qui, aux 
termes de l’article 69 de la loi du 25 mars 1817, ne 
payent qu’un demi-droit fixe ; les associés des fabri 
cants à métier et filatures de laine et de coton, qui, 
d’après la même loi, ne sont assujettis qu’à un droit 
proportionnel, contribueront aux frais des Chambres 
de Commerce lorsque le droit fixe de patente de l’asso-
        <pb n="67" />
        RÉGIME FINANCIER. 63 
cié principal sera égal ou supérieur à celui de la 
deuxième classe. 
Art. 13. — Dans un département où il n’y aura 
qu’une Chambre de Commerce, le rôle comprendra 
les patentables de tout le département désignés en 
l’article 12 ci-dessus. 
S’il y a dans le même département plusieurs Cham 
bres de Commerce, le rôle de chacune d’elles compren 
dra les patentables également désignés en l’article 12, 
qui font partie de l’arrondissement dans lequel elle est 
située. 
Néanmoins, sur les observations des Chambres de 
Commerce, la circonscription de chacune d’elles sera 
fixée par des ordonnances royales. 
Une ordonnance royale déterminera pareillement 
la circonscription d’une Chambre de Commerce qui 
sera commune à des parties de plusieurs départe 
ments. 
Art. 15. — La taxe pour le payement des frais des 
Chambres et Bourses de Commerce portera sur le 
droit principal de la cote de patente, consistant 
dans le fixe et le droit proportionnel. Il sera ajouté 
cinq centimes à cette taxe pour subvenir aux non- 
valeurs. 
Art. 16. — Des ordonnances royales fixeront, 
chaque année, les sommes à imposer pour subvenir 
aux dépenses des Chambres et Bourses de Commerce.
        <pb n="68" />
        64 CHAMBRES DE COMMERCE EN GÉNÉRAL. 
Cette fixation aura lieu, savoir: sur la proposition 
des Chambres de Commerce pour leurs frais, et sur la 
proposition desdites Chambres, ou, à leur défaut, sur 
la proposition des Conseils municipaux, pour les frais 
des Bourses de Commerce. Des ordonnances royales 
régleront la forme de la comptabilité et de la vérifi 
cation de l’emploi des deniers. 
EXTRAIT de la loi relative à la fixation des recettes. 
Ou MjuiUet 183R. 
Art. 4. — A l’avenir les frais de perception des 
impositions à recouvrer pour les Bourses et les 
Chambres de Commerce seront ajoutés, à raison de 
3 centimes par franc, au montant desdites impositions, 
pour être recouvrés avec elles et versés dans les caisses 
des établissements intéressés, à la charge par ces der 
niers d’en tenir compte aux percepteurs. 
Extrait de la loi des finances. 
Du 29 décembre 1876. 
Art. iO. — Les Bourses et Chambres de Com 
merce devront publier, en recettes et en dépenses, 
le budget des sommes que ces établissements 
sont autorisés à percevoir en vertu de l’autorisation
        <pb n="69" />
        6 
RÉGIME FINANCIER. 65 
donnée par la loi du 12 août 1876. (État C, para 
graphe 2) (1). 
EXTRAIT de la loi sur les patentes. 
Da 15 juillet 1880. 
Art. 38. — Les contributions spéciales destinées à 
subvenir aux dépenses des Bourses et Chambres de 
Commerce, et dont la perception est autorisée par 
l'article 11 delà loi du 23 juillet 1820 (2), seront 
réparties sur les patentables des trois premières 
classes du tableau A annexé à la présente loi, et 
sur ceux désignés dans les tableaux B et C, comme 
passibles d'un droit fixe égal ou supérieur à celui 
desdites classes. 
Les associés des établissements compris dans les 
classes et tableaux sus-désignés contribueront aux frais 
des Bourses et Chambres de Commerce. 
(1) Voy. page 12, article 17 da décret organique du 3 septembre 1861. 
(2) Les tarifs annexés à celle loi ont été modiûés par des lois ulté 
rieures.
        <pb n="70" />
        66 
CHAMBRES DE COMMERCE EN GÉNÉRAL. 
INSTRUCTIONS MINISTÉRIELLES 
Circulaire du 29 janvier 1877 
La loi de finances du 29 décembre 1876 contient la 
disposition suivante : 
Art. 10. — Les Bourses et Chambres de Commerce 
devront publier, en recettes et en dépenses, le budget 
des sommes que ces établissements sont autorisés à 
percevoir, en vertu de Tautorisation donnée par la loi 
du 12 août 1876. (État G, § 2.) 
Les perceptions auxquelles cet article se réfère sont 
ainsi désignées dans l’état G : « Contributions spéciales 
destinées à subvenir aux dépenses des Bourses et des 
Chambres de Commerce, et revenus spéciaux accordés 
auxdits établissements. » 
D'après les dispositions qui précèdent, les Chambres 
de Commerce ont, désormais, l’obligation de publier, 
soit en ce qui concerne leur propre service, soit en 
ce qui concerne les Bourses de Commerce dont l’ad 
ministration leur est confiée, les budgets des con 
tributions qui sont attribués à ces établissements, par 
voie de centimes additionnels à la contribution des 
patentes. La même obligation incombe, en outre, à 
celles de ces Chambres qui sont autorisées, conformé 
ment aux lois existantes, à percevoir des taxes de na-
        <pb n="71" />
        RÉGIME FINANCIER. 67 
vigalion pour ramélioration des ports et d’autres 
revenus spéciaux. 
Cette prescription, inscrite dans la loi de finances 
relative à l’exercice 1877, doit s’appliquer à partir de 
cet exercice. Les budgets de 1877 devront donc être 
publiés. 
Plusieurs Chambres de Commerce sont dans l’usage 
de publier, chaque année, le compte rendu de leurs 
travaux. La publication de ces budgets pourra trouver 
sa place dans ces comptes rendus, s’ils sont eux-mêmes 
publiés à une époque rapprochée de celle de l’appro 
bation du budget par le Ministère. 
Les Chambres de Commerce qui ne font pas un 
ompte rendu général devront faire imprimer spécia 
lement et publier, chaque année, leur budget aussitôt 
après son approbation. 
Le recueil ou l’imprimé contenant le budget devra 
être communiqué, sans retard, au Ministère, en triple 
exemplaire, par l’intermédiaire de la Préfecture. 
La dépense des publications dont il s’agit sera ins 
crite au budget.
        <pb n="72" />
        (1) Voy. page 1*. 
68 
CHAMBRES DE COMMERCE EN GÉNÉRAL. 
Circulaire dn 28 avril 1885. 
Aux termes de Tarticle 17 du décret du 3 septembre 
1851 (1 ), les Chambres de Commerce doivent adresser au 
Préfet de leur département, dans les six premiers mois 
de chaque année, pour être transmis à mon Ministère, 
leurs comptes de recettes et de dépenses pendant 
l’année précédente et leurs projets de budgets pour 
l’année suivante. Les dispositions de cet article s’ap 
pliquent aux recettes et dépenses ordinaires des Cham 
bres de Commerce provenant des contributions préle 
vées sur les patentés, comme aux recettes et dépenses 
spéciales des établissements à l’usage du commerce 
qu’elles administrent. 
En vous rappelant ces prescriptions réglementaires, 
je dois vous faire connaître que l’expérience a démontré 
la nécessité d’adopter, pour lesdits comptes et budgets, 
un cadre uniforme, qui permette de récapituler, d’une 
manière à la fois prompte et sûre, les résultats des 
opérations budgétaires. J’ai fait préparer, en consé 
quence, des modèles auxquels les Chambres de Com 
merce devront strictement se conformer à l’avenir. 
Vous remarquerez que, en ce qui concerne les bud 
gets ordinaires, deux articles distincts ont été réservés, 
tant en recettes qu’en dépenses : 
i® Pour le produit des cinq centimes par franc, dont 
le recouvrement a été autorisé, en plus du principal
        <pb n="73" />
        RÉGIME FINANCIER. 69 
de rimposition, pour frais de non-valeurs, par la loi 
du 23 juillet 1820 (1) et qui, d’après les dispositions de 
la circulaire de l’Administration des finances adressée è 
MM. les Préfets le 15 janvier 1830, doivent être éga 
lement affectés à couvrir les frais de confection des 
rôles ; 
2° Pour le produit des trois centimes par franc, 
dont le recouvrement a été autorisé, en plus du prin- 
cipal (y compris le fonds de non-valeurs), par la loi 
du 14 juillet 1838, pour frais de perception (2). 
Il importe qu’aucune confusion ne puisse exister 
entre ces deux fonds d’un caractère spécial. 
Les centimes pour frais de perception ne sont man 
datés, au profit des Chambres de Commerce que pour 
être remboursés par elles aux percepteurs. Les Cham 
bres ne jouent ici qu’un rôle d’intermédiaire, et l’in 
scription du produit de ces centimes, en recettes et 
en dépenses, ne constitue qu’une simple opération 
(Tordre, 
Mais il n’en est pas de même des centimes pour 
non-valeurs, puisque les Chambres de Commerce 
encaissent ou supportent la différence, suivant que le 
fonds dont il s’agit est supérieur ou inférieur aux 
ordonnances de dégrèvement et aux frais de confection 
des rôles. Dans leurs projets de budgets, les Chambres 
auront donc à inscrire, en prévision de recettes et de 
dépenses, la même somme pour le produit de ce der 
nier fonds. Quant aux comptes, s’ils doivent com- 
(1) Voy. an. 15, page 63. 
(1) Voy. page 64.
        <pb n="74" />
        70 CHAMBRES DE COMMERCE EN GÉNÉRAL, 
prendre, en recettes, l’intégralité de la somme perçue, 
ils ne doivent mentionner, en dépenses, que la sommé 
réellement affectée aux dégrèvements et ä la confection 
des rôles. 
J’appellerai, d’autre part, votre attention sur la 
nécessité qui s’impose aux Chambres de Commerce de 
n’engager aucune dépense en dehors des prévisions 
budgétaires, aloi-s même que le total des dépenses 
effectuées devrait rester dans la limite de l’ensemble 
des crédits approuvés. 
Ces crédits, en effet, ont chacun une destination 
déterminée qui ne saurait être modifiée sans autorisa 
tion. Toute dérogation h cette règle de comptabilité 
serait la négaüon du contrôle que l’Administration est 
tenue d’exercer sur la gestion des Chambres de Corn- 
merce. 
Par suite, si, en cours d'exercice^ un crédit est 
reconnu insuffisant, ou s’il survient des besoins im 
prévus, les Chambres de Commerce, avant de faire 
aucune dépense nouvelle, doivent se pourvoir auprès 
de mon Administration d’une autorisation préalable, 
afin qu il soit ouvert, le cas échéant, un crédit supplé 
mentaire ou extraordinaire. Mon Département se fera 
un devoir d’examiner, dans le plus bref délai, les 
propositions qui lui seront ainsi présentées et de don 
ner, dans la mesure du possible, satisfaction aux vœux 
exprimés. 
Enfin, il est essentiel que les Chambres produisent 
régulièrement, à l’avenir, à l’appui de leurs comptes 
et de leurs budgets, des notes détaillées, de nature à
        <pb n="75" />
        RÉGIME FINANCIER. “Jl 
permettre à rAdministration de statuer en parfaite 
connaissance de cause, sur la gestion de ces établis 
sements et sur les propositions budgétaires qui lui 
sont soumises. Il sera également nécessaire de joindre 
à ces notes un bordereau complet des pièces justifica 
tives des dépenses inscrites aux comptes, pièces que les 
Chambres ont à communiquer au Préfet, afin que 
cet administrateur s’assure que les dépenses sont 
régulières et qu’elles ont été faites dans la limite des 
crédits ouverts. 
J’ajoute que les Chambres, qui ont été autorisées à 
contracter des emprunts ou à consentiry à certains 
services qu*elles administrent y des avances prélevées 
sur les ressources disponibles d*autres établissements y 
également gérés par elleSy devront fournir, chaque 
année, et en même temps que leurs comptes et bud 
gets, un état de la situation de leur dette, ou des 
avances faites spécialement à chaque service. Cet état 
comprendra : 1® le montant de la dette ou de l’avance 
au 31 décembre de l’année précédente ; 2° les sommes 
remboursées dans le courant de l’exercice ; 3® le solde 
restant encore à liquider. 
Telles sont les instructions qu’il m’a paru utile 
d’adresser aux Chambres de Commerce en vue d’ap 
porter, dans la présentation de leurs comptes et de 
leurs budgets, une clarté et une uniformité indispen 
sables au bon fonctionnement du service. 
J’attache beaucoup de prix à ce que ces instructions 
reçoivent leur exécution dès cette année.
        <pb n="76" />
        72 
CHAMBRES DE COMMERCE EN GÉNÉRAL. 
Circulaire du 20 avril 1886. 
Mon Département vous a adressé, à la date du 
28 avril 1885, une circulaire destinée à déterminer le 
mode uniforme suivant lequel devront être établis, à 
Tavenir, les comptes et les budgets des Chambres’ei 
des Bourses de Commerce. 
Au moment où ces assemblées vont soumettre à 
mon approbation leurs comptes de recettes et de 
dépenses, pendant Texercice 1885, et leurs projets 
de budgets pour 1887, je crois utile de rappeler, d’une 
façon générale, les principales dispositions de cette 
circulaire qui n’ont pas toujours été exactement inter 
prétées. 
Il est nécessaire que les Chambres de Commerce, 
comme le comporte le modèle annexé à la circulaire 
du 28 avril, fassent figurer dans leurs comptes : 1® aux 
recettes, le produit intégral des cinq centimes autorisés, 
en plus du principal de l’imposition, pour non-valeurs 
et frais de confection des rôles; 2® aux dépenses, la 
somme réellement affectée à cette double destination. 
Quelques Chambres avaient cru pouvoir se borner à 
porter simplement en recette le reliquat de ce fonds 
spécial. Mais ce mode de procéder devra être définiti 
vement abandonné. La pratique prescrite par la circu 
laire ministérielle susmentionnée est la seule, en effet.
        <pb n="77" />
        RÉGIME FINANCIER. 73 
qui permette de vérifier si les Chambres ont réguliè 
rement encaissé la totalité des ressources qui leur reve 
naient de ce chef. 
Quant à leurs budgets, les Chambres devront y 
mentionner, aussi bien en dépenses qu’en recettes, la 
totalité du fonds de non-valeurs, car il faut prévoir le 
cas où le crédit serait entièrement absorbé par les 
dégrèvements et les frais de confection des rôles. 
L’inscription au compte et au budget des trois cen 
times par franc, autorisés pour frais de perception, ne 
constitue qu’une simple opération d’ordre, puisque le 
montant de ce fonds spécial n’est mandaté au nom de 
la Chambre que pour être remboursé par elle aux per 
cepteurs. Cette opération ne peut donc pas soulever de 
difficultés. Je crois cependant utile de rappeler que ces 
centimes doivent être calculés non pas sur le principal 
seul de l’imposition, mais sur l’ensemble de ce prin 
cipal et du produit des cinq centimes pour non-valeurs 
et confection des rôles. 
Enfin, quand il existe une Chambre et une Bourse 
de Commerce, il importe qu’aucune confusion ne se 
produise entre les comptabilités de ces deux services, 
tant en ce qui concerne le principal des impositions 
qu’en ce qui touche les produits des centimes spéciaux 
précités. 
Les Chambres devront, d’ailleurs, si les éléments 
d’information leur font défaut, demander sur ces dif-
        <pb n="78" />
        74 CHAMBRES DE COMMERCE EN GÉNÉRAL, 
férenis points les renseignements nécessaires, à la direc 
tion des contributions directes du département. Ces 
renseignements devront être consignés dans un 
tableau conforme à celui qui est annexé à la présente 
circulaire. 
Ainsi que mon prédécesseur Ta fait connaître, les 
Chambres devront produire à l’appui de leurs comptes, 
outre les pièces justificatives de dépenses qu’il appar 
tient à la Préfecture de contrôler, un bordereau 
détaillé desdites pièces, qui est transmis à mon Dépar 
tement. J’ai, d’ailleurs, fait préparer un modèle de ce 
bordereau qui contient toutes les indications que les 
Chambres sont appelées à fournir. 
Je ne doute pas, Messieurs, que votre Chambre 
ne s'applique à satisfaire aux instructions qui pré 
cèdent.
        <pb n="79" />
        RÉGIME FINANCIER. 
75 
Circulaire du 15 mars 1892. 
D’après les règles suivies pour la comptabilité des 
Chambres et des Bourses de commerce, les reports 
des excédents de gestion s'effectuent en général, 
non d'une année sur l’autre, mais de deux ans en 
deux ans. 
Ce mode de procéder, qui s’explique par l’obliga 
tion imposée aux Chambres de produire, dans les six 
premiers mois de l’année, le compte de l’année pré 
cédente et le budget de l’année suivante, a donné lieu 
à des critiques. On a fait valoir, non sans raison, 
qu’une pareille comptabilité était plus fictive que 
réelle et que certains exercices se soldaient ainsi par 
des découverts, alors que la caisse de la Chambre 
disposait de reliquats, parfois considérables, apparte 
nant h un exercice antérieur. 
Désirant donner satisfaction aux vœux qui m’ont été 
exprimés, j’ai décidé que, à partir de la présente 
année, les excédents de gestion seraient reportés 
d’une façon uniforme, d’une année sur l’autre, pour 
les services ordinaires comme pour les services spé 
ciaux. Ainsi, les prochains comptes de 1891 devront 
mentionner, comme premier article de recette, outre 
l’excédent de 1889, dont il a été fait état d’après 
l’ancien système, l’excédent disponible du compte 
de 1890. Ces comptes de 1891 se balanceront 
ainsi par un solde qui sera ultérieurement reporté 
sur 1892.
        <pb n="80" />
        76 CHAMHRES ÜE GjMMERCE EN GÉNÉRAL. 
Quant aux budgets de 1893, qui devront être dressés 
très prochainement, il y aura lieu d’y inscrire l’excé 
dent éventuel de 1892, calculé approximativement. 
Cet excédent présumé sera, aux comptes de 1893, 
remplacé par l’excédent réel constaté au règlement 
de la gestion de 1892. 
M. le Ministre des travaux publics a, en ce qui 
concerne les comptes et budgets des outillages et 
concours financiers soumis à son examen préalable, 
donné son assentiment aux mesures que je viens d’in 
diquer et qui devront à l’avenir être strictement ap 
pliquées.
        <pb n="81" />
        TABLEAU 
DES 
CHAMBRES DE COMMERCE DE FRANGE 
y compris les départements d’Algérie.
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        <pb n="83" />
        IV 
TABLEAU DES CHAMBRES DE COMMERCE DE FRANCE 
y compris les départements d’Algérie et de Corse, 
Chambres de Commerce de France. 
Aisne. — Saint-Quentin. 
Alpes-Maritimes. — Nice. 
Ardèche. — Annonay. — Aubenas. 
Ardennes. — Charleville. — Sedan. 
Aube. — Troyes. 
Aude. — Carcassonne. — Narbonne. 
Bouches-du-Rhône. — Marseille. 
Calvados. — Caen. — Ronfleur. 
Charente. — Angoulême. — Cognac. 
Charente-Inférieure. — La Rochelle. — Rochefort, 
Cher. — Bourges. 
Corse. — Bastia. 
Côte-d’or. — Beaune. — Dijon, 
Côtes-du-Nord. — Saint-Brieuc,
        <pb n="84" />
        80 TABLEAU DES CHAMBRES DE COMMERCE. 
Doubs. — Besançon. 
Drôme. — Valence. 
Eure. — Évreux, Pont-Audemer. 
Finistère. — Brest. — Morlaix. — Quimper. 
Gard. — Nîmes. 
Garonne (Haute-). — Toulouse. 
Gironde. — Bordeaux. 
Hérault. — Cette. — Montpellier. 
Ille-et-Vilaine. — Fougères. — Rennes. 
Saint-Malo. 
Indre-et-Loire. — Tours. 
Isère. — Grenoble. — Vienne. 
Jura. — Lons-le-Saunier. 
Landes. — Mont-de-Marsan. 
Loire.— Roanne. — Saint-Étienne. 
Loire-Inférieure. — Nantes. — Saint-Nazaire. 
Loiret. — Orléans. 
Lot-et-Garonne. — Agen. 
Maine-et-Loire. — Angers. 
Manche. — Cherbourg. — Granville. 
Marne. — Châlons-sur-Marne, Reims. 
* Marne (Haute-). — Saint-Dizier. 
Mayenne. — Laval. 
Meurthe-et-Moselle. — Nancy. 
Meuse. — Bar-le-Duc. 
Morbihan. — Lorient.
        <pb n="85" />
        TABLEAU DES CHAMBRES DB COMMERCE. 8i 
Nièvre. — Nevers. 
Nord. — Arm entières. — Avesnes. — Cambrai. —- 
Douai. — Dunkerque. — Lille. — Roubaix. — 
Tourcoing. — Valenciennes. 
Oise. — Beauvais. 
Orne. — Alençon. — Fiers. 
Pas-de-Calais.— Arras. — Béthune. — Boulogne. 
— Calais. — Saint-Omer. 
Puy-de-Dome. — Clermont-Ferrand. — Thiers. 
Pyrénées (Basses-). — Bayonne. 
Pyrénées-Orientales. — Perpignan. 
Rhone. — Lyon. — Tarare. 
Saône (Haute-). — Gray. 
Saone-et-Loire. — Chalon-sur-Saône. — Mâcon. 
Sarthe. — Le Mans.' 
Savoie. — Chambéry. 
Seine. — Paris. 
Seine-Inférieure. — Bolbec. — Dieppe. — 
Elbeuf. — Fécamp. — Le Havre. — Rouen. — 
Le Tréport. 
Somme. — Abbeville. — Amiens. 
Tarn. — Albi. — Castres. — Mazamet. 
Tarn-et-Garonne. — Monlauban. 
Var. — Toulon. 
Vaucluse. — Avignon. 
Vendée. — La Roche-sur-Yon. * 
Vienne (Haute-). — Limoges. 
6
        <pb n="86" />
        82 TABLEAU OES CHAMBRES DE COMMERCE. 
Vosges. — Épinal, 
Yonne. — Auxerre. — Sens. 
Algérie. — Alger.—Bône.—Bougie.—Constantine. 
Oran. — Philippeville. 
Chambres consultatives des Arts et Manufactures. 
Allier. — Montluçon. — Moulins. 
Alpes-Maritimes. — Grasse. 
Ardennes. — Givet. — Bethel. 
Ariége. — Foix. — Pamiers. 
Aveyron. Milhau. -y Rodez. — Saint-AiTrique. 
— Saint-Geniez. 
Bouches-dü-Rhone. — Aix. 
Calvados. — Bayeux. — Condé-sur-Noireau. 
Calvados. — Falaise. — Lisieux. — Vire. 
Creuse. — Aubusson. — Felletin. 
- Doubs. — Montbéliard. 
Eure. — Bernay. — Bouviers. 
Gard. — Saint-Hippolyte. — Sommièrcs. — Le 
Vigan. 
Hérault. — Bédarieux. — Clermont. — Ganges. — 
Lodève. — Saint-Pons. 
Indre. — Châteauroux. — Issoudun. 
Isère. — Voiron. — Bourgoin. 
Jura. — Morez. — Saint-Claude.
        <pb n="87" />
        83 
¡TABLEAU DES CHAMBRES DE COMMERCE. 
Loire. — Rive-de-Gier. — Saint-Chamond. 
Loire (Haute-). — Le Puy. 
Lozère, — Mende. 
Maine-et-Loire. — Cholet. — Saumur. 
Manche. — Saint-Lö. 
Marne (Haute-) — Joinville. 
Mayenne. — Mayenne. 
Orne. — Laigle. — La Ferlé-Macé, — Vimouliers. 
Puy-de-Dome. — Âmbert. 
Pyrénées (Basses-). — Oloron. — Pau. 
SEINE-ET-MARNE. — Montereau. 
Seine-Inférieure. — Yvelot. 
Sèvres (Deux-). — Niort. — Saint-Maixeni. 
Var. — Brignoles. — Draguignan. 
Vienne. — Poitiers. 
Vosges. — Remiremont. — Saint-Dié.
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        CHAMBRES DE COMMERCE 
DES COLONIES ET PAYS DE PROTECTODAT
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        V 
RÉGIME SPÉCIAL DES CHAMBRES DE COMMERCE 
AUX COLONIKS ET PAYS DE PROTECTORAT 
Algérie 
Bien que les Chambres de Commerce de l’Algérie 
appartiennent à des départements français et soient, 
comme telles, comprises dans le tableau des Chambres 
de Commerce de France, leur régime diffère en quelques 
points de celui des Chambres de la métropole. ' ' 
Constituées successivement par arrêté du Gouver 
neur général d abord, par arrêtés ministériels ensuite, 
et finalement par décrets, ces Chambres sont, depuis 
1855, régies par le décret organique du 3 septembre 
1851. Leur organisation et leurs attributions sont donc 
les mêmes que celles des Chambres de France, avec 
cette particularité que si, aux termes du décret du 
5 mars 1855, art. 3, elles peuvent correspondre direc 
tement avec le Ministre, elles doivent cependant com 
munication immédiate de leurs avis et réclamations'aii 
Préfet du département et au'Gouverneur général. ' • 
Leur budget est alimenté par une contribution spé-
        <pb n="92" />
        88 CHAMBRES DE COMMERCE EN GÉNÉRAL, 
cíale sur les patentés dans les conditions déterminées 
par rarlicle 95 d’une ordonnance du 81 janvier 1847. 
Quant au régime électoral, il est semblable à 
celui des Chambres de France, si ce n’est qu’il com 
porte une liste complémentaire do négociants musul 
mans jusqu’à concurrence d’un dixième de la liste 
primitive. 
Au point de vue de l’éligibilité, les musulmans ont 
droit à trois sièges pour Alger et à deux sièges pour 
chacune des autres circonscriptions. 
Le total des Membres attribué à chacune d’elles, est 
de 15 pour Alger et de 12 pour Oran, Constantine, 
Bone, Philippeville et Bougie. 
Tunisie 
Une Chambre de Commerce a été créée par arrêté du 
23 juin 1885 à Tunis, et une autre à Sousse par arrêté 
du 19 mars 1892. 
Leurs Membres sont élus par les commerçants ins 
erts sur une liste dressée par une Commission spéciale. 
Peuvent être portés sur cette liste les commerçants 
français recommandables par leur probité, leur esprit 
d’ordre et d’économie, les Directeurs de Compagnies 
anonymes financières, commerciales et industrielles, 
les capitaines au long cours et maîtres de cabotage 
ayant commandé cinq ans et domiciliés depuis une 
année dans la Régence. Ne peuvent être électeurs les 
individus que la loi électorale prive du droit de prendre 
part aux élections législatives ou aux élections com 
merciales en France.
        <pb n="93" />
        RÉGIME SPÉCIAL AUX COLONIES. 89 
Les conditions d’éligibilité sont également analogues 
à celles de la métropole. 
Les élections se font sous la présidence du Consul. 
Il préside également les séances auxquelles il assiste. 
La juridiction de la Chambre de Tunis s étend sur 
tout le nord du territoire de la Régence; la partie sud 
constitue la circonscription de la Chambre deSousse; 
ces deux compagnies formulent des avis et administrent 
les établissements utiles au commerce dans les condi 
tions prévues au décret du 3 septembre 1851. Toute 
fois, elles transmettent leurs avis au Résident de France 
quia mission d’en donner connaissance soit au Gouver 
nement français, soit au Gouvernement tunisien, sui 
vant les cas. 
Leurs budgets alimentés par des cotisations des na 
tionaux français et par des dons ou subventions, sont 
transmis au Consul qui les soumet à l’approbation du 
Résident de France. 
Possessions diverses - 
11 existe, en outre, actuellement dans nos colonies 
et pays de protectorat, 18 Chambres de Commerce qui 
sont les suivantes : 
Saint-Pierre et Fort-de-France (Martinique). 
La Basse-Terre et La Pointe-à-Pître (Guadeloupe). 
Saint-Denis (Réunion). 
Saint-Pierre (Saint-Pierre et Miquelon). 
Cayenne (Guyane). 
Saint-Louis, Gorée, Ruûsque et Dakar (Sénégal).
        <pb n="94" />
        90 CHAMBRES DE COMMERCE EN GÉNÉRAL. 
Pondichéry (Inde). 
Saigon (Cochinchine). 
Hanoï et Haiphong (Tonkin). 
Nouméa (Nouvelle-Calédonie). 
Papeete (Tahiti). 
Kayes (Soudan). 
Nos autres possessions (Mayotte, Nossi-Bé, Diégo- 
Suarez, la Guinée française) ne sont pas encore dotées 
de Chambres de Commerce. Toutefois, au Congo fran 
çais, il existe un Conseil de Commerce et d’Agricul- 
ture fonctionnant à Libreville. 
Enfin, une Chambre de Commerce fonctionne à 
Tamatave qui relève du Protectorat établi sur Mada 
gascar. 
historique 
Les Chambres de Commerce des colonies trouvent 
leur origine dans un mémoire du roi du 17 mars 1777 
servanl d’instruction au Gouverneur de la Martinique! 
Une assemblée d habitants, de négociants et de capi 
taines de navires français devait être réunie lorsque les 
circonstances exigeraient de recourir à l’étranger pour 
procurer à la colonie les objets nécessaires à sa subsi 
stance. Cette assemblée, chargée d’arrêter la liste et la 
quantité des marchandises pouvant être importées, 
constitua le rudiment de nos Chambres de Commerce 
actuelles. 
Les Bureaux ou Chambres successivement institués 
dans les colonies importantes se développèrent peu à 
peu ; certaines de ces assemblées, fort anciennes, sont
        <pb n="95" />
        RÉGIME SPÉCIAL AUX COLONIES. 9i 
aujourd’hui régies par des dispositions qui mettent 
leur fonctionnement en harmonie avec les principes 
qui dominent la matière ; d’autres, de formation plus 
récente, ont été constituées, dès leur origine, sur les 
mêmes bases que celles de la métropole. 
Quoi qu’il en soit, les Chambres de Commerce créées 
dans nos possessions ont toujours été instituées par 
des arrêtés locaux, pris par le Chef de la colonie. 
Ces Chambres de Commerce offrent le caractère 
d’établissements publics, jouissent de la personnalité 
civile et possèdent un budget distinct et des ressources 
propres composées presque exclusivement de centimes 
additionnels aux patentes et qui leur sont alloués 
chaque année par les Conseils électifs. Conseil général, 
Conseil colonial ou les Conseils d’administration dans 
les colonies qui n’ont pas de représentation locale. 
Généralement, les Chambres fixent elles-mêmes et 
présentent à l’approbation des Gouverneurs leur 
budget. 
Le nombre des Membres varie de 6 à 14 ; sont élec 
teurs les commerçants payant patente ou licence, 
citoyens français, majeurs, inscrits depuis un an au 
moins au rôle des patentes. Dans l’Inde et en Cochin- 
chine, les négociants indigènes et les étrangers sont 
admis à voter. 
Sont éligibles les citoyens français, majeurs (sauf 
au Sénégal, en Cochinchine, k Taiti, dans l’Inde, à la 
Guadeloupe et à Saint-Pierre et Miquelon, où les con 
ditions d’âge varient de vingt-cinq â trente ans), qui ont 
exercé le commerce, l’industrie ou la pêche pendant des 
périodes variables suivant les colonies. Par exception,
        <pb n="96" />
        9î CHAMBRES DE COMMERCE EN GÉNÉRAL. 
des indigènes et des étrangers peuvent être nommés en 
Cochinchine, au Tonkin et à Taïti. 
Les Chambres sont élues pour trois ou six ans et 
renouvelables par tiers ou par moitié. 
D’une manière générale, les Chambre des colonies 
jouissent des mêmes attributions que celles de la 
métropole, c’est-à-dire qu’elles sont des assemblées 
consultatives, organes officiels du commerce local et 
peuvent être constituées mandataires des négociants 
pour la gestion de leurs intérêts collectifs. Cepen 
dant leurs attributions sont quelquefois purement 
consultatives, dans l’Inde et en Nouvelle-Calédonie, 
par exemple. 
En général, les Chambres présentent leurs vues sur 
les moyens d’accroître la prospérité de l’industrie et du 
commerce, donnent leur avis sur les améliorations à 
introduire dans toutes les branches de la législation 
commerciale, sur les créations des Chambres de Com 
merce et les règlements applicables à ces assemblées, 
sur les créations de Bourses et de charges d’agents de 
change et de courtiers, sur les tarifs et usages intéres 
sant le commerce, sur l’établissement de banques, de 
comptoirs d’escompte, sur les projets de travaux 
publics et de réglements locaux concernant le com 
merce et l’industrie. 
Enfin, par un privilège qui leur est spécialement 
reconnu, ces assemblées sont autorisées à correspondre 
directement avec le Ministre des Colonies, à condition 
toutefois de donner connaissance à l’Administration 
locale des lettres qu’elles adressent au Département.
        <pb n="97" />
        RÉGIME SPÉCIAL AUX COLONIES. 
93 
En vue de donner une solution légale à la question, 
depuis longtemps pendante, du droit de réunion et de 
correspondance des Chambres de Commerce, M. Me 
sureur, député, a présenté, dès le début de la législa 
ture de 1894, une proposition de loi dans les termes 
suivants : 
Article premier. — Les Chambres de Commerce 
peuvent tenirdes assemblées collectives pour s’entendre 
sur les intérêts qu’elles représentent et émettre des 
avis communs sous la seule condition de se renfermer 
dans le cercle de leurs attributions. 
Art. 2. — Les Chambres de Commerce peuvent 
correspondre directement entre elles avec les Chambres 
consultatives et les administrations publiques de leurs 
cil conscriptions pour toutes les questions relatives 
aux intérêts commerciaux et industriels du pays.
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        CHAMBRAS DE COMMERCE FRANÇAISES 
A L’étranger
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        VI 
7 
CHAMBRES DE COMMERCE FRANÇAISES 
A L’ÉTRANGER 
Depuis le mois de mai 1883, époque à laquelle a été 
constituée, auprès de M. le Ministre du Commerce, une 
Commission des Chambres de Commerce à l’étranger, 
il s est fondé vingt-cinq de ces Chambres, avec onze 
Comités se rattachant à elles et trois indépendants. 
Leur nomenclature se trouve indiquée au tableau ci- 
après. 
Ces Chambres ne peuvent exister qu’à titre officieux, 
comme les établissements similaires que les Anglais, 
les Autrichiens, les Italiens, les Espagnols et les 
Belges ont institué en France, en dehors de l’interven 
tion officielle de leurs Gouvernements. 
Elles sont donc indépendantes et leur organisation 
ne pourrait guère être réglée par une loi dont les dis 
positions, applicables dans telle contrée, cesseraient 
de l’être dans telle autre. 
La plus grande liberté est laissée aux initiatives 
locales, en ce qui concerne ces criations, mais nos 
Agents consulaires n’en ont pas moins mission de favo 
riser et de grouper les efforts des particuliers.
        <pb n="102" />
        98 CHAMBRES DE COMMERCE FRANÇAISES A L’ÉTRANGER. 
Le but de ces Chambres de Commerce est de servir 
les intérêts français, en échangeant avec le Gouverne 
ment et avec les Chambres de Commerce de France 
des avis et des renseignements en vue de créer de nou 
veaux débouchés à notre commerce. 
Leur mission est de défendre nos intérêts natio 
naux, de formuler les vœux utiles à cet effet, de dresser 
des statistiques, d’organiser des musées d’échantil 
lons, de servir de tribunaux d’arbitrage et de conci 
liation dans les différends commerciaux entre rési 
dents français, de se tenir en rapports avec nos agents 
consulaires. 
Tels sont les principes qui servent de base aux sta 
tuts des diverses Chambres de Commerce françaises 
actuellement constituées à l’étranger. Elles sont exclu 
sivement composées de Membres de nationalité fran 
çaise et elles se recrutent parmi les personnalités les 
plus éclairées et les plus compétentes. 
Généralement, elles attribuent la présidence d’hon 
neur au Consul, qui est leur intermédiaire autorisé au 
près du Gouvernement. Leurs travaux peuvent être 
insérés dans le Moniteur ofßciel du Commerce et dans 
les Avis commerciaux publiés par le Ministère du Com 
merce. 
Ces Chambres reçoivent des subsides dont l’en 
semble est annuellement voté par le Parlement et 
inscrit au budget de l’État, mais ces subsides très 
limités ne concourent que dans une faible mesure aux 
ressources qu’elles doivent demander aux cotisations 
de leurs Membres.
        <pb n="103" />
        REGIME ET FONCTIONNEMENT. 99 
Parmi les Chambres de Commerce françaises établies 
à l’élrauger, celles qui publient des bulletins périodi 
ques sont les suivantes : 
Alexandrie, Barcelone, Buenos-Ayres, Bruxelles, 
Charleroi, Constantinople, Lisbonne, Montevideo, 
Milan, Montréal, Santiago (Chili), Srnyrne. 
Le tableau ci-après comprend la nomenclature des 
Chambres de Commerce françaises et des Comités 
consultatifs français répartis sur les diverses places 
de l’étranger. 
Chambres de Commerce Françaises à l’étranger. 
EUROPE 
Angleterre. — Londres. 
Belgique. — Bruxelles. Charleroi. (Cette Chambre 
R établi deux sous-comités à Mons et à Tournai.) 
Espagne. — Madrid. — Barcelone. (Cette Chambre 
a établi trois comités à Carthagène, Alicante et à Ma 
laga.) — Valence. 
Grèce. — Athènes-Pirée. 
Italie. — Milan. — Rome. —Naples. 
Pays-bas. — Amsterdam. (Cette Chambre, dont le
        <pb n="104" />
        i ou CHAMBRES DE COMMERCE FRANÇAISES A L’ÉTRANGER, 
siège est à Amsterdam, se compose de trois comités à 
Amsterdam, à Rotterdam et à La Haye.) 
Portugal. — Lisbonne. (Cette Chambre a établi 
un comité à Porto.) 
Suisse. — Genève. 
Turquie. — Constantinople. (Comités de la Chambre 
de Constantinople : les Dardanelles, Brousse.) 
ASIE 
Turquie d’asie. — Smyrne. 
AMÉRIQUE 
Canada. — Montréal. 
Chili. — Santiago. 
CUBA. — La Havane. 
Mexique. — Mexico. 
Pérou. — Lima. 
République argentine. — Buenos-A.yres et Rosario. 
Uruguay. Montevideo. 
AFRIQUE 
Égypte. —Alexandrie.
        <pb n="105" />
        RÉGIME ET FONCTIONNEMENT. 
101 
Comités consultatifs commerciaux français. 
AFRIQUE 
Ile MAURICE. — Port-Louis. 
AMÉRIQUE 
Bolivie. — (Ce comité est composé de sections 
établies à Sucre, Oruro, La Paz et Potosí.) 
Paraguay. — L’Assomption.
        <pb n="106" />
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        <pb n="107" />
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CHAMBRES DE COMMERCE 
ET COMITÉS COMMERCIAUX A L’ÉTRANGER 
RÉGIME ET F',0NCTI0NNEIIENT
        <pb n="108" />
        15 
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        <pb n="109" />
        vil 
CHAMBRES DE COMMERCE 
ET 
COMITÉS COMMERCIAUX A L’ÉTRANGER 
RÉGIME ET FONCTIONNEMENT 
CHAMBRES DE COMMERCE ÉTRANGÈRES EN GÉNÉRAL 
Sous le nom de Chambres de Commerce ou de 
Comités commerciaux, la plupart dee nations ont orga 
nisé des institutions dans le but de représenter et de 
défendre leurs intérêts commerciaux, tant sur leur ter 
ritoire qu’au dehors. 
Ces corps spéciaux sont officiellement et légalement 
constitués, comme en France, dans plusieurs pays, 
notamment en Allemagne, en Autriche-Hongrie, en 
Espagne, en Italie, en Roumanie, etc. 
Ailleurs, ils n’ont qu’un caractère communal ou syn 
dical et s’organisent librement; mais presque partout 
ils bénéficient de l’appui au moins officieux de leurs 
Gouvernements respectifs. 
D’après les publications spéciales dont il est d’ail 
leurs difficile de contrôler les indications, les créations
        <pb n="110" />
        106 CHAMBRES DE COMMERCE ÉTRANGÈRES, 
de ce genre officiellement ou librement constituées for 
meraient un ensemble de 900 environ, existant dans 
divers États. 
Le fonctionnement, les attributions, le mode de 
recrutement et le régime financier des principales 
Chambres de Commerce étrangères ont pu être indi 
qués dans les notices suivantes d’après les éléments 
puisés aux sources officielles ou dûs aux obligeantes 
communications des représentants consulaires des 
diverses nations mentionnées et à celles des Chambres 
étrangères établies en France. 
EUROPE 
Allemagne 
Les premières Chambres de Commerce allemandes 
datent du commencement du siècle. 
Elles furent créées dans les pays voisins du Rhin 
soumis à la législation française. 
Il en résulte entre nos Chambres de Commerce et 
les Chambres de Commerce allemandes une certaine 
communauté d’origine. A partir du milieu du siècle, 
l’institution se développa rapidement et aujourd’hui il 
existe des Chambres de Commerce dans tout l’empire. 
Elles représentent dans leur circonscription les inté 
rêts du commerce et de l’industrie dont elles ont mis 
sion de prendre la défense.
        <pb n="111" />
        107 
RÉGIME ET FOlNCTlOiNiNEMENT. 
Elles jouent, comme en France, le rôle de Corps con 
sultatifs et sont investies en même temps de cer 
taines fonctions administratives. 
Elles émettent des vœux et remettent des avis aux 
autorités qui les consultent en matière commerciale ou 
industrielle. Les Chambres de Commerce du Wurtem 
berg ont, de plus, le droit d’adresser au Reichstag des 
pétitions, mais elles doivent en donner avis au gouver 
nement. 
Chaque année, les Chambres de Commerce alle 
mandes rédigent un résumé de leurs travaux et un rap 
port sur la situation industrielle et commerciale de* 
leur ressort qu’elles adressent au Ministre compétent. 
Leurs attributions administratives sont assez éten 
dues. Elles varient suivant les pays. L’article 112 du 
Code d’organisation judiciaire leur donne le droit de 
dresser la liste des commerçants qui remplissent les 
conditions exigées par la loi pour être nommés juges 
dans les tribunaux de commerce de l’empire. 
En Prusse et en Bavière, elles interviennent dans la 
nomination des courtiers de commerce et administrent 
les Bourses. 
D une façon générale, les Chambres de Commerce 
ont la direction et la surveillance des appareils et éta 
blissements utiles au commerce et à l’industrie. 
Bans la Saxe, la Bavière, le Wurtemberg, les 
Chambres de Commerce sont créées soit par une loi, 
soit par un décret. 
En Bavière, les Chambres de Commerce sont régies 
par l’ordonnance du 25 octobre 1889; dans la Saxe, par 
la loi du 23 juin 1868; dans le Wurtemberg, par celle
        <pb n="112" />
        108 CHAMBRES DE COMMERCE ÉTRANGÈRES, 
du 4 juillet 1874. Dans le grand-duché de Bade, il 
suffit d’un arrêté du Ministre compétent pour établir les 
Chambres de Commerce dont l’organisation est réglée 
par la loi dull décembre 1878,modifiée, surtout en ce 
qui concerne les élections, par celle du 27 avril 1886. 
Depuis une loi du 22 juin 1892, il peut être créé dans 
le duché de Bade des Chambres de métiers, destinées 
à soutenir les intérêts des petits métiers manuels, soit 
comme organes distincts, soit après fusion avec les 
Chambres de Commerce. 
. En Prusse, l’organisation des Chambres de Commerce 
est réglée par la loi du 24 février 1870 qui a servi de 
type aux règlements postérieurs des autres États. Elle 
n’exige plus l’autorisation royale pour la création des 
Chambres de Commerce comme le faisait le règlement 
de 1848. Une autorisation ministérielle est suffisante. 
Pour le duché de Brunswick, une loi du 19 mars 1890 
a institué et organisé une Chambre de Commerce. 
D’après la loi prussienne, sont électeurs les commer 
çants inscrits sur les registres du commerce. Le droit 
de vote peut avoir pour base l’impôt commercial et 
industriel si le Ministre du Commerce le décide. Dans 
ce cas, il y a exclusion d’une grande partie du commerce 
de détail. 
Les particuliers ou les Sociétés qui exploitent des 
mines, les Sociétés de coopération, les Sociétés 
anonymes ont droit de voter par l’entremise d’un manda 
taire. Il en est de même des femmes et des incapables 
en général qui votent par mandataire. 
Ce droit de vote pour les incapables n’est pas spécial 
à la Prusse; on le retrouve dans la plupart des États,
        <pb n="113" />
        109 
RÉGIME ET FONCTIONNEMENT, 
notamment dans les duchés de Bade, de Brunswick, 
dans les royaumes de Bavière et de Wurtemberg. 
Dans le duché de Bade sont on outre électeurs les 
négociants habitant le ressort de la Chambre qui payent 
un impôt sur le revenu de 500 marks ou au-dessus, que 
ce revenu provienne d’émoluments fixes ou de l’exercice 
d’un métier, et ceux qui sont imposés à la contribution 
des patentes. 
Cette limitation du droit de vote existe également 
dans le duché de Brunswick où l’on admet au vote seu 
lement les commerçants qui payent une patente de 
36 marks et les exploitants de mines dont les produits 
s’élèvent à 36000 marks par an. 
Il en est de même en Bavière où les Chambres de 
Commerce sont divisées en deux sections : 1® commerce 
et industrie; métiers. Pour prendre part au vote de 
celte dernière section, l’électeur doit justifier d’une 
patente dont le taux varie entre 5 et 3 marks, suivant 
la population. Pour la ¡iremière section, il suffit d’être 
titulaire d une raison coniinerciale immatriculée, exer 
çant une industrie au siège de la Chambre et y rési 
dant. Le droit de vote dans la Hesse est subordonné à 
T inscription dans l’une des trois premières classes de 
patentés. 
Dans la Saxe, les fabricants et marchands doivent 
payer un impôt industriel d’au moins 10 thalers pour 
être admis à voter. 
Cependant, dans le Wurtemberg, tous ceux qui 
payent patente dans la circonscription de la Chambre 
peuvent voter, à la condition d’être .portés sur les listes 
électorales.
        <pb n="114" />
        no CHAMBRES DE COMMERCE ÉTRANGÈRES. 
L’éligibilité est subordonnée h des conditions d’uge 
(vingt-cinq ans en Saxe, en Wurtemberg, en Prusse, 
dans les duchés de Brunswick et de Bade; trente ans 
en Alsace-Lorraine et en Bavière), à la possession de 
l’électorat (en Bavière il faut être électeur depuis trois 
ans, en Alsace-Lorraine depuis cinq ans), h la jouis 
sance des droits de citoyen, à la résidence dans le 
ressort de la Chambre; dans quelques pays comme en 
Bavière, au siège même de la Chambre. Les négociants 
de ce dernier Etat qui résident en dehors de la ville 
siège de la Chambre forment des comités cantonaux 
qui correspondent avec la Chambre et lui envoient à 
titre de membres leurs présidents. 
Les élections ont lieu en présence de membres de 
la Chambre, au scrutin secret et au suffrage direct. 
Cependant en Saxe le suffrage est à deux degrés. 
La majorité relative suffit dans tous les États, sauf 
en Prusse, où l’élection ne peut avoir lieu au premier 
tour s’il n’y a pas majorité absolue. 
La Bavière présente cette particularité que les cir 
conscriptions sont divisées en sections ayant chacune 
un certain nombre de membres à élire. 
Les fonctions durent trois ans en Prusse. Les 
membres sont renouvelables ¡lar tiers et rééligibles 
indéfiniment. Dans les duchés de Bade et de Bruns 
wick, dans la Saxe, le Wurtemberg et la Bavière, les 
membres sont élus pour six ans, ils se renouvellent 
par moitié tous les trois ans et sont rééligibles. 
Les frais d’administration des Chambres de Com 
merce sont couverts par des contributions réparties au 
prorata des patentes. Elles ne doivent pas dépasser
        <pb n="115" />
        RÉGIME ET FONCTIONNEMENT. lu 
10 pour 100 du principal des patentes pour la Prusse, 
12 1/2 pour 100 pour le duché de Brunswick, 5 pour 
100 pour le Wurtemberg et le duché de Bade. 
En Prusse, les électeurs ne payant pas patente sont 
inscrits par la Chambre de Commerce sur une liste de 
contribution pour une somme proportionnelle à leurs 
bénéfices. Les décisions de la Chambre sont sujettes à 
appel. Dans la Saxe et la liesse, les Chambres de Com 
merce sont subventionnées par l’État. Dans les pays 
d’empire, la régence prend à sa charge les frais des 
Chambres de Commerce. 
Le contrôle du gouvernement s’exerce par l’inter 
médiaire d’un commissaire qui le représente. De plus 
les Chambres de Commerce doivent lui soumettre 
leurs comptes de recettes et de dépenses. 
Les Chambres de Commerce des villes hanséatiques 
sont soumises à un régime spécial, qui diffère sensible 
ment de l’organisation de ces institutions dans les 
autres États. 
Angleterre 
La Chambre britannique à Paris (1) donne un 
exemple très approximatif de l’organisation générale 
des autres Chambres anglaises. 
Ces Chambres se constituent librement. Elles sont 
composées des principaux industriels et commerçants 
établis dans les grandes villes et qui payent une cotisa- 
(1) Voy. page U7.
        <pb n="116" />
        H2 CHAMBRES DE COMMERCE ÉTRANGÈRES. 
tion annuelle variant de 10 shellings à 2 livres par 
membre. 
Le nombre des membres de ces Chambres est de 
cinquante au minimum et de trois cents à quatre cents 
pour les plus importantes. Elles ne traitent pas de 
questions politiques, mais seulement de celles qui tou 
chent k la législation relative aux traités de commerce 
et aux matières d’intérêt local. 
Quelques-unes d’entre elles sont soumises au régime 
des sociétés, mais exceptionnellement. En pratique, 
les unes ne diffèrent pas des autres. Leurs réunions 
sont mensuelles. Généralement, elles fournissent un 
rapport chaque année. 
Elles se constituent volontiers en tribunaux d’arbi 
trage pour éviter à leurs adhérents des frais de procé 
dure. Elles agissent de même en cas de litige entre 
patrons et employés, dans une certaine limite. 
Une Chambre d’arbitrage est rattachée à la Chambre 
de commerce de Londres. 
Cette dernière publie un Bulletin mensuel rendant 
compte de la plupart des avis des autres Chambres. 
Le nombre total de celles qui sont établies dans le 
Royaume-Uni est de quatre-vingt-douze, dont quatre- 
vingt-une groupées dans l’Association générale des 
Chambres de commerce anglaises. 
Cette Association tient deux réunions par an, l’une, 
à Londres, au printemps; l’autre en automne, dans 
des localités diverses, sur invitation de la Chambre 
locale qui supporte les frais, aidée généralement par 
la Ville.
        <pb n="117" />
        RÉGIME ET FONCTIONNEMENT. 113 
Chacune des Chambres appartenant à CAssociation 
générale paye une souscription annuelle variant sui 
vant le nombre de ses membres. 
Celle de Londres compte quatre mille membres et 
son budget s’élève à cent trente mille francs environ. 
Ces Chambres nomment des Délégués pour prendre 
part à la discussion des questions qui les intéressent. 
Le Conseil exécutif de l’Association use de son 
influence pour appuyer la solution des affaires qui lui 
sont recommandées à une majorité des deux tiers. 
L’Association existe depuis trente-quatre ans et a 
obtenu de nombreuses décisions intéressant le com 
merce et l’industrie. 
Les fonds destinés à faire face aux dépenses des 
Chambres de commerce locales proviennent des coti 
sations de leurs membres dont le nombre est illimité et 
parmi lesquels figurent, à titre honoraire, un certain 
nombre de personnes étrangères au commerce. 
Une salle de l’Hôtel de Ville est souvent mise à la 
disposition de la Chambre de commerce pour y tenir 
leurs réunions. 
Ces Chambres n’ont aucune attache officielle ; mais 
le gouvernement leur fournit les indications statis 
tiques et autres qui peuvent les intéresser, et il se met 
parfois en communication avec elles pour leur deman 
der des renseignements. 
En ce qui louche aux travaux des ports, lorsqu’ils ne 
sont pas entrepris par l’État, ils sont concédés à des 
trusts ou sociétés privées autorisées par une loi spé- 
8
        <pb n="118" />
        i U CHAMBRES DE COMMERCE ÉTRANGÈRES, 
cíale. Les Chambres de commerce peuvent, par leur 
influence, et par la participation individuelle de leurs 
membres, contribuer à la formation de ces trusts^ mais 
elles ne pourraient s’engager directement. 
Autriche-Hongrie 
Puissamment organisées parla loi du 9 juillet 1868, 
les Chambres de Commerce d’Autriche sont générale 
ment divisées en deux sections, l’une commerciale, 
l’autre industrielle, cette dernière comprenant aussi 
l’exploitation des mines. Le Ministre du Commerce 
peut néanmoins, sur la proposition des Chambres, 
créer des sections spéciales pour certaines branches 
de l’industrie. 
Indépendamment de leurs attributions analogues à 
celles des Chambres de Commerce françaises, les 
Chambres de Commerce autrichiennes ont mission de 
tenir les registres d’inscription des personnes qui con 
courent à l’élection de leurs membres, de dresser les 
listes des raisons sociales industrielles et commerciales 
de leur district, et de recueillir tous les renseigne 
ments nécessaires à la statistique industrielle et com 
merciale de leur province. 
Elles tiennent les registres des marques et échan 
tillons des produits de l’industrie, prennent part à la 
nomination des courtiers en marchandises, des agents 
de change ainsi que des assesseurs et experts aux Tri 
bunaux de Commerce. 
En vertu de prescriptions spéciales, elles peuvent
        <pb n="119" />
        RÉGIME ET FONCTIONNEMENT. 115 
être choisies comme tribunaux d’arbitres en cas de 
conflits en matière de commerce et d’industrie, et 
envoient des délégués aux Conseils des chemins de 
fer de l’État (Staatseisenhahurath) et au Comité su 
périeur décidant les contestations douanières (Zoll- 
heirath). 
Elles se constituent comme comité central ou bien 
forment des comités spéciaux à l’occasion d’Expo 
sitions internationales. 
Les Chambres de Commerce autrichiennes sont 
tenues à présenter chaque année au Ministre du Com 
merce un rapport sur la situation, l’état du commerce 
et le mouvement de l’industrie dans leur district, et 
ont à publier tous les cinq ans un rapport statistique 
sur la situation économique de ce district. 
Les lois constitutionnelles autorisent les Chambres 
de Commerce autrichiennes à envoyer des députés au 
Reichsrath (Chambre des députés) et aux diètes (Land 
tage), de chaque province de l’Autriche. 
Elles sont représentées par trente-deux députés 
à la première de ces assemblées, dont vingt et un 
sont élus directement par elles et onze concurrem 
ment avec certaines villes; le nombre des députés 
qu’elles envoient aux différentes diètes est de 
soixante. 
L’Autriche compte vingt-neuf Chambres de Com 
merce et d’industrie, dont le siège se trouve dans les 
villes suivantes : 
Vienne pour la Basse-Autriche ; 
2" Linz pour la Haute-Autriche ;
        <pb n="120" />
        116 CHAMBRES DE COMMERCE ÉTRANGÈRES. 
3° Salzburg pour le duché de Salzburg ; 
4® .Graz et 5® Leoben pour la Styrie; 
6® Klagenfurt pour la Carinthie; 
7® Laybach pour la Garniole; 
8® Goerz pour les comités de Gorz et Gradisca ; 
9® Rovigno pour l’Istrie; 
10® Trieste pour la ville et son territoire; 
11® Innsbruck, 12® Botzen et 13® Roverdo pour le 
Tyrol ; 
14® Feldkirch pour le Vorarlberg; 
15“ Prag, 16® Reighenberg, 17® Eger, 18® Pilsen et 
19® Budweis pour la Bohême; 
20® Brunn et 21® Olmutz pour la Moravie ; 
22“ Troppau pour la Silésie ; 
23“ Krakau, 24® Lemberg et 25“ Brody pour la 
Galicie et la Lodomerie ; 
26® Czernowitz pour la Bokowine ; 
27® Zara, 28® Spalato et 29® Ragusa pour la Dal- 
matie. 
Elles peuvent avoir une caisse pour la pension de 
leurs employés en affectant, à leur profit, une somme 
qui ne doit pas dépasser 5 pour 100 de la totalité de 
leurs dépenses. 
Les décisions relatives au budget des Chambres 
de Commerce doivent être prises en séance pu 
blique. 
Une commission du Gouvernement peut assister
        <pb n="121" />
        117 
RÉGIME ET FONCTIONNEMENT, 
aux séances, y prendre la parole, mais sans avoir droit 
de vote. 
Une Chambre de Commerce austro-hongroise est 
établie à Paris (1). 
Belgique 
Ces Chambres de commerce supprimées par la loi 
du 19 juin 1875, ont été remplacées par de nombreuses 
associations libres. Elles tirent leurs ressources des 
cotisations de leurs membres ou de subventions com 
munales. Les plus importantes d’entre elles ont formé 
Une fédération analogue à la grande association anglaise 
et qui s’assemble à Bruxelles plusieurs fois par année. 
Une Chambre de Commerce belge fonctionne à 
Paris (2). 
Danemark 
Une seule société peut y être comparée aux Cham 
bres de Commerce ; elle est reconnue par la loi de 1818 
qui impose à chaque négociant de Copenhague un 
impôt annuel à son profit. 
Espagne 
Le régime des Chambres de Commerce espagnoles 
est déterminé par le décret du 9 avril 1886, aux termes 
duquel il appartient au Ministre des Travaux publics 
(1) Voy. page 149. 
(2) Voy. page 152.
        <pb n="122" />
        118 CHAMBRES DE COMMERCE ÉTRANGÈRES. 
de désigner les localités où ces Chambres sont établies. 
Ce décret fixe les conditions à remplir par les 
Membres de ces Compagnies, qui peuvent se diviser en 
sections commerciales, industrielles ou maritimes, 
pourvu que chacune de ces sections comprenne au 
moins 12 membres de chaque spécialité respective. 
Chaque Chambre a un Conseil d’administration com 
posé d’un Président, d’un Vice-Président, d’un Tréso 
rier, d’un comptable et de 10 Membres au moins. 
Les Membres du Conseil d’administration sont élus 
en Assemblée générale. 
Plusieurs Chambres ou leurs Conseils peuvent se réu 
nir quand le Gouvernement le juge utile ou dans les 
cas prévus par leurs règlements respectifs, pour déli 
bérer sur des intérêts communs. 
Ces règlements fixent la quote-part à payer par 
chaque membre pour contribuer aux frais communs 
de la Chambre. 
L’article 2 de ce décret énumère les attributions 
des Chambres de Commerce espagnoles, généralement 
analogues à celles des Chambres françaises. Il convient 
de mentionner toutefois les particularités suivantes : 
§ 11. — Elles peuvent résoudre comme un Tribu 
nal, et d’après les conditions que les intéressés éta 
blissent volontairement, les affaires que les commer 
çants, industriels ou armateurs soumettent à leur 
décision. 
§ 12. — Résoudre les différends entre patrons et 
ouvriers quand les uns et les autres sont d’accord pour 
se soumettre à la décision de la Chambre.
        <pb n="123" />
        RÉGIME ET FONCTIONNEMENT. 119 
^ 13. — S’eiïorcer de former entre les commerçants 
et industriels un Tribunal d’amiable composition ou 
d’arbitrage, qui constitue la meilleure solution aux 
différends pouvant surgir entre eux. 
§ 14. — Exercer devant les Tribunaux la poursuite 
des délits commis au préjudice des intérêts communs 
du commerce, de l’industrie et de la navigation. 
§ 15. — Nommer des inspecteurs qui, pour le 
compte de la Chambre, exercent la police industrielle 
et commerciale en vue de signaler aux autorités respec 
tives les abus et les fraudes qui peuvent se commettre 
au préjudice du commerce de bonne foi, des fabricants 
et des ouvriers. 
Un autre décret du 7 octobre 1886 a pourvu à l’orga 
nisation des Chambres de Commerce espagnoles à 
l’étranger (1). 
Enfin, un décret du 9 novembre 1886 a réglé l’orga 
nisation spéciale des Chambres de commerce espagnoles 
dans les colonies. 
Il confie au Ministre des Colonies le soin de détermi 
ner les points où ces Chambres doivent être établies. 
Pour en être Membre, il faut être Espagnol et être 
commerçant, industriel ou navigateur depuis cinq ans, 
et payer depuis ce temps une contribution directe en 
raison de l’une de ces professions. 
Le mode de recrutement de ces Chambres, la con 
stitution de leur Conseil d’administration et l’ensemble 
de leurs attributions ne différent pas sensiblement de 
(1) Voy. page U4.
        <pb n="124" />
        no CHAMBRES DE COMMERCE ÉTRANGÈRES. 
ceux des autres Chambres de la métropole ou de 
l’étranger. 
Une Chambre de Commerce espagnole (1) est éta 
blie à Paris et elle y fonctionne d’après les mêmes 
principes. 
Italie 
Constituées par décrets, aux termes de la loi du 6 
juillet 1862, les Chambres italiennes représentent 
auprès du Gouvernement les intérêts commerciaux et 
industriels. Elles administrent, en outre, divers établis 
sements tels que docks, entrepôts et magasins généraux, 
bureaux de conditionnement des soies. Ecoles profes 
sionnelles, etc. 
Non seulement les Chambres italiennes peuvent se 
réunir pour traiter d’intérêts communs, mais il leur est 
permis de convoquer les électeurs de leurs circon 
scriptions en vue de l’examen de questions industrielles 
ou commerciales. 
Les Chambres de commerce comprennent de 9 à 21 
membres. Le Président, élu pour deux ans, est le repré 
sentant légal de la Chambre de commerce. 11 est dans 
ses attributions de certifier la signature des négociants 
et commissionnaires. 
Leurs budgets sont alimentés par des centimes 
additionnels sur la richesse mobilière imposés aux 
commerçants inscrits sur les registres tenus à cet 
effet par les Chambres de commerce. 
Elles perçoivent, en outre, des taxes sur les actes 
(1) Voy. pages 154.
        <pb n="125" />
        RÉGIME ET FONCTIONNEMENT. 121 
qu’elles délivrent ainsi que le produit des services 
qu’elles administrent; elles en capitalisent, à leur 
profit, les reliquats annuels. Elles capitalisent même 
les excédents de leurs budgets ordinaires et peuvent 
ainsi se constituer un patrimoine qu’elles ne peuvent 
d’ailleurs appliquer qu’à des entreprises commerciales 
ou industrielles. 
Elles dressent les registres qui constituent la liste 
des électeurs commerciaux. 11 est à remarquer que 
peuvent être électeurs les étrangers exerçant le com 
merce oii l’industrie depuis cinq ans au moins et rem 
plissant les autres conditions exigées pour 1 inscription 
des nationaux sur les listes des élections politiques. 
Les étrangers peuvent être élus dans la proportion 
d’un tiers des Membres de chaque Chambre. 
Le vote a lieu par sections dans les formes appli 
cables aux élections communales. Le vote est per 
sonnel et ne peut être délégué que dans des conditions 
prévues par la loi. 
Il existe, à Paris, une Chambre italienne constituée 
sur les mêmes bases que les Chambres siégeant en 
Italie (1). 
Pays-Bas 
Le décret royal du 9 novembre 1851 et les décrets 
des 6 février 4854, 14 août 4859 et 42 juillet 4873 
régissent les Chambres de commerce qui ont le carac 
tère d’institutions communales. Le Gouvernement les 
(1) Voy. page 156.
        <pb n="126" />
        "Vi 
122 CHAMBUES ÜE COMAIEBCE ÉTRANGÈRES, 
établit dans toutes les communes où elles sont néces 
saires. Ces Chambres ont été instituées pour présenter 
des propositions, donner des avis, fournir des rensei 
gnements au Gouvernement, aux États provinciaux et 
aux communes dans lesquelles elles sont établies. 
Elles portent à la connaissance des intéressés les com 
munications qu’elles croient utiles au commerce et à 
l’industrie, ainsi que celles dont elles peuvent être 
officiellement chargées par les diverses autorités. 
Dans les régions où les intérêts du commerce et de 
l’industrie se répartissent entre diverses localités, les 
Chambres peuvent être composées de membres appar 
tenant à des communes différentes. La députation 
provinciale fixe le nombre des membres à élire par 
chaque commune. 
Sont électeurs les sujets néerlandais majeurs, jouis 
sant de leurs droits civiques, domiciliés dans la com 
mune et payant à l’impôt de la patente, comme chefs 
de maison de commerce ou d’industrie, une certaine 
cote à déterminer par la députation provinciale d’ac 
cord avec le Conseil municipal. Pour être éligible, il 
faut avoir trente ans, être domicilié dans la commune 
depuis cinq ans et y diriger une entreprise commerciale 
ou industrielle ou occuper une situation de nature 
analogue. 
Les Conseils municipaux pourvoient aux dépenses de 
chaque Chambre au moyen de crédits établis d’accord 
avec la députation provinciale et répartis par elle sui 
vant les besoins.
        <pb n="127" />
        RÉGIME ET FONCTIONNEMENT. 
1Í3 
Roumanie 
La loi du 7 mai 1886 décide que les Chambres de 
commerce seront créées dans les principales villes à 
la demande des négociants. 
Les Chambres de Commerce sont des personnes 
morales. Elles dépendent du Ministre du Commerce 
avec qui elles correspondent et qui doit obligatoi 
rement les consulter sur certaines questions commer 
ciales (Législation commerciale, Bourse, Agents de 
Change, Traités de Commerce. ) 
Le budget de la Chambre est voté par elle et soumis 
à l’approbation du Ministre. 
Sont électeurs tous les commerçants payant une 
patente de 4"'° classe au moins et qui jouissent de 
leurs droits civils et politiques. Les femmes peuvent 
voter par mandataires. 
Sont éligibles les commerçants électeurs âgés de 
vingt-cinq ans. 
Russie 
La loi du 7 juin 1872, sur les Institutions consul 
tatives dans les affaires commerciales et industrielles, 
el l’oukase impérial du 11 juin 1892, règlent l’établis 
sement et les attributions de ces Institutions de la 
manière suivante : 
1® Comités du Commerce et de l’Industrie. 
Ces Comités peuvent être créés, suivant autorisation
        <pb n="128" />
        m CHAMBRES DE COMMERCE ÉTRANGÈRES, 
du Ministre des Finances, dans les villes où le Com 
merce et l’Industrie ont pris un développement d’une 
certaine importance. 
L’autorisation du Ministre est accordée à la demande, 
soit de la commune, soit de la corporation des négo 
ciants ; les délibérations prises à cet effet, dans le pre 
mier cas par le Conseil Municipal ; — et dans le second 
cas par ladite corporation, sont soumises au Ministre 
par l’intermédiaire et avec les conclusions du Gouver 
neur (Chef de province). 
Après l’autorisation du Ministre, il est procédé à 
l’installation et à la constitution du Comité, dont les 
Membres, au nombre de six au moins et de douze au 
plus, sont élus par le Conseil Municipal ou par la 
corporation des Négociants, suivant que la création du 
Comité a été demandée par la commune ou par cette 
corporation. 
Ne peuvent être éligibles ni électeurs ceux qui, 
d’après la loi, n’ont pas droit au vote aux élections 
municipales. 
Les Membres du Comité sont pris parmi les proprié 
taires des usines et fabriques, les concessionnaires des 
mines, les négociants en gros et les personnes réputées 
pour leurs connaissances en matière de commerce et 
d’industrie. 
La durée des fonctions est de quatre ans ; toutefois, 
le Comité est renouvelable tous les deux ans par 
moitié des Membres. 
Le Comité nomme, tous les deux ans, parmi ses 
Membres, son Président et le remplaçant de ce 
dernier.
        <pb n="129" />
        régime et fonctionnement. 1Î5 
Les attributions des Comités sont les suivantes: 
Ils étudient et discutent les questions intéressant le 
commerce et l’industrie sur la proposition du Ministre 
des Finances, du Conseil du Commerce et de l’Indus 
trie près le Ministre des Finances, de l’autorité locale 
et enfin des Membres du Comité. 
Ils donnent au Ministre des Finances leur avis sur 
toutes les questions soumises à leur examen. 
Ils présentent au Ministre des Finances un rapport 
annuel sur la situation du Commerce et de l’Industrie 
dans les localités dépendant du Comité. 
Les dépenses des Comités sont inscrites au budgetde 
la commune, lorsqu’elles ne doivent pas être couvertes 
par des cotisations des négociants et industriels. Toute 
demande de création d’un Comité, formée par le Conseil 
Municipal ou par la corporation des négociants, doit 
indiquer de quelle façon il va être pourvu aux dé 
penses. 
2“ Conseil du Commerce et de l’Industrie. — Dispo 
sitions particulières aux deux capitales de l’Empire. 
Il est établi à St-Pétersbourg, près le Ministre des 
Finances, un « Conseil du Commerce et de l’Industrie î, 
dont une section siège à Moscou. 
Aux termes de la loi de 1872, le Conseil et sa section 
de Moscou prêtent au Gouvernement leur concours 
dans l’étude et la recherche des mesures à prendre 
dans l’intérêt du Commerce et de l’Industrie. 
Le Conseil établi à Saint-Pétersbourg est présidé par 
l’Adjoint du Ministre des Finances et composé de vingt- 
quatre Membres pris parmi les Ingénieurs spécialistes
        <pb n="130" />
        lîfi CHAMBRES DE COMMERCE ÉTRANGÈRES. 
dans les arts et métiers, les fabricants, les négociants 
notables. 
Ces Membres sont désignés au choix du Ministre des 
Finances et nommés, sur son rapport, par décret 
impérial. La durée de leurs fonctions est de quatre ans ; 
mais le Conseil est renouvelable tous les deux ans par 
moitié des Membres. 
Le Conseil est autorisé à présenter des candidats 
pour remplacer les Membres sortants ; pour chaque 
siège vacant, il doit désigner au moins trois candidats 
à la majorité des deux tiers des Membres votants. 
Le Directeur du Département du Commerce et de 
rindustrie et son Adjoint, le Directeur du Département 
des Douanes de l’Empire et son Adjoint, sont de droit 
Membres du Conseil. 
Par décret rendu sur la proposition du Ministre des 
Finances, peuvent être nommées Membres du Conseil, 
les personnes qui se sont signalées par des services 
exceptionnels rendus au Commerce russe et à l’industrie 
nationale. 
Les affaires du Conseil sont expédiées par des secré 
taires du Département du Commerce et de l’Industrie 
sous la direction du Chef de ce Département. 
Un chimiste, deux mécaniciens et deux ingénieurs 
des arts et métiers, désignés par le Ministre, sont atta 
chés au Conseil et prennent part à ses délibérations 
avec voix consultative. 
Le Ministre est autorisé à nommer des Membres- 
Correspondants du Conseil désignés au choix de ce 
dernier et pris parmi les savants et les industriels en 
Russie et à l’étranger.
        <pb n="131" />
        RÉGIME ET FONCTIONNEMENT. li? 
Les attributions du Conseil sont les suivantes : 
il délibère sur les questions intéressant le commerce 
et l’industrie et qui lui sont soumises par le Ministre ; 
Il donne notamment son avis sur le classement des 
établissements industriels au point de vue de l’hygiène 
et de la sécurité publique ; sur les autorisations 
demandées pour l’installation à St-Pétersbourg des 
usines, fabriques et établissements industriels pou 
vant incommoder les voisins ou offrir un danger quel 
conque ; 
Il statue et donne son avis sur les demandes de 
brevets d’invention, sauf ceux intéressant l’agriculture; 
Il soumet au Ministre ses décisions prises sur les 
propositions des Membres et intéressant le Commerce 
et l’Industrie. 
La section du Conseil siégeant à Moscou est composée 
de trente-deux Membres nommés commeceuxdu Conseil 
de Saint-Pétersbourg. Le Président, pris parmi les 
Membres, est élu par la section; cette élection est sou 
mise à l’approbation du Ministre des Finances. 
Les attributions de la section sont les mêmes que 
celles des Comités de provinces. 
Quelques-unes des attributions des Comités du 
Commerce et de l’Industrie sont aussi exercées par les 
Bourses existant dans les principaux ports et centres 
commerciaux. 
Les personnes autorisées h se livrer à des opérations 
commerciales, négociations de banque et des fonds 
publics dans le local de la Bourse (les négociants, 
fabricants, courtiers en marchandises, agents de
        <pb n="132" />
        1'28 CHAMBRES DE COMMERCE ÉTRANGÈRES. 
change, ele.), forment des corporations administrées 
par un Conseil et un Comité de direction. 
Le Conseil est composé de Membres ou Députés 
nommés pour trois ans par la corporation. 
Les attributions de ce Conseil sont entre autres les 
suivantes : 
Il statue sur les démarches à faire auprès du Gouver 
nement, sur les propositions à lui soumettre dans 
l’intérêt du commerce et de l’industrie ; 
Il statue sur toutes les questions qui lui sont soumises 
par le Comité. 
Le Comité de direction dont le Président et les 
Membres sont nommés par le Conseil de la corporation, 
exerce entre autres les attributions suivantes : 
Il rédige, sur les bases adoptées par le Conseil et 
approuvées par le Ministre des Finances, le recueil des 
règles et usages commerciaux de la place ; 
Il donne, à la demande du Gouvernement, des avis 
et des renseignements sur les questions ou dans les 
affaires concernant le commerce, l’industrie et la 
navigation. 
Il fait auprès du Gouvernement toutes démarches et 
lui soumet toutes propositions adoptées par le Conseil 
de la Corporation et intéressant le commerce et l’in 
dustrie. 
Suède 
Le Gouvernement a attribué aux Conseils munici 
paux ou à des Commissions prises dans leur sein la 
mission de défendre les intérêts commerciaux autre-
        <pb n="133" />
        RÉGIME ET FONCTIONNEMENT. 129 
fois représentés par des associations libres qui ont suc 
cessivement cessé de fonctionner. Ces Commissions 
comprennent douze Membres. Leurs dépenses sont sou 
mises à l’approbation du Conseil municipal. 
A la demande du Gouvernement, le Conseil munici 
pal ou la Commission font connaître leur avis sur les 
questions d’usages industriels et commerciaux. Ils se 
prononcent, en outre, sur l’établissement des charges 
de notaires publics et de courtiers en marchandises. 
Suisse 
Il n’existe pas en Suisse de Chambres de Commerce 
organisées par le pouvoir central et fédéral ; mais on 
trouve dans ce pays une série d’associations plus ou 
moins officielles qui y jouent un rôle analogue à celui 
des Chambres de Commerce françaises. Les princi 
pales de ces associations se sont sydiquées et ont fondé 
un organe central sous le nom à*Union suisse du Com 
merce et de l'industrie^ dont le comité porte le nom 
de Directoire {Vorort). Un organe intermédiaire entre 
le Directoire et les sections locales porte le nom de 
Chambre suisse du Commerce et se compose de quinze 
membres et de délégués du Gouvernement, ces der 
niers avec voix consultative ; quatre membres sont 
nommés par le Directoire et onze par rassemblée des 
délégués des sections pour quatre ans. 
Le Vorort ou Directoire a été successivement confié 
depuis la fondation de l’Union en 1869 aux sections 
de Berne, Zurich, Saint-Gall, Bâle, Genève. Zurich ; 
9
        <pb n="134" />
        130 CHAMBRES DE COMMERCE ÉTRANGÈRES, 
puis, à partir de 1882, de nouveau Zurich; cette 
section a été depuis lors maintenue tous les quatre 
ans à la tête de l’Union, tant en raison de la situation 
géographique et de l’importance industrielle et com 
merciale de cette place, qu’en raison des hautes capa 
cités de plusieurs membres de la Société industrielle 
et commerciale de Zurich. 
Les ressources de l’Union suisse du Commerce et de 
l’Industrie se composent essentiellement des contribu 
tions des sections, lesquelles sont de 200 francs au 
minimum, et de 300 francs au maximum par section. 
En outre, le pouvoir fédéral accorde à l’Union, depuis 
1880 environ, une subvention qui, pour 1894, était 
de 15 000 francs. 
Chaque année, le Directoire publie un rapport à 
l’assemblée générale des délégués. En outre, il fait 
paraître fréquemment des études sur des sujets écono 
miques et commerciaux. Quelques-unes de ces mono 
graphies sont destinées au Gouvernement fédéral seul ; 
d’autres ont pour but d’agir sur l’opinion publique. 
Lorsqu’une grande enquête a été faite par l’Union 
suisse du Commerce, ceux de ses membres qui la 
représentent au Parlement fédéral y jouissent d’une 
autorité considérable. 
D’autre part, le Gouvernement fédéral, ayant des 
représentants au sein de la Chambre de Commerce 
suisse, est incessamment en contact avec le Direc 
toire. Il y a eu constamment entre eux entente cor 
diale. 
L’Union suisse du Commerce et de l’Industrie 
comptait, au 31 mars 1894, trente et une sections.
        <pb n="135" />
        RÉGIME ET FONCTIONNEMENT. 131 
Les sections ont deux caractères différents. 
Les unes sont locales et les autres professionnelles. 
Dans la première catégorie rentre, par exemple, 
l’Association industrielle et commerciale des divers 
cantons. 
Les sections ont pour but l’étude de la défense des 
intérêts communs de la même profession sans tenir 
compte des frontières cantonales. 
Les principales sections locales sont les suivantes: 
Société industrielle et commerciale de Bàle ; 
Société commerciale de Zurich ; 
Directoire commercial de Saint-Gall ; 
Société intercantonale des Industries du Jura ; 
Association commerciale et industrielle génevoise. 
Quant aux autres associations ayant un caractère 
professionnel, on peut mentionner : 
La Société zurichoise de l’industrie de la soie ; 
La Société suisse des constructions de machines. 
Le budget de VUnion suisse du Commerce et de Vin- 
dustrie s’est élevé en 1893 à 21 000 francs, dont 
6000 francs, produit des cotisations des sections, et 
15000 francs, subvention fédérale. L’Union possède 
un capital d’environ 11 000 francs. 
En résumé, l’organisation suisse des Chambres de 
Commerce n’est pas officielle. On se trouve en pré 
sence d’associations anciennes ou récentes, les unes 
comprenant toute une région, les autres groupant les
        <pb n="136" />
        132 CHAMBRES DE COMMERCE ÉTRANGE BES. 
intérêts professionnels à travers les frontières canto 
nales, le tout avec la plus entière liberté et avec les 
nuances que comportent les besoins du moment. Les 
unes ont des capitaux considérables; les autres vivent 
au jour le jour. Elles peuvent, à chaque instant, acqué 
rir la personnalité juridique par une simple inscrip 
tion au registre du Commerce, accompagnée du dépôt 
des statuts et de l’indication des membres du comité. 
Elles se sont fédérées, il y a vingt ans, en un puissant 
syndicat qui vit en bons rapports avec les Pouvoirs 
publics auxquels il ne se trouve lié que par une sub 
vention de 15 000 francs. Chacune des sections de 
l’Union suisse du Commerce et de l’Industrie conserve 
son élasticité et sa liberté d’action, et l’autorité de 
l’Union est d’autant plus forte qu’elle se fait un 
devoir de ne parler au nom de tous qu’après avoir 
acquis, par des enquêtes approfondies, la conviction 
d’être réellement l’organe de la grande majorité des 
forces commerciales et industrielles du pays. 
AMÉRIQUE 
Canada 
Les statuts révisés du Canada (1866) règlent la con 
stitution des Chambres de Commerce. 
Elles peuvent se former librement par l’association 
d’un nombre de personnes indéterminé, mais qui ne
        <pb n="137" />
        RÉGIME ET FONCTIONNEMENT. 133 
doit pas être inférieur à trente, dans toute circonscrip 
tion d’au moins 2500 âmes; peuvent en faire partie les 
marchands, industriels, artisans, fabricants, gérants 
de banques ou agents d’assurances domiciliés dans la 
circonscription. 
Les personnes ainsi associées doivent, par une dé 
claration, spécifier la dénomination de l’association, 
la circonscription où elle est établie et le nom du Se 
crétaire élu. Celte déclaration, transmise au Secré 
taire d’État et enregistrée par ses soins, fait foi de 
l’existence de l’association comme Corps politique et 
constitué. 
Le Bureau se compose d’un Président, d’un Vice- 
Président et d’un Secrétaire; huit autres Membres au 
moins constituent le Conseil de la Chambre de Com 
merce. Ils sont nommés par l’assemblée générale de 
la corporation ou association dans la première de ses 
réunions trimestrielles. Celte assemblée établit libre 
ment ses statuts et règlements, détermine les sous 
criptions, prononce sur 1 admission de nouveaux 
Membres, indique la marche à suivre par le Conseil et 
fixe les dates de ses réunions. 
Cinq Membres du Conseil suffisent pour prendre les 
décisions rentrant dans sa compétence. 
Les assemblées de ce Conseil sont publiques pour 
tous les Membres de la corporation. Ils ne peuvent 
toutefois prendre part aux délibérations ; mais ils ont 
le droit de se faire communiquer les procès-verbaux. 
Douze Membres, parmi lesquels sont admissibles 
ceux qui forment le Conseil, peuvent être élus par la
        <pb n="138" />
        À 
134 CHAMBRES DE COMMERCE ÉTRANGÈRES, 
corporation pour former un tribunal d’arbitrage. Trois 
d’entre eux peuvent examiner et régler tel cas de 
commerce et telle affaire contentieuse qui leur sont 
soumis par les parties intéressées, moyennant qu’elles 
s’engagent, sous peine de dédit, à accepter la décision 
du Comité. 
D’autre part, cinq Membres peuvent être nommés 
par le Conseil de la Chambre pour examiner et in 
specter les types de farine et tout article sujet à 
inspection. 
Enfin, il résulte de l’acte compris dans les statuts du 
Canada : que toute Chambre de Commerce régulière 
ment enregistrée, comme il est dit ci-dessus, peut 
s’affilier à la Chambre de Commerce fédérale en se 
conformant aux termes et conditions de cette organi 
sation et se faire représenter à ses assemblées géné 
rales; mais les délégués de la Chambre de Commerce 
fédérale doivent être élus à cet effet par une assemblée 
genérale régulièrement convoquée de la Chambre de 
Commerce qui veut ainsi s’affilier. 
Brésil 
Les Chambres de Commerce du Brésil ont été organi 
sées par décret du Tl juillet 1890. 
Celle de la capitale comprend un Président, un 
Secrétaire, six délégués commerçants et trois 
suppléants. Dans les autres localités, la Chambre com 
prend le Président, le Secrétaire, quatre délégués 
commerçants et deux suppléants.
        <pb n="139" />
        135 
RÉGIME ET FONCTIONNEMENT. 
Dans la capitale, le Président et le Secrétaire sont 
nommés par le Ministre de la Justice et choisis le pre 
mier parmi les commerçants élus délégués, le second 
parmi les citoyens gradués en droit. 
L’un et l’autre sont maintenus tant que l’on est satis 
fait de leurs services. Toutefois, le Président cesse 
d’exercer ses fonctions lorsque expire son mandat de 
délégué. 
Dans les autres Chambres, le Président et le Secré 
taire sont nommés par le Gouverneur de l’État. 
Les délégués sont élus par les collèges commer 
ciaux composés des commerçants immatriculés dans le 
district. Ils sont élus pour quatre ans et renouvelables 
par moitié tous les deux ans. 
Les délégués ne peuvent, quand la présidence leur 
est offerte, la refuser sans un motif justifié, sous peine 
de perdre leur mandat. 
Les principales attributions des Chambres de Com 
merce brésiliennes sont les suivantes : 
Elles procèdent à l’immatriculation des commerçants 
et à l’immatriculation des courtiers qu elles autorisent, 
contrôlent, suspendent, etc... Elles administrent les 
entrepôts, nomment les interprètes de commerce; 
tiennent les registres des marques de fabriques et de 
commerce, des embarcations destinées à la haute mer; 
veillent à l’enregistrement et au dépôt des actes de 
constitution et de dissolution de Sociétés; paraphent 
les livres des commerçants; donnent des avis sur les 
pratiques et usages commerciaux du district ; organisent 
et dirigent les autorités chargées de dresser la stati 
stique; contrôlent la nomination des agents auxiliaires
        <pb n="140" />
        136 CHAMBIIES DE COMMERCE ÉTRANGÈRES, 
du commerce; appliquent aux armateurs les amendes 
encourues pour infraction à l’article 463 du Gode ; enfin 
elles adressent au Gouvernement tous les vœux et avis 
que leur suggèrent les besoins du commerce. 
La junte de la capitale a pour mission sj)éciale de 
tenir le registre des marques de commerce étrangères. 
Le Président correspond avec le Gouvernement. 
C’est à lui qu’incombe le soin de convoquer les collèges 
commerciaux et de les présider. 
Les séances sont publiques, sauf quand il s’agit de 
statuer sur des infractions ou des abus ou s’il est ques 
tion de la suspension et démission d’un fonctionnaire 
courtier, etc. 
Chili 
La Chambre de Commerce de Valparaiso estia seule 
qui ait été jusqu’ici constituée au Chili, par un décret 
du 6 mai 1884. 
Elle a pour but d’étudier les questions touchant aux 
intérêts du commerce et d’éclairer l’opinion publique 
sur les réformes intéressant ses diverses branches. 
Cette Chambre fournit au Gouvernement son avis 
sur les points qu’il croit devoir lui soumettre; elle 
recueille et centralise les documents relatifs aux 
intérêts commerciaux et maritimes. 
Elle détermine les usages commerciaux et tient 
registre de ses décisions à cet égard pour servir de 
règle à l’avenir. 
A titre d’arbitrage et d’amiable composition, elle
        <pb n="141" />
        137 
RÉGIME ET FONCTIONNEMENT, 
prononce sur les différends en matière commerciale 
que les parties s’accordent à lui soumettre. 
Sont membres de la Chambre de Commerce : 
1° Les sociétaires ou souscripteurs de la Bourse du 
Commerce, signataires des statuts* de ladite Chambre 
lors de sa création ; 
2“ Les commerçants, directeurs ou employés d’éta 
blissements publics ou commerciaux, banquiers, arma 
teurs, fabricants, etc., sur leur demande présentée au 
Conseil d’administration par l’un de ses membres, et 
après admission par ledit Conseil, votant au scrutin 
secret. 
Tous les membres payent une cotisation annuelle. 
Le Conseil d’administration se compose de 
quinze membres dont cinq constituent un comité per 
manent. Ils sont élus annuellement par l’assemblée 
générale de la Chambre etsont indéfiniment rééligibles. 
Le Conseil nomme, pour l’année, un président, un 
vice-président et un trésorier. Le secrétaire peut être 
choisi en dehors du Conseil. 
Le Conseil présente un compte-rendu semestriel 
des travaux de la Chambre et de sa situation financière. 
États-Unis d’Amérique 
Bien qu’il n’y ait pas, aux États-Unis, d’institution 
officielle soit du Gouvernement fédéral, soit des divers 
États provinciaux, analogue à celle des Chambres de 
Commerce françaises, il y existe, sous ce nom ou sous
        <pb n="142" />
        138 CllAMBUES DE COMMERCE ÉTRANGÈRES, 
d’autres dénominations, un grand nombre d’associa 
tions dont le but est d’étudier et de défendre les intérêts 
du commerce et de l’industrie. 
La Chambre de Commerce, aux États-Unis, est 
une réunion de négociants, fabricants, industriels, 
banquiers, architectes, assureurs, en un mot de toutes 
personnes dont la profession se rattache au commerce. 
Les membres de ces Chambres payent une cotisation ; 
ils forment une sorte de cercle d’études commerciales. 
Pour y être admis il faut être présenté par deux parrains 
et remplir certaines conditions déterminées. 
Ces Chambres donnent leurs avis au Gouvernement 
par l’entremise des Membres du Congrès qui en font 
grand cas. Leur influence est considérable dans les 
questions agitées au Congrès. 
A côté des Chambres de Commerce fonctionnent des 
Boards of trade qui ne sont, à proprement parler, que 
des Bourses de commerce et qui sont souvent désignés 
sous d’autres dénominations, comme à New-York où 
il n’y a pas de Board of trade mais un Stock exchange. 
Le Board of trade est en quelque sorte une émana 
tion de la Chambre de Commerce ; toutefois il est ins 
titué non plus pour des études théoriques, mais pour 
la pratique des opérations commerciales telles que 
ventes, achats, transports, etc., notamment en ce qui 
touche au commerce des grains. 
Le Board of trade de Chicago peut être donné comme 
type des autres établissements semblables; son but est 
de mettre en contact le producteur et le consommateur ; 
de fournir la moyenne des placements des produits; de 
faciliter la solution des différends; d’inculquer lesprin-
        <pb n="143" />
        139 
RÉGIME ET FONCTIONNEMENT. 
cipes d’équité et de justice dans les affaires; de réunir 
et de répandre les statistiques et les renseignements 
concernant le commerce national dans ses relations 
avec les marchés intérieurs et extérieurs. 
Ces institutions ne sont pas sous le contrôle du Gou 
vernement. Le plus grand nombre d’entre elles a une 
charte ou privilège de l’État (province) où elles se trou 
vent. D’autres ont une organisation purement privée. 
Le Gouvernement consulte fréquemment les 
Chambres de Commerce et les Boards of trade y princi 
palement sur les modifications que peut comporter la 
législation douanière et aussi sur les statistiques et les 
facilités des échanges. Les renseignements que ces 
Compagnies recueillent à cet égard sont constamment 
à la disposition de leurs Membres pour les mettre à 
même de faire intelligemment leurs affaires et d’établir 
les cours loyalement et équitablement aussi bien 
pour le producteur que pour le consommateur. 
Une Chambre de Commerce des États-Unis d’Amé 
rique vient de se constituer à Paris. 
Guatémala 
Par décret du 26 février 1894, une Chambre de 
Commerce a été créée à Guatémala. 
En font partie les commerçants, agriculteurs, capi 
talistes résidant dans le pays qui auront accepté ses 
statuts en se faisant inscrire sur le registre tenu à cet 
effet. 
Indépendamment des attributions communes à la 
généralité des autres Chambres de Commerce, celle de
        <pb n="144" />
        UO CHAMBRES ÜP: COMMERCE ÉTRANGÈRES. 
Guatémala a mission de dresser la statistique commer 
ciale et agricole. 
Elle fixe, chaque mois, le prix courant des articles, 
marchandises et valeurs qu’elle juge opportun d’éva 
luer. Ce prix courant est publié au Journal officiel ou 
dans l’organe spécial à la Chambre de Commerce. 
Elle agit en qualité de tribunal arbitral, en dernier 
ressort et sans frais, toutes les fois que les parties se 
soumettent à sa juridiction dans le compromis signé 
par elles. 
Cette Chambre répond aux consultations qui lui sont 
demandées par les autorités, les tribunaux, les com 
merçants, capitalistes et agriculteurs. 
Mexique 
Chacune des Chambres de Commerce du Mexique 
représente les intérêts commerciaux de sa circonscrip 
tion ; leur régime et leur fonctionnement sont analogues 
à ceux des Chambres de Commerce espagnoles. Celle 
de Mexico, composée des principaux commerçants na 
tionaux et étrangers de la capitale, se charge notam 
ment de faire gratuitement, pour le compte des négo 
ciants et industriels de tous les pays, le dépôt légal des 
marques de fabrique et de poursuivre les contrefac 
teurs. 
La plupart des Chambres Mexicaines se rattachent à 
une association générale qui, sous le nom de Confédé 
ration Mercantile, constitue une puissante institution 
ayant la plus grande influence sur les décisions du 
Gouvernement dans l’ordre économique.
        <pb n="145" />
        RÉGIME ET FONCTIONNEMENT. 
U1 
Péron. 
Une Chambre de Commerce a été créée à Lima par 
décret du 2 mars 1888. 
Elle a pour mission et pour but de rechercher les 
moyens de développer le commerce. A cet effet, elle se 
tient en rapport avec le Gouvernement, lui fournit des 
avis et en reçoit des communications. Elle intervient 
auprès de lui pour défendre les intérêts de ses res 
sortissants. 
Cette Chambre comprend environ 90 membres qui 
se recrutent parmi les négociants, anciens négociants, 
directeurs ou gérants des Compagnies de navigation, 
de chemins de fer, mines. Sociétés anonymes, commer 
ciales et financières, etc. 
Les représentants de l’agriculture ont également 
place dans la Chambre de Commerce. 
Les présentations doivent être faites par un ou plu 
sieurs membres du Conseil d’administration. 
Ce Conseil, composé de 9 membres, indéfiniment 
rééligibles, choisit annuellement dans son sein un 
Président, un Vice-Président et un Trésorier. 
Les ressources budgétaires de la Chambre de Com 
merce proviennent des cotisations de ses membres, 
fixées à 20 piastres pour première inscription et à un 
versement semestriel de 10 piastres. 
Cette Chambre bénéficie, en outre, du produit de 
diverses opérations, et notamment de son intervention
        <pb n="146" />
        142 CHAMBRES UE COMMERCE ÉTRANGÈRES, 
à litre d’arbitrage, dans les litiges commerciaux qui 
lui sont soumis. 
Les Membres de la Chambre ne peuvent d’ailleurs 
accepter personnellement d’intervenir comme arbitres 
en dehors des questions dont la Chambre se trouve 
saisie. 
Les intéressés doivent préalablement verser le mon 
tant des frais déterminé par un tarif qui varie de 
15 h 150 piastres, suivant que l’importance du litige 
varie elle-même de 500 à 10,000 piastres et au-delà. 
Les recettes et les dépenses qui paraissent s’élever 
annuellement de 3 à 4000 piastres, laissent encore un 
excédent pour pourvoir aux éventualités imprévues. 
Sept autres Chambres de Commerce existeraient, en 
outre, sur divers points du Pérou. Leur action semble 
se limiter aux intérêts locaux, mais elles se constituent 
généralement sur le modèle de celle de Lima.
        <pb n="147" />
        RÉGIME ET FONCTIONNEMENT. 
143 
CHAMBRES DE COMMERCE EXTRATERRITORIALES 
Comme la France, divers pays ont constitué des 
Chambres de Commerce nationales à l’étranger. Pour 
d’autres, la question est encore à l’étude. Voici, par 
ordre alphabétique, et d’après des renseignements offi 
ciels ou des informations particulières, la situation ac 
tuelle chez les diverses puissances étrangères qui se 
sont intéressées à ce nouvel organe d’expansion com 
merciale. 
Allemagne 
On parait s’être préoccupé, en Allemagne, depuis 
1886, d’organiser des Chambres de Commerce alle 
mandes à l’étranger, mais aucune résolution générale 
ne semble avoir encore été prise. Les journaux belges 
ont toutefois annoncé, au mois de décembre 1893, la 
création d’une institution allemande de cet ordre à 
Bruxelles. 
Angleterre 
11 existe des Chambres de Commerce anglaises à 
Paris, à Bordeaux, à Cette et à Constantinople, qu’on 
n’a pas lieu de croire officiellement subventionnées.
        <pb n="148" />
        144 CHAMBRES DE COMMERCE EXTRATERRITORIALES. 
Autriche-Hongrie 
Des Chambres de Commerce austro-hongroises fonc 
tionnent à Paris, Londres, Constantinople et Salonique ; 
elles peuvent recevoir des subventions. 
Belgique 
Les colonies belges de Paris et de Londres ont orga 
nisé des Chambres de Commerce. 
Le ministre des Affaires étrangères de Belgique a tout 
récemment déclaré, à l’occasion de la discussion du 
budget de son département, qu’il ne saurait être ques 
tion de subventionner ces institutions d’ordre privé. 
Espagne 
Des Chambres de Commerce espagnoles, dont un 
certain nombre au moins reçoivent des subventions, 
ont été établies à Paris, Bordeaux, Cette, Oran, Londres, 
Lisbonne, New-York, Mexico, Guadalajara, Guate 
mala, San-Salvador, Buenos-Ayres, Lima, Montevideo, 
Valparaiso et Tanger. 
Ces Chambres sont placées sous la tutelle des auto 
rités diplomatiques et consulaires. 
Leurs budgets sont alimentés par les cotisations des 
membres, les dons volontaires des compatriotes rési 
dents, les subsides des Chambres de Commerce de la 
métropole et les subventions du Gouvernement.
        <pb n="149" />
        RÉGIME BT FONCTIONNEMENT. »4» 
Ces Chambres doivent se recruter parmi les Espa 
gnols les plus considérés et les plus compétents. 
Leur mission ne se resifëM pas aux questions pure 
ment commerciales; elle s’étend aux intérêts artistiques. 
LêS règles applicables aux Chambres de fextériefur 
sont du reste généralement semblables h eeîîes de Fin-» 
lérieur. 
Grèce 
11 existe une Chambre de Commerce grecque à Cons 
tantinople; d’autres institutions analogues son# pro-&gt; 
jetées dans diverses villes du Levant. 
Italie 
Des Chambres de Commerce italiennes, subvention 
nées ou non, ont été établies josqulci &amp; Paris, avec 
Comités correspondants à Bordeaux, Lyon et Marseille, 
à Londres, Constantinople, Galatz, Genève et Zurich, 
à New-York, San-Francisco, Buenos-Ayres, Rosario, 
Montevideo et Valparaiso, Tunis et Alexandrie. 
Suisse 
Le projet de créer des Chambres de Commerce 
suisses à l’étranger, soulevé dans une session de 
l’assemblée fédérale, en 1883, a été abandonné après 
enquête. 
to
        <pb n="150" />
        146 CHAMBRES DE COMMERCE EXTRATERRITORIALES 
Turquie 
On a créé des Chambres de Commerce ottomanes à 
Galatz et Giurgiévo; d’autres sont projetées. 
Chine 
La presse a annoncé, en 1890, que les Chinois rési 
dant à San-Francisco y avaient organisé une Chambre 
de Commerce qui recevrait une subvention officielle 
de 10.000 dollars. 
CHAMBRES DE COMMERCE INTERNATIONALES 
Cinq Chambres de Commerce internationales, c’est- 
à-dire composées de négociants de nationalités diverses, 
ont été établies à Constantinople, Canton, Yokohama, 
Guayaquil et Lima.
        <pb n="151" />
        RÉGIME ET FONCTIONNEMENT. 
147 
CHAMBRES DE COMMERCE ÉTRANGÈRES 
INSTALLÉES A PARIS. 
Chambre de Commerce Anglaise à Paris 
25, Boulevard des IlalieDs. 
Cette Chambre a pour mission de poursuivre les 
mesures tendant à la protection et au développement 
des intérêts anglais, en France. 
Elle se compose de membres de nationalité anglaise, 
commerçants ou sociétés représentées par des agents 
autorisés. 
Sa direction appartient à un Comité de quinze 
membres élus pour trois ans par rassemblée générale 
annuelle. Cinq membres sortent chaque année, mais 
ils sont rééligibles. 
Le Bureau peut désigner deux membres. Tun 
comme président honoraire, l’autre comme vice-pré 
sident honoraire avec voix délibérative, concurremment 
aux quinze membres du Comité. 
Un président, un vice-président, un trésorier et un 
secrétaire honoraire sont élus chaque année par le 
Comité et pris parmi ses membres; la durée de leurs 
fonctions est de deux années. 
Le président et le vice-président ne peuvent être 
réélus qu’une fois sans interruption. Le trésorier et le 
secrétaire honoraire peuvent être réélus chaque année.
        <pb n="152" />
        148 CHAMBRES DE COMMERCE EN GÉNÉRAL. 
La cotisation de chaque membre est de 100 francs. 
L’assemblée générale annuelle se tient en février et 
des réunions extraordinaires peuvent avoir lieu soit sur 
la convocation du président, soit sur celle du secrétaire 
à la requête de cinq membres du Bureau. 
La gestion financière est contrôlée par le Comité et 
nul payement ne peut être fait par le trésorier que sur 
un vote dudit Comité. 
Le Comité donne aux membres, sans responsabilité, 
des renseignements sur la valeur des signatures des 
commerçants tant français qu’anglais n’appartenant 
pas à la Chambre. 
Cette dernière laisse à son Bureau le soin de régler 
par voie d’arbitrage, les questions et litiges d’ordre 
commercial qui lui sont régulièrement soumis. 
Les décisions de la Chambre sont inscrites sur un 
registre constamment tenu à la disposition de tous ses 
membres. 
La Chambre ayant un but exclusivement commer 
cial, toute discussion politique y est interdite. 
Elle fournit, à titre gracieux et sans y être tenue par 
son règlement, les renseignements qui peuvent lui être 
demandés soit par les Français ou les étrangers, soit 
par les personnes n’appartenant pas à la Chambre bri 
tannique et par les Chambres de Commerce françaises. 
Elle tient un registre pour l’inscription des offres 
et demandes d’emplois commerciaux. 
Une bibliothèque appartenant à cette Chambre met 
à la disposition de ses membres des journaux et publi 
cations d’intérêt commercial et industriel.
        <pb n="153" />
        RÉGIME ET FONCTIONNEMENT. 
U9 
Chambre de Commerce Austro-Hongroise à Paris 
54, rue Richer. 
La Chambre de Commerce austro-hongroise est une 
association libre de commerçants et industriels autri 
chiens ou hongrois, résidant en France ou y étant 
représentés. Elle a pour but de défendre leurs inté 
rêts et de favoriser les relations commerciales entre 
rAutriche et la France. 
Les membres ordinaires dont elle se compose, sont: 
1® Les commerçants ou industriels autrichiens ou 
hongrois âgés de vingt-quatre ans, jouissant de leurs 
droits civils et établis en France. 
2® Les maisons autrichiennes et hongroises qui 
payent une cotisation. 
La Chambre est représentée par l’assemblée géné 
rale, par un Comité et parson président. 
Vassemblée générale se réunit au moins une fois 
l’an. Elle doit être convoquée en outre si un tiers des 
membres en fait la demande. Sauf pour la dissolution 
de la Chambre ou les changements aux statuts, la 
présence de moitié des membres résidant à Paris 
suffit à la validité des délibérations. 
La dissolution ou le changement des statuts exigent 
une majorité des deux tiers. Le changement des statuts 
dépend en outre du Ministère de l’Intérieur et doit
        <pb n="154" />
        150 CHAMBRE DE COMMERCE ACSTRO-HONGROISE A PARIS. 
être, aussi, approuvé par le Ministre des Affaires 
étrangères. 
Rassemblée nomme un président, deux vice-pré 
sidents et le Comité qui comprend de neuf à dix- 
huit membres. Le président, un des vice-présidents et 
la moitié des membres du Comité doivent être sujets 
autrichiens et résider à Paris. 
L’assemblée décide la cotisation, vote le budget, 
approuve les comptes et statue sur les propositions de 
ses membres. 
Le Comité se réunit au moins une fois par mois. 11 
délibère sur tous les objets concernant la Chambre qui 
sont portés à l’ordre du jour. 
Des membres correspondants, ayant voix consulta 
tive au Comité, peuvent être nommés par le Comité. 
Le président représente la Chambre, préside les 
séances du Comité et du Bureau. 
Le Consul général à Paris est président d’honneur 
de la Chambre. 
C’est par son intermédiaire qu’elle correspond avec 
les administrations de l’empire. Elle est en relations 
directes avec les Chambres de Commerce et les com 
merçants de la monarchie autro-hongroise. 
Elle doit envoyer chaque année au Gouvernement, 
un compte-rendu des événements économiques impor 
tants et du mouvement commercial. De plus, elle 
fournit aux commerçants les renseignements qui
        <pb n="155" />
        RÉGIME ET FONCTIONNEMENT. 154 
peuvent leur être utiles et s’efforce d’obtenir un arran 
gement amiable dans les contestations entre les 
nationaux autrichiens qui requièrent son arbitrage. 
La Chambre subvient à ses dépenses au moyen : 
1® Des cotisations d’entrée éventuelles; 
2® Des cotisations annuelles de 50 francs au moins 
payables annuellement; 
3® Des dons volontaires.
        <pb n="156" />
        CHAMBRE DE COMMERCE BELGE A PARIS. 
Chambre de Commerce Belge ¿ Paris 
40, rii£ de l’Arcade. 
La Chambre Belge fonctionne avec l’appui de gon 
gouvernement qui lui fournit tous les renseignements 
de nature à l’intéresser. 
Le Ministre de Belgique à Paris est son président 
honoraire, mais les Chambres de Commerce belges 
ayant cessé d’avoir un caractère officiel, aucune sub 
vention ne peut leur être allouée par l’État. 
Celle de Paris a pour objet de resserrer, dans un 
intérêt commun, les relations industrielles et commer 
ciales entre les deux pays ; de recueillir toutes les infor 
mations et de faire toutes les démarches propres à 
faciliter ce résultat. 
Elle donne les avis et communique les renseigne 
ments qui lui sont demandés, dans le cercle de ses 
attributions, par les gouvernements, les autorités pu 
bliques, les Chambre de Commerce et les Unions syndi 
cales belges et françaises. 
Elle présente ses vues sur les matières de son ressort, 
notamment dans les questions de douane, de transports, 
de travaux publics, de relations postales, etc., qui 
intéressent les rapports entre la France et la Belgique. 
Elle favorise la formation d’expositions temporaires 
ou permanentes et de musées d’échantillons propres à 
faire apprécier les produits industriels belges.
        <pb n="157" />
        453 
regime et FONGT10«NEMENT. 
Elle dresse une statistique du mouvement commer- 
cial entre la France et la Belgique et publie un Bulletin 
mensuel. 
Cette Chambre peut se prêter aux conciliations et 
arbitrages entre Belges et Français, pourvu que 1 une 
des deux parties au moins réside en France et que la 
requête soit contresignée par un membre de la Chambre 
de Commerce. 
Il y a des membres effectifs et des membres hono 
raires. Les premiers sont ceux qui versent une cotisa 
tion annuelle de 36 francs et qui ont soit la qualité de 
Belges, soit celle de Français représentant des intérêts 
belges. Les seconds sont les personnes qui versent une 
cotisation annuelle minima de 100 francs et celles qui 
ont rendu ou peuvent rendre des services marquants k 
la Chambre de Commerce ou aux intérêts qu'elle dé 
fend. Les cotisations se payent par anticipation. 
Les admissions sont prononçées par le Comité, au 
scrutin secret. 
La Chambre belge compte actuellement 143 membres; 
elle a un président, deux vice-présidents, un secrétaire 
et un trésorier. Son comité, élu par l'Assemblée Géné 
rale, est renouvelable annuellement par tiers.
        <pb n="158" />
        T 
154 
CHAMBRE UE COMMERCE ESPAGNOLE A PARIS. 
Chambre de Commerce Espagnole à Paris 
8, rue de Florence. 
Le but de la Chambre de Commerce espagnole à 
Paris, est de contribuer au développement des relations 
commerciales, industrielles et artistiques entre la 
France et l’Espagne. 
Elle tient un registre destiné à l’inscription de ses 
nationaux résidant en France. 
Elle offre son arbitrage, pourvu qu’il soit sans 
appel, dans toutes les questions commerciales inté 
ressant des Espagnols, soit entre eux, soit vis-à-vis 
d’étrangers. 
Elle se tient en relations avec son gouvernement et 
avec toutes les autres Chambres espagnoles pour les 
questions de sa compétence, notamment les tarifs 
douaniers, les voies et moyens de transport, les exposi 
tions, etc. 
Elle reçoit les spécimens de produits espagnols et en 
facilite l’écoulement par les renseignements qu’elle 
fournit aux intéressés; et elle s’offre à envoyer en 
Espagne des échantillons des produits français suscep 
tibles d’y être exploités. 
Elle publie annuellement une statistique du com 
merce de la France avec sa métropole et, à des époques 
variables, un Bulletin commercial, industriel, mari 
time et financier.
        <pb n="159" />
        155 
RKGIME ET FONCTIONNEMENT. 
L’ambassadeur et le consul d’Espagne sont l’un, 
président et l’autre vice-président d’honneur de cette 
Chambre. 
Les membres de nationalité espagnole et ayant 
25 ans accomplis, sont électeurs. Les étrangers sont 
simplement correspondants. Tout membre électeur est 
éligible. 
Les membres étrangers peuvent assister aux séances 
et prendre part aux discussions, mais sans avoir voix 
délibérative. Ils ne sont pas éligibles aux fonctions du 
Conseil d’administration. 
Les fonctions des membres de ce Conseil durent trois 
ans. Ils sont rééligibles. Ils nomment un président, un 
trésorier et un secrétaire général. 
Les recettes de la Chambre proviennent : 
1® De la cotisation annuelle de chaque membre; 
2® Des subventions du gouvernement central; 
3® Des dons, legs ou produits éventuels. 
Les citoyens des républiques sud-américaines sont 
admis comme membres de la Chambre de Commerce 
espagnole de Paris au même titre et avec les mêmes 
droits que ceux des nationaux espagnols. Les ministres 
et consuls de ces Républiques à Paris sont membres 
honoraires de cette Chambre. 
Il existe également une Chambre de Commerce espa 
gnole à Bordeaux et une autre à Cette.
        <pb n="160" />
        iè6 CHAMBRE DE COMMERCE ITALIENNE A PARIS. 
Chambre de Commerce Italienne à Paria 
82, rue Hauteville. 
La Chambre italienne a pour but le développe 
ment des échanges commerciaux entre la France et 
l’Italie. 
Elle tient un registre de commerçants et industriels 
italiens établis en France. 
Elle offre son intervention comme arbitre à ces 
commerçants. 
Le consul d’Italie est président d’honneur de cette 
Chambre. Son président effectif et son Conseil de 
direction sont nommés pour trois ans. 
Le Conseil de direction peut nommer des corres 
pondants de toute nationalité, pour tout département 
ou toute localité de la France. 
Chaque année, le Conseil adresse au Ministre de 
1 Agriculture, de l’Industrie et du Commerce, un 
exemplaire de son budget en recettes et en dépenses et 
un rapport de ses travaux annuels. 
Le Conseil de direction est élu par l’assemblée 
générale des sociétaires. 
Les ressources de la Chambre proviennent : 
I* De la cotisation des sociétaires ; ces cotisations
        <pb n="161" />
        f f - i 
RÉGIME ET FONCTIONNEMENT. - - 157 ' ^ | 
forment trois catégories variant de 100 à 300 francs / ^ 
paran. 
2® Des sommes offertes à titre de don. 
3® Des taxes perçues pour certificats, copies ou 
autres actes expédiés par la Chambre. 
Des Chambres italiennes fonctionnent à Bordeaux, 
Cette et Oran, de même qu’à Paris.
        <pb n="162" />
        1 
s
        <pb n="163" />
        DEUXIÈME PARTIE 
CONSTITUTION ET ORGANISATION 
DI LA 
CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS
        <pb n="164" />
        <pb n="165" />
        11 
DEUXIÈME PARTIE 
T 
CONSTITUTION ET ORGANISATION DE LA CHAMBRE 
DE COMMERCE DE PARIS 
Lois et Décrets. — Règlement intérieur. 
Commissions extérieures. — Liste des membres depuis 1803. 
ARRÊTÉ portant établissement d'une Chambre 
de Commerce de Paris. 
Du 6 ventôse an XI (1803). 
Le Gouvernement de la République, sur le rapport 
du Ministre de l’Intérieur, 
Arrête ce qui suit : 
Article premier. — Il y aura une Chambre de 
Commerce dans la Ville de Paris; elle sera consti 
tuée conformément aux dispositions de l’arrêté du 
3 nivôse an XI (1). 
(1) Voy. page 6.
        <pb n="166" />
        162 
CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS. 
DÉCRET qui augmente le nombre des membres 
de la Chambré de Commerce de Paris. 
Du 6 janvier 1853. 
Vu l’aiTÔté du 6 ventôse an Xl, portantJcréation 
de la Chambre de Commerce de Paris ; 
Vu l’ariicle 6 du décret du 3 septembre 1851 (1), 
relatif à la composition des chambres de Commerce; 
Vu la demande de la Chambre de Commerce de 
Paris; 
Le Conseil d’État entendu, avons décrété : 
Article premier. — A l’avenir la Chambre de Com 
merce de Paris (Seine) sera composée de vingt et un 
membres au lieu de quinze. 
DÉCRET relatif à la composition de la Chambre 
de Commerce de Paris. 
Du 33 avrU 1889. 
Le Président de la République française. 
Vu la loi du 28 ventôse an IX (2), le décret du 
23 septembre 1806 (3) et la loi du 23 juillet 1820 (4); 
(1) Voy. page 8. 
(2 et 3) Voy. pages 59 et 60. 
(4) Voy. page 62.
        <pb n="167" />
        LOIS ET DÉCRETS. 163 
Vu le décret du 3 septembre 1851, portant règle 
ment d’administration publique sur l’organisation des 
Chambres de Commerce et notamment l’article 6 ainsi 
conçu : 
« Le nombre des membres des Chambres de Com 
merce est déterminé par le titre de leur institution ou 
par un décret postérieur. Il ne peut être au-dessous 
de neuf, ni excéder vingt et un » ; 
Le Conseil d’État entendu, 
Décrète : 
Article premier. — L’article 6 du décret du 3 sep 
tembre 1851 est complété par la disposition suivante : 
« Le maximum ci-dessus déterminé n’est pas appli 
cable à la Chambre de Commerce de Paris. » 
DÉCRET qui fixe à trente-six le nombre des membres 
de la Chambre de Commerce de Paris. 
Dm 2 décembre 1S89. 
Vu l’arrêté du Gouvernement de la République, du 
6 ventôse an XI (1), portant création de la Chambre de 
Commerce de Paris ; 
Vu le décret du 6 janvier 1853 (2), qui a fixé à vingt 
et un le nombre des membres de cette compagnie ; 
(1 et 2) Voy. pages 161 et 162.
        <pb n="168" />
        164 CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS. 
Vu la demande de ladite Chambre tendant à ce que 
le nombre de ses membres soit porté à trente-six ; 
Vu l’avis du Préfet de la Seine, ensemble les autres 
pièces de l’instruction ; 
Vu le décret du 23 avril 1889 (i), qui a modifié 
l’article 6 du décret du 3 septembre 1851, portant 
règlement d’administration publique sur l’organisation 
des Chambres de Commerce ; 
Le Conseil d’État entendu, 
Décrète : 
Article premier. — Le nombre des membres de 
la Chambre de Commerce de Paris (Seine) est porté de 
vingt et un à trente-six. 
DÉCRET autorisant la Chambre de Commerce de Paris 
à nommer un second vice-président et un secrétaire 
adjoint. 
Du 25 mai 1893. 
Vu le décret du 3 septembre 1851, portant règle 
ment d’administration publique sur l’organisation des 
Chambres de Commerce, et notamment l’article 9, ainsi 
conçu : 
(1) Voy. page 162.
        <pb n="169" />
        LOIS ET DÉCRETS. 165 
« Les Chambres de Commerce nomment, tous les 
ans, dans leur sein, un Président, et, s'il y a lieu, un 
Vice-Président. Elles nomment aussi, soit un Secrétaire- 
Trésorier, soit un Secrétaire et un Trésorier. » 
Vu le décret du 2 décembre 1889 (1), qui a porté à 
trente-six le nombre des membres de la Chambre de 
Commerce de Paris ; — 
Le Conseil d’État entendu. 
Décrète : 
Article premier. — L’article 9 du décret du 3 sep 
tembre 1851 est complété par la disposition suivante : 
« Exceptionnellement, la Chambre de Commerce de 
Paris pourra nommer un second Vice-Président et un 
Secrétaire adjoint. » 
(1) Voy. page 163.
        <pb n="170" />
        166 
CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS. 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
ADOPTÉ PAR LA CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS 
Dans sa Séance du 11 novembre 1892. 
I 
Nomination du Bureau et des Commissions permanentes. 
Article premier. — La Chambre procède à la no 
mination de son Bureau, chaque année, dans la pre 
mière quinzaine de janvier, et à chaque renouvellement 
partiel ou général de ses Membres, dans la séance de 
leur installation olficielle. 
En l’absence de M. le Préfet, cette séance est pré 
sidée par le Membre le plus âgé, assisté par le plus 
jeune, remplissant les fonctions de secrétaire. 
Art. 2. — Le vote a lieu à la majorité absolue et 
au scrutin secret, dans l’ordre suivant : 
1® Pour le Président ; 
2® et 3® Pour chacun des deux Vice-Présidents ; 
4® Pour le Secrétaire ; 
5" Pour le Secrétaire adjoint; 
6® Pour le Trésorier. 
Dans le cas où deux candidats auraient obtenu le 
même nombre de voix, le bénéfice de l’élection sera
        <pb n="171" />
        RÈGLEMENT INTÉRIEUR. 167 
acquis à celui dont l’entrée en fonction remonte h la 
date la plus éloignée, et, dans le cas où cette date serait 
la même pour l’un et l’autre, au candidat le plus âgé. 
Art. 3. — Aussitôt après le dépouillement du vote, 
les Membres élus du Bureau prennent place, dans 
1 ordre suivant, à la table réservée au Bureau. Le Pré 
sident au milieu, l’un des deux Vice-Présidents à sa 
gauche, le Secrétaire à sa droite, suivi du second Vice- 
Président, et le Trésorier â gauche du premier des 
Vice-Présidents. 
Les premières places voisines du Bureau, tant à sa 
droite qu’à sa gauche, sont occupées : 1® par le Secré 
taire adjoint ; 2° par le ou les Membres ayant antérieu 
rement fait partie du Bureau ; 3® par les Présidents des 
Commissions d’études. 
Ensuite, les Membres de la Chambre prennent, à 
droite et à gauche, le rang correspondant à la date de 
leur entrée en fonction respective. 
Art. 4. — La Chambre se divise ensuite en diverses 
Commissions d’études et en Commissions administra 
tives, savoir : 
Commissions d*études. 
N® 1. Des douanes, entrepôts et magasins généraux, 
octrois, halles et marchés, questions économiques. 
N® 2. Des voies et moyens de transport. 
N® 3. De législation commerciale. 
N® 4. De l’exportation.
        <pb n="172" />
        CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS 
iC8 
Commissions administratives. 
N® 5. De la Bourse de Commerce. 
N® 6. De la condition des soies et laines. 
N® 7. De la manutention à la Douane. 
N® 8. De l’École commerciale. 
N® 9. De l’École supérieure de Commerce. 
N® 10. De l’École des Hautes Études commerciales. 
N® 11. De la bibliothèque. 
N® 12. D’inspection des immeubles. 
Des Commissions non permanentes peuvent, en 
outre, être constituées en vue de questions spé 
ciales. 
Enfin, l’examen de toutes les questions touchant 
aux comptes et budgets de la Chambre et à toute me 
sure financière appartient à la Commission des finances, 
composée des Membres du Bureau de la Chambre 
et des Présidents de toutes les Commissions perma 
nentes. 
La Commission des finances est présidée par le Pré 
sident de la Chambre de Commerce. 
Chacune des autres Commissions nomme au scru 
tin, chaque année, son Président, pris en dehors des 
Membres faisant partie du Bureau, et, s’il y a heu, son 
Vice-Président. 
Les dispositions réglementaires afférentes à l’orga 
nisation et aux travaux des diverses Commissions sont 
établies aux articles 15 à 20 ci-après.
        <pb n="173" />
        RÈGl.KMENT INTÉRIEUR. 
169 
II 
Convocations et ordre des séances. 
Art. 5. — En principe, la Chambre se réunit tous 
les quinze jours, sur la convocation du Président, ou 
du Membre du Bureau qui le supplée. 11 convoque la 
Chambre chaque fois qu’il le juge nécessaire. 
Il fixe l’ordre du jour. 
Art. 6. — En cas d’absence ou d’empêchement 
simultanés du Président et des deux Vice-Présidents, 
la présidence appartient en premier lieu au Secrétaire 
et, à son défaut, au Secrétaire adjoint, puis au Tré 
sorier; en cas d’absence on d’empêchement simulta 
nés de tous les Membres du Bureau, la séance est 
présidée par le plus âgé des Membres présents de la 
Chambre. 
En cas d’absence ou d’empêchement du Secrétaire 
et du Secrétaire adjoint, le plus jeune des Membres 
présents de la Chambre est appelé à remplir les fonc 
tions de Secrétaire. 
Le Président ouvre la séance à l’heure déterminée 
par la convocation, et soumet à l’adoption de la Chambre 
le procès-verbal de la précédente séance, dressé dans 
les conditions mentionnées à l’article 13 ci-après. 
11 est ensuite procédé au dépouillement de la cor 
respondance. 
Le Président ouvre la discussion sur les questions 
inscrites à l’ordre du jour.
        <pb n="174" />
        170 CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS. 
Art. 7. — Les décisions de la Chambre ne sont 
valables que quand la moitié plus un de ses Membres 
ont pris part au vote. 
Le vote a lieu par mains levées; le vote par appel 
nominal ou au scrutin secret peut, toutefois, être ré 
clamé en toute circonstance. 
Quand il s’agit de questions de personnes, le vote a 
lieu au scrutin secret. 
Art. 8. — Lorsque les voix se partagent par moitié, 
la voix du Président est prépondérante. 
Art. 9. — Toutes propositions directes des Membres 
de la Chambre doivent être soumises h l’examen 
préalable du Bureau, et, à cet effet, en temps utile, 
remises au Président. 
Celles qui se produiraient en séance seront, après 
la prise en considération,’renvoyées au Bureau, sans 
discussion sur le fond. 
Art. 10. — Après l’adoption d’un rapport par la 
Chambre, le Bureau, à moins d’une décision prise en 
séance et convertissant ce rapport en délibération, 
demeure juge d’apprécier si ce rapport doit être adressé 
in extenso à l’Administration, ou s’il doit faire l’objet 
d’une lettre rédigée avec les éléments qu’il contient, 
et suivant les indications ou modifications fournies par 
la décision intervenue après discussion. 
Tout rapport déposé au nom d’une Commission et 
mis en discussion en séance générale constitue un 
document d’instruction qui appartient à la Chambre ;
        <pb n="175" />
        RÈGLEMENT INTÉRIEUR. I7i 
il ne peut être ni retiré, ni publié sans son assenti 
ment. 
Art. il. — Aucun étranger ne doit assister à une 
délibération de la Chambre ; mais il en peut être appelé, 
par exception, et en vertu d’un vote spécial, devant la 
Chambre entière, ou en partie, réunie en Commission. 
III 
Jetons de présence, vacances et congés. 
Art. 12. — Chaque Membre reçoit, lors de son 
entrée en fonction, une médaille commémorative por 
tant son nom et l’année de son élection. 
Chaque Membre indique sa présence aux séances de 
la Chambre, en apposant sa signature sur un registre 
spécial. Il a droit, par séance, à un jeton. 
Le Membre qui ne peut assister à une séance doit 
en prévenir le Président, afin que son excuse soit 
inscrite au procès-verbal. 
La date et la durée des vacances sont fixées par la 
Chambre ; tout congé de plus d’un mois, en dehors des 
vacances générales, doit être demandé au Président. 
IV 
Procès-verbaux. 
Art. 13. — Il est rédigé un procès-verbal de chaque 
séance, reproduisant les diverses opinions émises pen 
dant la discussion et indiquant le nom des Membres 
qui les ont formulées.
        <pb n="176" />
        172 CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS. 
' Lorsqu’il s’agit d’une question de personnes, le nom 
des orateurs n’est pas inscrit dans le procès-verbal. 
La rédaction des procès-verbaux est confiée au Direc 
teur du Secrétariat, sous le contrôle du Secrétaire 
Membre de la Chambre. 
Aucun extrait n’en peut être communiqué au public, 
sans l’autorisation du Bureau. 
Les procès-verbaux, autographiés en nombre d’exem 
plaires égal à celui des Membres de la Chambre, leur 
sont distribués à l’avance, afin d’éviter la perte de 
temps que la lecture en occasionnerait en séance. Les 
rectifications qui peuvent être décidées par la Chambre 
sont mentionnées au registre des minutes. 
Art. 14. —Les Avis de la Chambre sont publiés en 
recueil par les soins du Bureau. 
Jusqu’au jour de cette publication, aucun procès- 
verbal, aucune lettre ou rapport envoyés à l’Adminis 
tration ne peuvent être communiqués aux intéressés 
ou au public qu’avec l’assentiment du Bureau, sauf 
décision contraire de la Chambre. 
Les lettres ou avis rédigés au nom de la Chambre de 
Commerce et en vertu de ses délibérations sont 
signés : 1® par le Président ou, à son défaut, par l’un 
des Vice-Présidents; 2® par le Secrétaire ou, à son 
défaut, par le Secrétaire adjoint. 
V 
Commissions. 
Art. 15. — Les Commissions permanentes tiennent 
des séances périodiques hebdomadaires, de quinzaine
        <pb n="177" />
        173 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR. 
OU mensuelles, aux jours déterminés pour chacune 
d’elles. Elles peuvent, en outre, ainsi que les Commis 
sions spéciales, être réunies sur l’initiative de leur Pré 
sident, chaque fois que besoin est. 
ÀRT. 16. — Les Commissions font connaître, dans 
un rapport, le sentiment de la majorité. 
Le Rapporteur est nommé par un vote de cette 
majorité. 
Art. 17. — Avant son inscription à l’ordre du jour 
de la Chambre de Commerce, tout rapport écrit doit 
être déposé au Secrétariat, afin que le Président en 
puisse prendre connaissance et se trouver à même d’en 
diriger la discussion en séance générale. 
Les affaires dont l’importance ne motivera qu’un 
rapport verbal feront néanmoins l’objet de conclu 
sions préalablement déposées par* écrit, pour servir 
de base à la délibération à intervenir. 
Art. 18. — Sur la proposition des Commissions, le 
Bureau décide l’impression et la distribution préalable 
des rapports dont l’importance peut donner lieu à 
cette mesure, avant qu’il en soit délibéré en séance 
générale. 
Art. 19. — Le Président fait partie de droit de 
toutes les Commissions. 
'Tout Membre de la Chambre peut se faire adjoindre 
aux Commissions, mais avec voix consultative seu 
lement.
        <pb n="178" />
        174 CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS. 
Les Membres adjoints n’auront voix délibérative 
qu’en cas de délégation résultant d’un vote de la 
Chambre. 
Les Commissions peuvent appeler dans leur sein, 
à titre consultatif, toutes personnes aptes à compléter 
les renseignements qu’elles possèdent. 
Art. 20. — Toutes les dispositions qui régissent 
les Commissions permanentes sont applicables aux 
Commissions spéciales. Celles-ci se réunissent, faute 
d’un Président désigné, sur l’initiative du Membre du 
Bureau qui en fait partie, ou, à son défaut, sur celle du 
Membre le plus âgé. 
VI 
Budget et Trésorerie. 
Art. 21. — Les budgets et les comptes des différents 
services de la Chambre sont, sur la proposition, soit 
du Bureau, soit de chacune des Commissions admi 
nistratives, et après avis de la Commission des 
finances, discutés et votés par la Chambre. 
Toute proposition d’ouverture de crédit ou d’allo 
cation supérieure à 100 francs, devra également être 
soumise à la Commission des finances, avant d’être 
mise en délibération par la Chambre (1). 
(1) Ce paragraphe ne vise pas l’emploi des crédits régulièremgil 
inscrits aux budgets, mais seulement l’ouverture de crédits nou 
veaux dépassant la somme de 100 francs et ne rentrant pas dans 
les prévisions des articles budgétaires déjà votés (Délibératiou du 
1" mars 1893).
        <pb n="179" />
        RÈGLEMENT INTÉRIEUR. 175 
Chaque ordonnance de payement doit être revêtue 
de trois signatures, autres que celle du Trésorier ; 
1“ celle du Président ou, à son défaut, d’un Membre 
du Bureau; 2® celle de deux autres Membres de la 
Chambre. 
Toute somme ordonnancée par la Chambre est 
payée par la caisse de Trésorerie générale, au moyen 
d’un chèque signé par le Trésorier. 
Art. 22. — Les différents services de la Chambre 
de Commerce versent, dans la caisse de la Trésorerie 
générale, les produits de leur exploitation, sauf à garder 
la disposition d’une encaisse suffisante pour assurer la 
marche du service courant. Le montant de cette encaisse 
est déterminé par chacune des Commissions adminis 
tratives. 
Art. 23. — Toute dépense dépassant 500 francs 
est acquittée, sur ordonnance de la Chambre de Com 
merce, conformément aux dispositions de l’article 24 
ci-après. 
A cet effet, chaque service remet au Secrétariat, à la 
fin du mois, un état indiquant, avec les noms et les 
adresses des fournisseurs, la nature des fournitures 
donnant lieu au mandatement des sommes supérieures 
à 500 francs. 
Chaque service doit, en outre, remettre à la compta 
bilité générale une balance mensuelle d’écritures cer 
tifiée parle Directeur. Ces balances seront vérifiées et 
visées, tous les trois mois, par les Membres des Com 
missions de vérification délégués, à cet effet, par les 
Commissions administratives.
        <pb n="180" />
        176 CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS. 
Art. 24. — Sur la production des états établis en 
conformité de l’article 23 ci-dessus, des mandats d’or 
donnancement et des chèques sont préparés par les 
soins du Secrétariat, à la fin de chaque mois. 
En cas d’empêchement du Trésorier, le Président 
peut temporairement déléguer la signature à un autre 
Membre. 
Art. 25. — Le Trésorier propose, à la fin de chaque 
exercice, le budget général, comprenant l’ensemble 
des budgets des divers services. Il présente, en même 
temps, un compte rendu de la situation financière de 
la Chambre. 
Préalablement à la discussion des comptes et budgets, 
un résumé succinct en sera établi et distribué h tous les 
Membres de la Chambre de Commerce. 
VII 
Délégations. — Discours. — Honneurs funèbres. 
Cérémonie. — Tenue. 
Art. 26. — La Chambre peut déléguer un ou plu 
sieurs de ses Membres pour la représenter, mais tout 
discours prononcé en son nom doit avoir reçu l’appro 
bation du Bureau. 
Dans le cas où un Membre de la Chambre viendrait 
à décéder dans l’exercice de ses fonctions, le Président 
nomme une députation d’au moins dix Membres pour 
la représenter aux obsèques.
        <pb n="181" />
        a 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR. 177 
La famille du défunt en est aussitôt prévenue, afin 
que des places soient réservées à cette délégation. 
En cas de décès d’un ancien Membre, le Président 
peut désigner pareillement plusieurs Membres pour 
assister aux obsèques. 
Art. 27. — L’habit noir et la cravate blanche sont 
de rigueur, chaque fois que la Chambre est convoquée 
officiellement pour assister à une fête ou cérémonie 
officielle. La Chambre, ou en cas d’urgence le Bureau, 
répartiront entre les Membres la mission de la repré 
senter en nombre suffisant. 
Art. 28. —Toute demande de modification du règle 
ment devra être présentée par cinq Membres au moins. 
Deux des signataires de la demande seront appelés 
par le Bureau, pour examen préalable de la question à 
introduire devant la Chambre.
        <pb n="182" />
        178 
CHAMBRE UE COMMERCE DE PARIS. 
CONSEILS ET COMMISSIONS RESSORTISSANT AUX DIVERS 
DÉPARTEMENTS MINISTÉRIELS 
Plusieurs Chambres de Commerce, et notamment 
celle de Paris, sont appelées, soit en la personne du 
Président, soit par un ou plusieurs délégués, à faire 
partie de Conseils, Commissions et Comités constitués 
par les divers départements ministériels, pour l’étude 
des questions d’ordre économique, industriel ou com 
mercial. 
Le tableau ci-après mentionne ceux de ces Conseils 
ou Comités dont la Chambre de Commerce de Paris fait 
partie en vertu de lois, décrets et arrêtés ministériels. 
Ministère du Commerce^ de Ulndustrie 
des Postes et des Télégraphes. 
I. — Conseil supérieur du commerce et de l’indus 
trie. Section du commerce. Le Président de la Chambre 
de Commerce de Paris. (Décret du 2 octobre 1879).— 
Commission consultative permanente du Conseil supé 
rieur du commerce et de l’industrie. — Le Président, 
et en cas d’empêchement un Vice-Président. (Décret 
et arrêté du 3 juillet 1894. 
IL — Commission de la Caisse des retraites pour la 
vieillesse. — Le Président. (Loi du 20 juillet 1886). 
III. — Conseil supérieur de l’enseignement com 
mercial et industriel et Commission permanente de ce 
Conseil. — Le Président. (Décret du 26 juin 1888).
        <pb n="183" />
        CONSEILS ET COMMISSIONS. 179 
— Conseil supérieur des Colonies. — Le Prési 
dent ou un délégué. (Décret du 29 mai 1890). 
V. Conseil supérieur du travail et Commission 
permanente de ce Conseil. — Le Président. — (Dé 
cret du 21 janvier 1891). 
VI. — Commission supérieure des caisses d’assu 
rances en cas de décés. — Le Président. (Loi du 11 juil 
let 1868, art. 17, et décret du 27 avril 1892). 
Vil. — Commission préparatoire de l’Exposition 
universelle de 1900. — Le Président. (Arrêté du 5 no 
vembre 1892.) 
VIII. — Commission consultative permanente, dé 
nommée « Commission supérieure des Expositions &gt;. 
— Cinq Présidents de Chambres de Commerce, etc., 
dont celui de Paris. (Décret du 10 novembre 1892, 
arrêté du 14 novembre et décision ministérielle du 
30 janvier 1893.) 
IX. — Commission consultative, dite « Commission 
supérieure de l’Exposition de 1900 ». — Le Président. 
(Décret du 9 septembre 1893.) 
X. — Commission de révision des types de farine. 
Le Président ou un délégué. (Loi du 11 janvier 1892 
et arrêtés ministériels des 9 et 16 février 1894). 
XI. — Commission consultative des postes et télé 
graphes. — Le Président ou un délégué. (Arrêté du 
25 janvier 1893). 
Ministère des Affaires Étrangères 
XII. — Comité consultatif des Consulats.— Le Pré 
sident. (Décret du 17 juin 1890). .
        <pb n="184" />
        180 
CHAMBRE BE COMMERCE DE PARIS. 
Ministère de VIntérieur 
XIII. — Comité de direction de l’hygiène publique. 
— Le Président. (Décret du 24 juin 1893). 
XIV. — Comité consultatif de l’hygiène publique de 
France. — Le Président. (Décret du 7 juillet 1893). 
Ministère de VInstruction Publique 
XV. — Conseil de perfectionnement de l’École des 
langues orientales vivantes. — Un délégué. (Décret du 
15 décembre 1869). 
Ministère des Finances 
XVI. Commission de surveillance des caisses 
d’amortissement et des Dépôts et Consignations. — 
Le Président ou un délégué. (Loi du 6 avril 1876, 
art. 1 et 2). 
XVII. — Commission de contrôle de la circulation 
monétaire. — Deux membres de la Chambre de Com 
merce de Paris, qui sont habituellement le Président 
et le Trésorier. (Loi du 31 juillet 1879, art. 4). 
Ministère de /a Guerre 
. XVIII. — Commission locale du camp retranché de 
Paris. — Le Président ou un délégué. (Décret du 
12 juin 1888.) 
XIX. Commission centrale d’évaluation des ré 
quisitions militaires. — Deux membres de la Chambre 
de Commerce de Paris. (Art. 24 de la loi du 3 juil-
        <pb n="185" />
        181 
CONSEILS ET COMMISSIONS. 
let 1877, art, 44 et suivants du décret du 2 août de la 
même année.) 
Ministère des Travaux Publics 
XX. — Comité consultatif des chemins de fer. — 
Trois membres de la Chambre de Commerce de Paris. 
(Décret du 18 septembre 1893). 
XXI. — Commission de contrôle des chemins de fer. 
— Le Président. (Arrêté du 20 mai 1893). 
Préfecture de la Seine 
XXII. — Conseil de surveillance de l’assistance 
publique.— Un membre de la Chambre de Commerce. 
(Arrêté du 25 avril 1849, art. 3). 
XXIII. —Ecole municipale de dessin pratique. — 
Le Président. (Arrêté préfectoral du 1" mars 1885). 
Préfecture de Police 
XXIV. —Commission départementale supérieure du 
travail des enfants, des filles mineures et des femmes 
employés dans l’Industrie. — Le Président ou un 
délégué. (Loi du 19 mai 1874 et délibération du Con 
seil Général de la Seine du 8 juin 1878.)
        <pb n="186" />
        TABLEAU 
H 
DES 
lài 
MEMBRES DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS 
Depuis sa création en 1803, jusqu’en 1894. 
30 Ventôse an XI (1804). 
Les membres sont nommés, aux termes de la loi du 3 nivôse, par une 
assemblée composée de notables présidés par le Préfet. 
Composition du bureau. 
MM. Vignon, président. 
Dupont (le Nemours, se 
crétaire. 
Membres élus. 
MM. Davillier (J.-Ch.), 
Vignon. 
Delessert (B.). 
Pucch (Martin). 
Belloc. 
Bidermann. 
Chago t. 
Ternaux. 
Thibon. 
Lesguillcix. 
Cordier. 
Rousseau (J.-Joseph). 
Moreau (V.). 
Lafon (Étienne). 
Dupont de Nemours. 
Leroux. 
Vital Roux.
        <pb n="187" />
        TABLEAU OES MEMBRES. 
183 
20 Ventôse an XII (1805). 
Le renouvellement d’un tiers des membres se fait par l'élection dans le 
soin de la Chambre môme. 
Composition du bureau. 
MM. Vignon, président. 1 
Dupont de Nemours, recre'.. 
taire. l 
Membres élus. 
MM. Vignon. 
Davillier (J.-Ch.). 
Delcsscrt (B.). 
Pucch (Martin). 
Belloc. 
7 Germinal an XIII (1805). 
MM. Vignon, président. 
Dupont de Nemours, secré-1 
taire. 
MM. Bidcrmann. 
Cordier. 
Ternaux. 
Thibon. 
Delluf. 
12 Mars 1806. 
MM. Vignon, président. 
Vital Roux, secrétaire. 
MM. Dupont de Nemours. 
Vital Roux. 
Lafond. 
Moreau. 
Rousseau (J.&gt;Joseph). 
1« AyrU 1807. 
MM. Dupont de Nemours, pré~' 
sident. 
Vital Roux, secrétaire. 
MM. Davillier jeune. 
Dupont do Nemours. 
Lafond. 
Barthélémy. 
Martin, fils d’André. 
12 Avril 1808. 
MM Delessert (B.). 
MM. Dupont de Nemours, pré- 
sident. 
Vital Roux, secrétaire. 
Laffitte. 
Pucch (Martin). 
Filletas. 
Vignon.
        <pb n="188" />
        i 
184 
CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS. 
Composition du bureau. 
7 Avril 1809. 
1 MM. 
7 Mars 1810. 
I MM. 
MM. Laflitte, président. \ 
Vital Roux, secrétaire. ¡ 
3 Avril 1811. 
/ MM. 
MM. Hottinguer, pmiílíní. i 
Vital Roux, secrétaire. ) 
8 Avril 1812. 
/ MM. 
MM. Hottinguer, président. \ 
Vital Roux, secrétaire, j 
24 Mars 1813. 
I MM. 
MM. Barthélémy, président. ) 
Delessert (F.), secrétaire. ) 
Membres élus. 
Cordier. 
Lesourd. 
Bidermann. 
Guitón. 
Ollivier. 
Vital Roux. 
Hottinguer. 
Perler (Scipion). 
Charmet. 
Roman. 
Barthélémy. 
Delessert (F.). 
Desneux. 
Chevals. 
Ternaux. 
Davillier (J.-Ch.). 
Martin, fils d’André. 
Laffitte. 
Puech (Martin). 
Davillier (J.-Ch.). 
Devaux (Berlin). 
Cordier. 
Guitón. 
Lafond. 
Ollivier. 
Bartholdi.
        <pb n="189" />
        TABLEAU DES MEMBRES. 
Composition du bureau. 
27 Avril 1814. 
MM. Puech (Martin), prdíídení. 
Deveaux (Berlin), tecré- 
taire. 
8 Avril 1815. 
MM. Cordier, président. 
Delesserl (F.), secrétaire. 
MM. 
27 Mars 1816. 
' MM. 
MM. Flory, président. \ 
Delesserl (F.), secrétaire, i 
12 Mars 1817. 
I MM. 
MM. Barthélémy, président. \ 
Delesserl (F.), secrétaire, j 
25 Mars 1818. 
/ MM. 
MM. Barthélémy, président. 1 
Lefebvre (J.), secrétaire. \ 
Membres élus. 
Goupil. 
Flory. 
Holtingner. 
Scherer. 
Delesserl (André). 
Delesserl (F.). 
Dehacq. 
Collier. 
Cheval s. 
Davillier (J.). 
Perier (Scipion). 
Barthélémy. 
Laffitte. 
Puech (Martin). 
Ardoin. 
Vital Roux. 
Lefebvre (Jacques). 
Cordier. 
Paillot, successeur. 
Lafond. 
Périer (Casimir). 
Guitón. 
Davillier (Ch.). 
Pillet-Will. 
Chaptal. 
Odier. 
Ternauz.
        <pb n="190" />
        186 
CHAMUllE DE COMMERCE DE PARIS. 
Composition du bureau. 
8 Avril 1819. 
Meifibres élus. 
MM. Odier, président. 
Lefebvre (J.), secrétaire. 
MM. Delcssert (F.). 
Chevals. 
Vassal. 
Labat. 
André (Dominique). 
12 Avril 1820. 
MM. Odier, président. 
Delessert (F.), secrétaire. 
MM. Outrequin. 
Ardoin. 
Guerin de Foncin. 
Moreau. 
Bellangé. 
25 AvrU 1821. 
MM. Delessert (F.), président. 
Lefebvre (J.), secrétaire. 
MM. Got (Gaspard). 
Lefebvre (Jacques). 
Ternaux (Ch.). 
Salieron (Claude). 
Lafond. ' 
3 AvrU 1822. 
MM. Odier, président. 
Lefebvre (J ), secrétaire. 
MM. Odier. 
Davillier (J.&gt;Ch.). 
Gliaptal. 
Pillel-Will. 
Noël des Vergers. 
26 Mars 1823. 
MM. Odier, président. 
Lefebvre (J.), secrétaire. 
MM. Delessert (F.). 
Chevals. 
Perré (L.). 
Vassal. 
Cottier.
        <pb n="191" />
        TABLEAU DES MEMBRES. 
187 
Cotnposition du bureau. 
Membres élus. 
2 Atril 1824. 
MM. Oàier, président. 
Delessert (F.), secrétaire. 
MM. Ternauz. 
Moreau. 
Bellangé. 
Labat. 
Boigues (L.). 
20 Atril 1825. 
MM. Delessert (F.), président. 
Lefebvre (J.), secrétaire. 
MM. Lefebvre (J.). 
Lafond ûls. 
Mallet. 
Berard. 
Perler (J.). 
5 AtrU 1826. 
MM. Lefebvre (J.), président. 
Perler (J.), secrétaire. 
MM. Odier. 
Davillier (J.-Gb.). 
Pillet-Will. 
Vernes (Ch.). 
Cavallier. 
Dubois-Daveluy. 
18 AtrU 1827. 
MM. Lefebvre (J.), président. 
Perier (J.), secrétaire. 
MM. Cottier. 
Delessert (F.). 
Vassal. 
Firmin-Dldot. 
Riant (J.). 
Dubois-Daveluy. Élu pour 
deux ans en remplace 
ment de M. Cavallier, 
décédé.
        <pb n="192" />
        188 
CHAMBRK DE COMMERCE DE PARIS. 
Compostion du bureau. ' Membres élus. 
16 Avril 1828. 
MM. Moreau 
Fould (B.). 
Ternaux (B.). 
Salieron (A.). 
Marchand. 
MM. Delessert (F.), •président. 
Dubois, secrétaire. 
15 Avril 1829. 
MM. Delessert (F.), président. 
Collier (F.), secrétaire. 
MM. Lefebvre. 
Sanson-Davillier. 
Lafond. 
Ganneron. 
Valois. 
7 Avril 1830. 
MM. Lefebvre (J.), président. 
Dubois-Daveluy, secré 
taire. 
MM. Odier 
Boigucs. 
Vernes. 
Dubois-Daveluy. 
Perier (J.). 
20 AvrU 1831. 
MM. \Æhne {3.), président. 
Dubois, secrétaire. 
MM. Delessert (F.). 
Cottier. 
Legentil (Ch.). 
Marmet. 
Lebeuf (Louis). 
18 Avril 1832. 
MM. Delessert (F.), président. 
Dubois, secrétaire. 
MH. Moreau. 
Pillet-Will. 
Mallet. 
Legros (Athanaze). 
Besson.
        <pb n="193" />
        TABLEAU DES MEMBRES. 189 
21 Décembre 1832. 
Renouvellement intégral do la Chambre entrant en exercice le 1*' Jan 
vier 1833. 
L Assemblée électorale composée, en vertu de la loi de 1832, des Membres 
du Tribunal de Commerce, de ceux de la Chambre do Commerce et de no 
tables en nombre égal à celui des membres du Tribunal et de la 
Chambre. 
Composition du bureau. 
MM. Delessert (K.), pmidenf, 
Dubois, secrétaire. 
Membres élus. 
MM. Aubé. 
Besson. 
Boigues. 
Cottier. 
Delessert (F.). 
Dubois-Daveluy 
Hémon. 
Lefebvre (Jacques). 
Legentil. 
Marmet. 
Michel. 
Odier. 
Panis. 
Pépin-Lehalleur. 
Sanson-Davillier. 
21 Décembre 1833. 
MM. Delessert (F.), pmidenf. 
Dubois-Daveluy, secré- 
taire^ 
MM. Ferron. 
Hémon. 
Legentil (Charles)’. 
Pépin Lehallour, 
Say (Horace). 
20 Décembre 1834. 
MM. Delessert (F.), président. 
Dubois-Daveluy, secré 
taire. 
MM. Michel. 
Besson. 
Cottier. 
Lefebvre (Jacques), 
Lebobe.
        <pb n="194" />
        190 
CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS. 
Composition du bureau. Membres élus. 
26 Décembre 1835. 
MM. Delessert (F.), président. 
Dubois-Daveluy , secré 
taire. 
MM. Aubé. 
Delessert (François). 
Dubois-Daveluy, 
Darblay aîné. 
Sanson-Davillier. 
24 Décembre 1836. 
MM. Delessert (F.), président. 
Dubois-Daveluy, secré 
taire. 
MM. Say (Horace.) 
Ferron. 
Panis. 
Michau (David) 
Odier pôre. 
23 Décembre 1837. 
MM. Delessert (F.), président. 
Dubois-Daveluy, secré 
taire. 
MM. Bayvet. 
Cottier. 
Lafond (Ernest). 
Lebobe. 
Ledoux. 
22 Décembre 1838. 
MM, Cottier, président. 
Legentil, secrétaire. 
I MM, Bourget Bis. 
Carez. 
Darblay aîné. 
Legentil, 
I Michel. 
21 Décembre 1839. 
MM. Cottier, président. 
Legentil, secrétaire. 
MM. Aubé. 
Lefebvre (Jacques). 
Michau. 
Panis. 
Thoureau.
        <pb n="195" />
        TABLEAU DES MEMBRES. 
191 
CoinposiUon du bureau. Membres élus. 
26 Décembre 1840. 
MM. Bayvet. 
Duperier. 
Ledoux. 
Pépin-Lehalleur. 
Renouard (Jules). 
MM. Aubé, président. 
Legentil, secrétaire. 
23 Décembre 1841. 
MM. Aubé, président. 
Legentil, secrétaire. 
MM. Bourget. 
Garez. 
Lebobe. 
Legentil 
Michel. 
24 Décembre 1842. 
MM. Aubé, président. 
Legentil, secrétaire. 
MM. Aubé. 
Gaillard. 
Lefebvre (Jacques). 
Say (Horace). 
Thoureau. 
24 Décembre 1843. 
MM. Anhé, président. 
Legentil, secrétaire. 
MM. Aubé, président. 
Say, secrétaire. 
( MM. Bertrand. 
Dupérier. 
Hémon. 
I Lanquetin. 
( Pépin-Lehalleur. 
21 Décembre 1844. 
MM. Baudot. 
Bayvet. 
Devinck. 
Eichthal (d*). 
Lebobe.
        <pb n="196" />
        J 
192 
CHAMBRE BE COMMERCE BE PARIS. 
Composition du bureau. • Membres élus. 
24 Décembre 1845. 
MM. Legentil, pm/dení. 
Say (Horace), secrétaire. 
MM. Gaillard. 
Legentil. 
Meder. 
Moinery. 
Say (Horace), 
26 Décembre 1846. 
MM. Legentil, pr¿síd«ní. 
Say (Horace), secrétaire. 
MM. Bertrand. 
Hémon. 
Lanquetin. 
Lefebvre (Francis). 
Thibaut (Germain). 
27 Décembre 1847. 
MM. Legentil, pmtdenf. 
Say (Horace), secrétaire. 
MM. Baudot. 
Bayvet. 
Bevinck. 
Eichthal (d’). 
Letellier-Delafosse. 
26 Novembre 1848. 
Renouvellement intégral de la Chambre entrant en exercice le 29 dé 
cembre 1818. 
Suffrage universel de tous les patentés. 
MM. Legentil, président. 
Say (Horace), secrétaire. 
MM. Barat. 
Darblay jeune. 
Üenièro fils. 
Fauler, 
Fère. 
Hachette. 
Lebeuf (L.). 
Ledagre. 
Legentil. 
Letellier-Delafosse. 
Meder. 
Odier (James). 
Rodet. 
Say (Horace), 
Thibaut (Germain).
        <pb n="197" />
        13 
TABLEAU DES MEMBRES. 
193 
26 Février 1853. 
Renouvellement intégrai, conformément à la loi du 3 Septembre 1851, par 
une assemblée de notables dont la liste est dressée conformément aux 
prescriptions des articles 618 et 619 du Code de Commerce. 
Composition du bureau. 
MM. 
MM. 
MM. 
Legentil, président. 
Thibaut (Germain), vice- 
président. 
Say (Horace), secrétaire. 
Davillier (Henri), tréso 
rier. 
MM. 
8 Mars 1855. 
Legentil, président. 
Thibaut (Germain), vice- 
président. 
Say (Horace), secrétaire. 
Davillier (Henri), tréso 
rier. 
1856. 
Thibaut (Germain), prési 
dent. 
Ledagre, vice-président. 
Say (Horace), secrétaire. 
Davillier (Henri), tréso 
rier. 
Membres élus. 
Barat. 
Bayvet. 
Billiet. 
Galla. 
Darblay jeune. 
Davillier (Henri). 
Denière fils. 
Dufay, 
Fauler. 
Fère. 
Gaussen (Maxime). 
Georges (Alfred). 
Langlois. 
Ledagre. 
Legentil. 
Letellier-Delafosse. 
Lucy-Sédillot. 
Maês. 
Rivière. 
Say (Horace). 
Thibaut (Germain). 
MM. 
Legentil. 
Lucy-Sedillot. 
Fère. 
Ledagre. 
Davillier (H.). 
Haës. 
Rivière.
        <pb n="198" />
        191 
CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS. 
ComposilíoD du bureau. Membres élus. 
28 Mars 1857. 
MM. Thibaut (Germain), prési- * 
dent. 
Ledagre, vice-president. 
Denière, secrétaire. 
Davillier (H.), trésorier. 
1858. ' 
MM. Thibaut (Germain), prési 
dent. 
Bayvet, vice-président. 
Denière, secrétaire. 
Davillier (II.), trésorier. I 
MM. Gaussen. 
Barat. 
Langlois. 
Letellier-Delafosse. 
Dufay. 
Lebel. 
George. 
Millescamps. Élu pour 
quatre ans en remplace 
ment de M Legentil, 
décédé. 
Poirier. Élu pour quatre 
ans en remplacement de 
M. Rivière, décédé. 
26 Mars 1859. 
MM. Davillier (IL), président. 
Fère, vicé-président. 
Denière, secrétaire. 
Millescamps, trésorier. 
I MM. Darblay. 
Calla. 
Fauler. 
Denière (G.) fils. 
Delon (Cil.). 
Lanquetin (E.). 
Payen (Alph.). Élu pour 
pour quatre ans en rem 
placement (le M. Gaus- 
\ seii, démissionnaire. 
Berthier (C.) fils. Élu pour 
quatre ans en remplace 
ment de M. Barat, dé 
missionnaire. 
Mallet (Alph.). Elu pour 
deux ans en remplace- 
i ment de M. Ledagre, 
I décédé.
        <pb n="199" />
        TABLEAU DES MEMBRES. 
i95 
Composition du bureau. 
8 Avril 1861. 
MM. 
MM. 
Davillier (H.), président. 
Fère, vice-pr, siient. 
Deiiière, secrétaire. 
Millescamps, trésorier. 
28 Avril 1863. 
Même bureau. 
13 Mai. 1865. 
Même bureau. 
28 et 29 Mai 1867. 
I MM. 
Membres élus. 
Davillier (Henry). 
Père. 
Lucy-Sedillot. 
Maes. 
Mallet (Alphonse). 
Millescamps. 
Poirier. 
Roulhac. 
Say (Constant). 
MM. Berthier. 
George (Alfred). 
Gouin (Ernest). 
Larsonnier. 
Lebel. 
Roulhac. 
Say (C.). 
MM. Galla. 
Darblay. 
üenière. 
Mouette. 
Lanquetin. 
Payen. 
Sauvage. 
MM. Denière, pmident. 
Gouin, vice-président. 
Mouette, secrétaire. 
Roulhac, trésorier. 
Puis 
André (Alf.),le 4 Mai 1669. 
Feray (Ernest). 
André (Alfred). 
Raimbert (Estave). 
Grellou (Alexis). 
Aubry. 
Boucherot. 
Lacbambre. 
Halphen (Georges). Élu 
pour quatre ans en rem 
placement de M. Lan 
quetin. décédé. 
Guihal. Elu pour deux ans 
en remplacement de 
M. George, démission 
naire.
        <pb n="200" />
        196 CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS. 
17 et 19 JuiUet 1869. 
Prorogation des pouvoirs de la Chambre en Août 1871. 
Composition du bureau. 
MM. Denière, président. 
Gouin, vice-président. 
Mouette, secrétaire. 
André (Alfred), trésorier. (Charles). 
Teissonnière. 
Membres élus. 
MM. Baillière (Émile). 
Curlhian. 
Fourcade. 
Gouin (Ernest). 
Moreau (Frédéric). 
20 Novembre 1872. 
Renouvellement intégral de la Chambre par suite des modifications appor 
tées à la composition de la liste des électeurs. (Loi du 21 décembre 1871 et 
décret du 22 janvier 1872.) 
MM. Gonin, président. 
Guihal, vice-président. 
Carlhian, secrétaire. 
Noël (Ch.), trésorier. 
MM. Mouette (Louis-Adolphe). 
Sauvage (Pierre-Ch.-M.). 
Guihal (Eugène-François- 
Charles). 
Baillière (Émile-Jean-Bap- 
tiste-Albert). 
Barhedienne (Ferdinand). 
Desmarais (Henri Bou- 
theroux. 
Marcilhacy (Camille-Ma- 
thieu-Antoine-Th"). 
Levois (Joseph-César). 
Lebaudy aîné (Jean-Gus 
tave). 
/ Béranger (Alphonse-Ma- 
I thurin). 
R avant (Louis-François). 
Noël (Charles-Augustin). 
Salmon(Charles-Gustave). 
Gouin (Ernest-Alexandre). 
Fontenay (Prosper-Eug.). 
La Chambre (Charles- 
Emile). 
Carlhian (Isidore). 
Roy (Gustave-Emmanuel). 
Fourcade (Jacques-Alph.). 
Teissonnière (Paul-Louis- 
Lambert). 
Menier (Emile-Justin).
        <pb n="201" />
        tableau des membres. 
197 
Composition du bureau. Membres élus. 
19 Décembre 1874. 
Même bureau. 
MM. Houette. 
Fontenay. 
Ménier. 
Ravaut. 
Salmon. 
Sauvage. 
Teissonnière. 
27 Décembre 1876. 
MM. Houette, président. 
Teissonnière, secrétaire. 
Gui bal, vice-président. 
Noël (Ch.), trésorier. ^ 
1877 
Même bureau. 
MM. Baillière (E.). 
Garlhian. 
Desmarais. 
Dietz-Monnin. 
Levois. 
Noël (Ch.). 
Cousté. Élu pour quatre 
ans en remplacement 
de M. Sauvage, décédé. 
27 Décembre 1878. 
MM. Guihal, président. 
Teissonnière, vice-prési 
dent. 
Salmon, secrétaire. 
Noël (Ch.), trésorier. 
MM. Barbedienne. 
Marcilhacy. 
Guibal. 
Lebaudy. 
Mignon. 
Fould (Henri). 
Poirrier. 
Hussenot de Senonges. 
Élu pour quatre ans 
en remplacement de 
M. Garlhian, décédé.
        <pb n="202" />
        198 
CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS. 
Composition du bureau. Membres élus. 
28 Décembre 1880. 
MM. Roy (G.), président, 
Dietz-Monnin, vice-prési 
dent. 
A. Poirrier, secrétaire. 
Noël (Ch.), trésorier. 
MM. Cousté. 
Debaynin. 
Fortier Beaulieu. 
Hiélard. 
Person. 
Salmon. 
Teissonnière. 
Piault. Élu pour quatre 
ans en remplacement 
de M. Guihal, démiss. 
Japy. Élu pour deux ans 
en remplacement de 
M. Levois, décédé. 
23 Décembre 1882. 
I 
' 
MM. Dietz-Monnin, président. 
Poirrier (A.), vice-prési 
dent. 
Marcilhacy ( C. ), secré- j 
taire. 1 
Noël (Ch.), trésorier. 1 
20 et 27 Décembre 1884. 
I MM. Poirrier. 
Piault. 
Weber. 
Bleuet. 
Mareilhac,. 
Mignon. 
Fould. 
Ouvré. Élu pour quatre 
ans en remplacement 
i de M. Japy,démissionD. 
MM. Bernard (Martial). 
Dietz-Monnin. 
Japy (E.). 
Jarlauld (F.). 
Magnier (E.). 
Noël (Ch.). 
Way (H.-A.). 
Hachette (G.). Élu pour 
quatre ans en rempla 
cement de M. Teisso 
nière, démissionnaire.
        <pb n="203" />
        TABLEAU DES MEMBRES. 
199 
Composition du bureau. Membres élus. 
16 Décembre 1886. 
MM. Poirrier,presídíní 
Cousté, vice-président. 
Marcilhacy, secrétaire. 
Noël, trésorier. 
MM. Consté. 
Lemoine. 
Maës. 
Dehaynin. 
Haas. 
Hiélard. 
Masson. 
Rodanet. Élu pour deux 
ans en remplacement 
de M. Dietz-Moonin, 
démissionnaire. 
13 Décembre 1888. 
MM. 
Poirrier, président. 
Cousté, vice-président. 
Bernard (M.), secrétaire. 
Dehaynin (F.), trésorier. 
Bernard (Martial). 
Way. 
Foucher. 
Jarlauld. 
Rodanet. 
Poullain. 
Claude-Lafontaine. 
Moisant. Élu pour deux 
ans en remplacement 
de M. Weber, décédé. 
14 et 21 Janvier 1890. 
Augmentation du nombre des membres de la Chambre de commerce de 
Paris, porté de 21 à 36. 
Décret du 2 Décembre 1889. 
MM. Delaunay-Bellevillej 
Couvreur. 
Noblemaire. 
MM. Cousté,president. 
Hiélard, vice-président. 
Bernard (M.), secrétaire. 
Dehaynin (F.), trésorier. 
Lourdelet. 
Suilliot. 
Germain. 
Claudon. 
Tbibouville-Lamy 
Pector. 
Gibert. 
Thiébaut. 
Huot. 
Fumouze. 
Lainey. 
Ouachée. 
pour 
cinq 
ans. 
Élus 
pour 
trois 
ans. 
Élus 
pour 
un 
an.
        <pb n="204" />
        soo 
CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS. 
Composition du bureau. Membres élus. 
16 Décembre 1890. 
MM. Cousté, président. 
Hiélard, vice-président. 
Bernard (Martial), secré 
taire, 
Dehaynin (F.), trésorier. 
En 1892. 
Même bureau jusqu’au 29 juin. 
A cette date, et en exécution du I 
décret du 25 Mai 1892, élection d’un 
second vice-président et d’un secré 
taire adjoint. ' 
Le bureau se trouve ainsi com 
plété : 
MM Piault, ütc«-préstden(. 
iarlauld, secrétaire ad 
joint. 
MM. Moisant. 
Thiébant. 
Piault. 
Lainey. 
Fumouze. 
Huot. 
Ouachée. 
Choquet. 
Dehollain 
Camus. 
Mozet 
Ran vier. 
16 Décembre 1892. 
MM. Delaunay-Belleville, pré- i 
sident. I 
Couvreur, vice-président. 
Piault (J.), vice-président. 1 
Jarlauld, secrétaire. 1 
Fumouze, secrétaire ad-J 
joint. 
Claude - Lafontaine ( L. ), 
trésorier. 
1894 
Même bureau. 
MM. Herscber. 
Masson. 
Bertaux. 
Lemoine. 
Hugot. 
Maës. 
Derode. 
Haas. 
Tbibouville-Lamy. 
Gibert. 
Boutet. 
Claudon.
        <pb n="205" />
        SERVICES SPÉCIAUX 
DE LÀ 
CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS
        <pb n="206" />
        T:'iï 
i n 
,1 
l'T 
«g
        <pb n="207" />
        II 
l 
IMMEUBLE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE 
ACQUISITION DE L’HOTEL 
DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS 
Traité aiec la Ville de Paris pour l’acquisition de l’HAtel de la place de la 
Bourse affecté à la Chambre de Commerce et au bureau de la Condition 
des soies et laines. 
EXTRAIT du Registre des Procôs-Verbanx des séances 
de la Commission municipale de la Ville de Paris. 
Séance du 16 mai 1851* 
La Commission municipale, 
Vu le mémoire, en date du 9 mars dernier, par le 
quel M. le Préfet de la Seine soumet à son approbation 
la proposition faite par la Chambre de Commerce d’ac 
quérir une maison dépendant de la succession de 
M. Adeline, située place de la Bourse, et occupée ac 
tuellement par la Compagnie des commissaires-pri 
seurs afin : 
1® D’y établir le siège des séances de la Chambre de 
Commerce ;
        <pb n="208" />
        204 CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS. 
2® D'y fonder une condition publique des soies el 
autres matières textiles ; 
3® D’y ouvrir une salle consacrée à l’exposition 
d’échantillons des produits provenant de l’étranger; 
4® El d’y placer sa bibliothèque. 
Vu les lettres adressées par la Chambre de Com 
merce à M. le Préfet de la Seine, en date des 20 mars 
et 19 avril dernier, contenant l’offre par elle : 
1® De contribuer à ladite acquisition, jusqu’à con 
currence de la somme de 200 000 francs, en laissant 
toutefois la Ville seule propriétaire dudit immeuble ; 
2® De prendre à sa charge les dépenses de répara 
tion, d’appropriation et d’installation, tant pour son 
aménagement que pour celui des services qu’elle y 
adjoindra, et dont les travaux seront exécutés sous la 
surveillance des agents de la Ville ; 
3® D’acquitter les contributions dont sera chargée 
ladite maison ; 
4® De faire exécuter à ses frais, non seulement les 
réparations annuelles à la charge des locataires, mais 
encore les grosses réparations de toute nature qui in 
combent aux propriétaires ; 
5® D’affecter au remboursement, mais sans intérêts, 
des sommes dépensées par la Ville pour celte acquisi 
tion, y compris les frais, et ce, jusqu’à due concurrence, 
le montant annuel des bénéfices pouvant résulter, soit
        <pb n="209" />
        ACQUISITION DB L’HOTEL DE LA PLACE DE LA BOURSE. 205 
des droits à établir sur la condition des soies, soit des 
locations s’il y avait lieu, soit enfin de tout autre pro 
duit futur obtenu de ladite maison ; revenus dont joui 
rait la Chambre de Commerce seule, dès que la Ville 
serait entièrement remboursée, en capital, des sommes 
par elle dépensées ; 
Sous la condition que ledit immeuble serait affecté 
spécialement et exclusivement aux besoins de la 
Chambre de Commerce, à ceux d’une condition pu 
blique des soies ou de tout autre service que la 
Chambre jugerait utile d’y établir dans l’intérêt du 
commerce et de l’industrie ; 
Vu le procès-verbal d’estimation de ladite maison, 
en date du 1®'’ avril, présent mois, dressé par M. Bal- 
lard, architecte de la Ville de Paris, ensemble le plan 
qui y fait suite, desquels il résulte : 
1® Que ledit immeuble contient en superficie 656“,30, 
dont : 
En bâliment 540",70 
En cour pavée 115",60 
656-,30 
2® Qu’il est estimé, terrains et bâtiment, à la somme 
de 470100 francs, y compris les frais ; 
3® Qu’il existe attenant à ladite maison un petit 
terrain de forme triangulaire, contenant 49 mètres et 
faisant hache dans la cour de la rue Notre-Dame-des-
        <pb n="210" />
        J 
'206 CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS. 
Victoires, et dont les commissaires-priseurs sont pro 
priétaires; 
Vu la nouvelle lettre, en date du 15 mai, présent 
mois, adressée à M. le Préfet de la Seine, par la 
Chambre de Commerce, par laquelle les membres de 
la Chambre de Commerce annoncent que les commis 
saires-priseurs ont consenti à abandonner et à céder la 
portion de terrain qui leur appartient, d’après l’exper 
tise qui en serait faite contradictoirement, et que cette 
expertise a eu lieu par le fait de MM. Gréterin et Pa- 
liard, architectes, et qu’elle s’est élevée à la somme de 
38000francs; qu’enfin sur cette somme, la Chambre 
de Commerce consent à fournir un concours de 
26000 francs, de telle sorte qu’il ne resterait à la 
charge de la Ville pour l’acquisition de ladite portion 
de terrain qu’une somme de 12000 francs ; 
Vu le procès-verbal d’expertise dudit terrain, en date 
du 12 mai, présent mois, dressé par MM. Gréterin et 
Paliard, architectes ; 
Vu la lettre de MM. les commissaires-priseurs, en 
date du 13 mai courant, par laquelle ils offrent de cé 
der et abandonner ledit terrain à la Ville de Paris, 
moyennant le prix fixé par les experts ; 
Vu le mémoire supplémentaire présenté par M. le 
Préfet de la Seine relativement à l’acquisition du ter 
rain dont il vient d’être parlé et appartenant à la Com 
pagnie des commissaires-priseurs ;
        <pb n="211" />
        ACQUISITION DE L’HOTEL DE LA PLACE DE LA BOURSE. 207 
Considérant que le local occupé par la Chambre de 
Commerce dans le palais de la Bourse est reconnu 
insuffisant, soit pour la tenue de ses séances, soit pour 
la réunion de ses commissions d’enquête, soit enfin 
pour l’exposition des documents et des divers échantil 
lons envoyés par le Gouvernement pour être mis sous 
les yeux des fabricants et des manufacturiers intéressés 
à connaître les besoins si variés des différents habitants 
du globe; qu’en un mot ce local ne satisfait pas aux 
besoins du commerce et de l’industrie de la capitale 
dont le développement s’accroît incessamment ; 
Considérant, d’ailleurs, qu’il est important pour le 
commerce de fonder à Paris un établissement où les 
négociants en soie, en laine et autres matières textiles 
puissent, à chaque instant du jour, faire vérifier leurs 
marchandises, ainsi que cela se pratique dans plusieurs 
villes de France, notamment à Lyon, è Saint-Étienne, 
à Nîmes, à Avignon, etc., etc.; 
Considérant que le local occupé dans le palais de la 
Bourse par la Chambre de Commerce est vivement 
réclamé par le Tribunal de Commerce, qui se trouve 
lui-même beaucoup trop resserré dans ses nombreux 
services, lesquels prennent tous les jours une plus 
grande extension ; 
Considérant que, s’il est convenable de donner une 
juste satisfaction aux besoins de tous les services de la 
Ville de Paris, il appartient encore à une sage et pré 
voyante administration de ne point refuser les concours
        <pb n="212" />
        208 CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS, 
honorables qui lui sont offerts quand il s’agit surtout de 
faire droit aux justes réclamations des négociants et 
des industriels de la Ville de Paris ; 
Considérant que l’immeuble proposé, en raison de sa 
situation, de son importance et de sa distribution inté 
rieure, paraît réunir toutes les convenances désirables 
pour atteindre les différents buts que se propose la 
Chambre de Commerce dans l’intérêt général ; 
Considérant enfin que, par suite des offres de con 
cours faites par la Chambre de Commerce, la Ville de 
Paris sera perpétuellement affranchie des dépenses 
d’appropriation, de réparations de toute nature, 
d’entretien, comme des impositions dudit immeuble 
dont elle deviendrait seule propriétaire, et pour lequel 
elle n’aura avancé qu’une partie du prix, dont encore 
elle sera remboursée par les produits qu’on a lieu 
d’espérer de l’établissement de la condition des soies 
qui lui seront exclusivement attribuées jusqu’au paye 
ment intégral du capital de ses avances. 
Délibéré, 
Il y a lieu d’autoriser M. le Préfet de la Seine à 
acquérir la maison de M. Adeline, sise place de la 
Bourse, au coin de la rue Notre-Dame-des-Victoires, 
occupée actuellement par la Compagnie des commis 
saires-priseurs, moyennant la somme principale de 
462000 francs, sous les conditions suivantes :
        <pb n="213" />
        ACQUISITION DE L’HOTEL DE LA PLACE DE LA BOURSE. -209 
1® La Chambre de Commerce versera, dans la caisse 
de la Ville, la somme de 226000 francs, qui seront 
payés aux vendeurs aussitôt l’accomplissement des for 
malités hypothécaires ; 
2® Le surplus du prix sera payé par dixième, d’année 
en année, et la Chambre de Commerce aiïcclcra au 
remboursement sans intérêt de cet excédent de prix et 
des frais d’acquisition et de libération, le produit 
net des droits à établir sur la condition des soies, ainsi 
que tous autres produits qu’on pourrait retirer dudit 
immeuble, lesquels produits appartiendront à la 
Chambre de Commerce après le remboursement inté 
gral du capital sans intérêts des avances faites par la 
Ville de Paris ; 
3® Ledit immeuble demeurera invariablement affecté 
aux différents services de la Chambre de Commerce, à 
l’exposition des différents articles intéressant le com 
merce et provenant de l’étranger, à la fondation d’une 
condition des soies, ou à tous autres établissements que 
désignera la Chambre de Commerce et qui seraient dans 
l’intérêt public sous l’approbation de la Ville de Paris ; 
4® Toutes les dépenses d’installation et d’appropria 
tion des différents services, toutes les réparations loca 
tives, ensemble les grosses réparations, la vidange des 
fosses, sont à la charge de la Chambre de Commerce, 
qui acquittera également seule les contributions fon 
cières et celles des portes et fenêtres. En un mot, la 
Chambre de Commerce acquittera toutes les charges
        <pb n="214" />
        210 
CHAMBRE DE COMMERCE DE RABIS. 
dont ledit immeuble pourra être grevé en dehors du 
prix d’acquisition ; 
5° Enfin, sous la condition formelle et expresse que 
la portion de terrain faisant corps avec la cour de ladite 
maison, de la contenance de 49 mètres, ayant façade 
de Í4™,8Q sur la rue Notre-Dame-des-Victoires et 
appartenant à la Compagnie des commissaires-priseurs, 
sera comprise dans l’acquisition de ladite maison sans 
aucune augmentation du prix de 462000 francs ci- 
dessus fixé.
        <pb n="215" />
        ACQUISITION DE L’HOTEL DE LA PLACE DE LA BOURSE. 211 
Exécution du traité du 16 mai 1851. 
FRAIS d’acquisition ET D’APPROPRIATION 
Autorisé par la deliberation de la CoiuiTiission muni 
cipale de la Ville de Paris et en vertu du traité du 
16 mai 1851 qui précède, M. le Préfet de la Seine s’est 
rendu adjudicataire, le 16 juillet de la même année, de 
la maison Adeline, sise place de la Bourse, au coin de 
la rue Notre-Damc-des-Victoires 'moyennant450 000fr. 
Il a, en outre, moyennant 38.000 francs, traité à 
l’amiable pour l’acquisition d’un terrain contigu de 
49 mètres, appartenant aux commissaires-priseurs et 
spécifié dans la délibération de la Commission muni 
cipale. 
Le prix total de l’acipiisition s’est ainsi élevé au 
clilH're de 488.000 fr 
Le montant des frais a été de 37.130 78 
Ensemble 525.130 78 
Sur cette somme, la Chambre de Commerce, confor 
mément à ses engagements, a immédiatement versé 
220000 francs, dont elle avait la disposition; le sur 
plus, soit 299130 fr. 78, a été avancé par la Ville dans 
les conditions prévues au traité du 10 mai 1851, c’est- 
à-dire : 
« Que par suite des offres de concours de la Chambre 
de Commerce, la Ville de Paris sera perpétuellement 
affranchie des dépenses d’exprojiriations, de répara 
tions de toute nature, d’entretien, comme des imposi 
tions dudit immeuble dont elle deviendrait seule pro 
priétaire;
        <pb n="216" />
        áJ2 CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS. 
«c Que la Chambre de Commerce doit affecter au 
remboursement, saus intérêts, de l’excédent du prix 
d'acquisition avancé par la Ville, le produit net des 
droits à établir sur la condition des soies, ainsi que tous 
autres produits qu’on pourrait retirer dudit immeuble, 
lesquels produits appartiendront à la Chambre de Com 
merce après le remboursement intégral du capital, 
sans intérêts, des avances faites par la Ville. 
(( Qu’enfm ledit immeuble demeurera invariablement 
allccté aux différents services de la Chambre de Com 
merce de Paris... et à tous les établissements qu’elle 
désignera et qui seraient dans l’intérêt public, sauf 
l’approbation de la Ville de Paris. » 
Au 31 décembre 1893, sur la somme de 299130 fr. 78, 
qui restait à verser à la Ville en remboursement de ses 
avances pour l’acquisition de l’hôtel de la place de la 
Bourse, il avait été déjà fourni une somme de 
120058 fr. 55 prélevée sur les bénéfices de la condi 
tion. Le surplus, soit 179072 fr. 23, sera également 
couvert parle versement des bénéfices de ce service, au 
fur et à mesure qu’ils se produiront. 
Indépendamment du prix d’acquisition de l’hôtel 
représentant une somme totale de 525 138 fr. 78, la 
Chambre de Commerce a dû faire face aux dépenses 
suivantes : 
fr. c. 
Frais d’appropriation et d’cnlrclien, de 1852 à 1857 142 407 15 
— — — de 1862àl89i 190.649 40 
Travaux d’agrandissement en 1891 218.231 20 
Total 577.025 25 
Frais d’acquisition 525.138 78 
Soit ensemble. 1.102.164 03
        <pb n="217" />
        COIIMISSIO:« IV 5. 
Ill 
BOURSES DES FINANCES ET DE COMMERCE 
Caractère des Bourses de Commerce. 
Le caractère et le but des Bourses de Commerce 
sont définis par les articles 71, 72 et 73 du Code de 
Commerce, ainsi conçus : 
Art. 71. — La Bourse de Commerce est la réunion 
qui a lieu, sous l'autorité du Gouvernement, des com 
merçants, capitaines de navires, agents de change et 
courtiers. 
Art. 72. — Le résultat des négociations et des 
transactions qui s’opèrent dans la Bourse détermine le 
cours du change, des marchandises, du fret ou nolis, 
du prix des transports par terre ou par eau, des effets 
publics et autres dont le cours est susceptible d’être 
coté.
        <pb n="218" />
        (I) Voy. page 36. 
2u cnAMnnE de commerce de paris. 
Art. 73. — Ces divers cours sont constatés par les 
agents de change et courtiers dans la forme prescrite 
par les règlements de police généraux ou particuliers. » 
Décret portant règlement d’administration publique 
du 12 mai 1859 : 
Art. 20. — Il est procédé aux ventes publiques à la 
Bourse ou dans les salles autorisées, conformément au 
présent décret... (1). 
Origine de la Bourse de Paris. 
L’origine de la Bourse de Paris remonte au 24 sep 
tembre 1724. 
« Le Roi s’étant fait rendre compte de la manière 
dont se font, à Paris, les négociations des lettres de 
change, billets au porteur ou h ordre et autre papier 
commercial, et des marchandises et effets, a jugé qu’il 
serait non seulement avantageux au commerce, mais 
encore très nécessaire pour y maintenir la bonne foi et 
la sécurité convenables, d’établir dans la Ville de Paris 
une place où les négociants puissent s’assembler tous 
les jours, à certaines heures, pour y traiter les affaires 
de commerce. » 
L’article 1®*^ de la loi intervenue h cette date est 
ainsi conçu :
        <pb n="219" />
        BOURSES DES FINANCES ET DE COMMERCE. 215 
« Il sera incessamment eslabli, dans la Ville de Paris, 
une place appelée Bourse, dont l’entrée principale sera 
rue Vivienne, d 
Cette loi, qui comporte quarante et un articles, donne 
la jouissance de la Bourse au Commerce, aux Agents de 
change et aux Courtiers, sans aucune redevance. 
Cette Bourse a fonctionné de 1724 à 1793. 
Fermée le 27 juin 1793, elle se rouvre bientôt en 
vertu d’un décret du 6 floréal an III (28 avril 1795). 
Nouvelle fermeture le 23 fructidor (août) de la 
môme année; puis rétablissement de la Bourse dans 
l’église des Petits-Pères, le 18 nivôse an IV (30 dé 
cembre 1796); ladite installation est encore concé 
dée au Commerce, par le Gouvernement, sans aucune 
redevance. 
Constitution iinanoière des Bourses de Commerce. 
La constitution financière des Bourses se trouve 
établie par la loi du 28 ventôse an IX (18 mars 1801), 
dont l’article 4 est ainsi conçu : 
« Les dépenses annuelles relatives à l’entretien 
et à la réparation des Bourses seront supportées par 
les banquiers, négociants et marchands; en consé 
quence il pourra être levé une contribution propor 
tionnelle sur le total de chaque patente de commerce 
de première et de deuxième classe et sur celles 
d’agents de change et courtiers. »
        <pb n="220" />
        2i6 CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS. 
Un décret du 23 septembre 1806 vint ensuite assimi 
ler les dépenses des Chambres de Commerce à celles 
des Bourses de Commerce, en stipulant qu’elles se 
raient acquittées conibrmément à l’article 4 de la loi 
de ventôse an IX. 
Enfin la loi des finances de 1820 décide, par son ar 
ticle 11,que : 
(a Continueront à être perçues les contributions spé 
ciales destinées à subvenir aux dépenses des Bourses 
et des Chambres de Commerce. . (1) ». 
Les mêmes dispositions se trouvent maintenues dans 
les lois des finances ultérieures et visées dans la loi des 
patentes du 15 juillet 1880 (2). 
Dispositions spéciales à la Bourse de Paris. 
Le 10 juillet 1820, intervient une loi spéciale à la 
Bourse de Paris, d’après laquelle : 
« Il sera perçu, pendant huit années, une imposition 
additionnelle de 15 centimes par franc au droit fixe 
des patentes de la Ville de Paris, depuis les patentes 
de 500 francs jusqu’à celles de 40 francs inclusive 
ment, et dont seront toutefois exceptés les agents de 
change et les courtiers de commerce, à raison des co 
tisations volontaires qu’ils ont offert de réaliser. 
(1) Voy. p. 62, 
(2) Voy. p. 65.
        <pb n="221" />
        BOURSES DES FINANCES ET DE COMMERCE. 217 
. « Le produit de cette imposition sera appliqué au 
payement des dépenses qui restent à faire pour l’achè 
vement des travaux de la Bourse de cette ville. » 
Le 4 novembre 1820 la Bourse de Paris est achevée 
et il est procédé à l’installation, dans ce monument, du 
Tribunal de Commerce, de la Chambre de Commerce 
et des Syndicats des courtiers en marchandises et des 
courtiers d’assurances (i). 
Une loi du 27 juin 1829 vint autoriser ensuite l’État 
à abandonner, à la Ville de Paris, le palais de la 
Bourse et ses abords, à la condition qu'elle le termine 
rait à ses frais et demeurerait seule chargée de son entre 
tien. 
Plus tard, l’ordonnance du 16 juin 1832, détermi 
nant l’organisation des Chambres de Commerce, leur 
attribua l’administration des Bourses, par son article 13, 
dans les termes suivants : 
« Quand il existera dans une même ville une Chambre 
de Commerce et une Bourse, l’administration de la 
Bourse appartiendra à la Chambre, sans préjudice des 
(1) La Chambre de Commerce a quitté la Bourse en 1853 pour s’in 
staller dans l’ancien hôtel des commissaires-priseurs, 2, place de la 
Bourse, à la suite d’un traité intervenu avec la Ville de Paris pour 
l’acquisition de cet hôtel (voy. p. 199). 
Le Tribunal de Commerce a été installé, d’autre part, dans son 
nouveau palais, en 1859. 
Enfin les courtiers en marchandises ont pris possession en 1889, 
du local qui leur est réservé à la Bourse de Commerce et les courtiers 
d’assurances restent seuls encore à la Bourse des finances.
        <pb n="222" />
        218 CHAMRUE DE COMMERCE DE PARIS. 
droits ordinaires du maire et de la police municipale 
dans les lieux publics. » 
Mais, par dérogation à cette disposition, un arrêté 
ministériel du 6 mai 1834 vient déterminer comme il 
suit la part afférente à la Chambre de Commerce dans 
l’administration de la Bourse de Paris : 
Article premier. — La Chambre de Commerce de 
Paris discutera chaque année le budget des recettes 
et dépenses de la Bourse de cette ville, qui lui sera 
soumis par le Préfet delà Seine, avant d’être présenté 
h l’approbation de l’autorité supérieure. 
La Chambre sera consultée sur les changements de 
distribution et sur les travaux nouveaux qui pourront 
être proposés pour la partie des bâtiments de la Bourse 
autre que celle occupée par le Tribunal de Commerce 
et ses dépendances. 
Néanmoins, dans le cas d’urgence, le Préfet de la 
Seine pourra autoriser immédiatement, et sans le con 
cours de la Chambre, les travaux dont l’exécution sera 
réclamée dans l’intérêt, soit de la sûreté publique, soit 
de la conservation du monument. 
Art. 2. — L’administration du matériel de la 
Bourse, en ce qui concerne la perception des revenus, 
l’ordonnancement des dépenses d’entretien et de con 
servation du monument et du mobilier, le chauffage 
et l’éclairage, ainsi que la direction du personnel des 
agents préposés à ces divers travaux, continueront 
d’appartenir au Préfet de la Seine.
        <pb n="223" />
        BOURSES DE FINANCES ET DE COMMERCE. 2iQ 
Art. 3. — Le Préfet de Police réglera, de concert 
avec la Chambre de Commerce, les jours et heures 
d’ouverture, de tenue et de fermeture de la Bourse, 
excepté dans le cas où la sûreté publique serait com 
promise. 
Le Préfet de Police prendra alors les mesures qu’il 
jugera nécessaires, sans avoir consulté la Chambre. 
Art. 4. — S’il y a lieu à ouvrir la Bourse pour des 
réunions, fêtes ou solennités publiques, l’autorisation 
en sera accordée par M. le Préfet de la Seine, de con 
cert avec la Chambre de Commerce. 
Art. 5. — Nuiles affiches, concernant les inté 
rêts commerciaux, ne pourront être placardées à la 
Bourse, qu’en vertu d’une délibération de la Chambre 
de Commerce ou avec le visa du Commissaire de 
police. 
Art. 6. — Une expédition du présent arrêté sera 
transmise à M. le Préfet de la Seine, à M. le Préfet de 
Police et à la Chambre de Commerce. 
Depuis 1834 jusqu’en 1857, les dépenses annuelles 
de la Bourse de Paris ont continué à être réparties 
comme il suit : 
1® Le Commerce en supportait la moitié, par voie 
d’imposition additionnelle à la patente ; 
9® La Ville, un tiers ; 
3® Le Département, un sixième, à raison du local
        <pb n="224" />
        220 CIIAMBIIE DE COMMERCE DE PARIS. 
alors occupé à la Bourse par le Tribunal de Com 
merce. 
C’est à partir du 1" janvier 1857 que fut supprimée 
l’imposition additionnelle que supportait le commerce, 
comme il est dit ci-dessus, et ce en raison d’un décret 
du 17 décembre 1856, autorisant la Ville de Paris 
à percevoir, à partir du 1" janvier 1857, un droit 
d’entrée à la Bourse, ainsi réglé : 
Bourse des effets publics : 1 franc par personne ; 
Bourse des marchandises : 50 centimes par per 
sonne. 
- La contribution spéciale autorisée par la loi des 
finances destinée à subvenir aux dépenses de la Bourse 
de Paris, cessa en conséquence d’être perçue, à partir 
du 1 °'" janvier 1857. 
Ce droit d’entrée à la Bourse fut lui-même supprimé 
par le décret du 22 novembre 1861. 
Depuis cette époque, la ville supporte seule la tota 
lité des dépenses afférentes au bâtiment de la Bourse, 
aujourd’hui exclusivement affecté à la Bourse des va 
leurs. 
En effet, le Département n’avait à y contribuer 
qu’en raison du local que le Tribunal de Commerce 
occupait à la Bourse, avant sa translation dans le nou 
veau palais où il est établi depuis 1859. 
^ Chambre de Commerce n’a plus, de son côté, à
        <pb n="225" />
        BOURSES UE FINANCES ET DE COMMERCE. ¿21 
concourir aux dépenses dont il s’agit, puisque, depuis 
1853, elle a quitté la Bourse pour s’installer dans son 
propre hôtel, et que les courtiers assermentés se sont 
eux-mêmes transportés dans la nouvelle Bourse de 
Commerce, en septembre 1889. 
La répartition des dépenses de la Bourse, anté 
rieurement établie entre le Commerce, le Départe 
ment et la Ville, n’avait donc plus de raison d’être, 
aussi est-ce à cette dernière qu’elles incombent en 
totalité. 
Toutefois, en juin 1877, la Chambre de Commerce 
fut informée qu’aux termes d’une correspondance entre 
le Ministère du Commerce et la Préfecture de la Seine, 
la contribution spéciale au Palais de la Bourse serait 
rétablie, et que le montant du budget de cet établis 
sement, pour 1878, serait prélevé à titre de contri 
bution spéciale, eu vertu des lois de ventôse an IX, 
23 juillet 1820 et 25 avril 1844, sur les patentables 
des trois premières classes du tableau A, et d’un certain 
nombre de ceux des tableaux B et C. 
Mais cette tentative n’eut pas de suite, la Chambre 
de Commerce ayant fait observer que le rétablissement 
de l’imposition additionnelle sur les patentes entraî 
nerait de nouveau son intervention dans la discussion 
des dépenses mises à la charge du Commerce, et dans 
les locations à conclure. Ces observations ayant paru 
déterminantes, la Ville seule continua à faire face 
aux dépenses de la Bourse et à recouvrer ses pro 
duits.
        <pb n="226" />
        CHAMBRE DE COMMERCE UE PARÍS. 
HISTORIQUE 
La Chambre de Commerce de Paris a poursuivi, pen 
dant de longues années, la création de là Bourse de 
Commerce dont l’inauguration a eu lieu le 30 dé 
cembre 1889. 
Après avoir écarté à plusieurs reprises l’idée de la 
concession do cette Bourse à un particulier qui serait 
ainsi devenu l’intermédiaire entre l’Administration et le 
Commerce, la Chambre prit l’initiative de présenter, le 
27 août 1881, un projet complet avec indication des 
voies et moyens financiers. Elle offrait d’administrer 
gratuitement la Bourse et de payer en outre, à la Ville, 
une annuité de 100000 francs représentant l’intérêt et 
l’amortissement de la somme de 2 millions à laquelle 
était évaluée la dépense de l’installation de la Bourse 
dans la Halle aux blés. 
La Chambre se chargeait, en même temps, de tous 
les frais d’entretien des locaux, éclairage et chauffage, 
gardiennage, etc., le tout sous condition que l’im 
meuble resterait k jamais destiné à la Bourse de Com 
merce. 
Des négociations ultérieures avec la municipalité 
donnèrent lieu à de nouvelles propositions de la 
Chambre de Commerce comportant, avec le payement 
d’une annuité de 100000 francs, l’abandon de tous les 
produits nets de la Bourse à la Ville. Plus tard, la 
Chambre offrit de porter cette annuité à 250 000 francs. 
Ces pourparlers n’ayant pas abouti, il intervint, en
        <pb n="227" />
        BOURSE DE COMMERCE. 
2:23 
octobre 1882, une délibération du Conseil municipal 
adoptant le principe de la concession de la Bourse à la 
Chambre de Commerce ou à tout autre concessionnaire 
moyennant une annuité de 300000 francs. 
La Chambre ne put accepter cette proposition; mais 
M. Blondel, architecte, rayant accueillie, présenta un 
projet sur lequel la Chambre fut appelée à donner son 
avis. Elle approuva, en principe, ce projet, en décla 
rant toutefois qu’elle se considérait comme dégagée de 
ses offres antérieures et qu’elle se bornait à revendiquer 
l’administration de la Bourse aux termes de l’article 13 
du décret du 3 septembre 1851. 
Un projet de traité avec le concessionnaire fut en 
suite soumis à la Chambre de Commerce, qui protesta 
contre les voies et moyens financiers adoptés par le 
Conseil municipal, et qui consistaient à imposer aux 
patentés une nouvelle charge de cinq centimes spé 
ciaux pendant soixante ans, pour une Bourse dont la 
possession ne devait même pas être acquise au Com 
merce à l’expiration de ce délai. 
Le 9 décembre 1885, un amendement modifiant ce 
projet fut adopté par le Conseil municipal, dans les 
termes suivants : 
« Deux centimes et demi additionnels spéciaux se 
ront perçus, pendant soixante ans, sur les six premières 
classes de patentés, pour être affectés à l’établisse 
ment d’une Bourse des marchandises à Paris, con 
structions, annexes, travaux, etc. 
« Sur le produit de cet impôt, une somme de 
450000 francs sera prélevée pour rembourser à la
        <pb n="228" />
        2-24 CHAMBUE UE COMMEBCE UE UAIUS. 
Ville partie de I’annuite qu’elle sera obligée de servir; 
le surplus sera réservé h la Chambre de Commerce 
pour être affecté à l’École des Hautes Études com 
merciales. » 
La Chambre reconnut que cet amendement lui don 
nait satisfaction sur deux points : 
1“ Par la substitution à l’imposition excessive de 
cinq centimes, de celle de deux centimes et demi seu 
lement; 
2® Par l’attribution d’une somme de 101 000 francs 
à la Chambre de Commerce pour couvrir l’annuité par 
elle due au Crédit foncier, par suite de l’emprunt con 
tracté vis-à-vis de cet établissement pour l’acquisition et 
la construction de l’École des Hautes Études commer 
ciales. 
La Chambre émit, en conséquence, un avis favorable 
à l’amendement ci-dessus mentionné, mais en ajou 
tant que les sacrifices imposés au Commerce devront 
être compensés par la jouissance immédiate et gratuite 
du hall de ladite Bourse, au profit du Commerce; et, à 
l’expiration du délai de soixante ans, par l’abandon 
gratuit à la Chambre de Commerce, de l’usufruit et de 
l’exploitation de cette Bourse. 
La déclaration de la Chambre était ainsi conçue : 
&lt;t Des stipulations conformes à. l’article 5 du cahier 
des charges annexé à la délibération du Conseil mu-
        <pb n="229" />
        15 
m 
BOURSE DE COMMERCE, 
nicipal du 25 mars 1885 devront assurer à la Chambre 
de Commerce l’administration, la direction et la 
surveillance de la Bourse des marchandises, qui, sous 
aucun prétexte, ne pourra être affectée à un autre 
usage; que la jouissance gratuite du hall devra être 
concédée au Commerce pendant soixante ans, et que, 
à l’expiration de ce délai, l’usufruit et l’exploitation 
de la Halle au Blé transformée en Bourse des mar 
chandises, ainsi que de son périmètre, appartiendront à 
la Chambre de Commerce, sous la seule réserve de la 
nue propriété au profit de la Ville. » 
Cependant, en novembre 1885, la Chambre avait 
connaissance d’un nouveau cahier des charges préparé 
en vue de la concession de la Bourse et qui, par ses 
articles 18 et 19, réservait à la Ville le droit de re 
prendre possession de la Bourse, le cas échéant, et cela 
sans aucune mention de l’usufruit réclamé par la 
Chambre de Commerce. 
Cette dernière protesta aussitôt contre une telle 
omission, et fit remarquer, en outre, que le cahier des 
charges (art. 5) la faisait, à tort, intervenir comme 
partie acceptante sans qu’elle eût été même appelée à 
se prononcer. 
Elle ajoutait que le cahier des charges n’assurait 
pas, d’ailleurs, l’abandon gratuit, par le conces 
sionnaire, des locaux nécessaires pour les services 
publics. 
En signalant les contradictions existant entre ce 
cahier des charges et ses propres délibérations, la 
Chambre crut devoir faire toutes ses réserves.
        <pb n="230" />
        226 CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS 
Néanmoins, le 27 janvier 1886 intervient une loi 
qui « autorise la Ville de Paris : 1® à demander au cré 
dit une avance de 25 millions pour la création d’une 
Bourse de Commerce; et 2® à établir une imposition 
spéciale pour le remboursement de cette avance. » 
Un nouveau projet de convention fut, par suite, 
adopté en mars 1886, par le Conseil municipal, pour la 
concession de la Bourse. L’article 18 de ce projet sti 
pule que : 
« A l’expiration du bail, la Ville reprendra possession 
de la Bourse de Commerce ou la concédera à la 
Chambre de Commerce ou à tout autre, à des condi 
tions à débattre. Il en serait de même dans le cas où 
la résiliation du bail serait prononcée avant terme 
pour cause quelconque. » 
Dans ces conditions, la Chambre de Commerce dé 
clara, le 30 mars 1886, ne pouvoir que protester; 
maintenir ses droits dans l’intérêldu Commerce; faire 
toutes réserves en présence d’une convention qui, loin 
de résoudre la question des droits du Commerce, 
représenté par la Chambre de Commerce, ne pourrait 
que les compromettre et donner lieu à de nouvelles 
difficultés dans l’avenir. 
L’adjudication eut lieu toutefois le 2 mars 1886. 
A partir du 17 mai 1887 et en exécution de la loi du 
27 janvier 1886, interviennent annuellement des dé 
crets frappant d’une imposition extraordinaire de deux 
centimes et demi certaines classes de patentés, pour
        <pb n="231" />
        BOURSE DE COMMERCE. m 
faire face aux dépenses de la création d’une Bourse de 
Commerce et pour concourir au développement de 
l’enseignement professionnel des écoles commerciales 
de la Chambre de Commerce. 
Telles sont les conditions dans lesquelles a été éta 
blie la Bourse de Commerce de Paris qui fonc 
tionne depuis le 24 septembre 1889, date de son inau 
guration.
        <pb n="232" />
        228 
CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS. 
LOIS, DÉCRETS, ORDONNANCES ET ARRÊTÉS 
CONCERNANT LA BOURSE DE COMMERCE 
LOI tendant : 1® à autoriser la Ville de Paris à demander 
au crédit une avance de 25 millions pour la création 
d’une Bourse de Commerce; 2® à établir une imposition 
spéciale pour le remboursement de cette avance. 
Du 27 janvier 1886. 
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, 
Le Président de la République promulgue la loi 
dont la teneur suit : 
Article premier. — Est approuvée la disposition 
en vertu de laquelle la Ville de Paris, dans le cahier 
des charges adopté par le Conseil municipal, le 
25 mars 1885, en vue de l’adjudication du bail des 
bâtiments destinés à l’établissement d’une Bourse de 
Commerce, impose h l’adjudicataire l’obligation de 
verser dans la caisse municipale, â titre d’avance, une 
somme de vingt-cinq millions de francs (25000000 fr.). 
Ladite somme de viugt-cinq millions de francs 
(25000000 fr.) servira, conformément à la délibéra 
tion du 25 mars 1885 susmentionnée, aux frais d’éta 
blissement de la Bourse de Commerce, ainsi qu’aux
        <pb n="233" />
        229 
BOURSE DE COMMERCE, 
acquisitions de terrains nécessaires tant pour le déga 
gement de l’édifice que pour le prolongement de la rue 
du Louvre et pour l’emplacement de deux nouveaux 
pavillons aux Halles centrales. 
Cette avance sera remboursée, en capital et intérêts, 
au moyen de soixante annuités d’un million cent mille 
francs (1100000 fr.) chacune, à partir de 1887, à 
l’aide d’un prélèvement de six cent cinquante mille 
francs (650000fr.) sur les revenus ordinaires de la 
caisse municipale et d’une somme de quatre cent cin 
quante mille francs (450 000 fr.) à provenir de la con 
tribution établie par l’article 2 de la présente loi. 
Art. 2. — A partir du 1" janvier 1887, il 
pourra être perçu à París, sur les patentables des six 
premières classes du tableau A et sur ceux qui sont 
désignés dans les tableaux B et C comme passibles 
d’un droit fixe égal ou supérieur à celui desdites 
classes, une imposition additionnelle à la contribu 
tion des patentes. 
Cette imposition pourra s’élever annuellement au 
maximum de deux centimes et demi par franc (0 fr. 025). 
Le nombre des centimes ou fractions de centime à 
percevoir sera fixé, chaque année, par un décret rendu 
dans la forme des règlements d’administration pu 
blique, sur le rapport du Ministre du Commerce. 
Le produit en sera attribué pendant soixante ans : 
1* Jusqu’à concurrence de quatre cent cinquante 
.mille francs (450000fr.), à la Ville de Paris, pour 
faire face aux dépenses de création d’une Bourse aux 
marchandises ; 
Il 
I' 
K
        <pb n="234" />
        230 CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS. 
2* Jusqu’à concurrence de cent un mille francs 
(101000 fr.), à la Chambre de Commerce de Paris, 
pour être affecté au développement de renseignement 
professionnel de ses écoles commerciales (1). 
Au cas où le produit de cette imposition viendrait à 
dépasser la somme totale de cinq cent cinquante et un 
mille francs (551000 fr.) ci-dessus prévue, l’excédent 
sera mis en réserve par la Chambre de Commerce de 
Paris pour servir, le cas échéant, à combler le déficit 
que pourrait présenter la part annuelle de cent un 
mille francs (101000 fr.) qui lui est attribuée. 
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et 
par la Chambre des Députés, sera exécutée comme loi 
de PÉtat. 
DÉCRET qui frappe d’une imposition extraordinaire cer 
taines classes de patentés de la Ville de Paris, pour 
la création d’une Bourse de Commerce et renseigne 
ment professionnel des écoles commerciales de la 
Chambre de Commerce. 
Du 17 mai 1887. 
Le Président de la République française, 
Sur le rapport du Ministre du Commerce et de l’In 
dustrie; 
Vu la loi du 27 janvier 1886, qui a autorisé, à par 
tir du 1®''janvier 1887, sur certaines classes de patentés 
de la Ville de Paris, une imposition extraordinaire de 
(1) Voy. p. 223 (Délibération du Conseil municipal de Paris du 
9 décembre 1885).
        <pb n="235" />
        231 
BOURSE DE COMMERCE. 
2 centimes et demi, au maximum, additionnelle à la 
contribution des patentes, en vue tant de la création 
d’une Bourse de Commerce que du développement de 
l’enseignement professionnel des écoles commerciales 
de la Chambre de Commerce ; 
Vu notamment l’article 3, paragraphe 2, de ladite loi 
ainsi conçu : 
« Le nombre des centimes ou fractions de centime 
à percevoir sera fixé chaque année par un décret rendu 
dans la forme des règlements d’administration pu 
blique, sur le rapport du Ministre du Commerce» ; 
Vu la loi du 15 juillet 1880 sur les patentes, modi 
fiée par la loi de finances du 30 juillet 1885; 
Le Conseil d’État entendu, 
Décrète : 
Article premier. — Il sera perçu à Paris, en 1887, 
sur les patentables des six premières classes du ta 
bleau A et sur ceux qui sont désignés dans les ta 
bleaux B et C, comme passibles d’un droit fixe égal ou 
supérieur à celui desdites classes, une imposition 
extraordinaire de deux centimes et demi (0 fr. 025) par 
franc, additionnelle au principal de la contribution des 
patentes, en vue de la double affectation susdésignée. 
ART. 2. — Le Ministre du Commerce et de l’In 
dustrie et le Ministre des Finances sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.
        <pb n="236" />
        m 
CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS. 
CAHIER DES CHARGES de l’adjudication de la Bourse 
de Commerce de Paris. 
Article premier. — La Ville de Paris cède à bail à 
Tadjudicataire, pour soixante années : 
1® Les bâtiments de la Halle au Blé, tels qu’ils se 
comportent, à la charge par le preneur d’en effectuer 
la transformation en Bourse de Commerce, conformé 
ment aux dispositions générales des plans, coupes et 
élévations annexés aux présentes ; 
2® Deux îlots de terrain d’une contenance approxi 
mative de 2630 mètres, situés entre la Halle au Blé 
et le prolongement de la rue du Louvre, lesdits îlots 
indiqués par les lettres A et B sur le plan annexé, à la 
charge par le preneur d’y élever des bâtiments à 
l’usage du commerce et de l’industrie, conformément 
aux dispositions générales des plans, coupes et éléva 
tions annexés aux présentes. 
La Ville de Paris met d’ailleurs à la disposition du 
preneur, pour l’édification des constructions à élever 
tant dans la Halle au Blé que sur les deux îlots A et 
B, une subvention de 2 millions, qui ne pourra être 
augmentée, quelle que soit l’importance des construc 
tions à faire, et qui sera susceptible d’être réduite au 
montant de ces constructions faites, si celles-ci coûtent 
moins de 2 millions.
        <pb n="237" />
        233 
BOURSE DE COMMERCE. 
Art. 2. — En échange des avantages qui précèdent 
¡'adjudicataire s’engage ; 
1® A payer à la Ville de Paris pendant la durée du 
bail, par trimestre et d’avance, à dater de l’achèvement 
de la Bourse de Commerce, une redevance annuelle 
de 300 000 francs; 
2® A verser dans la Caisse municipale un cautionne 
ment de 2 millions en obligations de la Ville de Paris, 
du département de la Seine ou du Crédit foncier de 
France, au cours du jour du versement ; 
3® A verser ou à désigner un ou plusieurs établisse 
ments de crédit agréés par la Ville pour verser à titre 
d’avance, avant l’arrêté de cessibilité à intervenir pour 
¡’expropriation des immeubles nécessaires à ¡’ensemble 
des opérations faisant l’objet des présentes, une somme 
en numéraire de 25 millions, qui sera remboursée 
directement par la Ville à celui ou à ceux qui en au 
ront fait l’avance en soixante annuités fixées à forfait è 
1100000 francs chacune comprenant l’intérêt et 
l’amortissement du capital avancé. 
L’annuité de 1100000 francs à la charge de la Ville 
sera acquittée en un seul payement, la première 
annuité venant à échéance un an après le versement 
des 25 millions et à la date correspondant à ce verse 
ment et les autres annuités à la même date des années 
suivantes. 
La Ville de Paris se réserve le droit, en cas de retard 
dans le payement des loyers et après une mise en
        <pb n="238" />
        234 CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS, 
demeure régulière, et en outre du recours contre l’ad 
judicataire, de percevoir elle-même les loyers de la 
Bourse de Commerce jusqu’à apurement des sommes 
qui lui seraient dues. 
Art. 3. — Le preneur élèvera en outre, aux empla 
cements indiqués sur le plan ci-annexé, trois fontaines 
monumentales, conformément aux projets qui devront 
être acceptés par l’Administration municipale. 
Ces fontaines pourront être remplacées, si la Ville 
le juge convenable, par des groupes de sujets allégo 
riques en bronze ou en pierre, toujours après accepta 
tion des projets par l’Administration municipale. 
Art. 4. — A l’expiration du présent bail et en cas 
de résiliation, pour quelque cause qu’elle se produise, le 
preneur abandonnera à la Ville de Paris, sans aucune 
espèce d’indemnité, la propriété de toutes les con 
structions énumérées aux articles précédents, ainsi que 
toutes autres qui pourront avoir été élevées sur les 
terrains loués pendant la durée du bail ; aucune de ces 
dernières constructions ne pourra cependant être faite 
sans l’autorisation préalable et par écrit de l’Adminis 
tration. 
Art. 5 — Le preneur s’engage à abandonner pen 
dant toute la durée du bail, à la Chambre de Com 
merce qui l’accepte, l’administration, la direction, la 
surveillance et la police de la Bourse de Commerce 
qui, sous aucun prétexte, ne pourra être affectée à 
d’autre usage.
        <pb n="239" />
        235 
BOURSE DE COMMERCE. 
La Chambre de Commerce fixera les heures d’entrée 
et de sortie, nommera le personnel : secrétaire, gar 
diens, garçons de bureau, etc., assurera le chauffage 
du hall et l’entretien locatif tant du hall public que 
des bureaux et magasins et des locaux qui devront être 
fournis gratuitement par le preneur : 
1® Pour l’installation des services des postes, télé 
graphes et téléphone; 
2® Pour le service des courtiers en marchandises et 
consistant en deux pièces d’une surface de 60 mètres 
ensemble au moins; 
3® Pour une salle de 100 mètres superficiels au 
moins affectée à la vente publique des marchandises 
(matières premières) qui ne pourront être vendues à la 
corbeille ; 
4® Pour un bureau destiné à la Chambre de Com 
merce; 
5® Pour les bureaux nécessaires au service de police; 
6® Pour cabinets et urinoirs. 
Pour assurer l’exécution des dispositions qui pré 
cèdent, l’adjudicataire versera au début de chaque 
année, dans la caisse de la Chambre de Commerce, la 
somme à laquelle s’élèvera le budget des dépenses sus- 
énoncées. 
Ce budget sera fixé par la Chambre de Commerce, 
d’accord avec le preneur : en cas de désaccord, l’Ad 
ministration municipale statuera.
        <pb n="240" />
        236 CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS. 
Art. 6. — Le produit de toutes les locations faites, 
tant dans les bâtiments élevés sur les terrains concé 
dés par la Ville que dans les locaux de la Bourse de 
Commerce, appartiendra exclusivement à l’adjudica 
taire. 
Le prix de location des bureaux situés dans la 
Bourse sera de 1200 à 1500 francs. Ces prix seront 
cependant révisables tous les cinq ans et cette revision 
sera faite par le Conseil municipal, la Chambre de 
Commerce et l’adjudicataire entendus. 
Le hall devra être gratuit. 
Le prix de location des autres locaux que ceux dési 
gnés ci-dessus, soit dans la Bourse, soit dans les bâti 
ments élevés sur les îlots A et B, sera iixé par l’adjudi 
cataire comme il l’entendra. 
Art. 7. — Dans le mois qui suivra l’acceptation des 
présentes par l’autorité compétente, le preneur sera 
tenu de soumettre à l’approbation de la Ville de Paris 
les plans de détail, devis et cahier des charges de toutes 
les constructions et installations à faire, tant dans les 
îlots que dans la Halle au Blé, y compris les fontaines 
ou les groupes d’art. Aucune modification, même de 
détail, ne pourra être apportée dans l’exécution, aux 
plans, coupes, élévations, cahier des charges, sans 
une autorisation préalable, formelle et par écrit de la 
Ville de Paris. 
Une fois l’approbation obtenue, le preneur sera tenu 
de commencer les travaux et de les achever dans un 
délai de dix-huit mois, à dater du jour où la Ville de
        <pb n="241" />
        BOURSE DE COMMERCE. 237 
Paris lui fera remise de la Halle au Blé et du sol des 
îlots A et B. 
La subvention de 2 millons énoncée à l’article pre 
mier lui sera payée par acomptes, jusqu’à concur 
rence de neuf dixièmes, suivant l’état d’avancement 
des travaux constatés par les agents de la Ville de 
Paris. 
Le solde de 200000 francs ne lui sera compté qu’en 
fin de location et après l’exécution complète de toutes 
les obligations du bail. Cette retenue portera intérêts 
au profit de l’adjudicataire. Au besoin, il sera fait em 
ploi de cette somme de 200000 francs pour les répara 
tions et les travaux d’entretien de toute nature que la 
Ville de Paris reconnaîtrait indispensables et qu’elle 
pourrait faire exécuter d’office quinze jours après une 
simple mise en demeure. Dans ce cas, la somme de 
200000 francs devrait être rétablie et complétée par le 
preneur dans le délai d’un mois. 
En cas de retard dans l’achèvement des travaux et 
dans l’installation de la Bourse, le concessionnaire 
subira une retenue de 100 francs par jour, ladite re 
tenue prélevée sur la subvention de 2 millions. 
ART. 8. — Le preneur entretiendra les bâtiments 
édifiés sur les terrains loués en bon état de grande et 
petite réparation et de réparations dites locatives, qui 
resteront à sa charge, le tout, ainsi qu il est dit en 
l’article 5, d’accord avec la Chambre de Commerce, 
en ce qui concerne l’entretien locatif. 
Le preneur sera obligé de faire reconstruire les 
bâtiments édifiés sur les terrains loués et de les réta-
        <pb n="242" />
        238 CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS. 
blir dans leur état primitif s’ils venaient à être détruits, 
pour quelque cause que ce soit. 
Il entretiendra également en bon état de conserva 
tion, de propreté et de fraîcheur, les peintures et 
façades des divers bâtiments, qui devront conserver 
leur caractère monumental et ne pourront, dès lors, 
recevoir ni enseignes, ni affiches ou autres saillies de 
nature à leur enlever ce caractère. 
Il supportera, d’ailleurs, toutes les charges dites de 
ville, relativement à l’écoulement des eaux aux égouts, 
du balayage et en général toutes les charges imposées 
à la propriété par les règlements de police ou de 
voirie existants ou qui seront établis postérieurement. 
Art. 9. — La Ville s’engage, moyennant le verse 
ment de la somme de 25 millions susénoncée : 
1® A commencer, immédiatement après l’approba 
tion définitive des présentes par l’autorité compétente, 
les formalités nécessaires à la déclaration d’utilité pu 
blique de tous les immeubles nécessaires à l’ensemble 
de l’opération ; 
2® A livrer au preneur la Halle au Blé et les terrains 
qui lui sont loués, dans un délai maximum d’une 
année, à dater du décret déclaratif d’utilité publique; 
3® A livrer à la circulation la partie de la rue du 
Louvre et des rues aux abords des terrains loués dans 
un délai de trois ans, à partir de l’approbation défi 
nitive des présentes. 
Art. 10. — Les contributions et impositions de toute
        <pb n="243" />
        239 
BOURSE DE COMMERCE, 
nature seront à la charge du preneur, y compris la taxe 
dite des biens de mainmorte, qui devra être acquittée 
par ce dernier, sans aucun recours contre la Ville de 
Paris. 
Art. 11. — Il ne pourra transporter les droits résul 
tant pour lui de la présente concession, sans délibéra 
tion conforme du Conseil municipal et consentement 
formel et par écrit du Préfet de la Seine. Il sera tenu 
d’expulser tout employé dont le renvoi lui sera demandé 
par l’Administration, après délibération conforme du 
Conseil municipal. 
Art. 12. — Le présent bail sera résilié de plein 
droit : 
1® Dans le cas d’infraction ou d’inexécution des 
clauses qui précèdent, ou de non-payement de loyers 
dus; 
' 2® En cas de faillite du preneur. 
La résiliation, à quelque moment qu’elle ait lieu, 
ne donnerait lieu en sa faveur à aucun recours contre la 
Ville. Elle serait prononcée par un arrêté préfectoral. 
Art. 13. — Le preneur fera assurer son établisse 
ment contre l’incendie et devra justifier chaque année 
à l’Administration, soit de la police d’assurances, soit 
du payement des primes annuelles. 
Art. 14. — Pendant toute la durée de sa jouissance, 
le preneur devra être abonné aux eaux de la Ville; il
        <pb n="244" />
        24U CHAMBRE DB COMMERCE DE PARIS, 
payera pour cet abonnement la redevance prescrite 
par les règlements et satisfera aux frais mis à la charge 
des abonnés par ces mêmes règlements. 
Il est entendu qu’il ne s’agit point dans le présent 
article de concession d’eau, mais seulement d’un 
simple abonnement qui devra être contracté d’après 
les formes en usage et qui n’engagera la Ville que dans 
la limite de ses propres dispositions. 
Au cas où de nouvelles obligations seraient imposées 
aux propriétaires, le concessionnaire devra s’y confor 
mer. 
Art. 15. — Le cautionnement de 2000000 de francs 
sera restitué après la réception définitive de tous les 
travaux. 
Art. 16. — Il sera dressé, dans le mois qui suivra 
l’achèvement des travaux, un état descriptif et estima 
tif des aménagements de la Bourse et des constructions. 
Deux exemplaires de cet état seront remis à la Préfec 
ture de la Seine. Les frais en seront h la charge du 
preneur. 
Art. 17. — Le preneur sera tenu de supporter tous 
les droits de timbre, d'enregistrement et tous autres 
frais auxquels donnerait lieu le présent bail, sauf par 
lui à se prévaloir des immunités résultant de la loi du 
3 mai 1841 et autres. 
Art. 18. — A l’expiration du bail, la Ville repren 
dra possession de la Bourse de Commerce ou la concé-
        <pb n="245" />
        16 
BOURSE DE COMMERCE. 
2il 
dera à la Chambre de Commerce ou à tout autre, à des 
conditions à débattre. 
Il en serait de môme dans le cas où la résiliation du 
bail serait prononcée avant terme, pour une cause 
quelconque. 
Art. 19.— La Ville se réserve en outre le droit, 
après la quinzième année d’exploitation de la Bourse, 
d’en reprendre l’exploitation à la Chambre de Com 
merce et au concessionnaire et d’entrer en possession 
des bâtiments, installations et aménagements de cette 
Bourse, en prévenant trois ans d’avance et en payant 
au preneur, et ce jusqu’à l’expiration de la durée de ce 
bail, une annuité basée sur le revenu moyen des trois 
dernières années, capitalisé à 4 et demi pour 100. 
Art. 20. — Les obligations de la présente conven 
tion ne seront rendues définitives que par les loi et dé 
cret à intervenir autorisant la Ville à souscrire les 
obligations de remboursement du capital avancé et 
déclarant l’opération d’utilité publique. 
L’enregistrement aura lieu au droit fixe. 
Art. 21. — L’adjudicataire ne pourra employer plus 
d’un dixième d’employés et d’ouvriers de nationalité 
étrangère. L’Administration, quand elle le voudra, 
pourra se faire présenter par l’entrepreneur ou l’adju 
dicataire un registre sur lequel seront indiqués le nom 
et la nationalité des ouvriers sur les chantiers de la 
Bourse de Commerce.
        <pb n="246" />
        CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS. 
2i“2 
ORDONNANCE concernant la police et le fonctionnement 
de la Bourse de Commerce. 
Du 1*' octobre 1889. 
Nous, Préfet de Police, 
Vu : 1° les arrêtés du Gouvernement du 12 messidor 
an VIII (art. 21 et 25), 29 germinal anIX (art. 14 et 19) 
et 27 prairial an X (art. 21 et 23) ; 
2® La loi du 18 juillet 1866 sur les courtiers de 
marchandises et le décret du 22 décembre 1866 ; 
3® La loi du 27 janvier 1886 portant création d'une 
Bourse de Commerce spéciale à Paris; 
4° Le décret du 3 septembre 1851 (art. 13) ; 
5® Le cahier des charges imposées au concession 
naire des bâtiments de la nouvelle Bourse de Commerce 
de Paris et la délibération, en date du 5 juin 1889, de 
la Chambre de Commerce de Paris (1) ; 
6® Les avis des présidents de la Chambre de Com 
merce et de la Chambre des courtiers assermentés. 
Ordonnons ce qui suit : 
Article premier. — Les séances de la Bourse de 
Commerce auront lieu dans le monument édifié sur 
remplacement de l’ancienne Halle au Blé et dont 
l’entrée principale donne sur la rue du Louvre. 
(1) Voy. le cahier des charges, p. 232.
        <pb n="247" />
        BOURSE DE COMMERCE. 
243 
Séances publiques 
Art. 2. — La Bourse sera ouverte tous les jours, 
sauf les dimanches et jours fériés, de 9 heures du matin 
à 6 heures du soir. 
Les mercredis, seulement, elle restera ouverte jus 
qu’à sept heures. 
Le commencement et la fin de chaque séance de 
bourse seront annoncés au son d’une cloche. 
Art. 3. — Les locaux spécialement affectés au public 
devront être évacués aussitôt après le coup de cloche de 
clôture. 
L’ouverture et la fermeture de toutes les portes don 
nant entrée dans l’intérieur du hall public devront se 
faire chaque jour, aux heures réglementaires, par les 
soins du gardien préposé à ce service. 
Art. 4.—Chaque groupe commercial devra spécifier, 
par une déclaration au secrétariat de la Chambre de 
Commerce, les jours, heures et emplacements où il 
désirerait tenir ses réunions. 
Art. 5. — L’entrée de la Bourse est gratuite et 
publique. 
Toutefois, elle est interdite : 
1® Aux mineurs ayant moins de dix-hui( ans, s’ils 
n’accompagnent leurs parents ou des personnes ma 
jeures ;
        <pb n="248" />
        m CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS. 
2° Aux individus condamnés à des peines afflictives 
ou infamantes ; 
3® Aux personnes qui, après avoir été déclarées en 
faillite, n’auront pas obtenu leur réhabilitation; 
4“ Aux musiciens, chanteurs ambulants et distribu 
teurs d’imprimés, ainsi qu’à tout marchand exerçant 
ordinairement son industrie sur la voie publique; 
5® Enfin, à tous ceux qui n’auront pas une tenue 
convenable, ou qui seraient porteurs de paquets encom 
brants ou malpropres. 
Courtiers 
Art. 6. — Il sera établi dans le hall public une 
enceinte spéciale dite « Corbeille ou Parquet » exclu 
sivement réservée aux courtiers assermentés pour les 
ventes aux enchères et dans laquelle nul autre qu’eux 
ne pourra se tenir. 
Art. 7. — Les ventes publiques de marchandises 
aux enchères et en gros qui, dans les divers cas prévus 
par la loi, doivent être faites par un courtier, ne pour 
ront avoir lieu que par le ministère d’un courtier asser 
menté. 
Art. 8. — Les ventes devant être ciTectuées aux 
enchères publiques, seront annoncées, conformément 
à la loi, par des affiches placardées dans le hall public 
et énonçant les jour et heure de vente, ainsi que la 
nature des marchandises soumises aux enchères.
        <pb n="249" />
        BOURSE DE COMMERCE. 215 
Art. 9. — Les courtiers assermentés se réunissent 
tous les jours dans le local qui leur est spécialement 
affecté, afin de constater officiellement le cours des 
marchandises désignées par la Chambre de Commerce. 
Aucun courtier libre ou négociant de la place ne peut 
intervenir dans la fixation des cours officiels des mar 
chandises s’il n’a été formellement désigné àcet effet par 
la Chambre de Commerce, dans le cas où la Compagnie 
des courtiers n’aurait pas un nombre suffisant de 
membres pour y procéder. 
Art. 10. — Un tableau des cours constatés pour 
chaque séance sera affiché dans l’endroit le plus appa 
rent du hall. 
Un exemplaire en sera adressé, chaque semaine, aux 
Ministres de l’Agriculture, du Commerce et des Tra 
vaux publics, aux Présidents du Tribunal et de la 
Chambre de Commerce, ainsi qu’à notre Préfecture. 
Art. il. — Les noms et demeures de tous les cour 
tiers assermentés seront inscrits sur un tableau spécial 
placé dans le hall public. 
Un exemplaire de ce tableau sera remis au commis 
sariat de police. 
Art. 12. — Tous les ans, au mois d’août, la Compa 
gnie des courtiers assermentés se réunira en assemblée 
générale pour procéder à l’élection des membres de sa 
chambre syndicale 
Un extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale
        <pb n="250" />
        246 CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS. 
des courtiers constatant cette élection nous sera trans 
mis dès le lendemain. 
Mesures d'ordre 
Art. 13. — Il est expressément défendu : 
1" De troubler Tordre páreles rixes, querelles, tapage, 
chants, cris ou jeux quelconques; 
2" D’enlever ou de lacérer les affiches apposées tant 
dans l’intérieur qu’à l’extérieur de la Bourse, soit 
par ordre de l’Administration publique, soit par les 
soins de la Chambre de Commerce ou de celle des 
courtiers; ^ 
3® De faire aucune dégradation, d’écrire sur les murs 
du monument, tant à Texterieur qu’à Tintérieur, ou d’y 
placarder des affiches autres que celles énoncées dans 
le précédent paragraphe. 
Art. 14. — Seront immédiatement expulsés de la 
Bourse, sans préjudice des poursuites ultérieures de 
droit, tous ceux qui, par un des actes énoncés dans 
l’article précédent, ou par tout autre, auraient jeté la 
perturbation dans les transactions et, notamment, dans 
les ventes aux enchères. 
En cas de récidive, et s’il s’agit d’une personne 
fréquentant habituellement la Bourse, l’entrée pourra 
lui être interdite par nous, soit temporairement, soit 
définitivement, sur avis conforme de la Chambre de 
Commerce.
        <pb n="251" />
        BOURSE DE COMMERCE. 
247 
Vestiaire 
Art. 15. — Le dépôt des cannes, parapluies ou des 
autres objets de môme nature, à l’entrée de la Bourse, 
est facultatif et ne pourra être effectué que dans le 
local spécialement affecté à cet usage. 
Il donnera lieu à une rétribution de 10 centimes 
par objet déposé. 
Les dispositions du présent article seront imprimées 
et constamment affichées dans l’endroit le plus appa 
rent du vestiaire. 
Usage des locaux 
Art. 16. — Sous aucun prétexte, la Bourse de 
Commerce ne pourra être affectée à un autre usage 
que celui pour lequel elle a été créée. 
Art. 17. — Le prix de la location des locaux situés 
dans l’intérieur de la Bourse est fixé, suivant leur 
importance, d’après les bases déterminées par l’ar 
ticle 6 du cahier des charges imposées au concession 
naire du monument. 
Ces prix seront révisables tous les cinq ans par le 
Conseil municipal, la Chambre de Commerce et le 
concessionnaire entendus. 
Art. 18. — Conformément aux clauses du cahier 
des charges imposées au concessionnaire, la Chambre 
de Commerce assurera le chauffage et l’entretien du
        <pb n="252" />
        248 CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS, 
hall public, ainsi que des locaux à fournir gratuite 
ment : 
1® Pour la salle affectée h la vente publique des 
marchandises (matières premières) ne pouvant être 
vendues à la corbeille; 
2® Pour les locaux réservés aux courtiers asser 
mentés; 
3® Pour les bureaux nécessaires au service de police. 
Personnel de police 
Art. 19. — Jusqu’à nouvel ordre, le service de 
police sera placé sous la direction du Commissaire de 
police du quartier des Halles. 
Art. 20. — Un local convenable sera particulière 
ment affecté dans la Bourse au Commissaire de police 
et aux agents. 
Art. 21. — Les infractions aux prescriptions 
édictées ci-dessus seront constatées par des procès- 
verbaux ou rapports qui nous seront transmis pour 
être déférés aux tribunaux compétents. 
Art. 22. — La présente ordonnance sera imprimée 
et constamment affichée dans les parties de la Bourse 
réservées au public. 
Ampliation en sera adressée à M. le Préfet de la 
Seine et à MM. les Présidents de la Chambre de Corn-
        <pb n="253" />
        BOURSE DE COMMERCE. 
249 
merco et de la Chambre syndicale des courtiers asser 
mentés. 
Le Commissaire de police du quartier des Halles 
est chargé spécialement d’en assurer l’exécution. 
ORDONNANCE de police modifiant la précédente. 
Du 9 juillet 1891. 
Nous, Préfet de Police, 
Vu les articles 13 et 18 de l’ordonnance de police 
du 1®' octobre 1889, concernant la police et le fonc 
tionnement de la Bourse de Commerce, lesquels ar 
ticles sont ainsi conçus : 
« Art. 13. — 11 est expressément défendu : 
« 1° De troubler l’ordre par des rixes, querelles, 
tapage, chants, cris ou jeux quelconques; 
« 2® D’enlever ou de lacérer les affiches apposées 
tant dans l’intérieur qu’à l’extérieur de la Bourse, soit 
par ordre de l’Administration publique, soit par les 
soins de la Chambre de Commerce ou de celle des 
courtiers; 
c 3® De faire aucune dégradation, d’écrire sur les 
murs du monument, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, 
ou d’y placarder des affiches autres que celles énon 
cées dans le précédent paragraphe. 
« Art. 18. — Conformément aux clauses du 
cahier des charges imposées au concessionnaire, la
        <pb n="254" />
        250 CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS. 
Chambre de Commerce assurera le chauffage et l’en 
tretien du hall public, ainsi que des locaux à fournir 
gratuitement : 
&lt;L 1° Pour la salle affectée h la vente publique des 
marchandises (matières premières) ne pouvant être 
vendues à la corbeille ; 
« 2“ Pour les locaux réservés aux courtiers asser 
mentés; 
« 3® Pour les bureaux nécessaires au service de 
police. ï 
Vu l’arrêté réglementaire de M. le Préfet de la 
Seine, en date du 26 juillet 1390, interprétant les 
dispositions du cahier des charges de la concession de 
la Bourse de Commerce; 
Vu les instructions de M. le Ministre de l’Intérieur, 
en date du 4 juillet 1891, 
Ordonnons ce qui suit : 
Article premier. — L’article 13 de l’ordonnance 
susvisée du 1®' octobre 1889 est modifié de la ma 
nière suivante : 
« Il expressément défendu au public : 
&lt;r 1® De troubler l’ordre par des rixes, querelles, 
tapage, chants, cris ou jeux quelconques; 
« 2® D’enlever ou de lacérer les affiches apposées 
tant dans l’intérieur qu’à l’extérieur de la Bourse. i&gt; 
Art. 2. — L’article 18 de ladite ordonnance est 
supprimé.
        <pb n="255" />
        BOURSE DE COMMERCE. 
251 
ARRÊTÉ de la Préfecture de la Seine. 
Du 26 juillet 1890. 
Le Préfet de la Seine, 
Vu la loi du 27 janvier 1886, portant la création 
d’une Bourse de Commerce spéciale à Paris; 
Vu le procès-verbal dressé en Conseil de Préfecture 
le 2 mars 188'!, contenant adjudication au profit de 
M. Blondel, architecte, du bail pour soixante an 
nées, de la nouvelle Bourse de Commerce, le tout 
sous les conditions énoncées au cahier des charges 
annexé audit procès-verbal, ensemble l’arrôté du 14 
avril 1888, approbatif de l’adjudication; 
Vu la lettre du 0 décembre 1889, par laquelle la 
Chambre de Commerce de Paris demande à être saisie 
régulièrement des locaux qui lui ont été attribués 
dans ladite Bourse, ensemble la dépêche de M. le Mi 
nistre du Commerce, de l’Industrie et des Colonies, en 
date du 23 du même mois ; 
Vu les plans annexés au cahier des charges (1); les 
plans, coupes et façades dressés par l’adjudicataire et 
reconnus à la date du 19 décembre 1887, conformes 
aux prescriptions administratives; enfin, les plans de 
(1) Voy. le cahier des charges, p. 232,
        <pb n="256" />
        252 CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS, 
distribution et de détails également présentés par 
radjudicataire et approuvés par rAdministration les 
31 mai et 12 juillet 1890 ; 
Vu Tordonnance royale du 16 juin 1832 ; 
Vu l’ordonnance du Préfet de Police, en date du 
1" octobre 1889; 
Arrête : 
Article premier. — Aux termes de l’article 5 du 
cahier des charges susvisé, l’administration, la direc 
tion, la surveillance et la police de la Bourse de Com 
merce appartiendront à la Chambre de Commerce, qui 
fixera les heures d’entrée et de sortie, nommera le 
personnel : secrétairCy gardiens y garçons de bureau y etc. 
assurera le chauffage et l’éclairage de la halle, des ves 
tibules et escaliers publics, ainsi que l’entretien locatif 
tant du hall public que des bureaux et magasins et des 
locaux qui devront être fournis gratuitement par le 
preneur. 
Art. 2. — Le budget des dépenses nécessitées à cet 
effet sera établi par la Chambre de Commerce, d’accord 
avec le preneur, qui devra verser au début de chaque 
année, dans la caisse de ladite Chambre, la somme à 
laquelle s’élèvera ce budget. En cas de désaccord, 
l’Administration municipale statuera. 
Art. 3. — Sont affectés gratuitement, pendant toute 
la durée du bail de la Bourse, aux divers services ci- 
après désignés les locaux suivants :
        <pb n="257" />
        BOURSE DE GOMBIERGE. 
253 
I. Travée entre les piliers \ % et 14, an rez-de-chaus- 
sée, — Services des postes, télégraphe et téléphone. 
II. Travée entre les piliers 17 ^M9, au rez-de- 
chaussée. — Services des courtiers assermentés : salle 
des ventes publiques des marchandises ou matières 
premières qui ne peuvent être vendues à la corbeille. 
A l'entresol. — Antichambre, salle de réunion pour 
la Chambre syndicale, bureau des courtiers, bureaux 
du secrétariat. 
III. Travées entre les piliers 23 et 24 et 24 25, au 
1" étage y avec accès par les escaliers A et B. — Bureau 
destiné à la Chambre de Commerce et situé au-dessus 
du grand vestibule. 
IV. Travée entre les piliers 13 et 14, d Ventresol, 
— Secrétariat et cabinet du Commissaire de police 
(deux pièces) portant les n®*13 et 15. 
V. Partie de la travée entre les piliers 14 et 15, au 
rez-de-chaussée. — Urinoirs et cabinets d’aisances. 
Art. 4. — La voie circulaire destinée à former 
une annexe extérieure de la Bourse de Commerce sera 
réservée aux piétons et close au moyen de trois grilles 
placées l’une au droit de l’entrée principale sur la rue 
du Louvre et les deux autres à l’extrémité opposée des 
bâtiments annexes. 
Toutefois, ladite voie sera accessible pour les voitures 
jusqu’à la porte d’entrée de la Bourse. Les locataires
        <pb n="258" />
        254 CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS, 
des locaux situés, soit dans la rotonde, soit dans les 
annexes, pourront également faire pénétrer des voitures 
dans cette voie en tant que besoin. 
Art. 5. — Les façades extérieures de la Bourse de 
Commerce ne pourront recevoir ni enseignes, ni 
affiches ou autres saillies de nature à enlever le carac 
tère monumental de cet édifice. 
En ce qui concerne les façades intérieures de la 
Bourse, les escaliers, couloirs, etc., le concessionnaire 
pourra en disposer pour l’affichage ; toutefois, au cas 
où le caractère de certaines annonces donnerait lieu à 
des plaintes ou à des observations de la part de la 
Chambre do Commerce, l’Administration décidera sur 
le maintien ou la suppression des annonces dont il 
s’agit. 
Art. 6. — En cas de désaccord au sujet des disposi 
tions qui précèdent, entre la Chambre de Commerce 
et le concessionnaire de la Bourse ou ses ayants droit, 
l’Administration statuera. 
Art. 7. — Ampliation du présent arrêté sera 
adressée : 
1° A M. le Ministre du Commerce, de l’Industrie et 
des Colonies ; 
2® AM. le Préfet de Police ; 
3® A M. le Président de la Chambre de Commerce; 
4® Au concessionnaire de la Bourse de Commerce ou 
ses ayants cause ;
        <pb n="259" />
        BOURSE DE COMMERCE. 
255 
5® A M. l’Inspecteur général des Ponts et Chaussées, 
Directeur des Travaux de Paris, chargé d’en surveiller 
l’exécution ; 
6® A M. le Directeur des Finances; 
7® A M. le Sous-Directeur des Affaires municipales; 
8® A M. le Sous-Directeur des Affaires départemen 
tales ; 
9® A M. le Receveur municipal. 
Le présent arrêté sera inséré au Recueil des actes 
administratifs de la Seine et affiché à l’intérieur de la 
Bourse de Commerce. 
DÉCRET de consécration du local affecté à la Bourse 
de Commerce de Paris. 
Du 10 janvier 1893. 
Le Président de la République française. 
Sur le rapport du Ministre du Commerce, de l’In 
dustrie et des Colonies; 
Vu le titre I®' de la loi du 28 ventôse an IX, relative 
à l’établissement des Bourses de Commerce; 
Vu l’article 2 de l’arrêté consulaire du 29 germinal 
an IX; 
Vu le titre V, section P® du Code de Commerce; 
Vu l’arrêté consulaire du 3 messidor an IX, qui a 
institué une Bourse à Paris;
        <pb n="260" />
        256 CHAMBHE DE CO.MMEIiCE UE PARIS. 
Vu la loi du 27 janvier 1886, qui a autorisé des 
ressources spéciales en vue de la construction de 
bâtiments destinés notamment à l’établissement d’une 
Bourse de Commerce dans la rotonde de l’ancienne 
Halle au Blé; 
Vu la demande tendant à affecter aux réunions de la 
Bourse de Commerce le hall central du nouveau mo 
nument et les voies d’accès de la rue de Viarmes; 
Vu le plan produit à l’appui; 
Vu l’avis du Conseil municipal de Paris; 
Vu les délibérations de la Chambre de Commerce 
de Paris et du Tribunal de Commerce de la Seine ; 
Vu l’avis du Préfet de Police ; 
Vu l’avis du Préfet de la Seine, ensemble les autres 
pièces de l’instruction; 
Vu l’avis du Ministre de l’Intérieur en date du 
9 janvier 1893, 
Décrété : 
Article premier. — La Bourse de Commerce de 
Paris se tiendra dans le local et la rue susindiqués, 
tels qu’ils sont désignés au plan ci-annexé. 
ART. 2. — Le Ministre du Commerce, de l’Industrie 
et des Colonies est chargé de l’exécution du présent 
décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois et publié 
au Journal officiel de la République française.
        <pb n="261" />
        17 
BOURSE DE COMMERCE. 
257 
Fonctionnement et rôle économique de la Bourse 
de Commerce de Paris. 
I 
Fonctionnement de la Bourse de Commerce. 
La Bourse spéciale de Commerce, inaugurée le 
24 septembre 1889, est devenue, dès le premier jour, 
l’abri du grand marché des grains, blés, huiles, farines, 
sucres et alcools, le centre de réunion d’importants 
groupes de négociants. 
Elle a donné asile à la Compagnie des Courtiers de 
marchandises, assermentés au Tribunal de Commerce 
de la Seine, et au Syndicat général formé par la 
réunion des Syndicats ou Associations syndicales pour 
le commerce des alcools, pour le commerce des blés, 
seigles et avoines, pour le commerce des farine douze- 
marques, pour le commerce des huiles, pour le com 
merce des sucres, ainsi que de la Chambre syndicale 
des grains, graines, farines et huiles. 
Ce groupement syndical a pour but d’étudier et de 
défendre les intérêts du « Marché de Paris ». 
Un marché des suifs et un marché libre des fécules 
se tiennent le mercredi de chaque semaine à la Bourse 
de Commerce et une Bourse des métaux et charbons 
s’efforce, avec quelque succès, d’y établir un marché 
pour ces matières premières si importantes.
        <pb n="262" />
        258 CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS. 
I. Chambre de Commerce de Paris. — La Bourse de 
Commerce étant un lieu de rendez-vous pour les com 
merçants, le législateur en a confié l’administration à 
la Chambre de Commerce. 
Cette Chambre, dont la mission est de veiller, dans 
un intérêt général et commercial, au fonctionnement 
régulier de cette institution, exerce ce rôle d’adminis 
trateur légal par l’intermédiaire d’une Commission de 
six membres siégeant à la Bourse de Commerce dans 
les locaux affectés à la Chambre de Commerce. 
Elle se réunit tous les mercredis où la Chambre ne 
siège pas et en outre a toutes les fois que besoin est, 
sur l’initiative de son Président », ainsi qu’il est dit à 
l’article 16 du règlement intérieur de la Chambre de 
Commerce de Paris. 
II. Compagnie des Courtiers de marchandises 
ASSERMENTÉS AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE. 
— Les Courtiers de marchandises et d’assurances 
jouissaient autrefois, en vertu de la loi du 18 avril 1816, 
du droit de présenter leur successeur; ils possédaient, 
au point de vue des opérations effectuées sur les mar 
chandises, un privilège analogue à celui que les agents 
de change ont encore aujourd’hui pour les opérations 
qui concernent les valeurs. Moins favorisés que leurs 
« grands frères de la finance », les Courtiers de mar 
chandises ont vu leur monopole aboli par la loi du 
18 juillet 1866, qui a proclamé la liberté pour chacun 
d’exercer cette profession. Cette loi et le décret du 
22 décembre 1866 n’ont réservé aux Courtiers inscrits
        <pb n="263" />
        BOURSE DE COMMERCE. 
Î59 
que le droit de constater le cours des marchandises 
déterminées par la Chambre de Commerce, aux jours 
et heures fixés par elle, et le droit de procéder 
aux ventes publiques de marchandises aux enchères et 
en gros, conformément aux lois qui régissent cette 
matière. 
Les Courtiers assermentés procèdent, sans autorisa 
tion du Tribunal de Commerce : 
1® A la vente volontaire, aux enchères et en gros, de 
certaines marchandises (loi sur les ventes publiques de 
marchandises en gros, du 28 mai 1858, article 
décrets du 7 mars 1861, du 8 mai 1861, du 30 mai 
1863); 
2® A la vente publique, aux enchères et en gros, de 
la marchandise engagée, lorsque le warrant est pro 
testé (loi sur les négociations concernant les mar 
chandises déposées dans les magasins généraux, du 
28 mai 1858, art. 7 ; décret du 12 mars 1859, titre II, 
art. 18); 
3® A la vente du gage commercial (loi des 23-29 mai 
1863, modifiant le titre VI du livre I®' du Code de Com 
merce). 
Cependant, dans ce cas, « sur la requête des parties, 
le Président du Tribunal de Commerce peut désigner, 
pour y procéder, une autre classes d’officiers publics » 
(art. 93). 
En outre, les Courtiers assermentés procèdent aux
        <pb n="264" />
        260 CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS, 
ventes autorisées ou ordonnées par la justice consulaire, 
en vertu de la loi du 3 juillet 1861. « Néanmoins, dit 
l’article 2 de cette loi, il appartient toujours au tribu 
nal ou au juge qui autorise ou ordonne la vente de dési 
gner, pour y procéder, une autre classe d’officiers 
publics. » 
L’exercice des droits ci-dessus désignés, outre qu’il 
revêt les Courtiers assermentés du caractère d’officiers 
ministériels, leur confère également un rôle important. 
Le chiffre des ventes publiques aux enchères faites 
annuellement par les soins des Courtiers est de 20 
millions de francs environ. La publication du cours 
authentique des marchandises permet de suivre pas à 
pas les fluctuations du marché ; elle permet surtout à 
tous ceux qui traitent des affaires, par l’intermédiaire 
d’un courtier libre, de contrôler la sincérité et l’exacti 
tude des opérations faites pour leur compte. 
III. Syndicat GÉNÉRAL DES grains, graines, farines, 
HUILES, sucres ET ALCOOLS. — A. l’originc, les négo 
ciants en grains et farines se réunissaient dans la rue de 
Viarmes, aux alentours de l’ancienne Halle aux blés ; 
les négociants en huiles, dans la rue Saint-Martin ; les 
négociants en alcools, à l’Entrepôt général des vins. 
Un premier groupement fut tenté avec succès, 
en 1865, par la création du Cercle du Louvre; les 
négociants prirent l’habitude de se réunir vers midi 
au Cercle, place Saint-Germain-l’Auxerrois, à trois 
heures rue de Viarmes, et entre cinq à six heures à la 
Bourse des valeurs. 
Ce n’est qu’en 1889 que fut constitué, par la réunion
        <pb n="265" />
        BOURSE DE COMMERCE. 
261 
des groupes corporatifs ci-dessus mentionnés, le Syndi 
cat général qui s’installait aussitôt à la Bourse de 
Commerce. 
Chaque Syndicatou Association syndicale agit comme 
Commission de réglementation pour les marchés de 
spéculation. 
La Chambre syndicale des grains, graines, farines et 
huiles a plutôt un rôle économique ; elle s’occupe 
surtout de marchandises traitées en dehors du marché 
spéculatif. Ce qui particularise le fonctionnement de 
cette Chambre syndicale, c’est l’application du Contrat 
de Paris. 
Contrat de Paris. — Le « Contrat de Paris », ou 
« Contrat des grains d’importation », qui vise les grains 
délivrés dans les ports, stipule, entre autres conditions, 
que toute contestation sur la qualité de la marchan 
dise sera réglée à Paris par les soins de la Chambre 
syndicale des grains et farines. Universellement adopté 
aujourd’hui en France, ce mode de convention a eu 
pour but et pour résultat d’enlever à la place de 
Londres le monopole de l’examen des contestations 
litigieuses en cette matière. 
Auprès de chacune des Associations syndicales fonc 
tionne une Commission qui établit le règlement du 
marché, en surveille l’exécution, et dirige le fonction 
nement des expertises. 
Car l’expertise préalable est de règle pour toutes les 
marchandises ; exception est faite cependant pour les 
farines douze-marques des onze fabricants-types dont 
il sera parlé plus loin, et pour l’huile, qui n’est expert
        <pb n="266" />
        262 CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS. 
lisée qu’au moment de la livraison, et dans le cas 
seulement de contestation. 
Enfin, pour chaque nature de marchandises, des types 
sont définis et déterminés avec le soin le plus scrupu 
leux par les règlements de chaque marché ; ils servent 
de points de comparaison pour les expertises. 
Sans examiner en détail chacun de ces règlements 
qui prévoient toutes les difficultés, il convient d’ana 
lyser le Marché des farines doute-marques de Parisj 
qui a obtenu à l’Exposition de 1889 un grand diplôme 
d’honneur, et dont le règlement paraît être un modèle 
parfait. 
Le Marché des farines douze-marques a pour base la 
farine fleur, première qualité. Ce type de farine est 
déterminé d’une manière si précise qu’il constitue une 
marchandise de qualité tout à fait supérieure. 
Onze fabricants-types fournissent, chaque mois, un 
échantillon de leur farine fleur première. Ces échan 
tillons sont panifiés ; ils sont classés suivant la nuance 
que présente le pain, suivant la teneur en gluten et 
suivant le degré d’humidité. 
Chaque fabricant-type est tenu de ne livrer, pendant 
tout le mois, que des farines au moins égales en qualité 
à l’échantillon qu’il a présenté. 
La marchandise n’est pas soumise à l’expertise 
préalable, mais la Commission des farines douze- 
marques s’assure ultérieurement, par une expertise 
de comparaison, que cette marchandise remplit bien la 
condition ci-dessus. 
La douzième marque est anonyme, c’est-ii-dire qu’elle 
est accordéeà toutfabricant, autre qu’un fabricant-type,
        <pb n="267" />
        BO! HSE DE COMMERCE. 
263 
qui présente à l’expertise préalable une farine fleur pre 
mière au moins équivalente, comme nuance, teneur en 
gluten et humidité, à l’échantillon-type classé avant- 
dernier. 
Le règlement des farines douze-marques édicte toute 
une série de précautions pour arriver à établir des types 
de farine excellents et, en quelque sorte, invariables. 11 
prévoit des expertises de classement, des contre-exper 
tises déclassement, des expertises de comparaison, des 
expertises de conservation ; il fixe les conditions de la 
livraison ; il spécifie les droits du vendeur et ceux de 
l’acheteur, le mode d’émission, de transmission et 
d’arrêt des filières, les délais de payement, les conditions 
de compensation et de résiliation, les lieux d’entrepôt. 
Tout est si bien prévu dans le règlement qu’il 
constitue une excellente garantie, aussi bien pour le 
consommateur et le fabricant de la douzième marque 
que pour le fabricant-type lui-même. 
Celui-ci est, en effet, déchu de son titre : 
« 1® Si ses types ou livraisons ont été déclarés, en 
trois différents mois, dans le délai d’un an, inférieurs 
à la farine fleur première qualité ; 
f 2® S’il a déposé un type qui ne serait pas l’ex 
pression sincère de sa fabrication, ce type fût-il supé 
rieur; 
« 3® Si les farines qu’il livre au commerce sont re 
connues inférieures à celles qu’il livre à la boulan 
gerie de Paris. » " m
        <pb n="268" />
        264 CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS. 
IV. Bourse des métaux et charbons. — La Société 
concessionnaire de la Bourse de Commerce a entrepris, 
il y a près de deux ans, de créer un marché de char 
bons et de métaux. 
Elle a établi, sur le modèle du Syndicat général, un 
bureau de renseignements et de correspondance à 
l’usage des agents de charbonnage, des courtiers, des 
négociants en charbons, et ceux-ci, en présence des 
commodités qui leur étaient ainsi offertes, ont pris 
l’habitude de se réunir à la Bourse de Commerce le 
mercredi de chaque semaine. 
D’autre part les affréteurs, assurés dès lors d’y ren 
contrer tous les clients à jour et à heure fixes, n’ont 
pas manqué de fréquenter la Bourse, et la Chambre 
syndicale des marchands de charbon de terre en gros 
et demi-gros y a établi son siège social. 
Le Marché charbonnier de Paris ne comporte pas 
d’opérations de spéculation proprement dite ; il se 
borne à des transactions fermes. 
Pour faire ressortir toute l’importance et tout l’in 
térêt que présente la Bourse des charbons, il suffira 
d’ajouter que c’est grâce à son existence, grâce à ce 
groupement des producteurs, des consommateurs et 
des transporteurs, qu’il a été possible, lors des der 
nières grèves du Nord, en septembre 1803, d’assurer 
l’approvisionnement de Paris, sans qu’il se soit pro 
duit une hausse exagérée des prix et d’éviter ainsi à 
l’agglomération parisienne une crise sur le combus 
tible aussi désastreuse qu’en 1889. 
La consommation annuelle de Paris et de la ban 
lieue en charbon de terre est évaluée à 3 millions de
        <pb n="269" />
        265 
BOURSE DE COMMERCE, 
tonnes environ, représentant une valeur de plus de 
90 millions de francs. 
Le rôle de la Bourse des charbons et métaux, 
en ce qui concerne les métaux, est moins important; 
elle se borne à fournir aux négociants les rensei 
gnements qu’elle reçoit chaque jour par dépêches spé 
ciales. 
Le marché des fontes, fers et aciers donne lieu à 
des transactions basées sur les cours indiqués par les 
gros producteurs de l’Est et du Centre. Ce marché, qui 
est assez suivi, — pour les fontes, par les grosses mai 
sons, pour les fers et aciers, par des maisons de toute 
importance, — n’est pas spéculatif. 
Le marché français du cuivre, de l’étain, du plomb, 
du zinc, du mercure est absolument tributaire du 
marché anglais ; les cours pratiqués à Paris reprodui 
sent exactement ceux de la place de Londres, bien que 
la France soit, en Europe, un des plus gros consom 
mateurs de cuivre. 
Les très grosses spéculations engagées en Angleterre 
sur ces métaux entraînent des variations continuelles 
des cours, qu’il faut suivre pas à pas dans l’intérêt des 
industriels français. Ceux-ci peuvent être ainsi mis en 
en garde contre les prétentions parfois exagérées des 
représentants des maisons anglaises. 
Pour toutes les raisons ci-dessus exposées, il ne 
paraît pas possible d’évaluer le chiffre des transactions 
annuellement pratiquées sur les métaux à la Bourse 
de Paris, sans courir le risque de donner une estima 
tion seulement approximative et peut-être même 
erronée.
        <pb n="270" />
        266 CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS. 
V. Marché des suifs. — Le marché des suifs de 
Paris a perdu aujourd’hui beaucoup de l’imporlance 
qu’il avait autrefois avant la découverte de la marga 
rine. 
Actuellement les fabricants de margarine, qui sont 
en même temps fondeurs de suif, emploient plus des 
deux tiers du suit en branches ou du suif d’étal pro 
duit on France et l’obtiennent directement du pro 
ducteur. 
Autrefois tout le suif était transformé en suif fondu 
dont le type, dit suif déplacé^ était caractérisé à l’ana 
lyse par 43",5 d’acides gras; il était employé spécia 
lement pour la fabrication des bougies et des chandelles 
et en très petite quantité pour la parfumerie et l’ali 
mentation. 
Le développement considérable de l’industrie de la 
margarine, par suite des bénéfices importants qui 
résultent de sa fabrication, et la concurrence du pétrole 
pour l’éclairage domestique, grâce à son prix relative 
ment faible, ont obligé les fabricants de bougies et de 
chandelles â recourir aux suifs étrangers de la Plata, 
des États-Unis et de l’Australie. Mais le gros marché 
des suifs d’importation est à Londres, de même que le 
marché des huiles de palme, également employées 
dans la stéarinerie, est à Liverpool ; aussi le marché 
françaisdépend-il complètement aujourd’hui du marché 
anglais. 
Le marché des suifs de Paris se lient, chaque mer 
credi, à la Bourse de Commerce, entre cinq et six 
heures du soir; il est fréquenté par les courtiers, les 
fondeurs de suif, les fabricants de margarine, de bou-
        <pb n="271" />
        BOURSE DE COMMERCE. 
867 
gies et de chandelles. Ce joiir-là est établie la cote 
olficielle du « suif frais fondu 48“ 12», qui est main 
tenue jusqu’au mercredi suivant. 
Il paraît impossible de déterminer d’une manière 
bien précise l’importance des affaires traitées en 
Bourse sur cette marchandise; mais on doit constater 
que, depuis plusieurs années, le stock a constamment 
diminué et qu’il est aujourd’hui des plus restreints. 
Tels sont les différents marchés de la Bourse de 
Commerce de Paris et leur mode de fonctionnement. 
En 1889, M. le Préfet de la Seine exprimait le vœu 
de voir des commerces tels que les produits chi 
miques, les bois, les charbons, les cafés, les cotons, 
les métaux, les tissus et les fécules, choisir la Bourse 
de Commerce pour centre de leurs opérations. Ce 
souhait de M. le Préfet de la Seine est en voie de 
réalisation pour les métaux, les charbons et les fécules; 
il y a tout lieu d’espérer qu’il se réalisera également 
dans un avenir prochain pour les autres marchandises 
qu’il désignait. 
Il 
Râle économique de la Rourse de Commerce. 
Les énonciations qui précèdent, bien que sommaires, 
peuvent déjà donner une juste mesure de l’importance 
économique de la Bourse de Commerce. Cette impor 
tance serait aisément confirmée par l’examen du mou 
vement des marchandises et de l’échelle des cours.
        <pb n="272" />
        268 CHAMBIŒ DE COMMERCE DE PARIS. 
Toute marchandise, pour être admise au « Marché 
de Paris », doit être entreposée dans un magasin 
général agréé par les Commissions de règlement. 
Si Ton considère que l’on peut émettre des filières 
sur toutes les marchandises entreposées et que ces 
filières circulent par voie d’endos en un grand nombre 
de mains, il est facile de se rendre compte de l’impor 
tance de ce marché. 
La statistique des marchandises entreposées par la 
Compagnie des Entrepôts et Magasins généraux de 
Paris, au cours des dix dernières années, permet de 
constater que l’ensemble des marchandises entrepo 
sées, qui n’était que de 466,932 tonnes en 1884 repré 
sentant une valeur de 175 millions de francs environ, 
s’est élevé en 1892 h 705,943 tonnes, d’une valeur de 
plus de 250 millions. 
C’est grâce à une réglementation bien établie que 
les différentes branches du Marché de Paris ont dû 
de faire face à des crises graves qui auraient pu 
prendre les proportions d’un vrai désastre, et de 
traverser sans encombre des années difficiles; que, 
notamment en 1890-91, lorsque la récolte du blé en 
France a été de près d’un quart inférieure à la 
moyenne, on a pu avoir de la farine et du pain à un 
prix qui n’avait rien d’exagéré. 
Ainsi qu’a eu occasion de le dire le Président de la 
Commission administrative de la Bourse de Commerce 
lors d’un Congrès commercial annuel : 
« La grande moralité, qui est la règle du Marché 
« de Paris, a sa répercussion au dehors, et c’est par
        <pb n="273" />
        BOURSE DE COMMERCE. 
269 
« elle, par noire seule iniliative privée, que nous arri- 
&lt; vons à subvenir aux besoins du pays, lorsque nos 
c récoltes sont déficitaires, sans qu’il en résulte aucune 
€ perturbation dans les affaires, et tout en protégeant, 
« surtout en protégeant, — dirai-je, — les intérêts 
« du consommateur, puisque, dans les mauvaises 
c années, nous avons vu le prix des blés, et du pain 
« par conséquent, rester à un taux des plus faibles ; 
« l’année 1890-91 nous en donne un exemple frap- 
« pant. 
c Notre marché est certes un dès plus importants du 
c monde entier et la sécurité qu’il présente en fait 
c seule la réputation et la force. »
        <pb n="274" />
        Mí 
teUlJéit:
        <pb n="275" />
        BUREAU UE CONDITIONNEMENT 
DES SOIES ET LAINES
        <pb n="276" />
        ■A . 
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iDPf - 
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:rh 
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        <pb n="277" />
        C:01I^I|MK!0.\ 6. 
18 
IV 
BUREAU DE CONDITIONNEMENT DES SOIES 
ET LAINES 
La Chambre de Commerce administre, en vertu 
d’un décret du 2 mai 1853, un Bureau public pour le 
conditionnement et le titrage des soies et laines et 
autres textiles. 
Ce déciet sanctionne les statuts ci—après aux termes 
desquels (art. 5) : « les frais de loyer, d’outillage, 
d’installation, d’exploitation et d’administration sont 
supportés par la Chambre de Commerce, d 
Le même article ajoute que cette Chambre a perçoit 
le montant des sommes payées pour le conditionne 
ment, le titrage et le numérotage, y Mais c’est à la Ville 
de Paris que, d’après le traité passé avec elle le 
16 mars 1854, ces produits doivent faire retour, jus 
qu’au remboursement intégral de ses avances pour 
l’acquisition de l’hôtel de la place de la Bourse (1). 
(1) Voy. page “203.
        <pb n="278" />
        274 CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS. 
Le Bureau de conditionnement des soies et laines 
n’est pas directement productif pour la Chambre de 
Commerce qui lui donne gratuitement asile dans son 
hôtel et a dù pourvoir à ses frais de premier établisse 
ment qui se sont éleves à 93 240 fr. 26. 
Grâce à ces facilites, le Bureau de la condition a pu 
franchir les difficultés du début, amortir ses frais de 
premier établissement et pourvoir annuellement aux 
dépenses de son exploitation. Le surplus de ses pro 
duits constitue le bénéfice net, d’ailleurs très restreint, 
qui doit être versé à la Ville. 
Ce Bureau fait, sur la demande des intéressés, 
toutes les opérations ayant pour but do déterminer 
la valeur marchande des matières qui y sont soumises, 
d’après le poids, l’état hygrométrique, la perte au 
lavage ou au décreusage, le titre et la régularité des 
fils, leur ténacité et leur élasticité, leur torsion. 
Ce service, d’une inappréciable utilité pour le com 
merce, possède en outre deux dynamomètres qu’il 
met U la disposition des intéressés pour vérifier la 
résistance des tissus : toiles et cotons, lainages et 
draperies.
        <pb n="279" />
        CONDITION DES SOIES ET LAINES. 
275 
DÉCRET relatif à l’établissement d'un bureau public 
pour le conditioauemeat et le titrage des soies et de 
laines à Paris. 
Du 2 mai 1853. 
Vu rarticlel4 de l’Ordonnance royale du 16 ju¡nl83á 
sur les attributions des Chambres de Commerce ; 
Les délibérations de la Chambre de Commerce de 
Paris, en date du 15 octobre 1852 etdu 15 février 1853, 
concernant l’établissement d’un bureau public pour 
le conditionnement et le titrage des soies et des 
laines ; 
L’avis du Comité consultatif des Arts et Manufac 
tures en date du 11 décembre 1852; 
Notre Conseil d’État entendu, 
Avons décrété et décrétons ce qui suit : 
Article premier. — La Chambre de Commerce de 
Paris est autorisée à établir un bureau public pour le 
conditionnement et le titrage des soies et des laines, 
dont les opérations seront facultatives pour le 
commerce. 
Sont approuvés les statuts de cet établissement 
tels qu’ils sont contenus dans la délibération de la 
Chambre, en date du 25 février 1853, annexée au 
présent décret, et dont une expédition restera déposée 
aux archives du Ministre de l’Intérieur.
        <pb n="280" />
        276 
CHAMBRE UE COMMERCE DE PARIS. 
STATUTS 
DU BUREAU PUBLIC ÉTABLI A PARIS POUR LE CONDITIONNEMENT 
ET LE TITRAGE DES SOIES ET DES LAINES. 
Article premier. — Un bureau public est établi à 
Paris dans l’hotel de la Chambre de Commerce, rue 
Nolre-Dame-des-Victoires, n" 21, pour le titrage des 
soies, le numérotage des fils et le conditionnement des 
diverses fibres textiles employées dans la fabrication 
des tissus. 
Art. 2. — Cet établissement est régi, sous la surveil 
lance de la Chambre de Commerce, par un Directeur 
qu’elle nomme et qu’elle peut révoquer. 
Art. 3. — Le traitement du Directeur, le nombre 
des employés et agents à placer sous ses ordres, ainsi 
que leurs appointements et salaires sont fixés par la 
Chambre de Commerce; elle nomme 5 tous les emplois 
de la condition et peut révoquer les employés. 
Art. 4. — Le procédé adopté par la Chambre de 
Commerce de Paris, pour le conditionnement et le 
titrage des soies et laines, a pour base la dessiccation 
absolue au moyen des appareils les plus perfectionnés. 
Art. 5. — La Chambre de Commerce supporte les 
frais de loyer, d’outillage, d’installation, d’exploitation 
et d’administration et perçoit le montant des sommes
        <pb n="281" />
        CONDITION DES SOIES ET LAINES. 277 
payées pour le conditionnement, le titrage et le 
numérotage (1). 
Art. 6. —Un bulletin de condition signé du Direc 
teur accompagne toujours les échantillons prélevés 
pour le conditionnement, lorsqu’ils sont rendus &lt;i leur 
propriétaire. Ce bulletin reproduit les dispositions de 
celui de dépôt dont il sera fait mention au règlement; 
il indique le nombre des échantillons soumis à la dessic 
cation absolue, leur poids avant et après cette opé 
ration et le poids de dessiccation absolue du ballot 
total. 
Art. 7. — Il est facultatif au vendeur et à l’acheteur 
d’assister à l’extraction des lots d’épreuve. 
Art. 8. — Tous les poids sont reconnus et relevés 
contradictoirement et leur identité est constatée avant 
de les soumettre au calcul. Tous les calculs sont faits 
et chiffrés en double. 
Art. 9. — Le tarif des droits à percevoir pour le 
conditionnement et le titrage des soies, des laines et 
autres fibres textiles est établi comme il suit : 
Soies. — Pour chaque partie de soie de toute espèce, 
(I) La Chambre de Commerce a institué depuis, d’autres genres 
d’essais: pesage simple, lavage des laines et décreusage des soies; 
épreuves de ténacité, d’élasticité et de torsion des fils essais de 
résistance des tissus an dynamomètre. Elle perçoit aussi le montant 
des sommes payées pour ces essais,
        <pb n="282" />
        278 
CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS, 
qualité et nature, et pour les bobines pleines ou vides 
dont le poids conditionné n'atteint pas 20 kilogrammes, 
2 fr. 60 eli4 centimes en plus par chaque kilogramme 
excédant. 
Pour toute opération de titrage d’un ballot de soie 
portant sur vingt flottes prélevées sur cinq matteaux 
pris sur différents points de ce ballot, 2 francs (1). 
Laines. — Pour chaque partie de laine brute ou 
ouvrée, présentée 5 la Condition, dont le poids net ne 
dépasse pas 100 kilogrammes, 4 francs et 4 centimes 
en plus par kilogramme excédant. 
Pour chaque partie de coton, de chanvre, de lin et 
autres matières textiles, dont le poids ne dépasse pas 
100 kilogrammes, 3 francs, et 3 centimes en plus par 
chaque kilogramme excédant. 
Enfin, pour chaque numérotage de fil, de laine, de 
chanvre, de lin, de coton ou de fibres autres que la 
soie, 1 franc. 
Les frais de conditionnement, de titrage ou de 
numérotage sont h la charge des parties qui re 
quièrent ces opérations, à moins de conventions 
contraires. 
Ces tarifs seront révisés tous les cinq ans. 
Art. 10. — Les opérations d’essai des soies et le 
(1) Par suite d’un accord établi avec la Chambre syndicale des 
négociants en soies, ce tarif ne s’applique qu’aux soies dites ouvrées- 
Les droits ont été élevés à 3 francs pour les grèges, afin de compenser 
la perte subie par la Condition du fait de la gratuité de l’opération de 
décreusage, lorsque cette 0{)éralion est demandée, en môme temps que 
le conditionnement, sur une balle d’un poids supérieur à 50 kilos.
        <pb n="283" />
        CONDITION DES SOIES ET LAINES. 279 
numérotage des fils sont faits sous la responsabilité du 
Directeur. 
Art. 11. — Les comptes du bureau de condition 
nement et de titrage sont établis et tenus sous la sur 
veillance de la Chambre de Commerce, apurés par elle 
et transmis-à la fin de chaque exercice au Ministère de 
l’Agriculture, du Commerce et des Travaux publics. 
Art. 19. — Il sera dressé par les soins de la Chambre 
de Commerce un règlement pour l’administration 
intérieure de la Condition des soies, des laines et 
autres matières textiles. 
Ce règlement sera soumis à l’approbation du Ministre 
de l’Agriculture, du Commerce et îles Travaux publics. 
Les présents statuts, le règlement qui est établi, 
ainsi que les modifications qui pourront y être intro 
duites ultérieurement, seront affichés dans ¡’établisse 
ment même, de manière que le public puisse en 
prendre facilement connaissance.
        <pb n="284" />
        280 
CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS. 
RÈGLEMENT 
DB LA CONDITION PUBLIQUE DES SOIES ET DES LAINES 
TITRE PREMIER 
CONDITIONNEMENT DES SOIES 
Article premier. — Tout ballot, pour être admis 
au conditionnement, doit être accompagné d’un bul 
letin de dépôt portant son numéro, sa marque, son 
poids brut, ainsi que le nom et le domicile du 
déposant. 
Art. 2. — Ce ballot à son arrivée reçoit un numéro 
d’entrée à la Condition, et l’on suit cet ordre de 
numéros pour le conditionnement. 
Art. 3. — Le poids brut du ballot est reconnu &amp; 
une grande balance dont la série de poids doit des 
cendre jusqu’à 10 grammes; la tare est pesée à une 
balance pour laquelle celte série descend jusqu’à 
1 gramme. 
Art. 4. — En retirant la soie du ballot pesé brut, on 
extrait de différentes parties de ce ballot un nombre 
suffisant de matteaux ou échantillons pour composer 
trois lots pesant chacun de 400 à 500 grammes.
        <pb n="285" />
        CONDITION DES SOIES ET LAINES. 281 
Art. 5. — Après l’extraclion de ces trois lots, le 
ballot est refermé avec soin et mis sous plomb pour 
être rendu au déposant, lequel doit justifier à qui de 
droit de l’intégrité du timbre dont le plomb porte 
l’empreinte; ce ballot est accompagné d’un bulletin 
rappelant son numéro et sa marque et portant, en outre, 
son numéro d’entrée à la Condition, ses poids brut et 
net, le nombre et le poids des échantillons gardés pour 
le conditionnement et enfin son poids brut à sa sortie 
de rétablissement (1). 
Art. 6. — T^s trois lots ou échantillons moyens sont 
immédiatement pesés 5 des balances de précision, dont 
la série des poids doit descendre jusqu’à 5 milligrammes. 
ART. 7. — Sur les trois lots gardés, deux seulement 
sont d’abord soumis à la dessiccation absolue dans des 
appareils séparés chauffés à la température de 110 à 
115 degrés centigrades; le troisième lot est mis en 
réserve pour servir de contrôle si cela devient néces 
saire. 
Art. 8. — Lorsque les résultats de la dessiccation 
des deux premiers lots présentent une différence n’excé 
dant pas 1/2 pour 100, la moyenne du poids absolu 
qu’ils présentent sert de base à la fixation du poids 
absolu du ballot entier. 
Lorsque cette différence excède 1/2 pour 100, mais 
ne dépasse pas 1 pour 100, le troisième lot mis en 
(1)’ a Condition ne délivre plus ce bulletin, l’Administration do timbre 
ayant prétendu qu il devait être frappé d’un droit de 0 fr. 60.
        <pb n="286" />
        28Î CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS, 
réserve est soumis à la dessiccation absolue; si la diffé 
rence entre sa perte au iOO et celle des deux autres 
lots n’excède pas 1 pour 100, les trois opérations 
réunies servent à établir le poids absolu total du ballot; 
mais, si cette différence excède 1 pour 100, les trois 
lots sont soumis de nouveau à la dessiccation absolue. 
Le résultat de cette dernière opération sur l’ensemble 
des matteaux ou échantillons sert h déterminer le 
poids absolu du ballot. 
Enfin, lorsque la différence entre les pertes au 100 
des deux lots de la première opération excède 1 pour 100, 
les deux lots sont soumis de nouveau à la dessiccation, 
le troisième lot y est soumis de même, et la moyenne 
du résultat de cette dernière opération détermine le 
poids absolu total du ballot. 
Art. 9. — Le titrage des soies, lorsqu’il est de 
mandé par le commerce, a lieu de la manière sui 
vante : 
Pour avoir la moyenne d’un ballot de soie il est 
prélevé cinq matteaux sur différents points du ballot. 
Quatre épreuves sont faites sur chacun des cinq mat 
teaux, ce qui produit vingt essais, dont la moyenne est 
le titre de la soie. 
Le bulletin de titrage contient, en outre, les indica 
tions nécessaires pour faire connaître l’identité de 
chaque ballot essayé, le détail et le résultat moyen 
des vingt épreuves ; ce bulletin mentionne si les mat 
teaux soumis à l’essai du titrage ont été simplement 
envoyés à l’établissement de la Condition ou s’ils ont 
été prélevés par les agents de la Condition sur le ballot
        <pb n="287" />
        283 
CONDITION DES SOIES ET LAINES, 
même transporté, à cet effet, au siège de rétablisse 
ment. 
Les petits écheveaux de soie provenant des vingt 
essais, ainsi que les cinq matteaux sur lesquels ils ont 
été prélevés, sont noués dans une boucle d’un ruban 
particulier ne se trouvant pas dans le commerce et 
scellés du cachet de la Condition. 
Une étiquette, portant le numéro et la marque du 
ballot, engagée dans le scellé et faisant corps avec lui, 
rappelle la désignation de la soie et son litre moyen. 
Le tout est remis au déposant. 
La ténacité et l’élasticité de la soie peuvent être 
mentionnées sur le bulletin de tirage, quand ce ren 
seignement a été demandé et, dans ce cas, il est payé 
un droit supplémentaire de 50 centimes. 
TITRE II 
CONDITIONNEMENT DES LAINES ET AUTRES FIBRES TEXTILES 
Art. 10. — Les paquets, balles, caisses, paniers, 
renfermant de la laine ou autre fibre textile, sont admis 
au contrôle de la Condition aux clauses stipulées 
articles 1, 9, 3, 4, 5,6 du titre précédent concernant 
la soie. 
Art. il.—Toutefois, comme l’obligation de trans 
porter de grandes quantités de matières au siège de 
l’établissement de la Condition pourrait être gênante 
ou onéreuse pour le commerce, le Directeur peut, sous
        <pb n="288" />
        284 CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS, 
sa responsabilité, désigner un agent qui se rend chez 
les détenteurs de la marchandise, pour y procéder, en 
présence des parties et conformément à l’article 4, au 
prélèvement des échantillons nécessaires au condi 
tionnement. 
Le poids des parties de laine et autres fibres textiles 
est constaté dans les magasins où elles se trouvent et 
après que le délégué de la Condition a reconnu la 
justesse des instruments de pesage mis à sa dispo 
sition. 
Les échantillons prélevés sont rapportés à la Con 
dition dans des récipients spéciaux, hermétiquement 
clos. De ces opérations il est dressé un procès-verbal 
signé des parties présentes et de l’agent de la Con 
dition. 
Un droit supplémentaire de 50 centimes est perçu 
dans ce cas pour chaque bulletin de condition. 
Art. 12. — Il est fait une opération distincte pour 
chaque balle, caisse ou panier contenant des laines ou 
autres matières textiles. 
Les appareils destinés à la dessiccation de ces ma 
tières doivent être chauffés, suivant la nature des 
fibres, à la température de 100 à 108 degrés centi 
grades. 
Art. 13. — La dessiccation des échantillons de 
laine se fait conformément à ce qui est prescrit par 
l’article 8 du titre précédent; mais, quand le poids de 
la partie de laine dépasse 150 kilogrammes, les trois 
lots d’échantillons sont toujours desséchés.
        <pb n="289" />
        CONDITIONS DES SOIES ET LAINES. 285 
Pour toute partie de 200 kilogrammes il est pré 
levé quatre lots, et au-dessus de 200 kilogrammes le 
nombre des lots à prélever est augmenté dans la 
proportion de deux par 100 kilogrammes; dans ce 
cas, tous les lois prélevés sont soumis à la dessic 
cation. 
Art. 14. —Comme il se rencontre des soies ouvrées 
et des laines peignées qui renferment des proportions 
d’eau anormales ou inégalement réparties, qui ne man 
queraient pas de fausser les résultats du conditionne 
ment, le Directeur devra, toutes les fois qu’il le jugera 
convenable, faire pratiquer une exposition préalable à 
l’air libre, ayant pour objet d’amener la partie à con 
ditionner à un état hygrométrique uniforme. 
11 sera tenu compte dans le conditionnement de 
l’évaporation qui aura eu lieu pendant celle opération 
préalable. 
Art. 15. — Le présent règlement sera soumis à 
l’approbation de S. E. le Ministre de l’Agriculture, du 
Commerce et des Travaux publics. 
Toute modification, dont l’expérience démontrera 
l’utilité, devra être préalablement soumise à la même 
approbation. 
b.
        <pb n="290" />
        CHAMßUE DE tOMMEHCE DE PARIS. 
RELEVÉ GRAPHIQUE 
de 
l’exploitation DE LA CONDITION DES SOIES 
(1853-1893) 
Les bénéfices donnés par l’exploitation de la con 
dition sont des plus modestes, puisque dans l’es 
pace de quarante ans ils n’ont atteint qu’une fois 
17 000 francs environ, deux fois 15 000 francs. Pen 
dant douze années, ils ne dépassent pas 5000 francs ; 
pendant dix autres années, ils sont inférieurs à ce 
chiffre; cette exploitation se solde même en déficit 
pendant trois années. 
C’est dire que ce service ne peut subsister que grâce 
à l’occupation gratuite des locaux que la Chambre de 
Commerce lui concède dans son hôtel.
        <pb n="291" />
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CONDITION DES SOIES ET LAINES 
RÉSULTATS DE L'EXPLOITATION DE 1853 A 1893 
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        BUREAU D’ANALYSE DES PAPIERS. 
287 
bureau Ü’ANALYSE des papiers 
Sur les instances de l’industrie des papiers, la 
Chambre de Commerce de Paris a, par délibération 
des 23 mai et 12 juin 1894, décidé l’ouverture d’un 
laboratoire pour l’essai des papiers fabriqués en 
France. 
Le but de ce service, organisé par la Chambre de 
Commerce, est d’offrir aux acheteurs des garanties 
sérieuses et d’assurer aux fabricants français des faci 
lités semblables à celles que procurent aux fabricants 
de l’étranger les Bureaux d’essai qui y sont déjà 
établis. 
Sous réserve de l’organisation définitive du Bureau 
d’essai de Paris et du règlement complet qui en sera 
la conséquence, ce Bureau est, dès le début, régi dans 
les conditions suivantes : 
NATURE DES OPÉRATIONS 
Les épreuves seront limitées, pour le moment, aux 
opérations suivantes : 
1* Détermination : a, de la résistance du papier 
dans ses deux sens (le résultat étant fourni sous la dé 
nomination de longueur moyenne de rupture^ c'estr 
à-dire longueur sous laquelle une bande de papier de
        <pb n="295" />
        288 CHAMBRE HE COMMERCE HE PARIS, 
longueur uniforme se romprait sous son propre poids ; 
b, de Rallongement pour 100 jusqu’à la rupture; 
2® Appréciation de la résistance au chiffonnage et au 
froissement ; 
3“ Détermination de l’épaisseur du papier et de son 
poids au mètre carré; 
4® Dosage des cendres ; 
5® Recherche qualitative de la pâte de bois méca 
nique ; 
6® Recherche qualitative des autres matières; 
7® Recherche des acides libres et du chlore ; 
8° Recherche de la composition du collage (résine, 
gélatine, amidon) ; 
9® Détermination du degré de collage; 
10® Détermination du pouvoir absorbant des bu 
vards. 
TARIFS 
Chacune de ces épreuves donnera lieu à une rede 
vance de 10 francs pour les numéros 1 et 6 et de 
5 francs pour les autres. 
Les clients sont invités à préciser bien exactement 
la nature des épreuves qu’ils réclament. 
Moyennant un droit fixe de 40 francs, ils auront 
la facilite d’obtenir l’ensemble des neuf premiers 
résultats et, pour la somme de "¿0 francs, celui des 
numéros 1,4, 5, 7 et 9. 
, Les essais seront toujours payés d’avance.
        <pb n="296" />
        19 
BUREAU D’ANALYSE DES PAPIERS. 289 
Des carnets, contenant vingt bons d’épreuves à 
10 francs, les autres vingt bons d’épreuves à 5 francs, 
pourront être mis à la disposition du public pour servir 
aux payements. 
MODE d’expédition 
Les échantillons de papiers à expérimenter devront 
être envoyés, 24, rue Notre-Dame-des-Victoires, à 
Paris, à l’adresse de M. J. Persoz, directeur du bureau 
du Conditionnement des soies et laines, et dans les 
conditions suivantes : 
Ces échantillons seront absolument nets d’écriture 
ou d’impression quelconques; 
Ceux qui sont destinés à être essayés au dynamo 
mètre ne devront pas être roulés et présenteront des 
surfaces exemptes de plis d’au moins 27X27 cen 
timètres; ils devront être emballés entre deux plateaux 
rigides (cartons, bois ou métal), pour rester à l’abri de 
toute avarie pendant le transport. 
On ne devra pas envoyer moins de dix feuilles de 
chaque échantillon.
        <pb n="297" />
        » 
w
        <pb n="298" />
        MANUTENTION DE LA DOUANE
        <pb n="299" />
        <pb n="300" />
        1 
V 
MANUTENTION DE LA DOUANE 
ADMINISTRATION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE 
DE PARIS 
La Chambre de Commerce administre la Manu 
tention de la Douane, instituée pour faciliter aux négo 
ciants leurs rapports avec U Administration douanière 
et pour recevoir : 
1® Certaines catégories de marchandises françaises 
retournées de l’étranger et qui sont obligatoirement 
centralisées à la Douane centrale, pour pouvoir béné 
ficier de la franchise des droits d’entrée, comme étant 
de fabrication française ; 
2® Certaines catégories de marchandises d’impor 
tation étrangère destinées, soit à la réexportation ou 
au transit, soit à la consommation intérieure, mais, 
dans ce dernier cas, après acquittement des droits (1). 
(1) Voy. p. 301, Nomenclature des objets qui doivent ou peuvent 
être dirigés sur la Douane centrale ; et p. 30i, Extrait des formalités 
réglementaires.
        <pb n="301" />
        294 CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS. 
La Manutention met, de plus, à la disposition des 
intéressés, des magasins dits « Cabinets particu 
liers (1) » qu’elle a été autorisée à établir à la Douane. 
Sous le contrôle de cette Administration, les locataires 
des cabinets dont il s agit peuvent y entreposer leurs 
marchandises afin de les écouler soit au dehors, soit en 
France même, sauf, en ce dernier cas, à acquitter les 
droits de douane. 
En outre, le sei^vice de la vérification des articles de 
librairie importés de l’étranger a été centralisé à la 
Manutention de la Douane, par décision ministérielle 
du 24 octobre 1884, pour la surveillance au point de 
vue des contrefaçons et des bonnes mœurs (2). 
HISTORIQUE 
1® D une lettre du Préfet de la Seine, en date du 
12 août 1824, il résulte que, d’accord avec la Douane, 
il a été décidé qu’un abonnement ferme serait con 
tracté avec un sieur Leblond, concessionnaire du pri 
vilège de la fourniture des cordes et emballages (3), et 
que les bénéfices réalisés seraient versés au Trésorier 
de la Chambre de Commerce; qu’une Commission 
créée par cette Chambre surveillerait la Manutention, 
ainsi que ses achats ou constructions auxquels de 
vraient être affectés les bénéfices mis en réserve. 
(1) Voy. p. 296, Cabinets particuliers. 
(2) Voy. p. 303, 
(3) Voy. p. 298 et 300 1® Arrêté relatif à l’établissement de bureaux 
pour la visite et le plombage des marchandises expédiées 
à I Etranger; 2“ loi relative aux frais de cordage et d’emballage A la 
Douane de Paris.
        <pb n="302" />
        MANUTENTION DE LA DOUANE. 295 
2“ Un traité intervenu, à la date du 30 mars 1840, 
entre la Ville et la Douane, stipule que cette dernière 
contribuant aux dépenses nécessitées par Textensiondes 
bâtiments de la Douane centrale pour 300 000 francs, 
se rásene, comme locataire, l’usufruit à titre indéfini, 
les dépenses quelconques restant à la charge de la 
Ville. La Chambre de Commerce est mentionnée au 
contrat pour sa contribution volontaire; elle consentit, 
en effet, dans l’intérêt du commerce, à concourir 
à la dépense, au moyen des fonds provenant de la 
Manutention; sa contribution, fixée primitivement 
à 350000 francs, s’éleva, en définitive, à près de 
700000 francs, en raison d’augmentation de la dé 
pense prévue. 
3® En septembre 1851, un chef du service de la 
Manutention, M. Moreno, nommé par la Chambre, 
entre en fonctions avec l’agrément de la Douane. 
4® Par lettres des 13 et 15 juin 1874, l’Administra 
tion des Douanes déclare &lt;r que la Douane et la Chambre 
&lt;r de Commerce n’ont pris à leur charge la plus forte 
Í partie de la dépense de l’établissement faisant l’objet 
( du traité de 1840, que sous réserve absolue que cet 
« établissement conserverait toujours sa destination 
« actuelle; en d’autres termes, elles ont, à titre indé- 
« fini, la première ; l’usufruit pour tout ce qui con- 
€ cerne son service; la seconde : lusage pour tous les 
« travaux de manutention auxquels les marchandises 
« donnent lieu. » 
5® En ce qui concerne les cabinets-entrepôts
        <pb n="303" />
        296 CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS. 
dits cabinets particuliers, il faut remonter à 1865, 
époque de la translation de l’Entrepôt des Marais à la 
Villette, pour établir que la Chambre de Commerce, 
appelée à fournir son avis, s*est réservée de réinstaller 
des cabinets particuliers dans Vintérieur de Paris, si le 
commerce venait à en réclamer Vorganisation. En effet, 
en autorisant cette translation de l’Entrepôt, le Ministre 
des Finances, conformément au vœu de la Chambre, lui 
réservait expressément la faculté d’exploitation (17 mai 
1865). La même réserve est stipulée de nouveau en 
1872, lors de la réception des Magasins nouvellement 
construit par la Compagnie des Entrepôts. Des procès- 
verbaux conservés aux archives en font foi. 
Dès le 8 novembre 1871, après l’incendie de l’Entre 
pôt de la Villette, la Chambre affirme ses droits à cet 
égard. Elle obtient l’adhésion de la Douane à la con 
struction des bâtiments nécessaires, le long du quai 
Valmy, et elle commence à exploiter des cabinets parti 
culiers dès le mois d’août 1872, dans une installation 
provisoire des bâtiments de la Douane. 
Le 5 décembre de la même année, elle repousse les 
prétentions du Directeur de l’Entrepôt, qui manifeste 
l’intention de rouvrir des cabinets particuliers à la 
Villette et d’obtenir, en conséquence, que la Chambre 
ferme les siens. 
Les droits de la Chambre sont affirmés de nouveau 
par une lettre du 27 février 1873, relative au rétablis 
sement d’un second entrepôt réel, qu’elle demande à 
créer, sur les terrains qu*elle possède à la Douane cen 
trale, du consentement de l’Administration de la 
Douane.
        <pb n="304" />
        297 
MANUTENTION DE LA DOUANE. 
C’est en vertu de ce droit d’usage, que dès 1871, la 
Chambre exploita directement les cabinets provisoires 
établis à la Douane centrale. 
Le 24 mars 1875, la Chambre décide de procéder à 
la reconstruction de ces cabinets dont l’installation dé 
fectueuse pouvait engager sa responsabilité, en cas 
d’incendie. 
Le 17 mai, la Douane approuve la construction pro 
jetée ; le 19 juin, le Préfet adhère à la prise de posses 
sion des terrains sous la réserve qu’ils resteront, comme 
l’hôtel de la Douane dont ils sont une annexe, la pro 
priété de la Ville de Paris. Le 3 septembre, on reçoit 
l’approbation ministérielle soumettant la Chambre aux 
formalités financières prescrites aux Administrations 
publiques. Le 23 avril 1877 a lieu l’inauguration des 
nouveaux bâtiments, dont la dépense s’est élevée à 
576 813 fr. 05. 
Depuis lors, la Chambre n’a cessé de pourvoir à 
l’administration tant du service de la Manutention que 
de celui des cabinets particuliers.
        <pb n="305" />
        298 
CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS. 
ARRÊTÉ, LOI ET INSTRUCTIONS 
INTÉRESSANT LE SERVICE DE LA MANUTENTION 
ARRÊTÉ du 25 ventôse an VIII relatif à l’établissement 
des bureaux de Douane pour la visite et le plombage 
des marchandises expédiées à l’étranger. 
Les Consuls de la République, sur la proposition du 
Ministre des Finances, le Conseil d’État entendu, 
Arrêtent ce qui suit ; 
Articie premier. — Il sera, dans les villes de com 
merce qui en seront jugées susceptibles, établi par 
l’Administration des Douanes, sous l’approbation du 
Ministre des Finances, des bureaux de douane où les 
citoyens auront la faculté de faire visiter et plomber 
les marchandises qu’ils expédieront pour l’étranger. 
Art. 2. — Les caisses et ballots dont les plombs 
auront été vérifiés, et qui seront accompagnés de 
l’acquit-à-caution, ne pourront être ouverts aux bu 
reaux de la frontière.
        <pb n="306" />
        29U 
MANUTENTION DE LA DOUANE. 
Art. 3. — Les fraudes et altérations de plomb seront 
poursuivies et punies conformément à la loi du 22 août 
1791. 
Art. 4. — Les droits ordinaires de sortie, fixés par 
le tarif des douanes, seront acquittés aux bureaux 
mentionnés à l’article 1®'. 
Art. 5. —11 ne pourra être exigé en sus que les sa 
laires de plombage, fixés à 75 centimes par chaque 
plomb, outre les frais de cordage et d’emballage, qui 
seront à la charge de l’expéditionnaire (1). 
Art. 6. — En exécution de l’article 1®' du présent 
arrêté, il sera établi à Paris un bureau de visite, dans 
le local et sous la surveillance directe de l’Administra 
tion générale des douanes. 
(1) Ordonnance royale du 28 mars 1830. — Le prix des plombs 
apposés par les douanes de Paris ei de Lyon, en vertu de l’art. 1 de 
l’arrêté du 16 mars 1800(25 ventôse an Vlll), est et demeure réduit 
à 0. 50 c. ; mais les frais de cordage et d'emballage continueront d’être 
à la charge des expéditeurs.
        <pb n="307" />
        30n 
CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS. 
EXTRAIT de la loi sur les Douanes du 2 juillet 1836, 
relatif aux frais de cordage et d’emballage à la Douane 
de Paris. 
Le prix de chaque plomb appliqué dans les Douanes, 
en vertu des lois et ordonnances, est réduit à vingt- 
cinq centimes dans les cas ci-après : 
1® — etc.«.. 
Pour tous les autres cas, il reste fixé à cinquante 
centimes. Ce prix comprendra la fourniture de la ma 
tière première, celle des cordes et ficelles, les frais de 
main-d’œuvre et d’application des plombs. 
Toutefois, dans la douane de Paris, les frais de 
cordage et d’emballage continueront d’être à la 
charge des expéditeurs, conformément aux dispositions 
de l’ordonnance du 28 mars 1830 (l). 
(1) Discussion de la loi sur les douanes. — Séance de la Chambre 
des Députés du 29 avril 1836. 
... M. le Président. MM. Jacques Lefebvre, Salverle, Ganneron, 
François Delessert, Paturle, Panis, Fould et Odier proposent l'amen- 
dement suivant : 
c Toutefois dans la Douane de Paris, les frais de cordage et d’em 
ballage continueront d’êire à la charge des expéditeurs, conformément 
aux dispositions de l’ordonnance du 28 mars 1830*. » 
M. François Delessert. La douane de Paris se trouve dans une 
position exceptionnelle. L’expédition par mer d’une foule d’articles de 
Paris exige des caisses très volumineuses, de très grands soins, une 
plus grande quantité de cordes ; il me paraît impossible de com 
prendre dans le prix du plomb le prix des cordes. Depuis quinze ans, 
la Douane de Paris suit à cet égard un régime exceptionnel ; personne 
ne s’en est jamais plaint. Nous demandons, dans l’intérét même du 
commerce de Paris, qu’il soit continué. Les Députés de Paris et la 
Chambre de Commerce sont d’accord à cet égard.
        <pb n="308" />
        MANUTENTION DE LA DOUANE. 
301 
EXTRAIT des instructions de la Direction générale des 
Douanes, en date du 21 novembre 1866, déterminant les 
objets qui doivent, aux termes d’une circulaire du 
3 février 1836, être dirigés sur la Douane centrale. 
Les objets mentionnés sont : 
1® Les marchandises françaises en retour de 
l’étranger; 
2® Les effets à usage, l’argenterie et tous les objets 
mobiliers appartenant à des voyageurs ou à des familles 
qui viennent se fixer en France; 
3® Les objets adressés à l’Empereur, aux membres 
de sa famille et aux Ministres; 
4® Ceux envoyés aux Ambassadeurs ou aux membres 
du Corps diplomatique accrédités près le Gouver 
nement; 
5® Ceux destinés aux établissements publics de la 
capitale ; 
6® Tous les colis qui sont expédiés de la frontière sur 
Paris en vertu d’autorisations particulières; 
7® Les colis venant à l’adresse du représentant, à 
Paris, du Corps diplomatique. 
D’un autre côté la Douane de Paris a, par appli 
cation des traités de commerce, été nommément dési-
        <pb n="309" />
        302 CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS. 
gnée (décret du 29 mai 1861) pour la vérification des 
tissus taxés à la valeur. 
Enfin par une lettre du 7 novembre 1866, l’Ad 
ministration a expliqué que les intéressés ont tou 
jours le droit de faire diriger sur la Douane cen 
trale les marchandises qu’ils destinent à la consom 
mation, sous la condition qu’à défaut de déclaration 
dans les dix jours de leur arrivée à Paris, les colis 
seraient transportés à l’entrepôt. Il ne peut qu’en 
êtrede même, aux mêmes conditions, pour les mar 
chandises destinées à l’admission temporaire ou au 
transit. 
En un mot, la Douane de Paris est spécialement 
constituée pour recevoir en dépôt tous les objets 
spécifiés par l’Administration et elle se trouve, à l’égard 
des marchandises proprement dites, dans les mêmes 
conditions que les bureaux des gares, lesquels ne sont 
en réalité que des annexes de la Douane centrale : 
tout ce qui est possible dans les gares l’est, au même 
titre, au bureau central. 
Sont en outre admis à bénéficier des dispositions du 
décret du 27 octobre 1890 les fruits confits, confitures 
et bonbons imputables à la décharge d’admission 
temporaire du sucre, sous les conditions déterminées 
par les décrets des 8 août 1878 et 18 septem 
bre 1880 pour les liqueurs et sirops exportés à desti 
nation de l’étranger et des colonies et possessions fran 
çaises. 
Auront droit également au bénéfice de ces décrets 
les fruits au sirop (fruits conservés dans un liquide
        <pb n="310" />
        303 
MANUTENTION DE LA DOUANE. 
sucré) dans lesquels la proportion du sucre cristal- 
lisable sera de 5 pour 100 au moins. 
L’article 3 du décret exclut du bénéfice du nouveau 
régime les sirops, liqueurs ou fruits au sirop qui 
seraient reconnus par les laboratoires des Douanes 
contenir des substances de nature à fausser le dosage 
des sucres. 
D’autre part, les livres, imprimés, gravures, litho 
graphies, etc., importés de l’étranger et qui ont Paris 
pour destination, devaient être dirigés sur le Ministère 
de l’Intérieur pour y être vérifiés. 
Suivant une décision de M. le Ministre de l’Intérieur 
du 24 octobre 1884, les vérifications de l’espèce cesse 
ront d’avoir lieu dans les bureaux de son ministère, et 
il a été arrêté entre les Départements de l’Intérieur et 
des Finances qu’elles s’effectueront à la Douane centrale 
de Paris, rue de l’Entrepôt, n" 14. Les expéditions se 
feront, comme précédemment, du bureau frontière sur 
Paris sous double plomb ou sous le régime du transit 
international. Dans ce dernier cas, le service des gares 
assurera le transport à la Douane centrale. 
Ces dispositions nouvelles ont été mises à exécution 
depuis le 1®'jan vier 1885.
        <pb n="311" />
        304 
CHAMBRE DE COMMERCE DE DARIS. 
SERVICE INTÉRIEUR 
Dispositions réglementaires. 
Dépôt des marchandises. — Pour toutes les expé 
ditions dirigées des gares sur la Douane centrale de 
Paris {colis d'importation comprenant la librairie et 
colis de retour)^ il est délivré aux transporteurs un 
récépissé ou bulletin de dépôt indiquant la marque, le 
poids et le contenu sommaire des colis, avec un 
numéro d’entrée. Ce récépissé doit être remis sans retard 
aux destinataires des colis par le dépositaire, contre le 
payement des frais de transport, s’il y a lieu. 
Déclaration des marchandises. — Le destinataire 
ou son représentant autorisé, porteur du bulletin de 
dépôt d’un colis d’importation ou de retour, devra se 
présenter au bureau n® 1 {galerie de gauche en entrant 
dans la grande cour de la Douane) pour déposer la 
déclaration exigée par la loi pour toute marchandise 
venant de l’étranger. Il peut, avant le dépôt de cette 
déclaration, demander un bon d’ouverture lui per 
mettant de reconnaître suffisamment sa marchandise 
pour éviter les conséquences d’une fausse déclaration 
en Douane. 
Librairie étrangère. — Les bureaux de la librairie 
étrangère sont situés au fond de la grande cour d’entrée, 
à gauche de l’horloge. Dans ces bureaux s’effectuent 
les opérations relatives à la déclaration des objets de 
librairie.
        <pb n="312" />
        20 
305 
MANUTENTION DE LA DOUANE. 
Payement des frais de manutention. — Après le 
dépôt de la déclaration, le destinataire des colis, muni 
de son dossier, se rend au bureau n° 3 [à droite en 
entrant dans la grande cour) pour acquitter les frais de 
manutention, magasinage et assurance contre l’in 
cendie. 
Le service de la manutention délivre toujours une 
note de ses frais; et afin d'éviter toute confusion, les 
négociants sont instamment priés d'exiger de leurs agents 
en Douane, la remise de cette note de frais. 
En sortant du bureau de la manutention, le déclarant, 
porteur de son dossier complet, se rend au magasin des 
retours situé au fond de la grande cour, à droite de 
l’horloge. Les magasins de la librairie se trouvent à 
gauche de l’horloge. 
' Vérification des marchandises.—Le vérificateur des 
Douanes fait procéder immédiatement par les ouvriers 
de la manutention, k l’ouverture des colis et en recon 
naît le contenu; si le bénéfice de la franchise est appli 
cable, il délivre un bon de sortie au déclarant qui 
donne sa signature au bas même du dossier. Ce bon 
de sortie est complété par l’apposition du cachet du 
garde-magasin qui exige une signature sur son registre 
d’entrée des colis. 
Sortie des colis vérifiés. — Le bon de sortie doit 
être laissé entre les mains du préposé-factionnaire qui 
s’assure que les colis présentés sont bien conformes aux 
numéros et marques du dossier, et indiqués sur ledit 
bon de sortie.
        <pb n="313" />
        306 CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS. 
Si la marchandise vérifiée entraîne le payement des 
droits de douane, la quittance délivrée à la caisse 
(bureau n“ 1) servira de bon de sortie et devra égale 
ment être revêtue du cachet du garde-magasin. Elle 
sera visée à la sortie de la Douane par le préposé-fac 
tionnaire, qui la remettra au porteur. 
Notes relatives à différents régimes. 
Marchandises françaises en retour. — Les négo 
ciants ou fabricants qui sollicitent la réadmission en 
franchise de marchandises de fabrication française, 
expédiées par eux à l’étranger depuis moins de deux anSf 
et qui leur sont retournées en France, doivent produire 
un extrait sur timbre de la facture, avec l’indication de 
sa date, extrait certifié conforme au livre de débit, par 
e maire ou le juge de paix ou le commissaire de police 
du quartier du solliciteur. La légalisation de la signa 
ture seulement est insuffisante. 
Les marchandises étrangères, exportées de France 
après avoir été nationalisées par le payement des droits, 
ne peuvent être réadmises en franchise. La même 
exclusion s’applique à tout produit revêtu de marques 
étrangères. 
Les produits naturels ou de consommation, les bois 
sons de toute sorte, ainsi que les produits d’usine ou de 
laboratoire qui sont ou peuvent être identiques partout, 
ne participent pas au bénéfice du retour. 
Toutefois les produits chimiques ou pharmaceutiques 
et les parfumeries expédiés en bocaux ou boites scellés
        <pb n="314" />
        307 
MANUTENTION DE LA DOUANE, 
du cachet de l’expéditeur, peuvent être exception 
nellement réadmis en franchise. 
La valeur de la marchandise doit toujours ßgurer sur 
Vextrait de livre^ ou sur la déclaration d'acquittement. 
Entrée en cabinets-entrepôts. — Le bulletin de 
dépôt des marchandises destinées à être placées dans 
les cabinets-entrepôts doit être présenté au garde- 
magasin dont le registre est émargé par le titulaire du 
cabinet, ou par son fondé de pouvoirs. 
La déclaration d’entrée en cabinet se fait sur une 
formule spéciale délivrée au bureau n® 1. Celte décla 
ration est remise au vérificateur des Douanes qui se 
transporte dans la salle de visite pour effectuer la 
reconnaissance des marchandises. 
A la suite de cette vérification, les marchandises 
doivent être entrées dans le cabinet du déclarant. 
Primes a l’exportation. — Loi du 11 janvier 1892, 
article 10. — (Nouveau tarif des Douanes). 
Remboursement partiel, lors de l’exportation, du 
droit sur les fils de coton employés à la fabrication des 
tissus mélangés de soie et de coton, y compris les 
rubans de soie et de colon, les rubans de velours et de 
peluche et les tissus de velours et de peluche mélangés 
de soie ou de bourre de soie et de colon, des tissus de 
coton teints en fils, des tresses, lacets, mousselines, 
tulles, dentelles en coton pur ou mélangé de soie, et 
guipures. 
Des formules spéciales sont délivrées aux négociants-
        <pb n="315" />
        3US CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS, 
importateurs (bureau n'’ 1), pour les différents régimes 
indiqués ci-après ; 
• 1® Transit pour la réexportation ; 
2° Transport sur la Monnaie; 
3® Admissions temporaires. 
Ces opérations exigent, outre la déclaration ordi 
naire, une soumission qui doit être signée par le décla 
rant et par un commerçant patenté, agréé comme cau 
tion par M. le Receveur principal des Douanes.
        <pb n="316" />
        MANUTENTION DE LA DOUANE. 
m 
RELEVÉ GRAPHIQUE 
de 
l’exploitation de la manutention de la douane 
Les produits de la Manutention constituent des élé 
ments financiers qui ont permis à la Chambre de Com 
merce de Paris de prendre l’initiative de nombreuses 
créations dans l’intérêt du commerce, sans imposer de 
nouvelles charges aux patentables qui alimentent son 
budget. 
Le graphique inséré ci-après permet de constater 
que del82."là 1893, c’est-à-dire en soixante-dix années, 
l’ensemble des ressources fournies par la Manutention 
s’est élevé à 3 600 000 francs environ. 
Sur cette somme a été prélevé le montant des 
dépenses incombant à la Manutention elle-même, 
comme frais de premier établissement, savoir : 
Participation à la construction de la Douane cen 
trale, installation et appropriation des locaux de la 
Manutention 731.848 » 
Construction et installation des Ca 
binets entrepôts 576.813 05 
1.308.661 05
        <pb n="317" />
        <pb n="318" />
        A LA DOUANE 
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        Bénéfices 
MANUTENTION A LA DOUANE 
RÉSULTATS DE L’EXPLOITATION DE 1^23 A 1893 
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ProHiiits spéciau&gt;le la Manutention 
aux (liversfExpositions. 
Echelle, de Ü^ÙOI par 1000 i 
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Auto-lmp. L. Court!«'. 43, rue de Dunkerque. Pins. 
Bénéfices
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        ÉCOLES COMMERCIALES 
DE LA 
CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS 
I. Ëoole Commerciale de l’avenue Trudaine 
et cours gratuits pour les adultes hommes et femmes 
II École Supérieure de Commerce. 
III. École des Hautes Études oommeroiales.
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        ^u: 
tí?'
        <pb n="323" />
        COHMlüSlO:« N* 8 
VI 
ÉCOLES COMMERCIALES DE LA CHAMBRE 
DE COMMERCE DE PARIS 
ÉCOLE COMMERCIALE DE L’AVENUE TRUDAINE 
COURS NORMAUX ET PRÉPARATOIRES 
L’École Commerciale a été fondée par la Chambre 
de Commerce de Paris, en 1803, dans le but tout spé 
cial de préparer des jeunes gens au commerce, à la 
banque et à l’administration, en leur offrant l’ensei 
gnement de toutes les connaissances techniques dont 
ils avaient besoin pour ces carrières. 
L’enseignement de l’École comprend la langue et la 
littérature françaises, les langues allemande, anglaise, 
espagnole et italienne; l’étude de l’histoire et de la 
géographie dans leurs rapports immédiats avec la pro 
fession commerciale, c’est-à-dire au point de vue des 
produits bruts et manufacturés des différents pays, des 
relations et des divers moyens de communication de 
ces pays entre eux.
        <pb n="324" />
        314 CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS. 
L’arithmétique, avec toutes les applications pos 
sibles au commerce en général et à la banque en par 
ticulier. 
La comptabilité avec toutes ses méthodes, et nulle 
part, encore aujourd’hui, elle n’est l’objet de dévelop 
pements aussi étendus. 
La calligraphie est, bien entendu, l’objet de soins 
tout particuliers, et du commencement à la fin des 
études, des cours spéciaux sont faits dans toutes les 
classes pour l’enseignement des différents genres 
d’écritures applicables à la comptabilité et à la corres 
pondance commerciale. 
Cet ensemble est complété par des notions générales 
de géométrie pratique"et de dessin, des cours de droit 
commercial, d’économie politique, de sténographie et 
les éléments des sciences physiques. 
La Chambre de Commerce conserve la direction et 
l’administration de son École, qui reste sous le con 
trôle et la surveillance directe d’une Commission prise 
dans son sein. 
L’École ne reçoit que des élèves externes. 
Les élèves doivent être rendus à l’école h huit heures 
un quart du matin; ils en sortent à quatre heures trois 
quarts du soir. 
Ils ont trois heures de classe le matin et trois heures 
l’après-midi. 
La rétribution annuelle est de 220 francs payables 
par dixièmes, c’est-à-dire 22 francs par mois. 
Dans ce prix sont comprises les fournitures men 
suelles de papeterie, accordées par l’École. 
Une bibliothèque qui contient un millier de volumes
        <pb n="325" />
        ÉCOLE COMMERCIALE. 315 
est mise gratuitement, à titre de récompense, à la 
disposition des élèves. 
Les études que le programme de l’École embrasse 
sont réparties en quatre années dites normales précé 
dées de cours préparatoires pour les enfants trop jeunes 
ou insuffisamment préparés. 
Les élèves ne sont pas admis dans les cours normaux 
avant l’âge de douze ans et demi révolus. 
Ils sont admis dans les cours préparatoires dès l’âge 
de huit ans. 
L’effectif des élèves qui fréquentent l’Ecole Com 
merciale est, au 1®' janvier 1893, de cinq cent huit. 
Vingt bourses fondées par l’État et vingt bourses qui 
peuvent être divisées en demi-bourses, fondées par la 
Chambre de Commerce, sont mises au concours, 
chaque année dans l’École même, au mois de juillet. 
Il faut, pour prendre part à ces concoui's, être âgé de 
douze ans au moins et de quatorze ans au plus. 
La plupart des établissements financiers de Paris, 
toutes les Compagnies de chemins de fer et des 
Membres de la Chambre de Commerce manifestent 
leur sympathique intérêt à l’École Commerciale en 
augmentant le nombre de ces bourses. 
Des diplômes ou des certificats d’études sont déli 
vrés par la Chambre de Commerce aux élèves qui ont 
fait preuve, à la fin du cours supérieur, de connais 
sances réelles sur l’ensemble des facultés comprises au 
programme. 
L’administration de l’École se charge du placement 
de tous ceux de ses élèves qui y ont achevé leurs
        <pb n="326" />
        316 CHAMBRE UE COMMERCE DE PARIS, 
études; et jusqu’à ce jour, elle a toujours reçu plus 
de demandes d’employés qu’elle n’en peut satisfaire. 
Une association des anciens élèves fondée en 18G8 
entretient entre les élèves, après leur sortie de l’École 
Commerciale, un centre de relations d’amitié et d’aide 
mutuelle; elle a pour but de distribuer des secours 
aux sociétaires qui se trouveraient dans le besoin, et de 
procurer des places à ceux de ses membres qui seraient 
sans emploi. 
COURS GRATUITS DU SOIR POUR LES HOMMES 
A l’École commerciale. 
Dès l’année 1873, la Chambre a décidé la création, 
à l’École Commerciale, de cours gratuits du soir pour 
les adultes (hommes). 
Ces cours ont lieu trois fois par semaine : les lundi, 
mercredi et vendredi de huit à dix heures du soir. 
Ils ouvrent le 1" octobre et se terminent le 31 mars 
de chaque année. 
Ils comprennent l’enseignement de la langue fran 
çaise, de l’arithmétique, de la comptabilité, des 
langues anglaise, allemande, espagnole et du dessin. 
Ils sont divisés en deux séries; l’une portant le nom 
dié section élémentaire^ a lieu de huit à neuf heures; 
l’autre, sous le nom de section supérieure, a lieu de 
neuf à dix heures. 
Ils sont suivis, tous les ans, par un nombre d’élèves 
qui varie de sept cents à huit cents. Ces jeunes gens se
        <pb n="327" />
        ÉCOLE COMMERCIALE. 317 
font inscrire, à la rentrée des classes, pour un ou plu 
sieurs cours, à leur choix. 
Chaque année, à la fin des cours, une distribution 
solennelle de récompenses (prix, médailles et men 
tions) est faite aux élèves qui se sont fait remarquer 
par leur assiduité et leurs progrès. 
Ces cours sont faits sous la direction du Directeur de 
l’École Commerciale, par les mêmes professeurs que 
les cours du jour. 
Tous les frais, enseignement, éclairage chauffage, 
écompenses, etc., sont couverts par la Chambre des 
Commerce de Paris, à laquelle le Ministère du Com 
merce alloue une subvention annuelle de 1000 francs. 
COURS GRATUITS DU SOIR POUR LES FEMMES 
A l’école commerciale. 
Les Cours commerciaux fondés en 1874 par la 
Chambre de Commerce de Paris pour les adultes 
femmes et jeunes filles, sont faits le soir, de sept 
heures et demie à neuf heures et demie, les mardi, 
jeudi et samedi de chaque semaine, à l’École Commer 
ciale. 
Ils sont ouverts du 1" octobre au 15 juillet. 
Ils ont pour objet de former des comptables qui 
trouvent dans les maisons de commerce et dans les 
établissements de crédit l’utilisation des connais 
sances acquises. La division supérieure prépare aussi 
pour l’enseignement un certain nombre de profes 
seurs qui sont nommées, soit dans les écoles de la
        <pb n="328" />
        318 CHAMBRE DE COM MERCE DE PAD IS. 
Ville de Paris, soit dans les écoles professionnelles 
libres. 
Les Cours commerciaux sont placés sous la surveil 
lance du Conseil d’administration de l’École Commer 
ciale. 
Ils sont gratuits. Les dépenses qui se montent à 
environ 12000 francs, sont supportées par la Chambre 
de Commerce aidée des subventions : du Ministère du 
Commerce J du Ministère de 1 Instruction publique} 
de la Banque de France. 
Les cours sont divisés en trois années : 
i'« année : Cours élémentaire (deux divisions); 
2” année : Cours moyen ; 
3« année : Cours supérieur (préparation spéciale 
pour les jeunes filles qui se destinent au professorat). 
L’enseignement comprend : 
1® La tenue des livres (tousjles systèmes de compta 
bilité) ; 
2® L’arithmétique commerciale (calculs de change, 
de banque, comptes]courants, etc., etc.); 
3“ La législation commerciale; 
4" L’économie industrielle ; 
5® Le français (correspondance commerciale et ré 
dactions relatives à des questions d’affaires) ; 
6® L’écriture;
        <pb n="329" />
        ÉCOLE COMMERCIALE. 
319 
T La langue anglaise; 
8® La couture. 
Un diplôme de comptabilité est délivré, après exa 
men, ô la fin de la troisième année d’études. 
Ce diplôme, très apprécié des commerçants, permet 
aux élèves qui l’obtiennent de trouver des emplois bien 
rémunérés. 
Les cours sont suivis en moyenne par deux cent cin 
quante élèves.
        <pb n="330" />
        320 
GHAMBRtí DE COMMERCE DE PARIS. 
DÉCRET qui ratifie l’acquisition faite par la Chambre de 
Commerce de Paris, à l’effet d’y établir une école com 
merciale élémentaire, et de terrains situés à Paris, rue 
des Martyrs. 
Du 16 juillet 1861. 
Article premier. — Est ratifiée Tacquisition faite 
par la Chambre de Commerce de Paris, à l effet d y 
établir une école commerciale élémentaire. 
1® D’un terrain situé R Paris, rue des Martyrs, n 66, 
à Tangle de ladite rue, contenant une superficie de 
trois cent vingt-deux mètres carrés et tenant par de 
vant à la rue des Martyrs; à gauche, à la rue de Laval 
prolongée; à droite, à la propriété, rue des Martyrs, 
n® 64; et au fond, à la Compagnie parisienne d’éclai 
rage et de chauffage par le gaz ; 
2® D’un terrain situé à Paris, rue des Martyrs, n® 68, 
d’une superficie de six cent soixante-huit mètres envi 
ron, tenant par devant h la rue des Martyrs ; à gauche, 
à l’avenue Trudaine; h droite, h la rue de Laval 
prolongée; au fond, h la propriété, avenue Trudame, 
n® 47; 
Lesdits terrains acquis de la Ville de Paris, suivant 
acte passé devant M®* Desforges et Macquard, notaires 
à Paris, les 20 et 21 septembre 1860, moyennant le 
prix de quatre-vingt-dix-neuf mille francs, et aux 
clauses et conditions contenues dans cet acte.
        <pb n="331" />
        7^ 
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Ï-7*
        <pb n="332" />
        Déficits Bénéfices 
ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE 
RÉSULTATS DE L’EXPLOITATION DE 1869 A 1893 
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Echelle de û”00l par 1000' 
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50.000 
Nota. — Dans les dépenses d'expioilation, le loyer figure chaque année pour son montant 
qui est de 25,000 francs. 
AVTOiIMP. L, COVHT1U8, PARI«. 
Déficits Bénéfices
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        ÉCOLE COMMERCIALE. 
3-21 
Art. ^2. — Est autorisée : 
1* La cession faite par la Chambre de Commerce 
de Paris, h titre d’échange, à la Compagnie parisienne 
d’éclairage et de chauffage par le gaz, des terrains ci- 
dessus mentionnés ; 
2® L’acquisition faite par cette Chambre, de la Com 
pagnie parisienne, à titre d’échange, d’un terrain de 
la contenance de trois mille mètres, tenant par devant 
à l’avenue Trudaine ; au fond, à la rue de Laval pro 
longée, et à droite, à la Compagnie parisienne d’éclai 
rage; 
Et ce, moyennant une soulte, à la Chambre de Com 
merce de Paris, de deux cent un mille francs (201000 fr.) 
et aux clauses et conditions contenues dans l’acte 
passé le 21 septembre 1860, devant M® Desforges, no 
taire à Paris.
        <pb n="335" />
        322 
CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS. 
DÉCRET autorisant la Chambre de Commerce de Paris à 
contracter un emprunt de 58000 francs en vue de 
l’agrandissement des locaux de l'École commerciale 
élémentaire qu’elle administre. 
Du 12 février 1887. 
Le Président de la République française, 
Sur le rapport du Ministre du Commerce et de l’In 
dustrie, 
Vu l’arrêté du gouvernement de la République, du 
6 ventôse an XI, qui a institué une Chambre de Com 
merce à Paris ; 
Vu le décret du 21 juillet 1861 qui a ratifié et auto 
risé les acquisitions de terrains faites par la Chambre 
de Commerce de Paris en vue de l’établissement d’une 
école commerciale élémentaire; 
Vu les délibérations prises par la Chambre de Com 
merce de Paris, aux dates des 21 avril et 7 juillet 1886, 
en vue d’obtenir l’autorisation de contracter un em 
prunt de cinquante-huit mille francs (58000 fr.) pour 
le produit en être affecté h l’agrandissement des locaux 
de ladite école ; 
Vu le plan produit; 
Vu l’avis du Préfet de la Seine, en date du 11 oc 
tobre 1886, ensemble les autres pièces de l’instruc 
tion;
        <pb n="336" />
        ÉCOLE COMMERCIALE. 323 
Vu le décret du 3 septembre 1851 portant règlement 
d’administration publique sur l’organisation des 
Chambres de Commerce; 
La section des Travaux publics, de l’Agriculture, du 
Commerce et de l’Industrie du Conseil d’État en 
tendue; 
Décrète ; 
Article premier. — La Chambre de Commerce de 
Paris est autorisée à emprunter à un taux d’intérêt qui 
ne dépasse pas 5 pour 100, une somme de cinquante- 
huit mille francs (58000 fr.) en vue de subvenir aux 
dépenses devant résulter des travaux d’agrandissement 
sus-mentionnés. 
Cet emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité 
et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de sous 
cription publique avec faculté d’émettre des obliga 
tions au porteur ou transmissibles par voie d’endosse 
ment, soit auprès de la Caisse des Dépôts et Consigna 
tions ou du Crédit foncier de France. 
L’amortissement s’effectuera en quinze années. 
Art. 2. — Le Ministre du Commerce et de l’Indus 
trie est chargé de l’exécution du présent décret qui 
sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal 
officiel de la République française.
        <pb n="337" />
        324 
GHAMBUE I)E COMMERCE DE PARIS. 
AUTORISATION ministérielle pour la reconstruction 
partielle de l’École Commerciale. 
Du 12 juin 1893. 
La Chambre de Commerce ayant reconnu qu’une 
partie des bâtiments de l’École commerciale n’était 
plus en rapport avec le nombre des élèves ni avec les 
exigences auxquelles doivent satisfaire les installations 
scolaires, au point de vue de l’hygiène et de la sécu 
rité, il a été décidé par délibération du 19 avril 1893: 
1® De raser toutes les constructions de la cour Con 
dorcet, classes, amphithéâtre, préaux, etc. ; 
2® De les remplacer par six classes, une salle de 
réunion pouvant contenir deux cents personnes, un 
grand préau couvert et des communs appropriés à 
l’usage des cinq cents élèves de l’École; 
3° D’ouvrir un concours, entre architectes français, 
dans les conditions d’un programme déterminé, pour 
l’exécution de ces travaux, par voie d’adjudication ; 
4® D’affecter à ces travaux une première somme de 
118000 francs, disponible sur les bénéfices acquis 
des établissements d’enseignement de la Chambre de
        <pb n="338" />
        ÉCOLE COMMEKCIALË. 
325 
Commerce, sous réserve d’introduire ultérieurement 
une demande de crédit complémentaire. 
M. le Ministre du Commerce, ayant répondu qu'il 
ne faisait aucune difficulté d'autoriser la Chambre de 
Commerce aux fins de sa demandej il a été immédiate 
ment passé à l’exécution. 
Les dépenses effectuées de ce chef se sont élevées à 
246 793 francs, et elles ont été inscrites aux budgets 
de 1893 et 1894, approuvés par M. le Ministre du 
Commerce.
        <pb n="339" />
        326 
CHAMIUŒ DE COMMERCE DE PARIS. 
FRAIS DE PREMIER ÉTARLISSEMENT 
de 
l’École commerciale de l’avenue trudaine 
En vertu des décrets, autorisations et approbations 
dont il vient d’etre fait mention, la Chambre de Com 
merce a affecté aux frais de premier établissement de 
l’École commerciale, tant pour l’acipiisilion des ter 
rains, que pour les constructions et appropriations, 
une somme totale de i 008 4â3 fr. 50, se décomposant 
comme il suit : 
Acquisition de terrains 
186:&gt;. Constructions et appropria 
tions 
188". Constructions et appropria 
lions 
1893. Constructions et appropria 
lions 
352.358 05 
351.302 45 
58.000 » 
240.793 ) 
1.008.453 50
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        ÉCOLE COMMERCIALE. 
327 
RELEVÉ GRAPIUQUE 
(le 
l’exploitation de l’école commerciale 
(1863-1893) 
Le graphique inséré ci-après permet de constater 
que de 1863 à 1893, l’exploitation de l’École commer 
ciale n’a cessé d’imposer à la Chambre de Commerce 
des sacrifices annuels qui se sont élevés jusqu’à 
43 000 et 45 000 francs en 1871 et 1872 et qui, pen 
dant douze années, ont atteint ou dépassé le chiffre de 
30 000 francs, pendant treize autres années celui de 
20 000 francs et n’ont jamais été sensiblement infé 
rieurs à celui de 10 000 francs. 
Afin de rneltre en lumière les véritables résultats de 
l’exploitation de l’École au regard des finances de la 
Chambre de Commerce, et do chiffrer ainsi les sacri 
fices faits par celle-ci pour l’enseignement commercial, 
le graphique a été établi en ajoutant aux dépenses 
d’exploitation, et à titre do loyer, une somme repré 
sentant l’intérêt à 4 pour 100 des dépenses faites par la 
Chambre de Commerce pour l’achat du terrain et les 
diverses constructions de l’École et qui s’élèvent au 
total de 1 008 453 fr. 50. 
Pour les mêmes raisons, il n’a pas été tenu compte, 
aux recettes, des sommes versées par la Chambre de 
Commerce pour allocation de bourses.
        <pb n="343" />
        328 
CHAMBRE DE COMMERCE BE PARIS. 
r.oiiiiissioAi ». 
ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE 
RUE AMELOT, 
Seule reconnue par l’Ëtat (décret du 22 juillet lâ'JO). 
HISTORIQUE. 
L’École Supérieure de Commerce de Paris est le 
premier établissement, en France, créé exclusivement 
pour les études commerciales supérieures. 
Fondée en 4820, sous le nom à'École Spéciale de 
Commerce et d'industrie, par deux négociants pari 
siens, MM. Brodard et Legret, sous les auspices de 
savants illustres tels que Chaplal, de Prony, Charles 
Dupin, — de financiers comme Casimir Perier et 
Jacques Laffitte, — de négociants. Membres de la 
Chambre de Commerce d’alors, parmi lesquels nous 
citerons Ternaux et Marchand, elle eut successivement 
pour directeurs — de 1820 à 1830 — d’abord ses 
fondateurs, puis le baron H. Mon nier des Taillades, 
ancien officier, et M. Pelleporl, négociant. 
Ces deux derniers s’étaient adjoint Adolphe Blanqui, 
comme préfet des études. Ce jeune et brillant profes 
seur qui devait devenir un des économistes les plus
        <pb n="344" />
        ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE. 320 
distingués de son temps, prit la direction de l’École 
en 1830, quelques mois après la fondation de l’École 
centrale des Arts et Manufactures. Cette circonstance 
l’amena h changer le* nom de l’établissement; il lui 
donna celui d’École Supérieure de Commerce, qu’il a 
toujours conservé depuis, et l’installa dans le local 
qu’il occupe encore aujourd’hui. 
La renommée de l’École s’accrut avec celle de son 
directeur, qui fut nommé membre de l’Institut en 1838. 
On y accourut de tous les pays du monde; l’Espagne, 
l’Amérique, les pays du Levant, jusqu’au Japon lui- 
même, lui envoyèrent des élèves. 
Les noms des premiers fondateurs furent bientôt 
effacés par l’éclat du nom de Blanqui, et, en France 
comme à l’étranger, l’École fut plus connue sous le 
nom d’École Blanqui que sous son nom véritable. 
Blanqui mourut en 1854 et eut pour successeur 
Gervais de Caen, habile administrateur, qui, jusqu’à 
sa mort, survenue en 1867, sut maintenir l’École à un 
haut degré de prospérité. 
Ses héritiers désignèrent, pour lui succéder, un des 
professeurs de l’école, M. Aimé Girard, qui y enseignait, 
depuis une dizaine d’années, la chimie industrielle. 
La Chambre de Commerce de Paris avait fondé, 
en 1863, l’École Commerciale de l’avenue Tru- 
daine et désirait prendre, à Paris, la haute direction 
de l’enseignement commercial supérieur. Elle pro 
fita de l’occasion qui s’offrait à elle d’acquérir l’École 
Supérieure de Commerce. — Dans sa séance du 
27 janvier 1869, elle chargea son président de négo 
cier cette acquisition, qui fut réalisée le mois suivant.
        <pb n="345" />
        330 GliAMDUË UB GOMUBRCE UE PARIS. 
Elle choisit alors, pour directeur, M. PaulSchwaeblé, 
ancien élève de l’École polytechnique. 
L’École, qui, jusqu’alors, n’avait admis que des 
élèves internes, prit un tel développement, sous 
l’énergique impulsion de la Chambre de Commerce, 
que l’on fut bientôt obligé d’y admettre des élèves 
demi-pensionnaires. Le nombre des élèves, qui était 
de soixante-dix, en 1869, s’élevait à cent quarante 
en 1874; il avait donc doublé en cinq ans. 
M. Schwaeblé mourut en 1880; ce fut encore un 
ancien élève de l’École polytechnique, M. J. Grelley, 
qui fut appelé à lui succéder. 
But de VÉcole, — L’école avait pour but, dans 
l’esprit de ses fondateurs, de former des jeunes gens 
possédant des connaissances scientifiques assez éten 
dues pour pouvoir aborder l’industrie, — sinon comme 
ingénieurs, au moins comme agents commerciaux. 
La Chambre de Commerce, par le choix de ses direc 
teurs, montra son intention formelle de maintenir 
l’esprit dans lequel l’enseignement de l’École avait été 
conçu au début. 
Reconnaissance de VÉcole par VÉtat. — La loi du 
15 juillet 1889, sur le recrutement de l’armée, dans 
son article 23, dispense de deux années de service 
militaire actif certaines catégories de jeunes gens au 
nombre desquels figurent les élèves diplômés des 
Écoles Supérieures de Commerce reconnues par l’État. 
A l’époque où la loi fut promulguée, l’État n’avait 
encore reconnu aucune de ces écoles. Ce ne fut qu’un
        <pb n="346" />
        ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE. 331 
an plus tard - le 22 juillet 1890 - qu’un décret, 
rendu en Conseil d’État, reconnut plusieurs d’entre 
elles et, entre autres, l’École Supérieure de Corn- 
merce de Paris. 
Enseignement de l’École. — L’École possède un 
Cours normal el un Cours préparatoire. 
Cours normal. — Le Cours normal dure deux ans ; 
on n’y est admis qu’à la suite d’un concours. 
La date de ce concours et le nombre des candidats 
à admettre (i) sont annuellement fixés par arrêté mi 
nistériel et publiés au Journal ofßciel au moins six 
mois à l’avance. 
Peuvent se présenter au concours tous les candidats 
âgés de seize ans au moins au 1" janvier de l’année 
du concours. Des dispenses exceptionnelles peuvent 
être accordées par décisions ministérielles spéciales, 
après avis du directeur de l’École, à des candidats 
âgés de seize ans au moins au jour de l’ouverture du 
concours. 
Les candidats pourvus d’un ou de plusieurs diplômes 
de bachelier bénéficient d’une majoration égale au 
dixième du maximum des points attribués à l’ensemble 
des épreuves. 
Le diplôme supérieur^ dispensant de deux années de 
service, est décerné aux jeunes gens compris dans les 
quatre premiers cinquièmes de la liste, par ordre de 
(1) Ce nombre a été de 60 pour l’année scolaire 1893-1894.
        <pb n="347" />
        m CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS, 
mérite, des élèves français qui oui obtenu au moins 
65 pour 100 du maximum des points qu’ils pouvaient 
obtenir. 
Les élèves étrangers, inscrits sur la liste générale de 
classement avant le dernier des élèves français pourvus 
du diplôme supérieur, reçoivent, dans les mêmes con 
ditions, un diplôme supérieur mentionnant leur natio 
nalité. 
Les élèves français et étrangers qui ne sont pas 
pourvus du diplôme supérieur reçoivent des certi 
ficats (T études J s’ils ont obtenu, à la fois, au moins : 
50 pour 100 du total des points qu’ils pouvaient obtenir 
en cours de scolarité et 60 pour 100 du maximum des 
points attribués aux examens de sortie. 
Cours préparatoire. — On admet au cours pré 
paratoire, après examen du directeur, les jeunes gens 
âgés de quinze ans révolus au jour de leur entrée. 
Les programmes de ce cours ne contiennent pas 
seulement les matières exigées pour l’entrée au Cours 
normal ; ils renferment également des notions de Com 
merce et de Comptabilité^ de Législation usuelle et 
Commerciale et d'IIistoire naturelle. Leur ensemble 
constitue un enseignement commercial élémentaire 
pouvant permettre aux jeunes gens qui ne pousseraient 
pas plus loin leurs études, ou qui ne seraient pas admis 
au concours, de rendre déjà des services appréciables 
dans les affaires. 
Carrières administratives ouvertes aux élèves sortis 
de VÉcole. — Un décret, en date du 24 juin 1886,
        <pb n="348" />
        ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE. 333 
autorise les élèves diplômés de l’École à entrer dans 
les consulats en qualité Ôl élèves chanceliers. 
Ceux qui possèdent, en outre, un diplôme de bache 
lier ès lettres ou de bachelier ès sciences sont admis à 
concourir pour les carrières diplomatiques et consur 
laires (Décret du 15 octobre 1892). M. le ministre du 
Commerce, de l’Industrie et des Colonies, par arrêté 
du 9 mai 1891, a autorisé les jeunes gens munis, soit 
d’un diplôme de bachelier, soit du diplôme supérieur 
ou du certificat de fin d’études de l’École supérieure 
de Commerce, à concourir pour l’emploi de rédacteur 
dans les bureaux de VAdministration centrale du Comr 
merce et de VIndustrie. 
Bourses de l'État. — L’État entretient à l’École 
douze élèves boursiers internes. Les bourses s’ob 
tiennent au concours. 
Ne sont autorisés à concourir pour l’obtention d’une 
bourse que les jeunes gens dont les parents ont prouvé 
que leurs ressources étaient insuffisantes pour leur 
permettre de payer le prix de la pension. 
Prix de la penaion. 
Internat 
Demi-pension 
2.000 francs par an 
1.000 — —
        <pb n="349" />
        334 
CHAMOME UK COMMEMCE UE MAKIS. 
Lettre ministérielle du 17 janvier 1870, ratifiant l’ac 
quisition de l’École supérieure par la Chambre de 
Commerce. 
Monsieur le Président, 
Vous m’avez fait l’honneur de m’adresser, au nom 
de la Chambre de Commerce de Paris, une demande 
d’autorisation d’administrer l’École supérieure de 
Commerce, que cette Chambre a achetée au prix de 
120000 francs, dont 30000 francs ont été payés comp 
tant, et dont le surplus est exigible en huit annuités de 
11250 francs chacune avec les intérêts h 5 pour 100 
par an. 
D’après les explications que vous m’avez fournies et 
desquelles il résulte que la Chambre s’est assurée que 
les produits de l’établissement suffiraient à en couvrir 
les dépenses en même temps qu’à faire face à l’amor 
tissement et au service des intérêts du capital d acqui 
sition, et en considération de l’intérêt public qui 
s’attache à l’œuvre à laquelle la Chambre désire se 
consacrer, je l’autorise à se charger de 1 administra 
tion de l’École supérieure. 
Je ne doute pas que, sous son administration éclai 
rée, cet établissement auquel le Gouvernement porte 
un vif intérêt ne continue à prospérer comme il l’avait 
fait sous la direction de ses habiles et regrettés 
fondateurs et à rendre des services de plus en plus 
grands au commerce. 
Je vous renvoie, approuvé, le projet de budget que 
vous m’avez soumis. Je vous prie de m’en adresser un 
duplicata.
        <pb n="350" />
        EGOLK SUPÉRIEURE DE GOMMEBGE. 
335 
FRAIS DE PREMIER ÉTABLISSEMENT 
de 
l’École supérieure de commerce 
L’autorisation ministérielle qui précède a sanctionné 
l’acquisition faite, en 1869, par la Chambre de Com 
merce des fonds de l’École supérieure de la rue Amelot, 
au prix de 120 000 francs dont 30 000 payés comptant. 
Le surplus de 90.000 francs [a été soldé, de 1870 
à 1878, en huit annuités de 11 250 francs avec les 
intérêts à 5 pour 100, ainsi qu’il en est justifié par les 
comptes et budgets approuvés par l’autorité supé 
rieure. 
D’autre part, l’École a du aliecter une somme de 
274 158 fr. 85 à lu conslniclion de nouveaux comptoirs 
et, plus tard, d’un seciiod amphithéâtre ainsi qu’à des 
appropriations diverses. 
L’ensemble des dépenses d’acquisition et d’appro 
priation se décompose comme il suit : 
Lu 1869. Acquisition du fonds 
En 1874. Construction et appropria 
tions 
De 1869 à 1893. Appropriations di 
verses 
En 1893. Construction d’un nouvel 
amphithéâtre 
120 000 » 
79.795 » 
43.086 85 
31.277 » 
Total 274.158 85
        <pb n="351" />
        336 CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS. 
Pour faire face à ses dépenses de premier éta 
blissement, l’École n’a eu que momentanément à 
recourir aux avances de la Chambre de Commeice 
qu’elle avait complètement remboursée en 1881. Ses 
produits n’ont pas cessé de lui fournir depuis lors les 
ressources nécessaires pour couvririons les frais de son 
exploitation.
        <pb n="352" />
        n 
ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE. 
337 
RELEVÉ GRAPHIQUE 
de 
L EXPLOITATION DE L’ÉCOLE SUPÉRIEUHE DE COMMERCE 
(1869-1893) 
Les résultats déterminés par le graphique inséré 
d’autre part, démontrent que l’exploitation de l’Ëcole 
supérieure se solde par des bénéfices annuels qui, de 
1869 à 1893, ont varié de 50 000 à 45 000 et 
35 000 francs. Une seule année, celle de 1870, s’est 
traduite par un déficit considérable de 50 000 francs 
que les circonstances suffisent à expliquer. Une légère 
insuffisance de recettes est constatée, d’autre part, en 
1886, 1887 et 1892, mais l’ensemble des bénéfices 
provenant des dix-huit exercices déterminés n’en con 
stitue pas moins une moyenne satisfaisante. 
11 est à remarquer que dans les indications du gra 
phique, figure, chaque année, comme dépenses d’ex 
ploitation, le montant du loyer, qui est de 25 000 francs.
        <pb n="353" />
        338 
CHAMBRE BE COMMERCE DE PARIS. 
COlllllSSlOK % lo. 
ÉCOLE OES HAUTES ÉTUDES COMMERCIALES 
BOULEVARD MALESHEBBES ET BUE DE TOCQUEVILLE 
Ecole teconnoe par l'Elat (Décrel du îî jaillet 1890). 
HISTORIQUE 
L’École des Hautes Études commerciales est un 
■lablissement d’enseignement supérieur commercial. 
Elle a été fondée en 1881, par la Chambre de Corn- 
Tierce de Paris, qui, dés 1866, se préoccupait de 
placer l’enseignement commercial, en France, au ni 
veau de l’enseignement universitaire. 
Le 17 mai 1880, un décret Présidentiel autorisait 
la Chambre de Commerce à emprunter les sommes 
nécessaires à la construction. 
L’École, ouverte lo 8 novembre 1881, fonctionna 
sous le contrôle unique de la Chambre de Commerce 
jusqu’au mois de juillet 1889 ; mais à celte époque, 
la loi sur le recrutement de 1 armée (15 juillet 1889), 
qui accordait aux élèves diplômés le droit à la dispense 
de deux années de service militaire sur trois, imposai 
en même temps à l’École de se faire reconnaître par
        <pb n="354" />
        ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES COMMERCIALES. 339 
VÈtat et de se soumettre ainsi au contrôle du Gouver 
nement. 
Le décret du 22 juillet 1890 consacrait l'accom 
plissement de cette formalité, et, dès lors, la faveur 
accordée par la loi aux élèves diplômés donnait aux 
diplômes de l’École une sanction plus considérable 
encore, au grand avantage du recrutement des can 
didats. 
Depuis onze ans que VÉcole des Hautes Études com 
merciales de Paris est fondée, la Commission admi 
nistrative n’a jamais cessé de maintenir et môme 
d’élever le niveau des études de cette École. 
But de l’École. — VÉcole des Hautes Études 
commerciales est destinée ii couronner, par un ensei 
gnement élevé, les études faites dans les établisse 
ments spéciaux, et à donner aux jeunes gens qui sor 
tent des lycées et des collèges les connaissances néces 
saires pour arriver promptement à la direction des 
affaires de la banque, du commerce et de l’industrie. 
Elle forme aussi des agents consulaires capables de 
représenter dignement la France dans les relations du 
commerce international. 
Les carrières administratives auxquelles l’École des 
Hautes Études commerciales donne accès, sont les 
suivantes : 
Consulats. — Diplomatie. — Les élèves diplômés 
de l’École, qui sont en môme temps bacheliers, sont 
admis à concourir pour les carrières diplomatique et 
consulaire (décret du 15 octobre 1892).
        <pb n="355" />
        340 CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS. 
Administration centrale des Colonies. — Les élèves 
diplômés de l’École jouissent d’une majoration d'un 
vingtième des points pour 1 emploi de commis lédac- 
teur de l’administration centrale des Colonies (arrêté 
ministériel du 28 février 1887). 
Ministère du Commerce et de VIndustrie. — Les can 
didats à l’emploi de rédacteur au Ministère du Com 
merce et de l’Industrie doivent posséder le diplôme de 
l’École ou un diplôme de bachelier (décret du 
11 avril 1887). 
Administration des Douanes. — Les candidats à 
l’Administration des Douanes bénéficient d’une majo 
ration de soixante points s’ils possèdent le diplôme de 
l’École des Hautes Études commerciales (arrêté mi 
nistériel d’octobre 1887). 
Cours normaux. — Les cours normaux d’études 
sont de deux années. On n’y entre qu’à la suite d un 
concours dont la date est fixée chaque année par un 
arrêté ministériel publié au Journal officiel au moins 
six mois à l’avance, en même temps que le programme 
détaillé des connaissances exigées et le nombre de 
places mises au concours. 
Sont admis à concourir les candidats âgés de seize 
ans révolus le 1" janvier de l’année du concours. Des 
dispenses peuvent être accordées par décisions ministé 
rielles spéciales, après avis du Directeur, aux candidats 
âgés de seize ans au jour de l’ouverture du concours.
        <pb n="356" />
        ÉCOLE DES HALTES ÉTUDES COMMERCIALES 3it 
Les candidats pourvus d’un ou de plusieurs diplômes 
de bachelier bénéficient d’une majoration égale au 
dixième du total des points attribués à l’ensemble des 
épreuves. 
Le diplôme supérieur dispensant de deux années de 
service est accordé aux jeunes gens compris dans les 
quatre premiers cinquièmes de la liste, par ordre de 
mérite, des élèves français qui ont obtenu, pour tout le 
cours de la scolarité, 65 pour 100 au moins du maxi 
mum des points qu’ils peuvent obtenir. 
Les élèves étrangers inscrits sur la liste générale de 
classement avant le dernier des élèves français pourvus 
du diplôme supérieur reçoivent un diplôme mention 
nant leur nationalité. 
Effectifs de l’École. — Depuis 1891, l’École est 
autorisée par arrêté ministériel à recevoir annuelle 
ment cent vingt élèves au concours. 
L’effectif total en 1893 a été de deux cent quarante 
élèves (dont cent trois bacheliers), parmi lesquels 
soixante-dix internes environ occupant toutes les 
chambres disponibles. 
École préparatoire. — Les cours de l’Ecole prépa 
ratoire commencent le premier lundi du mois d’octobre 
et durent un an ; ils ont tout spécialement pour but de 
préparer pour la première année d’études (cours 
normal). 
On est admis dans l’École préparatoire h partir de 
l’âge de quinze ans, après examen par le directeur et 
à toute époque de l’année.
        <pb n="357" />
        342 
CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS. 
Prix de pension 
(Cours normaux et École préparatoire.) 
Cours normaux Í Internes 2800 francs. 
(1« et 2* année). | Demi-pensionnaires. 1300 — 
/ Internes 2200 — 
École préparatoire. | Demi-pensionnaires. 1300 — 
( Externes 1000 — 
Nota. — Quand deux frères suivent en môme temps les cours de 
l’École, il est fait, au dernier trimestre, et sur la pension de celui des 
frères qui paye le moins, une réduction de 10 pour 100.
        <pb n="358" />
        ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES COMMERCIALES. 
343 
DÉCRET qui autorise la Chambre de Commerce de Paris à 
contracter un emprunt de 1500000 francs pour la 
construction d'une École des Hautes Études Commer 
ciales. 
Du 8 avril 1880. 
Le Président de la République française, 
Sur le rapport du Ministre de l’Agriculture et du 
Commerce; 
Vu les délibérations de la Chambre de Commerce 
de Paris en date des 8 mai, 24 juillet 1878, 23 janvier 
et 23 juillet 1879, relatives à la création d’une École 
de Hautes Études commerciales; 
Vu l’acte de vente passé devant M® Jules Plaque et 
son collègue, notaires à Paris, le 27 mai 1878; 
Vu l’acte de vente passé devant M® Jules Plaque et 
son collègue, le 10 novembre 1879; 
Vu l’avis du gouverneur du Crédit foncier en date 
du 26 juillet 1879. 
Vu l’avis du sénateur Préfet de la Seine en date du 
18 avril 1879; 
Vu le décret du 3 septembre 1851, sur l’organisa 
tion des Chambres de Commerce; 
La section des Travaux publics, de l’Agriculture et 
du Commerce du Conseil d’État entendue;
        <pb n="359" />
        CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS. 
3 U 
Décrète : 
Article premier. —Sont ratifiées les acquisitions 
de terrains faites par la Chambre de Commerce de 
Paris du sieur Henry Perdre, ès nom qu’il s’agit dans 
les actes ci-dessus visés les 27 mai 1878 et 10 no 
vembre 1879, à l’efiel d’établir sur lesdits terrains une 
École de Hautes Éludes Commerciales, savoir ; 
1° Un terrain de cinq mille huit cent trente-quatre 
mètres vingt-six centimètres, situé à Paris, dix-septième 
arrondissement, rue de Tocqueville et place Ma 
lesherbes, terrain divisé en deux parties : la première, 
d’une contenance do cinq mille mètres, tenant par 
devant h la rue de Tocqueville, h droite aux héritiers 
Deguinyaud, h gauche au sieur Boyer ou ses représen 
tants, et au fond au surplus du terrain restant appar 
tenir aux sieurs Péreire et à la deuxième partie, sur 
une longueur de douze mètres trois millimètres; la 
deuxième partie, d’une contenance de huit cent trente- 
quatre mètres vingt-six centimètres, tenant au fond à 
la première partie, à droite aux héritiers Deguinyaud 
et aux sieurs Cuvier et Chollet, par devant à la place 
Malesherbes, et à gauche au surplus du terrain restant 
appartenir aux sieurs Péreire; 
2“ Une portion de terrain contenant environ cin 
quante-six mètres trente centimètres, sise à Paris, 
boulevard Malesherbes, étant en façade sur ledit bou 
levard et tenant à gauche aux sieurs Cuvier et Chollet, 
à droite et au fond au terrain ci-dessus énoncé.
        <pb n="360" />
        ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES COMMERCIALES. 345 
Lesdites acquisitions faites ; la première, moyen 
nant le prix de cinq cent mille francs et aux clauses 
et conditions contenues à l’acte du 27 mai 1878; la 
seconde, moyennant le prix de seize mille huit cent 
quatre-vingt-dix francs et aux clauses et conditions 
contenues à l’acte du 10 novembre 1879. 
Art. 2. — La Chambre de Commerce de Paris est 
autorisée à emprunter à la Société du Crédit foncier 
de France, aux conditions des prêts faits par cet éta 
blissement aux départements, aux communes, aux 
hospices, et autres établissements publics, une somme 
de un million cinq cent mille francs (1500000 francs), 
remboursable en cinquante annuités, comprenant l’in 
térêt et l’amortissement, pour être affectée à la con 
struction de l’École précitée (1). 
Art. 3. — Le Ministre de l’Agriculture et du Com 
merce est chargé de l’exécution du présent décret, qui 
sera inséré au Bulletin des lois. 
(i) Voy. Bourse de Commerce, page 228. — Loi du 27 janvier 1886, 
article 2.
        <pb n="361" />
        346 
CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS. 
DÉCRET qui autorise la Chambre de Commerce de Paris 
à contracter un emprunt de 500 000 francs pour la 
construction d’une École des Hautes Études Commer 
ciales. 
Du 12 mai 1881. 
Le Président de la République française, 
Sur le rapport du Ministre de TAgriculture et du 
Commerce; 
Vu le décret du 5 avril 1880, qui a ratifié les acqui 
sitions de terrains faites par la Chambre de Commerce 
de Paris, place Malesherbes et rue de Tocqueville, à 
TeiTet d’établir sur lesdits terrains une école des Hautes 
Études Commerciales, et autorisé la Chambre à con 
tracter un emprunt d’un million cinq cent mille francs 
pour faire face aux voies et moyens ; 
Vu la délibération de la Chambre de Commerce de 
Paris, en date du 2 février 1881 ; 
Vu la lettre du Gouverneur du Crédit foncier, en date 
du 14 février 1881 ; 
Vu l’avis du Sénateur, Préfet de la Seine, en date du 
29 mars 1881 ; 
Vu le décret du 3 septembre 1851, portant règlement 
d’administration publique sur l’organisation des 
Chambres de Commerce ;
        <pb n="362" />
        ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES COMMERCIALES. 3i7 
La section des Travaux publics, de l’Agriculture et 
du Commerce du Conseil d’État, entendue. 
Décrète : 
Article premier. —La Chambre de Commerce de 
Paris est autorisée à emprunter à la Société du Crédit 
foncier de France, aux conditions des prêts faits par cet 
établissement aux départements, aux communes, aux 
hospices et autres établissements, une somme de cinq 
cent mille francs, remboursable en cinquante annuités, 
comprenant l’intérêt et l’amortissement, pour être 
affectée à la construction de l’école des Hautes Études 
Commerciales. 
Art. 2. — Le Ministre de l’Agriculture et du Com 
merce est chargé de l’exécution du présent décret, qui 
sera inséré au Bulletin des lois et au Journal ofßciel 
de la République française.
        <pb n="363" />
        CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS. 
34 S 
FRAIS DE PREMIER ÉTARIJSSEMENT 
de 
l/ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES COMMERCIALES 
De l’ensemble des documents qui viennent d’être 
reproduits, il résulte que les dépenses de premier éta 
blissement de l’École des Hautes Études commerciales 
se répartissent et se totalisent comme il suit; 
Acquistion des terrains 604.427 fr. 75 
Conslruclions et appropriations.. 1.312.212 30 
Frais divers de premier établisse 
ment 31.354 45 
Total 1.950.994 fr. 50 
Ces dépenses ont été couvertes au moyen des fonds 
provenant de deux emprunts au Crédit Foncier, l’un 
de 1500000 francs, autorisé par décret du 8 avril 
1880; le second de 500000 francs, autorisé par décret 
du 12 mai 1881. Ces deux emprunts comportaient 
ensemble une annuité de 100903 Ir. 95 depuis 1882 
jusqu’au 31 janvier 1893. A cette époque a commencé 
à courir une nouvelle annuité réduite à 96095 fr. 22 
et qui prendra fin en 1930 (1). 
(1) Voy., p. 228, la loi du 27 janvier 1886 attribuant, par son 
article 2 une annuité de 101,000 francs à la Chambre de Commerce 
de Paris, pour être affectée au développement de l’enseignement pro 
fessionnel de ses Écoles commerciales.
        <pb n="364" />
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])éficits bénéfices 
ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES COMMERCIALES 
RÉSULTATS DE L’EXPLOITATION DE 1881 A 1893 
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_ «««e«s escoeostet 25^ 
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100.000 
110.000 
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aVTO'IMP. L. COVHTIER, PARIS. 
Nota. — Pour l'établissement de ce graphique_st en vue de mettre en lumière les véritables résultats de l’exploitation de 1 École 
au regard des finances de la Chambre de Commerce et de chiffrer ainsi les sacnfices faits par celle-ci pour l'enseignement commercial- 
il a été ajouté aux dépenses d'exploitation,et à titre de loyer, une somme représentant le montant des annuités payées au Crédit 
Foncier, an raison des deux emprunts contractés en vue de la fondation de l'Ëcçle. Par les mêmes raisons, il n a pas été tenu, 
compte, aux recettes, des sommes versées annuellement par la Chambre de Commerce pour bourses.
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        ECOLE UES HALTES ÉTUDES COMMERCIALES. 
3i9 
relevé graphique 
de 
L’exploitation de l’école des hautes études commerciales 
La création de cette École remonte à 1881 ; et il 
ressort du graphique inséré ci-après que, pendant les 
douze premières années, son exploitation a imposé des 
sacrifices considérables à la Chambre de Commerce. 
En 1893, seulement, cette exploitation se solde par un 
bénéfice de 12000 francs environ ; mais jusque-là elle 
donne lieu à des déficits qui s’élèvent jusqu’à 120,140, 
150 et 155000 francs par an. Ce n’est qu’à partir de 
1887 que ces déficits commencent à s’atténuer pro 
gressivement pour se changer en bénéfices en 1893. 
La somme totale des déficits constatés ne s en élève 
pas moins à 940000 francs environ. 
Afin de mettre en lumière les véritables résultats de 
Pexploitalion de l’École, au regard des finances de la 
Chambre de Commerce, et de chiffrer ainsi les sacri 
fices faits par celle-ci pour renseignement commercial, 
le graphique dont il s’agit a été établi en ajoutant aux 
dépenses d’exploitation, et à titre de loyer, une somme 
représentant le montant des annuités payées au Crédit 
Foncier en raison de deux emprunts afférents à la fon 
dation de l’École. 
Pour les mêmes motifs, il n’a pas été tenu compte, 
en recettes, des sommes versées annuellement par la 
Chambre de Commerce, comme allocation de bourses.
        <pb n="368" />
        350 
ClIAMBAE DE COMMERCE DE PARIS. 
RELEVÉ GRAPHIQUE 
de 
l’exploitation DBS TROIS ÉCOLES DE LA CHAMBRE DE COMMERCE 
(1863-1893) 
Les graphiques présentés pour chacune des trois 
Écoles de la Chambre de Commerce se trouvent com 
plétés par le relevé d’ensemble ci-après, se résumant 
par les constatations suivantes : 
De 1863 à 1868, la Chambre de Commerce ne pos 
sède que l’École commerciale; les déficits de son exploi 
tation varient du maximum de 30000 francs au mini 
mum delOOOO'francs environ. 
De 1869 à 1880, la Chambre exploite simultanément 
l’École commerciale et l’École supérieure. L’ensemble 
de celte exploitation se traduit pendant six années par 
des déficits variant de 80000 à 10 ou 12000 francs; et 
pendant cinq ans par des bénéfices variant de 25 à 
5000 francs. 
De 1881 à 1893, l’exploitation porte sur les trois 
Écoles, Commerciale, Supérieure de Commerce et des 
Hautes Études commerciales. Le déficit est continu, 
il s’élève au maximum de 180000 francs, ne s’atté 
nue sensiblement qu’en 1888 où il devient inférieur à 
100000; puis il arrive à 50000 et son minimum est 
de 15000 francs en 1893. 
En résumé, le sacrifice total de la Chambre pour 
l’exploitation de ses trois Écoles se solde par un excé 
dent des pertes sur les bénéfices de 1 414810 fr. 12.
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        Déficits bénéfices 
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3 180 OOO 
CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS 
RÉSULTAT GÉNÉRAL DE L’EXPLOITATION 
de ses 3 Écoles Commerciales. 
De 1803 à 1868 : École Commerciale 
I Ecole Supérieure ne Commerce 
1 École Commerciale 
De 1881 à 1893 : . École Supérieure de Commerce 
I École des 19«* Études Commerciales 
Echelle de 0™001 par 1000^ 
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        BIBLIOTHÈQUE
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        <pb n="374" />
        COMMISSIO:« X 11. 
VII 
BIBLIOTHÈQUE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS 
HISTORIQUE 
Dès sa fondation, la Chambre de Commerce, obéis 
sant h un des buts de son institution qui est de vulga 
riser renseignement commercial, eut l’idée de créer 
une bibliothèque commerciale. Cette bibliothèque 
devait servir aux membres de la Chambre et aux com 
merçants désireux de s’instruire sur tout ce qui touche 
au commerce et à l’industrie. 
C’est en 1821 que cette idée prit un corps. Un négo 
ciant, retiré des affaires, M. Uhlenhut, offrit, par l’in 
termédiaire de M. le Préfet de la Seine, de céder à la 
Chambre de Commerce sa collection de livres commer 
ciaux. 
Une Commission fut chargée, le 16 février 1821, d’exa 
miner cette proposition. Le rapport qu elle fit concluait 
à l’achat de la collection qui devait servir de noyau à 
une Bibliothèque commune à la Chambre et au Tri 
bunal de Commerce. Ces conclusions furent adoptées 
et aussitôt la Chambre de Commerce informait l’Admi- 
23
        <pb n="375" />
        35i CHAMBRE UE COMMERCE DE PARIS, 
nislration qu’elle avait l’intention de mettre la Biblio 
thèque à la disposition des négociants. 
Les débuts étaient modestes. Il s’agissait d’une 
collection do 2533 volumes dont deux tiers au moins 
étaient brochés. 
L’installation était à trouver et la délibération du 
23janvier qui décide l’achat des volumes contient des 
« attendus » intéressants à lire, mais qui révèlent les 
difficultés que peut rencontrer une idée féconde avant 
de recevoir un commencement d’exécution. 
Délibérant sur cette acquisition, la Chambre « accepte 
cc l’offre de M. Uhlenhut. Elle décide que M. le Tréso- 
« rier serajautorisé à lui payer la somme de 3000 francs 
(L sur les deniers mis à sa disposition. Et attendu le 
a défaut d’emplacement, M. le Bibliothécaire de la 
d Ville sera prié de demeurer dépositaire des livres 
« dont le catalogue sera réintégré aux archives. » 
C’est seulement le 9 novembre 1825 que cette 
installation provisoire prit fin. La Chambre de Com 
merce décida, pour compléter son établissement à la 
Bourse, d’y installer la Bibliothèque, qu’elle transféra, 
le 4 janvier 1826, dans la salle de ses séances. 
La Bibliothèque avait ainsi franchi la période pénible 
des débuts. 
La phase de l’existence dans laquelle elle entrait 
devait être marquée par deux décisions importantes. 
Le 13 juin 1827, la Commission de la Bibliothèque 
propose et la Chambre décide que « ses archives con 
tinueront à former le dépôt de tous ses travaux parti 
culiers; mais que tous les ouvrages, opuscules, lois, 
mémoires et autres objets susceptibles de former recueil
        <pb n="376" />
        BIBLIOTHÈQUE. 355 
recevront la classification méthodique qui a été adoptée 
pour compléter autant que possible les collections qui 
n’ont de prix que par leur ensemble et par la facilité 
de les consulter (1). » 
Knfin, le 9 décembre 18“i9, un Membre de la 
Chambre propose d’ouvrir la Bibliothèque au public 
deux ou trois fois par semaine ; la proposition fut 
prise en considération. 
La Commission de la Bibliothèque fut chargée d’or 
ganiser le travail fait par le Bibliothécaire pour classer 
et cataloguer les volumes. Elle devait prendre toutes 
mesures pour faire jouir le commerce, aussi prompte 
ment que possible, de la communication des pièces 
les plus importantes de la Bibliothèque, notamment 
« les divers tarifs et règlements concernant le com 
merce et la navigation ». 
Le 6 janvier 1830, la Commission instituée déposait 
sur le bureau de la Chambre un projet de règlement en 
huit articles sur la police et l’admission du public dans 
la Bibliothèque. 
Le règlement fut discuté dans la séance du 20 jan 
vier et, après de légères modifications, adopté par la 
Chambre. 
L’admission du public était désormais un fait 
accompli. 
La Chambre fit à ce moment l’acquisition, pour sa 
Bibliothèque, d’ouvrages importants publiés en Angle- 
(1) C’est à celle époque que se place la nomination du premier 
bibliothécaire de la Chambre. Ce poste fut confié, le 16 avril 1829, 
a M. Charles Wladimir Brunet, savant helléniste, très connu pour ses 
travaux sur le grec moderne.
        <pb n="377" />
        356 CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS, 
terre sur les diverses matières qui intéressent le com 
merce. 
C’est aussi vers 1833 que, sur la proposition de 
M. le President Delessert, la Chambre sollicita du 
Ministère du Commerce l’envoi de ses documents, 
notamment le service des circulaires des douanes. 
Toutefois le service des documents officiels ne se géné 
ralise que beaucoup plus tard et la Bibliothèque ne 
reçut pas d’accroissement très sensible de ce chef 
jusqu’en 1853 (1). 
A cette époque, la Chambre quitte son local de la 
Bourse pour s’installer dans l’hôtel des commissaires- 
priseurs. La Bibliothèque va pouvoir se développer à 
l’aise dans le nouveau local qui lui a été ménagé. Une 
augmentation de 7600 francs figure au budget de 1853, 
motivée en partie par la nouvelle installation. 
Il résulte d’un rapport de M. Horace Say, président 
de la Commission spéciale, que la Bibliothèque com 
prend alors 6000 volumes environ et que le nouveau 
local en pourra contenir 25000. 
En réservant cette place, les Membres de la Chambre 
n’avaient pas trop présumé de l’avenir. 
La Bibliothèque était à peine installée que les 
États-Unis d’Amérique offraient, par l’entremise de 
M. Watemare, à la Ville de Paris, une importante 
collection qui, en raison de son origine, prit le nom de 
Bibliothèque des États-Unis une fois installée à l’Hôtel 
de Ville. La Chambre, apprenant qu’elle contenait 
des documents commerciaux importants, pria M. le 
(i) M. Desmarest, qui devait occuper si utilement jusqu’en 1893 
les fonctions de bibliothécaire, fut nommé à ce poste en Í851.
        <pb n="378" />
        BIBLIOTHÈQUE. 357 
Préfet de les distraire au profit de la Bibliothèque de la 
Chambre où les ouvrages seraient plus facilement 
consultés par les intéressés. Des difficultés retardèreni 
longtemps la solution de cette question, mais le 
22 mars 1855, M. Legenlil, Président de la Chambre, 
annonçait « que M. Watemare faisait hommage à la 
Chambre de tous les documents étrangers concernant 
le commerce, la navigation et l’industrie, dont il pou 
vait disposer. » 
Cette donation importante fut accompagnée de beau 
coup d’autres, si l’on en juge par l’inventaire arrêté 
au 31 décembre 1865 dont M. Davillier, Président de 
la Chambre, donne lecture ä la séance du 15 fé 
vrier 1866. 
Il résulte de ce document que la Bibliothèque com 
prenait 13521 livres ou brochures et 3991 doubles 
exemplaires. Le mouvement était donné et le 
10 mai 1867 M. le Président Davillier, en résignant 
ses fonctions, constatait avec satisfaction l’état pros 
père du dépôt. &lt;t La Bibliothèque, disait-il dans son 
discours, renferme de véritables richesses au point de 
vue du commerce et de l’industrie. Elle est suivie et 
fréquentée par un public savant et studieux. » Deux 
ans et demi après, au 31 décembre 1869, la Biblio 
thèque comptait 15828 ouvrages, dont 11415 volumes 
et 4413 brochures. 
Il suffira, pour compléter cet aperçu du développe 
ment de la Bibliothèque, de rappeler les principales 
dates qui ont marqué son existence depuis 1870. 
Le 2 novembre 1881, sur l’initiative de M. le Prési-
        <pb n="379" />
        358 CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS, 
dent Roy la Bibliothèque était ouverte au public le 
soir; dès lors les jeunes gens suivant les cours des 
écoles, les employés de commerce et généralement les 
personnes que leurs occupations retiennent durant le 
jour peuvent utiliser ses ressources. 
A cette date furent achetés les ouvrages littéraires 
français et étrangers qui forment aujourd’hui une 
partie importante de la Bibliothèque. 
En 1889, une proposition d’agrandissement de la 
Bibliothèque est mise à l’étude. 
En 1891 et 1892 ces travaux s’exécutent et l’arrière- 
salle est mise en rapport avec la salle principale par 
l’adjonction de galeries dans la partie supérieure. 
La Bibliothèque de la Chambre de Commerce est, 
depuis le commencement de 1893, administrée direc 
tement par une Commission de cinq Membres de la 
Chambre, qui élisent leur président. 
Cette Commission a l’initiative et la responsabilité 
de toutes les mesures concernant ce service, dont 
les attributions ont été, à la même époque, étendues 
par la Chambre de Commerce. En effet, le personnel 
y attaché n’a plus seulement à s’occuper du service du 
public, de la manutention et du recrutement des livres 
avec les soins spéciaux qu’exige un établissement de 
cette nature ; il a encore à dresser et à fournir la biblio 
graphie relative aux questions sur lesquelles la Chambre 
de Commerce est appelée à délibérer; il a surtout à re-
        <pb n="380" />
        359 
BIBLIOTHÈQUE. 
chercher, parmi les nombreuses sources d’informations 
qui lui sont versées chaque jour, les renseignements les 
plus intéressants, ceux qui sont de nature à provo 
quer l’intervention de la Chambre et à faciliter ses 
travaux. Ces matériaux classés par nature sont, par 
les soins du Bureau de la Chambre, distribués aux 
Commissions administratives compétentes, lesquelles 
sont ainsi toujours tenues au courant. 
Cette bibliothèque, à la suite d’éliminations devenues 
nécessaires, contient encore environ 25000 volumes. 
Ce fonds se complète et se renouvelle au moyen d’un 
crédit annuel spécial. De nombreux périodiques de 
France et de l’étranger, mis à la disposition des lec 
teurs leur permettent de suivre les questions d’éco 
nomie industrielle et agricole, de législation et de 
jurisprudence, les découvertes qui peuvent intéresser 
l’industrie et le commerce et fournissent un aliment 
important aux études des publicistes. 
Pour que la Commission de la bibliothèque soit 
constamment informée des besoins du public etqu elle 
puisse y donner satisfaction, il est dressé chaque mois 
une statistique des catégories d ouvrages demandés 
par les lecteurs. 
La bibliothèque est ouverte au public tous les jours, 
de onze heures à cinq heures, et, en outre, de huit 
heures du soir à dix heures, l’hiver, du 1" novembre 
au 30 avril.
        <pb n="381" />
        360 
CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS 
EXTRAIT DU RÈGLEMENT 
SERVICE PUBLIC 
Article premier. — La Bibliothèque est publique. 
Elle est ouverte, les jours non fériés, de onze heures 
du matin à cinq heures du soir, et l’hiver, du 1®*' no 
vembre au 30 avril, le soir de huit à dix heures. 
Elle est fermée, les jours fériés, le 2 janvier, du 
1®® août au l®® octobre, et toutes les fois qu’il est jugé 
nécessaire pour rangement, récolement, battage des 
livres et autres causes. 
Art. 2. — Les travailleurs doivent se conformer aux 
règles prescrites ci-après, tant pour l’ordre et la police 
de rétablissement que pour la bonne conservation des 
objets qui leur sont confiés. 
Ils ne doivent ni se promener, ni causer h haute voix, 
ni rien faire qui puisse troubler l’ordre et le silence. 
Art. 3. — Les catalogues ou répertoires ne peuvent 
être consultés parles travailleurs que sur une autorisa 
tion spéciale du Conservateur et avec les précautions 
que celui-ci jugera convenables. 
Art. 4. — Il est interdit aux travailleurs de prendre 
eux-mêmes les ouvrages qu’ils désirent avoir.
        <pb n="382" />
        BIBLIOTHÈQUE. — RÈGLEMENT. 3fi1 
ART. 5. — Il est également interdit de prendre les 
livres ou objets déposés sur les bureaux des fonction 
naires ou des gardiens et de toucher aux meubles, bustes 
et objets d’art exposés dans les salles. 
Art. 6. — Il est rigoureusement interdit de fumer 
dans l’intérieur de la Bibliothèque. 
Art. 7. — Les ouvrages en état de livraisons ou 
brochures ne sont communiqués au public que lorsque 
ces livraisons ont pu être réunies en volume et reliées 
ou assemblées. — Sont exceptés de celte mesure les 
ouvrages périodiques. 
Art. 8. — Les demandes de communications d’ou 
vrages sont inscrites par le demandeur sur un bulletin 
spécial qui lui est remisé son entrée. Ce bulletin devra 
porter, lisiblement écrits, le nom, l’adresse du deman 
deur et la date de la demande. 
Art. 9. — Lorsqu’un lecteur annonce au Conserva 
teur que son intention est de revenir le lendemain con 
tinuer le même travail, l’ouvrage qu’il a reçu pourra 
n’être pas remis à sa place, mais déposé dans une 
armoire spéciale. — Dans ce cas, les volumes doivent 
être rapportés au moins dix minutes avant la fermeture 
de la salle, avec une fiche sur laquelle le lecteur aura 
inscrit son nom et la date du jour. — Si le lecteur ne 
s’est pas représenté le lendemain, l’ouvrage devra être 
remis é sa place.
        <pb n="383" />
        362 CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS. 
Art. 10. — Lc nombre des ouvrages communiqués 
dans une seule séance ne pourra dépasser dix, à moins 
d’autorisation spéciale; il n’en pourra être demandé 
plus de cinq à la fois. 
Art. 11. — Le Conservateur devra interdire l’accès 
de la Bibliothèque à tout lecteur qui, après avis 
préalable, aura refusé de se soumettre aux prescrip 
tions du règlement.
        <pb n="384" />
        CAISSE DE PRÉVOYANCE 
rONDÉB PAS 
LA CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS 
En faveur du personnel sédentaire des employés 
faisant partie de ses divers services.
        <pb n="385" />
        l ’■ yO-y '-'- ' y.;'.': 
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        <pb n="386" />
        urREAt KT COMMISSION DES FINANCES 
CAISSE DE PRÉVOYANCE 
rOMDÉB VAR 
LA CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS 
EN FAVEUR DO PERSONNEL SÉDENTAIRE DES EMPLOYÉS FAISANT PARTIE 
DE SES DIVERS SERVICES 
La Chambre de Commerce de Paris, 
A Monsieur le Ministre du Commerce et de 1*Industrie. 
Paris, 2 décembre 1887. 
Nous avons pris des mesures pour que la Caisse de 
Prévoyance, fondée par la Chambre de Commerce de 
Paris, en faveur du personnel sédentaire des employés 
faisant partie de ses divers services puisse fonctionner à 
partir du 1®'janvier 1888 et, la Chambre de Commerce 
a adopté, en conséquence, les statuts d’autre part. 
Nous vous serions d’autant plus reconnaissants de 
vouloir les sanctionner, que votre haute approbation 
nous constituera le meilleur titre pour obtenir, dans le 
plus bref délai possible, la déclaration d’utilité publique 
en faveur de cette fondation. 
Les dispositions des statuts que nous avons l’honneur
        <pb n="387" />
        366 CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS, 
de mettre sous vos yeux vous permettront d’apprécier le 
sentiment dans lequel la Chambre de Commerce de 
Paris a voulu s’associer aux dispositions bienveillantes 
souvent manifestées par votre Département, en ce qui 
concerne les institutions de prévoyance en faveur des 
employés. 
En assurant un certain capital de retraites au per 
sonnel de ses divers services, le but de la Chambre de 
Commerce est de les garantir contre leur imprévoyance 
éventuelle et de la précautionner elle-même contre les 
charges imprévues qui pourraient, en pareil cas, lui 
incomber à titre de secours. 
Ne pouvant créer une caisse de retraites, dans les 
conditions adoptées par l’État, et qui exigent un nom 
breux personnel ou la constitution d’un capital relati 
vement important, la Chambre de Commerce a dû 
recourir à la seule combinaison qui fût en rapport avec 
ses ressources. Elle s’est donc arrêtée à la constitution 
d’une caisse de prévoyance semblable à celles qui fonc 
tionnent avec succès, depuis quelques années, dans 
diverses administrations ou sociétés particulières. 
Cette caisse sera alimentée, d’une part, au moyen 
d’une retenue de 5 pour 100 sur les appointements 
mensuels de chaque employé à l’année; et, d’autre 
part, au moyen d’une allocation inscrite au budget de 
chaque service et comportant une somme égale au 
montant des retenues. 
L’examen de nos divers budgets vous a permis de 
constater que cette allocation ne dépasse pas les res 
sources de chacun d’eux. Nous espérons donc que vous 
voudrez bien donner votre approbation aux statuts que
        <pb n="388" />
        3«7 
CAISSE DE PRÉVOYANCE, 
nous avons Thonneur de vous soumettre, et nous vous 
serons reconnaissants de nous notifier votre assentiment 
avant lel" janvier, afin que le fonctionnement immé 
diat de la Caisse de Prévoyance puisse être assuré. 
Réponse de M. le Minisite du Commerce et de l'Industrie, 
Paru, 12 janvier 1888. 
Vous avez bien voulu me communiquer les statuts de 
la Caisse de Prévoyance que la Chambre de Commerce 
de Paris a fondée en faveur des employés de ses divers 
services. 
Je ne puis que rendre hommage à la pensée philan 
thropique qui a inspiré à la Chambre sa généreuse 
initiative. 
J'ai été heureux d’autoriser l’ouverture, aux divers 
budgets de celte compagnie, des crédits qui doivent 
assurer l’existence de la caisse. Rien ne paraît donc 
s’opposer à son fonctionnement. 
STATUTS 
Article premier. — Sur le rapport de la Commis 
sion des finances de la Chambre de Commerce de Paris 
et vu sa délibération en date du 23 novembre 1887, il 
est créé une Caisse de Prévoyance au profit des em 
ployés de tous grades, gens de service et ouvriers divers 
k titre permanent, qui font partie actuellement ou
        <pb n="389" />
        368 CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS. 
feront partie dans Vavenir du personnel sédentaire des 
divers services de la Chambre de Commerce. 
Cette Caisse fonctionnera à partir du 1“'janvier 1888. 
Art. 9. — La Caisse sus-énoncée est régie sous 
l’autorité de la Chambre de Commerce représentée par 
son Bureau et conformément aux dispositions ci-après. 
Art. 3. — L’adhésion aux présents statuts est obli 
gatoire pour tous les employés, gens de service et 
ouvriers actuels ou futurs de la Chambre de Commerce 
de Paris. 
Art. 4. — La Caisse de Prévoyance est alimentée 
au moyen des ressources suivantes ; 
1® Des retenues obligatoires opérées mensuellement 
sur les traitements des employés conformément à l’ar 
ticle 5 ; 
2® D’une allocation mensuelle accordée par la 
Chambre, à titre de libéralité dans les termes de l’ar 
ticle 7; 
3“ Des revenus capitalisés des valeurs servant d’em 
ploi aux fonds de la Caisse de Prévoyance placés con 
formément à l’article 9. Ces revenus seront placés au 
moins chaque semestre, d’ordre et pour compte de la 
Caisse de Prévoyance ; 
4® Du montant en capital et intérêts annuels, des 
subventions extraordinaires, des lots et primes de rem 
boursement, des bonifications, dons et legs qui pour 
ront être faits à un titre quelconque à ladite Caisse,
        <pb n="390" />
        369 
CAISSE DE PRÉVOYANCE, 
lorsqu’elle aura été déclarée d’utilité publique, ainsi 
que de toutes autres sommes qui pourront faire retour 
à la Caisse. 
Art. 5. — La retenue d’office qui sera faite men 
suellement sur les appointements de chaque employé 
est fixée à 5 pour 100 du montant desdits appointe 
ments. 
Art. 6. — Les gratifications éventuelles accordées 
pour des services exceptionnels ne seront pas soumises 
à la retenue de 5 pour 100 sus-énoncée. 
Art. 7. — La subvention accordée à titre de libéra 
lité par la Chambre de Commerce est fixée à 5 pour 100 
des traitements soumis à la retenue; elle sera calculée, 
au marc le franc, d’après les appointements de chaque 
employé et sera versée mensuellement par la Chambre 
à la Caisse de Prévoyance. 
Art. 8. — Pour participer aux avantages de la Caisse 
de Prévoyance, un employé doit avoir accompli un 
temps de service de deux années au moins. 
Pour les employés au service de la Chambre avant la 
mise en vigueur du présent règlement, leur temps de 
service déjà accompli entrera en ligne de compte pour 
les deux années stipulées ci-dessus. 
Dès son entrée en fonctions, chaque employé subilla 
retenue mensuelle de 5 pour 100 qui sera inscrite à son 
compte, y compris les intérêts. L’allocation accordée 
par la Chambre est mise en réserve à un compte
        <pb n="391" />
        370 CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS, 
spécial; elle sera portée définitivement au compte de 
l’employé, augmentée des intérêts courus à partir du 
premier mois de la troisième année de service. 
Art. 9. — L’administration de la Caisse décide du 
placement au moins semestriel des fonds disponibles 
au crédit de la Caisse de Prévoyance. 
Toutefois, ce placement ne peut être fait qu’en rentes 
sur l’État français, obligations des grandes compagnies 
de chemin de fer français, garanties par l’État, ou 
autres valeurs créées ou garanties par l’État, obliga 
tions du Trésor, bons du Trésor, bons de liquidation, 
obligations du Crédit foncier de France et des villes 
situées en France et en Algérie, ou comme versement 
en espèces, en compte courant dans une caisse de 
l’État ou de tout autre établissement financier fonc 
tionnant sous le contrôle de l’État. 
Tous les ans, le 31 décembre, l’administration de la 
Caisse arrête les comptes individuels des divers partici 
pants à la Caisse de Prévoyance. 
Ces comptes comprendront le montant : 
1® Des retenues mensuelles tant des années anté 
rieures que du dernier exercice écoulé; 
2® Des allocations égales successivement accordées 
par la Chambre aux participants ; 
3® De l’intérêt annuel fixe et à forfait de 3 pour 100 
bonifié sur le montant total dudit compte. 
Le taux d’intérêt fixé ci-dessus pourra être révisé par 
délibération de la Chambre de Commerce. 
Le solde du compte général de la Caisse de Pré-
        <pb n="392" />
        371 
CAISSE DE PRÉVOYANCE, 
voyance, provenant des intérêts nets produits par le 
placement successif des capitaux, après ¡'attribution du 
quantum attribué comme intérêt fixe et annuel au 
compte de chacun des participants, est porté à la fin de 
chaque exercice, à un compte spécial, intitulé : Compte 
de réserve de la Caisse de Prévoyance, 
Art. 10. — Le montant des subventions extraordi 
naires, dons ou legs et de toutes les sommes encaissées 
pour un motif quelconque et devenues sans emploi, est 
placé conformément à l’article 9, et les titres qui en 
proviennent, capital et intérêts, font partie du compte 
de réserve. 
Les fonds, espèces, titres et valeurs qui composent 
le fond de réserve sont spécialement destinés à parer 
aux insuffisances éventuelles du service de la Caisse, et 
à faire face à des besoins exceptionnels pouvant se pro 
duire parmi les divers participants à la Caisse de Pré 
voyance. 
L’emploi en est laissé à la haute appréciation de la 
Chambre de Commerce. 
En cas de demande de liquidation de son compte 
par l’un des participants, son livret formant le dupli 
cata de son compte, sera réglé conformément aux 
articles des présents statuts qui régissent la matière, et 
le remboursement intégral sera effectué en espèces, 
sans participation dans le compte de réserve. 
Art. 11. — Il est délivré à chaque employé un livret 
reproduisant le présent règlement et contenant, à la
        <pb n="393" />
        372 CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS 
suite, son compte individuel, qui sera arrêté à la fin de 
chaque exercice en capital et intérêts. 
Art. 42. — Lorsqu’un employé a accompli sa 
vingtième année de service ou sa soixantième année 
d’âge et, seulement, si l’une ou l’autre de ces conditions 
est remplie, son droit à la Caisse de Prévoyance est défi 
nitivement acquis. Il le transmet par suite, en cas de 
décès, à ses héritiers ou légataires dans l’ordre et con 
formément aux règles du Gode civil. 
ART. 43. — L’employé qui, ayant accompli sa 
vingtième année de service ou sa soixantième année 
d’âge, désire quitter le service de la Chambre, peut faire 
liquider son compte individuel. Cette liquidation peut 
être opérée, soit sur sa demande, soit d’office par la 
Chambre de Commerce qui aura la faculté de pronon 
cer sa mise à la retraite. L’emploi de la somme établie 
par cette liquidation est déterminé conformément à 
¡’article 22 des présents statuts. 
Art. 44. — Après vingt années de service ou soixante 
ans d’âge, comme il est dit article 42, les sommes figurant 
au compte individuel de chaque employé, lui sont défini 
tivement acquises, et s’il reste au service de la Chambre, 
son compte continuera à s’accroître comme par le passé 
et dans les mêmes conditions. Toutefois, si ledit employé 
en fait la demande, il pourra toucher directement h la fin 
de chaque exercice, les intérêts annuels, figurant au 
crédit de son compte.
        <pb n="394" />
        373 
CAISSE DE PRÉVOYANCE. 
Art. 15. — En cas de décès d’un employé en acti 
vité, n’ayant accompli ni sa vingtième année de service, 
ni sa soixantième année d’âge, et laissant après lui une 
veuve non séparée de corps à la requête du mari; des 
enfants ou descendants légitimes, légitimés par mariage 
subséquent ou adoptifs; des ascendants; le montant 
de son compte en ce qui concerne les retenues et les 
intérêts y afférents est remis soit à la veuve, soit à ses 
enfants ou descendants, soit à ses ascendants. 
Quant à la partie du compte provenant de la libé 
ralité de la Chambre et des intérêts qu’elle aura produits 
au profit de l’employé décédé, la Chambre déterminera 
celle des personnes ci-dessus spécifiées à laquelle cette 
dernière partie sera remise. Dans cette circonstance la 
Chambre ne sera pas tenue d’observer les règles rela 
tives à la dévolution des successions. 
Art. 16. — Si un employé, atteint d’une infirmité ou 
d’une autre maladie entraînant incapacité de travail, 
est relevé de ses fonctions, sur sa demande ou d’office, 
par décision de la Chambre, le montant de son compte 
total est liquidé à son profit. 
Art. 17. — Le montant de son compte total est aussi 
remis à l’employé congédié, sans aucun motif de 
mécontentement, par mesure de réduction de personnel 
ou de suppression d’emploi. 
En cas de suppression de l’un des services de la 
Chambre, le montant du compte de chaque employé 
de ce service lui est également remis, quelle que soit la 
durée de ses services.
        <pb n="395" />
        374 CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS. 
Art. 18. — Si un employé est obligé de quitter le 
service de la Chambre, pour cause de force majeure, 
notamment en cas d’appel pour le service militaire, la 
Chambre appréciant librement les faits qui ont pu 
motiver la retraite de cet employé, soit définitive, soit 
momentanée, peut lui remettre la totalité ou seulement 
une partie de son compte. 
Toutefois si la Chambre juge qu’il est dans l’intérêt 
de l’employé de lui conserver la partie du compte pro 
venant des allocations de la Chambre, y compris les 
intérêts, elle maintiendra cette somme au crédit de son 
ex-employé pour être mise ultérieurement à sa dispo 
sition. 
Art. 19. — Dans tous les cas prévus par les articles 
précédents, les intérêts ainsi que l’allocation de la 
Chambre sont ajoutés au compte jusqu'au jour du décès 
de l’employé ou de la cessation de ses services. 
Art. 20. — Hors les cas ci-dessus prévus l’employé 
démissionnaire, congédié ou révoqué, n’a droit qu’au 
montant des retenues opérées sur ses appointements 
avec les intérêts réglementaires y relatifs, inscrits sur 
son compte. 
Les sommes provenant des allocations de la Chambre 
ainsi que les intérêts que lesdites allocations ont pu 
produire, figurant au crédit du compte de l’employé 
seront versés d’office au compte de réserve. 
La même mesure est appliquée au décès d’un em 
ployé ne comptant ni vingt années de service, ni 
soixante ans d’âge, qui ne laisse ni veuve non séparée
        <pb n="396" />
        CAISSE DE PRÉVOYANCE. 375 
de corps, à la requête du mari, ni enfants légitimes, 
légitimés par mariage subséquent ou adoptifs, ni ascen 
dants. 
Toutefois si remployé déchu ou décédé se trouve 
débiteur de la Chambre, le montant de son compte est 
d’abord appliqué, jusqu’à due concurrence, à combler 
le déficit ou à réparer le préjudice causé par lui à la 
Chambre. 
La Chambre a la faculté d’apprécier la gravité des 
torts de l’employé qu’elle congédie ou révoque, et les 
besoins de sa famille. Elle peut d’après cette apprécia 
tion remettre à l’employé lui-même ou à des membres 
de sa famille tout ou partie des libéralités portées à 
son compte individuel, y compris les intérêts. 
La Chambre n’est pas tenue de donner les motifs de 
ses décisions. 
Art. 21. — Pour les employés appartenant à la 
Chambre avant la création de la Caisse de Prévoyance, 
leur temps de service antérieur comptera dans le 
nombre d’années nécessaires pour la liquidation de 
leur compte. 
Art. 22. — L’employé mis à la retraite sur sa 
demande ou d’office peut, à son choix, demander que 
la somme disponible à son compte, dans les termes et 
conditions énoncées aux presents statuts, lui soit remise 
en espèces ou soit appliquée à lui constituer une rente 
viagère avec ou sans réversibilité au profit de per 
sonnes agréées par la Chambre, suivant les tarifs en 
vigueur au moment de la constitution ; ou à lui acqué-
        <pb n="397" />
        376 CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS, 
rir Tusufruit, au choix de l’employé, de rentes fran 
çaises sur l’État ou toutes autres valeurs créées et 
garanties par l’État. 
Art. 23. — Dans tous les cas les sommes à payer, les 
intérêts ou arrérages de rentes viagères à servir, en 
vertu des présents statuts, soit aux employés de la 
Chambre, soit à leurs femmes, héritiers ou ayants droit, 
sont déclarés jusqu’à concurrence de la moitié — pro 
venant des libéralités de la Chambre de Commerce — 
accordés par cette Compagnie à titre d’aliments et 
comme tels incessibles et insaisissables. Cette déclara 
tion sera reproduite sur tous les registres, titres, écri 
tures et actes que besoin sera. 
Art. 24. — En cas de liquidation de la Caisse de 
Prévoyance, pour quelque cause que ce soit, la 
Chambre de Commerce de Paris reste seule juge de 
l’emploi à faire du compte de réserve. 
Art. 25. — La Chambre peut en tout temps, sur 
une proposition du Conseil d’Administration de la 
Caisse de Prévoyance, modifier les présents statuts. 
Les modifications adoptées devront profiter aux em 
ployés en exercice, mais elles ne produiront pas d’effet 
rétroactif à leur préjudice. 
Le» présents statuts ont été disentés et adoptés 
par la Chambre de Commerce de Paris, dans sa 
séance du novembre 1887.
        <pb n="398" />
        SOCIÉTÉ D’ENCOüKAGEMENT 
POUR 
LE COMMERCE FRANÇAIS D’EXl'ORTATlON 
Fondée sous le patronage de la Chambre de Commerce de Paris 
rt autorisée par arrêtés ministériels des 25 juin 1884 
et 23 janvier 1885.
        <pb n="399" />
        jàt
        <pb n="400" />
        SOCIBTÉ D’ENCOUIîAGEMENT 
POUH LE COMMERCE FRANÇAIS D EXPORTATION 
FONDÉE 8008 LE PATRONAGE 
de la 
CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS 
A côté de la Chambre de Commerce et sous son 
patronage direct, fonctionne la Société d'Encourage 
ment pour le Commerce français d’exportation, dont 
les services sont des plus importants pour le dévelop 
pement de notre commerce extérieur. 
Depuis sa fondation, qui remonte à 1884, cette 
Société a réparti sur les différents marchés d outre 
mer un nombre important de patronnés. Elle a, en 
outre, à titre d’essai, accordé un certain nombre de 
bourses de séjour en Europe aux jeunes Français 
reconnus les plus aptes à en profiter et les mieux en 
état de se diriger ensuite sur les pays lointains. 
Cette Société fondée sous le patronage de la Chambre 
de Commerce de Paris, a obtenu le concours d’un 
grand nombre d’autres Chambres de Commerce, de 
Chambres syndicales, de commerçants, d’industriels 
et de financiers. 
Son but est de venir en aide aux jeunes Français qui.
        <pb n="401" />
        380 CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS, 
justifiant des aptitudes et des références voulues, sont 
disposés à se créer une situation commerciale à l’étran 
ger, et de favoriser ainsi le développement de nos 
débouchés à l’extérieur. Plus que jamais, son précieux 
appui peut-être utilement recherché par les jeunes gens 
qui, aux termes de l’article 50 de la loi sur le recrute 
ment, 'pourronty en letups de paix, être dispensés du ser 
vice militaire pendant la durée de leur séjour à Vétran 
ger, hors d'Europe, lorsqu'ils 'y auront, avant l'âge de 
dix-neuf ans accomplis, établi leur résidence et y occu 
peront une situation régulière. 
Le programme des conditions à remplir pour l’ob 
tention tant des bourses de séjour que du patronage 
moral ou pécuniaire de la Société est tenu à la disposi 
tion des intéressés, au Siège social, hôtel de la Chambre 
de Commerce, 2, place de la Bourse, à Paris. 
La Société publie un recueil périodique contenant 
les décisions du Conseil d’administration, les comptes 
rendus présentés à ce Conseil ainsi qu’à l’Assemblée 
générale des sociétaires et des mentions relatives à la 
correspondance des patronnés. Ce recueil est distribué 
à tous les sociétaires et souscripteurs, aux membres 
des Tribunaux de Commerce et des Chambres de Com 
merce, aux Écoles commerciales, aux Sociétés de 
géographie commerciale, aux Cours d’enseignement 
des langues étrangères, aux principaux négociants et 
industriels intéressés au développement du commerce 
d’exportation, ainsi qu’à toutes les personnes qui en 
font la demande, désirant s’associer à cette œuvre 
patriotique.
        <pb n="402" />
        SOCIÉTÉ D'ENCOURAGEMENT. 
3Si 
STATUTS 
adoptés en assemblée générale des SOCIÉTAIRES 
Et approuvés par décisions ministérielles des @5 juin 1884 
et 23 janvier 1885. 
Article premier. — U est fondé une Société sous 
la dénomination de Société d'Encouragement pour le 
Commerce français d'exportation y dont le siège est à 
Paris. 
TITRE I" 
BUT DE LA SOCIÉTÉ 
ART. 2. — La Société a pour but : 
De faciliter le placement et l’établissement à l’étran 
ger ou dans nos colonies, de jeunes Français reconnus 
dignes de son patronage et justifiant de connaissances 
commerciales ou industrielles ; 
Et d’assurer ainsi de nouveaux débouchés à la pro 
duction nationale. 
Art. 3. — a cet effet, la Société recommande, 
soit à ses correspondants, soit aux représentants offi 
ciels de la France, les jeunes gens qui peuvent se suf 
fire par leurs ressources personnelles; elle accorde 
des passages gratuits et fait des avances pécuniaires, 
ou vient en aide, par tous autres moyens, à ceux dont 
la situation de fortune 1 exigerait.
        <pb n="403" />
        CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS 
Art. 4. — Les débours consentis par la Société de 
vront lui être remboursés par les bénéficiaires dès quHls 
se jugeront à même de le faire, afin de permettre à la 
Société d’appliquer à de nouveaux candidats les ren 
trées ainsi effectuées. 
TITRE II 
ORGANISATION 
Art. 5. — La Société comprend des sociétaires et 
des adhérents. 
Sont sociétaires-fondateurs, tous donateurs d’une 
somme de 1000 francs ou plus, une fois versée ; 
Sont sociétaires, tous souscripteurs d’une cotisation 
annuelle de 100 francs au moins ; 
Sont adhérents, tous souscripteurs d’une cotisation 
annuelle de 20 francs au minimum. 
Les cotisations sont payables d’avance et par exer 
cice. 
TITRE III 
RESSOURCES DE LA SOCIÉTÉ 
Art. 6. — Les ressources de la Société se composent 
des biens et revenus lui appartenant; des dons ma 
nuels et remboursements qui pourront lui être faits et 
de toutes subventions qui lui seraient allouées.
        <pb n="404" />
        SOCIÉTÉ D’ENCOURAGEMENT. 
383 
TITRE IV 
CONSEIL d’administration 
Art. 7. — La Société est administrée par un Con 
seil composé de cinquante membres nommés en as 
semblée générale des sociétaires, et pris pour moitié 
parmi les présidents des Chambres de Commerce et des 
Chambres syndicales, et pour moitié parmi les autres 
sociétaires. 
Le Conseil d’administration comprend en outre 
deux membres de droit : 
1" Le Président de la Chambre de Commerce de 
Paris ; 
9" Le Président de la Chambre syndicale du Com 
merce d’exportation. 
Art. 8. — En dehors des membres du Conseil, tous 
les sociétaires fondateurs, ainsi que les présidents des 
Chambres de Commerce et des Chambres syndicales 
sociétaires, peuvent, sur leur demande, être convo 
qués aux séances du Conseil d’administration et y 
assister avec voix consultative. 
Art. 9. — Le Conseil d’administration est nommé 
pour trois ans; il est renouvelable par tiers chaque 
année. Le premier et le deuxième tiers des membres 
sortants seront désignés par le sort. 
Les membres sortants seront rééligibles.
        <pb n="405" />
        384 
CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS. 
Art. 10. — Le Bureau est composé comme suit : 
Le Président de la Chambre de Commerce de Paris 
est Président de droit; 
Le Président de la Chambre syndicale du Commerce 
d’exportation est Vice-Président de droit. 
En dehors de ces deux membres, le Conseil choisit 
dans son sein. 
Quatre Vice-Présidents ; 
Quatre Secrétaires; 
Deux Censeurs chargés d’examiner les comptes du 
Trésorier. 
Les fonctions des membres du Conseil d’administra 
tion sont gratuites. 
Le Conseil désigne un Trésorier et un Secrétaire 
général, qui peuvent être pris en dehors de son sein. 
Art. 11. -—Le Président convoque le Conseil aussi 
souvent que peuvent l’exiger les intérêts de la Société, 
et au moins trois fois par an. 
Le Conseil doit, en outre, être convoqué, si dix de 
ses membres en font la demande. 
Art. 12. —Le Conseil d’administration dirige l’em 
ploi des fonds de la Société ; il prononce sur les de 
mandes des candidats et sur l’admission des sociétaires 
ou adhérents nouveaux. 
Il élit, à la majorité absolue, les membres du Con 
seil pour remplir les vacances survenues dans son sein 
en cours d’exercice ; il a plein pouvoir pour gérer, ad 
ministrer, agir et ester en justice au nom de la Société.
        <pb n="406" />
        SOCIÉTÉ D’ENCOURAGEMENT. 385 
Il peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs de 
ses membres. 
Art. 13. — Le Conseil ne délibère valablement 
qu’au tant que douze de ses membres sont présents ; 
ses résolutions sont prises à la majorité des membres 
présents. 
TITRE V 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
Art. 14. — Chaque année (à partir de la seconde 
année) les sociétaires sont convoqués en assemblée 
générale, dans le semestre qui suit la clôture de l’exer 
cice. 
Le premier exercice prendra fin le 30 juin 1885. 
L’assemblée est régulièrement constituée quand elle 
réunit un cinquième des sociétaires. 
Si cette condition n’est pas remplie, sur une pre 
mière convocation, l’assemblée générale convoquée 
une seconde fois, à quinze jours d’intervalle, délibère 
valablement, quel que soit le nombre des membres 
présents. 
Le Bureau du Conseil d’administration constitue le 
Bureau de l’Assemblée générale. 
Art. 15. — L’assemblée générale entend le rap 
port fait au nom du Conseil d’administration, tant sur 
la situation que sur les progrès de la Société; 
Elle statue sur les nominations provisoires faites 
25
        <pb n="407" />
        386 CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS. 
par le Conseil,en vertu des dispositions de Tarticle 12; 
Elle approuve les comptes et délibère sur les propo 
sitions qui lui sont présentées. 
Art. 16. — Toute proposition émanant de Tinitia- 
tive individuelle des membres de la Société devra 
être préalablement soumise, un mois à l’avance, au 
Conseil, qui appréciera s’il doit la porter à l’ordre du 
jour de l’assemblée générale. 
Art. 17. — La revision des statuts ne peut avoir 
lieu que sur la demande de vingt membres sociétaires 
au moins ou sur la proposition du Conseil d’adminis 
tration. 
Les modifications à apporter aux statuts seront sou 
mises à une assemblée générale extraordinaire des 
sociétaires, qui prononcera à la majorité des deux tiers 
des membres présents. 
Art. 18. — La dissolution ne peut être prononcée 
que dans les conditions spécifiées à l’article 17. 
En cas de dissolution, le Conseil d’administration 
est chargé de la liquidation de la Société. Il détermine 
l’emploi de son actif net, qui ne peut être appliqué 
qu’à des établissements publics ou à des Sociétés ayant 
un caractère d’utilité industrielle ou commerciale. 
Ses décisions resteront soumises à l’approbation 
d’une assemblée générale extraordinaire délibérant aux 
deux tiers des membres présents.
        <pb n="408" />
        TAIiLK 1)1:S MATIÈUKS 
PREMIÈRE PARTIE 
Organisation et constitution des Chambres de Commerce en général 
fi 
Historique 
Décret organique du 3 septembre 1851 
Décret du 22 janvier 1872 (élections consulaires) 14 
Art. 618, 619, 620 et 621, modifiés par les lois des 21 dé 
cembre 1871 et 5 décembre 1876 (listes électorales) 16 
Doi du 8 décembre 188:1, art. 20, concernant les Chambres de 
Commerce 
Attributions spéciales 
Agents de change. — Création et suppression d’offices 
Cartes de légitimation 
Certificats d’origine des marchundises. • • • 
Compagnies d’assurances sur la vie. États de situation 
Désignation des experts en douane 
Magasins généraux et salles de ventes publiques 
Service des ports. — Établissements à l’usage du commerce... 
Sucres. — Établissement des types 
Tarifs de main-d’œuvre 
Travaux publics. — Enquêtes 
Extrait de la loi du 3 mai 1811 
Extrait du décret du 18 mai 1881 
Travaux des Chambres de Commerce 
Dépenses et régime financier 
Loi du 28 ventôse an IX (1801).. • • 
Décret concernant les dépenses 
Commerce du 23 septembre 1806, 
Ordonnance relative aux dépenses 
du 21 décembre 1815 
Loi des finances du 23 juillet 1820. 
relatives aux Chambres de 
des Chambres de Commerce 
23 
25 
26 
29 
32 
33 
38 
44 
46 
49 
50 
51 
52 
59 
60 
60 
62
        <pb n="409" />
        I 
i! 
338 TABLE DES MATIÈRES. 
Loi des finances du 14 juillet 1838 
— du 29 décembre 1876 
Loi sur les patentes du 15 juin 1880 (art. 38)... 
Inslruclions ministérielles : 
Du 29 janvier 1877 
Du 28 avril 1885 
Du 20 avril 1886 
Du 15 mars 1892 
64 
64 
65 
66 
68 
72 
75 
Tableau des Chambres de Commerce de France 
Chambres de Commerce de France 
Chambres consultatives des Arts et Manufactures 
Colonies et pays de protectorat 
Algérie 
Tunisie 
Possessions diverses 
Notice historique 
Chambres de Commerce françaises à l’étranger 
Notice historique ; '"'J'; 
Tableau des Chambres de Commerce françaises à l’étranger... 99 
Chambres de Commerce et Comités commerciaux à l’étranger 
87 
88 
89 
90 
Régime et fonctionnement 
Europe. — Allemagne 
— Angleterre 
Autriche-Hongrie 
— Belgique 
— Danemark 
— Espagne 
— Italie 
— Pays-Bas 
— Roumanie 
— Russie 
— Suède 
— Suisse 
Amérique.— Canada 
— * Brésil 
— Chili 
— États-Unis 
— Guatémala... .. 
105 
106 
111 
114 
117 
117 
117 
120 
121 
123 
123 
128 
129 
132 
134 
136 
137 
139
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        TABLE DES MATIÈKES. 
Atiiéii(jue.— Mexique 
Pérou 
Chambres de Commerce extraterritoriales 
Chambres de Commerce internationales 
Chambre de Commerce anglaise, à Pans 
_ _ austro-hongroise, à Paris 
_ _ belge, — 
_ _ espagnole, — 
— italienne, — 
389 
UO 
U1 
U3 
146 
U7 
149 
152 
154 
156 
deuxième PARTIE 
I. _ Constitution et organisation de la Chambre de Commerce 
de Paris 
Lois et décrets 
Règlement intérieur 
Conseils et Commissions 
Tableau des Membres de la Chambre 
161 
166 
178 
182 
II. — Immeuble de la Chambre 
Traité avec la Ville 
Frais d’acquisition et d’appropriation 
203 
211 
III_ Bourses de Finances et de Commerce 
Caractère des Bourses de t-ommerce 
Origine de la Bourse de Paris 
Constitution financière des Bourses de Commerce 
Bourse de Commerce de Paris 
Historique ; 
Lois, décrets, ordonnances et arrêtés 
Cahier des charges 
Police et fonctionnement de la Bourse 
Arrêté d’aifectation 
Décret de consécration. . 
Notice sur le fonctionnement et le rôle économique 
de Paris 
de la Bourse 
213 
214 
215 
216 
222 
228 
232 
242 
251 
255 
257 
IV. - Bureau de conditionnement des soies et laines 
Notice 
Décret d’autorisation 
Statuts 
273 
275 
276
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        390 TABLE DES MATIÈRES. 
Règlement 280 
Exploitation (relevé graphique) 286 
Bureau d’analyse des papiers 287 
V. — Manutention de la Douane 
Administration de la Chambre de Commerce 293 
Arrêté, loi et instructions 298 
Service intérieur 304 
Exploitation (relevé graphique) 309 
VI. — Écoles commerciales 
I. — École commerciale 313 
Décrets et autorisations ministérielles 320 
Frais de premier établissement 326 
Exploitation (relevé graphique) 327 
II. — École supérieure de Commerce .... 328 
Autorisation ministérielle 334 
Frais de premier établissement 335 
Exploitation (relevé graphique) 337 
III. — École des Hautes Études commerciales 338 
Décrets d’autorisation d’emprunts ... 343 
Frais de premier établissement 348 
Exploitation (relevé graphique) 349 
Exploitation des trois écoles (graphique d’ensemble) 350 
VII. — Bibliothèque 
Historique 353 
Règlement 366 
Caisse de prévoyance 
Propositions et autorisation 365 
Statuts 367 
Société d’Encouragement 
Notice 379 
Statuts 381 
FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES. 
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