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        <title>Régime des chambres de commerce</title>
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          <msIdentifier>
            <idno>834582015</idno>
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      <div>
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CHAMBRK  DE  COMMERCE  DE  PARIS

REGIME  -

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CHAMBRES  DE  COMMERCE

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CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS

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¡CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS

^RÉGIME
.  DES

CHAMBRES  DE  COMMERCE

RÈGLEMENT  INTÉRIEUR
ET

SERVICES  SPÉCIAUX
DE

CHAMBRE  DE  COMMERCE,  DE  PARIS

PARIS
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1894
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        PREMIÈRE  PARTIE

CONSTITUTION  ET  ORGANISATION
DES

CHAMBRES  DE  COMMERCE  EN  GÉNÉRAL
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        PREMIÈRE  PARTIE

I
ORGANISATION  DES  CHAMBRES  DE  COMMERCE
EN  GÉNÉRAL

Historique.  —  Décret  organique  du  3  septembre  1851.
Décret  du  22  janvier  1872,  relatif  au  mode  d’élection  des  Membres
des  Chambres  de  Commerce.
HISTORIQUE
L’organisation  des  Chambres  de  Commerce  se  trouve
actuellement  régie  par  le  décret  du  3  septembre  1851.
Les  dispositions  applicables  aux  élections  des
Membres  de  ces  Compagnies  sont  déterminées  par  les
lois  des  21  décembre  1871  et  5  décembre  1876,  abrogeant ­
  les  articles  1,  2,  3,  4  et  5  du  décret  de  1851  et
modifiant  les  articles  618,  619,  620  et  621  du  Code
de  Commerce.
A  titre  de  simple  historique,  il  suffit  de  rappeler  les
autres  lois,  décrets  ou  ordonnances  qui  ont  antérieurement ­
  déterminé  le  régime  des  Chambres  de
Commerce.
        <pb n="10" />
        6  CHAMBRES  DE  COMMERCE  EN  GÉNÉRAL.
Le  premier  de  ces  documents  est  l’arrêté  consulaire
du  3  nivôse  an  XI  (24  décembre  1803)  relatif  :
1®  A  la  formation  des  Chambres  de  Commerce  et  à
l’élection  de  leurs  Membres  par  une  assemblée  de  40
à  60  commerçants  distingués,  réunis  par  les  préfets  ou
les  maires  ;
2®  A  la  formation  d’un  Conseil  général  de  Commerce
composé  de  15  membres  choisis  parle  Gouvernement
sur  la  présentation  des  Chambres  de  Commerce,
chacune  d’elles  pouvant  présenter  deux  candidats.

Les  attributions  du  Conseil  général  ne  sont  d’ailleurs
pas  définies;  il  est  seulement  prévu  que  ses  réunions
auront  lieu  une  ou  deux  fois  l’an,  à  Paris,  et  que  trois
de  ses  Membres  y  seront  toujours  présents  (1).

(I)  Aux  termes  de  l’art.  !•*  du  décret  du  13  octobre  1882  :
c  II  est  établi,  prés  du  Ministère  du  Commerce,  un  Conseil  supérieur ­
  du  Commerce  et  de  l’Industrie.
c  Ce  Conseil,  placé  sous  la  surveillance  du  Ministre  est  composé
de  deux  Vice-Présidents  et  de  quarante-buit  membres.  Il  est  divisé  en
deux  sections  :
&amp;lt;  1**  La  section  du  commerce;
f  2"  La  section  de  l’industrie.
&amp;lt;  Chacune  de  ces  sections  comprend  vingt-quatre  Membres  choisis
parmi  les  Sénateurs,  les  Députés,  les  Présidents  des  principales
Chambres  de  Commerce  et  les  hommes  notoirement  les  plus  versés
dans  les  matières  commerciales,  industrielles  et  financières.  &amp;gt;
Parmi  les  Membres  nommés,  se  trouve,  pour  la  section  du  commerce, ­
  le  Président  de  la  Chambre  de  Commerce  de  Paris.
        <pb n="11" />
        CONSTITUTION  ET  ORGANISATION.

7

Sont  ensuite  intervenus  :
L’ordonnance  du  16  juin  1832  relative  à  la  constitution ­
  des  Chambres  de  Commerce,  à  leurs  attributions ­
  et  à  l’élection  de  leurs  Membres  par  une
assemblée  de  notables  commerçants  choisis  par  moitié
par  le  Tribunal  de  Commerce  et  par  la  Chambre  de
Commerce  ou  consultative  ;
L’arrêté  du  19  juin  1848,  étendant  le  droit  électoral ­
  à  tous  les  patentés  commerçants  de  l’arrondissement, ­
  inscrits  depuis  un  an  au  moins  au  rôle  des
patentes  ;
Le  décret  du  3  septembre  1851  (articles  1,  2,  3,  4
et  5  abrogés)  restreignant  le  droit  électoral  aux  commerçants ­
  patentés  depuis  cinq  ans  au  moins  dans  la
circonscription,  aux  capitaines  au  long  cours  ayant
commandé  des  bâtiments  depuis  cinq  ans  au  moins  et
domiciliés  depuis  deux  ans  au  moins  dans  la  même
circonscription  ;
Et  le  décret  du  5  août  1852  déterminant  le  mode
d’élection  par  les  industriels  et  commerçants  compris
dans  la  circonscription  de  chacune  des  Chambres  de
Commerce  et  inscrits  sur  les  listes  de  notables  dressées
d’après  les  bases  déterminées  par  les  articles  618  et
619  du  Code  de  Commerce.
        <pb n="12" />
        8

CHAMBRES  DE  COMMERCE  EN  GÉNÉRAL.

DÉCRET
snr  rorganisation  des  Chambres  de  Commerce.
Du  8  septembre  1851.
Le  Président  de  la  République,
Sur  le  rapport  du  Ministre  de  l’Agriculture  et  du
Commerce;
Vu  les  lois  des  28  ventôse  an  IX,  23  juillet  1820,
14  juillet  1838  et  25  avril  1844,  et  les  arrêté,  décret
et  ordonnance  du  3  nivôse  an  XI,  23  septembre  1806,
16  juin  1832  et  19  juin  1848;
Le  Conseil  d’État  entendu  ;
Décrète  (1)  ;
Art.  6.  —  Le  nombre  des  membres  des  Chambres
deCommerceest  déterminé  parle  titre  de  leur  institution
ou  par  un  décret  postérieur.  Il  ne  peut  être  au-dessous
de  neuf  ni  excéder  vingt  et  un.
Art.  7.  —  Les  fonctions  des  membres  durent  six
ans;  le  renouvellement  a  lieu  par  tiers,  tous  les  deux
ans.  Pour  les  deux  premières  élections  qui  suivent
la  nomination  générale,  Tordre  de  sortie  est  réglé  par
le  sort.
(1)  Les  art.  1,  2,  3,  i  et  5,  relatifs  au  mode  d’élecliou  des  Membres
des  Chambres  de  Commerce  sont  abrogés.
Les  dispositions  qu’ils  contenaient  sont  remplacées  par  celles  des
art.  1,  2  et  i  du  décret  du  22  janvier  1872.  Voy.  page  14.
        <pb n="13" />
        CONSTITUTION  ET  ORGANISATION.  9
Les  membres  qui  s’abstiendraient  de  se  rendre  aux
convocations  pendant  six  mois,  sans  motifs  légitimes
approuvés  par  la  Chambre,  seront  considérés  comme
démissionnaires  et  remplacés  à  la  plus  prochaine
élection.
Les  vacances  accidentelles  sont  également  remplies
à  la  plus  prochaine  élection,  mais  seulement  pour  le
temps  qui  restait  à  courir  sur  l’exercice  du  membre
remplacé.
Art.  8.  —  Les  membres  sortants  sont  indéfiniment
rééligibles.
Art.  9.  —  Les  Chambres  nomment  tous  les  ans,
dans  leur  sein,  un  président  et,  s’il  y  a  lieu,  un  viceprésident.
  Elles  nomment  aussi  soit  un  secrétairetrésorier,
  soit  un  secrétaire  et  un  trésorier.  Ces  nominations ­
  sont  faites  à  la  majorité  absolue  (1).
Le  Préfet  et  le  Sous-Préfet,  suivant  les  localités,  sont
membres  de  droit  des  Chambres  de  Commerce  ;  ils
président  les  séances  auxquelles  ils  assistent.
Art.  10.  —  Les  Chambres  de  Commerce  peuvent
désigner  dans  toute  l’étendue  de  leur  circonscription,
des  membres  correspondants,  dont  le  nombre  ne  devra
pas  dépasser  celui  des  membres  de  la  Chambre  ellemême.

Les  membres  correspondants  peuvent  assister  aux

(1)  Voy.  page  IGl  le  décret  du  25  mai  1892  autorisant  la  Chambre
de  Commerce  de  Paris  à  nommer  un  second  vice-président  et  un  secrétaire ­
  adjoint.
        <pb n="14" />
        10  CHAMBRES  DE  COMMERCE  EN  GÉNÉRAL,
délibérations  de  la  Chambre,  mais  avec  voix  consultative ­
  seulement.
Art.  il.  —  Les  Chambres  de  Commerce  ont  pour
attribution  :
1“  De  donner  au  Gouvernement  les  avis  et  renseignements ­
  qui  leur  sont  demandés  sur  les  faits  et  les
intérêts  industriels  et  commerciaux;
2®  De  présenter  leurs  vues  :
Sur  les  moyens  d’accroître  la  prospérité  de  l’industrie ­
  et  du  commerce  ;
Sur  les  améliorations  à  introduire  dans  toutes
les  branches  de  la  législation  commerciale,  y  compris
les  tarifs  des  douanes  et  octrois  ;
Sur  l’exécution  des  travaux  et  l’organisation  des
services  publics  qui  peuvent  intéresser  le  commerce  ou
l’industrie,  tels  que  les  travaux  des  ports,  la  navigation
des  fleuves  et  des  rivières,  les  postes,  les  chemins  de
fer,  etc.  (1).
Art.  12.  —  L’avis  des  Chambres  de  Commerce  est
demandé  spécialement:
Sur  les  changements  projetés  dans  la  législation
commerciale;
Sur  les  érections  et  règlements  des  Chambres  de
Commerce  ;

(1)  Voy.  ci-après  page  38,  Service  des  ports  et  page  49,  Travaux
publics.
        <pb n="15" />
        CONSTITUTION  ET  ORGANISATION.  H
Sur  les  créations  de  Bourses  et  les  établissements
d’agents  de  change  ou  dé  courtiers  (1)  ;
Sur  le  tarif  des  douanes  ;
Sur  les  tarifs  et  règlements  des  services  de  transports
et  autres,  établis  à  l’usage  du  commerce  ;
Sur  les  usages  commerciaux,  les  tarifs  et  règlements
de  courtage  maritime  et  de  courtage  en  matière  d’assurances ­
  de  marchandises,  de  change  et  d’effets  publics; ­

Sur  les  créations  des  Tribunaux  de  Commerce  dans
leur  circonscription  ;
Sur  les  établissements  de  banque,  de  comptoirs
d’escompte  et  de  succursales  de  la  Banque  de
France;
Sur  les  projets  de  travaux  publics  locaux  relatifs  au
commerce  ;
Sur  les  projets  de  règlements  locaux  en  matière  de
commerce  ou  d’industrie.
Art.  13.  —  Quand  il  existe  dans  une  même  ville  une
Chambre  de  Commerce  et  une  Bourse,  l’administration
de  la  Bourse  appartient  à  la  Chambre,  sans  préjudice
des  droits  du  Maire  et  de  la  police  municipale  dans  les
lieux  publics  (2).
Art.  14.  —  Les  établissements  créés  pour  l’usage

(1)  Voy.  page  23,  création  et  suppression  d’offices  d’agents  de
change.
(2)  Voy.  page  2U  et  suivantes,  à  la  notice  spéciale  à  la  Bourse  de
Paris,  les  lois,  décrets  et  ordonnances  concernant  tant  la  Bourse  des
Finances  que  la  Bourse  de  Commerce.
        <pb n="16" />
        12  CHAMBRES  DE  COMMERCE  EN  GÉNÉRAL,
du  commerce,  comme  les  magasins  de  sauvetage,
entrepôts,  conditions  pour  les  soies,  cours  publics  pour
la  propagation  des  connaissances  commerciales  et
industrielles,  sont  administrés  par  les  Chambres  de
Commerce,  s’ils  ont  été  formés  au  moyen  de  contributions ­
  spéciales  sur  les  commerçants.
L’administration  de  ceux  de  ces  établissements  qui
ont  été  formés  par  dons,  legs  ou  autrement,  peut  leur
être  remise,  d’après  le  vœu  des  souscripteurs  et  des
donateurs.
Enfin  cette  administration  peut  leur  être  déléguée
pour  les  établissements  de  même  nature  qui  seraient
créés  par  l’autorité.
Art.  15.  —  La  correspondance  des  Chambres  de
Commerce  avec  le  ministère  de  l’Agriculture  et  du
Commerce  est  directe;  elles  doivent  lui  donner  communication ­
  immédiate  des  avis  et  réclamations  qu’elles
seraient  clans  l’obligation  d’adresser  aux  autres  ministres, ­
  soit  d’office,  soit  sur  la  demande  qui  leur  en
serait  faite.
Art.  16.  —  Dans  les  cérémonies  publiques  les
Chambres  de  Commerce  prennent  rang  immédiatement
après  les  Tribunaux  de  Commerce.
Art.  17.  —  Dans  les  six  premiers  mois  de  chaque
année,  les  Chambres  de  Commerce  adressent  aux
Préfets  de  leur  département  le  compte  rendu  des
recettes  et  dépenses  de  l’année  précédente  et  le  projet
        <pb n="17" />
        CONSTITUTION  ET  ORGANISATION.  13
de  budget  des  recettes  et  dépenses  de  Tannée  suivante. ­

Le  Préfet  transmet  ces  comptes  et  ces  budgets,  avec
ses  observations  et  son  avis  personne),  au  Ministre  de
l’Agriculture  et  du  Commerce,  qui  les  approuve,  s’il  y  a
lieu.
Les  dispositions  du  présent  article  sont  applicables
aux  recettes  et  dépenses  ordinaires  des  Chambre  de
Commerce  provenant  des  contributions  prélevées  sur
les  patentés,  comme  aux  recettes  et  dépenses  spéciales
des  établissements  à  l’usage  du  commerce  dont  TAdministration
  leur  est  confiée.
Art.  18.  —  Aucune  Chambre  de  Commerce  ne
peut  être  établie  que  par  un  décret  rendu  dans  la  forme
des  .règlements  d’administration  publique.
Art.  19.  —  Sont  déclarés  établissements  d’utilité
publique  les  Chambres  de  Commerce  actuellement
existantes  et  celles  qui  seront  instituées  à  l’avenir.
Art.  20.  —  Dans  un  délai  de  six  mois,  à  partir  de
la  promulgation  du  présent  décret,  il  sera  procédé  au
renouvellement  des  Chambres  de  Commerce.
Art.  21.  •-  Toutes  les  dispositions  antérieures
relatives  aux  Chambres  de  Commerce  et  contraires  au
présent  décret,  sont  et  demeurent  abrogées.
        <pb n="18" />
        li

CHAMBRES  DE  COMMERCE  EN  GÉNÉRAL.

MODE  D’ÉLECTION
DES  MEMBRES  DES  CHAMBRES  DE  COMMERCE

DÉCRET  du  22  janvier  1872.
Vu  la  loi,  en  date  du  21  décembre  1871,  modifiant ­
  les  articles  618,  619,  620  et  621  du  Code  de
Commerce,  relatif  au  mode  d’élection  des  membres
des  Tribunaux  de  commerce  (1),
Décrète  :
Article  premier.  —Les  membres  des  Chambres  de
Commerce,  lorsque  la  circonscription  de  ces  Chambres
est  la  même  que  le  ressort  d’un  Tribunal  de  commerce,
sont  nommés  par  les  électeurs  désignés  conformément
aux  articles  618  et  619  du  Code  de  Commerce,  modifiés ­
  par  la  loi  du  21  décembre  1871  susvisée.
Quand  une  Chambre  de  Commerce  comprend  dans
sa  circonscription  plusieurs  Tribunaux  de  Commerce,
il  est  procédé  à  l’élection  de  ses  membres  d’après  les
listes  dressées  par  ces  Tribunaux.
A  défaut  de  Tribunal  de  Commerce  dans  les  arrondissements ­
  ou  cantons  compris  dans  la  circonscription
d’une  Chambre,  il  est  dressé  pour  lesdits  arrondisse-(1)
  Voy.  ci-aprés,  page  16,  l’extrait  du  Code  de  Commerce  ;  art.
618,  619,  620  et  621,  modiHés  par  les  lois  des  21  décembre  1871  et
5  décembre  1876.
        <pb n="19" />
        MODE  D’ÉLECTION.  15
ments  des  listes  d'électeurs  d’après  les  bases  déterminées ­
  par  les  articles  618  et  619  ci-dessus  mentionnés. ­

Art.  2.  —  Les  assemblées  électorales  se  tiennent
dans  la  ville  où  siège  la  Chambre  de  Commerce,  et,
s’il  y  a  lieu,  dans  les  autres  localités  de  la  circonscription ­
  désignées  par  le  Préfet  du  département.
Il  est  procédé  à  la  convocation  des  électeurs  et  aux
opérations  électorales  conformément  aux  dispositions
de  l’article  621  du  Code  de  Commerce,  modifié  par  la
loi  susvisée,  relatives  à  l’élection  des  juges  des  Tribunaux ­
  de  Commerce.
Le  recensement  général  des  votes  a  lieu  dans  la
ville  où  siège  la  Chambre  de  Commerce.  Le  Président
de  l’assemblée  proclame  le  résultat  de  l’élection.  Le
procès-verbal  est  rédigé  en  triple  original.  Le  Président
transmet  immédiatement  les  trois  originaux  au  Préfet,
qui  en  adresse  un  au  Ministre  de  l’Agriculture  et  du
Commerce  et  un  au  Président  de  la  Chambre.
Art.  3.  —  L’élection  des  membres  des  Chambres
consultatives  des  arts  et  manufactures  est  faite  par  les
électeurs  domiciliés  dans  la  circonscription  de  chacune ­
  des  Chambres  et  inscrits  sur  les  listes  dressées
d’après  les  bases  indiquées  ci-dessus.
Il  sera  procédé  aux  opérations  électorales,  comme
il  est  prescrit  à  l’article  2.
Art.  4.  —  Les  conditions  d’éligibilité  déterminées
par  l’article  620  du  Code  de  Commerce,  modifié  par  la
        <pb n="20" />
        16  CHAMBRES  DE  COMMERCE  EN  GÉNÉRAL,
loi  sus-visée,  en  ce  qui  concerne  les  juges  des  Tribunaux ­
  de  Commerce,  sont  applicables  aux  élections  des
membres  des  Chambres  de  Commerce  et  des  Chambres
consultatives  des  arts  et  manufactures.
Art.  5.  —  Sont  abrogés  le  décret  du  30  août  1852
et  les  autres  dispositions  contraires  aux  dispositions
du  présent  décret.

EXTRAIT  du  Gode  de  Commerce.
Articles  618,  619,  620  et  621  modifiés  par  les  lois
des  21  décembre  1871  et  5  décembre  1876,
Art.  618.  —  Les  membres  des  Tribunaux  de  Commerce ­
  seront  nommés  dans  une  assemblée  d’électeurs
pris  parmi  les  commerçants  recommandables  par  leur
probité,  esprit  d’ordre  et  d’économie.  —  Pourront
aussi  être  appelés  à  cette  réunion  les  directeurs  des
Compagnies  anonymes  de  commerce,  de  finances  et
d’industrie,  les  agents  de  change,  les  capitaines  au
long  cours  et  les  maîtres  au  cabotage  ayant  commandé
des  bâtiments  pendant  cinq  ans  et  domiciliés  depuis
deux  ans  dans  le  ressort  du  Tribunal.  Le  nombre  des
électeurs  sera  égal  au  dixième  des  commerçants  inscrits
à  la  patente  ;  il  ne  pourra  dépasser  mille  ni  être  inférieur
à  cinquante  ;  dans  le  département  de  la  Seine  il  sera
de  trois  mille.
Art.  619.  —  La  liste  des  électeurs  sera  dressée
par  une  Commission  composée  :
        <pb n="21" />
        MODE  D’ÉLECTION.  ^
Du  Président  du  Tribunal  de  Commerce,  qu
présidera  et  d’un  juge  au  Tribunal  de  Commerce.  Pom
la  première  élection  qui  suivra  la  création  d’un  Tribunal ­
  on  appellera  dans  la  Commission  le  Président
du  tribunal  civil  et  un  juge  au  tribunal  ;

2«  Du  Président  et  d’un  membre  de  la  Chambre  de
Commerce;  si  le  Président  de  la  Chambre  de  Commerce ­
  est  en  même  temps  président  du  Tribunal  on
appellera  un  autre  membre  de  la  Chambre;  dans  les
Mlles  où  II  ii’existe  pas  de  Chambre  de  Commerce,  on
a^ppellera  le  Président  et  un  autre  membre  de  la
Chambre  consultative  des  arts  et  métiers;  à  défaut
on  appellera  un  conseiller  municipal;  *

3“  De  trois  conseillers  généraux  choisis,  autant  que
possible,  parmi  les  membres  élus  dans  les  cantons  du
ressort  du  Tribunal  ;

4°  Du  Président  du  Conseil  des  Prud’hommes,  et
s’il  y  en  a  plusieurs,  du  plus  âgé  des  Présidents*
à  défaut  du  Conseil  des  Prud’hommes,  on  appellera
dans  la  Commission  le  Juge  de  paix  ou  le  plus  âgé  des
Juges  de  paix  de  la  ville  où  siège  le  Tribunal  ;
5®  Du  Maire  de  la  ville  où  siège  le  Tribunal  de
Commerce,  et,  à  Paris,  du  Président  du  Conseil  municipal. ­
  —  Les  juges  du  Tribunal  de  Commerce,  les
membres  de  la  Chambres  de  Commerce,  les  juges  du
Tribunal  civil,  les  conseillers  généraux  et  les  conseillers
municipaux,  dans  les  cas  prévus  aux  paragraphes  précédents, ­
  seront  élus  par  les  Corps  auxquels  ils  appar
üennent.  Chaque  année,  la  Commission  remplira  le¡
        <pb n="22" />
        18  CHAMBRES  DE  COMMERCE  EN  GÉNÉRAL,
vacances  provenant  de  décès  ou  d’incapacités  légales
survenues  depuis  la  dernière  revision.  Elle  ajoutera  à
la  liste,  en  sus  du  nombre  d’électeurs  fixé  par  l’article
018,  les  anciens  membres  de  la  Ghambi  c  et  du  Tribunal ­
  de  Commerce,  et  les  anciens  Présidents  des
Conseils  de  Prud’hommes.
Ne  pourront  être  portés  sur  la  liste  ni  participer  à
l’élection,  s’ils  y  avaient  été  portés  :
Les  individus  condamnés  soit  à  des  peines  afflictives ­
  ou  infamantes,  soit  à  des  peines  correctionnelles,
pour  des  faits  qualifiés  crimes  par  la  loi  ou  pour  délit
de  vol,  escroquerie,  abus  de  confiance,  usure,  attentat
aux  mœurs,  soit  pour  contrebande  quand  la  condamnation ­
  pour  ce  dernier  délit  aura  été  d’un  mois  au
moins  d’emprisonnement;
S*’  Les  individus  condamnés  pour  contravention  aux
lois  sur  les  maisons  de  jeu,  les  loteries  et  les  maisons
de  prêts  sur  gages  ;
3®  Les  individus  condamnés  pour  les  délits  prévus
aux  articles  413,  414,  419,  420,  421,  423,  430,  paragraphe ­
  2,  du  Code  pénal  et  aux  articles  596  et  597
du  Code  de  Commerce  ;
4®  Les  officiers  ministériels  destitués;
5"  Les  faillis  non  réhabilités,  et  généralement  tous
ceux  que  la  loi  électorale  prive  du  droit  de  voter  aux
élections  législatives.
        <pb n="23" />
        MODE  D’ÉLECTION,  19
La  liste  sera  envoyée  au  Préfet,  qui  la  fera  publier ­
  et  afficher.  Un  exemplaire  signé  par  le  Président
du  Tribunal  de  Commerce  sera  déposé  au  greffe  du
Tribunal  de  Commerce.  Tout  patenté  du  ressort  aura
e  droit  d'en  prendre  connaissance  et,  à  toute  époque,
e  emander  la  radiation  des  électeurs  qui  se  trouveraient ­
  dans  un  des  cas  d’incapacité  ci-dessus.  L’aclon
  sera  portée  sans  frais  devant  le  Tribunal  civil
Jonnc.he,  au  moment  de  l’élection,  dans  le  ressort  du
Mbunal  ;  toute  personne  ayant  rempli  pendant  cinq
ns  fonctions  de  directeur  de  Société  anonymeipliü

même  temps.

Art.  621.  —  L’élection  sera  faite  au  scrutin  de

Les  elections  se  feront  dans  le  local  du  Tribunal  de
Commerce,  sous  la  présidence  du  Maire  du  chef-lieu
        <pb n="24" />
        20  CHAMBRES  DE  COMMERCE  EN  GÉNÉRAL.
OÙ  siège  le  Tribunal,  assisté  de  quatre  assesseurs  oui
seront  les  deux  plus  jeunes  et  les  deux  plus  âgés  des
électeurs  présents.
La  convocation  des  électeurs  sera  faite  dans  la  première ­
  quinzaine  de  décembre,  par  le  Préfet  du  département. ­

Au  premier  tour  de  scrutin,  nul  ne  sera  élu  s'il  n'a
réuni  la  moité  plus  un  des  suffrages  exprimés  et  un
nombre  égal  au  quart  du  nombre  des  électeurs
inscrits.  Au  deuxième  tour,  qui  aum  lieu  huit  jours
après,  la  majorité  relative  sera  suffisante.  La  durée
de  chaque  scrutin  sera  de  deux  heures  au  moins.

LOI  do  8  décembre  1883,  sur  l’électiou  des  Tribunaux
de  Commerce.
Art.  20.  —  11  sera  statué  par  une  loi  spéciale  sur
le  mode  d’élection  des  Chambres  de  Commerce  et  des
Chambres  consultatives  des  arts  et  manufactures  (l).

(1)  Celte  loi  n’élant  pas  encore  intervenue,  en  1895,  l’élcciion  des
membres  des  Chambres  de  Commerce  el  des  Chambres  consultatives
reste  régie  par  les  dispositions  dit  décret  du  22  janvier  1872,  dans  les
conditions  prévues  par  la  loi  du  21  décembre  1871.
        <pb n="25" />
        J

ATTRIBUTIONS  SPÉCIALES

i
        <pb n="26" />
        ;#

N-1«^

  ^  A

■r  •  w
        <pb n="27" />
        II

ATTRIBUTIONS  SPÉCIALES
Agent»  de  change  :  Création  et  suppression  d’offices.
Cartes  de  légitimation.  -  Certificats  d’origine.
Compagnies  (1  assurances  sur  la  vie  :  États  de  situation.
Experts  en  douane  :  Désignation.
Magasins  généraux  et  salles  de  ventes  publiques  :
Ouverture  et  exploitation.
Service  des  ports:  Établissements  à  l’usage  du  commerce.
Sucres  ;  Etablissements  des  types.
Tarifs  de  main-d’œuvre  dans  les  prisons.
Travaux  publics  ;  Enquêtes.
Travaux  des  Chambres  de  Commerce  ;  Publication.

AGENTS  DE  CHANGE
CRÉATION  ET  SUPPRESSION  d’OFFICÉS
I.avis  des  Chambres  de  Commerce  est  spécialement
demandé,  aux  termes  de  l’article  12  du  décret  organi(|ucdu
  8  septembre  1851  :  «  pour  les  créations  de
Rourses  et  les  élablissements  d’agents  de  change  ou
(le  courtiers  ».
Celte  disposition  se  trouve  complétée  par  les  articles
suivants'de  la  loi  du  7  octobre  1890:
Art.  13.  —  Il  ne  peut  être  créé  d’office  d’agent  de
change  qu’en  vertu  d’un  décret  contresigné,  suivant
la  distinction  spécifiée  k  l’article  2,  par  le  Ministre  des
        <pb n="28" />
        n  CHAMBRES  DE  COMMERCE  EN  GÉNÉRAL.
Finances  ou  par  le  Ministre  du  Commerce,  après  avis
du  Tribunal  de  Commerce,  de  la  Chambre  de
Commerce...
Art.  14.  —  Les  formalités  qui  précèdent  sont  applicables ­
  à  la  suppression  d’un  office  existant.
        <pb n="29" />
        ATTRIBUTIONS  SPÉCIALES.

2D

CARTES  DE  LÉGITIMATION
Par  circulaire  du  Ministre  du  Commerce  en  date  du
14  juin  1894,  les  Chambres  de  Commerce  ont  été  invitées ­
  à  organiser  un  service  en  vue  de  délivrer  les  cartes
de  légitimation  exigées,  en  Espagne,  pour  l’admission,
en  franchise  temporaire,  des  objets  passibles  d’un  droit
d  entice  qui  servent  d’échantillons  aux  commis
voyageurs.
Ces  cartes  sont  de  simples  documents  destinés  à
prouver  l’identité  du  possesseur  et  à  prévenir  les
fraudes;  elles  n’ont  aucun  caractère  fiscal  et  ne  donnent
lieu  à  aucune  perception  en  Espagne,  où  d’ailleurs  les
voyageurs  ne  sont  astreints  à  aucun  droit  de  patente.
L’usage  de  munir  les  commis  voyageurs  de  cartes  de
légitimation  tend  du  reste  a  se  généraliser  en  Europe,
notamment  en  Allemagne  et  en  Russie.  Les  maisons
françaises,  en  se  conformant  spontanément  à  celte  formalité, ­
  éviteront  donc,  même  dans  les  pays  où  elle
n  est  pas  obligatoire,  les  difficultés  auxquelles  donne
lieu  parfois  l’admission  des  échantillons.
Les  autorités  désignées  pour  la  délivrance  de  ces
cartes  sont  :  les  Chambres  de  Commerce,  les  Chambres
consultatives  des  arts  et  manufactures  et,  à  leur  défaut,
les  Maires.
Le  modèle  fourni  pour  l’Espagne  pourra  provisoirement ­
  être  adopté  pour  les  autres  pays.  Les  cartes  de
légitimation  sont  valables  pour  une  année  seulement.
        <pb n="30" />
        26

CIIAMÜIŒS  DE  COMMERCE  EN  GÉNÉRAL.

CERTIFICATS  D’ORIGINE  DES  MARCHANDISES
DESTINÉES  A  l’EXPORTATION
Le  visa  des  certificats  d’origine  des  marchandises
destinées  à  l’exportation  n’est  pas  expressément  compris ­
  dans  les  attributions  des  Chambres  de  Commerce,
telles  qu’elles  sont  définies  par  les  règlements  actuellement ­
  en  vigueur.  Mais  la  nécessité  de  l’intervention
des  Chambres  de  Commerce,  en  pareille  matière,  est
depuis  longtemps  reconnue.  Des  circulaires,  en  ce
sens,  leur  ont  été  envoyées  en  novembre  1882  et  en
janvier  1890  pour  l’exportation  de  nos  produits  tant
en  Espagne  qu’en  Roumanie.

De  la  première  il  résulte  :
1°  Que  l’article  20  du  traité  franco-espagnol  du
6  février  1882  a  établi  les  certificats  d’origine  pour  les
marchandises  expédiées  de  l’un  des  deux  pays  contractants ­
  dans  l’autre,  en  réservant  aux  autorités  locales  du
lien  de  production  ou  d’entreposage,  la  faculté  de  recevoir ­
  les  déclarations  permettant  d’établir  ces  certificats
qui  doivent  être,  en  outre,  légalisés  par  les  consuls  respectifs ­
  ;
2”  Qu’un  ordre  royal  du  4  septembre  1882  ayant
étendu  la  faculté  de  délivrer  des  certificats  d’origine
aux  Chambres  de  Commerce  allemandes,  cette  disposition, ­
  en  vertu  de  la  clause  de  la  nation  la  plus  favo-
        <pb n="31" />
        ATTRIBUTIONS  SPÉCIALES.

•27

risée,  est  devenue  applicable  aux  certificats  d’origine
qui  doivent  accompagner  les  marchandises  françaises ­
  exportées  en  Espagne.
La  formule  adoptée  pour  ces  certificats  se  trouve
reproduite  aux  Annales  du  Commerce  extérieur  de
l’année  1882.
La  seconde  circulaire  contient  également  une  formule ­
  arrêtée  d’avance  par  l’Administration  Roumaine,
de  concert  avec  le  Gouvernement  français,  pour  les
certificats  d’origine  qui,  depuis  le  15  mars  1890,
doivent  accompagner  les  marchandises  françaises  expédiées ­
  en  Roumanie.
D’après  cette  formule,  les  Présidents  des  Chambres
de  Commerce  peuvent  certifier  eux-mêmes,  sur  la
demande  des  négociants,  l’origine  française  des  marchandises ­
  destinées  à  la  Roumanie.
La  convention  commerciale  franco-russe  du
17  juin  1893  a  été  1  occasion  de  la  nouvelle  circulaire ­
  de  M.  le  Ministre  du  Commerce,  en  date  du
26  août  1893,  declarant  que  i  «  le  Gouvernement  de
la  République  a  considéré  que  les  Chambres  de  Commerce ­
  étaient  appelées  h  jouer  un  rôle  important  dans
nos  relations  internationales,  et  qu’il  n’a  pas  hésité  à
leur  confier  une  mission  qui  n’a  pas  été  jusqu’ici  réglementée, ­
  mais  qui  est  incontestablement  conforme  aux
intérêts  qu’elles  ont  mission  de  représenter  et  de
défendre.  »

En  conséquence,  et  conformément  aux  précédents
        <pb n="32" />
        28  CHAMBRES  DE  COMMERCE  EIN  GENERAL,
de  1882  et  1890,  les  Chambres  de  Commerce  sont  &amp;lt;
priées  de  viser  les  certificats  d’origine  exigés  par  le  ,
Gouvernement  russe.
^  Une  circulaire  du  6  octobre  1893  recommande
l’adoption  de  la  formule  de  certificats  d’origine  proposée ­
  par  la  Chambre  de  Commerce  de  Paris.
Enfin  d’une  note  insérée  Journal  officiel  du  9  avril
1894,  il  lésulte  que,  par  décisoin  du  Ministre  des
Finances  de  Russie,  le  certificat  d’origine  est  supprimé ­
  pour  la  plupart  des  produits  provenant  des  puissances ­
  contractantes,  au  nombre  desquelles  se  trouve
la  France.
Toutefois  il  est  fait  exception  pour  les  articles  suivants ­
  .  arack  et  rhum  et  autres  de  même  nature;  vin
de  raisin  en  bouteilles;  conserves  de  poissons;  plomb
en  rouleaux,  etc.,  pour  lesquels  les  taxes  conventionnelles ­
  ne  seront  appliquées  que  sur  présentation  d’un
certificat  de  provenance.
        <pb n="33" />
        ATTRIBUTIONS  SPÉCIALES.

29

COMPAGNIES  D’ASSURANCES  SUR  LA  VIE
ÉTATS  DE  SITUATION
Jusqu’en  1867,  époque  à  laquelle  un  nouveau
régime  a  été  inauguré  pour  les  Sociétés  commerciales,
les  Sociétés  anonymes  ont  toutes,  indistinctement,  été
soumises  aux  dispositions  de  l’article  37  du  Gode  de
Commerce,  d’après  lequel  :
«  Aucune  Société  anonyme  ne  peut  exister  qu’avec
l’autorisation  du  roi  et  avec  son  approbation  pour
l’acte  qui  la  constitue...  »
Un  des  articles  du  décret  d’autorisation  stipulait
notamment  la  remise,  tous  les  six  mois,  d’un  extrait  de
l’état  de  situation  de  la  Compagnie  au  Ministre  du
Commerce,  au  Préfet,  au  greffe  du  Tribunal  de  Commerce ­
  et  à  la  Chambre  de  Commerce.  La  production
de  cet  état  semestriel  était  d’ordinaire  jugée  suffisante
pour  permettre  au  Gouvernement  de  s’assurer  de  la
stricte  observation  des  statuts.
Depuis  la  loi  de  1867,  ces  exigences  ne  se  trouvent
pas  maintenues  en  ce  qui  concerne  les  Sociétés  anonymes ­
  commerciales  ;  cependant  celles  dont  l’origine
est  antérieure  à  cette  époque  continuent  à  fournir  les
états  de  situation  dont  la  production  leur  avait  été
imposée  dans  le  décret  d’autorisation.
        <pb n="34" />
        30  CIlAMtínES  DE  COMMEHCE  E.N  GENERAL.
Mais,  en  ce  qui  concerne  spécialement  les  Compagnies ­
  d’assurances  sur  la  vie,  l’article  OG  de  la  loi  du
24  juillet  Í867  porte  (\\\'elles  restent  soumises  à  Vauto) ­
  isation  et  à  la  surveillance  du  Gouver)ie))ie)it’,  et,
aux  tei  mes  de  leur  acte  d  autorisation,  ces  Compagnies
sont  tenues  de  remettre,  tous  les  six  mois,  des  états  de
situation  au  Ministère  du  Commerce,  a  la  Préfecture
de  la  Seine,  à  la  Préfecture  de  Police,  à  la  Chamln'e
et  au  Tribimaldc  Conmierce.
Ces  états  de  situation  doivent  être  dressés  conformément ­
  aux  modèles  donnés  par  l’Administration.
D’après  la  circulaire  ministérielle  du  15  mars  1894,
ces  Compagnies  doivent,  en  outre,  adresser  aux  Corps
et  autorités  désignés  dans  l’acte  d’autorisation,  le
compte  rendu  annuel  de  leurs  opérations  en  y  annexant
des  tableaux  comprenant  :
Le  compte  général  de  profits  et  pertes;
Les  commîtes  Gnanciers  relatifs  aux  diverses  catégories ­
  d’assurances  :  J“  crédits;  2«  débits  ;
La  balance  générale  des  écritures  ;
L’état  des  valeurs  mobilières  et  immobilières  comprises ­
  dans  la  balance;
L’état  des  réserves  pour  risques  en  cours  au  31  décembre ­
  ;
L  état  des  réserves  correspondant  aux  réassurances
cédées  à  d’autres  Com|)agnies;
^  Le  mouvement  des  polices,  capitaux  et  rentes  assu*
rés  pendant  l’exercice  (réassurances  non  déduites)  ;
        <pb n="35" />
        ATTRIBUTIONS  SPÉCIALES.  31
Le  mouvement  des  polices,  capitaux  et  rentes
assurés  pendant  l’exercice  (réassurances  déduites)  ;
La  statistique  sommaire  des  décès  survenus  pendant
l’exercice.
Ces  documents  qui  restent  déposés  dans  les  archives
de  la  Chambre  de  Commerce  peuvent,  au  besoin,  être
communiqués  au  public  sur  demande  spéciale.
        <pb n="36" />
        32

CHAMBRES  DE  COMMERCE  EN  GÉNÉRAL.

DÉSIGNATION  DES  EXPERTS  EN  DOUANE
Aux  termes  de  l’article  9  de  la  loi  du  H  ianvierl892:

«  La  liste  sur  laquelle  les  adjoints  aux  Commissaires
experts  doivent  être  choisis  sera  dressée,  chaque  année,
par  le  Ministre  du  Commerce  et  le  Ministre  des
Finances,  après  consultation  des  Chambres  de  Commerce. ­
  Ces  chambres  transmettent,  chaque  année,
au  Ministre  du  Commerce,  leurs  propositions  à  cet
effet.  J)
Nota,  —  La  précédente  disposition  modifie  celle  de
Farticle  4  de  la  loi  du  7  mai  1881,  qui  attribuait  à
la  Chambre  de  Commerce  de  Paris  l’établissement
annuel  de  la  liste  des  adjoints  aux  Commissaires
experts  pour  les  affaires  de  douane.
        <pb n="37" />
        ATTRIBUTIONS  SPÉCIALES.

33

MAGASINS  GÉNÉRAUX  ET  SALLES  DE  VENTES  PUBLIQUES
OUVERTURE  ET  EXPLOITATION

Le  décret  du  21  mars  1848,  qui  prévoit  l’intervention ­
  des  Chambres  de  Commerce  dans  les  demandes
relatives  à  l’autorisation  d’ouvrir  et  d’exploiter  les
magasins  généraux,  était  conçu  dans  les  termes  sui-Vflnic
  •

Article  premier.  —  11  sera  établi  à  Paris  et  dans
les  autres  villes  où  le  besoin  s’en  fera  sentir,  des  magasins ­
  généraux  où  les  négociants  pourront  déposer  les
matières  premières,  les  marchandises,  les  objets  fabriqués
  dont  ils  seront  propriétaires.

Art.  2.  —  Ces  magasins  pourront  être  établis  d’u
gence  par  les  Commissaires  du  Gouvernement,  sur
demande  des  Chambres  de  Commerce  ou  des  Consei
municipaux.

Art.  4  -  Ces  magasins  seront  placés  sous  la  surveillance
  de  1  État.

Ce  décret  a  été  abrogé  par  la  loi  du  28  mai  ii
dont  les  dispositions  ci-après  prévoient  l’interven
®s  Chambres  de  Commerce  :
créés  à  1  avenir,  recevront  les  matières  premières
        <pb n="38" />
        34  CHAMBRES  DE  COMMERCE  EN  GÉNÉRAL.
marchandises  et  les  objets  fabriqués  que  les  négociants
et  industriels  voudront  y  déposer.
Ces  magasins  seront  ouverts,  les  Chambres  de  Commerce ­
  ou  les  Chambres  consultatives  des  Arts  et  Manufactures ­
  entendues  J  avec  l'autorisation  du  Gouvernement ­
  et  placés  sous  sa  surveillance.
Art.  15.  —  Sont  abrogés  le  décret  du  21  mars  1848
et  l’arrêté  du  26  mars  de  la  même  année.
Une  autre  loi,  portant  également  la  date  du  28  mai
1858,  concerne  particulièrement  les  ventes  publiques
de  marchandises  en  gros.
Elle  comporte  notamment  les  dispositions  suivantes  :
Article  premier.  —  La  vente  volontaire  aux  enchères, ­
  en  gros,  des  marchandises  comprises  au  tableau
annexé  à  la  présente  loi,  peut  avoir  lieu  par  le  ministère ­
  des  courtiers,  sans  autorisation  préalable  du  Tribunal ­
  de  Commerce
Art.  2.  —  Les  courtiers  établis  dans  une  ville  où
siège  un  Tribunal  de  Commerce  ont  qualité  pour  procéder ­
  aux  ventes  régies  par  la  présente  loi,  dans  toute
localité  dépendant  du  ressort  de  ce  Tribunal  où  il
n’existe  pas  de  courtiers
Art.  3.  —  Le  droit  de  courtage  pour  les  ventes  qui
font  l’objet  de  la  présente  loi  est  fixé,  pour  chaque  localité, ­
  par  le  Ministre  du  Commerce,  après  avis  de  la
Chambré  et  du  Tribunal  de  Commerce.
Art.  6.  —  Il  est  procédé  aux  ventes  dans  les  locaux
        <pb n="39" />
        ATTRIBUTIONS  SPÉCIALES.  35
^écialement  autorisés  à  cet  effet,  après  avis  de  la
Chambre  et  du  Tribunal  de  Commerce,
Art.  7.  —  Un  règlement  d’administration  publique
prescrira  les  mesures  nécessaires  à  l’exécution  de  la
présente  loi.  11  déterminera  les  formes  et  les  conditions ­
  des  autorisations  prévues  par  l’article  6.
Les  dispositions  communes  aux  magasins  généraux
et  aux  salles  de  ventes  publiques  résultent,  en  effet,
des  articles  suivants  du  règlement  d’administi-ation
publique  du  12  mars  1859:
§  1".—Toute  demande  ayant  pour  objet  l’autorisation ­
  d  ouvrir  un  magasin  général  ou  une  salle  de
ventes  publiques  est  adressée  au  Ministre  du  Commerce ­
  par  l’intermédiaire  du  Préfet,  avec  l’avis  de  ce
onctionnaire,  et  celui  des  Corps  désignés  dans  les  loU
au  28  mai  1858.
§2.-  Toute  personne  qui  demande  à  ouvrir  un
ZCr!  de  ventes  publiques  doit
l’établissememprojeTé.*"  ’’""P““®"®®  de
Les  exploitants  de  magasins  généraux  ou  de  salles  de
ventes  publiques  peuvent  être  soumis,  pour  la  garantie
e  leur  gestion,  à  un  cautionnement  dont  le  montant
est  fixé  par  l’acte  d’autorisation  et  proportionné,  autant
que  possible,  à  la  responsabilité  qu’ils  encourent  (Voir
oi-après,  page  37;  loi  du  31  aoùt-1"  septembrel870).
.  Jt  propriétaires  ou  exploitants  sont  respones
  e  a  garde  et  de  la  conservation  des  marchandises ­
  qui  leur  sont  confiées.
        <pb n="40" />
        1

36  CHAMBRES  DE  COMMERCE  EN  GÉNÉRAL.
§4.--H  est  interdit  aux  exploitants  des  magasins
généraux  et  salles  de  ventes  publiques  de  se  livrer  directement ­
  ou  indirectement,  pour  leur  propre  compte  ou
pour  le  compte  d’autrui,  à  aucun  commerce  ou  spéculation ­
  ayant  pour  objet  les  marchandises
§  6.  —  Les  exploitants  de  magasins  généraux  et  de
salles  de  ventes  publiques  sont  tenus  de  les  mettre,
sans  préférence  ni  faveur,  à  la  disposition  de  toute
personne  qui  veut  opérer  le  magasinage  ou  la  vente
des  marchandises  dans  les  termes  de  la  loi  du  28  mai
1858.
§  8.  —  Les  tarifs  établis  par  les  exploitants,  afin  de
fixer  la  rétribution  due  pour  le  magasinage,  la  manutention, ­
  la  location  de  la  salle,  la  vente  et  généralement ­
  pour  les  divers  services  qui  peuvent  être  rendus
au  public,  doivent  être  imprimés  et  transmis,  avant
l’ouverture  des  établissements,  au  Préfet,  el  aux  Corps
entendus  sur  la  demande  d'autorisation.
Art.  20  (Dispositions  particulières  aux  ventes  publiques). ­
  —  Il  est  procédé  aux  ventes  publiques  à  la
Bourse  ou  dans  les  salles  autorisées  conformément  au
présent  décret;  toutefois  le  courtier  est  autorisé  à
vendre  sur  place,  dans  le  cas  où  la  marchandise  ne
peut  être  déplacée  sans  préjudice  pour  le  vendeur  et
où,  en  même  temps,  la  vente  ne  peut  être  convenablement ­
  faite  que  sur  le  vu  de  la  marchandise
Art.  25.  —  Les  lots  ne  peuvent  être,  d’après  l’évaluation ­
  approximative  et  selon  le  cours  moyen  des
marchandises,  au-dessous  de  500  francs.
        <pb n="41" />
        ATTRIBUTIONS  SPÉCIALES.  37
Ce  minimum  peut  être  élevé  ou  abaissé,  dans  chaque
localité,  pour  certaines  classes  de  marchandises  par
arrêté  du  Ministre  du  Commerce,  rendu  après  avis  de  la
Chambre  de  Commerce  ou  de  la  Chambre  des  Arts  et
Manufactures.
Finalement,  une  loi  du  31  août-1®'  septembre  1870
est  venue  modifier  ou  compléter  la  loi  du  28  mai  1858
dans  les  termes  suivants  :
Article  premier.  —  Les  magasins  généraux  autorisés ­
  par  la  loi  du  28  mai  et  le  décret  du  12  mars  1859
pourront  être  ouverts  par  toute  personne  et  par  toute
Société  industrielle  ou  de  Crédit,  en  vertu  d’une  autorisation ­
  donnée  par  un  arrêté  du  Préfet,  après  avis  de
la  Chambré  de  Commerce  ou,  à  son  défaut,  de  la
Chambre  consultative  et,  à  défaut  de  l’une  et  de
l’autre,  du  Tribunal  de  Commerce.  Cet  avis  devra  être
donné  dans  les  huit  jours  qui  suivront  la  communication ­
  de  la  demande
Art.  2.  —  Le  concessionnaire  d’un  magasin  général
devra  être  soumis,  par  l’arrêté  préfectoral,  à  l’obligation ­
  d’un  cautionnement  variant  de  20000  à  100000
francs
Art.  4.  —  Les  magasins  généraux  actuellement
existants  pourront  profiter  des  dispositions  de  la  présente ­
  loi  en  se  conformant,  s’ils  ne  l’ont  déjà  fait,  aux
conditions  qu’elle  impose.
        <pb n="42" />
        38

CHAMBRES  DE  COMMERCE  EN  GÉNÉRAL.

SERVICE  DES  PORTS
ÉTABLISSEMENTS  A  L’USAGE  DU  COMMERCE
Aux  termes  de  l’article  il  du  décret  organique  du
3  septembre  1851,  les  Chambres  de  Commerce  ont,
parmi  leurs  attributions,  celles  de  présenter  leurs
vues  :
€  Sur  l’exécution  des  travaux  et  l’organisation  des
services  publics  qui  peuvent  intéresser  le  commerce,
tels  que  les  travaux  des  ports,  la  navigation  des  fleuves
et  des  rivières,  etc.  d
L’article  14  du  même  décret  contient,  d’autre  part,
les  dispositions  suivantes  :
«  les  établissements  créés  pour  l’usage  du  commerce... ­
  sont  administrés  par  les  Chambres  de  Commerce, ­
  s’ils  ont  été  formés  au  moyen  de  contributions
spéciales  sur  les  commerçants.
&amp;lt;t  L’administration  de  ceux  de  ces  établissements
qui  ont  été  formés  par  dons,  legs  ou  autrement,  peut
leur  être  remise  d’après  le  vœu  des  souscripteurs  et
donateurs.
«  Enfin,  cette  administration  peut  leur  être  déléguée
pour  les  établissements  de  même  nature  qui  pourraient
être  créés  par  l’autorité.  »
        <pb n="43" />
        ATTRIBUTIONS  SPÉCIALES.  #9
En  vertu  de  ces  dispositions,  la  concession  peut  être
faite  aux  Chambres  de  Commerce  de  l’exploitation  de
divers  éléments  de  l’outillage  des  ports,  tels  que  grues,
hangars,  magasins  de  sauvetage,  entrepôts,  docks,
bassins,  etc.
Le  décret  du  24  avril  1894,  concernant  le  port  de
Bordeaux,  peut  être  cité  comme  exemple  des  règles
applicables  aux  concessions  de  ce  genre.
Il  réglemente  l’exploitation  par  la  Chambre  de  Commerce ­
  du  service  d’outillage  installé  ou  à  installer  sur
les  quais  et  dépendances  du  port  de  cette  ville.
Aux  termes  du  cahier  des  charges  annexé  au  décret
de  concession,  l’outillage  que  la  Chambre  de  Commerce ­
  est  autorisée  à  établir  et  à  administrer  comprend ­
  :
1°  Des  engins  mécaniques,  hydrauliques,  à  vapeur
ou  à  bias  pour  le  chargement  ou  le  déchargement  des
navires,  pour  la  manutention  des  marchandises  sur  les
quais,  pour  le  mâtage  ou  le  démâtage  des  navires,  et
notamment  :
a,  La  machine  à  mâter  et  les  grues  déjà  établies
par  la  Chambre  de  Commerce  sur  les  quais  en  rivière
de  la  rive  gauche  du  port;
h.  Les  grues  déjà  établies  par  la  Chambre  de  Commerce ­
  sur  les  quais  du  bassin  à  flot;
2®  Des  hangars  pour  abriter  les  marchandises  pendant ­
  les  opérations  de  reconnaissance  sur  le  terre-
        <pb n="44" />
        iO  CHAMBRES  DE  COMMERCE  EN  GÉNÉRAL,
plein  des  quais,  etc.,  et  notamment  les  pavillons-abris
déjà  établis  sur  les  quais  de  la  rive  gauche  du  port
par  la  Chambre  de  Commerce  suivant  décret  des
i5  mars  1881  et  il  avril  1885.
Le  cahier  des  charges  détermine,  en  outre,  la  nature
de  Tautorisation  qui  ne  constitue  pas  un  privilège  pour
le  permissionnaire.  Il  règle  le  nombre  et  la  nature  des
appareils  autorisés,  leurs  emplacements,  les  conditions
d’exécution  des  nouveaux  appareils,  l’entretien  de  l’outillage, ­
  la  responsabilité  du  permissionnaire  vis-à-vis
des  tiers,  le  payement  des  indemnités.  Il  place  la  construction ­
  et  l’entretien  des  appareils  sous  le  contrôle  et
la  surveillance  des  ingénieurs  du  port.  Si  les  engins
deviennent  insuffisants  pour  les  besoins  du  commerce,
la  Chambre  de  Commerce  sera  tenue  de  les  augmenter. ­

Quant  à  l’administration,  le  même  document  spécifie ­
  l’ordre  d’admission  à  l’usage  des  engins  de  manutention, ­
  l’usage  des  hangars,  les  obligations  du  permissionnaire, ­
  celles  des  usagers,  les  tarifs,  la  perception
des  taxes,  leur  emploi.
L’autorisation  peut  être  retirée  au  permissionnaire
qui  ne  se  conforme  pas  aux  conditions  du  cahier  des
charges.
■  Dans  ce  cas,  l’État,  aux  termes  de  l’article  49,  «  se
trouvera  subrogé  aux  droits  du  permissionnaire.  Il  entrera ­
  immédiatement  en  possession  de  tous  les  appareils ­
  et  de  leurs  accessoires,  ainsi  que  de  tous  les  ouvrages ­
  mobiliers  et  immobiliers  établis  sur  le  domaine
        <pb n="45" />
        ATTRIBUTIONS  SPÉCIALES.  il
public  OU  sur  le  domaine  de  l’État  et  de  toutes  les
dépendances  immobilières.  »
Par  décret  encore  plus  récent  du  5  juin  1894,  la
Chambre  de  Commerce  d’Alger  a  été  autorisée,  dans
des  conditions  analogues,  à  établir  et  à  administrer,
conformément  au  cahier  des  charges  dressé  à  cet  effet,
un  outillage  public  sur  les  quais  du  port  de  cette
ville.
Ce  cahier  des  charges,  comme  celui  qui  concerne  le
port  de  Bordeaux,  détermine,  à  son  titre  I,  l’objet  et
la  nature  de  l’autorisation  qui  ne  constitue  pas  un  privilège ­
  et  il  fixe  le  nombre  et  la  nature  des  appareils
autorisés.  Le  titre  II  traite  du  choix  des  emplacements,
des  projets  et  de  l’exécution  des  travaux  qui  doivent
être  soumis  à  1  approbation  du  Ministre  des  Travaux
publics;  des  frais  de  construction  et  d’entretien  des
ouvrages,  mis  à  la  charge  du  permissionnaire;  du
pavage  d  accès,  des  indemnités  dues  aux  tiers,  des
délais  d  exécution  et  du  contrôle  de  la  construction  et
de  l’entretien.
D’après  le  titre  III,  l’autorisation  ne  confère  au  permissionnaire ­
  aucun  droit  d’intervention  dans  la  police
des  quais  et  du  port;  ce  même  titre  mentionne  les  obligations ­
  du  permissionnaire  en  ce  qui  concerne  les  engins, ­
  les  obligations  des  usagers,  la  surveillance  des
appareils,  la  suspension  des  opérations,  l’usage  des
hangars,  etc.,  et  le  contrôle  de  l’administration.
Par  le  titre  IV  sont  établis  les  tarifs  applicables  à
        <pb n="46" />
        42  CHAMBRES  DE  COMMERCE  EN  GÉNÉRAL,
chaque  opération.  Il  attribue  la  perception  des  taxes
au  permissionnaire  pendant  toute  la  durée  de  l’autorisation, ­
  pour  l’usage  de  ses  appareils  et  abris,  comme
indemnité  des  travaux  et  dépenses  qu’il  s’engage  à  faire.
Le  titre  V  spécifie  que  l’ensemble  des  comptes  et
budgets  spéciaux  relatifs  à  ce  service  d’outillage  ne
doit  être,  pour  la  Chambre  de  Commerce,  l’objet  d’aucun ­
  bénéfice  et  d’aucune  perte.  Il  énumère  les  conditions ­
  dans  lesquelles  doivent  s’opérer  la  revision  des
tarifs  maxima,  l’emploi  des  taxes,  la  communication
des  comptes  et  budgets  aux  ingénieurs  du  port,  la
liquidation  des  emprunts  en  cas  de  retrait  d’autorisation ­
  ou  de  suppression  des  ouvrages.
Le  titre  VI  détermine  la  durée  de  l’autorisation  fixée
à  cinquante  ans  ;  il  prévoit  le  retrait  éventuel  de  cette
autorisation;  le  retour  à  l’État  lors  du  retrait  ou  à
l’expiration  de  la  concession  ;  les  cas  d’interruption  de
service,  de  suppression  totale  ou  partielle  d’installation ­
  et  le  déplacement  d’ouvrages  accessoires.
Enfin,  le  titre  VII  oblige  la  Chambre  de  Commerce  à
avoir  un  bureau  et  un  agent  à  proximité  des  quais;  il
vise  le  cas  d’établissement  de  nouvelles  grues  par  des
tiers  et  détermine  une  redevance  de  1  franc  par  année
à  payer  à  l’État,  par  le  permissionnaire,  pour  l’occupation ­
  des  terrains  du  domaine  public  sur  lesquels
seront  établis  ses  appareils,  hangars  et  dépendances.
Des  deux  décrets  ci-dessus  mentionnés,  comme  de
        <pb n="47" />
        ATTRIBUTIONS  SPÉCIALES.  43
tous  ceux  qui  ont  rapport  à  des  concessions  du  même
genre,  il  résulte  que  le  régime  des  ports  reste  toujours
dans  la  dépendance  directe  de  l’État  et  que  les  Chambres ­
  de  Commerce  ne  sont  appelées  à  intervenir  qu’accessoirement.
  Mais  on  peut  prévoir  que  leurs  attributions ­
  ne  tarderont  à  s’élargir  en  présence  des
nombreux  projets  de  loi  déposés  au  Parlement,  en
vue  de  la  réorganisation  de  ces  Corps  constitués.
Tous  ces  projets  tendent,  en  effet,  à  autoriser  les
Chambres  de  Commerce  à  fonder,  gérer  ou  subventionner ­
  les  établissements  à  l’usage  du  commerce
ou  utiles  au  commerce;  à  prêter  à  l’État  leur  concours ­
  financier  pour  l’exécution  des  grands  travaux
des  ports;  à  contracter  des  emprunts  pour  satisfaire
aux  engagements  pris  de  ce  chef;  à  obtenir,  par  une  loi,
la  concession  d’une  partie  du  domaine  public;  à  entretenir, ­
  administrer  ou  exploiter  totalité  ou  partie  des
ports  et  quais  qui  leur  seraient  concédés;  à  déterminer,
sauf  homologation,  les  tarifs  et  règlements  des  services
dépendant  de  leur  administration.
        <pb n="48" />
        CHAMBKES  DE  COMMENCE  EN  GÉNÉRAL.

44

SUCRES
ÉTABLISSEMENT  DES  TYPES
Loi  du  13  juin  1866.

Article  premier.  —  Dans  les  ventes  commerciales,
les  conditions,  tares  et  usages  indiqués  dans  le  tableau
annexé  à  la  présente  loi  sont  applicables  dans  toute
1  étendue  de  1  Empire,  à  défaut  de  convention  contraire. ­

Extrait  du  tableau  annexé  :
Usages  et  observations,  —  Il  y  a  trois  séries  de  types,
savoir  :
1“  Pour  les  sucres  terrés  exotiques,  la  série  des  types
de  Hollande;
2“  Pour  les  sucres  bruts  exotiques,  cinq  types  à  régler ­
  périodiquement  comme  il  sera  dit  ci-après,  savoir:
Ordinaire;  bonne  ordinaire  ;  bonne  quatrième;  belle
quatrième  ;  fine  cinquième.
3°  Pour  les  sucres  bruts  de  betterave,  série  complète
de  types  à  régler  chaque  année.
La  classification  des  types  des  deux  dernières  séries
s’effectue  au  Ministère  du  Commerce,  par  les  Délégués
des  Chambres  de  Commerce  intéressées,  sous  la  présidence ­
  d’un  représentant  du  Ministre.
        <pb n="49" />
        ATTRIBUTIONS  SPÉCIALES.  45
Les  Délégués  à  appeler  pour  les  sucres  bruts  exotiques ­
  sont  ceux  des  ports  de  :  Le  Havre,  Marseille,
Bordeaux  et  Nantes,  avec  Vadjonction  d*un  Délégué  de
la  Chambre  de  Commerce  de  Paris.
Ils  sont  réunis  à  Paris  en  mai  et  en  novembre  de
chaque  année.
Chacun  des  quatre  ports  présente  la  série  de  ses
types;  les  types  de  chaque  localité  sont  mélangés  par
quantités  égales  et  les  moyennes  obtenues  représentent
les  étalons  acceptés.
Les  Délégués  à  appeler  pour  les  sucres  de  betterave
sont  ceux  de  Paris,  Lille,  Arras,  Valenciennes,  Amiens
et  Saint-Quentin.
Ils  sont  reunis  à  Paris  au  mois  de  novembre  de
chaque  année.
Les  Délégués  indiquent,  autant  que  possible,  la  correspondance ­
  existant  entre  la  série  des  types  qu’ils
arrêtent  et  les  numéros  de  la  série  des  types  de  Hollande. ­

La  Chambre  de  Commerce  de  Paris  est  chargée  de
faire  établir,  sous  son  contrôle,  la  confection  des  boîtes
d’étalons  à  transmettre  aux  Chambres  de  Commerce
qui  en  font  la  demande.
        <pb n="50" />
        46

CHAMBRES  DE  COMMERCE  EN  GÉNÉRAL

TARIFS  DE  MAIN-D'ŒUVRE
DANS  LES  ÉTABLISSEMENTS  PÉNITENTIAIRES
Les  articles  5  et  6  de  l’arrêté  ministériel  du  15  avril
1882,  prévoyant  l’intervention  des  Chambres  de  Commerce ­
  en  matière  de  tarifs  de  main-d’œuvre  dans  les
établissements  pénitentiaires,  déterminent  les  justifications ­
  à  fournir,  par  les  directeurs  de  ces  établissements,
à  l’appui  de  leurs  propositions  de  tarifs.
Ces  prix  doivent  être  exactement  conformes  à  ceux
qui  sont  payés  dans  l’industrie  libre,  pour  des  ouvrages
identiques,  déduction  faite  des  frais  spéciaux  au  travail ­
  pénitentiaire.
Aux  termes  de  l’article  7,  indépendamment  des  tableaux ­
  conformes  aux  prescriptions  officielles,  des  types
des  objets  à  fabriquer  ou  confectionner  doivent  être
produits  par  les  directeurs.
L’article  8  dispose  que  :  Ces  pièces  et  ces  types,
revêtus  du  cachet  de  la  maison  centrale,  sont  soumis
à  l’examen  de  la  Chambre  syndicale  compétente,  de  la
Chambre  de  Commerce^  ou  de  la  Chambre  des  Arts  et
Manufactures  dans  la  circonscription  de  laquelle  est
situé  l’établissement.  Ceux  de  ces  Corps  auxquels  ressortissent ­
  les  principaux  centres  de  production  industrielle ­
  peuvent  toujours  être  consultés.
Les  Corps  consultés  consignent  leur  avis  motivé  sur
        <pb n="51" />
        ATTRIBUTIONS  SPÉCIALES.  47
les  documents  qui  leur  sont  communiqués,  et  y  joignent
telles  explications  complémentaires  qu’ils  jugent  utiles.
Ils  sont  tenus,  notamment,  de  déclarer  s’il  y  a  identité
complète  entre  les  types  soumis  à  leur  examen  et  les
produits  de  1  industrie  libre.  Dans  le  cas  où  ils  signaleraient ­
  une  différence,  ils  devront  en  établir  le  chiffre
proportionnel  et  y  avoir  égard  dans  leurs  appréciations. ­

Art.  11.  —  Sur  les  documents  modèles  n“  2  ou  3
un  calcul  poussé  jusqu’à  la  décimale  donne  le  rapport
pour  cent  du  total  des  frais  généraux,  au  total  des  frais
correspondants.
L  excédent  du  taux  afférent  au  travail  pénitentiaire
sur  celui  qui  se  rapporte  au  travail  libre  représente  le
taux  du  rabais  à  faire  subir  au  prix  de  ce  dernier  travail ­
  pour  former  les  salaires  des  détenus.
Art.  23.  —  Les  prescriptions  concernant  la  tarification ­
  du  travail  dans  les  maisons  centrales  pourront
être  rendues  applicables,  en  totalité  ou  en  partie,  dans
les  maisons  d’arrêt,  de  justice  ou  de  correction.

Antérieurement  à  l’arrêté  du  15  avril  1882,  l’Administration ­
  avait  admis  qu’un  rabais  uniforme  de
20  pour  100,  comparativement  aux  prix  de  façon  des
industries  libres,  pouvait  être  accepté  comme  constituant ­
  une  compensation  aux  frais  spéciaux  des  ateliers
pénitentiaires.
Il  a  été  reconnu  que  cette  proportion  serait  tantôt
insuffisante  et  tantôt  excessive.
        <pb n="52" />
        i8  CHAMBRES  DE  COMMERCE  EN  GÉNÉRAL.
C’est  pour  remédier  à  cet  inconvénient  que  l’on  a  eu
recours  à  la  procédure  spéciale,  déterminée  par  l’arrêté
ministérielle  du  15  avril  1882.
En  résumé,  il  est  enjoint  à  l’entrepreneur  de  présenter ­
  des  propositions  indiquant,  pour  chaque  article,
une  estimation  des  prix  payés  par  l’industrie  libre  et
d’y  joindre  une  évaluation  faite,  d’après  ses  propres
renseignements,  de  la  production  d’un  atelier  libre
contenant  un  nombre  déterminé  d’ouvriers.
La  Chambre  de  Commerce  consultée  contrôle  et
rectifie  les  chiffres  présentés.
L’Administration  obtient  de  cette  manière  la  proportion ­
  des  frais  généraux  au  montant  de  la  main-d’œuvre
dans  l’atelier  de  la  maison  centrale,  et  elle  doit  chercher ­
  à  établir  ses  tarifs  de  façon  que  les  fabricants  des
maisons  centrales  ne  soient  ni  privilégiés  ni  lésés,  et
qu’ils  se  trouvent  placés  dans  des  conditions  relativement ­
  équivalentes  à  celles  de  leurs  concurrents  du
dehors.
        <pb n="53" />
        ATTRIBUTIONS  SPÉCIALES.

49

travaux  publics

ENQUETES

Les  Chambres  de  Commerce  sont  appelées  à  intervenir ­
  dans  les  enquêtes  relatives  aux  entreprises  de
ravaux  PJ^ics,  aux  termes  de  l’ordonnance  du
18  février  1834,  ainsi  conçue  :

Article  PREMIER.  —  Les  entreprises  de  travaux
publics  qui,  aux  termes  du  premier  paragraphe  de
1  article  3  de  la  loi  du  7  juillet  1833,  ne  peuvent  être
exécutés  qu’en  vertu  d’une  loi,  seront  soumises  à  une
enquête  préalable  dans  les  formes  ci-après  déterminées.

Art.  2.  —  L’enquête  pourra  s’ouvrir  sur  un  avan
projet  où  l’on  fera  connaître  le  tracé  général  de
ligne  des  travaux,  les  dispositions  principales  des  oi
vrages  les  plus  importants  et  l’appréciation  sommai
des  dépenses.

iSss
Les  procès-verbaux  de  leurs  délibérations  dev
        <pb n="54" />
        50

CHAMBRES  DE  COMMERCE  EN  GÉNÉRAL.

être  remis  au  préfet  avant  l’expiration  du  délai  fixé
dans  l’article  6  (1).

EXTRAIT  de  la  loi  du  3  mai  1841.
Art.  3.  —  Tous  grands  travaux  publics,  routes
royales,  canaux,  chemins  de  fer,  canalisation  de  rivières, ­
  bassins  et  docks,  entrepris  par  l’État,  les  départements, ­
  les  communes  ou  par  compagnies  particulières, ­
  avec  ou  sans  péage,  avec  ou  sans  subside  du
Trésor,  avec  ou  sans  aliénation  du  domaine  public,  ne
pourront  être  exécutés  qu’en  vertu  d’une  loi,  qui  ne
sera  rendue  qu’après  une  enquête  administrative.
•  Une  ordonnance  royale  suffira  pour  autoriser  l’exécution ­
  des  routes  départementales,  celle  des  canaux
et  chemins  de  fer  d’embranchement  de  moins  de
20000  mètres  de  longueur,  des  ponts  et  de  tous  autres
travaux  de  moindre  importance.
Cette  ordonnance  devra  également  être  précédée
d’une  enquête.  .  ,
Ces  enquêtes  auront  lieu  dans  les  formes  déterminées ­
  par  un  règlement  d’administration  publique.
(1)  Cette  durée  ainsi  que  l’objet  de  l’enquête  sont,  pour  chaque
cas,  annoncés  par  des  affiches.
        <pb n="55" />
        ATTRIBUTIONS  SPÉCIALES.

51

EXTRAIT  du  Décret  portant  règlement  d'administration
publique  sur  la  forme  des  enquêtes  d’utilité  publique,
en  matière  de  chemins  de  fer  d’intérêt  local  et  de
tramways.

Du  18  mai  1881.

Art.  9.  —  Les  Chambres  de  Commerce,  et  à  défaut
les  Chambres  consultatives  des  arts  et  manufactures,
des  villes  intéressées  à  l’exécution  des  travaux  sont
appelées  par  le  préfet  à  délibérer  et  à  exprimer  leur
opinion  sur  l'utilité  et  la  convenance  de  l’entreprise.
Les  procès-verbaux  de  leurs  délibérations  doivent
être  remis  au  préfet  avant  l’expiration  du  délai  fixé
dans  1  article  7  (c’est-à-dire  15  jours  au  plus  tard
après  la  clôture  de  l’enquête).
        <pb n="56" />
        52

CHAMBRES  DE  COMMERCE  EN  GÉNÉRAL.

TRAVAUX  DES  CHAMBRES  DE  COMMERCE
PUBLICATION
D’une  circulaire  du  Ministre  du  Commerce,  en  date
du  31  mars  1806,  il  résulte  que  :  i  Aucun  écrit  ou
mémoire  ne  doit  être  imprimé,  soit  au  nom  collectif
de  la  Chambre,  soit  au  nom  d’une  Commission  formée
dans  son  sein,  soit  comme  un  rapport  qui  lui  aurait
été  fait  par  un  de  ses  membres,  —  sans  expresse  autorisation. ­
  »
Le  décret  du  3  septembre  1851,  visant  la  réorganisation ­
  des  Chambres  de  Commerce,  n’apporta  aucune
atténuation  à  cette  interdiction,  confirmée  par  une
nouvelle  circulaire,  adressée  le  25  octobre  1852  aux
Chambres  consultatives  des  Arts  et  Manufactures  et
aux  Chambres  de  Commerce,  et  rappelant  que  «  aucune
publicité,  de  quelque  nature  qu’elle  soit,  ne  peut  être
donnée  aux  correspondances  échangées  entre  ces
Chambres  et  le  Gouvernement,  en  matière  de  législation ­
  douanière.  «  Il  n’y  a  d’exception  à  cette  règle  formelle ­
  que  pour  le  cas  où  elles  recevraient  expressément, ­
  soit  l’invitation  de  porter  à  la  connaissance  du
commerce  de  leur  localité,  le  contenu  des  dépêches
ministérielles,  soit  l’autorisation  de  faire  imprimer
le  résultat  de  leurs  études  sur  certaines  mesures  d’intérêt ­
  général.  &amp;gt;
        <pb n="57" />
        ATTRIBUTIONS  SPÉCIALES.  53
Le  21  novembre  1856,  le  Ministre  du  Commerce  eut
occasion  de  rappeler  les  mêmes  dispositions  restrictives, ­
  dans  les  termes  suivants  :
«  Une  semblable  publicité  donnée  à  la  correspondance ­
  d’une  Chambre  de  Commerce  avec  mon  Département, ­
  est  contraire  à  l’esprit  de  l’institution  et  à  l’instruction ­
  du  31  mars  1806.  Les  Chambres  sont  des
Corps  consultatifs  chargés  de  donner  au  Gouvernement
leur  avis  sur  les  besoins  du  commerce  et  de  l’industrie,
en  ce  qui  concerne  leur  circonscription.  Leurs  attributions, ­
  à  cet  égard,  ne  sauraient  dépasser  cette  limite.
Lorsque  la  nature  des  questions  soumises  au  Gouvernement ­
  peut  exiger  le  concours  de  plusieurs  ou  de  la
totalité  de  ces  conseils,  c’est  à  lui  d’apprécier  s’il  est
utile  et  opportun  de  les  consulter.  Mais,  dans  aucun
cas,  les  Chambres  ne  sauraient  d’elles-mêmes  et  d’une
manière  directe  ou  indirecte,  provoquer  une  enquête
de  ce  genre  et  je  crois  devoir  vous  rappeler,  à  cette
occasion,  ainsi  qu’un  de  mes  prédécesseurs  le  recommandait ­
  le  25  octobre  1852,  que  leurs  rapports  avec
mon  Ministère  doivent  conserver  un  caractère  particulier ­
  d’intimité,  de  confiance  et  de  discrétion.  »
Le  22  avril  1862,  le  Gouvernement  renouvela  les
mêmes  observations.
A  partir  de  cette  époque,  qui  coïncide  avec  la  période ­
  de  création  des  Syndicats,  la  situation  changea;
sollicitées  par  le  commerce,  les  Chambres  se  départirent ­
  peu  à  peu  de  la  discrétion  qui  leur  était  imposée.
        <pb n="58" />
        54  CHAMBRES  DE  COMMERCE  EN  GÉNÉRAL.
et  les  Pouvoirs  Publics  se  montrèrent  moins  rigoureux
au  sujet  de  l’observation  de  la  circulaire  de  1806.
Loin  de  critiquer  cette  nouvelle  attitude,  la  circulaire ­
  du  Ministre  du  Commerce,  en  date  du  27  janvier
1873,  invita,  au  contraire,  les  Chambres  de  Commerce, ­
  «  lesquelles  sont  en  contact  direct  avec  les
divers  éléments  qui  constituent  le  travail  national,  en
suivent  le  développement,  en  constatent  les  progrès  et
les  besoins,  —  à  fournir,  chaque  année,  un  rapport  général ­
  résumant  l’ensemble  des  études  et  des  travaux
effectués.  »
«  Ces  rapports,  ajoutait  cette  même  circulaire,
seront  imprimés,  et  le  Ministre  résumera  lui-même
les  données  principales  et  en  déduira  les  conséquences
économiques  dans  un  mémoire  présenté  au  Président
de  la  République.  »
«  Le  volume  ainsi  composé  sera  distribué  aux
membres  de  l’Assemblée  nationale  et  aux  divers  représentants ­
  des  grands  services  publics.  &amp;gt;
Une  seconde  circulaire  ministérielle,  datée  du
26  septembre,  rappela  la  précédente  et  invita  les
Chambres  retardataires  à  adresser  leur  rapport  annuel.
A  partir  de  1873,  nous  voyons  donc,  d’une  part,  les
Chambres  de  Commerce  entrer  en  correspondance
directe  avec  les  négociants  groupés  en  Syndicats,  pour
recueillir  leurs  observations  et  les  informer  de  leurs
résolutions;  et,  d’autre  part,  le  Gouvernement  stimuler ­
  le  zèle  de  ces  Chambres  et  exiger  d’elles  des  documents ­
  destinés  à  être  communiqués  aux  Membres  du
        <pb n="59" />
        ATTRIBUTIONS  SPÉCIALES.  %
Parlement  et  aux  principaux  fonctionnaires  de  l’Administration. ­

De  la  circulaire  ministérielle  du  29  janvier  1877
(voy.  pages  66  et  67),  il  résulte  d’ailleurs  que  les
Chambres  de  Commerce,  mises  dans  l’obligation  de
publier  leurs  budgets,  peuvent  donner  place  à  cette
publication  dans  le  compte  rendu  de  leurs  travaux
qu’elles  ont  l’usage  de  publier  annuellement.  Cet  usage
se  trouve  donc  implicitement  sanctionné  par  la  circulaire ­
  dont  il  s’agit.
        <pb n="60" />
        CHAMBRES  DE  COMMERCE

DÉPENSES  ET  RÉGIME  FINANCIER
DES
        <pb n="61" />
        I

1  &amp;lt;

I  '  f

-
        <pb n="62" />
        Ill

DÉPENSES  ET  RÉGIME  FINANCIER  DES  CHAMRRES
DE  COMMERCE

Lois,  Décrets  et  Ordonnances  oonoernant  les  dépenses  afférentes
aux  Chambres  de  Commerce  et  aux  Bourses  de  Commerce.
Extraits  de  la  loi  des  patentes  de  1880.
Instructions  ministérielles  des  29  janvier  1877,  25  avril  1885,
20  avril  1886  et  15  mars  1892.

LOI  du  28  ventôse  an  H  (1801),  article  4,  applicable
anx  dépenses  des  Bourses  de  Commerce.
Les  dépenses  annuelles  relatives  à  l'entretien  et  réparation ­
  des  Bourses,  seront  supportées  par  les  banquiers,
négociants  et  marchands  :  en  conséquence,  il  pourra
être  levé  une  contribution  proportionnelle  sur  le  total
de  chaque  patente  de  commerce  de  première  et
deuxième  classe,  et  sur  celles  d'agents  de  change  et
courtiers.

Le  montant  en  sera  fixé  chaque  année,  en  raison  des
besoins,  par  un  arrêté  du  préfet  du  département.
        <pb n="63" />
        60

CHAMBRES  DE  COMMERCE  BN  GÉNÉRAL,

DÉCRET  concernant  les  dépenses  relatives  aux  Chambres
de  Commerce.
Du  23  septembr«  1806.
Article  premier.  —  Les  dépenses  relatives  aux
Chambres  de  Commerce  seront  assimilées  à  celles
des  Bourses  de  Commerce,  et  acquittées  commcs  elles
conformément  à  rarticle  4  de  la  loi  du  28  ventôse
an  IX.
Art.  2.  —  Les  Chambres  de  Commerce  auxquelles
il  a  déjà  été  alloué,  d’après  notre  autorisation,  des
revenus  particuliers,  continueront  à  en  jouir  comme
par  le  passé.
Art.  3.  —  Dans  tous  les  cas,  les  dépenses  des
Chambres  de  Commerce  seront  réglées  chaque  année
par  notre  Ministre  de  l’Intérieur,  et  il  en  sera  rendu
compte  conformément  aux  dispositions  prescrites  par
l’arrêté  du  3  nivôse  an  XI  (1).

ORDONNANCE  relative  aux  dépenses  des  Chambres
de  Commerce.
Dq  si  décembre  1815.
Considérant  que,  les  dépenses  des  Chambres  de
Commerce  n’ayant  point  été  comprise  dans  la  Loi  sur
(1)  Voy.  art.  17  du  décret  du  3  septembre  1851,  page  IS.
        <pb n="64" />
        (1)  Voy.  ci&amp;gt;apröi  l’extrait  de  la  loi  des  patentes  de  1880,  page  65.

RÉGIME  FINANCIER.  6i
les  finances  du  23  septembre  1814,  il  est  urgent  de
pourvoir  à  leur  remboursement,  jusqu’à  ce  que  les  frais
de  ces  établissements  aient  été  déterminés  par  une
Loi;
Notre  Conseil  d’État  entendu,
Article  premier.  —  Les  sommes  fixées  pour  les
dépenses  des  Chambres  de  Commerce  du  royaume
en  1814  leur  seront  également  allouées  pour  chacun
des  exercices  de  1815  et  1816.
Art.  2.  —  Celles  de  ces  Chambres  auxquelles  il  est
assigné  des  ressources  particulières,  continueront  à  en
jouir  comme  par  le  passé.

Art.  3.  —  Il  sera  pourvu  aux  dépenses  de  ces  Chambres ­
  pendant  ces  exercices,  conformément  au  Décret
du  23  septembre  1806  et  à  la  loi  du  28  ventôse  an  IX,
par  une  contribution  proportionnelle  sur  les  patentes
de  première  et  de  seconde  classe  et  sur  celles  d’agents
de  change  et  courtiers.

Art.  4.  —  Le  nombre  des  centimes  à  ajouter  à  ces
patentes,  dans  chaque  ville  ou  département  (1),  est
fixé  conformément  au  tableau  annexé  à  la  présente  ;
Notre  Ministre  Secrétaire  d’État  de  l’Intérieur,  qui  est
        <pb n="65" />
        62  CHAMBRES  DE  COMMERCE  EN  GÉNÉRAL,
chargé  de  régler  les  budgets  des  Chambres  de  Commerce, ­
  autorisera  les  préfets  à  faire  dresser  les  rôles
nécessaires,  à  la  charge  d’en  donner  connaissance  à
notre  Ministre  des  Finances.

EXTRAIT  de  la  loi  relative  à  la  fixation  du  budget
des  recettes  de  1820.
Du  23juiUet  1820.

Art.  11.  —Continueront  d’être  perçues  les  contributions ­
  spéciales  destinées  à  subvenir  aux  dépenses
des  Bourses  et  Chambres  de  Commerce,  ainsi  que  les
revenus  spéciaux  accordés  auxdits  établissements  et  aux
établissements  sanitaires.
Art.  12.  —  Celles  des  contributions  ci-dessus  qui
sont  à  la  charge  des  patentables,  seront  réparties
sur  ceux  de  première  et  de  deuxième  classe,  et  sur
tous  ceux  qui,  étant  placés  hors  de  classe,  payeront  un
un  droit  fixe  de  patente  égal  ou  supérieur  à  celui  desdites ­
  classes.
Les  associés  des  maisons  de  commerce  qui,  aux
termes  de  l’article  69  de  la  loi  du  25  mars  1817,  ne
payent  qu’un  demi-droit  fixe  ;  les  associés  des  fabricants ­
  à  métier  et  filatures  de  laine  et  de  coton,  qui,
d’après  la  même  loi,  ne  sont  assujettis  qu’à  un  droit
proportionnel,  contribueront  aux  frais  des  Chambres
de  Commerce  lorsque  le  droit  fixe  de  patente  de  l’asso-
        <pb n="66" />
        RÉGIME  FINANCIER.  63
cié  principal  sera  égal  ou  supérieur  à  celui  de  la
deuxième  classe.

Art.  13.  —  Dans  un  département  où  il  n’y  aura
qu’une  Chambre  de  Commerce,  le  rôle  comprendra
les  patentables  de  tout  le  département  désignés  en
l’article  12  ci-dessus.
S’il  y  a  dans  le  même  département  plusieurs  Chambres ­
  de  Commerce,  le  rôle  de  chacune  d’elles  comprendra ­
  les  patentables  également  désignés  en  l’article  12,
qui  font  partie  de  l’arrondissement  dans  lequel  elle  est
située.
Néanmoins,  sur  les  observations  des  Chambres  de
Commerce,  la  circonscription  de  chacune  d’elles  sera
fixée  par  des  ordonnances  royales.
Une  ordonnance  royale  déterminera  pareillement
la  circonscription  d’une  Chambre  de  Commerce  qui
sera  commune  à  des  parties  de  plusieurs  départements. ­


Art.  15.  —  La  taxe  pour  le  payement  des  frais  des
Chambres  et  Bourses  de  Commerce  portera  sur  le
droit  principal  de  la  cote  de  patente,  consistant
dans  le  fixe  et  le  droit  proportionnel.  Il  sera  ajouté
cinq  centimes  à  cette  taxe  pour  subvenir  aux  nonvaleurs.

Art.  16.  —  Des  ordonnances  royales  fixeront,
chaque  année,  les  sommes  à  imposer  pour  subvenir
aux  dépenses  des  Chambres  et  Bourses  de  Commerce.
        <pb n="67" />
        64  CHAMBRES  DE  COMMERCE  EN  GÉNÉRAL.
Cette  fixation  aura  lieu,  savoir:  sur  la  proposition
des  Chambres  de  Commerce  pour  leurs  frais,  et  sur  la
proposition  desdites  Chambres,  ou,  à  leur  défaut,  sur
la  proposition  des  Conseils  municipaux,  pour  les  frais
des  Bourses  de  Commerce.  Des  ordonnances  royales
régleront  la  forme  de  la  comptabilité  et  de  la  vérification ­
  de  l’emploi  des  deniers.

EXTRAIT  de  la  loi  relative  à  la  fixation  des  recettes.
Ou  MjuiUet  183R.
Art.  4.  —  A  l’avenir  les  frais  de  perception  des
impositions  à  recouvrer  pour  les  Bourses  et  les
Chambres  de  Commerce  seront  ajoutés,  à  raison  de
3  centimes  par  franc,  au  montant  desdites  impositions,
pour  être  recouvrés  avec  elles  et  versés  dans  les  caisses
des  établissements  intéressés,  à  la  charge  par  ces  derniers ­
  d’en  tenir  compte  aux  percepteurs.

Extrait  de  la  loi  des  finances.
Du  29  décembre  1876.
Art.  iO.  —  Les  Bourses  et  Chambres  de  Commerce ­
  devront  publier,  en  recettes  et  en  dépenses,
le  budget  des  sommes  que  ces  établissements
sont  autorisés  à  percevoir  en  vertu  de  l’autorisation
        <pb n="68" />
        6

RÉGIME  FINANCIER.  65
donnée  par  la  loi  du  12  août  1876.  (État  C,  paragraphe ­
  2)  (1).

EXTRAIT  de  la  loi  sur  les  patentes.
Da  15  juillet  1880.

Art.  38.  —  Les  contributions  spéciales  destinées  à
subvenir  aux  dépenses  des  Bourses  et  Chambres  de
Commerce,  et  dont  la  perception  est  autorisée  par
l'article  11  delà  loi  du  23  juillet  1820  (2),  seront
réparties  sur  les  patentables  des  trois  premières
classes  du  tableau  A  annexé  à  la  présente  loi,  et
sur  ceux  désignés  dans  les  tableaux  B  et  C,  comme
passibles  d'un  droit  fixe  égal  ou  supérieur  à  celui
desdites  classes.
Les  associés  des  établissements  compris  dans  les
classes  et  tableaux  sus-désignés  contribueront  aux  frais
des  Bourses  et  Chambres  de  Commerce.

(1)  Voy.  page  12,  article  17  da  décret  organique  du  3  septembre  1861.
(2)  Les  tarifs  annexés  à  celle  loi  ont  été  modiûés  par  des  lois  ultérieures. ­
        <pb n="69" />
        66

CHAMBRES  DE  COMMERCE  EN  GÉNÉRAL.

INSTRUCTIONS  MINISTÉRIELLES

Circulaire  du  29  janvier  1877
La  loi  de  finances  du  29  décembre  1876  contient  la
disposition  suivante  :
Art.  10.  —  Les  Bourses  et  Chambres  de  Commerce
devront  publier,  en  recettes  et  en  dépenses,  le  budget
des  sommes  que  ces  établissements  sont  autorisés  à
percevoir,  en  vertu  de  Tautorisation  donnée  par  la  loi
du  12  août  1876.  (État  G,  §  2.)
Les  perceptions  auxquelles  cet  article  se  réfère  sont
ainsi  désignées  dans  l’état  G  :  «  Contributions  spéciales
destinées  à  subvenir  aux  dépenses  des  Bourses  et  des
Chambres  de  Commerce,  et  revenus  spéciaux  accordés
auxdits  établissements.  »
D'après  les  dispositions  qui  précèdent,  les  Chambres
de  Commerce  ont,  désormais,  l’obligation  de  publier,
soit  en  ce  qui  concerne  leur  propre  service,  soit  en
ce  qui  concerne  les  Bourses  de  Commerce  dont  l’administration ­
  leur  est  confiée,  les  budgets  des  contributions ­
  qui  sont  attribués  à  ces  établissements,  par
voie  de  centimes  additionnels  à  la  contribution  des
patentes.  La  même  obligation  incombe,  en  outre,  à
celles  de  ces  Chambres  qui  sont  autorisées,  conformément ­
  aux  lois  existantes,  à  percevoir  des  taxes  de  na-
        <pb n="70" />
        RÉGIME  FINANCIER.  67
vigalion  pour  ramélioration  des  ports  et  d’autres
revenus  spéciaux.
Cette  prescription,  inscrite  dans  la  loi  de  finances
relative  à  l’exercice  1877,  doit  s’appliquer  à  partir  de
cet  exercice.  Les  budgets  de  1877  devront  donc  être
publiés.

Plusieurs  Chambres  de  Commerce  sont  dans  l’usage
de  publier,  chaque  année,  le  compte  rendu  de  leurs
travaux.  La  publication  de  ces  budgets  pourra  trouver
sa  place  dans  ces  comptes  rendus,  s’ils  sont  eux-mêmes
publiés  à  une  époque  rapprochée  de  celle  de  l’approbation ­
  du  budget  par  le  Ministère.
Les  Chambres  de  Commerce  qui  ne  font  pas  un
ompte  rendu  général  devront  faire  imprimer  spécialement ­
  et  publier,  chaque  année,  leur  budget  aussitôt
après  son  approbation.
Le  recueil  ou  l’imprimé  contenant  le  budget  devra
être  communiqué,  sans  retard,  au  Ministère,  en  triple
exemplaire,  par  l’intermédiaire  de  la  Préfecture.
La  dépense  des  publications  dont  il  s’agit  sera  inscrite ­
  au  budget.
        <pb n="71" />
        (1)  Voy.  page  1*.

68

CHAMBRES  DE  COMMERCE  EN  GÉNÉRAL.

Circulaire  dn  28  avril  1885.
Aux  termes  de  Tarticle  17  du  décret  du  3  septembre
1851  (1  ),  les  Chambres  de  Commerce  doivent  adresser  au
Préfet  de  leur  département,  dans  les  six  premiers  mois
de  chaque  année,  pour  être  transmis  à  mon  Ministère,
leurs  comptes  de  recettes  et  de  dépenses  pendant
l’année  précédente  et  leurs  projets  de  budgets  pour
l’année  suivante.  Les  dispositions  de  cet  article  s’appliquent ­
  aux  recettes  et  dépenses  ordinaires  des  Chambres ­
  de  Commerce  provenant  des  contributions  prélevées ­
  sur  les  patentés,  comme  aux  recettes  et  dépenses
spéciales  des  établissements  à  l’usage  du  commerce
qu’elles  administrent.
En  vous  rappelant  ces  prescriptions  réglementaires,
je  dois  vous  faire  connaître  que  l’expérience  a  démontré
la  nécessité  d’adopter,  pour  lesdits  comptes  et  budgets,
un  cadre  uniforme,  qui  permette  de  récapituler,  d’une
manière  à  la  fois  prompte  et  sûre,  les  résultats  des
opérations  budgétaires.  J’ai  fait  préparer,  en  conséquence, ­
  des  modèles  auxquels  les  Chambres  de  Commerce ­
  devront  strictement  se  conformer  à  l’avenir.
Vous  remarquerez  que,  en  ce  qui  concerne  les  budgets ­
  ordinaires,  deux  articles  distincts  ont  été  réservés,
tant  en  recettes  qu’en  dépenses  :
i®  Pour  le  produit  des  cinq  centimes  par  franc,  dont
le  recouvrement  a  été  autorisé,  en  plus  du  principal
        <pb n="72" />
        RÉGIME  FINANCIER.  69
de  rimposition,  pour  frais  de  non-valeurs,  par  la  loi
du  23  juillet  1820  (1)  et  qui,  d’après  les  dispositions  de
la  circulaire  de  l’Administration  des  finances  adressée  è
MM.  les  Préfets  le  15  janvier  1830,  doivent  être  également ­
  affectés  à  couvrir  les  frais  de  confection  des
rôles  ;
2°  Pour  le  produit  des  trois  centimes  par  franc,
dont  le  recouvrement  a  été  autorisé,  en  plus  du  principal
  (y  compris  le  fonds  de  non-valeurs),  par  la  loi
du  14  juillet  1838,  pour  frais  de  perception  (2).
Il  importe  qu’aucune  confusion  ne  puisse  exister
entre  ces  deux  fonds  d’un  caractère  spécial.
Les  centimes  pour  frais  de  perception  ne  sont  mandatés, ­
  au  profit  des  Chambres  de  Commerce  que  pour
être  remboursés  par  elles  aux  percepteurs.  Les  Chambres ­
  ne  jouent  ici  qu’un  rôle  d’intermédiaire,  et  l’inscription ­
  du  produit  de  ces  centimes,  en  recettes  et
en  dépenses,  ne  constitue  qu’une  simple  opération
(Tordre,
Mais  il  n’en  est  pas  de  même  des  centimes  pour
non-valeurs,  puisque  les  Chambres  de  Commerce
encaissent  ou  supportent  la  différence,  suivant  que  le
fonds  dont  il  s’agit  est  supérieur  ou  inférieur  aux
ordonnances  de  dégrèvement  et  aux  frais  de  confection
des  rôles.  Dans  leurs  projets  de  budgets,  les  Chambres
auront  donc  à  inscrire,  en  prévision  de  recettes  et  de
dépenses,  la  même  somme  pour  le  produit  de  ce  dernier ­
  fonds.  Quant  aux  comptes,  s’ils  doivent  com-(1)
  Voy.  an.  15,  page  63.
(1)  Voy.  page  64.
        <pb n="73" />
        70  CHAMBRES  DE  COMMERCE  EN  GÉNÉRAL,
prendre,  en  recettes,  l’intégralité  de  la  somme  perçue,
ils  ne  doivent  mentionner,  en  dépenses,  que  la  sommé
réellement  affectée  aux  dégrèvements  et  ä  la  confection
des  rôles.
J’appellerai,  d’autre  part,  votre  attention  sur  la
nécessité  qui  s’impose  aux  Chambres  de  Commerce  de
n’engager  aucune  dépense  en  dehors  des  prévisions
budgétaires,  aloi-s  même  que  le  total  des  dépenses
effectuées  devrait  rester  dans  la  limite  de  l’ensemble
des  crédits  approuvés.
Ces  crédits,  en  effet,  ont  chacun  une  destination
déterminée  qui  ne  saurait  être  modifiée  sans  autorisation. ­
  Toute  dérogation  h  cette  règle  de  comptabilité
serait  la  négaüon  du  contrôle  que  l’Administration  est
tenue  d’exercer  sur  la  gestion  des  Chambres  de  Cornmerce.

Par  suite,  si,  en  cours  d'exercice^  un  crédit  est
reconnu  insuffisant,  ou  s’il  survient  des  besoins  imprévus, ­
  les  Chambres  de  Commerce,  avant  de  faire
aucune  dépense  nouvelle,  doivent  se  pourvoir  auprès
de  mon  Administration  d’une  autorisation  préalable,
afin  qu  il  soit  ouvert,  le  cas  échéant,  un  crédit  supplémentaire ­
  ou  extraordinaire.  Mon  Département  se  fera
un  devoir  d’examiner,  dans  le  plus  bref  délai,  les
propositions  qui  lui  seront  ainsi  présentées  et  de  donner, ­
  dans  la  mesure  du  possible,  satisfaction  aux  vœux
exprimés.
Enfin,  il  est  essentiel  que  les  Chambres  produisent
régulièrement,  à  l’avenir,  à  l’appui  de  leurs  comptes
et  de  leurs  budgets,  des  notes  détaillées,  de  nature  à
        <pb n="74" />
        RÉGIME  FINANCIER.  “Jl
permettre  à  rAdministration  de  statuer  en  parfaite
connaissance  de  cause,  sur  la  gestion  de  ces  établissements ­
  et  sur  les  propositions  budgétaires  qui  lui
sont  soumises.  Il  sera  également  nécessaire  de  joindre
à  ces  notes  un  bordereau  complet  des  pièces  justificatives ­
  des  dépenses  inscrites  aux  comptes,  pièces  que  les
Chambres  ont  à  communiquer  au  Préfet,  afin  que
cet  administrateur  s’assure  que  les  dépenses  sont
régulières  et  qu’elles  ont  été  faites  dans  la  limite  des
crédits  ouverts.
J’ajoute  que  les  Chambres,  qui  ont  été  autorisées  à
contracter  des  emprunts  ou  à  consentiry  à  certains
services  qu*elles  administrent  y  des  avances  prélevées
sur  les  ressources  disponibles  d*autres  établissements  y
également  gérés  par  elleSy  devront  fournir,  chaque
année,  et  en  même  temps  que  leurs  comptes  et  budgets, ­
  un  état  de  la  situation  de  leur  dette,  ou  des
avances  faites  spécialement  à  chaque  service.  Cet  état
comprendra  :  1®  le  montant  de  la  dette  ou  de  l’avance
au  31  décembre  de  l’année  précédente  ;  2°  les  sommes
remboursées  dans  le  courant  de  l’exercice  ;  3®  le  solde
restant  encore  à  liquider.
Telles  sont  les  instructions  qu’il  m’a  paru  utile
d’adresser  aux  Chambres  de  Commerce  en  vue  d’apporter, ­
  dans  la  présentation  de  leurs  comptes  et  de
leurs  budgets,  une  clarté  et  une  uniformité  indispensables ­
  au  bon  fonctionnement  du  service.
J’attache  beaucoup  de  prix  à  ce  que  ces  instructions
reçoivent  leur  exécution  dès  cette  année.
        <pb n="75" />
        72

CHAMBRES  DE  COMMERCE  EN  GÉNÉRAL.

Circulaire  du  20  avril  1886.

Mon  Département  vous  a  adressé,  à  la  date  du
28  avril  1885,  une  circulaire  destinée  à  déterminer  le
mode  uniforme  suivant  lequel  devront  être  établis,  à
Tavenir,  les  comptes  et  les  budgets  des  Chambres’ei
des  Bourses  de  Commerce.
Au  moment  où  ces  assemblées  vont  soumettre  à
mon  approbation  leurs  comptes  de  recettes  et  de
dépenses,  pendant  Texercice  1885,  et  leurs  projets
de  budgets  pour  1887,  je  crois  utile  de  rappeler,  d’une
façon  générale,  les  principales  dispositions  de  cette
circulaire  qui  n’ont  pas  toujours  été  exactement  interprétées. ­

Il  est  nécessaire  que  les  Chambres  de  Commerce,
comme  le  comporte  le  modèle  annexé  à  la  circulaire
du  28  avril,  fassent  figurer  dans  leurs  comptes  :  1®  aux
recettes,  le  produit  intégral  des  cinq  centimes  autorisés,
en  plus  du  principal  de  l’imposition,  pour  non-valeurs
et  frais  de  confection  des  rôles;  2®  aux  dépenses,  la
somme  réellement  affectée  à  cette  double  destination.
Quelques  Chambres  avaient  cru  pouvoir  se  borner  à
porter  simplement  en  recette  le  reliquat  de  ce  fonds
spécial.  Mais  ce  mode  de  procéder  devra  être  définitivement ­
  abandonné.  La  pratique  prescrite  par  la  circulaire ­
  ministérielle  susmentionnée  est  la  seule,  en  effet.
        <pb n="76" />
        RÉGIME  FINANCIER.  73
qui  permette  de  vérifier  si  les  Chambres  ont  régulièrement ­
  encaissé  la  totalité  des  ressources  qui  leur  revenaient ­
  de  ce  chef.
Quant  à  leurs  budgets,  les  Chambres  devront  y
mentionner,  aussi  bien  en  dépenses  qu’en  recettes,  la
totalité  du  fonds  de  non-valeurs,  car  il  faut  prévoir  le
cas  où  le  crédit  serait  entièrement  absorbé  par  les
dégrèvements  et  les  frais  de  confection  des  rôles.
L’inscription  au  compte  et  au  budget  des  trois  centimes ­
  par  franc,  autorisés  pour  frais  de  perception,  ne
constitue  qu’une  simple  opération  d’ordre,  puisque  le
montant  de  ce  fonds  spécial  n’est  mandaté  au  nom  de
la  Chambre  que  pour  être  remboursé  par  elle  aux  percepteurs. ­
  Cette  opération  ne  peut  donc  pas  soulever  de
difficultés.  Je  crois  cependant  utile  de  rappeler  que  ces
centimes  doivent  être  calculés  non  pas  sur  le  principal
seul  de  l’imposition,  mais  sur  l’ensemble  de  ce  principal ­
  et  du  produit  des  cinq  centimes  pour  non-valeurs
et  confection  des  rôles.
Enfin,  quand  il  existe  une  Chambre  et  une  Bourse
de  Commerce,  il  importe  qu’aucune  confusion  ne  se
produise  entre  les  comptabilités  de  ces  deux  services,
tant  en  ce  qui  concerne  le  principal  des  impositions
qu’en  ce  qui  touche  les  produits  des  centimes  spéciaux
précités.
Les  Chambres  devront,  d’ailleurs,  si  les  éléments
d’information  leur  font  défaut,  demander  sur  ces  dif-
        <pb n="77" />
        74  CHAMBRES  DE  COMMERCE  EN  GÉNÉRAL,
férenis  points  les  renseignements  nécessaires,  à  la  direction ­
  des  contributions  directes  du  département.  Ces
renseignements  devront  être  consignés  dans  un
tableau  conforme  à  celui  qui  est  annexé  à  la  présente
circulaire.
Ainsi  que  mon  prédécesseur  Ta  fait  connaître,  les
Chambres  devront  produire  à  l’appui  de  leurs  comptes,
outre  les  pièces  justificatives  de  dépenses  qu’il  appartient ­
  à  la  Préfecture  de  contrôler,  un  bordereau
détaillé  desdites  pièces,  qui  est  transmis  à  mon  Département. ­
  J’ai,  d’ailleurs,  fait  préparer  un  modèle  de  ce
bordereau  qui  contient  toutes  les  indications  que  les
Chambres  sont  appelées  à  fournir.
Je  ne  doute  pas,  Messieurs,  que  votre  Chambre
ne  s'applique  à  satisfaire  aux  instructions  qui  précèdent. ­
        <pb n="78" />
        RÉGIME  FINANCIER.

75

Circulaire  du  15  mars  1892.
D’après  les  règles  suivies  pour  la  comptabilité  des
Chambres  et  des  Bourses  de  commerce,  les  reports
des  excédents  de  gestion  s'effectuent  en  général,
non  d'une  année  sur  l’autre,  mais  de  deux  ans  en
deux  ans.
Ce  mode  de  procéder,  qui  s’explique  par  l’obligation ­
  imposée  aux  Chambres  de  produire,  dans  les  six
premiers  mois  de  l’année,  le  compte  de  l’année  précédente ­
  et  le  budget  de  l’année  suivante,  a  donné  lieu
à  des  critiques.  On  a  fait  valoir,  non  sans  raison,
qu’une  pareille  comptabilité  était  plus  fictive  que
réelle  et  que  certains  exercices  se  soldaient  ainsi  par
des  découverts,  alors  que  la  caisse  de  la  Chambre
disposait  de  reliquats,  parfois  considérables,  appartenant ­
  h  un  exercice  antérieur.
Désirant  donner  satisfaction  aux  vœux  qui  m’ont  été
exprimés,  j’ai  décidé  que,  à  partir  de  la  présente
année,  les  excédents  de  gestion  seraient  reportés
d’une  façon  uniforme,  d’une  année  sur  l’autre,  pour
les  services  ordinaires  comme  pour  les  services  spéciaux. ­
  Ainsi,  les  prochains  comptes  de  1891  devront
mentionner,  comme  premier  article  de  recette,  outre
l’excédent  de  1889,  dont  il  a  été  fait  état  d’après
l’ancien  système,  l’excédent  disponible  du  compte
de  1890.  Ces  comptes  de  1891  se  balanceront
ainsi  par  un  solde  qui  sera  ultérieurement  reporté
sur  1892.
        <pb n="79" />
        76  CHAMHRES  ÜE  GjMMERCE  EN  GÉNÉRAL.
Quant  aux  budgets  de  1893,  qui  devront  être  dressés
très  prochainement,  il  y  aura  lieu  d’y  inscrire  l’excédent ­
  éventuel  de  1892,  calculé  approximativement.
Cet  excédent  présumé  sera,  aux  comptes  de  1893,
remplacé  par  l’excédent  réel  constaté  au  règlement
de  la  gestion  de  1892.
M.  le  Ministre  des  travaux  publics  a,  en  ce  qui
concerne  les  comptes  et  budgets  des  outillages  et
concours  financiers  soumis  à  son  examen  préalable,
donné  son  assentiment  aux  mesures  que  je  viens  d’indiquer ­
  et  qui  devront  à  l’avenir  être  strictement  appliquées. ­
        <pb n="80" />
        TABLEAU

DES
CHAMBRES  DE  COMMERCE  DE  FRANGE
y  compris  les  départements  d’Algérie.
        <pb n="81" />
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        <pb n="82" />
        IV

TABLEAU  DES  CHAMBRES  DE  COMMERCE  DE  FRANCE
y  compris  les  départements  d’Algérie  et  de  Corse,

Chambres  de  Commerce  de  France.
Aisne.  —  Saint-Quentin.
Alpes-Maritimes.  —  Nice.
Ardèche.  —  Annonay.  —  Aubenas.
Ardennes.  —  Charleville.  —  Sedan.
Aube.  —  Troyes.
Aude.  —  Carcassonne.  —  Narbonne.
Bouches-du-Rhône.  —  Marseille.
Calvados.  —  Caen.  —  Ronfleur.
Charente.  —  Angoulême.  —  Cognac.
Charente-Inférieure.  —  La  Rochelle.  —  Rochefort,
Cher.  —  Bourges.
Corse.  —  Bastia.
Côte-d’or.  —  Beaune.  —  Dijon,
Côtes-du-Nord.  —  Saint-Brieuc,
        <pb n="83" />
        80  TABLEAU  DES  CHAMBRES  DE  COMMERCE.
Doubs.  —  Besançon.
Drôme.  —  Valence.
Eure.  —  Évreux,  Pont-Audemer.
Finistère.  —  Brest.  —  Morlaix.  —  Quimper.
Gard.  —  Nîmes.
Garonne  (Haute-).  —  Toulouse.
Gironde.  —  Bordeaux.
Hérault.  —  Cette.  —  Montpellier.
Ille-et-Vilaine.  —  Fougères.  —  Rennes.
Saint-Malo.
Indre-et-Loire.  —  Tours.
Isère.  —  Grenoble.  —  Vienne.
Jura.  —  Lons-le-Saunier.
Landes.  —  Mont-de-Marsan.
Loire.—  Roanne.  —  Saint-Étienne.
Loire-Inférieure.  —  Nantes.  —  Saint-Nazaire.
Loiret.  —  Orléans.
Lot-et-Garonne.  —  Agen.
Maine-et-Loire.  —  Angers.
Manche.  —  Cherbourg.  —  Granville.
Marne.  —  Châlons-sur-Marne,  Reims.
*  Marne  (Haute-).  —  Saint-Dizier.
Mayenne.  —  Laval.
Meurthe-et-Moselle.  —  Nancy.
Meuse.  —  Bar-le-Duc.
Morbihan.  —  Lorient.
        <pb n="84" />
        TABLEAU  DES  CHAMBRES  DB  COMMERCE.  8i
Nièvre.  —  Nevers.
Nord.  —  Arm  entières.  —  Avesnes.  —  Cambrai.  —-Douai.
  —  Dunkerque.  —  Lille.  —  Roubaix.  —
Tourcoing.  —  Valenciennes.
Oise.  —  Beauvais.
Orne.  —  Alençon.  —  Fiers.
Pas-de-Calais.—  Arras.  —  Béthune.  —  Boulogne.
—  Calais.  —  Saint-Omer.
Puy-de-Dome.  —  Clermont-Ferrand.  —  Thiers.
Pyrénées  (Basses-).  —  Bayonne.
Pyrénées-Orientales.  —  Perpignan.
Rhone.  —  Lyon.  —  Tarare.
Saône  (Haute-).  —  Gray.
Saone-et-Loire.  —  Chalon-sur-Saône.  —  Mâcon.
Sarthe.  —  Le  Mans.'
Savoie.  —  Chambéry.
Seine.  —  Paris.
Seine-Inférieure.  —  Bolbec.  —  Dieppe.  —
Elbeuf.  —  Fécamp.  —  Le  Havre.  —  Rouen.  —
Le  Tréport.
Somme.  —  Abbeville.  —  Amiens.
Tarn.  —  Albi.  —  Castres.  —  Mazamet.
Tarn-et-Garonne.  —  Monlauban.
Var.  —  Toulon.
Vaucluse.  —  Avignon.
Vendée.  —  La  Roche-sur-Yon.  *
Vienne  (Haute-).  —  Limoges.

6
        <pb n="85" />
        82  TABLEAU  OES  CHAMBRES  DE  COMMERCE.
Vosges.  —  Épinal,
Yonne.  —  Auxerre.  —  Sens.
Algérie.  —  Alger.—Bône.—Bougie.—Constantine.
Oran.  —  Philippeville.
Chambres  consultatives  des  Arts  et  Manufactures.
Allier.  —  Montluçon.  —  Moulins.
Alpes-Maritimes.  —  Grasse.
Ardennes.  —  Givet.  —  Bethel.
Ariége.  —  Foix.  —  Pamiers.
Aveyron.  Milhau.  -y  Rodez.  —  Saint-AiTrique.
—  Saint-Geniez.
Bouches-dü-Rhone.  —  Aix.
Calvados.  —  Bayeux.  —  Condé-sur-Noireau.
Calvados.  —  Falaise.  —  Lisieux.  —  Vire.
Creuse.  —  Aubusson.  —  Felletin.
-  Doubs.  —  Montbéliard.
Eure.  —  Bernay.  —  Bouviers.
Gard.  —  Saint-Hippolyte.  —  Sommièrcs.  —  Le
Vigan.
Hérault.  —  Bédarieux.  —  Clermont.  —  Ganges.  —
Lodève.  —  Saint-Pons.
Indre.  —  Châteauroux.  —  Issoudun.
Isère.  —  Voiron.  —  Bourgoin.
Jura.  —  Morez.  —  Saint-Claude.
        <pb n="86" />
        83

¡TABLEAU  DES  CHAMBRES  DE  COMMERCE.
Loire.  —  Rive-de-Gier.  —  Saint-Chamond.
Loire  (Haute-).  —  Le  Puy.
Lozère,  —  Mende.
Maine-et-Loire.  —  Cholet.  —  Saumur.
Manche.  —  Saint-Lö.
Marne  (Haute-)  —  Joinville.
Mayenne.  —  Mayenne.
Orne.  —  Laigle.  —  La  Ferlé-Macé,  —  Vimouliers.
Puy-de-Dome.  —  Âmbert.
Pyrénées  (Basses-).  —  Oloron.  —  Pau.
SEINE-ET-MARNE.  —  Montereau.
Seine-Inférieure.  —  Yvelot.
Sèvres  (Deux-).  —  Niort.  —  Saint-Maixeni.
Var.  —  Brignoles.  —  Draguignan.
Vienne.  —  Poitiers.
Vosges.  —  Remiremont.  —  Saint-Dié.
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        CHAMBRES  DE  COMMERCE

DES  COLONIES  ET  PAYS  DE  PROTECTODAT
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        V

RÉGIME  SPÉCIAL  DES  CHAMBRES  DE  COMMERCE
AUX  COLONIKS  ET  PAYS  DE  PROTECTORAT

Algérie
Bien  que  les  Chambres  de  Commerce  de  l’Algérie
appartiennent  à  des  départements  français  et  soient,
comme  telles,  comprises  dans  le  tableau  des  Chambres
de  Commerce  de  France,  leur  régime  diffère  en  quelques
points  de  celui  des  Chambres  de  la  métropole.  '  '
Constituées  successivement  par  arrêté  du  Gouverneur ­
  général  d  abord,  par  arrêtés  ministériels  ensuite,
et  finalement  par  décrets,  ces  Chambres  sont,  depuis
1855,  régies  par  le  décret  organique  du  3  septembre
1851.  Leur  organisation  et  leurs  attributions  sont  donc
les  mêmes  que  celles  des  Chambres  de  France,  avec
cette  particularité  que  si,  aux  termes  du  décret  du
5  mars  1855,  art.  3,  elles  peuvent  correspondre  directement ­
  avec  le  Ministre,  elles  doivent  cependant  communication ­
  immédiate  de  leurs  avis  et  réclamations'aii
Préfet  du  département  et  au'Gouverneur  général.  '  •
Leur  budget  est  alimenté  par  une  contribution  spé-
        <pb n="91" />
        88  CHAMBRES  DE  COMMERCE  EN  GÉNÉRAL,
cíale  sur  les  patentés  dans  les  conditions  déterminées
par  rarlicle  95  d’une  ordonnance  du  81  janvier  1847.
Quant  au  régime  électoral,  il  est  semblable  à
celui  des  Chambres  de  France,  si  ce  n’est  qu’il  comporte ­
  une  liste  complémentaire  do  négociants  musulmans ­
  jusqu’à  concurrence  d’un  dixième  de  la  liste
primitive.
Au  point  de  vue  de  l’éligibilité,  les  musulmans  ont
droit  à  trois  sièges  pour  Alger  et  à  deux  sièges  pour
chacune  des  autres  circonscriptions.
Le  total  des  Membres  attribué  à  chacune  d’elles,  est
de  15  pour  Alger  et  de  12  pour  Oran,  Constantine,
Bone,  Philippeville  et  Bougie.
Tunisie
Une  Chambre  de  Commerce  a  été  créée  par  arrêté  du
23  juin  1885  à  Tunis,  et  une  autre  à  Sousse  par  arrêté
du  19  mars  1892.
Leurs  Membres  sont  élus  par  les  commerçants  inserts ­
  sur  une  liste  dressée  par  une  Commission  spéciale.
Peuvent  être  portés  sur  cette  liste  les  commerçants
français  recommandables  par  leur  probité,  leur  esprit
d’ordre  et  d’économie,  les  Directeurs  de  Compagnies
anonymes  financières,  commerciales  et  industrielles,
les  capitaines  au  long  cours  et  maîtres  de  cabotage
ayant  commandé  cinq  ans  et  domiciliés  depuis  une
année  dans  la  Régence.  Ne  peuvent  être  électeurs  les
individus  que  la  loi  électorale  prive  du  droit  de  prendre
part  aux  élections  législatives  ou  aux  élections  commerciales ­
  en  France.
        <pb n="92" />
        RÉGIME  SPÉCIAL  AUX  COLONIES.  89
Les  conditions  d’éligibilité  sont  également  analogues
à  celles  de  la  métropole.
Les  élections  se  font  sous  la  présidence  du  Consul.
Il  préside  également  les  séances  auxquelles  il  assiste.
La  juridiction  de  la  Chambre  de  Tunis  s  étend  sur
tout  le  nord  du  territoire  de  la  Régence;  la  partie  sud
constitue  la  circonscription  de  la  Chambre  deSousse;
ces  deux  compagnies  formulent  des  avis  et  administrent
les  établissements  utiles  au  commerce  dans  les  conditions ­
  prévues  au  décret  du  3  septembre  1851.  Toutefois, ­
  elles  transmettent  leurs  avis  au  Résident  de  France
quia  mission  d’en  donner  connaissance  soit  au  Gouvernement ­
  français,  soit  au  Gouvernement  tunisien,  suivant ­
  les  cas.
Leurs  budgets  alimentés  par  des  cotisations  des  nationaux ­
  français  et  par  des  dons  ou  subventions,  sont
transmis  au  Consul  qui  les  soumet  à  l’approbation  du
Résident  de  France.
Possessions  diverses  -
11  existe,  en  outre,  actuellement  dans  nos  colonies
et  pays  de  protectorat,  18  Chambres  de  Commerce  qui
sont  les  suivantes  :
Saint-Pierre  et  Fort-de-France  (Martinique).
La  Basse-Terre  et  La  Pointe-à-Pître  (Guadeloupe).
Saint-Denis  (Réunion).
Saint-Pierre  (Saint-Pierre  et  Miquelon).
Cayenne  (Guyane).
Saint-Louis,  Gorée,  Ruûsque  et  Dakar  (Sénégal).
        <pb n="93" />
        90  CHAMBRES  DE  COMMERCE  EN  GÉNÉRAL.
Pondichéry  (Inde).
Saigon  (Cochinchine).
Hanoï  et  Haiphong  (Tonkin).
Nouméa  (Nouvelle-Calédonie).
Papeete  (Tahiti).
Kayes  (Soudan).
Nos  autres  possessions  (Mayotte,  Nossi-Bé,  Diégo-Suarez,
  la  Guinée  française)  ne  sont  pas  encore  dotées
de  Chambres  de  Commerce.  Toutefois,  au  Congo  français, ­
  il  existe  un  Conseil  de  Commerce  et  d’Agriculture
  fonctionnant  à  Libreville.
Enfin,  une  Chambre  de  Commerce  fonctionne  à
Tamatave  qui  relève  du  Protectorat  établi  sur  Madagascar. ­


historique
Les  Chambres  de  Commerce  des  colonies  trouvent
leur  origine  dans  un  mémoire  du  roi  du  17  mars  1777
servanl  d’instruction  au  Gouverneur  de  la  Martinique!
Une  assemblée  d  habitants,  de  négociants  et  de  capitaines ­
  de  navires  français  devait  être  réunie  lorsque  les
circonstances  exigeraient  de  recourir  à  l’étranger  pour
procurer  à  la  colonie  les  objets  nécessaires  à  sa  subsistance. ­
  Cette  assemblée,  chargée  d’arrêter  la  liste  et  la
quantité  des  marchandises  pouvant  être  importées,
constitua  le  rudiment  de  nos  Chambres  de  Commerce
actuelles.
Les  Bureaux  ou  Chambres  successivement  institués
dans  les  colonies  importantes  se  développèrent  peu  à
peu  ;  certaines  de  ces  assemblées,  fort  anciennes,  sont
        <pb n="94" />
        RÉGIME  SPÉCIAL  AUX  COLONIES.  9i
aujourd’hui  régies  par  des  dispositions  qui  mettent
leur  fonctionnement  en  harmonie  avec  les  principes
qui  dominent  la  matière  ;  d’autres,  de  formation  plus
récente,  ont  été  constituées,  dès  leur  origine,  sur  les
mêmes  bases  que  celles  de  la  métropole.
Quoi  qu’il  en  soit,  les  Chambres  de  Commerce  créées
dans  nos  possessions  ont  toujours  été  instituées  par
des  arrêtés  locaux,  pris  par  le  Chef  de  la  colonie.
Ces  Chambres  de  Commerce  offrent  le  caractère
d’établissements  publics,  jouissent  de  la  personnalité
civile  et  possèdent  un  budget  distinct  et  des  ressources
propres  composées  presque  exclusivement  de  centimes
additionnels  aux  patentes  et  qui  leur  sont  alloués
chaque  année  par  les  Conseils  électifs.  Conseil  général,
Conseil  colonial  ou  les  Conseils  d’administration  dans
les  colonies  qui  n’ont  pas  de  représentation  locale.
Généralement,  les  Chambres  fixent  elles-mêmes  et
présentent  à  l’approbation  des  Gouverneurs  leur
budget.
Le  nombre  des  Membres  varie  de  6  à  14  ;  sont  électeurs ­
  les  commerçants  payant  patente  ou  licence,
citoyens  français,  majeurs,  inscrits  depuis  un  an  au
moins  au  rôle  des  patentes.  Dans  l’Inde  et  en  Cochinchine,
  les  négociants  indigènes  et  les  étrangers  sont
admis  à  voter.
Sont  éligibles  les  citoyens  français,  majeurs  (sauf
au  Sénégal,  en  Cochinchine,  k  Taiti,  dans  l’Inde,  à  la
Guadeloupe  et  à  Saint-Pierre  et  Miquelon,  où  les  conditions ­
  d’âge  varient  de  vingt-cinq  â  trente  ans),  qui  ont
exercé  le  commerce,  l’industrie  ou  la  pêche  pendant  des
périodes  variables  suivant  les  colonies.  Par  exception,
        <pb n="95" />
        9î  CHAMBRES  DE  COMMERCE  EN  GÉNÉRAL.
des  indigènes  et  des  étrangers  peuvent  être  nommés  en
Cochinchine,  au  Tonkin  et  à  Taïti.
Les  Chambres  sont  élues  pour  trois  ou  six  ans  et
renouvelables  par  tiers  ou  par  moitié.
D’une  manière  générale,  les  Chambre  des  colonies
jouissent  des  mêmes  attributions  que  celles  de  la
métropole,  c’est-à-dire  qu’elles  sont  des  assemblées
consultatives,  organes  officiels  du  commerce  local  et
peuvent  être  constituées  mandataires  des  négociants
pour  la  gestion  de  leurs  intérêts  collectifs.  Cependant ­
  leurs  attributions  sont  quelquefois  purement
consultatives,  dans  l’Inde  et  en  Nouvelle-Calédonie,
par  exemple.
En  général,  les  Chambres  présentent  leurs  vues  sur
les  moyens  d’accroître  la  prospérité  de  l’industrie  et  du
commerce,  donnent  leur  avis  sur  les  améliorations  à
introduire  dans  toutes  les  branches  de  la  législation
commerciale,  sur  les  créations  des  Chambres  de  Commerce ­
  et  les  règlements  applicables  à  ces  assemblées,
sur  les  créations  de  Bourses  et  de  charges  d’agents  de
change  et  de  courtiers,  sur  les  tarifs  et  usages  intéressant ­
  le  commerce,  sur  l’établissement  de  banques,  de
comptoirs  d’escompte,  sur  les  projets  de  travaux
publics  et  de  réglements  locaux  concernant  le  commerce ­
  et  l’industrie.
Enfin,  par  un  privilège  qui  leur  est  spécialement
reconnu,  ces  assemblées  sont  autorisées  à  correspondre
directement  avec  le  Ministre  des  Colonies,  à  condition
toutefois  de  donner  connaissance  à  l’Administration
locale  des  lettres  qu’elles  adressent  au  Département.
        <pb n="96" />
        RÉGIME  SPÉCIAL  AUX  COLONIES.

93

En  vue  de  donner  une  solution  légale  à  la  question,
depuis  longtemps  pendante,  du  droit  de  réunion  et  de
correspondance  des  Chambres  de  Commerce,  M.  Mesureur, ­
  député,  a  présenté,  dès  le  début  de  la  législature ­
  de  1894,  une  proposition  de  loi  dans  les  termes
suivants  :
Article  premier.  —  Les  Chambres  de  Commerce
peuvent  tenirdes  assemblées  collectives  pour  s’entendre
sur  les  intérêts  qu’elles  représentent  et  émettre  des
avis  communs  sous  la  seule  condition  de  se  renfermer
dans  le  cercle  de  leurs  attributions.
Art.  2.  —  Les  Chambres  de  Commerce  peuvent
correspondre  directement  entre  elles  avec  les  Chambres
consultatives  et  les  administrations  publiques  de  leurs
cil  conscriptions  pour  toutes  les  questions  relatives
aux  intérêts  commerciaux  et  industriels  du  pays.
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        CHAMBRAS  DE  COMMERCE  FRANÇAISES
A  L’étranger
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        <pb n="100" />
        VI

7

CHAMBRES  DE  COMMERCE  FRANÇAISES
A  L’ÉTRANGER

Depuis  le  mois  de  mai  1883,  époque  à  laquelle  a  été
constituée,  auprès  de  M.  le  Ministre  du  Commerce,  une
Commission  des  Chambres  de  Commerce  à  l’étranger,
il  s  est  fondé  vingt-cinq  de  ces  Chambres,  avec  onze
Comités  se  rattachant  à  elles  et  trois  indépendants.
Leur  nomenclature  se  trouve  indiquée  au  tableau  ciaprès.

Ces  Chambres  ne  peuvent  exister  qu’à  titre  officieux,
comme  les  établissements  similaires  que  les  Anglais,
les  Autrichiens,  les  Italiens,  les  Espagnols  et  les
Belges  ont  institué  en  France,  en  dehors  de  l’intervention ­
  officielle  de  leurs  Gouvernements.
Elles  sont  donc  indépendantes  et  leur  organisation
ne  pourrait  guère  être  réglée  par  une  loi  dont  les  dispositions, ­
  applicables  dans  telle  contrée,  cesseraient
de  l’être  dans  telle  autre.
La  plus  grande  liberté  est  laissée  aux  initiatives
locales,  en  ce  qui  concerne  ces  criations,  mais  nos
Agents  consulaires  n’en  ont  pas  moins  mission  de  favoriser ­
  et  de  grouper  les  efforts  des  particuliers.
        <pb n="101" />
        98  CHAMBRES  DE  COMMERCE  FRANÇAISES  A  L’ÉTRANGER.
Le  but  de  ces  Chambres  de  Commerce  est  de  servir
les  intérêts  français,  en  échangeant  avec  le  Gouvernement ­
  et  avec  les  Chambres  de  Commerce  de  France
des  avis  et  des  renseignements  en  vue  de  créer  de  nouveaux ­
  débouchés  à  notre  commerce.
Leur  mission  est  de  défendre  nos  intérêts  nationaux, ­
  de  formuler  les  vœux  utiles  à  cet  effet,  de  dresser
des  statistiques,  d’organiser  des  musées  d’échantillons, ­
  de  servir  de  tribunaux  d’arbitrage  et  de  conciliation ­
  dans  les  différends  commerciaux  entre  résidents ­
  français,  de  se  tenir  en  rapports  avec  nos  agents
consulaires.
Tels  sont  les  principes  qui  servent  de  base  aux  statuts ­
  des  diverses  Chambres  de  Commerce  françaises
actuellement  constituées  à  l’étranger.  Elles  sont  exclusivement ­
  composées  de  Membres  de  nationalité  française ­
  et  elles  se  recrutent  parmi  les  personnalités  les
plus  éclairées  et  les  plus  compétentes.
Généralement,  elles  attribuent  la  présidence  d’honneur ­
  au  Consul,  qui  est  leur  intermédiaire  autorisé  auprès ­
  du  Gouvernement.  Leurs  travaux  peuvent  être
insérés  dans  le  Moniteur  ofßciel  du  Commerce  et  dans
les  Avis  commerciaux  publiés  par  le  Ministère  du  Commerce. ­

Ces  Chambres  reçoivent  des  subsides  dont  l’ensemble ­
  est  annuellement  voté  par  le  Parlement  et
inscrit  au  budget  de  l’État,  mais  ces  subsides  très
limités  ne  concourent  que  dans  une  faible  mesure  aux
ressources  qu’elles  doivent  demander  aux  cotisations
de  leurs  Membres.
        <pb n="102" />
        REGIME  ET  FONCTIONNEMENT.  99
Parmi  les  Chambres  de  Commerce  françaises  établies
à  l’élrauger,  celles  qui  publient  des  bulletins  périodiques ­
  sont  les  suivantes  :
Alexandrie,  Barcelone,  Buenos-Ayres,  Bruxelles,
Charleroi,  Constantinople,  Lisbonne,  Montevideo,
Milan,  Montréal,  Santiago  (Chili),  Srnyrne.

Le  tableau  ci-après  comprend  la  nomenclature  des
Chambres  de  Commerce  françaises  et  des  Comités
consultatifs  français  répartis  sur  les  diverses  places
de  l’étranger.

Chambres  de  Commerce  Françaises  à  l’étranger.
EUROPE
Angleterre.  —  Londres.
Belgique.  —  Bruxelles.  Charleroi.  (Cette  Chambre
R  établi  deux  sous-comités  à  Mons  et  à  Tournai.)
Espagne.  —  Madrid.  —  Barcelone.  (Cette  Chambre
a  établi  trois  comités  à  Carthagène,  Alicante  et  à  Malaga.) ­
  —  Valence.
Grèce.  —  Athènes-Pirée.
Italie.  —  Milan.  —  Rome.  —Naples.
Pays-bas.  —  Amsterdam.  (Cette  Chambre,  dont  le
        <pb n="103" />
        i  ou  CHAMBRES  DE  COMMERCE  FRANÇAISES  A  L’ÉTRANGER,
siège  est  à  Amsterdam,  se  compose  de  trois  comités  à
Amsterdam,  à  Rotterdam  et  à  La  Haye.)
Portugal.  —  Lisbonne.  (Cette  Chambre  a  établi
un  comité  à  Porto.)
Suisse.  —  Genève.
Turquie.  —  Constantinople.  (Comités  de  la  Chambre
de  Constantinople  :  les  Dardanelles,  Brousse.)
ASIE
Turquie  d’asie.  —  Smyrne.

AMÉRIQUE
Canada.  —  Montréal.
Chili.  —  Santiago.
CUBA.  —  La  Havane.
Mexique.  —  Mexico.
Pérou.  —  Lima.
République  argentine.  —  Buenos-A.yres  et  Rosario.
Uruguay.  Montevideo.
AFRIQUE

Égypte.  —Alexandrie.
        <pb n="104" />
        RÉGIME  ET  FONCTIONNEMENT.

101

Comités  consultatifs  commerciaux  français.
AFRIQUE
Ile  MAURICE.  —  Port-Louis.
AMÉRIQUE
Bolivie.  —  (Ce  comité  est  composé  de  sections
établies  à  Sucre,  Oruro,  La  Paz  et  Potosí.)
Paraguay.  —  L’Assomption.
        <pb n="105" />
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        4

CHAMBRES  DE  COMMERCE
ET  COMITÉS  COMMERCIAUX  A  L’ÉTRANGER
RÉGIME  ET  F',0NCTI0NNEIIENT
        <pb n="107" />
        15

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CHAMBRES  DE  COMMERCE
ET
COMITÉS  COMMERCIAUX  A  L’ÉTRANGER

RÉGIME  ET  FONCTIONNEMENT

CHAMBRES  DE  COMMERCE  ÉTRANGÈRES  EN  GÉNÉRAL
Sous  le  nom  de  Chambres  de  Commerce  ou  de
Comités  commerciaux,  la  plupart  dee  nations  ont  organisé ­
  des  institutions  dans  le  but  de  représenter  et  de
défendre  leurs  intérêts  commerciaux,  tant  sur  leur  territoire ­
  qu’au  dehors.
Ces  corps  spéciaux  sont  officiellement  et  légalement
constitués,  comme  en  France,  dans  plusieurs  pays,
notamment  en  Allemagne,  en  Autriche-Hongrie,  en
Espagne,  en  Italie,  en  Roumanie,  etc.
Ailleurs,  ils  n’ont  qu’un  caractère  communal  ou  syndical ­
  et  s’organisent  librement;  mais  presque  partout
ils  bénéficient  de  l’appui  au  moins  officieux  de  leurs
Gouvernements  respectifs.
D’après  les  publications  spéciales  dont  il  est  d’ailleurs ­
  difficile  de  contrôler  les  indications,  les  créations
        <pb n="109" />
        106  CHAMBRES  DE  COMMERCE  ÉTRANGÈRES,
de  ce  genre  officiellement  ou  librement  constituées  formeraient ­
  un  ensemble  de  900  environ,  existant  dans
divers  États.
Le  fonctionnement,  les  attributions,  le  mode  de
recrutement  et  le  régime  financier  des  principales
Chambres  de  Commerce  étrangères  ont  pu  être  indiqués ­
  dans  les  notices  suivantes  d’après  les  éléments
puisés  aux  sources  officielles  ou  dûs  aux  obligeantes
communications  des  représentants  consulaires  des
diverses  nations  mentionnées  et  à  celles  des  Chambres
étrangères  établies  en  France.

EUROPE

Allemagne
Les  premières  Chambres  de  Commerce  allemandes
datent  du  commencement  du  siècle.
Elles  furent  créées  dans  les  pays  voisins  du  Rhin
soumis  à  la  législation  française.
Il  en  résulte  entre  nos  Chambres  de  Commerce  et
les  Chambres  de  Commerce  allemandes  une  certaine
communauté  d’origine.  A  partir  du  milieu  du  siècle,
l’institution  se  développa  rapidement  et  aujourd’hui  il
existe  des  Chambres  de  Commerce  dans  tout  l’empire.
Elles  représentent  dans  leur  circonscription  les  intérêts ­
  du  commerce  et  de  l’industrie  dont  elles  ont  mission ­
  de  prendre  la  défense.
        <pb n="110" />
        107

RÉGIME  ET  FOlNCTlOiNiNEMENT.
Elles  jouent,  comme  en  France,  le  rôle  de  Corps  consultatifs ­
  et  sont  investies  en  même  temps  de  certaines ­
  fonctions  administratives.
Elles  émettent  des  vœux  et  remettent  des  avis  aux
autorités  qui  les  consultent  en  matière  commerciale  ou
industrielle.  Les  Chambres  de  Commerce  du  Wurtemberg ­
  ont,  de  plus,  le  droit  d’adresser  au  Reichstag  des
pétitions,  mais  elles  doivent  en  donner  avis  au  gouvernement. ­

Chaque  année,  les  Chambres  de  Commerce  allemandes ­
  rédigent  un  résumé  de  leurs  travaux  et  un  rapport ­
  sur  la  situation  industrielle  et  commerciale  de*
leur  ressort  qu’elles  adressent  au  Ministre  compétent.
Leurs  attributions  administratives  sont  assez  étendues. ­
  Elles  varient  suivant  les  pays.  L’article  112  du
Code  d’organisation  judiciaire  leur  donne  le  droit  de
dresser  la  liste  des  commerçants  qui  remplissent  les
conditions  exigées  par  la  loi  pour  être  nommés  juges
dans  les  tribunaux  de  commerce  de  l’empire.
En  Prusse  et  en  Bavière,  elles  interviennent  dans  la
nomination  des  courtiers  de  commerce  et  administrent
les  Bourses.
D  une  façon  générale,  les  Chambres  de  Commerce
ont  la  direction  et  la  surveillance  des  appareils  et  établissements ­
  utiles  au  commerce  et  à  l’industrie.
Bans  la  Saxe,  la  Bavière,  le  Wurtemberg,  les
Chambres  de  Commerce  sont  créées  soit  par  une  loi,
soit  par  un  décret.
En  Bavière,  les  Chambres  de  Commerce  sont  régies
par  l’ordonnance  du  25  octobre  1889;  dans  la  Saxe,  par
la  loi  du  23  juin  1868;  dans  le  Wurtemberg,  par  celle
        <pb n="111" />
        108  CHAMBRES  DE  COMMERCE  ÉTRANGÈRES,
du  4  juillet  1874.  Dans  le  grand-duché  de  Bade,  il
suffit  d’un  arrêté  du  Ministre  compétent  pour  établir  les
Chambres  de  Commerce  dont  l’organisation  est  réglée
par  la  loi  dull  décembre  1878,modifiée,  surtout  en  ce
qui  concerne  les  élections,  par  celle  du  27  avril  1886.
Depuis  une  loi  du  22  juin  1892,  il  peut  être  créé  dans
le  duché  de  Bade  des  Chambres  de  métiers,  destinées
à  soutenir  les  intérêts  des  petits  métiers  manuels,  soit
comme  organes  distincts,  soit  après  fusion  avec  les
Chambres  de  Commerce.
.  En  Prusse,  l’organisation  des  Chambres  de  Commerce
est  réglée  par  la  loi  du  24  février  1870  qui  a  servi  de
type  aux  règlements  postérieurs  des  autres  États.  Elle
n’exige  plus  l’autorisation  royale  pour  la  création  des
Chambres  de  Commerce  comme  le  faisait  le  règlement
de  1848.  Une  autorisation  ministérielle  est  suffisante.
Pour  le  duché  de  Brunswick,  une  loi  du  19  mars  1890
a  institué  et  organisé  une  Chambre  de  Commerce.
D’après  la  loi  prussienne,  sont  électeurs  les  commerçants ­
  inscrits  sur  les  registres  du  commerce.  Le  droit
de  vote  peut  avoir  pour  base  l’impôt  commercial  et
industriel  si  le  Ministre  du  Commerce  le  décide.  Dans
ce  cas,  il  y  a  exclusion  d’une  grande  partie  du  commerce
de  détail.
Les  particuliers  ou  les  Sociétés  qui  exploitent  des
mines,  les  Sociétés  de  coopération,  les  Sociétés
anonymes  ont  droit  de  voter  par  l’entremise  d’un  mandataire. ­
  Il  en  est  de  même  des  femmes  et  des  incapables
en  général  qui  votent  par  mandataire.
Ce  droit  de  vote  pour  les  incapables  n’est  pas  spécial
à  la  Prusse;  on  le  retrouve  dans  la  plupart  des  États,
        <pb n="112" />
        109

RÉGIME  ET  FONCTIONNEMENT,
notamment  dans  les  duchés  de  Bade,  de  Brunswick,
dans  les  royaumes  de  Bavière  et  de  Wurtemberg.
Dans  le  duché  de  Bade  sont  on  outre  électeurs  les
négociants  habitant  le  ressort  de  la  Chambre  qui  payent
un  impôt  sur  le  revenu  de  500  marks  ou  au-dessus,  que
ce  revenu  provienne  d’émoluments  fixes  ou  de  l’exercice
d’un  métier,  et  ceux  qui  sont  imposés  à  la  contribution
des  patentes.
Cette  limitation  du  droit  de  vote  existe  également
dans  le  duché  de  Brunswick  où  l’on  admet  au  vote  seulement ­
  les  commerçants  qui  payent  une  patente  de
36  marks  et  les  exploitants  de  mines  dont  les  produits
s’élèvent  à  36000  marks  par  an.
Il  en  est  de  même  en  Bavière  où  les  Chambres  de
Commerce  sont  divisées  en  deux  sections  :  1®  commerce
et  industrie;  métiers.  Pour  prendre  part  au  vote  de
celte  dernière  section,  l’électeur  doit  justifier  d’une
patente  dont  le  taux  varie  entre  5  et  3  marks,  suivant
la  population.  Pour  la  ¡iremière  section,  il  suffit  d’être
titulaire  d  une  raison  coniinerciale  immatriculée,  exerçant ­
  une  industrie  au  siège  de  la  Chambre  et  y  résidant. ­
  Le  droit  de  vote  dans  la  Hesse  est  subordonné  à
T  inscription  dans  l’une  des  trois  premières  classes  de
patentés.
Dans  la  Saxe,  les  fabricants  et  marchands  doivent
payer  un  impôt  industriel  d’au  moins  10  thalers  pour
être  admis  à  voter.
Cependant,  dans  le  Wurtemberg,  tous  ceux  qui
payent  patente  dans  la  circonscription  de  la  Chambre
peuvent  voter,  à  la  condition  d’être  .portés  sur  les  listes
électorales.
        <pb n="113" />
        no  CHAMBRES  DE  COMMERCE  ÉTRANGÈRES.
L’éligibilité  est  subordonnée  h  des  conditions  d’uge
(vingt-cinq  ans  en  Saxe,  en  Wurtemberg,  en  Prusse,
dans  les  duchés  de  Brunswick  et  de  Bade;  trente  ans
en  Alsace-Lorraine  et  en  Bavière),  à  la  possession  de
l’électorat  (en  Bavière  il  faut  être  électeur  depuis  trois
ans,  en  Alsace-Lorraine  depuis  cinq  ans),  h  la  jouissance ­
  des  droits  de  citoyen,  à  la  résidence  dans  le
ressort  de  la  Chambre;  dans  quelques  pays  comme  en
Bavière,  au  siège  même  de  la  Chambre.  Les  négociants
de  ce  dernier  Etat  qui  résident  en  dehors  de  la  ville
siège  de  la  Chambre  forment  des  comités  cantonaux
qui  correspondent  avec  la  Chambre  et  lui  envoient  à
titre  de  membres  leurs  présidents.
Les  élections  ont  lieu  en  présence  de  membres  de
la  Chambre,  au  scrutin  secret  et  au  suffrage  direct.
Cependant  en  Saxe  le  suffrage  est  à  deux  degrés.
La  majorité  relative  suffit  dans  tous  les  États,  sauf
en  Prusse,  où  l’élection  ne  peut  avoir  lieu  au  premier
tour  s’il  n’y  a  pas  majorité  absolue.
La  Bavière  présente  cette  particularité  que  les  circonscriptions ­
  sont  divisées  en  sections  ayant  chacune
un  certain  nombre  de  membres  à  élire.
Les  fonctions  durent  trois  ans  en  Prusse.  Les
membres  sont  renouvelables  ¡lar  tiers  et  rééligibles
indéfiniment.  Dans  les  duchés  de  Bade  et  de  Brunswick, ­
  dans  la  Saxe,  le  Wurtemberg  et  la  Bavière,  les
membres  sont  élus  pour  six  ans,  ils  se  renouvellent
par  moitié  tous  les  trois  ans  et  sont  rééligibles.
Les  frais  d’administration  des  Chambres  de  Commerce ­
  sont  couverts  par  des  contributions  réparties  au
prorata  des  patentes.  Elles  ne  doivent  pas  dépasser
        <pb n="114" />
        RÉGIME  ET  FONCTIONNEMENT.  lu
10  pour  100  du  principal  des  patentes  pour  la  Prusse,
12  1/2  pour  100  pour  le  duché  de  Brunswick,  5  pour
100  pour  le  Wurtemberg  et  le  duché  de  Bade.
En  Prusse,  les  électeurs  ne  payant  pas  patente  sont
inscrits  par  la  Chambre  de  Commerce  sur  une  liste  de
contribution  pour  une  somme  proportionnelle  à  leurs
bénéfices.  Les  décisions  de  la  Chambre  sont  sujettes  à
appel.  Dans  la  Saxe  et  la  liesse,  les  Chambres  de  Commerce ­
  sont  subventionnées  par  l’État.  Dans  les  pays
d’empire,  la  régence  prend  à  sa  charge  les  frais  des
Chambres  de  Commerce.
Le  contrôle  du  gouvernement  s’exerce  par  l’intermédiaire ­
  d’un  commissaire  qui  le  représente.  De  plus
les  Chambres  de  Commerce  doivent  lui  soumettre
leurs  comptes  de  recettes  et  de  dépenses.
Les  Chambres  de  Commerce  des  villes  hanséatiques
sont  soumises  à  un  régime  spécial,  qui  diffère  sensiblement ­
  de  l’organisation  de  ces  institutions  dans  les
autres  États.

Angleterre
La  Chambre  britannique  à  Paris  (1)  donne  un
exemple  très  approximatif  de  l’organisation  générale
des  autres  Chambres  anglaises.
Ces  Chambres  se  constituent  librement.  Elles  sont
composées  des  principaux  industriels  et  commerçants
établis  dans  les  grandes  villes  et  qui  payent  une  cotisa-(1)

  Voy.  page  U7.
        <pb n="115" />
        H2  CHAMBRES  DE  COMMERCE  ÉTRANGÈRES.
tion  annuelle  variant  de  10  shellings  à  2  livres  par
membre.
Le  nombre  des  membres  de  ces  Chambres  est  de
cinquante  au  minimum  et  de  trois  cents  à  quatre  cents
pour  les  plus  importantes.  Elles  ne  traitent  pas  de
questions  politiques,  mais  seulement  de  celles  qui  touchent ­
  k  la  législation  relative  aux  traités  de  commerce
et  aux  matières  d’intérêt  local.
Quelques-unes  d’entre  elles  sont  soumises  au  régime
des  sociétés,  mais  exceptionnellement.  En  pratique,
les  unes  ne  diffèrent  pas  des  autres.  Leurs  réunions
sont  mensuelles.  Généralement,  elles  fournissent  un
rapport  chaque  année.
Elles  se  constituent  volontiers  en  tribunaux  d’arbitrage ­
  pour  éviter  à  leurs  adhérents  des  frais  de  procédure. ­
  Elles  agissent  de  même  en  cas  de  litige  entre
patrons  et  employés,  dans  une  certaine  limite.
Une  Chambre  d’arbitrage  est  rattachée  à  la  Chambre
de  commerce  de  Londres.
Cette  dernière  publie  un  Bulletin  mensuel  rendant
compte  de  la  plupart  des  avis  des  autres  Chambres.
Le  nombre  total  de  celles  qui  sont  établies  dans  le
Royaume-Uni  est  de  quatre-vingt-douze,  dont  quatrevingt-une
  groupées  dans  l’Association  générale  des
Chambres  de  commerce  anglaises.
Cette  Association  tient  deux  réunions  par  an,  l’une,
à  Londres,  au  printemps;  l’autre  en  automne,  dans
des  localités  diverses,  sur  invitation  de  la  Chambre
locale  qui  supporte  les  frais,  aidée  généralement  par
la  Ville.
        <pb n="116" />
        RÉGIME  ET  FONCTIONNEMENT.  113
Chacune  des  Chambres  appartenant  à  CAssociation
générale  paye  une  souscription  annuelle  variant  suivant ­
  le  nombre  de  ses  membres.
Celle  de  Londres  compte  quatre  mille  membres  et
son  budget  s’élève  à  cent  trente  mille  francs  environ.
Ces  Chambres  nomment  des  Délégués  pour  prendre
part  à  la  discussion  des  questions  qui  les  intéressent.
Le  Conseil  exécutif  de  l’Association  use  de  son
influence  pour  appuyer  la  solution  des  affaires  qui  lui
sont  recommandées  à  une  majorité  des  deux  tiers.
L’Association  existe  depuis  trente-quatre  ans  et  a
obtenu  de  nombreuses  décisions  intéressant  le  commerce ­
  et  l’industrie.
Les  fonds  destinés  à  faire  face  aux  dépenses  des
Chambres  de  commerce  locales  proviennent  des  cotisations ­
  de  leurs  membres  dont  le  nombre  est  illimité  et
parmi  lesquels  figurent,  à  titre  honoraire,  un  certain
nombre  de  personnes  étrangères  au  commerce.
Une  salle  de  l’Hôtel  de  Ville  est  souvent  mise  à  la
disposition  de  la  Chambre  de  commerce  pour  y  tenir
leurs  réunions.
Ces  Chambres  n’ont  aucune  attache  officielle  ;  mais
le  gouvernement  leur  fournit  les  indications  statistiques ­
  et  autres  qui  peuvent  les  intéresser,  et  il  se  met
parfois  en  communication  avec  elles  pour  leur  demander ­
  des  renseignements.
En  ce  qui  louche  aux  travaux  des  ports,  lorsqu’ils  ne
sont  pas  entrepris  par  l’État,  ils  sont  concédés  à  des
trusts  ou  sociétés  privées  autorisées  par  une  loi  spé-8
        <pb n="117" />
        i  U  CHAMBRES  DE  COMMERCE  ÉTRANGÈRES,
cíale.  Les  Chambres  de  commerce  peuvent,  par  leur
influence,  et  par  la  participation  individuelle  de  leurs
membres,  contribuer  à  la  formation  de  ces  trusts^  mais
elles  ne  pourraient  s’engager  directement.

Autriche-Hongrie
Puissamment  organisées  parla  loi  du  9  juillet  1868,
les  Chambres  de  Commerce  d’Autriche  sont  généralement ­
  divisées  en  deux  sections,  l’une  commerciale,
l’autre  industrielle,  cette  dernière  comprenant  aussi
l’exploitation  des  mines.  Le  Ministre  du  Commerce
peut  néanmoins,  sur  la  proposition  des  Chambres,
créer  des  sections  spéciales  pour  certaines  branches
de  l’industrie.
Indépendamment  de  leurs  attributions  analogues  à
celles  des  Chambres  de  Commerce  françaises,  les
Chambres  de  Commerce  autrichiennes  ont  mission  de
tenir  les  registres  d’inscription  des  personnes  qui  concourent ­
  à  l’élection  de  leurs  membres,  de  dresser  les
listes  des  raisons  sociales  industrielles  et  commerciales
de  leur  district,  et  de  recueillir  tous  les  renseignements ­
  nécessaires  à  la  statistique  industrielle  et  commerciale ­
  de  leur  province.
Elles  tiennent  les  registres  des  marques  et  échantillons ­
  des  produits  de  l’industrie,  prennent  part  à  la
nomination  des  courtiers  en  marchandises,  des  agents
de  change  ainsi  que  des  assesseurs  et  experts  aux  Tribunaux ­
  de  Commerce.
En  vertu  de  prescriptions  spéciales,  elles  peuvent
        <pb n="118" />
        RÉGIME  ET  FONCTIONNEMENT.  115
être  choisies  comme  tribunaux  d’arbitres  en  cas  de
conflits  en  matière  de  commerce  et  d’industrie,  et
envoient  des  délégués  aux  Conseils  des  chemins  de
fer  de  l’État  (Staatseisenhahurath)  et  au  Comité  supérieur ­
  décidant  les  contestations  douanières  (Zollheirath).

Elles  se  constituent  comme  comité  central  ou  bien
forment  des  comités  spéciaux  à  l’occasion  d’Expositions ­
  internationales.
Les  Chambres  de  Commerce  autrichiennes  sont
tenues  à  présenter  chaque  année  au  Ministre  du  Commerce ­
  un  rapport  sur  la  situation,  l’état  du  commerce
et  le  mouvement  de  l’industrie  dans  leur  district,  et
ont  à  publier  tous  les  cinq  ans  un  rapport  statistique
sur  la  situation  économique  de  ce  district.
Les  lois  constitutionnelles  autorisent  les  Chambres
de  Commerce  autrichiennes  à  envoyer  des  députés  au
Reichsrath  (Chambre  des  députés)  et  aux  diètes  (Landtage), ­
  de  chaque  province  de  l’Autriche.
Elles  sont  représentées  par  trente-deux  députés
à  la  première  de  ces  assemblées,  dont  vingt  et  un
sont  élus  directement  par  elles  et  onze  concurremment ­
  avec  certaines  villes;  le  nombre  des  députés
qu’elles  envoient  aux  différentes  diètes  est  de
soixante.
L’Autriche  compte  vingt-neuf  Chambres  de  Commerce ­
  et  d’industrie,  dont  le  siège  se  trouve  dans  les
villes  suivantes  :
Vienne  pour  la  Basse-Autriche  ;
2"  Linz  pour  la  Haute-Autriche  ;
        <pb n="119" />
        116  CHAMBRES  DE  COMMERCE  ÉTRANGÈRES.
3°  Salzburg  pour  le  duché  de  Salzburg  ;
4®  .Graz  et  5®  Leoben  pour  la  Styrie;
6®  Klagenfurt  pour  la  Carinthie;
7®  Laybach  pour  la  Garniole;
8®  Goerz  pour  les  comités  de  Gorz  et  Gradisca  ;
9®  Rovigno  pour  l’Istrie;
10®  Trieste  pour  la  ville  et  son  territoire;
11®  Innsbruck,  12®  Botzen  et  13®  Roverdo  pour  le
Tyrol  ;
14®  Feldkirch  pour  le  Vorarlberg;
15“  Prag,  16®  Reighenberg,  17®  Eger,  18®  Pilsen  et
19®  Budweis  pour  la  Bohême;
20®  Brunn  et  21®  Olmutz  pour  la  Moravie  ;
22“  Troppau  pour  la  Silésie  ;
23“  Krakau,  24®  Lemberg  et  25“  Brody  pour  la
Galicie  et  la  Lodomerie  ;
26®  Czernowitz  pour  la  Bokowine  ;
27®  Zara,  28®  Spalato  et  29®  Ragusa  pour  la  Dalmatie.

Elles  peuvent  avoir  une  caisse  pour  la  pension  de
leurs  employés  en  affectant,  à  leur  profit,  une  somme
qui  ne  doit  pas  dépasser  5  pour  100  de  la  totalité  de
leurs  dépenses.
Les  décisions  relatives  au  budget  des  Chambres
de  Commerce  doivent  être  prises  en  séance  publique. ­

Une  commission  du  Gouvernement  peut  assister
        <pb n="120" />
        117

RÉGIME  ET  FONCTIONNEMENT,
aux  séances,  y  prendre  la  parole,  mais  sans  avoir  droit
de  vote.
Une  Chambre  de  Commerce  austro-hongroise  est
établie  à  Paris  (1).

Belgique
Ces  Chambres  de  commerce  supprimées  par  la  loi
du  19  juin  1875,  ont  été  remplacées  par  de  nombreuses
associations  libres.  Elles  tirent  leurs  ressources  des
cotisations  de  leurs  membres  ou  de  subventions  communales. ­
  Les  plus  importantes  d’entre  elles  ont  formé
Une  fédération  analogue  à  la  grande  association  anglaise
et  qui  s’assemble  à  Bruxelles  plusieurs  fois  par  année.
Une  Chambre  de  Commerce  belge  fonctionne  à
Paris  (2).

Danemark
Une  seule  société  peut  y  être  comparée  aux  Chambres ­
  de  Commerce  ;  elle  est  reconnue  par  la  loi  de  1818
qui  impose  à  chaque  négociant  de  Copenhague  un
impôt  annuel  à  son  profit.

Espagne
Le  régime  des  Chambres  de  Commerce  espagnoles
est  déterminé  par  le  décret  du  9  avril  1886,  aux  termes
duquel  il  appartient  au  Ministre  des  Travaux  publics
(1)  Voy.  page  149.
(2)  Voy.  page  152.
        <pb n="121" />
        118  CHAMBRES  DE  COMMERCE  ÉTRANGÈRES.
de  désigner  les  localités  où  ces  Chambres  sont  établies.
Ce  décret  fixe  les  conditions  à  remplir  par  les
Membres  de  ces  Compagnies,  qui  peuvent  se  diviser  en
sections  commerciales,  industrielles  ou  maritimes,
pourvu  que  chacune  de  ces  sections  comprenne  au
moins  12  membres  de  chaque  spécialité  respective.
Chaque  Chambre  a  un  Conseil  d’administration  composé ­
  d’un  Président,  d’un  Vice-Président,  d’un  Trésorier, ­
  d’un  comptable  et  de  10  Membres  au  moins.
Les  Membres  du  Conseil  d’administration  sont  élus
en  Assemblée  générale.
Plusieurs  Chambres  ou  leurs  Conseils  peuvent  se  réunir ­
  quand  le  Gouvernement  le  juge  utile  ou  dans  les
cas  prévus  par  leurs  règlements  respectifs,  pour  délibérer ­
  sur  des  intérêts  communs.
Ces  règlements  fixent  la  quote-part  à  payer  par
chaque  membre  pour  contribuer  aux  frais  communs
de  la  Chambre.
L’article  2  de  ce  décret  énumère  les  attributions
des  Chambres  de  Commerce  espagnoles,  généralement
analogues  à  celles  des  Chambres  françaises.  Il  convient
de  mentionner  toutefois  les  particularités  suivantes  :
§  11.  —  Elles  peuvent  résoudre  comme  un  Tribunal, ­
  et  d’après  les  conditions  que  les  intéressés  établissent ­
  volontairement,  les  affaires  que  les  commerçants, ­
  industriels  ou  armateurs  soumettent  à  leur
décision.
§  12.  —  Résoudre  les  différends  entre  patrons  et
ouvriers  quand  les  uns  et  les  autres  sont  d’accord  pour
se  soumettre  à  la  décision  de  la  Chambre.
        <pb n="122" />
        RÉGIME  ET  FONCTIONNEMENT.  119
^  13.  —  S’eiïorcer  de  former  entre  les  commerçants
et  industriels  un  Tribunal  d’amiable  composition  ou
d’arbitrage,  qui  constitue  la  meilleure  solution  aux
différends  pouvant  surgir  entre  eux.
§  14.  —  Exercer  devant  les  Tribunaux  la  poursuite
des  délits  commis  au  préjudice  des  intérêts  communs
du  commerce,  de  l’industrie  et  de  la  navigation.
§  15.  —  Nommer  des  inspecteurs  qui,  pour  le
compte  de  la  Chambre,  exercent  la  police  industrielle
et  commerciale  en  vue  de  signaler  aux  autorités  respectives ­
  les  abus  et  les  fraudes  qui  peuvent  se  commettre
au  préjudice  du  commerce  de  bonne  foi,  des  fabricants
et  des  ouvriers.
Un  autre  décret  du  7  octobre  1886  a  pourvu  à  l’organisation ­
  des  Chambres  de  Commerce  espagnoles  à
l’étranger  (1).
Enfin,  un  décret  du  9  novembre  1886  a  réglé  l’organisation ­
  spéciale  des  Chambres  de  commerce  espagnoles
dans  les  colonies.
Il  confie  au  Ministre  des  Colonies  le  soin  de  déterminer ­
  les  points  où  ces  Chambres  doivent  être  établies.
Pour  en  être  Membre,  il  faut  être  Espagnol  et  être
commerçant,  industriel  ou  navigateur  depuis  cinq  ans,
et  payer  depuis  ce  temps  une  contribution  directe  en
raison  de  l’une  de  ces  professions.
Le  mode  de  recrutement  de  ces  Chambres,  la  constitution ­
  de  leur  Conseil  d’administration  et  l’ensemble
de  leurs  attributions  ne  différent  pas  sensiblement  de

(1)  Voy.  page  U4.
        <pb n="123" />
        no  CHAMBRES  DE  COMMERCE  ÉTRANGÈRES.
ceux  des  autres  Chambres  de  la  métropole  ou  de
l’étranger.
Une  Chambre  de  Commerce  espagnole  (1)  est  établie ­
  à  Paris  et  elle  y  fonctionne  d’après  les  mêmes
principes.

Italie
Constituées  par  décrets,  aux  termes  de  la  loi  du  6
juillet  1862,  les  Chambres  italiennes  représentent
auprès  du  Gouvernement  les  intérêts  commerciaux  et
industriels.  Elles  administrent,  en  outre,  divers  établissements ­
  tels  que  docks,  entrepôts  et  magasins  généraux,
bureaux  de  conditionnement  des  soies.  Ecoles  professionnelles, ­
  etc.
Non  seulement  les  Chambres  italiennes  peuvent  se
réunir  pour  traiter  d’intérêts  communs,  mais  il  leur  est
permis  de  convoquer  les  électeurs  de  leurs  circonscriptions ­
  en  vue  de  l’examen  de  questions  industrielles
ou  commerciales.
Les  Chambres  de  commerce  comprennent  de  9  à  21
membres.  Le  Président,  élu  pour  deux  ans,  est  le  représentant ­
  légal  de  la  Chambre  de  commerce.  11  est  dans
ses  attributions  de  certifier  la  signature  des  négociants
et  commissionnaires.
Leurs  budgets  sont  alimentés  par  des  centimes
additionnels  sur  la  richesse  mobilière  imposés  aux
commerçants  inscrits  sur  les  registres  tenus  à  cet
effet  par  les  Chambres  de  commerce.
Elles  perçoivent,  en  outre,  des  taxes  sur  les  actes

(1)  Voy.  pages  154.
        <pb n="124" />
        RÉGIME  ET  FONCTIONNEMENT.  121
qu’elles  délivrent  ainsi  que  le  produit  des  services
qu’elles  administrent;  elles  en  capitalisent,  à  leur
profit,  les  reliquats  annuels.  Elles  capitalisent  même
les  excédents  de  leurs  budgets  ordinaires  et  peuvent
ainsi  se  constituer  un  patrimoine  qu’elles  ne  peuvent
d’ailleurs  appliquer  qu’à  des  entreprises  commerciales
ou  industrielles.
Elles  dressent  les  registres  qui  constituent  la  liste
des  électeurs  commerciaux.  11  est  à  remarquer  que
peuvent  être  électeurs  les  étrangers  exerçant  le  commerce ­
  oii  l’industrie  depuis  cinq  ans  au  moins  et  remplissant ­
  les  autres  conditions  exigées  pour  1  inscription
des  nationaux  sur  les  listes  des  élections  politiques.
Les  étrangers  peuvent  être  élus  dans  la  proportion
d’un  tiers  des  Membres  de  chaque  Chambre.
Le  vote  a  lieu  par  sections  dans  les  formes  applicables ­
  aux  élections  communales.  Le  vote  est  personnel ­
  et  ne  peut  être  délégué  que  dans  des  conditions
prévues  par  la  loi.
Il  existe,  à  Paris,  une  Chambre  italienne  constituée
sur  les  mêmes  bases  que  les  Chambres  siégeant  en
Italie  (1).
Pays-Bas
Le  décret  royal  du  9  novembre  1851  et  les  décrets
des  6  février  4854,  14  août  4859  et  42  juillet  4873
régissent  les  Chambres  de  commerce  qui  ont  le  caractère ­
  d’institutions  communales.  Le  Gouvernement  les

(1)  Voy.  page  156.
        <pb n="125" />
        "Vi

122  CHAMBUES  ÜE  COMAIEBCE  ÉTRANGÈRES,
établit  dans  toutes  les  communes  où  elles  sont  nécessaires. ­
  Ces  Chambres  ont  été  instituées  pour  présenter
des  propositions,  donner  des  avis,  fournir  des  renseignements ­
  au  Gouvernement,  aux  États  provinciaux  et
aux  communes  dans  lesquelles  elles  sont  établies.
Elles  portent  à  la  connaissance  des  intéressés  les  communications ­
  qu’elles  croient  utiles  au  commerce  et  à
l’industrie,  ainsi  que  celles  dont  elles  peuvent  être
officiellement  chargées  par  les  diverses  autorités.
Dans  les  régions  où  les  intérêts  du  commerce  et  de
l’industrie  se  répartissent  entre  diverses  localités,  les
Chambres  peuvent  être  composées  de  membres  appartenant ­
  à  des  communes  différentes.  La  députation
provinciale  fixe  le  nombre  des  membres  à  élire  par
chaque  commune.
Sont  électeurs  les  sujets  néerlandais  majeurs,  jouissant ­
  de  leurs  droits  civiques,  domiciliés  dans  la  commune ­
  et  payant  à  l’impôt  de  la  patente,  comme  chefs
de  maison  de  commerce  ou  d’industrie,  une  certaine
cote  à  déterminer  par  la  députation  provinciale  d’accord ­
  avec  le  Conseil  municipal.  Pour  être  éligible,  il
faut  avoir  trente  ans,  être  domicilié  dans  la  commune
depuis  cinq  ans  et  y  diriger  une  entreprise  commerciale
ou  industrielle  ou  occuper  une  situation  de  nature
analogue.
Les  Conseils  municipaux  pourvoient  aux  dépenses  de
chaque  Chambre  au  moyen  de  crédits  établis  d’accord
avec  la  députation  provinciale  et  répartis  par  elle  suivant ­
  les  besoins.
        <pb n="126" />
        RÉGIME  ET  FONCTIONNEMENT.

1Í3

Roumanie
La  loi  du  7  mai  1886  décide  que  les  Chambres  de
commerce  seront  créées  dans  les  principales  villes  à
la  demande  des  négociants.
Les  Chambres  de  Commerce  sont  des  personnes
morales.  Elles  dépendent  du  Ministre  du  Commerce
avec  qui  elles  correspondent  et  qui  doit  obligatoirement ­
  les  consulter  sur  certaines  questions  commerciales ­
  (Législation  commerciale,  Bourse,  Agents  de
Change,  Traités  de  Commerce.  )
Le  budget  de  la  Chambre  est  voté  par  elle  et  soumis
à  l’approbation  du  Ministre.
Sont  électeurs  tous  les  commerçants  payant  une
patente  de  4"'°  classe  au  moins  et  qui  jouissent  de
leurs  droits  civils  et  politiques.  Les  femmes  peuvent
voter  par  mandataires.
Sont  éligibles  les  commerçants  électeurs  âgés  de
vingt-cinq  ans.

Russie
La  loi  du  7  juin  1872,  sur  les  Institutions  consultatives ­
  dans  les  affaires  commerciales  et  industrielles,
el  l’oukase  impérial  du  11  juin  1892,  règlent  l’établissement ­
  et  les  attributions  de  ces  Institutions  de  la
manière  suivante  :
1®  Comités  du  Commerce  et  de  l’Industrie.
Ces  Comités  peuvent  être  créés,  suivant  autorisation
        <pb n="127" />
        m  CHAMBRES  DE  COMMERCE  ÉTRANGÈRES,
du  Ministre  des  Finances,  dans  les  villes  où  le  Commerce ­
  et  l’Industrie  ont  pris  un  développement  d’une
certaine  importance.
L’autorisation  du  Ministre  est  accordée  à  la  demande,
soit  de  la  commune,  soit  de  la  corporation  des  négociants ­
  ;  les  délibérations  prises  à  cet  effet,  dans  le  premier ­
  cas  par  le  Conseil  Municipal  ;  —  et  dans  le  second
cas  par  ladite  corporation,  sont  soumises  au  Ministre
par  l’intermédiaire  et  avec  les  conclusions  du  Gouverneur ­
  (Chef  de  province).
Après  l’autorisation  du  Ministre,  il  est  procédé  à
l’installation  et  à  la  constitution  du  Comité,  dont  les
Membres,  au  nombre  de  six  au  moins  et  de  douze  au
plus,  sont  élus  par  le  Conseil  Municipal  ou  par  la
corporation  des  Négociants,  suivant  que  la  création  du
Comité  a  été  demandée  par  la  commune  ou  par  cette
corporation.
Ne  peuvent  être  éligibles  ni  électeurs  ceux  qui,
d’après  la  loi,  n’ont  pas  droit  au  vote  aux  élections
municipales.
Les  Membres  du  Comité  sont  pris  parmi  les  propriétaires ­
  des  usines  et  fabriques,  les  concessionnaires  des
mines,  les  négociants  en  gros  et  les  personnes  réputées
pour  leurs  connaissances  en  matière  de  commerce  et
d’industrie.
La  durée  des  fonctions  est  de  quatre  ans  ;  toutefois,
le  Comité  est  renouvelable  tous  les  deux  ans  par
moitié  des  Membres.
Le  Comité  nomme,  tous  les  deux  ans,  parmi  ses
Membres,  son  Président  et  le  remplaçant  de  ce
dernier.
        <pb n="128" />
        régime  et  fonctionnement.  1Î5
Les  attributions  des  Comités  sont  les  suivantes:
Ils  étudient  et  discutent  les  questions  intéressant  le
commerce  et  l’industrie  sur  la  proposition  du  Ministre
des  Finances,  du  Conseil  du  Commerce  et  de  l’Industrie ­
  près  le  Ministre  des  Finances,  de  l’autorité  locale
et  enfin  des  Membres  du  Comité.
Ils  donnent  au  Ministre  des  Finances  leur  avis  sur
toutes  les  questions  soumises  à  leur  examen.
Ils  présentent  au  Ministre  des  Finances  un  rapport
annuel  sur  la  situation  du  Commerce  et  de  l’Industrie
dans  les  localités  dépendant  du  Comité.
Les  dépenses  des  Comités  sont  inscrites  au  budgetde
la  commune,  lorsqu’elles  ne  doivent  pas  être  couvertes
par  des  cotisations  des  négociants  et  industriels.  Toute
demande  de  création  d’un  Comité,  formée  par  le  Conseil
Municipal  ou  par  la  corporation  des  négociants,  doit
indiquer  de  quelle  façon  il  va  être  pourvu  aux  dépenses. ­

2“  Conseil  du  Commerce  et  de  l’Industrie.  —  Dispositions ­
  particulières  aux  deux  capitales  de  l’Empire.
Il  est  établi  à  St-Pétersbourg,  près  le  Ministre  des
Finances,  un  «  Conseil  du  Commerce  et  de  l’Industrie  î,
dont  une  section  siège  à  Moscou.
Aux  termes  de  la  loi  de  1872,  le  Conseil  et  sa  section
de  Moscou  prêtent  au  Gouvernement  leur  concours
dans  l’étude  et  la  recherche  des  mesures  à  prendre
dans  l’intérêt  du  Commerce  et  de  l’Industrie.
Le  Conseil  établi  à  Saint-Pétersbourg  est  présidé  par
l’Adjoint  du  Ministre  des  Finances  et  composé  de  vingtquatre
  Membres  pris  parmi  les  Ingénieurs  spécialistes
        <pb n="129" />
        lîfi  CHAMBRES  DE  COMMERCE  ÉTRANGÈRES.
dans  les  arts  et  métiers,  les  fabricants,  les  négociants
notables.
Ces  Membres  sont  désignés  au  choix  du  Ministre  des
Finances  et  nommés,  sur  son  rapport,  par  décret
impérial.  La  durée  de  leurs  fonctions  est  de  quatre  ans  ;
mais  le  Conseil  est  renouvelable  tous  les  deux  ans  par
moitié  des  Membres.
Le  Conseil  est  autorisé  à  présenter  des  candidats
pour  remplacer  les  Membres  sortants  ;  pour  chaque
siège  vacant,  il  doit  désigner  au  moins  trois  candidats
à  la  majorité  des  deux  tiers  des  Membres  votants.
Le  Directeur  du  Département  du  Commerce  et  de
rindustrie  et  son  Adjoint,  le  Directeur  du  Département
des  Douanes  de  l’Empire  et  son  Adjoint,  sont  de  droit
Membres  du  Conseil.
Par  décret  rendu  sur  la  proposition  du  Ministre  des
Finances,  peuvent  être  nommées  Membres  du  Conseil,
les  personnes  qui  se  sont  signalées  par  des  services
exceptionnels  rendus  au  Commerce  russe  et  à  l’industrie
nationale.
Les  affaires  du  Conseil  sont  expédiées  par  des  secrétaires ­
  du  Département  du  Commerce  et  de  l’Industrie
sous  la  direction  du  Chef  de  ce  Département.
Un  chimiste,  deux  mécaniciens  et  deux  ingénieurs
des  arts  et  métiers,  désignés  par  le  Ministre,  sont  attachés ­
  au  Conseil  et  prennent  part  à  ses  délibérations
avec  voix  consultative.
Le  Ministre  est  autorisé  à  nommer  des  Membres-Correspondants
  du  Conseil  désignés  au  choix  de  ce
dernier  et  pris  parmi  les  savants  et  les  industriels  en
Russie  et  à  l’étranger.
        <pb n="130" />
        RÉGIME  ET  FONCTIONNEMENT.  li?
Les  attributions  du  Conseil  sont  les  suivantes  :
il  délibère  sur  les  questions  intéressant  le  commerce
et  l’industrie  et  qui  lui  sont  soumises  par  le  Ministre  ;
Il  donne  notamment  son  avis  sur  le  classement  des
établissements  industriels  au  point  de  vue  de  l’hygiène
et  de  la  sécurité  publique  ;  sur  les  autorisations
demandées  pour  l’installation  à  St-Pétersbourg  des
usines,  fabriques  et  établissements  industriels  pouvant ­
  incommoder  les  voisins  ou  offrir  un  danger  quelconque ­
  ;
Il  statue  et  donne  son  avis  sur  les  demandes  de
brevets  d’invention,  sauf  ceux  intéressant  l’agriculture;
Il  soumet  au  Ministre  ses  décisions  prises  sur  les
propositions  des  Membres  et  intéressant  le  Commerce
et  l’Industrie.
La  section  du  Conseil  siégeant  à  Moscou  est  composée
de  trente-deux  Membres  nommés  commeceuxdu  Conseil
de  Saint-Pétersbourg.  Le  Président,  pris  parmi  les
Membres,  est  élu  par  la  section;  cette  élection  est  soumise ­
  à  l’approbation  du  Ministre  des  Finances.
Les  attributions  de  la  section  sont  les  mêmes  que
celles  des  Comités  de  provinces.
Quelques-unes  des  attributions  des  Comités  du
Commerce  et  de  l’Industrie  sont  aussi  exercées  par  les
Bourses  existant  dans  les  principaux  ports  et  centres
commerciaux.
Les  personnes  autorisées  h  se  livrer  à  des  opérations
commerciales,  négociations  de  banque  et  des  fonds
publics  dans  le  local  de  la  Bourse  (les  négociants,
fabricants,  courtiers  en  marchandises,  agents  de
        <pb n="131" />
        1'28  CHAMBRES  DE  COMMERCE  ÉTRANGÈRES.
change,  ele.),  forment  des  corporations  administrées
par  un  Conseil  et  un  Comité  de  direction.
Le  Conseil  est  composé  de  Membres  ou  Députés
nommés  pour  trois  ans  par  la  corporation.
Les  attributions  de  ce  Conseil  sont  entre  autres  les
suivantes  :
Il  statue  sur  les  démarches  à  faire  auprès  du  Gouvernement, ­
  sur  les  propositions  à  lui  soumettre  dans
l’intérêt  du  commerce  et  de  l’industrie  ;
Il  statue  sur  toutes  les  questions  qui  lui  sont  soumises
par  le  Comité.
Le  Comité  de  direction  dont  le  Président  et  les
Membres  sont  nommés  par  le  Conseil  de  la  corporation,
exerce  entre  autres  les  attributions  suivantes  :
Il  rédige,  sur  les  bases  adoptées  par  le  Conseil  et
approuvées  par  le  Ministre  des  Finances,  le  recueil  des
règles  et  usages  commerciaux  de  la  place  ;
Il  donne,  à  la  demande  du  Gouvernement,  des  avis
et  des  renseignements  sur  les  questions  ou  dans  les
affaires  concernant  le  commerce,  l’industrie  et  la
navigation.
Il  fait  auprès  du  Gouvernement  toutes  démarches  et
lui  soumet  toutes  propositions  adoptées  par  le  Conseil
de  la  Corporation  et  intéressant  le  commerce  et  l’industrie. ­


Suède
Le  Gouvernement  a  attribué  aux  Conseils  municipaux ­
  ou  à  des  Commissions  prises  dans  leur  sein  la
mission  de  défendre  les  intérêts  commerciaux  autre-
        <pb n="132" />
        RÉGIME  ET  FONCTIONNEMENT.  129
fois  représentés  par  des  associations  libres  qui  ont  successivement ­
  cessé  de  fonctionner.  Ces  Commissions
comprennent  douze  Membres.  Leurs  dépenses  sont  soumises ­
  à  l’approbation  du  Conseil  municipal.
A  la  demande  du  Gouvernement,  le  Conseil  municipal ­
  ou  la  Commission  font  connaître  leur  avis  sur  les
questions  d’usages  industriels  et  commerciaux.  Ils  se
prononcent,  en  outre,  sur  l’établissement  des  charges
de  notaires  publics  et  de  courtiers  en  marchandises.

Suisse
Il  n’existe  pas  en  Suisse  de  Chambres  de  Commerce
organisées  par  le  pouvoir  central  et  fédéral  ;  mais  on
trouve  dans  ce  pays  une  série  d’associations  plus  ou
moins  officielles  qui  y  jouent  un  rôle  analogue  à  celui
des  Chambres  de  Commerce  françaises.  Les  principales ­
  de  ces  associations  se  sont  sydiquées  et  ont  fondé
un  organe  central  sous  le  nom  à*Union  suisse  du  Commerce ­
  et  de  l'industrie^  dont  le  comité  porte  le  nom
de  Directoire  {Vorort).  Un  organe  intermédiaire  entre
le  Directoire  et  les  sections  locales  porte  le  nom  de
Chambre  suisse  du  Commerce  et  se  compose  de  quinze
membres  et  de  délégués  du  Gouvernement,  ces  derniers ­
  avec  voix  consultative  ;  quatre  membres  sont
nommés  par  le  Directoire  et  onze  par  rassemblée  des
délégués  des  sections  pour  quatre  ans.
Le  Vorort  ou  Directoire  a  été  successivement  confié
depuis  la  fondation  de  l’Union  en  1869  aux  sections
de  Berne,  Zurich,  Saint-Gall,  Bâle,  Genève.  Zurich  ;
9
        <pb n="133" />
        130  CHAMBRES  DE  COMMERCE  ÉTRANGÈRES,
puis,  à  partir  de  1882,  de  nouveau  Zurich;  cette
section  a  été  depuis  lors  maintenue  tous  les  quatre
ans  à  la  tête  de  l’Union,  tant  en  raison  de  la  situation
géographique  et  de  l’importance  industrielle  et  commerciale ­
  de  cette  place,  qu’en  raison  des  hautes  capacités ­
  de  plusieurs  membres  de  la  Société  industrielle
et  commerciale  de  Zurich.
Les  ressources  de  l’Union  suisse  du  Commerce  et  de
l’Industrie  se  composent  essentiellement  des  contributions ­
  des  sections,  lesquelles  sont  de  200  francs  au
minimum,  et  de  300  francs  au  maximum  par  section.
En  outre,  le  pouvoir  fédéral  accorde  à  l’Union,  depuis
1880  environ,  une  subvention  qui,  pour  1894,  était
de  15  000  francs.
Chaque  année,  le  Directoire  publie  un  rapport  à
l’assemblée  générale  des  délégués.  En  outre,  il  fait
paraître  fréquemment  des  études  sur  des  sujets  économiques ­
  et  commerciaux.  Quelques-unes  de  ces  monographies ­
  sont  destinées  au  Gouvernement  fédéral  seul  ;
d’autres  ont  pour  but  d’agir  sur  l’opinion  publique.
Lorsqu’une  grande  enquête  a  été  faite  par  l’Union
suisse  du  Commerce,  ceux  de  ses  membres  qui  la
représentent  au  Parlement  fédéral  y  jouissent  d’une
autorité  considérable.
D’autre  part,  le  Gouvernement  fédéral,  ayant  des
représentants  au  sein  de  la  Chambre  de  Commerce
suisse,  est  incessamment  en  contact  avec  le  Directoire. ­
  Il  y  a  eu  constamment  entre  eux  entente  cordiale. ­

L’Union  suisse  du  Commerce  et  de  l’Industrie
comptait,  au  31  mars  1894,  trente  et  une  sections.
        <pb n="134" />
        RÉGIME  ET  FONCTIONNEMENT.  131
Les  sections  ont  deux  caractères  différents.
Les  unes  sont  locales  et  les  autres  professionnelles.
Dans  la  première  catégorie  rentre,  par  exemple,
l’Association  industrielle  et  commerciale  des  divers
cantons.
Les  sections  ont  pour  but  l’étude  de  la  défense  des
intérêts  communs  de  la  même  profession  sans  tenir
compte  des  frontières  cantonales.
Les  principales  sections  locales  sont  les  suivantes:
Société  industrielle  et  commerciale  de  Bàle  ;
Société  commerciale  de  Zurich  ;
Directoire  commercial  de  Saint-Gall  ;
Société  intercantonale  des  Industries  du  Jura  ;
Association  commerciale  et  industrielle  génevoise.
Quant  aux  autres  associations  ayant  un  caractère
professionnel,  on  peut  mentionner  :
La  Société  zurichoise  de  l’industrie  de  la  soie  ;
La  Société  suisse  des  constructions  de  machines.
Le  budget  de  VUnion  suisse  du  Commerce  et  de  Vindustrie
  s’est  élevé  en  1893  à  21  000  francs,  dont
6000  francs,  produit  des  cotisations  des  sections,  et
15000  francs,  subvention  fédérale.  L’Union  possède
un  capital  d’environ  11  000  francs.
En  résumé,  l’organisation  suisse  des  Chambres  de
Commerce  n’est  pas  officielle.  On  se  trouve  en  présence ­
  d’associations  anciennes  ou  récentes,  les  unes
comprenant  toute  une  région,  les  autres  groupant  les
        <pb n="135" />
        132  CHAMBRES  DE  COMMERCE  ÉTRANGE  BES.
intérêts  professionnels  à  travers  les  frontières  cantonales, ­
  le  tout  avec  la  plus  entière  liberté  et  avec  les
nuances  que  comportent  les  besoins  du  moment.  Les
unes  ont  des  capitaux  considérables;  les  autres  vivent
au  jour  le  jour.  Elles  peuvent,  à  chaque  instant,  acquérir ­
  la  personnalité  juridique  par  une  simple  inscription ­
  au  registre  du  Commerce,  accompagnée  du  dépôt
des  statuts  et  de  l’indication  des  membres  du  comité.
Elles  se  sont  fédérées,  il  y  a  vingt  ans,  en  un  puissant
syndicat  qui  vit  en  bons  rapports  avec  les  Pouvoirs
publics  auxquels  il  ne  se  trouve  lié  que  par  une  subvention ­
  de  15  000  francs.  Chacune  des  sections  de
l’Union  suisse  du  Commerce  et  de  l’Industrie  conserve
son  élasticité  et  sa  liberté  d’action,  et  l’autorité  de
l’Union  est  d’autant  plus  forte  qu’elle  se  fait  un
devoir  de  ne  parler  au  nom  de  tous  qu’après  avoir
acquis,  par  des  enquêtes  approfondies,  la  conviction
d’être  réellement  l’organe  de  la  grande  majorité  des
forces  commerciales  et  industrielles  du  pays.

AMÉRIQUE

Canada
Les  statuts  révisés  du  Canada  (1866)  règlent  la  constitution ­
  des  Chambres  de  Commerce.
Elles  peuvent  se  former  librement  par  l’association
d’un  nombre  de  personnes  indéterminé,  mais  qui  ne
        <pb n="136" />
        RÉGIME  ET  FONCTIONNEMENT.  133
doit  pas  être  inférieur  à  trente,  dans  toute  circonscription ­
  d’au  moins  2500  âmes;  peuvent  en  faire  partie  les
marchands,  industriels,  artisans,  fabricants,  gérants
de  banques  ou  agents  d’assurances  domiciliés  dans  la
circonscription.
Les  personnes  ainsi  associées  doivent,  par  une  déclaration, ­
  spécifier  la  dénomination  de  l’association,
la  circonscription  où  elle  est  établie  et  le  nom  du  Secrétaire ­
  élu.  Celte  déclaration,  transmise  au  Secrétaire ­
  d’État  et  enregistrée  par  ses  soins,  fait  foi  de
l’existence  de  l’association  comme  Corps  politique  et
constitué.
Le  Bureau  se  compose  d’un  Président,  d’un  Vice-Président
  et  d’un  Secrétaire;  huit  autres  Membres  au
moins  constituent  le  Conseil  de  la  Chambre  de  Commerce. ­
  Ils  sont  nommés  par  l’assemblée  générale  de
la  corporation  ou  association  dans  la  première  de  ses
réunions  trimestrielles.  Celte  assemblée  établit  librement ­
  ses  statuts  et  règlements,  détermine  les  souscriptions, ­
  prononce  sur  1  admission  de  nouveaux
Membres,  indique  la  marche  à  suivre  par  le  Conseil  et
fixe  les  dates  de  ses  réunions.
Cinq  Membres  du  Conseil  suffisent  pour  prendre  les
décisions  rentrant  dans  sa  compétence.
Les  assemblées  de  ce  Conseil  sont  publiques  pour
tous  les  Membres  de  la  corporation.  Ils  ne  peuvent
toutefois  prendre  part  aux  délibérations  ;  mais  ils  ont
le  droit  de  se  faire  communiquer  les  procès-verbaux.
Douze  Membres,  parmi  lesquels  sont  admissibles
ceux  qui  forment  le  Conseil,  peuvent  être  élus  par  la
        <pb n="137" />
        À

134  CHAMBRES  DE  COMMERCE  ÉTRANGÈRES,
corporation  pour  former  un  tribunal  d’arbitrage.  Trois
d’entre  eux  peuvent  examiner  et  régler  tel  cas  de
commerce  et  telle  affaire  contentieuse  qui  leur  sont
soumis  par  les  parties  intéressées,  moyennant  qu’elles
s’engagent,  sous  peine  de  dédit,  à  accepter  la  décision
du  Comité.
D’autre  part,  cinq  Membres  peuvent  être  nommés
par  le  Conseil  de  la  Chambre  pour  examiner  et  inspecter ­
  les  types  de  farine  et  tout  article  sujet  à
inspection.
Enfin,  il  résulte  de  l’acte  compris  dans  les  statuts  du
Canada  :  que  toute  Chambre  de  Commerce  régulièrement ­
  enregistrée,  comme  il  est  dit  ci-dessus,  peut
s’affilier  à  la  Chambre  de  Commerce  fédérale  en  se
conformant  aux  termes  et  conditions  de  cette  organisation ­
  et  se  faire  représenter  à  ses  assemblées  générales; ­
  mais  les  délégués  de  la  Chambre  de  Commerce
fédérale  doivent  être  élus  à  cet  effet  par  une  assemblée
genérale  régulièrement  convoquée  de  la  Chambre  de
Commerce  qui  veut  ainsi  s’affilier.

Brésil
Les  Chambres  de  Commerce  du  Brésil  ont  été  organisées ­
  par  décret  du  Tl  juillet  1890.
Celle  de  la  capitale  comprend  un  Président,  un
Secrétaire,  six  délégués  commerçants  et  trois
suppléants.  Dans  les  autres  localités,  la  Chambre  comprend ­
  le  Président,  le  Secrétaire,  quatre  délégués
commerçants  et  deux  suppléants.
        <pb n="138" />
        135

RÉGIME  ET  FONCTIONNEMENT.
Dans  la  capitale,  le  Président  et  le  Secrétaire  sont
nommés  par  le  Ministre  de  la  Justice  et  choisis  le  premier ­
  parmi  les  commerçants  élus  délégués,  le  second
parmi  les  citoyens  gradués  en  droit.
L’un  et  l’autre  sont  maintenus  tant  que  l’on  est  satisfait ­
  de  leurs  services.  Toutefois,  le  Président  cesse
d’exercer  ses  fonctions  lorsque  expire  son  mandat  de
délégué.
Dans  les  autres  Chambres,  le  Président  et  le  Secrétaire ­
  sont  nommés  par  le  Gouverneur  de  l’État.
Les  délégués  sont  élus  par  les  collèges  commerciaux ­
  composés  des  commerçants  immatriculés  dans  le
district.  Ils  sont  élus  pour  quatre  ans  et  renouvelables
par  moitié  tous  les  deux  ans.
Les  délégués  ne  peuvent,  quand  la  présidence  leur
est  offerte,  la  refuser  sans  un  motif  justifié,  sous  peine
de  perdre  leur  mandat.
Les  principales  attributions  des  Chambres  de  Commerce ­
  brésiliennes  sont  les  suivantes  :
Elles  procèdent  à  l’immatriculation  des  commerçants
et  à  l’immatriculation  des  courtiers  qu  elles  autorisent,
contrôlent,  suspendent,  etc...  Elles  administrent  les
entrepôts,  nomment  les  interprètes  de  commerce;
tiennent  les  registres  des  marques  de  fabriques  et  de
commerce,  des  embarcations  destinées  à  la  haute  mer;
veillent  à  l’enregistrement  et  au  dépôt  des  actes  de
constitution  et  de  dissolution  de  Sociétés;  paraphent
les  livres  des  commerçants;  donnent  des  avis  sur  les
pratiques  et  usages  commerciaux  du  district  ;  organisent
et  dirigent  les  autorités  chargées  de  dresser  la  statistique; ­
  contrôlent  la  nomination  des  agents  auxiliaires
        <pb n="139" />
        136  CHAMBIIES  DE  COMMERCE  ÉTRANGÈRES,
du  commerce;  appliquent  aux  armateurs  les  amendes
encourues  pour  infraction  à  l’article  463  du  Gode  ;  enfin
elles  adressent  au  Gouvernement  tous  les  vœux  et  avis
que  leur  suggèrent  les  besoins  du  commerce.
La  junte  de  la  capitale  a  pour  mission  sj)éciale  de
tenir  le  registre  des  marques  de  commerce  étrangères.
Le  Président  correspond  avec  le  Gouvernement.
C’est  à  lui  qu’incombe  le  soin  de  convoquer  les  collèges
commerciaux  et  de  les  présider.
Les  séances  sont  publiques,  sauf  quand  il  s’agit  de
statuer  sur  des  infractions  ou  des  abus  ou  s’il  est  question ­
  de  la  suspension  et  démission  d’un  fonctionnaire
courtier,  etc.

Chili
La  Chambre  de  Commerce  de  Valparaiso  estia  seule
qui  ait  été  jusqu’ici  constituée  au  Chili,  par  un  décret
du  6  mai  1884.
Elle  a  pour  but  d’étudier  les  questions  touchant  aux
intérêts  du  commerce  et  d’éclairer  l’opinion  publique
sur  les  réformes  intéressant  ses  diverses  branches.
Cette  Chambre  fournit  au  Gouvernement  son  avis
sur  les  points  qu’il  croit  devoir  lui  soumettre;  elle
recueille  et  centralise  les  documents  relatifs  aux
intérêts  commerciaux  et  maritimes.
Elle  détermine  les  usages  commerciaux  et  tient
registre  de  ses  décisions  à  cet  égard  pour  servir  de
règle  à  l’avenir.
A  titre  d’arbitrage  et  d’amiable  composition,  elle
        <pb n="140" />
        137

RÉGIME  ET  FONCTIONNEMENT,
prononce  sur  les  différends  en  matière  commerciale
que  les  parties  s’accordent  à  lui  soumettre.
Sont  membres  de  la  Chambre  de  Commerce  :
1°  Les  sociétaires  ou  souscripteurs  de  la  Bourse  du
Commerce,  signataires  des  statuts*  de  ladite  Chambre
lors  de  sa  création  ;
2“  Les  commerçants,  directeurs  ou  employés  d’établissements ­
  publics  ou  commerciaux,  banquiers,  armateurs, ­
  fabricants,  etc.,  sur  leur  demande  présentée  au
Conseil  d’administration  par  l’un  de  ses  membres,  et
après  admission  par  ledit  Conseil,  votant  au  scrutin
secret.
Tous  les  membres  payent  une  cotisation  annuelle.
Le  Conseil  d’administration  se  compose  de
quinze  membres  dont  cinq  constituent  un  comité  permanent. ­
  Ils  sont  élus  annuellement  par  l’assemblée
générale  de  la  Chambre  etsont  indéfiniment  rééligibles.
Le  Conseil  nomme,  pour  l’année,  un  président,  un
vice-président  et  un  trésorier.  Le  secrétaire  peut  être
choisi  en  dehors  du  Conseil.
Le  Conseil  présente  un  compte-rendu  semestriel
des  travaux  de  la  Chambre  et  de  sa  situation  financière.

États-Unis  d’Amérique
Bien  qu’il  n’y  ait  pas,  aux  États-Unis,  d’institution
officielle  soit  du  Gouvernement  fédéral,  soit  des  divers
États  provinciaux,  analogue  à  celle  des  Chambres  de
Commerce  françaises,  il  y  existe,  sous  ce  nom  ou  sous
        <pb n="141" />
        138  CllAMBUES  DE  COMMERCE  ÉTRANGÈRES,
d’autres  dénominations,  un  grand  nombre  d’associations ­
  dont  le  but  est  d’étudier  et  de  défendre  les  intérêts
du  commerce  et  de  l’industrie.
La  Chambre  de  Commerce,  aux  États-Unis,  est
une  réunion  de  négociants,  fabricants,  industriels,
banquiers,  architectes,  assureurs,  en  un  mot  de  toutes
personnes  dont  la  profession  se  rattache  au  commerce.
Les  membres  de  ces  Chambres  payent  une  cotisation  ;
ils  forment  une  sorte  de  cercle  d’études  commerciales.
Pour  y  être  admis  il  faut  être  présenté  par  deux  parrains
et  remplir  certaines  conditions  déterminées.
Ces  Chambres  donnent  leurs  avis  au  Gouvernement
par  l’entremise  des  Membres  du  Congrès  qui  en  font
grand  cas.  Leur  influence  est  considérable  dans  les
questions  agitées  au  Congrès.
A  côté  des  Chambres  de  Commerce  fonctionnent  des
Boards  of  trade  qui  ne  sont,  à  proprement  parler,  que
des  Bourses  de  commerce  et  qui  sont  souvent  désignés
sous  d’autres  dénominations,  comme  à  New-York  où
il  n’y  a  pas  de  Board  of  trade  mais  un  Stock  exchange.
Le  Board  of  trade  est  en  quelque  sorte  une  émanation ­
  de  la  Chambre  de  Commerce  ;  toutefois  il  est  institué ­
  non  plus  pour  des  études  théoriques,  mais  pour
la  pratique  des  opérations  commerciales  telles  que
ventes,  achats,  transports,  etc.,  notamment  en  ce  qui
touche  au  commerce  des  grains.
Le  Board  of  trade  de  Chicago  peut  être  donné  comme
type  des  autres  établissements  semblables;  son  but  est
de  mettre  en  contact  le  producteur  et  le  consommateur  ;
de  fournir  la  moyenne  des  placements  des  produits;  de
faciliter  la  solution  des  différends;  d’inculquer  lesprin-
        <pb n="142" />
        139

RÉGIME  ET  FONCTIONNEMENT.
cipes  d’équité  et  de  justice  dans  les  affaires;  de  réunir
et  de  répandre  les  statistiques  et  les  renseignements
concernant  le  commerce  national  dans  ses  relations
avec  les  marchés  intérieurs  et  extérieurs.
Ces  institutions  ne  sont  pas  sous  le  contrôle  du  Gouvernement. ­
  Le  plus  grand  nombre  d’entre  elles  a  une
charte  ou  privilège  de  l’État  (province)  où  elles  se  trouvent. ­
  D’autres  ont  une  organisation  purement  privée.
Le  Gouvernement  consulte  fréquemment  les
Chambres  de  Commerce  et  les  Boards  of  trade  y  principalement ­
  sur  les  modifications  que  peut  comporter  la
législation  douanière  et  aussi  sur  les  statistiques  et  les
facilités  des  échanges.  Les  renseignements  que  ces
Compagnies  recueillent  à  cet  égard  sont  constamment
à  la  disposition  de  leurs  Membres  pour  les  mettre  à
même  de  faire  intelligemment  leurs  affaires  et  d’établir
les  cours  loyalement  et  équitablement  aussi  bien
pour  le  producteur  que  pour  le  consommateur.
Une  Chambre  de  Commerce  des  États-Unis  d’Amérique ­
  vient  de  se  constituer  à  Paris.

Guatémala
Par  décret  du  26  février  1894,  une  Chambre  de
Commerce  a  été  créée  à  Guatémala.
En  font  partie  les  commerçants,  agriculteurs,  capitalistes ­
  résidant  dans  le  pays  qui  auront  accepté  ses
statuts  en  se  faisant  inscrire  sur  le  registre  tenu  à  cet
effet.
Indépendamment  des  attributions  communes  à  la
généralité  des  autres  Chambres  de  Commerce,  celle  de
        <pb n="143" />
        UO  CHAMBRES  ÜP:  COMMERCE  ÉTRANGÈRES.
Guatémala  a  mission  de  dresser  la  statistique  commerciale ­
  et  agricole.
Elle  fixe,  chaque  mois,  le  prix  courant  des  articles,
marchandises  et  valeurs  qu’elle  juge  opportun  d’évaluer. ­
  Ce  prix  courant  est  publié  au  Journal  officiel  ou
dans  l’organe  spécial  à  la  Chambre  de  Commerce.
Elle  agit  en  qualité  de  tribunal  arbitral,  en  dernier
ressort  et  sans  frais,  toutes  les  fois  que  les  parties  se
soumettent  à  sa  juridiction  dans  le  compromis  signé
par  elles.
Cette  Chambre  répond  aux  consultations  qui  lui  sont
demandées  par  les  autorités,  les  tribunaux,  les  commerçants, ­
  capitalistes  et  agriculteurs.
Mexique
Chacune  des  Chambres  de  Commerce  du  Mexique
représente  les  intérêts  commerciaux  de  sa  circonscription ­
  ;  leur  régime  et  leur  fonctionnement  sont  analogues
à  ceux  des  Chambres  de  Commerce  espagnoles.  Celle
de  Mexico,  composée  des  principaux  commerçants  nationaux ­
  et  étrangers  de  la  capitale,  se  charge  notamment ­
  de  faire  gratuitement,  pour  le  compte  des  négociants ­
  et  industriels  de  tous  les  pays,  le  dépôt  légal  des
marques  de  fabrique  et  de  poursuivre  les  contrefacteurs. ­

La  plupart  des  Chambres  Mexicaines  se  rattachent  à
une  association  générale  qui,  sous  le  nom  de  Confédération ­
  Mercantile,  constitue  une  puissante  institution
ayant  la  plus  grande  influence  sur  les  décisions  du
Gouvernement  dans  l’ordre  économique.
        <pb n="144" />
        RÉGIME  ET  FONCTIONNEMENT.

U1

Péron.
Une  Chambre  de  Commerce  a  été  créée  à  Lima  par
décret  du  2  mars  1888.
Elle  a  pour  mission  et  pour  but  de  rechercher  les
moyens  de  développer  le  commerce.  A  cet  effet,  elle  se
tient  en  rapport  avec  le  Gouvernement,  lui  fournit  des
avis  et  en  reçoit  des  communications.  Elle  intervient
auprès  de  lui  pour  défendre  les  intérêts  de  ses  ressortissants. ­

Cette  Chambre  comprend  environ  90  membres  qui
se  recrutent  parmi  les  négociants,  anciens  négociants,
directeurs  ou  gérants  des  Compagnies  de  navigation,
de  chemins  de  fer,  mines.  Sociétés  anonymes,  commerciales ­
  et  financières,  etc.
Les  représentants  de  l’agriculture  ont  également
place  dans  la  Chambre  de  Commerce.
Les  présentations  doivent  être  faites  par  un  ou  plusieurs ­
  membres  du  Conseil  d’administration.
Ce  Conseil,  composé  de  9  membres,  indéfiniment
rééligibles,  choisit  annuellement  dans  son  sein  un
Président,  un  Vice-Président  et  un  Trésorier.
Les  ressources  budgétaires  de  la  Chambre  de  Commerce ­
  proviennent  des  cotisations  de  ses  membres,
fixées  à  20  piastres  pour  première  inscription  et  à  un
versement  semestriel  de  10  piastres.
Cette  Chambre  bénéficie,  en  outre,  du  produit  de
diverses  opérations,  et  notamment  de  son  intervention
        <pb n="145" />
        142  CHAMBRES  UE  COMMERCE  ÉTRANGÈRES,
à  litre  d’arbitrage,  dans  les  litiges  commerciaux  qui
lui  sont  soumis.
Les  Membres  de  la  Chambre  ne  peuvent  d’ailleurs
accepter  personnellement  d’intervenir  comme  arbitres
en  dehors  des  questions  dont  la  Chambre  se  trouve
saisie.
Les  intéressés  doivent  préalablement  verser  le  montant ­
  des  frais  déterminé  par  un  tarif  qui  varie  de
15  h  150  piastres,  suivant  que  l’importance  du  litige
varie  elle-même  de  500  à  10,000  piastres  et  au-delà.
Les  recettes  et  les  dépenses  qui  paraissent  s’élever
annuellement  de  3  à  4000  piastres,  laissent  encore  un
excédent  pour  pourvoir  aux  éventualités  imprévues.
Sept  autres  Chambres  de  Commerce  existeraient,  en
outre,  sur  divers  points  du  Pérou.  Leur  action  semble
se  limiter  aux  intérêts  locaux,  mais  elles  se  constituent
généralement  sur  le  modèle  de  celle  de  Lima.
        <pb n="146" />
        RÉGIME  ET  FONCTIONNEMENT.

143

CHAMBRES  DE  COMMERCE  EXTRATERRITORIALES

Comme  la  France,  divers  pays  ont  constitué  des
Chambres  de  Commerce  nationales  à  l’étranger.  Pour
d’autres,  la  question  est  encore  à  l’étude.  Voici,  par
ordre  alphabétique,  et  d’après  des  renseignements  officiels ­
  ou  des  informations  particulières,  la  situation  actuelle ­
  chez  les  diverses  puissances  étrangères  qui  se
sont  intéressées  à  ce  nouvel  organe  d’expansion  commerciale. ­

Allemagne
On  parait  s’être  préoccupé,  en  Allemagne,  depuis
1886,  d’organiser  des  Chambres  de  Commerce  allemandes ­
  à  l’étranger,  mais  aucune  résolution  générale
ne  semble  avoir  encore  été  prise.  Les  journaux  belges
ont  toutefois  annoncé,  au  mois  de  décembre  1893,  la
création  d’une  institution  allemande  de  cet  ordre  à
Bruxelles.
Angleterre
11  existe  des  Chambres  de  Commerce  anglaises  à
Paris,  à  Bordeaux,  à  Cette  et  à  Constantinople,  qu’on
n’a  pas  lieu  de  croire  officiellement  subventionnées.
        <pb n="147" />
        144  CHAMBRES  DE  COMMERCE  EXTRATERRITORIALES.

Autriche-Hongrie
Des  Chambres  de  Commerce  austro-hongroises  fonctionnent ­
  à  Paris,  Londres,  Constantinople  et  Salonique  ;
elles  peuvent  recevoir  des  subventions.
Belgique
Les  colonies  belges  de  Paris  et  de  Londres  ont  organisé ­
  des  Chambres  de  Commerce.
Le  ministre  des  Affaires  étrangères  de  Belgique  a  tout
récemment  déclaré,  à  l’occasion  de  la  discussion  du
budget  de  son  département,  qu’il  ne  saurait  être  question ­
  de  subventionner  ces  institutions  d’ordre  privé.

Espagne
Des  Chambres  de  Commerce  espagnoles,  dont  un
certain  nombre  au  moins  reçoivent  des  subventions,
ont  été  établies  à  Paris,  Bordeaux,  Cette,  Oran,  Londres,
Lisbonne,  New-York,  Mexico,  Guadalajara,  Guatemala, ­
  San-Salvador,  Buenos-Ayres,  Lima,  Montevideo,
Valparaiso  et  Tanger.
Ces  Chambres  sont  placées  sous  la  tutelle  des  autorités ­
  diplomatiques  et  consulaires.
Leurs  budgets  sont  alimentés  par  les  cotisations  des
membres,  les  dons  volontaires  des  compatriotes  résidents, ­
  les  subsides  des  Chambres  de  Commerce  de  la
métropole  et  les  subventions  du  Gouvernement.
        <pb n="148" />
        RÉGIME  BT  FONCTIONNEMENT.  »4»
Ces  Chambres  doivent  se  recruter  parmi  les  Espagnols ­
  les  plus  considérés  et  les  plus  compétents.
Leur  mission  ne  se  resifëM  pas  aux  questions  purement ­
  commerciales;  elle  s’étend  aux  intérêts  artistiques.
LêS  règles  applicables  aux  Chambres  de  fextériefur
sont  du  reste  généralement  semblables  h  eeîîes  de  Fin-»
lérieur.
Grèce
11  existe  une  Chambre  de  Commerce  grecque  à  Constantinople; ­
  d’autres  institutions  analogues  son#  pro-&amp;gt;
jetées  dans  diverses  villes  du  Levant.
Italie
Des  Chambres  de  Commerce  italiennes,  subventionnées ­
  ou  non,  ont  été  établies  josqulci  &amp;amp;  Paris,  avec
Comités  correspondants  à  Bordeaux,  Lyon  et  Marseille,
à  Londres,  Constantinople,  Galatz,  Genève  et  Zurich,
à  New-York,  San-Francisco,  Buenos-Ayres,  Rosario,
Montevideo  et  Valparaiso,  Tunis  et  Alexandrie.
Suisse
Le  projet  de  créer  des  Chambres  de  Commerce
suisses  à  l’étranger,  soulevé  dans  une  session  de
l’assemblée  fédérale,  en  1883,  a  été  abandonné  après
enquête.

to
        <pb n="149" />
        146  CHAMBRES  DE  COMMERCE  EXTRATERRITORIALES

Turquie
On  a  créé  des  Chambres  de  Commerce  ottomanes  à
Galatz  et  Giurgiévo;  d’autres  sont  projetées.

Chine
La  presse  a  annoncé,  en  1890,  que  les  Chinois  résidant ­
  à  San-Francisco  y  avaient  organisé  une  Chambre
de  Commerce  qui  recevrait  une  subvention  officielle
de  10.000  dollars.

CHAMBRES  DE  COMMERCE  INTERNATIONALES

Cinq  Chambres  de  Commerce  internationales,  c’està-dire
  composées  de  négociants  de  nationalités  diverses,
ont  été  établies  à  Constantinople,  Canton,  Yokohama,
Guayaquil  et  Lima.
        <pb n="150" />
        RÉGIME  ET  FONCTIONNEMENT.

147

CHAMBRES  DE  COMMERCE  ÉTRANGÈRES
INSTALLÉES  A  PARIS.

Chambre  de  Commerce  Anglaise  à  Paris
25,  Boulevard  des  IlalieDs.
Cette  Chambre  a  pour  mission  de  poursuivre  les
mesures  tendant  à  la  protection  et  au  développement
des  intérêts  anglais,  en  France.
Elle  se  compose  de  membres  de  nationalité  anglaise,
commerçants  ou  sociétés  représentées  par  des  agents
autorisés.
Sa  direction  appartient  à  un  Comité  de  quinze
membres  élus  pour  trois  ans  par  rassemblée  générale
annuelle.  Cinq  membres  sortent  chaque  année,  mais
ils  sont  rééligibles.
Le  Bureau  peut  désigner  deux  membres.  Tun
comme  président  honoraire,  l’autre  comme  vice-président ­
  honoraire  avec  voix  délibérative,  concurremment
aux  quinze  membres  du  Comité.
Un  président,  un  vice-président,  un  trésorier  et  un
secrétaire  honoraire  sont  élus  chaque  année  par  le
Comité  et  pris  parmi  ses  membres;  la  durée  de  leurs
fonctions  est  de  deux  années.
Le  président  et  le  vice-président  ne  peuvent  être
réélus  qu’une  fois  sans  interruption.  Le  trésorier  et  le
secrétaire  honoraire  peuvent  être  réélus  chaque  année.
        <pb n="151" />
        148  CHAMBRES  DE  COMMERCE  EN  GÉNÉRAL.
La  cotisation  de  chaque  membre  est  de  100  francs.
L’assemblée  générale  annuelle  se  tient  en  février  et
des  réunions  extraordinaires  peuvent  avoir  lieu  soit  sur
la  convocation  du  président,  soit  sur  celle  du  secrétaire
à  la  requête  de  cinq  membres  du  Bureau.
La  gestion  financière  est  contrôlée  par  le  Comité  et
nul  payement  ne  peut  être  fait  par  le  trésorier  que  sur
un  vote  dudit  Comité.
Le  Comité  donne  aux  membres,  sans  responsabilité,
des  renseignements  sur  la  valeur  des  signatures  des
commerçants  tant  français  qu’anglais  n’appartenant
pas  à  la  Chambre.
Cette  dernière  laisse  à  son  Bureau  le  soin  de  régler
par  voie  d’arbitrage,  les  questions  et  litiges  d’ordre
commercial  qui  lui  sont  régulièrement  soumis.
Les  décisions  de  la  Chambre  sont  inscrites  sur  un
registre  constamment  tenu  à  la  disposition  de  tous  ses
membres.
La  Chambre  ayant  un  but  exclusivement  commercial, ­
  toute  discussion  politique  y  est  interdite.
Elle  fournit,  à  titre  gracieux  et  sans  y  être  tenue  par
son  règlement,  les  renseignements  qui  peuvent  lui  être
demandés  soit  par  les  Français  ou  les  étrangers,  soit
par  les  personnes  n’appartenant  pas  à  la  Chambre  britannique ­
  et  par  les  Chambres  de  Commerce  françaises.
Elle  tient  un  registre  pour  l’inscription  des  offres
et  demandes  d’emplois  commerciaux.
Une  bibliothèque  appartenant  à  cette  Chambre  met
à  la  disposition  de  ses  membres  des  journaux  et  publications ­
  d’intérêt  commercial  et  industriel.
        <pb n="152" />
        RÉGIME  ET  FONCTIONNEMENT.

U9

Chambre  de  Commerce  Austro-Hongroise  à  Paris
54,  rue  Richer.

La  Chambre  de  Commerce  austro-hongroise  est  une
association  libre  de  commerçants  et  industriels  autrichiens ­
  ou  hongrois,  résidant  en  France  ou  y  étant
représentés.  Elle  a  pour  but  de  défendre  leurs  intérêts ­
  et  de  favoriser  les  relations  commerciales  entre
rAutriche  et  la  France.
Les  membres  ordinaires  dont  elle  se  compose,  sont:
1®  Les  commerçants  ou  industriels  autrichiens  ou
hongrois  âgés  de  vingt-quatre  ans,  jouissant  de  leurs
droits  civils  et  établis  en  France.
2®  Les  maisons  autrichiennes  et  hongroises  qui
payent  une  cotisation.
La  Chambre  est  représentée  par  l’assemblée  générale, ­
  par  un  Comité  et  parson  président.
Vassemblée  générale  se  réunit  au  moins  une  fois
l’an.  Elle  doit  être  convoquée  en  outre  si  un  tiers  des
membres  en  fait  la  demande.  Sauf  pour  la  dissolution
de  la  Chambre  ou  les  changements  aux  statuts,  la
présence  de  moitié  des  membres  résidant  à  Paris
suffit  à  la  validité  des  délibérations.
La  dissolution  ou  le  changement  des  statuts  exigent
une  majorité  des  deux  tiers.  Le  changement  des  statuts
dépend  en  outre  du  Ministère  de  l’Intérieur  et  doit
        <pb n="153" />
        150  CHAMBRE  DE  COMMERCE  ACSTRO-HONGROISE  A  PARIS.
être,  aussi,  approuvé  par  le  Ministre  des  Affaires
étrangères.
Rassemblée  nomme  un  président,  deux  vice-présidents ­
  et  le  Comité  qui  comprend  de  neuf  à  dixhuit
  membres.  Le  président,  un  des  vice-présidents  et
la  moitié  des  membres  du  Comité  doivent  être  sujets
autrichiens  et  résider  à  Paris.
L’assemblée  décide  la  cotisation,  vote  le  budget,
approuve  les  comptes  et  statue  sur  les  propositions  de
ses  membres.
Le  Comité  se  réunit  au  moins  une  fois  par  mois.  11
délibère  sur  tous  les  objets  concernant  la  Chambre  qui
sont  portés  à  l’ordre  du  jour.
Des  membres  correspondants,  ayant  voix  consultative ­
  au  Comité,  peuvent  être  nommés  par  le  Comité.
Le  président  représente  la  Chambre,  préside  les
séances  du  Comité  et  du  Bureau.
Le  Consul  général  à  Paris  est  président  d’honneur
de  la  Chambre.
C’est  par  son  intermédiaire  qu’elle  correspond  avec
les  administrations  de  l’empire.  Elle  est  en  relations
directes  avec  les  Chambres  de  Commerce  et  les  commerçants ­
  de  la  monarchie  autro-hongroise.
Elle  doit  envoyer  chaque  année  au  Gouvernement,
un  compte-rendu  des  événements  économiques  importants ­
  et  du  mouvement  commercial.  De  plus,  elle
fournit  aux  commerçants  les  renseignements  qui
        <pb n="154" />
        RÉGIME  ET  FONCTIONNEMENT.  154
peuvent  leur  être  utiles  et  s’efforce  d’obtenir  un  arrangement ­
  amiable  dans  les  contestations  entre  les
nationaux  autrichiens  qui  requièrent  son  arbitrage.
La  Chambre  subvient  à  ses  dépenses  au  moyen  :
1®  Des  cotisations  d’entrée  éventuelles;
2®  Des  cotisations  annuelles  de  50  francs  au  moins
payables  annuellement;
3®  Des  dons  volontaires.
        <pb n="155" />
        CHAMBRE  DE  COMMERCE  BELGE  A  PARIS.

Chambre  de  Commerce  Belge  ¿  Paris
40,  rii£  de  l’Arcade.

La  Chambre  Belge  fonctionne  avec  l’appui  de  gon
gouvernement  qui  lui  fournit  tous  les  renseignements
de  nature  à  l’intéresser.
Le  Ministre  de  Belgique  à  Paris  est  son  président
honoraire,  mais  les  Chambres  de  Commerce  belges
ayant  cessé  d’avoir  un  caractère  officiel,  aucune  subvention ­
  ne  peut  leur  être  allouée  par  l’État.
Celle  de  Paris  a  pour  objet  de  resserrer,  dans  un
intérêt  commun,  les  relations  industrielles  et  commerciales ­
  entre  les  deux  pays  ;  de  recueillir  toutes  les  informations ­
  et  de  faire  toutes  les  démarches  propres  à
faciliter  ce  résultat.
Elle  donne  les  avis  et  communique  les  renseignements ­
  qui  lui  sont  demandés,  dans  le  cercle  de  ses
attributions,  par  les  gouvernements,  les  autorités  publiques, ­
  les  Chambre  de  Commerce  et  les  Unions  syndicales ­
  belges  et  françaises.
Elle  présente  ses  vues  sur  les  matières  de  son  ressort,
notamment  dans  les  questions  de  douane,  de  transports,
de  travaux  publics,  de  relations  postales,  etc.,  qui
intéressent  les  rapports  entre  la  France  et  la  Belgique.
Elle  favorise  la  formation  d’expositions  temporaires
ou  permanentes  et  de  musées  d’échantillons  propres  à
faire  apprécier  les  produits  industriels  belges.
        <pb n="156" />
        453

regime  et  FONGT10«NEMENT.
Elle  dresse  une  statistique  du  mouvement  commercial
  entre  la  France  et  la  Belgique  et  publie  un  Bulletin
mensuel.
Cette  Chambre  peut  se  prêter  aux  conciliations  et
arbitrages  entre  Belges  et  Français,  pourvu  que  1  une
des  deux  parties  au  moins  réside  en  France  et  que  la
requête  soit  contresignée  par  un  membre  de  la  Chambre
de  Commerce.
Il  y  a  des  membres  effectifs  et  des  membres  honoraires. ­
  Les  premiers  sont  ceux  qui  versent  une  cotisation ­
  annuelle  de  36  francs  et  qui  ont  soit  la  qualité  de
Belges,  soit  celle  de  Français  représentant  des  intérêts
belges.  Les  seconds  sont  les  personnes  qui  versent  une
cotisation  annuelle  minima  de  100  francs  et  celles  qui
ont  rendu  ou  peuvent  rendre  des  services  marquants  k
la  Chambre  de  Commerce  ou  aux  intérêts  qu'elle  défend. ­
  Les  cotisations  se  payent  par  anticipation.
Les  admissions  sont  prononçées  par  le  Comité,  au
scrutin  secret.
La  Chambre  belge  compte  actuellement  143  membres;
elle  a  un  président,  deux  vice-présidents,  un  secrétaire
et  un  trésorier.  Son  comité,  élu  par  l'Assemblée  Générale, ­
  est  renouvelable  annuellement  par  tiers.
        <pb n="157" />
        T

154

CHAMBRE  UE  COMMERCE  ESPAGNOLE  A  PARIS.

Chambre  de  Commerce  Espagnole  à  Paris
8,  rue  de  Florence.
Le  but  de  la  Chambre  de  Commerce  espagnole  à
Paris,  est  de  contribuer  au  développement  des  relations
commerciales,  industrielles  et  artistiques  entre  la
France  et  l’Espagne.
Elle  tient  un  registre  destiné  à  l’inscription  de  ses
nationaux  résidant  en  France.
Elle  offre  son  arbitrage,  pourvu  qu’il  soit  sans
appel,  dans  toutes  les  questions  commerciales  intéressant ­
  des  Espagnols,  soit  entre  eux,  soit  vis-à-vis
d’étrangers.
Elle  se  tient  en  relations  avec  son  gouvernement  et
avec  toutes  les  autres  Chambres  espagnoles  pour  les
questions  de  sa  compétence,  notamment  les  tarifs
douaniers,  les  voies  et  moyens  de  transport,  les  expositions, ­
  etc.
Elle  reçoit  les  spécimens  de  produits  espagnols  et  en
facilite  l’écoulement  par  les  renseignements  qu’elle
fournit  aux  intéressés;  et  elle  s’offre  à  envoyer  en
Espagne  des  échantillons  des  produits  français  susceptibles ­
  d’y  être  exploités.
Elle  publie  annuellement  une  statistique  du  commerce ­
  de  la  France  avec  sa  métropole  et,  à  des  époques
variables,  un  Bulletin  commercial,  industriel,  maritime ­
  et  financier.
        <pb n="158" />
        155

RKGIME  ET  FONCTIONNEMENT.
L’ambassadeur  et  le  consul  d’Espagne  sont  l’un,
président  et  l’autre  vice-président  d’honneur  de  cette
Chambre.
Les  membres  de  nationalité  espagnole  et  ayant
25  ans  accomplis,  sont  électeurs.  Les  étrangers  sont
simplement  correspondants.  Tout  membre  électeur  est
éligible.
Les  membres  étrangers  peuvent  assister  aux  séances
et  prendre  part  aux  discussions,  mais  sans  avoir  voix
délibérative.  Ils  ne  sont  pas  éligibles  aux  fonctions  du
Conseil  d’administration.
Les  fonctions  des  membres  de  ce  Conseil  durent  trois
ans.  Ils  sont  rééligibles.  Ils  nomment  un  président,  un
trésorier  et  un  secrétaire  général.
Les  recettes  de  la  Chambre  proviennent  :
1®  De  la  cotisation  annuelle  de  chaque  membre;
2®  Des  subventions  du  gouvernement  central;
3®  Des  dons,  legs  ou  produits  éventuels.
Les  citoyens  des  républiques  sud-américaines  sont
admis  comme  membres  de  la  Chambre  de  Commerce
espagnole  de  Paris  au  même  titre  et  avec  les  mêmes
droits  que  ceux  des  nationaux  espagnols.  Les  ministres
et  consuls  de  ces  Républiques  à  Paris  sont  membres
honoraires  de  cette  Chambre.
Il  existe  également  une  Chambre  de  Commerce  espagnole ­
  à  Bordeaux  et  une  autre  à  Cette.
        <pb n="159" />
        iè6  CHAMBRE  DE  COMMERCE  ITALIENNE  A  PARIS.

Chambre  de  Commerce  Italienne  à  Paria
82,  rue  Hauteville.

La  Chambre  italienne  a  pour  but  le  développement ­
  des  échanges  commerciaux  entre  la  France  et
l’Italie.
Elle  tient  un  registre  de  commerçants  et  industriels
italiens  établis  en  France.
Elle  offre  son  intervention  comme  arbitre  à  ces
commerçants.
Le  consul  d’Italie  est  président  d’honneur  de  cette
Chambre.  Son  président  effectif  et  son  Conseil  de
direction  sont  nommés  pour  trois  ans.
Le  Conseil  de  direction  peut  nommer  des  correspondants ­
  de  toute  nationalité,  pour  tout  département
ou  toute  localité  de  la  France.
Chaque  année,  le  Conseil  adresse  au  Ministre  de
1  Agriculture,  de  l’Industrie  et  du  Commerce,  un
exemplaire  de  son  budget  en  recettes  et  en  dépenses  et
un  rapport  de  ses  travaux  annuels.
Le  Conseil  de  direction  est  élu  par  l’assemblée
générale  des  sociétaires.
Les  ressources  de  la  Chambre  proviennent  :
I*  De  la  cotisation  des  sociétaires  ;  ces  cotisations
        <pb n="160" />
        f  f  -  i
RÉGIME  ET  FONCTIONNEMENT.  -  -  157  '  ^  |
forment  trois  catégories  variant  de  100  à  300  francs  /  ^
paran.
2®  Des  sommes  offertes  à  titre  de  don.
3®  Des  taxes  perçues  pour  certificats,  copies  ou
autres  actes  expédiés  par  la  Chambre.
Des  Chambres  italiennes  fonctionnent  à  Bordeaux,
Cette  et  Oran,  de  même  qu’à  Paris.
        <pb n="161" />
        DEUXIÈME  PARTIE

CONSTITUTION  ET  ORGANISATION
DI  LA

CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS
        <pb n="162" />
        11

DEUXIÈME  PARTIE

T
CONSTITUTION  ET  ORGANISATION  DE  LA  CHAMBRE
DE  COMMERCE  DE  PARIS
Lois  et  Décrets.  —  Règlement  intérieur.
Commissions  extérieures.  —  Liste  des  membres  depuis  1803.

ARRÊTÉ  portant  établissement  d'une  Chambre
de  Commerce  de  Paris.
Du  6  ventôse  an  XI  (1803).
Le  Gouvernement  de  la  République,  sur  le  rapport
du  Ministre  de  l’Intérieur,
Arrête  ce  qui  suit  :
Article  premier.  —  Il  y  aura  une  Chambre  de
Commerce  dans  la  Ville  de  Paris;  elle  sera  constituée ­
  conformément  aux  dispositions  de  l’arrêté  du
3  nivôse  an  XI  (1).

(1)  Voy.  page  6.
        <pb n="163" />
        162

CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS.

DÉCRET  qui  augmente  le  nombre  des  membres
de  la  Chambré  de  Commerce  de  Paris.
Du  6  janvier  1853.
Vu  l’aiTÔté  du  6  ventôse  an  Xl,  portantJcréation
de  la  Chambre  de  Commerce  de  Paris  ;
Vu  l’ariicle  6  du  décret  du  3  septembre  1851  (1),
relatif  à  la  composition  des  chambres  de  Commerce;
Vu  la  demande  de  la  Chambre  de  Commerce  de
Paris;
Le  Conseil  d’État  entendu,  avons  décrété  :
Article  premier.  —  A  l’avenir  la  Chambre  de  Commerce ­
  de  Paris  (Seine)  sera  composée  de  vingt  et  un
membres  au  lieu  de  quinze.

DÉCRET  relatif  à  la  composition  de  la  Chambre
de  Commerce  de  Paris.
Du  33  avrU  1889.
Le  Président  de  la  République  française.
Vu  la  loi  du  28  ventôse  an  IX  (2),  le  décret  du
23  septembre  1806  (3)  et  la  loi  du  23  juillet  1820  (4);
(1)  Voy.  page  8.
(2  et  3)  Voy.  pages  59  et  60.
(4)  Voy.  page  62.
        <pb n="164" />
        LOIS  ET  DÉCRETS.  163
Vu  le  décret  du  3  septembre  1851,  portant  règlement ­
  d’administration  publique  sur  l’organisation  des
Chambres  de  Commerce  et  notamment  l’article  6  ainsi
conçu  :
«  Le  nombre  des  membres  des  Chambres  de  Commerce ­
  est  déterminé  par  le  titre  de  leur  institution  ou
par  un  décret  postérieur.  Il  ne  peut  être  au-dessous
de  neuf,  ni  excéder  vingt  et  un  »  ;
Le  Conseil  d’État  entendu,
Décrète  :
Article  premier.  —  L’article  6  du  décret  du  3  septembre ­
  1851  est  complété  par  la  disposition  suivante  :
«  Le  maximum  ci-dessus  déterminé  n’est  pas  applicable ­
  à  la  Chambre  de  Commerce  de  Paris.  »

DÉCRET  qui  fixe  à  trente-six  le  nombre  des  membres
de  la  Chambre  de  Commerce  de  Paris.
Dm  2  décembre  1S89.

Vu  l’arrêté  du  Gouvernement  de  la  République,  du
6  ventôse  an  XI  (1),  portant  création  de  la  Chambre  de
Commerce  de  Paris  ;
Vu  le  décret  du  6  janvier  1853  (2),  qui  a  fixé  à  vingt
et  un  le  nombre  des  membres  de  cette  compagnie  ;

(1  et  2)  Voy.  pages  161  et  162.
        <pb n="165" />
        164  CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS.
Vu  la  demande  de  ladite  Chambre  tendant  à  ce  que
le  nombre  de  ses  membres  soit  porté  à  trente-six  ;
Vu  l’avis  du  Préfet  de  la  Seine,  ensemble  les  autres
pièces  de  l’instruction  ;
Vu  le  décret  du  23  avril  1889  (i),  qui  a  modifié
l’article  6  du  décret  du  3  septembre  1851,  portant
règlement  d’administration  publique  sur  l’organisation
des  Chambres  de  Commerce  ;
Le  Conseil  d’État  entendu,
Décrète  :
Article  premier.  —  Le  nombre  des  membres  de
la  Chambre  de  Commerce  de  Paris  (Seine)  est  porté  de
vingt  et  un  à  trente-six.

DÉCRET  autorisant  la  Chambre  de  Commerce  de  Paris
à  nommer  un  second  vice-président  et  un  secrétaire
adjoint.
Du  25  mai  1893.

Vu  le  décret  du  3  septembre  1851,  portant  règlement ­
  d’administration  publique  sur  l’organisation  des
Chambres  de  Commerce,  et  notamment  l’article  9,  ainsi
conçu  :

(1)  Voy.  page  162.
        <pb n="166" />
        LOIS  ET  DÉCRETS.  165
«  Les  Chambres  de  Commerce  nomment,  tous  les
ans,  dans  leur  sein,  un  Président,  et,  s'il  y  a  lieu,  un
Vice-Président.  Elles  nomment  aussi,  soit  un  Secrétaire-Trésorier,
  soit  un  Secrétaire  et  un  Trésorier.  »
Vu  le  décret  du  2  décembre  1889  (1),  qui  a  porté  à
trente-six  le  nombre  des  membres  de  la  Chambre  de
Commerce  de  Paris  ;  —
Le  Conseil  d’État  entendu.
Décrète  :
Article  premier.  —  L’article  9  du  décret  du  3  septembre ­
  1851  est  complété  par  la  disposition  suivante  :
«  Exceptionnellement,  la  Chambre  de  Commerce  de
Paris  pourra  nommer  un  second  Vice-Président  et  un
Secrétaire  adjoint.  »

(1)  Voy.  page  163.
        <pb n="167" />
        166

CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS.

RÈGLEMENT  INTÉRIEUR
ADOPTÉ  PAR  LA  CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS
Dans  sa  Séance  du  11  novembre  1892.

I
Nomination  du  Bureau  et  des  Commissions  permanentes.
Article  premier.  —  La  Chambre  procède  à  la  nomination ­
  de  son  Bureau,  chaque  année,  dans  la  première ­
  quinzaine  de  janvier,  et  à  chaque  renouvellement
partiel  ou  général  de  ses  Membres,  dans  la  séance  de
leur  installation  olficielle.
En  l’absence  de  M.  le  Préfet,  cette  séance  est  présidée ­
  par  le  Membre  le  plus  âgé,  assisté  par  le  plus
jeune,  remplissant  les  fonctions  de  secrétaire.
Art.  2.  —  Le  vote  a  lieu  à  la  majorité  absolue  et
au  scrutin  secret,  dans  l’ordre  suivant  :
1®  Pour  le  Président  ;
2®  et  3®  Pour  chacun  des  deux  Vice-Présidents  ;
4®  Pour  le  Secrétaire  ;
5"  Pour  le  Secrétaire  adjoint;
6®  Pour  le  Trésorier.
Dans  le  cas  où  deux  candidats  auraient  obtenu  le
même  nombre  de  voix,  le  bénéfice  de  l’élection  sera
        <pb n="168" />
        RÈGLEMENT  INTÉRIEUR.  167
acquis  à  celui  dont  l’entrée  en  fonction  remonte  h  la
date  la  plus  éloignée,  et,  dans  le  cas  où  cette  date  serait
la  même  pour  l’un  et  l’autre,  au  candidat  le  plus  âgé.
Art.  3.  —  Aussitôt  après  le  dépouillement  du  vote,
les  Membres  élus  du  Bureau  prennent  place,  dans
1  ordre  suivant,  à  la  table  réservée  au  Bureau.  Le  Président ­
  au  milieu,  l’un  des  deux  Vice-Présidents  à  sa
gauche,  le  Secrétaire  à  sa  droite,  suivi  du  second  Vice-Président,
  et  le  Trésorier  â  gauche  du  premier  des
Vice-Présidents.
Les  premières  places  voisines  du  Bureau,  tant  à  sa
droite  qu’à  sa  gauche,  sont  occupées  :  1®  par  le  Secrétaire ­
  adjoint  ;  2°  par  le  ou  les  Membres  ayant  antérieurement ­
  fait  partie  du  Bureau  ;  3®  par  les  Présidents  des
Commissions  d’études.
Ensuite,  les  Membres  de  la  Chambre  prennent,  à
droite  et  à  gauche,  le  rang  correspondant  à  la  date  de
leur  entrée  en  fonction  respective.
Art.  4.  —  La  Chambre  se  divise  ensuite  en  diverses
Commissions  d’études  et  en  Commissions  administratives, ­
  savoir  :

Commissions  d*études.
N®  1.  Des  douanes,  entrepôts  et  magasins  généraux,
octrois,  halles  et  marchés,  questions  économiques.
N®  2.  Des  voies  et  moyens  de  transport.
N®  3.  De  législation  commerciale.
N®  4.  De  l’exportation.
        <pb n="169" />
        CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS

iC8
Commissions  administratives.
N®  5.  De  la  Bourse  de  Commerce.
N®  6.  De  la  condition  des  soies  et  laines.
N®  7.  De  la  manutention  à  la  Douane.
N®  8.  De  l’École  commerciale.
N®  9.  De  l’École  supérieure  de  Commerce.
N®  10.  De  l’École  des  Hautes  Études  commerciales.
N®  11.  De  la  bibliothèque.
N®  12.  D’inspection  des  immeubles.
Des  Commissions  non  permanentes  peuvent,  en
outre,  être  constituées  en  vue  de  questions  spéciales. ­

Enfin,  l’examen  de  toutes  les  questions  touchant
aux  comptes  et  budgets  de  la  Chambre  et  à  toute  mesure ­
  financière  appartient  à  la  Commission  des  finances,
composée  des  Membres  du  Bureau  de  la  Chambre
et  des  Présidents  de  toutes  les  Commissions  permanentes. ­

La  Commission  des  finances  est  présidée  par  le  Président ­
  de  la  Chambre  de  Commerce.
Chacune  des  autres  Commissions  nomme  au  scrutin, ­
  chaque  année,  son  Président,  pris  en  dehors  des
Membres  faisant  partie  du  Bureau,  et,  s’il  y  a  heu,  son
Vice-Président.
Les  dispositions  réglementaires  afférentes  à  l’organisation ­
  et  aux  travaux  des  diverses  Commissions  sont
établies  aux  articles  15  à  20  ci-après.
        <pb n="170" />
        RÈGl.KMENT  INTÉRIEUR.

169

II
Convocations  et  ordre  des  séances.
Art.  5.  —  En  principe,  la  Chambre  se  réunit  tous
les  quinze  jours,  sur  la  convocation  du  Président,  ou
du  Membre  du  Bureau  qui  le  supplée.  11  convoque  la
Chambre  chaque  fois  qu’il  le  juge  nécessaire.
Il  fixe  l’ordre  du  jour.

Art.  6.  —  En  cas  d’absence  ou  d’empêchement
simultanés  du  Président  et  des  deux  Vice-Présidents,
la  présidence  appartient  en  premier  lieu  au  Secrétaire
et,  à  son  défaut,  au  Secrétaire  adjoint,  puis  au  Trésorier; ­
  en  cas  d’absence  on  d’empêchement  simultanés ­
  de  tous  les  Membres  du  Bureau,  la  séance  est
présidée  par  le  plus  âgé  des  Membres  présents  de  la
Chambre.
En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  du  Secrétaire
et  du  Secrétaire  adjoint,  le  plus  jeune  des  Membres
présents  de  la  Chambre  est  appelé  à  remplir  les  fonctions ­
  de  Secrétaire.
Le  Président  ouvre  la  séance  à  l’heure  déterminée
par  la  convocation,  et  soumet  à  l’adoption  de  la  Chambre
le  procès-verbal  de  la  précédente  séance,  dressé  dans
les  conditions  mentionnées  à  l’article  13  ci-après.
11  est  ensuite  procédé  au  dépouillement  de  la  correspondance. ­

Le  Président  ouvre  la  discussion  sur  les  questions
inscrites  à  l’ordre  du  jour.
        <pb n="171" />
        170  CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS.
Art.  7.  —  Les  décisions  de  la  Chambre  ne  sont
valables  que  quand  la  moitié  plus  un  de  ses  Membres
ont  pris  part  au  vote.
Le  vote  a  lieu  par  mains  levées;  le  vote  par  appel
nominal  ou  au  scrutin  secret  peut,  toutefois,  être  réclamé ­
  en  toute  circonstance.
Quand  il  s’agit  de  questions  de  personnes,  le  vote  a
lieu  au  scrutin  secret.
Art.  8.  —  Lorsque  les  voix  se  partagent  par  moitié,
la  voix  du  Président  est  prépondérante.
Art.  9.  —  Toutes  propositions  directes  des  Membres
de  la  Chambre  doivent  être  soumises  h  l’examen
préalable  du  Bureau,  et,  à  cet  effet,  en  temps  utile,
remises  au  Président.
Celles  qui  se  produiraient  en  séance  seront,  après
la  prise  en  considération,’renvoyées  au  Bureau,  sans
discussion  sur  le  fond.
Art.  10.  —  Après  l’adoption  d’un  rapport  par  la
Chambre,  le  Bureau,  à  moins  d’une  décision  prise  en
séance  et  convertissant  ce  rapport  en  délibération,
demeure  juge  d’apprécier  si  ce  rapport  doit  être  adressé
in  extenso  à  l’Administration,  ou  s’il  doit  faire  l’objet
d’une  lettre  rédigée  avec  les  éléments  qu’il  contient,
et  suivant  les  indications  ou  modifications  fournies  par
la  décision  intervenue  après  discussion.
Tout  rapport  déposé  au  nom  d’une  Commission  et
mis  en  discussion  en  séance  générale  constitue  un
document  d’instruction  qui  appartient  à  la  Chambre  ;
        <pb n="172" />
        RÈGLEMENT  INTÉRIEUR.  I7i
il  ne  peut  être  ni  retiré,  ni  publié  sans  son  assentiment. ­

Art.  il.  —  Aucun  étranger  ne  doit  assister  à  une
délibération  de  la  Chambre  ;  mais  il  en  peut  être  appelé,
par  exception,  et  en  vertu  d’un  vote  spécial,  devant  la
Chambre  entière,  ou  en  partie,  réunie  en  Commission.
III
Jetons  de  présence,  vacances  et  congés.
Art.  12.  —  Chaque  Membre  reçoit,  lors  de  son
entrée  en  fonction,  une  médaille  commémorative  portant ­
  son  nom  et  l’année  de  son  élection.
Chaque  Membre  indique  sa  présence  aux  séances  de
la  Chambre,  en  apposant  sa  signature  sur  un  registre
spécial.  Il  a  droit,  par  séance,  à  un  jeton.
Le  Membre  qui  ne  peut  assister  à  une  séance  doit
en  prévenir  le  Président,  afin  que  son  excuse  soit
inscrite  au  procès-verbal.
La  date  et  la  durée  des  vacances  sont  fixées  par  la
Chambre  ;  tout  congé  de  plus  d’un  mois,  en  dehors  des
vacances  générales,  doit  être  demandé  au  Président.
IV
Procès-verbaux.
Art.  13.  —  Il  est  rédigé  un  procès-verbal  de  chaque
séance,  reproduisant  les  diverses  opinions  émises  pendant ­
  la  discussion  et  indiquant  le  nom  des  Membres
qui  les  ont  formulées.
        <pb n="173" />
        172  CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS.
'  Lorsqu’il  s’agit  d’une  question  de  personnes,  le  nom
des  orateurs  n’est  pas  inscrit  dans  le  procès-verbal.
La  rédaction  des  procès-verbaux  est  confiée  au  Directeur ­
  du  Secrétariat,  sous  le  contrôle  du  Secrétaire
Membre  de  la  Chambre.
Aucun  extrait  n’en  peut  être  communiqué  au  public,
sans  l’autorisation  du  Bureau.
Les  procès-verbaux,  autographiés  en  nombre  d’exemplaires ­
  égal  à  celui  des  Membres  de  la  Chambre,  leur
sont  distribués  à  l’avance,  afin  d’éviter  la  perte  de
temps  que  la  lecture  en  occasionnerait  en  séance.  Les
rectifications  qui  peuvent  être  décidées  par  la  Chambre
sont  mentionnées  au  registre  des  minutes.
Art.  14.  —Les  Avis  de  la  Chambre  sont  publiés  en
recueil  par  les  soins  du  Bureau.
Jusqu’au  jour  de  cette  publication,  aucun  procèsverbal,
  aucune  lettre  ou  rapport  envoyés  à  l’Administration ­
  ne  peuvent  être  communiqués  aux  intéressés
ou  au  public  qu’avec  l’assentiment  du  Bureau,  sauf
décision  contraire  de  la  Chambre.
Les  lettres  ou  avis  rédigés  au  nom  de  la  Chambre  de
Commerce  et  en  vertu  de  ses  délibérations  sont
signés  :  1®  par  le  Président  ou,  à  son  défaut,  par  l’un
des  Vice-Présidents;  2®  par  le  Secrétaire  ou,  à  son
défaut,  par  le  Secrétaire  adjoint.
V
Commissions.
Art.  15.  —  Les  Commissions  permanentes  tiennent
des  séances  périodiques  hebdomadaires,  de  quinzaine
        <pb n="174" />
        173

RÈGLEMENT  INTÉRIEUR.
OU  mensuelles,  aux  jours  déterminés  pour  chacune
d’elles.  Elles  peuvent,  en  outre,  ainsi  que  les  Commissions ­
  spéciales,  être  réunies  sur  l’initiative  de  leur  Président, ­
  chaque  fois  que  besoin  est.
ÀRT.  16.  —  Les  Commissions  font  connaître,  dans
un  rapport,  le  sentiment  de  la  majorité.
Le  Rapporteur  est  nommé  par  un  vote  de  cette
majorité.
Art.  17.  —  Avant  son  inscription  à  l’ordre  du  jour
de  la  Chambre  de  Commerce,  tout  rapport  écrit  doit
être  déposé  au  Secrétariat,  afin  que  le  Président  en
puisse  prendre  connaissance  et  se  trouver  à  même  d’en
diriger  la  discussion  en  séance  générale.
Les  affaires  dont  l’importance  ne  motivera  qu’un
rapport  verbal  feront  néanmoins  l’objet  de  conclusions ­
  préalablement  déposées  par*  écrit,  pour  servir
de  base  à  la  délibération  à  intervenir.
Art.  18.  —  Sur  la  proposition  des  Commissions,  le
Bureau  décide  l’impression  et  la  distribution  préalable
des  rapports  dont  l’importance  peut  donner  lieu  à
cette  mesure,  avant  qu’il  en  soit  délibéré  en  séance
générale.
Art.  19.  —  Le  Président  fait  partie  de  droit  de
toutes  les  Commissions.
'Tout  Membre  de  la  Chambre  peut  se  faire  adjoindre
aux  Commissions,  mais  avec  voix  consultative  seulement. ­
        <pb n="175" />
        174  CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS.
Les  Membres  adjoints  n’auront  voix  délibérative
qu’en  cas  de  délégation  résultant  d’un  vote  de  la
Chambre.
Les  Commissions  peuvent  appeler  dans  leur  sein,
à  titre  consultatif,  toutes  personnes  aptes  à  compléter
les  renseignements  qu’elles  possèdent.
Art.  20.  —  Toutes  les  dispositions  qui  régissent
les  Commissions  permanentes  sont  applicables  aux
Commissions  spéciales.  Celles-ci  se  réunissent,  faute
d’un  Président  désigné,  sur  l’initiative  du  Membre  du
Bureau  qui  en  fait  partie,  ou,  à  son  défaut,  sur  celle  du
Membre  le  plus  âgé.

VI
Budget  et  Trésorerie.
Art.  21.  —  Les  budgets  et  les  comptes  des  différents
services  de  la  Chambre  sont,  sur  la  proposition,  soit
du  Bureau,  soit  de  chacune  des  Commissions  administratives, ­
  et  après  avis  de  la  Commission  des
finances,  discutés  et  votés  par  la  Chambre.
Toute  proposition  d’ouverture  de  crédit  ou  d’allocation ­
  supérieure  à  100  francs,  devra  également  être
soumise  à  la  Commission  des  finances,  avant  d’être
mise  en  délibération  par  la  Chambre  (1).
(1)  Ce  paragraphe  ne  vise  pas  l’emploi  des  crédits  régulièremgil
inscrits  aux  budgets,  mais  seulement  l’ouverture  de  crédits  nouveaux ­
  dépassant  la  somme  de  100  francs  et  ne  rentrant  pas  dans
les  prévisions  des  articles  budgétaires  déjà  votés  (Délibératiou  du
1"  mars  1893).
        <pb n="176" />
        RÈGLEMENT  INTÉRIEUR.  175
Chaque  ordonnance  de  payement  doit  être  revêtue
de  trois  signatures,  autres  que  celle  du  Trésorier  ;
1“  celle  du  Président  ou,  à  son  défaut,  d’un  Membre
du  Bureau;  2®  celle  de  deux  autres  Membres  de  la
Chambre.
Toute  somme  ordonnancée  par  la  Chambre  est
payée  par  la  caisse  de  Trésorerie  générale,  au  moyen
d’un  chèque  signé  par  le  Trésorier.
Art.  22.  —  Les  différents  services  de  la  Chambre
de  Commerce  versent,  dans  la  caisse  de  la  Trésorerie
générale,  les  produits  de  leur  exploitation,  sauf  à  garder
la  disposition  d’une  encaisse  suffisante  pour  assurer  la
marche  du  service  courant.  Le  montant  de  cette  encaisse
est  déterminé  par  chacune  des  Commissions  administratives. ­

Art.  23.  —  Toute  dépense  dépassant  500  francs
est  acquittée,  sur  ordonnance  de  la  Chambre  de  Commerce, ­
  conformément  aux  dispositions  de  l’article  24
ci-après.
A  cet  effet,  chaque  service  remet  au  Secrétariat,  à  la
fin  du  mois,  un  état  indiquant,  avec  les  noms  et  les
adresses  des  fournisseurs,  la  nature  des  fournitures
donnant  lieu  au  mandatement  des  sommes  supérieures
à  500  francs.
Chaque  service  doit,  en  outre,  remettre  à  la  comptabilité ­
  générale  une  balance  mensuelle  d’écritures  certifiée ­
  parle  Directeur.  Ces  balances  seront  vérifiées  et
visées,  tous  les  trois  mois,  par  les  Membres  des  Commissions ­
  de  vérification  délégués,  à  cet  effet,  par  les
Commissions  administratives.
        <pb n="177" />
        176  CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS.
Art.  24.  —  Sur  la  production  des  états  établis  en
conformité  de  l’article  23  ci-dessus,  des  mandats  d’ordonnancement ­
  et  des  chèques  sont  préparés  par  les
soins  du  Secrétariat,  à  la  fin  de  chaque  mois.
En  cas  d’empêchement  du  Trésorier,  le  Président
peut  temporairement  déléguer  la  signature  à  un  autre
Membre.
Art.  25.  —  Le  Trésorier  propose,  à  la  fin  de  chaque
exercice,  le  budget  général,  comprenant  l’ensemble
des  budgets  des  divers  services.  Il  présente,  en  même
temps,  un  compte  rendu  de  la  situation  financière  de
la  Chambre.
Préalablement  à  la  discussion  des  comptes  et  budgets,
un  résumé  succinct  en  sera  établi  et  distribué  h  tous  les
Membres  de  la  Chambre  de  Commerce.

VII
Délégations.  —  Discours.  —  Honneurs  funèbres.
Cérémonie.  —  Tenue.
Art.  26.  —  La  Chambre  peut  déléguer  un  ou  plusieurs ­
  de  ses  Membres  pour  la  représenter,  mais  tout
discours  prononcé  en  son  nom  doit  avoir  reçu  l’approbation ­
  du  Bureau.
Dans  le  cas  où  un  Membre  de  la  Chambre  viendrait
à  décéder  dans  l’exercice  de  ses  fonctions,  le  Président
nomme  une  députation  d’au  moins  dix  Membres  pour
la  représenter  aux  obsèques.
        <pb n="178" />
        a

RÈGLEMENT  INTÉRIEUR.  177
La  famille  du  défunt  en  est  aussitôt  prévenue,  afin
que  des  places  soient  réservées  à  cette  délégation.
En  cas  de  décès  d’un  ancien  Membre,  le  Président
peut  désigner  pareillement  plusieurs  Membres  pour
assister  aux  obsèques.
Art.  27.  —  L’habit  noir  et  la  cravate  blanche  sont
de  rigueur,  chaque  fois  que  la  Chambre  est  convoquée
officiellement  pour  assister  à  une  fête  ou  cérémonie
officielle.  La  Chambre,  ou  en  cas  d’urgence  le  Bureau,
répartiront  entre  les  Membres  la  mission  de  la  représenter ­
  en  nombre  suffisant.
Art.  28.  —Toute  demande  de  modification  du  règlement ­
  devra  être  présentée  par  cinq  Membres  au  moins.
Deux  des  signataires  de  la  demande  seront  appelés
par  le  Bureau,  pour  examen  préalable  de  la  question  à
introduire  devant  la  Chambre.
        <pb n="179" />
        178

CHAMBRE  UE  COMMERCE  DE  PARIS.

CONSEILS  ET  COMMISSIONS  RESSORTISSANT  AUX  DIVERS
DÉPARTEMENTS  MINISTÉRIELS
Plusieurs  Chambres  de  Commerce,  et  notamment
celle  de  Paris,  sont  appelées,  soit  en  la  personne  du
Président,  soit  par  un  ou  plusieurs  délégués,  à  faire
partie  de  Conseils,  Commissions  et  Comités  constitués
par  les  divers  départements  ministériels,  pour  l’étude
des  questions  d’ordre  économique,  industriel  ou  commercial. ­

Le  tableau  ci-après  mentionne  ceux  de  ces  Conseils
ou  Comités  dont  la  Chambre  de  Commerce  de  Paris  fait
partie  en  vertu  de  lois,  décrets  et  arrêtés  ministériels.
Ministère  du  Commerce^  de  Ulndustrie
des  Postes  et  des  Télégraphes.
I.  —  Conseil  supérieur  du  commerce  et  de  l’industrie. ­
  Section  du  commerce.  Le  Président  de  la  Chambre
de  Commerce  de  Paris.  (Décret  du  2  octobre  1879).—
Commission  consultative  permanente  du  Conseil  supérieur ­
  du  commerce  et  de  l’industrie.  —  Le  Président,
et  en  cas  d’empêchement  un  Vice-Président.  (Décret
et  arrêté  du  3  juillet  1894.
IL  —  Commission  de  la  Caisse  des  retraites  pour  la
vieillesse.  —  Le  Président.  (Loi  du  20  juillet  1886).
III.  —  Conseil  supérieur  de  l’enseignement  commercial ­
  et  industriel  et  Commission  permanente  de  ce
Conseil.  —  Le  Président.  (Décret  du  26  juin  1888).
        <pb n="180" />
        CONSEILS  ET  COMMISSIONS.  179
—  Conseil  supérieur  des  Colonies.  —  Le  Président ­
  ou  un  délégué.  (Décret  du  29  mai  1890).
V.  Conseil  supérieur  du  travail  et  Commission
permanente  de  ce  Conseil.  —  Le  Président.  —  (Décret ­
  du  21  janvier  1891).
VI.  —  Commission  supérieure  des  caisses  d’assurances ­
  en  cas  de  décés.  —  Le  Président.  (Loi  du  11  juillet ­
  1868,  art.  17,  et  décret  du  27  avril  1892).
Vil.  —  Commission  préparatoire  de  l’Exposition
universelle  de  1900.  —  Le  Président.  (Arrêté  du  5  novembre ­
  1892.)
VIII.  —  Commission  consultative  permanente,  dénommée ­
  «  Commission  supérieure  des  Expositions  &amp;gt;.
—  Cinq  Présidents  de  Chambres  de  Commerce,  etc.,
dont  celui  de  Paris.  (Décret  du  10  novembre  1892,
arrêté  du  14  novembre  et  décision  ministérielle  du
30  janvier  1893.)
IX.  —  Commission  consultative,  dite  «  Commission
supérieure  de  l’Exposition  de  1900  ».  —  Le  Président.
(Décret  du  9  septembre  1893.)
X.  —  Commission  de  révision  des  types  de  farine.
Le  Président  ou  un  délégué.  (Loi  du  11  janvier  1892
et  arrêtés  ministériels  des  9  et  16  février  1894).
XI.  —  Commission  consultative  des  postes  et  télégraphes. ­
  —  Le  Président  ou  un  délégué.  (Arrêté  du
25  janvier  1893).
Ministère  des  Affaires  Étrangères
XII.  —  Comité  consultatif  des  Consulats.—  Le  Président. ­
  (Décret  du  17  juin  1890).  .
        <pb n="181" />
        180

CHAMBRE  BE  COMMERCE  DE  PARIS.

Ministère  de  VIntérieur
XIII.  —  Comité  de  direction  de  l’hygiène  publique.
—  Le  Président.  (Décret  du  24  juin  1893).
XIV.  —  Comité  consultatif  de  l’hygiène  publique  de
France.  —  Le  Président.  (Décret  du  7  juillet  1893).
Ministère  de  VInstruction  Publique
XV.  —  Conseil  de  perfectionnement  de  l’École  des
langues  orientales  vivantes.  —  Un  délégué.  (Décret  du
15  décembre  1869).
Ministère  des  Finances
XVI.  Commission  de  surveillance  des  caisses
d’amortissement  et  des  Dépôts  et  Consignations.  —
Le  Président  ou  un  délégué.  (Loi  du  6  avril  1876,
art.  1  et  2).
XVII.  —  Commission  de  contrôle  de  la  circulation
monétaire.  —  Deux  membres  de  la  Chambre  de  Commerce ­
  de  Paris,  qui  sont  habituellement  le  Président
et  le  Trésorier.  (Loi  du  31  juillet  1879,  art.  4).

Ministère  de  /a  Guerre
.  XVIII.  —  Commission  locale  du  camp  retranché  de
Paris.  —  Le  Président  ou  un  délégué.  (Décret  du
12  juin  1888.)
XIX.  Commission  centrale  d’évaluation  des  réquisitions ­
  militaires.  —  Deux  membres  de  la  Chambre
de  Commerce  de  Paris.  (Art.  24  de  la  loi  du  3  juil-
        <pb n="182" />
        181

CONSEILS  ET  COMMISSIONS.
let  1877,  art,  44  et  suivants  du  décret  du  2  août  de  la
même  année.)
Ministère  des  Travaux  Publics
XX.  —  Comité  consultatif  des  chemins  de  fer.  —
Trois  membres  de  la  Chambre  de  Commerce  de  Paris.
(Décret  du  18  septembre  1893).
XXI.  —  Commission  de  contrôle  des  chemins  de  fer.
—  Le  Président.  (Arrêté  du  20  mai  1893).
Préfecture  de  la  Seine
XXII.  —  Conseil  de  surveillance  de  l’assistance
publique.—  Un  membre  de  la  Chambre  de  Commerce.
(Arrêté  du  25  avril  1849,  art.  3).
XXIII.  —Ecole  municipale  de  dessin  pratique.  —
Le  Président.  (Arrêté  préfectoral  du  1"  mars  1885).
Préfecture  de  Police
XXIV.  —Commission  départementale  supérieure  du
travail  des  enfants,  des  filles  mineures  et  des  femmes
employés  dans  l’Industrie.  —  Le  Président  ou  un
délégué.  (Loi  du  19  mai  1874  et  délibération  du  Conseil ­
  Général  de  la  Seine  du  8  juin  1878.)
        <pb n="183" />
        TABLEAU

H

DES

lài

MEMBRES  DE  LA  CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS
Depuis  sa  création  en  1803,  jusqu’en  1894.

30  Ventôse  an  XI  (1804).
Les  membres  sont  nommés,  aux  termes  de  la  loi  du  3  nivôse,  par  une
assemblée  composée  de  notables  présidés  par  le  Préfet.

Composition  du  bureau.

MM.  Vignon,  président.
Dupont  (le  Nemours,  secrétaire. ­


Membres  élus.
MM.  Davillier  (J.-Ch.),
Vignon.
Delessert  (B.).
Pucch  (Martin).
Belloc.
Bidermann.
Chago  t.
Ternaux.
Thibon.
Lesguillcix.
Cordier.
Rousseau  (J.-Joseph).
Moreau  (V.).
Lafon  (Étienne).
Dupont  de  Nemours.
Leroux.
Vital  Roux.
        <pb n="184" />
        TABLEAU  OES  MEMBRES.

183

20  Ventôse  an  XII  (1805).
Le  renouvellement  d’un  tiers  des  membres  se  fait  par  l'élection  dans  le
soin  de  la  Chambre  môme.

Composition  du  bureau.
MM.  Vignon,  président.  1
Dupont  de  Nemours,  recre'..
taire.  l

Membres  élus.
MM.  Vignon.
Davillier  (J.-Ch.).
Delcsscrt  (B.).
Pucch  (Martin).
Belloc.

7  Germinal  an  XIII  (1805).

MM.  Vignon,  président.
Dupont  de  Nemours,  secré-1
taire.

MM.  Bidcrmann.
Cordier.
Ternaux.
Thibon.
Delluf.

12  Mars  1806.

MM.  Vignon,  président.
Vital  Roux,  secrétaire.

MM.  Dupont  de  Nemours.
Vital  Roux.
Lafond.
Moreau.
Rousseau  (J.&amp;gt;Joseph).

1«  AyrU  1807.

MM.  Dupont  de  Nemours,  pré~'
sident.
Vital  Roux,  secrétaire.

MM.  Davillier  jeune.
Dupont  do  Nemours.
Lafond.
Barthélémy.
Martin,  fils  d’André.

12  Avril  1808.
MM  Delessert  (B.).

MM.  Dupont  de  Nemours,  président.

Vital  Roux,  secrétaire.

Laffitte.
Pucch  (Martin).
Filletas.
Vignon.
        <pb n="185" />
        i

184

CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS.

Composition  du  bureau.
7  Avril  1809.
1 MM.

7  Mars  1810.
I  MM.
MM.  Laflitte,  président.  \
Vital  Roux,  secrétaire.  ¡

3  Avril  1811.
/  MM.
MM.  Hottinguer,  pmiílíní.  i
Vital  Roux,  secrétaire.  )

8  Avril  1812.
/  MM.
MM.  Hottinguer,  président.  \
Vital  Roux,  secrétaire,  j

24  Mars  1813.
I  MM.
MM.  Barthélémy,  président.  )
Delessert  (F.),  secrétaire.  )

Membres  élus.
Cordier.
Lesourd.
Bidermann.
Guitón.
Ollivier.

Vital  Roux.
Hottinguer.
Perler  (Scipion).
Charmet.
Roman.

Barthélémy.
Delessert  (F.).
Desneux.
Chevals.
Ternaux.
Davillier  (J.-Ch.).

Martin,  fils  d’André.
Laffitte.
Puech  (Martin).
Davillier  (J.-Ch.).
Devaux  (Berlin).

Cordier.
Guitón.
Lafond.
Ollivier.
Bartholdi.
        <pb n="186" />
        TABLEAU  DES  MEMBRES.

Composition  du  bureau.
27  Avril  1814.

MM.  Puech  (Martin),  prdíídení.
Deveaux  (Berlin),  tecrétaire.


8  Avril  1815.

MM.  Cordier,  président.
Delesserl  (F.),  secrétaire.

MM.

27  Mars  1816.
'  MM.
MM.  Flory,  président.  \
Delesserl  (F.),  secrétaire,  i

12  Mars  1817.
I  MM.
MM.  Barthélémy,  président.  \
Delesserl  (F.),  secrétaire,  j

25  Mars  1818.

/  MM.
MM.  Barthélémy,  président.  1
Lefebvre  (J.),  secrétaire.  \

Membres  élus.

Goupil.
Flory.
Holtingner.
Scherer.
Delesserl  (André).

Delesserl  (F.).
Dehacq.
Collier.
Cheval  s.
Davillier  (J.).
Perier  (Scipion).

Barthélémy.
Laffitte.
Puech  (Martin).
Ardoin.
Vital  Roux.

Lefebvre  (Jacques).
Cordier.
Paillot,  successeur.
Lafond.
Périer  (Casimir).
Guitón.

Davillier  (Ch.).
Pillet-Will.
Chaptal.
Odier.
Ternauz.
        <pb n="187" />
        186

CHAMUllE  DE  COMMERCE  DE  PARIS.

Composition  du  bureau.
8  Avril  1819.

Meifibres  élus.

MM.  Odier,  président.
Lefebvre  (J.),  secrétaire.

MM.  Delcssert  (F.).
Chevals.
Vassal.
Labat.
André  (Dominique).

12  Avril  1820.

MM.  Odier,  président.
Delessert  (F.),  secrétaire.

MM.  Outrequin.
Ardoin.
Guerin  de  Foncin.
Moreau.
Bellangé.

25  AvrU  1821.

MM.  Delessert  (F.),  président.
Lefebvre  (J.),  secrétaire.

MM.  Got  (Gaspard).
Lefebvre  (Jacques).
Ternaux  (Ch.).
Salieron  (Claude).
Lafond.  '

3  AvrU  1822.

MM.  Odier,  président.
Lefebvre  (J  ),  secrétaire.

MM.  Odier.
Davillier  (J.&amp;gt;Ch.).
Gliaptal.
Pillel-Will.
Noël  des  Vergers.

26  Mars  1823.

MM.  Odier,  président.
Lefebvre  (J.),  secrétaire.

MM.  Delessert  (F.).
Chevals.
Perré  (L.).
Vassal.
Cottier.
        <pb n="188" />
        TABLEAU  DES  MEMBRES.

187

Cotnposition  du  bureau.

Membres  élus.

2  Atril  1824.

MM.  Oàier,  président.
Delessert  (F.),  secrétaire.

MM.  Ternauz.
Moreau.
Bellangé.
Labat.
Boigues  (L.).

20  Atril  1825.

MM.  Delessert  (F.),  président.
Lefebvre  (J.),  secrétaire.

MM.  Lefebvre  (J.).
Lafond  ûls.
Mallet.
Berard.
Perler  (J.).

5  AtrU  1826.

MM.  Lefebvre  (J.),  président.
Perler  (J.),  secrétaire.

MM.  Odier.
Davillier  (J.-Gb.).
Pillet-Will.
Vernes  (Ch.).
Cavallier.
Dubois-Daveluy.

18  AtrU  1827.

MM.  Lefebvre  (J.),  président.
Perier  (J.),  secrétaire.

MM.  Cottier.
Delessert  (F.).
Vassal.
Firmin-Dldot.
Riant  (J.).
Dubois-Daveluy.  Élu  pour
deux  ans  en  remplacement ­
  de  M.  Cavallier,
décédé.
        <pb n="189" />
        188

CHAMBRK  DE  COMMERCE  DE  PARIS.

Compostion  du  bureau.  '  Membres  élus.
16  Avril  1828.
MM.  Moreau
Fould  (B.).
Ternaux  (B.).
Salieron  (A.).
Marchand.

MM.  Delessert  (F.),  •président.
Dubois,  secrétaire.

15  Avril  1829.

MM.  Delessert  (F.),  président.
Collier  (F.),  secrétaire.

MM.  Lefebvre.
Sanson-Davillier.
Lafond.
Ganneron.
Valois.

7  Avril  1830.

MM.  Lefebvre  (J.),  président.
Dubois-Daveluy,  secrétaire. ­


MM.  Odier
Boigucs.
Vernes.
Dubois-Daveluy.
Perier  (J.).

20  AvrU  1831.

MM.  \Æhne  {3.),  président.
Dubois,  secrétaire.

MM.  Delessert  (F.).
Cottier.
Legentil  (Ch.).
Marmet.
Lebeuf  (Louis).

18  Avril  1832.

MM.  Delessert  (F.),  président.
Dubois,  secrétaire.

MH.  Moreau.
Pillet-Will.
Mallet.
Legros  (Athanaze).
Besson.
        <pb n="190" />
        TABLEAU  DES  MEMBRES.  189

21  Décembre  1832.
Renouvellement  intégral  do  la  Chambre  entrant  en  exercice  le  1*'  Janvier ­
  1833.
L  Assemblée  électorale  composée,  en  vertu  de  la  loi  de  1832,  des  Membres
du  Tribunal  de  Commerce,  de  ceux  de  la  Chambre  do  Commerce  et  de  notables ­
  en  nombre  égal  à  celui  des  membres  du  Tribunal  et  de  la
Chambre.

Composition  du  bureau.

MM.  Delessert  (K.),  pmidenf,
Dubois,  secrétaire.

Membres  élus.
MM.  Aubé.
Besson.
Boigues.
Cottier.
Delessert  (F.).
Dubois-Daveluy
Hémon.
Lefebvre  (Jacques).
Legentil.
Marmet.
Michel.
Odier.
Panis.
Pépin-Lehalleur.
Sanson-Davillier.

21  Décembre  1833.

MM.  Delessert  (F.),  pmidenf.
Dubois-Daveluy,  secrétaire^


MM.  Ferron.
Hémon.
Legentil  (Charles)’.
Pépin  Lehallour,
Say  (Horace).

20  Décembre  1834.

MM.  Delessert  (F.),  président.
Dubois-Daveluy,  secrétaire. ­


MM.  Michel.
Besson.
Cottier.
Lefebvre  (Jacques),
Lebobe.
        <pb n="191" />
        190

CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS.

Composition  du  bureau.  Membres  élus.
26  Décembre  1835.

MM.  Delessert  (F.),  président.
Dubois-Daveluy  ,  secrétaire. ­


MM.  Aubé.
Delessert  (François).
Dubois-Daveluy,
Darblay  aîné.
Sanson-Davillier.

24  Décembre  1836.

MM.  Delessert  (F.),  président.
Dubois-Daveluy,  secrétaire. ­


MM.  Say  (Horace.)
Ferron.
Panis.
Michau  (David)
Odier  pôre.

23  Décembre  1837.

MM.  Delessert  (F.),  président.
Dubois-Daveluy,  secrétaire. ­


MM.  Bayvet.
Cottier.
Lafond  (Ernest).
Lebobe.
Ledoux.

22  Décembre  1838.

MM,  Cottier,  président.
Legentil,  secrétaire.

I  MM,  Bourget  Bis.
Carez.
Darblay  aîné.
Legentil,
I  Michel.

21  Décembre  1839.

MM.  Cottier,  président.
Legentil,  secrétaire.

MM.  Aubé.
Lefebvre  (Jacques).
Michau.
Panis.
Thoureau.
        <pb n="192" />
        TABLEAU  DES  MEMBRES.

191

CoinposiUon  du  bureau.  Membres  élus.
26  Décembre  1840.
MM.  Bayvet.
Duperier.
Ledoux.
Pépin-Lehalleur.
Renouard  (Jules).

MM.  Aubé,  président.
Legentil,  secrétaire.

23  Décembre  1841.

MM.  Aubé,  président.
Legentil,  secrétaire.

MM.  Bourget.
Garez.
Lebobe.
Legentil
Michel.

24  Décembre  1842.

MM.  Aubé,  président.
Legentil,  secrétaire.

MM.  Aubé.
Gaillard.
Lefebvre  (Jacques).
Say  (Horace).
Thoureau.

24  Décembre  1843.

MM.  Anhé,  président.
Legentil,  secrétaire.

MM.  Aubé,  président.
Say,  secrétaire.

( MM.  Bertrand.
Dupérier.
Hémon.
I  Lanquetin.
(  Pépin-Lehalleur.

21  Décembre  1844.
MM.  Baudot.
Bayvet.
Devinck.
Eichthal  (d*).
Lebobe.
        <pb n="193" />
        J

192

CHAMBRE  BE  COMMERCE  BE  PARIS.

Composition  du  bureau.  •  Membres  élus.
24  Décembre  1845.

MM.  Legentil,  pm/dení.
Say  (Horace),  secrétaire.

MM.  Gaillard.
Legentil.
Meder.
Moinery.
Say  (Horace),

26  Décembre  1846.

MM.  Legentil,  pr¿síd«ní.
Say  (Horace),  secrétaire.

MM.  Bertrand.
Hémon.
Lanquetin.
Lefebvre  (Francis).
Thibaut  (Germain).

27  Décembre  1847.

MM.  Legentil,  pmtdenf.
Say  (Horace),  secrétaire.

MM.  Baudot.
Bayvet.
Bevinck.
Eichthal  (d’).
Letellier-Delafosse.

26  Novembre  1848.
Renouvellement  intégral  de  la  Chambre  entrant  en  exercice  le  29  décembre ­
  1818.
Suffrage  universel  de  tous  les  patentés.

MM.  Legentil,  président.
Say  (Horace),  secrétaire.

MM.  Barat.
Darblay  jeune.
Üenièro  fils.
Fauler,
Fère.
Hachette.
Lebeuf  (L.).
Ledagre.
Legentil.
Letellier-Delafosse.
Meder.
Odier  (James).
Rodet.
Say  (Horace),
Thibaut  (Germain).
        <pb n="194" />
        13

TABLEAU  DES  MEMBRES.

193

26  Février  1853.
Renouvellement  intégrai,  conformément  à  la  loi  du  3  Septembre  1851,  par
une  assemblée  de  notables  dont  la  liste  est  dressée  conformément  aux
prescriptions  des  articles  618  et  619  du  Code  de  Commerce.
Composition  du  bureau.

MM.

MM.

MM.

Legentil,  président.
Thibaut  (Germain),  viceprésident.

Say  (Horace),  secrétaire.
Davillier  (Henri),  trésorier. ­


MM.

8  Mars  1855.

Legentil,  président.
Thibaut  (Germain),  viceprésident.

Say  (Horace),  secrétaire.
Davillier  (Henri),  trésorier. ­

1856.
Thibaut  (Germain),  président. ­

Ledagre,  vice-président.
Say  (Horace),  secrétaire.
Davillier  (Henri),  trésorier. ­


Membres  élus.
Barat.
Bayvet.
Billiet.
Galla.
Darblay  jeune.
Davillier  (Henri).
Denière  fils.
Dufay,
Fauler.
Fère.
Gaussen  (Maxime).
Georges  (Alfred).
Langlois.
Ledagre.
Legentil.
Letellier-Delafosse.
Lucy-Sédillot.
Maês.
Rivière.
Say  (Horace).
Thibaut  (Germain).

MM.

Legentil.
Lucy-Sedillot.
Fère.
Ledagre.
Davillier  (H.).
Haës.
Rivière.
        <pb n="195" />
        191

CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS.

ComposilíoD  du  bureau.  Membres  élus.
28  Mars  1857.

MM.  Thibaut  (Germain),  prési-  *
dent.
Ledagre,  vice-president.
Denière,  secrétaire.
Davillier  (H.),  trésorier.
1858.  '
MM.  Thibaut  (Germain),  président. ­

Bayvet,  vice-président.
Denière,  secrétaire.
Davillier  (II.),  trésorier.  I

MM.  Gaussen.
Barat.
Langlois.
Letellier-Delafosse.
Dufay.
Lebel.
George.
Millescamps.  Élu  pour
quatre  ans  en  remplacement ­
  de  M  Legentil,
décédé.
Poirier.  Élu  pour  quatre
ans  en  remplacement  de
M.  Rivière,  décédé.

26  Mars  1859.

MM.  Davillier  (IL),  président.
Fère,  vicé-président.
Denière,  secrétaire.
Millescamps,  trésorier.

I  MM.  Darblay.
Calla.
Fauler.
Denière  (G.)  fils.
Delon  (Cil.).
Lanquetin  (E.).
Payen  (Alph.).  Élu  pour
pour  quatre  ans  en  remplacement ­
  (le  M.  Gaus-\
  seii,  démissionnaire.
Berthier  (C.)  fils.  Élu  pour
quatre  ans  en  remplacement ­
  de  M.  Barat,  démissionnaire. ­

Mallet  (Alph.).  Elu  pour
deux  ans  en  remplacei
  ment  de  M.  Ledagre,
I  décédé.
        <pb n="196" />
        TABLEAU  DES  MEMBRES.

i95

Composition  du  bureau.
8  Avril  1861.

MM.

MM.

Davillier  (H.),  président.
Fère,  vice-pr,  siient.
Deiiière,  secrétaire.
Millescamps,  trésorier.

28  Avril  1863.

Même  bureau.

13  Mai.  1865.

Même  bureau.

28  et  29  Mai  1867.
I  MM.

Membres  élus.

Davillier  (Henry).
Père.
Lucy-Sedillot.
Maes.
Mallet  (Alphonse).
Millescamps.
Poirier.
Roulhac.
Say  (Constant).

MM.  Berthier.
George  (Alfred).
Gouin  (Ernest).
Larsonnier.
Lebel.
Roulhac.
Say  (C.).

MM.  Galla.
Darblay.
üenière.
Mouette.
Lanquetin.
Payen.
Sauvage.

MM.  Denière,  pmident.
Gouin,  vice-président.
Mouette,  secrétaire.
Roulhac,  trésorier.
Puis
André  (Alf.),le  4  Mai  1669.

Feray  (Ernest).
André  (Alfred).
Raimbert  (Estave).
Grellou  (Alexis).
Aubry.
Boucherot.
Lacbambre.
Halphen  (Georges).  Élu
pour  quatre  ans  en  remplacement ­
  de  M.  Lanquetin. ­
  décédé.
Guihal.  Elu  pour  deux  ans
en  remplacement  de
M.  George,  démissionnaire. ­
        <pb n="197" />
        196  CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS.
17  et  19  JuiUet  1869.
Prorogation  des  pouvoirs  de  la  Chambre  en  Août  1871.
Composition  du  bureau.
MM.  Denière,  président.
Gouin,  vice-président.
Mouette,  secrétaire.
André  (Alfred),  trésorier.  (Charles).
Teissonnière.

Membres  élus.
MM.  Baillière  (Émile).
Curlhian.
Fourcade.
Gouin  (Ernest).
Moreau  (Frédéric).

20  Novembre  1872.
Renouvellement  intégral  de  la  Chambre  par  suite  des  modifications  apportées ­
  à  la  composition  de  la  liste  des  électeurs.  (Loi  du  21  décembre  1871  et
décret  du  22  janvier  1872.)

MM.  Gonin,  président.
Guihal,  vice-président.
Carlhian,  secrétaire.
Noël  (Ch.),  trésorier.

MM.  Mouette  (Louis-Adolphe).
Sauvage  (Pierre-Ch.-M.).
Guihal  (Eugène-François-Charles).

Baillière  (Émile-Jean-Baptiste-Albert).

Barhedienne  (Ferdinand).
Desmarais  (Henri  Boutheroux.

Marcilhacy  (Camille-Mathieu-Antoine-Th").

Levois  (Joseph-César).
Lebaudy  aîné  (Jean-Gustave). ­

/  Béranger  (Alphonse-Ma-I
 thurin).
R  avant  (Louis-François).
Noël  (Charles-Augustin).
Salmon(Charles-Gustave).
Gouin  (Ernest-Alexandre).
Fontenay  (Prosper-Eug.).
La  Chambre  (Charles-Emile).

Carlhian  (Isidore).
Roy  (Gustave-Emmanuel).
Fourcade  (Jacques-Alph.).
Teissonnière  (Paul-Louis-Lambert).

Menier  (Emile-Justin).
        <pb n="198" />
        tableau  des  membres.

197

Composition  du  bureau.  Membres  élus.
19  Décembre  1874.

Même  bureau.

MM.  Houette.
Fontenay.
Ménier.
Ravaut.
Salmon.
Sauvage.
Teissonnière.

27  Décembre  1876.

MM.  Houette,  président.
Teissonnière,  secrétaire.
Gui  bal,  vice-président.
Noël  (Ch.),  trésorier.  ^
1877
Même  bureau.

MM.  Baillière  (E.).
Garlhian.
Desmarais.
Dietz-Monnin.
Levois.
Noël  (Ch.).
Cousté.  Élu  pour  quatre
ans  en  remplacement
de  M.  Sauvage,  décédé.

27  Décembre  1878.

MM.  Guihal,  président.
Teissonnière,  vice-président. ­

Salmon,  secrétaire.
Noël  (Ch.),  trésorier.

MM.  Barbedienne.
Marcilhacy.
Guibal.
Lebaudy.
Mignon.
Fould  (Henri).
Poirrier.
Hussenot  de  Senonges.
Élu  pour  quatre  ans
en  remplacement  de
M.  Garlhian,  décédé.
        <pb n="199" />
        198

CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS.

Composition  du  bureau.  Membres  élus.
28  Décembre  1880.

MM.  Roy  (G.),  président,
Dietz-Monnin,  vice-président. ­

A.  Poirrier,  secrétaire.
Noël  (Ch.),  trésorier.

MM.  Cousté.
Debaynin.
Fortier  Beaulieu.
Hiélard.
Person.
Salmon.
Teissonnière.
Piault.  Élu  pour  quatre
ans  en  remplacement
de  M.  Guihal,  démiss.
Japy.  Élu  pour  deux  ans
en  remplacement  de
M.  Levois,  décédé.

23  Décembre  1882.
I
'
MM.  Dietz-Monnin,  président.
Poirrier  (A.),  vice-président. ­

Marcilhacy  (  C.  ),  secré-  j
taire.  1
Noël  (Ch.),  trésorier.  1

20  et  27  Décembre  1884.
I MM.  Poirrier.
Piault.
Weber.
Bleuet.
Mareilhac,.
Mignon.
Fould.
Ouvré.  Élu  pour  quatre
ans  en  remplacement
i  de  M.  Japy,démissionD.

MM.  Bernard  (Martial).
Dietz-Monnin.
Japy  (E.).
Jarlauld  (F.).
Magnier  (E.).
Noël  (Ch.).
Way  (H.-A.).
Hachette  (G.).  Élu  pour
quatre  ans  en  remplacement ­
  de  M.  Teisso
nière,  démissionnaire.
        <pb n="200" />
        TABLEAU  DES  MEMBRES.

199

Composition  du  bureau.  Membres  élus.
16  Décembre  1886.

MM.  Poirrier,presídíní
Cousté,  vice-président.
Marcilhacy,  secrétaire.
Noël,  trésorier.

MM.  Consté.
Lemoine.
Maës.
Dehaynin.
Haas.
Hiélard.
Masson.
Rodanet.  Élu  pour  deux
ans  en  remplacement
de  M.  Dietz-Moonin,
démissionnaire.

13  Décembre  1888.

MM.

Poirrier,  président.
Cousté,  vice-président.
Bernard  (M.),  secrétaire.
Dehaynin  (F.),  trésorier.

Bernard  (Martial).
Way.
Foucher.
Jarlauld.
Rodanet.
Poullain.
Claude-Lafontaine.
Moisant.  Élu  pour  deux
ans  en  remplacement
de  M.  Weber,  décédé.

14  et  21  Janvier  1890.
Augmentation  du  nombre  des  membres  de  la  Chambre  de  commerce  de
Paris,  porté  de  21  à  36.
Décret  du  2  Décembre  1889.
MM.  Delaunay-Bellevillej
Couvreur.
Noblemaire.

MM.  Cousté,president.
Hiélard,  vice-président.
Bernard  (M.),  secrétaire.
Dehaynin  (F.),  trésorier.

Lourdelet.
Suilliot.
Germain.
Claudon.
Tbibouville-Lamy
Pector.
Gibert.
Thiébaut.
Huot.
Fumouze.
Lainey.
Ouachée.

pour
cinq
ans.

Élus
pour
trois
ans.
Élus
pour
un
an.
        <pb n="201" />
        soo

CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS.

Composition  du  bureau.  Membres  élus.

16  Décembre  1890.

MM.  Cousté,  président.
Hiélard,  vice-président.
Bernard  (Martial),  secrétaire, ­

Dehaynin  (F.),  trésorier.
En  1892.
Même  bureau  jusqu’au  29  juin.
A  cette  date,  et  en  exécution  du  I
décret  du  25  Mai  1892,  élection  d’un
second  vice-président  et  d’un  secrétaire ­
  adjoint.  '
Le  bureau  se  trouve  ainsi  complété ­
  :
MM  Piault,  ütc«-préstden(.
iarlauld,  secrétaire  adjoint. ­


MM.  Moisant.
Thiébant.
Piault.
Lainey.
Fumouze.
Huot.
Ouachée.
Choquet.
Dehollain
Camus.
Mozet
Ran  vier.

16  Décembre  1892.

MM.  Delaunay-Belleville,  pré-  i
sident.  I
Couvreur,  vice-président.
Piault  (J.),  vice-président.  1
Jarlauld,  secrétaire.  1
Fumouze,  secrétaire  ad-J
joint.
Claude  -  Lafontaine  (  L.  ),
trésorier.
1894
Même  bureau.

MM.  Herscber.
Masson.
Bertaux.
Lemoine.
Hugot.
Maës.
Derode.
Haas.
Tbibouville-Lamy.
Gibert.
Boutet.
Claudon.
        <pb n="202" />
        SERVICES  SPÉCIAUX
DE  LÀ

CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS
        <pb n="203" />
        T:'iï

i  n

,1

l'T

«g
        <pb n="204" />
        II

l

IMMEUBLE  DE  LA  CHAMBRE  DE  COMMERCE

ACQUISITION  DE  L’HOTEL
DE  LA  CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS
Traité  aiec  la  Ville  de  Paris  pour  l’acquisition  de  l’HAtel  de  la  place  de  la
Bourse  affecté  à  la  Chambre  de  Commerce  et  au  bureau  de  la  Condition
des  soies  et  laines.

EXTRAIT  du  Registre  des  Procôs-Verbanx  des  séances
de  la  Commission  municipale  de  la  Ville  de  Paris.
Séance  du  16  mai  1851*
La  Commission  municipale,
Vu  le  mémoire,  en  date  du  9  mars  dernier,  par  lequel ­
  M.  le  Préfet  de  la  Seine  soumet  à  son  approbation
la  proposition  faite  par  la  Chambre  de  Commerce  d’acquérir ­
  une  maison  dépendant  de  la  succession  de
M.  Adeline,  située  place  de  la  Bourse,  et  occupée  actuellement ­
  par  la  Compagnie  des  commissaires-priseurs ­
  afin  :
1®  D’y  établir  le  siège  des  séances  de  la  Chambre  de
Commerce  ;
        <pb n="205" />
        204  CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS.
2®  D'y  fonder  une  condition  publique  des  soies  el
autres  matières  textiles  ;
3®  D’y  ouvrir  une  salle  consacrée  à  l’exposition
d’échantillons  des  produits  provenant  de  l’étranger;
4®  El  d’y  placer  sa  bibliothèque.
Vu  les  lettres  adressées  par  la  Chambre  de  Commerce ­
  à  M.  le  Préfet  de  la  Seine,  en  date  des  20  mars
et  19  avril  dernier,  contenant  l’offre  par  elle  :
1®  De  contribuer  à  ladite  acquisition,  jusqu’à  concurrence ­
  de  la  somme  de  200  000  francs,  en  laissant
toutefois  la  Ville  seule  propriétaire  dudit  immeuble  ;
2®  De  prendre  à  sa  charge  les  dépenses  de  réparation, ­
  d’appropriation  et  d’installation,  tant  pour  son
aménagement  que  pour  celui  des  services  qu’elle  y
adjoindra,  et  dont  les  travaux  seront  exécutés  sous  la
surveillance  des  agents  de  la  Ville  ;
3®  D’acquitter  les  contributions  dont  sera  chargée
ladite  maison  ;
4®  De  faire  exécuter  à  ses  frais,  non  seulement  les
réparations  annuelles  à  la  charge  des  locataires,  mais
encore  les  grosses  réparations  de  toute  nature  qui  incombent ­
  aux  propriétaires  ;
5®  D’affecter  au  remboursement,  mais  sans  intérêts,
des  sommes  dépensées  par  la  Ville  pour  celte  acquisition, ­
  y  compris  les  frais,  et  ce,  jusqu’à  due  concurrence,
le  montant  annuel  des  bénéfices  pouvant  résulter,  soit
        <pb n="206" />
        ACQUISITION  DB  L’HOTEL  DE  LA  PLACE  DE  LA  BOURSE.  205
des  droits  à  établir  sur  la  condition  des  soies,  soit  des
locations  s’il  y  avait  lieu,  soit  enfin  de  tout  autre  produit ­
  futur  obtenu  de  ladite  maison  ;  revenus  dont  jouirait ­
  la  Chambre  de  Commerce  seule,  dès  que  la  Ville
serait  entièrement  remboursée,  en  capital,  des  sommes
par  elle  dépensées  ;
Sous  la  condition  que  ledit  immeuble  serait  affecté
spécialement  et  exclusivement  aux  besoins  de  la
Chambre  de  Commerce,  à  ceux  d’une  condition  publique ­
  des  soies  ou  de  tout  autre  service  que  la
Chambre  jugerait  utile  d’y  établir  dans  l’intérêt  du
commerce  et  de  l’industrie  ;
Vu  le  procès-verbal  d’estimation  de  ladite  maison,
en  date  du  1®'’  avril,  présent  mois,  dressé  par  M.  Ballard,
  architecte  de  la  Ville  de  Paris,  ensemble  le  plan
qui  y  fait  suite,  desquels  il  résulte  :
1®  Que  ledit  immeuble  contient  en  superficie  656“,30,
dont  :

En  bâliment  540",70
En  cour  pavée  115",60

656-,30
2®  Qu’il  est  estimé,  terrains  et  bâtiment,  à  la  somme
de  470100  francs,  y  compris  les  frais  ;
3®  Qu’il  existe  attenant  à  ladite  maison  un  petit
terrain  de  forme  triangulaire,  contenant  49  mètres  et
faisant  hache  dans  la  cour  de  la  rue  Notre-Dame-des-
        <pb n="207" />
        J

'206  CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS.
Victoires,  et  dont  les  commissaires-priseurs  sont  propriétaires; ­

Vu  la  nouvelle  lettre,  en  date  du  15  mai,  présent
mois,  adressée  à  M.  le  Préfet  de  la  Seine,  par  la
Chambre  de  Commerce,  par  laquelle  les  membres  de
la  Chambre  de  Commerce  annoncent  que  les  commissaires-priseurs ­
  ont  consenti  à  abandonner  et  à  céder  la
portion  de  terrain  qui  leur  appartient,  d’après  l’expertise ­
  qui  en  serait  faite  contradictoirement,  et  que  cette
expertise  a  eu  lieu  par  le  fait  de  MM.  Gréterin  et  Paliard,
  architectes,  et  qu’elle  s’est  élevée  à  la  somme  de
38000francs;  qu’enfin  sur  cette  somme,  la  Chambre
de  Commerce  consent  à  fournir  un  concours  de
26000  francs,  de  telle  sorte  qu’il  ne  resterait  à  la
charge  de  la  Ville  pour  l’acquisition  de  ladite  portion
de  terrain  qu’une  somme  de  12000  francs  ;
Vu  le  procès-verbal  d’expertise  dudit  terrain,  en  date
du  12  mai,  présent  mois,  dressé  par  MM.  Gréterin  et
Paliard,  architectes  ;
Vu  la  lettre  de  MM.  les  commissaires-priseurs,  en
date  du  13  mai  courant,  par  laquelle  ils  offrent  de  céder ­
  et  abandonner  ledit  terrain  à  la  Ville  de  Paris,
moyennant  le  prix  fixé  par  les  experts  ;
Vu  le  mémoire  supplémentaire  présenté  par  M.  le
Préfet  de  la  Seine  relativement  à  l’acquisition  du  terrain ­
  dont  il  vient  d’être  parlé  et  appartenant  à  la  Compagnie ­
  des  commissaires-priseurs  ;
        <pb n="208" />
        ACQUISITION  DE  L’HOTEL  DE  LA  PLACE  DE  LA  BOURSE.  207
Considérant  que  le  local  occupé  par  la  Chambre  de
Commerce  dans  le  palais  de  la  Bourse  est  reconnu
insuffisant,  soit  pour  la  tenue  de  ses  séances,  soit  pour
la  réunion  de  ses  commissions  d’enquête,  soit  enfin
pour  l’exposition  des  documents  et  des  divers  échantillons ­
  envoyés  par  le  Gouvernement  pour  être  mis  sous
les  yeux  des  fabricants  et  des  manufacturiers  intéressés
à  connaître  les  besoins  si  variés  des  différents  habitants
du  globe;  qu’en  un  mot  ce  local  ne  satisfait  pas  aux
besoins  du  commerce  et  de  l’industrie  de  la  capitale
dont  le  développement  s’accroît  incessamment  ;
Considérant,  d’ailleurs,  qu’il  est  important  pour  le
commerce  de  fonder  à  Paris  un  établissement  où  les
négociants  en  soie,  en  laine  et  autres  matières  textiles
puissent,  à  chaque  instant  du  jour,  faire  vérifier  leurs
marchandises,  ainsi  que  cela  se  pratique  dans  plusieurs
villes  de  France,  notamment  à  Lyon,  è  Saint-Étienne,
à  Nîmes,  à  Avignon,  etc.,  etc.;
Considérant  que  le  local  occupé  dans  le  palais  de  la
Bourse  par  la  Chambre  de  Commerce  est  vivement
réclamé  par  le  Tribunal  de  Commerce,  qui  se  trouve
lui-même  beaucoup  trop  resserré  dans  ses  nombreux
services,  lesquels  prennent  tous  les  jours  une  plus
grande  extension  ;
Considérant  que,  s’il  est  convenable  de  donner  une
juste  satisfaction  aux  besoins  de  tous  les  services  de  la
Ville  de  Paris,  il  appartient  encore  à  une  sage  et  prévoyante ­
  administration  de  ne  point  refuser  les  concours
        <pb n="209" />
        208  CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS,
honorables  qui  lui  sont  offerts  quand  il  s’agit  surtout  de
faire  droit  aux  justes  réclamations  des  négociants  et
des  industriels  de  la  Ville  de  Paris  ;
Considérant  que  l’immeuble  proposé,  en  raison  de  sa
situation,  de  son  importance  et  de  sa  distribution  intérieure, ­
  paraît  réunir  toutes  les  convenances  désirables
pour  atteindre  les  différents  buts  que  se  propose  la
Chambre  de  Commerce  dans  l’intérêt  général  ;
Considérant  enfin  que,  par  suite  des  offres  de  concours ­
  faites  par  la  Chambre  de  Commerce,  la  Ville  de
Paris  sera  perpétuellement  affranchie  des  dépenses
d’appropriation,  de  réparations  de  toute  nature,
d’entretien,  comme  des  impositions  dudit  immeuble
dont  elle  deviendrait  seule  propriétaire,  et  pour  lequel
elle  n’aura  avancé  qu’une  partie  du  prix,  dont  encore
elle  sera  remboursée  par  les  produits  qu’on  a  lieu
d’espérer  de  l’établissement  de  la  condition  des  soies
qui  lui  seront  exclusivement  attribuées  jusqu’au  payement ­
  intégral  du  capital  de  ses  avances.

Délibéré,
Il  y  a  lieu  d’autoriser  M.  le  Préfet  de  la  Seine  à
acquérir  la  maison  de  M.  Adeline,  sise  place  de  la
Bourse,  au  coin  de  la  rue  Notre-Dame-des-Victoires,
occupée  actuellement  par  la  Compagnie  des  commissaires-priseurs, ­
  moyennant  la  somme  principale  de
462000  francs,  sous  les  conditions  suivantes  :
        <pb n="210" />
        ACQUISITION  DE  L’HOTEL  DE  LA  PLACE  DE  LA  BOURSE.  -209
1®  La  Chambre  de  Commerce  versera,  dans  la  caisse
de  la  Ville,  la  somme  de  226000  francs,  qui  seront
payés  aux  vendeurs  aussitôt  l’accomplissement  des  formalités ­
  hypothécaires  ;
2®  Le  surplus  du  prix  sera  payé  par  dixième,  d’année
en  année,  et  la  Chambre  de  Commerce  aiïcclcra  au
remboursement  sans  intérêt  de  cet  excédent  de  prix  et
des  frais  d’acquisition  et  de  libération,  le  produit
net  des  droits  à  établir  sur  la  condition  des  soies,  ainsi
que  tous  autres  produits  qu’on  pourrait  retirer  dudit
immeuble,  lesquels  produits  appartiendront  à  la
Chambre  de  Commerce  après  le  remboursement  intégral ­
  du  capital  sans  intérêts  des  avances  faites  par  la
Ville  de  Paris  ;
3®  Ledit  immeuble  demeurera  invariablement  affecté
aux  différents  services  de  la  Chambre  de  Commerce,  à
l’exposition  des  différents  articles  intéressant  le  commerce ­
  et  provenant  de  l’étranger,  à  la  fondation  d’une
condition  des  soies,  ou  à  tous  autres  établissements  que
désignera  la  Chambre  de  Commerce  et  qui  seraient  dans
l’intérêt  public  sous  l’approbation  de  la  Ville  de  Paris  ;
4®  Toutes  les  dépenses  d’installation  et  d’appropriation ­
  des  différents  services,  toutes  les  réparations  locatives, ­
  ensemble  les  grosses  réparations,  la  vidange  des
fosses,  sont  à  la  charge  de  la  Chambre  de  Commerce,
qui  acquittera  également  seule  les  contributions  foncières ­
  et  celles  des  portes  et  fenêtres.  En  un  mot,  la
Chambre  de  Commerce  acquittera  toutes  les  charges
        <pb n="211" />
        210

CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  RABIS.

dont  ledit  immeuble  pourra  être  grevé  en  dehors  du
prix  d’acquisition  ;
5°  Enfin,  sous  la  condition  formelle  et  expresse  que
la  portion  de  terrain  faisant  corps  avec  la  cour  de  ladite
maison,  de  la  contenance  de  49  mètres,  ayant  façade
de  Í4™,8Q  sur  la  rue  Notre-Dame-des-Victoires  et
appartenant  à  la  Compagnie  des  commissaires-priseurs,
sera  comprise  dans  l’acquisition  de  ladite  maison  sans
aucune  augmentation  du  prix  de  462000  francs  cidessus
  fixé.
        <pb n="212" />
        ACQUISITION  DE  L’HOTEL  DE  LA  PLACE  DE  LA  BOURSE.  211

Exécution  du  traité  du  16  mai  1851.
FRAIS  d’acquisition  ET  D’APPROPRIATION
Autorisé  par  la  deliberation  de  la  CoiuiTiission  municipale ­
  de  la  Ville  de  Paris  et  en  vertu  du  traité  du
16  mai  1851  qui  précède,  M.  le  Préfet  de  la  Seine  s’est
rendu  adjudicataire,  le  16  juillet  de  la  même  année,  de
la  maison  Adeline,  sise  place  de  la  Bourse,  au  coin  de
la  rue  Notre-Damc-des-Victoires  'moyennant450  000fr.
Il  a,  en  outre,  moyennant  38.000  francs,  traité  à
l’amiable  pour  l’acquisition  d’un  terrain  contigu  de
49  mètres,  appartenant  aux  commissaires-priseurs  et
spécifié  dans  la  délibération  de  la  Commission  municipale. ­

Le  prix  total  de  l’acipiisition  s’est  ainsi  élevé  au
clilH're  de  488.000  fr
Le  montant  des  frais  a  été  de  37.130  78
Ensemble  525.130  78
Sur  cette  somme,  la  Chambre  de  Commerce,  conformément ­
  à  ses  engagements,  a  immédiatement  versé
220000  francs,  dont  elle  avait  la  disposition;  le  surplus, ­
  soit  299130  fr.  78,  a  été  avancé  par  la  Ville  dans
les  conditions  prévues  au  traité  du  10  mai  1851,  c’està-dire
  :
«  Que  par  suite  des  offres  de  concours  de  la  Chambre
de  Commerce,  la  Ville  de  Paris  sera  perpétuellement
affranchie  des  dépenses  d’exprojiriations,  de  réparations ­
  de  toute  nature,  d’entretien,  comme  des  impositions ­
  dudit  immeuble  dont  elle  deviendrait  seule  propriétaire; ­
        <pb n="213" />
        áJ2  CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS.
«c  Que  la  Chambre  de  Commerce  doit  affecter  au
remboursement,  saus  intérêts,  de  l’excédent  du  prix
d'acquisition  avancé  par  la  Ville,  le  produit  net  des
droits  à  établir  sur  la  condition  des  soies,  ainsi  que  tous
autres  produits  qu’on  pourrait  retirer  dudit  immeuble,
lesquels  produits  appartiendront  à  la  Chambre  de  Commerce ­
  après  le  remboursement  intégral  du  capital,
sans  intérêts,  des  avances  faites  par  la  Ville.
((  Qu’enfm  ledit  immeuble  demeurera  invariablement
allccté  aux  différents  services  de  la  Chambre  de  Commerce ­
  de  Paris...  et  à  tous  les  établissements  qu’elle
désignera  et  qui  seraient  dans  l’intérêt  public,  sauf
l’approbation  de  la  Ville  de  Paris.  »
Au  31  décembre  1893,  sur  la  somme  de  299130  fr.  78,
qui  restait  à  verser  à  la  Ville  en  remboursement  de  ses
avances  pour  l’acquisition  de  l’hôtel  de  la  place  de  la
Bourse,  il  avait  été  déjà  fourni  une  somme  de
120058  fr.  55  prélevée  sur  les  bénéfices  de  la  condition. ­
  Le  surplus,  soit  179072  fr.  23,  sera  également
couvert  parle  versement  des  bénéfices  de  ce  service,  au
fur  et  à  mesure  qu’ils  se  produiront.
Indépendamment  du  prix  d’acquisition  de  l’hôtel
représentant  une  somme  totale  de  525  138  fr.  78,  la
Chambre  de  Commerce  a  dû  faire  face  aux  dépenses

suivantes  :
fr.  c.
Frais  d’appropriation  et  d’cnlrclien,  de  1852  à  1857  142  407  15
—  —  —  de  1862àl89i  190.649  40
Travaux  d’agrandissement  en  1891  218.231  20
Total  577.025  25
Frais  d’acquisition  525.138  78
Soit  ensemble.  1.102.164  03
        <pb n="214" />
        COIIMISSIO:«  IV  5.

Ill
BOURSES  DES  FINANCES  ET  DE  COMMERCE

Caractère  des  Bourses  de  Commerce.
Le  caractère  et  le  but  des  Bourses  de  Commerce
sont  définis  par  les  articles  71,  72  et  73  du  Code  de
Commerce,  ainsi  conçus  :
Art.  71.  —  La  Bourse  de  Commerce  est  la  réunion
qui  a  lieu,  sous  l'autorité  du  Gouvernement,  des  commerçants, ­
  capitaines  de  navires,  agents  de  change  et
courtiers.
Art.  72.  —  Le  résultat  des  négociations  et  des
transactions  qui  s’opèrent  dans  la  Bourse  détermine  le
cours  du  change,  des  marchandises,  du  fret  ou  nolis,
du  prix  des  transports  par  terre  ou  par  eau,  des  effets
publics  et  autres  dont  le  cours  est  susceptible  d’être
coté.
        <pb n="215" />
        (I)  Voy.  page  36.

2u  cnAMnnE  de  commerce  de  paris.
Art.  73.  —  Ces  divers  cours  sont  constatés  par  les
agents  de  change  et  courtiers  dans  la  forme  prescrite
par  les  règlements  de  police  généraux  ou  particuliers.  »
Décret  portant  règlement  d’administration  publique
du  12  mai  1859  :
Art.  20.  —  Il  est  procédé  aux  ventes  publiques  à  la
Bourse  ou  dans  les  salles  autorisées,  conformément  au
présent  décret...  (1).

Origine  de  la  Bourse  de  Paris.
L’origine  de  la  Bourse  de  Paris  remonte  au  24  septembre ­
  1724.
«  Le  Roi  s’étant  fait  rendre  compte  de  la  manière
dont  se  font,  à  Paris,  les  négociations  des  lettres  de
change,  billets  au  porteur  ou  h  ordre  et  autre  papier
commercial,  et  des  marchandises  et  effets,  a  jugé  qu’il
serait  non  seulement  avantageux  au  commerce,  mais
encore  très  nécessaire  pour  y  maintenir  la  bonne  foi  et
la  sécurité  convenables,  d’établir  dans  la  Ville  de  Paris
une  place  où  les  négociants  puissent  s’assembler  tous
les  jours,  à  certaines  heures,  pour  y  traiter  les  affaires
de  commerce.  »
L’article  1®*^  de  la  loi  intervenue  h  cette  date  est
ainsi  conçu  :
        <pb n="216" />
        BOURSES  DES  FINANCES  ET  DE  COMMERCE.  215
«  Il  sera  incessamment  eslabli,  dans  la  Ville  de  Paris,
une  place  appelée  Bourse,  dont  l’entrée  principale  sera
rue  Vivienne,  d
Cette  loi,  qui  comporte  quarante  et  un  articles,  donne
la  jouissance  de  la  Bourse  au  Commerce,  aux  Agents  de
change  et  aux  Courtiers,  sans  aucune  redevance.
Cette  Bourse  a  fonctionné  de  1724  à  1793.
Fermée  le  27  juin  1793,  elle  se  rouvre  bientôt  en
vertu  d’un  décret  du  6  floréal  an  III  (28  avril  1795).
Nouvelle  fermeture  le  23  fructidor  (août)  de  la
môme  année;  puis  rétablissement  de  la  Bourse  dans
l’église  des  Petits-Pères,  le  18  nivôse  an  IV  (30  décembre ­
  1796);  ladite  installation  est  encore  concédée ­
  au  Commerce,  par  le  Gouvernement,  sans  aucune
redevance.

Constitution  iinanoière  des  Bourses  de  Commerce.
La  constitution  financière  des  Bourses  se  trouve
établie  par  la  loi  du  28  ventôse  an  IX  (18  mars  1801),
dont  l’article  4  est  ainsi  conçu  :
«  Les  dépenses  annuelles  relatives  à  l’entretien
et  à  la  réparation  des  Bourses  seront  supportées  par
les  banquiers,  négociants  et  marchands;  en  conséquence ­
  il  pourra  être  levé  une  contribution  proportionnelle ­
  sur  le  total  de  chaque  patente  de  commerce
de  première  et  de  deuxième  classe  et  sur  celles
d’agents  de  change  et  courtiers.  »
        <pb n="217" />
        2i6  CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS.
Un  décret  du  23  septembre  1806  vint  ensuite  assimiler ­
  les  dépenses  des  Chambres  de  Commerce  à  celles
des  Bourses  de  Commerce,  en  stipulant  qu’elles  seraient ­
  acquittées  conibrmément  à  l’article  4  de  la  loi
de  ventôse  an  IX.
Enfin  la  loi  des  finances  de  1820  décide,  par  son  article ­
  11,que  :
(a  Continueront  à  être  perçues  les  contributions  spéciales ­
  destinées  à  subvenir  aux  dépenses  des  Bourses
et  des  Chambres  de  Commerce.  .  (1)  ».
Les  mêmes  dispositions  se  trouvent  maintenues  dans
les  lois  des  finances  ultérieures  et  visées  dans  la  loi  des
patentes  du  15  juillet  1880  (2).

Dispositions  spéciales  à  la  Bourse  de  Paris.
Le  10  juillet  1820,  intervient  une  loi  spéciale  à  la
Bourse  de  Paris,  d’après  laquelle  :
«  Il  sera  perçu,  pendant  huit  années,  une  imposition
additionnelle  de  15  centimes  par  franc  au  droit  fixe
des  patentes  de  la  Ville  de  Paris,  depuis  les  patentes
de  500  francs  jusqu’à  celles  de  40  francs  inclusivement, ­
  et  dont  seront  toutefois  exceptés  les  agents  de
change  et  les  courtiers  de  commerce,  à  raison  des  cotisations ­
  volontaires  qu’ils  ont  offert  de  réaliser.
(1)  Voy.  p.  62,
(2)  Voy.  p.  65.
        <pb n="218" />
        BOURSES  DES  FINANCES  ET  DE  COMMERCE.  217
.  «  Le  produit  de  cette  imposition  sera  appliqué  au
payement  des  dépenses  qui  restent  à  faire  pour  l’achèvement ­
  des  travaux  de  la  Bourse  de  cette  ville.  »
Le  4  novembre  1820  la  Bourse  de  Paris  est  achevée
et  il  est  procédé  à  l’installation,  dans  ce  monument,  du
Tribunal  de  Commerce,  de  la  Chambre  de  Commerce
et  des  Syndicats  des  courtiers  en  marchandises  et  des
courtiers  d’assurances  (i).
Une  loi  du  27  juin  1829  vint  autoriser  ensuite  l’État
à  abandonner,  à  la  Ville  de  Paris,  le  palais  de  la
Bourse  et  ses  abords,  à  la  condition  qu'elle  le  terminerait ­
  à  ses  frais  et  demeurerait  seule  chargée  de  son  entretien. ­

Plus  tard,  l’ordonnance  du  16  juin  1832,  déterminant ­
  l’organisation  des  Chambres  de  Commerce,  leur
attribua  l’administration  des  Bourses,  par  son  article  13,
dans  les  termes  suivants  :
«  Quand  il  existera  dans  une  même  ville  une  Chambre
de  Commerce  et  une  Bourse,  l’administration  de  la
Bourse  appartiendra  à  la  Chambre,  sans  préjudice  des
(1)  La  Chambre  de  Commerce  a  quitté  la  Bourse  en  1853  pour  s’installer ­
  dans  l’ancien  hôtel  des  commissaires-priseurs,  2,  place  de  la
Bourse,  à  la  suite  d’un  traité  intervenu  avec  la  Ville  de  Paris  pour
l’acquisition  de  cet  hôtel  (voy.  p.  199).
Le  Tribunal  de  Commerce  a  été  installé,  d’autre  part,  dans  son
nouveau  palais,  en  1859.
Enfin  les  courtiers  en  marchandises  ont  pris  possession  en  1889,
du  local  qui  leur  est  réservé  à  la  Bourse  de  Commerce  et  les  courtiers
d’assurances  restent  seuls  encore  à  la  Bourse  des  finances.
        <pb n="219" />
        218  CHAMRUE  DE  COMMERCE  DE  PARIS.
droits  ordinaires  du  maire  et  de  la  police  municipale
dans  les  lieux  publics.  »
Mais,  par  dérogation  à  cette  disposition,  un  arrêté
ministériel  du  6  mai  1834  vient  déterminer  comme  il
suit  la  part  afférente  à  la  Chambre  de  Commerce  dans
l’administration  de  la  Bourse  de  Paris  :
Article  premier.  —  La  Chambre  de  Commerce  de
Paris  discutera  chaque  année  le  budget  des  recettes
et  dépenses  de  la  Bourse  de  cette  ville,  qui  lui  sera
soumis  par  le  Préfet  delà  Seine,  avant  d’être  présenté
h  l’approbation  de  l’autorité  supérieure.
La  Chambre  sera  consultée  sur  les  changements  de
distribution  et  sur  les  travaux  nouveaux  qui  pourront
être  proposés  pour  la  partie  des  bâtiments  de  la  Bourse
autre  que  celle  occupée  par  le  Tribunal  de  Commerce
et  ses  dépendances.
Néanmoins,  dans  le  cas  d’urgence,  le  Préfet  de  la
Seine  pourra  autoriser  immédiatement,  et  sans  le  concours ­
  de  la  Chambre,  les  travaux  dont  l’exécution  sera
réclamée  dans  l’intérêt,  soit  de  la  sûreté  publique,  soit
de  la  conservation  du  monument.
Art.  2.  —  L’administration  du  matériel  de  la
Bourse,  en  ce  qui  concerne  la  perception  des  revenus,
l’ordonnancement  des  dépenses  d’entretien  et  de  conservation ­
  du  monument  et  du  mobilier,  le  chauffage
et  l’éclairage,  ainsi  que  la  direction  du  personnel  des
agents  préposés  à  ces  divers  travaux,  continueront
d’appartenir  au  Préfet  de  la  Seine.
        <pb n="220" />
        BOURSES  DE  FINANCES  ET  DE  COMMERCE.  2iQ
Art.  3.  —  Le  Préfet  de  Police  réglera,  de  concert
avec  la  Chambre  de  Commerce,  les  jours  et  heures
d’ouverture,  de  tenue  et  de  fermeture  de  la  Bourse,
excepté  dans  le  cas  où  la  sûreté  publique  serait  compromise. ­

Le  Préfet  de  Police  prendra  alors  les  mesures  qu’il
jugera  nécessaires,  sans  avoir  consulté  la  Chambre.
Art.  4.  —  S’il  y  a  lieu  à  ouvrir  la  Bourse  pour  des
réunions,  fêtes  ou  solennités  publiques,  l’autorisation
en  sera  accordée  par  M.  le  Préfet  de  la  Seine,  de  concert ­
  avec  la  Chambre  de  Commerce.
Art.  5.  —  Nuiles  affiches,  concernant  les  intérêts ­
  commerciaux,  ne  pourront  être  placardées  à  la
Bourse,  qu’en  vertu  d’une  délibération  de  la  Chambre
de  Commerce  ou  avec  le  visa  du  Commissaire  de
police.
Art.  6.  —  Une  expédition  du  présent  arrêté  sera
transmise  à  M.  le  Préfet  de  la  Seine,  à  M.  le  Préfet  de
Police  et  à  la  Chambre  de  Commerce.
Depuis  1834  jusqu’en  1857,  les  dépenses  annuelles
de  la  Bourse  de  Paris  ont  continué  à  être  réparties
comme  il  suit  :
1®  Le  Commerce  en  supportait  la  moitié,  par  voie
d’imposition  additionnelle  à  la  patente  ;
9®  La  Ville,  un  tiers  ;
3®  Le  Département,  un  sixième,  à  raison  du  local
        <pb n="221" />
        220  CIIAMBIIE  DE  COMMERCE  DE  PARIS.
alors  occupé  à  la  Bourse  par  le  Tribunal  de  Commerce. ­

C’est  à  partir  du  1"  janvier  1857  que  fut  supprimée
l’imposition  additionnelle  que  supportait  le  commerce,
comme  il  est  dit  ci-dessus,  et  ce  en  raison  d’un  décret
du  17  décembre  1856,  autorisant  la  Ville  de  Paris
à  percevoir,  à  partir  du  1"  janvier  1857,  un  droit
d’entrée  à  la  Bourse,  ainsi  réglé  :
Bourse  des  effets  publics  :  1  franc  par  personne  ;
Bourse  des  marchandises  :  50  centimes  par  personne. ­

-  La  contribution  spéciale  autorisée  par  la  loi  des
finances  destinée  à  subvenir  aux  dépenses  de  la  Bourse
de  Paris,  cessa  en  conséquence  d’être  perçue,  à  partir
du  1  °'"  janvier  1857.
Ce  droit  d’entrée  à  la  Bourse  fut  lui-même  supprimé
par  le  décret  du  22  novembre  1861.
Depuis  cette  époque,  la  ville  supporte  seule  la  totalité ­
  des  dépenses  afférentes  au  bâtiment  de  la  Bourse,
aujourd’hui  exclusivement  affecté  à  la  Bourse  des  valeurs. ­

En  effet,  le  Département  n’avait  à  y  contribuer
qu’en  raison  du  local  que  le  Tribunal  de  Commerce
occupait  à  la  Bourse,  avant  sa  translation  dans  le  nouveau ­
  palais  où  il  est  établi  depuis  1859.
^  Chambre  de  Commerce  n’a  plus,  de  son  côté,  à
        <pb n="222" />
        BOURSES  UE  FINANCES  ET  DE  COMMERCE.  ¿21
concourir  aux  dépenses  dont  il  s’agit,  puisque,  depuis
1853,  elle  a  quitté  la  Bourse  pour  s’installer  dans  son
propre  hôtel,  et  que  les  courtiers  assermentés  se  sont
eux-mêmes  transportés  dans  la  nouvelle  Bourse  de
Commerce,  en  septembre  1889.
La  répartition  des  dépenses  de  la  Bourse,  antérieurement ­
  établie  entre  le  Commerce,  le  Département ­
  et  la  Ville,  n’avait  donc  plus  de  raison  d’être,
aussi  est-ce  à  cette  dernière  qu’elles  incombent  en
totalité.
Toutefois,  en  juin  1877,  la  Chambre  de  Commerce
fut  informée  qu’aux  termes  d’une  correspondance  entre
le  Ministère  du  Commerce  et  la  Préfecture  de  la  Seine,
la  contribution  spéciale  au  Palais  de  la  Bourse  serait
rétablie,  et  que  le  montant  du  budget  de  cet  établissement, ­
  pour  1878,  serait  prélevé  à  titre  de  contribution ­
  spéciale,  eu  vertu  des  lois  de  ventôse  an  IX,
23  juillet  1820  et  25  avril  1844,  sur  les  patentables
des  trois  premières  classes  du  tableau  A,  et  d’un  certain
nombre  de  ceux  des  tableaux  B  et  C.
Mais  cette  tentative  n’eut  pas  de  suite,  la  Chambre
de  Commerce  ayant  fait  observer  que  le  rétablissement
de  l’imposition  additionnelle  sur  les  patentes  entraînerait ­
  de  nouveau  son  intervention  dans  la  discussion
des  dépenses  mises  à  la  charge  du  Commerce,  et  dans
les  locations  à  conclure.  Ces  observations  ayant  paru
déterminantes,  la  Ville  seule  continua  à  faire  face
aux  dépenses  de  la  Bourse  et  à  recouvrer  ses  produits. ­
        <pb n="223" />
        CHAMBRE  DE  COMMERCE  UE  PARÍS.

HISTORIQUE
La  Chambre  de  Commerce  de  Paris  a  poursuivi,  pendant ­
  de  longues  années,  la  création  de  là  Bourse  de
Commerce  dont  l’inauguration  a  eu  lieu  le  30  décembre ­
  1889.
Après  avoir  écarté  à  plusieurs  reprises  l’idée  de  la
concession  do  cette  Bourse  à  un  particulier  qui  serait
ainsi  devenu  l’intermédiaire  entre  l’Administration  et  le
Commerce,  la  Chambre  prit  l’initiative  de  présenter,  le
27  août  1881,  un  projet  complet  avec  indication  des
voies  et  moyens  financiers.  Elle  offrait  d’administrer
gratuitement  la  Bourse  et  de  payer  en  outre,  à  la  Ville,
une  annuité  de  100000  francs  représentant  l’intérêt  et
l’amortissement  de  la  somme  de  2  millions  à  laquelle
était  évaluée  la  dépense  de  l’installation  de  la  Bourse
dans  la  Halle  aux  blés.
La  Chambre  se  chargeait,  en  même  temps,  de  tous
les  frais  d’entretien  des  locaux,  éclairage  et  chauffage,
gardiennage,  etc.,  le  tout  sous  condition  que  l’immeuble ­
  resterait  k  jamais  destiné  à  la  Bourse  de  Commerce. ­

Des  négociations  ultérieures  avec  la  municipalité
donnèrent  lieu  à  de  nouvelles  propositions  de  la
Chambre  de  Commerce  comportant,  avec  le  payement
d’une  annuité  de  100000  francs,  l’abandon  de  tous  les
produits  nets  de  la  Bourse  à  la  Ville.  Plus  tard,  la
Chambre  offrit  de  porter  cette  annuité  à  250  000  francs.
Ces  pourparlers  n’ayant  pas  abouti,  il  intervint,  en
        <pb n="224" />
        BOURSE  DE  COMMERCE.

2:23

octobre  1882,  une  délibération  du  Conseil  municipal
adoptant  le  principe  de  la  concession  de  la  Bourse  à  la
Chambre  de  Commerce  ou  à  tout  autre  concessionnaire
moyennant  une  annuité  de  300000  francs.
La  Chambre  ne  put  accepter  cette  proposition;  mais
M.  Blondel,  architecte,  rayant  accueillie,  présenta  un
projet  sur  lequel  la  Chambre  fut  appelée  à  donner  son
avis.  Elle  approuva,  en  principe,  ce  projet,  en  déclarant ­
  toutefois  qu’elle  se  considérait  comme  dégagée  de
ses  offres  antérieures  et  qu’elle  se  bornait  à  revendiquer
l’administration  de  la  Bourse  aux  termes  de  l’article  13
du  décret  du  3  septembre  1851.
Un  projet  de  traité  avec  le  concessionnaire  fut  ensuite ­
  soumis  à  la  Chambre  de  Commerce,  qui  protesta
contre  les  voies  et  moyens  financiers  adoptés  par  le
Conseil  municipal,  et  qui  consistaient  à  imposer  aux
patentés  une  nouvelle  charge  de  cinq  centimes  spéciaux ­
  pendant  soixante  ans,  pour  une  Bourse  dont  la
possession  ne  devait  même  pas  être  acquise  au  Commerce ­
  à  l’expiration  de  ce  délai.
Le  9  décembre  1885,  un  amendement  modifiant  ce
projet  fut  adopté  par  le  Conseil  municipal,  dans  les
termes  suivants  :
«  Deux  centimes  et  demi  additionnels  spéciaux  seront ­
  perçus,  pendant  soixante  ans,  sur  les  six  premières
classes  de  patentés,  pour  être  affectés  à  l’établissement ­
  d’une  Bourse  des  marchandises  à  Paris,  constructions, ­
  annexes,  travaux,  etc.
«  Sur  le  produit  de  cet  impôt,  une  somme  de
450000  francs  sera  prélevée  pour  rembourser  à  la
        <pb n="225" />
        2-24  CHAMBUE  UE  COMMEBCE  UE  UAIUS.
Ville  partie  de  I’annuite  qu’elle  sera  obligée  de  servir;
le  surplus  sera  réservé  h  la  Chambre  de  Commerce
pour  être  affecté  à  l’École  des  Hautes  Études  commerciales. ­
  »
La  Chambre  reconnut  que  cet  amendement  lui  donnait ­
  satisfaction  sur  deux  points  :
1“  Par  la  substitution  à  l’imposition  excessive  de
cinq  centimes,  de  celle  de  deux  centimes  et  demi  seulement; ­

2®  Par  l’attribution  d’une  somme  de  101  000  francs
à  la  Chambre  de  Commerce  pour  couvrir  l’annuité  par
elle  due  au  Crédit  foncier,  par  suite  de  l’emprunt  contracté ­
  vis-à-vis  de  cet  établissement  pour  l’acquisition  et
la  construction  de  l’École  des  Hautes  Études  commerciales. ­

La  Chambre  émit,  en  conséquence,  un  avis  favorable
à  l’amendement  ci-dessus  mentionné,  mais  en  ajoutant ­
  que  les  sacrifices  imposés  au  Commerce  devront
être  compensés  par  la  jouissance  immédiate  et  gratuite
du  hall  de  ladite  Bourse,  au  profit  du  Commerce;  et,  à
l’expiration  du  délai  de  soixante  ans,  par  l’abandon
gratuit  à  la  Chambre  de  Commerce,  de  l’usufruit  et  de
l’exploitation  de  cette  Bourse.
La  déclaration  de  la  Chambre  était  ainsi  conçue  :
&amp;lt;t  Des  stipulations  conformes  à.  l’article  5  du  cahier
des  charges  annexé  à  la  délibération  du  Conseil  mu-
        <pb n="226" />
        15

m

BOURSE  DE  COMMERCE,
nicipal  du  25  mars  1885  devront  assurer  à  la  Chambre
de  Commerce  l’administration,  la  direction  et  la
surveillance  de  la  Bourse  des  marchandises,  qui,  sous
aucun  prétexte,  ne  pourra  être  affectée  à  un  autre
usage;  que  la  jouissance  gratuite  du  hall  devra  être
concédée  au  Commerce  pendant  soixante  ans,  et  que,
à  l’expiration  de  ce  délai,  l’usufruit  et  l’exploitation
de  la  Halle  au  Blé  transformée  en  Bourse  des  marchandises, ­
  ainsi  que  de  son  périmètre,  appartiendront  à
la  Chambre  de  Commerce,  sous  la  seule  réserve  de  la
nue  propriété  au  profit  de  la  Ville.  »
Cependant,  en  novembre  1885,  la  Chambre  avait
connaissance  d’un  nouveau  cahier  des  charges  préparé
en  vue  de  la  concession  de  la  Bourse  et  qui,  par  ses
articles  18  et  19,  réservait  à  la  Ville  le  droit  de  reprendre ­
  possession  de  la  Bourse,  le  cas  échéant,  et  cela
sans  aucune  mention  de  l’usufruit  réclamé  par  la
Chambre  de  Commerce.
Cette  dernière  protesta  aussitôt  contre  une  telle
omission,  et  fit  remarquer,  en  outre,  que  le  cahier  des
charges  (art.  5)  la  faisait,  à  tort,  intervenir  comme
partie  acceptante  sans  qu’elle  eût  été  même  appelée  à
se  prononcer.
Elle  ajoutait  que  le  cahier  des  charges  n’assurait
pas,  d’ailleurs,  l’abandon  gratuit,  par  le  concessionnaire, ­
  des  locaux  nécessaires  pour  les  services
publics.
En  signalant  les  contradictions  existant  entre  ce
cahier  des  charges  et  ses  propres  délibérations,  la
Chambre  crut  devoir  faire  toutes  ses  réserves.
        <pb n="227" />
        226  CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS
Néanmoins,  le  27  janvier  1886  intervient  une  loi
qui  «  autorise  la  Ville  de  Paris  :  1®  à  demander  au  crédit ­
  une  avance  de  25  millions  pour  la  création  d’une
Bourse  de  Commerce;  et  2®  à  établir  une  imposition
spéciale  pour  le  remboursement  de  cette  avance.  »
Un  nouveau  projet  de  convention  fut,  par  suite,
adopté  en  mars  1886,  par  le  Conseil  municipal,  pour  la
concession  de  la  Bourse.  L’article  18  de  ce  projet  stipule ­
  que  :
«  A  l’expiration  du  bail,  la  Ville  reprendra  possession
de  la  Bourse  de  Commerce  ou  la  concédera  à  la
Chambre  de  Commerce  ou  à  tout  autre,  à  des  conditions ­
  à  débattre.  Il  en  serait  de  même  dans  le  cas  où
la  résiliation  du  bail  serait  prononcée  avant  terme
pour  cause  quelconque.  »
Dans  ces  conditions,  la  Chambre  de  Commerce  déclara, ­
  le  30  mars  1886,  ne  pouvoir  que  protester;
maintenir  ses  droits  dans  l’intérêldu  Commerce;  faire
toutes  réserves  en  présence  d’une  convention  qui,  loin
de  résoudre  la  question  des  droits  du  Commerce,
représenté  par  la  Chambre  de  Commerce,  ne  pourrait
que  les  compromettre  et  donner  lieu  à  de  nouvelles
difficultés  dans  l’avenir.
L’adjudication  eut  lieu  toutefois  le  2  mars  1886.
A  partir  du  17  mai  1887  et  en  exécution  de  la  loi  du
27  janvier  1886,  interviennent  annuellement  des  décrets ­
  frappant  d’une  imposition  extraordinaire  de  deux
centimes  et  demi  certaines  classes  de  patentés,  pour
        <pb n="228" />
        BOURSE  DE  COMMERCE.  m
faire  face  aux  dépenses  de  la  création  d’une  Bourse  de
Commerce  et  pour  concourir  au  développement  de
l’enseignement  professionnel  des  écoles  commerciales
de  la  Chambre  de  Commerce.
Telles  sont  les  conditions  dans  lesquelles  a  été  établie ­
  la  Bourse  de  Commerce  de  Paris  qui  fonctionne ­
  depuis  le  24  septembre  1889,  date  de  son  inauguration. ­
        <pb n="229" />
        228

CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS.

LOIS,  DÉCRETS,  ORDONNANCES  ET  ARRÊTÉS
CONCERNANT  LA  BOURSE  DE  COMMERCE

LOI  tendant  :  1®  à  autoriser  la  Ville  de  Paris  à  demander
au  crédit  une  avance  de  25  millions  pour  la  création
d’une  Bourse  de  Commerce;  2®  à  établir  une  imposition
spéciale  pour  le  remboursement  de  cette  avance.
Du  27  janvier  1886.

Le  Sénat  et  la  Chambre  des  députés  ont  adopté,
Le  Président  de  la  République  promulgue  la  loi
dont  la  teneur  suit  :
Article  premier.  —  Est  approuvée  la  disposition
en  vertu  de  laquelle  la  Ville  de  Paris,  dans  le  cahier
des  charges  adopté  par  le  Conseil  municipal,  le
25  mars  1885,  en  vue  de  l’adjudication  du  bail  des
bâtiments  destinés  à  l’établissement  d’une  Bourse  de
Commerce,  impose  h  l’adjudicataire  l’obligation  de
verser  dans  la  caisse  municipale,  â  titre  d’avance,  une
somme  de  vingt-cinq  millions  de  francs  (25000000  fr.).
Ladite  somme  de  viugt-cinq  millions  de  francs
(25000000  fr.)  servira,  conformément  à  la  délibération ­
  du  25  mars  1885  susmentionnée,  aux  frais  d’établissement ­
  de  la  Bourse  de  Commerce,  ainsi  qu’aux
        <pb n="230" />
        229

BOURSE  DE  COMMERCE,
acquisitions  de  terrains  nécessaires  tant  pour  le  dégagement ­
  de  l’édifice  que  pour  le  prolongement  de  la  rue
du  Louvre  et  pour  l’emplacement  de  deux  nouveaux
pavillons  aux  Halles  centrales.
Cette  avance  sera  remboursée,  en  capital  et  intérêts,
au  moyen  de  soixante  annuités  d’un  million  cent  mille
francs  (1100000  fr.)  chacune,  à  partir  de  1887,  à
l’aide  d’un  prélèvement  de  six  cent  cinquante  mille
francs  (650000fr.)  sur  les  revenus  ordinaires  de  la
caisse  municipale  et  d’une  somme  de  quatre  cent  cinquante ­
  mille  francs  (450  000  fr.)  à  provenir  de  la  contribution ­
  établie  par  l’article  2  de  la  présente  loi.
Art.  2.  —  A  partir  du  1"  janvier  1887,  il
pourra  être  perçu  à  París,  sur  les  patentables  des  six
premières  classes  du  tableau  A  et  sur  ceux  qui  sont
désignés  dans  les  tableaux  B  et  C  comme  passibles
d’un  droit  fixe  égal  ou  supérieur  à  celui  desdites
classes,  une  imposition  additionnelle  à  la  contribution ­
  des  patentes.
Cette  imposition  pourra  s’élever  annuellement  au
maximum  de  deux  centimes  et  demi  par  franc  (0  fr.  025).
Le  nombre  des  centimes  ou  fractions  de  centime  à
percevoir  sera  fixé,  chaque  année,  par  un  décret  rendu
dans  la  forme  des  règlements  d’administration  publique, ­
  sur  le  rapport  du  Ministre  du  Commerce.
Le  produit  en  sera  attribué  pendant  soixante  ans  :
1*  Jusqu’à  concurrence  de  quatre  cent  cinquante
.mille  francs  (450000fr.),  à  la  Ville  de  Paris,  pour
faire  face  aux  dépenses  de  création  d’une  Bourse  aux
marchandises  ;

Il

I'

K
        <pb n="231" />
        230  CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS.
2*  Jusqu’à  concurrence  de  cent  un  mille  francs
(101000  fr.),  à  la  Chambre  de  Commerce  de  Paris,
pour  être  affecté  au  développement  de  renseignement
professionnel  de  ses  écoles  commerciales  (1).
Au  cas  où  le  produit  de  cette  imposition  viendrait  à
dépasser  la  somme  totale  de  cinq  cent  cinquante  et  un
mille  francs  (551000  fr.)  ci-dessus  prévue,  l’excédent
sera  mis  en  réserve  par  la  Chambre  de  Commerce  de
Paris  pour  servir,  le  cas  échéant,  à  combler  le  déficit
que  pourrait  présenter  la  part  annuelle  de  cent  un
mille  francs  (101000  fr.)  qui  lui  est  attribuée.
La  présente  loi,  délibérée  et  adoptée  par  le  Sénat  et
par  la  Chambre  des  Députés,  sera  exécutée  comme  loi
de  PÉtat.

DÉCRET  qui  frappe  d’une  imposition  extraordinaire  certaines ­
  classes  de  patentés  de  la  Ville  de  Paris,  pour
la  création  d’une  Bourse  de  Commerce  et  renseignement ­
  professionnel  des  écoles  commerciales  de  la
Chambre  de  Commerce.
Du  17  mai  1887.
Le  Président  de  la  République  française,
Sur  le  rapport  du  Ministre  du  Commerce  et  de  l’Industrie; ­

Vu  la  loi  du  27  janvier  1886,  qui  a  autorisé,  à  partir ­
  du  1®''janvier  1887,  sur  certaines  classes  de  patentés
de  la  Ville  de  Paris,  une  imposition  extraordinaire  de
(1)  Voy.  p.  223  (Délibération  du  Conseil  municipal  de  Paris  du
9  décembre  1885).
        <pb n="232" />
        231

BOURSE  DE  COMMERCE.
2  centimes  et  demi,  au  maximum,  additionnelle  à  la
contribution  des  patentes,  en  vue  tant  de  la  création
d’une  Bourse  de  Commerce  que  du  développement  de
l’enseignement  professionnel  des  écoles  commerciales
de  la  Chambre  de  Commerce  ;
Vu  notamment  l’article  3,  paragraphe  2,  de  ladite  loi
ainsi  conçu  :
«  Le  nombre  des  centimes  ou  fractions  de  centime
à  percevoir  sera  fixé  chaque  année  par  un  décret  rendu
dans  la  forme  des  règlements  d’administration  publique, ­
  sur  le  rapport  du  Ministre  du  Commerce»  ;
Vu  la  loi  du  15  juillet  1880  sur  les  patentes,  modifiée ­
  par  la  loi  de  finances  du  30  juillet  1885;
Le  Conseil  d’État  entendu,
Décrète  :
Article  premier.  —  Il  sera  perçu  à  Paris,  en  1887,
sur  les  patentables  des  six  premières  classes  du  tableau ­
  A  et  sur  ceux  qui  sont  désignés  dans  les  tableaux ­
  B  et  C,  comme  passibles  d’un  droit  fixe  égal  ou
supérieur  à  celui  desdites  classes,  une  imposition
extraordinaire  de  deux  centimes  et  demi  (0  fr.  025)  par
franc,  additionnelle  au  principal  de  la  contribution  des
patentes,  en  vue  de  la  double  affectation  susdésignée.
ART.  2.  —  Le  Ministre  du  Commerce  et  de  l’Industrie ­
  et  le  Ministre  des  Finances  sont  chargés,  chacun
en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent
décret,  qui  sera  inséré  au  Bulletin  des  lois.
        <pb n="233" />
        m

CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS.

CAHIER  DES  CHARGES  de  l’adjudication  de  la  Bourse
de  Commerce  de  Paris.
Article  premier.  —  La  Ville  de  Paris  cède  à  bail  à
Tadjudicataire,  pour  soixante  années  :
1®  Les  bâtiments  de  la  Halle  au  Blé,  tels  qu’ils  se
comportent,  à  la  charge  par  le  preneur  d’en  effectuer
la  transformation  en  Bourse  de  Commerce,  conformément ­
  aux  dispositions  générales  des  plans,  coupes  et
élévations  annexés  aux  présentes  ;
2®  Deux  îlots  de  terrain  d’une  contenance  approximative ­
  de  2630  mètres,  situés  entre  la  Halle  au  Blé
et  le  prolongement  de  la  rue  du  Louvre,  lesdits  îlots
indiqués  par  les  lettres  A  et  B  sur  le  plan  annexé,  à  la
charge  par  le  preneur  d’y  élever  des  bâtiments  à
l’usage  du  commerce  et  de  l’industrie,  conformément
aux  dispositions  générales  des  plans,  coupes  et  élévations ­
  annexés  aux  présentes.
La  Ville  de  Paris  met  d’ailleurs  à  la  disposition  du
preneur,  pour  l’édification  des  constructions  à  élever
tant  dans  la  Halle  au  Blé  que  sur  les  deux  îlots  A  et
B,  une  subvention  de  2  millions,  qui  ne  pourra  être
augmentée,  quelle  que  soit  l’importance  des  constructions ­
  à  faire,  et  qui  sera  susceptible  d’être  réduite  au
montant  de  ces  constructions  faites,  si  celles-ci  coûtent
moins  de  2  millions.
        <pb n="234" />
        233

BOURSE  DE  COMMERCE.
Art.  2.  —  En  échange  des  avantages  qui  précèdent
¡'adjudicataire  s’engage  ;
1®  A  payer  à  la  Ville  de  Paris  pendant  la  durée  du
bail,  par  trimestre  et  d’avance,  à  dater  de  l’achèvement
de  la  Bourse  de  Commerce,  une  redevance  annuelle
de  300  000  francs;
2®  A  verser  dans  la  Caisse  municipale  un  cautionnement ­
  de  2  millions  en  obligations  de  la  Ville  de  Paris,
du  département  de  la  Seine  ou  du  Crédit  foncier  de
France,  au  cours  du  jour  du  versement  ;
3®  A  verser  ou  à  désigner  un  ou  plusieurs  établissements ­
  de  crédit  agréés  par  la  Ville  pour  verser  à  titre
d’avance,  avant  l’arrêté  de  cessibilité  à  intervenir  pour
¡’expropriation  des  immeubles  nécessaires  à  ¡’ensemble
des  opérations  faisant  l’objet  des  présentes,  une  somme
en  numéraire  de  25  millions,  qui  sera  remboursée
directement  par  la  Ville  à  celui  ou  à  ceux  qui  en  auront ­
  fait  l’avance  en  soixante  annuités  fixées  à  forfait  è
1100000  francs  chacune  comprenant  l’intérêt  et
l’amortissement  du  capital  avancé.
L’annuité  de  1100000  francs  à  la  charge  de  la  Ville
sera  acquittée  en  un  seul  payement,  la  première
annuité  venant  à  échéance  un  an  après  le  versement
des  25  millions  et  à  la  date  correspondant  à  ce  versement ­
  et  les  autres  annuités  à  la  même  date  des  années
suivantes.
La  Ville  de  Paris  se  réserve  le  droit,  en  cas  de  retard
dans  le  payement  des  loyers  et  après  une  mise  en
        <pb n="235" />
        234  CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS,
demeure  régulière,  et  en  outre  du  recours  contre  l’adjudicataire, ­
  de  percevoir  elle-même  les  loyers  de  la
Bourse  de  Commerce  jusqu’à  apurement  des  sommes
qui  lui  seraient  dues.
Art.  3.  —  Le  preneur  élèvera  en  outre,  aux  emplacements ­
  indiqués  sur  le  plan  ci-annexé,  trois  fontaines
monumentales,  conformément  aux  projets  qui  devront
être  acceptés  par  l’Administration  municipale.
Ces  fontaines  pourront  être  remplacées,  si  la  Ville
le  juge  convenable,  par  des  groupes  de  sujets  allégoriques ­
  en  bronze  ou  en  pierre,  toujours  après  acceptation ­
  des  projets  par  l’Administration  municipale.
Art.  4.  —  A  l’expiration  du  présent  bail  et  en  cas
de  résiliation,  pour  quelque  cause  qu’elle  se  produise,  le
preneur  abandonnera  à  la  Ville  de  Paris,  sans  aucune
espèce  d’indemnité,  la  propriété  de  toutes  les  constructions ­
  énumérées  aux  articles  précédents,  ainsi  que
toutes  autres  qui  pourront  avoir  été  élevées  sur  les
terrains  loués  pendant  la  durée  du  bail  ;  aucune  de  ces
dernières  constructions  ne  pourra  cependant  être  faite
sans  l’autorisation  préalable  et  par  écrit  de  l’Administration. ­

Art.  5  —  Le  preneur  s’engage  à  abandonner  pendant ­
  toute  la  durée  du  bail,  à  la  Chambre  de  Commerce ­
  qui  l’accepte,  l’administration,  la  direction,  la
surveillance  et  la  police  de  la  Bourse  de  Commerce
qui,  sous  aucun  prétexte,  ne  pourra  être  affectée  à
d’autre  usage.
        <pb n="236" />
        235

BOURSE  DE  COMMERCE.
La  Chambre  de  Commerce  fixera  les  heures  d’entrée
et  de  sortie,  nommera  le  personnel  :  secrétaire,  gardiens, ­
  garçons  de  bureau,  etc.,  assurera  le  chauffage
du  hall  et  l’entretien  locatif  tant  du  hall  public  que
des  bureaux  et  magasins  et  des  locaux  qui  devront  être
fournis  gratuitement  par  le  preneur  :
1®  Pour  l’installation  des  services  des  postes,  télégraphes ­
  et  téléphone;
2®  Pour  le  service  des  courtiers  en  marchandises  et
consistant  en  deux  pièces  d’une  surface  de  60  mètres
ensemble  au  moins;
3®  Pour  une  salle  de  100  mètres  superficiels  au
moins  affectée  à  la  vente  publique  des  marchandises
(matières  premières)  qui  ne  pourront  être  vendues  à  la
corbeille  ;
4®  Pour  un  bureau  destiné  à  la  Chambre  de  Commerce; ­

5®  Pour  les  bureaux  nécessaires  au  service  de  police;
6®  Pour  cabinets  et  urinoirs.
Pour  assurer  l’exécution  des  dispositions  qui  précèdent, ­
  l’adjudicataire  versera  au  début  de  chaque
année,  dans  la  caisse  de  la  Chambre  de  Commerce,  la
somme  à  laquelle  s’élèvera  le  budget  des  dépenses  susénoncées.

Ce  budget  sera  fixé  par  la  Chambre  de  Commerce,
d’accord  avec  le  preneur  :  en  cas  de  désaccord,  l’Administration ­
  municipale  statuera.
        <pb n="237" />
        236  CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS.
Art.  6.  —  Le  produit  de  toutes  les  locations  faites,
tant  dans  les  bâtiments  élevés  sur  les  terrains  concédés ­
  par  la  Ville  que  dans  les  locaux  de  la  Bourse  de
Commerce,  appartiendra  exclusivement  à  l’adjudicataire. ­

Le  prix  de  location  des  bureaux  situés  dans  la
Bourse  sera  de  1200  à  1500  francs.  Ces  prix  seront
cependant  révisables  tous  les  cinq  ans  et  cette  revision
sera  faite  par  le  Conseil  municipal,  la  Chambre  de
Commerce  et  l’adjudicataire  entendus.
Le  hall  devra  être  gratuit.
Le  prix  de  location  des  autres  locaux  que  ceux  désignés ­
  ci-dessus,  soit  dans  la  Bourse,  soit  dans  les  bâtiments ­
  élevés  sur  les  îlots  A  et  B,  sera  iixé  par  l’adjudicataire ­
  comme  il  l’entendra.
Art.  7.  —  Dans  le  mois  qui  suivra  l’acceptation  des
présentes  par  l’autorité  compétente,  le  preneur  sera
tenu  de  soumettre  à  l’approbation  de  la  Ville  de  Paris
les  plans  de  détail,  devis  et  cahier  des  charges  de  toutes
les  constructions  et  installations  à  faire,  tant  dans  les
îlots  que  dans  la  Halle  au  Blé,  y  compris  les  fontaines
ou  les  groupes  d’art.  Aucune  modification,  même  de
détail,  ne  pourra  être  apportée  dans  l’exécution,  aux
plans,  coupes,  élévations,  cahier  des  charges,  sans
une  autorisation  préalable,  formelle  et  par  écrit  de  la
Ville  de  Paris.
Une  fois  l’approbation  obtenue,  le  preneur  sera  tenu
de  commencer  les  travaux  et  de  les  achever  dans  un
délai  de  dix-huit  mois,  à  dater  du  jour  où  la  Ville  de
        <pb n="238" />
        BOURSE  DE  COMMERCE.  237
Paris  lui  fera  remise  de  la  Halle  au  Blé  et  du  sol  des
îlots  A  et  B.
La  subvention  de  2  millons  énoncée  à  l’article  premier ­
  lui  sera  payée  par  acomptes,  jusqu’à  concurrence ­
  de  neuf  dixièmes,  suivant  l’état  d’avancement
des  travaux  constatés  par  les  agents  de  la  Ville  de
Paris.
Le  solde  de  200000  francs  ne  lui  sera  compté  qu’en
fin  de  location  et  après  l’exécution  complète  de  toutes
les  obligations  du  bail.  Cette  retenue  portera  intérêts
au  profit  de  l’adjudicataire.  Au  besoin,  il  sera  fait  emploi ­
  de  cette  somme  de  200000  francs  pour  les  réparations ­
  et  les  travaux  d’entretien  de  toute  nature  que  la
Ville  de  Paris  reconnaîtrait  indispensables  et  qu’elle
pourrait  faire  exécuter  d’office  quinze  jours  après  une
simple  mise  en  demeure.  Dans  ce  cas,  la  somme  de
200000  francs  devrait  être  rétablie  et  complétée  par  le
preneur  dans  le  délai  d’un  mois.
En  cas  de  retard  dans  l’achèvement  des  travaux  et
dans  l’installation  de  la  Bourse,  le  concessionnaire
subira  une  retenue  de  100  francs  par  jour,  ladite  retenue ­
  prélevée  sur  la  subvention  de  2  millions.
ART.  8.  —  Le  preneur  entretiendra  les  bâtiments
édifiés  sur  les  terrains  loués  en  bon  état  de  grande  et
petite  réparation  et  de  réparations  dites  locatives,  qui
resteront  à  sa  charge,  le  tout,  ainsi  qu  il  est  dit  en
l’article  5,  d’accord  avec  la  Chambre  de  Commerce,
en  ce  qui  concerne  l’entretien  locatif.
Le  preneur  sera  obligé  de  faire  reconstruire  les
bâtiments  édifiés  sur  les  terrains  loués  et  de  les  réta-
        <pb n="239" />
        238  CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS.
blir  dans  leur  état  primitif  s’ils  venaient  à  être  détruits,
pour  quelque  cause  que  ce  soit.
Il  entretiendra  également  en  bon  état  de  conservation, ­
  de  propreté  et  de  fraîcheur,  les  peintures  et
façades  des  divers  bâtiments,  qui  devront  conserver
leur  caractère  monumental  et  ne  pourront,  dès  lors,
recevoir  ni  enseignes,  ni  affiches  ou  autres  saillies  de
nature  à  leur  enlever  ce  caractère.
Il  supportera,  d’ailleurs,  toutes  les  charges  dites  de
ville,  relativement  à  l’écoulement  des  eaux  aux  égouts,
du  balayage  et  en  général  toutes  les  charges  imposées
à  la  propriété  par  les  règlements  de  police  ou  de
voirie  existants  ou  qui  seront  établis  postérieurement.
Art.  9.  —  La  Ville  s’engage,  moyennant  le  versement ­
  de  la  somme  de  25  millions  susénoncée  :
1®  A  commencer,  immédiatement  après  l’approbation ­
  définitive  des  présentes  par  l’autorité  compétente,
les  formalités  nécessaires  à  la  déclaration  d’utilité  publique ­
  de  tous  les  immeubles  nécessaires  à  l’ensemble
de  l’opération  ;
2®  A  livrer  au  preneur  la  Halle  au  Blé  et  les  terrains
qui  lui  sont  loués,  dans  un  délai  maximum  d’une
année,  à  dater  du  décret  déclaratif  d’utilité  publique;
3®  A  livrer  à  la  circulation  la  partie  de  la  rue  du
Louvre  et  des  rues  aux  abords  des  terrains  loués  dans
un  délai  de  trois  ans,  à  partir  de  l’approbation  définitive ­
  des  présentes.
Art.  10.  —  Les  contributions  et  impositions  de  toute
        <pb n="240" />
        239

BOURSE  DE  COMMERCE,
nature  seront  à  la  charge  du  preneur,  y  compris  la  taxe
dite  des  biens  de  mainmorte,  qui  devra  être  acquittée
par  ce  dernier,  sans  aucun  recours  contre  la  Ville  de
Paris.
Art.  11.  —  Il  ne  pourra  transporter  les  droits  résultant ­
  pour  lui  de  la  présente  concession,  sans  délibération ­
  conforme  du  Conseil  municipal  et  consentement
formel  et  par  écrit  du  Préfet  de  la  Seine.  Il  sera  tenu
d’expulser  tout  employé  dont  le  renvoi  lui  sera  demandé
par  l’Administration,  après  délibération  conforme  du
Conseil  municipal.
Art.  12.  —  Le  présent  bail  sera  résilié  de  plein
droit  :
1®  Dans  le  cas  d’infraction  ou  d’inexécution  des
clauses  qui  précèdent,  ou  de  non-payement  de  loyers
dus;
'  2®  En  cas  de  faillite  du  preneur.
La  résiliation,  à  quelque  moment  qu’elle  ait  lieu,
ne  donnerait  lieu  en  sa  faveur  à  aucun  recours  contre  la
Ville.  Elle  serait  prononcée  par  un  arrêté  préfectoral.
Art.  13.  —  Le  preneur  fera  assurer  son  établissement ­
  contre  l’incendie  et  devra  justifier  chaque  année
à  l’Administration,  soit  de  la  police  d’assurances,  soit
du  payement  des  primes  annuelles.
Art.  14.  —  Pendant  toute  la  durée  de  sa  jouissance,
le  preneur  devra  être  abonné  aux  eaux  de  la  Ville;  il
        <pb n="241" />
        24U  CHAMBRE  DB  COMMERCE  DE  PARIS,
payera  pour  cet  abonnement  la  redevance  prescrite
par  les  règlements  et  satisfera  aux  frais  mis  à  la  charge
des  abonnés  par  ces  mêmes  règlements.
Il  est  entendu  qu’il  ne  s’agit  point  dans  le  présent
article  de  concession  d’eau,  mais  seulement  d’un
simple  abonnement  qui  devra  être  contracté  d’après
les  formes  en  usage  et  qui  n’engagera  la  Ville  que  dans
la  limite  de  ses  propres  dispositions.
Au  cas  où  de  nouvelles  obligations  seraient  imposées
aux  propriétaires,  le  concessionnaire  devra  s’y  conformer. ­

Art.  15.  —  Le  cautionnement  de  2000000  de  francs
sera  restitué  après  la  réception  définitive  de  tous  les
travaux.
Art.  16.  —  Il  sera  dressé,  dans  le  mois  qui  suivra
l’achèvement  des  travaux,  un  état  descriptif  et  estimatif ­
  des  aménagements  de  la  Bourse  et  des  constructions.
Deux  exemplaires  de  cet  état  seront  remis  à  la  Préfecture ­
  de  la  Seine.  Les  frais  en  seront  h  la  charge  du
preneur.
Art.  17.  —  Le  preneur  sera  tenu  de  supporter  tous
les  droits  de  timbre,  d'enregistrement  et  tous  autres
frais  auxquels  donnerait  lieu  le  présent  bail,  sauf  par
lui  à  se  prévaloir  des  immunités  résultant  de  la  loi  du
3  mai  1841  et  autres.
Art.  18.  —  A  l’expiration  du  bail,  la  Ville  reprendra ­
  possession  de  la  Bourse  de  Commerce  ou  la  concé-
        <pb n="242" />
        16

BOURSE  DE  COMMERCE.

2il
dera  à  la  Chambre  de  Commerce  ou  à  tout  autre,  à  des
conditions  à  débattre.
Il  en  serait  de  môme  dans  le  cas  où  la  résiliation  du
bail  serait  prononcée  avant  terme,  pour  une  cause
quelconque.

Art.  19.—  La  Ville  se  réserve  en  outre  le  droit,
après  la  quinzième  année  d’exploitation  de  la  Bourse,
d’en  reprendre  l’exploitation  à  la  Chambre  de  Commerce ­
  et  au  concessionnaire  et  d’entrer  en  possession
des  bâtiments,  installations  et  aménagements  de  cette
Bourse,  en  prévenant  trois  ans  d’avance  et  en  payant
au  preneur,  et  ce  jusqu’à  l’expiration  de  la  durée  de  ce
bail,  une  annuité  basée  sur  le  revenu  moyen  des  trois
dernières  années,  capitalisé  à  4  et  demi  pour  100.
Art.  20.  —  Les  obligations  de  la  présente  convention ­
  ne  seront  rendues  définitives  que  par  les  loi  et  décret ­
  à  intervenir  autorisant  la  Ville  à  souscrire  les
obligations  de  remboursement  du  capital  avancé  et
déclarant  l’opération  d’utilité  publique.
L’enregistrement  aura  lieu  au  droit  fixe.
Art.  21.  —  L’adjudicataire  ne  pourra  employer  plus
d’un  dixième  d’employés  et  d’ouvriers  de  nationalité
étrangère.  L’Administration,  quand  elle  le  voudra,
pourra  se  faire  présenter  par  l’entrepreneur  ou  l’adjudicataire ­
  un  registre  sur  lequel  seront  indiqués  le  nom
et  la  nationalité  des  ouvriers  sur  les  chantiers  de  la
Bourse  de  Commerce.
        <pb n="243" />
        CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS.

2i“2

ORDONNANCE  concernant  la  police  et  le  fonctionnement
de  la  Bourse  de  Commerce.
Du  1*'  octobre  1889.
Nous,  Préfet  de  Police,
Vu  :  1°  les  arrêtés  du  Gouvernement  du  12  messidor
an  VIII  (art.  21  et  25),  29  germinal  anIX  (art.  14  et  19)
et  27  prairial  an  X  (art.  21  et  23)  ;
2®  La  loi  du  18  juillet  1866  sur  les  courtiers  de
marchandises  et  le  décret  du  22  décembre  1866  ;
3®  La  loi  du  27  janvier  1886  portant  création  d'une
Bourse  de  Commerce  spéciale  à  Paris;
4°  Le  décret  du  3  septembre  1851  (art.  13)  ;
5®  Le  cahier  des  charges  imposées  au  concessionnaire ­
  des  bâtiments  de  la  nouvelle  Bourse  de  Commerce
de  Paris  et  la  délibération,  en  date  du  5  juin  1889,  de
la  Chambre  de  Commerce  de  Paris  (1)  ;
6®  Les  avis  des  présidents  de  la  Chambre  de  Commerce ­
  et  de  la  Chambre  des  courtiers  assermentés.
Ordonnons  ce  qui  suit  :
Article  premier.  —  Les  séances  de  la  Bourse  de
Commerce  auront  lieu  dans  le  monument  édifié  sur
remplacement  de  l’ancienne  Halle  au  Blé  et  dont
l’entrée  principale  donne  sur  la  rue  du  Louvre.

(1)  Voy.  le  cahier  des  charges,  p.  232.
        <pb n="244" />
        BOURSE  DE  COMMERCE.

243

Séances  publiques
Art.  2.  —  La  Bourse  sera  ouverte  tous  les  jours,
sauf  les  dimanches  et  jours  fériés,  de  9  heures  du  matin
à  6  heures  du  soir.
Les  mercredis,  seulement,  elle  restera  ouverte  jusqu’à ­
  sept  heures.
Le  commencement  et  la  fin  de  chaque  séance  de
bourse  seront  annoncés  au  son  d’une  cloche.
Art.  3.  —  Les  locaux  spécialement  affectés  au  public
devront  être  évacués  aussitôt  après  le  coup  de  cloche  de
clôture.
L’ouverture  et  la  fermeture  de  toutes  les  portes  donnant ­
  entrée  dans  l’intérieur  du  hall  public  devront  se
faire  chaque  jour,  aux  heures  réglementaires,  par  les
soins  du  gardien  préposé  à  ce  service.
Art.  4.—Chaque  groupe  commercial  devra  spécifier,
par  une  déclaration  au  secrétariat  de  la  Chambre  de
Commerce,  les  jours,  heures  et  emplacements  où  il
désirerait  tenir  ses  réunions.
Art.  5.  —  L’entrée  de  la  Bourse  est  gratuite  et
publique.
Toutefois,  elle  est  interdite  :
1®  Aux  mineurs  ayant  moins  de  dix-hui(  ans,  s’ils
n’accompagnent  leurs  parents  ou  des  personnes  majeures ­
  ;
        <pb n="245" />
        m  CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS.
2°  Aux  individus  condamnés  à  des  peines  afflictives
ou  infamantes  ;
3®  Aux  personnes  qui,  après  avoir  été  déclarées  en
faillite,  n’auront  pas  obtenu  leur  réhabilitation;
4“  Aux  musiciens,  chanteurs  ambulants  et  distributeurs ­
  d’imprimés,  ainsi  qu’à  tout  marchand  exerçant
ordinairement  son  industrie  sur  la  voie  publique;
5®  Enfin,  à  tous  ceux  qui  n’auront  pas  une  tenue
convenable,  ou  qui  seraient  porteurs  de  paquets  encombrants ­
  ou  malpropres.

Courtiers
Art.  6.  —  Il  sera  établi  dans  le  hall  public  une
enceinte  spéciale  dite  «  Corbeille  ou  Parquet  »  exclusivement ­
  réservée  aux  courtiers  assermentés  pour  les
ventes  aux  enchères  et  dans  laquelle  nul  autre  qu’eux
ne  pourra  se  tenir.
Art.  7.  —  Les  ventes  publiques  de  marchandises
aux  enchères  et  en  gros  qui,  dans  les  divers  cas  prévus
par  la  loi,  doivent  être  faites  par  un  courtier,  ne  pourront ­
  avoir  lieu  que  par  le  ministère  d’un  courtier  assermenté. ­

Art.  8.  —  Les  ventes  devant  être  ciTectuées  aux
enchères  publiques,  seront  annoncées,  conformément
à  la  loi,  par  des  affiches  placardées  dans  le  hall  public
et  énonçant  les  jour  et  heure  de  vente,  ainsi  que  la
nature  des  marchandises  soumises  aux  enchères.
        <pb n="246" />
        BOURSE  DE  COMMERCE.  215
Art.  9.  —  Les  courtiers  assermentés  se  réunissent
tous  les  jours  dans  le  local  qui  leur  est  spécialement
affecté,  afin  de  constater  officiellement  le  cours  des
marchandises  désignées  par  la  Chambre  de  Commerce.
Aucun  courtier  libre  ou  négociant  de  la  place  ne  peut
intervenir  dans  la  fixation  des  cours  officiels  des  marchandises ­
  s’il  n’a  été  formellement  désigné  àcet  effet  par
la  Chambre  de  Commerce,  dans  le  cas  où  la  Compagnie
des  courtiers  n’aurait  pas  un  nombre  suffisant  de
membres  pour  y  procéder.
Art.  10.  —  Un  tableau  des  cours  constatés  pour
chaque  séance  sera  affiché  dans  l’endroit  le  plus  apparent ­
  du  hall.
Un  exemplaire  en  sera  adressé,  chaque  semaine,  aux
Ministres  de  l’Agriculture,  du  Commerce  et  des  Travaux ­
  publics,  aux  Présidents  du  Tribunal  et  de  la
Chambre  de  Commerce,  ainsi  qu’à  notre  Préfecture.
Art.  il.  —  Les  noms  et  demeures  de  tous  les  courtiers ­
  assermentés  seront  inscrits  sur  un  tableau  spécial
placé  dans  le  hall  public.
Un  exemplaire  de  ce  tableau  sera  remis  au  commissariat ­
  de  police.
Art.  12.  —  Tous  les  ans,  au  mois  d’août,  la  Compagnie ­
  des  courtiers  assermentés  se  réunira  en  assemblée
générale  pour  procéder  à  l’élection  des  membres  de  sa
chambre  syndicale
Un  extrait  du  procès-verbal  de  l’Assemblée  générale
        <pb n="247" />
        246  CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS.
des  courtiers  constatant  cette  élection  nous  sera  transmis ­
  dès  le  lendemain.

Mesures  d'ordre
Art.  13.  —  Il  est  expressément  défendu  :
1"  De  troubler  Tordre  páreles  rixes,  querelles,  tapage,
chants,  cris  ou  jeux  quelconques;
2"  D’enlever  ou  de  lacérer  les  affiches  apposées  tant
dans  l’intérieur  qu’à  l’extérieur  de  la  Bourse,  soit
par  ordre  de  l’Administration  publique,  soit  par  les
soins  de  la  Chambre  de  Commerce  ou  de  celle  des
courtiers;  ^
3®  De  faire  aucune  dégradation,  d’écrire  sur  les  murs
du  monument,  tant  à  Texterieur  qu’à  Tintérieur,  ou  d’y
placarder  des  affiches  autres  que  celles  énoncées  dans
le  précédent  paragraphe.
Art.  14.  —  Seront  immédiatement  expulsés  de  la
Bourse,  sans  préjudice  des  poursuites  ultérieures  de
droit,  tous  ceux  qui,  par  un  des  actes  énoncés  dans
l’article  précédent,  ou  par  tout  autre,  auraient  jeté  la
perturbation  dans  les  transactions  et,  notamment,  dans
les  ventes  aux  enchères.
En  cas  de  récidive,  et  s’il  s’agit  d’une  personne
fréquentant  habituellement  la  Bourse,  l’entrée  pourra
lui  être  interdite  par  nous,  soit  temporairement,  soit
définitivement,  sur  avis  conforme  de  la  Chambre  de
Commerce.
        <pb n="248" />
        BOURSE  DE  COMMERCE.

247

Vestiaire
Art.  15.  —  Le  dépôt  des  cannes,  parapluies  ou  des
autres  objets  de  môme  nature,  à  l’entrée  de  la  Bourse,
est  facultatif  et  ne  pourra  être  effectué  que  dans  le
local  spécialement  affecté  à  cet  usage.
Il  donnera  lieu  à  une  rétribution  de  10  centimes
par  objet  déposé.
Les  dispositions  du  présent  article  seront  imprimées
et  constamment  affichées  dans  l’endroit  le  plus  apparent ­
  du  vestiaire.

Usage  des  locaux
Art.  16.  —  Sous  aucun  prétexte,  la  Bourse  de
Commerce  ne  pourra  être  affectée  à  un  autre  usage
que  celui  pour  lequel  elle  a  été  créée.
Art.  17.  —  Le  prix  de  la  location  des  locaux  situés
dans  l’intérieur  de  la  Bourse  est  fixé,  suivant  leur
importance,  d’après  les  bases  déterminées  par  l’article ­
  6  du  cahier  des  charges  imposées  au  concessionnaire ­
  du  monument.
Ces  prix  seront  révisables  tous  les  cinq  ans  par  le
Conseil  municipal,  la  Chambre  de  Commerce  et  le
concessionnaire  entendus.
Art.  18.  —  Conformément  aux  clauses  du  cahier
des  charges  imposées  au  concessionnaire,  la  Chambre
de  Commerce  assurera  le  chauffage  et  l’entretien  du
        <pb n="249" />
        248  CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS,
hall  public,  ainsi  que  des  locaux  à  fournir  gratuitement ­
  :
1®  Pour  la  salle  affectée  h  la  vente  publique  des
marchandises  (matières  premières)  ne  pouvant  être
vendues  à  la  corbeille;
2®  Pour  les  locaux  réservés  aux  courtiers  assermentés; ­

3®  Pour  les  bureaux  nécessaires  au  service  de  police.

Personnel  de  police
Art.  19.  —  Jusqu’à  nouvel  ordre,  le  service  de
police  sera  placé  sous  la  direction  du  Commissaire  de
police  du  quartier  des  Halles.
Art.  20.  —  Un  local  convenable  sera  particulièrement ­
  affecté  dans  la  Bourse  au  Commissaire  de  police
et  aux  agents.
Art.  21.  —  Les  infractions  aux  prescriptions
édictées  ci-dessus  seront  constatées  par  des  procèsverbaux
  ou  rapports  qui  nous  seront  transmis  pour
être  déférés  aux  tribunaux  compétents.
Art.  22.  —  La  présente  ordonnance  sera  imprimée
et  constamment  affichée  dans  les  parties  de  la  Bourse
réservées  au  public.
Ampliation  en  sera  adressée  à  M.  le  Préfet  de  la
Seine  et  à  MM.  les  Présidents  de  la  Chambre  de  Corn-
        <pb n="250" />
        BOURSE  DE  COMMERCE.

249

merco  et  de  la  Chambre  syndicale  des  courtiers  assermentés. ­

Le  Commissaire  de  police  du  quartier  des  Halles
est  chargé  spécialement  d’en  assurer  l’exécution.
ORDONNANCE  de  police  modifiant  la  précédente.
Du  9  juillet  1891.
Nous,  Préfet  de  Police,
Vu  les  articles  13  et  18  de  l’ordonnance  de  police
du  1®'  octobre  1889,  concernant  la  police  et  le  fonctionnement ­
  de  la  Bourse  de  Commerce,  lesquels  articles ­
  sont  ainsi  conçus  :
«  Art.  13.  —  11  est  expressément  défendu  :
«  1°  De  troubler  l’ordre  par  des  rixes,  querelles,
tapage,  chants,  cris  ou  jeux  quelconques;
«  2®  D’enlever  ou  de  lacérer  les  affiches  apposées
tant  dans  l’intérieur  qu’à  l’extérieur  de  la  Bourse,  soit
par  ordre  de  l’Administration  publique,  soit  par  les
soins  de  la  Chambre  de  Commerce  ou  de  celle  des
courtiers;
c  3®  De  faire  aucune  dégradation,  d’écrire  sur  les
murs  du  monument,  tant  à  l’extérieur  qu’à  l’intérieur,
ou  d’y  placarder  des  affiches  autres  que  celles  énoncées ­
  dans  le  précédent  paragraphe.
«  Art.  18.  —  Conformément  aux  clauses  du
cahier  des  charges  imposées  au  concessionnaire,  la
        <pb n="251" />
        250  CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS.
Chambre  de  Commerce  assurera  le  chauffage  et  l’entretien ­
  du  hall  public,  ainsi  que  des  locaux  à  fournir
gratuitement  :
&amp;lt;L  1°  Pour  la  salle  affectée  h  la  vente  publique  des
marchandises  (matières  premières)  ne  pouvant  être
vendues  à  la  corbeille  ;
«  2“  Pour  les  locaux  réservés  aux  courtiers  assermentés; ­

«  3®  Pour  les  bureaux  nécessaires  au  service  de
police.  ï
Vu  l’arrêté  réglementaire  de  M.  le  Préfet  de  la
Seine,  en  date  du  26  juillet  1390,  interprétant  les
dispositions  du  cahier  des  charges  de  la  concession  de
la  Bourse  de  Commerce;
Vu  les  instructions  de  M.  le  Ministre  de  l’Intérieur,
en  date  du  4  juillet  1891,
Ordonnons  ce  qui  suit  :
Article  premier.  —  L’article  13  de  l’ordonnance
susvisée  du  1®'  octobre  1889  est  modifié  de  la  manière ­
  suivante  :
«  Il  expressément  défendu  au  public  :
&amp;lt;r  1®  De  troubler  l’ordre  par  des  rixes,  querelles,
tapage,  chants,  cris  ou  jeux  quelconques;
«  2®  D’enlever  ou  de  lacérer  les  affiches  apposées
tant  dans  l’intérieur  qu’à  l’extérieur  de  la  Bourse.  i&amp;gt;

Art.  2.  —  L’article  18  de  ladite  ordonnance  est
supprimé.
        <pb n="252" />
        BOURSE  DE  COMMERCE.

251

ARRÊTÉ  de  la  Préfecture  de  la  Seine.
Du  26  juillet  1890.
Le  Préfet  de  la  Seine,
Vu  la  loi  du  27  janvier  1886,  portant  la  création
d’une  Bourse  de  Commerce  spéciale  à  Paris;
Vu  le  procès-verbal  dressé  en  Conseil  de  Préfecture
le  2  mars  188'!,  contenant  adjudication  au  profit  de
M.  Blondel,  architecte,  du  bail  pour  soixante  années, ­
  de  la  nouvelle  Bourse  de  Commerce,  le  tout
sous  les  conditions  énoncées  au  cahier  des  charges
annexé  audit  procès-verbal,  ensemble  l’arrôté  du  14
avril  1888,  approbatif  de  l’adjudication;
Vu  la  lettre  du  0  décembre  1889,  par  laquelle  la
Chambre  de  Commerce  de  Paris  demande  à  être  saisie
régulièrement  des  locaux  qui  lui  ont  été  attribués
dans  ladite  Bourse,  ensemble  la  dépêche  de  M.  le  Ministre ­
  du  Commerce,  de  l’Industrie  et  des  Colonies,  en
date  du  23  du  même  mois  ;
Vu  les  plans  annexés  au  cahier  des  charges  (1);  les
plans,  coupes  et  façades  dressés  par  l’adjudicataire  et
reconnus  à  la  date  du  19  décembre  1887,  conformes
aux  prescriptions  administratives;  enfin,  les  plans  de

(1)  Voy.  le  cahier  des  charges,  p.  232,
        <pb n="253" />
        252  CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS,
distribution  et  de  détails  également  présentés  par
radjudicataire  et  approuvés  par  rAdministration  les
31  mai  et  12  juillet  1890  ;
Vu  Tordonnance  royale  du  16  juin  1832  ;
Vu  l’ordonnance  du  Préfet  de  Police,  en  date  du
1"  octobre  1889;
Arrête  :
Article  premier.  —  Aux  termes  de  l’article  5  du
cahier  des  charges  susvisé,  l’administration,  la  direction, ­
  la  surveillance  et  la  police  de  la  Bourse  de  Commerce ­
  appartiendront  à  la  Chambre  de  Commerce,  qui
fixera  les  heures  d’entrée  et  de  sortie,  nommera  le
personnel  :  secrétairCy  gardiens  y  garçons  de  bureau  y  etc.
assurera  le  chauffage  et  l’éclairage  de  la  halle,  des  vestibules ­
  et  escaliers  publics,  ainsi  que  l’entretien  locatif
tant  du  hall  public  que  des  bureaux  et  magasins  et  des
locaux  qui  devront  être  fournis  gratuitement  par  le
preneur.
Art.  2.  —  Le  budget  des  dépenses  nécessitées  à  cet
effet  sera  établi  par  la  Chambre  de  Commerce,  d’accord
avec  le  preneur,  qui  devra  verser  au  début  de  chaque
année,  dans  la  caisse  de  ladite  Chambre,  la  somme  à
laquelle  s’élèvera  ce  budget.  En  cas  de  désaccord,
l’Administration  municipale  statuera.
Art.  3.  —  Sont  affectés  gratuitement,  pendant  toute
la  durée  du  bail  de  la  Bourse,  aux  divers  services  ciaprès
  désignés  les  locaux  suivants  :
        <pb n="254" />
        BOURSE  DE  GOMBIERGE.

253

I.  Travée  entre  les  piliers  \  %  et  14,  an  rez-de-chaussée,
  —  Services  des  postes,  télégraphe  et  téléphone.
II.  Travée  entre  les  piliers  17  ^M9,  au  rez-dechaussée.
  —  Services  des  courtiers  assermentés  :  salle
des  ventes  publiques  des  marchandises  ou  matières
premières  qui  ne  peuvent  être  vendues  à  la  corbeille.
A  l'entresol.  —  Antichambre,  salle  de  réunion  pour
la  Chambre  syndicale,  bureau  des  courtiers,  bureaux
du  secrétariat.
III.  Travées  entre  les  piliers  23  et  24  et  24  25,  au
1"  étage  y  avec  accès  par  les  escaliers  A  et  B.  —  Bureau
destiné  à  la  Chambre  de  Commerce  et  situé  au-dessus
du  grand  vestibule.
IV.  Travée  entre  les  piliers  13  et  14,  d  Ventresol,
—  Secrétariat  et  cabinet  du  Commissaire  de  police
(deux  pièces)  portant  les  n®*13  et  15.
V.  Partie  de  la  travée  entre  les  piliers  14  et  15,  au
rez-de-chaussée.  —  Urinoirs  et  cabinets  d’aisances.
Art.  4.  —  La  voie  circulaire  destinée  à  former
une  annexe  extérieure  de  la  Bourse  de  Commerce  sera
réservée  aux  piétons  et  close  au  moyen  de  trois  grilles
placées  l’une  au  droit  de  l’entrée  principale  sur  la  rue
du  Louvre  et  les  deux  autres  à  l’extrémité  opposée  des
bâtiments  annexes.
Toutefois,  ladite  voie  sera  accessible  pour  les  voitures
jusqu’à  la  porte  d’entrée  de  la  Bourse.  Les  locataires
        <pb n="255" />
        254  CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS,
des  locaux  situés,  soit  dans  la  rotonde,  soit  dans  les
annexes,  pourront  également  faire  pénétrer  des  voitures
dans  cette  voie  en  tant  que  besoin.
Art.  5.  —  Les  façades  extérieures  de  la  Bourse  de
Commerce  ne  pourront  recevoir  ni  enseignes,  ni
affiches  ou  autres  saillies  de  nature  à  enlever  le  caractère ­
  monumental  de  cet  édifice.
En  ce  qui  concerne  les  façades  intérieures  de  la
Bourse,  les  escaliers,  couloirs,  etc.,  le  concessionnaire
pourra  en  disposer  pour  l’affichage  ;  toutefois,  au  cas
où  le  caractère  de  certaines  annonces  donnerait  lieu  à
des  plaintes  ou  à  des  observations  de  la  part  de  la
Chambre  do  Commerce,  l’Administration  décidera  sur
le  maintien  ou  la  suppression  des  annonces  dont  il
s’agit.
Art.  6.  —  En  cas  de  désaccord  au  sujet  des  dispositions ­
  qui  précèdent,  entre  la  Chambre  de  Commerce
et  le  concessionnaire  de  la  Bourse  ou  ses  ayants  droit,
l’Administration  statuera.
Art.  7.  —  Ampliation  du  présent  arrêté  sera
adressée  :
1°  A  M.  le  Ministre  du  Commerce,  de  l’Industrie  et
des  Colonies  ;
2®  AM.  le  Préfet  de  Police  ;
3®  A  M.  le  Président  de  la  Chambre  de  Commerce;
4®  Au  concessionnaire  de  la  Bourse  de  Commerce  ou
ses  ayants  cause  ;
        <pb n="256" />
        BOURSE  DE  COMMERCE.

255

5®  A  M.  l’Inspecteur  général  des  Ponts  et  Chaussées,
Directeur  des  Travaux  de  Paris,  chargé  d’en  surveiller
l’exécution  ;
6®  A  M.  le  Directeur  des  Finances;
7®  A  M.  le  Sous-Directeur  des  Affaires  municipales;
8®  A  M.  le  Sous-Directeur  des  Affaires  départementales ­
  ;
9®  A  M.  le  Receveur  municipal.
Le  présent  arrêté  sera  inséré  au  Recueil  des  actes
administratifs  de  la  Seine  et  affiché  à  l’intérieur  de  la
Bourse  de  Commerce.

DÉCRET  de  consécration  du  local  affecté  à  la  Bourse
de  Commerce  de  Paris.
Du  10  janvier  1893.

Le  Président  de  la  République  française.
Sur  le  rapport  du  Ministre  du  Commerce,  de  l’Industrie ­
  et  des  Colonies;
Vu  le  titre  I®'  de  la  loi  du  28  ventôse  an  IX,  relative
à  l’établissement  des  Bourses  de  Commerce;
Vu  l’article  2  de  l’arrêté  consulaire  du  29  germinal
an  IX;
Vu  le  titre  V,  section  P®  du  Code  de  Commerce;
Vu  l’arrêté  consulaire  du  3  messidor  an  IX,  qui  a
institué  une  Bourse  à  Paris;
        <pb n="257" />
        256  CHAMBHE  DE  CO.MMEIiCE  UE  PARIS.
Vu  la  loi  du  27  janvier  1886,  qui  a  autorisé  des
ressources  spéciales  en  vue  de  la  construction  de
bâtiments  destinés  notamment  à  l’établissement  d’une
Bourse  de  Commerce  dans  la  rotonde  de  l’ancienne
Halle  au  Blé;
Vu  la  demande  tendant  à  affecter  aux  réunions  de  la
Bourse  de  Commerce  le  hall  central  du  nouveau  monument ­
  et  les  voies  d’accès  de  la  rue  de  Viarmes;
Vu  le  plan  produit  à  l’appui;
Vu  l’avis  du  Conseil  municipal  de  Paris;
Vu  les  délibérations  de  la  Chambre  de  Commerce
de  Paris  et  du  Tribunal  de  Commerce  de  la  Seine  ;
Vu  l’avis  du  Préfet  de  Police  ;
Vu  l’avis  du  Préfet  de  la  Seine,  ensemble  les  autres
pièces  de  l’instruction;
Vu  l’avis  du  Ministre  de  l’Intérieur  en  date  du
9  janvier  1893,
Décrété  :
Article  premier.  —  La  Bourse  de  Commerce  de
Paris  se  tiendra  dans  le  local  et  la  rue  susindiqués,
tels  qu’ils  sont  désignés  au  plan  ci-annexé.
ART.  2.  —  Le  Ministre  du  Commerce,  de  l’Industrie
et  des  Colonies  est  chargé  de  l’exécution  du  présent
décret,  qui  sera  inséré  au  Bulletin  des  Lois  et  publié
au  Journal  officiel  de  la  République  française.
        <pb n="258" />
        17

BOURSE  DE  COMMERCE.

257

Fonctionnement  et  rôle  économique  de  la  Bourse
de  Commerce  de  Paris.

I
Fonctionnement  de  la  Bourse  de  Commerce.
La  Bourse  spéciale  de  Commerce,  inaugurée  le
24  septembre  1889,  est  devenue,  dès  le  premier  jour,
l’abri  du  grand  marché  des  grains,  blés,  huiles,  farines,
sucres  et  alcools,  le  centre  de  réunion  d’importants
groupes  de  négociants.
Elle  a  donné  asile  à  la  Compagnie  des  Courtiers  de
marchandises,  assermentés  au  Tribunal  de  Commerce
de  la  Seine,  et  au  Syndicat  général  formé  par  la
réunion  des  Syndicats  ou  Associations  syndicales  pour
le  commerce  des  alcools,  pour  le  commerce  des  blés,
seigles  et  avoines,  pour  le  commerce  des  farine  douzemarques,
  pour  le  commerce  des  huiles,  pour  le  commerce ­
  des  sucres,  ainsi  que  de  la  Chambre  syndicale
des  grains,  graines,  farines  et  huiles.
Ce  groupement  syndical  a  pour  but  d’étudier  et  de
défendre  les  intérêts  du  «  Marché  de  Paris  ».
Un  marché  des  suifs  et  un  marché  libre  des  fécules
se  tiennent  le  mercredi  de  chaque  semaine  à  la  Bourse
de  Commerce  et  une  Bourse  des  métaux  et  charbons
s’efforce,  avec  quelque  succès,  d’y  établir  un  marché
pour  ces  matières  premières  si  importantes.
        <pb n="259" />
        258  CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS.
I.  Chambre  de  Commerce  de  Paris.  —  La  Bourse  de
Commerce  étant  un  lieu  de  rendez-vous  pour  les  commerçants, ­
  le  législateur  en  a  confié  l’administration  à
la  Chambre  de  Commerce.
Cette  Chambre,  dont  la  mission  est  de  veiller,  dans
un  intérêt  général  et  commercial,  au  fonctionnement
régulier  de  cette  institution,  exerce  ce  rôle  d’administrateur ­
  légal  par  l’intermédiaire  d’une  Commission  de
six  membres  siégeant  à  la  Bourse  de  Commerce  dans
les  locaux  affectés  à  la  Chambre  de  Commerce.
Elle  se  réunit  tous  les  mercredis  où  la  Chambre  ne
siège  pas  et  en  outre  a  toutes  les  fois  que  besoin  est,
sur  l’initiative  de  son  Président  »,  ainsi  qu’il  est  dit  à
l’article  16  du  règlement  intérieur  de  la  Chambre  de
Commerce  de  Paris.
II.  Compagnie  des  Courtiers  de  marchandises
ASSERMENTÉS  AU  TRIBUNAL  DE  COMMERCE  DE  LA  SEINE.
—  Les  Courtiers  de  marchandises  et  d’assurances
jouissaient  autrefois,  en  vertu  de  la  loi  du  18  avril  1816,
du  droit  de  présenter  leur  successeur;  ils  possédaient,
au  point  de  vue  des  opérations  effectuées  sur  les  marchandises, ­
  un  privilège  analogue  à  celui  que  les  agents
de  change  ont  encore  aujourd’hui  pour  les  opérations
qui  concernent  les  valeurs.  Moins  favorisés  que  leurs
«  grands  frères  de  la  finance  »,  les  Courtiers  de  marchandises ­
  ont  vu  leur  monopole  aboli  par  la  loi  du
18  juillet  1866,  qui  a  proclamé  la  liberté  pour  chacun
d’exercer  cette  profession.  Cette  loi  et  le  décret  du
22  décembre  1866  n’ont  réservé  aux  Courtiers  inscrits
        <pb n="260" />
        BOURSE  DE  COMMERCE.

Î59
que  le  droit  de  constater  le  cours  des  marchandises
déterminées  par  la  Chambre  de  Commerce,  aux  jours
et  heures  fixés  par  elle,  et  le  droit  de  procéder
aux  ventes  publiques  de  marchandises  aux  enchères  et
en  gros,  conformément  aux  lois  qui  régissent  cette
matière.
Les  Courtiers  assermentés  procèdent,  sans  autorisation ­
  du  Tribunal  de  Commerce  :
1®  A  la  vente  volontaire,  aux  enchères  et  en  gros,  de
certaines  marchandises  (loi  sur  les  ventes  publiques  de
marchandises  en  gros,  du  28  mai  1858,  article
décrets  du  7  mars  1861,  du  8  mai  1861,  du  30  mai
1863);
2®  A  la  vente  publique,  aux  enchères  et  en  gros,  de
la  marchandise  engagée,  lorsque  le  warrant  est  protesté ­
  (loi  sur  les  négociations  concernant  les  marchandises ­
  déposées  dans  les  magasins  généraux,  du
28  mai  1858,  art.  7  ;  décret  du  12  mars  1859,  titre  II,
art.  18);
3®  A  la  vente  du  gage  commercial  (loi  des  23-29  mai
1863,  modifiant  le  titre  VI  du  livre  I®'  du  Code  de  Commerce). ­

Cependant,  dans  ce  cas,  «  sur  la  requête  des  parties,
le  Président  du  Tribunal  de  Commerce  peut  désigner,
pour  y  procéder,  une  autre  classes  d’officiers  publics  »
(art.  93).
En  outre,  les  Courtiers  assermentés  procèdent  aux
        <pb n="261" />
        260  CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS,
ventes  autorisées  ou  ordonnées  par  la  justice  consulaire,
en  vertu  de  la  loi  du  3  juillet  1861.  «  Néanmoins,  dit
l’article  2  de  cette  loi,  il  appartient  toujours  au  tribunal ­
  ou  au  juge  qui  autorise  ou  ordonne  la  vente  de  désigner, ­
  pour  y  procéder,  une  autre  classe  d’officiers
publics.  »
L’exercice  des  droits  ci-dessus  désignés,  outre  qu’il
revêt  les  Courtiers  assermentés  du  caractère  d’officiers
ministériels,  leur  confère  également  un  rôle  important.
Le  chiffre  des  ventes  publiques  aux  enchères  faites
annuellement  par  les  soins  des  Courtiers  est  de  20
millions  de  francs  environ.  La  publication  du  cours
authentique  des  marchandises  permet  de  suivre  pas  à
pas  les  fluctuations  du  marché  ;  elle  permet  surtout  à
tous  ceux  qui  traitent  des  affaires,  par  l’intermédiaire
d’un  courtier  libre,  de  contrôler  la  sincérité  et  l’exactitude ­
  des  opérations  faites  pour  leur  compte.
III.  Syndicat  GÉNÉRAL  DES  grains,  graines,  farines,
HUILES,  sucres  ET  ALCOOLS.  —  A.  l’originc,  les  négociants ­
  en  grains  et  farines  se  réunissaient  dans  la  rue  de
Viarmes,  aux  alentours  de  l’ancienne  Halle  aux  blés  ;
les  négociants  en  huiles,  dans  la  rue  Saint-Martin  ;  les
négociants  en  alcools,  à  l’Entrepôt  général  des  vins.
Un  premier  groupement  fut  tenté  avec  succès,
en  1865,  par  la  création  du  Cercle  du  Louvre;  les
négociants  prirent  l’habitude  de  se  réunir  vers  midi
au  Cercle,  place  Saint-Germain-l’Auxerrois,  à  trois
heures  rue  de  Viarmes,  et  entre  cinq  à  six  heures  à  la
Bourse  des  valeurs.
Ce  n’est  qu’en  1889  que  fut  constitué,  par  la  réunion
        <pb n="262" />
        BOURSE  DE  COMMERCE.

261
des  groupes  corporatifs  ci-dessus  mentionnés,  le  Syndicat ­
  général  qui  s’installait  aussitôt  à  la  Bourse  de
Commerce.
Chaque  Syndicatou  Association  syndicale  agit  comme
Commission  de  réglementation  pour  les  marchés  de
spéculation.
La  Chambre  syndicale  des  grains,  graines,  farines  et
huiles  a  plutôt  un  rôle  économique  ;  elle  s’occupe
surtout  de  marchandises  traitées  en  dehors  du  marché
spéculatif.  Ce  qui  particularise  le  fonctionnement  de
cette  Chambre  syndicale,  c’est  l’application  du  Contrat
de  Paris.
Contrat  de  Paris.  —  Le  «  Contrat  de  Paris  »,  ou
«  Contrat  des  grains  d’importation  »,  qui  vise  les  grains
délivrés  dans  les  ports,  stipule,  entre  autres  conditions,
que  toute  contestation  sur  la  qualité  de  la  marchandise ­
  sera  réglée  à  Paris  par  les  soins  de  la  Chambre
syndicale  des  grains  et  farines.  Universellement  adopté
aujourd’hui  en  France,  ce  mode  de  convention  a  eu
pour  but  et  pour  résultat  d’enlever  à  la  place  de
Londres  le  monopole  de  l’examen  des  contestations
litigieuses  en  cette  matière.
Auprès  de  chacune  des  Associations  syndicales  fonctionne ­
  une  Commission  qui  établit  le  règlement  du
marché,  en  surveille  l’exécution,  et  dirige  le  fonctionnement ­
  des  expertises.
Car  l’expertise  préalable  est  de  règle  pour  toutes  les
marchandises  ;  exception  est  faite  cependant  pour  les
farines  douze-marques  des  onze  fabricants-types  dont
il  sera  parlé  plus  loin,  et  pour  l’huile,  qui  n’est  expert
        <pb n="263" />
        262  CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS.
lisée  qu’au  moment  de  la  livraison,  et  dans  le  cas
seulement  de  contestation.
Enfin,  pour  chaque  nature  de  marchandises,  des  types
sont  définis  et  déterminés  avec  le  soin  le  plus  scrupuleux ­
  par  les  règlements  de  chaque  marché  ;  ils  servent
de  points  de  comparaison  pour  les  expertises.
Sans  examiner  en  détail  chacun  de  ces  règlements
qui  prévoient  toutes  les  difficultés,  il  convient  d’analyser ­
  le  Marché  des  farines  doute-marques  de  Parisj
qui  a  obtenu  à  l’Exposition  de  1889  un  grand  diplôme
d’honneur,  et  dont  le  règlement  paraît  être  un  modèle
parfait.
Le  Marché  des  farines  douze-marques  a  pour  base  la
farine  fleur,  première  qualité.  Ce  type  de  farine  est
déterminé  d’une  manière  si  précise  qu’il  constitue  une
marchandise  de  qualité  tout  à  fait  supérieure.
Onze  fabricants-types  fournissent,  chaque  mois,  un
échantillon  de  leur  farine  fleur  première.  Ces  échantillons ­
  sont  panifiés  ;  ils  sont  classés  suivant  la  nuance
que  présente  le  pain,  suivant  la  teneur  en  gluten  et
suivant  le  degré  d’humidité.
Chaque  fabricant-type  est  tenu  de  ne  livrer,  pendant
tout  le  mois,  que  des  farines  au  moins  égales  en  qualité
à  l’échantillon  qu’il  a  présenté.
La  marchandise  n’est  pas  soumise  à  l’expertise
préalable,  mais  la  Commission  des  farines  douzemarques
  s’assure  ultérieurement,  par  une  expertise
de  comparaison,  que  cette  marchandise  remplit  bien  la
condition  ci-dessus.
La  douzième  marque  est  anonyme,  c’est-ii-dire  qu’elle
est  accordéeà  toutfabricant,  autre  qu’un  fabricant-type,
        <pb n="264" />
        BO!  HSE  DE  COMMERCE.

263

qui  présente  à  l’expertise  préalable  une  farine  fleur  première ­
  au  moins  équivalente,  comme  nuance,  teneur  en
gluten  et  humidité,  à  l’échantillon-type  classé  avantdernier.

Le  règlement  des  farines  douze-marques  édicte  toute
une  série  de  précautions  pour  arriver  à  établir  des  types
de  farine  excellents  et,  en  quelque  sorte,  invariables.  11
prévoit  des  expertises  de  classement,  des  contre-expertises ­
  déclassement,  des  expertises  de  comparaison,  des
expertises  de  conservation  ;  il  fixe  les  conditions  de  la
livraison  ;  il  spécifie  les  droits  du  vendeur  et  ceux  de
l’acheteur,  le  mode  d’émission,  de  transmission  et
d’arrêt  des  filières,  les  délais  de  payement,  les  conditions
de  compensation  et  de  résiliation,  les  lieux  d’entrepôt.
Tout  est  si  bien  prévu  dans  le  règlement  qu’il
constitue  une  excellente  garantie,  aussi  bien  pour  le
consommateur  et  le  fabricant  de  la  douzième  marque
que  pour  le  fabricant-type  lui-même.
Celui-ci  est,  en  effet,  déchu  de  son  titre  :
«  1®  Si  ses  types  ou  livraisons  ont  été  déclarés,  en
trois  différents  mois,  dans  le  délai  d’un  an,  inférieurs
à  la  farine  fleur  première  qualité  ;
f  2®  S’il  a  déposé  un  type  qui  ne  serait  pas  l’expression ­
  sincère  de  sa  fabrication,  ce  type  fût-il  supérieur; ­

«  3®  Si  les  farines  qu’il  livre  au  commerce  sont  reconnues ­
  inférieures  à  celles  qu’il  livre  à  la  boulangerie ­
  de  Paris.  »  "  m
        <pb n="265" />
        264  CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS.
IV.  Bourse  des  métaux  et  charbons.  —  La  Société
concessionnaire  de  la  Bourse  de  Commerce  a  entrepris,
il  y  a  près  de  deux  ans,  de  créer  un  marché  de  charbons ­
  et  de  métaux.
Elle  a  établi,  sur  le  modèle  du  Syndicat  général,  un
bureau  de  renseignements  et  de  correspondance  à
l’usage  des  agents  de  charbonnage,  des  courtiers,  des
négociants  en  charbons,  et  ceux-ci,  en  présence  des
commodités  qui  leur  étaient  ainsi  offertes,  ont  pris
l’habitude  de  se  réunir  à  la  Bourse  de  Commerce  le
mercredi  de  chaque  semaine.
D’autre  part  les  affréteurs,  assurés  dès  lors  d’y  rencontrer ­
  tous  les  clients  à  jour  et  à  heure  fixes,  n’ont
pas  manqué  de  fréquenter  la  Bourse,  et  la  Chambre
syndicale  des  marchands  de  charbon  de  terre  en  gros
et  demi-gros  y  a  établi  son  siège  social.
Le  Marché  charbonnier  de  Paris  ne  comporte  pas
d’opérations  de  spéculation  proprement  dite  ;  il  se
borne  à  des  transactions  fermes.
Pour  faire  ressortir  toute  l’importance  et  tout  l’intérêt ­
  que  présente  la  Bourse  des  charbons,  il  suffira
d’ajouter  que  c’est  grâce  à  son  existence,  grâce  à  ce
groupement  des  producteurs,  des  consommateurs  et
des  transporteurs,  qu’il  a  été  possible,  lors  des  dernières ­
  grèves  du  Nord,  en  septembre  1803,  d’assurer
l’approvisionnement  de  Paris,  sans  qu’il  se  soit  produit ­
  une  hausse  exagérée  des  prix  et  d’éviter  ainsi  à
l’agglomération  parisienne  une  crise  sur  le  combustible ­
  aussi  désastreuse  qu’en  1889.
La  consommation  annuelle  de  Paris  et  de  la  banlieue ­
  en  charbon  de  terre  est  évaluée  à  3  millions  de
        <pb n="266" />
        265

BOURSE  DE  COMMERCE,
tonnes  environ,  représentant  une  valeur  de  plus  de
90  millions  de  francs.
Le  rôle  de  la  Bourse  des  charbons  et  métaux,
en  ce  qui  concerne  les  métaux,  est  moins  important;
elle  se  borne  à  fournir  aux  négociants  les  renseignements ­
  qu’elle  reçoit  chaque  jour  par  dépêches  spéciales. ­

Le  marché  des  fontes,  fers  et  aciers  donne  lieu  à
des  transactions  basées  sur  les  cours  indiqués  par  les
gros  producteurs  de  l’Est  et  du  Centre.  Ce  marché,  qui
est  assez  suivi,  —  pour  les  fontes,  par  les  grosses  maisons, ­
  pour  les  fers  et  aciers,  par  des  maisons  de  toute
importance,  —  n’est  pas  spéculatif.
Le  marché  français  du  cuivre,  de  l’étain,  du  plomb,
du  zinc,  du  mercure  est  absolument  tributaire  du
marché  anglais  ;  les  cours  pratiqués  à  Paris  reproduisent ­
  exactement  ceux  de  la  place  de  Londres,  bien  que
la  France  soit,  en  Europe,  un  des  plus  gros  consommateurs ­
  de  cuivre.
Les  très  grosses  spéculations  engagées  en  Angleterre
sur  ces  métaux  entraînent  des  variations  continuelles
des  cours,  qu’il  faut  suivre  pas  à  pas  dans  l’intérêt  des
industriels  français.  Ceux-ci  peuvent  être  ainsi  mis  en
en  garde  contre  les  prétentions  parfois  exagérées  des
représentants  des  maisons  anglaises.
Pour  toutes  les  raisons  ci-dessus  exposées,  il  ne
paraît  pas  possible  d’évaluer  le  chiffre  des  transactions
annuellement  pratiquées  sur  les  métaux  à  la  Bourse
de  Paris,  sans  courir  le  risque  de  donner  une  estimation ­
  seulement  approximative  et  peut-être  même
erronée.
        <pb n="267" />
        266  CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS.
V.  Marché  des  suifs.  —  Le  marché  des  suifs  de
Paris  a  perdu  aujourd’hui  beaucoup  de  l’imporlance
qu’il  avait  autrefois  avant  la  découverte  de  la  margarine. ­

Actuellement  les  fabricants  de  margarine,  qui  sont
en  même  temps  fondeurs  de  suif,  emploient  plus  des
deux  tiers  du  suit  en  branches  ou  du  suif  d’étal  produit ­
  on  France  et  l’obtiennent  directement  du  producteur. ­

Autrefois  tout  le  suif  était  transformé  en  suif  fondu
dont  le  type,  dit  suif  déplacé^  était  caractérisé  à  l’analyse ­
  par  43",5  d’acides  gras;  il  était  employé  spécialement ­
  pour  la  fabrication  des  bougies  et  des  chandelles
et  en  très  petite  quantité  pour  la  parfumerie  et  l’alimentation. ­

Le  développement  considérable  de  l’industrie  de  la
margarine,  par  suite  des  bénéfices  importants  qui
résultent  de  sa  fabrication,  et  la  concurrence  du  pétrole
pour  l’éclairage  domestique,  grâce  à  son  prix  relativement ­
  faible,  ont  obligé  les  fabricants  de  bougies  et  de
chandelles  â  recourir  aux  suifs  étrangers  de  la  Plata,
des  États-Unis  et  de  l’Australie.  Mais  le  gros  marché
des  suifs  d’importation  est  à  Londres,  de  même  que  le
marché  des  huiles  de  palme,  également  employées
dans  la  stéarinerie,  est  à  Liverpool  ;  aussi  le  marché
françaisdépend-il  complètement  aujourd’hui  du  marché
anglais.
Le  marché  des  suifs  de  Paris  se  lient,  chaque  mercredi, ­
  à  la  Bourse  de  Commerce,  entre  cinq  et  six
heures  du  soir;  il  est  fréquenté  par  les  courtiers,  les
fondeurs  de  suif,  les  fabricants  de  margarine,  de  bou-
        <pb n="268" />
        BOURSE  DE  COMMERCE.

867

gies  et  de  chandelles.  Ce  joiir-là  est  établie  la  cote
olficielle  du  «  suif  frais  fondu  48“  12»,  qui  est  maintenue ­
  jusqu’au  mercredi  suivant.
Il  paraît  impossible  de  déterminer  d’une  manière
bien  précise  l’importance  des  affaires  traitées  en
Bourse  sur  cette  marchandise;  mais  on  doit  constater
que,  depuis  plusieurs  années,  le  stock  a  constamment
diminué  et  qu’il  est  aujourd’hui  des  plus  restreints.
Tels  sont  les  différents  marchés  de  la  Bourse  de
Commerce  de  Paris  et  leur  mode  de  fonctionnement.
En  1889,  M.  le  Préfet  de  la  Seine  exprimait  le  vœu
de  voir  des  commerces  tels  que  les  produits  chimiques, ­
  les  bois,  les  charbons,  les  cafés,  les  cotons,
les  métaux,  les  tissus  et  les  fécules,  choisir  la  Bourse
de  Commerce  pour  centre  de  leurs  opérations.  Ce
souhait  de  M.  le  Préfet  de  la  Seine  est  en  voie  de
réalisation  pour  les  métaux,  les  charbons  et  les  fécules;
il  y  a  tout  lieu  d’espérer  qu’il  se  réalisera  également
dans  un  avenir  prochain  pour  les  autres  marchandises
qu’il  désignait.

Il
Râle  économique  de  la  Rourse  de  Commerce.
Les  énonciations  qui  précèdent,  bien  que  sommaires,
peuvent  déjà  donner  une  juste  mesure  de  l’importance
économique  de  la  Bourse  de  Commerce.  Cette  importance ­
  serait  aisément  confirmée  par  l’examen  du  mouvement ­
  des  marchandises  et  de  l’échelle  des  cours.
        <pb n="269" />
        268  CHAMBIŒ  DE  COMMERCE  DE  PARIS.
Toute  marchandise,  pour  être  admise  au  «  Marché
de  Paris  »,  doit  être  entreposée  dans  un  magasin
général  agréé  par  les  Commissions  de  règlement.
Si  Ton  considère  que  l’on  peut  émettre  des  filières
sur  toutes  les  marchandises  entreposées  et  que  ces
filières  circulent  par  voie  d’endos  en  un  grand  nombre
de  mains,  il  est  facile  de  se  rendre  compte  de  l’importance ­
  de  ce  marché.
La  statistique  des  marchandises  entreposées  par  la
Compagnie  des  Entrepôts  et  Magasins  généraux  de
Paris,  au  cours  des  dix  dernières  années,  permet  de
constater  que  l’ensemble  des  marchandises  entreposées, ­
  qui  n’était  que  de  466,932  tonnes  en  1884  représentant ­
  une  valeur  de  175  millions  de  francs  environ,
s’est  élevé  en  1892  h  705,943  tonnes,  d’une  valeur  de
plus  de  250  millions.
C’est  grâce  à  une  réglementation  bien  établie  que
les  différentes  branches  du  Marché  de  Paris  ont  dû
de  faire  face  à  des  crises  graves  qui  auraient  pu
prendre  les  proportions  d’un  vrai  désastre,  et  de
traverser  sans  encombre  des  années  difficiles;  que,
notamment  en  1890-91,  lorsque  la  récolte  du  blé  en
France  a  été  de  près  d’un  quart  inférieure  à  la
moyenne,  on  a  pu  avoir  de  la  farine  et  du  pain  à  un
prix  qui  n’avait  rien  d’exagéré.
Ainsi  qu’a  eu  occasion  de  le  dire  le  Président  de  la
Commission  administrative  de  la  Bourse  de  Commerce
lors  d’un  Congrès  commercial  annuel  :
«  La  grande  moralité,  qui  est  la  règle  du  Marché
«  de  Paris,  a  sa  répercussion  au  dehors,  et  c’est  par
        <pb n="270" />
        BOURSE  DE  COMMERCE.

269

«  elle,  par  noire  seule  iniliative  privée,  que  nous  arri-&amp;lt;
  vons  à  subvenir  aux  besoins  du  pays,  lorsque  nos
c  récoltes  sont  déficitaires,  sans  qu’il  en  résulte  aucune
€  perturbation  dans  les  affaires,  et  tout  en  protégeant,
«  surtout  en  protégeant,  —  dirai-je,  —  les  intérêts
«  du  consommateur,  puisque,  dans  les  mauvaises
c  années,  nous  avons  vu  le  prix  des  blés,  et  du  pain
«  par  conséquent,  rester  à  un  taux  des  plus  faibles  ;
«  l’année  1890-91  nous  en  donne  un  exemple  frap-«
  pant.
c  Notre  marché  est  certes  un  dès  plus  importants  du
c  monde  entier  et  la  sécurité  qu’il  présente  en  fait
c  seule  la  réputation  et  la  force.  »
        <pb n="271" />
        Mí

teUlJéit:
        <pb n="272" />
        BUREAU  UE  CONDITIONNEMENT
DES  SOIES  ET  LAINES
        <pb n="273" />
        ■A  .

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        <pb n="274" />
        C:01I^I|MK!0.\  6.

18

IV
BUREAU  DE  CONDITIONNEMENT  DES  SOIES
ET  LAINES

La  Chambre  de  Commerce  administre,  en  vertu
d’un  décret  du  2  mai  1853,  un  Bureau  public  pour  le
conditionnement  et  le  titrage  des  soies  et  laines  et
autres  textiles.
Ce  déciet  sanctionne  les  statuts  ci—après  aux  termes
desquels  (art.  5)  :  «  les  frais  de  loyer,  d’outillage,
d’installation,  d’exploitation  et  d’administration  sont
supportés  par  la  Chambre  de  Commerce,  d
Le  même  article  ajoute  que  cette  Chambre  a  perçoit
le  montant  des  sommes  payées  pour  le  conditionnement, ­
  le  titrage  et  le  numérotage,  y  Mais  c’est  à  la  Ville
de  Paris  que,  d’après  le  traité  passé  avec  elle  le
16  mars  1854,  ces  produits  doivent  faire  retour,  jusqu’au ­
  remboursement  intégral  de  ses  avances  pour
l’acquisition  de  l’hôtel  de  la  place  de  la  Bourse  (1).

(1)  Voy.  page  “203.
        <pb n="275" />
        274  CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS.
Le  Bureau  de  conditionnement  des  soies  et  laines
n’est  pas  directement  productif  pour  la  Chambre  de
Commerce  qui  lui  donne  gratuitement  asile  dans  son
hôtel  et  a  dù  pourvoir  à  ses  frais  de  premier  établissement ­
  qui  se  sont  éleves  à  93  240  fr.  26.
Grâce  à  ces  facilites,  le  Bureau  de  la  condition  a  pu
franchir  les  difficultés  du  début,  amortir  ses  frais  de
premier  établissement  et  pourvoir  annuellement  aux
dépenses  de  son  exploitation.  Le  surplus  de  ses  produits ­
  constitue  le  bénéfice  net,  d’ailleurs  très  restreint,
qui  doit  être  versé  à  la  Ville.
Ce  Bureau  fait,  sur  la  demande  des  intéressés,
toutes  les  opérations  ayant  pour  but  do  déterminer
la  valeur  marchande  des  matières  qui  y  sont  soumises,
d’après  le  poids,  l’état  hygrométrique,  la  perte  au
lavage  ou  au  décreusage,  le  titre  et  la  régularité  des
fils,  leur  ténacité  et  leur  élasticité,  leur  torsion.
Ce  service,  d’une  inappréciable  utilité  pour  le  commerce, ­
  possède  en  outre  deux  dynamomètres  qu’il
met  U  la  disposition  des  intéressés  pour  vérifier  la
résistance  des  tissus  :  toiles  et  cotons,  lainages  et
draperies.
        <pb n="276" />
        CONDITION  DES  SOIES  ET  LAINES.

275

DÉCRET  relatif  à  l’établissement  d'un  bureau  public
pour  le  conditioauemeat  et  le  titrage  des  soies  et  de
laines  à  Paris.
Du  2  mai  1853.
Vu  rarticlel4  de  l’Ordonnance  royale  du  16  ju¡nl83á
sur  les  attributions  des  Chambres  de  Commerce  ;
Les  délibérations  de  la  Chambre  de  Commerce  de
Paris,  en  date  du  15  octobre  1852  etdu  15  février  1853,
concernant  l’établissement  d’un  bureau  public  pour
le  conditionnement  et  le  titrage  des  soies  et  des
laines  ;
L’avis  du  Comité  consultatif  des  Arts  et  Manufactures ­
  en  date  du  11  décembre  1852;
Notre  Conseil  d’État  entendu,
Avons  décrété  et  décrétons  ce  qui  suit  :
Article  premier.  —  La  Chambre  de  Commerce  de
Paris  est  autorisée  à  établir  un  bureau  public  pour  le
conditionnement  et  le  titrage  des  soies  et  des  laines,
dont  les  opérations  seront  facultatives  pour  le
commerce.
Sont  approuvés  les  statuts  de  cet  établissement
tels  qu’ils  sont  contenus  dans  la  délibération  de  la
Chambre,  en  date  du  25  février  1853,  annexée  au
présent  décret,  et  dont  une  expédition  restera  déposée
aux  archives  du  Ministre  de  l’Intérieur.
        <pb n="277" />
        276

CHAMBRE  UE  COMMERCE  DE  PARIS.

STATUTS
DU  BUREAU  PUBLIC  ÉTABLI  A  PARIS  POUR  LE  CONDITIONNEMENT
ET  LE  TITRAGE  DES  SOIES  ET  DES  LAINES.
Article  premier.  —  Un  bureau  public  est  établi  à
Paris  dans  l’hotel  de  la  Chambre  de  Commerce,  rue
Nolre-Dame-des-Victoires,  n"  21,  pour  le  titrage  des
soies,  le  numérotage  des  fils  et  le  conditionnement  des
diverses  fibres  textiles  employées  dans  la  fabrication
des  tissus.
Art.  2.  —  Cet  établissement  est  régi,  sous  la  surveil
lance  de  la  Chambre  de  Commerce,  par  un  Directeur
qu’elle  nomme  et  qu’elle  peut  révoquer.
Art.  3.  —  Le  traitement  du  Directeur,  le  nombre
des  employés  et  agents  à  placer  sous  ses  ordres,  ainsi
que  leurs  appointements  et  salaires  sont  fixés  par  la
Chambre  de  Commerce;  elle  nomme  5  tous  les  emplois
de  la  condition  et  peut  révoquer  les  employés.
Art.  4.  —  Le  procédé  adopté  par  la  Chambre  de
Commerce  de  Paris,  pour  le  conditionnement  et  le
titrage  des  soies  et  laines,  a  pour  base  la  dessiccation
absolue  au  moyen  des  appareils  les  plus  perfectionnés.
Art.  5.  —  La  Chambre  de  Commerce  supporte  les
frais  de  loyer,  d’outillage,  d’installation,  d’exploitation
et  d’administration  et  perçoit  le  montant  des  sommes
        <pb n="278" />
        CONDITION  DES  SOIES  ET  LAINES.  277
payées  pour  le  conditionnement,  le  titrage  et  le
numérotage  (1).
Art.  6.  —Un  bulletin  de  condition  signé  du  Directeur ­
  accompagne  toujours  les  échantillons  prélevés
pour  le  conditionnement,  lorsqu’ils  sont  rendus  &amp;lt;i  leur
propriétaire.  Ce  bulletin  reproduit  les  dispositions  de
celui  de  dépôt  dont  il  sera  fait  mention  au  règlement;
il  indique  le  nombre  des  échantillons  soumis  à  la  dessiccation ­
  absolue,  leur  poids  avant  et  après  cette  opération ­
  et  le  poids  de  dessiccation  absolue  du  ballot
total.

Art.  7.  —  Il  est  facultatif  au  vendeur  et  à  l’acheteur
d’assister  à  l’extraction  des  lots  d’épreuve.
Art.  8.  —  Tous  les  poids  sont  reconnus  et  relevés
contradictoirement  et  leur  identité  est  constatée  avant
de  les  soumettre  au  calcul.  Tous  les  calculs  sont  faits
et  chiffrés  en  double.

Art.  9.  —  Le  tarif  des  droits  à  percevoir  pour  le
conditionnement  et  le  titrage  des  soies,  des  laines  et
autres  fibres  textiles  est  établi  comme  il  suit  :
Soies.  —  Pour  chaque  partie  de  soie  de  toute  espèce,

(I)  La  Chambre  de  Commerce  a  institué  depuis,  d’autres  genres
d’essais:  pesage  simple,  lavage  des  laines  et  décreusage  des  soies;
épreuves  de  ténacité,  d’élasticité  et  de  torsion  des  fils  essais  de
résistance  des  tissus  an  dynamomètre.  Elle  perçoit  aussi  le  montant
des  sommes  payées  pour  ces  essais,
        <pb n="279" />
        278

CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS,
qualité  et  nature,  et  pour  les  bobines  pleines  ou  vides
dont  le  poids  conditionné  n'atteint  pas  20  kilogrammes,
2  fr.  60  eli4  centimes  en  plus  par  chaque  kilogramme
excédant.
Pour  toute  opération  de  titrage  d’un  ballot  de  soie
portant  sur  vingt  flottes  prélevées  sur  cinq  matteaux
pris  sur  différents  points  de  ce  ballot,  2  francs  (1).
Laines.  —  Pour  chaque  partie  de  laine  brute  ou
ouvrée,  présentée  5  la  Condition,  dont  le  poids  net  ne
dépasse  pas  100  kilogrammes,  4  francs  et  4  centimes
en  plus  par  kilogramme  excédant.
Pour  chaque  partie  de  coton,  de  chanvre,  de  lin  et
autres  matières  textiles,  dont  le  poids  ne  dépasse  pas
100  kilogrammes,  3  francs,  et  3  centimes  en  plus  par
chaque  kilogramme  excédant.
Enfin,  pour  chaque  numérotage  de  fil,  de  laine,  de
chanvre,  de  lin,  de  coton  ou  de  fibres  autres  que  la
soie,  1  franc.
Les  frais  de  conditionnement,  de  titrage  ou  de
numérotage  sont  h  la  charge  des  parties  qui  requièrent ­
  ces  opérations,  à  moins  de  conventions
contraires.
Ces  tarifs  seront  révisés  tous  les  cinq  ans.
Art.  10.  —  Les  opérations  d’essai  des  soies  et  le
(1)  Par  suite  d’un  accord  établi  avec  la  Chambre  syndicale  des
négociants  en  soies,  ce  tarif  ne  s’applique  qu’aux  soies  dites  ouvrées-Les
  droits  ont  été  élevés  à  3  francs  pour  les  grèges,  afin  de  compenser
la  perte  subie  par  la  Condition  du  fait  de  la  gratuité  de  l’opération  de
décreusage,  lorsque  cette  0{)éralion  est  demandée,  en  môme  temps  que
le  conditionnement,  sur  une  balle  d’un  poids  supérieur  à  50  kilos.
        <pb n="280" />
        CONDITION  DES  SOIES  ET  LAINES.  279
numérotage  des  fils  sont  faits  sous  la  responsabilité  du
Directeur.
Art.  11.  —  Les  comptes  du  bureau  de  conditionnement ­
  et  de  titrage  sont  établis  et  tenus  sous  la  surveillance ­
  de  la  Chambre  de  Commerce,  apurés  par  elle
et  transmis-à  la  fin  de  chaque  exercice  au  Ministère  de
l’Agriculture,  du  Commerce  et  des  Travaux  publics.
Art.  19.  —  Il  sera  dressé  par  les  soins  de  la  Chambre
de  Commerce  un  règlement  pour  l’administration
intérieure  de  la  Condition  des  soies,  des  laines  et
autres  matières  textiles.
Ce  règlement  sera  soumis  à  l’approbation  du  Ministre
de  l’Agriculture,  du  Commerce  et  îles  Travaux  publics.
Les  présents  statuts,  le  règlement  qui  est  établi,
ainsi  que  les  modifications  qui  pourront  y  être  introduites ­
  ultérieurement,  seront  affichés  dans  ¡’établissement ­
  même,  de  manière  que  le  public  puisse  en
prendre  facilement  connaissance.
        <pb n="281" />
        280

CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS.

RÈGLEMENT
DB  LA  CONDITION  PUBLIQUE  DES  SOIES  ET  DES  LAINES

TITRE  PREMIER
CONDITIONNEMENT  DES  SOIES
Article  premier.  —  Tout  ballot,  pour  être  admis
au  conditionnement,  doit  être  accompagné  d’un  bulletin ­
  de  dépôt  portant  son  numéro,  sa  marque,  son
poids  brut,  ainsi  que  le  nom  et  le  domicile  du
déposant.
Art.  2.  —  Ce  ballot  à  son  arrivée  reçoit  un  numéro
d’entrée  à  la  Condition,  et  l’on  suit  cet  ordre  de
numéros  pour  le  conditionnement.
Art.  3.  —  Le  poids  brut  du  ballot  est  reconnu  &amp;amp;
une  grande  balance  dont  la  série  de  poids  doit  descendre ­
  jusqu’à  10  grammes;  la  tare  est  pesée  à  une
balance  pour  laquelle  celte  série  descend  jusqu’à
1  gramme.
Art.  4.  —  En  retirant  la  soie  du  ballot  pesé  brut,  on
extrait  de  différentes  parties  de  ce  ballot  un  nombre
suffisant  de  matteaux  ou  échantillons  pour  composer
trois  lots  pesant  chacun  de  400  à  500  grammes.
        <pb n="282" />
        CONDITION  DES  SOIES  ET  LAINES.  281
Art.  5.  —  Après  l’extraclion  de  ces  trois  lots,  le
ballot  est  refermé  avec  soin  et  mis  sous  plomb  pour
être  rendu  au  déposant,  lequel  doit  justifier  à  qui  de
droit  de  l’intégrité  du  timbre  dont  le  plomb  porte
l’empreinte;  ce  ballot  est  accompagné  d’un  bulletin
rappelant  son  numéro  et  sa  marque  et  portant,  en  outre,
son  numéro  d’entrée  à  la  Condition,  ses  poids  brut  et
net,  le  nombre  et  le  poids  des  échantillons  gardés  pour
le  conditionnement  et  enfin  son  poids  brut  à  sa  sortie
de  rétablissement  (1).
Art.  6.  —  T^s  trois  lots  ou  échantillons  moyens  sont
immédiatement  pesés  5  des  balances  de  précision,  dont
la  série  des  poids  doit  descendre  jusqu’à  5  milligrammes.
ART.  7.  —  Sur  les  trois  lots  gardés,  deux  seulement
sont  d’abord  soumis  à  la  dessiccation  absolue  dans  des
appareils  séparés  chauffés  à  la  température  de  110  à
115  degrés  centigrades;  le  troisième  lot  est  mis  en
réserve  pour  servir  de  contrôle  si  cela  devient  nécessaire. ­

Art.  8.  —  Lorsque  les  résultats  de  la  dessiccation
des  deux  premiers  lots  présentent  une  différence  n’excédant ­
  pas  1/2  pour  100,  la  moyenne  du  poids  absolu
qu’ils  présentent  sert  de  base  à  la  fixation  du  poids
absolu  du  ballot  entier.
Lorsque  cette  différence  excède  1/2  pour  100,  mais
ne  dépasse  pas  1  pour  100,  le  troisième  lot  mis  en
(1)’  a  Condition  ne  délivre  plus  ce  bulletin,  l’Administration  do  timbre
ayant  prétendu  qu  il  devait  être  frappé  d’un  droit  de  0  fr.  60.
        <pb n="283" />
        28Î  CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS,
réserve  est  soumis  à  la  dessiccation  absolue;  si  la  différence ­
  entre  sa  perte  au  iOO  et  celle  des  deux  autres
lots  n’excède  pas  1  pour  100,  les  trois  opérations
réunies  servent  à  établir  le  poids  absolu  total  du  ballot;
mais,  si  cette  différence  excède  1  pour  100,  les  trois
lots  sont  soumis  de  nouveau  à  la  dessiccation  absolue.
Le  résultat  de  cette  dernière  opération  sur  l’ensemble
des  matteaux  ou  échantillons  sert  h  déterminer  le
poids  absolu  du  ballot.
Enfin,  lorsque  la  différence  entre  les  pertes  au  100
des  deux  lots  de  la  première  opération  excède  1  pour  100,
les  deux  lots  sont  soumis  de  nouveau  à  la  dessiccation,
le  troisième  lot  y  est  soumis  de  même,  et  la  moyenne
du  résultat  de  cette  dernière  opération  détermine  le
poids  absolu  total  du  ballot.
Art.  9.  —  Le  titrage  des  soies,  lorsqu’il  est  demandé ­
  par  le  commerce,  a  lieu  de  la  manière  suivante ­
  :
Pour  avoir  la  moyenne  d’un  ballot  de  soie  il  est
prélevé  cinq  matteaux  sur  différents  points  du  ballot.
Quatre  épreuves  sont  faites  sur  chacun  des  cinq  matteaux, ­
  ce  qui  produit  vingt  essais,  dont  la  moyenne  est
le  titre  de  la  soie.
Le  bulletin  de  titrage  contient,  en  outre,  les  indications ­
  nécessaires  pour  faire  connaître  l’identité  de
chaque  ballot  essayé,  le  détail  et  le  résultat  moyen
des  vingt  épreuves  ;  ce  bulletin  mentionne  si  les  matteaux ­
  soumis  à  l’essai  du  titrage  ont  été  simplement
envoyés  à  l’établissement  de  la  Condition  ou  s’ils  ont
été  prélevés  par  les  agents  de  la  Condition  sur  le  ballot
        <pb n="284" />
        283

CONDITION  DES  SOIES  ET  LAINES,
même  transporté,  à  cet  effet,  au  siège  de  rétablissement. ­

Les  petits  écheveaux  de  soie  provenant  des  vingt
essais,  ainsi  que  les  cinq  matteaux  sur  lesquels  ils  ont
été  prélevés,  sont  noués  dans  une  boucle  d’un  ruban
particulier  ne  se  trouvant  pas  dans  le  commerce  et
scellés  du  cachet  de  la  Condition.
Une  étiquette,  portant  le  numéro  et  la  marque  du
ballot,  engagée  dans  le  scellé  et  faisant  corps  avec  lui,
rappelle  la  désignation  de  la  soie  et  son  litre  moyen.
Le  tout  est  remis  au  déposant.
La  ténacité  et  l’élasticité  de  la  soie  peuvent  être
mentionnées  sur  le  bulletin  de  tirage,  quand  ce  renseignement ­
  a  été  demandé  et,  dans  ce  cas,  il  est  payé
un  droit  supplémentaire  de  50  centimes.

TITRE  II
CONDITIONNEMENT  DES  LAINES  ET  AUTRES  FIBRES  TEXTILES
Art.  10.  —  Les  paquets,  balles,  caisses,  paniers,
renfermant  de  la  laine  ou  autre  fibre  textile,  sont  admis
au  contrôle  de  la  Condition  aux  clauses  stipulées
articles  1,  9,  3,  4,  5,6  du  titre  précédent  concernant
la  soie.
Art.  il.—Toutefois,  comme  l’obligation  de  transporter ­
  de  grandes  quantités  de  matières  au  siège  de
l’établissement  de  la  Condition  pourrait  être  gênante
ou  onéreuse  pour  le  commerce,  le  Directeur  peut,  sous
        <pb n="285" />
        284  CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS,
sa  responsabilité,  désigner  un  agent  qui  se  rend  chez
les  détenteurs  de  la  marchandise,  pour  y  procéder,  en
présence  des  parties  et  conformément  à  l’article  4,  au
prélèvement  des  échantillons  nécessaires  au  conditionnement. ­

Le  poids  des  parties  de  laine  et  autres  fibres  textiles
est  constaté  dans  les  magasins  où  elles  se  trouvent  et
après  que  le  délégué  de  la  Condition  a  reconnu  la
justesse  des  instruments  de  pesage  mis  à  sa  disposition. ­

Les  échantillons  prélevés  sont  rapportés  à  la  Condition ­
  dans  des  récipients  spéciaux,  hermétiquement
clos.  De  ces  opérations  il  est  dressé  un  procès-verbal
signé  des  parties  présentes  et  de  l’agent  de  la  Condition. ­

Un  droit  supplémentaire  de  50  centimes  est  perçu
dans  ce  cas  pour  chaque  bulletin  de  condition.
Art.  12.  —  Il  est  fait  une  opération  distincte  pour
chaque  balle,  caisse  ou  panier  contenant  des  laines  ou
autres  matières  textiles.
Les  appareils  destinés  à  la  dessiccation  de  ces  matières ­
  doivent  être  chauffés,  suivant  la  nature  des
fibres,  à  la  température  de  100  à  108  degrés  centigrades. ­

Art.  13.  —  La  dessiccation  des  échantillons  de
laine  se  fait  conformément  à  ce  qui  est  prescrit  par
l’article  8  du  titre  précédent;  mais,  quand  le  poids  de
la  partie  de  laine  dépasse  150  kilogrammes,  les  trois
lots  d’échantillons  sont  toujours  desséchés.
        <pb n="286" />
        CONDITIONS  DES  SOIES  ET  LAINES.  285
Pour  toute  partie  de  200  kilogrammes  il  est  prélevé ­
  quatre  lots,  et  au-dessus  de  200  kilogrammes  le
nombre  des  lots  à  prélever  est  augmenté  dans  la
proportion  de  deux  par  100  kilogrammes;  dans  ce
cas,  tous  les  lois  prélevés  sont  soumis  à  la  dessiccation. ­

Art.  14.  —Comme  il  se  rencontre  des  soies  ouvrées
et  des  laines  peignées  qui  renferment  des  proportions
d’eau  anormales  ou  inégalement  réparties,  qui  ne  manqueraient ­
  pas  de  fausser  les  résultats  du  conditionnement, ­
  le  Directeur  devra,  toutes  les  fois  qu’il  le  jugera
convenable,  faire  pratiquer  une  exposition  préalable  à
l’air  libre,  ayant  pour  objet  d’amener  la  partie  à  conditionner ­
  à  un  état  hygrométrique  uniforme.
11  sera  tenu  compte  dans  le  conditionnement  de
l’évaporation  qui  aura  eu  lieu  pendant  celle  opération
préalable.
Art.  15.  —  Le  présent  règlement  sera  soumis  à
l’approbation  de  S.  E.  le  Ministre  de  l’Agriculture,  du
Commerce  et  des  Travaux  publics.
Toute  modification,  dont  l’expérience  démontrera
l’utilité,  devra  être  préalablement  soumise  à  la  même
approbation.

b.
        <pb n="287" />
        CHAMßUE  DE  tOMMEHCE  DE  PARIS.

RELEVÉ  GRAPHIQUE
de
l’exploitation  DE  LA  CONDITION  DES  SOIES
(1853-1893)

Les  bénéfices  donnés  par  l’exploitation  de  la  condition ­
  sont  des  plus  modestes,  puisque  dans  l’espace ­
  de  quarante  ans  ils  n’ont  atteint  qu’une  fois
17  000  francs  environ,  deux  fois  15  000  francs.  Pendant ­
  douze  années,  ils  ne  dépassent  pas  5000  francs  ;
pendant  dix  autres  années,  ils  sont  inférieurs  à  ce
chiffre;  cette  exploitation  se  solde  même  en  déficit
pendant  trois  années.
C’est  dire  que  ce  service  ne  peut  subsister  que  grâce
à  l’occupation  gratuite  des  locaux  que  la  Chambre  de
Commerce  lui  concède  dans  son  hôtel.
        <pb n="288" />
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Anio-lmp.  L.  Conruer,  43.  rue  de  Dunkerque  Paru.

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        <pb n="289" />
        Déf^*—  Bénéfices

CONDITION  DES  SOIES  ET  LAINES
RÉSULTATS  DE  L'EXPLOITATION  DE  1853  A  1893

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Anio-lmp.  L.  Connier,  53.  rue  de  Dunkerque  Paru.

Déf^_  Bénéfices
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        BUREAU  D’ANALYSE  DES  PAPIERS.

287

bureau  Ü’ANALYSE  des  papiers

Sur  les  instances  de  l’industrie  des  papiers,  la
Chambre  de  Commerce  de  Paris  a,  par  délibération
des  23  mai  et  12  juin  1894,  décidé  l’ouverture  d’un
laboratoire  pour  l’essai  des  papiers  fabriqués  en
France.
Le  but  de  ce  service,  organisé  par  la  Chambre  de
Commerce,  est  d’offrir  aux  acheteurs  des  garanties
sérieuses  et  d’assurer  aux  fabricants  français  des  facilités ­
  semblables  à  celles  que  procurent  aux  fabricants
de  l’étranger  les  Bureaux  d’essai  qui  y  sont  déjà
établis.
Sous  réserve  de  l’organisation  définitive  du  Bureau
d’essai  de  Paris  et  du  règlement  complet  qui  en  sera
la  conséquence,  ce  Bureau  est,  dès  le  début,  régi  dans
les  conditions  suivantes  :
NATURE  DES  OPÉRATIONS
Les  épreuves  seront  limitées,  pour  le  moment,  aux
opérations  suivantes  :
1*  Détermination  :  a,  de  la  résistance  du  papier
dans  ses  deux  sens  (le  résultat  étant  fourni  sous  la  dénomination ­
  de  longueur  moyenne  de  rupture^  c'estr
à-dire  longueur  sous  laquelle  une  bande  de  papier  de
        <pb n="292" />
        288  CHAMBRE  HE  COMMERCE  HE  PARIS,
longueur  uniforme  se  romprait  sous  son  propre  poids  ;
b,  de  Rallongement  pour  100  jusqu’à  la  rupture;
2®  Appréciation  de  la  résistance  au  chiffonnage  et  au
froissement  ;
3“  Détermination  de  l’épaisseur  du  papier  et  de  son
poids  au  mètre  carré;
4®  Dosage  des  cendres  ;
5®  Recherche  qualitative  de  la  pâte  de  bois  mécanique ­
  ;
6®  Recherche  qualitative  des  autres  matières;
7®  Recherche  des  acides  libres  et  du  chlore  ;
8°  Recherche  de  la  composition  du  collage  (résine,
gélatine,  amidon)  ;
9®  Détermination  du  degré  de  collage;
10®  Détermination  du  pouvoir  absorbant  des  buvards. ­


TARIFS
Chacune  de  ces  épreuves  donnera  lieu  à  une  redevance ­
  de  10  francs  pour  les  numéros  1  et  6  et  de
5  francs  pour  les  autres.
Les  clients  sont  invités  à  préciser  bien  exactement
la  nature  des  épreuves  qu’ils  réclament.
Moyennant  un  droit  fixe  de  40  francs,  ils  auront
la  facilite  d’obtenir  l’ensemble  des  neuf  premiers
résultats  et,  pour  la  somme  de  "¿0  francs,  celui  des
numéros  1,4,  5,  7  et  9.
,  Les  essais  seront  toujours  payés  d’avance.
        <pb n="293" />
        19

BUREAU  D’ANALYSE  DES  PAPIERS.  289
Des  carnets,  contenant  vingt  bons  d’épreuves  à
10  francs,  les  autres  vingt  bons  d’épreuves  à  5  francs,
pourront  être  mis  à  la  disposition  du  public  pour  servir
aux  payements.

MODE  d’expédition
Les  échantillons  de  papiers  à  expérimenter  devront
être  envoyés,  24,  rue  Notre-Dame-des-Victoires,  à
Paris,  à  l’adresse  de  M.  J.  Persoz,  directeur  du  bureau
du  Conditionnement  des  soies  et  laines,  et  dans  les
conditions  suivantes  :
Ces  échantillons  seront  absolument  nets  d’écriture
ou  d’impression  quelconques;
Ceux  qui  sont  destinés  à  être  essayés  au  dynamomètre ­
  ne  devront  pas  être  roulés  et  présenteront  des
surfaces  exemptes  de  plis  d’au  moins  27X27  centimètres; ­
  ils  devront  être  emballés  entre  deux  plateaux
rigides  (cartons,  bois  ou  métal),  pour  rester  à  l’abri  de
toute  avarie  pendant  le  transport.
On  ne  devra  pas  envoyer  moins  de  dix  feuilles  de
chaque  échantillon.
        <pb n="294" />
        »

w
        <pb n="295" />
        MANUTENTION  DE  LA  DOUANE
        <pb n="296" />
        1

V
MANUTENTION  DE  LA  DOUANE

ADMINISTRATION  DE  LA  CHAMBRE  DE  COMMERCE
DE  PARIS
La  Chambre  de  Commerce  administre  la  Manutention ­
  de  la  Douane,  instituée  pour  faciliter  aux  négociants ­
  leurs  rapports  avec  U  Administration  douanière
et  pour  recevoir  :
1®  Certaines  catégories  de  marchandises  françaises
retournées  de  l’étranger  et  qui  sont  obligatoirement
centralisées  à  la  Douane  centrale,  pour  pouvoir  bénéficier ­
  de  la  franchise  des  droits  d’entrée,  comme  étant
de  fabrication  française  ;
2®  Certaines  catégories  de  marchandises  d’importation ­
  étrangère  destinées,  soit  à  la  réexportation  ou
au  transit,  soit  à  la  consommation  intérieure,  mais,
dans  ce  dernier  cas,  après  acquittement  des  droits  (1).
(1)  Voy.  p.  301,  Nomenclature  des  objets  qui  doivent  ou  peuvent
être  dirigés  sur  la  Douane  centrale  ;  et  p.  30i,  Extrait  des  formalités
réglementaires.
        <pb n="297" />
        294  CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS.
La  Manutention  met,  de  plus,  à  la  disposition  des
intéressés,  des  magasins  dits  «  Cabinets  particuliers ­
  (1)  »  qu’elle  a  été  autorisée  à  établir  à  la  Douane.
Sous  le  contrôle  de  cette  Administration,  les  locataires
des  cabinets  dont  il  s  agit  peuvent  y  entreposer  leurs
marchandises  afin  de  les  écouler  soit  au  dehors,  soit  en
France  même,  sauf,  en  ce  dernier  cas,  à  acquitter  les
droits  de  douane.
En  outre,  le  sei^vice  de  la  vérification  des  articles  de
librairie  importés  de  l’étranger  a  été  centralisé  à  la
Manutention  de  la  Douane,  par  décision  ministérielle
du  24  octobre  1884,  pour  la  surveillance  au  point  de
vue  des  contrefaçons  et  des  bonnes  mœurs  (2).

HISTORIQUE
1®  D  une  lettre  du  Préfet  de  la  Seine,  en  date  du
12  août  1824,  il  résulte  que,  d’accord  avec  la  Douane,
il  a  été  décidé  qu’un  abonnement  ferme  serait  contracté ­
  avec  un  sieur  Leblond,  concessionnaire  du  privilège ­
  de  la  fourniture  des  cordes  et  emballages  (3),  et
que  les  bénéfices  réalisés  seraient  versés  au  Trésorier
de  la  Chambre  de  Commerce;  qu’une  Commission
créée  par  cette  Chambre  surveillerait  la  Manutention,
ainsi  que  ses  achats  ou  constructions  auxquels  devraient ­
  être  affectés  les  bénéfices  mis  en  réserve.

(1)  Voy.  p.  296,  Cabinets  particuliers.
(2)  Voy.  p.  303,
(3)  Voy.  p.  298  et  300  1®  Arrêté  relatif  à  l’établissement  de  bureaux

pour  la  visite  et  le  plombage  des  marchandises  expédiées
à  I  Etranger;  2“  loi  relative  aux  frais  de  cordage  et  d’emballage  A  la
Douane  de  Paris.
        <pb n="298" />
        MANUTENTION  DE  LA  DOUANE.  295
2“  Un  traité  intervenu,  à  la  date  du  30  mars  1840,
entre  la  Ville  et  la  Douane,  stipule  que  cette  dernière
contribuant  aux  dépenses  nécessitées  par  Textensiondes
bâtiments  de  la  Douane  centrale  pour  300  000  francs,
se  rásene,  comme  locataire,  l’usufruit  à  titre  indéfini,
les  dépenses  quelconques  restant  à  la  charge  de  la
Ville.  La  Chambre  de  Commerce  est  mentionnée  au
contrat  pour  sa  contribution  volontaire;  elle  consentit,
en  effet,  dans  l’intérêt  du  commerce,  à  concourir
à  la  dépense,  au  moyen  des  fonds  provenant  de  la
Manutention;  sa  contribution,  fixée  primitivement
à  350000  francs,  s’éleva,  en  définitive,  à  près  de
700000  francs,  en  raison  d’augmentation  de  la  dépense ­
  prévue.
3®  En  septembre  1851,  un  chef  du  service  de  la
Manutention,  M.  Moreno,  nommé  par  la  Chambre,
entre  en  fonctions  avec  l’agrément  de  la  Douane.
4®  Par  lettres  des  13  et  15  juin  1874,  l’Administration ­
  des  Douanes  déclare  &amp;lt;r  que  la  Douane  et  la  Chambre
&amp;lt;r  de  Commerce  n’ont  pris  à  leur  charge  la  plus  forte
Í  partie  de  la  dépense  de  l’établissement  faisant  l’objet
(  du  traité  de  1840,  que  sous  réserve  absolue  que  cet
«  établissement  conserverait  toujours  sa  destination
«  actuelle;  en  d’autres  termes,  elles  ont,  à  titre  indé-«
  fini,  la  première  ;  l’usufruit  pour  tout  ce  qui  con-€
  cerne  son  service;  la  seconde  :  lusage  pour  tous  les
«  travaux  de  manutention  auxquels  les  marchandises
«  donnent  lieu.  »
5®  En  ce  qui  concerne  les  cabinets-entrepôts
        <pb n="299" />
        296  CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS.
dits  cabinets  particuliers,  il  faut  remonter  à  1865,
époque  de  la  translation  de  l’Entrepôt  des  Marais  à  la
Villette,  pour  établir  que  la  Chambre  de  Commerce,
appelée  à  fournir  son  avis,  s*est  réservée  de  réinstaller
des  cabinets  particuliers  dans  Vintérieur  de  Paris,  si  le
commerce  venait  à  en  réclamer  Vorganisation.  En  effet,
en  autorisant  cette  translation  de  l’Entrepôt,  le  Ministre
des  Finances,  conformément  au  vœu  de  la  Chambre,  lui
réservait  expressément  la  faculté  d’exploitation  (17  mai
1865).  La  même  réserve  est  stipulée  de  nouveau  en
1872,  lors  de  la  réception  des  Magasins  nouvellement
construit  par  la  Compagnie  des  Entrepôts.  Des  procèsverbaux
  conservés  aux  archives  en  font  foi.
Dès  le  8  novembre  1871,  après  l’incendie  de  l’Entrepôt ­
  de  la  Villette,  la  Chambre  affirme  ses  droits  à  cet
égard.  Elle  obtient  l’adhésion  de  la  Douane  à  la  construction ­
  des  bâtiments  nécessaires,  le  long  du  quai
Valmy,  et  elle  commence  à  exploiter  des  cabinets  particuliers ­
  dès  le  mois  d’août  1872,  dans  une  installation
provisoire  des  bâtiments  de  la  Douane.
Le  5  décembre  de  la  même  année,  elle  repousse  les
prétentions  du  Directeur  de  l’Entrepôt,  qui  manifeste
l’intention  de  rouvrir  des  cabinets  particuliers  à  la
Villette  et  d’obtenir,  en  conséquence,  que  la  Chambre
ferme  les  siens.
Les  droits  de  la  Chambre  sont  affirmés  de  nouveau
par  une  lettre  du  27  février  1873,  relative  au  rétablissement ­
  d’un  second  entrepôt  réel,  qu’elle  demande  à
créer,  sur  les  terrains  qu*elle  possède  à  la  Douane  centrale, ­
  du  consentement  de  l’Administration  de  la
Douane.
        <pb n="300" />
        297

MANUTENTION  DE  LA  DOUANE.

C’est  en  vertu  de  ce  droit  d’usage,  que  dès  1871,  la
Chambre  exploita  directement  les  cabinets  provisoires
établis  à  la  Douane  centrale.
Le  24  mars  1875,  la  Chambre  décide  de  procéder  à
la  reconstruction  de  ces  cabinets  dont  l’installation  défectueuse ­
  pouvait  engager  sa  responsabilité,  en  cas
d’incendie.
Le  17  mai,  la  Douane  approuve  la  construction  projetée ­
  ;  le  19  juin,  le  Préfet  adhère  à  la  prise  de  possession ­
  des  terrains  sous  la  réserve  qu’ils  resteront,  comme
l’hôtel  de  la  Douane  dont  ils  sont  une  annexe,  la  propriété ­
  de  la  Ville  de  Paris.  Le  3  septembre,  on  reçoit
l’approbation  ministérielle  soumettant  la  Chambre  aux
formalités  financières  prescrites  aux  Administrations
publiques.  Le  23  avril  1877  a  lieu  l’inauguration  des
nouveaux  bâtiments,  dont  la  dépense  s’est  élevée  à
576  813  fr.  05.
Depuis  lors,  la  Chambre  n’a  cessé  de  pourvoir  à
l’administration  tant  du  service  de  la  Manutention  que
de  celui  des  cabinets  particuliers.
        <pb n="301" />
        298

CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS.

ARRÊTÉ,  LOI  ET  INSTRUCTIONS
INTÉRESSANT  LE  SERVICE  DE  LA  MANUTENTION

ARRÊTÉ  du  25  ventôse  an  VIII  relatif  à  l’établissement
des  bureaux  de  Douane  pour  la  visite  et  le  plombage
des  marchandises  expédiées  à  l’étranger.

Les  Consuls  de  la  République,  sur  la  proposition  du
Ministre  des  Finances,  le  Conseil  d’État  entendu,

Arrêtent  ce  qui  suit  ;
Articie  premier.  —  Il  sera,  dans  les  villes  de  commerce ­
  qui  en  seront  jugées  susceptibles,  établi  par
l’Administration  des  Douanes,  sous  l’approbation  du
Ministre  des  Finances,  des  bureaux  de  douane  où  les
citoyens  auront  la  faculté  de  faire  visiter  et  plomber
les  marchandises  qu’ils  expédieront  pour  l’étranger.
Art.  2.  —  Les  caisses  et  ballots  dont  les  plombs
auront  été  vérifiés,  et  qui  seront  accompagnés  de
l’acquit-à-caution,  ne  pourront  être  ouverts  aux  bureaux ­
  de  la  frontière.
        <pb n="302" />
        29U

MANUTENTION  DE  LA  DOUANE.
Art.  3.  —  Les  fraudes  et  altérations  de  plomb  seront
poursuivies  et  punies  conformément  à  la  loi  du  22  août
1791.
Art.  4.  —  Les  droits  ordinaires  de  sortie,  fixés  par
le  tarif  des  douanes,  seront  acquittés  aux  bureaux
mentionnés  à  l’article  1®'.
Art.  5.  —11  ne  pourra  être  exigé  en  sus  que  les  salaires ­
  de  plombage,  fixés  à  75  centimes  par  chaque
plomb,  outre  les  frais  de  cordage  et  d’emballage,  qui
seront  à  la  charge  de  l’expéditionnaire  (1).
Art.  6.  —  En  exécution  de  l’article  1®'  du  présent
arrêté,  il  sera  établi  à  Paris  un  bureau  de  visite,  dans
le  local  et  sous  la  surveillance  directe  de  l’Administration ­
  générale  des  douanes.
(1)  Ordonnance  royale  du  28  mars  1830.  —  Le  prix  des  plombs
apposés  par  les  douanes  de  Paris  ei  de  Lyon,  en  vertu  de  l’art.  1  de
l’arrêté  du  16  mars  1800(25  ventôse  an  Vlll),  est  et  demeure  réduit
à  0.  50  c.  ;  mais  les  frais  de  cordage  et  d'emballage  continueront  d’être
à  la  charge  des  expéditeurs.
        <pb n="303" />
        30n

CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS.

EXTRAIT  de  la  loi  sur  les  Douanes  du  2  juillet  1836,
relatif  aux  frais  de  cordage  et  d’emballage  à  la  Douane
de  Paris.
Le  prix  de  chaque  plomb  appliqué  dans  les  Douanes,
en  vertu  des  lois  et  ordonnances,  est  réduit  à  vingtcinq
  centimes  dans  les  cas  ci-après  :
1®  —  etc.«..
Pour  tous  les  autres  cas,  il  reste  fixé  à  cinquante
centimes.  Ce  prix  comprendra  la  fourniture  de  la  matière ­
  première,  celle  des  cordes  et  ficelles,  les  frais  de
main-d’œuvre  et  d’application  des  plombs.
Toutefois,  dans  la  douane  de  Paris,  les  frais  de
cordage  et  d’emballage  continueront  d’être  à  la
charge  des  expéditeurs,  conformément  aux  dispositions
de  l’ordonnance  du  28  mars  1830  (l).
(1)  Discussion  de  la  loi  sur  les  douanes.  —  Séance  de  la  Chambre
des  Députés  du  29  avril  1836.
...  M.  le  Président.  MM.  Jacques  Lefebvre,  Salverle,  Ganneron,
François  Delessert,  Paturle,  Panis,  Fould  et  Odier  proposent  l'amendement
  suivant  :
c  Toutefois  dans  la  Douane  de  Paris,  les  frais  de  cordage  et  d’emballage ­
  continueront  d’êire  à  la  charge  des  expéditeurs,  conformément
aux  dispositions  de  l’ordonnance  du  28  mars  1830*.  »
M.  François  Delessert.  La  douane  de  Paris  se  trouve  dans  une
position  exceptionnelle.  L’expédition  par  mer  d’une  foule  d’articles  de
Paris  exige  des  caisses  très  volumineuses,  de  très  grands  soins,  une
plus  grande  quantité  de  cordes  ;  il  me  paraît  impossible  de  comprendre ­
  dans  le  prix  du  plomb  le  prix  des  cordes.  Depuis  quinze  ans,
la  Douane  de  Paris  suit  à  cet  égard  un  régime  exceptionnel  ;  personne
ne  s’en  est  jamais  plaint.  Nous  demandons,  dans  l’intérét  même  du
commerce  de  Paris,  qu’il  soit  continué.  Les  Députés  de  Paris  et  la
Chambre  de  Commerce  sont  d’accord  à  cet  égard.
        <pb n="304" />
        MANUTENTION  DE  LA  DOUANE.

301

EXTRAIT  des  instructions  de  la  Direction  générale  des
Douanes,  en  date  du  21  novembre  1866,  déterminant  les
objets  qui  doivent,  aux  termes  d’une  circulaire  du
3  février  1836,  être  dirigés  sur  la  Douane  centrale.
Les  objets  mentionnés  sont  :
1®  Les  marchandises  françaises  en  retour  de
l’étranger;
2®  Les  effets  à  usage,  l’argenterie  et  tous  les  objets
mobiliers  appartenant  à  des  voyageurs  ou  à  des  familles
qui  viennent  se  fixer  en  France;
3®  Les  objets  adressés  à  l’Empereur,  aux  membres
de  sa  famille  et  aux  Ministres;
4®  Ceux  envoyés  aux  Ambassadeurs  ou  aux  membres
du  Corps  diplomatique  accrédités  près  le  Gouvernement; ­

5®  Ceux  destinés  aux  établissements  publics  de  la
capitale  ;
6®  Tous  les  colis  qui  sont  expédiés  de  la  frontière  sur
Paris  en  vertu  d’autorisations  particulières;
7®  Les  colis  venant  à  l’adresse  du  représentant,  à
Paris,  du  Corps  diplomatique.
D’un  autre  côté  la  Douane  de  Paris  a,  par  application ­
  des  traités  de  commerce,  été  nommément  dési-
        <pb n="305" />
        302  CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS.
gnée  (décret  du  29  mai  1861)  pour  la  vérification  des
tissus  taxés  à  la  valeur.
Enfin  par  une  lettre  du  7  novembre  1866,  l’Administration ­
  a  expliqué  que  les  intéressés  ont  toujours ­
  le  droit  de  faire  diriger  sur  la  Douane  centrale ­
  les  marchandises  qu’ils  destinent  à  la  consommation, ­
  sous  la  condition  qu’à  défaut  de  déclaration
dans  les  dix  jours  de  leur  arrivée  à  Paris,  les  colis
seraient  transportés  à  l’entrepôt.  Il  ne  peut  qu’en
êtrede  même,  aux  mêmes  conditions,  pour  les  marchandises ­
  destinées  à  l’admission  temporaire  ou  au
transit.
En  un  mot,  la  Douane  de  Paris  est  spécialement
constituée  pour  recevoir  en  dépôt  tous  les  objets
spécifiés  par  l’Administration  et  elle  se  trouve,  à  l’égard
des  marchandises  proprement  dites,  dans  les  mêmes
conditions  que  les  bureaux  des  gares,  lesquels  ne  sont
en  réalité  que  des  annexes  de  la  Douane  centrale  :
tout  ce  qui  est  possible  dans  les  gares  l’est,  au  même
titre,  au  bureau  central.
Sont  en  outre  admis  à  bénéficier  des  dispositions  du
décret  du  27  octobre  1890  les  fruits  confits,  confitures
et  bonbons  imputables  à  la  décharge  d’admission
temporaire  du  sucre,  sous  les  conditions  déterminées
par  les  décrets  des  8  août  1878  et  18  septembre ­
  1880  pour  les  liqueurs  et  sirops  exportés  à  destination ­
  de  l’étranger  et  des  colonies  et  possessions  françaises. ­

Auront  droit  également  au  bénéfice  de  ces  décrets
les  fruits  au  sirop  (fruits  conservés  dans  un  liquide
        <pb n="306" />
        303

MANUTENTION  DE  LA  DOUANE.
sucré)  dans  lesquels  la  proportion  du  sucre  cristallisable
  sera  de  5  pour  100  au  moins.
L’article  3  du  décret  exclut  du  bénéfice  du  nouveau
régime  les  sirops,  liqueurs  ou  fruits  au  sirop  qui
seraient  reconnus  par  les  laboratoires  des  Douanes
contenir  des  substances  de  nature  à  fausser  le  dosage
des  sucres.
D’autre  part,  les  livres,  imprimés,  gravures,  lithographies, ­
  etc.,  importés  de  l’étranger  et  qui  ont  Paris
pour  destination,  devaient  être  dirigés  sur  le  Ministère
de  l’Intérieur  pour  y  être  vérifiés.
Suivant  une  décision  de  M.  le  Ministre  de  l’Intérieur
du  24  octobre  1884,  les  vérifications  de  l’espèce  cesseront ­
  d’avoir  lieu  dans  les  bureaux  de  son  ministère,  et
il  a  été  arrêté  entre  les  Départements  de  l’Intérieur  et
des  Finances  qu’elles  s’effectueront  à  la  Douane  centrale
de  Paris,  rue  de  l’Entrepôt,  n"  14.  Les  expéditions  se
feront,  comme  précédemment,  du  bureau  frontière  sur
Paris  sous  double  plomb  ou  sous  le  régime  du  transit
international.  Dans  ce  dernier  cas,  le  service  des  gares
assurera  le  transport  à  la  Douane  centrale.
Ces  dispositions  nouvelles  ont  été  mises  à  exécution
depuis  le  1®'jan  vier  1885.
        <pb n="307" />
        304

CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  DARIS.

SERVICE  INTÉRIEUR

Dispositions  réglementaires.
Dépôt  des  marchandises.  —  Pour  toutes  les  expéditions ­
  dirigées  des  gares  sur  la  Douane  centrale  de
Paris  {colis  d'importation  comprenant  la  librairie  et
colis  de  retour)^  il  est  délivré  aux  transporteurs  un
récépissé  ou  bulletin  de  dépôt  indiquant  la  marque,  le
poids  et  le  contenu  sommaire  des  colis,  avec  un
numéro  d’entrée.  Ce  récépissé  doit  être  remis  sans  retard
aux  destinataires  des  colis  par  le  dépositaire,  contre  le
payement  des  frais  de  transport,  s’il  y  a  lieu.
Déclaration  des  marchandises.  —  Le  destinataire
ou  son  représentant  autorisé,  porteur  du  bulletin  de
dépôt  d’un  colis  d’importation  ou  de  retour,  devra  se
présenter  au  bureau  n®  1  {galerie  de  gauche  en  entrant
dans  la  grande  cour  de  la  Douane)  pour  déposer  la
déclaration  exigée  par  la  loi  pour  toute  marchandise
venant  de  l’étranger.  Il  peut,  avant  le  dépôt  de  cette
déclaration,  demander  un  bon  d’ouverture  lui  permettant ­
  de  reconnaître  suffisamment  sa  marchandise
pour  éviter  les  conséquences  d’une  fausse  déclaration
en  Douane.
Librairie  étrangère.  —  Les  bureaux  de  la  librairie
étrangère  sont  situés  au  fond  de  la  grande  cour  d’entrée,
à  gauche  de  l’horloge.  Dans  ces  bureaux  s’effectuent
les  opérations  relatives  à  la  déclaration  des  objets  de
librairie.
        <pb n="308" />
        20

305

MANUTENTION  DE  LA  DOUANE.
Payement  des  frais  de  manutention.  —  Après  le
dépôt  de  la  déclaration,  le  destinataire  des  colis,  muni
de  son  dossier,  se  rend  au  bureau  n°  3  [à  droite  en
entrant  dans  la  grande  cour)  pour  acquitter  les  frais  de
manutention,  magasinage  et  assurance  contre  l’incendie. ­

Le  service  de  la  manutention  délivre  toujours  une
note  de  ses  frais;  et  afin  d'éviter  toute  confusion,  les

négociants  sont  instamment  priés  d'exiger  de  leurs  agents
en  Douane,  la  remise  de  cette  note  de  frais.
En  sortant  du  bureau  de  la  manutention,  le  déclarant,

porteur  de  son  dossier  complet,  se  rend  au  magasin  des
retours  situé  au  fond  de  la  grande  cour,  à  droite  de
l’horloge.  Les  magasins  de  la  librairie  se  trouvent  à
gauche  de  l’horloge.

'  Vérification  des  marchandises.—Le  vérificateur  des
Douanes  fait  procéder  immédiatement  par  les  ouvriers
de  la  manutention,  k  l’ouverture  des  colis  et  en  reconnaît ­
  le  contenu;  si  le  bénéfice  de  la  franchise  est  applicable, ­
  il  délivre  un  bon  de  sortie  au  déclarant  qui
donne  sa  signature  au  bas  même  du  dossier.  Ce  bon
de  sortie  est  complété  par  l’apposition  du  cachet  du
garde-magasin  qui  exige  une  signature  sur  son  registre
d’entrée  des  colis.
Sortie  des  colis  vérifiés.  —  Le  bon  de  sortie  doit
être  laissé  entre  les  mains  du  préposé-factionnaire  qui
s’assure  que  les  colis  présentés  sont  bien  conformes  aux
numéros  et  marques  du  dossier,  et  indiqués  sur  ledit
bon  de  sortie.
        <pb n="309" />
        306  CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS.
Si  la  marchandise  vérifiée  entraîne  le  payement  des
droits  de  douane,  la  quittance  délivrée  à  la  caisse
(bureau  n“  1)  servira  de  bon  de  sortie  et  devra  également ­
  être  revêtue  du  cachet  du  garde-magasin.  Elle
sera  visée  à  la  sortie  de  la  Douane  par  le  préposé-factionnaire, ­
  qui  la  remettra  au  porteur.

Notes  relatives  à  différents  régimes.
Marchandises  françaises  en  retour.  —  Les  négociants ­
  ou  fabricants  qui  sollicitent  la  réadmission  en
franchise  de  marchandises  de  fabrication  française,
expédiées  par  eux  à  l’étranger  depuis  moins  de  deux  anSf
et  qui  leur  sont  retournées  en  France,  doivent  produire
un  extrait  sur  timbre  de  la  facture,  avec  l’indication  de
sa  date,  extrait  certifié  conforme  au  livre  de  débit,  par
e  maire  ou  le  juge  de  paix  ou  le  commissaire  de  police
du  quartier  du  solliciteur.  La  légalisation  de  la  signature ­
  seulement  est  insuffisante.
Les  marchandises  étrangères,  exportées  de  France
après  avoir  été  nationalisées  par  le  payement  des  droits,
ne  peuvent  être  réadmises  en  franchise.  La  même
exclusion  s’applique  à  tout  produit  revêtu  de  marques
étrangères.
Les  produits  naturels  ou  de  consommation,  les  boissons ­
  de  toute  sorte,  ainsi  que  les  produits  d’usine  ou  de
laboratoire  qui  sont  ou  peuvent  être  identiques  partout,
ne  participent  pas  au  bénéfice  du  retour.
Toutefois  les  produits  chimiques  ou  pharmaceutiques
et  les  parfumeries  expédiés  en  bocaux  ou  boites  scellés
        <pb n="310" />
        307

MANUTENTION  DE  LA  DOUANE,
du  cachet  de  l’expéditeur,  peuvent  être  exceptionnellement ­
  réadmis  en  franchise.
La  valeur  de  la  marchandise  doit  toujours  ßgurer  sur
Vextrait  de  livre^  ou  sur  la  déclaration  d'acquittement.

Entrée  en  cabinets-entrepôts.  —  Le  bulletin  de
dépôt  des  marchandises  destinées  à  être  placées  dans
les  cabinets-entrepôts  doit  être  présenté  au  gardemagasin
  dont  le  registre  est  émargé  par  le  titulaire  du
cabinet,  ou  par  son  fondé  de  pouvoirs.
La  déclaration  d’entrée  en  cabinet  se  fait  sur  une
formule  spéciale  délivrée  au  bureau  n®  1.  Celte  déclaration ­
  est  remise  au  vérificateur  des  Douanes  qui  se
transporte  dans  la  salle  de  visite  pour  effectuer  la
reconnaissance  des  marchandises.
A  la  suite  de  cette  vérification,  les  marchandises
doivent  être  entrées  dans  le  cabinet  du  déclarant.

Primes  a  l’exportation.  —  Loi  du  11  janvier  1892,
article  10.  —  (Nouveau  tarif  des  Douanes).
Remboursement  partiel,  lors  de  l’exportation,  du
droit  sur  les  fils  de  coton  employés  à  la  fabrication  des
tissus  mélangés  de  soie  et  de  coton,  y  compris  les
rubans  de  soie  et  de  colon,  les  rubans  de  velours  et  de
peluche  et  les  tissus  de  velours  et  de  peluche  mélangés
de  soie  ou  de  bourre  de  soie  et  de  colon,  des  tissus  de
coton  teints  en  fils,  des  tresses,  lacets,  mousselines,
tulles,  dentelles  en  coton  pur  ou  mélangé  de  soie,  et
guipures.
Des  formules  spéciales  sont  délivrées  aux  négociants-
        <pb n="311" />
        3US  CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS,
importateurs  (bureau  n'’  1),  pour  les  différents  régimes
indiqués  ci-après  ;
•  1®  Transit  pour  la  réexportation  ;
2°  Transport  sur  la  Monnaie;
3®  Admissions  temporaires.
Ces  opérations  exigent,  outre  la  déclaration  ordinaire, ­
  une  soumission  qui  doit  être  signée  par  le  déclarant ­
  et  par  un  commerçant  patenté,  agréé  comme  caution ­
  par  M.  le  Receveur  principal  des  Douanes.
        <pb n="312" />
        MANUTENTION  DE  LA  DOUANE.

m

RELEVÉ  GRAPHIQUE
de
l’exploitation  de  la  manutention  de  la  douane

Les  produits  de  la  Manutention  constituent  des  éléments ­
  financiers  qui  ont  permis  à  la  Chambre  de  Commerce ­
  de  Paris  de  prendre  l’initiative  de  nombreuses
créations  dans  l’intérêt  du  commerce,  sans  imposer  de
nouvelles  charges  aux  patentables  qui  alimentent  son
budget.
Le  graphique  inséré  ci-après  permet  de  constater
que  del82."là  1893,  c’est-à-dire  en  soixante-dix  années,
l’ensemble  des  ressources  fournies  par  la  Manutention
s’est  élevé  à  3  600  000  francs  environ.
Sur  cette  somme  a  été  prélevé  le  montant  des
dépenses  incombant  à  la  Manutention  elle-même,
comme  frais  de  premier  établissement,  savoir  :
Participation  à  la  construction  de  la  Douane  centrale, ­
  installation  et  appropriation  des  locaux  de  la
Manutention  731.848  »
Construction  et  installation  des  Cabinets ­
  entrepôts  576.813  05

1.308.661  05
        <pb n="313" />
        A  LA  DOUANE

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        Bénéfices

MANUTENTION  A  LA  DOUANE
RÉSULTATS  DE  L’EXPLOITATION  DE  1^23  A  1893

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ProHiiits  spéciau&amp;gt;le  la  Manutention
aux  (liversfExpositions.

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Auto-lmp.  L.  Court!«'.  43,  rue  de  Dunkerque.  Pins.

Bénéfices
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        <pb n="316" />
        ÉCOLES  COMMERCIALES
DE  LA
CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS

I.  Ëoole  Commerciale  de  l’avenue  Trudaine
et  cours  gratuits  pour  les  adultes  hommes  et  femmes
II  École  Supérieure  de  Commerce.
III.  École  des  Hautes  Études  oommeroiales.
        <pb n="317" />
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        COHMlüSlO:«  N*  8

VI
ÉCOLES  COMMERCIALES  DE  LA  CHAMBRE
DE  COMMERCE  DE  PARIS

ÉCOLE  COMMERCIALE  DE  L’AVENUE  TRUDAINE

COURS  NORMAUX  ET  PRÉPARATOIRES
L’École  Commerciale  a  été  fondée  par  la  Chambre
de  Commerce  de  Paris,  en  1803,  dans  le  but  tout  spécial ­
  de  préparer  des  jeunes  gens  au  commerce,  à  la
banque  et  à  l’administration,  en  leur  offrant  l’enseignement ­
  de  toutes  les  connaissances  techniques  dont
ils  avaient  besoin  pour  ces  carrières.
L’enseignement  de  l’École  comprend  la  langue  et  la
littérature  françaises,  les  langues  allemande,  anglaise,
espagnole  et  italienne;  l’étude  de  l’histoire  et  de  la
géographie  dans  leurs  rapports  immédiats  avec  la  profession ­
  commerciale,  c’est-à-dire  au  point  de  vue  des
produits  bruts  et  manufacturés  des  différents  pays,  des
relations  et  des  divers  moyens  de  communication  de
ces  pays  entre  eux.
        <pb n="319" />
        314  CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS.
L’arithmétique,  avec  toutes  les  applications  possibles ­
  au  commerce  en  général  et  à  la  banque  en  particulier. ­

La  comptabilité  avec  toutes  ses  méthodes,  et  nulle
part,  encore  aujourd’hui,  elle  n’est  l’objet  de  développements ­
  aussi  étendus.
La  calligraphie  est,  bien  entendu,  l’objet  de  soins
tout  particuliers,  et  du  commencement  à  la  fin  des
études,  des  cours  spéciaux  sont  faits  dans  toutes  les
classes  pour  l’enseignement  des  différents  genres
d’écritures  applicables  à  la  comptabilité  et  à  la  correspondance ­
  commerciale.
Cet  ensemble  est  complété  par  des  notions  générales
de  géométrie  pratique"et  de  dessin,  des  cours  de  droit
commercial,  d’économie  politique,  de  sténographie  et
les  éléments  des  sciences  physiques.
La  Chambre  de  Commerce  conserve  la  direction  et
l’administration  de  son  École,  qui  reste  sous  le  contrôle ­
  et  la  surveillance  directe  d’une  Commission  prise
dans  son  sein.
L’École  ne  reçoit  que  des  élèves  externes.
Les  élèves  doivent  être  rendus  à  l’école  h  huit  heures
un  quart  du  matin;  ils  en  sortent  à  quatre  heures  trois
quarts  du  soir.
Ils  ont  trois  heures  de  classe  le  matin  et  trois  heures
l’après-midi.
La  rétribution  annuelle  est  de  220  francs  payables
par  dixièmes,  c’est-à-dire  22  francs  par  mois.
Dans  ce  prix  sont  comprises  les  fournitures  mensuelles ­
  de  papeterie,  accordées  par  l’École.
Une  bibliothèque  qui  contient  un  millier  de  volumes
        <pb n="320" />
        ÉCOLE  COMMERCIALE.  315
est  mise  gratuitement,  à  titre  de  récompense,  à  la
disposition  des  élèves.
Les  études  que  le  programme  de  l’École  embrasse
sont  réparties  en  quatre  années  dites  normales  précédées ­
  de  cours  préparatoires  pour  les  enfants  trop  jeunes
ou  insuffisamment  préparés.
Les  élèves  ne  sont  pas  admis  dans  les  cours  normaux
avant  l’âge  de  douze  ans  et  demi  révolus.
Ils  sont  admis  dans  les  cours  préparatoires  dès  l’âge
de  huit  ans.
L’effectif  des  élèves  qui  fréquentent  l’Ecole  Commerciale ­
  est,  au  1®'  janvier  1893,  de  cinq  cent  huit.
Vingt  bourses  fondées  par  l’État  et  vingt  bourses  qui
peuvent  être  divisées  en  demi-bourses,  fondées  par  la
Chambre  de  Commerce,  sont  mises  au  concours,
chaque  année  dans  l’École  même,  au  mois  de  juillet.
Il  faut,  pour  prendre  part  à  ces  concoui's,  être  âgé  de
douze  ans  au  moins  et  de  quatorze  ans  au  plus.
La  plupart  des  établissements  financiers  de  Paris,
toutes  les  Compagnies  de  chemins  de  fer  et  des
Membres  de  la  Chambre  de  Commerce  manifestent
leur  sympathique  intérêt  à  l’École  Commerciale  en
augmentant  le  nombre  de  ces  bourses.
Des  diplômes  ou  des  certificats  d’études  sont  délivrés ­
  par  la  Chambre  de  Commerce  aux  élèves  qui  ont
fait  preuve,  à  la  fin  du  cours  supérieur,  de  connaissances ­
  réelles  sur  l’ensemble  des  facultés  comprises  au
programme.
L’administration  de  l’École  se  charge  du  placement
de  tous  ceux  de  ses  élèves  qui  y  ont  achevé  leurs
        <pb n="321" />
        316  CHAMBRE  UE  COMMERCE  DE  PARIS,
études;  et  jusqu’à  ce  jour,  elle  a  toujours  reçu  plus
de  demandes  d’employés  qu’elle  n’en  peut  satisfaire.
Une  association  des  anciens  élèves  fondée  en  18G8
entretient  entre  les  élèves,  après  leur  sortie  de  l’École
Commerciale,  un  centre  de  relations  d’amitié  et  d’aide
mutuelle;  elle  a  pour  but  de  distribuer  des  secours
aux  sociétaires  qui  se  trouveraient  dans  le  besoin,  et  de
procurer  des  places  à  ceux  de  ses  membres  qui  seraient
sans  emploi.

COURS  GRATUITS  DU  SOIR  POUR  LES  HOMMES
A  l’École  commerciale.
Dès  l’année  1873,  la  Chambre  a  décidé  la  création,
à  l’École  Commerciale,  de  cours  gratuits  du  soir  pour
les  adultes  (hommes).
Ces  cours  ont  lieu  trois  fois  par  semaine  :  les  lundi,
mercredi  et  vendredi  de  huit  à  dix  heures  du  soir.
Ils  ouvrent  le  1"  octobre  et  se  terminent  le  31  mars
de  chaque  année.
Ils  comprennent  l’enseignement  de  la  langue  française, ­
  de  l’arithmétique,  de  la  comptabilité,  des
langues  anglaise,  allemande,  espagnole  et  du  dessin.
Ils  sont  divisés  en  deux  séries;  l’une  portant  le  nom
dié  section  élémentaire^  a  lieu  de  huit  à  neuf  heures;
l’autre,  sous  le  nom  de  section  supérieure,  a  lieu  de
neuf  à  dix  heures.
Ils  sont  suivis,  tous  les  ans,  par  un  nombre  d’élèves
qui  varie  de  sept  cents  à  huit  cents.  Ces  jeunes  gens  se
        <pb n="322" />
        ÉCOLE  COMMERCIALE.  317
font  inscrire,  à  la  rentrée  des  classes,  pour  un  ou  plusieurs ­
  cours,  à  leur  choix.
Chaque  année,  à  la  fin  des  cours,  une  distribution
solennelle  de  récompenses  (prix,  médailles  et  mentions) ­
  est  faite  aux  élèves  qui  se  sont  fait  remarquer
par  leur  assiduité  et  leurs  progrès.
Ces  cours  sont  faits  sous  la  direction  du  Directeur  de
l’École  Commerciale,  par  les  mêmes  professeurs  que
les  cours  du  jour.
Tous  les  frais,  enseignement,  éclairage  chauffage,
écompenses,  etc.,  sont  couverts  par  la  Chambre  des
Commerce  de  Paris,  à  laquelle  le  Ministère  du  Commerce ­
  alloue  une  subvention  annuelle  de  1000  francs.

COURS  GRATUITS  DU  SOIR  POUR  LES  FEMMES
A  l’école  commerciale.
Les  Cours  commerciaux  fondés  en  1874  par  la
Chambre  de  Commerce  de  Paris  pour  les  adultes
femmes  et  jeunes  filles,  sont  faits  le  soir,  de  sept
heures  et  demie  à  neuf  heures  et  demie,  les  mardi,
jeudi  et  samedi  de  chaque  semaine,  à  l’École  Commerciale. ­

Ils  sont  ouverts  du  1"  octobre  au  15  juillet.
Ils  ont  pour  objet  de  former  des  comptables  qui
trouvent  dans  les  maisons  de  commerce  et  dans  les
établissements  de  crédit  l’utilisation  des  connaissances ­
  acquises.  La  division  supérieure  prépare  aussi
pour  l’enseignement  un  certain  nombre  de  professeurs ­
  qui  sont  nommées,  soit  dans  les  écoles  de  la
        <pb n="323" />
        318  CHAMBRE  DE  COM  MERCE  DE  PAD  IS.
Ville  de  Paris,  soit  dans  les  écoles  professionnelles
libres.
Les  Cours  commerciaux  sont  placés  sous  la  surveillance ­
  du  Conseil  d’administration  de  l’École  Commerciale. ­

Ils  sont  gratuits.  Les  dépenses  qui  se  montent  à
environ  12000  francs,  sont  supportées  par  la  Chambre
de  Commerce  aidée  des  subventions  :  du  Ministère  du
Commerce  J  du  Ministère  de  1  Instruction  publique}
de  la  Banque  de  France.
Les  cours  sont  divisés  en  trois  années  :
i'«  année  :  Cours  élémentaire  (deux  divisions);
2”  année  :  Cours  moyen  ;
3«  année  :  Cours  supérieur  (préparation  spéciale
pour  les  jeunes  filles  qui  se  destinent  au  professorat).
L’enseignement  comprend  :
1®  La  tenue  des  livres  (tousjles  systèmes  de  comptabilité) ­
  ;
2®  L’arithmétique  commerciale  (calculs  de  change,
de  banque,  comptes]courants,  etc.,  etc.);
3“  La  législation  commerciale;
4"  L’économie  industrielle  ;
5®  Le  français  (correspondance  commerciale  et  rédactions ­
  relatives  à  des  questions  d’affaires)  ;
6®  L’écriture;
        <pb n="324" />
        ÉCOLE  COMMERCIALE.

319

T  La  langue  anglaise;
8®  La  couture.
Un  diplôme  de  comptabilité  est  délivré,  après  examen, ­
  ô  la  fin  de  la  troisième  année  d’études.
Ce  diplôme,  très  apprécié  des  commerçants,  permet
aux  élèves  qui  l’obtiennent  de  trouver  des  emplois  bien
rémunérés.
Les  cours  sont  suivis  en  moyenne  par  deux  cent  cinquante ­
  élèves.
        <pb n="325" />
        320

GHAMBRtí  DE  COMMERCE  DE  PARIS.

DÉCRET  qui  ratifie  l’acquisition  faite  par  la  Chambre  de
Commerce  de  Paris,  à  l’effet  d’y  établir  une  école  commerciale ­
  élémentaire,  et  de  terrains  situés  à  Paris,  rue
des  Martyrs.
Du  16  juillet  1861.
Article  premier.  —  Est  ratifiée  Tacquisition  faite
par  la  Chambre  de  Commerce  de  Paris,  à  l  effet  d  y
établir  une  école  commerciale  élémentaire.
1®  D’un  terrain  situé  R  Paris,  rue  des  Martyrs,  n  66,
à  Tangle  de  ladite  rue,  contenant  une  superficie  de
trois  cent  vingt-deux  mètres  carrés  et  tenant  par  devant ­
  à  la  rue  des  Martyrs;  à  gauche,  à  la  rue  de  Laval
prolongée;  à  droite,  à  la  propriété,  rue  des  Martyrs,
n®  64;  et  au  fond,  à  la  Compagnie  parisienne  d’éclairage ­
  et  de  chauffage  par  le  gaz  ;
2®  D’un  terrain  situé  à  Paris,  rue  des  Martyrs,  n®  68,
d’une  superficie  de  six  cent  soixante-huit  mètres  environ, ­
  tenant  par  devant  h  la  rue  des  Martyrs  ;  à  gauche,
à  l’avenue  Trudaine;  h  droite,  h  la  rue  de  Laval
prolongée;  au  fond,  h  la  propriété,  avenue  Trudame,
n®  47;
Lesdits  terrains  acquis  de  la  Ville  de  Paris,  suivant
acte  passé  devant  M®*  Desforges  et  Macquard,  notaires
à  Paris,  les  20  et  21  septembre  1860,  moyennant  le
prix  de  quatre-vingt-dix-neuf  mille  francs,  et  aux
clauses  et  conditions  contenues  dans  cet  acte.
        <pb n="326" />
        7^

;  •

Ï-7*
        <pb n="327" />
        Déficits  Bénéfices

ÉCOLE  SUPÉRIEURE  DE  COMMERCE
RÉSULTATS  DE  L’EXPLOITATION  DE  1869  A  1893

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30.000'-2ÍJ)0Q



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50.000

Nota.  —  Dans  les  dépenses  d'expioilation,  le  loyer  figure  chaque  année  pour  son  montant
qui  est  de  25,000  francs.
AVTOiIMP.  L,  COVHT1U8,  PARI«.

Déficits  Bénéfices
        <pb n="328" />
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        ÉCOLE  COMMERCIALE.

3-21

Art.  ^2.  —  Est  autorisée  :
1*  La  cession  faite  par  la  Chambre  de  Commerce
de  Paris,  h  titre  d’échange,  à  la  Compagnie  parisienne
d’éclairage  et  de  chauffage  par  le  gaz,  des  terrains  cidessus
  mentionnés  ;
2®  L’acquisition  faite  par  cette  Chambre,  de  la  Compagnie ­
  parisienne,  à  titre  d’échange,  d’un  terrain  de
la  contenance  de  trois  mille  mètres,  tenant  par  devant
à  l’avenue  Trudaine  ;  au  fond,  à  la  rue  de  Laval  prolongée, ­
  et  à  droite,  à  la  Compagnie  parisienne  d’éclairage; ­

Et  ce,  moyennant  une  soulte,  à  la  Chambre  de  Commerce ­
  de  Paris,  de  deux  cent  un  mille  francs  (201000  fr.)
et  aux  clauses  et  conditions  contenues  dans  l’acte
passé  le  21  septembre  1860,  devant  M®  Desforges,  notaire ­
  à  Paris.
        <pb n="330" />
        322

CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS.

DÉCRET  autorisant  la  Chambre  de  Commerce  de  Paris  à
contracter  un  emprunt  de  58000  francs  en  vue  de
l’agrandissement  des  locaux  de  l'École  commerciale
élémentaire  qu’elle  administre.
Du  12  février  1887.

Le  Président  de  la  République  française,
Sur  le  rapport  du  Ministre  du  Commerce  et  de  l’Industrie, ­

Vu  l’arrêté  du  gouvernement  de  la  République,  du
6  ventôse  an  XI,  qui  a  institué  une  Chambre  de  Commerce ­
  à  Paris  ;
Vu  le  décret  du  21  juillet  1861  qui  a  ratifié  et  autorisé ­
  les  acquisitions  de  terrains  faites  par  la  Chambre
de  Commerce  de  Paris  en  vue  de  l’établissement  d’une
école  commerciale  élémentaire;
Vu  les  délibérations  prises  par  la  Chambre  de  Commerce ­
  de  Paris,  aux  dates  des  21  avril  et  7  juillet  1886,
en  vue  d’obtenir  l’autorisation  de  contracter  un  emprunt ­
  de  cinquante-huit  mille  francs  (58000  fr.)  pour
le  produit  en  être  affecté  h  l’agrandissement  des  locaux
de  ladite  école  ;
Vu  le  plan  produit;
Vu  l’avis  du  Préfet  de  la  Seine,  en  date  du  11  octobre ­
  1886,  ensemble  les  autres  pièces  de  l’instruction; ­
        <pb n="331" />
        ÉCOLE  COMMERCIALE.  323
Vu  le  décret  du  3  septembre  1851  portant  règlement
d’administration  publique  sur  l’organisation  des
Chambres  de  Commerce;
La  section  des  Travaux  publics,  de  l’Agriculture,  du
Commerce  et  de  l’Industrie  du  Conseil  d’État  entendue; ­

Décrète  ;
Article  premier.  —  La  Chambre  de  Commerce  de
Paris  est  autorisée  à  emprunter  à  un  taux  d’intérêt  qui
ne  dépasse  pas  5  pour  100,  une  somme  de  cinquantehuit
  mille  francs  (58000  fr.)  en  vue  de  subvenir  aux
dépenses  devant  résulter  des  travaux  d’agrandissement
sus-mentionnés.
Cet  emprunt  pourra  être  réalisé,  soit  avec  publicité
et  concurrence,  soit  de  gré  à  gré,  soit  par  voie  de  souscription ­
  publique  avec  faculté  d’émettre  des  obligations ­
  au  porteur  ou  transmissibles  par  voie  d’endossement, ­
  soit  auprès  de  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations ­
  ou  du  Crédit  foncier  de  France.
L’amortissement  s’effectuera  en  quinze  années.
Art.  2.  —  Le  Ministre  du  Commerce  et  de  l’Industrie ­
  est  chargé  de  l’exécution  du  présent  décret  qui
sera  inséré  au  Bulletin  des  lois  et  publié  au  Journal
officiel  de  la  République  française.
        <pb n="332" />
        324

GHAMBUE  I)E  COMMERCE  DE  PARIS.

AUTORISATION  ministérielle  pour  la  reconstruction
partielle  de  l’École  Commerciale.
Du  12  juin  1893.

La  Chambre  de  Commerce  ayant  reconnu  qu’une
partie  des  bâtiments  de  l’École  commerciale  n’était
plus  en  rapport  avec  le  nombre  des  élèves  ni  avec  les
exigences  auxquelles  doivent  satisfaire  les  installations
scolaires,  au  point  de  vue  de  l’hygiène  et  de  la  sécurité, ­
  il  a  été  décidé  par  délibération  du  19  avril  1893:

1®  De  raser  toutes  les  constructions  de  la  cour  Condorcet, ­
  classes,  amphithéâtre,  préaux,  etc.  ;
2®  De  les  remplacer  par  six  classes,  une  salle  de
réunion  pouvant  contenir  deux  cents  personnes,  un
grand  préau  couvert  et  des  communs  appropriés  à
l’usage  des  cinq  cents  élèves  de  l’École;
3°  D’ouvrir  un  concours,  entre  architectes  français,
dans  les  conditions  d’un  programme  déterminé,  pour
l’exécution  de  ces  travaux,  par  voie  d’adjudication  ;
4®  D’affecter  à  ces  travaux  une  première  somme  de
118000  francs,  disponible  sur  les  bénéfices  acquis
des  établissements  d’enseignement  de  la  Chambre  de
        <pb n="333" />
        ÉCOLE  COMMEKCIALË.

325

Commerce,  sous  réserve  d’introduire  ultérieurement
une  demande  de  crédit  complémentaire.
M.  le  Ministre  du  Commerce,  ayant  répondu  qu'il
ne  faisait  aucune  difficulté  d'autoriser  la  Chambre  de
Commerce  aux  fins  de  sa  demandej  il  a  été  immédiatement ­
  passé  à  l’exécution.
Les  dépenses  effectuées  de  ce  chef  se  sont  élevées  à
246  793  francs,  et  elles  ont  été  inscrites  aux  budgets
de  1893  et  1894,  approuvés  par  M.  le  Ministre  du
Commerce.
        <pb n="334" />
        326

CHAMIUŒ  DE  COMMERCE  DE  PARIS.

FRAIS  DE  PREMIER  ÉTARLISSEMENT
de
l’École  commerciale  de  l’avenue  trudaine

En  vertu  des  décrets,  autorisations  et  approbations
dont  il  vient  d’etre  fait  mention,  la  Chambre  de  Commerce ­
  a  affecté  aux  frais  de  premier  établissement  de
l’École  commerciale,  tant  pour  l’acipiisilion  des  terrains, ­
  que  pour  les  constructions  et  appropriations,
une  somme  totale  de  i  008  4â3  fr.  50,  se  décomposant
comme  il  suit  :
Acquisition  de  terrains
186:&amp;gt;.  Constructions  et  appropriations ­

188".  Constructions  et  appropria
lions
1893.  Constructions  et  appropria
lions

352.358  05
351.302  45
58.000  »
240.793  )

1.008.453  50
        <pb n="335" />
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        <pb n="337" />
        ÉCOLE  COMMERCIALE.

327

RELEVÉ  GRAPIUQUE
(le
l’exploitation  de  l’école  commerciale
(1863-1893)
Le  graphique  inséré  ci-après  permet  de  constater
que  de  1863  à  1893,  l’exploitation  de  l’École  commerciale ­
  n’a  cessé  d’imposer  à  la  Chambre  de  Commerce
des  sacrifices  annuels  qui  se  sont  élevés  jusqu’à
43  000  et  45  000  francs  en  1871  et  1872  et  qui,  pendant ­
  douze  années,  ont  atteint  ou  dépassé  le  chiffre  de
30  000  francs,  pendant  treize  autres  années  celui  de
20  000  francs  et  n’ont  jamais  été  sensiblement  inférieurs ­
  à  celui  de  10  000  francs.
Afin  de  rneltre  en  lumière  les  véritables  résultats  de
l’exploitation  de  l’École  au  regard  des  finances  de  la
Chambre  de  Commerce,  et  do  chiffrer  ainsi  les  sacrifices ­
  faits  par  celle-ci  pour  l’enseignement  commercial,
le  graphique  a  été  établi  en  ajoutant  aux  dépenses
d’exploitation,  et  à  titre  do  loyer,  une  somme  représentant ­
  l’intérêt  à  4  pour  100  des  dépenses  faites  par  la
Chambre  de  Commerce  pour  l’achat  du  terrain  et  les
diverses  constructions  de  l’École  et  qui  s’élèvent  au
total  de  1  008  453  fr.  50.
Pour  les  mêmes  raisons,  il  n’a  pas  été  tenu  compte,
aux  recettes,  des  sommes  versées  par  la  Chambre  de
Commerce  pour  allocation  de  bourses.
        <pb n="338" />
        328

CHAMBRE  DE  COMMERCE  BE  PARIS.

r.oiiiiissioAi  ».

ÉCOLE  SUPÉRIEURE  DE  COMMERCE
RUE  AMELOT,
Seule  reconnue  par  l’Ëtat  (décret  du  22  juillet  lâ'JO).

HISTORIQUE.
L’École  Supérieure  de  Commerce  de  Paris  est  le
premier  établissement,  en  France,  créé  exclusivement
pour  les  études  commerciales  supérieures.
Fondée  en  4820,  sous  le  nom  à'École  Spéciale  de
Commerce  et  d'industrie,  par  deux  négociants  parisiens, ­
  MM.  Brodard  et  Legret,  sous  les  auspices  de
savants  illustres  tels  que  Chaplal,  de  Prony,  Charles
Dupin,  —  de  financiers  comme  Casimir  Perier  et
Jacques  Laffitte,  —  de  négociants.  Membres  de  la
Chambre  de  Commerce  d’alors,  parmi  lesquels  nous
citerons  Ternaux  et  Marchand,  elle  eut  successivement
pour  directeurs  —  de  1820  à  1830  —  d’abord  ses
fondateurs,  puis  le  baron  H.  Mon  nier  des  Taillades,
ancien  officier,  et  M.  Pelleporl,  négociant.
Ces  deux  derniers  s’étaient  adjoint  Adolphe  Blanqui,
comme  préfet  des  études.  Ce  jeune  et  brillant  professeur ­
  qui  devait  devenir  un  des  économistes  les  plus
        <pb n="339" />
        ÉCOLE  SUPÉRIEURE  DE  COMMERCE.  320
distingués  de  son  temps,  prit  la  direction  de  l’École
en  1830,  quelques  mois  après  la  fondation  de  l’École
centrale  des  Arts  et  Manufactures.  Cette  circonstance
l’amena  h  changer  le*  nom  de  l’établissement;  il  lui
donna  celui  d’École  Supérieure  de  Commerce,  qu’il  a
toujours  conservé  depuis,  et  l’installa  dans  le  local
qu’il  occupe  encore  aujourd’hui.
La  renommée  de  l’École  s’accrut  avec  celle  de  son
directeur,  qui  fut  nommé  membre  de  l’Institut  en  1838.
On  y  accourut  de  tous  les  pays  du  monde;  l’Espagne,
l’Amérique,  les  pays  du  Levant,  jusqu’au  Japon  luimême,
  lui  envoyèrent  des  élèves.
Les  noms  des  premiers  fondateurs  furent  bientôt
effacés  par  l’éclat  du  nom  de  Blanqui,  et,  en  France
comme  à  l’étranger,  l’École  fut  plus  connue  sous  le
nom  d’École  Blanqui  que  sous  son  nom  véritable.
Blanqui  mourut  en  1854  et  eut  pour  successeur
Gervais  de  Caen,  habile  administrateur,  qui,  jusqu’à
sa  mort,  survenue  en  1867,  sut  maintenir  l’École  à  un
haut  degré  de  prospérité.
Ses  héritiers  désignèrent,  pour  lui  succéder,  un  des
professeurs  de  l’école,  M.  Aimé  Girard,  qui  y  enseignait,
depuis  une  dizaine  d’années,  la  chimie  industrielle.
La  Chambre  de  Commerce  de  Paris  avait  fondé,
en  1863,  l’École  Commerciale  de  l’avenue  Trudaine
  et  désirait  prendre,  à  Paris,  la  haute  direction
de  l’enseignement  commercial  supérieur.  Elle  profita ­
  de  l’occasion  qui  s’offrait  à  elle  d’acquérir  l’École
Supérieure  de  Commerce.  —  Dans  sa  séance  du
27  janvier  1869,  elle  chargea  son  président  de  négocier ­
  cette  acquisition,  qui  fut  réalisée  le  mois  suivant.
        <pb n="340" />
        330  GliAMDUË  UB  GOMUBRCE  UE  PARIS.
Elle  choisit  alors,  pour  directeur,  M.  PaulSchwaeblé,
ancien  élève  de  l’École  polytechnique.
L’École,  qui,  jusqu’alors,  n’avait  admis  que  des
élèves  internes,  prit  un  tel  développement,  sous
l’énergique  impulsion  de  la  Chambre  de  Commerce,
que  l’on  fut  bientôt  obligé  d’y  admettre  des  élèves
demi-pensionnaires.  Le  nombre  des  élèves,  qui  était
de  soixante-dix,  en  1869,  s’élevait  à  cent  quarante
en  1874;  il  avait  donc  doublé  en  cinq  ans.
M.  Schwaeblé  mourut  en  1880;  ce  fut  encore  un
ancien  élève  de  l’École  polytechnique,  M.  J.  Grelley,
qui  fut  appelé  à  lui  succéder.
But  de  VÉcole,  —  L’école  avait  pour  but,  dans
l’esprit  de  ses  fondateurs,  de  former  des  jeunes  gens
possédant  des  connaissances  scientifiques  assez  étendues ­
  pour  pouvoir  aborder  l’industrie,  —  sinon  comme
ingénieurs,  au  moins  comme  agents  commerciaux.
La  Chambre  de  Commerce,  par  le  choix  de  ses  directeurs, ­
  montra  son  intention  formelle  de  maintenir
l’esprit  dans  lequel  l’enseignement  de  l’École  avait  été
conçu  au  début.
Reconnaissance  de  VÉcole  par  VÉtat.  —  La  loi  du
15  juillet  1889,  sur  le  recrutement  de  l’armée,  dans
son  article  23,  dispense  de  deux  années  de  service
militaire  actif  certaines  catégories  de  jeunes  gens  au
nombre  desquels  figurent  les  élèves  diplômés  des
Écoles  Supérieures  de  Commerce  reconnues  par  l’État.
A  l’époque  où  la  loi  fut  promulguée,  l’État  n’avait
encore  reconnu  aucune  de  ces  écoles.  Ce  ne  fut  qu’un
        <pb n="341" />
        ÉCOLE  SUPÉRIEURE  DE  COMMERCE.  331
an  plus  tard  -  le  22  juillet  1890  -  qu’un  décret,
rendu  en  Conseil  d’État,  reconnut  plusieurs  d’entre
elles  et,  entre  autres,  l’École  Supérieure  de  Cornmerce
  de  Paris.

Enseignement  de  l’École.  —  L’École  possède  un
Cours  normal  el  un  Cours  préparatoire.
Cours  normal.  —  Le  Cours  normal  dure  deux  ans  ;
on  n’y  est  admis  qu’à  la  suite  d’un  concours.
La  date  de  ce  concours  et  le  nombre  des  candidats
à  admettre  (i)  sont  annuellement  fixés  par  arrêté  ministériel ­
  et  publiés  au  Journal  ofßciel  au  moins  six
mois  à  l’avance.
Peuvent  se  présenter  au  concours  tous  les  candidats
âgés  de  seize  ans  au  moins  au  1"  janvier  de  l’année
du  concours.  Des  dispenses  exceptionnelles  peuvent
être  accordées  par  décisions  ministérielles  spéciales,
après  avis  du  directeur  de  l’École,  à  des  candidats
âgés  de  seize  ans  au  moins  au  jour  de  l’ouverture  du
concours.
Les  candidats  pourvus  d’un  ou  de  plusieurs  diplômes
de  bachelier  bénéficient  d’une  majoration  égale  au
dixième  du  maximum  des  points  attribués  à  l’ensemble
des  épreuves.
Le  diplôme  supérieur^  dispensant  de  deux  années  de
service,  est  décerné  aux  jeunes  gens  compris  dans  les
quatre  premiers  cinquièmes  de  la  liste,  par  ordre  de
(1)  Ce  nombre  a  été  de  60  pour  l’année  scolaire  1893-1894.
        <pb n="342" />
        m  CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS,
mérite,  des  élèves  français  qui  oui  obtenu  au  moins
65  pour  100  du  maximum  des  points  qu’ils  pouvaient
obtenir.
Les  élèves  étrangers,  inscrits  sur  la  liste  générale  de
classement  avant  le  dernier  des  élèves  français  pourvus
du  diplôme  supérieur,  reçoivent,  dans  les  mêmes  conditions, ­
  un  diplôme  supérieur  mentionnant  leur  nationalité. ­

Les  élèves  français  et  étrangers  qui  ne  sont  pas
pourvus  du  diplôme  supérieur  reçoivent  des  certificats ­
  (T  études  J  s’ils  ont  obtenu,  à  la  fois,  au  moins  :
50  pour  100  du  total  des  points  qu’ils  pouvaient  obtenir
en  cours  de  scolarité  et  60  pour  100  du  maximum  des
points  attribués  aux  examens  de  sortie.
Cours  préparatoire.  —  On  admet  au  cours  préparatoire, ­
  après  examen  du  directeur,  les  jeunes  gens
âgés  de  quinze  ans  révolus  au  jour  de  leur  entrée.
Les  programmes  de  ce  cours  ne  contiennent  pas
seulement  les  matières  exigées  pour  l’entrée  au  Cours
normal  ;  ils  renferment  également  des  notions  de  Commerce ­
  et  de  Comptabilité^  de  Législation  usuelle  et
Commerciale  et  d'IIistoire  naturelle.  Leur  ensemble
constitue  un  enseignement  commercial  élémentaire
pouvant  permettre  aux  jeunes  gens  qui  ne  pousseraient
pas  plus  loin  leurs  études,  ou  qui  ne  seraient  pas  admis
au  concours,  de  rendre  déjà  des  services  appréciables
dans  les  affaires.
Carrières  administratives  ouvertes  aux  élèves  sortis
de  VÉcole.  —  Un  décret,  en  date  du  24  juin  1886,
        <pb n="343" />
        ÉCOLE  SUPÉRIEURE  DE  COMMERCE.  333
autorise  les  élèves  diplômés  de  l’École  à  entrer  dans
les  consulats  en  qualité  Ôl  élèves  chanceliers.
Ceux  qui  possèdent,  en  outre,  un  diplôme  de  bachelier ­
  ès  lettres  ou  de  bachelier  ès  sciences  sont  admis  à
concourir  pour  les  carrières  diplomatiques  et  consur
laires  (Décret  du  15  octobre  1892).  M.  le  ministre  du
Commerce,  de  l’Industrie  et  des  Colonies,  par  arrêté
du  9  mai  1891,  a  autorisé  les  jeunes  gens  munis,  soit
d’un  diplôme  de  bachelier,  soit  du  diplôme  supérieur
ou  du  certificat  de  fin  d’études  de  l’École  supérieure
de  Commerce,  à  concourir  pour  l’emploi  de  rédacteur
dans  les  bureaux  de  VAdministration  centrale  du  Comr
merce  et  de  VIndustrie.
Bourses  de  l'État.  —  L’État  entretient  à  l’École
douze  élèves  boursiers  internes.  Les  bourses  s’obtiennent ­
  au  concours.
Ne  sont  autorisés  à  concourir  pour  l’obtention  d’une
bourse  que  les  jeunes  gens  dont  les  parents  ont  prouvé
que  leurs  ressources  étaient  insuffisantes  pour  leur
permettre  de  payer  le  prix  de  la  pension.

Prix  de  la  penaion.
Internat
Demi-pension

2.000  francs  par  an
1.000  —  —
        <pb n="344" />
        334

CHAMOME  UK  COMMEMCE  UE  MAKIS.

Lettre  ministérielle  du  17  janvier  1870,  ratifiant  l’acquisition ­
  de  l’École  supérieure  par  la  Chambre  de
Commerce.
Monsieur  le  Président,
Vous  m’avez  fait  l’honneur  de  m’adresser,  au  nom
de  la  Chambre  de  Commerce  de  Paris,  une  demande
d’autorisation  d’administrer  l’École  supérieure  de
Commerce,  que  cette  Chambre  a  achetée  au  prix  de
120000  francs,  dont  30000  francs  ont  été  payés  comptant, ­
  et  dont  le  surplus  est  exigible  en  huit  annuités  de
11250  francs  chacune  avec  les  intérêts  h  5  pour  100
par  an.
D’après  les  explications  que  vous  m’avez  fournies  et
desquelles  il  résulte  que  la  Chambre  s’est  assurée  que
les  produits  de  l’établissement  suffiraient  à  en  couvrir
les  dépenses  en  même  temps  qu’à  faire  face  à  l’amortissement ­
  et  au  service  des  intérêts  du  capital  d  acquisition, ­
  et  en  considération  de  l’intérêt  public  qui
s’attache  à  l’œuvre  à  laquelle  la  Chambre  désire  se
consacrer,  je  l’autorise  à  se  charger  de  1  administration ­
  de  l’École  supérieure.
Je  ne  doute  pas  que,  sous  son  administration  éclairée, ­
  cet  établissement  auquel  le  Gouvernement  porte
un  vif  intérêt  ne  continue  à  prospérer  comme  il  l’avait
fait  sous  la  direction  de  ses  habiles  et  regrettés
fondateurs  et  à  rendre  des  services  de  plus  en  plus
grands  au  commerce.
Je  vous  renvoie,  approuvé,  le  projet  de  budget  que
vous  m’avez  soumis.  Je  vous  prie  de  m’en  adresser  un
duplicata.
        <pb n="345" />
        EGOLK  SUPÉRIEURE  DE  GOMMEBGE.

335

FRAIS  DE  PREMIER  ÉTABLISSEMENT
de
l’École  supérieure  de  commerce
L’autorisation  ministérielle  qui  précède  a  sanctionné
l’acquisition  faite,  en  1869,  par  la  Chambre  de  Commerce ­
  des  fonds  de  l’École  supérieure  de  la  rue  Amelot,
au  prix  de  120  000  francs  dont  30  000  payés  comptant.
Le  surplus  de  90.000  francs  [a  été  soldé,  de  1870
à  1878,  en  huit  annuités  de  11  250  francs  avec  les
intérêts  à  5  pour  100,  ainsi  qu’il  en  est  justifié  par  les
comptes  et  budgets  approuvés  par  l’autorité  supérieure. ­

D’autre  part,  l’École  a  du  aliecter  une  somme  de
274  158  fr.  85  à  lu  conslniclion  de  nouveaux  comptoirs
et,  plus  tard,  d’un  seciiod  amphithéâtre  ainsi  qu’à  des
appropriations  diverses.
L’ensemble  des  dépenses  d’acquisition  et  d’appropriation ­
  se  décompose  comme  il  suit  :
Lu  1869.  Acquisition  du  fonds
En  1874.  Construction  et  appropriations ­

De  1869  à  1893.  Appropriations  diverses ­

En  1893.  Construction  d’un  nouvel
amphithéâtre

120  000  »
79.795  »
43.086  85
31.277  »

Total  274.158  85
        <pb n="346" />
        336  CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS.
Pour  faire  face  à  ses  dépenses  de  premier  établissement, ­
  l’École  n’a  eu  que  momentanément  à
recourir  aux  avances  de  la  Chambre  de  Commeice
qu’elle  avait  complètement  remboursée  en  1881.  Ses
produits  n’ont  pas  cessé  de  lui  fournir  depuis  lors  les
ressources  nécessaires  pour  couvririons  les  frais  de  son
exploitation.
        <pb n="347" />
        n

ÉCOLE  SUPÉRIEURE  DE  COMMERCE.

337

RELEVÉ  GRAPHIQUE
de
L  EXPLOITATION  DE  L’ÉCOLE  SUPÉRIEUHE  DE  COMMERCE
(1869-1893)

Les  résultats  déterminés  par  le  graphique  inséré
d’autre  part,  démontrent  que  l’exploitation  de  l’Ëcole
supérieure  se  solde  par  des  bénéfices  annuels  qui,  de
1869  à  1893,  ont  varié  de  50  000  à  45  000  et
35  000  francs.  Une  seule  année,  celle  de  1870,  s’est
traduite  par  un  déficit  considérable  de  50  000  francs
que  les  circonstances  suffisent  à  expliquer.  Une  légère
insuffisance  de  recettes  est  constatée,  d’autre  part,  en
1886,  1887  et  1892,  mais  l’ensemble  des  bénéfices
provenant  des  dix-huit  exercices  déterminés  n’en  constitue ­
  pas  moins  une  moyenne  satisfaisante.
11  est  à  remarquer  que  dans  les  indications  du  graphique, ­
  figure,  chaque  année,  comme  dépenses  d’exploitation, ­
  le  montant  du  loyer,  qui  est  de  25  000  francs.
        <pb n="348" />
        338

CHAMBRE  BE  COMMERCE  DE  PARIS.

COlllllSSlOK  %  lo.

ÉCOLE  OES  HAUTES  ÉTUDES  COMMERCIALES
BOULEVARD  MALESHEBBES  ET  BUE  DE  TOCQUEVILLE
Ecole  teconnoe  par  l'Elat  (Décrel  du  îî  jaillet  1890).

HISTORIQUE
L’École  des  Hautes  Études  commerciales  est  un
■lablissement  d’enseignement  supérieur  commercial.
Elle  a  été  fondée  en  1881,  par  la  Chambre  de  Corn-Tierce
  de  Paris,  qui,  dés  1866,  se  préoccupait  de
placer  l’enseignement  commercial,  en  France,  au  niveau ­
  de  l’enseignement  universitaire.
Le  17  mai  1880,  un  décret  Présidentiel  autorisait
la  Chambre  de  Commerce  à  emprunter  les  sommes
nécessaires  à  la  construction.
L’École,  ouverte  lo  8  novembre  1881,  fonctionna
sous  le  contrôle  unique  de  la  Chambre  de  Commerce
jusqu’au  mois  de  juillet  1889  ;  mais  à  celte  époque,
la  loi  sur  le  recrutement  de  1  armée  (15  juillet  1889),
qui  accordait  aux  élèves  diplômés  le  droit  à  la  dispense
de  deux  années  de  service  militaire  sur  trois,  imposai
en  même  temps  à  l’École  de  se  faire  reconnaître  par
        <pb n="349" />
        ÉCOLE  DES  HAUTES  ÉTUDES  COMMERCIALES.  339
VÈtat  et  de  se  soumettre  ainsi  au  contrôle  du  Gouvernement. ­

Le  décret  du  22  juillet  1890  consacrait  l'accomplissement ­
  de  cette  formalité,  et,  dès  lors,  la  faveur
accordée  par  la  loi  aux  élèves  diplômés  donnait  aux
diplômes  de  l’École  une  sanction  plus  considérable
encore,  au  grand  avantage  du  recrutement  des  candidats. ­

Depuis  onze  ans  que  VÉcole  des  Hautes  Études  commerciales ­
  de  Paris  est  fondée,  la  Commission  administrative ­
  n’a  jamais  cessé  de  maintenir  et  môme
d’élever  le  niveau  des  études  de  cette  École.
But  de  l’École.  —  VÉcole  des  Hautes  Études
commerciales  est  destinée  ii  couronner,  par  un  enseignement ­
  élevé,  les  études  faites  dans  les  établissements ­
  spéciaux,  et  à  donner  aux  jeunes  gens  qui  sortent ­
  des  lycées  et  des  collèges  les  connaissances  nécessaires ­
  pour  arriver  promptement  à  la  direction  des
affaires  de  la  banque,  du  commerce  et  de  l’industrie.
Elle  forme  aussi  des  agents  consulaires  capables  de
représenter  dignement  la  France  dans  les  relations  du
commerce  international.
Les  carrières  administratives  auxquelles  l’École  des
Hautes  Études  commerciales  donne  accès,  sont  les
suivantes  :
Consulats.  —  Diplomatie.  —  Les  élèves  diplômés
de  l’École,  qui  sont  en  môme  temps  bacheliers,  sont
admis  à  concourir  pour  les  carrières  diplomatique  et
consulaire  (décret  du  15  octobre  1892).
        <pb n="350" />
        340  CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS.
Administration  centrale  des  Colonies.  —  Les  élèves
diplômés  de  l’École  jouissent  d’une  majoration  d'un
vingtième  des  points  pour  1  emploi  de  commis  lédacteur
  de  l’administration  centrale  des  Colonies  (arrêté
ministériel  du  28  février  1887).
Ministère  du  Commerce  et  de  VIndustrie.  —  Les  candidats ­
  à  l’emploi  de  rédacteur  au  Ministère  du  Commerce ­
  et  de  l’Industrie  doivent  posséder  le  diplôme  de
l’École  ou  un  diplôme  de  bachelier  (décret  du
11  avril  1887).
Administration  des  Douanes.  —  Les  candidats  à
l’Administration  des  Douanes  bénéficient  d’une  majoration ­
  de  soixante  points  s’ils  possèdent  le  diplôme  de
l’École  des  Hautes  Études  commerciales  (arrêté  ministériel ­
  d’octobre  1887).

Cours  normaux.  —  Les  cours  normaux  d’études
sont  de  deux  années.  On  n’y  entre  qu’à  la  suite  d  un
concours  dont  la  date  est  fixée  chaque  année  par  un
arrêté  ministériel  publié  au  Journal  officiel  au  moins
six  mois  à  l’avance,  en  même  temps  que  le  programme
détaillé  des  connaissances  exigées  et  le  nombre  de
places  mises  au  concours.
Sont  admis  à  concourir  les  candidats  âgés  de  seize
ans  révolus  le  1"  janvier  de  l’année  du  concours.  Des
dispenses  peuvent  être  accordées  par  décisions  ministérielles ­
  spéciales,  après  avis  du  Directeur,  aux  candidats
âgés  de  seize  ans  au  jour  de  l’ouverture  du  concours.
        <pb n="351" />
        ÉCOLE  DES  HALTES  ÉTUDES  COMMERCIALES  3it
Les  candidats  pourvus  d’un  ou  de  plusieurs  diplômes
de  bachelier  bénéficient  d’une  majoration  égale  au
dixième  du  total  des  points  attribués  à  l’ensemble  des
épreuves.
Le  diplôme  supérieur  dispensant  de  deux  années  de
service  est  accordé  aux  jeunes  gens  compris  dans  les
quatre  premiers  cinquièmes  de  la  liste,  par  ordre  de
mérite,  des  élèves  français  qui  ont  obtenu,  pour  tout  le
cours  de  la  scolarité,  65  pour  100  au  moins  du  maximum ­
  des  points  qu’ils  peuvent  obtenir.
Les  élèves  étrangers  inscrits  sur  la  liste  générale  de
classement  avant  le  dernier  des  élèves  français  pourvus
du  diplôme  supérieur  reçoivent  un  diplôme  mentionnant ­
  leur  nationalité.
Effectifs  de  l’École.  —  Depuis  1891,  l’École  est
autorisée  par  arrêté  ministériel  à  recevoir  annuellement ­
  cent  vingt  élèves  au  concours.
L’effectif  total  en  1893  a  été  de  deux  cent  quarante
élèves  (dont  cent  trois  bacheliers),  parmi  lesquels
soixante-dix  internes  environ  occupant  toutes  les
chambres  disponibles.
École  préparatoire.  —  Les  cours  de  l’Ecole  préparatoire ­
  commencent  le  premier  lundi  du  mois  d’octobre
et  durent  un  an  ;  ils  ont  tout  spécialement  pour  but  de
préparer  pour  la  première  année  d’études  (cours
normal).
On  est  admis  dans  l’École  préparatoire  h  partir  de
l’âge  de  quinze  ans,  après  examen  par  le  directeur  et
à  toute  époque  de  l’année.
        <pb n="352" />
        342

CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS.

Prix  de  pension
(Cours  normaux  et  École  préparatoire.)
Cours  normaux  Í  Internes  2800  francs.
(1«  et  2*  année).  |  Demi-pensionnaires.  1300  —
/  Internes  2200  —
École  préparatoire.  |  Demi-pensionnaires.  1300  —
(  Externes  1000  —
Nota.  —  Quand  deux  frères  suivent  en  môme  temps  les  cours  de
l’École,  il  est  fait,  au  dernier  trimestre,  et  sur  la  pension  de  celui  des
frères  qui  paye  le  moins,  une  réduction  de  10  pour  100.
        <pb n="353" />
        ÉCOLE  DES  HAUTES  ÉTUDES  COMMERCIALES.

343

DÉCRET  qui  autorise  la  Chambre  de  Commerce  de  Paris  à
contracter  un  emprunt  de  1500000  francs  pour  la
construction  d'une  École  des  Hautes  Études  Commerciales. ­

Du  8  avril  1880.

Le  Président  de  la  République  française,
Sur  le  rapport  du  Ministre  de  l’Agriculture  et  du
Commerce;
Vu  les  délibérations  de  la  Chambre  de  Commerce
de  Paris  en  date  des  8  mai,  24  juillet  1878,  23  janvier
et  23  juillet  1879,  relatives  à  la  création  d’une  École
de  Hautes  Études  commerciales;
Vu  l’acte  de  vente  passé  devant  M®  Jules  Plaque  et
son  collègue,  notaires  à  Paris,  le  27  mai  1878;
Vu  l’acte  de  vente  passé  devant  M®  Jules  Plaque  et
son  collègue,  le  10  novembre  1879;
Vu  l’avis  du  gouverneur  du  Crédit  foncier  en  date
du  26  juillet  1879.
Vu  l’avis  du  sénateur  Préfet  de  la  Seine  en  date  du
18  avril  1879;
Vu  le  décret  du  3  septembre  1851,  sur  l’organisation ­
  des  Chambres  de  Commerce;
La  section  des  Travaux  publics,  de  l’Agriculture  et
du  Commerce  du  Conseil  d’État  entendue;
        <pb n="354" />
        CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS.

3  U

Décrète  :
Article  premier.  —Sont  ratifiées  les  acquisitions
de  terrains  faites  par  la  Chambre  de  Commerce  de
Paris  du  sieur  Henry  Perdre,  ès  nom  qu’il  s’agit  dans
les  actes  ci-dessus  visés  les  27  mai  1878  et  10  novembre ­
  1879,  à  l’efiel  d’établir  sur  lesdits  terrains  une
École  de  Hautes  Éludes  Commerciales,  savoir  ;
1°  Un  terrain  de  cinq  mille  huit  cent  trente-quatre
mètres  vingt-six  centimètres,  situé  à  Paris,  dix-septième
arrondissement,  rue  de  Tocqueville  et  place  Malesherbes, ­
  terrain  divisé  en  deux  parties  :  la  première,
d’une  contenance  do  cinq  mille  mètres,  tenant  par
devant  h  la  rue  de  Tocqueville,  h  droite  aux  héritiers
Deguinyaud,  h  gauche  au  sieur  Boyer  ou  ses  représentants, ­
  et  au  fond  au  surplus  du  terrain  restant  appartenir ­
  aux  sieurs  Péreire  et  à  la  deuxième  partie,  sur
une  longueur  de  douze  mètres  trois  millimètres;  la
deuxième  partie,  d’une  contenance  de  huit  cent  trentequatre
  mètres  vingt-six  centimètres,  tenant  au  fond  à
la  première  partie,  à  droite  aux  héritiers  Deguinyaud
et  aux  sieurs  Cuvier  et  Chollet,  par  devant  à  la  place
Malesherbes,  et  à  gauche  au  surplus  du  terrain  restant
appartenir  aux  sieurs  Péreire;
2“  Une  portion  de  terrain  contenant  environ  cinquante-six ­
  mètres  trente  centimètres,  sise  à  Paris,
boulevard  Malesherbes,  étant  en  façade  sur  ledit  boulevard ­
  et  tenant  à  gauche  aux  sieurs  Cuvier  et  Chollet,
à  droite  et  au  fond  au  terrain  ci-dessus  énoncé.
        <pb n="355" />
        ÉCOLE  DES  HAUTES  ÉTUDES  COMMERCIALES.  345
Lesdites  acquisitions  faites  ;  la  première,  moyennant ­
  le  prix  de  cinq  cent  mille  francs  et  aux  clauses
et  conditions  contenues  à  l’acte  du  27  mai  1878;  la
seconde,  moyennant  le  prix  de  seize  mille  huit  cent
quatre-vingt-dix  francs  et  aux  clauses  et  conditions
contenues  à  l’acte  du  10  novembre  1879.
Art.  2.  —  La  Chambre  de  Commerce  de  Paris  est
autorisée  à  emprunter  à  la  Société  du  Crédit  foncier
de  France,  aux  conditions  des  prêts  faits  par  cet  établissement ­
  aux  départements,  aux  communes,  aux
hospices,  et  autres  établissements  publics,  une  somme
de  un  million  cinq  cent  mille  francs  (1500000  francs),
remboursable  en  cinquante  annuités,  comprenant  l’intérêt ­
  et  l’amortissement,  pour  être  affectée  à  la  construction ­
  de  l’École  précitée  (1).
Art.  3.  —  Le  Ministre  de  l’Agriculture  et  du  Commerce ­
  est  chargé  de  l’exécution  du  présent  décret,  qui
sera  inséré  au  Bulletin  des  lois.

(i)  Voy.  Bourse  de  Commerce,  page  228.  —  Loi  du  27  janvier  1886,
article  2.
        <pb n="356" />
        346

CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS.

DÉCRET  qui  autorise  la  Chambre  de  Commerce  de  Paris
à  contracter  un  emprunt  de  500  000  francs  pour  la
construction  d’une  École  des  Hautes  Études  Commerciales. ­

Du  12  mai  1881.

Le  Président  de  la  République  française,
Sur  le  rapport  du  Ministre  de  TAgriculture  et  du
Commerce;
Vu  le  décret  du  5  avril  1880,  qui  a  ratifié  les  acquisitions ­
  de  terrains  faites  par  la  Chambre  de  Commerce
de  Paris,  place  Malesherbes  et  rue  de  Tocqueville,  à
TeiTet  d’établir  sur  lesdits  terrains  une  école  des  Hautes
Études  Commerciales,  et  autorisé  la  Chambre  à  contracter ­
  un  emprunt  d’un  million  cinq  cent  mille  francs
pour  faire  face  aux  voies  et  moyens  ;
Vu  la  délibération  de  la  Chambre  de  Commerce  de
Paris,  en  date  du  2  février  1881  ;
Vu  la  lettre  du  Gouverneur  du  Crédit  foncier,  en  date
du  14  février  1881  ;
Vu  l’avis  du  Sénateur,  Préfet  de  la  Seine,  en  date  du
29  mars  1881  ;
Vu  le  décret  du  3  septembre  1851,  portant  règlement
d’administration  publique  sur  l’organisation  des
Chambres  de  Commerce  ;
        <pb n="357" />
        ÉCOLE  DES  HAUTES  ÉTUDES  COMMERCIALES.  3i7
La  section  des  Travaux  publics,  de  l’Agriculture  et
du  Commerce  du  Conseil  d’État,  entendue.
Décrète  :
Article  premier.  —La  Chambre  de  Commerce  de
Paris  est  autorisée  à  emprunter  à  la  Société  du  Crédit
foncier  de  France,  aux  conditions  des  prêts  faits  par  cet
établissement  aux  départements,  aux  communes,  aux
hospices  et  autres  établissements,  une  somme  de  cinq
cent  mille  francs,  remboursable  en  cinquante  annuités,
comprenant  l’intérêt  et  l’amortissement,  pour  être
affectée  à  la  construction  de  l’école  des  Hautes  Études
Commerciales.
Art.  2.  —  Le  Ministre  de  l’Agriculture  et  du  Commerce ­
  est  chargé  de  l’exécution  du  présent  décret,  qui
sera  inséré  au  Bulletin  des  lois  et  au  Journal  ofßciel
de  la  République  française.
        <pb n="358" />
        CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS.

34  S

FRAIS  DE  PREMIER  ÉTARIJSSEMENT
de
l/ÉCOLE  DES  HAUTES  ÉTUDES  COMMERCIALES

De  l’ensemble  des  documents  qui  viennent  d’être
reproduits,  il  résulte  que  les  dépenses  de  premier  établissement ­
  de  l’École  des  Hautes  Études  commerciales
se  répartissent  et  se  totalisent  comme  il  suit;

Acquistion  des  terrains  604.427  fr.  75
Conslruclions  et  appropriations..  1.312.212  30
Frais  divers  de  premier  établissement ­
  31.354  45
Total  1.950.994  fr.  50

Ces  dépenses  ont  été  couvertes  au  moyen  des  fonds
provenant  de  deux  emprunts  au  Crédit  Foncier,  l’un
de  1500000  francs,  autorisé  par  décret  du  8  avril
1880;  le  second  de  500000  francs,  autorisé  par  décret
du  12  mai  1881.  Ces  deux  emprunts  comportaient
ensemble  une  annuité  de  100903  Ir.  95  depuis  1882
jusqu’au  31  janvier  1893.  A  cette  époque  a  commencé
à  courir  une  nouvelle  annuité  réduite  à  96095  fr.  22
et  qui  prendra  fin  en  1930  (1).
(1)  Voy.,  p.  228,  la  loi  du  27  janvier  1886  attribuant,  par  son
article  2  une  annuité  de  101,000  francs  à  la  Chambre  de  Commerce
de  Paris,  pour  être  affectée  au  développement  de  l’enseignement  professionnel ­
  de  ses  Écoles  commerciales.
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])éficits  bénéfices

ÉCOLE  DES  HAUTES  ÉTUDES  COMMERCIALES
RÉSULTATS  DE  L’EXPLOITATION  DE  1881  A  1893

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Nota.  —  Pour  l'établissement  de  ce  graphique_st  en  vue  de  mettre  en  lumière  les  véritables  résultats  de  l’exploitation  de  1  École
au  regard  des  finances  de  la  Chambre  de  Commerce  et  de  chiffrer  ainsi  les  sacnfices  faits  par  celle-ci  pour  l'enseignement  commercialil
  a  été  ajouté  aux  dépenses  d'exploitation,et  à  titre  de  loyer,  une  somme  représentant  le  montant  des  annuités  payées  au  Crédit
Foncier,  an  raison  des  deux  emprunts  contractés  en  vue  de  la  fondation  de  l'Ëcçle.  Par  les  mêmes  raisons,  il  n  a  pas  été  tenu,
compte,  aux  recettes,  des  sommes  versées  annuellement  par  la  Chambre  de  Commerce  pour  bourses.
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        ECOLE  UES  HALTES  ÉTUDES  COMMERCIALES.

3i9

relevé  graphique
de
L’exploitation  de  l’école  des  hautes  études  commerciales

La  création  de  cette  École  remonte  à  1881  ;  et  il
ressort  du  graphique  inséré  ci-après  que,  pendant  les
douze  premières  années,  son  exploitation  a  imposé  des
sacrifices  considérables  à  la  Chambre  de  Commerce.
En  1893,  seulement,  cette  exploitation  se  solde  par  un
bénéfice  de  12000  francs  environ  ;  mais  jusque-là  elle
donne  lieu  à  des  déficits  qui  s’élèvent  jusqu’à  120,140,
150  et  155000  francs  par  an.  Ce  n’est  qu’à  partir  de
1887  que  ces  déficits  commencent  à  s’atténuer  progressivement ­
  pour  se  changer  en  bénéfices  en  1893.
La  somme  totale  des  déficits  constatés  ne  s  en  élève
pas  moins  à  940000  francs  environ.
Afin  de  mettre  en  lumière  les  véritables  résultats  de
Pexploitalion  de  l’École,  au  regard  des  finances  de  la
Chambre  de  Commerce,  et  de  chiffrer  ainsi  les  sacrifices ­
  faits  par  celle-ci  pour  renseignement  commercial,
le  graphique  dont  il  s’agit  a  été  établi  en  ajoutant  aux
dépenses  d’exploitation,  et  à  titre  de  loyer,  une  somme
représentant  le  montant  des  annuités  payées  au  Crédit
Foncier  en  raison  de  deux  emprunts  afférents  à  la  fondation ­
  de  l’École.
Pour  les  mêmes  motifs,  il  n’a  pas  été  tenu  compte,
en  recettes,  des  sommes  versées  annuellement  par  la
Chambre  de  Commerce,  comme  allocation  de  bourses.
        <pb n="363" />
        350

ClIAMBAE  DE  COMMERCE  DE  PARIS.

RELEVÉ  GRAPHIQUE
de
l’exploitation  DBS  TROIS  ÉCOLES  DE  LA  CHAMBRE  DE  COMMERCE
(1863-1893)

Les  graphiques  présentés  pour  chacune  des  trois
Écoles  de  la  Chambre  de  Commerce  se  trouvent  complétés ­
  par  le  relevé  d’ensemble  ci-après,  se  résumant
par  les  constatations  suivantes  :
De  1863  à  1868,  la  Chambre  de  Commerce  ne  possède ­
  que  l’École  commerciale;  les  déficits  de  son  exploitation ­
  varient  du  maximum  de  30000  francs  au  minimum ­
  delOOOO'francs  environ.
De  1869  à  1880,  la  Chambre  exploite  simultanément
l’École  commerciale  et  l’École  supérieure.  L’ensemble
de  celte  exploitation  se  traduit  pendant  six  années  par
des  déficits  variant  de  80000  à  10  ou  12000  francs;  et
pendant  cinq  ans  par  des  bénéfices  variant  de  25  à
5000  francs.
De  1881  à  1893,  l’exploitation  porte  sur  les  trois
Écoles,  Commerciale,  Supérieure  de  Commerce  et  des
Hautes  Études  commerciales.  Le  déficit  est  continu,
il  s’élève  au  maximum  de  180000  francs,  ne  s’atténue ­
  sensiblement  qu’en  1888  où  il  devient  inférieur  à
100000;  puis  il  arrive  à  50000  et  son  minimum  est
de  15000  francs  en  1893.
En  résumé,  le  sacrifice  total  de  la  Chambre  pour
l’exploitation  de  ses  trois  Écoles  se  solde  par  un  excédent ­
  des  pertes  sur  les  bénéfices  de  1  414810  fr.  12.
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        Déficits  bénéfices

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CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS
RÉSULTAT  GÉNÉRAL  DE  L’EXPLOITATION
de  ses  3  Écoles  Commerciales.

De  1803  à  1868  :  École  Commerciale

I  Ecole  Supérieure  ne  Commerce

1  École  Commerciale
De  1881  à  1893  :  .  École  Supérieure  de  Commerce
I  École  des  19«*  Études  Commerciales

Echelle  de  0™001  par  1000^

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        BIBLIOTHÈQUE
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        COMMISSIO:«  X  11.

VII
BIBLIOTHÈQUE  DE  LA  CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS

HISTORIQUE
Dès  sa  fondation,  la  Chambre  de  Commerce,  obéissant ­
  h  un  des  buts  de  son  institution  qui  est  de  vulgariser ­
  renseignement  commercial,  eut  l’idée  de  créer
une  bibliothèque  commerciale.  Cette  bibliothèque
devait  servir  aux  membres  de  la  Chambre  et  aux  commerçants ­
  désireux  de  s’instruire  sur  tout  ce  qui  touche
au  commerce  et  à  l’industrie.
C’est  en  1821  que  cette  idée  prit  un  corps.  Un  négociant, ­
  retiré  des  affaires,  M.  Uhlenhut,  offrit,  par  l’intermédiaire ­
  de  M.  le  Préfet  de  la  Seine,  de  céder  à  la
Chambre  de  Commerce  sa  collection  de  livres  commerciaux. ­

Une  Commission  fut  chargée,  le  16  février  1821,  d’examiner ­
  cette  proposition.  Le  rapport  qu  elle  fit  concluait
à  l’achat  de  la  collection  qui  devait  servir  de  noyau  à
une  Bibliothèque  commune  à  la  Chambre  et  au  Tribunal ­
  de  Commerce.  Ces  conclusions  furent  adoptées
et  aussitôt  la  Chambre  de  Commerce  informait  l’Admi-23
        <pb n="370" />
        35i  CHAMBRE  UE  COMMERCE  DE  PARIS,
nislration  qu’elle  avait  l’intention  de  mettre  la  Bibliothèque ­
  à  la  disposition  des  négociants.
Les  débuts  étaient  modestes.  Il  s’agissait  d’une
collection  do  2533  volumes  dont  deux  tiers  au  moins
étaient  brochés.
L’installation  était  à  trouver  et  la  délibération  du
23janvier  qui  décide  l’achat  des  volumes  contient  des
«  attendus  »  intéressants  à  lire,  mais  qui  révèlent  les
difficultés  que  peut  rencontrer  une  idée  féconde  avant
de  recevoir  un  commencement  d’exécution.
Délibérant  sur  cette  acquisition,  la  Chambre  «  accepte
cc  l’offre  de  M.  Uhlenhut.  Elle  décide  que  M.  le  Tréso-«
  rier  serajautorisé  à  lui  payer  la  somme  de  3000  francs
(L  sur  les  deniers  mis  à  sa  disposition.  Et  attendu  le
a  défaut  d’emplacement,  M.  le  Bibliothécaire  de  la
d  Ville  sera  prié  de  demeurer  dépositaire  des  livres
«  dont  le  catalogue  sera  réintégré  aux  archives.  »
C’est  seulement  le  9  novembre  1825  que  cette
installation  provisoire  prit  fin.  La  Chambre  de  Commerce ­
  décida,  pour  compléter  son  établissement  à  la
Bourse,  d’y  installer  la  Bibliothèque,  qu’elle  transféra,
le  4  janvier  1826,  dans  la  salle  de  ses  séances.
La  Bibliothèque  avait  ainsi  franchi  la  période  pénible
des  débuts.
La  phase  de  l’existence  dans  laquelle  elle  entrait
devait  être  marquée  par  deux  décisions  importantes.
Le  13  juin  1827,  la  Commission  de  la  Bibliothèque
propose  et  la  Chambre  décide  que  «  ses  archives  continueront ­
  à  former  le  dépôt  de  tous  ses  travaux  particuliers; ­
  mais  que  tous  les  ouvrages,  opuscules,  lois,
mémoires  et  autres  objets  susceptibles  de  former  recueil
        <pb n="371" />
        BIBLIOTHÈQUE.  355
recevront  la  classification  méthodique  qui  a  été  adoptée
pour  compléter  autant  que  possible  les  collections  qui
n’ont  de  prix  que  par  leur  ensemble  et  par  la  facilité
de  les  consulter  (1).  »
Knfin,  le  9  décembre  18“i9,  un  Membre  de  la
Chambre  propose  d’ouvrir  la  Bibliothèque  au  public
deux  ou  trois  fois  par  semaine  ;  la  proposition  fut
prise  en  considération.
La  Commission  de  la  Bibliothèque  fut  chargée  d’organiser ­
  le  travail  fait  par  le  Bibliothécaire  pour  classer
et  cataloguer  les  volumes.  Elle  devait  prendre  toutes
mesures  pour  faire  jouir  le  commerce,  aussi  promptement ­
  que  possible,  de  la  communication  des  pièces
les  plus  importantes  de  la  Bibliothèque,  notamment
«  les  divers  tarifs  et  règlements  concernant  le  commerce ­
  et  la  navigation  ».
Le  6  janvier  1830,  la  Commission  instituée  déposait
sur  le  bureau  de  la  Chambre  un  projet  de  règlement  en
huit  articles  sur  la  police  et  l’admission  du  public  dans
la  Bibliothèque.
Le  règlement  fut  discuté  dans  la  séance  du  20  janvier ­
  et,  après  de  légères  modifications,  adopté  par  la
Chambre.
L’admission  du  public  était  désormais  un  fait
accompli.
La  Chambre  fit  à  ce  moment  l’acquisition,  pour  sa
Bibliothèque,  d’ouvrages  importants  publiés  en  Angle-(1)

  C’est  à  celle  époque  que  se  place  la  nomination  du  premier
bibliothécaire  de  la  Chambre.  Ce  poste  fut  confié,  le  16  avril  1829,
a  M.  Charles  Wladimir  Brunet,  savant  helléniste,  très  connu  pour  ses
travaux  sur  le  grec  moderne.
        <pb n="372" />
        356  CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS,
terre  sur  les  diverses  matières  qui  intéressent  le  commerce. ­

C’est  aussi  vers  1833  que,  sur  la  proposition  de
M.  le  President  Delessert,  la  Chambre  sollicita  du
Ministère  du  Commerce  l’envoi  de  ses  documents,
notamment  le  service  des  circulaires  des  douanes.
Toutefois  le  service  des  documents  officiels  ne  se  généralise ­
  que  beaucoup  plus  tard  et  la  Bibliothèque  ne
reçut  pas  d’accroissement  très  sensible  de  ce  chef
jusqu’en  1853  (1).
A  cette  époque,  la  Chambre  quitte  son  local  de  la
Bourse  pour  s’installer  dans  l’hôtel  des  commissairespriseurs.
  La  Bibliothèque  va  pouvoir  se  développer  à
l’aise  dans  le  nouveau  local  qui  lui  a  été  ménagé.  Une
augmentation  de  7600  francs  figure  au  budget  de  1853,
motivée  en  partie  par  la  nouvelle  installation.
Il  résulte  d’un  rapport  de  M.  Horace  Say,  président
de  la  Commission  spéciale,  que  la  Bibliothèque  comprend ­
  alors  6000  volumes  environ  et  que  le  nouveau
local  en  pourra  contenir  25000.
En  réservant  cette  place,  les  Membres  de  la  Chambre
n’avaient  pas  trop  présumé  de  l’avenir.
La  Bibliothèque  était  à  peine  installée  que  les
États-Unis  d’Amérique  offraient,  par  l’entremise  de
M.  Watemare,  à  la  Ville  de  Paris,  une  importante
collection  qui,  en  raison  de  son  origine,  prit  le  nom  de
Bibliothèque  des  États-Unis  une  fois  installée  à  l’Hôtel
de  Ville.  La  Chambre,  apprenant  qu’elle  contenait
des  documents  commerciaux  importants,  pria  M.  le
(i)  M.  Desmarest,  qui  devait  occuper  si  utilement  jusqu’en  1893
les  fonctions  de  bibliothécaire,  fut  nommé  à  ce  poste  en  Í851.
        <pb n="373" />
        BIBLIOTHÈQUE.  357
Préfet  de  les  distraire  au  profit  de  la  Bibliothèque  de  la
Chambre  où  les  ouvrages  seraient  plus  facilement
consultés  par  les  intéressés.  Des  difficultés  retardèreni
longtemps  la  solution  de  cette  question,  mais  le
22  mars  1855,  M.  Legenlil,  Président  de  la  Chambre,
annonçait  «  que  M.  Watemare  faisait  hommage  à  la
Chambre  de  tous  les  documents  étrangers  concernant
le  commerce,  la  navigation  et  l’industrie,  dont  il  pouvait ­
  disposer.  »
Cette  donation  importante  fut  accompagnée  de  beaucoup ­
  d’autres,  si  l’on  en  juge  par  l’inventaire  arrêté
au  31  décembre  1865  dont  M.  Davillier,  Président  de
la  Chambre,  donne  lecture  ä  la  séance  du  15  février ­
  1866.
Il  résulte  de  ce  document  que  la  Bibliothèque  comprenait ­
  13521  livres  ou  brochures  et  3991  doubles
exemplaires.  Le  mouvement  était  donné  et  le
10  mai  1867  M.  le  Président  Davillier,  en  résignant
ses  fonctions,  constatait  avec  satisfaction  l’état  prospère ­
  du  dépôt.  &amp;lt;t  La  Bibliothèque,  disait-il  dans  son
discours,  renferme  de  véritables  richesses  au  point  de
vue  du  commerce  et  de  l’industrie.  Elle  est  suivie  et
fréquentée  par  un  public  savant  et  studieux.  »  Deux
ans  et  demi  après,  au  31  décembre  1869,  la  Bibliothèque ­
  comptait  15828  ouvrages,  dont  11415  volumes
et  4413  brochures.
Il  suffira,  pour  compléter  cet  aperçu  du  développement ­
  de  la  Bibliothèque,  de  rappeler  les  principales
dates  qui  ont  marqué  son  existence  depuis  1870.
Le  2  novembre  1881,  sur  l’initiative  de  M.  le  Prési-
        <pb n="374" />
        358  CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS,
dent  Roy  la  Bibliothèque  était  ouverte  au  public  le
soir;  dès  lors  les  jeunes  gens  suivant  les  cours  des
écoles,  les  employés  de  commerce  et  généralement  les
personnes  que  leurs  occupations  retiennent  durant  le
jour  peuvent  utiliser  ses  ressources.
A  cette  date  furent  achetés  les  ouvrages  littéraires
français  et  étrangers  qui  forment  aujourd’hui  une
partie  importante  de  la  Bibliothèque.
En  1889,  une  proposition  d’agrandissement  de  la
Bibliothèque  est  mise  à  l’étude.
En  1891  et  1892  ces  travaux  s’exécutent  et  l’arrièresalle
  est  mise  en  rapport  avec  la  salle  principale  par
l’adjonction  de  galeries  dans  la  partie  supérieure.
La  Bibliothèque  de  la  Chambre  de  Commerce  est,
depuis  le  commencement  de  1893,  administrée  directement ­
  par  une  Commission  de  cinq  Membres  de  la
Chambre,  qui  élisent  leur  président.
Cette  Commission  a  l’initiative  et  la  responsabilité
de  toutes  les  mesures  concernant  ce  service,  dont
les  attributions  ont  été,  à  la  même  époque,  étendues
par  la  Chambre  de  Commerce.  En  effet,  le  personnel
y  attaché  n’a  plus  seulement  à  s’occuper  du  service  du
public,  de  la  manutention  et  du  recrutement  des  livres
avec  les  soins  spéciaux  qu’exige  un  établissement  de
cette  nature  ;  il  a  encore  à  dresser  et  à  fournir  la  bibliographie ­
  relative  aux  questions  sur  lesquelles  la  Chambre
de  Commerce  est  appelée  à  délibérer;  il  a  surtout  à  re-
        <pb n="375" />
        359

BIBLIOTHÈQUE.

chercher,  parmi  les  nombreuses  sources  d’informations
qui  lui  sont  versées  chaque  jour,  les  renseignements  les
plus  intéressants,  ceux  qui  sont  de  nature  à  provoquer ­
  l’intervention  de  la  Chambre  et  à  faciliter  ses
travaux.  Ces  matériaux  classés  par  nature  sont,  par
les  soins  du  Bureau  de  la  Chambre,  distribués  aux
Commissions  administratives  compétentes,  lesquelles
sont  ainsi  toujours  tenues  au  courant.
Cette  bibliothèque,  à  la  suite  d’éliminations  devenues
nécessaires,  contient  encore  environ  25000  volumes.
Ce  fonds  se  complète  et  se  renouvelle  au  moyen  d’un
crédit  annuel  spécial.  De  nombreux  périodiques  de
France  et  de  l’étranger,  mis  à  la  disposition  des  lecteurs ­
  leur  permettent  de  suivre  les  questions  d’économie ­
  industrielle  et  agricole,  de  législation  et  de
jurisprudence,  les  découvertes  qui  peuvent  intéresser
l’industrie  et  le  commerce  et  fournissent  un  aliment
important  aux  études  des  publicistes.
Pour  que  la  Commission  de  la  bibliothèque  soit
constamment  informée  des  besoins  du  public  etqu  elle
puisse  y  donner  satisfaction,  il  est  dressé  chaque  mois
une  statistique  des  catégories  d  ouvrages  demandés
par  les  lecteurs.
La  bibliothèque  est  ouverte  au  public  tous  les  jours,
de  onze  heures  à  cinq  heures,  et,  en  outre,  de  huit
heures  du  soir  à  dix  heures,  l’hiver,  du  1"  novembre
au  30  avril.
        <pb n="376" />
        360

CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS

EXTRAIT  DU  RÈGLEMENT

SERVICE  PUBLIC
Article  premier.  —  La  Bibliothèque  est  publique.
Elle  est  ouverte,  les  jours  non  fériés,  de  onze  heures
du  matin  à  cinq  heures  du  soir,  et  l’hiver,  du  1®*'  novembre ­
  au  30  avril,  le  soir  de  huit  à  dix  heures.
Elle  est  fermée,  les  jours  fériés,  le  2  janvier,  du
1®®  août  au  l®®  octobre,  et  toutes  les  fois  qu’il  est  jugé
nécessaire  pour  rangement,  récolement,  battage  des
livres  et  autres  causes.
Art.  2.  —  Les  travailleurs  doivent  se  conformer  aux
règles  prescrites  ci-après,  tant  pour  l’ordre  et  la  police
de  rétablissement  que  pour  la  bonne  conservation  des
objets  qui  leur  sont  confiés.
Ils  ne  doivent  ni  se  promener,  ni  causer  h  haute  voix,
ni  rien  faire  qui  puisse  troubler  l’ordre  et  le  silence.
Art.  3.  —  Les  catalogues  ou  répertoires  ne  peuvent
être  consultés  parles  travailleurs  que  sur  une  autorisation ­
  spéciale  du  Conservateur  et  avec  les  précautions
que  celui-ci  jugera  convenables.
Art.  4.  —  Il  est  interdit  aux  travailleurs  de  prendre
eux-mêmes  les  ouvrages  qu’ils  désirent  avoir.
        <pb n="377" />
        BIBLIOTHÈQUE.  —  RÈGLEMENT.  3fi1
ART.  5.  —  Il  est  également  interdit  de  prendre  les
livres  ou  objets  déposés  sur  les  bureaux  des  fonctionnaires ­
  ou  des  gardiens  et  de  toucher  aux  meubles,  bustes
et  objets  d’art  exposés  dans  les  salles.
Art.  6.  —  Il  est  rigoureusement  interdit  de  fumer
dans  l’intérieur  de  la  Bibliothèque.
Art.  7.  —  Les  ouvrages  en  état  de  livraisons  ou
brochures  ne  sont  communiqués  au  public  que  lorsque
ces  livraisons  ont  pu  être  réunies  en  volume  et  reliées
ou  assemblées.  —  Sont  exceptés  de  celte  mesure  les
ouvrages  périodiques.
Art.  8.  —  Les  demandes  de  communications  d’ouvrages ­
  sont  inscrites  par  le  demandeur  sur  un  bulletin
spécial  qui  lui  est  remisé  son  entrée.  Ce  bulletin  devra
porter,  lisiblement  écrits,  le  nom,  l’adresse  du  demandeur ­
  et  la  date  de  la  demande.
Art.  9.  —  Lorsqu’un  lecteur  annonce  au  Conservateur ­
  que  son  intention  est  de  revenir  le  lendemain  continuer ­
  le  même  travail,  l’ouvrage  qu’il  a  reçu  pourra
n’être  pas  remis  à  sa  place,  mais  déposé  dans  une
armoire  spéciale.  —  Dans  ce  cas,  les  volumes  doivent
être  rapportés  au  moins  dix  minutes  avant  la  fermeture
de  la  salle,  avec  une  fiche  sur  laquelle  le  lecteur  aura
inscrit  son  nom  et  la  date  du  jour.  —  Si  le  lecteur  ne
s’est  pas  représenté  le  lendemain,  l’ouvrage  devra  être
remis  é  sa  place.
        <pb n="378" />
        362  CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS.
Art.  10.  —  Lc  nombre  des  ouvrages  communiqués
dans  une  seule  séance  ne  pourra  dépasser  dix,  à  moins
d’autorisation  spéciale;  il  n’en  pourra  être  demandé
plus  de  cinq  à  la  fois.
Art.  11.  —  Le  Conservateur  devra  interdire  l’accès
de  la  Bibliothèque  à  tout  lecteur  qui,  après  avis
préalable,  aura  refusé  de  se  soumettre  aux  prescriptions ­
  du  règlement.
        <pb n="379" />
        CAISSE  DE  PRÉVOYANCE

rONDÉB  PAS
LA  CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS
En  faveur  du  personnel  sédentaire  des  employés
faisant  partie  de  ses  divers  services.
        <pb n="380" />
        l  ’■  yO-y  '-'-  '  y.;'.':
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        <pb n="381" />
        urREAt  KT  COMMISSION  DES  FINANCES

CAISSE  DE  PRÉVOYANCE

rOMDÉB  VAR
LA  CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS
EN  FAVEUR  DO  PERSONNEL  SÉDENTAIRE  DES  EMPLOYÉS  FAISANT  PARTIE
DE  SES  DIVERS  SERVICES

La  Chambre  de  Commerce  de  Paris,
A  Monsieur  le  Ministre  du  Commerce  et  de  1*Industrie.
Paris,  2  décembre  1887.
Nous  avons  pris  des  mesures  pour  que  la  Caisse  de
Prévoyance,  fondée  par  la  Chambre  de  Commerce  de
Paris,  en  faveur  du  personnel  sédentaire  des  employés
faisant  partie  de  ses  divers  services  puisse  fonctionner  à
partir  du  1®'janvier  1888  et,  la  Chambre  de  Commerce
a  adopté,  en  conséquence,  les  statuts  d’autre  part.
Nous  vous  serions  d’autant  plus  reconnaissants  de
vouloir  les  sanctionner,  que  votre  haute  approbation
nous  constituera  le  meilleur  titre  pour  obtenir,  dans  le
plus  bref  délai  possible,  la  déclaration  d’utilité  publique
en  faveur  de  cette  fondation.
Les  dispositions  des  statuts  que  nous  avons  l’honneur
        <pb n="382" />
        366  CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS,
de  mettre  sous  vos  yeux  vous  permettront  d’apprécier  le
sentiment  dans  lequel  la  Chambre  de  Commerce  de
Paris  a  voulu  s’associer  aux  dispositions  bienveillantes
souvent  manifestées  par  votre  Département,  en  ce  qui
concerne  les  institutions  de  prévoyance  en  faveur  des
employés.
En  assurant  un  certain  capital  de  retraites  au  personnel ­
  de  ses  divers  services,  le  but  de  la  Chambre  de
Commerce  est  de  les  garantir  contre  leur  imprévoyance
éventuelle  et  de  la  précautionner  elle-même  contre  les
charges  imprévues  qui  pourraient,  en  pareil  cas,  lui
incomber  à  titre  de  secours.
Ne  pouvant  créer  une  caisse  de  retraites,  dans  les
conditions  adoptées  par  l’État,  et  qui  exigent  un  nombreux ­
  personnel  ou  la  constitution  d’un  capital  relativement ­
  important,  la  Chambre  de  Commerce  a  dû
recourir  à  la  seule  combinaison  qui  fût  en  rapport  avec
ses  ressources.  Elle  s’est  donc  arrêtée  à  la  constitution
d’une  caisse  de  prévoyance  semblable  à  celles  qui  fonctionnent ­
  avec  succès,  depuis  quelques  années,  dans
diverses  administrations  ou  sociétés  particulières.
Cette  caisse  sera  alimentée,  d’une  part,  au  moyen
d’une  retenue  de  5  pour  100  sur  les  appointements
mensuels  de  chaque  employé  à  l’année;  et,  d’autre
part,  au  moyen  d’une  allocation  inscrite  au  budget  de
chaque  service  et  comportant  une  somme  égale  au
montant  des  retenues.
L’examen  de  nos  divers  budgets  vous  a  permis  de
constater  que  cette  allocation  ne  dépasse  pas  les  ressources ­
  de  chacun  d’eux.  Nous  espérons  donc  que  vous
voudrez  bien  donner  votre  approbation  aux  statuts  que
        <pb n="383" />
        3«7

CAISSE  DE  PRÉVOYANCE,
nous  avons  Thonneur  de  vous  soumettre,  et  nous  vous
serons  reconnaissants  de  nous  notifier  votre  assentiment
avant  lel"  janvier,  afin  que  le  fonctionnement  immédiat ­
  de  la  Caisse  de  Prévoyance  puisse  être  assuré.

Réponse  de  M.  le  Minisite  du  Commerce  et  de  l'Industrie,
Paru,  12  janvier  1888.
Vous  avez  bien  voulu  me  communiquer  les  statuts  de
la  Caisse  de  Prévoyance  que  la  Chambre  de  Commerce
de  Paris  a  fondée  en  faveur  des  employés  de  ses  divers
services.
Je  ne  puis  que  rendre  hommage  à  la  pensée  philanthropique ­
  qui  a  inspiré  à  la  Chambre  sa  généreuse
initiative.
J'ai  été  heureux  d’autoriser  l’ouverture,  aux  divers
budgets  de  celte  compagnie,  des  crédits  qui  doivent
assurer  l’existence  de  la  caisse.  Rien  ne  paraît  donc
s’opposer  à  son  fonctionnement.

STATUTS
Article  premier.  —  Sur  le  rapport  de  la  Commission ­
  des  finances  de  la  Chambre  de  Commerce  de  Paris
et  vu  sa  délibération  en  date  du  23  novembre  1887,  il
est  créé  une  Caisse  de  Prévoyance  au  profit  des  employés ­
  de  tous  grades,  gens  de  service  et  ouvriers  divers
k  titre  permanent,  qui  font  partie  actuellement  ou
        <pb n="384" />
        368  CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS.
feront  partie  dans  Vavenir  du  personnel  sédentaire  des
divers  services  de  la  Chambre  de  Commerce.
Cette  Caisse  fonctionnera  à  partir  du  1“'janvier  1888.
Art.  9.  —  La  Caisse  sus-énoncée  est  régie  sous
l’autorité  de  la  Chambre  de  Commerce  représentée  par
son  Bureau  et  conformément  aux  dispositions  ci-après.
Art.  3.  —  L’adhésion  aux  présents  statuts  est  obligatoire ­
  pour  tous  les  employés,  gens  de  service  et
ouvriers  actuels  ou  futurs  de  la  Chambre  de  Commerce
de  Paris.
Art.  4.  —  La  Caisse  de  Prévoyance  est  alimentée
au  moyen  des  ressources  suivantes  ;
1®  Des  retenues  obligatoires  opérées  mensuellement
sur  les  traitements  des  employés  conformément  à  l’article ­
  5  ;
2®  D’une  allocation  mensuelle  accordée  par  la
Chambre,  à  titre  de  libéralité  dans  les  termes  de  l’article ­
  7;
3“  Des  revenus  capitalisés  des  valeurs  servant  d’emploi ­
  aux  fonds  de  la  Caisse  de  Prévoyance  placés  conformément ­
  à  l’article  9.  Ces  revenus  seront  placés  au
moins  chaque  semestre,  d’ordre  et  pour  compte  de  la
Caisse  de  Prévoyance  ;
4®  Du  montant  en  capital  et  intérêts  annuels,  des
subventions  extraordinaires,  des  lots  et  primes  de  remboursement, ­
  des  bonifications,  dons  et  legs  qui  pourront ­
  être  faits  à  un  titre  quelconque  à  ladite  Caisse,
        <pb n="385" />
        369

CAISSE  DE  PRÉVOYANCE,
lorsqu’elle  aura  été  déclarée  d’utilité  publique,  ainsi
que  de  toutes  autres  sommes  qui  pourront  faire  retour
à  la  Caisse.
Art.  5.  —  La  retenue  d’office  qui  sera  faite  mensuellement ­
  sur  les  appointements  de  chaque  employé
est  fixée  à  5  pour  100  du  montant  desdits  appointements. ­

Art.  6.  —  Les  gratifications  éventuelles  accordées
pour  des  services  exceptionnels  ne  seront  pas  soumises
à  la  retenue  de  5  pour  100  sus-énoncée.
Art.  7.  —  La  subvention  accordée  à  titre  de  libéralité ­
  par  la  Chambre  de  Commerce  est  fixée  à  5  pour  100
des  traitements  soumis  à  la  retenue;  elle  sera  calculée,
au  marc  le  franc,  d’après  les  appointements  de  chaque
employé  et  sera  versée  mensuellement  par  la  Chambre
à  la  Caisse  de  Prévoyance.
Art.  8.  —  Pour  participer  aux  avantages  de  la  Caisse
de  Prévoyance,  un  employé  doit  avoir  accompli  un
temps  de  service  de  deux  années  au  moins.
Pour  les  employés  au  service  de  la  Chambre  avant  la
mise  en  vigueur  du  présent  règlement,  leur  temps  de
service  déjà  accompli  entrera  en  ligne  de  compte  pour
les  deux  années  stipulées  ci-dessus.
Dès  son  entrée  en  fonctions,  chaque  employé  subilla
retenue  mensuelle  de  5  pour  100  qui  sera  inscrite  à  son
compte,  y  compris  les  intérêts.  L’allocation  accordée
par  la  Chambre  est  mise  en  réserve  à  un  compte
        <pb n="386" />
        370  CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS,
spécial;  elle  sera  portée  définitivement  au  compte  de
l’employé,  augmentée  des  intérêts  courus  à  partir  du
premier  mois  de  la  troisième  année  de  service.
Art.  9.  —  L’administration  de  la  Caisse  décide  du
placement  au  moins  semestriel  des  fonds  disponibles
au  crédit  de  la  Caisse  de  Prévoyance.
Toutefois,  ce  placement  ne  peut  être  fait  qu’en  rentes
sur  l’État  français,  obligations  des  grandes  compagnies
de  chemin  de  fer  français,  garanties  par  l’État,  ou
autres  valeurs  créées  ou  garanties  par  l’État,  obligations ­
  du  Trésor,  bons  du  Trésor,  bons  de  liquidation,
obligations  du  Crédit  foncier  de  France  et  des  villes
situées  en  France  et  en  Algérie,  ou  comme  versement
en  espèces,  en  compte  courant  dans  une  caisse  de
l’État  ou  de  tout  autre  établissement  financier  fonctionnant ­
  sous  le  contrôle  de  l’État.
Tous  les  ans,  le  31  décembre,  l’administration  de  la
Caisse  arrête  les  comptes  individuels  des  divers  participants ­
  à  la  Caisse  de  Prévoyance.
Ces  comptes  comprendront  le  montant  :
1®  Des  retenues  mensuelles  tant  des  années  antérieures ­
  que  du  dernier  exercice  écoulé;
2®  Des  allocations  égales  successivement  accordées
par  la  Chambre  aux  participants  ;
3®  De  l’intérêt  annuel  fixe  et  à  forfait  de  3  pour  100
bonifié  sur  le  montant  total  dudit  compte.
Le  taux  d’intérêt  fixé  ci-dessus  pourra  être  révisé  par
délibération  de  la  Chambre  de  Commerce.
Le  solde  du  compte  général  de  la  Caisse  de  Pré-
        <pb n="387" />
        371

CAISSE  DE  PRÉVOYANCE,
voyance,  provenant  des  intérêts  nets  produits  par  le
placement  successif  des  capitaux,  après  ¡'attribution  du
quantum  attribué  comme  intérêt  fixe  et  annuel  au
compte  de  chacun  des  participants,  est  porté  à  la  fin  de
chaque  exercice,  à  un  compte  spécial,  intitulé  :  Compte
de  réserve  de  la  Caisse  de  Prévoyance,

Art.  10.  —  Le  montant  des  subventions  extraordinaires, ­
  dons  ou  legs  et  de  toutes  les  sommes  encaissées
pour  un  motif  quelconque  et  devenues  sans  emploi,  est
placé  conformément  à  l’article  9,  et  les  titres  qui  en
proviennent,  capital  et  intérêts,  font  partie  du  compte
de  réserve.
Les  fonds,  espèces,  titres  et  valeurs  qui  composent
le  fond  de  réserve  sont  spécialement  destinés  à  parer
aux  insuffisances  éventuelles  du  service  de  la  Caisse,  et
à  faire  face  à  des  besoins  exceptionnels  pouvant  se  produire ­
  parmi  les  divers  participants  à  la  Caisse  de  Prévoyance. ­

L’emploi  en  est  laissé  à  la  haute  appréciation  de  la
Chambre  de  Commerce.
En  cas  de  demande  de  liquidation  de  son  compte
par  l’un  des  participants,  son  livret  formant  le  duplicata ­
  de  son  compte,  sera  réglé  conformément  aux
articles  des  présents  statuts  qui  régissent  la  matière,  et
le  remboursement  intégral  sera  effectué  en  espèces,
sans  participation  dans  le  compte  de  réserve.

Art.  11.  —  Il  est  délivré  à  chaque  employé  un  livret
reproduisant  le  présent  règlement  et  contenant,  à  la
        <pb n="388" />
        372  CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS
suite,  son  compte  individuel,  qui  sera  arrêté  à  la  fin  de
chaque  exercice  en  capital  et  intérêts.
Art.  42.  —  Lorsqu’un  employé  a  accompli  sa
vingtième  année  de  service  ou  sa  soixantième  année
d’âge  et,  seulement,  si  l’une  ou  l’autre  de  ces  conditions
est  remplie,  son  droit  à  la  Caisse  de  Prévoyance  est  définitivement ­
  acquis.  Il  le  transmet  par  suite,  en  cas  de
décès,  à  ses  héritiers  ou  légataires  dans  l’ordre  et  conformément ­
  aux  règles  du  Gode  civil.
ART.  43.  —  L’employé  qui,  ayant  accompli  sa
vingtième  année  de  service  ou  sa  soixantième  année
d’âge,  désire  quitter  le  service  de  la  Chambre,  peut  faire
liquider  son  compte  individuel.  Cette  liquidation  peut
être  opérée,  soit  sur  sa  demande,  soit  d’office  par  la
Chambre  de  Commerce  qui  aura  la  faculté  de  prononcer ­
  sa  mise  à  la  retraite.  L’emploi  de  la  somme  établie
par  cette  liquidation  est  déterminé  conformément  à
¡’article  22  des  présents  statuts.
Art.  44.  —  Après  vingt  années  de  service  ou  soixante
ans  d’âge,  comme  il  est  dit  article  42,  les  sommes  figurant
au  compte  individuel  de  chaque  employé,  lui  sont  définitivement ­
  acquises,  et  s’il  reste  au  service  de  la  Chambre,
son  compte  continuera  à  s’accroître  comme  par  le  passé
et  dans  les  mêmes  conditions.  Toutefois,  si  ledit  employé
en  fait  la  demande,  il  pourra  toucher  directement  h  la  fin
de  chaque  exercice,  les  intérêts  annuels,  figurant  au
crédit  de  son  compte.
        <pb n="389" />
        373

CAISSE  DE  PRÉVOYANCE.
Art.  15.  —  En  cas  de  décès  d’un  employé  en  activité, ­
  n’ayant  accompli  ni  sa  vingtième  année  de  service,
ni  sa  soixantième  année  d’âge,  et  laissant  après  lui  une
veuve  non  séparée  de  corps  à  la  requête  du  mari;  des
enfants  ou  descendants  légitimes,  légitimés  par  mariage
subséquent  ou  adoptifs;  des  ascendants;  le  montant
de  son  compte  en  ce  qui  concerne  les  retenues  et  les
intérêts  y  afférents  est  remis  soit  à  la  veuve,  soit  à  ses
enfants  ou  descendants,  soit  à  ses  ascendants.
Quant  à  la  partie  du  compte  provenant  de  la  libéralité ­
  de  la  Chambre  et  des  intérêts  qu’elle  aura  produits
au  profit  de  l’employé  décédé,  la  Chambre  déterminera
celle  des  personnes  ci-dessus  spécifiées  à  laquelle  cette
dernière  partie  sera  remise.  Dans  cette  circonstance  la
Chambre  ne  sera  pas  tenue  d’observer  les  règles  relatives ­
  à  la  dévolution  des  successions.

Art.  16.  —  Si  un  employé,  atteint  d’une  infirmité  ou
d’une  autre  maladie  entraînant  incapacité  de  travail,
est  relevé  de  ses  fonctions,  sur  sa  demande  ou  d’office,
par  décision  de  la  Chambre,  le  montant  de  son  compte
total  est  liquidé  à  son  profit.
Art.  17.  —  Le  montant  de  son  compte  total  est  aussi
remis  à  l’employé  congédié,  sans  aucun  motif  de
mécontentement,  par  mesure  de  réduction  de  personnel
ou  de  suppression  d’emploi.
En  cas  de  suppression  de  l’un  des  services  de  la
Chambre,  le  montant  du  compte  de  chaque  employé
de  ce  service  lui  est  également  remis,  quelle  que  soit  la
durée  de  ses  services.
        <pb n="390" />
        374  CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS.
Art.  18.  —  Si  un  employé  est  obligé  de  quitter  le
service  de  la  Chambre,  pour  cause  de  force  majeure,
notamment  en  cas  d’appel  pour  le  service  militaire,  la
Chambre  appréciant  librement  les  faits  qui  ont  pu
motiver  la  retraite  de  cet  employé,  soit  définitive,  soit
momentanée,  peut  lui  remettre  la  totalité  ou  seulement
une  partie  de  son  compte.
Toutefois  si  la  Chambre  juge  qu’il  est  dans  l’intérêt
de  l’employé  de  lui  conserver  la  partie  du  compte  provenant ­
  des  allocations  de  la  Chambre,  y  compris  les
intérêts,  elle  maintiendra  cette  somme  au  crédit  de  son
ex-employé  pour  être  mise  ultérieurement  à  sa  disposition. ­

Art.  19.  —  Dans  tous  les  cas  prévus  par  les  articles
précédents,  les  intérêts  ainsi  que  l’allocation  de  la
Chambre  sont  ajoutés  au  compte  jusqu'au  jour  du  décès
de  l’employé  ou  de  la  cessation  de  ses  services.
Art.  20.  —  Hors  les  cas  ci-dessus  prévus  l’employé
démissionnaire,  congédié  ou  révoqué,  n’a  droit  qu’au
montant  des  retenues  opérées  sur  ses  appointements
avec  les  intérêts  réglementaires  y  relatifs,  inscrits  sur
son  compte.
Les  sommes  provenant  des  allocations  de  la  Chambre
ainsi  que  les  intérêts  que  lesdites  allocations  ont  pu
produire,  figurant  au  crédit  du  compte  de  l’employé
seront  versés  d’office  au  compte  de  réserve.
La  même  mesure  est  appliquée  au  décès  d’un  employé ­
  ne  comptant  ni  vingt  années  de  service,  ni
soixante  ans  d’âge,  qui  ne  laisse  ni  veuve  non  séparée
        <pb n="391" />
        CAISSE  DE  PRÉVOYANCE.  375
de  corps,  à  la  requête  du  mari,  ni  enfants  légitimes,
légitimés  par  mariage  subséquent  ou  adoptifs,  ni  ascendants. ­

Toutefois  si  remployé  déchu  ou  décédé  se  trouve
débiteur  de  la  Chambre,  le  montant  de  son  compte  est
d’abord  appliqué,  jusqu’à  due  concurrence,  à  combler
le  déficit  ou  à  réparer  le  préjudice  causé  par  lui  à  la
Chambre.
La  Chambre  a  la  faculté  d’apprécier  la  gravité  des
torts  de  l’employé  qu’elle  congédie  ou  révoque,  et  les
besoins  de  sa  famille.  Elle  peut  d’après  cette  appréciation ­
  remettre  à  l’employé  lui-même  ou  à  des  membres
de  sa  famille  tout  ou  partie  des  libéralités  portées  à
son  compte  individuel,  y  compris  les  intérêts.
La  Chambre  n’est  pas  tenue  de  donner  les  motifs  de
ses  décisions.
Art.  21.  —  Pour  les  employés  appartenant  à  la
Chambre  avant  la  création  de  la  Caisse  de  Prévoyance,
leur  temps  de  service  antérieur  comptera  dans  le
nombre  d’années  nécessaires  pour  la  liquidation  de
leur  compte.
Art.  22.  —  L’employé  mis  à  la  retraite  sur  sa
demande  ou  d’office  peut,  à  son  choix,  demander  que
la  somme  disponible  à  son  compte,  dans  les  termes  et
conditions  énoncées  aux  presents  statuts,  lui  soit  remise
en  espèces  ou  soit  appliquée  à  lui  constituer  une  rente
viagère  avec  ou  sans  réversibilité  au  profit  de  personnes ­
  agréées  par  la  Chambre,  suivant  les  tarifs  en
vigueur  au  moment  de  la  constitution  ;  ou  à  lui  acqué-
        <pb n="392" />
        376  CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS,
rir  Tusufruit,  au  choix  de  l’employé,  de  rentes  françaises ­
  sur  l’État  ou  toutes  autres  valeurs  créées  et
garanties  par  l’État.
Art.  23.  —  Dans  tous  les  cas  les  sommes  à  payer,  les
intérêts  ou  arrérages  de  rentes  viagères  à  servir,  en
vertu  des  présents  statuts,  soit  aux  employés  de  la
Chambre,  soit  à  leurs  femmes,  héritiers  ou  ayants  droit,
sont  déclarés  jusqu’à  concurrence  de  la  moitié  —  provenant ­
  des  libéralités  de  la  Chambre  de  Commerce  —
accordés  par  cette  Compagnie  à  titre  d’aliments  et
comme  tels  incessibles  et  insaisissables.  Cette  déclaration ­
  sera  reproduite  sur  tous  les  registres,  titres,  écritures ­
  et  actes  que  besoin  sera.
Art.  24.  —  En  cas  de  liquidation  de  la  Caisse  de
Prévoyance,  pour  quelque  cause  que  ce  soit,  la
Chambre  de  Commerce  de  Paris  reste  seule  juge  de
l’emploi  à  faire  du  compte  de  réserve.
Art.  25.  —  La  Chambre  peut  en  tout  temps,  sur
une  proposition  du  Conseil  d’Administration  de  la
Caisse  de  Prévoyance,  modifier  les  présents  statuts.
Les  modifications  adoptées  devront  profiter  aux  employés ­
  en  exercice,  mais  elles  ne  produiront  pas  d’effet
rétroactif  à  leur  préjudice.
Le»  présents  statuts  ont  été  disentés  et  adoptés
par  la  Chambre  de  Commerce  de  Paris,  dans  sa
séance  du  novembre  1887.
        <pb n="393" />
        SOCIÉTÉ  D’ENCOüKAGEMENT
POUR

LE  COMMERCE  FRANÇAIS  D’EXl'ORTATlON
Fondée  sous  le  patronage  de  la  Chambre  de  Commerce  de  Paris
rt  autorisée  par  arrêtés  ministériels  des  25  juin  1884
et  23  janvier  1885.
        <pb n="394" />
        jàt
        <pb n="395" />
        SOCIBTÉ  D’ENCOUIîAGEMENT
POUH  LE  COMMERCE  FRANÇAIS  D  EXPORTATION
FONDÉE  8008  LE  PATRONAGE
de  la
CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS

A  côté  de  la  Chambre  de  Commerce  et  sous  son
patronage  direct,  fonctionne  la  Société  d'Encouragement ­
  pour  le  Commerce  français  d’exportation,  dont
les  services  sont  des  plus  importants  pour  le  développement ­
  de  notre  commerce  extérieur.
Depuis  sa  fondation,  qui  remonte  à  1884,  cette
Société  a  réparti  sur  les  différents  marchés  d  outremer ­
  un  nombre  important  de  patronnés.  Elle  a,  en
outre,  à  titre  d’essai,  accordé  un  certain  nombre  de
bourses  de  séjour  en  Europe  aux  jeunes  Français
reconnus  les  plus  aptes  à  en  profiter  et  les  mieux  en
état  de  se  diriger  ensuite  sur  les  pays  lointains.
Cette  Société  fondée  sous  le  patronage  de  la  Chambre
de  Commerce  de  Paris,  a  obtenu  le  concours  d’un
grand  nombre  d’autres  Chambres  de  Commerce,  de
Chambres  syndicales,  de  commerçants,  d’industriels
et  de  financiers.
Son  but  est  de  venir  en  aide  aux  jeunes  Français  qui.
        <pb n="396" />
        380  CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS,
justifiant  des  aptitudes  et  des  références  voulues,  sont
disposés  à  se  créer  une  situation  commerciale  à  l’étranger, ­
  et  de  favoriser  ainsi  le  développement  de  nos
débouchés  à  l’extérieur.  Plus  que  jamais,  son  précieux
appui  peut-être  utilement  recherché  par  les  jeunes  gens
qui,  aux  termes  de  l’article  50  de  la  loi  sur  le  recrutement, ­
  'pourronty  en  letups  de  paix,  être  dispensés  du  service ­
  militaire  pendant  la  durée  de  leur  séjour  à  Vétranger, ­
  hors  d'Europe,  lorsqu'ils  'y  auront,  avant  l'âge  de
dix-neuf  ans  accomplis,  établi  leur  résidence  et  y  occuperont ­
  une  situation  régulière.
Le  programme  des  conditions  à  remplir  pour  l’obtention ­
  tant  des  bourses  de  séjour  que  du  patronage
moral  ou  pécuniaire  de  la  Société  est  tenu  à  la  disposition ­
  des  intéressés,  au  Siège  social,  hôtel  de  la  Chambre
de  Commerce,  2,  place  de  la  Bourse,  à  Paris.
La  Société  publie  un  recueil  périodique  contenant
les  décisions  du  Conseil  d’administration,  les  comptes
rendus  présentés  à  ce  Conseil  ainsi  qu’à  l’Assemblée
générale  des  sociétaires  et  des  mentions  relatives  à  la
correspondance  des  patronnés.  Ce  recueil  est  distribué
à  tous  les  sociétaires  et  souscripteurs,  aux  membres
des  Tribunaux  de  Commerce  et  des  Chambres  de  Commerce, ­
  aux  Écoles  commerciales,  aux  Sociétés  de
géographie  commerciale,  aux  Cours  d’enseignement
des  langues  étrangères,  aux  principaux  négociants  et
industriels  intéressés  au  développement  du  commerce
d’exportation,  ainsi  qu’à  toutes  les  personnes  qui  en
font  la  demande,  désirant  s’associer  à  cette  œuvre
patriotique.
        <pb n="397" />
        SOCIÉTÉ  D'ENCOURAGEMENT.

3Si

STATUTS
adoptés  en  assemblée  générale  des  SOCIÉTAIRES
Et  approuvés  par  décisions  ministérielles  des  @5  juin  1884
et  23  janvier  1885.
Article  premier.  —  U  est  fondé  une  Société  sous
la  dénomination  de  Société  d'Encouragement  pour  le
Commerce  français  d'exportation  y  dont  le  siège  est  à
Paris.

TITRE  I"
BUT  DE  LA  SOCIÉTÉ
ART.  2.  —  La  Société  a  pour  but  :
De  faciliter  le  placement  et  l’établissement  à  l’étranger ­
  ou  dans  nos  colonies,  de  jeunes  Français  reconnus
dignes  de  son  patronage  et  justifiant  de  connaissances
commerciales  ou  industrielles  ;
Et  d’assurer  ainsi  de  nouveaux  débouchés  à  la  production ­
  nationale.
Art.  3.  —  a  cet  effet,  la  Société  recommande,
soit  à  ses  correspondants,  soit  aux  représentants  officiels ­
  de  la  France,  les  jeunes  gens  qui  peuvent  se  suffire ­
  par  leurs  ressources  personnelles;  elle  accorde
des  passages  gratuits  et  fait  des  avances  pécuniaires,
ou  vient  en  aide,  par  tous  autres  moyens,  à  ceux  dont
la  situation  de  fortune  1  exigerait.
        <pb n="398" />
        CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS
Art.  4.  —  Les  débours  consentis  par  la  Société  devront ­
  lui  être  remboursés  par  les  bénéficiaires  dès  quHls
se  jugeront  à  même  de  le  faire,  afin  de  permettre  à  la
Société  d’appliquer  à  de  nouveaux  candidats  les  rentrées ­
  ainsi  effectuées.

TITRE  II
ORGANISATION
Art.  5.  —  La  Société  comprend  des  sociétaires  et
des  adhérents.
Sont  sociétaires-fondateurs,  tous  donateurs  d’une
somme  de  1000  francs  ou  plus,  une  fois  versée  ;
Sont  sociétaires,  tous  souscripteurs  d’une  cotisation
annuelle  de  100  francs  au  moins  ;
Sont  adhérents,  tous  souscripteurs  d’une  cotisation
annuelle  de  20  francs  au  minimum.
Les  cotisations  sont  payables  d’avance  et  par  exercice. ­


TITRE  III
RESSOURCES  DE  LA  SOCIÉTÉ
Art.  6.  —  Les  ressources  de  la  Société  se  composent
des  biens  et  revenus  lui  appartenant;  des  dons  manuels ­
  et  remboursements  qui  pourront  lui  être  faits  et
de  toutes  subventions  qui  lui  seraient  allouées.
        <pb n="399" />
        SOCIÉTÉ  D’ENCOURAGEMENT.

383

TITRE  IV
CONSEIL  d’administration
Art.  7.  —  La  Société  est  administrée  par  un  Conseil ­
  composé  de  cinquante  membres  nommés  en  assemblée ­
  générale  des  sociétaires,  et  pris  pour  moitié
parmi  les  présidents  des  Chambres  de  Commerce  et  des
Chambres  syndicales,  et  pour  moitié  parmi  les  autres
sociétaires.
Le  Conseil  d’administration  comprend  en  outre
deux  membres  de  droit  :
1"  Le  Président  de  la  Chambre  de  Commerce  de
Paris  ;
9"  Le  Président  de  la  Chambre  syndicale  du  Commerce ­
  d’exportation.
Art.  8.  —  En  dehors  des  membres  du  Conseil,  tous
les  sociétaires  fondateurs,  ainsi  que  les  présidents  des
Chambres  de  Commerce  et  des  Chambres  syndicales
sociétaires,  peuvent,  sur  leur  demande,  être  convoqués ­
  aux  séances  du  Conseil  d’administration  et  y
assister  avec  voix  consultative.
Art.  9.  —  Le  Conseil  d’administration  est  nommé
pour  trois  ans;  il  est  renouvelable  par  tiers  chaque
année.  Le  premier  et  le  deuxième  tiers  des  membres
sortants  seront  désignés  par  le  sort.
Les  membres  sortants  seront  rééligibles.
        <pb n="400" />
        384

CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS.

Art.  10.  —  Le  Bureau  est  composé  comme  suit  :
Le  Président  de  la  Chambre  de  Commerce  de  Paris
est  Président  de  droit;
Le  Président  de  la  Chambre  syndicale  du  Commerce
d’exportation  est  Vice-Président  de  droit.
En  dehors  de  ces  deux  membres,  le  Conseil  choisit
dans  son  sein.
Quatre  Vice-Présidents  ;
Quatre  Secrétaires;
Deux  Censeurs  chargés  d’examiner  les  comptes  du
Trésorier.
Les  fonctions  des  membres  du  Conseil  d’administration ­
  sont  gratuites.
Le  Conseil  désigne  un  Trésorier  et  un  Secrétaire
général,  qui  peuvent  être  pris  en  dehors  de  son  sein.
Art.  11.  -—Le  Président  convoque  le  Conseil  aussi
souvent  que  peuvent  l’exiger  les  intérêts  de  la  Société,
et  au  moins  trois  fois  par  an.
Le  Conseil  doit,  en  outre,  être  convoqué,  si  dix  de
ses  membres  en  font  la  demande.
Art.  12.  —Le  Conseil  d’administration  dirige  l’emploi ­
  des  fonds  de  la  Société  ;  il  prononce  sur  les  demandes ­
  des  candidats  et  sur  l’admission  des  sociétaires
ou  adhérents  nouveaux.
Il  élit,  à  la  majorité  absolue,  les  membres  du  Conseil ­
  pour  remplir  les  vacances  survenues  dans  son  sein
en  cours  d’exercice  ;  il  a  plein  pouvoir  pour  gérer,  administrer, ­
  agir  et  ester  en  justice  au  nom  de  la  Société.
        <pb n="401" />
        SOCIÉTÉ  D’ENCOURAGEMENT.  385
Il  peut  déléguer  ses  pouvoirs  à  un  ou  plusieurs  de
ses  membres.
Art.  13.  —  Le  Conseil  ne  délibère  valablement
qu’au  tant  que  douze  de  ses  membres  sont  présents  ;
ses  résolutions  sont  prises  à  la  majorité  des  membres
présents.

TITRE  V
DISPOSITIONS  GÉNÉRALES
Art.  14.  —  Chaque  année  (à  partir  de  la  seconde
année)  les  sociétaires  sont  convoqués  en  assemblée
générale,  dans  le  semestre  qui  suit  la  clôture  de  l’exercice. ­

Le  premier  exercice  prendra  fin  le  30  juin  1885.
L’assemblée  est  régulièrement  constituée  quand  elle
réunit  un  cinquième  des  sociétaires.
Si  cette  condition  n’est  pas  remplie,  sur  une  première ­
  convocation,  l’assemblée  générale  convoquée
une  seconde  fois,  à  quinze  jours  d’intervalle,  délibère
valablement,  quel  que  soit  le  nombre  des  membres
présents.
Le  Bureau  du  Conseil  d’administration  constitue  le
Bureau  de  l’Assemblée  générale.
Art.  15.  —  L’assemblée  générale  entend  le  rapport ­
  fait  au  nom  du  Conseil  d’administration,  tant  sur
la  situation  que  sur  les  progrès  de  la  Société;
Elle  statue  sur  les  nominations  provisoires  faites
25
        <pb n="402" />
        386  CHAMBRE  DE  COMMERCE  DE  PARIS.
par  le  Conseil,en  vertu  des  dispositions  de  Tarticle  12;
Elle  approuve  les  comptes  et  délibère  sur  les  propositions ­
  qui  lui  sont  présentées.
Art.  16.  —  Toute  proposition  émanant  de  Tinitiative
  individuelle  des  membres  de  la  Société  devra
être  préalablement  soumise,  un  mois  à  l’avance,  au
Conseil,  qui  appréciera  s’il  doit  la  porter  à  l’ordre  du
jour  de  l’assemblée  générale.
Art.  17.  —  La  revision  des  statuts  ne  peut  avoir
lieu  que  sur  la  demande  de  vingt  membres  sociétaires
au  moins  ou  sur  la  proposition  du  Conseil  d’administration. ­

Les  modifications  à  apporter  aux  statuts  seront  soumises ­
  à  une  assemblée  générale  extraordinaire  des
sociétaires,  qui  prononcera  à  la  majorité  des  deux  tiers
des  membres  présents.
Art.  18.  —  La  dissolution  ne  peut  être  prononcée
que  dans  les  conditions  spécifiées  à  l’article  17.
En  cas  de  dissolution,  le  Conseil  d’administration
est  chargé  de  la  liquidation  de  la  Société.  Il  détermine
l’emploi  de  son  actif  net,  qui  ne  peut  être  appliqué
qu’à  des  établissements  publics  ou  à  des  Sociétés  ayant
un  caractère  d’utilité  industrielle  ou  commerciale.
Ses  décisions  resteront  soumises  à  l’approbation
d’une  assemblée  générale  extraordinaire  délibérant  aux
deux  tiers  des  membres  présents.
        <pb n="403" />
        TAIiLK  1)1:S  MATIÈUKS

PREMIÈRE  PARTIE

Organisation  et  constitution  des  Chambres  de  Commerce  en  général
fi
Historique
Décret  organique  du  3  septembre  1851
Décret  du  22  janvier  1872  (élections  consulaires)  14
Art.  618,  619,  620  et  621,  modifiés  par  les  lois  des  21  décembre ­
  1871  et  5  décembre  1876  (listes  électorales)  16
Doi  du  8  décembre  188:1,  art.  20,  concernant  les  Chambres  de
Commerce

Attributions  spéciales
Agents  de  change.  —  Création  et  suppression  d’offices
Cartes  de  légitimation
Certificats  d’origine  des  marchundises.  •  •  •
Compagnies  d’assurances  sur  la  vie.  États  de  situation
Désignation  des  experts  en  douane
Magasins  généraux  et  salles  de  ventes  publiques
Service  des  ports.  —  Établissements  à  l’usage  du  commerce...
Sucres.  —  Établissement  des  types
Tarifs  de  main-d’œuvre
Travaux  publics.  —  Enquêtes
Extrait  de  la  loi  du  3  mai  1811
Extrait  du  décret  du  18  mai  1881
Travaux  des  Chambres  de  Commerce

Dépenses  et  régime  financier

Loi  du  28  ventôse  an  IX  (1801)..  •  •
Décret  concernant  les  dépenses
Commerce  du  23  septembre  1806,
Ordonnance  relative  aux  dépenses
du  21  décembre  1815
Loi  des  finances  du  23  juillet  1820.

relatives  aux  Chambres  de

des  Chambres  de  Commerce

23
25
26
29
32
33
38
44
46
49
50
51
52

59
60
60
62
        <pb n="404" />
        I

i!

338  TABLE  DES  MATIÈRES.
Loi  des  finances  du  14  juillet  1838
—  du  29  décembre  1876
Loi  sur  les  patentes  du  15  juin  1880  (art.  38)...
Inslruclions  ministérielles  :
Du  29  janvier  1877
Du  28  avril  1885
Du  20  avril  1886
Du  15  mars  1892

64
64
65
66
68
72
75

Tableau  des  Chambres  de  Commerce  de  France
Chambres  de  Commerce  de  France
Chambres  consultatives  des  Arts  et  Manufactures

Colonies  et  pays  de  protectorat
Algérie
Tunisie
Possessions  diverses
Notice  historique
Chambres  de  Commerce  françaises  à  l’étranger
Notice  historique  ;  '"'J';
Tableau  des  Chambres  de  Commerce  françaises  à  l’étranger...  99
Chambres  de  Commerce  et  Comités  commerciaux  à  l’étranger

87
88
89
90

Régime  et  fonctionnement
Europe.  —  Allemagne
—  Angleterre
Autriche-Hongrie
—  Belgique
—  Danemark
—  Espagne
—  Italie
—  Pays-Bas
—  Roumanie
—  Russie
—  Suède
—  Suisse
Amérique.—  Canada
—  *  Brésil
—  Chili
—  États-Unis
—  Guatémala...  ..

105
106
111
114
117
117
117
120
121
123
123
128
129
132
134
136
137
139
        <pb n="405" />
        TABLE  DES  MATIÈKES.
Atiiéii(jue.—  Mexique
Pérou
Chambres  de  Commerce  extraterritoriales
Chambres  de  Commerce  internationales
Chambre  de  Commerce  anglaise,  à  Pans
_  _  austro-hongroise,  à  Paris
_  _  belge,  —
_  _  espagnole,  —
—  italienne,  —

389
UO
U1
U3
146
U7
149
152
154
156

deuxième  PARTIE
I.  _  Constitution  et  organisation  de  la  Chambre  de  Commerce
de  Paris

Lois  et  décrets
Règlement  intérieur
Conseils  et  Commissions
Tableau  des  Membres  de  la  Chambre

161
166
178
182

II.  —  Immeuble  de  la  Chambre
Traité  avec  la  Ville
Frais  d’acquisition  et  d’appropriation

203
211

III_  Bourses  de  Finances  et  de  Commerce

Caractère  des  Bourses  de  t-ommerce
Origine  de  la  Bourse  de  Paris
Constitution  financière  des  Bourses  de  Commerce
Bourse  de  Commerce  de  Paris
Historique  ;
Lois,  décrets,  ordonnances  et  arrêtés
Cahier  des  charges
Police  et  fonctionnement  de  la  Bourse

Arrêté  d’aifectation
Décret  de  consécration.  .
Notice  sur  le  fonctionnement  et  le  rôle  économique
de  Paris

de  la  Bourse

213
214
215
216
222
228
232
242
251
255
257

IV.  -  Bureau  de  conditionnement  des  soies  et  laines
Notice
Décret  d’autorisation
Statuts

273
275
276
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        390  TABLE  DES  MATIÈRES.
Règlement  280
Exploitation  (relevé  graphique)  286
Bureau  d’analyse  des  papiers  287
V.  —  Manutention  de  la  Douane
Administration  de  la  Chambre  de  Commerce  293
Arrêté,  loi  et  instructions  298
Service  intérieur  304
Exploitation  (relevé  graphique)  309
VI.  —  Écoles  commerciales
I.  —  École  commerciale  313
Décrets  et  autorisations  ministérielles  320
Frais  de  premier  établissement  326
Exploitation  (relevé  graphique)  327
II.  —  École  supérieure  de  Commerce  ....  328
Autorisation  ministérielle  334
Frais  de  premier  établissement  335
Exploitation  (relevé  graphique)  337
III.  —  École  des  Hautes  Études  commerciales  338
Décrets  d’autorisation  d’emprunts  ...  343
Frais  de  premier  établissement  348
Exploitation  (relevé  graphique)  349
Exploitation  des  trois  écoles  (graphique  d’ensemble)  350
VII.  —  Bibliothèque
Historique  353
Règlement  366
Caisse  de  prévoyance
Propositions  et  autorisation  365
Statuts  367
Société  d’Encouragement
Notice  379
Statuts  381
FIN  DE  LA  TABLE  DES  MATIÈRES.

liiOi.  —  Librtiriet-Iniprímeries  réunie*,  rue  Mignon,  î,  P*rii.
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