DF. LA PHOTECTION ACCOHDKE A L'ACltlCULTUIŒ. 076 élever ou d’abaisser la moyenne des prix ; et il arrêterait ces er reurs dont la fraude ou l’inexpérience ont produit déjà et peuvent ï’^produire les funestes conséquences. Mais le comité considère ce Pï’^jet comme un modèle offert à notre législation plutôt que comme t^ne mesure réalisable sous peu de temps, et à une époque détermi née. » On nous dit bien que le système vers lequel nos législateurs doivent tendre constamment est celui d’un droit fixe ; mais sur quelles bases «oit-on calculer ce droit? On ne sc fondera pas sur le principe de mes démonstrations, à savoir, que le droit doit compenser rigoureusement les charges spéciales imposées aux cultivateurs; mais on adoptera un ^ï'oit fixe destiné à balancer les charges du cultivateur national, et ^lles qui pèsent sur la production et l’importation des blés étrangers, j^n lieu de laisser au consommateur l’espoir qu’un jour la législation dl permettra d’acheter son blé au taux le plus bas que puisse de- nianderle producteur anglais ; au lieu de garantir le capitaliste contre hausses convulsives qui naissent dans les salaires du jour où le *^availleur doit payer son blé cher; au lieu de lui donner une sécurité puissante pour le maintien des profits ; au lieu de convier le fer • à une situation qui le protégera contre des oscillations de valeur fatales à ses intérêts, on nous dit que les errements actuels ne sont peut-être pas les plus propres à maintenir continuellement la valeur ^ nos céréales au-dessus des prix étrangers; que l’on parviendrait fjjeux à ce but au moyen de droits fixes substitués à une échelle mo- ' que ce résultat, nous devons l’obtenir à tout prix. Un droit ^^leulé d’après le principe du comité, aurait pour effet immé- ^ *at de perpétuer entre nos prix et ceux du dehors une différence à la distance qui sépare nos frais de production de ceux des futres pays. Si nous n’avions pas déjà poussé trop loin le fol espoir de ^. ‘ï’c à nos approvisionnements ; si par nos propres efforts nous n’a- j^us exagéré nos dépenses de culture, la loi du comité serait tout sim- ^ fuient insignifiante, parce qu’il n’y aurait aucune différence de frais, ^^«st-il pas évidemment absurde d’imaginer, d’abord , une loi qui ® nécessité de cultiver les terrains inférieurs à des frais excessifs, le 1 ensuite du poids de ces dépenses pour interdire d’acheter prod ^1"' P«u™cnt le produire à meilleur marché? Ainsi, je < erlainc quantité de drap dont le prix rémunérateur s’é- ^iitr^ ^'^^***^ livres: si je désire échanger le fruit de mon travail pour ^ quarters de froment, au taux de 2 livres par quarter, jc 1 écouler au dehors ; mais la loi m’arrête: elle me force a