— 328 — extrait étendu des lois et des règlements, les détails relatifs à chacune de ses branches. Extrait de la loi générale sur l’instruction dans le canton de Zurich. PREMIÈRE PARTIE. DES AUTORITÉS OUI DIRIGENT L’ENSEIGNEMENT DANS LE CANTON DE ZURICH. DIRECTEUR ET CONSEIL D’EDUCATION. Ce conseil constitue, après le conseil cantonal, l’autorité supérieure. Le directeur d’éducation est l’un des membres du conseil cantonal. Il lui est adjoint un conseil d’éducation composé de six membres, dont quatre sont directement élus par le grand conseil, et les deux autres par les synodes des écoles, sous la condition qu’ils seront agréés par le grand conseil. Ces six membres et le directeur qui les préside sont nommés pour quatre ans-, le con seil se renouvelle par moitié tous les deux ans. Fonctions. — Le conseil a la surveillance de tous les établissements d ensei gnement du canton, le soin du perfectionnement des études et de l'amélioration morale de la population, la direction supérieure des établissements publics, la préparation et la mise à exécution des lois sur l’enseignement. Il entre à cet eilet en rapport avec les autorités inférieures ; il convoque chaque année, en assemblée consultative, les délégués des écoles de district et le directeur de l’école normale des instituteurs, pour discuter les mesures qui intéressent l’enseignement. Les délégués sont tenus de rendre compte à leurs mandataires de ces réunions. Le conseil organise, s’il en est besoin, des inspections spéciales, auxquelles est affecté un crédit de 3ooo francs par an ; il a le droit de suspendre provisoirement, jusqu’à décision définitive prise par le conseil du canton, le professeur qu’il juge avoir encouru cette peine. Enfin, pour la surveillance immédiate du gymnase, de l’école d’industrie, des exercices militaires et gymnastiques de l’école cantonale, de l’école vété rinaire, de l’école normale d instituteurs, il nomme une ou plusieurs commis sions spéciales de surveillance, dont les membres sont élus au scrutin secret, sur la proposition du directeur de l’éducation. Si ce directeur veut faire partie de ces commissions, il en est de droit le president. CURATEURS DE DISTRICT POUR LES ECOLES. Chaque district a une réunion de curateurs composée de neuf à dix membres :