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D’après  les  règles  de  l'admission  temporaire,  telle  qu’elle  fonctioimait
  antérieurement  à  l'année  1902,  le  meunier  réceptionnaire
d’un  blé  exotique  prenait  un  acquit-ù-caulion  valable  00  jours  et  il
avait  la  faculté  de  l’endosser,  pendant  un  délai  de  10  jours,  à  compter ­
  de  sa  création,  à  un  autre  meunier.  A  l'expiration  de  ces  00  jours,
il  fallait  que  cet  acquit-à-caution  fût  apuré  par  la  sortie  de  France
d'une  quantité  équivalente  de  produit,  et  .cela,  d'après  un  certain
nombre  de  types  de  farines  et  semoules  fixés  par  l’Administration.
Sinon,  le  détenteur  de  l'acquit  que  la  Douane  connaissait  par  l’enregistrement ­
  de  ses  transferts,  avait  à  lui  rembourser  le  montant  de  ses
droits  d’entrée.  Par  conséquent,  ce  système  se  caractérisait  par  les
points  suivants:  la  loi  ne  demandait  ni  l’identité  de  la  marchandise
importée  ou  exportée,  ni  1  identité  de  la  personne  exportatrice  et  importatrice. ­
  Elle  créait  un  titre  qui  pouvait  se  négocier  en  lui-même
et  donner  lieu  à  la  spéculation,  et  en  ne  percevant  les  droits  qu’en  cas
de  non-exportation  dans  le  délai  de  00  jours,  elle  faisait  à  l'importateur ­
  le  crédit  de  ce  droit  pendant  ce  délai.  Ces  particularités  du  système ­
  ont  soulevé  des  critiques  nombreuses.  Les  adversaires  ont  affirmé ­
  que  du  moment  que  la  loi  n  exigeait  ni  identité  de  personne,
ni  identité  de  marchandise,  il  devenait  possible  d’importer  ces  blés
étrangers  dans  les  régions  déficitaires  de  la  France  et  d’apurer  ces
importations  temporaires  par  l'exportation  des  farines  et  semoules
fabriquées  avec  le  blé  indigène  dans  les  régions  surproductives  et
dirigées  sur  le  marché  étranger.  Ces  transactions  étaient  facilitées  en
outre  par  la  différence  des  goûts  du  consommateur,  celui  du  Midi
préférant  les  blés  riches  en  gluten  de  certaines  provenances  étrangères. ­
  Cette  particularité  de  goût  était  très  favorable  à  l’importation
russe  ;  elle  tend  de  plus  en  plus  à  disparaître.
Le  régime  de  l’admission  temporaire,  sous  sa  forme  première,  a
provoqué  des  plaintes  de  la  part  des  cultivateurs  français,  étant
donné  que  la  substitution  des  blés  étrangers  à  la  farine  française  rendait ­
  possible  l’introduction  de  quantités  importantes  de  céréales
étrangères  dans  des  conditions  moins  onéreuses.  L’affaiblissement
du  droit  de  douane  variait  par  suite  du  trafic  des  acquits  à  caution.
Le  meunier  du  Nord  et  de  l’Ouest,  désirant  exporter  des  farines,
proposait  à  l’importateur,  sous  le  régime  de  l’admission  temporaire,
d’apurer  par  son  exportation  les  envois  temporaires  de  blé  étranger
effectués  par  ledit  importateur.  Il  recevait  pour  cet  apurement  une
prime  qui  oscillait  d’après  la  demande  et  l’offre  des  acquits-à-caution
  :  si,  par  exemple,  nous  la  supposons  de  4  francs  par  100  kilos
de  blé,  les  blés  exotiques  introduits  dans  ce  cas  spécial  payaient
définitivement  sur  le  marché  français  non  pas  le  droit  de  7  francs
payé  par  les  blés  importés  normalement,  mais  seulement  les  4  francs
de  prime.