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de  saule  des  animaux  au  moment  de  rembarquement,  que  l’absence
de  maladie  contagieuse  dans  les  localités  de  provenance  au  moins
pendant  3  mois  avant  l'établissement  du  certificat.  Ensuite,  les  décrets ­
  du  15  décembre  1890  et  du  16  août  1891,  ont  autorisé  l’entrée
des  animaux  de  race  ovine  embarqués  des  porta  de  la  mer  Noire  et
dirigés  à  Marseille  ou  dans  le  port  Saint-Louis-sur-Rhône  et  ceux
embarqués  dans  les  ports  de  la  mer  Baltique,  et  dirigés  à  Dunkerque,
au  Havre  et  à  Rouen,  à  condition  que  ces  animaux  soient  dirigés  en
wagons  plombés  au  sanatorium  de  la  Vil  leite.
Mais  c’est  surtout  l’arrêté  du  12  janvier  1892  qui  a  une  importance ­
  particulière  pour  l’importation  de  l’espèce  ovine  russe  en
France.  En  vertu  de  cet  arrêté  et  de  celui  du  23  juillet  1892,  les  ani
maux  vivants  de  l’espèce  ovine  provenant  de  Russie  et  amenés  par
voie  de  mer  sont  admis  à  la  libre  circulation  en  France  dans  des
conditions  établies  par  ces  décrets.  Et,  notamment  ces  animaux
doivent  être  accompagnés  par  les  certificats  que  nous  avons  indiqués ­
  ci-dessus  ;  ils  doivent  être,  soit  importés  par  un  navire  français
ayant  à  bord  un  vétérinaire  diplomé  des  écoles  nationales  vétérinaires ­
  de  France,  et  agréé  par  le  gouvernement  français,  soit  subir
une  quarantaine  de  trois  jours  au  port  de  débarquement.
L’arrêté  du  12  janvier  1892  ne  fixe  pas  les  ports  par  lesquels  l’entrée ­
  des  animaux  de  l’espèce  ovine  de  provenance  russe  est  admise,
mais  il  indique  que  l’entrée  ne  peut  être  effectuée  que  par  les  ports
possédant  des  locaux  de  quarantaine  autorisés  par  le  Ministre  de
l’Agriculture.  De  semblables  locaux  sont  installés  actuellement  à
Dunkerque  et  à  Marseille.
ROIS  (1).
La  France  est  un  pays  moyennement  boisé.  Les  forêts  y  occupent
une  étendue  de  9.550.000  hectares  qui  représentent  un  peu  moins
de  18  0/0  de  la  superficie  totale  du  territoire.  D’une  manière  générale, ­
  on  peut  admettre  que  les  bois  feuillus  occupent  environ  les  3/4
de  l’étendue  des  forêts  et  les  bois  résineux  l’autre  quart.  La  surface
forestière  de  la  France  se  répartit  connue  il  suit  :
1°  Terrains  placés  sous  la  gestion  de  l’Administration  des  Eaux  et
Forêts  :  :
A.  Appartenant  à  l’Etat  fleet.  1.140.000
B.  Appartenant  aux  communes  et  établissent  publics.  1.930.000

Ifect.  3.070.000
(1)  Voir  les  statistiques  d’importation,  pages  00  à  04.