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La  convention  commerciale,  conclue  entre  la  France  et  la  Russie
en  1893,  et  complétée  par  la  loi  du  1 er  juillet  1893,  a  fixé  des  droits
spéciaux  et  réduits  pour  les  produits  de  naphte  de  provenance  russe.
La  jouissance  de  droits  semblables  a  été  accordée  on  même  temps
aux  Etats-Unis.  La  Convention  de  1893  a  établi  les  droits  suivants
sur  les  importations!  de  naphte.
Les  huiles  de  pétrole  brutes  payent  9  fr.  par  100  kilos  nets  ou
7  fr.  20  par  hectolitre.  Les  huiles  de  pétrole  raffiné  et  essences  10  fr.
par  hectolitre  ou  12  fr.  50  par  100  kilos.  Les  huiles  lourdes  et  résidus ­
  de  pétrole  9  francs  par  100  kilos  nets.  Un  droit  supplémentaire
de  5  francs  est  fixé  en  cas  d’importation  de  provenance  autre  que
du  pays  de  production.
Remarquons  que  les  droits  anciens  restent  en  vigueur  au  tarif
général  et  notamment  18  francs  pour  les  huiles  brutes  par  100  kilos
nets,  25  francs  pour  les  huiles  raffinées  et  essences  par  100  kilos
nets,  et  12  francs  pour  les  huiles  lourdes.
La  même  loi  du  1 er  juillet  1893,  a  réglé  aussi  la  question  des  octrois ­
  qui,  en  frappant  dans  certains  cas  les  pétroles,  en  avaient  di
minué  la  consommation.  Elle  amotanunent  défendu  l’augmentation  des
droits  d’octroi  existants  et  a  permis  qu’après  l’expiration  du  délai
d'application  des  octrois  existants  à  la  date  de  la  publication  de
la  loi,  on  rie  pourra  les  remplacer  que  par  des  taxes  ne  dépassant
pas  la  moitié  des  droits  perçus  au  profit  de  l’Etat.
La  loi  du  1 er  juillet  n’a  admis  le  paiement  du  droit  sur  le  naphte
brut  par  la  taxation  en  hectolitres  que  pour  les  produits  bruts  du
poids  spécifique  de  0.8U0.  La  Russie  ne  produisant  que  des  huiles
d’un  poids  spécifique  plus  élevé,  ne  pouvait  pas  profiter  de  cette
disposition  et  payait  le  droit  d’après  la  taxation  au  poids,  soit
9  francs  par  100  kilos,  ou  120  litres,  ce  qui  donne  un  droit  de  7  fr.  50
par  hectolitre.  Les  pourparlers  qui  ce  sont  engagés  sur  cette  question ­
  ont  abouti  à  la  permission  de  taxer  à  l’hectolitre  le  produit
exporté  quel  que  soit  son  poids  spécifique.  La  douane  française
considère  connue  huile  brute,  toute  huile  renfermant  au  moins  30  0/0
et  90  0/0  au  plus  de  produits  lampants  et  qui  n’est  susceptible  de  brûler ­
  que  dans  des  lampes  d’un  usage  courant:  L’huile  minérale  ne
contenant  pas  30  0/0  de  produits  lampants  est  réputée  huile  lourde.
Toute  huile  contenant  91  0/0  et  plus  de  produits  lampants  ou  brûlant ­
  dans  une  lampe  courante,  est  passible  du  droit  des  huiles  raffinées ­
  ou  essences.
Le  point  d’inflammation  des  huiles  minérales  raffinées  autres  que
les  essences  ne  doit  pas  être  inférieur  à  35°  (avec  tolérance  de  2  degrés ­
  au-dessous).
Pour  profiter  de  la  disposition  des  règlements  douaniers  qui  admettent ­
  comme  naphte  brut,  le  naphte  contenant  90  0/0,  et  d’huiles