l’kffort nécessaire. 383 un armateur français n’est pas considéré comme navire fran çais en dehors des limites du cabotage local; il reste sous le coup des lois et règlements applicables à la marine étran gère, s’il aborde dans un port français situé en dehors de ce rayon, ou si, d’aventure, il se rend dans un port métro politain sans avoir obtenu la francisation provisoire. Rien de plus simple encore que de décider, par une loi, que la francisation définitive pourra être acquise sur place, soit auprès de l’administration locale, soit auprès du consul fran çais, aux navires étrangers achetés par des Français, soit dans nos colonies, soit dans un port étranger situé dans un rayon déterminé. M. Charles Roux demande enfin, au nom des coloniaux, la modification du décret du i” février i8g3, lequel exige, pour conduire les machines d’une force supérieure à 3oo chevaux, au moins deux mécaniciens brevetés en France, l’un de première, l’autre de seconde classe, et qui oblige nos armateurs coloniaux à faire venir de France leurs chefs mécaniciens. La faculté de les recruter parmi des Français domiciliés dans la colonie épargnerait aux armateurs des frais considérables. Il serait, du reste, équitable que les mécaniciens arrivés dans la colonie avec le brevet de deuxième classe pussent obtenir sans se déplacer le brevet de la classe supérieure. La présence de ces deuxièmes ou troisièmes mécaniciens, aptes à acquérir le brevet de pre mière classe, est fréquente dans les colonies que visitent régulièrement les paquebots des grandes compagnies et les vaisseaux de la flotte. Il serait facile d’instituer, dans un certain nombre de ports coloniaux, des commissions d’examen dont les éléments s’y trouvent déjà, et qui seraient chargées de délivrer les brevets de mécanicien de première et de seconde classe. Ces mesures, jointes à une protection spéciale des navires