* 2 i I ! > a g I 292 A. RÆDER habitud que les juges cherchassent à organiser une conciliation et cela réussissait souvent, parfois pour tous les points en désaccord, d’autres fois pour quelques-uns seulement. Lorsque nous apprenons que les tentatives de conciliation faites par les juges étaient, ou bien repoussées sur place, ou bien acceptées en tout ou en partie, nous de vons en conclure que les représentants des parties étaient munis de pleins pouvoirs pour ce faire. Dans l’affaire d’arbitrage entre Paros et son adversaire, il est dit expressément que la tentative de conciliation du tribunal d’arbitrage fut acceptée par les représentants des parties et cela pour avoir autorité de chose jugée \ Le document par lequel nous connaissons cette affaire est une lettre adressée aux parties par la ville chargée de juger et dans laquelle celle-ci les prévient qu’il y a eu concilation ; nous ne connaissons pas le document de la transaction qui accompagnait cette lettre et qui contenait les conditions plus détaillées. Ceci n’empêche naturellement pas que les circonstances aient pu se présenter tout autrement et que les représentants n’aient point signé un contrat les engageant, lorsqu’il s’agissait de mettre fin au désaccord, mais se soient contentés de prendre l’affaire ad refe rendum. On ne peut pas admettre que les représentants aient eu le droit d’introduire des modifications au compromis ; car sans doute comme les juges ils étaient liés par les clauses de celui-ci. Pour faire de semblables modifications il leur aurait fallu, ou bien recevoir d’avance un plein pouvoir des autorités de leur patrie, ou bien en demander un dans la suite 2 . Lorsque les arbitres étaient choisis, on se trouvait en face de la question : où le tribunal devait-il se réunir ? Ceci dépendait sans doute en général du point de savoir qui devait juger, ainsi que du 1 n° LXIII : xcù eyeveto èv ?nxaôTr(pícm cùAÀuôiç 8¿&oxr\oávtcov xcop. xapôvtoov éxatepaç xr\ç, xóAecoç. — 2 M. Bérard 1. c. page 94 admet qu’ils avaient le droit de faire des modifications dans les compromis de leur propre autorité: «De muñere et officio procuratoris : ut patroni causam agunt ... ut legati si quo novo partium con sensu ad mutandam quandam compromissi condicionem opus erit, liberum man- datum ad pactionem novam componendam » On n’en a cependant aucun exemple.