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        <title>L' arbitrage international chez les Hellenes</title>
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            <forname>Anton Henrik</forname>
            <surname>Raeder</surname>
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A. RÆDER 
de séparer ainsi Syracuse de Sélinonte. Car ils supposaient que 
Sélinonte repousserait la proposition et que Syracuse s’en trouverait 
offensée 1 . Ce calcul donna d’ailleurs le résultat attendu. Les Ségon- 
tins avaient aussi leurs arrière-pensées lorsqu’ils proposèrent à 
Carthage l’arbitrage de Rome. Cependant ces exemples sont em 
pruntés à des états qui, en partie du moins, se trouvaient en dehors 
du monde hellénique. Des considérations semblables ont joué sans 
doute aussi leur rôle parmi des états vraiment grecs, surtout après 
que les rois macédoniéns et les Romains eurent commencé à se 
mêler des affaires grecques, ainsi lorsque Mégalopolis et Messène 
proposèrent à Sparte l’arbitrage de Philippe, ou plus tard lorsque 
le Sénat fut mêlé aux mêmes affaires. Repousser une semblable 
proposition offrait bien des risques ; aussi l’adversaire préférait encore 
accepter la proposition, même s’il ne pouvait espérer un jugement 
particulièrement impartial de la puissance ainsi mise en avant dans 
la proposition. 
3. CONCLUSION DU COMPROMIS ET SA TENEUR 
Quand les parties s’étaient entendues pour chercher à faire trancher 
par l’arbitrage leur situation réciproque, elles se mettaient en devoir 
de conclure une convention les liant, un compromis 2 (compro- 
missum 3 ), dans lequel on déterminerait les conditions précises. 
1 Diodore, XIII, 43. — 2 Ces traités entre états grecs étaient appelés oupßoXov. 
Harpokration S. V. öufxß. : oßp.ßoXa xàç om&amp;qxai; aç av al xôXeiç àXXqXaiç 9-épevai 
xáxxcoot xok TtoXíxaiç cooxe fnòóvai xal Xajußaveiv xà btxaia. En conformité avec ceci 
nous trouvons un traité d’arbitrage entre Athènes et la Ligue béotienne appelé 
öß|u.ßoXov (n° XXVIII) de même que le traité entre Naxos et Archésine (n° XXXVII). 
Dittenberger S 2 n° 227 4 nie que mlpßoXov puisse être employé à propos de traités 
où se trouve une convention d’arbitrage entre les états ; on ne peut l’employer 
que lorsqu’il s’agit de différends entre citoyens de villes différentes. Voyez cepen 
dant Hitzig Alt.-Gr. Staatvertrage p. 47. On emploie aussi d’autres expressions 
comme ypáxxov (n° LXX) ou bien on dit simplement que les parties s’étaient 
mises d’accord sur ceci et cela : ek ópóXoyov (n° LUI), xà ópóXoya aùxoîc; yeyovôxa 
(n° XLVII). — 3 Paulus. Dig. IV, 8, 1 : «Compromissum ad similitudinem judici- 
orum redigitur et ad Amendas lites pertinet».</div>
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