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        <title>L' arbitrage international chez les Hellenes</title>
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            <forname>Anton Henrik</forname>
            <surname>Raeder</surname>
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            <idno>866692347</idno>
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        PUBLICATIONS DE L’INSTITUT 
NOBEL NORVEGIEN 
TOME I 
A.RÆDER: L’ARBITRAGE INTERNATIONAL 
CHEZ LES HELLENES 
PARIS 
FELIX ALCAN 
KRISTIANIA MCMXÏI 
H. ASCHEHOUG &amp; CO. (W. NYGAARD) 
MÜNCHEN UND LEIPZIG 
DUNCKER &amp; HUMBLOT 
LONDON 
WILLIAMS &amp; NORGATE 
LA HAYE 
MARTINUS NIJHOFF 
NEW YORK 
G. P. PUTNAM’S SONS
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        PUBLICATIONS 
DE L'INSTITUT NOBEL 
NORVEGIEN 
TOME I 
■ 
é 
PARIS 
FELIX ALCAN 
KRISTIANIA MCMXII 
H. ASCHEHOUG &amp; CO. (W. NYGAARD) 
MÜNCHEN UND LEIPZIG LONDON 
DUNCKER 6. HUMBLOT WILLIAMS &amp; NORGATE 
LA HAYE 
MARTINUS NIJHOFF 
NEW YORK 
G. P. PUTNAM'S SONS
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        L’ARBITRAGE INTERNATIONAL 
CHEZ LES HELLENES 
PARIS 
FELIX ALCAN 
PAR 
A. RÆDER 
u 
m 
KRISTIANIA MCMXII 
H. ASCHEHOUG &amp; CO. (W. NYGAARD) 
MÜNCHEN UND LEIPZIG LONDON 
DUNCKER &amp; HUMBLOT WILLIAMS &amp; NORGATE 
LA HAYE 
MARTIN US NIJHOFF 
NEW YORK 
G. P. PUTNAM'S SONS
        <pb n="10" />
        DET MALLINGSKE BOGTRYKKERI KRISTIANIA 
Traduction française par M. Synnestvedt, 
Docteur en Droit de l’Université de Paris. 
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42 
Universität 
5- 
Kiel 
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        <pb n="11" />
        L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ 
LES HELLENES 
I. INTRODUCTION 
P lus l’Arbitrage International reçoit chaque jour d’applications, plus 
on a de raisons d’espérer que les sociétés modernes trouveront 
dans l’Arbitrage, le moyen de trancher pratiquement les difficultés qui 
s’élèvent entre nations, et plus aussi il devient nécessaire de jeter les 
regards en arrière, et de rechercher le rôle que l’arbitrage interna 
tional a joué aux époques antérieures. 
Il apparaît alors que, ni la pensée de l’arbitrage, ni son applica 
tion pratique ne sont d’origine récente. Il y a eu une autre époque 
dans l’histoire humaine, où il a joué un rôle sensiblement sem 
blable à celui qu’il a de nos jours. Comme il arrive générale 
ment lorsque nous suivons à travers les temps le cours d’un élé 
ment de civilisation ou d’une pensée féconde, nous sommes amenés 
à remonter au monde hellénique. C’est là que la pensée de l’arbitrage 
a, pour la première fois, surgi. C’est là, en tous cas, qu’elle a été 
pour la première fois formulée théoriquement et pratiquement, et 
qu’elle a été développée suivant des formes qui, aujourd’hui encore, 
demeurent, consciemment ou involontairement, les bases du déve 
loppement moderne. 
« L’arbitrage international est réellement une découverte absolu 
ment particulière à la vie publique des Hellènes. » C’est l’avis de 
1 — Publ. de l’Inst. Nobel norvégien. I. 
1
        <pb n="12" />
        2 
A. RÆDER 
Ettore de Ruggiero '), un grand connaisseur en l’histoire de l’ar 
bitrage dans les sociétés antiques. A cause de cela, l’étude de l’his 
toire de l’arbitrage dans le monde hellénique n’offre pas seulement un 
intérêt archéologique. Il faut remarquer que le travail des Hellènes 
en faveur de l’arbitrage fut interrompu par la conquête de la Grèce 
par les Romains. Dans l’Empire romain, l’arbitrage international ne 
joua qu’un rôle effacé, de même qu’au début du Moyen Age. Mais 
quand le mouvement retrouva une nouvelle vigueur et reprit sa 
marche en avant, ce fut en réalité en s’appuyant, pour repartir, sur le 
point auquel les Hellènes s’étaient arrêtés, mais non cependant sans 
que le développement juridique raffiné donné par le droit romain à 
l’arbitrage en droit privé, n’influençât l’évolution formelle de la pro 
cédure et de tout l’ensemble de l’institution de l’arbitrage. Bien en 
tendu, ce n’est pas une pure coïncidence qui fit surgir et se déve 
lopper, dans le monde hellénique, l’idée de l’arbitrage. L’emploi 
de l’arbitrage présuppose nécessairement que les partis antagonistes 
peuvent se référer à une base juridique commune, en d’autres termes, 
qu’ils appartiennent à une même sphère juridique, ce qui signifie 
encore qu’il existe une sorte de droit des gens, qui s’applique à 
eux deux. Cependant, on ne peut pas parler d’un véritable droit 
des gens aux temps antérieurs à l’histoire des Grecs, pas plus d’ail 
leurs qu’à l’époque qui succède à la chute de la liberté grecque, en 
tous cas que fort avant dans le Moyen Age. 
Il y a en effet certaines conditions importantes et graves dont la 
présence est nécessaire avant que l’on puisse parler de l’existence 
d’un véritable droit des gens. H. Bonfils 1 2 expose ces conditions 
dans les termes suivants : « la notion du Droit international suppose 
donc, comme le remarque de Holtzendorff, le concours de trois élé 
ments : I o — la coexistence de plusieurs Etats autonomes, 2° — le 
1 L arbitrato publico in relazione col privato presse i Romani. Roma 1893 
p. 52. « L’arbitrato internazionale è, infatti, una manifestazione tutta particolare 
della vita política dei Greci. » — - Manuel de Droit International public. Paris 
1901, § 18.
        <pb n="13" />
        L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
fait de relations extérieures, réglées et permanentes entre les Etats 
autonomes ; 3° — la volonté de ces Etats de se reconnaître mutu 
ellement comme sujets du droit, dans les limites de leur commu 
nauté ». Il est indéniable que les trois conditions énoncées par Holtzen- 
dorff sont présentes dans le monde grec aux jours de son 
indépendance. Il y avait alors un système d’Etats autonomes qui se 
reconnaissaient mutuellement, concluaient des traités et des conven 
tions, avaient certaines règles et formes communes pour les négocia 
tions entre eux, et reconnaissaient certaines règles de droit communes. 
Il y avait aussi dans le monde grec une opinion publique à laquelle 
les Etats séparés ne pouvaient contrevenir tout à fait impunément. 
Il y a des auteurs qui ne veulent pas reconnaître que les Grecs 
avaient développé un véritable droit des gens. F. Laurent, par 
exemple, exprime ainsi son opinion 1 : « L’absence d’un véritable droit 
des gens entre les peuples grecs est attestée par tout leur état 
social. » Il met surtout en avant la façon dont les Hellènes tolé 
raient la piraterie, et par là même, mettaient leurs rapports interna 
tionaux, non pas sous l’empire du droit, mais sous celui de la force 
physique. Ce que nous avons déjà dit plus haut, et le fait même 
du grand développement acquis par la pratique de l’arbitrage inter 
national dans le monde hellénique, prouve à l’évidence combien 
l’assertion de Laurent est exagérée. 
D’autres se demandent si l’on peut parler d’un véritable droit des 
gens chez les Hellènes, parce que les Hellènes réservaient le béné 
fice de leur règle de droit international aux cas survenant entre des 
Etats helléniques, et en excluaient tous les autres peuples qu’ils ap 
pelaient des Barbares et traitaient comme tels. Bonfils 2 , par exemple, 
traite le droit des gens hellénique de « imparfait et rudimentaire », 
et la raison la plus forte qu’il donne de cette appréciation est l’ex 
clusivisme montré par les Hellènes dans le sens sus-indiqué. Cet 
exclusivisme des Hellènes est indéniable, bien que Tite-Live le peigne 
Histoire du Droit des gens. II p. 118 et ss. — ! loc. cit. p. 35.
        <pb n="14" />
        4 
A. RÆDER 
sous des couleurs un peu forcées lorsqu’il dit 1 que : « Tous les 
Grecs font et feront une guerre éternelle aux peuples étrangers, 
aux Barbares ». 
Mais, peut-on conclure de cette remarque que les Hellènes n’ont 
pas eu un veritable droit international? N’a-t-on pas vis-à-vis 
des Hellènes, des exigences plus fortes que celles que nous avons 
pour nous-mêmes ? On sait, en effet, que le droit international ne 
s’applique pas, aujourd’hui non plus, au monde tout entier. Nous 
n’attribuons le vrai traitement d’égal à égal, au point de vue du droit 
international, qu’aux peuples européens, sauf en partie à la Turquie, 
et aux pays colonisés par l’Europe, ainsi qu’au Japon. Le monde 
Mahométan, la Chine, etc. . . . sont rangés dans une classe inférieure, 
et pour les autres sociétés, on ne peut vraiment pas dire qu elles aient 
une situation juridique quelconque à nos yeux. 
Aussi, ne pouvons nous reprocher aux Hellènes d’avoir exclu 
de leur groupement social les autres peuples qui les entouraient. Ils 
étaient liés, exactement comme nous le sommes nous-mêmes, par la 
situation préexistante ; ils ne pouvaient vraiment pas accorder le 
traitement d’égalité à d’autres peuples n’appartenant pas à une 
même sphère juridique. 
Si l’on doit ainsi reconnaître que les Hellènes sont arrivés à de 
véritables formes de droit international pour leurs relations réci 
proques, par conséquent à une base juridique commune, si l’on se 
souvient de la division du monde grec en une multitude de petites 
sociétés autonomes voisines, et si l’on évoque la hauteur à laquelle 
l’esprit grec s’est élevé, aussi bien pour le fonds que pour la forme, 
il paraîtra compréhensible que l’idée de l’arbitrage ait ici, pour la 
première fois dans l’histoire humaine, trouvé un terrain propice pour 
s y développer et y enfoncer ses racines, car un point encore, et un 
point indispensable au transfert de l’idée de l’arbitrage dans la vie 
XXXI, 29 : cum alienigenis, cum barbaria aeternum omnibus Graecis bellum est 
eritque. Cfr. Dio Hal. IV, 25, 3.
        <pb n="15" />
        5 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
pratique, se trouvait ici réalisé. Le système politique grec était com 
posé de sociétés libres ; les sociétés organisées despotiquement 
donnent, en effet, à l’arbitrage aussi peu de chances que les Etats 
de conquêtes, de se développer et de s’acclimater. On peut le voir 
dans l’époque qui a précédé et dans celle qui a suivi la période de 
l’indépendance grecque. On est obligé de donner ici raison à un 
auteur moderne, lorsqu’il tire la conclusion suivante 1 : « in consi 
dering this proposition , we shall ascertain still more conclu 
sively that international arbitration had its origin and has found 
favour among nations devoted to free institutions and in times when 
intellectual culture flourished ; while, on the other hand, it remained 
unknown to barbarous races, or has proved incompatible with the 
conditions essential to despotism, and the pursuits of a conquering 
people. » 
Ce qui précède doit faire comprendre que nous ne pouvions pas 
nous attendre à ce que les Etats grecs se fussent risqués à des 
règlements arbitraux avec un état non grec comme partenaire ; et 
ce serait injuste de le reprocher auc Grecs, comme on l’a fait 
souvent. 2 
Il ne faudrait pas non plus laisser hors de considération ce fait, 
que l’on connaît au moins deux circonstances dans lesquelles les 
Etats hellènes ont vraiment tendu la main à des puissances non 
grecques et se sont déclarés disposés à soumettre les différends in 
tervenus à un arbitrage. Vers 360 av. J. C, la ville dorienne de 
Phaselis en Lycie signa avec le roi carien Mausole, une convention 
aux termes de laquelle " les deux parties s’engageaient à solutionner 
tous les points litigieux possibles par la voie juridique, c’est-à-dire 
pratiquement par l’arbitrage d’une tierce puissance. 
Lorsque le roi Pyrrhus en 280 av. J. C. eut débarqué avec son 
armée en Italie pour lutter contre Rome, en qualité d’allié de la 
1 J. Gennadius : A record of International Arbitration. (Broad Views. 1904, 
p. 133). — 2 M. Revon : L’arbitrage international. Paris 1892 p. 81. — 3 Collitz : 
Dialekt Inschr. Ill 1 nr. 4259.
        <pb n="16" />
        6 
A. RÆDER 
ville grecque de Tárente, avant le premier choc il envoya aux Ro 
mains un héraut pour leur demander 1 s’ils ne désiraient pas régler 
leurs différends avec les Tarentins sans guerre, et si, dans ce cas, 
ils n’accepteraient pas de le prendre comme arbitre et conciliateur 2 , 
mais le consul romain Laevinus lui fit répondre que les Romains 
ne voulaient pas de lui comme arbitre 3 . Les Romains refusèrent donc 
la proposition; du reste, Pyrrhus ne pouvait vraiment pas s’attendre 
à ce qu’on pût le considérer comme un arbitre impartial, puisqu’il 
était l’allié de l’une des parties. 
Un autre cas qu’on peut rappeler est celui où Sagonte offrit à 
Carthage un arbitrage où les Romains auraient été juges. C’était en 
l’an 219, lorsque Annibal menaçait la ville grecque de Sagonte, 
que les envoyés Sagontins à Carthage 4 proposèrent de choisir les 
Romains comme arbitres dans le différend entre Carthage et Sagonte, 
mais les Carthaginois répondirent, dit Appien, qu’ils n’avaient pas 
besoin d’arbitres, alors qu’ils étaient par eux-mêmes en mesure de se 
faire rendre justice. Cette proposition faite par une ville grecque ne 
fut donc pas non plus acceptée ; cette fois-ci il s’agissait de Car 
thage, la seule puissance avec Rome qui pùt être mise au niveau 
des villes grecques. Cette fois aussi il faut remarquer que ceux qui 
étaient proposés comme arbitres étaient du côté de la puissance qui 
avait fait la proposition ; de même que Pyrrhus était l’allié de 
Tárente, de même Rome l’était de Sagonte. 
C’est seulement dans ces derniers temps qu’on a pu avoir un aperçu 
d’ensemble de la fréquence avec laquelle l’arbitrage international 
était appliqué dans le monde grec. 
1 Plutarque : Pyrrhus c. 16. — 2 bixaô-tqç xcù bvaWax-tqc;. — 3 Par contre je ne 
puis pas, avec W. L. Westermann, (The Classical Journal, 1907 p. 206) voir autre 
chose qu’une tentative d’intervention armée dans la conduite des Tarentins en 
320, par bien des côtés analogue à la précédente, vis-à-vis des Romains, pendant 
leurs guerres avec les Samnites. Cfr. Tite-Live IX, 14, 1. — 4 AppienVI, 11
        <pb n="17" />
        7 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
Il y a en effet relativement peu de cas qui soient cités dans 
la littérature grecque parvenue jusqu’à notre époque. Ce ne sont que 
les inscriptions mises au jour, particulièrement dans ces dernières 
années, qui montrent la situation exacte. Par ces inscriptions nous 
apprenons à connaître une série de décisions arbitrales plus ou moins 
détaillées, et ce n’est que par elles que l’on a pu se faire une idée 
de la procédure et du côté formel de l’appareil utilisé. Les inscrip 
tions sont donc actuellement les sources les plus importantes pour 
l’histoire de l’arbitrage grec. 
Comme traités scientifiques modernes sur ce sujet, on trouve les 
suivants : 
M. H. E. Meier — Die Privatschiedsrichter und die öffentlichen 
Diäteten Athens. Halle 1846. 
Eric. Sonne. De arbitris externis quos Graeci adhibuerunt ad 
fites et internas et peregrinas componendas quaestiones epigraphicae. 
Diss. Göttingen. 1888. 
Victor Bérard. De arbitrio inter liberas Graecorum civitates, Diss. 
Paris 1894. 
Ettore de Ruggiero. L’arbitrato pubblico in relazione col privato 
presso i Romani. Roma 1893.
        <pb n="18" />
        8 
II. EXPOSE HISTORIQUE DE L'APPLICATION 
DE L'ARBITRAGE INTERNATIONAL 
A. APERÇU SCHEMATIQUE DES DIVERS CAS 
Parties Arbitres Epoque 
I. Messéniens &amp; Spartiates L’Amphictyonie Argienne 
ou 1 Aréopage Env. 740 
IL Chalcis &amp;. Andros Erythrée, Samos et Paros Env. 650 
HL Athènes &amp; Mégare Sparte Env. 600 
IV. Athènes &amp;. Mytilène Périandre Env. 600 
V. l’Elide &amp; l’Arcadie Pyttalos Env. 572 
VI. Athènes &amp; Thèbes Corinthe 510 
VIL Corinthe &amp; Corcyre Thémistocle Env. 480 
VIII. Athènes &amp; Sparte (con 
trat d’arbitrage) 445 
IX. Corcyre &amp; Corinthe (pro 
position) Une ville du Péloponèse 
ou l’Oracle de Delphes 435 
X. l’Elide et Léprée Sparte Env. 430 
XI. Athènes &amp; Sparte (con 
trat d’arbitrage) 423 
XII. Athènes &amp; Sparte (con 
trat d’arbitrage) 421 
XIII. Argos 6, Sparte (proposition) 420
        <pb n="19" />
        9 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
Parties Arbitres Epoque 
XIV. Sparte &amp; Argos (con 
trat d’arbitrage) 418 
XV. Ségeste &amp; Selinonte 
(proposition) Syracuse 410 
XVI. Sparte &amp;. Thèbes (projet) ? 395 
XVII. Milet &amp; Myonte La ligue ionienne 392 
XVIII. Athènes &amp; Sparte (pro 
position) Mégare Env. 390 
XIX. I o Mélite &amp; Narthacium Medeios 
T » » Les Thessaliens libres 
3° » » LesMacédoniens de Pyllos „ 
4 » » Titus Flamininus - nv ’ ^ ^ 
5° » » Samos, Colophon et Ma- * 
gnésie 
6° » » Le Sénat romain 
XX. Cymé &amp; Clazomène L’Oracle de JDelphes 383 
XXL Ligue Pan-hellénique 
(avec contrat d’arbi- 
trage) 373 
XXII. Thèbes &amp; Sparte (pro 
position) Les Achéens 371 
XXIII. Athènes &amp; Thèbes (projet) ? 3^ 
XXIV. Athènes &amp; Delos L’Amphictyonie delphi- 
enne 343 
XXV. Thasos &amp; Maronée ? 362-342 
XXVI. Athènes &amp; Philippe de 
Macédoine (pro 
position) 342 
XXVII. 1 Sparte &amp; Mégalo- 
polis Tribunal d’arbitrage hel 
lénique 33g
        <pb n="20" />
        10 
A. RÆDER 
Parties 
2 Sparte &amp; Mégalo- 
polis 
3 3 Sparte &amp;. Mégalo- 
polis 
Arbitres 
Callicrate 
Tribunal d’arbitrage hel 
lénique 
XXVIII. T Sparte &amp; Messène Tribunal d’arbitrage hel 
lénique 
2 » » » Antigone Dozon 
3 » » » Milet 
Argos 
Epoque 
338-146 
XXIX. Mélos &amp;. Cimolos 
XXX. Téos &amp; Lébédos (con 
trat d’arbitrage) 
XXXI. Paros &amp; Naxos 
XXXII. Lébédos et une ville 
voisine 
XXXIII. Kondaia et une ville 
voisine 
XXXIV. 1 Samos &amp; Priène 
Mytilène 
Erétrie 
338-140 
337 
303 
Env. 300 
La ligue ionienne Com* du IIP siée. 
2" » 
3° » 
4° » 
5° » 
» ? 
Lysimaque 
Manlius Volzo 
Rhodes 
Le Sénat romain 
? 
» » » » 
283-130 
XXXV T Péumata &amp; Perea- 
Phylladon Mélite 
2 Péumata &amp; Perea- 
Phylladon Cassandrie 
XXXVI. Péumata &amp; Mélite- 
Chalie Cassandrie 
XXXVII. Naxos &amp; Arcésine 
(traité d’arbitrage) 
XXXVIII. 1° Athènes et la ligue 
béotienne Lamie 
Env. 270 
Env. 270 
Première moitié 
du IIP siée. 
Milieu du IIP siée.
        <pb n="21" />
        11 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
Parties 
2° Athènes et la ligue 
Béotienne 
XXXIX. Copée &amp; Akriphée 
XL. Les Achéens &amp; Argos 
XLI. Perea &amp; Mélite 
XLII. Mélite G, Xynée 
XLIII. Les Etoliens &amp; Cas 
sope 
XLIV. Gnosse &amp; Gortyne 
XLV. Brykos &amp; ? 
XLVI. Mytilène &amp; Pitane 
XL VIL Trezène &amp; villes voi 
sines 
XLVIII. 4 villes lesbiennes 
(contrat d’arbi 
trage) 
XLIX. Erikinion &amp; Phayttos 
L. Epidaure &amp; Corinthe 
LL Messène &amp; Phigalie 
LU. Gnosse &amp; Gortyne 
LUI. Les Athamaniens &amp; ? 
LIV. Azoros &amp; Mondaia 
LV. Athènes &amp; la ligue 
Achéenne 
LVI. Athènes &amp; Orope 
LVII. Les 4 Etats libres ma 
cédoniens (projet) 
LVIII. Stratonicée &amp; Mylase 
LIX. Larisse &amp; Ptéléa 
Arbitres 
Epoque 
Lamie Fin du III e siée. 
La ligue béotienne III e siée. 
Mantinée 240 
Calydon Env. 225 
Tribunal d’arbitrage éto- 
lien Env. 225 
? Env. 220 
Ptolémée Philopator Fin du III e siée. 
? III e ou II e siée. 
Pergame Env. 200 
Athènes » » 
» » 
Comm‘du II e siée. 
» » » 
Env. 190 
184 
Env. 180 
Tribunal d’arbitrage (3 
Mégare 
? 
Appius Claudius 
9 
hommes) 
Le Sénat romain 
Sicyone 
Scipion Emilien 
Le Sénat romain 
Le Sénat romain 
Env. 175 
159 
155 
151 
II e siée. 
» »
        <pb n="22" />
        12 
A. RÆDER 
Parties Arbitres 
LX. Hermione &amp; Cléones ? 
LXI. Zaraks &amp; ville voi 
sine Ténos 
LXII. Pagée &amp; ville voi 
sine Les Achéens 
LXIIL Paros &amp; ? ? 
LXIV. La ligue Magnésienne 
et la ligue Perrhé- 
bienne ? 
LXV. Ilion &amp; villes voi 
sines Rhodos, Delos, Paros &amp; 
une ville inconnue 
LXVI. Milet &amp; Priène Smyrne 
LXVII. Mylase &amp; Alabanda Laanthès 
LXVIII. La ligue thessalienne 
&amp; Lamie Phayttos 
LXIX. Hypatie &amp; Erythrée Chalcis 
LXX. Akriphée et villes voi 
sines Larisse 
LXXI. Akriphée et ville voi 
sine Mégare 
LXXII. La Thèbes phtiotique 
&amp; Halos Makon 
LXXIIL Magnésie &amp; Priène Mylase 
LXXIV. Itanos &amp; Hiérapyt- 
nie Magnésie 
LXXV. Callatis &amp; ville voi 
sine Apollonie 
LXXVI. Hiérapytnie &amp;. Prian- 
Epoque 
II e siée. 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
Env. 150 
» » 
» y&gt; 
» » 
143 
138 
133 
sos (contrat d’arbi 
trage) 
LXX VIL Latos &amp; Olonte Gnosse 
Fin du II e siée. 
» »
        <pb n="23" />
        13 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
Parties Arbitres 
LXXVIII. Latos &amp; Olonte Gnosse 
LXXIX. Calymnie &amp;. Cos Cnide 
LXXX. Ephèse &amp;. Sardes (con 
trat d’arbitrage) 
LXXXI. Geronthree &amp;. ville 
voisine La ligue laconienne 
Epoque 
Fin du II e siée. 
II e ou I er siée. 
98 
Comm* du 
I er siée.
        <pb n="24" />
        B. EXPOSE DE CHAQUE CAS 
Ci-après, et le plus possible dans l’ordre chronologique, on trou 
vera un exposé des cas énumérés plus haut, et à peu près certains, 
d’application de l’arbitrage ou de projets de contrats pour l’appli 
cation de l’arbitrage. 
I 
Les MESSÉNIENS offrent a SPARTE l’arbitrage avant la 
PREMIÈRE GUERRE MeSSÉNIENNE. VERS L AN 740 AV. J. C. 
Pausanias raconte qu’avant la première guerre messénienne les 
Messéniens cherchèrent à obtenir le règlement par arbitrage des dif 
ficultés pendantes entre eux et les Spartiates. Parmi les choses sur 
lesquelles roulait le différend, il y avait la plainte des Spartiates 
au sujet de l’assassinat à Messène, de leur roi Teleklos et d’un 
certain nombre de citoyens Spartiates ; en même temps, les Spar 
tiates exigeaient l’extradition du messénien Polychares et les Mes 
séniens exigeaient l’extradition du Spartiate Euaifnos ; ces deux 
personnages étaient respectivement accusés d’attentats contre un Spar 
tiate et contre un citoyen de Messène. Les Messéniens étaient dis 
posés, dit Pausanias, 1 à abandonner la solution de l’affaire aux 
Argiens qui étaient liés aux deux parties dans l’Amphictyonie ; 
IV, 5, 2 . èSHAeiv pévxcn napà ’Apyeiouç csuyyevécttv otiôiv àucpoxépcDV èv ’AfiepiXTUOYÎa 
btbtnai àixa.,, èmTpéTten &lt;Sè xai tñ AO-iívrjOi bixaOTr^pico, xaAoupévcp br. ’Apelen xáyep. 
14
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        - 
15 
=s 
«ma 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
ils auraient volontiers aussi abandonné la solution au tribunal athé 
nien appelé l’Aréopage, parce que depuis longtemps ce tribunal 
avait l’habitude de juger dans les affaires de meurtre. Les Spartiates 
n’auraient cependant pas voulu accéder au projet d’arbitrage des 
Messéniens 1 , et ce fut le commencement de la première guerre 
messénienne. 
S’il était possible d’admettre que ce récit de Pausanias est authen 
tique, on se trouverait ainsi en présence du premier cas d’application 
de l’arbitrage international dans l’histoire grecque. Ces événements 
doivent en effet remonter à l’an 740 av. J. C. Toute cette histoire paraît 
cependant avoir été forgée de toutes pièces 2 , probablement plusieurs 
siècles plus tard à Messène, pour présenter les Spartiates sous le plus 
mauvais jour possible. Au VIII e siècle, en effet, Athènes n’avait pas 
une situation telle qu il parût naturel à un Etat du Sud du Pélo 
ponèse, de penser à choisir un tribunal athénien comme Cour d ar 
bitrage. Plus tard, au contraire, ce choix aurait paru plus naturel, 
au point de vue des Messéniens. Quand Pausanias dit que les Mes 
séniens proposèrent d’abord comme arbitres les Argiens, qui étaient 
liés aux deux parties dans 1 Amphictyonie, ceci est très certainement 
une réminiscence de savant ; il a du en effet y avoir jadis une Am 
phictyonie qui comprenait les états doriens du Péloponèse avec Argos 
comme point central. 3 * * * * 
Il semble donc qu’il faille rejeter le récit de Pausanias comme une 
1 IV, 5, 7. — 2 M. H. E. Meier 1. c. p. 37 suppose sans discussion que le récit 
est authentique ; c’est ce que fait aussi J. Gennadius 1. c. p. 45. V. Bérard 1. c. p. 5 
demeure dans le doute ; E. Sonne 1. c. p. 9 2 . rejette le récit comme non-historique. 
— 8 Hérodote VI, 92 incline dans ce sens quand il montre les Argiens infligeant, 
une amende aux Sicyoniens et aux Epidauriens. Il y a aussi un autre récit qui 
montre qu’à une époque ultérieure on était disposé à faire intervenir l’Amphic 
tyonie argienne comme cour d’arbitrage possible. On raconte (Pseudo. Plut. 
Parai. 3) que l’Amphictyonie dont il s’agit, lorsque Sparte et Argos, vers l’an 
550 av. J. C. étaient en guerre dans la région de Thyréatis, auraient rendu la 
décision suivante : Les parties en lutte devaient faire trancher le différend par un 
combat entre 300 hommes choisis de chaque côté. Cette Amphictyonie ne doit 
pas être confondue avec une autre de la même région qui avait pour centre
        <pb n="26" />
        16 
A. RÆDER 
combinaison ultérieure ; mais il a cependant son grand intérêt. Il 
montre, qu’à l’époque à laquelle ce récit appartient, c’est-à-dire en 
viron au IV e siècle, on attachait une grande importance à la pro 
position d’arbitrage émanant de l’une des parties en lutte. Il ne pa 
raissait pas correct de repousser, sans plus, une pareille proposition, 
et ce rejet paraissait la marque d’une certaine méfiance pour la bonté 
de sa propre cause, ou bien, comme le roi des Spartiates Archidamos 
le disait au moment où les Spartiates voulaient purement et simple 
ment rejeter la proposition d’arbitrage formée par Athènes, avant le 
début de la guerre du Péloponèse : 1 2 « Il ne saurait s’accorder avec 
la loi et le droit d’attaquer d’avance, comme celui qui a tort, un 
adversaire qui est disposé à laisser l’affaire aller devant l’arbitrage ». 
Le récit montre en outre qu’à cette époque, il paraissait normal que 
cette sorte de différend dont il est question devint l’objet d’une dé 
cision arbitrale ; il s’agissait, comme on l’a déjà dit, entre autres 
choses, d’accusations de meurtres et d’autres attentats contre les per 
sonnes. 
II. 
Différend entre CHALCIS &amp; ANDROS. Les ERYTHRÉENS, 
les S AMIENS et les PARIENS arbitres. Vers l’an 650. 
Notre source est Plutarque. s 
Des gens de l’Ile d’Andros et de la ville de Chalcis en Eubée, 
se trouvaient en Thrace pour y chercher un emplacement de colonie. 
Ayant entendu dire que la ville d’Acanthe, dans la presqu’île de 
Chalcidie avait été abandonnée par les Barbares, ils y envoyèrent 
deux éclaireurs, un Andrien et un Chalcidien ; ceux-ci arrivèrent à la 
ville et reconnurent qu elle était en effet abandonnée. Le Chalcidien 
s’élança immédiatement en avant pour prendre possession d’Acanthe 
au nom de sa ville ; mais quand l’homme d’Andros s’en aperçut et 
1 Ile de Calaurie. Argos n’entra dans celle-ci que plus tard, à la place de Nauplie, 
de même que les Spartiates y entrèrent à la place de Prazie, tandis que les Mes 
séniens n en étaient pas membres. (Strabon VIII, 374.) — 1 Thucydide I, 85. — 
2 Quaest. Grace. 30.
        <pb n="27" />
        2 — Publ. de l’Inst. Nobel norvégien. I. 
17 
L'ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
comprit qu’il arriverait trop tard, il lança son javelot dans la porte de 
la ville et déclara qu’il avait par là conquis la ville pour Andros. 
De ceci surgit un désaccord complet entre les deux villes, mais elles 
s’entendirent pour faire trancher l'affaire arbitraiement par les Sa- 
miens, les Pariens et les Erythréens ; pour ces derniers, il faut ad 
mettre qu’il s’agit des habitants de la ville ionienne d’Erythrée. Par 
le jugement, les Samiens et les Erythréens donnèrent la ville à Andros, 
mais par contre les Pariens l’accordèrent à Chalcis. Bien qu’ainsi 
Andros fut sortie victorieuse de l’arbitrage, ses habitants furent si 
irrités contre les Pariens, de ce qu’ils avaient pris le parti de leurs 
contradicteurs, qu’ils jurèrent que dans l’avenir ils n’épouseraient 
jamais aucune femme de Paros et ne permettraient jamais qu’un 
Parien épousât une femme d’Andros. Ces événements doivent avoir 
eu lieu vers l’an 650 av. J. C. ; il n’y a rien qui permette de croire 
que le jugement n’ait pas été respecté. 
III. 
Différend D’ATHENES &amp; de MEGÄRE au sujet de S AL AMINE 
Les Spartiates sont Arbitres. Peu de temps avant l’an 600. 
Au milieu du VII e siècle avant J. C., Athènes commença à sortir 
de la situation d isolement qu’elle avait jusqu’alors conservée. Les 
Athéniens, dont les moyens d’existence, jusque là, n’avaient dépendu 
que de la terre, commencèrent en effet à vouloir jouer un rôle dans 
la navigation et le commerce, alors si florissants avec les pays voi 
sins, particulièrement avec les régions situées autour de l’Hellespont. 
Il était cependant impossible aux Athéniens de jouer un rôle im 
portant sur mer, tant qu’ils ne seraient pas arrivés à être maîtres de 
leurs propres eaux ; la possession de Salamine devait avoir pour eux 
une importance toute particulière, car cette île commandait, pour ainsi 
dire, le port d’Athènes. 
Les Athéniens devaient ajouter une importance encore plus grande 
à la prise de possession de cette île, parce qu’elle appartenait alors 
à la ville voisine et rivale : Mégare. On ne peut pas répondre avec
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        18 
A. RÆDER 
certitude à la question de savoir si les Athéniens, comme ils le pré 
tendaient, avaient possédé Salamine à une époque plus reculée ; il 
semble pourtant vraisemblable que ce n’avait pas été le cas, mais 
qu’à l’origine Salamine avait été un Etat indépendant tombé plus 
tard sous la dépendance de Mégare 1 , pour la navigation et le com 
merce si étendus de laquelle la possession de Salamine devait avoir 
la plus grande importance ; ce qui est certain, c’est qu’Athènes et 
Mégare, à la fin du VII e siècle étaient en guerre au sujet de Sa 
lamine. 
Il semble que les Athéniens eurent le dessous dans cette lutte, 
par suite de leur infériorité maritime et qu’ils pensaient à aban 
donner le tout, lorsque Solon, vers l’an 610 â , décida ses compatriotes 
à faire un effort qui conduisit à la conquête de Salamine, proba 
blement avec l’aide d’aristocrates mécontents. 8 
Les habitants de Mégare n’abandonnèrent cependant pas la lutte, 4 
mais peu à peu ils furent fatigués de la guerre, d’autant plus qu’il 
leur était nécessaire de défendre aussi leur puissance contre les me 
naces venant d’un autre côté, dans la région de la Propontide. A 
cause de cela, les parties s’entendirent pour faire trancher le différend 
au sujet de Salamine, par l’arbitrage des Spartiates. Ceci a lieu peu 
de temps avant l’an 600. 
Sparte nomma 5 juges, dont Plutarque, qui est notre source prin 
cipale, a conservé les noms : 5 * * 
Critolaidas, Amompharetos, Hypsechidas, Anaxilas et Cléomène. 
Ces personnages, à en juger par leurs noms, devaient appartenir 
aux premières familles de Sparte ; Cléomène était un nom fréquent 
1 G. Busolt, Griech. Gesch. II s p. 216. — 2 La chronologie suivie est celle de 
G. Busolt, Griech. Gesch. II 2 * , p. 217 2 et p. 247. Voyez aussi E. Meyer, Gesch. d. 
Alterthums II, § 403. — 8 Pausanias I, 40, 5. — 4 Plutarque Solon, 10 : Où pfp 
dXXà Tcov Meyapécov empevovTcov jroXXà xaxà xai bprôvreç èv tcp TtoXépœ xai Ttáô/ovTeç 
èTioníoavTo Aaxe&amp;atpovíouç btaXXaxtàç xai bvxaorâç. — 5 Solon, 10, cfr. aussi 
Ælian : Var. hist. VII, 19; Diogène Laërte I. 48; Aristote, Rhétorique I, 15, 
p. 1375 b.
        <pb n="29" />
        L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
dans la famille royale des Agidiens, de même qu’Anaxilas dans la 
famille des Eurypontides. D’après Hérodote 1 le vainqueur de My- 
cale, l’eurypontide Léotichides descendait au 5 ème degré d’un Anaxilas, 
qui semble, d’après l’époque, avoir été l’homme de ce nom dont il 
est ici question. Il n’y a aucune raison particulière de croire que 
les 5 juges étaient les 5 Ephores ; ce sont des hommes qu’on avait 
choisis pour être envoyés sur les lieux et qui, là, tranchèrent l’affaire. 
Les juges accordèrent Salamine à Athènes. 
Plutarque raconte la procédure qui fut suivie par les juges. 
Solon représenta les Athéniens et Héraios les Mégariens ; Solon 
aurait invoqué en sa faveur des vers interpolés de l’Iliade, 2 * et des 
paroles de l’Oracle de Delphes, pour prouver le droit de propriété 
d’Athènes sur Pile, depuis les anciens temps ; il chercha aussi à re 
vendiquer pour Athènes les héros de Salamine 8 , de même qu’il 
fit un examen archéologique des tombes trouvées dans l ile pour dé 
montrer qu’elles étaient en conformité avec les anciens usages attiques 
et non avec ceux de Mégare. Ce dernier argument fut cependant 
combattu par Héraios, qui prétendit que cet argument donnerait plus 
tôt le résultat opposé. 
Tout ce récit de la procédure suivie, ainsi que la part qu’y prit 
Solon, ne méritent peut-être pas qu’on y attache l’importance d’un 
fait historique. Les arguments qui furent présentés du côté des 
Athéniens semblent être d’une date plus récente, probablement de 
la fin du IV e siècle, quand un nouveau différend surgit au sujet 
de Salamine 4 , mais il s’agit ici, comme dans le récit de la première 
proposition d’arbitrage faite par les Messéniens, avant la première 
guerre messénienne, de récits qui montrent ce que l’on pensait dans 
les siècles suivants, au moment où l’arbitrage était en pleine vogue, 
des cas dans lesquels l’arbitrage aurait pu être utilisé. 
1 VIII, 131. - 2 Strabon IX, 394. - 8 Voyez à ce sujet, Busolt, Gr. Gesch. II - 
215 l . J. Toepffer, Attische Genealogie. Berlin 1889, p. 269 et ss. — 4 Wila- 
mowitz, Hermes. IX, 332, et ss. Toepffer Quaest. Pisistr. Diss. Dorpat 1886, 
p. 45, cfr. ss.
        <pb n="30" />
        20 
A. RÆDER 
A partir de cette époque Salamine resta dans les mains des Athé 
niens ; Mégare se serait par conséquent inclinée devant la sentence. 
Plus tard la lutte recommença avec Mégare, mais il ne semble 
pas que cette fois le différend portât principalement sur Salamine. 
C’est pendant cette dernière guerre que les Athéniens, sous Pisis- 
trate, s’emparèrent du port de Mégare, Misée ; des épisodes de cette 
guerre ont été plus tard, à tort, mélangés avec ceux de la première 
guerre entre Athènes et Mégare, où Salamine était l’objet du dif 
férend. 
IV. 
Différend entre ATHENES &amp; MYTILENE au sujet de SIGEION 
PERIANDRE Arbitre. Vers l’an 600. 
A peu près au moment où Athènes demandait à l’arbitrage la 
solution de son différend avec Mégare, au sujet de Salamine, elle 
fit régler de la même manière un autre différend qui était aussi de 
grande importance pour le développement de la ville. 
Comme nous l’avons dit plus haut, la possession de Salamine 
était une néccessité pour les Athéniens, s’ils voulaient vraiment se 
livrer à l’industrie, au commerce et à la marine, et participer à l’élan 
qui poussait alors les Etats maritimes de l’Hellade à lutter de vi 
tesse pour se conquérir des colonies et des débouchés étrangers. 
Lorsque Salamine fut conquise, on voit qu’Athènes essaya aussitôt 
de s’établir du côté de l’Hellespont. Sans doute cet essai était com 
mencé avant que la guerre avec Mégare ne fut terminée ; cela peut 
avoir été une arme pour briser Mégare dont la puissance reposait 
en grande partie sur le commerce dans les Eaux Pontiques. 
L’absence à Athènes d’une véritable flotte de haut bord qui pût 
lutter avec celle de Mégare, ferait cependant plutôt croire que l’ex 
pédition attique ne fut envoyée qu’après la solution du différend 
au sujet de Salamine. 
Les Athéniens envoyèrent, probablement dans les dernières années 
du VII e siècle, une flotte sous le commandement de Phrynon, qui,
        <pb n="31" />
        21 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
en l’an 636, avait triomphé dans les Jeux Olympiques 1 . Phrynon 
s’empara de la ville de Sigéion qui est située dans la région de la 
Troade, au sud de l’embouchure du Scamandre, par conséquent 
tout près de l’entrée de l’Hellespont. La ville de Mytilène, à Lesbos, 
y vit une attaque contre les droits qu’elle avait comme suzeraine des 
pays environnants. 
Elle envoya une expédition commandée par Pittakos, un des sept 
sages ; celui-ci construisit une forteresse, l’Achilléion, au nord de 
Sigéion, sur le promontoire qui s’avance à l’ouest de l’embouchure 
du Scamandre, ce qui pratiquement empêchait les Athéniens de 
commander l’entrée de l’Hellespont ; dans les combats suivants, 
Pittakos battit Phrynon, par surprise, dans un combat singulier. 
Enfin les deux parties tombèrent d’accord pour laisser trancher 
l’affaire par un arbitrage ; elles choisirent comme arbitre le maître 
de Corinthe, Périandre, qui était aussi un des sept sages. La déci 
sion de Périandre fut basée sur ce que chacune des parties devait 
conserver ce qu elle occupait ; c’est ainsi que les Athéniens reçurent 
Sigéion, au sujet de laquelle la lutte s’était engagée, mais Mytilène 
continua à diminuer la valeur de cette possession en maintenant 
occupée la forteresse d’Achilléion. 2 
Dans la suite Sigéion doit avoir été perdue par Athènes, car 70 
ans plus tard cette ville fut à nouveau conquise pour les Athéniens, 
par Pisistrate, qui en confia la direction à son fils Hegesistrate. Cette 
nouvelle conquête est confondue par Hérodote 3 avec la précédente 
faite par Phrynon 4 , ce qui a fait repousser tout l’ensemble à une 
date trop éloignée. 
Strabon 5 , qui ici s’appuie sur Demetrios de Skepsis, donne la vraie 
1 Les divers épisodes de cette affaire ont été rassemblés par Barbeyrac, Histoire 
des anciens traités. Suppl, au Corps universel diplom. du droit des gens, Amster 
dam 1739 I, p. 47. — 2 Hérodote V, 95: MvxiXtp-cnouc; b'e xal ’A&amp;r\vatovc; xaxi\XXaSe 
Ilepiav&amp;pos 6 Kwi^Xov xoùxcp yàp ôiaur\xr\ èxexpcwiovxo- xaxi^XXaS.e cbbe, véueafrai 
éxaxépouç x^v e/ouoi. Cfr. Strabon XIII 600. Diogène Laërte I, 74. — s y 
— * cfr. Ed. Meyer, Gesch. d. Alterth. Il § 402 note. — 5 XIII 600.
        <pb n="32" />
        22 
A. RÆDER 
date, ainsi qu’Apollodore dans Diogène Laërte. ' Le jugement même 
de Périandre doit être considéré comme un fait historique certain ; 2 
il est cité, en outre des auteurs déjà mentionnés, par Aristote. 3 Ceci 
permet aussi de fixer l’époque d’une manière assez précise, car Pé 
riandre mourut en 586, et Phrynon était aussi un homme fait quand 
il remporta la victoire aux Jeux Olympiques, en 636. La sentence 
doit avoir été rendue entre 610 et 585. 4 
En cette circonstance aussi on voit les parties appuyer leurs pré 
tentions vis-à-vis du pays discuté sur des citations de légendes de 
la guerre de Troie. Les Mytiléniens prétendaient qu’ils avaient un 
droit d’héritage sur la plus grande partie de la région Troyenne et 
sur Sigéion qui avait été bâtie par le Lesbien Archéanax avec des 
pierres des ruines de Troie, tandis que les Athéniens prétendaient 
qu’ils y avaient aussi bien droit puisqu’ils avaient pris part à l’ex 
pédition qui avait conquis Troie. 
V. 
Arbitrage entre ELIDE &amp; les ARCADIENS, PYTTALOS 
arbitre. Vers l’an 572. 
Pausanias 5 raconte que Elide se trouvait en différend de frontières 
avec les Arcadiens, et que l’Olympionique Pyttalos trancha le dif 
férend par une décision d’arbitrage. 
Ce qu’il y a de remarquable dans ce cas, c’est que l’arbitre choisi 
appartenait à l’une des villes qui étaient parties dans la cause ; il 
appartenait à Elide. Le fait que Pyttalos ait été choisi comme ar 
bitre, malgré cette circonstance, montre la confiance qu’on lui té 
moignait, et doit être considéré comme une marque d’honneur basée 
sur sa situation comme vainqueur à Olympic. Dans l’arbitrage mo 
derne on a un cas un peu analogue lorsque, on s’en souvient, la 
' L&gt; 74. — 2 cfr. Busolt, Gr. Gesch. II 2 250 note. — 3 Rhet. 15, 375. — 4 Busolt, 
Gr. Gesch. II 2 252 note. — 5 VI, 16, 8 : yevo|u,Évî\c; xpôç ’Apxàbaç ’Hàeîok; ápcpio- 
ßiyrrjGecDi; XEpi ■yrçc; ôpcov eÎttev oiStoç ó nÚTtaXoç ttjv òíxr\v.
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        23 
L'ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
Cour de cassation française fut choisie, en 1879, comme arbitre par 
la France et le Nicaragua, pour trancher une difficulté pendante entre 
ces deux Etats. 
L’affaire d’arbitrage dont il est ici question doit être renvoyée aux 
environs de l’année 572 av. J. C. Nous n’avons aucun élément pour 
connaître les circonstances détaillées du différend et des résultats du 
jugement. 
VI. 
Différend D’ATHENES &amp; de THEBES au sujet de PLATEE 
Les Corinthiens sont pris comme arbitres. L’an 510 ou 509. 
A la fin du VT siècle, Thèbes chercha à imposer son hégémonie 
à toute la Béotie. Il était surtout question de Platée, qui jusqu’alors 
s’était comportée en ville indépendante. Les Thébains choisirent un 
moment ou les Athéniens étaient occupés d’une autre manière. Thu 
cydide 1 raconte que les événements dont il est ici question se pas 
sèrent 92 ou 93 ans avant la conquête de Platée par Lacédémone, 
pendant l’été 427, par conséquent en 520 ou 519. Il doit cependant 
certainement y avoir ici une erreur de chiffre, 92 pour 82; 2 en 519 
en effet, aucune armée Spartiate ne se trouvait dans l’Hellade cen 
trale, mais en 510 ou 509, une armée péloponésienne, sous la con 
duite du roi Cléomène, se trouvait dans l’Attique pour aider à l’ex 
pulsion des Pisistratides. 
Hérodote :i raconte les événements de la manière suivante : Lorsque 
les Platéens se sentirent trop faibles pour lutter seuls avec les Thé- 
bains, ils envoyèrent des messagers au roi Cléomène et aux Lacé 
démoniens qui se trouvaient dans les environs et leur proposèrent 
de se rendre à eux. Ceux-ci n’acceptèrent pas la proposition, mais 
renvoyèrent les Platéens à Athènes : « Les Lacédémoniens donnèrent 
ce conseil », dit Hérodote, « non pas tant par bienveillance pour les 
Platéens, que parce qu’ils désiraient que les Athéniens tombassent 
en difficulté, par suite de leur intervention dans la guerre avec les 
1 III, 68. — 2 Busolt Gr. Gesch. II 2 399 4 . - 3 VI, 108. Cff. Thucydide III, 55.
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        24 
A. RÆDER 
Béotiens. » Les Platéens suivirent ce conseil et livrèrent leur ville 
à Athènes. 
« Quand les Thébains apprirent ceci », continue Hérodote, « ils 
envoyèrent une armée contre Platée, et aussitôt les Athéniens en 
voyèrent du secours. Au moment de commencer le combat, les Corin 
thiens qui étaient présents (comme contingent allié de l’armée de 
Cléomène) s’entremirent et lorsque les deux parties leur eurent donné 
mission de trancher le différend, ils tracèrent la ligne frontière, 
après avoir décidé que les Thébains devraient laisser en paix les 
Béotiens qui ne voudraient pas entrer dans la Ligue Béotienne. 1 
Les Corinthiens s’éloignèrent après avoir rendu cette décision, mais 
les Béotiens attaquèrent les Athéniens pendant leur voyage de retour, 
et succombèrent dans la bataille. Alors les Athéniens franchirent les 
frontières que les Corinthiens avaient fixées pour Platée et les 
reculèrent, entre Thèbes d’une part et Platée et Hisie de l’autre côté, 
jusqu’au fleuve Asope.» 
Comme on le voit, nous nous trouvons ici en présence d’un essai 
de règlement par arbitrage qui échoue. Les Thébains transgressent 
sans plus d’hésitation la sentence des arbitres, bien qu’ils aient été 
d’accord pour trancher de cette manière le différend. La conséquence 
de ce manque de parole des Thébains est que l’autre partie, les 
Athéniens, ne se sentent plus liés par la décision rendue, mais dé 
terminent eux-mêmes, comme vainqueurs, des frontières favorables à 
Platée, en choississant le fleuve Asope comme frontière entre Platée 
et Thèbes. 
VIL 
Différend de CORINTHE &amp; CORCYRE au sujet de LEUCADE 
Thémistocle arbitre. Vers l’an 480. 
Corinthe et Corcyre qui, à l’origine, était une colonie Corinthienne, 
avaient certaines colonies en commun, même après que Corcyre fut 
1 Hérodote VI, 108 : ¡iieXXóvxoov bk ouvciTixeiv ¡uá/^v Kopívíhoi où Tiepietòov, 
^apanr/óvTsc; be xat xaxaXXáSjavxeç èmxpeifmvxcov âjucpoxépœv oöpioav xfp %(üp^v è?n 
xoioibfi, edv ©rjßaiovc; Boicoxcòv xoùç pfy ßouXofievou^ èç Boicnxoùç xeXseiv.
        <pb n="35" />
        25 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
devenue un Etat complètement indépendant. Parmi celles-ci, il y avait 
la ville et l’île de Leucade. Leucade avait certainement été à l’ori 
gine fondée par Corinthe, mais à l’époque où Périandre dominait 
à la fois Corinthe et Corcyre, les Corcyréens s’étaient aussi établis 
à Leucade. 
Au sujet de cette possession, un différend s’éleva entre les 
deux Etats, sans que l’on connaisse d’une façon plus précise, 
les circonstances, et les points qui étaient particulièrement en 
discussion. 
Thémistocle fut choisi par les parties comme arbitre et son juge 
ment détermina : que les Corinthiens devaient payer une amende 
de 20 talents et que Leucade continuerait à être une possession 
commune 1 . Le jugement ayant été considéré par les Corcyréens 
comme un avantage dont ils avaient lieu d’être reconnaissants à 
Thémistocle 2 , il faut bien admettre que les Corinthiens avaient du 
réclamer la possession de Leucade pour eux seuls. L’amende im 
posée à Corinthe est sans doute une indemnité pour certaines pertes 
économiques qu’auraient souffertes, pendant tout ceci, Corcyre ou 
plutôt des citoyens de cet Etat. Il est difficile de déterminer d’une 
façon précise l’époque de ce jugement d’arbitrage ; il semble qu’il 
faille chercher la raison du choix de Thémistocle comme arbitre 
dans la considération qu’il s’était acquise par la bataille de Salamine. 
M. Bérard 3 place ce jugement entre les années 479 et 471. 
E. Sonne 4 se contente de le fixer à une époque en tout cas anté 
rieure à 468. 
Il semble cependant un peu difficile d’expliquer pourquoi les 
Corinthiens qui, pendant toute la campagne contre Xerxès, s’étaient 
1 Plutarque : Thém.c. 24 : yevopevo;; yàp aùxcov (xcov Kepxupaírav) %pô&lt;; KopvvîKoui; 
RXÔVTCov ¡Mcupopàv ëXucse rrjv ë/Opav eïxooi xáXavxa xpívaç xoùç KopivSKou:; xaxaßaXexv xcù 
Aeoxáòa xotvr\ vépetv àpcpoxépœv axcnxov. — 2 Quand Thucydide I, 136, d’accord 
avec Plutarque Them. c. 24, appelle Thémistocle le bienfaiteur de Corcyre, il vise 
certainement cet arbitrage, comme Plutarque le fait aussi. Le Scholiaste présente 
pourtant une autre explication de ce passage de Thucydide, mais elle paraît moins 
naturelle. — 8 1. c. p 19. — 4 1. c. p. 10.
        <pb n="36" />
        26 
A. RÆDER 
montrés les pires ennemis de Thémistocle, auraient voulu le choisir 
comme juge dans une affaire où ils étaient parties ; ils connaissaient 
trop bien le manque d’égard avec lequel Thémistocle avait l’habitude 
de procéder. C’est à cause de cela que de bonnes raisons militent en 
faveur de ce que son choix, comme arbitre, aurait été fait avant la 
bataille de Salamine ; peut-être de préférence entre sa loi de la 
flotte et le commencement de la guerre. 
On pourra trouver là aussi une explication de la haine person 
nelle qu’avait vouée à Thémistocle l’amiral corinthien Adeimanthos l . 
Déjà, grâce à sa loi de la flotte, Thémistocle était devenu un homme 
célèbre, l’inspirateur de la politique athénienne. Mais à cela s’a 
joutent les relations personnelles que Thémistocle doit avoir eues 
dans les régions voisines de la mer Ionienne. Suivant Cornélius Népos 2 , 
qui se montre particulièrement bien informé de la première histoire 
de Thémistocle, ou qui, autrement dit, a suivi de bonnes sources, 
sa mère était d’Acharnanie ; son père, Néoclés, appartenant à la race 
noble et célèbre des Lycomidiens, on peut admettre que sa mère 
aussi appartenait à une grande famille. 
Thémistocle a donc eu des relations de famille dans la région de 
Leucade et de Corcyre, et ceci peut expliquer qu’il ait été choisi 
comme arbitre, même à une époque où il n’était pas encore devenu 
l’homme célèbre qu’il devait être plus tard. Dans tous les cas 
cette affaire d’arbitrage doit avoir été solutionnée peu d’années avant 
ou après 480. 
VIII. 
Clause d’arbitrage dans le traité de paix Trentenaire entre 
ATHENES &amp; SPARTE. L’an 445. 
En l’an 445, la première grande guerre entre Athènes et Sparte 
se termina par une paix trentenaire. :î Les termes du traité de paix 
1 M. Duncker, Gesch. Griech. III s p. 179 2 . — 2 Themist. c. 1. Cfr. Busolt, 
Gr. Gesch. II 2 p. 640 \ — 3 R. v. Scala. Die Staatsverträge des Alterthums I, 
n° 63.
        <pb n="37" />
        L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
n’ont malheureusement pas été conservés, bien que Pausanias au 
II e siècle après J. C. ait encore eu l’occasion de le lire à Olympie, où 
il avait été affiché publiquement b Thucydide a du moins plusieurs 
fois témoigné que le traité contenait une clause décidant que les 
désaccords qui pourraient surgir entre les deux Etats pendant la 
durée de validité du traité, devaient être réglés par voie juridique. 
Lorsque les alliés péloponésiens de Lacédémone étaient réunis 
en l’an 432 à Sparte, pour prendre une décision au sujet des exi 
gences de Corinthe, qui voulait que la Ligue déclarât la guerre à 
Athènes, des envoyés athéniens se trouvaient à Sparte. Dans un 
discours, ils rappelèrent aux Lacédémoniens le traité passé, et leur 
enjoignirent de « ne pas contrevenir au traité de paix et au serment 
le consacrant, mais, au contraire, d’accord avec ce traité, de laisser 
régler par la voie judiciaire les divergences qui avaient pu surgir 1 2 . » 
L’hiver suivant, des envoyés lacédémoniens vinrent à Athènes, 
et y remirent un ultimatum. Dans un discours prononcé à cette occa 
sion, dans l'assemblée du peuple, Périclès dit : 3 « Bien qu’il fût 
convenu que nous devions laisser solutionner par la voie judiciaire 
les différends pouvant surgir, et que chacun de nous devait con 
server ce qu’il avait, néanmoins ils (les Spartiates) n’ont jamais de 
mandé un règlement judiciaire et n’ont pas voulu, non plus, l’ac 
cepter quand nous le proposions ; ils préfèrent régler les affaires par 
la guerre plutôt que par des moyens pacifiques, et ils sont venus 
ici, pour donner des ordres, et non pour présenter une réclamation. » 
Le peuple athénien prit une décision conforme au conseil de Pé 
riclès, et se déclara disposé à laisser trancher le différend avec Sparte 
par voie judiciaire. 4 
1 V, 23, 4. — 2 Thucydide I, 78 : Aéyopev i&gt;ptv oitóvbac; ph Xúetv ppbè xapaßaiveu 
xoòç ôpxouç, xà bè brácpopa bíxi^ Xúecs&amp;at xaxà xf\v £uv9-rçxr(v. — 3 Thucydide I, 140 : 
Elpt\pévov yàp btxaç pèv xrâv bracpoprâv áXXi^Xoiq btbóvat xal bé/eo^ai, e/eiv bè 
éxaxépouç a ë'/opev, ouxe aóxol bíxaç itco rjxpcsav oure fjprâv bxbóvxoov bé/oviai. Cfr. I 
144. — 4 Thucydide I, 145 : bíx% bè xaxà xàç %uv&amp;^xac éxoíiun elvat biaXúco&amp;ai ncpl 
xrâv èyxXrpiáxcov èm ïôr\ xal óuoía.
        <pb n="38" />
        A. RÆDER 
Plus tard, Thucydide mentionne dans son récit de la guerre dé- 
céiienne que les Spartiates y allèrent avec grande confiance, car, cette 
fois là, c’étaient les Athéniens qui s’étaient mis en contravention avec 
la clause du traité portant solution judiciaire ; dans la guerre précé 
dente, par contre (Guerre de dix ans) la rupture du contrat était 
venue de leur fait, parce que les Thébains avaient envahi Platée 
pendant la paix et parce qu’ils avaient eux-mêmes opposé un refus, 
lorsque les Athéniens leur demandaient de laisser régler l’affaire par 
voie judiciaire et malgré qu’il fût convenu dans le précédent traité 
de paix qu’on ne devait pas prendre les armes, quand l’adversaire 
voulait s’en remettre du règlement du différend à la voie judiciaire. 
C’est à cause de cela qu’ils crurent que c’était avec raison, qu’ils 
avaient été malheureux à la guerre. » 1 
De ces passages de Thucydide, il ressort à l’évidence que le traité 
de paix entre Athènes et Sparte en 445, contenait une clause, déci 
dant que tous les différends pouvant surgir devaient être résolus par 
la voie judiciaire. Sonne 2 ne croit pas pouvoir faire entrer ce cas 
parmi les contrats d’arbitrage, parce qu’il n’y est pas question d’un 
troisième Etat comme arbitre. C’est en effet le cas, mais quelle 
peut être la pensée lorsqu’on s’impose de suivre la voie du droit 
et de l’équité, si ce n’est que les deux Etats, s’ils ne peuvent tomber 
d’accord par des pourparlers directs doivent « d’après l’ancien usage » 3 
remettre la décision du différend à un troisième Etat choisi par les 
parties elles-mêmes? Quel autre mode universellement reconnu de 
règlement judiciaire entre les Etats existait donc dans le monde Grec? 
C’est pourquoi ce cas doit être mentionné ici. 
Nous pouvons donc utiliser l’expression % clause d’arbitrage », bien 
1 Thucydide VII, 18, 3 : Kat eipqpévov èv taî&lt;; xpotepov ï;m'ihpcai&lt;; oxÀct pq èmqjépeiv, 
n v bixctç ê9-rAcocn bíbovat, amo! où% óxqxouov èç òíxaç xpoxaXovpévcov trâv ’A&amp;qvaicov. 
~ 2 1- c. p. 28 : « illud pactum Meier ad rem nostram spectare censet id quod non 
probo quia tertiae urbis omnino non fit sermo ». — 3 Thucydide IV, 118, 8. Dans 
le traité d’armistice entre Athènes et Sparte en 423, l’expression : x«rà tò xàrpta 
est utilisée pour une semblable procédure.
        <pb n="39" />
        29 
uihuHmuv« 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
que dans le contrat lui-même il n’y ait aucune clause précise sur 
la manière dont l’affaire devait être organisée dans les détails, c’est- 
à-dire, comment la ville, où l’on devait prendre les juges, devait 
être choisie. Une telle clause manque aussi dans le traité de paix de 
421 entre les deux mêmes puissances ; il se contente de déterminer 
que la décision judiciaire devra intervenir « d’après l’organisation 
sur laquelle les deux parties tomberont d’accord ». 1 
De tout ce qui vient d’être dit, il ressort que la clause d’arbi 
trage dont il est ici question à joué un rôle, quand la guerre surgit 
entre Athènes et les états péloponésiens dirigés par Sparte. 
Le but du traité était d’empêcher la guerre ; mais il apparut que 
les divergences étaient trop profondes pour qu’elle pussent être ré 
glées par voie judiciaire, et ceci, bien que les points précis en litige 
paraissent avoir été d’un caractère qui aurait dû permettre de les 
faire trancher par un règlement d’arbitrage. 
C’était Corinthe, la rivale d’Athènes en commerce, industrie, et 
marine qui poussait à la guerre, et, en définitive, imposait ses exi 
gences. Parmi les réclamations dirigées par Corinthe contre Athènes, 
on peut citer : 
1° — Qu’Athènes avait appuyé Corcyre dans la guerre qu elle fit 
à Corinthe. 
2 — Qu’Athènes cherchait par la force des armes à réduire la 
colonie corinthienne Potidée. 
A ceci s’ajoutent les plaintes d’Egine et de Mégare qui préten 
dent avoir été traitées injustement par Athènes. 
Pour ce qui a trait à l’affaire de Corcyre, il sera raconté plus loin, 2 
comment surgit la lutte de Corcyre avec Corinthe au sujet d’Epi- 
damne. Corinthe ayant refusé de laisser trancher ce différend par 
un arbitrage, comme Corcyre le proposait, et s’étant au contraire 
décidée à appuyer par les armes Epidamne, dans le combat qu’elle 
soutenait contre Corcyre, les Corcyréens avaient envoyé à Athènes 
1 Thucydide V, 18, voyez les détails n°. XII. — 2 n°. IX.
        <pb n="40" />
        30 
A. RÆDER 
des ambassadeurs qui avaient obtenu qu’Athènes conclût une alliance 
défensive avec Corcyre 1 pendant l’été 433. Cette alliance était basée 
sur ce que les deux Etats contractants se promettaient aide mutuelle 
contre les attaques directes ; Athènes s’était ainsi imposé l’obligation 
de repousser les ennemis qui attaquaient Corcyre. Athènes, d’après 
Thucydide, n’avait pas expressément signé d’alliance défensive et of 
fensive c’est-à-dire qu’Athènes n’était pas obligée d’aider Corcyre 
dans la guerre contre Corinthe. Conformément à ceci, Athènes aida 
en effet Corcyre à repousser les attaques de Corinthe contre elle, 
mais s’abstint de tout autre pas en avant. 
Le traité de 445 entre Athènes d’une part et Sparte et ses alliés 
de l’autre, contenant la clause expresse que les parties contractantes 
devaient avoir le droit de conclure librement une alliance avec les 
Etats qui n’étaient liés à aucune d’entre elles, 2 Athènes avait par 
conséquent le droit de conclure l’alliance en question avec Corcyre 
qui n’était pas allié à Sparte et par conséquent pas davantage avec 
Corinthe. Bien que Corcyre se trouvât en état de guerre avec Co 
rinthe quand l’alliance fut conclue, Athènes ne se trouvait pas, d’après 
le droit public grec, en guerre avec Corinthe, aussi longtemps qu elle 
se contentait, aux termes de son traité d’alliance, de protéger Cor 
cyre elle-même. 3 Un autre côté de la question était, qu’Athènes, en 
concluant une alliance avec Corcyre, devait comprendre que cela la 
conduirait facilement à une guerre avec Corinthe et même que ce 
devait être une conséquence certaine de sa décision. 
A propos du différend au sujet de Potidée, il faut remarquer que 
cette ville était en même temps colonie corinthienne et membre de la 
Ligue attique. La ville s’étant révoltée contre Athènes, car elle cher 
chait à sortir de la Ligue, et ayant trouvé un appui auprès de Co 
rinthe, les Athéniens assiégèrent la ville avec une armée et une 
flotte. Les Corinthiens se trouvant dans la ville prirent part à sa 
défense, ce que les Athéniens considérèrent comme une violation de 
1 Thucydide I, 44. — 2 Thucydide I, 35 ; 40. — 8 Thucydide I, 53.
        <pb n="41" />
        31 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
la paix, parce qu’il avait été décidé, lors de la conclusion de la paix 
de 445, qu’aucune des parties n’avait le droit d’aider à la chute des 
alliés de l’autre partie. 
Quant aux plaintes concernant la manière d’agir d’Athènes vis- 
à-vis d’Egine et de Mégare, il n’est pas possible de s’en faire une 
opinion tout-à-fait certaine, car on ne connaît pas le texte exact des 
clauses que le traité de 445 contenait au sujet de la situation vis_ 
à-vis d’Athènes de ces deux états appartenant à la Ligue attique. 
Les Corinthiens qui désiraient à tout prix entraîner Sparte à faire 
la guerre, accusèrent Athènes d’avoir rompu la paix 1 par cette al 
liance avec Corcyre, et par le siège de Potidée et des Corinthiens 
qui s’y trouvaient. De sorte que Sparte et ses alliés auraient 
pu, d’après eux, sans plus d’explications se lancer à l’attaque 
d’Athènes. 
Les Corinthiens ayant maintenu ceci, au cours de la première as 
semblée de la Ligue à Sparte pendant l’été 432, les Athéniens pré- 
sonts protestèrent contre cette prétention, qu’il y aurait eu viola 
tion quelconque de la paix ou du traité du côté d’Athènes, et 
engagèrent les Spartiates à laisser trancher les points en litige par 
un arbitrage, conformément au contrat. 2 
Dans les débats de l’Assemblée du peuple Spartiate qui suivirent 
le discours des envoyés athéniens, le roi Spartiate Archidamos re 
commande à ses compatriotes de ne pas suivre le conseil de Co 
rinthe, car il ne convient pas de s’éloigner de la question de droit 
et de considérer, sans discussion, les Athéniens, comme ayant rompu 
la paix ; c’est pourquoi il conseillait de poursuivre les négociations 
pacifiques avec Athènes sur cette question, d’autant plus que les 
Athéniens se déclaraient disposés à laisser trancher la question par 
la voie pacifique. 3 
1 Thucydide I, 53, 2; 67, I. — - Thucydide I, 78, 3. — s Thycydide I, 85, 2 : 
Kai Jipôç toÙç ’A9-rjvaiovi; Tiépxete pèv xept rioribaiaç, 7ié|aneTe bè Ttep'i &amp;v ot 
^úpp.axoí cpacsiv àbixeîcs&amp;ai, âXXco;; te xai étoipœv ôvtcov aûtœv bixaç bornai ètù bè tbv 
bibôvta où xpótepov vôiupov cbt; rît ’àbixoôvta levai.
        <pb n="42" />
        32 
A. RÆDER 
L’Ephore, Sténélaïdas, soutenait, par contre, qu’Athènes avait 
violé la paix, de sorte que toute espèce de négociation pacifique 
était superflue. 1 * Après un bref discours, il fit voter l’assemblée du 
peuple Spartiate, non pas sur le point de savoir si l’on voulait 
avoir la guerre ou non, mais sur la question : Athènes avait-elle 
violé les dispositions du traité de paix ou non ? - La majorité ré 
pondit oui, et les Corinthiens maintinrent cette manière de voir à 
la seconde assemblée qui eut lieu à Sparte, plus tard dans l’été 432 3 , 
et c’est en partant du même point de vue que Sparte lança son 
ultimatum à Athènes. 4 
Dans le grand discours que Périclès consacre à cet ultimatum, 5 
il insiste sur ce qu’Athènes se tient sur le terrain du traité et est 
disposée, d’accord avec ses clauses, à présenter le tout à un Tri 
bunal d’arbitrage. Si les Spartiates ne voulaient pas accepter ceci, ils 
n’auraient qu’à s’en prendre à eux-mêmes des conséquences ; Athènes 
ne pouvait pas céder à l’ultimatum présenté. La décision du peuple 
athénien fut en ce sens, car jusqu’à la fin elle se déclara disposée à 
l’arbitrage. fi 
Les circonstances décrites ici, montrent comment la clause d’arbi 
trage pouvait ne pas empêcher l’éruption de la guerre dans un cas 
où les circonstances se présentaient comme ici. Périclès, non plus, ne 
l’avait pas pensé, d’autant plus qu’il aurait été difficile de trouver 
un seul Etat grec important, assez impartial pour fonctionner comme 
arbitre. Mais on voit pourtant combien les Spartiates se trouvaient 
gênés d’être obligés de garder le rôle de ceux qui avaient rompu 
le traité en refusant l’arbitrage, et combien le parti de la guerre 
cherchait à se créer une base juridique, en prétendant que le traité 
avait déjà été violé du côté d’Athènes. 
1 Thucydide I, 86, 2. - 3 Thucydide I, 87, 2. - ;i Thucydide I, 123, 2. - 4 Thu 
cydide 1, 139. - 5 Thucydide I, 140, 3-4 ; 144, 3. - " Thucydide I, 145.
        <pb n="43" />
        3 — Publ. de l’Inst. Nobel norvégien. I. 
33 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
IX. 
CORCYRE propose a CORINTHE un Arbitrage, au sujet 
d’EPIDAMNE. L’an 435. 
On a raconté plus haut, comment Corinthe et Corcyre étaient 
tombées en désaccord au sujet de Leucade, et comment elles avaient 
remis la décision de l’affaire à un arbitrage. Thémistocle qui avait 
été choisi comme arbitre, mit fin au différend, en décidant que Leu 
cade devait continuer à être une colonie des deux Etats, en même 
temps qu’il imposait à Corinthe une amende. 
40 à 50 ans plus tard, le désaccord surgit à nouveau entre les 
deux villes. Cette fois aussi la lutte s’engageait à propos d’une co 
lonie, Epidamne en Illyrie, plus tard Dyrrhachium. Epidamne avait 
été fondée par Corcyre et s’était rapidement élevée à une grande 
prospérité, par son commerce dans l’Adriatique. En 438, la no 
blesse, qui jusque là gouvernait à Epidamne, fut chassée et la 
forme du gouvernement démocratique fut introduite. Ceci conduisit 
à une guerre civile, car la noblesse trouva un appui chez les Illy- 
riens et essaya de reconquérir Epidamne. 
Les Epidamniens, à la suite de ces événements, cherchèrent appui 
contre les agresseurs auprès de la mère patrie, Corcyre, mais furent 
éconduits. A la suite de ce refus ils envoyèrent des messagers à 
Corinthe et demandèrent du secours, sur le conseil de l’Oracle de 
Delphes, car ils invoquaient en leur faveur, que la colonie aurait 
été fondée sous la conduite d’un Héraclide d’origine corinthienne. 
La fin de tout ceci fut que les Corinthiens acceptèrent la proposi 
tion des Epidamniens de leur livrer leur ville et ensuite envoyèrent 
des troupes de secours à Epidamne en 436. 
Quand les Corcyréens apprirent ceci, ils envoyèrent une flotte à 
Epidamne et exigèrent que les Corinthiens abandonnassent la ville 
et que les nobles chassés fussent réintégrés. Tout ceci ayant été re-
        <pb n="44" />
        34 
A. RÆDER 
fusé, la flotte mis le blocus devant la ville ; en même temps Co 
rinthe armait de toutes ses forces pour conquérir la ville et recevait 
l’aide d’une série d’autres Etats du Péloponèse. 
Corcyre aurait préféré éviter la guerre et se décida à laisser tran 
cher le différend par un arbitrage. Corinthe étant membre de la 
Ligue Spartiate, ils envoyèrent des ambassadeurs à Sparte et deman 
dèrent son intervention ; ils demandèrent aussi à Sicyone d’appuyer 
leur proposition. 
Sparte et Sicyone s’y déclarèrent toutes deux disposées et des en 
voyés de ces deux villes soutinrent les ambassadeurs Corcyréens à 
Corinthe. Ceux-ci soumirent le projet suivant : Corinthe devait re 
tirer ses troupes d’Epidamne, les Corinthiens n’ayant rien à faire 
avec cette ville ; si pourtant Corinthe émettait des prétentions sur 
Epidamne, Corcyre était alors disposé à laisser trancher l’affaire par 
l’arbitrage d’un Etat péloponésien que les parties choisiraient 
d’accord ; celui à qui Epidamne serait attribuée par la sentence ar 
bitrale, occuperait la ville. Si l’adversaire ne voulait pas admettre 
ceci, Corcyre était aussi disposé à remettre la décision de cette af 
faire à l’Oracle de Delphes. 1 
Les Corinthiens se montrèrent peu disposés à accepter ce projet, qui 
était appuyé par les Spartiates et les Sicyoniens ; ils déclarèrent qu’ils 
examineraient le projet lorsque Corcyre aurait retiré sa flotte de 
devant Epidamne. 
Les Corcyréens s’y déclarèrent disposés, sous la condition que 
Corinthe retirât ses troupes. Si Corinthe ne voulait pas l’accepter, 
on devrait conclure un armistice et laisser tout demeurer dans le 
statu quo à Epidamne, jusqu’à ce que le Tribunal d’arbitrage eût 
prononcé sa sentence. Corinthe repoussa aussi cette proposition et 
1 Thucydide I, 28 : et bé ti àvxuroioûvxai, ôtxaç fj9-eXov (oí Kepxupaîoi) bornai èv 
neXoxovvi|cop 7tapà iróXeoi alç av àptpôxepot öupßcoötv óxoxépoov b’av bixao9x¡ eivai 
xijv áxotxíav, xoúxotç xpaxêtv r\8-eXov bè xai xrâ èv AeXcpoíç pavxeícp èmxpéijjai. 
Cfr. c. 34 et 39.
        <pb n="45" />
        35 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
laissa les choses s’orienter vers la guerre, une guerre qui entraîna 
après elle la guerre du Péloponèse. Ceci eut lieu en l’an 435. 
X. 
La lutte de ELIDE &amp; de LEPREE — Sparte Arbitre. 
Vers l’an 430. 
La ville de Léprée en Triphylie, pendant une guerre avec les 
Arcadiens, avait reçu assistance d’Elide ; en échange, les Lépréates 
s’étaient engagés à verser chaque année un talent, au sanctuaire de 
Zéus à Olympic. 1 Ils remplirent aussi cette obligation jusqu’au com 
mencement de la guerre du Péloponèse, mais à ce moment ils ces 
sèrent le paiement. Elide ayant protesté et prétendant avoir un droit 
de suzeraineté sur Léprée, les deux parties tombèrent d’accord pour 
remettre la décision de cette affaire à Sparte, choisie comme ar 
bitre. 2 Elide et Léprée appartenant toutes deux à la Ligue du Pélo 
ponèse, il parut naturel de choisir comme juge l’état qui avait l’hé 
gémonie sur la Ligue. Lorsque le compromis était déjà signé, les 
Elidiens regrettèrent de l’avoir accepté et livrèrent le territoire des 
Lépréates au pillage. Le motif aurait été, d’après Thucydide, qu’ils 
craignaient que les Lacédémoniens ne se conduisissent pas en juges 
impartiaux. 3 
Les Lacédémoniens n’en rendirent pas moins leur sentence d’arbi 
trage ; celle-ci était contraire aux Elidiens : Léprée devait être libre, 
Elide avait tort dans ses prétentions. Elide ayant rompu le com 
promis conclu 4 , les Lacédémoniens envoyèrent une garnison à Léprée 
pour protéger la ville contre les Elidiens. Elide y vit une violation 
1 G. Busolt. Die Lakedaimonier, Leipzig 1878, p. 152. — 2 Thucydide V, 31. 
— 3 Thucydide V, 31, 3 : Aaxe&amp;aipovioi; èmipaxeíopc; ÚTroTom^ôcmeç oi ’HXetoi 
pr\ ïoov eÜ-ew àvévxe&lt;; -dp èjuipOTirp' Aexpecttcbv t^v yf|v exepov. — 4 cbc; où y. èppeivâvicov 
ÈTurpoTup
        <pb n="46" />
        A. RÆDER 
de la part de Sparte aux relations reciproques existant depuis 431 
entre Sparte et ses alliés, rompirent avec Sparte et conclurent une 
alliance avec Argos ; ceci eut lieu en 421. La sentence arbitrale de 
Sparte doit avoir été rendue vers les années 430 à 425. 
XI. 
Clause d’arbitrage entre ATHENES &amp; SPARTE, dans le 
Traité d’armistice en 423. 
Pendant la première partie de la guerre du Péloponèse, celle qu’on 
appelle la guerre de dix ans, il y eut plusieurs fois des pourparlers 
de paix, car on était las de la guerre à Athènes et à Sparte. 
Pendant le printemps de l’an 423 un armistice d’un an fut conclu, 
pendant lequel d’autres pourparlers de paix devaient être suivis. 
Dans le traité 1 qui instituait cet armistice, il fut décidé que les 
parties conservaient ce qu’elles occupaient à ce moment ; en outre 
elles s’engageaient pour la durée de l’armistice à laisser trancher 
les difficultés qui pourraient surgir, « suivant l’ancien usage », non 
pas par la guerre, mais par voie judiciaire. 2 
C’est ainsi que la ville de Skione dans la presqu’île de Chalcidie, 
qui faisait partie de la ligue maritime Attique, deux jours après la 
conclusion de l’armistice, échappa à Athènes et se rendit à Brasidas, 
l’habile chef de l’armée Spartiate dans la région de la Thrace. 3 Quand 
ceci eut lieu, l’armistice n’était pas encore connu à Skione ; mais 
quand le messager arriva en Thrace et annonça l’armistice, Brasidas 
se refusa à rendre la ville, comme les Athéniens l’exigeaient, car il 
prétendait que la reddition de la ville avait eu lieu avant la con 
clusion de l’armistice. Les Spartiates se basèrent sur l’exactitude du 
récit de Brasidas ; ils expédièrent des envoyés à Athènes pour re- 
1 R. von Scala. Die Staatsverträge des Alterthums I, n° 79. — 2 Thucydide IV, 
118, 6 : btxaç je bibóvat ú|xâç xe rj|uîv xcù i^pctc; úptv xaxà xà nàxpia, xct àj.npi.Xoya 
bíxij biaXùovxaç cive« noXéjuo«. - 8 Thucydide IV, 120; 122, 6. 
36
        <pb n="47" />
        37 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
vendiquer Skione et en même temps pour annoncer que les Spar 
tiates étaient disposés à faire trancher l’affaire par un arbitrage. 1 A 
Athènes le mécontentement causé par la chute de Skione et le refus 
de Brasidas de rendre la ville après les événements qui s’étaient 
passés, était si grand, que le parti de la guerre conduit par Cléon, 
qui s’était opposé aux pourparlers de paix, amena le peuple à dé 
cider que Skione devait être reprise immédiatement par la force des 
armes 2 et que ses habitants seraient punis. 
Pendant ces événements l’armistice fut reconnu non valable pour 
la Thrace, ce qui contribua à ce qu’il prît fin sans que les pour 
parlers de paix pussent aboutir. C’est ainsi que la guerre continua 
encore un certain temps. 
XII. 
Clause d’Arbitrage dans le traité de Paix entre ATHENES 
&amp; SPARTE, l’an 421 
La guerre de dix ans se termina en l’an 421 par ce qu’on a appelé 
la paix de Nicias 3 Cette paix était stipulée pour cinquante ans. 
Le traité de paix est conservé mot à mot chez Thucydide qui l’a 
recopié sur l’original exposé à l’Acropole. Parmi ses clauses se 
trouvait la suivante : « Il ne sera pas permis que les Lacédémoniens 
et leur alliés, pour causer du dommage d’une manière ou d’une 
autre ou sous aucun pretexte, fassent la guerre aux Athéniens ou 
à leurs alliés ; il n’est pas non plus permis aux Athéniens et leurs 
alliés de la faire aux Lacédémoniens et à leurs alliés, mais, s’il 
surgit quelque différend entre eux, ils remettront la décision de l’affaire 
à un Tribunal, conformément à l’organisation dont ils conviendront. » 4 
1 Thucydide IV, 122, 2 : bix% xe éxoîpoi ifiav xepi aùxifi (xfj&lt;; 2xicôvr\&lt;;) xpiveoS-ai. 
— 2 Thucydide IV, 122, 3 : ol bè (oî ’Aifivâtoi) bixr\ pèv oux rfieXov xrvbuveúevv, arpa- 
xeúeiv bè cbc; TÓxiota. — 8 v . Scala, n° 83. — 4 Thucydide V 18, 2 : oxXa bè pl¿ 
è^éôTco èxiyépeiv xr\|a.ovr\ pifie Aaxebaipovíouç xai xoúç Sfippáxou,; ’Aifivaíouç xai 
xoùç Huppáxouç pifie ' A9ï\vaiou&lt;; xai xoúç £uppáxou&lt;; êm Aaxebaipovíouç xai xoòç 
Euppáxouq pifie xéxvr\ pifie profil pfinpip. êàv be xi biácpopov ft %p6; àXXftXoxx; 
bixaícp xpÉ 0 ^ 03 '' xat ôpxoiç, xa9-’ o xt áv fiivfrcovxai.
        <pb n="48" />
        38 
A. RÆDER 
D’après le traité, des exemplaires de celui-ci devaient être ex 
posés à Olympic, à Delphes, dans l’Isthme, à l’Acropole, et au 
sanctuaire d’Apollon à Amyclée près de Sparte. 
Ici nous nous trouvons, comme on peut le voir, en présence d’une 
véritable clause d’arbitrage obligatoire: les parties contractantes s’en 
gagent pendant 50 ans à ne pas porter les armes l’une contre l’autre, 
mais à laisser trancher les difficultés qui pourraient surgir par la 
voie judiciaire, c’est-à-dire par des pourparlers directs, et si ceux- 
ci ne donnent aucun résultat, par l’arbitrage ; qui devrait fonc 
tionner comme juge, c’est-à-dire quelle tierce puissance impartiale les 
nommerait, cela devait être décidé dans chaque cas. 
Il en fut cette fois là comme la fois précédente. Quand un cas se 
présente, la clause d’arbitrage ne peut empêcher que la guerre 
jaillisse quelques années après. Athènes s’étant affaiblie par son expé 
dition en Sicile, Sparte voulut voir des infractions au traité dans 
plusieurs des actes d’Athènes et exigea d’elle de faire trancher par 
l’arbitrage les points en discussion. Les Athéniens ne voulurent pas 
l’admettre; 1 le résultat fut le commencement de la dernière phase de 
la guerre du Péloponèse, la guerre décélienne. 
XIII. 
ARGOS Propose a SPARTE un Arbitrage au sujet de 
CYNURIE. l’an 420. 
Au printemps de 420, Argos commença des pourparlers avec Sparte 
pour conclure un nouveau traité de paix à la place de celui qui 
avait été conclu en 450, valable pour trente ans. 2 
Au sujet de ces pourparlers, Thucydide 3 rapporte les choses sui 
vantes : « Les envoyés d’Argos exigèrent d’abord qu’on s’en remît 
à un Tribunal d’arbitrage, soit un Etat choisi pour cela, soit un 
particulier, pour faire trancher la question de la région de Cynurie, 
1 Thucydide, VII, 18. — 2 Thucydide V, 14, 3. Au sujet de l’époque voyez 
Busolt Gr. Gesch. II 2 , 339 2 . - 3 V, 41.
        <pb n="49" />
        39 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
au sujet de laquelle ils avaient toujours été en désaccord, 1 cette 
région se trouvant à la limite des deux pays ; — elle comprend Thyrée 
et la ville d’Anthène, que les Lacédémoniens ont pourtant en leur 
possession — ; mais les Lacédémoniens n’ayant pas voulu que l’on 
discutât à ce sujet, et s’étant déclarés disposés à conclure la paix, 
si on le voulait, aux mêmes conditions que précédemment, les en 
voyés argiens obtinrent cependant des Lacédémoniens que l’on con 
clût un traité de paix pour 50 ans, mais qu’il serait toujours loi 
sible à l’une des deux parties, à un moment où il n’y aurait à 
Lacédémone ou Argos ni peste ni guerre, d’exiger un combat sin 
gulier au sujet de ce pays, comme cela avait déjà eu lieu précédem 
ment, lorsque les deux parties prétendaient avoir triomphé, mais 
cependant sans qu’il fût permis de poursuivre ce combat en dehors 
des frontières, vers Argos ou vers Lacédémone. Les Lacédémoniens 
trouvèrent sans doute que ceci était niais, mais comme ils désiraient 
arriver à une solution pacifique avec Argos, ils abandonnèrent leurs 
exigences et acceptèrent de faire un traité par écrit. » 
Comme on le voit, la proposition d’arbitrage d’Argos dans le dif 
férend de Cynurie contient une condition précise, sur la manière 
dont l’organisation devait s’en faire ; les parties devaient, ou bien 
choisir un troisième Etat comme juge, ou bien aussi, si Sparte le 
préférait, nommer un particulier. 
Thucydide se réfère à une circonstance précédente où le différend 
entre les deux Etats, au sujet de ce pays de Cynurie, qui avait tou 
jours été une pomme de discorde entre eux, avait été terminé par 
un combat entre un certain nombre d’hommes, choisis des deux 
côtés. Hérodote 2 raconte comment les Lacédémoniens et les Argiens 
vers l’an 550 av. J. C. se trouvaient prêts à partir en guerre les uns 
contre les autres ; cependant, ils tombèrent d’accord pour choisir 300 
hommes de chaque armée et les laisser terminer le différend. A la 
1 K ai xo jLtèv npÔTov ot ’Apyeîoi f^íouv òíxt\ç emtpoWp ocpíoi yevéofrai r\ èç 7iô\iv 
xivà t\ iòicí)TT\v itepl Kuvoupiaç % âei itépi bia^épovxat. — 2 I, 82, cfr. Pau- 
sanias II, 20, 7 et X, 9, 12
        <pb n="50" />
        40 
A. RÆDER 
fin il n’y avait plus que deux Argiens et un Spartiate vivants ; les 
deux parties prétendirent avoir vaincu ; le résultat en fut un combat 
général où les Spartiates remportèrent la victoire et par conséquent 
conservèrent le pays discuté. 
Tandis qu’Hérodote fait résulter le combat singulier qu’il décrit 
d’un accord verbal entre les deux parties compétentes, l’historien 
Chrysermos de Corinthe 1 donne une autre version ; il présente le 
combat singulier comme ayant été proposé par les amphictyons et 
il montre à la fin les mêmes amphictyons venant examiner le lieu 
du combat et déclarer les Spartiates vainqueurs dans le combat sin 
gulier. Ce récit doit viser l’amphictyonie argienne, mais là, comme 
toujours, il faut sans doute voir dans les récits de Chrysermos, quand ils 
dépassent les descriptions d’Hérodote, des broderies dues à la légende. 
Les pourparlers entre Argos et Sparte ne donnèrent aucun ré 
sultat, malgré la bonne volonté des Spartiates. Le parti de la guerre 
dans Athènes, Alcibiade en tête, obtint la majorité ; ce qui eut 
pour conséquence qu’Athènes offrit à Argos une alliance, dont le 
résultat fut la rupture d’Argos avec Sparte et sa liaison avec les 
Athéniens et leurs alliés : Mantinée et Elide. 2 
XIV. 
Clause d’Arbitrage dans le Traité cinquantenaire de paix et 
d’alliance entre SPARTE &amp; ARGOS. L’an 418 
A l’automne 418, les Argiens et leurs alliés étaient prêts à engager 
le combat contre les Spartiates et leur alliés, qui avaient envahi l’Ar- 
golide. Alors deux hommes du parti oligarchique d’Argos s’adres 
sèrent au roi Spartiate Agis, et devant l’armée ennemie, déclarèrent 
que les Argiens étaient disposés à la paix et à un accord, si les 
plaintes qui pourraient surgir contre eux de la part des Spartiates 
et vice-versa pouvaient être tranchées par voie juridique. 3 
1 Müller, Fr. hist. Graec. IV 361. — 2 v. Scala 1. c. n° 87. — 3 Thucydide V, 
59, 5 : éxorpouç yàp eivar ’Apyetouç òtxaç boûvar xar bé^ao&amp;ar ïoaç xaí ópoíaç, er Tr 
extxaXoüörv Apyetorc; Aaxe&amp;arpóvrot, xat xò Xorxòv erpr^vr|v ctyetv ôtiovÒck; xorr(aa|uévouc;.
        <pb n="51" />
        41 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
Bien que cette déclaration fut donnée sans aucun plein pouvoir 
de la part des autorités argiennes, elle conduisit cependant d’abord 
à un armistice et plus tard, au cours de l’été, à une alliance défen 
sive entre Sparte et Argos. 
Les termes du traité d’alliance 1 sont conservés chez Thucydide ; 2 
ils ont un intérêt spécial parce que Thucydide en donne la teneur 
dans sa forme originale en dialecte dorien. 
Voici la clause principale du traité : « Les Lacédémoniens et les 
Argiens décident qu’il y aura paix et alliance entre eux pendant 
50 ans ; et à des conditions égales et réciproques, ils se donnent les 
uns aux autres satisfaction par la voie judiciaire, comme au temps 
des ancêtres. Les autres villes du Péloponnèse auront part à la paix 
et à l’alliance comme des Etats libres et indépendants, car ils con 
servent leur territoires, et, d’après les usages anciens, 3 se donnent 
les uns aux autres satisfaction par la voie judiciaire, d’accord avec 
le droit et l’équité. Mais tous les alliés des Lacédémoniens en de 
hors du Péloponnèse auront les mêmes conditions que les Lacédé 
moniens et ceux qui sont les alliés des Argiens auront les mêmes 
conditions que les Argiens, car ils conservent leur territoire Mais 
si quelqu’une des villes dans le Péloponnèse ou en dehors de lui 
adresse une réclamation juridique soit au sujet des frontières ou 
d’autre chose, le différend sera tranché par la voie judiciaire ; mais 
si un désaccord surgit entre deux des villes alliées, l’affaire sera 
poursuivie devant une troisième ville, dont les deux parties con 
viendront comme arbitre impartial. Mais entre des citoyens privés, 
le jugement sera rendu d’après les anciens usages. » 4 
Pour la signification des dispositions citées ici, il y a eu désac 
cord. 5 Ce qui est certain, c’est qu’il est établi que les parties con- 
1 V. Scala n° 88. — 2 V, 79. — 3 xaxxà xáxpia bixaç bibóvxei; xàç ïoaq xa'i ópoíaç. 
— 4 ai bé xivt xâv rcoXiœv àpcjnXoya, f\ xâv èvxòq r\ xâv ëxxôc; rieXoTtovváacp, av’xe xep't 
opcûv aïxe xept aXXou xivôç, biaxpi9%ev ai bé xtç xrâv xóXrç tioXei èpiÇoi, èç 
xoXtv èXGeîv, av xtva ïoav àpcpoîv xaîq xoXieööi boxiov xtôç bè ëxaç xaxxà xàxpva 
bixà^eaGai. — 5 voyez Meier 1. c. p. 40—41. Sonne 1. c. 26—27,
        <pb n="52" />
        42 
A. RÆDER 
tractantes avec leurs alliés respectifs, ne doivent pas prendre les armes 
les unes contre les autres quand il surgit une difficulté entre elles, 
mais qu’elles doivent déterminer leurs rapports par la voie judiciaire, 
c’est-à-dire que, si l’accord n’est pas obtenu par des pourparlers 
directs, elles remettront l’affaire à la décision arbitrale d’un troisième 
Etat, que les deux parties auront à choisir. 
Par les premières clauses, les parties s’engagent, ainsi que leurs 
alliés, à se donner réparation, si l’une des deux cause un dommage 
à une autre. On a visé ici sans doute les cas où il est certain 
qu’une attaque a eu lieu, de sorte qu’il n’est question que de con 
naître l’importance de la réparation qui doit être faite ; la décision 
en est remise à des pourparlers directs entre les deux parties et on 
devait avoir recours aux anciens usages et coutumes entre les deux Etats. 
Mais on décide aussi qu’une décision judiciaire doit intervenir, si une 
ville, c’est-à-dire un état, dirige une réclamation contre un autre, 
c’est-à-dire exige quelque chose que l’autre réclame aussi; par exemple, 
un district de frontières, le droit d’utiliser un port, ou la navigation 
sur un fleuve, etc. Si les parties ne tombent pas d’accord à ce sujet, 
de même que dans tous les cas où les pourparlers directs ne donnent 
pas de résultats, il faut utiliser l’arbitrage ; les parties doivent alors 
s’entendre pour choisir un troisième Etat impartial et s’en remettre 
à ses décisions. Si ce sont des citoyens privés de différents Etats 
alliés, qui sont en conflit juridique, les uns avec les autres, l’affaire 
doit être réglée d’après les usages anciens, c’est-à-dire par une 
décision judiciaire rendue par les tribunaux de l’une des parties 
ou par un tribunal mixte ou enfin par un troisième Etat comme 
arbitre. 
Cette convention entre Sparte et Argos fut signée tard dans l’au 
tomne 418, elle n’eut d’ailleurs pas une longue durée, car le parti 
démocratique d’Argos, dès l’été 417, vint au pouvoir et de nouveau 
conclut alliance avec Athènes. 1 
1 Thucydide V, 82, 5. Inscr. Gr. I n° 50. v. Scala 1. c. n° 89.
        <pb n="53" />
        43 
L'ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
XV, 
SEGESTE propose l’Arbitragee a SELINONTE, avec Syracuse 
comme Arbitre, l’an 410. 
La ville de Segeste, ou de Egeste, dans la Sicile occidentale était 
perpétuellement en guerre de frontières avec ses voisins, particulière 
ment Sélinonte. Sans doute Segeste, à proprement parler, était une 
ville élymienne et non pas une colonie grecque, 1 mais de bonne 
heure elle avait été attirée dans la sphère de la politique grecque. 
Pendant la guerre du Péloponnèse, ce fut Segeste qui poussa les 
Athéniens à entreprendre leur malheureuse expédition en Sicile, juste 
ment pour les aider contre Sélinonte, qui par contre reçut l’aide de 
Syracuse. 
Après la défaite d’Athènes en Sicile, la situation de Segeste était 
très difficile. Les Ségestains n’osaient pas faire une résistance sérieuse 
à Sélinonte, qui en conséquence sans plus de ménagement, occupa 
les districts à propos desquels, en partie, le différend avait surgi 
entre les deux villes. Mais lorsque Sélinonte montra des exigences 
plus étendues, les Segestains envoyèrent des messagers à Carthage 
et offrirent de livrer leur ville aux Carthaginois, pourvu que ceux-ci 
les aidassent contre Sélinonte. Les Carthaginois furent assez disposés 
à s’ingérer dans l’affaire et envoyèrent le général Hannibal avec les 
ambassadeurs de Segeste quand ceux-ci retournèrent en Sicile. 
Lorsque Hannibal eut vu la situation, il n’osa pas entreprendre 
la guerre avec Sélinonte de crainte que les Syracusains ne se por 
tassent au secours de cette ville. Les Segestains et lui tombèrent 
donc d’accord pour proposer aux Syracusains de trancher, comme 
arbitres, le différend de Segeste et de Sélinonte; ils envoyèrent des 
messagers à Syracuse avec une proposition en ce sens. 2 Diodore, 
qui est ici notre source, remarque que cette proposition fut faite dans 
le but de séparer Syracuse de Sélinonte. Si en effet Sélinonte re- 
1 Thucydide VI, 2, 6. — 2 Diodore XIII, 43, 6 : npéopeiq ¿tiegteiXe (6 'Avvißac) 
perú twv ’EyEOtaícov Ttpòç Zupaxociouç èmipETum amoîç, tfjv xpíciv toútcov.
        <pb n="54" />
        A. RÆDER 
fusait d’accepter un règlement arbitral, il s’ensuivrait que les Syra- 
cusains s’offenseraient et se sépareraient d’eux. Est ce grâce à ce 
calcul ? En tous cas, le but fut atteint. Les Sélinontains envoyèrent 
en effet des ambassadeurs à Syracuse et déclarèrent qu’ils ne pou 
vaient pas accepter l’arbitrage proposé. Le résultat fut que Syracuse 
décida de conserver sans doute l’alliance avec Sélinonte, mais en 
même temps de ne pas rompre la paix avec Carthage. Cet épisode 
se place en l’an 410 av. J. C. 
XVI. 
ATHENES propose de trancher par l’arbitrage le désaccord 
de THEBES &amp; SPARTE, l’an 395. 
En 396, le roi Spartiate Agésilas, avant de s’embarquer pour l’Asie, 
offrit un sacrifice solennel, dans le port béotien d’Aulis. Au 
milieu du sacrifice, il fut chassé par les Thébains. 1 Les Thébains 
en outre prirent parti pour les Locriens Opontiques dans leurs 
guerres de frontières contre les Phocéens qui cherchèrent secours 
auprès des Spartiates. 
Ces événements paraissant devoir amener une guerre entre Sparte 
et Thèbes, les Athéniens envoyèrent des messagers à Sparte et en 
gagèrent les Spartiates «à ne pas prendre les armes contre Thèbes 
mais à faire trancher judiciairement le différend qu’ils avaient avec 
les Thébains. » 2 Les Spartiates en fureur chassèrent les envoyés et 
commencèrent la guerre, la guerre corinthienne, en 395. 
Xénophon ne cite pas cette ambassade athénienne à Sparte, mais 
ce n’est pas une raison pour rejeter le récit de Pausanias comme 
n’ayant pas de valeur historique. 
Il faut avouer que ce n’est pas à juste titre que ce cas est cité 
ici comme un exemple d’application de l’arbitrage ; Pausanias ne 
prononce pas le mot d’arbitrage, mais parle seulement d’un règle 
ment judiciaire. Le cas n’a pas été non plus cité par Sonne ou Bérard, 
ma * s il n’est cependant pas douteux que les Athéniens, avec leur pro- 
Xénophon Hell. Ill, 4, 4. — 2 Pausanias III, 9, 11.
        <pb n="55" />
        45 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
position de solution juridique des différends pensaient à l’arbitrage 
d’un troisième Etat comme mode de solution. Ils devaient être con 
vaincus que les parties ne pourraient pas être réconciliées par des 
pourparlers directs. 
Les expressions qu’emploit Pausanias vont plus loin aussi que 
de semblables pourparlers ; il dit expressément que la proposition 
était basé sur un règlement par voie judiciaire et de telle manière 
que les éléments en discussion devaient être tranchées par un juge 
ment 1 mais la forme d’un semblable règlement était l’arbitrage par 
un troisième Etat accepté par les deux parties. 
XVII 
Les Ioniens arbitres entre MILET &amp; MYONTE. peu après l’an 392. 
Un inscription trouvée à Milet 2 raconte une affaire d’arbitrage 
entre deux villes ioniennes, Milet et Myonte ; le différend portait 
sur un district. Pour juger dans cette affaire, un tribunal fut réuni, 
qui se composait de 5 hommes de chacune des villes suivantes : 
Erythrée, Chios, Clazomène, Lebedos, Ephèse, et une autre ville. 
Quand le tribunal fut rassemblé, que les témoins eurent prêté ser 
ment et que les frontières eurent été examinées, Myonte abandonna le 
procès avant que la sentence ne fut rendue. 3 Les avocats des parties 4 
en prévinrent les villes qui participaient au jugement de l’affaire. 
Le satrape d’Ionie, Struses, entendit ceux qui avaient fonctionné comme 
juges, et déclara qu’après ces événements, le pays appartenait à 
Milet. 
1 1. c. ’A\h\vatoi bè tip btdvoiav xcòv Aaxebaipovícov %po%em)Opë\oi xÉpxouovv èç 
ZxápxTp, on\a pèv Gcpâç èm ©t\ßac; beópevox pij xivr\ôcu, bíx% bè úxèp d&gt;v è-yxaXoúov 
btaxpívEô&amp;ai. Aaxebcnpóvicn bè xpôç òpyfp àxoTiépxovGv xip xpeößeiav. — 2 A. Wie 
gand S. B. Akad. Berlin 1901, p. 905. Friedrich chez K. v. Stradonitz, S. B. Akad. 
Berlin 1900, p. 113. H. v. Gaertringen. Inschr. von Priène. Berlin 1906, p. 202. 
— 3 xefretörp; x% bíxrp úxò MxXpoicov xctl Mupoicov xai xœp papxùpœp papxuppaàvxcov 
àpcpoxépou; xal xœv oupcov àxobex&amp;évxœv xf\&lt;; è'rtei ëpeXXov o! bixaoxcu bixâv xhv 
btxpv, ëXixov xfp bxxip Mui\G;oi. — 4 oi xpobixaaxat.
        <pb n="56" />
        46 
A. RÆDER 
Le Struses dont il est ici question doit être le même que le 
satrape Struthas dont il est question ailleurs. 1 Cette affaire d’arbi 
trage doit, à cause de cela, être survenue peu après que l’hégémonie 
perse avait été réorganisée sur l’Ionie, peut-être même très tôt après 
392. Le Tribunal qui juge est le tribunal de la Ligue ionienne, qui 
se composait d’envoyés des villes de la Ligue. 
XVIII. 
ATHENES propose a SPARTE un arbitrage avec MEGÄRE 
COMME JUGE. VERS LAN 390 
D’après une anecdote venue jusqu’à nous 2 , les Athéniens auraient 
proposé au roi des Spartiates, Agesipolis, de faire régler la situation 
réciproque des Spartiates et d’Athènes par un arbitrage avec Mégare 
comme juge. Agesipolis aurait repoussé le projet en faisant remar 
quer qu’il serait honteux de paraître croire que les Etats les plus 
importants de l’Hellade connaissaient moins bien la loi et le droit 
que Mégare. 
Il n’y a pas lieu de dire avec E. Sonne 3 que toute l’histoire est 
inventée. 4 Lorsque Agesipolis était roi, (394 à 380) cette circon 
stance peut s’être présentée pendant la guerre de Corinthe, car alors 
Athènes et Sparte étaient en opposition. Quand Agesipolis monta 
sur le trône, il n’était pas encore majeur ; 5 la proposition d’Athènes 
doit donc avoir était faite plus tard, pendant la guerre. Autant que 
nous pouvons le voir, ce n’est qu’en 390 qu’Agesipolis prend le 
commandement d’une armée ; 6 il envahit alors l’Argolide. C’est sans 
doute à cette époque que l’épisode a eu lieu ; plus tard, nous ne 
connaissons pas de situation qui puisse concorder. On ne connaît 
pas les détails des circonstances et la forme de la proposition athé 
nienne. 
1 Xénophon Hell. IV, 8, 17. Diodore XIV, 99, 2. — 2 Plutarque Apoph. Lac. 
§ 15- — 3 1. c. p. 11—12, — 4 cfr. V. Bérard 1. c. p. 24. — 5 Xénophon, Hist. Graec. 
IV, 2, 9. — 6 Xénophon 1. c. IV, 7, 2.
        <pb n="57" />
        47 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
XIX. 
Arbitrage entre MELITE &amp; NARTHACIUM. Plusieurs Juge 
ments ENTRE LES ANNÉES 385—148 
Une inscription 1 trouvée dans la Thessalie méridionale, là où 
s’élevait la ville antique de Narthacium, raconte un long différend 
de frontières entre cette ville et sa voisine Melite, toutes deux dans 
l’Achaïe Phtiotique. Le différend portait sur un district comportant 
des territoires déserts ; dans le district il paraît y avoir eu plusieurs 
sanctuaires. 
L’inscription contient une décision, transcrite en grec, du Sénat 
romain, par laquelle le Sénat rendait un jugement dans ce diffé 
rend. 
Du Senatus Consulte on peut en tous cas déduire que ce n’était 
pas la première fois que ce différend avait été l’objet d’une décision 
car il est cité plusieurs anciennes décisions arbitrales dans l’affaire. 
1° — Dans la procédure devant le Sénat, les envoyés de Melite 
invoquent en leur faveur un jugement rendu dans cette affaire, par 
un certain Medeios. On ne sait pas exactement qui a été ce per 
sonnage, car on peut penser à deux hommes de ce nom, ou bien 
un ancien Medeios 2 qui, vers 385, était chef de la ville thessalienne 
de Larisse, et avait une influence décisive sur toute la Thessalie, ou 
bien à un plus récent Medeios ; celui-ci est cité dans la grande in 
scription delphique 3 de la fin du IV e siècle et est désigné comme 
un homme qui jouait un certain rôle non seulement au service 
d’Alexandre le Grand, 4 mais qui aussi plus tard fut utilisé par De 
metrius dans les affaires grecques. 5 
2° — En outre les Meliteains invoquent en leur faveur un jugement 
rendu probablement par les « Thessaliens libres ». Par la marche 
en avant des Thébains en l’an 364, des villes de la Thessalie étaient 
1 Bull, de cor. hell. VI (1882) p. 356 et suiv. ed. B. Laticheff. Inscr. Gr. IX, 2, 89. 
Dittenberger S 2 307. — 2 Diodore XIV, 82, 5. — 3 Dittenberger S 2 140, 1. 138- 
— 4 Arrien VII, 24, 4. — Diodore XX, 50, 3. — Plutarque. Dem. 19.
        <pb n="58" />
        48 
A. RÆDER 
devenues libres et s’étaient rassemblées en une ligue, 1 jusqu’à ce 
que Philippe de Macédoine eût étendu sa domination sur tous les 
pays en 352. Le jugement mentionné ici, doit dans cette hypothèse avoir 
été rendu pendant ce temps. Si l’on admet que c’était Medeios le Jeune 
qui avait rendu les premiers jugements, ceci ne concorde plus.— Le 
texte ici détruit de l’inscription devrait alors être lu autrement, 2 de 
sorte que ce soit l’une ou l’autre ville de Thessalie qui ait jugé au 
courant du III e siècle. 
3° — Le troisième jugement que Melitaia invoque en sa faveur 
a été rendu par « les Macédoniens qui entouraient Pyllos ». 3 On 
ne connaît plus aujourd’hui aucun Pyllos qui ait joué à cette époque 
un rôle important en Macédoine ; ce nom ne se retrouve d’ailleurs 
que sur des monnaies apuliennes. 
Bérard 4 croit qu’il y aurait là une erreur d’écriture pour Pyrrhus, 
ce qui serait une bonne interprétation. Pyrrhus était en effet entre 
288 et 285 le maître de la Macédoine occidentale et exerçait en même 
temps une grande influence en Thessalie ; à la demande des parties 
il aurait donc pu envoyer quelques personnalités de son entourage 
macédonien pour juger en son nom. Cependant, une semblable rectifica 
tion ne peut se défendre. Même si nous ne le connaissons pas, un 
macédonien nommé Pyllos peut naturellement avoir existé et avoir 
été choisi comme le premier des arbitres. 5 Peut-être faut-il avec Niese, 6 
qui d’ailleurs corrige Pyllos en Kyllos, se reporter à l’époque des 
« Macédoniens libres », entre 167 et 150. Ce jugement se placerait 
alors entre ceux dont on va parler plus loin, N° 4 et 5. 
4° — En même temps l’autre partie invoquait en sa faveur d’autres 
jugements. Ceux-ci sont tous de date récente. D’abord elle invoque le 
jugement rendu par Titus Flamininus d’accord avec dix envoyés du 
1 Tò Koivòv tcòv ©erraXrâv de cette époque est citée dans deux inscriptions. Inscr. 
Gr. II 88 et Mitth. d. deut. arch. Inst, in Athen, 2 p. 201 et ss. — 2 II y a dans 
le texte : èn\ ©eôoctXrâv rav ; dans la première hypothèse on lit ici 
[aÚTovo/xov&gt;f¿év]a&gt;v. — 8 èm tcòv xept TIúXXou Maxeòóvcov. — 4 1. c. p. 35. — 5 Ditten- 
berger S. 2 1 p. 489 1S . — 0 Gesch. der griech. und maked. Staaten. Ill, 318 s .
        <pb n="59" />
        L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
Sénat. — Flamininus en procédant à son organisation des affaires 
grecques, doit donc en 196 avoir tranché ce différend en faveur de 
Narthacium. Les Narthaciens invoquent en outre une décision an 
térieure du Sénat romain dans le même sens. Cette décision que 
Bérard 1 considère comme une nouvelle sentence arbitrale, doit 
être intervenue après l’époque de Flamininus, mais avant les juge 
ments cités plus loin, c’est-à-dire entre les années 196 et 153. Il 
semble cependant plus naturel de voir dans cette décision une allu 
sion à l’approbation que le Sénat, en l’an 193, donna à différentes 
règlementations prises par Flamininus dans le monde grec. 2 
5° — Melite fit ensuite présenter l’affaire à des juges choisis par 
les Samiens, les Colophoniens et les Magnésiens, soit que tous 
ceux-ci aient jugé en même temps, ce qui est le plus probable, soit 
qu’ils l’aient fait les uns après les autres. 3 On hésite sur le point 
de savoir de quels Magnésiens il s’agit ici, ou bien ceux de Thes- 
salie ou bien les habitants de l’une des villes de la l’Asie Mineure, 
nommée Magnésie ; il paraît plus vraisemblable qu’il s’agisse de Ma 
gnésie sur la Méandre. D’après l’inscription ce jugement fut rendu 
trois ans avant le jugement définitif du Sénat, c’est-à-dire entre les an 
nées 152 et 150. Ce jugement fut rendu en faveur de Narthacium. 
6° — Enfin l’affaire fut soumise au Sénat romain. Là se rencon 
trèrent des envoyés des deux parties ; autant que nous pouvons en 
juger, deux prirent la parole de chaque côté. 
Les avocats s’appuyèrent sur les jugements antérieurs précédem 
ment cités, chacun invoquant ceux en sa faveur. Les deux parties pré 
tendaient qu’elles avaient également occupé le territoire en question 
lorsqu’elles étaient entrées en relations d’amitié avec Rome. L’affaire 
fut examinée en assemblée ordinaire du Sénat. Le préteur Gaius 
Hostilius Mancinus était président. Dans la décision rendue, les 
deux parties furent reconnues être amies et alliées du Peuple romain. 
La décision portait que les jugements des Samiens, des Colopho- 
1 1. c. p. 35. — * Tite-Live XXXIV, 57. — 3 C’est l’opinion de Ruggiero 1. c. 
p. 255. 
4 — Publ. de l’Inst. Nobel norvégien, I. 
49 
Wm
        <pb n="60" />
        50 
A. RÆDER 
niens et des Magnésiens qui avaient été rendus sur la base de la 
règlementation établie par Flamininus, devaient rester en vigueur. 
Le Sénat a sans doute pris comme point de départ le principe que 
la ville qui avait en sa possession le district contesté au moment où 
elle entrait en relations d’amitié avec Rome, y avait droit ; c’est 
sans doute ainsi que Flamininus, à son époque, avait déjà envisagé 
la situation. A cause de cela, dit le Sénat romain, il ne pouvait 
être question de modifier l’organisation établie par des jugements 
rendus d’accord avec la loi, c’est-à-dire par Flamininus en sa qua 
lité de représentant du Peuple romain. 1 
L’inscription est sans doute une traduction en grec, établie par les 
soins des pouvoirs publics, de la Décision sénatoriale avec copie du 
procès-verbal ; c’est pourquoi la langue écrite ordinaire (koine) a été 
utilisée. C’est sans doute Narthacium, en établissant l’inscription, qui 
y a ajouté la date en dialecte éolien. La date est déterminée d’après 
le stratège thessalien : Leon de Larisse ; les villes de l’Achaïe Phtio- 
tique appartenaient en effet à la Ligue thessalienne, avant que la 
Thessalie ne tombât sous la domination de Rome en 146. A cette 
éponymie, les Narthaciens ajoutent le nom de leurs propres ar 
chontes, qui étaient au nombre de trois. Le préteur Hostilius se place 
dans l’une des années 149, 148 ou 147, par conséquent juste avant 
que la Thessalie ne tombe sous la domination romaine. 
XX. 
L’Oracle de Delphes arbitre entre CYME &amp; CLAZOMENE. 
L’an 383. 
L’Amiral perse Tachos avait bâti la ville de Leucé avec un sanc 
tuaire d’Apollon sur un rocher élevé au bord de la mer, un peu 
au sud de l’embouchure du fleuve Hermos dans l’Asie Mineure. A 
la mort de Tachos, la ville éolienne de Cymé et la ville ionienne 
de Clazomène se disputèrent Leucé. Après un certain temps de 
1 ooa xexprpiva èoxtv xaxà vopouc; oik Tixoç Koiyxxioç VTiaxoç, ebcoxev, xaûxa xa9-&lt;bç 
xexpipéva èoxvv, oüxco òóxei xópia eîvcu beîv' xoCxà xe etr/epèc; eîvai, ööa xaxà xoùç 
vôpouç xexpipéva èaxiv, âxupa Tioietv.
        <pb n="61" />
        51 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
luttes, elles remirent la solution du point de savoir qui devait pos 
séder la ville, à l’Oracle de Delphes. L’Oracle régla l’affaire de la 
façon suivante : Celle des villes qui, la première, ferait un sacrifice 
à Leucé, devrait la posséder; à un moment fixé, le peuple devait 
s’élancer de chaque ville au lever du soleil, et il s’agirait alors de 
savoir ceux qui arriveraient les premiers. 1 
Diodore raconte que Clazomène l’emporta, bien que Cymé fut 
plus proche de Leucé. Clazomène envoya en effet d’avance 
quelques uns des siens dans l’une de ses colonies qui était plus 
proche de Leucé ; le jour fixé ils se mirent en marche et arri 
vèrent les premiers. Ceci eut lieu en l’an 383 ; les deux villes dont 
il s’agit étaient à ce moment là sous la domination perse, mais pou 
vaient, comme on le voit, régler des situations de ce genre, libre 
ment et de leur propre autorité. 
Quand on dit que l’Oracle de Delphes rendit le jugement, cela 
signifie : le corps sacerdotal de l’Oracle de Delphes. 
XXL 
Traité d’alliance Panhéllenique, avec Clause d’arbitrage. 
L’an 375. 
Une inscription trouvée à Argos, 2 contient sous forme fragmen 
taire une réponse qu’un certain nombre d’Etats donnèrent aux en 
voyés du roi des Perses. Elle dit entre autres, qu’ils ont conclu 
entre eux une alliance. Dans la dernière partie de l’inscription, après 
une lacune, on lit les restants de deux lignes qu’il n’est pas facile 
de reconstituer complètement, mais qui pourraient avoir contenu la 
déclaration, que les Etats contractants avaient convenu de laisser, en 
tous cas, trancher par des arbitres désignés, les difficultés de fron 
tières qui pouvaient survenir entre eux. 3 
1 Diodore XV, 18 : pexà bè xaûxa eítióvxoç xivòç èpcoxí\ôcu xòv fteôv noxépav xrâv 
TtoXecov xpivei xupiav elvat beîv x% Aeuxi^ç, ëxptvev r\ IluSMa xaúx^v úitáp/eiv f|xiq à\ 
7ipcoxr\ 9vcr\ èv xr\ Aeùxr\. — 2 Inscr. Gr, IV, n° 556. 
— 3 xoÎQ bixaoxmq xoîç ànb xcbv (xôAecov) 
Xwpaq àiicptXéyovxat
        <pb n="62" />
        52 
A. RÆDER 
L’éditeur Fraenkel attribue ceci avec raison à la paix dont parle 
Diodore et qui avait été conclue en l’an 375 entre une série d’Etats 
grecs. Diodore 1 attribue l’initiative de cette convention au roi des 
Perses. Ceci ne s’accorde cependant pas avec l’inscription qui montre 
que l’alliance et la paix avaient été conclues avant l’arrivée des en 
voyés perses. Xénophon 2 ne mentionne pas non plus l’initiative du 
roi des Perses à cette occasion. 
XXII. 
Les THEBAINS proposent aux SPARTIATES l’arbitrage des 
ACHEENS. L’an 371 
Polybe 3 raconte que les Thébains et les Spartiates, après la ba 
taille de Leuctres, tombèrent d’accord pour faire trancher les points 
qui restaient en discussion, par l’arbitrage des Achéens. Strabon 4 con 
tient un récit différent ; il représente les Thébains remettant aux 
Achéens le soin de rendre une décision arbitrale dans les différends 
existants avec Sparte. 
Ici, Strabon doit donner la version la plus correcte ; les Thébains 
étaient disposés à l’arbitrage et proposèrent à Sparte un règlement 
comme celui-ci, avec les Achéens comme arbitres 5 , mais Sparte re 
poussa la proposition et la guerre continua. 
Grote 6 met en doute l’exactitude de ce récit, parce que les Achéens, 
à cette époque, n’avaient qu’une faible importance politique, et parce 
que la guerre continua. Ce dernier point ne contredit pas le récit 
de Strabon, et les Achéens avaient déjà une assez bonne renommée 
comme société bien organisée, 7 pour qu’il n’y ait pas lieu de douter 
qu’on ait pu penser à eux comme arbitres. Il faut ajouter à cela 
1 XV, 38, 1. — 2 Hell. VI, 2, 1. — 8 II 39, 9 : où jli^v àXAà ye xepl xœv 
äfi(ptoßr^Tou|aevcov áxéxpei|)av ©i\ßaioi xcu Aaxeòaipóvioi póvotç xœv ‘EAAiyvcov ’Axaioîç. 
— 4 VII, 7 (C. 384) : pexà 8è t^v èv Aeôxxpoiç pàxi\v èxéxpei})av ©r\ßatot xoùxoïq 
(xoîç A/aiotc;) x^v biaixav xepi xwv dvxtAeyopevcov xaîç xôAeai xpôç àAXrçAaç. — 
5 Cfr. Curtius, Gr. Gesch. III 3 , 312. - 6 Hist, of Gr. IX, 417 \ - 7 Polybe 
II, 39, 10.
        <pb n="63" />
        .w. - • imimmmrT 
L'ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
qu’ils étaient l’un des rares Etats grecs, d’une certaine importance, 
qui, à cette époque, se comportassent d’une façon assez impartiale 
vis-à-vis des événements en cours, pour qu’ils pussent être nommés 
comme arbitres. 
Cette tentative d’arbitrage sans résultat tombe dans l’année 371. 
XXIII. 
Différend d’ATHENES &amp; de THEBES au sujet d’Orope. L’an 366. 
Orope était située sur la frontière de l’Attique et de la Béotie. 
La ville avait la plus grande importance pour Athènes, particulière 
ment pour les relations entre l’Attique et l’Eubée. Il y avait tou 
jours eu un différend entre Athènes et les Béotiens au sujet de 
cette ville. La guerre du Péloponnèse l’avait fait perdre à Athènes, 
mais celle-ci l’avait reprise par la paix d’Antalkidas en 387. 
En l’an 366, la ville fut surprise par des exilés appartenant au 
parti ennemi d’Athènes ; ils avaient reçu l’aide du tyran d’Erétrie, 
Thémisson. 
L’armée athénienne, qui à cette époque se trouvait dans le Pé 
loponnèse, se mit immédiatement en marche contre la ville. Thé 
misson reçut du secours de Thèbes, et les alliés d’Athènes se montrant 
récalcitrants, les Athéniens durent supporter que les Thébains oc 
cupassent provisoirement la ville, jusqu’à ce qu’une décision judi 
ciaire put intervenir. Les Thébains se conduisirent en tout cas, comme 
si la ville leur avait été abandonnée, et l’occupèrent sans rien de 
mander, de sorte qu’il n’y eut aucune décision judiciaire. 1 
Xénophon qui est ici notre principale source, ne dit sans doute 
pas expressément que la décision de cette question de savoir qui avait 
droit à Orope, devait avoir lieu par arbitrage ; il ne mentionne l’af 
faire qu’en ces termes : 2 Que la ville avait été abandonnée à la 
1 Xénophon Hell. VII, 4, Diodore XV, 76. — 2 àXX’ dvÉ'/côpr\oav ©t\ßaioic; 
7iapaxttTa9-é|uievot tòy ’Opconôv pé%pi bixr\v. Cfr. Diodor XV, 76: ot ©T\ßaioi ßor^rjocmec; 
aùxtû (rep ’Opcoxcp) xcù xapaXaßovteç èv xapaxata&amp;^x^ t^v TiôXtv oùx coiébcoxav. 
y 
SB 
53
        <pb n="64" />
        54 
A. RÆDER 
garde des Thébains, jusqu’à ce qu’une décision judiciaire put inter 
venir ; mais dans de semblables circonstances, on doit interpréter le 
mot « décison judiciaire » comme un arbitrage d’un troisième Etat 
se tenant hors du conflit. 1 Tout le système serait incompréhensible, 
si la décision avait pu être rendue par les tribunaux athéniens, qui 
d’ailleurs auraient dû être compétents. 
XXIV. 
L’Amphictyonie Delpiiienne Arbitre entre ATHENES &amp; Les 
DELIENS. L’an 343. 
Un différend s’était élevé entre les Athéniens et les habitants de 
Délos au sujet de l’administration du célèbre temple d’Apollon, 
qui s’élevait dans cette île ; les deux parties exigeaient d’avoir sur 
lui la prépondérance. 
Déjà au V e siècle, si l’on en croit une anecdote de Plutarque, 2 
ce désaccord aurait conduit à une décision arbitrale où le Spartiate 
Pausanias, fils de Kléombrotos, aurait fonctionné comme juge, et sa 
sentence aurait été favorable aux Athéniens. Pausanias doit avoir 
ici confondu le vainqueur de Platée et son petit-fils, Pausanias fils 
de Pleistoanax. 3 II est impossible de déterminer avec certitude, dans 
quelle mesure ce récit repose sur une base historique. 4 
Au IV e siècle, en tous cas, la question était de nouveau brû 
lante et se termina par l’accord des deux parties qui décidèrent 
de faire trancher le différend par l’arbitrage de l’amphictyonie Del- 
phienne. 5 La sentence doit avoir été rendue en faveur des Athéniens, 
car on peut constater qu’à partir de cette époque ceux-ci eurent la 
direction des affaires du temple. 
Cet exemple d’arbitrage nous est connu par suite du différend, 
qui s’éleva au sein d’Athènes pour savoir qui devait parler au nom 
d’Athènes devant le tribunal d’arbitrage. L’Assemblée du Peuple 
1 Cfr. Meier 1. c. p. 45. — 2 Apopht. Lac. 230, D. — 3 Böeckh. Abh. d. Akad. 
d. Wiss. Berlin 1834. Hist. Phil. Kl. p. 8. — 4 Sonne 1. cit. p. 26, 27. pense que 
non - — Bürgel. Die pyl. del. Amphictyoni p. 204.
        <pb n="65" />
        55 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
nomma l’orateur Eschine, comme syndic pour remplir cette mission, 
mais l’Aréopage s’y opposa et nomma à sa place Hypéridès. 1 Hy- 
péridès remplit sa mission et défendit les intérêts de ses compatriotes 
avec une grande habileté ; on n’a conservé de son discours délien 
que des fragments. 2 
L’avocat des Déliens était Euthykrates d’Olynthe ; c’était un des 
partisans de Philippe de Macédoine, ce qui indique que Philippe 
n’avait pas été tout-à-fait étranger à l’organisation du procès d’arbi 
trage. C’est probablement sur son ordre que les Déliens ont été 
contraints à l’arbitrage, et le fait qu’il était derrière cette affaire a 
sans doute contribué à ce que les Athéniens acceptassent cette pro 
position. 
Le procès a eu lieu à une époque qui se place entre l’an 345 et 
l’an 343 ; peut-être au plus tôt dans cette dernière année. 3 
XXV. 
Arbitrage dans le différend de THASOS &amp; de MAROMEE 
au sujet de Stryme. Entre les années 362 et 342. 
Le roi de Macédoine Philippe, ayant adressé aux Athéniens une 
lettre pour leur proposer de faire trancher par l’arbitrage la situa 
tion pendante entre lui et eux, on y lit la phrase suivante : 4 « Ré 
fléchissez combien il est illogique que les Athéniens aient forcé les 
Tasiens et les Maronites à laisser trancher leur différend au sujet 
de Stryme par la voie pacifique d’un jugement, et qu’ils ne veuillent 
pas maintenant faire trancher par la même voie les différends que 
nous avons ensemble. » 
Stryme était une petite ville ou île de la Thrace qui avait sans 
doute un bon port. A propos de sa possession, un différend s’éleva 
1 Démosthène. Pro coron. 134—135. — 2 Hypéridès ed. Blass p. 77 et ss. — 
3 Schaffer. Dem. und s. Zeit II 2 373. — 4 Démosthène Ep. Phil. p. 163, 17. Ken 
XoytÇeaO-’ mç äXoyov èctiv ’A0r\vaiou&lt;; ©aciout; pèv % en Mapcoveúaç àvayxàccn Kf.p\ 
Zipuppt; bxaxpi&amp;r\vcn Xôyotc;, axnoùç bè Tipò«; èpè òiaXúdao&amp;cn %epx d&gt;v àpcpxoj3r)Toûpev 
TOV xpÔTtOV ToGtOV.
        <pb n="66" />
        56 
A. RÆDER 
entre l’île de Thasos et la ville de Maronée, voisine de Stryme ; 
il en résulta en 362 une guerre entre les deux Etats. A cette 
époque, ou peut être plus tard \ mais en tous cas avant 342, Athènes 
fit prévaloir son influence et obtint que la question de savoir la 
quelle des deux puissances en lutte avait droit à Stryme, fut sou 
mise à une décision arbitrale. Nous ne connaissons pas le résultat 
de l’arbitrage ; nous ne savons pas non plus, qui était arbitre ; ce 
fut peut être Athènes, car cette ville, en même temps qu’elle con 
traignait les parties à l’arbitrage, leur avait sans doute offert aussi 
de fonctionner comme arbitre. 
XXVI. 
Philippe de macédoine propose a ATHÈNES un arbitrage au 
sujet de HALONNES. L’an 342 
Pendant ses efforts pour avoir accès dans la Hellade, on voit que 
Philippe de Macédoine, à l’époque de la seconde et de la troisième 
Guerre Sacrée, (346 à 340) cherchait aussi à utiliser l’Arbitrage comme 
une arme au service de sa politique. C’est vis-à-vis d’Athènes qu’il 
chercha à utiliser ce moyen. Les propositions que Philippe fit aux 
Athéniens dans ce sens ne se rattachent au fond qu’indirectement 
à notre étude. Il est en effet assez clair que ce n’est pas l’intention 
de Philippe, lorsque à plusieurs reprises il propose aux Athéniens de 
laisser un tribunal d’arbitrage juger entre lui et eux, de réussir à 
obtenir une solution pacifique. Ses adversaires à Athènes, des hommes 
comme Démosthène et Hégésippe lui rendaient bien justice, quand 
ils l’accusaient de chercher de cette manière à endormir les Athéniens 
et à leur prouver ses intentions pacifiques apparentes, de manière à 
n’être pas contraint à lutter avec eux avant que son moment ne fût 
arrivé. 
Un des points discutés entre les Athéniens et Philippe portait sur 
1 île de Halonnes qui se trouve juste au sud de Lemnos. Halonnes 
avait appartenue à Athènes, mais avait été occupée par des pirates. 
1 Bérard 1. c. p. 42.
        <pb n="67" />
        57 
L'ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LEZ HELLÈNES 
Philippe l’occupa à son tour sans plus de formes, ce qui eut pour 
résultat que les Athéniens la lui réclamèrent ; Philippe refusa, mais 
se déclara disposé à laisser trancher cette affaire et d’autres points 
en désaccord par l’arbitrage d’un Etat impartial. Les Athéniens re 
poussèrent cette proposition aussi bien à ce moment que plus tard. 1 
Démosthène fit valoir entre autres choses qu’il était impossible de 
trouver un Etat impartial comme juge, et Hégésippe accusa carrément 
Philippe d’être un homme à soudoyer les juges. 
XXVII. 
Guerre de Frontière entre SPARTE &amp; MEGALOPOLIS. 
Plusieurs jugements d’Arbitrage. Entre 338 et 146. 
Près du fleuve Eurotas, à l’endroit où il reçoit le fleuve Oinus 
se trouvaient plusieurs districts, particulièrement Skiris, Belmina et 
Aegys, qui furent une cause de dispute entre les Spartiates et les 
Arcadiens, surtout à cause de leur importance stratégique. Ils 
avaient autrefois appartenu à la ville arcadienne de Parrhasia, mais 
étaient tombés au pouvoir) des Spartiates qui les avaient conservés 
pendant longtemps. Mais lorsque l’Arcadie méridionale, après la 
bataille de Leuctres fut rassemblée en un Etat puissant, Megalo 
polis, le différend surgit à nouveau. 
1° — Lorsque Philippe de Macédoine en 338, voulut réglementer 
les affaires de l’Hellade, ce différend entre Sparte et Mégalopolis 
fut soumis à un tribunal d’arbitrage formé d’envoyés de différents 
Etats grecs ; d’après Polybe 2 tous les Etats grecs auraient été re- 
1 Ep. Phil. 162-163. Hégésippe de Halonn. p. 78, 7 ; 85, 36. Aesch. c. Ctésiphon 
p. 475 § 83. — 2 Polybe IX, 33, 12 : où% aviov àTiobet^aç xpixip àXXà xcnvòv èx Ttàvtcov 
Trâv ‘EXXt^vcûv xa&amp;ioaç xpuqpiov. On ne peut opposer à ceci un autre passage de 
Polybe IX, 28, 7 où, pour aller plus vite, il nomme Philippe lui même au lieu 
du Tribunal organisé par lui. Tite Live XXXVIII, 34 est d’accord avec Polybe 
en ce qu’il présente la sentence comme ayant été rendue non par Philippe lui 
même, mais par un Tribunal ; il s’en éloigne au contraire lorsqu’il parle de 
ce Tribunal comme ayant été réuni pari es Achéens, et non par des représentants 
d’autres villes grecques. Pausanias VII, 11, 2, cite Philippe lui-même comme juge, 
bixacnijí; xoivôç.
        <pb n="68" />
        58 
A. RÆDER 
présentés ; d’après Tite-Live, 1 le jugement aurait été rendu en faveur 
de Mégalopolis. 
Une inscription trouvée à Olympic nous donne des renseignements 
détaillés sur cet arbitrage. 2 Malheureusement ce texte nous est par 
venu avec beaucoup de lacunes ; il a été dressé à l’occasion d’une 
sentence arbitrale postérieure dans la même affaire. A l’occasion de 
cettte dernière, les Mégalopolitains produisirent entre autres docu 
ments, le procès-verbal de l’arbitrage de 338, qui avait été con 
servé dans les archives de Mégalopolis. Il semble qu’on puisse 
conclure que les juges au nombre de 101 étaient choisis par les 
Etats alliés à Philippe ; 3 ils étaient choisis parmi les citoyens en 
raison de leur considération personnelle; 4 les deux parties étaient 
d’accord pour faire trancher le différend de cette manière ; 5 les 
frontières furent délimitées ; 6 les juges prêtèrent serment, tout au 
moins aux mains de la partie perdante, les Lacédémoniens ; les 
noms des personnes présentes étaient insérés au procès-verbal 
avec ceux des 101 juges. 7 Le jugement fut rendu en faveur de 
Mégalopolis. 
Sparte doit avoir respecté les jugements rendus, et les districts en 
jeu paraissent avoir été aux mains des Mégalopolitains pendant en 
viron cent ans ; ils furent alors conquis par le roi Spartiate Cléo- 
mène III mais après la défaite de celui-ci à Sellasie, Mégalopolis 
rentra en leur possession. Peu après ils furent repris par les Tyrans 
de Sparte, Machanidas et Nabis, mais reconquis encore pour Méga 
lopolis 8 en 184, par Philopoemen. 
2° — Les Spartiates ne se contentèrent pas de cela mais réclamèrent 
l’intervention des Romains ; en 165—164 le Sénat envoya Gaius 
Sulpicius Gallus pour régler les affaires d’Asie et il reçut mission 
1 XXXVIII, 34. — 2 Dittenberger S 2 n° 304. — 8 ov vnô ton ouppáxcov aípe&amp;évTeç 
. .. xptxat. — 4 mpqoeo&amp;ai êx xávxcov àpxôxívbav. — 5 àp&lt;f&gt;oxépcov èxaxpst^ávxcov. — 
" ópiopòc; xâç xwpcu; àxoYeypappévo&lt;;. — 1 xai ol napóvxeç Aaxebaipovítov èxxl xoú 
ôpxoD. — 8 Livius XXXVIII, 34 : Ager Belbinates, quem iniuria tyranni Lacedae- 
moniorum possederant, restitutus eidem civitati (Megalopoli).
        <pb n="69" />
        59 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
aussi de juger le différend qui s’était élevé entre Sparte et Méga- 
lopolis. 
Gallus cependant transféra la mission d’arbitrer à l’Achéen 
Callicrate, 1 un homme d’une certaine importance politique, sur 
tout à cause de ses relations amicales avec les Romains et aussi 
par la con- sidération dont il jouissait parmi ses compatriotes. 2 
Pausanias, dans ce transfert de la mission de juger, voit une in 
jure faite aux deux parties en désaccord, il croit y voir l’aveu 
que Gallus considérait comme en-dessous de sa dignité, de juger 
dans une affaire semblable. Il semble cependant plus juste de 
croire que justement Gallus avait voulu faire acte de courtoisie 
en transférant le soin de juger à un Grec. 3 D’après l’inscription 
ci-dessus mentionnée, le jugement doit avoir été rendu en faveur 
de Mégalopolis ; ceci concorderait aussi avec la manière de voir 
des Romains qui admettaient qu’il fallait respecter les jugements 1 
antérieurs. 
3° Les Spartiates n’abandonnèrent pas encore leurs prétentions et 
doivent avoir essayé plus tard, par la force des armes, de recon 
quérir ces districts. Ce fut en vain. Il semble que Mégalopolis à 
cette occasion, se soit plainte à la Ligue achéenne dont les deux 
Etats étaient membres, bien que Sparte ne le fut guère que 
nominalement. 
1 Polybe XXXI 9, 6—7 mentionne la double mission donnée à Sulpicius Gallus 
et en même temps qu’à lui à Sergius Silus, sans indiquer le transfert de la mission 
de juger à Callicrate. Pausanias, VII, 11, 2, qui donne ce dernier détail, parle des 
Argiens au lieu des Arcadiens ; on considère généralement ceci comme une faute 
d’écriture, mais on ne peut pas nier qu’il y ait peu de chance pour qu’il y ait 
eu là aussi un différend entre Sparte et Argos. Cfr. Dittenberger S 2 XI, p. 479. 
Bérard loc. cit. p. 13 corrige Argiens en Arcadiens, mais fait une différence entre 
les arbitrages mentionnés par Pausanias et ceux cités par Polybe. Pourtant ceci est 
bien peu vraisemblable, si on admet la rectification. Au sujet de Manius Sergius 
Silus, voir Ruggiero 1. c. p. 247. — 2 Dubois, Les Ligues étolienne et achéenne, 
p. 80. — 3 Niese, Gesch. der griech. und maked. Staaten II, p. 263. — 4 Ditten 
berger S 2 * * n c 304 : ‘Pco|iuxioi&gt;&lt;; tarnav àxocpávaaô-av xàv yvcópav, Sion bet xà 
xexpippéva cípev xúpta, cfr. G. Colin, Rome et la Grèce p. 499 8 .
        <pb n="70" />
        A. RÆDER 
La Ligue infligea une amende à Sparte. Il ne faut voir ici aucun 
jugement d’arbitrage de la part de la Ligue, mais plutôt une amende 
pour violation de la paix vis-à-vis d’un autre membre de la Ligue. En 
tous cas, Sparte refusa de payer l’amende et maintint ses prétentions 
sur les districts disputés. L’affaire fut soumise à nouveau à un arbi 
trage. Un tribunal de 5 hommes fut constitué ; on ne sait pas d’où 
ils venaient. L’inscription déjà citée, trouvée à Olympic ', qui 
nous donne des éclaircissements sur ce différend, est malheureuse 
ment déplorablement abîmée. La mission du Tribunal d’arbitrage 
était de trancher le différend au sujet de ces districts et de décider 
si l’amende imposée à Sparte par les Achéens devait être payée ou 
non. Les juges entendirent les avocats des parties et parcoururent 
les documents sortis des archives et particulièrement ceux qui se 
rapportaient aux arbitrages antérieurs. Ils essayèrent d’abord d’ob 
tenir un accord amiable, mais durent en définitive rendre un juge 
ment ; celui-ci dit expressément que les jugements rendus précédem 
ment devaient être maintenus par la force et que Sparte devait payer 
l’amende. Ce jugement doit avoir été rendu assez peu de temps 
après celui de Callicrate et avant que l’Hellade ne tombât sous la 
domination romaine, par conséquent entre les années 164 et 146. 2 
XXVIII. 
Guerre de Frontière entre les LACEDEMONIENS et les 
MESSENIENS. Plusieurs arbitrages entre 338 et 140 
I o — Près de la frontière de Lacédémone et de Messène, au pied 
et à l’ouest du Taygète se trouvait le district Deuthaliatique 
avec le temple d’Artémise Limnée. D’un récit de Tacite, 3 il appert 
que ce district avait déjà été dans les anciens temps l’objet d’un 
différend entre les deux pays. 4 Lorsque Messène sous Epaminondas fut 
réorganisée comme Etat indépendant, le différend surgit à nouveau, 
Dittenberger S 8 nr, 304. — 2 Sonne 1. c. p. 32, 33. Ruggiero 1. c. p. 247. — 
Ann. IV, 43. — 4 E. Ruggiero 1. c. p. 287.
        <pb n="71" />
        L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
car les Lacédémoniens ne voulaient pas abandonner ces districts. En 
conséquence ce différend de frontière fut soumis au tribunal d’ar 
bitrage, que Philippe de Macédoine avait installé après la bataille 
de Chéronée. 1 Le jugement de ce tribunal donna le district aux 
Messéniens. 2 * 
2° — Au III e siècle, les Lacédémoniens doivent avoir trouvé l’oc 
casion de s’emparer à nouveau du pays. :î D’après Tacite 4 le roi 
des Macédoniens Antigone rendit un jugement dans l’affaire, avec 
le même résultat que lorsqu’elle avait été jugée par Philippe. D’ha 
bitude on attribue ceci à Antigone Dozon après la bataille de Sel 
laste, de sorte que le jugement tomberait en l’année 221. 5 Beloch 6 
pense au contraire qu’il faut l’attribuer à Antigone Gonatas, de sorte 
que cette décision arbitrale devrait être placée vers l’an 285. Les 
raisons qu’il donne de cette attribution paraissent assez plausibles, 
mais n’ont cependant pas assez de force pour que l’on ne puisse au 
contraire attribuer le passage de Tacite à Antigone Dozon. 
3 — Lorsque le Général Lucius Mummius, en 146, fut vainqueur 
de l’Hellade, les Spartiates remirent en avant tout ce vieux différend 
et s’en rapportèrent au jugement de Mummius. 7 Nous ne pouvons 
ici avec Bérard 8 voir un véritable arbitrage. Il semble plus naturel 
de croire que Mummius a décrété que le district devait appartenir 
à l’Etat qui le possédait au moment de son arrivée dans l’Hellade. 
Une inscription trouvée à Olympic 9 montre qu’un différend s’éleva 
entre les deux Etats, pour savoir lequel des deux possédait avec 
bon droit le district disputé, au moment où Mummius était arrivé en 
Hellade. La question fut soumise au Sénat romain. Celui-ci décida, 
sur la proposition du préteur Quintius Calpurnius, de laisser tran 
cher la question par l’arbitrage d’un tribunal nommé par la ville de 
Milet. 
1 Polybe IX, 33, S trabón p. 361. — * Tacite, Ann. 1. c. — 8 Niese 1. c. 260 4 
penche pour les environs de l’an 245. — 4 Ann. 1. c. — 5 Niese 1. c. II, 346. — 
6 Gr. Gesch. III, 2, 304. - 7 Tacite, Ann. IV, 43. — 8 1. c. p. 1. — 9 Arch. Ztg. 
1678, p. 128 et 1878, p. 104, ed. Neubauer. Dittenberger S 2 nr. 314.
        <pb n="72" />
        62 
A. RÆDER 
Sur la proposition qui lui en était faite, Milet se chargea de cette 
mission. L’Assemblée du peuple fut réunie le jour dont les parties 
avaient convenu, et on choisit par tirage au sort un tribunal de 600 
hommes, le plus nombreux tribunal que connaissaient les lois de 
Milet ; les juges furent choisis parmi tous les citoyens. Les deux 
parties firent plaider devant ce tribunal, chacune par un avocat. 
Chaque partie avait la parole deux fois pour un temps déterminé 
d’avance, et dont elles avaient elles-mêmes fixé d’accord la durée. 
Lorsque la procédure fut terminée, la question fut posée aux juges 
de savoir si les Messéniens ou les Lacédémoniens avaient occupé 
avec raison le district en jeu, lorsque Mummius était arrivé en Hel- 
lade ; 584 voix votèrent en faveur des Messéniens, 16 pour les Lacé 
démoniens. Ceci en tous cas concorde avec la brève énonciation de 
Tacite à l’endroit précédemment cité. On voit que 393 jours s’écou 
lèrent entre la décision du Sénat et le prononcé du jugement. 
L’inscription raconte ensuite qu’une ambassade se rendit de Mes- 
sène à Elide pour demander que le jugement rendu à Milet fût 
affiché publiquement à Olympic, et pour cela les Messéniens invo 
quaient la vieille amitié qui les unissaient à Elide. L’ambassade ap 
portait une lettre du gouvernement de Milet aux autorités d’Elide, 
où il était dit que sur la demande des Messéniens, il leur avait été 
remis une copie du jugement, munie du cachet de la ville de Milet. 
Le Conseil d’Elide décida que les Messéniens recevraient l’autorisa 
tion demandée et il décréta en même temps divers témoignages hono 
rifiques pour les envoyés messéniens. 
Le prononcé du jugement de Milet doit être intervenu quelques 
années seulement après la décision de L. Mummius. Le préteur dont 
il a été question, Q. Calpurnius, qui avait exposé l’affaire au Sénat 
romain, était Consul en l’an 135; sa préture doit donc se placer 
quelques années avant, vers l’an 140. 
D’après Tacite, 1 les Lacédémoniens n’abandonnèrent pas leurs pré 
tentions et obtinrent qu’Octavien et Marc-Antoine leur attribuassent le 
1 Ann. 1. c.
        <pb n="73" />
        63 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
district Deuthaliatique. Les Messéniens cependant le réobtinrent par 
le jugement du propréteur Atidius Geminus et ceci doit se placer 
sous le gouvernement d’Auguste ou celui de Tibère. 1 En l’an 25 
après J. C. l’affaire fut pour la dernière fois soumise au Sénat. 2 Les 
Lacédémoniens et les Messéniens envoyèrent des représentants. Ceux-ci 
invoquèrent les jugements déjà rendus, ainsi que les faits historiques 
depuis la plus haute antiquité. Le Sénat attribua la région aux Mes 
séniens. C’est la dernière chose que nous connaissions, dans l’anti 
quité, de cette affaire. Mais le différend fut sans doute continuelle 
ment renouvelé. 
Au milieu du siècle précédent le différend avait surgi à nouveau, 
cette région ayant été jointe à Messène, malgré les protestations de 
la population qui aurait voulu appartenir à la Laconie. 
Il faut remarquer que Sparte, après la conquête de l’Hellade en 
146 continua a être un Etat indépendant 3 , tandis que Messène tomba 
sans doute dans une situation dépendante vis-à-vis de Rome. On 
a donc à faire ici d’une façon formelle avec un cas d’arbitrage 
international. 
XXIX. 
ARGOS arbitre entre MELOS &amp; CIMOLE. L’an 338—337. 
Une inscription 4 qui sans doute a été exposée dans la petite île 
de Cimole dans la Mer Egée relate une sentence d’arbitrage qui 
mit fin à un désaccord entre Cimole et l’île voisine, d’origine do- 
rienne aussi, de Mélos. 
L’inscription est rédigée en dialecte dorien. 
Le désaccord portait sur trois petites îles, Polyaiga, Hétereia et 
Libeia, les mêmes sans doute qui portent aujourd’hui les noms de 
Polybos, Hagios Stathis et Hagios Georgios. 5 Les parties tom- 
1 Ruggiero 1. c .p. 290. — 2 Tacite 1. c. — 8 E. Kuhn, Stadt. Verf. d. röm. 
Reichs II p. 71. — 4 Inscr. Gr. XII, 3 n° 1259. Dittenberger S 2 n° 428. Collitz 
III, 1, n° 3277. — 5 Bursian, Geog. v. Griechenl. II, p. 503 et ss.
        <pb n="74" />
        64 
A. RÆDER 
bèrent d’accord pour faire trancher le différend par l’arbitrage et 
sur la décision de l’assemblée du Conseil des Hellènes, les Argiens, 
dont Cimole et Melos s’engagèrent tous deux à respecter le juge 
ment, 1 furent nommés arbitres. Le jugement fut rendu en faveur 
de Cimole. Le peuple tout entier paraît avoir fonctionné comme 
arbitre, il était réuni en assemblée populaire. 
La question de savoir à quelle époque on doit ramener cette in 
scription dépend de celle de savoir çe que l’on doit comprendre par 
l’Assemblée du Conseil des Hellènes dont il est ici question. 
Schneidewin 2 voit dans cette assemblée le Conseil Amphictyo- 
nique de Delphes, tandis que Lebas 3 croit y reconnaître l’Amphic 
tyonie Argienne. 
Bürgel 4 proteste contre cette interprétation et prétend qu’une 
amphictyonie ne pouvait pas être désignée de cette manière ; il lu 
semble qu’il s’agit de l’Assemblée de Corinthe en 416. 
Sonne &amp; place aussi l’inscription, d’après la forme scripturale, à une 
époque postérieure et pense qu’il s’agit de l’Assemblée du Conseil 
réunie à Corinthe par Philippe de Macédoine. Bérard 6 pense au 
« Tribunal composé de tous les Grecs » que Philippe réunit en l’an 
338 pour régler les différends antérieurs de l’Hellade, le même qui, 
d’après ce que nous avons vu, 7 avait jugé le différend de frontières 
entre les Lacédémoniens et les Mégalopolitains, de même qu’entre les 
Lacédémoniens et les Messéniens. L’expression, employée dans l’in 
scription, « d’Assemblée du Conseil des Hellènes » paraît plutôt dé 
signer, comme Sonne le croit, l’Assemblée réunie à Corinthe par 
Philippe, de ses alliés Hellènes. 8 Cette Assemblée n’aurait d’ailleurs 
1 "Expive ó bâpoq ó tmv ’Apyeiœv xaxà xò òóxqpa xoû oovebpiou xrâv 'EWt^vcöv 
ópoXoyqôávxoov MaXícov xai KipcoXícov èppevèv al xa bixáooaiev toi ’Apyeíot xepl xáv 
váooov, Kipa&gt;Xícov f\pev HoXuaiyav, ‘Exqpeíav, Aißsiav. ’Ebíxaaoav vixt^v KtpœXiovc;. — 
2 Philologus IX (1864) p. 589. — 8 Revue archéol. XI, 2 p. 577. — 4 1. c. p. 205 9 
- 5 1. c. p. 35. - 6 1. c. p. 41. - 7 nos XXVII et XXVIII. - 8 Comme appui de 
cette opinion on pourrait songer à utiliser un récit que Diodore (XVII, 14) 
donne du fait suivant : Alexandre le Grand après la conquête de Thèbes trans 
téra à « L Assemblée Générale du Conseil des Grecs » la mission de décider les
        <pb n="75" />
        L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
pas jugé elle-même l’affaire, car le différend n’intéressait que deux 
petits Etats ; mais avec l’autorisation des deux parties, elle aurait 
transféré la mission de juger à Argos. Ce jugement arbitral appar 
tiendrait alors à l’année 338 ou peu après. 
XXX. 
Traité d’Arbitrage entre les villes de TEOS &amp; LEBEDOS. 
l’an 303. 
A l’époque du roi Antigone et avec son appui, un traité fut 
conclu entre les deux villes Ioniennes, Téos et Lébédos, pour former 
ensemble une Association. 1 Quand aux différends qui pourraient s’éle 
ver entre les citoyens des deux villes au moment où le traité devait se 
conclure, il fut décidé qu’on devrait conclure un accord spécial au 
sujet de la manière dont ceux-ci devaient être réglés ; cette conven 
tion devait être établie par des délégués spéciaux 2 des deux villes. 
Les plaintes que l’on pourrait avoir à faire valoir contre cette con 
vention, devaient être soumises à la décision d’une 3 ème ville. Les 
parties étaient d’accord pour choisir à cet effet la ville de Mytilène 
à Lesbos. 3 En outre on tomba d’accord pour décider que les deux 
villes, à l’avenir, auraient des lois communes ; lorsqu’il y aurait des 
dissentiments au sujet de ces lois, la décision serait rendue par le 
roi Antigone, ou par une ville nommée par lui. 4 
destinées de la ville. D’après Arrian (1, 9, 13) Alexandre remit la décision des 
destinées de Thèbes à ses « Alliés ». Ici cependant Arrian n’a guère pensé qu’aux 
Béotiens, mal disposés pour Thèbes, qui avaient aidé Alexandre dans sa lutte 
contre Thèbes. C’est cette interprétation qui explique le mieux le pénible destin 
qui fut réservé à Thèbes. Diodore a dû mal comprendre ses sources, qui conte 
naient un récit semblable et qu’il a dû embellir en introduisant la grande Assemblée 
Générale des Alliés comme juge, à la place des auxiliaires Béotiens d’Alexandre. 
1 Dittenberger S 3 n° 177. - 2 om^xô-ypctcpoi. — 3 civ x\ àvnXéyqxai xpôç T ^v 
ôuv9ipcqv, èmxpi9f(vat èv xr\i èxxXqxan éEapqvan, ëxxXryrov bè nóXiv yevéa&amp;ai ccpcpôiepoi 
ôuvcopoXôynoav MixuXijvqv. — 4 Cfr. Hitzig. Altgr. Staatsverträge n° 30. 
5 — Publ, de l'Inst. Nobel norvégien. I. 
65
        <pb n="76" />
        66 
A. RÆDER 
Il ne semble pas que la convention relatée ici, soit jamais passée 
dans la pratique ; il n’y eut non plus aucune loi commune. Cet 
accord étant intervenu après qu’Antigone avait pris le titre de Roi, 
il faut le situer entre les années 305 et 301, probablement en l’an 303. 
XXXI. 
Eretrie arbitre entre PAROS &amp; NAXOS. IV e ou III e siècle. 
Une inscription trouvée dans l’île de Délos et qui malheureuse 
ment est en assez mauvais état, rapporte une sentence d’arbitrage 
que la ville eubéenne Erétrie rendit dans un différend entre les 
îles de Paros et Naxos. On ne peut pas conclure de l’inscription, 
dans l’état où elle est maintenant, l’objet du différend ; mais il est 
dit expressément que tous les points litigieux que l’un des Etats 
avait à opposer à l’autre, devaient être réglés et terminés par ce juge 
ment, de même que les différends entre les citoyens des deux villes ; 1 2 
le jugement paraît avoir été rendu en faveur de Paros; ainsi Naxos 
y fut condamné à une amende dont Paros s’engagea à remettre une 
partie au temple d’Apollon à Délos ; une copie du jugement devait 
y être affichée, c’est elle qu’on a retrouvée. Si l’un des Etats ne 
remplissait pas les obligations imposées par le jugement, le coupable 
devait payer une amende de 20 talents d'argent ; si un particulier 
agissait à l’encontre du jugement, il devrait payer une amende de 5 talents. 
Le jugement fut rendu par un Tribunal nommé par les Erétriens; 3 
on ne peut pas conclure de l’inscription, la façon dont il avait été 
composé ; il paraît résulter des expressions employées que le résultat 
du jugement fut obtenu sur une tentative de conciliation proposée 
par les juges. La sentence est appelée « une réconciliation », 4 ex- 
1 Corp. Ins. Gr. 2265, — 2 ppbepíav bè eîvcu en bíxr\v xaxà xfjç tiôXewc, ï% NaSjicov 
vnò x% Ilapícov pr\b’úxò xrjç Na^tcov xaxà xr\ç Ilapicov, |ur\bè ôcj&gt;eiÀr\pa ppbè âXXo 
èyxXupcx pp0èv ppbè ibicôxt\ pr\0evt xaxà xdvxcov, pt\bè xâôi xa&amp;’tbicôxou eyxXppa pi\0èv 
ex xœv Ttpôxepov yeyevppévœv xpbç aùxcu; èyxXryaáxcov, xávxa bè xúpia eivai, à èbixaoev 
xô Epexpiécov bixaoxppiov. — a xb ’Epexpiécov bixaoxiiptov. — 4 ôùÀAuôtç.
        <pb n="77" />
        67 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
pression qui est employée pour une convention intervenue entre les 
parties pendant le règlement amiable d’une affaire. Au point de vue 
formel le résultat se présente cependant comme une sentence rendue 
par le Tribunal; il y est écrit expressément « tout ce que le Tribu 
nal d’Erétrie jugera, doit être maintenu ». 1 
L’inscription d’après sa forme doit être attribuée au IV e ou III e 
siècle avant J. C. 
XXXII. 
La Ligue Ionienne Arbitre entre LEBEDOS et une ville 
VOISINE. COMMENCEMENT DU III e SIÈCLE. 
Une inscription 2 qui a été retrouvée à Panionion près de Mycale, 
point central de la Ligue ionienne, expose que la ville ionienne de 
Lébédos et une ville voisine étaient en différend au sujet du Corps 
Sacerdotal de Zéus Bulaios et de Héra. L’affaire fut jugée par le 
Conseil de la Ligue ionienne. 3 Celui-ci donna raison à Lébédos ; 
une inscription fut affichée à l’occasion de cette affaire à Panionion. 
La manière dont le jugement fut rendu par le Conseil même de 
la Ligue ressemble à la manière de procéder qui fut employée dans le 
différend entre Milet et Myonte, 4 cependant avec cette différence 
que cette fois-ci c’était un propre tribunal fédéral qui jugeait. L’af 
faire dont il est question ici paraît devoir être placée à l’époque qui 
suit la reconstitution de la Ligue ionienne au temps d’Alexandre ; 
la Ligue comprenait alors 13 villes. 5 
XXXIII. 
Arbitrage entre CON D AI A et une autre ville thessalienne. 
Commencement du III e siecle. 
Une inscription récemment trouvée 6 contient la copie d’une dépo 
sition de témoins qui fut faite dans un différend de frontière entre 
1 TidvTct bè xúpia eîvcu d èbíxaoev tô ’Epetpiécov bixaöxrjpiov. — 2 Corp.inscr Gr 
2909. — *ebo%ev Tcôvcov xfj ßodXrp — 4 voir n° XVII. — 5 Dittenberger S. 2 n° 189 
— 6 Publiée par G. Zekides dans Eph. Arch. 1901, p. 125 et ss. Inscr. Gr. IX, 2 
521 ; ibid. n° 1014 est sans doute un fragment de celle-ci.
        <pb n="78" />
        A. RÆDER 
la ville de Condaia et une ville voisine. Condaia, qui autrement est 
inconnue, se trouvait en Thessalie près du confluent des fleuves 
Peneios et Europos. Parmi les témoins se trouvait un homme de la 
ville d’Askyrie ou Askyrion, aussi inconnue ; il déposa qu’il con 
naissait les localités, car à son époque il y avait vécu comme berger, 
et il invoquait de même ce qu’il avait entendu dire par des vieillards. 
Il dit que précédemment il a personnellement déjà déposé devant les 
juges, sur place ; quelques citoyens de la ville de Mopseion, dont 
trois étaient propriétaires dans le voisinage, se présentent aussi comme 
témoins en faveur de Condaia. 
On voit qu’un document se rapportant à l'affaire a été déposé 
dans le Temple d’Apollon Kerdoios dans la capitale de la Thessalie : 
Larisse. L’inscription manque de commencement et de fin ; il est 
donc impossible de savoir quel fut le résultat ; mais il est facile de 
comprendre qu’il doit y avoir eu un arbitrage, puisque l’une des 
parties citées est une ville. 
On a ici une preuve de la grande précision avec laquelle on pro 
cédait dans de semblables déterminations de frontières. Les frontières 
étaient suivies de point en point et on demandait le témoignage des 
vieillards pour savoir si les Condaiates avaient l’usage d’exiger des 
droits de douane à tel ou tel lieu. 
L’inscription ne contient aucune indication d’époque, mais sa forme 
scripturale permet de l’attribuer au commencement du III e siècle. 
XXXIV. 
Arbitrage entre SAMOS &amp; PRIÈNE. Une série de Jugements 
ENTRE 283 ET 130. 
Entre l ile de Samos et la ville de Priène qui est située sur le 
côté sud de la presqu’île de Mycale, un différend exista durant des 
siècles ; à plusieurs reprises on essaya de le faire trancher par un 
arbitrage ; le différend portait sur deux districts à l’intérieur de My 
cale. Autrefois une ville s’était élevée là, la ville carienne de Melia. 
Aux environs de l’an 700 av. J. C. les villes voisines s’allièrent,
        <pb n="79" />
        69 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
et parmi elle, Samos et Priène ; elles conquirent et détruisirent Melia 
et se partagèrent la région. Une partie fut attribuée à Poseidon, et 
les villes ioniennes qui avaient participé à la guerre, y construisirent 
un sanctuaire commun, Panionion, autour duquel se forma la Ligue 
ionienne. 1 A cette occasion, il semble que Priène ait reçu le district 
de Dryussa avec la forteresse carienne, tandis que le district situé à 
l’intérieur, autour de Anaïa, qui était aussi appelé Batinétique, fut 
attribué à Samos, qui par là obtint aussi les possessions de la côte 
de l’Asie Mineure, dans le voisinage immédiat de Priène. Au sujet 
de ce partage, les historiens ne s’entendent pas, par exemple Maian- 
drios de Milet prétendait que Samos avait reçu Batinétis et Dryussa 
avec Carion (la forteresse carienne). 
Lorsque l’invasion des Cimmériens et la domination de Lygdamis 
sur les côtes carienne et lydienne furent passées, Samos envoya un 
millier de colons à Batinétis ; ceux-ci furent massacrés par les ha 
bitants de Priène qui occupèrent aussi Batinétis pendant six ans. Alors 
Milet s’unit à Samos et infligea à Priène une défaite décisive « sous 
le chêne ». Néanmoins l’homme le plus en vue de Priène, Bias, 
qui était un des Sept Sages, réussit à négocier la paix. 2 Par celle-ci 
Samos rentra en possession de Batinétis et probablement aussi de 
Dryussa. 
Ceci se place au commencement du VI e siècle. Dans le V e siècle 
Priène fut abandonnée pour n’être rebâtie et redevenir ville indépen 
dante qu’au milieu du IV e siècle. 
Priène chercha alors à reconquérir tous les pays que la ville avait 
autrefois possédés et reconquit Dryussa avec Carion, tandis que le 
district batinétique demeura au pouvoir de Samos. Priène trouva un 
protecteur dans Alexandre le Grand. Pendant l’affaire d’arbitrage 
dont il va être question entre Priène et Samos, et où les Rhodiens 
prononcèrent le jugement, il semble que Priène invoqua en sa faveur 
1 Wilamovitz dans Sit. Ber. Berl. Akad. 1906, p. 38 et ss. H. v. Gaertringen 
Inschr. von Priene, Berlin 1906, p. VI et ss. — 1 Aristote, Müller Fr. hist. Gr. II, 
n° 179, ainsi que les inscriptions citées ci-dessous.
        <pb n="80" />
        A. RÆDER 
une décision d’Alexandre le Grand, mais le texte est si dégradé dans 
l’inscription dont il s’agit que l’on n’en peut conclure s’il s’agissait 
là vraiment d’un arbitrage de la part d’Alexandre, comme Bérard le 
croit. 1 II est difficile aussi de savoir si le roi Antigone, à l’époque 
où il dominait l’Asie Mineure, a rendu l’un ou l’autre jugement 
dans le même différend. 2 
1. Vers l’an 283 Samos et Priène prirent le roi Lysimaque comme 
arbitre dans le différend au sujet des deux districts de Batinétis et 
Dryussa. On a conservé un fragment d’une lettre que Lysimaque 
écrivait à cette occasion au Conseil et au Peuple des Samiens. 3 
Il ressort de cette lettre qu’il a jugé deux fois dans la même af 
faire. Il récapitule brièvement l’histoire du différend en rapportant 
les prétentions des parties. Malheureusement il manque la fin de 
cette lettre qui doit avoir contenu la fin de cet exposé ainsi que le 
jugement du roi. Celui-ci doit avoir été basé sur la reconnaissance 
des droits de Samos sur le district de Batinétis ; par contre, il semble 
que Dryussa avec la forteresse carienne fut reconnue à Priène. Priène 
paraît avoir été tout à fait satisfaite de ce jugement; elle abandonna 
notamment à partir de cette époque toute réclamation au sujet de 
Batinétis, car sans cela on en aurait trouvé trace dans les arbitrages 
suivants ; les Samiens par contre n’étaient pas du tout satisfaits, car 
plus tard, ils renouvelèrent leurs prétentions sur Dryussa et Carion. 
Ils s’adressèrent à ce sujet, plusieurs fois, aux diverses puissances qui 
se succédèrent dans leur contrée, mais d’ailleurs sans aucun résultat 
favorable ; ce fut le cas avec Antiochus Theos vers 250, un peu plus 
tard avec le légat ptoléméien Simon et avec un dynaste Antiochus 
proche du roi Ptolémée, et enfin avec le roi Antiochus. Là aussi il 
est difficile de savoir jusqu’à quel point il y avait là des décisions 
arbitrales valables reposant sur la mission de trancher l’affaire, 
1 1. c., p. 64. — 2 Bérard 1. c. 64, estime que Philippe Arrhidaios et Antigone 
ont tous deux fonctionné comme arbitres. — 3 Corp. inscr. gr. n° 2254. Wila- 
movitz. S. B. d. Berl. Akad. 1906, p. 39 et ss. H. v. Gaertringen. Ins. v. Priène, 
p. 209 n° 500.
        <pb n="81" />
        71 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
donnée par les deux parties au Roi ou Dynaste en question ; il est 
possible en tous cas, que dans certains cas, il y ait eu là des dé 
cisions demandées par les Samiens. 
Il faut cependant remarquer que le Sénat romain déclare plus 
tard qu’il y avait eu dans cette affaire plusieurs jugements que Priène 
pouvait invoquer en sa faveur. 1 
2. Voilà donc la situation lorsque les Romains se présentèrent 
comme vainqueurs de l’Asie Mineure après la guerre contre Antiochus 
le Grand. En l’an 188 Gn. Manlius Volso reçut la mission de régler, 
secondé par des Légats, la situation de l’Asie Mineure. 2 A ce moment, 
le vieux différend entre Samos et Priène au sujet de Dryussa et 
Carion fut repris et Manlius attribua le pays à Samos. 3 D’après ce 
qui se passa dans la suite, on peut conclure que le jugement de 
Manlius reposait sur une base fragile ; il a sans doute attaché plus 
d’importance au point de savoir comment les Etats en désaccord 
sétaient comportés vis-à-vis de Rome, qu’à leurs droits véritables, 
pour ne pas parler des présents personnels qu’il avait dû très pro 
bablement recevoir. 4 
3. Priène reprit donc le plus vite possible l’affaire, et les parties 
tombèrent d’accord pour faire tranchèr leur différend par l’arbitrage 
de cinq hommes de Rhodes. Une longue inscription malheureusement 
assez mal conservée, qui se trouve sur le mur du temple d’Athéné 
à Priène, parle de cette affaire d’arbitrage. 5 II faut fixer son époque 
vers l’an 180. 6 
1 Inscr. Brit. Mus. 404. Ins. v. Priène n° 40 : Kcù lícsa xpi-njpia xexpipÉva èoti 
Ttsp'x TaÙTi\c; tt\&lt;; x^paç. Gérard 1. c., p. 65, fait fonctionner comme juges le roi An 
tiochus et le dynaste Antiochus - 2 Tite-Live XXXVIII, 39. - 3 Dittenberger 
S 2 n° 315. — 4 Tite-Live XXXVIII, 42, parle de Manlius « pacem pretio ven- 
ditantis». - 5 Corp. Inscr. Gr., n° 2905. Hicks dans In. Brit. Mus. III, n° 403. 
Collitz III, 1, n° 3758. Inschr. v. Priène, n° 37. - 6 On admettait précédemment 
que cette sentence arbitrale avait été rendue vers l’an 240; c’est aussi l’opinion 
de Hicks, 1. c. Sonne 1. c. p. 14; Gérard 1. c. p. 65; Ruggiero 1. c. p. 257. E 
Preuner dans Hermes 29, p. 530 et ss. a montré que ceci devait être erroné • 
on peut le déduire entre autres de ce que le premier des arbitres rhodiens 
Eufaniskos, nous est connu comme proxénos delphien en l’an 185 (Dittenberger
        <pb n="82" />
        A. RÆDER 
L’inscription dont il est ici question comporte 170 lignes ; elle 
commence par exposer que les cinq habitants de Rhodes, dont elle 
donne les noms, ont été nommés par le peuple Rhodien, pour juger 
dans le différend de Samos et Priène au sujet du district Dryussa 
et de la forteresse carienne. Leur nomination avait eu lieu sur la 
demande de Samos et de Priène qui étaient tombées d’accord pour 
prier le peuple de Rhodes de choisir des hommes qui devraient 
étudier l’affaire, délimiter les frontières, et rendre un jugement ou 
déterminer une transaction. 1 Des hommes choisis par chacune des 
parties devaient présenter l’affaire. Les arbitres entendirent d’abord 
dans leur ville, au temple de Dionysios à Rhodes, les avocats des 
parties ; ensuite accompagnés par les deux parties, ils examinèrent 
les lieux ; la réunion décisive fut tenue dans le temple d’Artémise 
à Ephèse ; c’est là que le jugement fut rendu ; les possessions 
disputées étaient attribuées à Priène ; la sentence fut copiée en 
deux exemplaires qui furent remis aux autorités de Samos et de 
Priène. 
Ensuite vient un exposé de la procédure des deux parties; en le 
suivant on parcourt l’histoire de l’affaire. C’est là qu’ont été puisés 
les renseignements donnés plus haut sur les arbitrages antérieurs. Les 
parties invoquent en leur faveur des sentences précédentes, de même 
S 2 n° 268). H. v. Gaertringen, Inschr. v. Priène, p. 43 croit plus logique 
d’admettre que le jugement se place entre l’an 197 et l’an 190, et par conséquent 
est antérieur à celui de Manlius ; en faveur de ceci on peut invoquer le fait 
que ni les Romains ni le jugement de Manlius n’y sont cités. D’après ceci Man 
lius aurait donc cassé le jugement des Rhodiens, et ce n’est que plus tard 
que le Sénat aurait cassé sa décision. Si l’on place le jugement de Manlius avant 
celui des Rhodiens, ceux-ci auraient cassé le premier, et leur jugement aurait été 
maintenu par la force à travers les années, pour être plus tard confirmé par le 
Sénat romain. 
Si je suis cette seconde chronologie, c’est qu elle me paraît mieux s’accorder avec 
les expressions des sénatus-consultes postérieurs (Inschr. v. Priene, n° 40 et 41), 
où il est plus naturel de déduire des expressions employées que le jugement des 
Rhodiens est le plus récent. 
1 à^icD&amp;ëvTos roß bctpou (toû tcov ‘Pobícov) vno Zapicov xal Ilpiavécov civ&amp;paç àxo&amp;eîl'cu 
oÍTiveç xpivôuvn xal ôpvlSoCvTt xal axocpaivoCvrai q öuXXuöoövti. 
72
        <pb n="83" />
        ' ' ■ 
73 
BS 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
que d’autres documents publics qui se trouvaient dans les archives. 
De plus on mentionne ce qui avait été écrit à ce sujet par une 
série d’historiens. 
4. Les Samiens ne furent pas encore satisfaits du jugement rendu, 
et 40 à 50 ans plus tard, nous voyons que l’affaire fut présentée 
par deux fois par les parties au Sénat romain. La seconde fois ce 
fut en l’an 135, la première fois ç’avait été quelques années plus tôt, 
par conséquent à une époque où ni Samos, ni Priène n’étaient sous 
la domination romaine. Les parties s’étaient fait représenter par des 
ambassadeurs et réclamaient: les Samiens, qu’on respectât le jugement 
de Manlius Volso, les gens de Priène par contre, qu’on conservât 
la sentence des Rhodiens. 
Deux textes grecs, qui contiennent les décisions du Sénat dans 
l’affaire, ont été trouvés à Priène. 1 * * * Le Sénat décide que le jugement 
de Rhodes doit être maintenu au besoin par la force. Il n’était pas 
facile pour le Sénat, y est-il dit, de s’affranchir du jugement des 
Rhodiens, après que l’affaire, du consentement des deux parties, avait 
été soumise à leur décision. 
Comme on le voit, le Sénat ne se mêle pas d’infirmer un jugement 
dans l’affaire, mais s’appuie sur celui qui a été rendu dans la forme 
correcte. La décision du Sénat fut rendue dans la forme ordinaire 
d’un sénatus-consulte. 8 
5. En tous cas, il ne s’écoula pas beaucoup de temps avant qu’un désac 
cord ne se manifestât pour la fixation exacte des frontières du district 
de Dryussa. C’étaient les frontières tracées par les juges rhodiens 
qui devaient être maintenues, mais plusieurs bornes manquaient et 
certaines dénominations avaient été changées ; il s’agissait donc de 
parcourir les frontières de nouveau en suivant le procès-verbal rho- 
dien et là où il pouvait y avoir doute sur la ligne, décider où la 
1 Corp. Inscr. Gr. 2905. C. I. Brit. Mus. n. 405. Dittenberger S* n° 315 ; toutes 
deux dans Inschr. v. Priène n° s 40 et 41. — * Dittenberger S* n° 315 : òó^a 
TÒ xoptööiv Ttapà xoû ‘Pcoparœv. Plus loin : nep't toutou toù npàypaToq 
ànoy.pii}f(vai outcoç ëboSsv.
        <pb n="84" />
        74 
A. RÆDER 
frontière devait passer. Toute une série de fragments d’une inscrip 
tion sur la même muraille, dans le temple d’Athéné à Priène, ra 
conte 1 comment, sur l’initiative du Sénat, on choisit des habitants 
d’une ville dont le nom est perdu, pour faire ce travail. La com 
mission en question, armée du pouvoir de juger, raconte ensuite 
avec beaucoup de détails, point par point, comment ils ont d’abord 
confirmé le jugement des Rhodiens, parcouru les frontières, et disent 
où les bornes manquent ou quelles sont les expressions douteuses 
dans le procès-verbal des Rhodiens ; ils tranchent tous les diffé 
rends et élèvent de nouvelles bornes. 
Le travail de cette commission de délimitation de frontières, doit 
se placer peu après le dernier jugement du Sénat, par conséquent 
après l’an 135, 2 sans doute après l’organisation de la province d’Asie. 
XXXV. 
Décisions Arbitrales entre PEUMATA &amp; PEREA-PHYLLADON, 
vers l’an 270. 
Une inscription trouvée à Delphes 3 relate une décision d’arbitrage 
dans un différend de frontières entre la ville de Peumata d’un côté et 
les villes de Perea et de Phylladon de l’autre ; toutes ces villes étaient 
situées dans l’Achaïe phtiotique. 
1. L’inscription indique que déjà précédemment une sentence d’ar 
bitrage avait été rendue dans cette affaire ; la ville de Melitea en 
Achaïe Phtiotique avait cette fois fonctionné comme tribunal d’ar 
bitrage ; le jugement avait été rendu contre Peumata. 4 
2. Peu après, une nouvelle sentence arbitrale fut rendue dans le 
même différend de frontières : c’est celle dont l’inscription parle. Le 
Tribunal était composé de quatre hommes de la ville Macédonienne 
Cassandrie. Les juges firent un examen des lieux, accompagnés par des 
1 Inschr. v. Priène n° 42. — 2 H. v. Gaertringen, Inschr. v. Priene p. 48. — 
8 Bull. d. cor. hell. XXV, p. 337 et ss. ed. M. Laurent. Inscr. Gr. IX, 2, Cor 
rigenda 205. — 4 7tept bè Trjç x^paç % ëxptvav oí MeXmueü; xpòç risvpatíouc; óxèp 
IIi\peoov xai 'LvXXabovtcov
        <pb n="85" />
        75 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
envoyés de Melitea, qui précédemment avaient formé le tribunal d’ar 
bitrage, et par des envoyés de Perea. Phylladon n’est pas représentée, 
c’est ce qui indique que cette ville et Perea ne formaient, à cette époque, 
qu’un Etat. Peumata avait omis d’assister à cet examen ; le jugement 
fut à nouveau rendu contre Peumata ; le pays en jeu fut accordé, 
à Perea-Phylladon ; les frontières furent établies ; à un endroit on 
cite certaines bornes comme marques de frontières, sur lesquelles 
les parties étaient d’accord. 1 
Le jugement est signé par douze témoins instrumentaires ; parmi 
ceux-ci neuf appartenaient à la Thèbes phtiotique et trois à la ville 
Thessalienne de Demetrias. 
L’inscription est datée d’après trois fonctionnaires qui ne sont attri 
bués à aucune ville spéciale. 
Ceci indique que les villes de l’Achaïe phtiotique formaient alors 
une fédération dont les principaux fonctionnaires étaient utilisés pour 
fixer les dates. On peut tirer une conclusion semblable, de ce que 
parmi les témoins instrumentaires il y avait neuf hommes de Thèbes ; 
Thèbes était en effet la ville directrice de la Ligue qui comprenait 
les villes de d’Achaïe phtiotique. 
En l’an 229, ces villes entrèrent dans la Ligue étolienne. 2 L’af 
faire d’arbitrage, dont il est ici question, doit donc se placer à une 
époque antérieure à cette année. La forme des lettres permet d’attri 
buer l’inscription à la première partie du III e siècle. La limite ex 
trême comme antiquité est 290, car la ville de Demetrias fut fondée 
cette année là. L’arbitrage a donc du se placer vers l’an 270. A l’époque 
dont il est ici question, l’influence macédonienne était absolument 
prépondérante dans cette partie de la Thessalie. Ce doit être sous 
l’influence de la Macédoine que le dernier tribunal d’arbitrage fut réuni. 
Les juges étaient de la ville macédonienne de Cassandrie, et parmi les té 
moins instrumentaires se trouvaient trois hommes de la ville macédo- 
thessalienne de Demetrias qui n’appartenait pas à l’Achaïe phtiotique. 
1 èm toùç tiôXouç toùç ó^oXóyou;. - 2 Niese II 274\ Beloch III 1 661 et III 
2, 341.
        <pb n="86" />
        A. RÆDER 
XXXVI. 
Décision Arbitrale entre PE UM AT A &amp; MELITE-CHALÉE. 
vers l’an 270. 
La même inscription dont il vient d’être question au sujet de l’ar 
bitrage entre Peumata et Perea-Phylladon contient aussi le récit d’une 
décision rendue à la même époque, dans un différend de frontières 
entre Peumata et deux villes voisines, à savoir Mélite et Chalée. 
Les mêmes juges fonctionnèrent et les mêmes personnes signèrent 
comme témoins instrumentaires. Dans cette affaire aussi, un examen 
des lieux fut fait. A cette occasion, une seule des parties était re 
présentée, car Peumata n’assista pas non plus à la réunion ; par contre, 
des envoyés de Mélite et de Chalée s’y rendirent, ce qui indique que 
ces deux villes étaient des Etats indépendants. Le jugement fut rendu 
contre Peumata ; les frontières furent délimitées et consignées dans 
un procès-verbal de la même manière que dans l’autre affaire. Mé 
lite et Chalée appartenaient aussi à l’Achaïe phtiotique et étaient 
membres de la Ligue. Pour l’époque et les autres circonstances, les 
mêmes considérations sont valables que pour l’affaire précédente. 
XXXVII. 
Traité d’Arbitrage entre NAXOS &amp; ARCHÉSINE. Dans la 
I re moitié du III e siècle. 
On a trouvé à Amorgos, une des Cyclades, plusieurs inscriptions 
qui parlent d’un emprunt d’Etat que la ville d’Archésine, dans la 
même île, avait conclu. Ces inscriptions ont un grand intérêt pour 
les renseignements qu elles donnent sur l’histoire des emprunts d’Etat 
helléniques. 1 J. Delamarre 2 les attribue à la première moitié du III e 
siècle. L’une de ces inscriptions qui contient un contrat d’emprunt 
avec un citoyen de Naxos du nom de Praxicles 3 a de l’importance 
1 J. Delamarre, Revue de philologie XXVIII (1904) p. 81 et ss. Curt. Wachs- 
muth. Rhein mus. 40, p. 283 et ss. E. Szanto, Wiener Stud. VII, p. 232 et ss. — 
1 1. c. p. 82 et 95. — 8 Bull. d. corr. hell. VIII, p. 23, ed. Kumanudes. Ditten- 
berger S- n° 517. Inscr. Gr. XII, 7, n° 67. Rec. d. inscr. jur. gr. I, p. 312 et ss. 
76
        <pb n="87" />
        77 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
pour nous. Il y est en effet question accidentellement d’un traité qui 
intervint entre Archésine et Naxos et qui remettait le règlement de 
toutes les difficultés réciproques à un tribunal d’arbitrage composé 
par une 3 ème ville impartiale ; ce traité doit avoir été en vigueur 
aussi pour les différends qui pouvaient surgir entre les villes elles- 
mêmes. 1 II est décidé dans le contrat que Praxicles, qui avait une 
hypothèque sur toutes les propriétés aussi bien publiques que privées 
d’Archésine, si les intérêts et les revenus n’étaient pas payés à l’époque 
fixée, aurait le droit, sans autre formalité, de procéder à l’exécution 
de la sûreté en question, comme s’il avait jugement de condamna 
tion définitive prononcée par le tribunal arbitral, conformément au 
traité conclu entre Naxos et Archésine. 2 
L’une des autres inscriptions 3 parait indiquer qu’un traité sem 
blable serait intervenu entre la ville d’Archésine et la ville d Asty- 
paleia. 
XXXVIII. 
Traité d’Arbitrage entre ATHÈNES et la LIGUE BÉOTIENNE. 
deux Jugements du milieu et de la fin du III e siècle. 
Deux inscriptions trouvées sur l’Acropole parlent d’un traité in 
tervenu entre Athènes et la Ligue béotienne qui était tombées d’ac 
cord pour faire trancher par l’arbitrage d’une 3 ème ville impartiale 
les désaccords qui pourraient surgir. 
Dans l’une des inscriptions, 4 nous apprenons comment les parties, 
conformément à ceci, se mirent d’accord pour prendre la ville 
Lamia comme arbitre. Lamia accepta cette mission et nomma des 
juges qui se rendirent dans les villes en désaccord. 5 L’autre inscrip- 
1 Hitzig, Altgr. St. V. p. 22, n° 32. — 2 1. 28 xa&amp;àxep btxqv œcpXqxôxcov èv xrp 
èxxXqxun TÒ oupßoXov TÒ Nd^icov xat ’Apxeoivécav xéXoç èxoù&lt;îr\v, 1. 36 xa&amp;ânep 
ibcpXr\xà&gt;c; bíxryv Ilpcd-ixXet èv xrp ÈxxXqxan xaxà xò öüpßoXov xéXoe; èxoùôqv. — * Rec 
d. inscr. jurid. gr. I, p. 322, XV D. — 4 Ussing, Inscr. Gr. ined. Hafniæ 1847, n° 
55. Inscr. Gr. II 308. Dittenberger S 2 n° 227. — 5 èxeib^ xoû bqpou xoû ’Aûrpcucov 
xai xoû xoivoû xoû Botcoxœv öüpßoXov xotqoapévœv xpôç àXX^Xorq xai éXopévœv è'xxXipov 
xfp Aapiécov xôXiv àvebé^axo xaBietv xò bixaoxi\ptov. Ici il semble que le plus naturel 
soit d’admettre que la conclusion du contrat a d’abord lieu. C’est une chose
        <pb n="88" />
        A. RÆDER 
tion 1 montre que les juges ont rempli leur mission ; certains points 
en désaccord furent tranchés par une transaction, d’autres furent jugés 
par eux. 2 A cette occasion, l’Assemblée populaire d’Athènes adressa 
un décret de remerciements aux juges, et vota pour chacun d’eux, 
une couronne d’or. 
Les juges étaient au moins trois ; on ne sait pas sur quoi por 
taient les différents points en discussion. Il est difficile de savoir, 
si cet accord portait sur des difficultés entre les deux puissances ou 
entre des citoyens des deux puissances ; dans ce dernier cas, il ne 
devrait pas avoir place ici. Cette question sera discutée plus loin 
en détail. 
2. Ce traité entre Athènes et la Ligue béotienne paraît avoir eu une 
assez longue durée ; on a en effet une inscription 3 qui montre que les 
deux puissances, plus tard aussi, firent régler leurs rapports de la même 
manière, et cette fois aussi avec des arbitres de Lamia. Cette der 
nière application se place vers l’an 200, la première peu après l’an 250. 
XXXIX. 
La Ligue Béotienne Juge entre COPÉE &amp; AKRAIPHIAS. 
III e SIÈCLE. 
Une inscription 4 parle d’un différend de frontière entre les deux 
villes béotiennes Copée et Akraiphias. Il a en effet été trouvé une 
borne entre les deux villes en question, où il est dit que la fron 
tière a été fixée par « les Béotiens ». 5 
Par ce mot, « les Béotiens » on veut désigner la Ligue Béotienne. 
Celle-ci aurait donc fonctionné comme juge à cette occasion. La 
Ligue avait en effet son propre tribunal fédéral, composé d’en- 
à part. Et plus tard, quand le besoin se fit sentir, les parties s’en servirent, et 
s’en rapportant à ses clauses, se mirent d’accord pour faire nommer par Lamia le 
tribunal d arbitrage. 
Inscr. Gr. II, 5, n° 308 b. Dittenberger, S 2 n° 228. — 2 tùç pèv ôiéXuoav tùç 
8’ëxptvav btxaicoç. _ » Inscr. Gr. II, 5, n° 373 h. - 4 Inscr. Gr. VII 2792. Bull, 
d. cor. hell. XIII, p. 407. — 5 "Opta Kctmqcov tcot ’Axpucpeîaç ópnrávTan Boicorrâv. 
78
        <pb n="89" />
        79 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
voyés de chacune des villes faisant partie de la Ligue ; le nombre était 
différent pour chacune de ces villes et répondait à la proportion numé 
rique qu’on utilisait pour la nomination du Boiotarque. Ce fut tout 
au moins le cas vers l’an 400, d’après l’aperçu de l’organisation de 
la Ligue à cette époque, que contient un papyrus récemment trouvé. 1 
XL. 
Mantinée Arbitre entre ARATOS et les ACHÉENS d’un côté 
et ARISTIPPE-ARGOS de l’autre. L’an 240. 
Le Tyran d’Argos, Aristomaque, fut assassiné par ses esclaves. 
Les Achéens détenaient à cette époque le pouvoir dans le Pélo 
ponnèse septentrional, car la plupart des Etats de la région s’étaient 
affiliés à la Ligue achéenne. Aratos qui était l’âme de la Ligue 
pensa que le moment était favorable pour s’adjoindre Argos avant 
que le candidat du parti tyrannique, Aristippe, sans doute le fils 
d’Aristomaque, eût pris pied dans la ville. 
Aratos surprit Argos à la tête d’une bande ; il opéra en cette oc 
casion très probablement en qualité de stratège achéen, 2 mais les 
Argiens ne voulurent pas se rendre à son appel de s’unir à lui pour 
reconquérir leur liberté. Aratos dut se retirer et Aristippe devint le 
maître d’Argos. 
Aristippe et les Argiens se plaignirent alors à la Ligue achéenne 
de l’attaque d’Argos par Aratos en pleine paix, et c’est probable 
ment d’accord avec les autorités achéennes que le jugement de l’af 
faire fut confié à Mantinée. Le jugement déclara qu’Aratos devait 
payer une amende de 30 mines (environ 3 000 Francs). 3 Cette faible 
amende montre que les juges ont sans doute trouvé qu’il y avait eu 
là une violation formelle et injustifiée de la part d’Aratos, mais qu’en 
même temps ils ajoutaient de l’importance à cette circonstance qu’il 
s’agissait de lutter contre les Tyrans ; l’amende était plutôt nominale. 
On ne peut pas conclure du récit de Plutarque la manière dont les 
Mantinéens rendirent leur jugement dans cette affaire, soit qu’ils 
1 Papyrus Oxyrhynque. T. V. - 2 Beloch Gr. Gesch. III, 1, 653 \ - 3 Plutarque 
Aratos XXV.
        <pb n="90" />
        A. RÆDER 
l’aient fait dans l’Assemblée populaire, ou par des juges déterminés. 
Nous ne savons pas non plus ce qui arriva par la suite ; il y aurait 
donc lieu de conclure qu’Aratos paya l’amende. Ces événements se 
passèrent en l’an 240 ou environ. 1 
XLI. 
Trois Calydoniens arbitres entre PEREA &amp; MELITE. 
vers l’an 225. 
Les deux villes de Perea et Mélite étaient situées dans la Thes- 
salie méridionale, dans l’Achaïe phtiotique. A Avaritza, où l’on doit 
chercher l’antique Mélite, on a trouvé une inscription qui parle d’une 
décision arbitrale rendue entre les deux villes en question. 2 
Le différend entre ces deux villes, en outre de plusieurs autres 
points, portait sur les frontières et la disposition des terres publiques 
des villes. Il résulte de l’inscription que Perea et Mélite étaient cette 
fois réunies en un seul Etat. Trois hommes de la ville étolienne 
Calydon fonctionnèrent comme arbitres ; ils avaient été nommés par 
la Ligue étolienne ; 3 on doit remarquer cependant que ceci avait 
eu lieu avec le consentement des deux parties et d’accord avec les 
traités. 4 Par ce dernier mot on vise probablement les traités respec 
tifs que les deux villes avaient conclus avec la Ligue étolienne, lors 
qu’ils y étaient entrés comme membres, ces traités devant avoir con 
tenu une obligation générale pour les membres, de faire trancher 
les difficultés réciproques par l’arbitrage, avec le concours des auto 
rités de la Ligue. 5 
Les juges se rendirent sur les lieux et déterminèrent avec soin les 
frontières entre les deux Etats. Pour ce qui a trait aux terres pu 
bliques des deux villes, elles devaient être utilisées par les deux villes 
en commun, aussi longtemps qu’elles formeraient un Etat ; mais le 
1 Niese, Gesch. d. griech. und makedon. Staaten II, p. 263. — 2 J. L. Ussing, 
Inscr. Gr. ined. Havn. 1847 n° 2. Dittenberger S 1 n° 425. Ins. Gr. IX, 2, 205. - 
expivav oi vnô tmv Aîtcdàcdy aipe&amp;éviec; bixadtat. — 4 aûrcov êmxcopîjcjàvTcov eî 
ópoXóycov. __ » Rec. d’inscr. jurid. grec. Il, p. 345*.
        <pb n="91" />
        6 — Publ. de P Inst. Nobel norvégien. I. 
81 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
pays ne devait pas être vendu, comme Mélite l’avait voulu. Si cette 
union cessait, le pays devrait être partagé entre les villes d’après les 
frontières établies ; le jugement reconnaissait à l’Etat le moins im 
portant, Perea, le droit de mettre fin à cette communauté avec Mé 
lite quand il le désirerait ; et d’accord avec ceci, on établit l’importance 
de la part de la dette commune, qui dans ce cas devrait incomber 
à chacune des parties et l’importance de la redevance à la Ligue éto- 
lienne, ainsi que l’organisation de la représentation de ces villes dans 
la Ligue. Il semble qu’on peut conclure de cela que Mélite avait 
voulu refuser à Perea le droit de se retirer comme Etat indépendant. 
Le jugement devait être affiché en quatre endroits, parmi lesquels 
Delphes et Calydon. 
Ont signé comme témoins, les principaux membres du conseil 
étolien, le secrétaire et l’hipparque de la Ligue ainsi que trois citoyens 
influents. 
Cette affaire d’arbitrage doit être placée à une époque où Mélite 
et Perea étaient membres de la Ligue étolienne. Elles y entrèrent, 
ou bien sous le roi Demetrios II, 1 ou bien tout de suite après 
sa mort en 229. 2 Elles cessèrent d’être membres de la Ligue 
après la deuxième guerre Macédonienne en 196. Cest donc pen 
dant cet intervalle qu’il faut situer cet arbitrage, et plutôt à 
l’époque qui suit immédiatement l’an 229. On a en effet trouvé plus 
tard, en 1896, à Delphes, une nouvelle inscription. 3 Sur cette pierre 
se trouve d’abord un récit d’une affaire d’arbitrage, cette fois entre 
Mélite et une autre ville voisine Xynée, ensuite vient le commence 
ment d’une copie de l’affaire d’arbitrage citée ci-dessus. En d’autres 
termes on a trouvé là 1 inscription qui, d’après le jugement, devait 
être posée à Delphes, et ceci sur la même pierre où fut écrit le juge 
ment entre Mélite et Xynée. L’arbitrage entre Mélite et Xynée devant 
être placé vers 1 an 225, on peut en conclure que l’autre arbitrage 
publié en même temps appartient à la même époque. 
1 Niese 1. c. II, p. 274 1 . - * Beloch 1. c. III, 1, p. 661 et III, 2, p. 341. - 
:i Bull. d. corr. hell. XXV (1901) p. 344 et ss. Inscr. gr. IX, 2 Corr. 205.
        <pb n="92" />
        A. RÆDER 
XLII. 
Des Arbitres étoliens entre MELITE &amp; XYNÉE. Environ 225. 
Une inscription trouvée en 1896 à Delphes 1 parle d’une décision 
arbitrale rendue entre les villes de Mélite et Xynée. Ces deux villes 
étaient situées dans l’Achaie phtiotique, et Xynée était voisine occi 
dentale de Mélite. Le différend portait sur un district frontière. Le 
tribunal arbitral était composé de plusieurs personnages (le nombre 
est incertain) choisis par les Aetoliens. 2 Les juges examinèrent les 
lieux, et furent accompagnés dans ce travail par des envoyés de 
Mélite. Le jugement fut rendu en faveur de Mélite, les frontières 
furent fixées avec beaucoup de précision. Enfin, sont consignés 
les noms de plusieurs témoins instrumentaires dont l’origine est in 
connue. 
Cette décision arbitrale se place dans l’année où Pantaléon était 
stratège des Etoliens pour la cinquième fois. Maintenant on sait que 
Pantaléon avait été stratège pour la première fois en l’an 238; sa cin 
quième stratégie ne doit pas se placer très loin de la première. Mais 
elle doit cependant se placer après l’an 229, car c’est presque cer 
tainement cette année là que l’Achaïe phtiotique entra dans la 
Ligue étolienne. Il résulte déjà de la manière dont il est dit que les 
arbitres furent nommés par les Etoliens que les villes en question 
appartenaient à la Ligue au moment où ces événements se dé 
roulèrent. On peut donc ainsi conclure que cet arbitrage eut lieu 
environ l’an 225. 
La fin de l’inscription contient, comme nous l’avons dit ci-dessus, 
une copie de la décision arbitrale rendue dans le différend entre 
Mélite et Perea. Ces deux sentences doivent donc avoir été rendues 
à la même époque ; c’est pour cela que l’on a réuni sur une même 
pierre les deux inscriptions qui devaient toutes deux être affichées 
à Delphes. 
Bull. d. corr. hell. XXV (1901) p. 344 et ss. ed. M. Laurent. Inscr. Gr. IX, 2. 
Corrigenda 205. — 2 ëxpivctv oí bixaoraí oí aípeíMvTeç í&gt;7tò tcòv AítcoXwv.
        <pb n="93" />
        83 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
XLIII. 
Décision arbitrale au sujet du port de PANORME. 
Vers l’an 220. 
Dans la ville de Pagée qui servait de port à Mégare, on a trouvé 
des restes d’une inscription 1 qui parle d’une décision arbitrale rendue 
dans un différend portant sur le port de Panorme en Epire. Il semble 
que le différend . se soit élevé entre les Etoliens d’un côté et la 
ville épirote de Cassope ainsi que la ville Acarnanienne de Tyr- 
rheion de l’autre côté ; il n’est cependant pas impossible que le dif 
férend se soit élevé entre ces deux dernières villes 2 et que les 
Etoliens d’une manière ou l’autre se soient trouvés impliqués dans 
le différend. 
Les Achéens et les Béotiens poussèrent les parties à faire trancher 
le différend par l’arbitrage ; malheureusement, les inscriptions sont 
si mal conservées, qu’il est impossible de dire avec certitude comment 
l’affaire fut réglée. Sonne 3 et Bérard 4 pensent que Mégare sur la 
demande des Achéens et des Béotiens a choisi des juges pour trancher 
le différend. Il est vrai que le nom de Mégare n’est pas prononcé 
dans l’inscription, en tous cas, pas avec certitude ; 5 il faut ajouter 
à cela que l’inscription a été trouvée à Pagée, qui certainement à 
certaines époques appartint au district de la ville de Mégare, mais 
qui à d’autres époques fut une ville indépendante, ce qui était le 
cas au moment dont il s’agit ici ; à Pagée se trouvait aussi, parmi 
les fonctionnaires, un Basileus, titre qui dans l’inscription est employé 
comme éponyme. Ou bien c’est Pagée qui a nommé les juges, ou 
bien, ce qui est peut-êt r e une explication aussi bonne, ce sont les 
Achéens et les Béotiens qui ont choisi les juges, qui avec le con 
sentement des autorités de Pagée devaient fonctionner dans cette 
affaire. 6 Les juges sont choisis en considération du cens et des quali 
fications personnelles. 7 On ne connaît pas la sentence. 
1 Inscr. Gr. IX, 1 n° 188. - 2 Niese 1. c. III 318 a . - 3 1. c. p. 16. — 4 1. c. p. 20. 
— 5 Dittenberger lit dans l’inscripton Xjâpipeq et non Mey]apé[cov. — « Ditten- 
berger, Ins. Gr. IX n° 188. — 7 alpeToùç TtXotmvba xcù aptotivba.
        <pb n="94" />
        84 
A. RÆDER 
Au sujet de l’époque de cette décision arbitrale, les opinions sont 
partagées : Foucart 1 l’attribue à une époque antérieure à 255. Bérard 
se rallie à cette opinion. 2 Sonne, 3 penche pour l’époque qui va 
de 192 à 146 ; il parle cependant aussi de l’époque de 225 à 220, 
mais repousse cette date, car il trouve peu vraisemblable que les 
Achéens et les Béotiens, à cette époque, aient pu tomber d’accord 
pour choisir Mégare comme arbitre, puisque Mégare, en 223 (plus 
exactement 224), 4 s’était séparée des Achéens et des Béotiens. Cette 
observation a cependant moins de poids, même s’il on admet que 
Mégare était impliquée dans l’affaire, car cette séparation de Mégare 
se réalisa avec l’autorisation des deux parties. La fixation de la date 
à l’aide du secrétaire des Achéens, en outre du Basileus de la ville 
en question indiqueraient aussi le III e siècle. 
La décision doit donc plutôt être attribuée à l’an 220 environ, 5 
époque où les régions de la Grèce dont il est ici question, s’étaient 
rangées dans le parti du roi macédonien Antigone, et appartenaient 
par conséquent au même système d’alliance ; circonstance qui est 
bien entendu favorable aux décisions par voie d’arbitrage. 
XLIV. 
Arbitrage entre GNOSSE &amp; GORTYNE. fin du III e Siècle. 
Quelques fragments d’inscription 6 trouvés à Magnésie sur le 
Méandre, parlent d’une décision arbitrale qui mit fin à la guerre 
entre les deux villes crétoises de Gnosse et Gortyne. La guerre por 
tait en outre sur la possession d’une ville crétoise Milet, détruite 
par les Lyttiens ; 7 lorsque Lyttos fut conquise par Gortyne et Gnosse, 
Milet tomba dans les mains des vainqueurs ; ce fut sans doute Ma 
gnésie qui prit l’initiative de mettre fin à la guerre, cette ville avait 
1 Lebas et Foucart n° 17. — 2 1. c. p. 30. — 8 1. c. p. 16 ; de même Niese 
I c. Ill 318 8 . - * Niese II 331. - 5 Beloch III, 2, 360. Cfr. Weil dans Zeitschr. 
L Numism. IX, p. 205. — 6 Kern. Inschr. v. Magnesia n° 65, Collitz III, 2, n° 
5153 et 5154. — 7 Strabon, X, 479.
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        L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
depuis longtemps des relations avec la Crète. Magnésie envoya deux 
ambassadeurs aux deux villes et proposa sa médiation. Les deux 
inscriptions, qui, malheureusement, ont été très mal conservées, re 
produisent, chacune, la décision que le peuple de Gnosse et celui 
de Gortyne prirent à l’occasion dans l'affaire, elles contiennent un 
remercîment au peuple de Magnésie pour son amitié, et pour l’en 
voi de ses ambassadeurs. Un des points discutés dont il est 
question, à savoir la situation de la ville Cretoise de Milet, est dé 
terminé par ces assemblées populaires, par convention directe ; pour 
les autres points, autant qu’on peut le voir, il fut décidé qu’ils se 
raient tranchés par l’arbitrage du roi égyptien Ptolémée, 1 qui à 
cette époque exerçait une grande influence sur ces régions. 2 Nous 
ne savons pas si Ptolémée jugea lui-même ou par un représentant, 
ni quel fut le résultat du jugement. 
Ce doit être cette circonstance qui est visée dans une autre inscrip 
tion trouvée à Magnésie. 3 Celle-ci contient une adresse du peuple 
d’Epidamne à la ville de Magnésie ; il y est dit que des envoyés de 
Magnésie à Epidamne, ont invoqué le service que Magnésie avait rendu 
au peuple crétois en mettant fin à la guerre intérieure de l’Ile, par 
sa médiation. 4 Cette dernière inscription doit dater de la fin du 
III e siècle ; la circonstance à laquelle on fait allusion ne doit pas 
avoir été beaucoup plus ancienne et doit aussi se placer dans le 
dernière partie du III e siècle. Lyttos, dont la destruction de Milet 
fut une des causes de la guerre, fut détruite par Gortyne et Gnosse 
en l’an 220. 5 Le tout s’adapte bien aux circonstances car justement 
à cette époque, vers 220, l’union des villes de la Crète, sous des 
tribunaux communs, avait cessé. Le roi égyptien qui fonctionnait 
comme arbitre doit avoir été Ptolémée Philopator qui régnait entre 
221 et 204. 
1 Top-nmot xcù Kvcôôtot &amp;ia&lt;pgp[o ... ßaoiXei rixo]Xgpaiœi xpixâi èmxp&lt;XTtôp[gvov 
Ttepi x]oùxœv &amp;iaXaß n i. - 2 Polybe X, 11, 478. - 3 Kern. Ins. v. Magnesia 
n° 46. Dittenberger S 2 n° 259. — 4 xal xàv eÙEpyeotav av ouvxgXgôavxo etç xò 
xoivòv xrâv Kprytcnérav biaXúoavxeq xòv èpcpúXiov xóXgpov. — 5 Polybe IV 53 et 54
        <pb n="96" />
        A. RÆDER 
XLV. 
Une affaire d’Arbitrage ou une ville, BRYKOS (?) À karpate, 
A ÉTÉ IMPLIQUÉE. III e OU II e SIÈCLE 
Une inscription 1 qui a été trouvée dans les ruines du sanctuaire de 
Poseidon porthmique, dans P île de Karpate entre la Crète et Rhodes, 
parle d’une affaire d’arbitrage. Ce sanctuaire était situé sur le terri 
toire de la ville de Brykos. L’inscription est en dorien, et devait 
être exposée dans le sanctuaire de Poseidon. Ceci indique que l’af 
faire d’arbitrage dont il est question intéressait deux villes dori- 
ennes, et que Brykos ou l’une des autres villes de l ile ont été 
l’une des parties, ou bien ont fonctionné comme arbitres. Le texte 
est détruit à un tel point que l’on ne peut pas voir de quelles villes il 
s’agit, pas plus que de quels désaccords il est question. On peut voir 
que l’affaire fut réglée par une médiation du tribunal d’arbitrage. 
La proposition de celui-ci fut acceptée par les parties sans qu’il fut 
besoin d’en venir à aucun jugement. Il semble que ce fut le peuple 
dont il s’agit qui ait lui-même fonctionné comme tribunal d’arbi 
trage et ait organisé la transaction, et que cela n’ait pas été le fait 
de juges nommés par cette ville. 2 La forme scripturale indique le 
II e ou peut être le III e siècle. 3 
XLVI. 
Pergame arbitre entre MYTILÈNE &amp; PITANE. vers l’an 200 
Une inscription trouvée à Pergame 4 raconte en détail une décision 
arbitrale entre Mytilène et la ville pergamienne de Pitane. Malheu 
reusement l’inscription est si mal conservée qu’en beaucoup d’en 
droits on ne peut pas la déchiffrer. 
1 Bull. d. corr. hell. IV, p. 265, ed. Beaudrouin. Inscr. Gr. XII, 1, n° 1 031 
Collitz III, 1, n° 4 319. — 5 * peoireúovTOí; xoû bdpou dpcov ouXAúeiv aûroùç ècp* ôpoAo- 
yopévoiq npoShjpcoç bè èTtaxoùaavteç totç dprâv xapaivoupevoiç ouv€Xt\Xú9x\oov éxt 
Toti; elprçpivoi«; ? d bè oúXXuok; abe... — 8 H. van Gelder chez Collitz III, 1, 
p. 678. — 4 Inschr. von Pergamum ed. Frankel n° 245. 
86
        <pb n="97" />
        87 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
Mytilène, capitale de Lesbos, avait déjà de très bonne heure des 
possessions sur le continent de l’Asie Mineure ; Thucydide 1 en cite 
plusieurs dans la baie de l’Adramyttion. Le roi Seleucus et après lui 
son fils Antiochus s’emparèrent des possessions de Mytilène qui avait 
pris le parti de leur adversaire, le roi Lysimaque. Après la mort de 
Lysimaque en l’an 281, ils les vendirent à la ville de Titane qui 
était plus au sud, près de l’embouchure du fleuve Caecus. Le prix 
d’achat fut en tout de 380 talents. Le premier maître de Pergame 
Philetairos, offrit à Titane une partie de la somme du prix d’achat. 
Mytilène exigea plus tard que Titane lui rendit le district en question. 
Ce district d’après l’inscription paraît s’être composé d’une plaine le 
long de la mer et d’une zone qui s’en allait vers la montagne, à 
l’intérieur. Si l’on compare le prix d’achat et la limite indiqués dans 
l’inscription, il faut que cela ait été un grand district et de grande 
valeur. 
. En tous cas, Titane était devenue une partie du royaume perga- 
mien ; ceci eut lieu après la mort de Philetairos en 262, lorsque son 
successeur le roi Eumène après une guerre heureuse avec le roi 
Antigone put étendre son royaume d’une manière importante. 2 Ce 
fut une raison de plus pour la ville de Pergame, de chercher à 
apaiser le désaccord entre Titane et Mytilène. On ne peut dire à 
quelle époque, ou bien dans la dernière partie du III e siècle, ou 
bien dans la première partie du II e , en tous cas à une époque où 
le royaume Pergamien existait encore, la ville de Pergame proposa, 
avec l’appui du roi, à la ville de Titane et à Mytilène de faire 
trancher l’affaire par un arbitrage. 
Les deux parties donnèrent leur adhésion au projet, et choisirent 
les cinq habitants de Pergame, que leur avait désignés la proposition 
de Pergame, pour fonctionner comme arbitres. 
L’inscription trouvée se composait de trois parties indépendantes : 
1° — Décision du peuple de Titane d’accepter l’arbitrage sur le 
programme proposé. 
1 IV, 52. - 2 Niese II, 84.
        <pb n="98" />
        88 
A. RÆDER 
2° — Semblable décision prise par le peuple de Mytilène. 
3° — Sentence des juges de Pergame. 
Les deux premières décisions forment ensemble le compromis. Les 
parties y déterminent les arbitres et leurs mandats ; ils doivent vi 
siter les lieux, écouter les parties, et après avoir prononcé le serment 
des juges, rendre la sentence ; copie du jugement devra être remise 
aux deux parties, le jugement devra être maintenu inviolable, ainsi 
qu’une transaction s’il est possible d’en établir une avec le consente 
ment des deux parties. 1 Les frontières nécessaires devront être tracées. 
Quand le jugement sera rendu, tout désaccord et tout différend 
doit cesser entre les deux villes ; aucune prétention ne devra plus 
être soulevée. 
Le troisième document émane des juges. Ils exposent qu’avec le 
consentement des parties ils ont été pris comme arbitres et qu’ils 
ont accepté la mission. D’abord il s’agit d’établir ce que les parties 
réclament en réalité ; pour cela, ils ont procédé à un examen des 
frontières et les déterminent par écrit. Là où il n’y avait pas de 
bornes, on voit que les juges en ont fait élever ; ceci eut lieu avec 
le consentement des parties. Ensuite les juges exposent qu’ils se re 
tirèrent à Pergame comme on le leur avait demandé. Après avoir 
prêté serment dans le temple des Dioscures ils écoutèrent la pro 
cédure des deux parties ; on a conservé de celle-ci un compte rendu 
d’où il résulte que le différend a été parcouru depuis son origine ; 
c’est de cette partie qu’a été tiré l’historique que nous avons donné 
plus haut. Les avocats de Mytilène font valoir très clairement que 
le district en question a originairement appartenu à leurs villes et 
en invoquent comme preuve les affirmations des historiens. 
Les avocats de Pitane s’appuient par contre sur ce que Pitane 
a acquis le district au moyen d’un achat absolument régulier et 
légal du roi Antiochus qui en était propriétaire par droit de con 
quête ; ils tirent des archives des preuves écrites qui montrent qu’ils 
tà be xpt&amp;évta eîvai xúpia xai àpeiá&amp;eta cbç aôxcDç xcù tà ovvXu^évto, èàv 
ápcpóxepoi àvabéSjcovxat, '
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        '&lt; wMr* -y^r^mtíÉm 
89 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
en ont acquis la pleine propriété ; à ce point de vue, il peuvent se 
référer à une lettre du roi Antiochus lui-même, de même que le 
roi de Pergame Eumène a expressément reconnu le droit de pro 
priété de Pitane sur le district. 
Les juges arrivent à cette conclusion, qu’il a été prouvé qu’il y avait 
eu véritablement un marché inattaquable ; Pitane avait acheté une 
chose que le vendeur avait le droit de transmettre. Ils concluent en 
déclarant que Pitane était régulièrement en possession du pays dis 
puté et que "Mytilène par conséquent n’avait aucun droit à le re 
vendiquer. 
XLVII. 
Trois ATHÉNIENS arbitres entre TROIZEN et une ville 
voisine. Vers l’an 200. 
Ph. E. Legrand a publié 1 une inscription trouvée en 1899 à 
Troizen et qui contient une décision de l’Assemblée populaire de 
Troizen, par laquelle celle-ci, dans un différend avec une ville voi 
sine, accepte un compromis, aux termes duquel Athènes sera invitée 
à faire juger l’affaire par trois des ses citoyens. 
L’inscription est malheureusement assez mal conservée ; le début 
manque complètement. C’est pourquoi l’on ne peut voir quelle a 
été la véritable origine du conflit ; peut-être était-ce une affaire d’em 
prunt. 2 II semble qu’on puisse en conclure que la seconde ville en 
question s’était assuré des sûretés vis-à-vis de Troizen en s’emparant 
de gages. 3 Troizen en vient aux représailles, et s’empare de trois 
citoyens de la ville étrangère, ainsi que de leurs meubles et autres 
biens ; on s’empara aussi d’immeubles que des citoyens de la ville 
étrangère possédaient à Troizen, car il y avait commercium entre 
les deux villes. 
1 Bull. d. corr. hell. XXIV (1900) p. 190 et ss. Inscr. Gr. IV, 752, et Add. p. 381. 
— 2 R. Meister. Ber. über d. Verhandl. d. Ges. d. Wiss. in Leipzig Phil. hist. 
Classe B 53, 1901, p. 23 2 — 8 Je suis ici l’explication de l’inscription donnée par 
R. Meister, loe. cit. Cfr. aussi Hitzig, Altgriech. Staatsverträge, 1907, p. 38 2 .
        <pb n="100" />
        A. RÆDER 
Par ces diverses mesures Troizen avait dû dépasser sa compétence, 
et trouva à cause de cela que le plus sage était de chercher à ob 
tenir un règlement pacifique, l’autre partie protestant contre les cap 
tures faites. C’est pourquoi l’assemblée populaire accepta un com 
promis, qui devait former la base d’un arbitrage définitif. Troizen 
y accepte de remettre les prisonniers en liberté et de leur accorder 
une indemnité ; les biens et immeubles pris seront rendus ou rem 
placés. Aucun citoyen de Troizen ne doit venir avec une réclama 
tion contre l’autre partie, après la conclusion de l’arbitrage ; si ceci 
a pourtant lieu la plainte sera réputée sans valeur, et le plaignant 
devra payer une amende de 1 000 drachmes ; si c’est un fonction 
naire public, l’amende sera de 10 000 drachmes. 
Les parties s’obligent ensuite à s’adresser à Athènes pour lui 
demander l’envoi de trois hommes qui jugeront définitivement l’af 
faire sur la base du compromis. Le jugement sera affiché dans le 
temple de Poséidon à Calaurie, dans celui d’Esculape à Epidaure, 
et dans l’Acropole d’Athènes. En outre une copie a certainement 
été affichée dans Troizen même ; ce sont des fragments de celle-ci 
qui ont été conservés dans l’inscription dont il est ici question. 1 
Dans les ruines du sanctuaire d’Esculape, à Epidaure on a trouvé 
deux fragments d’une inscription, qui se rapporte certainement à 
cette affaire ; ces fragments — en dialecte dorien — sont pourtant 
trop abîmés pour que l’on puisse en conclure davantage. 2 Les carac 
tères sont ici, comme dans l’inscription trouvée à Troizen, du début 
du II e siècle. 
L’inscription ne permet pas de savoir avec quelle ville Troizen 
avait ce différend. Legrand 3 croit que ce devait être Mégare. Frankel 
pense à Hermione. Il semble plus vraisemblable, malgré toutes les 
objections possibles, qu’il s’agisse d’Epidaure, ou le jugement rendu 
devait être aussi affiché ; ceci pourtant n’est qu’une conjecture, car 
1 Asclepieion d’Epidaure était très employé comme lieu de conser- 
B. Haussoulier. Revue de philologie 1901, p. 336. — 2 Ins. Gr IV, 941, ed. 
Frankel. - 8 Bull, de corr. hell. XXIV, p. 199. 
90
        <pb n="101" />
        L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
vation des inscriptions publiques des autres villes. Troizen était à 
à cette époque, membre de la Ligue achéenne ; c’est sans doute avec 
l’autorisation de celle-ci que l’arbitrage à été organisé. Ceci peut 
avoir été mentionné dans le début de l’inscription qui manque. 
XLVIII. 
Traité d’alliance avec clause d’arbitrage entre quatre 
VILLES LESBIENNES. DÉBUT DU II e SIÈCLE. 
En 1903 on trouva dans l’île de Délos une inscription malheu 
reusement très défectueuse, 1 qui contient un traité d’alliance entre 
quatre villes de l’île de Lesbos, à savoir Mytilène, Methymna, Antissa, 
et une quatrième ville, vraisemblablement Eresos. 
Dans la dernière partie, malheureusement très abîmée, de l’inscrip 
tion, il est question de la manière dont les différends entre les villes 
devraient être tranchés. On y voit que les parties nommaient 
des commissaires 2 qui devaient réglementer la procédure. Il n’est 
pas aisé de dire qui devait fonctionner comme juge, mais il semble 
que cela était déterminé par un tirage au sort effectué dans le cercle 
des quatre villes, c’est-à-dire pratiquement entre les deux villes qui 
n’étaient pas parties dans le différend en question. 3 Les arbitres 
devaient, suivant les circonstances de ces affaires, chercher à faire 
transiger les parties ; si ceci ne réussissait pas, ils devaient juger 
l’affaire, et avec autorité définitive. 4 
L’inscription ayant été trouvée à Délos, ceci indique qu’une copie 
du traité fut affichée dans le temple d’Apollon qui s’élève dans 
cette île, en plus du document qui fut affiché dans l’un ou l’autre 
sanctuaire de chacune des villes contractantes ; ceci concorde bien 
avec l’usage ordinaire, et précisément le sanctuaire de Délos était fré- 
1 Edité par T. Dürrbach et A. Jardé. Bull. d. cor. hell. XXIX (1905), p. 211 etss. 
— 2 eicsaycóyeic;. Les éditeurs y voient des commissaires — juges, mais ce mot ne peut 
avoir cette signification. Eioàyetv n’est employé que pour signifier la présentation 
d’une affaire au Tribunal. — 3 Xa/oioav toXiœv xeocápcov... — 4 ligne 47 . .. xà 
biaXuilévxa î\ xpülévxa . . . xà xpi&amp;évxa xúpia.
        <pb n="102" />
        A. RÆDER 
quemment utilisé pour cela. On a déjà antérieurement une inscrip 
tion 1 qui vise les mêmes faits. Elle ne contient que les premières 
lignes, mais ne peut cependant avoir été le début de celle dont nous 
venons de parler, car la longueur des lignes n’a pas été la même 
dans les deux inscriptions. On a peut-être ici des restants de l’une 
des autres copies de la convention. 
La forme scripturale ramène l’inscription en question au II e siècle. 
Ceci peut aussi s’accorder avec des connaissances historiques. La 
situation des villes lesbiennes au III e siècle n’est pas connue avec 
certitude. Mais il semble qu’en tous cas plusieurs d’entre elles étaient 
à cette époque sous la suzeraineté égyptienne. Ceci n’est pas seule 
ment vrai sous Ptolémée IV (221—204) mais aussi sous les Ptolé 
mées précédents, si l’on en juge par les inscriptions. 2 
A la suite de la guerre des Romains avec Antiochus de Syrie 
(192—189), les villes lesbiennes deviennent indépendantes. En l’an 167 
Antissa fut détruite par les Romains, comme punition de ce que la 
ville, pendant leur guerre avec Persée, avait soutenu ce dernier. La 
convention doit donc, avec assez de vraisemblance, être ramenée à 
l’époque qui va de 189 à 167. 
XLIX. 
Arbitrage entre ERIKINION &amp; PHAYTTOS. Commencement 
du II e SIÈCLE. 
Une inscription défectueuse 3 mentionne une affaire d’arbitrage 
entres les villes thessaliennes d’Erikinion et Phayttos. Le différend 
paraît avoir porté sur le droit de propriété ou de possession de cer 
taines régions. « La loi des Perrhébiens » est invoquée dans l’in 
scription ; on peut en conclure que non seulement Erikinion, 4 mais 
aussi Phayttos appartenait à la ligue Perrhébienne. On ne peut voir 
quelle fut la ville qui nomma les arbitres. La Ligue des Perrhé 
biens date de l’an 197 ; ainsi que d’autres villes, Erikinion fut bientôt 
Corp. Ins. Gr. 2 265 b. — a Niese loe. eit. II 357 1 et III, 379. — * Inscr. Gr. 
IX, 2, 487. — 4 Cfr. Tite-Live 39, 25. 
52
        <pb n="103" />
        93 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
occupée par le roi Philippe de Macédoine ; les Perrhébiens ren 
trèrent en possession de ces villes en l’an 185 1 ; l’affaire d’arbitrage 
dont il est ici question appartient certainement à la plus rapprochée 
de ces deux époques. 
L. 
Mégare arbitre entre EPIDAURE &amp; CORINTHE. 
Commencement du II e siècle. 
Une inscription trouvée dans la ville Péloponnésienne d’Epidaure 2 
raconte un différend entre les villes d’Epidaure et de Corinthe qui 
fut réglé avec Mégare comme arbitre. Le différend portait sur un 
district frontière près du golfe de Saron. 
Voici la traduction des termes de l’inscription : 3 
« Aegialeus étant stratège des Achéens, Dionysios étant prêtre 
d’Esculape à Epidaure, jugement rendu par les Mégariens sur l’ordre 
des Achéens, dans le différend entre les Epidauriens et les Corin 
thiens touchant le territoire contesté, le Sellanyon et le Spiréon. 
Les Mégariens ayant envoyé un tribunal formé de cent cinquante 
et un juges, ceux-ci se sont rendus sur les lieux et ont décidé que 
le territoire appartenait aux Epidauriens. Les Corinthiens ayant con 
testé la délimitation, les Mégariens, sur l’ordre des Achéens, ont en 
voyé de nouveau des délimitateurs au nombre de trente et un sur 
les lieux, et ont délimité le territoire ainsi qu’il suit. 
Du sommet du Cordyleion au sommet de l’Halieion. 
De l’Halieion au sommet du Kéraunion. 
Du Kéraunion au sommet du Corniatas. 
Du sommet du Corniatas au chemin qui franchit la crête du 
Corniatas. 
De la crête du Corniatas à la crête voisine d’Æneiae qui domine 
Scolleia. 
1 Tite Live 39, 26. — 2 Eph. arch. 1887, p. 17—18 ed. Staes. Dittenberger S 2 452. 
Collitz III, 1, 3025. Rec. d. inscr. jur. grec., 2 p. 343 et ss. — 8 Rec. d. inscr. 
jurid. grec. 1. c.
        <pb n="104" />
        94 
A. RÆDER 
De la crête qui domine Scolleia, sous Æneiae, jusqu’à la pointe 
qui domine la route carrossable descendant eu promontoire Spiréon. 
De la pointe qui domine la route carrossable jusqu’à la pointe 
qui se dresse sur le mont Phaga. 
De la pointe qui se dresse sur le mont Phaga à la pointe qui se 
dresse sur le mont Ægipyra. 
De la pointe qui se dresse sur le mont Ægipyra à la pointe du 
mont Aræa. 
Du mont Aræa à la pointe qui se dresse sous Petra. 
De la pointe qui se dresse sous Petra à la pointe qui domine 
Schænonte. 
De la pointe qui domine Schænonte à la pointe qui est à la 
hauteur d’Euorga. 
De la pointe qui domine Euorga à la crête qui domine Sy- 
cousia. 
De la crête qui domine Sycousia à la pointe qui domine Pellé- 
ritis. 
De la pointe qui domine Pelléritis au sommet du mont Panion. 
Du Panion à la crête qui domine Holeos. 
De la crête qui domine Holeos à la crête qui domine d’Apol- 
lonion. 
De la crête qui domine l’Apollonion à l’Apollonion. 
Noms des juges ayant rendu la décision : 
De la tribu des Hylléens (suivent 50 noms). 
De la tribu des Pamphyliens (suivent 51 noms). 
De la tribu des Dymanes (suivent 50 noms). 
Noms des délimitateurs pris parmi les mêmes juges (suivent trente 
et un noms) ». 
Mégare exerça, comme on voit, sa mission de juge par l’inter 
médiaire de 151 hommes spécialement choisis, 50 de chacun de deux 
phyles de la ville, 51 delà troisième. Les juges examinèrent les lieux 
et attribuèrent, autant qu’on peut le voir, à l’unanimité, la région dis 
putée à Epidaure. Lorsque cette région devait être remise à Epidaure,
        <pb n="105" />
        95 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
Corinthe contesta non la remise même, mais les limites du district. 
Mégare envoya alors 31 des 151 juges, avec mission de déterminer 
les frontières ; ce fut fait avec une grande précision, et le résultat 
en est rapporté dans l’inscription d’après le procèsverbal. Ensuite 
viennent les noms des 151 juges, puis des 31 désignés. 
D’après l’inscription, l’arbitrage fut organisé par les Achéens, c’est- 
à-dire l’Assemblée de la Ligue achéenne 1 On peut en conclure qu’à 
cette époque Corinthe et Epidaure étaient toutes deux membres de 
la Ligue achéenne. Ceci eut lieu en 243. La même année Mégare 
entra dans la Ligue pour en ressortir en 223. En se référant à ceci 
on place habituellement cette affaire d’arbitrage vers 240. 2 Mais il 
semble assez naturel de penser au commencement du II e siècle. 3 
Mégare rentra en effet dans la Ligue en 204 ou peut-être seulement 
en 192 4 . Par conséquent à l’époque de Philopoemen les trois villes 
d’Epidaure, Corinthe et Mégare, étaient de nouveau membres de la 
Ligue achéenne. C’est plutôt cette époque qu’indiquerait le fait que 
l’inscription est datée d’après le stratège de la Ligue ; usage courant 
au II e siècle. 5 
LI. 
Sentence d’arbitrage dans un différend de frontière entre 
MESSÈNE &amp; PHIGALIE. Peu après l’an 191. 
Un différend s’était élevé, à propos d’un district-frontière entre 
les Messéniens et la ville de Phigalie, dans le sud-ouest de l’Arcadie. 
Vers l’an 245 Phigalie entra comme membre dans la Ligue étolienne ; 
en même temps Messène concluait un traité de paix et d’alliance 
avec les Etoliens, sans pourtant faire partie de leur ligue. Dans ces 
circonstances, les Etoliens 6 envoyèrent des ambassadeurs, qui de- 
1 expivav toi MeyapeL; xoîç ’Embaupiovc; xa'x Kopxv£Koxç . . . xaxà xov aîvov xôv xrâv 
’Axaicbv bxxaôxT)piov âxoôxexXavxeç cxvbpaç éxaxôv xcù xevxrixovxa ëva. — 2 Sonne 1. c 
p. 30. Bérard 1. c., p. 18. Dittenberger S 2 1. c., p. 54. 1 — 8 Niese 1. c. III, 36 2 . — 
4 Niese 1, c. II, 588. — 5 Beloch 1. c. III, 2, 360. — " Dittenberger S 2 234, Collitz 
III, 2, 4 645.
        <pb n="106" />
        96 
A. RÆDER 
valent tenter la conciliation 1 de Messène et Phigalie. Ils réussirent 
en effet à élaborer un accord, tel que les deux parties concluaient un 
traité d’amitié et se mettaient d’accord pour utiliser ensemble le 
district en jeu. 
Bérard 2 présente cette convention comme le résultat d’un arbitrage 
avec les Etoliens comme juges. Les expressions employées indiquent 
pourtant bien que les Etoliens n’agirent que comme conciliateurs, 
et il est expressément spécifié que leur projet fut accepté par le 
peuple aussi bien à Messène qu’à Phigalie. Fait caractéristique 
pour l’époque, la convention spécifie quelle ne sera valable 
qu’aussi longtemps que les deux villes appartiendront au parti 
des Etoliens. 3 
En l’an 218 4 Phigalie se retira de la Ligue étolienne, et se joignit 
aux Achéens et aux Macédoniens. Il semble qu’alors le différend 
de frontières ait surgi à nouveau. 
Messène étant devenue, en l’an 191, membre de la Ligue achéenne, 
les parties se mirent d’accord pour faire trancher le différend par 
l’arbitrage. Nous ne savons pas qui fonctionna comme juge ; peut- 
être cependant fut-ce Mégalopolis, qui faisait aussi partie de la 
ligue. Le jugement doit donc avoir été rendu peu après 191. Il est 
vrai que Messène était alliée aussi aux Achéens dans la période de 
218 à 211 ; mais il est plus naturel de penser à l’époque qui suit 
191 ; et d’ailleurs l’inscription, envisagée au point de vue de la forme, 
l’indique plutôt aussi. 5 
On a conservé un couple de fragments d’inscriptions, qui se rat 
tachent à cette sentence d’arbitrage, 6 mais il sont si incomplets, que 
l’on ne peut en conclure que l’existence d’une sentence d’arbitrage, 
et la détermination précise de la frontière entre les deux villes. Ce 
n’est que des deux premières lettres du nom que l’on peut conclure que 
1 xpeoßeuxal xal ÉnaXuxai. — 2 1. c., p. 8. — 8 èàv &amp;è pfj èppévrovxi ot «DiaXées èv 
xât (jnXiai Ttoxt xcbc; Meööaviax; xai AïxcoXœc; axupoç ëotco ãòe d ôpoXoyra. — 4 Niese, 
1. c. II, 442. Beloch 1. c., III, 1, 754. — 6 Sonne 1. c., p. 20. — 0 Bull. d. corr. 
hell. V, 150 n° 1, Collitz III, 2, 4646 et 4647.
        <pb n="107" />
        L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
Megalopolis aurait été arbitre ; mais que cela ait eu réellement lieu 
s’accorderait fort bien avec les circonstances. 
LU. 
Appius Claudius arbitre entre GNOSSE &amp; GORTYNE. 
L’an 184. 
Une perpétuelle rivalité divisait les deux capitales de la Crète, 
Gnosse au nord et Gortyne au sud, car toutes deux luttaient pour 
l’hégémonie de l’île. Une ligue qui précédemment comprenait la 
plupart des villes de la Crète avec un tribunal commun pour la so 
lution des différends réciproques, fut, du moins en partie, dissoute 
à la fin du III e siècle. Au commencement du II e siècle, Gortyne fut 
un moment prédominante, et profita de la situation pour affaiblir 
Gnosse dans la mesure du possible. C’est ainsi que Gortyne prit 
une région à Gnosse et la donna à la ville de Lyttos, une autre fut 
donnée à Raukos. 1 
En l’an 184 une ambassade romaine dirigée par Appius Claudius 
arriva en Crète. Elle convainquit Gnosse et Gortyne de laisser trancner 
les différends qui divisaient les deux villes par l’arbitrage d’Appius 
Claudius et des ses légats. 2 Par leur jugement Gnosse rentra en 
possession de son territoire perdu. Il y avait sans doute aussi des 
différends sur la situation de diverses villes vis-à-vis de la Ligue 
crétoise. Les arbitres décidèrent par exemple que les villes pouvaient 
librement décider s’il leur convenait de faire partie, ou non, tout 
au moins du Tribunal commun. 3 La plupart des villes paraissent 
s’être à nouveau réunies à la Ligue. 4 
Ceci eut lieu en l’an 184 à une époque où les Romains n’étaient 
pas encore les maîtres de la Crète. 
4 Polybe XXIII, 15. — 2 Polybe, 1. c. xeiô&amp;évxeç ol Kpr\x&lt;xi£Î&lt;; exexpei|&gt;av xà 
xaSPaijToùç xoîç xEpl "Atijiiov. — 3 Polybe 1. c. %epi bè xrâv xaxù xcnvobíxtov ouvexcopr^oav 
(oi Ttepi TÔv ’’Artmov) aùxoîç ßouXojAevon; pèv è^eîvav pexé'/eiv, ßouXopsvoic; bè xai 
xoGx’ èî-eîvai. — 4 Niese III, 322. 
7 — Publ. de l'Inst. Nobel norvégien. I. 
97
        <pb n="108" />
        A. RÆDER 
LUI. 
Arbitrage entre les AT H AM AN S et des voisins. Vers l’an 180. 
A Corfou, l’ancienne Corcyre, on a trouvé une inscription, mal 
heureusement très détériorée, 1 qui paraît traiter d’une affaire d’arbi 
trage, où les Athamans auraient été l’une des parties. L’inscription 
parle d’un « compromis » ou d’une « convention » 2 , et de «tracer 
les frontières des villages ». 3 C’est à peu près tout ce que nous 
pouvons en savoir, car on ne peut y lire que quelques rares mots. 
On pourrait croire qu’il ne s’agissait là que d’un travail de limi 
tation de frontière dans le sein de la société athamanienne. Dans 
ce cas nous ne nous trouverions pas en présence d’un cas d’arbitrage 
international. Mais cette hypothèse ne permet pas d’expliquer la pose 
de l’inscription à Corcyre, car jamais les Athamans n’ont dépendu 
de Corcyre. L’explication du lieu de la découverte doit être cherchée 
dans le fait qu’il est ici question d’arbitrage entre les Athamans et 
l’un ou l’autre des Etats voisins, et que les juges ont été choisis 
parmi les Corcyréens, à moins que, si tel n’était pas le cas, on ait 
décidé qu’une copie serait posée à Corcyre en sa qualité d’Etat 
voisin prépondérant. 
Les Athamans résidaient dans le sud-est de l’Epire. Pendant un 
moment ils jouèrent un certain rôle sous la conduite de leur célèbre 
roi Amynandros. Celui-ci mourut sans doute vers l’an 185. 4 A cette 
époque les Athamans grâce à l’intervention romaine rentrèrent en 
possession de certains districts-frontières que Philippe de Macédoine 
avait cherché à annexer. La réglementation de frontières ici men 
tionnée doit se rattacher aux difficultés connexes, de savoir où pas 
saient les frontières des divers districts. Ceci s’accorde assez bien 
avec les circonstances de temps, car cette inscription doit être à peu 
près contemporaine de la suivante, trouvée en même temps. 5 
1 Inscr. Gr. IX, 1, n° 690. Rhein. Museum XVIII, p. 539, ed. Wachsmuth. — 
eiç ófxóXoyov. — 8 ëcpav ópíÇeiv T¿q xcà|uaç. — 4 Niese III, p. 15. — 6 Niese III, 
p. 23».
        <pb n="109" />
        L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
LIV. 
Arbitrage entre AZORE &amp; MONDAIA. Peu après l’an 178. 
Grâce à une inscription 1 trouvée dans l’île de Corfou en même 
temps que celle dont nous venons de parler, nous connaissons une 
décision arbitrale rendue dans un différend de frontières entre les 
villes d’Azore et de Móndala. Azore était une ville Perrhébienne ; 
Móndala était située dans la Thessalie Septentrionale près de la 
frontière Macédonienne, sans pourtant que l’on puisse déterminer 
avec exactitude la situation de cette ville. 
Le désaccord portait sur une régularisation de frontières ; mais 
nous ne connaissons pas plus en détail les circonstances. Comme 
arbitres fonctionnèrent Lysanor d’Apollonie, Zénophante de Corcyre 
et Cléostrate de Dyrrachium. Il semble que Lysanor ait exercé les 
fonctions de Président 2 ; c’est d’ailleurs une situation que l’on ne 
connaît pas autrement. Les juges examinèrent les lieux et furent ac 
compagnés pendant cet examen par des fondés de pouvoir des deux 
parties. 3 La fin de l’inscription manque, de sorte que nous ne savons 
pas qui eut gain de cause ; mais nous voyons que la ligne frontière 
fut déterminée. 
L’année de l’inscription est déterminée par la mention de l’épo 
nyme des Perrhébiens et le stratège Thessalien Hippoloque, qui était 
alors stratège pour la seconde fois. L’époque de leurs fonctions peut 
être établie à l’aide d’Eusèbe, qui dans sa version arménienne 4 
nomme Hippolochus Æxippi Larisœus comme le 15 ème stratège de la 
Thessalie libre. La Thessalie ayant reconquis sa liberté après la ba 
taille de Cynocéphales, ceci se place en l’an 182. Cette année-là 
Hippoloque était stratège pour la première fois, la deuxième fois doit 
tomber peu après 182. Les Perrhébiens formaient à ce moment un 
1 Insc. Gr. IX, 1, n° 689. Dittenberger S 2 n° 453. Collitz III, I, n° 3205. — 
2 pvctpoveúovioç Auôàvopoç ; pour les deux autres on peut relever l’expression : 
ôm&amp;ixaoâv. Pour la signification de pvapoveùcov dans ce cas, voir Dittenberger 1. c. 
et Daremberg et Saglio, Dictionn. à pv^poveúcov. — 3 èxpívauev ÈX&amp;óvceq W xàv 
Xci)pàv TtEptcrpysapivcov éxaxépcov. — 4 ed. Schoene I, 145.
        <pb n="110" />
        100 
A. RÆDER 
état indépendant, et précisément en 185 avaient repris tout leur 
district au roi macédonien Philippe. 
Azore appartenait à cette époque à la Ligue perrhébienne, Món 
dala appartenait à la Ligue thessalienne. Nous voyons donc ici deux 
villes, appartenant chacune à une ligue d’états différents, qui font 
régler leurs rapports réciproques par un tribunal d’arbitrage choisi 
en dehors. Il faut admettre que ceci eut lieu avec le consentement 
et l’adhésion des Ligues perrhébienne et thessalienne. Mais les villes 
d’Azore et de Mondaia sont désignées comme agissant elles-mêmes 
et organisant l’arbitrage. 1 
LV. 
Le Sénat Romain arbitre entre ATHÈNES et la ligue achéenne. 
Lan 159. 
En l’an 166 les Romains, lorsqu’ils organisaient les affaires grecques 
après la guerre de Macédoine, avaient offert à Athènes, entre autres, 
l’île de Délos. 2 Conformément à la décision du Sénat, les habitants 
durent quitter l’île ; ils émigrèrent en Achaïe et y furent admis comme 
membres de la Ligue achéenne. En cette qualité, les Déliens récla 
mèrent, pour leur situation juridique vis-à-vis d’Athènes, le bénéfice 
des avantages commerciaux et autres similaires qu’Athènes et la Ligue 
achéenne s’étaient assurés réciproquement par contrat. Mais les Athé 
niens ne voulurent pas l’admettre, prétendant que les traités ne s’ap 
pliquaient qu’aux éléments appartenant à la Ligue au moment de 
leur conclusion, et non à ceux qui y étaient entrés plus tard. Les 
Déliens alors, avec le consentement de la Ligue achéenne, s’assu 
rèrent contre toute perte économique en prenant en gage des pro 
priétés athéniennes. 
Les Achéens et les Athéniens, en l’an 159, portèrent l’affaire devant 
le Sénat romain ; celui-ci déclara que les Achéens conformément 
aux lois avaient eu raison de recourir à cette manière de faire. 3 Ce 
enixpoTiùv Òóvtcov Mov&amp;cuécov xal ’A'^œpiacftâv. — 2 Niese 1. c., III, 189 °. — 
* Polybe XXXII, 17.
        <pb n="111" />
        L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
jugement est d’autant plus remarquable que depuis longtemps Athènes 
était l’alliée de Rome, tandis que les rapports du Sénat et de la Ligue 
achéenne n’avaient pas toujours été excellents. On doit à cette occa 
sion rendre au Sénat la justice que dans cette sentence il n’avait 
en vue que la justice. 1 Nous ne savons pas si le Sénat lui-même a 
fonctionné comme juge dans cette affaire, ou s’il a remis le soin de 
juger à un tribunal spécial. Polybe raconte seulement que les parties 
reçurent du Sénat la réponse dont nous avons indiqué le sens. 2 
LVI. 
SlCYONE ARBITRE ENTRE ATHÈNES &amp; OROPE. L’an 155. 
La ville d’Orope, située sur la frontière de l’Attique et de la 
Béotie, avait appartenu à Athènes. Plus tard la ville fut perdue pour 
Athènes, mais après la bataille de Chéronée lui fut redonnée par 
Philippe de Macédoine. Athènes ne conserva cependant Orope que 
jusqu’à la guerre lamienne, après la mort d’Alexandre le Grand ; à 
ce moment Orope devint indépendante, pour devenir peu après 
membre de la Ligue béotienne, 3 situation qui dura jusqu’au milieu 
du II e siècle. A ce moment nous voyons Athènes et Orope entrer 
en lutte, on ne sait pour quelle raison. 4 Les Athéniens firent irrup 
tion dans le district d’Orope, et le pillèrent. L’affaire fut soumise 
au Sénat romain, qui la renvoya pour jugement à un tribunal de 
Sicyone. 5 Nous ne savons pas comment ce tribunal était composé, 
soit qu’il fut constitué par l’assemblée populaire elle-même, par le 
conseil, par un tribunal ordinaire, ou une cour réunie exprès pour 
cette affaire. 6 Les deux parties furent convoquées ; mais les Athé 
niens ne comparurent point ; ils furent condamnés à payer à Orope 
une amende de 500 talents. Cette somme doit être considérée 
1 Ruggiero 1. c., p. 248 : « I dui Stati si appellarono aflora all’arbitrato dei 
Romani, e il senato giudicô a favore della lega, riconoscendo in essa il diritto di 
risolvere giudiziariamente la questione. » — 2 Polybe XXXII, 17 : eXctßov òutóxpvow. 
— 8 Wilamowitz, Hermes XXI, p. 101. Beloch 1, c. III, 2, 354. — 4 Niese 1. c. III, 
320. — 5 Pausanias VII, 11, 4—6. — 6 Meier 1. c., p. 35.
        <pb n="112" />
        A. RÆDER 
comme une indemnité, et non comme une amende pour le défaut 
des Athéniens. 
Les Athéniens envoyèrent ensuite une ambassade à Rome, pour 
chercher à échapper au paiement des indemnités prononcées (l’an 
155). Cette ambassade se composait de Carnéade, Critolaos et Dio 
gène. 1 Cette ambassade éveilla, comme on le sait, un grand intérêt 
à Rome par son éloquence, et réussit à obtenir que l’indemnité fut 
réduite à 100 talents. Cette modification apportée par le Sénat au 
jugement rendu par Sicyone, doit elle-même être considérée comme 
une décision arbitrale, car la Grèce, à cette époque, ne dépendait 
pas de Rome, et Athènes n’était pas sur le pied de guerre avec 
Rome. 2 
Il ne semble pas d’ailleurs que les Athéniens aient payé les 100 
talents. Tout au contraire ils s’emparèrent d’Orope et y envoyèrent 
des colons. 3 La Ligue achéenne intervint alors et força Athènes à se 
retirer d’Orope. Nous ne connaissons pourtant pas de détails plus 
précis, car le récit de Pausanias 4 qui est ici notre source principale, 
ne mérite pas complètement qu’on s’y fie. 5 
LVII. 
Scipion-Emilien refuse de fonctionner comme arbitre entre 
les Etats MACÉDONIENS. L’an 151. 
La Macédoine, après la défaite de Persée en l’an 168, ayant été 
divisée en 4 Etats autonomes, ceux-ci entrèrent bientôt en lutte, 
les uns contre les autres. En l’an 151 ils s’unirent pour demander 
à Scipion Emilien de venir en Macédoine et y trancher leurs 
divers différends. Scipion déclara que sa présence était plus néces 
saire en Espagne, et n’accepta pas cette mission. 6 On ne sait rien 
de plus sur cette affaire. 
1 Plutarque Cato maior 22, Ælian Var. hist III, 17. — 2 Ruggiero 1. c. p. 250. 
— 8 Ins. Gr. IX, n° 411. — 4 VII, 11,4—8. — 5 G. Colin, Rome et la Grèce de 200 
à 146 av. J. C. Paris 1905, p. 505 - ° Polybe XXXV, 4, 11-12.
        <pb n="113" />
        103 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
LVIII. 
Décision arbitrale entre STRATONICE &amp; MYLASE. 
Au II e SIÈCLE. 
A Mylase, en Carie, on a trouvé des fragments d’une inscription 
qui relate un différend de frontières entre Mylase et une autre ville 
carienne, Stratonice. 1 Le désaccord portait sur un district dont les 
Stratoniciens avaient voulu s’emparer. L’affaire fut soumise au Sénat 
romain, et tranchée en faveur de Mylase. On ne peut savoir si 
le Sénat jugea lui-même ou transféra à d’autres la mission de juger. 
Cette dernière hypothèse paraît assez vraisemblable, car il est ques 
tion dans l’inscription d’un sénatus-consulte 2 rendu à l’occasion de 
cette affaire ; le Sénat n’aurait pu rendre un véritable jugement dans 
cette forme, mais avait coutume de transférer par un sénatus-consulte 
la mission de juger à un tribunal spécial. 
Les Romains étant mentionnés, l’inscription doit être postérieure 
à 188. La manière dont la décision arbitrale est mentionnée, nous 
renvoie à l’époque antérieure à la souveraineté directe de Rome sur 
ces régions. 
LIX. 
LARISSE en Phtiotie &amp; PTELEON soumettent leur différend 
au Tribunal du Sénat. Au II e siècle. 
Une inscription 3 trouvée dans la Larisse thessalienne contient un 
décret honorifique du peuple de Ptéléon, ville maritime de l’Achaïe 
phtiotique. On y remercie un certain Nysandre de Larisse, particu 
lièrement parce qu’il avait prêté assistance à Ptéléon dans un dif 
férend que cette ville avait avec la Larisse phtiotique. D’après l’in 
scription, Larisse avait élevé contre Ptéléon des plaintes injustifiées, 
sans doute au sujet de quelque question de frontière, et avait soumis 
l’affaire au Sénat romain. 4 Nysandre était parti avec les commis- 
1 Bull. d. corr. hell. V, p. 101. Le texte a été en partie restitué par Sonne 
1. c. p. 17. — 2 ànb oopcXiyrou bôypütoq. — 3 Fougères Bull. d. corr. hell. 1884, 
p. 379, 2. Inscr. Gr. IX, 2, 521. — 4 K cu Aapicaícov rrâv (L&amp;imtôv èxiôxtp}&gt;àvTcov èxt 
tJ|v xôXiv àbixcoç xai àvoalcoc; xai xpoxàXr\&lt;3ûpévcov èxi xpimv etc, 'Pcbprpf eut tt\v oùvxXiytov.
        <pb n="114" />
        A. RÆDER 
saires envoyés de Ptéléon à Rome. Nous ne connaissons pas le résultat, 
mais il est à présumer qu’il fut favorable à Ptéléon, puisque une 
adresse de remerciements fut affichée aussi bien à Ptéléon, que dans 
la Larisse thessalienne, patrie de Nysandre. Nous ne savons rien de 
plus précis sur la nature du différend. La décision est datée d’après 
la stratégie de Zénodokos ; nous ne savons pas l’époque à laquelle 
celle-ci se place, mais d’après le contenu, cet événement doit se placer 
dans la première moitié du II e siècle. Au sujet de la procédure, 
nous ne savons non plus rien d’autre que la décision des parties de 
s’en remettre au jugement du Sénat ; on ne peut savoir si le Sénat 
jugea lui-même, ou transmit cette mission à d’autres. 
LX. 
Arbitrage entre HERMIONE &amp;. CLÉONÉE. Au II e siècle. 
Dans les ruines du sanctuaire d’Esculape à Epidaure, on a trouvé 
une inscription, 1 malheureusement si détériorée que l’on ne peut 
plus en lire que quelques mots. Les seules choses qui résultent de 
cette inscription, c’est qu’il y avait, entre les deux villes d’Hermione 
et Cléonée en Argolide, un différend qui portait sur un district côtier 
où se trouvaient des prairies, et que le différend fut tranché par 
l’arbitrage. On ne peut savoir qui rendit le jugement, ni quel en 
fut le résultat. Il n’est pas nécessaire qu’Epidaure ait été partie à 
l’affaire, parce qu’on a retrouvé l’inscription dans les limites de la 
ville ; le sanctuaire d’Esculape était un lieu où les villes du voisi 
nage affichaient souvent des copies de leurs conventions, etc. 
La forme scripturale et le fait que les Romains ne sont pas 
nommés, en tous cas dans la partie conservée du texte, permettent 
tout naturellement d’attribuer l’inscription au II e siècle, mais anté 
rieurement à l’an 146. Hermione et Cléonée étaient à cette époque 
toutes deux membres de la Ligue achéenne, qui néanmoins n’est pas 
mentionnée dans la partie conservée de l’inscription. 
1 Inscr. Gr. IV, 927.
        <pb n="115" />
        L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
LXI. 
Teños juge entre ZARAKS et une ville voisine. A l’époque 
de 195—146. 
La ville de Zaraks, située sur la côte orientale de la Laconie, 
était en différend avec une ville voisine, on ne sait au juste laquelle. 
D’après le lieu où l’on a retrouvé l’inscription, on peut cependant 
conjecturer que c’était Azope sur le golfe laconien. Nous voyons 
que le différend portait sur une étendue de pays comprenant des 
sources et un port. 1 Les parties se mirent d’accord sur l’arbitrage et 
prirent pour juge Teños ; ce peut être ou bien l’île de Teños, ou 
bien une ville laconienne de ce nom, qui aurait existé. 2 Cette der 
nière hypothèse a le plus de vraisemblance, car il est difficile d’ima 
giner quelle relation aurait pu exister entre une petite ville laconienne 
comme Zaraks et l’île ionienne de Teños. 
L’inscription a été posée par la partie adverse de Zaraks, qui ra 
conte qu’elle était sur le point de perdre l’affaire, qui était pour 
elle du plus grand intérêt économique. Mais ses représentants, les 
deux fils de Zénon, intervinrent avec une si grande habileté que le 
jugement fut rendu en sa faveur. 
Cette décision arbitrale doit être localisée entre 195 et 146. A cette 
époque les villes côtières de la Laconie s’étaient affranchies de Sparte 
et, avant de tomber en 146 sous la domination romaine, étaient 
membres de la Ligue achéenne. Ceci n’est pourtant pas mentionné 
dans la partie conservée de l’inscription. 
LXII. 
Arbitrage entre PAGÉE et une autre ville. Au II e siècle. 
Une inscription trouvée à Pagée dans la Mégaride parle d’une 
décision arbitrale 3 entre cette ville et une ville voisine ; l’état de 
l’inscription ne permet pas de savoir laquelle. Le différend porte 
1 Bull, de corr. hell. IX, p. 246. Collitz III, 2, n° 4547. Sonne 1. c. p. 20-21. 
— 2 Stephanus Byz. s- v. — 3 Ins. Gr. VII, n° 189.
        <pb n="116" />
        106 
A. RÆDER 
sur certains districts frontières. Comme arbitres fonctionnent 5 Achéens 
et un, peut-être même plusieurs Sicyoniens, choisis par leurs auto 
rités administratives respectives ; du moins Sicyone a choisi elle-même 
le ou les membres du Tribunal venant de chez elle. 
Les juges visitent les lieux. Le jugement est rendu en faveur de 
Pagée. Aussi les habitants de cette ville prennent une décision po 
pulaire, pour honorer de diverses manières les Achéens et les Sicyo 
niens ainsi que les juges qu’ils ont envoyés, à l’occasion du service 
qu’ils ont rendu à la ville ; c’était pour eux une affaire importante 
que le différend eut été tranché de semblable manière. Il est décidé 
en même temps que chacun des juges recevrait une copie de ce 
décret honorifique. 
L’écriture permet d’attribuer cette inscription au II e siècle. 1 * Le 
nom des Romains n’est pas mentionné, ce qui permet de fixer 
l’époque antérieurement à 146. 2 On ne peut pas aller plus loin dans 
cette approximation. Dittenberger 3 admet la possibilité que cette in 
scription fasse corps avec celle dont nous avons parlé plus haut et 
qui a été aussi retrouvée à Pagée, 4 où il s’agit d’un arbitrage au 
sujet du port de Panorme. Il ne semble cependant pas qu’il y ait 
des raisons suffisamment fortes pour faire admettre cette hypothèse, 
qui ferait reculer la date de l’inscription jusqu’à la fin du III e siècle. 
Les deux villes ont sans doute été membres de la Ligue achéenne, 
ce qui pour Pagée comme d’ailleurs pour le reste de la Mégaride, 
se produisit à nouveau vers l’an 200. 
LXIII. 
Arbitrage entre PAROS et une autre ville. Au II e siècle. 
On a trouvé dans l’île de Paros les débris d’une inscription 5 qui 
vise une décision arbitrale entre la ville de Paros et une autre ville ; 
1 Bérard 1. c., p. 22, Koumanoudes, ’AO-^vcuov II, p. 479, la fixe pourtant à 
une époque postérieure à 146. — 2 Sonne 1. c. p. 42. — 8 Ins. Gr. VII, p. 58. — 
4 n° XLIII. - « Inscr. Gr. XII, 5, n° 128.
        <pb n="117" />
        107 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHES LES HELLÈNES 
on ne sait laquelle. Ce sont les débris d’une lettre d’une ville dont 
le nom est tombé, adressée aux Pariens. On y raconte d’abord que 
des envoyés de Paros et de l’autre ville, qui étaient tombés d’ac 
cord pour faire trancher on ne sait quel conflit par l’arbitrage d’une 
autre ville choisie exprès, se rendirent en cette troisième ville, por 
tant des missives de leurs villes respectives. Ils s’adressèrent au Con 
seil et à l’Assemblée du peuple les priant de nommer un tribunal 
d’arbitrage. Ceci fut accordé, et par voie de tirage au sort on pro 
céda à l’élection de 301 juges, nombre sur lequel les représentants 
des deux parties s’étaient mis d’accord. Le tribunal fut installé ; 
les juges mirent un compromis debout, sans qu’on fût obligé d’en 
venir à rendre une sentence ; le compromis fut accepté par les re 
présentants présents des deux parties. Pour communiquer aux Pariens 
les clauses du compromis, une copie leur en fut envoyée. 1 
Comme on le voit, on se trouve ici en présence de la fin de la 
lettre que la ville choisie comme arbitre envoya aux parties pour 
leur annoncer le résultat, le compromis intervenu entre les parties 
sur la médiation du Tribunal. Le début de la lettre manquant, on 
ne peut pas découvrir quelle était l’autre ville, pas plus que celle 
qui nomma le Tribunal d’arbitrage. L’écriture permet de dater l’in 
scription du II e siècle. 
LXIV. 
Traité d’arbitrage entre la ligue magnésienne et la ligue 
PERRHÉBIENNE. II e SIÈCLE. 
Une inscription 2 montre qu’au II e siècle, entre les deux Ligues 
thessaliennes, des Magnésiens et des Perrhébiens, il y avait un traité, 
1 (pépovTEÇ xà ypàppaxa xpoq^X&amp;ooav xpôç xfp ßovXi\v xai x^v èxxXî\ôiav 
atxoúpsvoi xô bvxaoxtiptov xowr\v \}&gt;r\&lt;piôapévov&gt; bè xoû bt)p.ou x\r\poûv bixaoxàç, xpxa. 
xoatouç xal ëva, Saovx; ôuvexcópr\Oàv xpôç aàxoùç ol àpcpoxépcov xôp nôXecov 
èxiixoot, eiçiiyovxo al bixai, xal èyévexo èv xân bixaoxr\p{cot cóXXum;; eòboxr^oávxcov 
xâ&gt;p xapóvxcov éxaxépaç x% xôXecaç- oxwq obx xa'i ûpeîç 7tapaxoXou9-f\xe xà dn- 
xovo(ir\p.éva írnò xôv bixaaxcòv, xó xe àvxíypà^ov biaxexóp^apev. — 2 Inscr. Gr. IX 2 
n. 1106.
        <pb n="118" />
        108 
A. RÆDER 
déterminant 1 que les différends réciproques seraient tranchés par l’ar 
bitrage d’un troisième état impartial. Ce traité paraît avoir donné 
des résultats pratiques. Dans la circonstance relatée ici, trois arbitres, 
dont l’origine demeure inconnue, tranchèrent certaines difficultés, 
et reçurent pour cela des remerciements et des témoignages honori 
fiques de la part des parties. L’inscription montre que ce n’était pas 
la première fois qu’on avait appliqué le traité ; les noms d’autres 
juges s’y trouvaient en effet mentionnés. Il reste cependant douteux 
de savoir s’il s’agissait de différends entre les deux Etats ou entre 
des citoyens de chacun d’eux. 
LXV. 
Rhodes, Délos, Paros et une quatrième ville arbitres entre 
ILION ET SES VOISINES. II e SIÈCLE. 
Une inscription trouvée à Ilium novum 2 contient des fragments 
d’une décision prise par le peuple d’Ilion, pour remercier et honorer 
de différentes manières les peuples de Rhodes, Délos, Paros et d’une 
quatrième ville, pour le service qu’ils avaient rendu à la ville en accep 
tant la mission de se constituer arbitres entre elle et ses voisines. Le 
différend portait sans doute sur certains districts de frontières 3 , 
mais on ne peut rien conclure de plus précis de l’inscription. 
Les quatre Etats, à qui avait été transmise la mission de rendre la sen 
tence arbitrale, envoyèrent des juges, bien entendu plusieurs de chaque 
État, qui tranchèrent l’affaire. Le jugement doit avoir été rendu en 
faveur d’Ilion ; on peut conclure ceci des expressions conservées où 
le peuple d’Ilion remercie les juges et les villes qui les avaient en 
voyés. Il y est décidé, entre autres, que les décisions du peuple en 
ce sens seraient éternisées par deux inscriptions 4 qu’on suspendrait 
1 àxocxaXévxei; btxaoxai èxí xùç xaxà xo öupßoXov btxaç xàç Yeyevqpévai; Ileppatßoti; . .. 
— 2 Corp. Ins. Gr. 3598. — 3 S trabón XIII, p. 600 montre que les frontières 
n’étaient pas là très précises — 4 ômoç bè xà èi{)T\&lt;piOfi£va &lt;pavepà î\ xâot xoîç ßouXo- 
p.évotc; et) xpáxxetv xfjv TióXtv, àvaypát^ai xóbe xò eiç oxqXas bùo.
        <pb n="119" />
        109 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
dans deux des temples de la ville ; ce doit être une de celles-là qui 
est notre source. 
L’époque de cette sentence arbitrale se place dans le II e siècle. 
L’éditeur de l’inscription, Bœckh, croit pouvoir la fixer à l’année 188. 
LXVL 
Smyrne arbitre entre MILET &amp; PRIÈNE. II e siècle. 
Une inscription du B rit. Mus. 1 donne des renseignements sur une 
décision arbitrale rendue par la ville de Smyrne dans un différend 
de frontière entre les villes de Milet et de Priène. 
Milet et Priène étaient deux villes voisines de l’Ionie, et étaient 
situées chacune sur une des rives de l’embouchure du Méandre. 
Entre les deux villes il y avait un différend portant sur divers dis 
tricts frontières. A la fin du III e siècle une guerre éclata à ce 
sujet. 2 Le différend subsista ; il fut tranché par l’arbitrage de Smyrne. 
D’après l’inscription, c’est le peuple smyrniote qui jugea lui-même. 3 
Les frontières furent déterminées, sans qu’on décidât laquelle des 
deux parties avait raison. 
Ce jugement n’est pourtant pas le sujet principal de l’inscription, 
qui a même été dressée pour une autre occasion. Il y eut plus tard un 
différend sur le point de savoir comment la frontière devait être tracée 
en détail. On envoya des délimitateurs spéciaux de frontières, 4 pour 
les déterminer en conformité de la sentence arbitrale de Smyrne. 
On y lit que des envoyés de Milet et de Priène étaient présents 
pendant ce travail. 
Hicks, qui a édité l’inscription, rapporte les événements à l’époque 
du roi d’Egypte, Ptolémée III (247—221), époque à laquelle les villes 
désignées étaient libres, alors d’autre part que Ptolémée avait beau 
coup à dire dans ces régions. 
1 Cor. Ins. Brit. Mus. n° 412. Inschr. v. Priène n° 27. — 2 H. v Gaertringen 
Inschr. v. Priène, p. 213. — 8 ó Zpupvaícov — 4 ‘Opterai.
        <pb n="120" />
        110 
A. RÆDER 
Sonne 1 indique que la forme scripturale se rapporte plutôt au 
II e qu’au III e siècle, et préfère avec Wilamovitz admettre que 
ce n’est pas le roi d’Egypte, mais un proconsul romain qui en dé 
finitive envoie les délimitateurs de frontières. En conséquence de 
ceci, il faudrait renvoyer le jugement de Smyrne à la période qui 
va de la guerre des Romains contre Antiochus (l’an 188), à la fon 
dation de la province d’Asie (l’an 133). A cette époque en effet 
Priène et Milet étaient des Etats libres et indépendants. H. von 
Gaertringen 2 pense que Pergame ou peut être Rome se tient dans 
la coulisse et organise l’arbitrage de Smyrne et la régularisation dé 
finitive ; il place aussi ces événements à l’époque qui commence 
en 189. 
LXVII. 
Laanthes arbitre entre MYLASE &amp; ALABANDA. II e siècle. 
On a trouvé à Assos, ville Mysienne de l’Asie Mineure, une in 
scription 3 de laquelle on peut conclure qu’un certain Laanthes d’Assos 
a fonctionné comme arbitre entre les deux villes cariennes, Mylase 
et Alabanda, et peut-être encore deux autres, qui lui offrirent pour 
cela des couronnes d’honneur. 
Alabanda et Mylase appartenaient au groupe des villes les plus 
puissantes de la Carie. Après la guerre des Romains contre le roi 
Syrien Antiochus, les deux villes furent en 188 reconnues libres, 
tandis que la plus grande partie des régions occidentales de l’Asie 
Mineure fut donnée à Pergame ou à Rhodes. L’arbitrage ici men 
tionné, dont nous n’avons aucun autre détail que ce qui est dit ci- 
dessus, doit être reporté à l’époque qui s’écoule entre 188 et l’in 
stitution de la province d’Asie par les Romains, même si les deux 
villes ne furent pas immédiatement incluses dans la province 4 , à 
l’organisation de l’Asie Mineure par Manius Aquilius, après la 
révolte d’Aristonique (l’an 127). 
1 1. c. p. 19. — 2 Inschr. v. Priène p. 212. — 8 Pap. Am. Sch. 1 n° 9. - 4 Niese 
1. c. III, 371.
        <pb n="121" />
        L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
LXVIII. 
Des juges de Phayttos arbitres entre LAMIE et la ligue 
THESSALIENNE. II e SIÈCLE. 
Une inscription en très mauvais état 1 cite une affaire d’arbitrage, 
où des juges de la ville perrhébienne de Phayttos jugèrent entre 
la ville Malienne de Lamie et la Ligue thessalienne. La conservation 
de l’inscription ne permet pas de déterminer l’espèce du différend, 
les circonstances de détail, ou le résultat. La forme scripturale in 
dique le II e siècle ; il est sans doute naturel de reporter l’événe 
ment à l’époque qui avoisine la troisième guerre macédonienne. 
LXIX. 
Chalkis ARBITRE entre HYPATHIE &amp; ÉRYTHRÉE. Entre les 
ANNÉES 167 ET 146. 
Deux fragments d’inscription á qui ont été trouvés à Hypathie, à 
l’intérieur de la baie Malienne, traitent d’une sentence arbitrale entre 
la ville d’Hypathie dans la région des Héniens et la ville d’Erythrée 
de la même région, non loin des Thermopyles. Le différend portait 
sur une région montagneuse sur l’Œta, que les Erythréens accusaient 
les Hypathiens de posséder injustement. Cinq hommes de Chalkis 
en Eubée fonctionnaient comme arbitres. Il semble bien que ce sont 
des représentants des deux villes qui se mirent d’accord pour le 
choix du Tribunal d’arbitrage. 3 Les juges acquittèrent Hypathie qui 
se vit ainsi attribuer le district disputé. 
Le document est daté au moyen de cinq héniarques, c. a. d. les plus 
hauts fonctionnaires de la Ligue héniarchienne, en outre des archontes 
d’Hypathie. On en peut conclure que les Héniens étaient à ce mo 
ment libres et formaient une ligue ; ni les Etoliens ni les Romains 
ne sont cités. L’arbitrage paraît donc avoir eu lieu, avant que les 
1 Ed. Lolling. Athen. Mitt. 1883, 127. Inscr. Gr. IX, 2, 488. - 2 Mitth. Ath. IV, 
p. 209 et ss. ed. Lolling. Inscr. Gr. IX, 2, 7. — 3 exptvav ot Înxactat xaftàx; ol xpo&amp;t- 
xeovieç üxèp éxaxepâv tâv xoXímv cupcpcovoi yevopevcn.
        <pb n="122" />
        A. RÆDER 
Héniens ne tombassent en 146 sous la domination romaine, mais 
après qu’ils furent sortis de la Ligue étolienne. Les villes héniennes 
devinrent membres de la Ligue étolienne vers 275. 1 On admet vo 
lontiers qu’elles redevinrent indépendantes grâce à Flamininus en 
l’an 196 ; c’est pour cela que Sonne 2 et Bérard 3 rapportent cette 
sentence arbitrale à l’époque qui vient immédiatement après. Il y a 
pourtant beaucoup de raisons d’admettre que leur sortie de la Ligue 
n’eut lieu qu’en 167. 4 Dans ce cas il faut replacer cette époque 
entre 167 et 146. 
LXX. 
Larisse arbitre entre AKRAIPHÉE et des villes voisines en 
Béotie. Vers 150. 
Dans le temple d’Apollon Ptoios, voisin de la ville béotienne 
d’Akraiphée, on a trouvé une inscription concernant un arbitrage, 
rendu par trois hommes de la Larisse thessalienne dans un différend 
entre Akraiphée et ses voisines. 5 
L’inscription contient un décret honorifique rendu par le conseil 
et le peuple d’Akraiphée en faveur des juges envoyés par Larisse 
et de leur secrétaire. On raconte qu’Akraiphée avait plusieurs diffé 
rends, datant de diverses époques, avec ses voisins. On veut désigner 
par là les villes de Thèbes, Copée et Anthédon. Akraiphée leur 
envoya une missive proposant de s’en remettre à la ville de Larisse 
en Thessalie, qui entretenait des relations amicales avec toutes les 
villes en jeu, comme arbitre pour le règlement des points discutés. 
Les autres se déclarèrent d’accord. Larisse envoya alors les trois per 
sonnes dont les noms sont donnés et un secrétaire. Ceux-ci arri 
vèrent en Béotie, visitèrent les différents endroits et en vinrent au 
règlement après avoir prononcé le serment des juges. 
Ils essayèrent d’abord d’arriver au règlement des différends par 
un compromis. Malheureusement le mauvais état de l’inscription ne 
1 Niese II 213». - 2 1. c. p. 15. - 3 1. c. p. 32. - 4 Niese III, 184. - 5 édité par 
Holleaux dans Bull. d. corr. hell. XIV (1890) p. 33 et ss. Inscr. Gr. VII. 4 130 et 4131. 
112
        <pb n="123" />
        L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
nous permet pas de savoir ci ceci a réussi ; peut-être fut-ce le cas 
pour quelques points ; et les autres furent-ils alors tranchés par un 
jugement. Celui-ci fut sans doute rendu en faveur d’Akraiphée; on peut 
le conclure des fortes louanges, que celle-ci adresse aux juges. Larisse 
qui avait envoyé les juges est honorée elle-même par des remercie 
ments, une colonne de bronze et une couronne d’or ; chacun des 
juges est honoré de la même manière ; le secrétaire l’est par un re 
merciement et une couronne d’or. Les juges et le secrétaire reçoivent 
en outre le droit de cité, le titre héréditaire de proxenos et bien 
faiteur, avec les privilèges y attachés. Avant qu’ils ne quittassent 
Akraiphée, on donna en leur honneur un banquet dans l’Hôtel de 
Ville. 
La difficulté surgit avec la fixation de la date de cette inscription. 
Holleaux 1 la place à l’époque qui suit immédiatement 146, par 
conséquent au commencement de l’époque romaine. Il trouve, il 
est vrai, singulier que cette affaire d’arbitrage ait pu avoir lieu 
pendant que le pays était sous la domination romaine, sans qu’un 
seul mot fasse allusion à Rome, ou aux Romains. Quand il se 
croit cependant obligé de maintenir cette date, c’est qu’il se base 
sur deux considérations. D’abord, l’inscription est rédigée en 
dialecte commun, et non en dialecte béotien ; et ceci n’aurait 
pu avoir lieu pour Akraiphée qu’à partie de la dernière partie du 
II e siècle. Le second point est que les juges sont originaires d’un 
endroit situé hors de la Béotie, ce qui devrait prouver que la 
Ligue béotienne, qui autrement jugeait elle-même les différends 
de ses villes, n’existait pas alors : au II e siècle en effet la Ligue 
elle-même avait tranché un différend de frontières entre Akraiphée 
et Copée 2 . 
La fixation de la date par Holleaux est suivie par Dittenberger 3 
et Cauer, 4 bien que tous deux reconnaissent qu’il est difficile d’ex- 
1 Bull. d. corr. hell. XIV. p. 43. - * n° XXXIX : "Opia Kœmjcov not 'Axpuyieta, 
ópmávTcov Boicoxrâv. - 8 Inscr. Gr. IX, 1, 4130. - 4 Paulys Realencykl. III, 662. 
8 — Publ. de l'Inst. Nobel norvégien. I. 
113
        <pb n="124" />
        114 
A. RÆDER 
pliquer l’absence complète de mention des Romains. L’une des deux 
raisons que Holleaux invoque en faveur de son système, à savoir 
que l’inscription doit être plus récente que 146, parce que, en con 
sidération de la Ligue béotienne, il serait inexplicable que deux villes 
béotiennes fussent aller chercher des arbitres au dehors pour trancher 
leurs différends, a cependant moins de poids. La Ligue béotienne 
fut dissoute pendant la guerre de Persée avec les Romains en l’an 
171. 1 Quand on admet qu’elle fut aussitôt après rétablie, on se 
base sur Pausanias. 2 Mais il y a cependant de sérieuses raisons de 
croire qu’elle ne fut pas rétablie avant l’époque romaine. 3 Et même 
si la Ligue fut rétablie après 168, les deux villes pouvaient régler 
leurs relations de la manière indiquée ; comme nous le verrons plus 
loin, on s’organisait souvent de cette manière, à cette époque, dans 
d’autres ligues semblables. Le dialecte employé nécessite cependant 
la fixation de cet arbitrage après la guerre avec Persée, par consé 
quent vers l’an 150. Cette fixation est encore confirmée par une 
inscription trouvée plus récemment, qui sera traitée immédiatement 4 , 
et qui traite d’une autre affaire d’arbitrage, où Akraiphée était 
partie. 
En même temps que l’inscription dont nous parlons, et en partie 
au même endroit, on a trouvé une autre inscription qui contient 
aussi un décret honorifique d’Akraiphée en l’honneur de Larisse et 
de juges envoyés par elle. 5 Le fragment conservé de l’inscription 
ne permet pas de conclure s’il s’agissait d’un arbitrage entre Akrai 
phée et des voisins, ou s’il s’agissait de juges de Larisse devant 
trancher des difficultés intérieures au sein de la ville en question ; 
dans ce dernier cas, elle n’aurait rien à faire avec notre sujet. 
Ce qui a été conservé de l’inscription ne vise que les témoi 
gnages honorifiques décrétés en faveur des trois juges et du secré 
taire. 
1 Polybe XXVII, 2, 10. - 2 VII, 16, 9. - 8 Niese 1. c. III 314'. G. Fougères, 
Daremberg et Saglio III, 1, p. 835. - 4 n° LXXI. - 5 Bull. d. corr. hell. XIV, 
P 44 et ss. Inscr. Gr. IX, 1, n° 4131.
        <pb n="125" />
        115 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
LXXL 
Les MEGARIENS ARBITRES ENTRE AKRAIPHEE ET UNE VILLE 
voisine. Vers l’an 150. 
En 1900 on a publié 1 une inscription trouvée dans les ruines du 
temple de Zéus Soter à Akraiphée; elle contient une décision 
du Conseil et du peuple d’Akraiphée votant des remerciements 
et des distinctions honorifiques, semblables à celles dont nous ve 
nons de parler, en l’honneur de la ville de Mégare et de trois juges 
en provenant, ainsi que de leurs secrétaires. Là aussi il s’agissait 
sans doute de différends entre Akraiphée et une ville voisine ; les 
parties se sont mises d’accord pour remettre l’affaire à l’arbitrage de 
trois juges envoyés par Mégare. Les juges tranchèrent le différend en 
question au moyen d’une transaction pacifique; 2 on l’essayait en 
premier lieu en règle générale. 
A en juger par son contenu et sa forme, l’inscription doit être 
de la même époque que celle dont nous venons de parler. Ici 
non plus on ne parle ni des Romains ni de la Ligue béotienne. 
Cette nouvelle découverte ayant fait voir que ce n’était pas un 
cas unique que les villes béotiennes à une certaine époque réglas 
sent leurs relations réciproques par des arbitres empruntés à d’autres 
villes, il devient encore plus douteux de reporter cette époque à la 
période ou les Béotiens étaient sous la domination romaine. Il 
est indéniable qu’il soit assez naturel de penser à l’époque qui suit 
la guerre de Persée, car il dut paraître très normal d’utiliser ce 
procédé pour régler la situation confuse de la Béotie d’alors. L’édi 
teur de l’inscription, P. Perdrizet dit que la forme des lettres res 
semble complètement à celle de deux autres inscriptions trouvées 
aussi à Akraiphée et éditées par lui 3 ; mais l’une de celles-ci 
doit en tout cas être antérieure à 171, car Haliart y est nommée, et 
cette ville fut détruite en 171 par les Romains sans jamais s’en re- 
1 P. Perdrizet dans le Bull, de corr. hell. XXIV p. 74 et ss. — * ouvéXuoov. — 
Bull. d. corr. hell. XIII p. 90 et 94.
        <pb n="126" />
        116 
A. RÆDER 
lever. Ces inscriptions sont cependant en dialecte béotien, tandis 
que celle dont il est ici question est en dialecte commun; c’est 
pourquoi il faut la situer un peu plus tard, peut-être vers l’an 150. 
LXXII. 
Makon de larisse arbitre entre la THEBES PHTIOTIQUE 
&amp;. HALOS. Vers l’an 150. 
Une affaire d’arbitrage entre Thèbes en Achaïe Phtiotique et 
Halos dans la même région, est connue par une inscription récem 
ment trouvée à Delphesh Le différend portait sur les frontières 
des deux villes. 
Les deux villes remirent à une commission de fonctionnaires et 
de citoyens considérés le soin de régler l'affaire. Ceux-ci se mirent 
d’accord pour la faire trancher par l’arbitrage de Makon de Larisse 
en Thessalie, et ce que celui-ci jugerait serait définitif 1 2 . Le juge 
ment devait être affiché aussi bien à Delphes que dans le temple 
d’Apollon à Larisse, et le tout devait être fait avant la fin de 
l’année; les dépenses en devaient être partagées entre les deux villes. 
La partie qui n’aurait pas voulu respecter le jugement, ou qui ne 
l’aurait pas maintenu, devait payer à l’autre partie une amende de 
5 talents d’argent et en outre payer les frais d’affichage de l’inscrip 
tion relatant ce fait. Comme témoins de cette convention signè 
rent plusieurs personnes prises aussi en dehors du cercle des citoyens 
des villes contractantes. 
La suite de l’inscription contient la décision de Makon. On y 
voit que l’arbitre choisi a examiné les lieux, accompagné par des 
représentants des deux villes. Il trace des limites déterminées au 
district en question, et décide qu’il sera la propriété commune des 
1 Bull, de corr. hell. XXV (1901) p. 348 et ss. ed. M. Laurent. Inscr. Gr. IX, 2. 
Corrigenda 205. — 2 ëxovxes aûxol éauxoùs racxe Tiepl xfjs ¿¡atpiXeyopevris /copas 
aurais no§' éauxàs fats xôXeat xpt&amp;r\|aev èv òiatxcópaxi xœi Màxœvos Aaptôoiœt xai 
xpiO-évxa U7tò xoúxou xúpia eipev.
        <pb n="127" />
        117 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
deux villes ; les deux parties devront en commun supporter et assurer, 
pour une part séparément et pour une part en commun, les proces 
sions rituelles du culte. Makon ordonne enfin que le jugement soit 
affiché en plusieurs exemplaires, particulièrement à Delphes et à 
Larisse, en outre des deux villes que visait le jugement; l'affichage 
serait fait à frais communs. 
Le jugement est daté par un stratège thessalien dont le nom ne 
peut pas être entièrement lu. Les stratèges thessaliens datent de 
l’an 196. Ce n’est cependant pas si tôt que la Thèbes phtiotique 
devint membre de la Ligue thessalienne. Parmi les hommes qui 
signèrent le compromis entre Thèbes et Halos, on trouve Polysaon 
fils de Politas ; nous savons de lui qu’il fut archonte dans sa ville 
natale vers l’an 145 1 . On est ainsi amené à placer la sentence ar 
bitrale dont il est ici question vers l’an 150, peut-être plutôt un 
peu plus tard. Dans la première partie de l’inscription on trouve 
plusieurs formes de dialectes ; mais le jugement de Makon est ré 
digé lans la forme scripturale habituelle (Koiné). 
LXXIII. 
Mylase arbitre entre MAGNESIE &amp; PRIENE. L’an 143. 
Nous avons vu plus haut 2 , comment la ville ionienne de Priène 
au Iï e siècle avait eu un différend de frontières avec sa voisine mé 
ridionale, la ville de Milet, et comment ce différend s’était ter 
miné par une décision arbitrale de la ville de Smyrne. Priène avait 
eu un différend semblable avec sa voisine orientale, Magnésie au 
bord du Méandre; une inscription trouvée à Magnésie 3 en parle. 
Le différend portait sur une région qui avait sans doute été une 
partie du district de la ville de Myonte ; Myonte avait été offert 
en 201 à Magnésie par le roi de Macédoine, PhilippeL G. Colin 5 
1 Bull, de corr. hell. V p. 424. — " n° LXVL — * Inschr. v. Magnesia n° 93. 
Dittenberger S 2 n° 928. Inschr. v. Priène p. 214 et ss. — * Polybe XVI, 24, 9. — 
6 1. c. p. 509 \
        <pb n="128" />
        A. RÆDER 
place, et, il nous semble, avec raison, les événements décrits en 
l’an 143 \ 
On voit que les deux villes se mirent d’accord pour remettre la 
solution de l’affaire au Sénat romain, et envoyèrent à cette occasion 
des ambassadeurs à Rome. Ils parurent devant le Sénat ; celui-ci 
pourtant ne jugea pas lui-même l’affaire, mais remit au préteur 
Marcus Æmilius le soin de nommer comme arbitre un troisième 
Etat, indépendant, et sur lequel les deux parties tomberaient d’ac 
cord ; si les deux parties ne pouvaient tomber d’accord sur aucune 
ville, le préteur en nommerait une 1 2 . La mission que le Sénat con 
fiait au tribunal à venir, était de décider laquelle des deux villes 
était en possession du district disputé, au moment où elle entrait en 
relations d’amitié avec Rome ; celle qui l’avait eu à ce moment 
devait le conserver, et des bornes frontières devaient être élevées 
conformément à ceci. En outre les habitants de Priène accusaient 
les Magnésiens de leur avoir infligé diverses injustices, on ne dit 
pas de quel genre; le bien fondé de ces accusations devait être jugé 
par la même occasion, et l’indemnité, s’il y avait lieu, devait être 
fixée. 
Conformément à cette décision sénatoriale le préteur confia la 
mission de juger à la ville carienne de Mylase. Il fixe le délai 
dans lequel l’affaire doit venir, il en informe les parties, et s’adresse 
à Mylase pour qu’elle accepte la mission et nomme un tribunal 
d’arbitrage parmi ses citoyens. Les deux parties envoyèrent aussi 
à Mylase des envoyés, et firent la même demande. Mylase accepta, 
et les juges envoyés par Mylase se rendirent sur les lieux, où ils 
demeurèrent plusieurs jours, écoutèrent l’exposé des parties, et pro 
noncèrent leur jugement dans le sanctuaire d’Apollon à Myonte. Le 
1 Une époque postérieure paraît impossible, car, d’après l’éditeur O. Kern, la 
forme de l’inscription indiquerait plutôt le commencement que la fin du II e siècle. 
— 2 oxcdç Máapxoç AipóXioç Maápxov rtòç OTpaxqyòq sXeú&amp;epov xpufyv òcòi 
oç äv èv aùxoît; ópóXoycx; yevq&amp;rp èàv bè êv aùtoîc; óuóXoyoç ptj yívqtai, oxcoç Màapxo«; 
AípúXtoc; Maápxou ulòç CTpaTqyôç bqpov ÉXeéO-epov xpuîjv bôn.
        <pb n="129" />
        ¡um 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
jugement décida que Priène n’avait pas fourni la preuve qu’au 
moment décisif elle avait véritablement possédé ce district. La 
procédure des Magnésiens avait consisté à prouver que Priène n’avait 
pas pu considérer le pays comme sa propriété à l’époque en ques 
tion; Priène en effet ne l’avait pas protégé mais plutôt pillé et 
livré aux flammes. Les juges donnèrent raison à Magnésie sur ce 
point. Le pays paraît avoir été attribué à Artemis Leucophryné ce 
qui devait être conforme à la demande de Magnésie. Les Magné 
siens considèrent en effet ce jugement comme ayant été rendu en 
leur faveur, et prennent soin en conséquence de faire afficher les 
documents de l’affaire. A en croire les Magnésiens, l’affaire aurait 
déjà été précédemment jugée en leur faveur. 1 
LXXIV. 
MAGNESIE ARBITRE ENTRE ITANE &amp; HIERAPYTNA. L’AN 138. 
Une inscription trouvée en Crète 2 , et une autre trouvée à Ma 
gnésie 3 * relatent une décision arbitrale dans un différend entre les 
deux villes crétoises, Itane et Hierapytna. Itane était située sur la 
côte orientale de l’île. Hierapytna sur la côte méridionale vers l’Est. 
Le différend portait sur une petite île Leuke et sur un district de 
la Crète elle même, situé juste en face, et limité par le temple de 
Zéus Diktaios. 
A l’origine ce n’avait pas été entre Itane et Hierapytna que le 
différend s’était élevé au sujet de ces possessions, mais entre Itane 
et la ville voisine de Praisos. Itane, ayant été mise dans une situa 
tion difficile par Praisos, chercha un appui auprès du roi d’Egypte 
Ptolémée Philopator; celui-ci envoya du secours, grâce auquel Itane 
occupa ses possessions. Ptolémée étant mort en l’an 145, l’Egypte 
retira ses garnisons. Une guerre éclata alors en Crète. Au cours 
1 6 vtxi\oo&lt;; tò òeúxepov Up^vEÎ; ; cnf. 1. 12. - 1 Corp. 1ns. Gr. 2561 b. 
Texte amélioré par Halbherr dans Museo Italiano di Antichità Classica III, 2. p. 
12 et ss. Ruggiero 1. c. p. 259. - * Inschr. v. Magnesia n° 105. Les deux sont 
résumés chez Dittenberger S 5 n° 929.
        <pb n="130" />
        120 
A. RÆDER 
de celle-ci, Praisos fut détruite, et son territoire, en partie du 
moins, fut annexé par Hierapytna, qui reprit en même temps les 
revendications antérieures de Praisos vis-à-vis d’Itane. Les Hierapyt- 
niens réclamaient pour eux-mêmes file de Leuke, mais prétendaient 
que le territoire situé en Crète même, et objet du désaccord, fût 
attribué au temple précité de Zéus. 
La conséquence fut une guerre entre Itane et Hierapytna. Hiera 
pytna paraît s’être adressé au cours de celle-ci au Sénat romain qui 
envoya Servius Sulpicius avec une suite, en Crète. Celui-ci réussit 
à ramener la paix et les Itaniens s’en étant remis aussi au jugement 
du Sénat, celui-ci pria Magnésie, sur les bords du Méandre de régler 
le différend des deux villes comme arbitre. La ville asiatique de 
Magnésie avait déjà antérieurement eu des relations étroites avec la 
Crète 1 , de sorte qu’il était assez naturel de la prendre comme juge. 
L’hypothèse antérieure, que c’était Paros qui avait été arbitre, se 
montre incorrecte. 
Le jugement fut rendu en faveur d’Itane ; mais Hierapytna 
s’adressa de nouveau au Sénat, pour voir reprendre l’affaire ; ce qui 
eut lieu. L’affaire fut, sur la décision du Sénat, de nouveau sou 
mise au jugement de Magnésie. Cette décision sénatoriale se place 
sous le consulat de Lucius Calpurnius Piso, c’est-à-dire en l’an 134 2 . 
Servius Sulpicius était consul en 144 ; la première décision arbitrale 
rendue par Magnésie dut donc se placer peu après cette année. 
Les deux décisions se placent aussi à une époque où ni l’Asie 
Mineure, ni la Crète n’étaient encore tombées sous la domination 
romaine ; ce qui n’eut lieu pour la Crète qu’en l’an 67. 
Magnésie accepta la mission de juger en se référant particuliè 
rement au désir des Romains, et à ses anciennes relations amicales avec 
les villes de la Crète. A une époque acceptée par les deux villes 
en procès, l’assemblée populaire de Magnésie se réunit et choisit 
17 hommes dans son sein pour fonctionner comme juges. Ceux-ci 
1 înschr. v. Magnesia ed. 0¿ Kern n os 17, 20 et 46. Dittenberger S a n° 259. 
2 Dittenberger S a II p. 774'.
        <pb n="131" />
        121 
L'ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
se nomment dans l'inscription et y apparaissent à la première 
P ™uges se rendirent au célèbre sanctuaire de la ville, d'Artémis 
Leukophyné, où l'on offrit un sacrifice et ou les juges preteren e 
serment judiciaire sur la victime. „ ,, 
Le Tribunal s’installa ensuite dans le temple de la meme deesse 
sans qu’il fût question de la moindre visite des ieux. 
Les avocats des parties reçurent ensuite la parole, et les juges 
relatent comme preuve de leur zèle qu’ils ne les écoutèrent pas 
seulement pendant le temps fixé du jour mais aussi une grande partie 
de la nuit. Les prétentions émises par les parties furent consignees 
en un procès-verbal. Les juges essayèrent ensuite d’arriver à une me- 
diation ; mais le projet mis en avant par eux dans ce but ne u 
pas accepté par les parties. L’affaire devint alors l’objet d’un jugement. 
Les juges commencèrent par un exposé des faits matérie s. n 
suite ils mentionnent la mission dont ils ont été chargés par 
Sénat romain, à savoir de décider, laquelle des deux villes en procès 
avait possédé les régions disputées le jour avant 1 explosion de la 
guerre ci-dessus mentionnée qui détermina 1 immixtion de Rome, 
celle qui les avait possédées justement ce jour là, et en avait tiré profit, 
devait continuer à les détenir. 
Du côté d’Itane on mit en avant plusieurs anciennes conventions 
de frontières, par exemple entre Itane et les Dragmiens, entre Itane 
et Praisos, entre Praisos et Hierapytna. 
Une question à trancher, c’était de savoir si le territoire disputé 
qui confinait au temple de Zéus, appartenait à celui-ci comme 
Hierapytna le prétendait, ou appartenait à Itane. Pour la solution 
de cette question, Itane présente plusieurs documents qui devaient 
prouver que ce territoire dans les anciens temps était fertile et cul 
tivé et non une terre inculte et consacrée comme Hierapytna le pré 
tendait. A l’appui de ceci elle invoquait aussi un rapport d’un cer 
tain Quintus Fabius que le Sénat avait envoyé avec des légats 
en Crête.
        <pb n="132" />
        122 
A. RÆDER 
Toute la dernière partie du jugement n’ est connue que par l’in 
scription trouvée à Magnésie 1 qui malheureusement est très détério 
rée. On peut voir ici que la procédure et la documentation ont 
été exceptionnellement détaillées. Le jugement lui-même nous man 
que, mais doit avoir été rendu en faveur d’Itane, car on voit par les 
appréciations des juges, que ceux-ci sur plusieurs points trouvèrent 
décisives les preuves fournies par Itane. 
LXXV. 
Apollonie juge entre K ALL ATI S et une ville voisine. 
L’an 133. 
Une inscription 2 que son éditeur Jirecek place en l’an 133 contient 
un remerciement adressé par le peuple de la colonie grecque Kalla- 
tis située sur la Mer Noire au Sud de l’embouchure du Danube, à 
la ville d’Apollonie qui avait envoyé un juge pour terminer un dif 
férend que la ville avait avec une de ses voisines. Cette Apollonie 
doit être l’Apollonie de Thrace sur la Mer Noire. Une copie 
de cette décision du peuple fut affichée à Kallatis, et il y est in 
diqué qu’une autre copie devra être affichée à Appollonie. 
LXXVI. 
Convention d’Arbitrage entre HIERAPYTNA &amp; PRIANSE. 
dernière moitié du II e siècle. 
Une inscription 3 assez longue, bien conservée, contient les conditions 
d’une alliance défensive et amicale, qui fut conclue entre les villes 
de Hierapytna et Prianse, toutes deux situées, voisines immédiates, 
sur la côte sud-est de la Crète. 
Les citoyens des deux villes auront réciproquement le connubium 
et le commercium ; ils peuvent habiter dans la région de leur voi 
sine et y posséder des immeubles ; ils seraient dans ce cas soumis 
aux mêmes taxes et impôts que les propres citoyens de la ville. 
1 Inschr. v. Magnesia n° 105. — 2 Arch, östr., X, 2, p. 197. Sonne p. 22—23. — 
' Corpus Ins. Gr. 2256. Collitz III, 2, n° 5040.
        <pb n="133" />
        123 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
Au sujet des désaccords et différends qui pourront surgir entre 
les citoyens des deux villes, il est ainsi décidé 1 : 
« A l’égard des injures déjà faites de part et d’autre, depuis que 
la communauté de droits et d assemblées a été interrompue, Enipas 
et Néon, avec leurs collègues, termineront les différends nés à ce 
sujet, dans tel Tribunal qu’il plaira à 1 une et à 1 au ire ville, pen 
dant qu’ils seront revêtus de la dignité de cosmes ; et on donnera 
là-dessus des répondants, depuis le jour que la stèle aura été 
dressée, dans l’espace d’un mois après. Mais pour les injures qui 
se commettront désormais, on emploiera des avocats selon 1 ordre 
prescrit dans l’édit publié. A l’égard du lieu où sera le tribunal 
commun, les cosmes établis dans les deux villes constitueront 
tous les ans la ville que les deux parties auront jugé bon de 
choisir et dans laquelle doivent être pris les arbitres pour la déci 
sion du litige, et l’on se donnera réciproquement des garants, dans 
l’espace de deux mois à partir du jour où les magistrats entreront 
en charge. Tout cela s’exécutera pendant qu’ils seront cosmes, 
selon l’ordonnance faite en commun par les deux peuples. » 
Comme cela résulte de l’inscription, les deux villes avaient précé 
demment été membres d’un Tribunal crétois commun, pour le règle 
ment des différends que les villes ou les citoyens de diverses villes 
pouvaient avoir ensemble. Les affaires demeurant non réglées au 
moment où la convention est conclue, devaient être tranchées par le 
Tribunal dont conviendraient les plus hauts fonctionnaires des deux 
villes. Mais les nouveaux différends qui pourraient surgir, après 
l’entrée en vigueur de la convention dont il est ici question, de 
vaient être résolus par l’arbitrage. Les juges devaient être choisis 
par la ville dont les plus hauts fonctionnaires de chaque année 
conviendraient. En d’autres termes, les deux parties choisiraient 
1 Ici on emploie la traduction de E. Egger dans ses : Etudes historiques sur 
les traités publics chez les Grecs et chez les Romains. Paris 1866 p. 82 et ss. - 
* An sujet de la signification de l’expression ici employée : xpoMxcot pèv xpqo&amp;mv 
voir Hitzig, Altgr. Staatsvertr. p. 52.
        <pb n="134" />
        A. RÆDER 
chaque année une certaine ville, qui désignerait les arbitres chargés 
de trancher les différends à régler dans le courant de l’année. 
Les fonctionnaires en question sont obligés de verser une sûreté 
en garantie de ce qu’ils appliqueront cette convention. On voit 
du reste que la Ligue crétoise, dont les deux parties contractantes 
étaient membres, avait promulgué un édit, où certaines règles de 
procédure étaient énoncées pour ces cas L 
La date de cette convention n’est pas certaine ; mais Böckh 2 la 
place dans la seconde moitié du III e siècle. La vraisemblance parle 
cependant plutôt en faveur de sa fixation dans la seconde moitié 
du II e siècle 3 . Nous ne pouvons pas savoir dans quelle mesure cette 
convention a été, ou non, respectée. Mais il n’y a rien qui indique 
qu’elle n’ait pas été conclue avec l’intention de l’observer, par l’une 
des parties, bien au contraire. 
LXXVII. 
Arbitrage entre LATOS et OLUS. Gnosse arbitre. Fin du 
II e siècle. 
Les villes de Latos et Olus, qui s’élevaient sur la côte nord de 
la Crète, non loin de Gnosse, conclurent, au I er siècle av. J. G., 
une alliance défensive 4 , sans doute à l’instigation de Gnosse qui 
était la ville directrice dans cette partie de la Crète. 
Une inscription trouvée à Délos raconte comment les mêmes 
villes, un peu plus tôt, c’est-à-dire à la fin du II e siècle, avaient, 
sur l’instigation de Gnosse, conclu un traité par lequel elles déci 
daient de prendre Gnosse comme arbitre dans leurs différends 5 . 
L’inscription qui est, dans l’ensemble, bien conservée, a son intérêt 
comme pièce documentaire ; c’est pourquoi nous la transcrivons, dans 
la traduction d’HomoIle. 
1 butypct^ua cnf. Hitzig Altgr. Staatsvertr. p. 56* et p. 52. — 2 Corp. Ins. Gr. II 
p. 414. - » Collitz III, 2, p, 314. - 4 Corp. Insc. Gr. 2254. Collitz III, 2, n° 5075. 
— 5 Bull, de corr. hell. Ill, p. 292 et ss. ed. Th. Homolle. Dittenberger S 2 n° 
514. Collitz III, 2 n° 5149.
        <pb n="135" />
        125 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
«Considérant que la ville de Gnosse a envoyé une ambassade 
aux villes de Latos et d’Olus pour les inviter à lui remettre l’arbi 
trage des mêmes litiges que devant depuis 1 origine, le peuple de 
Latos et le peuple d’Olus ont décidé, après avoir délibéré en commun, 
l’année où était cosmes à Gnosse Nennaios fils de Mopseios et ses 
collègues à Latos Diodes fils de Hérodas et ses collègues, à Olus 
Ménontidas fils d’Acassôn et ses collègues, le deux du mois appelé 
Spermios à Gnosse, Thiodaisios à Latos, Eleusynios à Olus. 
Le peuple de Latos et le peuple d Olus remettront à la ville de 
Gnosse l’arbitrage de tous les litiges pendants entre eux de ville à 
ville, absolument et en toutes choses ; 
Des stèles seront placées dans les trente jours à Gnosse, dans le 
temple d’Apollon Delphidios et dans le temple de Déra \ à Latos 
dans celui d’Eleuthyia, à Olus dans le temple de Zéus T. allaios et 
une autre à frais communs, à Delos dans le temple d Apollon ; au 
sujet de cet exemplaire (de la convention) celui qui sera déposé a 
Délos, le peuple de Gnosse, le peuple de Latos et le peuple d Olus 
enverront à l’épimelète de cette île une ambassade et des lettres dans 
un délai de trente jours, à l’effet d’obtenir une place pour y dresser 
une stèle où seront inscrites les décisions prises. 
Que ces résolutions aient force de loi. 
La ville de Gnosse rendra son jugement dans un délai de six 
mois à partir du mois Karonios de l’année de Nennaios ; du mois 
.... suivant le calendrier de Latos ; du mois Delphinios suivant 
le calendrier d’Olus ; 
Le peuple de Gnosse sera en possession de faire graver le juge 
ment prononcé sur les stèles déposées en Crète, dans un délai de 
trente jours. 
Il enverra à Délos dans un délai d’autant de jours; et si l’am 
bassadeur envoyé par la ville de Gnosse est présent à Delos, il 
1 II faut y reconnaître le temple d’Arès. Cfr. Dittenberger Syll. 1 2 51414 e t Bull, 
d. cor. hell. XXIX, p. 205.
        <pb n="136" />
        A. RÆDER 
sera en possession de faire graver le jugement sur la même stèle 
que la convention ci-dessus. 
Le jugement prononcé et écrit par le peuple de Gnosse, aura 
force et autorité à jamais ; et dorénavant on renoncera à tout grief 
quelconque, sur un sujet quelconque, sur un prétexte quelconque. 
Le peuple de Latos et le peuple d’Olus remettront chacun à la 
ville de Gnosse, et se remettront réciproquement l’un à l’autre une 
copie de la présente convention ; 
Ils constitueront dans les vingt jours des répondants Gnossiens, 
par entremise du dépôt des créances qui est à Gnosse, en garantie 
de leur fidélité à cette convention. 
Le peuple de Latos et le peuple d’Olus s’engageront envers le 
peuple de Gnosse, chacun pour une somme de dix talents alexan 
drins d’argent, en foi de leur soumission à la convention et au juge 
ment ; si l’un des deux peuples vient à y manquer on agira contre 
les répondants : les cosmes de Gnosse opéreront le recouvrement 
et remettront (la somme) à ceux qui seront restés (dans la conven 
tion) ; 
De toute façon que le jugement ait force de loi; 
Les répondants seront tenus jusqu’à l’achèvement, et à ¡’inscrip 
tion du jugement, dans les formes prescrites ci-dessus; 
Si plus tard toutes les villes (contractantes), le peuple de Gnosse, 
le peuple de Latos et le peuple d’Olus, jugent à propos d’ajouter 
ou de supprimer quelque chose, que ces modifications aient force 
de loi ; 
Sous l’archontat de Sarapion, au mois Pyanopsion, l’ambassadeur 
de la ville de Gnosse, présent (à Délos,) Agesipolis fils d’Agathan- 
dros, a ajouté le décret ci-dessous sur l’avis conforme des ambassa 
deurs présents (à Délos), Aristandros fils de Glaukias, pour la ville 
de Latos, Icadion fils d’Archiconios pour la ville d’Olus, et conformé 
ment aux lettres adressées par ces villes à l’épimélète (de Délos) ; 
Le peuple de Latos et le peuple d’Olus ont décidé, après avoir 
délibéré en commun et sur l’avis conforme du peuple de Gnosse :
        <pb n="137" />
        127 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
On prolongera, suivant le sursis demandé par les arbitres, les 
délais ci-dessus inscrits sur la stèle, et comptés sur l’annee de 
Nennaios pour Gnosse, de Diodes pour Lato, de Menontidas 
pour Olus ; 
En vertu du présent article le peuple de Gnosse sera en posses 
sion de prononcer son jugement dans un délai de douze mois, qui 
commencera à courir à Gnosse du mois Nékysios.Agemon étant 
cosme ; à Lato du mois Thesmophorios, sous Kydannos fils d Empas 
et ses collègues ; à Olus, du mois Apéllalos sous Anheles fils 
d’Euboulos et ses collègues — ... 
Le peuple de Latos et le peuple d'Olus remettront chacun a la ville 
de Gnosse, et se remettront réciproquement l'un a 1 autre une copie 
de la présente convention” — » 
L’inscription se divise en deux parties ; la première partie contient 
le compromis conclu entre Latos et Olus sur 1 initiative de Gnosse, 
et par lequel elles acceptèrent de faire régler leurs rapports réci 
proques par l’arbitrage de Gnosse ; la seconde partie contient 
une modification acceptée par toutes les parties au compromis 
conclu. 
On ne mentionne pas ici l’objet du désaccord existant entre les 
deux villes. Mais le compromis a pour base que 1 arbitrage sera 
valable pour tous les points discutés sans exception, de même 
que la décision une fois rendue devra être toujours maintenue, 
et qu’aucune des parties ne devra reprendre quoi que ce soit à 
l’une des questions tranchées par l’arbitrage. 
Un côté exceptionnel de ce compromis est la garantie que les 
parties constituent pour l’accomplissement des obligations convenues. 
Ceci est organisé de telle manière que Latos et Olus doivent dans 
les 20 jours constituer par des citoyens Gnossiens une sûreté de 
10 talents chacun. Si l’une des parties se dérobe à ses engagements 
l’autorité suprême de Gnosse devra confisquer la somme de garantie, 
et la verser à l’autre partie. La sûreté était organisée, de manière 
que Olus et Latos rachetassent leurs créances aux citoyens de
        <pb n="138" />
        A. RÆDER 
Gnosse \ et les déposassent à Gnosse dans le bureau des Caisses 
de l’Etat 2 . 
Si les engagements pris étaient violés par l’une des parties, les 
créances en question devaient être rendues exigibles par les autorités 
de Gnosse en faveur de l’autre partie. 
Il est spécifié dans le compromis que les parties peuvent, avec le 
consentement de Gnosse, apporter des modifications au compromis 
intervenu ; on utilisa d’ailleurs ce paragraphe ; il était décidé que 
le jugement devait être rendu dans les six mois ; une clause addi 
tionnelle qui forme la seconde partie de l’inscription, modifia ce délai 
en celui de douze mois. 
Comme le texte le montre, on a pris des dispositions précises 
au sujet de la publication du compromis intervenu, ainsi que de la 
modification y apportée, de même que pour l’échange des traités. 
La publication sera faite par affichage dans les sanctuaires des 
trois villes, et dans le sanctuaire d’Apollon à Délos. 
L’époque peut être assez bien précisée grâce à la date de la 
modification intervenue ; elle fut apportée au traité l’année où 
Sérapion était archonte à Athènes, et ceci se place vraisemblablement 
à la fin du II e siècle, sans doute en l’an 102 3 . La Crête n’était pas 
encore tombée sous la domination Romaine. 
LXXVIII. 
Arbitrage entre LATOS et OLUS. Gnosse arbitre. Fin du 
II e SIÈCLE. 
En 1903 fut découverte à Délos une inscription qui contient un 
compromis entre les villes de Latos et Olus, semblable à celui dont 
il vient d’être question 4 . 
1 Homolle Bull. d. corr. hell. Ill, p. 315. — 2 èyyóoç bè xaTaoxacávxcov èv ápépaic; 
eïxoat Kvcoôíotç bià tco KvcoôoÎ xpecocpoXaxíco úxèp xoóxca tcò éyypócpco oí xe Aáxioi 
xal oí ’OXóvxvot xoîç Kvcooíotc; éxáxepoi ápyoptco ’AXel-avbpeícov xaXávxcov béxa. — 3 Cfr. 
Homolle Bull. d. corr. hell. XVII, p. 155 ss. — 4 Publiée par F. Dürrbach et 
A. Jardé. Bull. d. corr. hell. XXIX, p. 204 et ss. 
128
        <pb n="139" />
        129 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
Ici aussi c’est la ville de Gnosse qui, par des ambassadeurs, amène 
Latos et Olus à signer un compromis, par lequel elles s en remettent 
à Gnosse, comme arbitre, du soin de trancher avec force définitive 
tous les différends existant entre elles. Les expressions employées 
et les circonstances sont tout à fait semblables dans les deux cas. 
La convention doit être affichée de la même manière que précé 
demment et dans les mêmes sanctuaires ; c est ici aussi la copie 
affichée à Délos qui a été retrouvée ; le traité doit être échangé de 
la même manière entre les trois parties. Le jugement doit être rendu 
dans les dix mois, non dans les six ; plus tard ce fut corrigé en 
douze mois. 
L’inscription est incomplète, la fin lui manque ; il y a eu certaine 
ment des dispositions sur la fourniture de garanties, et sur la manière 
dont l’inscription devait être affichée à Délos à frais communs, par 
des envoyés des deux parties. 
A en juger par son contenu et par sa forme, cette convention 
doit avoir été conclue à la même époque que la précédente. Ceci 
résulte aussi de la manière dont elle est datée. Le président du 
Collège des Cosmes à Latos, Dioclès, fils d’Héroidas, est en effet le 
même qui exerce les mêmes fonctions au moment de la signature 
du premier compromis. Par contre d’autres personnes sont en fonc 
tions dans les autres villes. Dioclès doit avoir été président du Col 
lège, deux fois, avec un intervalle de plusieurs années. 
Quel est le plus ancien des deux compromis, cela n’est pas aisé à 
déterminer. Si l’on pouvait se permettre d’en conjecturer, c’est peut- 
être ce dernier qui est le plus récent. On peut s’appuyer en ce sens 
sur le délai de dix mois concédé pour le prononcé de la sentence ; 
ceci a peut-être été imaginé en se basant sur l’expérience acquise au 
cours du compromis précédent. Dans celui-là on avait d’abord fixé 
un délai de six mois ; s’étant montré trop court, ce délai fut porté 
à douze mois. C’est peut-être en se référant à ceci que le délai est 
maintenant fixé à dix mois. 
9 — Publ. de l’Inst. Nobel norvégien. I.
        <pb n="140" />
        130 
A. RÆDER 
LXXIX. 
Cnide arbitre entre CALYMNE et COS — II e ou I er siècle 
AV. J. C. 
Dans le temple d’Apollon à Calymne, on a trouvé une inscription 
concernant une affaire d’arbitrage entre cette ville et deux habitants 
de la ville voisine de Cos \ Ces deux villes étaient situées, comme 
on le sait, dans les îles du même nom, le long de la côte sud ouest 
de l’Asie Mineure. L’inscription est d’une grande importance pour 
notre travail, car elle contient un certain nombre de détails intéres 
sants au sujet de la procédure suivie dans ce genre d’affaires, et 
dans ce qui y est connexe. 
On peut admettre que l’affaire s’est présentée de la sorte : La 
ville de Calymne avait emprunté une somme assez importante à deux 
citoyens de Cos, Pausimaque et Hippocrate. Ces deux personnages 
étaient probablement des banquiers, qui ont fait d’autres citoyens 
de Cos participer à cette opération de prêt ; nous voyons aussi 
que le gouvernement de Cos intervient dans l’affaire en faveur de 
ses citoyens 2 . On a conclu un contrat de prêt spécial, auquel il est 
fait allusion en plusieurs endroits de l’inscription. Le remboursement 
avait traîné ; les délais fixés pour les paiements n’avaient pas été 
observés ; on voit que les prêteurs avaient vendu les sûretés cons 
tituées pour le prêt, et qui se composaient de forêts et de vases ; 
ceux-ci étaient sans doute de grande valeur artistique et en métaux 
précieux. Hippocrate était mort, sans que l’affaire pût être réglée ; 
son fils et successeur Kleymedes était mort aussi ; c’est le fils de 
celui-ci, Kleyphantos qui représentait la partie. Pausimaque aussi 
était mort, et ses créances étaient passées aux mains des fils de 
Diagoras, fils décédé de Pausimaque, représentés par Philinos, sans 
doute leur tuteur. Pausimaque doit avoir été intéressé dans le prêt 
1 C. I. Brit. Mus. n° 299. Bull. d. corr. hell. X, p. 240 ed. R. Dareste. Ditten- 
berger S 2 n° 512. Rec. d. inscr. jur. gr. I, p. 158 et ss. Collitz III, n° 3591 et 
5592. — 2 xcù tâv âXXav ditoòoGÍcov àcpatpe9-etôâv naaâx Sic, èv xâ dTioxpicei âv ë&amp;coxe 
ó òâpoç ó Kcpcov xd) KaXupviœv bctpcp.
        <pb n="141" />
        131 
mgmœm&amp;BwaBBœsaas 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
pour quatre cinquièmes et Hippocrate pour un cinquième. Les 
enfants de Diagoras, dans leurs réclamations laissent en effet de 
côté un cinquième de la somme. 
Il apparaît que Calymne a ensuite payé ce qui restait dû après 
la vente des sûretés constituées ; mais le paiement avait été fait entre 
les mains de Kleymedes et Kleyphantos, ceux-ci avaient touché les 
sommes et en avaient donné quittance, sans que Pausimaque et ses 
successeurs eussent rien reçu. Ceux-ci exigèrent alors de Calymnie 
ce qui devait leur revenir; ils l'estiment à 30 talents; Kleymedes et 
Kleyphantos n’avaient pas reçu pouvoir de toucher et donner quittance 
en leur place, déclarent-ils. Mais Calymne refuse ae payer une 
fois encore ; et c’est le point de départ du procès, car les autorités 
de Cos prennent en mains l’affaire des fils de Diagoras. 
L’affaire fut présentée aux stratèges, c est-à-dire aux plus hauts 
fonctionnaires de Cnide, la ville dorienne prépondérante sur la côte 
de l’Asie Mineure. Comment cela eut-il lieu, on ne peut le savoir ; 
ce fut, ou bien d’après une convention entre les parties, quand 1 affaire 
fut suscitée \ ou peut-être conformément à un accord datant de 
l’époque ou le prêt fut conclu, et déterminant que tous les différends 
possibles à l’occasion de cette affaire devraient être tranchés par 
T arbitrage de Cnide 2 . 
Ce fut une assemblée de 204 personnes, choisies par les stratèges 
parmi la bourgeoisie cnidienne, qui fonctionna comme juge. Les fils 
de Diagoras furent représentés par Philinos ; trois avocats parlèrent 
pour Calymne ; un était de Milet, les deux autres de Calymne. 
La sentence fut rendue, par vote secret ; par 126 voix Calymne fut 
exonérée de la poursuite ; 78 voix décidaient que Calymne devrait 
être condamnée à payer. 
L’inscription contient une règlementation de la procédure qui sur 
l’acceptation des parties fut adoptée par le peuple cnidien sur la 
proposition des stratèges 3 et l’énoncé des réclamations que présen- 
1 Sonne 1. c. p. 50. — 3 R. Dareste 1. c. p. 236. — * Rec. d. inscr. jur. grec. I, 
p. 168.
        <pb n="142" />
        132 
A. RÆDER 
talent les enfants de Diagoras, ainsi qu’un compte-rendu du résultat 
du jugement. 
La partie conservée du règlement de la procédure est dans les 
termes suivants, dans la traduction de Dareste 1 : 
«... Les stratèges (de Cnide) feront prêter serment aux juges 
appelés à juger — Le serment sera celui-ci : Je jure par Jupiter, par 
Apollon Lycien et par la Terre, que je jugerai, dans l’instance liée 
entre les parties par leurs serments, selon ce qui me paraîtra le plus 
juste. Je ne jugerai pas d’après un témoin, si ce témoin ne me 
paraît pas dire la vérité. Je n’ai reçu aucun présent au sujet de ce 
procès, ni moi-même ni un autre pour moi, homme ou femme, ni 
par quelque détour que ce soit. Puissé-je prospérer si je tiens mon 
serment, mais malheur à moi si je me parjure. Les décrets, les som 
mations et toutes autres pièces qu’il sera nécessaire de tirer du dépôt 
public pour les produire, seront présentés au tribunal par l’une et 
l’autre partie, scellés du sceau de l’une et l’autre ville dans la forme 
que l’une et l’autre ville auront réglée par décret ; elles seront 
remises par les parties aux stratèges, et ceux-ci, après avoir brisé les 
sceaux, prendront tous les écrits et les donneront à chacune des 
deux parties à l’entrée du tribunal. Chacune des deux parties dépo 
sera aussi les témoignages avant les plaidoiries. Les plaidoiries auraient 
une durée, à savoir de dix-huit mesures pour chacune des parties 
pour le premier discours et de dix mesures pour le second. Chacune 
des parties pourra amener avec elle quatre synagores. Les synagores 
pourront être en même temps témoins. Les décrets, les sommations, 
la formule écrite de l’action et toutes autres pièces tirées d’un dépôt 
public pour être lues par le greffier que chacune des parties fournira, 
ainsi que les témoignages, et pendant cette lecture on arrêtera l’eau. 
Quant aux témoins, celui qui pourra se présenter en personne 
donnera personnellement son témoignage devant le tribunal, ceux 
qui ne pourront se présenter en personne au tribunal donne- 
1 1. c. p. 240 et ss.
        <pb n="143" />
        133 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
ronfleur témoignage par intermédiaire devant les prostates dans 
l’une et l’autre ville, le vingt-quatrième jour du mois que I on 
appelle Batromios à Calymne et Kaphisios à Cos, en presence des 
adversaires, si ceux-ci désirent y assister. Les témoins prêteront, avant 
de déposer, les serments prescrits par la loi, a savoir qu ils disent 
la vérité et qu’ils sont hors d’état (le se rendre au tribunal. Les 
témoignages ainsi déposés par intermédiaire devant les prostates seront 
scellés piar ceux-ci du sceau public et contrescellés par les parties, si 
bon leur semble. Des copies de ces témoignages seront immédiate 
ment remises aux parties par les prostates. . 
Les copies de tous les témoignages reçus à Cos par intermediaire, 
seront envoyés par les prostates, les unes scedées du sceau pu ic, 
les autres non scellées, aux prostates de Calymne dans les vin^t 
jours de la déposition, et semblablement les prostates de Cal) mne 
enverront des copies de tous les témoignages faits devant eux, par 
l’intermédiaire de Calymne, les unes scellées du sceau public, les 
autres non scellées, aux prostates de Cos, et ce dans les vingt jours 
de la déposition, et au surplus les dits prostates feront au sujet des 
dépositions par intermédiaire, tout ce qui doit être fait par les pros 
tates de Cos. Ceux des Calymniens qui se rendront à Cos pour 
assister à l’enquête recevront à Cos un sauf-conduit de Philinos. 
Les stratèges donneront à chacune des parties le droit d’adresser des 
questions aux témoins pris un à un, après les premières plaidoiries. 
Chacune des parties interrogera les témoins sur les faits relatifs au 
procès mais non sur autre chose 
Si les parties n’achèvent pas l’une et l’autre leurs plaidoiries dans 
le temps marqué par les mesures comme il est écrit plus haut, elles 
pourront parler jusqu’à ce que l’eau soit entièrement écoulée, et 
les plaidoiries finies, les stratèges distribueront immédiatement les 
bulletins ». 
Puis vient l’exposé par les demandeurs de leurs réclamations. 
Après un assez long développement de ceux-ci, ce passage se ter 
mine ainsi :
        <pb n="144" />
        A. RÆDER 
« : nous avons réclamé le solde de ce compte, calculé avec les 
intérêts pour la part qui nous revient, mais les Calymniens refu 
sent de payer, prétendant qu’ils l’ont déjà payé avec les intérêts à 
Kleymède fils d’Hippocrate et à Kleyphantos fils de Kleymède. 
Evaluations des sommes qui font l’objet de notre demande : trente 
talents. » 
Puis vient la fin avec le résultat du jugement, ainsi conçu : 
«Le jugement a été rendu au profit du défendeur. Des bulle 
tins trouvés dans les urnes, il y en a en soixante dix huit pour 
condamner et cent vingt six pour absoudre. Fait le dix septième 
jour d’Elaphrios sous le demiurge Alkimachos. Etaient synagores, 
pour les enfants de Diagoras, Philinos fils de Diodes, de Cos, et 
pour la ville de Calymne Hecatonyme fils de Prytanis, de Milet, 
Exakestos fils d’Alkinous de Calymne, Aratophantos fils d’Aristolas 
de Calymne ». 
Si j’ai cité une aussi longue partie de cette inscription, c’est 
parce que mieux qu’aucune autre elle donne des renseignements 
aussi bien sur la préparation de l’affaire avant sa venue devant le 
tribunal, que sur la procédure suivie devant le tribunal. 
On voit qu’on attache une importance toute spéciale à l’audition 
des témoins. Comme il y aurait de grosses difficultés pratiques à 
rassembler tous les témoins au lieu même du tribunal, il fallait 
admettre les témoignages d’absents, si leurs dires pouvaient offrir 
de l’intérêt pour l’affaire. Ces témoins seront entendus un jour fixé 
dans chacune des deux villes adverses par l’autorité supérieure de 
la ville en question, cependant de telle manière que la partie adverse 
avait le droit d’être représenté, la déposition était envoyée, d’après 
l’inscription principale, sous cachets officiels. Les témoins absents 
doivent, conformément à la pratique grecque habituelle, témoigner 
sous serment qu’ils sont empêchés de se rendre personnellement 
devant le Tribunal. A cette occasion on exige en outre le serment 
du témoin, sur ce qu’il dira la vérité, ce qui n’était pas exigé des 
témoins se présentant en personne. Dans la procédure attique le
        <pb n="145" />
        135 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
serment du témoin ne paraît pas obligatoire 1 . Les Calymniens, qui 
se rendirent à Cos pour l’enquête et les témoignages, reçurent 
l’assurance qu’on ne se saisirait pas d eux comme otages, pendant 
leur séjour ; sans cela, d’après le droit usuel grec, on aurait pu 
obtenir exécution contre leur personne 2 . 
Quand l’affaire vint devant le Tribunal, les juges durent d’abord 
prêter serment 3 . Les parties durent aussi appuyer par serment, 1 une 
ses plaintes, et l’autre, la réponse qu elle leur faisait . Ce serment 
répond à la litis contestado romaine. 
Les parties avaient chacune le droit d être représentées par quatre 
avocats qui, d’après le droit usuel grec, pouvaient aussi agir comme 
témoins 5 ; chaque partie avait le droit de parler un certain temps 
mesuré à la clepsydre. L’audition des témoins était en dehors de ce 
temps, elle pouvait se faire aussi par contre-enquête. Tous les docu 
ments qui devaient être utilisés au cours de la procédure et qui 
provenaient d’archives publiques, devraient être munis du sceau 
public. Ils étaient lus par le secrétaire de la partie intéressée ; cette 
lecture n’était pas non plus comprise dans le temps accordé aux 
avocats ; pendant leur lecture on arrêtait la clepsydre. 
L’époque de cette décision arbitrale est douteuse. Peut-être appar 
tient-elle au II e siècle av. J. C. ; peut-être même au I er siècle. 
LXXX. 
Traite d’arbitrage entre EPHESE &amp; SARDES. L’an 98. 
On a trouvé à Pergame une inscription 6 , qui jette une lumière 
singulière sur l’application de l’arbitrage dans le monde grec. L’in 
scription contient, en plus d’un édit du propréteur romain en Asie, 
Quintus Mucius Scævola, des lettres de même teneur du peuple 
1 Meier-Schömann, remanié par Lepsius : Der att. Procès p. 885. — 2 Dareste 
L c. p. 239. - * Meier-Schömann 1. c. p. 152 et ss. Au sujet de la signification 
de cette inscription pour la question du serment des juges en général, voir Dareste 
1. c. p. 237 et Rec. d. ins. jur grec I, p. 169. - 4 Meier-Schömann 1. c. p. 825 et ss. 
- 5 Meier-Schömann 1. c. p. 877. - 6 Inschr. von Pergam. ed. M. Frænkel n° 268.
        <pb n="146" />
        A. RÆDER 
de Pergame aux villes d’Ephèse et Sardes, ou celles-ci sont invitées 
à conclure un compromis au sujet des différends existants. 
Pontifex maximus, qui comme propréteur gouverna la province 
d’Asie en l’an 98, et qui laissa derrière lui tant de sympathies pour 
son activité dans la province. Quintus Mucius Scævola l’Ancien, 
cription dont nous parlons ici, et les événements qu’elle vise, da- 
sous la domination romaine. A parler strictement elle ne rentre donc 
pas dans le cadre de cette monographie, qui traite de l’arbitrage 
entre états grecs indépendants. Mais son contenu est si caractéris- 
Ce Mucius Scævola doit être le plus récent de ce nom, le célèbre 
appelé l’Augure, avait aussi été propréteur d’Asie en l’an 120. L’ins 
tent donc de l’époque où les villes de l’Asie Mineure étaient
        <pb n="147" />
        L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
naissant la ville désignée, et le tribunal nommé par elle comme ar 
bitre ; les parties étaient alors obligées à exécuter immédiatement le 
jugement. Si l’une des parties ne comparaissait pas à Pergame à 
l’époque fixée, ou faisait défaut quand le jugement devait être rendu, 
elle perdait l’affaire l . 
Cette convention d’arbitrage entre Sardes et Ephèse fut conclue 
pas des envoyés de chacune des villes ; elle doit être valable pour 
l’éternité. 
M. Frænkel, qui a édité l’inscription, s’étonne avec raison que 
deux villes de province aient pu conclure une semblable convention, 
et parler de cette manière dans un document officiel de la possibilité 
de se faire la guerre. Sonne 2 est aussi très dubitatif sur ce qu il 
doit croire. 
L’inscription elle-même et sa lecture sont cependant certaines et 
ne laissent place à aucun doute. On doit donc accepter la conven 
tion comme un fait historique 3 . On doit se rappeler que dans la 
forme les Romains laissaient souvent aux villes soumises une grande 
liberté ; l’uniformité n’était en général pas leur cas. Ils ne voyaient 
ancun danger à ce que les deux villes jouassent ce que nous pou 
vons appeler la comédie, de s’engager à ne pas se combattre. Du 
reste, pour juger combien les villes des provinces pouvaient agir 
librement sous la domination romaine, il suffit de mentionner, outre 
ce qui sera dit ci-après des Laconiens libres 4 et du différend de 
Milet et de Priène 5 , le fait que par exemple Corcyre, Apollonie, 
Epidamne et Syracuse vers environ 200 av. J. C. traitaient toutes 
librement avec la ville de l’Asie Mineure, Magnésie 6 , qui à l’inverse 
de celles-ci, n’était pas encore tombée sous la domination romaine. 
Nous avons ici d’autant moins de raisons de douter que l’affaire 
doive être interprétée de cette façon, que nous avons une preuve 
certaine que précisément le Mucius Scævola en question accorda, 
: Emm xará TÒv xapóvia. - ' L c. p. 26-27. - ' J. L. Ussing, Pergamos, Copen- 
hague 1897, p. 75. — n LXXXI. — 5 n LXVI. — 6 Inschr. v. Magnesia n 05 44 
45, 46 et 72.
        <pb n="148" />
        138 
A. RÆDER 
comme gouverneur, à la province d’Asie, de grandes libertés dans 
le sens ici indiqué. Ce que Cicéron raconte de lui concorde pré 
cisément avec notre opinion qu’il laissa Sardes et Ephèse conclure 
un semblable traité. Cicéron mentionne que, comme gouverneur 
de la Cilicie, il prit Scævola comme modèle, et dit à cette occasion 
que Scævola accorda aux villes de l’Asie une certaine liberté judi 
ciaire, et que leurs habitants croyaient avoir reçu de lui le droit de 
trancher leurs différends réciproques d’après leurs propres lois, et 
qu’ils exultaient d’être leurs propres juges, et même d’avoir reçu 
l’autonomie h 
LXXXI. 
Arbitrage entre GÉRONTHRÉE et une ville voisine. 
Commencement du I er siècle av. J. C. 
Dans une inscription 2 on trouve mentionnée une décision arbitrale 
entre la ville laconienne Géronthrée et une ville voisine, on ne sait 
pas laquelle. Il résulte de l’inscription qu’il y avait des dissensions 
intestines à Géronthrée, ville située à l’intérieur du pays, à l’est de 
l’Eurotas. Les habitants s’adressèrent alors à la Ligue eubéenne, pour 
obtenir qu’elle leur envoyât des hommes chargés de régler la situa 
tion dans leur ville ; ce qui était une manière de procéder assez 
fréquente dans le monde grec en cas de situations troublées. Les 
Eubéens se rendirent à cette demande. Quand les envoyés Eubéens 
eurent rempli leur mission à la satisfaction des Géronthréens, ceux- 
ci les prièrent de plaider leur cause devant l’assemblée de la Ligue 
laconienne 3 qui devait, comme tribunal d’arbitrage, juger entre eux 
et une autre ville. Les Eubéens se rendirent à cette demande ; ils 
reçurent pour cela, comme pour le restant de leur activité, le remer 
ciement des Géronthréens, furent nommés bienfaiteurs de la ville, et 
1 Cicero, Ad Att. 6, 1, 15 : « Habeo ex Q, Mucii P. f. edicto Asiático 
multaque sum secutus Scævolae, in iis illud, in quo sibi libertatem censent Gracci 
datam, ut Græci inter se disceptent suis legibus .... Græci vero exultant, quod 
peregrinis judicibus utuntur .... Tarnen se aùxovogiav adeptos putant. » — 
s Collitz III, 2, n° 4530. — 8 xò xotvòv xcòv Aaxebaifiovicov,
        <pb n="149" />
        139 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
honorés de la proxénie. Ce décret honorifique devait être affiché 
aux frais de la ville dans le temple d Apollon. 
Nous ne savons pas sur quoi le différend a roulé, pas plus que 
son issue ; mais les Géronthréens montrent une telle reconnaisance 
à leurs porte-paroles eubéens que le jugement doit avoir été rendu 
en leur faveur. 
Sonne 1 et Bérard 2 rapportent cette décision arbitrale à l’époque 
qui va de 195 à 146. Jusqu’à 195 en effet Géronthrée avait dé 
pendu de Sparte, mais cette année-là Flamininus lui donna la liberté 
ainsi qu’aux autres villes maritimes de la Laconie ; les Romains 
n’étant pas mentionnés, l’année 146 est considérée comme 1 extrême 
limite inférieure. La Ligue eubéenne 3 qui est nommée dans 1 inscrip 
tion doit avoir aussi existé avant la même époque. Mais la Ligue 
laconienne 4 qui est mentionnée comme jugeant 1 affaire, n a pas, 
autant que nous sachions, existé entre 195 et 146, mais parait avoir 
été fondée par les Romains 5 . En 195 Géronthée et les villes mari 
times furent sans doute libérées de Sparte, mais elles furent trans 
mises à la Ligue achéenne 6 et lui appartinrent jusqu’à la dissolution 
de la Ligue en 146. 
On se tient donc sur le terrain le plus solide en rapportant cette affaire 
d’arbitrage au commencement du I er siècle av. J. C. 7 Dans ces con 
ditions on aurait pu s’attendre à ce que le nom des Romains fut 
mentionné, puisque la Ligue laconienne dépendait de Rome. Mais 
nous avons vu au cours de l’affaire précédente combien les Romains 
reconnaissaient à leurs sujets de liberté pour régler entre eux leurs 
rapports réciproques tant qu’ils ne mettaient pas en danger la do 
mination romaine. 
L c. p. 15. — * 1. c. p. 12. — 8 Koivòv rrâv Eüßoecov. — 4 Koivòv tcòv Aaxe&amp;cti- 
prnícov', où il faut reconnaître la ligue dite des Eleuthérolaconiens. - 5 Strabon 
Mil, 366. Pausanias III, 21, 6, attribue, moins correctement sans doute, la fonda; 
tion de la Ligue à Auguste. Cfr. Brandis dans Pauly Real. ed. Wissowa V n 
2353. - 6 Tite-Live XXXVIII, 31. - 7 G. Colin 1. c. p. 649.
        <pb n="150" />
        140 
A. RÆDER 
On trouve parfois compris parmi les exemples d’arbitrage entre 
états helléniques une série de cas, non compris ici, les uns parce 
qu’ils doivent être considérés comme dénués de valeur historique, 
les autres parce qu’ils ne constituent pas de véritables arbitrages, 
mais peuvent seulement être appelés des transactions. 
Parmi ces cas nous allons en citer quelques uns : Bérard x , en se 
référant à Pausanias 2 , fait le récit d’une décision arbitrale entre 
les villes d’Elide et de Pise, rendue vers l’an 580. Le tyran de Pise, 
Démophon avait infligé aux habitants d’Elide différents dommages. 
Lorsque Démophon mourut, Elide et Pise tombèrent d’accord pour 
faire trancher l’affaire par l’arbitrage de seize femmes, une de chacune 
des 16 villes qui composaient alors la région de l’Elide. Chaque 
ville devait choisir une femme de haute valeur et de bonnes moeurs. 
Ce récit est évidemment un essai ultérieur d’explication de l’institu 
tion du double chœur de seize femmes qui dépendait du culte de 
Dionysos à Elide 3 , et ne peut être utilisé comme exemple d’arbi 
trage international. 
Une explication semblable doit être donnée à un récit de Plu 
tarque 4 sur l’expression grecque «juger comme Bulias ». On disait 
ceci d’un juge qui remettait toujours le prononcé de la sentence, et 
l’origine en aurait été un Athénien du nom de Bulias qui aurait 
été un jour choisi comme arbitre entre Elide et une autre ville, et 
qui fît prêter aux parties le serment de ne rien entreprendre l’une 
contre l’autre avant le prononcé de sa sentence, et négligea ensuite 
de rendre le jugement durant toute sa vie. Toute l’histoire paraît 
trop invraisemblable pour qu’on puisse l’utiliser 5 . 
M. H. E. Meier 6 rapporte le règlement que Corinthe et Corcyre 
en 492 mirent debout entre Syracuse et Hippocrate, tyran de Gela 7 . 
Il ne s’agit pourtant là que d’une médiation et non d’un arbitrage s . 
Il en est de même pour la convention rapportée par Gennadius 6 et 
1 1. c. p. 16. — 2 V, 16, 5. — 8 Busolt Gr. Gesch. I 577 1 — 4 Prov. Alex. 23. — 
Ä Sonne 1. c. p. 11. Berard 1. c. p. 16. — 6 1. c. p. 41, 43. — 7 Hérodote, VII, 154. 
— 8 Sonne 1. c. p. 27. - 9 1. c. p. 50.
        <pb n="151" />
        141 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
intervenue en 476 entre Hiéron, tyran de Syracuse, etTheron d Agri- 
gente. C’est le poète Simonides, qui aurait été 1 arbitre ; mais s il 
faut en croire Diodore 1 2 * * * * * qui suit ici Timée, Simonides n agit que 
comme médiateur. C’est encore une médiation, et non un arbitrage 
que constitue le cas rapporté par Meier 8 , et où 1 éùen Pantarkes, 
vainqueur dans les courses de chars à Olympic, mit une convention 
debout entre Elide et les Acheens en 1 an 431 . 
Sonne* et Gérard» ont rapporté le règlement établi entre Demetrius 
et les Rhodiens en l’an 304 sur l’intervention des Athéniens. Les 
expressions employées ici par nos sources ‘ n indiquent cependant 
pas qu’il s’agisse de l’arbitrage d’une puissance intervenante, mais 
seulement de médiation. 
Meier rapporte 8 la demande des Phliasiens à Argos de réglementer 
leur situation réciproque 9 . Ici pourtant il n est aucunement question 
de décision par arbitrage, mais seulement d une demande d indem 
nité de la part des Phliasiens 10 ; il n’est cependant pas absolument 
exclu qu’il s’agisse d’une proposition d’arbitrage. 
Il faut encore mentionner trois cas, où il s’agit vraisemblablement 
de différends entre particuliers, et non entre Etats. 
Bœckh 11 rapporte un cas datant environ de l’an 300, où il y aurait 
eu arbitrage entre les Karthéens et Teños ainsi que Lysimaque, 
vraisemblablement avec les Athéniens comme juges. Wilamowitz a 
néanmoins proposé ici une manière de lire 12 , qui transforme le tout 
en un procès entre particuliers. Dans un autre cas aussi, où Bœckh 13 
veut voir un arbitrage entre les Mégalopolitains et leurs adversaires, 
1 Schol. Pindare Ol. II, 8, 173. - 2 XI, 48. — 3 1. c. p. 44. — 4 Tansanias VI, 
15, 2. — J 1. c. p. 12. — 6 1. c. p. 66. — 7 Plutarque Demetr. XXII: ’AS-rp-aîot 
Tiapayevófievoi biqXXa^av. Diodore XX, 99: xoû xoivoô xrâv AixœXrâv chooxeiXavxoc; 
xpeoßeuxac; Ttepí btaXúcecov oi 'Póbioi auvéitevxo xtpôc; Aqpqxptov èxi xoîçbe. Didore 
parle ici, sans doute par erreur, des Etoliens au lieu des Athéniens. — 8 1. c. 
p. 45. — 9 Xénophon Hist. Gr. VII, 4,11: %cù òíxaç xcòv OXiaoíoov xpoxaXoopévcov 
oòx èòíbocav (ot 'Apyeíoi). — 10 Sonne 1. c. p. 28. — 11 Corp. Ins. Gr. 2353. — 
12 Chez Sonne 1. c. p. 29. — 18 Corp. Ins. Gr. 1534. Cfr. Müller, Die Dorer 
II, 446.
        <pb n="152" />
        142 
A. RÆDER 
il paraît plus naturel de songer avec Wilamowitz 1 à des événe 
ments se déroulant à l’intérieur d’un seul et même état. 
On peut en dire de même d’une troisième inscription, où l’on 
a cru trouver l’indication d’une décision arbitrale ; l’une des parties 
était Alexandrie en Troade 2 , et les juges deux hommes de Caryste 
en Eubée, datant du II e siècle. Une lecture plus récente de l’in 
scription a cependant prouvé qu’il était ici question de remercie 
ments à des juges de Caryste et à leur secrétaire qui avaient jugé 
les différends intérieurs de la ville karienne d’Alabanda ; l’inscrip 
tion est en outre d’une époque basse, sans doute de l’époque 
impériale romaine 3 . 
1 Chez Sonne, 1. c. p. 24 : « Agros privates et públicos agi putat ». — 2 Corp. 
Ins. Gr. 2152 ed. Boeckh. Cnf. Sonne 1. c. p. 23 et 42. Berard 1. c. p. 43. — 
8 A. Wilhelm. Ephem. arch. 1901 p. 149 et ss.
        <pb n="153" />
        III. L’ARBITRAGE COMPROMISSOIRE ET 
OBLIGATOIRE ET LEUR APPLICATION AUX 
DIVERSES EPOQUES. 
A. L'ARBITRAGE COMPROMISSOIRE. 
1. ANTIQUITÉ DE L’ARBITRAGE. 
Jusqu’où dans l’antiquité peut-on rechercher l’application de 
l’arbitrage parmi les Hellènes? Strabon croit pouvoir le reporter 
jusqu’à l’époque mythique. Il représente en effet Acrisios, le père 
de Danaë organisant le tribunal amphictyonique qui à son avis était 
un tribunal régulier d’arbitrage hellénique h C’est de la même ma 
nière que la légende racontait que les héros et même les Dieux fai 
saient régler par des sentences arbitrales les différends qui existaient 
entre eux au sujet du droit de propriété sur les pays. Poséidon 
et Hélios choisissent Briarée comme arbitre dans leurs différends au 
sujet de la région de Corinthe 2 ; Briarée reconnut à chacun d’eux 
une partie du pays ; Poséidon reçut l’isthme et Hélios la ville elle- 
même. Phoronée juge entre Héra et Poséidon au sujet de l’Argolide s . 
Zéus est choisi comme juge entre Athéné et Poséidon au sujet 
d’Egine 4 . Xuthos est arbitre entre les fils d’Erechthée au sujet de 
VIII p. 420. Axpiôioç . . . &amp;oxeî . . anobeî^ai % ai ta ç ’ApcpixTixmxàç òíxaç õçai 
xóXeot %pò; nóXeic, eioív. - * Pausanias II, 1, 6. ainsi que 2, 4 et 6. - 8 Pausanias 
II, 15, 5. — 4 Pausanias II, 30, 6.
        <pb n="154" />
        A. RÆDER 
la royauté à Athènes 1 et Eripyle est arbitre entre Adraste et Am- 
phiarée au sujet de la royauté d’Argos 2 . 
C’était certainement l’opinion courante dans l’antiquité que l’ar 
bitrage entre les états était très ancien ; autrement on ne pourrait 
pas s’expliquer qu’un aussi bon connaisseur de l’histoire de l’Hel- 
lade que Strabon puisse s’exprimer comme il le fait. La première fois 
qu’un semblable arbitrage est mentionné à l’époque historique c’est 
lorsque les Messéniens offrirent en vain aux Spartiates d’aller devant 
un tribunal arbitral 3 , avant que la première guerre messénienne ne 
fit explosion, par conséquent au milieu du VIII e siecle. Ils offrirent 
de choisir comme tribunal arbitral ou bien l’Amphictyonie argienne, 
ou bien l’Aréopage athénien. 
Ce cas comme on l’a dit plus haut 4 n’est pas historique, mais il 
montre en tous cas que celui qui rapporte l’histoire, c’est-à-dire 
Pausanias 5 , n’a pas jugé que ce fût se mettre en désaccord avec ce 
que l’on sait de l’antiquité, que de montrer les Messéniens faisant 
une semblable proposition. 
2. APPLICATION DE L’ARBITRAGE AVANT LA GUERRE DES PERSES. 
Le premier cas historique certain d’arbitrage international que nous 
puissions présenter, date d’environ 650, lorsque les Erythréens, les 
Samiens et les Pariens tranchèrent le différend qui existait entre 
Chalkis et Andros au sujet de la ville d’Achante en Thrace 6 . 
Vers 600 se placent deux décisions arbitrales très importantes : la 
sentence rendue par Périandre dans le différend d’Athènes et de My- 
tilène au sujet de la ville fortifiée de Ségéion sur l’Hellespont 7 et le 
jugement de Sparte dans le différend d’Athènes et de Mégare au 
sujet de l ile de Salamine 8 . Vers 572 Pyttale est arbitre dans un 
différend de frontières entre Elide et l’Arcadie 9 . Dans la suite nous 
ne trouvons aucun cas avant les environs de l’an 500, lorsque les 
1 Pausanias VII, 1, 2. - 2 Diodore IV, 65. - * n° l. - * pag. 15. - 5 IV, 5. - 
6 n° II. - 7 n ° IV. - 8 n° III. - 9 n° V.
        <pb n="155" />
        L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
Corinthiens par leur sentence terminèrent le différend d’Athènes et 
Thèbes au sujet de la situation juridique de Platée \ 
Ces cinq cas sont les seules affaires d’arbitrages certaines que nous 
connaissions de la période antérieure à la guerre des Perses ; il ne 
faut cependant pas en conclure qu’ils ont été les seuls de cette 
époque. D’une part nous n’avons qu’une connaissance très incomplète 
de ces époques anciennes et d’autre part les choses ne se présen 
teraient sans doute pas très différemment, si les auteurs avaient eu 
des renseignements plus complets. Car même pour les époques plus 
rapprochées, ce n’est pas à la littérature ordinaire que nous devons la 
connaissance de la plupart des applications de l’arbitrage, mais ce sont 
les inscriptions qui sont ici notre source la meilleure et la plus 
riche. Dans ces conditions on ne peut guère s’étonner de ce que 
nous connaissions relativement si peu de cas de 1 époque ancienne, 
car les inscriptions, si l’on peut dire, nous font complètement défaut 1 2 . 
On peut sans doute, sans risquer de se tromper beaucoup, admettre 
au moins une application plus habituelle de l’arbitrage international 
à l’époque qui avoisine l’an 700. A cette époque les dernières 
vagues des grandes migrations étaient disparues ; les états nationaux 
indépendants avaient eu le temps de s’organiser et de se consolider. 
Il surgit alors une série d’états qui pouvaient dans une certaine 
mesure se tendre la perche l’un à l’autre. A ce moment aussi il y avait 
sans doute de grandes différences de puissance entre les divers états ; 
mais on ne peut cependant citer aucune autre époque de l’histoire 
grecque où l’on puisse parler au même degré d’un certain système 
d’équilibre entre les divers états de l’Hellade. En même temps ces 
états étaient sortis de leur isolement national ; la marine, l’industrie 
et l’activité artistique s’étaient élevées au rang de moyens d’existence 
très importants. Grâce à ceci et grâce à la colonisation remarquable 
qui fleurit à cette époque, les états étaient entrés en relations réci 
proques, et des intérêts économiques aussi bien communs que diver- 
1 n° VI. - 2 W. Larfeld, Handbuch d. griech. Epigraph. Leipzig 1907. I p. 174. 
10 — Publ. de l’Inst. Nobel norvégien, 1. 
145
        <pb n="156" />
        146 
A. RÆDER 
gents étaient nés entre eux. A partir de maintenant on peut parler 
d’un système d’états helléniques. 
D’autres liens d’une nature plus intellectuelle s’étaient aussi dé 
veloppés : le culte d’Apollon, l’Oracle de Delphes, l’Amphictyonie 
pylæo-delphienne, les jeux olympiques et isthmiques, formaient une 
suite de liens entre les différentes sociétés helléniques qui précé 
demment en manquaient. Si l’on ajoute à cela les débuts de la litté 
rature, on comprendra le développement constant de la conscience 
d’une culture hellénique propre et d’une véritable unité. De même 
qu’à partir de cette époque nous pouvons parler d’un système d’états 
hellénique, de même pouvons nous aussi parler d’un droit inter 
national hellénique véritable. 
Si l’on fait attention aux questions qui furent résolues à cette 
époque par la voie arbitrale on remarquera aussitôt que, au point 
de vue des états d’alors, il ne s’agissait pas là d’affaires de petite 
importance. Tout au contraire c’étaient des questions qui avaient 
un intérêt politique et économique considérable. Derrière le diffé 
rend d’Athènes et de Mytilène au sujet de Sigéion se dissimule en 
réalité la question considérable de savoir qui aura la prépondé 
rance sur l’Hellespont. La possession de l’île de Salamine était exac 
tement une question vitale aussi bien pour Athènes que pour Mégare ; 
seule la puissance qui possédait cette île pouvait avoir une position 
certaine dans le golfe Saronique et dans les parties avoisinantes de 
la mer Egée. Pour ce qui a trait au différend sur Platée on doit re 
marquer qu’il subsista à travers les temps comme le point central 
des accords permanents qui existaient entre Athènes et Thèbes. 
Quand on en vient à la réalité on doit reconnaître que dans l’his 
toire de l’arbitrage on ne peut citer aucune question d’une impor 
tance relativement plus grande pour les parties en cause qui ait été 
tranchée par la voie arbitrale, que les trois affaires que nous venons 
de citer de cette période de l’histoire hellénique. Ceci ne vise pas 
seulement l’histoire de l’arbitrage hellénique, mais aussi toute ap 
plication de l’arbitrage dans les temps ultérieurs. Si nous connais-
        <pb n="157" />
        L’ARBITRAGE, INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
sions plus à fond l’histoire de l’Hellade pendant l’époque qui va de 
500 à 700 avant T. C, ceci y trouverait sans doute une confirmation. 
A cette époque comme nous l’avons dit, on peut vraiment parler 
d’un système d’états libres se reconnaissant mutuellement, et en 
relations réciproques très animées ; c étaient là des conditions parti 
culièrement favorables pour l’application de 1 arbitrage. Il n est pas 
moins intéressant de voir que c’est Athènes qui plus que tout autre 
état prend la tête de ce mouvement ; Athènes est partie dans trois 
des cinq cas d arbitrage que nous connaissons et encore dans les 
trois plus importants. 
Comme on le voit, toutes ces applications anciennes de 1 arbitrage 
sont d’espèce compromissoire ; c’est donc avec 1 arbitrage compro 
missoire que débute l’histoire de l’arbitrage international. 
3. APPLICATIONS DE L’ARBITRAGE AU V« SIÈCLE. 
Quand on arrive à l’époque des guerres Perses, les événements 
changent en partie de caractère. Au V e siècle l’intérêt capital 
ne s’attache plus comme précédemment aux cas isolés d’arbitrage 
même si particulièrement importants. Il y sans doute aussi à cette 
époque des sentences arbitrales et d’une telle nature qu elles ont 
leur intérêt ; mais ce n’est plus là que se trouve désormais le centre 
de gravité. Nous sommes arrivés à une nouvelle époque, l’époque 
des grandes hégémonies nationales ; le monde grec ne forme plus 
une système d’état assez bien équilibré. Les états dans la mère patrie 
et dans les régions avoisinantes se groupent maintenant autour de 
l’une des deux grandes puissances qui sont sorties des guerres perses, 
Sparte et Athènes. Et la caractéristique est maintenant de voir com 
ment ces deux puissances essaient de trouver dans l’arbitrage un 
moyen d’éviter des ruptures perpétuelles entre elles. Nous nous 
trouvons à une époque où on s’essaie aux traités d’arbitrage perma 
nent. Le résultat pratique de ces efforts n’est sans doute pas grand, 
mais ceux-ci ont droit à toute notre attention, aussi bien au point 
de vue réel qu’au point de vue formel.
        <pb n="158" />
        148 
A. RÆDER 
Quant à l’application de l’arbitrage compromissoire au V e siècle 
nous connaissons cinq différends que l’on a cherché à faire solutionner 
par cette voie. Le premier cas se place vers l’an 480 : Corinthe et 
Corcyre étaient en désaccord au sujet de leur colonie commune, 
la ville et l’île de Leucade h II semble que Corinthe avait essayé 
de s’en emparer. Les parties tombèrent d’accord sur l’arbitrage et 
prirent l’Athénien Thémistocle comme arbitre. La sentence fut 
basée sur ce que Leucade devrait continuer à être une colonie com 
mune des deux états et il condamna Corinthe à verser à titre de 
dommages et intérêts la somme de vingt talents (environ 120.000 fr.). 
Le cas suivant vise aussi Corinthe et Corcyre. Cette fois le 
désaccord portait sur une autre colonie commune, Epidamne 2 , la ville 
la plus puissante de la côte Illyrienne. Au moment où l’on allait 
en venir aux mains, Corcyre proposa à Corinthe de faire trancher 
le différend par une ville du Péloponnèse sur laquelle les deux 
parties tomberaient d’accord ; si Corinthe ne voulait pas l’accepter, 
Corcyre était aussi disposée à prendre comme arbitre l’Oracle de 
Delphes. Corinthe repoussa la proposition et la guerre éclata l’an 435. 
C’est un peu plus tard que se place la tentative de faire trancher 
par l’arbitrage le différend existant entre Elide et la ville triphy- 
lienne de Lépréon *. Les parties étaient d’accord pour prendre Sparte 
comme arbitre ; mais Elide rompit le compromis avant le prononcé 
de la sentence. Les deux villes contractantes appartenant à la Ligue 
péloponnésienne où Sparte avait l’hégémonie, ce cas sera traité plus 
loin quand nous en viendrons à la situation interne de cette Ligue. 
En 420 Argos proposa à Sparte de faire trancher par l’arbitrage 
leur vieux différend au sujet de la région frontière de Kynurie 4 . 
Comme juge, Argos proposa soit une ville choisie soit un parti 
culier, Sparte refusa de faire trancher la question de cette manière ; 
mais accepta un traité où se trouvait la condition singulière posée 
par Argos qu’il serait loisible aux parties d’exiger que la solution 
1 n = VII. - ! n° IX. - s n° X. - ‘ n c XIII.
        <pb n="159" />
        149 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
de l’affaire eût lieu par un combat singulier entre un certain 
nombre d’Argiens et de Spartiates. 
La cinquième affaire d’arbitrage date de 410 et a trait au long 
différend de frontière existant entre les deux villes siciliennes de 
Ségeste et de Sélinonte \ Lorsque Ségeste offrit à Sélinonte de faire 
trancher le différend par Syracuse choisie comme arbitre, Sélinonte 
repoussa la proposition de sorte qu’il n en résulta aucun arbitrage. 
Comme on le voit, les essais connus de faire trancher par la voie 
de l’arbitrage compromissoire des différends entre des états du monde 
hellénique complètement indépendants ne conduisirent pas au V e 
siècle à des résultats pratiques sérieux. Les conditions pour 1 appli 
cation de cette sorte d’arbitrage ne sont plus aussi favorables pen 
dant la vraie période de grandeur de l’Hellade qu elles 1 avaient été 
pendant la période précédente. 
Les guerres Perses avaient amené une perturbation dans le système 
d’équilibre que nous avons vu régir l’Hellade dans les deux siècles 
précédents. On ne se trouve plus comme précédemment en face d’une 
pluralité d’états dont on peut justement dire qu’ils formaient un 
système d’états s’appuyant en quelque façon l’un sur l’autre. 
L’évolution extérieure et intérieure, politique et matérielle a conduit 
à ceci qu’Athènes et Sparte se sont élevées à une situation pré 
pondérante bien au dessus des autres puissances comme Thèbes, 
Corinthe, Argos, Egine, Mégare et Sicyone. Sparte pendant cette 
évolution est devenue la tête de la tendance Dorienne aristocratique, 
et Athènes représente la tendance Ionienne, démocratique et plus 
libérale. Autour de ces deux grandes puissances se groupent, plus 
ou moins volontairement, la plupart des autres états de sorte que 
chacun d’eux se trouva entouré d’une série d’états alliés qui recon 
naissaient respectivement l’hégémonie de Sparte et d’Athènes. 
Il va de soi que cette circonstance que la plupart des états grecs 
appartenaient à l’une de ces grandes hégémonies, devait contribuer 
1 n° XV.
        <pb n="160" />
        A. RÆDER 
dans une certaine mesure à empêcher la guerre entre les divers 
états. Les états chefs d’hégémonie devaient dans leur propre intérêt 
veiller à ce que des villes appartenant à leurs hégémonies respec 
tives n’entrassent pas en guerre l’une contre l’autre, mais que les 
différends surgissant fussent le plus possible réglés pacifiquement, 
que ce fut par l’initiative directe de la puissance directrice ou par 
une décision arbitrale proposée par elle. L’arbitrage arrive ainsi à 
jouer un certain rôle dans chaque système d’alliance. Cette applica 
tion de l’arbitrage n’a plus tout à fait le caractère compromissoire 
pur, mais se rapproche de l’arbitrage obligatoire ; il sera plus loin 
l’objet d’un examen spécial. 
Quant à la situation réciproque des deux hégémonies et des deux 
puissances qui les dirigent, ce n’est pas ici le lieu de développer 
davantage combien leur situation d’hostilité devint profonde et âpre 
et combien devinrent inconciliables les deux tendances politiques 
qui trouvaient leur expression dans chacune d’elles. Deux fois elles 
en vinrent au conflit armé vers le milieu du V e siècle sans que 
ceux-ci d’ailleurs donnassent aucun résultat décisif. Il semble que 
des deux côtés on ait toujours reculé devant le terrible règlement 
final et qu’on ait essayé d’empêcher que la première lutte venue, 
surgissant soit entre les puissances directrices soit entre des états 
appartenant chacun à l’un des deux grands systèmes, pussent con 
duire à la guerre. On a vraiment travaillé alors pour obtenir la 
solution pacifique de tous différends possibles ; on peut le conclure 
d’une série de traités conclus entre les états dirigeants entre 445 
et 413, quand le combat final commençait avec la guerre Décé- 
lienne. Le récit de Thucydide nous fait en tous cas connaître quatre 
traités de cette époque qui contiennent des dispositions, établissant 
que tous les différends qui pourraient surgir entre les parties con 
tractantes devraient être tranchés par la voie pacifique judiciaire. 
Cela veut dire que les parties, dans le cas où des pourparlers 
directs entre eux n’auraient pas obtenu le résultat poursuivi, 
s engageaient à faire trancher le différend par l’arbitrage d’une troi- 
150
        <pb n="161" />
        151 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
sième puissance. Comme on le voit nous nous trouvons ici en présence 
d’un essai d’établissement de l’arbitrage obligatoire, en présence de 
véritables traités d’arbitrage permanent. C est sur ces tentatives que 
l’intérêt capital doit se concentrer quand on étudie la situation de 
l’idée de l’arbitrage au V e siècle. Ils seront plus loin l’objet d’un 
examen spécial. 
Comme on le sait, le résultat pratique de ces traités, et des 
efforts dont ils sont l’expression, ne fut pas grand ; 1 opposition 
était trop multiple et forte ; le développement des choses conduisit 
donc chaque fois à une rupture malgré tous les traités, et avec une 
logique implacable. On doit aussi avouer que la situation extérieure, 
malgré tout, était à cette époque peu favorable à 1 application de 
l’arbitrage entre les états dirigeants. Une condition, essentielle à ce 
point de vue, manquait ; ce n’est en effet que tout juste si 1 on 
peut parler à cette époque de « 1 existence de plusieurs états 
autonomes ». Il n’y en avait en réalité que deux. C est pourquoi 
il n’était pas non plus très facile de trouver quand il le fallait, un 
état véritablement qualifié pour fonctionner comme arbitre. Mais 
pour le côté théorique de l’histoire de l’arbitrage, cette époque offre 
un grand intérêt. 
Comme nous l’avons vu plus haut, nous ne connaissons que cinq 
exemples d’application de l’arbitrage compromissoire à cette époque. 
Il ne faut cependant pas en conclure qu’il n’ait pu être assez couram 
ment appliqué quand les circonstances s’y prêtaient, c’est-à-dire 
surtout à la périphérie du monde grec, même si nous n’avons pas 
de détails très précis sur ce point. Il semble que l’on puisse conclure 
ceci d’un exemple où il n’est pas douteux qu’il y ait eu une imita 
tion consciente des usages grecs. Lorsqu’en l’an 424 le chef Spartiate 
Brasidas vint en Macédoine et en Thrace à la tête d’une armée, 
Arrhabaios 1 qui gouvernait les Lyncestriens dans la Macédoine 
méridionale et qui était en lutte avec le roi macédonien Perdiccas, 
1 Thucydide IV, 83.
        <pb n="162" />
        152 
A. RÆDER 
parce que celui-ci voulait lui prendre son pays, proposa de prendre 
Brasidas comme arbitre pour mettre fin au désaccord. Perdiccas re 
poussa la proposition, bien qu’à cette époque il fut l’allié de Brasidas. 
4. APPLICATION DE L’ARBITRAGE DE L’AN 400 à LA BATAILLE DE 
CHÉRONÉE EN 338. 
Lorsque nous arrivons au IV e siècle la situation est devenue 
différente. Pendant la période qui va de 401 à 338, moment où 
Philippe de Macédoine prend la direction du monde hellénique, 
il est encore vrai dans une certaine mesure qu’une puissance unique, 
d’abord Sparte ensuite Thèbes pendant un moment, est prépon 
dérante. Mais malgré tout on peut cependant parler de nouveau 
à cette époque, en tous cas pour des périodes plus longues, d’un 
système d’états hellénique avec plusieurs puissances en face les unes 
des autres ; il y avait dans une certaine acception une sorte de 
système d’équilibre. Les conditions, spécialement pour l’application 
de l’arbitrage compromissoire, sont redevenues plus favorables. C’est 
cette sorte d’arbitrage qui revient au premier plan tandis que l’arbi 
trage obligatoire, celui qui repose sur des traités fixes, passe davan 
tage au second plan ; ceci peut d’ailleurs être dû au peu de profit 
qui en était résulté à l’époque précédente. 
L’arbitrage compromissoire n’ayant pas non plus été appliqué 
d’une manière particulièrement suivie, ceci peut sans doute provenir, 
en tous cas dans une certaine mesure, de ce fait que Sparte fut 
pendant longtemps la puissance prépondérante, et cette puissance, se 
montre à ce moment, comme précédemment, peu favorablement 
disposée à l’application de l’arbitrage, à moins que ce ne soit comme 
moyen de maintenir la paix parmi les états qui se trouvaient 
sous son hégémonie. Nous ne connaissons en effet pas moins de 
trois cas où les Spartiates refusèrent de laisser trancher par l’arbi 
trage les différends existant entre eux et un autre état. Dans deux 
de ces cas nous voyons Athènes dans le rôle de la puissance qui 
cherche à faire établir l’arbitrage.
        <pb n="163" />
        m 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
En l’an 395 lorsqu’il parut qu’une guerre allait éclater entre 
Sparte et Thèbes à cause surtout d’un conflit dans le port d Aulide \ 
Athènes proposa aux Spartiates « de ne pas prendre les armes contre 
Thèbes, mais de faire examiner par la voie judiciaire les accusations 
qui étaient dirigées contre les Thébains ». Par ce mot « voie judi 
ciaire » il faut ici comprendre tout au moins en dernière instance, 
l’arbitrage d’un troisième état impartial ; peut-être les Athéniens se 
proposaient-ils eux-mêmes de fonctionner comme arbitres. Sparte 
repoussa la proposition et la guerre commença ; elle donna naissance 
à la guerre Corinthienne. 
Peu après surgirent des complications entre Athènes et Sparte ; 
nous ne savons pas sur quels points spéciaux portaient les diffé 
rends. Athènes proposa de faire trancher le différend par un arbi 
trage et de prendre Mégare comme arbitre 2 . Le roi Spartiate Agési- 
polis aurait repoussé cette proposition en arguant de ce qu il était 
impossible d’admettre que les états prépondérants de 1H ella de 
connussent moins bien la loi et le droit que Mégare. 
Le troisième cas survient après la bataille de Leuctres en 371. 
Cette fois ce sont les Thébains qui proposent aux Spartiates de 
faire juger leurs prétentions réciproques par un tribunal d’arbitrage 
nommé par les Achéens 3 . Cette proposition fut aussi repoussée et 
la guerre se continua ; elle eut pour résultat l’écroulement de la 
puissance de Sparte. 
Nous connaissons encore les cas suivants dans lesquelles il est 
question d’application de l’arbitrage compromissoire à cette époque. 
Dans la Thessalie méridionale s’élevaient les villes de Mélitée et 
Narthacium ; elles étaient continuellement en différend au sujet 
d’un district frontière. Ce différend fut l’objet de plusieurs déci 
sions arbitrales au cours des temps 4 . Les deux premières de celles-ci 
se placent sans doute à notre époque. La première fois ce fut Médeios, 
dynaste de la ville thessalienne de Larissa, qui jugea, vers l’an 385. 
1 n° XVI. - s n° XVIII. - s n° XXII. - 4 n° XIX.
        <pb n="164" />
        A. RÆDER 
Il trancha l’affaire en faveur de Mélitée. Lorsque la puissance de 
Médeios en Thessalie fut disparue par suite de l’intrusion de Pélo- 
pidas dans les affaires thessaliennes en l’an 364, plusieurs villes 
Thessaliennes formèrent une ligue des «Thessaliens libres». Nartha- 
cium reprit alors l’affaire avec les « Thessaliens libres » comme juges. 
C’est-à-dire avec la direction même de la ligue comme juge ; mais 
le résultat fut le même. Ces deux décisions arbitrales doivent cepen 
dant être, comme nous l’avons fait remarquer plus haut \ être rap 
portées à une époque plus récente, peut-être à la fin du IV* siècle 
ou au commencement du III e . 
Les deux villes de l’Asie Mineure, Cymé et Clasomène étaient en 
désaccord au sujet del a ville de Leuké”; les parties prirent l’Oracle 
de Delphes comme arbitre et le résultat fut que Clasomène obtint 
la ville en 383. 
En l’an 366 un vieux différend entre Athènes et Thèbes au sujet 
de la ville frontière d’Orope surgit à nouveau 3 . La ville était 
cette fois aux mains des Athéniens, mais leur fut enlevée par une 
surprise organisée par des exilés du parti ennemi d’Athènes à 
Orope. Les Thébains avaient naturellement prêté leur concours ; 
ils occupèrent provisoirement la ville mais acceptèrent de faire trancher 
l’affaire par un arbitrage. Les Thébains rompirent cependant cette 
convention et voulurent conserver la ville puisqu’elle était maintenant 
en leur possession. La question de l’arbitrage fut donc ainsi écartée. 
En 343 nous voyons l’Amphictyonie pylæo-delphienne choisie 
comme arbitre compromissoire entre Athènes et Délos. Le différend 
à trancher portait sur le point de savoir laquelle des parties avait 
droit à diriger l’administration du sanctuaire d’Apollon à Délos 4 . 
Le jugement doit avoir été rendu en faveur des Athéniens car nous 
voyons que c’est eux qui dans la suite dirigent les affaires du temple. 
Entre 362 et 342, une sentence arbitrale doit avoir été rendue 
dans le différend qui existait entre l’île de Thasos et la ville thrace 
1 pag. 48. - * n° XX. - 3 n° XXIII. - 4 n° XXIV. 
154
        <pb n="165" />
        L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
de Maronée \ Le différend portait sur Strymé, un port thrace proche 
de Maronée. Nous ne connaissons cet événement que par une lettre 
de Philippe de Macédoine aux Athéniens en l’an 342. Il en résulte 
que c’est Athènes qui avait mis debout cet arbitrage. Philippe écrit 
en effet : « Examinez combien il est illogique que les Athéniens 
aient forcé les Thasiens et les Maronites à faire trancher leur diffé 
rend sur Strymé par la voie pacifique d’un jugement et que les 
mêmes maintenant ne veulent plus faire trancher de la même manière 
les difficultés que nous avons ensemble ». 
Dans la fin de sa lettre Philippe vise la proposition qu’il avait 
faite aux Athéniens de faire trancher par l’arbitrage d’un état impar 
tial les différends qui existaient entre eux au sujet de l’île de Halones 
et de divers autres 8 . Halonès qui était située au nord de la mer 
Egée avait précédemment appartenu à Athènes, mais avait été occupée 
par des pirates. Philippe leur enleva l’île et refusa de la rendre 
lorsque les Athéniens la lui réclamèrent. Les Athéniens repoussèrent 
la proposition d’arbitrage faite par Philippe. Ceci eut lieu sur 
le conseil de Démosthènes et d’Hégésippe ; ils prétendaient, et 
sans doute avec raison, que Philippe n’était pas loyal en faisant 
cette proposition mais qu’il voulait simplement endormir les Athé 
niens, et les empêcher par ses propositions d’apparence pacifique, 
d’entrer en campagne avant qu’il ne fût lui-même prêt ; Démosthènes 
prétendait en même temps qu il serait impossible de trouver un 
troisième état véritablement impartial, qui pût fonctionner comme 
juge, et Hégésippe insistait en disant que Philippe à l’occasion 
s’entendrait bien à corrompre les juges. 
A cote de ces cas d’application de l’arbitrage compromissoire nous 
connaissons à cette époque deux exemples d’application de l’arbi 
trage entre états alliés. Nous avons justement cité un cas où les 
« Thessaliens libres » c'est à dire leur Ligue, rendirent un jugement». 
La Ligue ionienne fonctionne comme juge dans un différend entre 
' n° XXV. - ' n° XXVI. - ' n° XIX, 2.
        <pb n="166" />
        156 
A. RÆDER 
deux de ses membres, les villes de Milet et de Myonte l . Cette 
époque offre aussi un exemple de traité avec une clause d’arbitrage 
obligatoire. C’est le traité de l’an 375 s qui fut conclu entre une 
série d’Etats grecs. Nous reviendrons plus loin sur ces cas. 
5. APPLICATION DE L’ARBITRAGE APRÈS 338. 
Pendant la période bicentenaire qui suit l’an 338, depuis que 
i’Hellade est tombée sous l’influence macédonienne et jusqu’à ce que 
les Romains prennent en définitive la souveraineté dans le monde 
hellénique, on trouve de nombreux exemples de l’application de 
l’arbitrage. Nous avons des exemples d’application de I o ) l’arbitrage 
compromissoire entre des Etats complètement souverains et auto 
nomes, 2°) l’arbitrage entre des Etats appartenant à un même système 
d’alliance et mis en œuvre sur l’initiative de l’Etat ou du prince 
dirigeant l’hégémonie, 3°) l’arbitrage entre deux Etats appartenant 
à la même fédération et 4 ) l’arbitrage résultant de traités d’arbi 
trage permanent. 
Nous allons d’abord examiner les cas connus d’arbitrage compro 
missoire entre Etats souverains. 
En l’an 338 ou 357 les Cyclades Mélos et Kimolos présentèrent 
leur différend à propos de trois petites îles à l’assemblée du conseil 
hellénique réuni à Corinthe par Philippe de Macédoine. L’assemblée, 
avec le consentement des parties, remit à Argos le soin de juger :1 . 
L’assemblée populaire elle-même d Argos fonctionna en cette circon 
stance comme juge ; Kimolos, comme on le sait, se vit attribuer les 
îles en litige. 
Comme on l'a déjà fait remarquer 4 , c’est probablement à cette 
époque que se placent les deux premiers jugements rendus dans 
le différend de Melitée et de Narthacium. C’est ce qu’il faut admettre, 
si le Médeios qui fonctionna comme juge est le plus jeune et non 
le premier du nom. Le second jugement aurait alors été rendu non 
1 n° XVII. - 1 n° XXL - * n° XXIX. - 4 page 154.
        <pb n="167" />
        157 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
pas par les « Thessaliens libres », mais par 1 une ou 1 autre ville 
thessalienne 1 . 
C’est au IV e ou III e siècle que se place une affaire d arbitrage 
entre les deux plus puissantes des Cyclades, Naxos et Paros. Un 
tribunal établi à Eubée par Erétrie fonctionna comme arbitre . 
L’objet du différend est inconnu ; mais le jugement devait examiner 
et résoudre tous les points discutés aussi bien entre les deux Etats 
qu’entre leurs habitants. C’est Paros qui doit avoir gagné cette affaire, 
car on voit qu’une amende fut infligée à Naxos. Si 1 une des parties 
n’obéissait pas aux prescriptions du tribunal elle devait payer une 
amende de vingt talents ; si c’était un particulier qui ne respectait 
pas le jugement, l’amende était fixée à cinq talents. 
En l’an 240 une affaire tout à fait singulière fut tranchée par la 
voie de l’arbitrage. Le stratège de la Ligue achéenne, Aratos, avait 
attaqué la ville d’Argos en pleine paix pour la délivrer de son 
tyran et obtenir le rattachement de la ville à la Ligue achéenne . 
L’attaque échoua. Aratos avait sans doute agi de son propre chef 
sans ordre direct des autres autorités achéennes. Lorsque les autorités 
d’Argos portèrent plainte sur ce qui s’était passé, la Ligue achéenne 
accepta de faire juger l’affaire par un tribunal d’arbitrage nommé 
par la ville de Mantinée. Le jugement déclara qu’Aratos devrait payer 
une amende de trente mines (environ 3000 francs), punition très 
douce, puisque Aratos était formellement « in culpa » par rapport à 
Argos. Il le reconnut d’ailleurs aussi en ne se présentant pas devant 
le tribunal pour se défendre. Il a sans doute payé l’amende puisqu’on 
n’entend plus parler de l’affaire. 
Dans un différend sur le port de Panormos en Epire se place 
vers l’an 220 un jugement d’arbitrage 4 . Le jugement paraît avoir 
été rendu par « des juges choisis d’après le cens et les qualifica 
tions personnelles ». Les Etoliens paraissent avoir été impliqués 
dans cette affaire comme parties ; la patrie des juges n’est pas non 
page 48. - s n° XXXI. - 8 n° XL. - 4 n° XLIII.
        <pb n="168" />
        158 
A. RÆDER 
plus certaine. Il semble que ce sont les Béotiens et les Achéens 
qui ont amené les parties en désaccord à faire trancher leurs dis 
sensions par l’arbitrage. 
Dans le troisième ou peut-être le second siècle se place une décision 
arbitrale à laquelle une ville de l’île Karpathos 1 qui est située entre 
la Crète et Rhodes, à participé soit comme juge soit comme partie. 
L’inscription par laquelle nous connaissons cette affaire est en dia 
lecte dorien, ce qui indique que les parties étaient des états doriens, 
vraisemblablement situés dans les parages indiqués. Nous ne pou 
vons pas en conclure davantage, car l’inscription a été trouvée dans 
un état déplorable. 
Au début du II e siècle la ville d’Ilion en Asie Mineure avait un 
différend, probablement à propos de frontières, avec ses voisines ". 
Les parties tombèrent d’accord pour faire trancher l’affaire par l’arbi 
trage ; Rhodes, Délos, Paros, et un quatrième Etat, on ne sait lequel, 
réunirent un tribunal arbitral composé d’hommes envoyés en cer 
tain nombre par chaque Etat. Ilion paraît avoir eu le jugement en 
sa faveur, car c’est cette ville qui affiche l’inscription par laquelle 
nous connaissons l’affaire et dans laquelle les juges, et les Etats 
qui les avaient envoyés, sont remerciés en termes chaleureux. 
C’est peu après l’an 178 que se place une décision arbitrale rendue 
entre la ville de Mondaia dans la Thessalie du nord et la ville 
perrhébienne d’Azore située dans la même région 3 . Le désaccord 
portait sur un règlement de frontière. Trois hommes fonctionnèrent 
comme juges ; l’un était de Corcyre, un autre de Dyrrachium et 
le dernier d’Apollonie ; il faut comprendre qu’il s’agit de la ville 
illyrienne de ce nom ; Lysanor qui appartenait à cette dernière ville 
exerçait les fonctions de président du tribunal. Les juges visitèrent 
les lieux, accompagnés par des envoyés des deux parties ; résultat 
inconnu. Ce qu’il y a de singulier dans cette affaire, c’est que les 
deux parties étaient chacune membre d’une ligue, Azore de la Ligue 
1 n° XIV. - * n° LXV, - s n° LIV.
        <pb n="169" />
        159 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
perrhébienne et Mondaia de la Ligue thessalienne. Dans ces condi 
tions il faut admettre que l’arbitrage fut mis en œuvre, sinon sur 
I initiative des deux ligues respectives, en tous cas avec leur auto 
risation. 
La dernière affaire d arbitrage citée est connue par une inscrip 
tion trouvée à Corfou. C’est le cas aussi d une autre affaire d arbi 
trage à peu près contemporaine, où 1 Etat des Athamans en Epire 
était l’une des parties. Nous ne savons pas quelle était 1 autre . 
Le différend portait sur un règlement de frontière. Les juges ont 
été probablement choisis à Corcyre. 
L’île de Samos depuis des temps reculés avait été en différend 
avec la ville de Priène en Asie Mineure au sujet de deux régions 
assez importantes avoisinant immédiatement le district de Priène 2 . 
Ce différend avait déjà précédemment été 1 objet de deux décisions 
arbitrales. Vers 283 le roi Lysimaque avait deux fois jugé 1 affaire. 
II paraît avoir attribué à Samos l’une des régions disputées, celle 
qu’on appelait le district batinétique, et à Priène l’autre région, 
appelée Dryusie avec le château-fort de Karion. Peut-être aussi 
plus tard des princes macédoniens ont ils été pris comme arbitres dans 
ce différend qui ne prenait jamais fin, puisque Samos maintenait ses 
prétentions sur Dryusie et Karion. En 188 l’envoyé romain Gn. 
Manlius Volso fut arbitre dans le même différend ; il attribua à 
Samos tout le pays disputé, mais il y a de fortes raisons de croire 
qu’il reçut des présents des Samiens. Priène reprit encore l’affaire 
peu de temps après et les parties tombèrent d’accord vers l’an 180 
pour faire juger l’affaire par Rhodes. Le peuple Rhodien nomma 
cinq juges ; ils devaient, d’après le compromis passé, parcourir toute 
l’affaire, tracer les frontières et, ou bien mettre une transaction en 
œuvre, ou bien rendre un jugement. Nous voyons les juges se livrer 
à un examen minutieux du district disputé accompagnés par des 
fondés de pouvoir des deux parties. Ceux-ci d’ailleurs étaient venus 
1 n° LIII. - 5 n° XXXIV.
        <pb n="170" />
        160 
A. RÆDER 
au devant d’eux à Rhodes et avaient, chacun à leur manière, exposé 
l’objet du différend et présenté leurs prétentions. Après l’examen 
des lieux, la réunion décisive fut tenue dans la ville d’Ephèse, par 
conséquent sur un terrain neutre. Le jugement reconnut que Priène 
avait le droit de son côté. La sentence fut remise aux parties en 
deux exemplaires ; elle contient un compte-rendu très détaillé de la 
procédure et en outre de l’histoire antérieure de l’affaire. Une copie 
de ce document à été trouvée insérée sur le mur du temple d’Athéné 
à Priène. Cette inscription présente pour nous le plus grand intérêt 
car elle jette une vive lumière sur le côté formel de la mise en 
œuvre de l’arbitrage. 
Au II e siècle nous connaissons aussi une autre affaire d’arbi 
trage où la ville de Priène est partie. Cette fois il s’agit d’un 
différend avec la ville voisine de Milet h La ville de Smyrne est 
juge, et à ce point que c’est l’assemblée populaire elle-même qui rend 
le jugement. Le différend portait sur une question de frontière ; 
nous ne savons pas qui obtint gain de cause. A la suite de ceci 
il y eut d’ailleurs désaccord sur la manière dont la frontière devait 
être tracée en détail conformément au jugement rendu. Une com 
mission spéciale de frontière fut envoyée à cette occasion ; elle 
devait tracer la frontière d’une manière définitive et sur la base de 
la décision de Smyrne. Milet et Priène sont toutes deux représen 
tées dans cette affaire. 
Au II e siècle se place aussi une sentence arbitrale rendue entre 
les deux puissantes villes cariennes, Mylase et Alabande 8 ; nous ne 
savons d’ailleurs pas autre chose que ceci : Laanthès de la ville 
d’Assos en Mysie fonctionna comme arbitre. 
Comme nous l’avons vu plus haut l’arbitrage trancha un différend 
vers l’an 178 entre la ville de Mondaia qui était membre de la 
Ligue thessalienne et la ville d’Azore qui appartenait à la Ligue des 
Perrhébiens. Peu après, vraisemblablement vers l’an 150 la Ligue 
1 n° LXVI. - a n° LXVII.
        <pb n="171" />
        L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LEZ HELLÈNES 
thessalienne eut elle-même un différend avec la ville malienne de 
Lamie h Celui-ci aussi fut tranché par 1 arbitrage ; les juges venaient 
de la ville perrhébienne de Phayttos. 
De même que nous devons à une nouvelle découverte d inscrip 
tions la connaissance de cette affaire d arbitrage, c est de la même 
manière que nous connaissons deux autres applications de 1 arbi 
trage, dans lesquelles la ville béotienne d Akraiphée était partie. 
Toutes les deux se placent vers l’an 150. Nous ne connaissons pas 
l’autre partie dans aucun des deux cas. Dans le premier , les par 
ties tombèrent d’accord pour faire trancher par 1 arbitrage de la ville 
thessalienne de Larissa tous les différends qui pouvaient surgir 
entre elles. Larissa envoya trois juges accompagnés par un secré 
taire ; les lieux furent examinés, ce qui indique un différend de 
frontières. Les juges cherchèrent d abord à régler 1 affaire par une 
transaction ; ils y réussirent peut-être pour quelques uns des points 
en désaccord ; mais d’autres durent être réglés par une sentence. Il 
semble que c’est Akraiphée qui obtint gain de cause. 
L’autre affaire d’arbitrage portait sans doute aussi sur une question 
de frontières 3 . C’est Mégare qui fut cette fois choisie comme juge 
et envoya un tribunal composé de trois juges et un secrétaire. Il 
semble que ceux-ci réussirent à mettre fin au désaccord par une 
transaction. 
A cette époque aussi nous connaissons accidentellement un exemple 
d’arbitrage à la périphérie du monde grec. En l’an 133 la ville de 
Kallatis située au sud de l’embouchure du Danube sur la Mer Noire 
fit trancher un différend qu’elle avait avec une ville voisine par 
l’arbitrage d’une troisième ville située dans ces régions, Apollonie 4 . 
Celle-ci transmit la mission de juger à l’un de ses citoyens. 
Les villes de la grande île de Crète formaient un système d’états 
indépendant. Précédemment on connaissait assez peu leur situation 
réciproque ; mais ces dernières années toute une série d’inscriptions 5 
1 n° LXVIII. — ' n° LXX. — 3 n° LXXI. — 4 n° LXXV. — 6 Voir Collitz III, 2. 
Il — Publ. de l’Inst. Nobel norvégien. I. 
161
        <pb n="172" />
        162 
A. RÆDER 
à jeté une nouvelle lumière sur ce côté de l’histoire de l’île. Nous 
voyons que ces états concluaient fréquemment entre eux des traités, 
en général de paix ou d’alliance. Ceux-ci contenaient souvent des 
clauses décidant que les différends entre des villes ou leurs citoyens 
devraient être tranchés par l’arbitrage. On parlera de ceci plus loin 
en détails. Mais on a trouvé aussi des exemples d’arbitrage compro 
missoire entre les villes de Crète. 
C’est ainsi qu’au III e siècle un différend entre les deux villes 
prépondérantes, Gnosse et Gortyne, fut tranché par l’arbitrage du roi 
d’Egypte Ptolémée Philopator 1 . C’était la ville de l’Asie Mineure, 
Magnésie sur le Méandre, qui avait mis cet arbitrage en œuvre ; 
cette ville entretenait des relations amicales avec Gnosse et avec 
Gortyne. 
A la fin du II e siècle la ville de Gnosse agit comme Magnésie, 
et amène les deux villes de Latos et d’Olus a décider que tous les 
différends qui existaient entre elles, seraient tranchés par l’arbitrage 
de Gnosse 2 . Le compromis que Latos et Olus signèrent à cette 
occasion est conservé en copie à l’île de Délos et offre un grand 
intérêt, particulièrement à cause des dispositions minutieuses qu’il 
contient au sujet de la manière dont la convention intervenue devra 
être publiée. Ceci devait se faire au moyen d’inscriptions, qui seraient 
affichées dans les sanctuaires déterminés de Gnosse, Olus, Latos et 
au sanctuaire d’Apollon à Délos ; c’est ce dernier exemplaire qui 
a été retrouvé. Gnosse devait rendre le jugement dans les 6 mois et 
faire le nécessaire pour que celui-ci fut publié dans les trente jours 
au moyen d’inscriptions. Le jugement devait être définitif, et tous 
les différends devaient être terminés par lui. Les parties devaient 
déposer d’avance une certaine garantie que le jugement serait respecté. 
Des modifications pourraient être apportées à ce compromis, si les 
deux parties les admettaient d’accord, et si Gnosse y donnait son 
consentement. C’est en conformité avec ce paragraphe que le délai 
1 n° XLIV. - 2 n° LXXVII.
        <pb n="173" />
        163 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
fixé d’abord pour le prononcé du jugement, fut reporté de 6 à 
12 mois. 
Il y a quelques années, on a trouvé aussi à Délos une autre 
inscription, qui contient un traité assez peu développé entre les 
deux mêmes villes, et par lequel elles décident à nouveau de prendre 
Gnosse comme arbitre dans leurs différends b Cette fois aussi c est 
Gnosse qui a mis ce traité en œuvre. Le délai prévu pour le pro 
noncé du jugement est ici fixé à 10 mois, sans doute en se basant 
sur l’expérience acquise la première fois. Il ne peut- pas y avoir un 
intervalle de beaucoup d’années entre ces deux traités. 
Comme on le voit, nous connaissons pas mal d exemples d arbi 
trage compromissoire pendant la période qui suit 338 et qui va 
jusqu’à la mainmise de Rome sur le monde hellénique. Nous devons 
presque tous ces exemples à des découvertes plus ou moins acci 
dentelles d’inscriptions. Le tout donne l’impression que 1 arbitrage 
compromissoire était bien connu, fonctionnait avec des formes très 
évoluées et était fréquemment appliqué, sans doute même plus 
fréquemment que dans aucune autre période précédente. 
Pour juger cette situation d’une façon exacte, on doit se rappeler 
que le nombre des états entièrement souverains était à cette époque 
assez limité, ce qui diminuait considérablement l’application de 
l’arbitrage entièrement compromissoire. La plupart des états dépen 
dirent tout le temps, ou du moins la plus grande partie du temps, 
de l’une ou l’autre des puissances directrices d’une hégémonie comme 
la Macédoine ou de l’un des états hellénistiques, ou bien même 
appartenaient à un système d’alliances determiné, comme par exemple 
avec Rome ; cette dernière situation peut être mise dans la même 
classe que les hégémonies dont nous avous parlé ; d’autres enfin 
étaient membres de l’une ou l’autre des fédérations de l’époque. 
A l’intérieur des hégémonies aussi bien que des fédérations, l’arbi 
trage reçut une application développée. Par suite de la nature des 
1 n° LXXVIII.
        <pb n="174" />
        164 
A. RÆDER 
circonstances l’arbitrage dans ces cas là n’était plus de nature pure 
ment compromissoire, mais en vint à prendre à un degré plus ou 
moins grand le caractère d’arbitrage obligatoire ; en cette qualité il 
sera traité un peu plus loin. 
B. L’AMPHICTYONIE PYLAEO-DELPHIENNE 
COMME TRIBUNAL D’ARBITRAGE. 
Certains auteurs ont admis que les états helléniques de l’Anti 
quité auraient formé une sorte de grande fédération, l’Amphicty 
onie pylaeo-delphienne, et que ce qu’on a appelé le Conseil am- 
phictyonique devrait être considéré comme un tribunal permanent 
d’arbitrage, dont le rôle était d’empêcher toute guerre entre les di 
vers états de la fédération. Dans ce but, le Conseil aurait été re 
connu comme un tribunal d’arbitrage obligatoire et armé de moyens 
de contrainte pour faire exécuter le jugement. 
Ce sont surtout les philosophes du XVIII e siècle, qui ont 
mis au jour ces conceptions du caractère de l’institution, mais on 
trouve encore aujourd’hui des traces de cette manière de voir ; 
c’est ainsi que Calvo 1 écrit : « Les états qui formaient la fédéra 
tion de l’ancienne Grèce, avaient établi au-dessus d’eux un tribu 
nal supérieur permanent, qui se réunissait deux fois l’an. Le Con 
seil des Amphictyons avait pour mission principale de prévenir par 
ses décisions arbitrales les guerres qui auraient pu s’élever entre les 
états confédérés. Si l’état condamné ne se soumettait pas à la sen 
tence amphictyonique, l’assemblée était en droit d’armer contre lui 
toute la confédération. » 
Une conception comme celle qui est exprimée ici ne résiste pour 
tant pas à un examen approfondi de l’histoire et de l’œuvre de 
l’Amphictyonie 2 . 
1 Droit international, 4e éd. 1888 I. § 777. — 2 L’ouvrage capital est : H. Bürgel, 
Die pylæisch-delphische Amphictyonie. Munich 1877.
        <pb n="175" />
        165 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
L’Amphictyonie pylaeo-delphienne comprenait, comme on le sait, 
la plupart des peuples grecs, en tout 12, dont chacun avait ¡e droit 
d’envoyer deux représentants, désignés sous le nom de Hiéromnémons, 
aux deux assemblées du conseil qui se tenaient chaque année aux 
Thermophyles et à Delphes. La plupart des voix appartenaient aux 
peuples qui habitaient autour des Thermopyles. Ce point était le 
domicile primitif de l’Amphictyonie, car Delphes n en devint le 
second et le principal centre que beaucoup plus tara, sans doute 
même, pas avant l’an 600. Plusieurs de ces peuples étaient petits 
et sans importance, alors que les Etats plus puissants de la 
Grèce méridionale n étaient que peu ou même pas du tout repré 
sentés. 
On a conservé 1 le serment que devaient prêter les hiéromnémons. 
Il était ainsi conçu 2 : « Je jure de ne jamais détruire aucune des vil 
les du corps des amphictyons, et de ne pas détourner le lit ou em 
pêcher l’usage de leurs eaux courantes, ni en temps de paix ni en 
temps de guerre, et si quelque peuple enfreint cette loi, je lui 
déclarerai la guerre, et je détruirai ses villes. Que si quelqu’un pille 
les richesses du Dieu, ou se rend complice en quelque manière de 
ceux qui toucheront aux choses sacrées, ou les aide de ses conseils 
je m’emploierai à en tirer vengeance de mes pieds, de mes mains, 
de ma voix et de toutes mes forces. » 
Dans cette formule de serment, issue des temps anciens, on trouve 
comme en germe la compétence de l’Amphictyonie toute formulée. 
Les participants s’engagent à quelques simples règles de droit des 
gens, ainsi qu’à les faire respecter, et en même temps à veiller sur 
le Dieu de l’Amphictyonie, c’est-à-dire Demeter Amphictyonis de 
Anthela près des Thermopyles, et surtout aux temps historiques, 
l’Apollon Delphien, ainsi qu’à protéger leurs trésors sacrés, leurs 
propriétés, et les fêtes de leur culte. 
En d’autres termes un certain nombre de peuples voisins se sont 
1 Eschine De falsa leg. p. 284. - a Traduction dans Egger : Les traités publics 
chez les Grecs et les Romains. Paris 1866 p. 22.
        <pb n="176" />
        A. RÆDER 
unis pour chercher à rendre moins cruelles les relations de voisinage 
et les guerres, et pour empêcher qu’un peuple prive l’autre d’eau, 
que ce soit en temps de guerre ou de paix. 
Selon l’usage de l’époque, ils ont donné à cet accord un caractère 
religieux, la reconnaissance d’une divinité commune et son culte en 
commun étant les formes extérieures de cet accord. Dans la suite 
quand les peuples de l’Hellade septentrionale et centrale, qui à 
l’origine avaient formé l’Amphictyonie, se répandirent sur l’Hellade, 
l’Amphictyonie en vint à comprendre la plus grande partie de l’Hel- 
lade proprement dite, mais son caractère et sa compétence n’en furent 
pas pour cela essentiellement modifiés. 
Nous entendons souvent parler de « lois ou de coutumes hellé 
niques communes » 1 qui auraient été moralement obligatoires pour 
tout le peuple hellénique. On ne doit cependant pas penser que 
ces expressions se réfèrent à des lois formulées qui auraient été ad 
mises par les divers états. Elles se réfèrent vraisemblablement plutôt 
à des lois non-écrites 2 . C’était un droit coutumier auquel on ne 
pouvait contrevenir, sans offenser les Dieux. L’Amphictyonie pylaeo- 
delphienne, comme nous l’avons vu, a donné une forme précise à 
deux de ces préceptes, et a obligé ses membres à les respecter et à 
les faire observer. 
D’autres préceptes que ceux qui sont mentionnés dans le serment, 
ont-ils été élevés au rang de «lois amphictyoniques » 3 ? Nous ne 
le savons pas avec certitude ; mais une semblable supposition n’est 
pas interdite 4 . C’est peut-être ainsi qu’ont été formulées les lois 
amphictyoniques dirigées contre la piraterie. Ceci peut être conclu 
du récit de Plutarque 5 , d’après lequel le Conseil des Amphictyons 
décréta que, pour ce motif, les Dolopes seraient chassés de Skyros 
(environ vers l’an 478), ce qui eut pour résultat qu’Athènes s’em 
para de l’île. 
1 Koivà TÓòv ‘EXX^vcnv vôpipa, xoivoi vó¡uoi, xoivai 8íxai xf\c; ‘EXXáòoç. Tò xâot toîç 
"EXXr\ot xct&amp;eoTi\xôç. — 2 vôjuot aypacpot. — 3 Denys d’Halic. IV, 25, 3. — 4 Bürgel 1. c. 
p. 1S6. — 6 Kimon 8.
        <pb n="177" />
        L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
Si l’un des états de l’Amphictyonie ou un citoyen de lun de ces 
états, contrevenait à ces règles et lois de droit des gens 1 affaire 
était jugée par le Conseil des Amphictyons ou siégeaient les 24 
hiéromnémons. La peine était fréquemment une amende ; si elle 
n'était pas payée, le condamné pouvait risquer d’etre exclu e m- 
phictyonie ou de voir le jugement exécuté, par la force des armes, 
par les autres membres de l'Amphictyonie : une guerre sainte pou- 
vait alors en résulter. 
Ce que l'on vient d'exposer ici au sujet des contraventions a 
ces règles du droit des gens, est aussi valable au cas ou quelqu un 
s’attaquait aux divinités amphictyoniques, parmi lesquelles Apo on 
de Delphes se dressait en première ligne, ou aux choses qui lui appar 
tenaient, ou lorsqu’on troublait le culte établi dans la region, et les 
fêtes qui s’y rattachaient. 
Maintenant on peut, il est vrai, démontrer que le Conseil des Am 
phictyons a fonctionné comme tribunal. C est un fait , mais ce se 
rait un tout autre fait que d’avoir agi en cour permanente d arbitrage 
international. 
A l’examen, on découvre en effet que presque toutes les causes, 
qui, autant que nous le savons, ont été jugées par le Conseil des 
Amphictyons, appartiennent à l’une des catégories précédemment 
énoncées qui étaient directement de son ressort, qu il s agisse 
d’atteintes portées aux règles de droit des gens admises par l’Am 
phictyonie ou de délits vis-à-vis du culte, amphictyonique. 
C’est pour attaques contre les domaines d’Apollon que le Con 
seil des Amphictyons condamne les Phocéens en 356 et la ville 
d’Amphissa en 339, et l’exécution de ces jugements mena à deux 
guerres saintes qui eurent des suites décisives pour la liberté de 
l’Hellade. 
On peut en dire autant d’un cas qui a été invoqué comme preuve 
de ce que le Conseil des Amphictyons aurait eu le caractère d’un 
tribunal permanent appelé à juger entre les états grecs dans toutes 
sortes de différends, il s’agit de la citation des Lacédémoniens par 
167
        <pb n="178" />
        MHHMBMHí 
168 
A. RÆDER 
les Thébains devant le tribunal du Conseil \ La plainte visait l’oc 
cupation de la forteresse thébaine de Kadméa, par les Lacédémo 
niens, en l’an 382. La plainte dût être faite quelques années plus 
tard, entre l’an 371 et l’an 356, à une époque où les Thébains avaient 
la prépondérance au Conseil des Amphictyons. 
Le Conseil aurait condamné les Lacédémoniens à une amende 
de 500 talents (environ 3.000.000 frs.). Comme ceux-ci ne voulaient 
pas payer, l’amende fut doublée. On ne put faire davantage. Et si 
cette cause put être soumise au Conseil, la raison en est certaine 
ment que l’occupation de Kadméa eut lieu pendant la trêve qui 
accompagnait les jeux pythiques, célébrés justement en l’honneur 
d’Apollon Delphien 2 . 
C’est une explication semblable qu’il faut sans doute donner à 
un autre cas cité par Pausanias 3 : Philippe de Macédoine et Alex 
andre le Grand auraient cité leurs adversaires d’Hellade devant le 
tribunal des Amphictyons. On peut rapprocher de ceci ce qu’on 
rapporte 4 de Démosthènes qui, à l’époque d’Alexandre, aurait été 
cité devant le même tribunal. Les Athéniens refusèrent pourtant de 
le livrer, de sorte que cette affaire n’eut pas de suites. 
Le prétexte de ces citations était bien la transgression de l’une ou 
l’autre décision des Amphictyons 5 . En tout cas il ne s’agit pas ici 
d’états, mais d’individualités 6 , de sorte que de toute façon on n’en 
peut tirer aucune preuve du prétendu caractère de tribunal perma 
nent d’arbitrage international qu’aurait eu le Conseil. 
Parmi ces causes, qui furent jugées par le Conseil Amphictyonique 
comme découlant naturellement de la compétence particulière de 
l’Amphictyonie elle-même, on peut aussi ranger le cas que Ruggiero 7 
présente comme une affaire d’arbitrage ordinaire, où le Conseil aurait 
fonctionné comme tribunal compromissoire d’arbitrage. Il s’agit d’une 
régularisation de frontières à laquelle les hiéromnémons de l’Atn- 
1 Diodore XVI, 23. — 2 Grote Gr. Gesch. deut. Ueber. V a , p. 323 1S7 . — 8 VII, 
10, 10. — 4 Demosth. De cor. p. 332 R. Esch, in Ct. p. 549 R. — 5 Bürgel 1. c. 
P- 217. — 6 Meier 1. c. p. 37. — 7 L. c. p. 232 et ss.
        <pb n="179" />
        169 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
phictyonie procédèrent en l'an 191 sur la réquisition du Sénat ro 
main et du consul Manius Acilius Glabrio. C était la frontière 
entre le sanctuaire de Delphes et les villes voisines Amphissa, Myon 
et Antikyra. 
Le récit de cet événement nous est parvenu par une inscription 
grecque 1 , et une inscription latine 2 . Celles-ci ont été gravées à 1 oc 
casion d’un conflit analogue tranché par le légat impérial Avidius 
Nigrinus à l’époque de l’Empereur Trajan 3 . Nigrinus, sur l’ordre 
de l’Empereur, se réfère à la décision prise en 191 par les hiérom- 
némons, et qui était gravée sur les murs du Temple. Il semble en 
tout cas peu naturel de voir une décision ordinaire d arbitrage dans 
ce jugement des hiéromnémons. L événement survient pendant la 
guerre des Romains contre Antiochus de Syrie, à une époque où 
les Romains depuis un certain temps déjà étaient les maîtres à Del 
phes. Par conséquent, lorsqu’ils requièrent les hiéromnémons pour 
trancher le différend qui s’élevait entre le sanctuaire d Apollon 
et les villes désignées, c’est parceque le Conseil Amphictyonique 
avait le devoir de veiller sur le sanctuaire delphique et ses dépen 
dances. Il n’était certes pas question du consentement des deux 
parties. 
Comme on le voit, le Conseil Amphictyonique apparaît dans plu 
sieurs circonstances en fonction de juger, et forme une sorte de tri 
bunal permanent, mais dont la compétence est limitée aux infractions 
commises contre les lois et décisions de l’Amphictyonie, ou à la 
violation des droits de la Divinité qui formait le centre religieux 
du groupement. 
De là à former un tribunal permanent d’arbitrage pour toutes les 
affaires possibles, il y a loin. 
Il y a bien quelques cas qui pourraient guider dans un autre 
sens, et qui ont été utilisés comme preuves de ce que le Conseil 
aurait eu le caractère d’un tribunal permanent d’arbitrage. Cicéron 4 
1 C. Ins. Gr. 1711. Cfr. Homolle dans Bull. d. cor. hellen. XX p. 722. - s Corp. 
Ins. Lat. III 567. - 8 Ruggiero, 1. c. p. 371 et ss. - 4 De invent. II, 23, 69.
        <pb n="180" />
        A. RÆDER 
et Quintilien \ citent chacun une affaire qui aurait été soumise au 
tribunal du Conseil Amphictyonique, et qui dans ce cas aurait eu 
de l’importance pour la solution de cette question ; mais en réalité 
on n’a pas là à faire à des événements réels, historiques, mais à 
des événements figurés, entièrement inventés pour les besoins de la 
rhétorique 2 . 
Il n’y a en réalité qu’une affaire qui ne tombe pas naturellement 
dans le cadre de la compétence, spécialement attribuée au Conseil 
Amphictyonique, car elle ne contenait ni une violation des lois am- 
phictyoniques, ni une attaque contre les droits des divinités amphic- 
tyoniques. Il s’agit du jugement prononcé par le Conseil en l’an 
343 dans le différend qui s’était élevé entre Athènes et les habi 
tants de l’île de Délos pour le droit d’administrer le temple de 
l’Apollon Délien 3 . 
Il ne saurait bien entendu être question de décréter, en s’appuyant 
sur ce seul cas, que le Conseil Amphictyonique formait un Tribunal 
hellénique permanent d’arbitrage pour toutes les affaires possibles. 
Il y a à ce cas une explication tout à fait satisfaisante ; c’est que 
dans cette circonstance le Conseil a été utilisé comme arbitre com 
promissoire ; les parties étaient tombées d’accord pour choisir le Con 
seil Amphictyonique comme juge dans cette affaire. 
Cette explication est d’autant plus naturelle que l’Amphictyonie 
pylaeo-delphienne n’est pas la seule amphictyonie du monde hel 
lénique dont il soit question comme arbitre, et cela dans la forme 
d’un arbitrage compromissoire. 
Nous avons l’Amphictyonie argienne qui d’après Pausanias 4 , 
aurait été proposée par les Messéniens comme arbitre entre eux et 
les Spartiates, avant le commencement de la première guerre 5 . 
La même amphictyonie est introduite par Chrysermos de Corinthe 6 , 
comme une sorte de juge dans la lutte de Sparte et des Argiens, 
au milieu du VI e siècle au sujet de la région de Kynuria '. 
1 Inst. orat. V, 10, 110—115. — 1 Bürgel 1. c. p. 202 et ss. — 3 n° XXIV. — 
4 IV, 5. - 8 n° I. - 6 Müller Fragm. hist. Grace. IV, 361. - 7 n° XIII.
        <pb n="181" />
        171 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
Aucun de ces récits ne repose sur une base positive quelconque, 
comme voudraient le démontrer les ouvrages auxquels nous ren 
voyons, mais ils montrent cependant qu une semblable amphictyonie 
doit avoir existé, et que l’on considérait comme naturel de 1 utiliser 
comme tribunal d’arbitrage compromissoire. 
En effet qu’on l’ait envisagée de cette manière et non comme un 
tribunal permanent d’arbitrage, résulte bien du récit de Pausanias, 
d’après lequel les Messéniens avaient offert comme dénouement, de 
prendre comme arbitre ou bien l’Amphictyonie ou bien 1 Aréopage 
athénien. La même chose est proposée dans une autre affaire par 
Argos. 
Cette Amphictyonie aussi doit avoir été armée, comme 1 Amphic 
tyonie pylaeo-delphienne, du droit de juger dans les affaires qui 
intéressaient le culte lié à elle. Ce doit être cette assemblée qui 
d’après Hérodote 1 inflige une amende aux Sikyoniens et aux Epi- 
dauriens, et ceci dut être fait comme châtiment d’une violation des 
lois et décisions amphictyoniques par les membres en question de 
l’Amphictyonie. 
Pour les autres Amphictyonies, comme celle de Kalauria en Argo- 
lide, de Délos, etc. il n’existe aucune indication de ce qu elles au 
raient été utilisées comme arbitres. Ceci naturellement ne signifie 
pas que ce n’ait pu être le cas et encore moins qu’elles n’aient pas 
eu en leur temps de l’importance comme pacificatrices entre leurs 
membres. 
Nous trouvons une analogie dans le rôle que l’Oracle de Delphes 
joue comme arbitre. Déjà de bonne heure l’Oracle eut une situa 
tion prépondérante dans le monde grec, et son importance s’accrut 
encore du jour où Delphes fut devenue le centre véritable de l’Am 
phictyonie. 
Admettons avec Pœhlmann 3 que la belle description donnée par 
E, Curtius 3 de l’importance de Delphes et de la religion apollo- 
1 VI, 92. - a Pœhlmann. Gr. Gesch. (Handb. d. KL Alt. ed. L Müller) n 47 
- 8 Gr. Gesch. I 4 p. 468 et ss. ' P&lt;
        <pb n="182" />
        172 
A. RÆDER 
nienne pour le sentiment d’unité et la vie commune pacifique des 
Hellènes soit exagérée. Il n’en est pas moins vrai que le corps 
sacerdotal de Delphes exerça, surtout au VI e siècle, une grande 
influence dont le but était d’élever le niveau éthique et intellectuel 
du peuple hellène et d’augmenter le sentiment de communauté entre 
toutes les villes grecques éparses dans les pays méditerranéens 1 , c’est 
donc avec une certaine raison que Plutarque appelle Delphes, le 
« foyer commun de l’Hellade » 2 . 
Il n’y avait donc qu’un pas à faire pour utiliser Delphes, c’est 
à-dire le corps sacerdotal de Delphes, comme arbitre. Comme on le 
sait, c’est surtout dans le domaine de la colonisation et du droit 
colonial que Delphes occupa une situation prépondérante. Il était 
rare qu’une colonie grecque fut fondée sans qu’Apollon fût d’abord 
interrogé. Aussi est-ce dans le domaine des conflits coloniaux, que 
l’on peut s’attendre à voir d’abord l’Oracle utilisé comme arbitre. 
C’est d’ailleurs ce qui arrive ; dans les deux cas où il est question 
d’arbitrage rendu par Delphes, il s’agit de différends coloniaux. 
Dans l’un de ces cas, en l’an 435, au cours de son différend avec 
Corinthe au sujet de leur colonie presque commune d’Epidamnos, 
Corcyre offrit à Corinthe de laisser trancher le différend par l’arbi 
trage, soit d’un état du Péloponèse, soit de Delphes 3 . L’autre cas 
est un peu plus récent, il date de l’an 333. 
Les deux villes de l’Asie Mineure, Cymé et Clazomène étaient 
tombées en désaccord au sujet de la propriété de la citadelle Leuké 4 . 
Le nœud du conflit consistait sans doute à savoir laquelle de ses 
deux colonies, depuis l’époque de sa fondation, avait droit à la ré 
gion où Leuké s’élevait. Le point litigieux rentrait donc dans ce 
qu’on peut appeler le droit colonial. 
Meier 5 a cru trouver un exemple d’arbitrage avec l’Oracle comme 
arbitre dans le récit donné par Diodore 6 du différend qui s’éleva au 
sujet de la colonie sud-italienne de Thurioi. Il y voit une lutte entre 
1 G. Busolt. Gr. St. und Rechtsalt. p. 65. — 2 Plut. Arist. 20 : A xolv A éoxia. — 
8 n° IX. - 4 n° XX. - 8 1. c. p. 38. - ° XII, 35.
        <pb n="183" />
        173 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
Athènes et certains états du Péloponnèse pour savoir qui avait droit 
à la colonie. Mais ceci repose sur une erreur, car c étaient les colons 
athéniens et péloponnésiens de Thurioi qui portaient 1 affaire devant 
le tribunal de l’Oracle h L’Oracle répondit que c’était lui-même qui 
devait être considéré comme le véritable fondateur de la colonie. 
On n’a donc ici par conséquent aucune décision arbitrale entre 
états, mais le cas est caractéristique de la situation prédominante 
qu’occupait l’Oracle dans le domaine de la colonisation et du droit 
colonial. 
Bien que nous ne connaissions pas d autres cas que ceux-là, il 
est assez vraisemblable que Delphes ait été utilisé plus souvent 
comme arbitre, surtout dans ce domaine spécial. Il y a lieu aussi 
d admettre que Delphes a fonctionné comme arbitre compromissoire 
plus souvent que l’Amphictyonie pylaeo-delphienne, dont elle prit 
de plus en plus la place, au cours des temps, comme centre de 
l’unité hellénique. 
Comme on peut le voir, l’Oracle n’agit pas comme arbitre per 
manent mais comme arbitre compromissoire. 
Ceci, comme aussi ce que nous avons vu de l’Amphictyonie ar- 
gienne, appuie sans réserve l’opinion que le Conseil Amphictyonique 
de Delphes fonctionnait aussi comme arbitre compromissoire. 
On peut voir, par ce que nous avons exposé, que le Conseil était 
un tribunal considéré, et même que l’on peut avec une certaine 
raison l’appeler, comme un auteur ancien \ le tribunal commun de 
l’Hellade. Mais comme nous l’avons vu, c’est seulement dans un 
cadre déterminé que le Conseil était un tribunal permanent pou 
vant intervenir sans qu’il fût besoin de demander l’autorisation des 
parties. 
Il ne peut juger que lorsqu’il y a une atteinte aux conventions 
qui forment la base de l’Amphictyonie ou aux devoirs qu’elle s’est 
imposés, c’est-à-dire lorsque l’un des membres de l’Amphictyonie a 
1 Schoemann, Gr. Altert. II 8 p. 435 ». - 2 Schol. Dem. De pace p. 55 : Kotvôv 
‘EMáòcx; btxctcSTTÎpiov.
        <pb n="184" />
        174 
A. RÆDER 
violé certaines règles très simples du droit des gens, ou n’a pas 
respecté les divinités amphictyoniques, leurs biens ou leur culte. 
Il va de soi que les limites pouvaient être indécises, et l’on voit 
que le Conseil dans certaines situations données et dans certaines 
circonstances se sentit autorisé à étendre très largement ses limites, 
et, dans un sens, prit sur lui de parler au nom de toute la nation 
grecque. C’est sous cet angle qu’il faut envisager le monument qu’il 
fit élever aux héros des Thermopyles 1 et d’Artemisium 2 ainsi que 
l’exil qu’il infligea à Ephialtes 3 en châtiment de son crime contre la 
cause de l’Hellade aux Thermopyles. 
C’est surtout lorsqu’il s’agissait de questions de culte que l’on 
voit très incertaines les limites de ce que le Conseil, dans une cir 
constance donnée, considérait comme de sa compétence. C’est ainsi 
que nous voyons à l’époque de l’empereur Tibère 4 les Samiens in 
voquer un décret des Amphictyons en faveur du droit d’asile de 
leur temple de Junon 5 . De même aussi nous voyons le Conseil 
prendre des décisions en faveur des Collèges artistiques de Bacchus 6 . 
Il ne faut cependant pas se laisser entraîner par ces cas, à penser 
trop haut que le Conseil Amphictyonique était un tribunal. Ce sont 
surtout les auteurs romains qui ont eu des conceptions exagérées 
en ce sens. Tacite 7 parle du Conseil, comme d’un tribunal suprême 
de toutes affaires. Quintilien s envisage nettement le Conseil comme 
un tribunal de haut rang, où l’on pouvait être sûr, plus qu’ailleurs, 
d’obtenir un jugement juste. Et même un homme aussi bien informé 
que Strabon, considère, ainsi que nous l’avons dit, cette Assemblée 
comme un tribunal très ancien qui jugeait, en grand nombre, les 
1 Hérodote VII, 228. — 2 Pausanias X, 19, 1. — 8 Hérodote VII, 213. — 4 Tacite, 
ann. IV, 14 : Samii decreto Amphictyonum nitebantur, quis praecipuum fuit rerum 
omnium judicium qua tempestate Graeci conditis per Asiam urbibus ora maris 
potiebantur. — 6 Cauer, Pauly Realenc. I. 1909 croit qu’il faut y voir une déci 
sion compromissoire émanant des Amphictyons. — ° Bürgel, 1. c. p. 212. — 7 Ann. 
IV, 14: praecipuum rerum omnium judicium. — 8 Inst. orat. V, 10, 110—115.
        <pb n="185" />
        L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
affaires surgissant entre les Etats helléniques. Les circonstances et 
toute l’évolution historique amenèrent néanmoins 1 Amphictyonie à 
jouer un rôle assez effacé dans la contrée même qui dépendait 
d’elle, et réduisirent à très peu de chose sa contribution à la sup 
pression des guerres entre les Etats helléniques. 
Ceci n’avait pas non plus été la raison de sa création , elle s était 
proposé un but beaucoup plus modeste ; comme le montre le très 
antique serment amphictyonique, elle ne poursuivait pas la suppres 
sion de la guerre, mais son humanisation. 
Mais ce qui a le plus d’importance à ce propos, c est que le Con 
seil Amphictyonique, en dehors de son domaine spécial d action, ne 
pouvait fonctionner, que comme tribunal d arbitrage compromissoire 
et non comme un tribunal obligatoire et permanent. 
Et même de cette manière, il ne peut avoir été utilisé très fré 
quemment, même si l’on doit admettre que ce soit arrivé d une 
manière moins restreinte que nous ne le savons. 
Et si l’Amphictyonie n’a pas été utilisée comme arbitre, aussi sou 
vent que l’on pourrait être enclin à le croire, c’est qu’il y avait à 
cela plusieurs raisons. 
La première c’est que les petits Etats de l’Hellade septentrionale 
détenaient la plupart des voix dans le Conseil, ce qui contribua à 
ce que les Etats plus méridionaux, parmi lesquels fut bientôt situé 
le centre de gravité politique et culturel, ne se virent pas volontiers 
contraints à remettre leurs affaires entre ses mains. 
Une autre raison vient de ce que le Concil Amphictyonique, pen 
dant longtemps, ne fut pas une association indépendante et libre. 
C’était tantôt l’un, tantôt l’autre état qui avait la majorité et utilisait 
le Conseil comme un instrument plus ou moins docile au service de 
sa politique. Ainsi après la bataille de Leuctres, c’est l’influence de 
Thèbes qui domina ; plus tard elle fut remplacée par la Macédoine, 
qui à son tour dut céder la place aux Etoliens. 
Et toutes ces puissances s’entendaient fort bien à mettre l’Amphic 
tyonie au service de leurs propres intérêts.
        <pb n="186" />
        176 
A. RÆDER 
Le résultat principal est en tout cas que le Conseil Amphictyonique 
ne peut être considéré comme un tribunal ordinaire et obligatoire 
d’arbitrage pour le monde hellénique, et que l’Amphictyonie, ou 
aucune autre institution n’a été une confédération des Etats de 
l’Hellade. 
C. LARBITRAGE OBLIGATOIRE EN HELLADE 
I. TENTATIVE DE PÉRICLÈS POUR RASSEMBLER LES ETATS HEL 
LÉNIQUES AUTOUR D’UN TRIBUNAL D’ARBITRAGE PERMANENT 
On doit donc abandonner l’hypothèse d’un tribunal d’arbi 
trage obligatoire permanent, dans le monde grec, s’abritant sous 
l’Amphictyonie et ayant à juger les différends des Etats entre eux. 
Mais la pensée même de chercher à organiser un semblable tribunal 
n’a pas été complètement étrangère aux Hellènes, bien que la tentative 
de sa réalisation ait échoué. Périclès a donc nourri la pensée de 
rassembler tous les Etats grecs du continent, de l’Asie Mineure, des 
côtes de la Thrace et de la Macédoine et des îles en une grande 
ligue ayant pour mission de mettre fin pacifiquement à tous les 
différends pouvant surgir. Le prélude de ceci devait être un 
congrès panhellénique à Athènes, et Périclès décida le peuple athénien 
à en prendre l’initiative. Sur cette tentative extrêmement intéressante 
Plutarque 1 nous donne les renseignements suivants: «Mais lorsque 
les Lacédémoniens commencèrent à regretter la considérable aug 
mentation de puissance des Athéniens, Périclès incita le peuple 
athénien à nourrir des pensées encore plus hautes et à se croire 
en mesure de résoudre des problèmes encore plus grands. 
Il obtint d’abord une décision populaire décrétant d’inviter tous 
les Grecs, aussi bien ceux qui habitaient en Europe que ceux qui 
habitaient en Asie, aussi bien les petites que les grandes villes, à 
envoyer des ambassadeurs à Athènes pour un congrès, au cours 
duquel on devrait tomber d’accord sur la reconstruction des sanctuaires 
1 Périclès c. 17.
        <pb n="187" />
        L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
grecs brûlés par les barbares, sur les holocaustes promis aux Dieux 
pour le salut de l’Hellade, lorsqu’on combattait les barbares et aussi 
sur la navigation maritime, a fin que tous pussent naviguer sans en 
contre et que la paix fût assurée. A l’occasion de cette affaire, on 
envoya en mission vingt hommes, d’un âge supérieur à cinquante 
ans ; cinq de ceux-ci devaient inviter les Ioniens et les Doriens 
asiatiques aussi que les habitants des îles, jusques et y compris 
Lesbos et Rhodes. Cinq partirent vers les villes de l’Hellespont 
et de la Thrace jusqu’à Byzance ; cinq autres furent envoyés en 
Béotie, en Phocide et au Péloponnèse, et de là jusqu’à Locres, puis 
à l’ouest à travers le continent jusqu en Acarnanie et en Etolie ; 
mais les cinq derniers allèrent à travers l’Eubée vers les peuples 
avoisinant le mont Œta et la baie malienne ainsi que vers les 
Achéens et les Thessaliens phtiotiques pour les engager à participer 
au conseil qui avait pour objet la paix et le bien-être commun 
de l’Hellade. Mais ces démarches ne donnèrent aucun résultat, et 
il n’en sortit aucun congrès, car le projet fut d’abord repoussé par 
le Péloponnèse par suite de l’opposition des Lacédémoniens. Néam- 
moins j’ai exposé ceci comme une preuve des conceptions grandioses 
de Périclès et de ses plans à grande envergure ». 
Il est assez curieux que Plutarque soit le seul auteur qui ait 
perpétué le souvenir de cette intéressante tentative de Périclès pour 
rassembler la plus grande partie du monde grec sous la direction 
d’Athènes. Il n’y a cependant aucune raison de douter de la cor 
rection du récit de Plutarque ; ici comme en bien d’autres endroits 
il s’est inspiré directement ou indirectement de la célèbre collection 
des documents historiques originaux de Cratéros. 
Au sujet de l’époque de cette tentative les opinions sont partagées ; 
les différents auteurs la placent à diverses dates entre 460 et 444 h 
Le plus vraisemblable est de choisir le printemps 448, car alors Athènes 
fut pendant un moment en paix avec tous les peuples grecs, la situa- 
1 Busolt, Gr. Gesch. III, 2 p. 445 1 2 . 
12 — Publ. de l’Inst, Nobel norvégien. I. 
177
        <pb n="188" />
        178 
A. RÆDER 
tion politique en Béotie était telle que l’on comprend facilement 
que les villes y aient accepté l’invitation ; enfin on n’avait pas encore 
commencé à Athènes l’érection des temples de l’Acropole, et c’était 
naturellement à ceux-ci que l’on pensait à Athènes en premier lieu. 
Bien entendu, toute la pensée du congrès est pour la politique de 
Périclès un moyen d’ériger Athènes en centre intellectuel et matériel 
du monde grec, pour cela on joue de la corde nationale ; comme 
Athènes avait eu la direction de la défense nationale contre les 
Perses, il fallait maintenant en tirer la conséquence et faire d’Athènes 
l’emplacement des trésors communs et des fêtes religieuses de 
l’Hellade. En même temps on devait conclure des traités assurant 
la paix entre les Etats grecs, particulièrement sur mer ; ce qui 
veut dire, si l’on considère la situation à ce moment, qu Athènes 
devrait recevoir un mandat général hellénique de veiller à la paix 
et à la liberté de la navigation ; en d’autres mots elle devrait re 
cevoir le mandat d’empêcher les expéditions sur mer et détruire la 
guerre de course et la piraterie. Mais en outre aussi la paix devait 
être assurée entre les Etats helléniques, et cela devait être réalisé, 
comme on cherchait à le faire entre les ligues d’Etats grecs, par la 
conclusion d’une ligue générale hellénique, à l’intérieur de laquelle 
les différends devaient être tranchés par l’arbitrage. 
On peut se demander très justement si Périclès croyait vraiment lui- 
même à la possibilité de faire sortir quelque chose de vraiment pra 
tique de cette tentative. Mais il voulait en tout cas marquer sa po 
litique, et indiquer que l’hégémonie d’Athènes n’avait pas seulement 
le propre bien de la ville comme but, mais avait aussi une importance 
hellénique générale. Bien qu’Athènes n’eût pas reçu l’adhésion des 
autres Etats, il n’en continua pas moins dans cette voie avec ses 
propres forces et celles de ses alliés; ils devinrent alors représentants 
d’une véritable politique hellénique. L’année qui suivit l’échec de ce 
plan de congrès nous voyons qu’Athènes entreprit pour son compte 
de reconstruire les temples de l’Acropole brûlés par les Perses. Il se 
peut qu’on ait calculé qu’Athènes pouvait plus facilement y employer
        <pb n="189" />
        179 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
les tributs versés par ses alliés ; cette entreprise a eu dans une cer 
taine mesure le caractère d’une entreprise nationale hellénique 1 . 
2. TRAITÉS D’ARBITRAGE PERMANENT 
La tentative de Périclès d’organisation d’un tribunal d’arbitrage 
obligatoire permanent pour tous les Etats grecs échoua comme nous 
l’avons dit, et autant que nous le savons, aucune autre tentative ne 
fut faite dans ce sens. Mais la pensée fut reprise dans une mesure 
moins grandiose, et il est assez caractéristique que cela ait eu lieu 
quelques dizaines d’années après cette tentative malheureuse de 
Périclès. Nous connaissons en effet de cette époque plusieurs traités 
de paix et d’alliance entre des Etats grecs où 1 on a inséré une clause 
pour la solution pacifique des différends pouvant surgir entre les 
Etats, c’est-à-dire, qu’en dernière instance il y aurait une sentence 
arbitrale rendue par un troisième Etat impartial choisi par les parties. 
Le premier de ces traités est de l’an 445. Il n’est donc que de deux 
ans plus jeune que le plan mentionné de Périclès ; de plus Athènes 
est l’une des parties contractantes ; et c’est aussi le cas dans les deux 
traités suivants de la même sorte. On peut donc en conclure que 
l’initiative de ces traités était due à Athènes, c’est-à-dire pour le 
premier à Périclès. 
Les quatre traités qui sont ici visés sont le traité de paix de 445 2 
entre Athènes et Sparte, le traité d’arbitrage de 423 8 et le traité de 
paix de 421 4 entre les mêmes Etats, en outre le traité de paix et 
d’alliance de 418 6 entre Sparte et Argos. Ces traités sont conclus 
pour un certain nombre d’années. Le traité de paix de 445 entre 
Athènes et Sparte était conclu pour trente ans, celui de 421 pour 
cinquante ans ; la durée de celui entre Sparte et Argos de 418 était 
de cinquante ans. 
Quant au traité de paix de 445 nous n’en avons aucune copie, 
nous savons seulement par deux passages de Thucydide 6 que 1 
une 
1 Curtius, Stadt Athen p. 139. — 2 n° VIII. — 3 n° XI. — 4 n° XII 
XIV. — B Thucydide I, 78, 140.
        <pb n="190" />
        180 
A. RÆDER 
de ses dispositions était que toutes les divergences pouvant surgir entre 
les parties seraient tranchées non par la guerre mais par l’arbitrage, 
ou bien comme il le dit en un autre endroit 1 :«.... Il était dé 
cidé dans le précédent traité (c’est-à-dire celui de 445), que l’on ne 
prendrait pas les armes quand l’adversaire voudrait remettre l’affaire 
à l’arbitrage. » 
Par contre, nous ne savons pas s’il s’y trouvait une disposition 
sur la manière de réunir le tribunal d’arbitrage. Au sujet des con 
ditions détaillées dans ce traité on est prié de se reporter à l’exposé 
donné plus haut 3 . 
Une semblable disposition ne se trouvait pas non plus dans le 
traité de paix de l’an 421 s entre les mêmes puissances, Athènes et 
Sparte. Nous connaissons le texte de ce traité, Thucydide en ayant 
conservé une copie 4 . La clause d’arbitrage est ainsi conçue ; « Il 
ne sera pas permis que les Lacédémoniens et leurs alliés fassent la 
guerre aux Athéniens et à leurs alliés pour leur infliger des dom 
mages d’une manière quelconque ou sous un prétexte quelconque. 
La même défense est faite aux Athéniens et à leurs alliés vis-à-vis 
des Lacédémoniens et leurs alliés ; mais s’il surgit un différend entre 
eux, ils remettront la solution de l’affaire à la procédure con 
formément à l’organisation sur laquelle ils se mettront d’accord. » 
La convention est donc que les parties devraient dans chaque cas 
se mettre d’accord sur la manière d’agir et sur les personnes qu elles 
voudraient choisir comme arbitres. Dans les traités d’armistice d’un 
an conclus en l’an 423 entre Athènes et Sparte il est décidé :&gt; que 
les parties se rendraient justice conformément aux usages hérités des 
ancêtres 6 et trancheraient leur différend par la voie judiciaire sans 
guerre 7 . 
Dans le traité qui fut conclu en l’an 418 entre Sparte et Argos 
pour 50 ans, il est convenu que toutes les difficultés qui pourraient 
surgir comme par exemple des différends de frontières, seraient 
1 VII, 18. - 2 n° VIII. - 8 n° XII. - 4 V, 18. - 5 Thucydide, IV, 118, 8. - 
“ xoto tà Ttárpia. — 7 n° XI.
        <pb n="191" />
        181 
L'ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
tranchés par la voie judiciaire ; si les parties en cause ne pouvaient 
se mettre d’accord par des pourparlers directs, l'affaire devrait etre 
tranchée par un troisième Etat impartial dont elles conviendrai 
ensemble S’il s’agissait d’un différend entre citoyens appartenant 
à des villes diverses, il serait jugé entre eux d’apres les anciens 
usagesce qui veut dire ici, par la décision du tribunal de l une 
des parties, ou par un tribunal mixte, ou par le tribunal un 
troisième Etat. . , ,, , ., 
Malheureusement les résultats pratiques de ces clauses d arbitrage 
turent faibles. Les clauses du traité de paix trentenaire de 445 entre 
Athènes et Sparte n’empêchèrent pas que la guerre n eclatat en 
entre ces deux puissances, de même que le traité cinquantenaire de 
421 entre les mêmes Etats n’empêcha pas la reprise de la guerre e 
413. Sans doute la convention décidant que les différends pouvant 
surgir devaient être tranchés non par la toi ce des armes mais t_ ai 
l’arbitrage, joua un certain rôle avant 1 explosion de la guerre u 
Péloponèse en 431. Athènes invoqua ses conventions en sa faveur 
et se déclara prête à faire trancher par 1 arbitrage les points en 
discussion ; mais Sparte ne voulut pas la suivre dans cette voie. 
Nous lisons 3 , cependant, que pendant la guerre, les Spartiates se 
sentirent gênés par 1 impression qu ils avaient commis une injustice et 
qu’ils interprétèrent leur défaite comme une punition méritée, tandis 
qu’en 413, au commencement de la guerre Décélienne, ils se sentaient 
pleins d’énergie, car cette fois à leur avis c’était Athènes qui avait 
violé la convention. C’est particulièrement en 431 que les divergences 
intervenues ne s’opposent en aucune façon, par leur nature, à une solu 
tion par la voie de l’arbitrage ; tout au contraire, les points contro 
versés qui occasionnèrent l’explosion de la guerre, les faits survenus 
à Corcyre et à Potidée se prêtaient particulièrement bien à une 
solution judiciaire. Mais ces circonstances n’étaient qu’une occasion, 
les véritables causes de la guerre étaient plus profondes, c’était en 
1 n° XIV. — 2 Tws bè etc«; xartà náxpta btxàÇeoÔ-ctt, — * Thucydide VU, 18.
        <pb n="192" />
        A. RÆDER 
réalité la profonde antithèse des deux tendances politiques, et cette 
divergence était inconciliable et ne pouvait par conséquent être 
terminée par aucune sentence arbitrale. Il faut ajouter à cela qu’il 
n’y avait aucun état ou aucune institution grec d’un rang et d’une 
considération suffisante, qui se trouvât assez en dehors pour jouer 
le rôle de tiers impartial. Tous les Etats grecs étaient groupés au 
tour de l’un ou l’autre des deux Etats directeurs d’hégémonie, tous 
étaient parties dans le drame qui devait se jouer à l’intérieur de 
chaque ville comme à l’intérieur du système d’Etat grec. En d’autres 
termes, il n’y avait aucun arbitre utilisable en cette occasion. Il ne 
faut pas oublier ceci si on veut prononcer un jugement équitable sur 
ce qui pourrait paraître un manque de respect pour une convention 
internationale témoigné en 431 par les Spartiates et en 413 par les 
Athéniens. 
Le traité de paix et d’alliance conclu en 418 n’eut pas un meilleur 
sort et pour les mêmes raisons. Aussi longtemps que l’antithèse 
inconciliable subsiste entre Sparte et Athènes, il est dans la nature 
des choses que ces deux puissances cherchent à se fortifier le plus 
possible par des alliances; c’était dans une certaine mesure une 
question de vie ou de mort pour elles deux de chercher à être la 
plus forte possible le grand jour du règlement final. 
La conséquence de ceci fut que toutes deux cherchèrent à se 
concilier les villes qui se trouvaient en dehors de leurs Etats respec 
tifs et de leurs ligues. Nous voyons aussi que ces villes sont tantôt 
à l’une, tantôt à l’autre des parties. Le tout d’après la direction 
prise par la marche des choses, soit dans les villes directrices, soit à 
l’intérieur de leurs propres villes ; était-ce l’aristocratie qui la dirigeait, 
elle concluait une alliance avec Sparte ; la démocratie venait-elle 
au contraire au pouvoir, cette alliance était aussitôt rompue en faveur 
d’un rapprochement vers Athènes. C’est pourquoi on ne peut pas 
non plus attendre de grands résultats des clauses d’arbitrage de ces 
traités. Il y avait d’autres forces plus grandes en jeu, qui avec la 
logique implacable de l’évolution menaient à la guerre en dépit de 
182
        <pb n="193" />
        183 
L'ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
toutes les conventions. Ici aussi, on peut taire la remarque qu une 
organisation stable d’arbitrage exige une société composée de 
plusieurs états ayant les mêmes droits et à peu près la même 
puissance ; à ce point de vue la situation du monde hellénique 
était défavorable au milieu du V e siècle ; il n’y avait pas plusieurs 
Etats de ce genre mais en réalité seulement deux. 
Ces conventions d arbitrage ne se montrèrent donc pas à la longue 
capables d’empêcher la guerre entre les parties contractantes. Ceci 
ne veut pas dire qu elles n aient pas donné le résultat de faire 
trancher par des pourparlers pacifiques et des sentences arbitrales 
certaines difficultés ; en tous cas nous devons en rester là, car nos 
sources ne nous rapportent aucune difficulté qui ait été tranchée de 
cette manière. 
Cinquante ans après ces traités nous nous trouvons en présence 
d’une tentative semblable pour introduire 1 arbitrage obligatoire. En 
375 une série d’Etats du continent grec conclurent un traité de paix 
par lequel ils s’engageaient à faire trancher du moins tous les diffé 
rends de frontière par la sentence de juges choisis 1 . 
Cette convention ne paraît pas non plus avoir été particulièrement 
effective. Nous ne savons pas non plus ici, si en définitive elle a 
été appliquée ou non ; en tout cas elle n’engendra pas une paix 
durable. Les années suivantes furent même tout au contraire une 
époque de guerre, on peut dire pour toute l’Hellade. A partir de 
cette époque nous n’entendons plus parler, pour les Etats helléniques 
dirigeants de conventions d’arbitrage obligatoire pour le règlement 
des différends entre les Etats. Ceci peut provenir d’une circonstance 
occasionnelle et s’explique par l’insuffisance de nos sources ; sans 
Thucydide nous n’aurions pas non plus connu les intéressants traités 
d’arbitrage de la dernière moitié du V e siècle. Mais il semble 
cependant que l’on puisse admettre que ces Etats avaient acquis 
l’expérience que de semblables traités dans ces circonstances n’of- 
1 n XXI,
        <pb n="194" />
        184 
A. RÆDER 
fraient pas une bien grande sécurité contre les violations de la 
paix ; les circonstances ne se prêtaient pas à ce qu’ils eussent une 
importance particulièrement pratique. Cette conclusion paraît d’autant 
plus sérieuse que nous connaissons, dans les siècles suivants, des 
traités d’arbitrage permanent conclus dans d’autres parties du monde 
grec. Nous voyons que ces traités ont particulièrement joué un rôle 
considérable dans des complexes d’Etats libres un peu retirés, qui 
formaient un petit monde, un système d’Etats à part. 
C’est dans une semblable situation que se trouvaient les nom 
breuses villes-états de la Crète. Dans la dernière partie du III e 
siècle elles formèrent ensemble une ligue, mais déjà plus tôt nous 
les voyons procéder par des conventions à une règlementation, leur 
permettant de trancher pacifiquement des différends réciproques. 
Déjà vers l’an 400 les villes de Gortyne et de Rizen 1 conclurent 
un semblable traité Bien que nous ne connaissions pas l’organisation 
qui fut adoptée, nous voyons qu’il y a eu là une sorte de pour 
parlers judiciaires sans que nous puissions cependant les caractériser 
comme une sentence arbitrale. Dans la dernière moitié du II e 
siècle, lorsque la Ligue crétoise et son tribunal arbitral furent 
dissous, ou trouve un traité d’arbitrage entre les deux villes de 
Hiérapytna et Priansos 2 , deux villes de la côte sud-est de la Crète. 
On conclut une ligue amicale et défensive, et on tombe d’accord 
pour faire trancher les difficultés réciproques par la voie pacifique. 
Les différends qui pourraient subsister au moment de la conclusion 
du traité, qu’il s’agisse des deux villes, ou de citoyens de chacune 
d’elles, devaient être tranchés par le tribunal dont conviendraient 
les premiers fonctionnaires des deux villes. Mais pour l’avenir, les 
mêmes fonctionaires devraient chaque année convenir d’une troisième 
ville où l’on prendrait à l’occasion les arbitres ; cette convention 
est valable aussi bien pour les deux villes que pour les citoyens 
de chacune d’elles. 
1 Collitz III, 2, 4 985. Rec. d. inscr. Jurid. Gr. I p. 204. - ' n ü LXXVI.
        <pb n="195" />
        185 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
En l’an 303 les deux villes ioniennes de Téos et Lebedos sur la 
côte de l’Asie Mineure, décidèrent de former ensemble un seul Etat : 
dies décidèrent que les différends qui les séparaient seraient tranches 
de la manière dont elles tomberaient d’accord. Les divergences au 
sujet de l’organisation de cette affaire seraient remises a la decision 
d’une troisième ville ; elles convinrent de prendre comme telle a 
ville de Mytilène à Lesbos 1 . 
L’union projetée n’ayant jamais été effective, toute la convention 
n’eut aucune signification pratique. 
Dans la première moitié du deuxième siècle, une convention fut 
signée entre les quake principales villes de l'île de Lesbos : Myti- 
lène, Méthymna, Antissa et probablement Erèse, qui étaient toutes 
des Etats indépendants ; les divergences existant entre e es e\ aient 
être tranchées par des juges appartenant à une ville choisie par tirage 
au sort, sans doute parmi les quatre parties contractantes 
mandat des juges consistait d’abord à essayer de concilier les par 
ties. S’ils n’y réussissaient pas ils devaient prononcer un jugement 
cette fois avec force exécutoire. Par suite de la nature même de 
nos sources, nous ne pouvons pas non plus dire ici 1 importance 
pratique qu’eut ce traité. Mais il n y a rien non plus qui parle 
à l’encontre. 
Ici doit se placer aussi le traité conclu entre Sardes et Ephèse en 
l’an 98 avant J. C. et où ces deux villes établissent la paix et 
l’amitié entre elles s . Si l’une d’elles violait la convention, l’autre partie 
devait adresser une plainte. Trente jours après au plus tard, les 
deux parties devaient comparaître par envoyés spéciaux à Pergame 
qui serait le conciliateur permanent, pour préluder à une sentence 
arbitrale. Dans les cinq jours qui suivraient Pergame devrait sous 
sa surveillance faire procéder au tirage au sort d’une ville devant 
fonctionner comme juge ; ceci serait fait sur la base d’une liste 
que les parties avaient dressée d’avance. Dans les soixante jours 
' n° XXX. - ' n° XLVIII. - ' n° LXXX.
        <pb n="196" />
        A. RÆDER 
les parties devaient comparaître devant les juges, porteurs d’un en 
gagement écrit de leur ville spécifiant qu’elle respecterait le jugement. 
Si l’une des parties ne comparaissait pas, elle perdait l’affaire. Nous 
ne pouvons pas juger des résultats pratiques du traité. Ce traité ne 
fut sans doute pas conclu entre des états vraiment souverains ; il 
mérite cependant d’être compris dans notre travail, à cause des 
renseignements importants qu’il donne sur la procédure suivie dans 
de semblables conventions d’arbitrage. 
Un autre témoignage de la fréquence relativement grande avec 
laquelle ce genre de traités, établissant un arbitrage permanent, 
doivent s’être présentés vraiment de bonne heure dans le monde 
grec, est le traité conclu entre la colonie dorienne de Phasélis, en 
Lycie et le dynaste carien Mausole, qui gouvernait entre 377 et 
353 h La manière dont les différends devaient être tranchés serait 
établie chaque fois par une convention entre les parties 2 . Ce traité 
doit être une imitation directe de ce qui avait lieu ordinairement 
entre Etats grecs ; il a, à cause de cela, son intérêt, bien qu’il ne 
puisse pas être pris comme exemple de l’arbitrage entre Etats grecs. 
Il nous reste une certaine sorte de traités 3 , ceux qu’on appelait 
les symbola et qui étaient généralement conclus entre les Etats hellé 
niques pour réglementer la manière de mettre fin aux différends 
juridiques pouvant surgir entre leurs citoyens réciproques, comme 
suite aux relations commerciales 4 . Dans ces traités on décidait quels 
tribunaux seraient utilisés dans cette sorte de procès 5 . C’était en général 
un tribunal de la ville où habitait le défendeur, souvent aussi, 
l’étranger demandeur pouvait exercer une certaine influence sur la 
composition du tribunal. Ces traités étaient très fréquents, et avaient 
1 Collitz III, 1, 4259. — 2 Aixaç bo^etv MaúaocoXov &lt;I&gt;aot\XÍTai¡; xm &lt;J&gt;a&lt;JqXÍTCt&lt;; 
Mauoocô.Xcot %&amp;&amp;' 6 xa tI&gt;aôqXîrav xa» MaúaocoXoc ópoXoYqaoDVT». — * ZüpßoXov, forme 
postérieure fréquente aufißoXq. — * Au sujet de ces bixcù ànt&gt; oupßöXtov ou ànb 
oDjaßoXcov consulter M. H. E. Meier, Die Privatschiedsrichter p. 30. Meier-Lipsius, 
Die attische Procès, p. 676 et 993 et suiv. H. F. Hitzig, Altgriechische Staats 
verträge über Rechtshilfe. 1907. — 5 Hitzig, 1. c. p. 44. Hitzig dans la Zeitschrift 
d. SavignyeStiftung 28 b, Rom. Abt. p. 236.
        <pb n="197" />
        187 
L'ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
une grande importance pratique, mais au double point de vue formel 
et réel ils sont en dehors du cadre de cette étude ; .ls ne visent 
pas des différends entre les Etats en question et en genera n e a- 
blissent pas de solution par l'arbitrage d’un Etat neutre. 
Mais il y a certains traités comme ceux-là pour lesquels ce point 
de vue n'est pas absolument aussi clair. Ce sont les traites qui 
établissent une décision par arbitrage et desquels il n est pas interdit 
de penser qu’ils visent des différends entre les Etats contractants, 
ou qui en tous cas sont utilisés quand il s’agit des différends entre 
un Etat et des citoyens d’un autre. Le professeur H. F. Hitzig 
est arrivé au cours de ses recherches 1 à ce résultat que partout ou 
l’on parle d'une «ville comme arbitre 8 » on se trouve en presence 
d’une affaire d’un caractère international et non pas de différends 
entre des citoyens privés d’Etats différents. Ce résu tat est tou a 
fait en opposition avec l’opinion précédemment admise, mais que e 
que soit la position que l'on prenne vis-à-vis de cette question, i 
faut conserver aux exemples cités ci-dessous de semblables conven 
tions la place qu’ils occupent dans nos recherches. 
Nous connaissons un traité, un symbolon, qui date de peu après 
250 et qui fut conclu entre Athènes et la Ligue béotienne ; il dé 
cidait que les différends entre les deux Etats, ou peut-être seulement 
entre leurs citoyens, seraient tranchés par 1 arbitrage d une troisième 
ville impartiale. Les parties convinrent de choisir comme telle la 
ville de Lamie 3 . Elle accepta cette mission et envoya des juges, 
ceux-ci remplirent avantageusement leur charge ; certains des points 
discutés furent terminés par une transaction, d’autres furent jugés. 
On peut démontrer que quelques années plus tard on utilisa encore 
cette convention et que Lamie fut à nouveau choisie comme arbitre 
entre les deux Etats. 
Au III e siècle nous connaissons une convention sembable entre 
la ville de Naxos et la ville d’Archésine dans l’île d’Amorgos 4 . 
1 Altgr. St V. p. 46 et ss. Cfr. p. 63. — 1 Ttô.Xi- kv.xXî^toc. — 5 n° XXXVIII. — 
« n° XXXV1L
        <pb n="198" />
        A. RÆDER 
Ici aussi on décide que les différends seront tranchés par l’arbitrage 
d’un troisième Etat impartial. Nous ne savons pas dans quelle mesure 
on a utilisé ce traité. Il est cité à l’occasion d’un emprunt d’Etat 
que la ville d’Archésine contracta chez un citoyen de Naxos. 
Dans l’acte d’emprunt certains conditions sont posées ; parmi 
celles-ci il est stipulé que le prêteur aurait droit à faire immédiate 
ment exécuter l’emprunteur s’il ne payait pas les intérêts obliga 
toires, comme si un jugement avait été obtenu devant le tribunal 
d’arbitrage conformément au traité de Naxos et d’Archésine b Le 
jugement du tribunal d’arbitrage établi et sa force juridique sont 
donc mentionnés accessoirement. 
Au II e siècle nous trouvons un traité conclu entre les Ligues 
magnésienne et perrhébienne, conformément auquel tous différends 
devaient être réglés par l’arbitrage d’une troisième ville impartiale. 
Ce traité eut une réelle importance pratique. On voit en effet 
que dans un certain cas trois juges mirent fin à différentes diffi 
cultés, et que ce n’était pas la première fois que ceci arrivait 2 . 
Enfin il faut rapprocher de ceci une affaire d’arbitrage des envi 
rons de l’an 100, intervenue entre la ville de Calymnie et des 
citoyens de Cos qui avaient aidé Calymnie en souscrivant un em 
prunt d’Etat C’est cependant l’état de Cos qui se met en avant 
et défend les intérêts de ses citoyens. Le différend fut soumis à 
la décision d’un tribunal d’arbitrage, établi par la ville dorienne 
de Cnide, située sur la côte de l’Asie Mineure. On ne sait pas si 
ceci résulta d’un traité général d’arbitrage existant entre les deux 
villes, ou d’une convention spécialement intervenue pour la circon 
stance et mentionnée dans l’acte d’emprunt. C’est pourtant la première 
hypothèse qui est la plus vraisemblable. Cette affaire d’arbitrage est 
d’un grand intérêt à cause surtout du règlement de procédure très 
précis qui fut donné par les autorités de Cnide. On peut certaine 
ment admettre que ce règlement s’appuie, en tous cas en grande 
1 xctv&gt;cx7iep ÒÍXT|V tb(jpXqxÓTCo\ èv tf|i èxx.\r)Tcat xatà tò auußoXov rò NaÜjíujv xat ’Apxfi- 
atvéojv téXoc èxoúanv. - * n° LXIV. ~ » I.XXIX.
        <pb n="199" />
        189 
I/ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
partie, sur une pratique générale pour le traitement de semblables 
affaires à cette epoque. Comme on le voit les traités d arbitrage 
permanent n étaient pas du tout inconnus dans le monde grec. 
Bien au contraire il est visible que cette pensée a été suivie avec 
un intérêt tout particulier et que plusieurs fois on a cherché à 
la réaliser avec plus ou moins de bonheur. En général 1 organisa 
tion est basée sur le choix des arbitres par un troisième état im 
partial ; ou bien celui-ci est déjà désigné dans le traité ou bien 
on s’organise de telle sorte que les autorités des villes en jeu 
déterminent d’accord et d’avance pour une année à la fois cette 
troisième ville, si du moins le traité ne déterminait pas qu’il fal 
lait attendre qu’on eût l’emploi de l’arbitrage pour choisir ensemble 
la ville à qui on devait demander de fonctionnner comme arbitre, 
c’est-a-dire, nommer un tribunal d arbitrage parmi ses citoyens. 
Nous trouvons aussi une autre organisation, celle qu adoptèrent les 
villes Lesbiennes ; là le tribunal devait être déterminé par la ville 
désignée par le tirage au sort parmi les villes contractantes ; la ville 
en question choisissait les juges parmi ses propres citoyens. 
A en juger par les éclaircissements que nos sources nous don 
nent sur la situation, nous avons l’impression que ces traités d’arbi 
trage permanent ne donnèrent pas les résultats qu’on en avait at 
tendus, il semble qu’ils aient eu un intérêt plutôt théorique que 
pratique. Il manquait toute espèce de garanties que le contrat 
fût observé. Tout moyen de contrainte extérieure manquait ; l’opi 
nion publique n’était pas assez forte pour contraindre un état bel 
liqueux à s’incliner et à respecter le traité, et la volonté concor 
dante des parties de chercher une solution pacifique, qui carac 
térise les traités d’arbitrage compromissoire, n’existait seulement pas. 
3. L’ARBITRAGE DANS LES HÉGÉMONIES HELLÉNIQUES. 
Les événements se présentent tout autrement lorsque nous en 
venons à nous occuper des états qui n’étaient pas complète 
ment autonomes, et en venaient à accéder plus ou moins à des
        <pb n="200" />
        A. RÆDER 
groupements et à des ligues organisées, qui comprenaient plusieurs 
états, indépendants par ailleurs. 
Nous avons déjà parlé de la plus ancienne forme de semblables 
groupements parmi les états libres de l’Hellade ; c’étaient les Amphic 
tyonies qui avaient toutes une caractère religieux très marqué. 
Le rôle des Amphictyonies, si l’on en excepte en partie l’Amphic 
tyonie pylæo-delphienne, était à peu près terminé à l’époque des 
guerres Perses. A partir de ce moment les groupements com 
mencent à présenter d’autres formes : le caractère religieux passe 
au second plan et l’on voit surgir des fédérations purement poli 
tiques. Les véritables états fédératifs dont les membres étaient 
complètement organisés par eux-mêmes ne jouent cependant encore 
qu’un rôle moins important : ils appartiennent à une période ul 
térieure de l’histoire de l’Hellade . Pendant toute l’époque qui va 
des guerres Perses jusqu’à Philippe de Macédoine, ce sont les 
grandes hégémonies qui se mettent en avant. 
Il est au fond dans la nature de la chose, que toute organisation 
comprenant plusieurs états cherche à s’organiser pour faire régler 
par la voix pacifique tous différends pouvant surgir entre deux ou 
plusieurs de ses membres ; si ceci n’a pas lieu, le groupement est 
par là même complètement ou en partie compromis. Il va de soi 
qu’à l’intérieur d’une ligue il ne doit pas y avoir de situation bel 
liqueuse entre deux de ses membres. Ceci résulte à l’évidence de 
ce qui nous est raconté sur la conclusion d’un grand traité grec 
de défense en l’an 481 juste avant l’attaque menaçante de Xerxès. 
Il fut décidé avant tout de mettre fin à toutes les hostilités et de 
terminer toutes les guerres dans lesquelles seraient engagés des 
membres de la ligue entre eux, comme c’était le cas entre Athènes 
et Egine L Nous trouvons plus tard une situation tout à fait 
semblable lorsque Sparte et Argos en l’an 418 eurent conclu une 
ligue entre elles en leur nom propre et en celui de leurs alliés ; 
1 Hérodote VII, 145. — Plutarque Them. 6.
        <pb n="201" />
        191 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
Thucydide raconte expressément que les parties conclurent immé 
diatement une conciliation par rapport aux exigences et aux réclama 
tions qu elles croyaient avoir à faire l’une contre l’autre h 
Quant à la forme de ces groupements entre états helléniques, elle 
est excessivement variable, nous y trouvons tous les degrés repré 
sentés depuis les alliances larges, presque accidentelles jusqu’aux 
états fédératifs complètement évolués. Sur le terrain fédératif les 
Hellènes surent bâtir des sociétés absolument remarquables, comme 
par exemple les Ligues achéennes et étoliennes. Celles ci appar 
tiennent plutôt à la dernière période de l’histoire hellénique, à l’époque 
qui suivit Alexandre le Grand. Avant que nous ne traitions de 
la situation de l’arbitrage dans ces groupements d’états nous devons 
jeter un coup d’œil sur les systèmes d’alliances plus ou moins 
rigides, ou hégémonies, qui constituent la forme la plus caractéri 
stique pour les groupements d’états pendant l’époque qui précède 
Alexandre le Grand. Les plus importantes des ligues helléniques 
que 1 on puisse caractériser comme hégémonies sont : la Ligue 
péloponnésienne sous la direction de Sparte et les deux ligues 
maritimes attiques sous la direction d Athènes. 
La Ligue péloponnésienne ou Spartiate date de l’époque qui 
avoisine 1 an 550 avant J. C. ; elle en vint bientôt à comprendre 
tous les états du Péloponnèse excepté Argos et les villes Achéennes. 
Kn son temps, pai exemple pendant la guerre du Péloponnèse elle 
comprit en outre et parmi d’autres une série d’états de l’Hellade 
moyenne. Tous les états appartenant à la ligue devaient être à 
l’intérieur de celle-ci, complètement autonomes 2 ou souverains. La 
ligue n avait le droit d’intervenir en aucune façon dans la situation 
Interieure des divers états. Ceci n’empêcha cependant pas que Sparte 
en plusieurs occasions intervint et même mit fin par les armes à 
des différends existant entre des villes de la ligue ". 
La * lgUe etait Ce que les Hellènes appelaient une épimachie 4 
1 Thucydide V, 80 xcti ó*óaa àW^XAcov %oAé|U(p i\ fa tv é£AAo eïyov 
Thuc. V, 79. — - fhuc. V, 33; V, 82. Xen. Hell. Ill, 2, 23. V. 3 ( ¡o 
hie.XúcJavTo. — 
— *■ èm^axta.
        <pb n="202" />
        192 
A. RÆDER 
ou une alliance défensive ; ce n’était pas une alliance complète, 
défensive et offensive 1 . Les intérêts de la ligue étaient défendus 
par l’assemblée générale de la ligue qui se tenait en général à 
Sparte ; chacun des membres de la ligue y avait une voix 2 ; la 
majorité engageait tous les états de la ligue, à moins qu’une consi 
dération religieuse quelconque fût un obstacle pour l’un d’eux 8 . 
Si une guerre était décidée par la ligue, Sparte avait l’hégé 
monie, mais la paix devait être conclue en commun. Néanmoins 
chaque état de la ligue avait le droit de mener sa propre politique 
extérieure, de traiter directement avec des états étrangers, et même 
de leur faire la guerre de son propre chef. C’est ainsi qu’avant l’ex 
plosion de la guerre du Péloponnèse, Corinthe engagea des pour 
parlers avec Corcyre pour la conciliation possible par l’arbitrage 
d’un troisième état ou d’une institution indépendante, du différend 
qui les séparait au sujet d’Epidamne 4 . Ces pourparlers n’ayant 
donné aucun résultat les deux nations en vinrent aux mains, sans que 
la ligue eût au début à y intervenir. En l’an 416 pendant la période 
de paix qui suivit la guerre de dix ans, Corinthe fit à Athènes et 
pour son compte personnel une courte guerre ; Thucydide dit ex 
pressément que le reste du Péloponnèse n’y prit pas part 6 . Deux 
ans après, Corinthe décida d’abord seule, de soutenir Syracuse 
contre Athènes et chercha ensuite aussi à mettre la ligue en feu 6 . 
Comment tranchait-on les différends qui pouvaient surgir entre 
deux membres de la ligue ? En l’an 418, lorsqu’Argos conclut une 
ligue avec Sparte 7 , il fut décidé que Sparte et Argos ainsi que leurs 
alliés devaient « suivant l’antique usage » régler tous leurs différends 
sur le pied d’égalité et par la voie judiciaire 8 . Plus loin dans le 
traité on trouve cette précision 0 que tous les différends qui ne 
1 tous; aÙTOÙç èx$poù&lt;; xal &lt;¡&gt;íXouc; voptÇeiv. — ! Thuc. I, 125. — 9 Thuc. V, 30: 
etprjpévov xùptov tîvat ô ti âv xô xcov ôuppâxcov f\v xi Stecov f) 
rjpcocov xcbXupa cfr. Xen. Hell. II, 4, 30. IV, 2, 16. Busolt, Gr. Gesch. III, 2, 
857 ‘ - 4 n° IX. - s V, 115. - 0 Thuc. VI, 88, 9. - 7 Thuc. V, 79; voir n° XIV. 
— 8 xaTxà xàxpia bíxaç bibôvxet; xàç ïoas xctî ôpot'ac;. — 9 Kirchhoff, Sitz. Ber. d. 
K. Preus. Acad. d. Wiss. 1883, page 863.
        <pb n="203" />
        L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
pourraient être tranchés par des pourparlers directs seraient tran 
chés «par l’arbitrage d’une troisième ville dont les parties convien 
draient comme impartiale h » 
Il faut remarquer que le fait de trancher des différends par la 
voie juridique est présenté ici comme quelque chose de connu et 
pratiqué depuis les temps anciens, et doit avoir été la règle en 
usage dans la Ligue péloponnésienne antérieurement à cette époque. 
Ceci est aussi confirmé par le seul exemple que nous connaissions 
de sentence arbitrale à l’intérieur de la Ligue ; il s agit du différend 
entre Elis et Lépréon vers l’an 430 2 . Nous apprenons que les parties 
se mirent d’accord pour prendre Sparte comme arbitre ; et c est 
comme conséquence de ce choix que Sparte agit ici et non pas en 
qualité de chet de la Ligue. Lorsque par la suite Sparte chercha 
à assurer par la force des armes l’exécution du jugement, ceci eut 
lieu d’après Thucydide 3 par suite de ce fait précis qu Elis viola 
le compromis intervenu ; ce ne fut pas en vertu d’un pouvoir 
supérieur qu elle aurait eu en sa qualité d’état directeur de l’hégémonie. 
Les parties étaient-elles obligées de choisir l’arbitre parmi les 
villes alliées? Il n’est rien dit à ce sujet et il n’a sans doute pas 
non plus été expressément décidé que le choix devait être limité 
de cette manière. Mais en pratique les choses se présentaient sans 
doute de telle manière, qu’il ne devait pas être question d’autre 
chose que de choisir un Etat appartenant au même système politique, 
et il devait être particulièrement indiqué, comme ce fut le cas entre 
Elis et Lépréon, de choisir Sparte comme Etat directeur de la Ligue. 
On ne réussit cependant pas à empêcher toute guerre entre deux 
membres de la Ligue. A l’époque plus récente nous connaissons 
des cas ou deux Etats appartenant à la Ligue se firent la guerre 
sans qu’il en résultât leur exclusion de la Ligue et sans même que 
la Ligue cherchât à l’empêcher. En l’an 459 Mégare sortit de la Ligue 
et se joignit à Athènes ; la raison en était que la ville avait été 
1 ai bé tu; tôjv ôu,upá X oov nóXiç nóXx èpíÇot, k nóXn èX&amp;eîv av ttva ïoav àucpoîv 
taic; mAíeooi òoxíot. — 2 n° X. — 3 Thuc. V, 31. 
13 — Publ. de l'Inst. Nobel norvégien. 1. 
193
        <pb n="204" />
        194 
A. RÆDER 
exposée à des attaques destructrices de Corinthe à l’occasion de 
certains différends de frontières ; à cette occasion les Mégaréens 
avaient en vain cherché l’appui de Sparte l . Pendant la première 
période de la guerre du Péloponnèse les villes arcadiennes Thégée 
et Mantinée se firent la guerre 2 , bien qu elles appartinssent toutes 
deux à la Ligue péloponnésienne. 
La convention intervenue en 418 entre Sparte et Argos et qui 
rendait l’arbitrage obligatoire entre les Etats de la Ligue n’eut pas 
une longue durée ; l’alliance avec Argos fut bientôt détruite. 
Dans l’ensemble d’ailleurs, l’époque était troublée, par suite des 
rapides modifications auxquelles était soumise la politique grecque 
et par conséquent tous les traités, les circonstances changeaient vite 
de caractère. En l’an 378 nous voyons que les Etats alliés furent con 
sidérés comme autorisés à se faire réciproquement la guerre, pourvu 
du moins que ce ne soit pas à un moment où la Ligue elle-même 
est engagée dans une guerre ; il y aurait d’ailleurs une décision 
rendue en ce sens par la Ligue 3 . 
Comme on le voit l’arbitrage a joué, théoriquement du moins, 
un rôle assez important dans la Ligue péloponnésienne, bien que 
l’essai d’en faire l’application à titre obligatoire n’ait pas réussi. 
Dans quelles limites a-t-il été réellement appliqué? Il n’est pas pos 
sible de le dire d’une manière précise. Il est probable qu’il n’a pas 
trouvé une utilisation fréquente parce qu’il y a lieu de croire qu’en 
règle générale les Spartiates réussirent à régler cette sorte de diffé 
rends par des pourparlers directs sur leur propre entremise. Cette 
manière d’opérer qui était une forme très voisine du langage des 
armes a été surtout utilisée par Sparte lorsque sa puissance était dans 
tout son éclat après la guerre du Péloponnèse. Dans la Ligue an- 
' Thuc. I, 103. — 2 Thuc IV, 134 — 8 Xen. Hell. V, 4, 37 toîç VOp/opavim; 
eteev, ëa&gt;&lt;; Gxpaxeíct eïr\, 7taùocto&amp;cu xoû 7toXépou si &amp;é xi ^ôXvc; Oxpanas; oüôrp; sÜ-co èiù 
TTÔÀiv oxpaxEÚooi, èm xaéxrp' syi% Ttpcoxov léven xaxà xò bôypa xrôv ouppâxœv. Il s’agit 
ici d’une lutte entre les deux villes arcadiennes de Cleitor et Orchomene ; l’orateur 
est le roi Spartiates Agésilas.
        <pb n="205" />
        «ttîî íMífíííí 
m 
mm® 
bi ml 
195 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
cienne avant la guerre du Péloponnèse, Sparte n’avait pas une situa 
tion si dominante, de sorte qu’il y a lieu de croire qu il existait 
alors des conditions meilleures pour l’application de 1 arbitrage 
entre les membres de la Ligue que ce ne fut le cas apres la guerre, 
lorsque l’hégémonie de Sparte devint presque un regne de violence. 
Si maintenant nous envisageons la Ligue athque-dé&amp;nne nos sources 
nous laissent alors dans un grand embarras quand il s agit de savon 
de quelle manière étaient tranchés les différends entre les membres 
de la Ligue. Nous ne connaissons en détail qu’un seul cas, c est 
le différend entre Samos et Milet. Il y avait entre ces deux villes 
une vieille question jamais réglée au sujet de la ville ionienne de 
Priène b En l’an 440 une guerre résulta de cette affaire entre les 
deux villes s . Les Milésiens eurent le dessous dans le combat, et 
Samos s’étant emparée de Priène, ils envoyèrent des ambassadeurs 
à Athènes pour se plaindre de Samos ; les démocrates samiens ré 
clamèrent aussi l’intervention des Athéniens dans 1 espoir en 
voir résulter la chute du gouvernement oligarchique dans 1 île. 
Les Athéniens exigèrent que les Samiens cessassent la guerre et 
firent trancher la difficulté devant leur tribunal 3 . Les Samiens 
n’ayant pas obéi, Périclès fut envoyé à Samos avec une flotte et 
finit par réduire les Samiens par la force des armes. 
On voit aussitôt la différence des principes qui existe dans la 
manière dont Athènes se conduit dans ce différend et celle dont 
Sparte se conduisit dans le désaccord semblable, survenu entre 
Elis et Lépréon. Sparte agit comme arbitre réclamé par les deux 
parties ; Athènes agit sans aucun mandat semblable, uniquement 
appelée par l’une des parties. Lorsqu’Athènes se présente, c’est 
pour donner ses ordres ; les Athéniens «ordonnent» aux Samiens 
d’arrêter la guerre et de trouver bon qu’ils jugent l’affaire, et 
Samos n’ayant pas obéi à l’ordre, les Athéniens punissent l’île par 
1 Hérodote V, 99. — 1 2 Thuc. I, 115. Diodore XII, 27, 1. Plutarque, Périclés, 25. 
— s Plutarque, Périclés 25 : navaaaiïcn tcov ’A&amp;qvcuœv xeXeuôvtrov % al Nxac Xaßetv 
xal boûvat Ttap’aùtoîc;.
        <pb n="206" />
        A. RÆDER 
les armes. Il en résulte que les Athéniens s’estimaient autorisés 
à trancher par toute leur puissance les différends existant entre 
leurs alliés, et qu’ils considéraient ceux-ci comme obligés de s’incliner. 
Une phrase de Thucydide paraît aussi montrer que ce qui ar 
riva à Samos n’était pas un cas unique. En l’an 414 il fait dire 
au Syracusain Hermocrate au sujet des rapports des Athéniens 
avec leurs alliés 1 : «Sous le prétexte de se venger des Perses les 
Athéniens furent librement choisis comme chefs par les Ioniens et 
tous les autres qui tinrent à se joindre à leur ligue ; mais dans la 
suite ils les ont tous courbés sous leur domination, les uns parce- 
qu’ils se seraient rendus coupables de négligences dans ce service 
de guerre, les autres parce qu’ils auraient lutté entre eux ou par tout 
autre prétexte ». Thucydide ne se serait pas exprimé de cette manière 
s’il n’y avait pas eu d’autres exemples que Samos. 
A l’époque où le différend de Samos et de Milet amenait le 
résultat indiqué, Samos était encore un allié autonome, tandis que 
Milet était tombée au rang des alliés dépendants. Les alliés 
d’Athènes étaient en effet au moment de la conclusion de la ligue, 
en l’an 478—77, des états autonomes, se gouvernant eux-mêmes à 
l’intérieur et qui par rapport aux affaires de la ligue avaient une 
voix dans le conseil de la ligue 2 . 
On en a conclu que ce conseil fonctionnait comme tribunal de 
la ligue et comme tel jugeait dans les différends entre les alliés 3 . 
Ceci peut avoir été exact au début, bien que nous n’en sachions 
rien de certain. Mais, comme on le sait bien, il y eut bientôt 
d’importants changements dans cette situation. Pour des motifs 
divers les alliés perdirent l’un après l’autre leur situation in 
dépendante dans la ligue et tombèrent au rang des sujets et tribu 
taires d’Athènes. Il leur fallut se contenter de recevoir les ordres 
d’Athènes ; les tribunaux athéniens furent institués en tribunal 
suprême, auquel on devait soumettre toutes les affaires importantes 
1 VI, 76, 3. - 2 Thuc. I, 97, 1; 98, 2. III, 10, 3; 11, 1. - 8 Schœman-Lepsius, 
Gr. Alterth. II p. 109. R. Christensen. Opuse, philo], ad. Madvigium p. 14.
        <pb n="207" />
        197 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
des villes alliées, et nous voyons par exemple à propos de la ville 
d’Erythrée que les autorités de celle-ci étaient expressément obli 
gées d’obéir aux décisions du peuple athénien \ Naturellement une 
ville alliée dans cette situation perdait toute voix dans les affaires 
de la ligue. Il va de soi qu Athènes ne permettait pas à ces alliés 
tout à fait dépendants de trancher par eux-mêmes leurs différends 
réciproques. Les Athéniens mettaient certainement la main sur toutes 
ces affaires et les tranchaient de leur propre autorité absolue. La 
situation entièrement subordonnée de ces alliés dépendants pai rap 
port à la ville directrice de la ligue résulte avec la dernière évidence 
des bonnes promesses d’un tout autre traitement que les Athéniens 
en l’an 377 se crurent obligés de taire à tous les Etats disposés à 
entrer dans la nouvelle Ligue attique 2 . 
Il n’est cependant pas vraisemblable que les quelques alliés qui 
purent se maintenir comme Etats autonomes, aient été traités bien 
différemment des autres pour ce qui a trait à leurs différends réci 
proques. Lorsque la caisse de la ligue fut transférée à Athènes en 
l’an 454, les villes eubéennes, Samos, Chios et Lesbos étaient les 
seules autonomes ; bientôt, à la suite des événements que nous 
avons cités, Samos tomba au rang des alliés dépendants. Sans 
vouloir reprendre ici la question discutée de savoir si le conseil de 
la ligue continuait à exister à cette epoque, ou non, il semble 
cependant que l’on puisse conclure qu’il n’eut en tous cas aucune 
importance comme tribunal de la ligue. Les tribunaux athéniens 
paraissent avoir jugé toutes les questions d’offenses commises par 
les alliés contre Athènes et contre les institutions de la ligue 3 , 
et, nous avons vu que ce fut précisément la prétention d’Athènes 
de réglementer par l’arbitrage la situation de Samos et de Milet 
qui donna l’occasion de l’exécution de Samos ; et le texte de 
Thucydide indique qu’il y eut d’autres cas semblables. Lorsque 
les Athéniens et les habitants de l’île Mélos en 416 discutaient le 
1 Insc. Grec. II, 9-11. - 2 1ns. Grec. II, 17. Scala 1. c. p. 129 et ss. — 
® Inscr. Gr. I, 38.
        <pb n="208" />
        198 
A. RÆDER 
passage de l’île sous la domination d’Athènes, Thucydide met 
dans la bouche des orateurs de Mélos la question suivante adressée 
aux Athéniens 1 : «Est-ce votre conception du juste qui vous fait 
mettre dans une seule et même classe, ceux qui ne sont pas vos 
sujets et ceux qui pour la plupart sont vos colons ou en des 
cendent et ont été vaincus?» Le point de départ de cette question 
doit être qu’en pratique Athènes ne faisait pas une grande diffé 
rence entre ses alliés, quelles que fussent au point de vue formel 
leurs diverses situations envers elle ; c’est-à-dire qu’Athènes, le 
jour venu, les traitait toutes comme des sujets. 
Nous arrivons ainsi au résultat, par rapport à la première ligue 
maritime attique, qu’il est impossible de démontrer que l’arbitrage 
ait été utilisé pour la solution de différends réciproques. 
Il ne faut cependant pas en conclure que cela n’a pu avoir lieu, 
mais alors, si on en excepte peut-être le début, il fallait le con 
sentement d’Athènes. Quand il s’agissait d’un désaccord entre une 
ville alliée et Athènes, l’arbitrage ne fut jamais utilisé. Athènes a 
toujours réglé ces différends de sa propre autorité, tantôt comme 
conciliatrice, tantôt comme maîtresse. 
Quant à la deuxième ligue attique, au IV e siècle, nous ne savons rien 
de précis sur l’organisation, dans son sein, de la question traitée ici. 
L’évolution paraît avoir été la même à peu près que dans la pre 
mière ligue. Au début les Etats alliés sont à peu près sur le même 
pied qu’Athènes, de sorte que les intérêts de la ligue sont défen 
dus par une assemblée composée de représentants des divers Etats 
à l’exception d’Athènes. Cette assemblée discutait ces questions à 
Athènes L Mais nous n’entendons jamais dire que cette assemblée 
jugeât les différends surgissant entre les membres de la ligue. Il 
n’est pas cependant impossible qu’il en ait été ainsi. Plus tard plu 
sieurs des membres tombèrent au rang d’Etats soumis à Athènes ; 
et ceci entraîna la disparition de la ligue. Quelque soit la manière 
1 V, 96. — 2 G. Gilbert, Gr. Staatsaltert. I *, p. 495,
        <pb n="209" />
        199 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
dont ceci se passa, on ne peut guère s imaginer que 1 arbitrage ait été 
fréquemment employé dans cette ligue, du moins dans sa dernière 
période. 
4. L’ARBITRAGE DANS LES HÉGÉMONIES MACÉDO-HELLÉNTSTIQUES. 
Comme on le voit, nous n’avons pu trouver une utilisation fréquente 
de l’arbitrage dans les grandes hégémonies nationales helléniques. 
Il y a cependant des situations qui indiquent que 1 arbitrage peut 
avoir joué un rôle plus important, que nous ne pouvons le prouve; 
en fait. C’est ce qu’on pourrait conclure de 1 emploi très fréquent 
de l’arbitrage par les souverains étrangers qui avaient des états grecs 
sous leur direction, lorsqu’il s’agissait d apaiser des différends surgis 
entre eux-mêmes ; c’est le cas des Macédoniens, des princes hellé 
nistiques, des Romains et même des Perses. Lorsque ceux-ci utilisent 
l’arbitrage de cette manière, ce n’est pas parce qu ils y étaient habi 
tués dans leurs propres pays ; il n’y était pas connu sous cette 
forme. C’est dans le monde grec qu’ils apprenaient à le connaître, 
et ils l’appliquaient, parce que les hellènes étaient eux-mêmes accou 
tumés à l’utiliser ; ils se référaient donc à une antique pratique des 
organisations semblables du monde grec. 
Pour ce qui a trait aux Perses, d’après le récit d’Hérodote 1 , 
c’est le satrape perse Artaphernes qui, après la pacification de l’Ionie 
à la suite de la révolte de l’an 500, amena les villes ioniennes à signer 
une convention par laquelle elles s’engageaient à ne pas trancher dans 
l’avenir leurs différends par la force des armes, mais à suivre la 
voie judiciaire, c’est-à-dire en dernière instance, l’arbitrage. Ceci 
doit avoir eu lieu vers l’an 493. Cent ans après, lorsque les villes 
de l’Asie Mineure furent retombées sous la domination perse, nous 
voyons que le satrape Struthas fait trancher un différend qui séparait 
Milet et Myonte, par une sentence arbitrale rendue par des envoyés 
des autres villes ioniennes 3 . Cymé et Clazomène (la seconde seule 
1 VI, 42 : öuv^xac o&lt;pioi aÜTOÎm ToV'Icovaç ^vàyxaoE nméco&amp;ai, tva 
òcoafòtxoi eîev xai dWi^Xouc; cpépoiév xe xut õyoiev. — s n° XVII
        <pb n="210" />
        200 
A. RÆDER 
était ionienne) firent d’elles-mêmes trancher par l’Oracle de Delphes \ 
choisi comme juge, leur différend au sujet de la ville de Leuké ; 
ceci eut lieu en 383. 
Nous connaissons mieux l’utilisation de l’arbitrage au sein des 
Etats grecs soumis à Yhégémonie macédonienne. 
Lorsque Philippe de Macédoine, en l’an 338, eut conquis la pré 
pondérance en Hellade, ce fut un de ses premiers soins que de 
mettre fin aux divers différends existant entre les Etats de l’Hel 
lade. D’après Polybe 2 , il établit un tribunal d’arbitrage composé 
de représentants des diveA Etats grecs, qui mit fin à des différends 
de ce genre. Tite-Live mentionne aussi ce tribunal ". 
Parmi les affaires qui furent soumises à ce tribunal, il y avait le 
différend de Sparte et de Mégalopolis au sujet de deux districts 
frontières, et parmi eux le district belminatique si important au 
point de vue stratégique 4 . Le jugement fut rendu en faveur de 
Mégalopolis. Il est expressément spécifié que les deux parties con 
sentirent à faire trancher les points discutés par le tribunal établi 
par Philippe 5 . 
Avec Messène aussi, Sparte avait un différend de frontières ; 
comme le précédent, celui-ci survint à l’époque où Messène et l’Ar 
cadie furent affranchies de Sparte par Epaminondas. Le conflit avec 
Messène portait sur le district deuthaliatique et le sanctuaire d’Ar- 
témise Limnaia à l’ouest du pied du Taygète 6 . Dans cette affaire 
aussi le jugement fut rendu contre Sparte. Le conflit recommença 
pourtant, et au III e siècle donna lieu à une sentence arbitrale du 
roi macédonien Antigone, soit Antigone Dozon en l’an 221, soit 
Antigone Gonatas en l’an 285 7 . 
Il faut rattacher à tout ceci le jugement rendu par Argos dans le 
conflit de Mélos et Cimolos, et où le conseil panhellénique réuni 
par Philippe à Corinthe joue un rôle 8 . 
1 n° XX. - a IX, 33, 12. - » XXXVIII, 34. - 4 n ü XXXVII. - 5 Dittenberger 
S * n° 304 : áp.&lt;poT¿pa)v émTpexbávTcov. — 6 n° XXXVIII, — 7 n° XXXVIII *. — 
» n° XXXIX.
        <pb n="211" />
        201 
L'ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
Les derniers rois macédoniens utilisèrent aussi 1 arbitrage pour 
mettre fin aux différends qui séparaient les Etats grecs. Nous avons 
déjà vu comment Antigone Dozon ou peut-être Ant. Gonatas fut 
arbitre dans le différend de frontières existant entre Sparte et Mes- 
sène. A l’époque d Antigone Gonatas, vers 1 an 270, sont rendues 
deux autres sentences arbitrales, où la Macédoine avait dû jouer un 
rôle. Il s agit des différends de frontières qui existaient en Achaïe 
Phtiotique 1 . La ville de Peumata était en conflit avec les villes de 
Péréa et Phylladon d’une part, et avec les villes de Mélitée et Chalée 
de l’autre. Ces deux affaires furent tranchées par un seul et même 
tribunal d’arbitrage ; la première avait été d abord soumise à 1 arbi 
trage de Mélitée. Le Tribunal se composait de 4 hommes de Cas- 
sandrie en Macédoine. Le jugement fut rendu dans les deux affaires 
contre Peumata ; les limites furent tracées avec une grande préci 
sion. Comme témoins instrumentaires on y voit figurer 9 hommes 
de la Thèbes phtiotique et 3 de la ville thessalienne de Démétrias. 
La Macédoine était derrière cet arbitrage et y a pris part ; cela 
résulte de ce fait que les juges proviennent de la ville macédonienne 
si éloignée, de Cassandrie, et de ce que les témoins instrumentaires 
sont originaires, en partie du moins, de la ville macédo-thessalienne 
de Démétrias. Avec ceci concorde le fait que nous savons que la 
Macédoine à cette époque avait la direction de l’Achaïe Phtiotique. 
Les villes de cette région formaient une ligue, aux affaires intérieures 
de laquelle la Macédoine s’est mêlée dans cette occasion. 
Ce ne sont pas seulement les rois macédoniens, mais aussi les 
divers princes hellénistiques qui se servirent de l’arbitrage. Ceci fut 
le cas par exemple dans la longue lutte entre Samos et la ville de 
Priène en Asie Mineure \ Il semble que plusieurs des princes de 
l’époque ou des hommes en vue, aient agi ici comme arbitres. En 
tout cas ceci est établi pour le roi Lysimaque. Nous avons déjà 
précédemment 3 exposé, comment le roi Antigone prit part au traité 
1 n° XXXV, 2 et XXXVI. - * n° XXXIV - * n ° XXX.
        <pb n="212" />
        202 
A, RÆDER 
avec clause d’arbitrage qui fut conclu en l’an 303 entre les deux villes 
ioniennes de Téos et de Lébédos. 
Vers 1 an 200 nous trouvons une affaire intéressante d’arbitrage 
entre la ville pergamienne de Pitane et la ville de Mytilène à Lesbos l . 
Les deux villes étaient entrées en conflit l’une avec l’autre au sujet 
d’un district que Mytilène en son temps avait possédé sur la côte 
de l’Asie Mineure. Le roi Seleucus et son fils Antiochus enlevèrent 
ce district à Mytilène, qui avait pris le parti de leur adversaire 
Lysimaque, et le vendirent ensuite à Pitane. Plusieurs années plus 
tard Mytilène exigea de rentrer en possession de ce district, d’une 
valeur sans doute considérable. Pitane appartenait à ce moment au 
royaume de Pergame, dont la capitale Pergame, avec l’autorisation 
du roi et certainement sur son initiative, adresse aux deux villes 
l’invitation de faire trancher leur différend par un arbitrage. L’inscrip 
tion qui a perpétué le souvenir de cet événement contient le com 
promis établi par les assemblées populaires des deux villes ; on y 
lit entre autres qu elles tombèrent d’accord pour choisir comme 
arbitres les 5 pergamiens qui avaient été envoyés comme ambassa 
deurs, et déterminèrent leur mandat. Ensuite vient le jugement avec 
les motifs détaillés et un résumé de la procédure. La sentence admit 
qu’il y avait eu un véritable achat de la part de Pitane, et que le 
vendeur avait eu le droit de procéder à la vente. Il fut donc 
reconnu que Pitane possédait à bon droit le district disputé. 
Si l’on admet l’hypothèse que le roi Pyrrhus aurait joué un rôle 
d’arbitre dans le différend de Mélitée et Narthacium, cet épisode 
doit trouver sa place ici. 
Si l’on admet, ce qui paraît plus vraisemblable, la lecture « Pyllos », 
on trouve comme arbitres « les Macédoniens qui entouraient Pyllos » ; 
c’est par conséquent encore une sentence arbitrale d’origine macé 
donienne s . 
1 n° XLVI. - ’ n° XIX, 1 et 2.
        <pb n="213" />
        203 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
5. L’ARBITRAGE DANS LE SYSTÈME ROMAIN DES ALLIANCES. 
Les Romains reprirent le procédé, que les princes macédoniens et 
hellénistiques avaient adopté, d'utiliser 1 arbitrage comme moyen de 
trancher les différends entre Etats helléniques situés dans leur sphère 
d’intérêts. Ceci est d’autant plus remarquable, que les Romains n ont 
jamais utilisé l’arbitrage international, avant d entrer en relations 
avec le monde hellénique h Ils s’en sont d’ailleurs servis de préfé 
rence dans les pays helléniques. 
A parler strictement, nous ne devons comprendre dans le cadre 
de cet ouvrage que les cas se plaçant à une époque antérieure à 
l’établissement de la domination romaine sur les états on même 
l’un ou l’autre des états entre lesquels intervient la sentence arbitrale. 
Bien entendu il est souvent très difficile de décider jusqu à quel 
degré il y eut un véritable arbitrage. Il n’est en effet pas si aisé de 
faire la distinction des cas où Rome, sans plus de cérémonies, inter 
vint à la requête d’une seule des parties et régla la situation par 
le langage de la force, et des cas où il y avait eu un véritable 
transfert compromissoire de la décision du différend en faveur de 
Rome de la part des parties en cause. C’est dans ce dernier cas 
seulement qu’on se trouve en présence de cas d’arbitrage inter 
national. Et même ici il faut reconnaître que parfois la décision 
n’avait guère été prise en toute indépendance par l’une des parties. 
C’est que c’était à ses risques qu’un Etat hellénique repoussait la 
proposition d’un adversaire de remettre la solution d’une affaire à 
une autorité romaine. Il est indéniable qu’un refus pouvait avoir 
des suites désagréables pour l’intéressé 2 . 
Nous allons maintenant étudier de plus près, les cas d’arbitrage 
entre Etats helléniques à 1 époque qui précède leur soumission 
directe à Rome, et auxquels les Romains ont pris part. On négligera 
comme n’appartenant pas au sujet les solutions de différends entre 
Ruggiero 1. c. p. 61. - ! Th. Mommsen. Hermes II, p. 112 et ss. Idem Rom 
Staatsr. III, 2, p. 1212 \
        <pb n="214" />
        204 
A. RÆDER 
princes hellénistiques, comme par exemple en 188 entre Eumène 
de Pergame et Antiochus de Syrie \ la proposition vaine du roi 
Persée en 171 demandant au Sénat de faire trancher par un tribunal 
romain tous les différends existant entre lui et ses ennemis 1 2 , les 
débats du Sénat romain en 183 au sujet du désaccord existant entre 
Sparte et les Achéens 3 * . 
1. Dans les différends de frontière souvent cités, de Mélitée et 
Narthacium en Thessalie méridionale, nous voyons que le pro 
consul romain Titus Flamininus qui était venu avec dix légats 
pour régler les affaires de l’Hellade, agit comme juge f Contraire 
ment aux précédents jugements rendus dans la même affaire, il accorde 
à Narthacium, le district disputé. Cette décision fut peu après con 
firmée par le Sénat. Mélitée ayant été mécontente de ce jugement, 
Narthacium en obtint un nouveau en sa faveur ; cette fois c’étaient 
les Samniens, les Colophoniens et les Magnésiens qui étaient arbitres 5 . 
Ceci se passait vers l’an 151. Mélitée ne se tint cependant pas pour 
battue et trois ans plus tard elle soumettait à nouveau l’affaire au 
Sénat romain 6 . La procédure de l’affaire devant le Sénat fut con 
duite par deux envoyés de chacune des parties. Dans la sentence 
qu’il rendit, le Sénat reconnut les deux parties comme villes ami 
cales. Il décidait ensuite qu’aucune autre initiative ne pouvait être 
prise dans cette affaire ; il y avait eu précédemment un jugement 
basé sur l’organisation adoptée par Flamininus. Ce jugement devait 
en conséquence être maintenu par la force. Le Sénat ne rend donc 
pas un véritable jugement, mais un sénatus-consulte 7 rejetant l’examen 
du fond de l’affaire comme ayant été légalement jugée. Cette déci 
sion se place au plus tard en l’an 147, par conséquent avant 
que les villes en question ne fussent tombées sous la domination 
romaine. 
1 Polybe XXII, 27, 11. Lite Live XXXIX, 22, 9. - ' Appien XI, 4. - ' Polybe 
VII, 9, 5. Tite Live XXXIX, 37, 19. - &lt; n° XIX. 4. - 6 n° XIX. 5. - 6 n° XXIX. 6. 
— ' Dittenberger S * n° 307 : tò yevój¿evov í&gt;nò auyx\i\Tov&gt; = Senatus- 
consultum.
        <pb n="215" />
        L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
2. Un autre long différend fréquemment cité ne fut définitive 
ment tranché que par une décision de Rome. Ce fut le différend de 
Samos et Priène 1 au sujet du district de Dryussa et du château- 
fort de Karion. Plusieurs jugements avaient été rendus dans cette 
affaire et pour cette question particulièrement avec un résultat heu 
reux pour Priène. Lorsque survint la guerre entre Rome et le roi 
Antiochus de Syrie, les Samiens mirent à profit la situation, les 
Romains étant devenus les maîtres de l’Asie Mineure Lorsque Gnéïus- 
Manlius Volso en 188 fut chargé d’organiser les affaires dans cette 
région, ils soumirent l’affaire à son arbitrage 8 et réussirent cette 
lois à obtenir un jugement en leur faveur. Il est vrai que Manlius 
en cette circonstance tint compte d’autres considérations que celles 
de droit pur, et lorsque les Romains eurent quitté l’Asie Mineure, 
Priène organisa un nouvel arbitrage. Le tribunal était composé 
cette fois de cinq Rhodiens, et ils attribuèrent le district à 
Priène 3 . 
Samos chercha à faire réformer ce jugement et réussit en l’an 135, 
par conséquent avant que ces régions ne fussent soumises par Rome, 
à faire soumettre 1 affaire au Sénat 4 . Les deux parties comparurent 
et menèrent leur procédure. Samos prétendait que le jugement de 
Manlius devait être maintenu par la force, et Priène que la déci 
sion des Rhodiens devait être maintenue. Dans cette affaire non 
plus le Sénat ne rendit pas un véritable jugement mais un simple 
sénatus-consulte 5 par lequel le fond de l’affaire fut repoussé. Le 
Sénat déclara en effet que l’affaire du consentement des deux par 
ties avait été tranchée par l’arbitrage des Rhodiens, et les frontières 
déterminées par eux. Ce jugement légalement rendu devait en consé 
quence être maintenu par la force. 
Lorsque surgirent des doutes sur la manière dont la frontière 
determinee par les Rhodiens se présentait en détail, une commis- 
' n° XXXIV. - ' n° XXXIV. 2. - ' n° XXXIV. 
6 Dittenberger S = n° 315 : bóypa tò xopio&amp;év %apà tou 
loin on lit : aepi toÚtov tov apáypcuoç àaoxp^vcn ovtwç 
3- - 4 n° XXXIV. 4. - 
ôuvxX/yrou ‘Poopatcov. Pl us 
fòo^ev.
        <pb n="216" />
        206 
A. RÆDER 
sion de délimitation de frontière fut nommée avec le pouvoir de 
juger, avec le concours du Sénat, pour régler cette question l . 
3. Un troisième fonctionnaire romain, fonctionna avec ses légats 
comme arbitre, de la même manière que Flamininus et Manlius Volso. 
C’était Appius Claudius qui en l’an 184 fut pris comme juge par 
Gnosse et Gortyne dans les différends existant entre ces deux villes 2 . 
Ce jugement rendit à Gnosse differentes possessions dont Gortyne 
et ses alliés s’étaient emparé. 
4. Le vieux différend de Sparte et Mégalopolis au sujet du 
district belminatique R avait été tranché par le tribunal d’arbitrage 
général hellénique établi en 338, par Philippe de Macédoine. Le 
différend qui avait été tranché cette fois là en faveur de Mégalo- 
polis surgit à nouveau. En l’an 165 Sparte obtint que l’envoyé 
romain Sulpicius Gallus jugeât l’affaire. Celui-ci transmit néanmoins 
à l’Achéen Callicrate la mission de juger 4 , et le jugement de celui-ci 
doit avoir été rendu en faveur de Mégalopolis. En tous cas Sparte 
ne paraît pas avoir voulu respecter ce jugement ; c’est pourquoi la 
Ligue achéenne dont à cette époque Mégalopolis et Sparte étaient 
toutes deux membres, la dernière d’ailleurs malgré ses protestations, 
infligea une amende à Sparte. Sparte n’ayant pas voulu la payer, il 
en sortit un nouvel arbitrage \ Nous ne savons pas qui organisa 
ce tribunal d’arbitrage qui se composait de quelques Hellènes. Les 
Romains n’y ont probablement pas été complètement étrangers ; 
mais dans ce cas en quelle qualité ont ils agi ? Cela ne résulte pas 
de nos sources. Ce dernier jugement paraît avoir été rendu avant 
l’an 146. 
5. Rome fut aussi mêlée au vieux différend de frontière de 
Sparte avec sa voisine occidentale, Messène. Cette affaire aussi avait 
été jugée par le tribunal d’arbitrage établi par Philippe 6 . Messène 
en est sortie victorieuse comme dans un arbitrage ultérieur où 
l’arbitre fut le roi macédonien Antigone 7 . Lorsque le conquérant 
1 n° XXXIV. 5. - 2 n° LU. - s n° XXVII. - &lt; n° XXVII. 2. - 5 n° XXVII. 3. 
- 6 n° XXVIII 1. - 7 n° XXVIII. 2.
        <pb n="217" />
        207 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
de Corinthe, Lucius Mummius vint en Hellade en 146, Sparte 
s’adressa à lui l , sans que nous puissions voir qu il ait été choisi 
comme arbitre par les deux parties. Mummius paraît avoir rendu 
une décision déclarant que la possession du district disputé devait 
définitivement appartenir à celle des deux parties qui avait légale 
ment le droit de propriété le jour où il avait abordé en Hellade. 
Sur ce point aussi il y eut désaccord, et l’affaire fut soumise par 
les parties au Sénat romain \ 
Le Sénat retint l’affaire à l’examen et la régla en la forme de déci 
sion déclarant que la sentence de Mummius devait être maintenue 
par la force. La détermination juridique de la partie qui sur ces 
bases avait droit au district, fut transférée par le Sénat avec 1 auto 
risation des parties à la ville de Milet, qui était alors une ville libre. 
Milet nomma un tribunal composé de 600 juges qui par 584 voix 
contre 16 donnèrent le district à Messène. Ce jugement doit avoir 
été rendu vers l’an 140. Messène était sans doute alors tombée 
sous la domination romaine, mais Sparte devait être un Etat sou 
verain. C’est pourquoi on doit formellement reconnaître à cette 
affaire un caractère international. Elle n’est pas une réglementation 
purement administrative émanée de Rome. 
6. La ville de Priène en Asie Mineure était en différend avec la 
ville de Magnésie au sujet d’une question de frontières *. Les par 
ties tombèrent d’accord pour soumettre l’affaire au Sénat romain, 
en l’an 143, semble-t-il, par conséquent avant que ces régions ne 
tombassent sans la domination romaine. La manière de procéder 
du Sénat fut ici la même que dans l’affaire que nous venons de 
citer. Le Sénat décréta en la forme d’un sénatus-consulte que l’issue 
de l’affaire dépendrait du point de savoir laquelle des deux villes 
avait possédé le district disputé au moment où elle était entrée en 
relations d’amitié avec Rome. Cette question devait être tranchée 
par l’arbitrage d’une troisième ville impartiale, que le préteur Marcus 
1 Tacite Annales IV, 43. — 2 n° XXVIII. 3. — s n° LXXIII.
        <pb n="218" />
        A. RÆDER 
Æmilius était chargé de nommer avec le consentement des parties ; 
si les deux parties ne pouvaient tomber d’accord sur ce point, le préteur 
nommerait lui-même la ville. Le préteur, conformément à ceci, nomma 
la ville carienne de Mylase. Celle-ci déclara accepter, organisa un 
tribunal qui paraît dans la suite avoir réglé l’affaire dans la forme 
ordinaire, et attribua à Magnésie le district en question. Par la 
même occasion des plaintes avaient été faites sur certaines injustices 
que Magnésie aurait commises, et qui devaient être examinées par 
le même tribunal ; celui-ci aurait dû, le cas échéant, infliger à 
Magnésie une amende en argent. 
7. Une procédure assez semblable fut suivie quelques années 
plus tard, lorsque le Sénat fut choisi comme arbitre dans un diffé 
rend de frontières entre les deux villes crétoises de Itane et Hiéra- 
pytna h Ce cas aussi se place à une époque, où les deux villes en 
question n’étaient pas encore tombées sous la domination romaine. 
Il fut décidé en la forme d’un sénatus-consulte, que les possessions 
disputées appartiendraient à celle des deux villes, qui les détenait juste 
ment la veille du jour où la guerre avait éclaté entre les deux villes 
contractantes ; cette guerre avait été terminée par l’intervention de 
l’envoyé romain Servius Sulpicius. La solution de cette question fut 
transférée à la ville de l’Asie Mineure, Magnésie sur le Méandre. 
Celle-ci accepta cette mission et nomma un tribunal de 17 hommes, 
devant lequel les deux parties firent leur procédure avec leurs avo 
cats. Le jugement fut rendu en faveur d’Itane. Il résulte de ce que 
nous savons de cette affaire que ce furent les parties et non le 
Sénat qui établirent le délai accordé pour l’examen de l’affaire 2 . Il 
semble que cela ait aussi été le cas, lorsque Milet jugea entre Sparte 
et Messène 3 . 
8. En l’an 155 le Sénat romain fut pris comme arbitre par Athènes 
et la ville d’Orope. Au sujet de cette affaire nous renvoyons à 
1 n° LXXIV. — 2 Dittenberger S * n° 929: Knoxt\oavto xtjv cüpeôtv xoO &amp;ixaoTr\pícn&gt; 
èv tí) úcp’éxaxépcov yevT\9-etcs^ òpoÀóyco qpëpci. — 3 Dittenberger S 2 n° 314 : èv xfj 
Tipoeipupévfl fipépa xa&amp;ÔTi xo.
        <pb n="219" />
        L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
l’exposé donné plus haut 1 . Notre source n étant plus ici une inscrip 
tion, mais un court récit de Pausanias, on ne peut pas suivre la 
procédure adoptée par le Sénat avec la même sûreté que dans les cas 
précédemment cités. Mais on peut admettre qu elle doit avoir été 
analogue. Nous voyons en effet que le Sénat transféra à la ville de 
Sicyone la mission de juger 1 affaire. Quant au mandat donné à cette 
ville il doit avoir été conforme à celui qui avait été donné à Mylase, 
à savoir de juger l’affaire elle-même et dans le cas où le tribunal 
trouverait des torts à Athènes, d infliger une amende à cette ville en 
faveur de la partie lésée. Athènes fut condamnée à une amende de 
500 talents, somme que le Sénat réduisit plus tard à 100 talents. 
On doit formellement voir dans cette réduction une nouvelle sen 
tence arbitrale, mais cette fois par sentence directe du Sénat. Si on 
fait abstraction de cette dernière initiative du Sénat, nous voyons 
que le Sénat lui-même n’a jamais agi comme tribunal dans les cas 
jusqu’ici cités. Ou bien il écarte l’affaire ou bien il la renvoie au 
jugement d’une troisième ville impartiale, de manière cependant que 
dans la forme même de la décision se trouve une certaine solution 
de principe à laquelle le tribunal d’arbitrage doit se tenir. Deux 
autres cas paraissent plus douteux par rapport à la procédure suivie. 
9. Un différend de frontières existait entre les deux villes carien- 
nes de Mylase et de Stratonicée : cette dernière voulait s’emparer 
d’un district dont Mylase réclamait le droit de propriété 2 . Les parties 
s’en remirent au Sénat pour la solution de l’affaire. Mylase obtint 
gain de cause. On ne peut pas donner plus de détails sur la 
procédure suivie ici ; il est question de solution par un sénatus- 
consulte 3 , mais nous ne savons pas qui a rendu le jugement, le 
Sénat lui même ou un tribunal d’arbitrage désigné par lui. Les 
villes cariennes n’étaient pas encore à cette époque tombées sous 
la domination romaine. 
10. En l’an 189 le Sénat fut pris comme arbitre entre Athènes 
n° LVL — - n c LVIII. — 3 Sonne. 1. c. p. 17 : àxò tt\c; bo^a-roç. 
14 — Publ. de l’Inst. Nobel norvégien. I. 
209
        <pb n="220" />
        A. RALDER 
et la Ligue achéenne. Le différend portait sur la situation vis-à-vis 
d’Athènes des Déliens chassés de Délos et acceptés ensuite par la 
Ligue achéenne. Les Déliens appuyés par les Achéens, réclamaient 
le droit de jouir des traités de commerce et de juridiction qui 
existaient entre Athènes et la Ligue. Athènes ne voulait pas l’accepter, 
les Déliens ayant été reçus dans la Ligue après la conclusion de ces 
traités 1 ; nous ne savons pas comment le Sénat traita cette affaire. 
Nous apprenons seulement par Polybe 2 qui est ici notre source que 
le Sénat répondit que les Déliens avaient le droit de leur côté. On 
voit que les parties étaient représentées à Rome par des envoyés 
qui ont sans doute mené l’affaire. 
11. Dans la première moitié du II e siècle nous trouvons un 
différend entre les deux villes sud-thessaliennes de Larisse et de 
Ptéléon 3 . Le différend a sans doute porté sur une question de fron 
tière. Nous savons seulement que l’affaire fut présentée au Sénat 
comme tribunal 4 ; nous ne savons rien de la manière dont elle fut 
réglée. 
Nous voyons donc que dans ces derniers cas le Sénat peut avoir 
jugé lui-même ; mais il se peut aussi qu’il ait transféré à d’autres 
la mission même de juger. 
12. Pour être complet il faut enfin que nous citions la tentative 
inutile que firent en l’an 151 les quatre états libres macédoniens, 
pour faire trancher leurs différends intérieurs par l’arbitrage du 
grand homme romain Scipion-Emilien 5 . 
Plus tard aussi lorsque le monde grec fut peu-à-peu tombé sous 
la domination des Romains, ceux-ci se servirent de l’arbitrage pour 
leur administration, quand il s’agissait de trancher un incident de 
frontières ou tout autre désaccord entre deux communes soumises 6 . 
Ces cas d’application de l’arbitrage entre villes helléniques n’ap 
partiennent pas absolument à notre sujet, puisque l’on n’a plus à 
1 n° LV. - 2 XXXII, 17 : gXaßov dxóxptoiv. - 3 n ° LIX. - 4 Ins. Grec. IX, 
2, 521 : xcù xpoxaXi^ôapévcov èm xpíotv dç ‘Pcópr)v èxi tîjv oúvxXrpov. — 8 n° LVII. — 
6 Ruggiero. 1. c. p. 300 et ss.
        <pb n="221" />
        211 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
faire avec des états souverains. Ils ont cependant leur intérêt, car le 
fait que Rome recourt aussi à l’arbitrage vis-à-vis de ses sujets 
helléniques montre combien cette manière de régler les différends 
entre villes doit avoir été habituelle et concordante avec 1 opinion 
générale, au sein du monde hellénique. 
Deux de ces cas méritent spécialement d être cités pour des rai 
sons diverses : 
Une inscription nous fait connaître un différend de frontière entre 
la ville laconienne de Géronthrée et une ville voisine, qui fut 
tranché par l’arbitrage de « l’assemblée de la Ligue laconienne » . 
Les Romains ne sont pas cités dans 1 inscription. C est pour cette 
raison que Sonne 2 et Bérard 3 placent ce cas avant 146, c’est-à- 
dire avant que les villes laconiennes ne soient tombées sous la 
domination romaine. Cette fixation de date ne peut cependant être 
maintenue car la ligue des Laconiens libres n’a certainement 
pas existé avant l’époque de la domination romaine. L’inscription 
paraît être du commencement du premier siècle avant J. C., on a 
donc ici un exemple de la grande liberté d’administration locale que 
Rome accordait à ses sujets et de ce que les communes continuaient 
à se servir de l’arbitrage. Ceci résulte plus clairement encore d’une 
autre affaire d’arbitrage de la même époque, à savoir, la convention 
intervenue en l’an 98 entre les deux villes de l’Asie Mineure, Ephèse 
et Sardes, établissant qu’à l’avenir tous les différends seraient tranchés 
par l’arbitrage 4 . Une troisième ville impartiale devait fonctionner 
comme tribunal d’arbitrage ; elle serait choisie sous la surveillance 
de Pergame par tirage au sort sur une liste de villes dont les parties 
auraient d’avance convenu. A cette époque les deux villes en ques 
tion avaient été incorporées dans la province d’Asie. Cette organisa 
tion fut cependant mise debout à l’instigation du gouverneur romain 
Quintus Mucius Scævola. 
A l’époque qui suivit, nous trouvons plusieurs exemples d’arbi- 
1 n° LXXXI, - M. c. p. 15. - 3 1. c. p. 12. - 4 n° LXXX.
        <pb n="222" />
        A. RÆDER 
trage entre villes grecques placées sous la domination de Rome ; 
mais nous n’avons pas à leur donner place ici. Parmi ceux-ci il 
y avait une affaire d’arbitrage entre Priène et Milet, où il semble 
que l’on prit comme arbitre d’abord Erythrée 1 , puis Sardes 2 . Ce 
procès se place sans doute vers l’an 90 ; peut-être sa solution in 
tervint-elle plus tard 3 . Les deux villes dépendaient en tout cas déjà 
de la province ; il n’est cependant pas impossible que ceci ait eu 
lieu, du moins pour Milet, après la première guerre de Mithridate, 
par conséquent postérieurement à ce procès 4 . 
Il faut citer ici deux renseignements typiques donnés par Cicéron 
sur l’utilisation de l’arbitrage entre les villes helléniques. Au sujet 
de sa manière d’opérer comme gouverneur de Cilicie, il écrit à son 
ami Atticus, qu’il prit exemple sur le Mucius Scævola déjà men 
tionné, qui avait accordé aux villes de l’Asie la liberté d’utiliser 
leur propres lois dans leur différends intérieurs et de nommer des 
juges pour les appliquer, de sorte qu’elles finissaient par s’imaginer 
quelles avaient conquis l’autonomie 5 . 
Dans ses Vereines, Cicéron cite une loi Rupilia en vigueur en 
Sicile. Celle-ci datait de l’an 131 et fut promulguée par le gouver 
neur P. Rupilius et ses dix légats. Elle était valable pour les villes 
de la province de Sicile. Nous voyons que conformément à ses 
prescriptions les différends entre une ville et un citoyen d’une autre 
ville étaient tranchés par l’arbitrage d’une troisième ville impartiale 6 . 
Il va de soi que l’on se trouve ici en présence d’une vieille coutume 
des villes siciliennes, une coutume que l’administration romaine 
n’avait pas abolie. 
1 Inschr. v. Priene n os 111 et 120. — 2 Inschr. v. Priene nos 120 et 121. — 
3 Hiller v. Gärtringen Inschr. v. Priene p. 220 et 221. — 4 Niese III, 371 2 . — 
5 Ad. Att. 6, 1, 13 : voir la citation sous n° LXXX. — 6 II, 13, 22 : Sicuti hoc 
jure sunt ut quod civis cum cive agat domi certet suis legibus, quod Siculus cum 
Siculo non ejusdem civitatis, ut de eo praetor judices ex P. Rupilii decreto, quod is 
de decern legatorum sententia statuit, quam illi legem Rupiliam vocant, sortiatur. 
Quod privatus e populo petit aut populus a private, senatus ex aliqua civitate 
quis judicet datur, quum alternæ civitates reiectæ sunt.
        <pb n="223" />
        213 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
Comme on le voit, l’arbitrage fut fréquemment utilisé dans les 
différends entre deux états helléniques appartenant à une même 
hégémonie. Bien entendu ici aussi nous ne connaissons qu un petit 
nombre des cas où l’arbitrage fut appliqué. On a lieu de croire que 
l’arbitrage eut une application très étendue entre de semblables états. 
Nous voyons en outre combien de tentatives furent faites particulière 
ment au sein de l’hégémonie Spartiate, pour rendre 1 arbitrage obli 
gatoire par des traités d’arbitrage permanent. Cependant cette ten 
tative échoua. Lorsque l’arbitrage fut si fréquemment appliqué par 
les Etats appartenant à l’hégémonie macédonienne, et plus tard par 
les différends dynastes hellénistiques, et par Rome entre les divers 
Etats dépendant de sa sphère de puissance, les puissances directrices 
ne réussirent pourtant pas non plus à introduire 1 arbitrage obliga 
toire. La pression venue d’en haut contribua bien à ce que les Etats 
tombassent plus facilement d’accord pour appliquer 1 arbitrage, mais 
on ne réussit pas à créer une obligation formelle de faire trancher 
de cette manière tous les différends. Il y eut, on le sait, suffisamment 
de cas où les parties préférèrent trancher la question par les armes. 
6. L’ARBITRAGE DANS LES ÉTATS FÉDÉRÉS HELLÉNIQUES. 
Comme on le sait les Hellènes ne réussirent pas par le moyen des 
hégémonies nationales à créer une situation pacifique, pas plus 
d’ailleurs qu’à assurer leur liberté et leur indépendance. La lutte 
continuelle entre les puissances directrices d’hégémonies se termina 
par la conquête de la suprématie de l’Hellade par Philippe de Macé 
doine. Lorsque la puissance de la Macédoine fut brisée par la mort 
d’Alexandre et les combats de l’époque des Diadoques, l’Hellade ou 
du moins la plus grande partie, reconquiert une situation relative 
ment libre, interrompue sans doute à certaines périodes par la grande 
influence du roi de Macédoine, pour ne pas parler de la puissance 
toujours croissante de Rome dans le monde grec. 
C’est à cette époque du commencement du troisième siècle jusqu’au 
milieu du second que le système fédératif atteignit son plus grand
        <pb n="224" />
        A. RÆDER 
développement dans l’Hellade. Les Hellènes avaient maintenant 
appris qu’il leur fallait être unis s’ils voulaient pouvoir se défendre 
contre les puissances étrangères. Mais quelle forme devaient-ils choisir 
pour réaliser cette union? La royauté absolue qui avait rendu la 
Macédoine si forte était en opposition avec tout le système d’états 
libres helléniques qui reposait sur l’état-ville souverain ; ils ne pou 
vaient donc pas suivre cette voie sans rompre complètement avec tout 
leur passé. L’essai si habile du roi Spartiate Cléomène III, qui vou 
lait réaliser une union par ce moyen, devait à cause de cela échouer. 
La forme hégémonique de l’union avait été essayée mais n’avait 
pas résisté à l’examen ; elle en était arrivée à avoir mauvaise répu 
tation et n’engageait pas à de nouveaux essais. 
Il restait donc le système purement fédératif où les états-com 
munes individuels, tout en conservant leur indépendance et leur gou 
vernement propre à l’intérieur s’engageaient à suivre une politique 
étrangère commune. Les Hellènes arrivèrent à développer l’état fédé 
ratif jusqu’à la perfection formelle dont le monde entier ne peut 
montrer aucune réplique avant les fédérations suisses et américaines 
de notre époque 1 . Ce fut dans les différents états fédératifs que le 
sentiment grec de la liberté et de l’égalité prit son essor ; c’est par 
eux que l’Hellade chercha à se défendre contre les princes absolus 
de la Macédoine et plus tard contre la politique de conquête de 
Rome. Le système fédératif fut la dernière création de l’esprit hel 
lénique dans le domaine de la vie politique et des idées politiques. 
Ici l’on pouvait bâtir sur la base de ce qui existait déjà, l’état-com 
mune libre, et on arriva vraiment à un système où la liberté et 
l’autonomie à l’intérieur, étaient, autant que cela peut se faire, liées 
à l’unité au point de vue extérieur. Il fallut naturellement aban 
donner quelque chose de l’ancienne souveraineté absolue de l’état- 
commune ; a ce point de vue toute fédération est un compromis, mais 
on réussit à conserver intact le point de départ et la ligne d évolution. 
1 Le travail principal pour l’histoire de la fédération hellénique est toujours : 
Edward A. Freeman : History of Federal Government. Vol. I. London, 1863.
        <pb n="225" />
        215 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
Comment ces états fédérés s’organisèrent-ils par rapport à la so 
lution des différends pouvant surgir entre les divers états à 1 intérieur 
de la ligue? Sans doute on peut ici nous faire 1 objection que nous 
ne sommes plus en face d’une question concernant 1 arbitrage inter 
national : Les différends entre deux états appartenant à une sem 
blable ligue deviennent une question interne et non internatio 
nale. Freeman envisage la question à ce point de vue lorsqu il 
écrit 1 «An injury done by one State to another State or to a 
citizen of another State is not a matter of international wrong; 
it is a mere breach of the peace to be rectified by the federal courts, 
or, if need be, to be chastised by the federal army. » Envisager l’arbi 
trage de cette manière ne concorderait pas du tout avec la manière 
dont les états en question eux-mêmes considéraient la situation, pas 
plus d’ailleurs qu’avec les formes qui, d après ce que nous savons, 
étaient généralement appliquées, et qui avaient une certaine couleur 
internationale. 
Les états grecs groupés en ligues dont les plus importantes étaient 
l’achéenne et l’étolienne étaient organisés de cette manière que les 
divers états qui appartenaient à la ligue étaient complètement indé 
pendants à l’intérieur. Dans leur situation réciproque ils avaient 
absolument les mêmes droits ; dans la Ligue achéenne il n’y eut même 
pas dans les derniers temps de capitale ; l’assemblée de la Ligue était 
tenue tour à tour dans les différentes villes de la Ligue. L’instance 
suprême dans les affaires de la Ligue, pour nous en tenir à la Ligue 
achéenne comme exemple était l’assemblée de la Ligue, où chaque 
état avait une voix sans qu’on tînt compte de sa grandeur. Cette 
voix émanait de tous les citoyens de l’état en question âgés de 
de plus de trente ans. C’est là que sont édictées les lois qui enga 
geront tous les citoyens des villes appartenant à la Ligue. C’est là 
que sont nommés les fonctionnaires de la Ligue à la tête desquels 
se trouve un stratège et un secrétaire. C’est là que les fonctionnaires 
1 1. c. page 102,
        <pb n="226" />
        216 
A. RÆDER 
sortant de la Ligue doivent rendre leurs comptes. C’est là que l’on 
décide de la guerre ou de la paix. A côté des fonctionnaires se trouve 
un conseil composé de personnages choisis dans les diverses villes ; 
le conseil n’est pas permanent, mais tient de fréquentes réunions. 
Les anciens auteurs qui ont décrit cette époque, ne donnent mal 
heureusement aucune réponse à la question de savoir, comment 
étaient tranchés les différends entre les états qui étaient membres d’une 
même ligue. On ne peut même tirer aucune conclusion sur ce point 
de Polybe. Ici aussi nous en sommes réduits, à ce que nous pou 
vons conclure des cas isolés qui nous sont parvenus. 
Il faut donc que nous commencions par examiner les cas que 
nous connaissons de décisions arbitrales au sein des ligues. 
Dans la Ligue achéenne nous connaissons six cas de ce genre. 
Une inscription trouvée à Troizène en 1899 contient des fragments 
d’une décision de l’assemblée populaire de Troizène, où celle-ci dé 
cide de faire trancher par l’arbitrage un différend dans lequel la 
ville s’était engagée avec une autre ville 1 . Le différend portait sur 
un acte arbitraire commis par Troizène contre des citoyens d’une autre 
ville. L’inscription contient le compromis conclu à l’occasion de l’affaire ; 
on devait prier Athènes d’envoyer trois de ses citoyens comme arbitres. 
Les caractères employés font situer cette inscription au commencement 
du second siècle. A cette époque Troizène était membre de la Ligue 
achéenne ; elle l’était devenu en 243 en même temps que Corinthe ; 
nous ne savons pas avec quelle ville existait le différend, on peut 
supposer que c’était Epidaure, Hermione ou Mégare. Toutes celles- 
ci étaient membres de la Ligue achéenne à l’époque à laquelle nous 
renvoie l’inscription. C’est pourquoi nous sommes sans doute ici 
en présence d’un cas où il s’agit d’un différend entre villes appar 
tenant toutes deux à la Ligue achéenne. La Ligue elle-même n’est 
pas mentionnée dans la partie de l’inscription qui est venue jusqu’à 
nous ; mais dans le début qui manque, il est peut-être dit que 
1 n° XLVII.
        <pb n="227" />
        217 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
cette règlementation fut adoptée sur l'initiative des autorités de là 
Ligue, ou en tout cas avec leur autorisation. On devait prier t e- 
nes d'envoyer trois arbitres ; il faut bien remarquer ceci, car Athènes 
ne faisait pas partie de la Ligue. . 
C’est aussi à peu près à la même époque qu il taut situer un 
autre cas. que nous connaissons par la découverte d une inscription 
à Epidaure \ Il s’agit ici d’un différend de frontières entre Corinthe 
et Epidaure, qui fut tranché par l'arbitrage de Mégare. Dans cette 
affaire le jugement fut rendu par cent cinquante et un Megareens 
en faveur d’Epidaure ; lorsque, dans la suite Corinthe fit des i i- 
cultés pour la détermination définitive des frontières, trente et un 
des cent cinquante et un juges furent envoyés tracer la frontière 
dans la campagne. Il est dit expressément dans cette inscription, 
que l’arbitrage eut lieu conformément à la décision de la Ligue 
achéenne. Cette fois ce ne sont plus seulement les parties mais 
aussi la ville qui nomme les juges, qui sont membres de a igue. 
Il faut aussi situer un troisième cas à la même époque 
s’agit ici d’un différend de frontières entre Messène et Phigalie, 
où Megalopolis fonctionna peut-être comme arbitre. Messène entra 
enfin en 191 dans la Ligue achéenne ; Phigalie et Megalopolis en 
étaient déjà membres avant cette époque ; la décision ici mention 
née doit dater de l’époque qui suit immédiatement l’année 191. 
Malheureusement les fragments de l’inscription qui traitent de cette 
affaire sont tellement détériorés que l’on ne peut voir quelle était 
la situation des autorités de la Ligue achéenne vis-à-vis de cet arbi 
trage. Il est assez caractéristique que le différend de Phigalie et Mes 
sène s’était déjà produit aussi antérieurement, à une époque où les 
deux parties appartenaient au parti des Etoliens, mais cette fois là 
il s’était terminé par une conciliation mise en œuvre par les Etoliens. 
Les trois décisions arbitrales, ci-dessous mentionnées, appartiennent 
toutes à la première moitié du deuxième siècle. 
1 n° L. — 2 n° LXI.
        <pb n="228" />
        218 
A. RÆDER 
Une inscription trouvée dans la ville mégaréenne de Pagée 1 relate 
une décision arbitrale, dans laquelle Pagée fut Tune des parties ; 
nous ne savons pas quelle fut l’autre partie ; mais ce doit avoir 
été l’une des villes de la frontière méridionale, car le différend porte 
sur un district frontière et les juges sont cinq Achéens et au moins 
un Sicyonien. Ce dernier fut en tout cas choisi par sa propre ville 
et non par les autorités de la Ligue ; la situation par contre n’est 
pas claire pour ce qui a trait aux « cinq Achéens ». Le jugement 
fut rendu en faveur de Pagée. Pagée était, au deuxième siècle, 
membre de la Ligue achéenne comme ville indépendante, tandis 
qu’antérieurement elle avait été sous la dépendance de Mégare. 
Tous les voisins de Pagée au sud étaient membres de la Ligue 
achéenne. La Ligue et sa situation vis-à-vis de l’affaire ne sont pas 
mentionnées ; mais le début de l’inscription manque. Il n’est pas 
possible qu’elle ait été complètement en dehors, puisque les habi 
tants de Pagée lui adressent leurs remerciements. 
Hermione et Cléonée, qui toutes deux faisaient à cette époque 
partie de la Ligue achéenne, avaient aussi un différend de frontières 
qui fut tranché par l’arbitrage 2 . Quelques mots seulement de l’inscrip 
tion étant ici lisibles, on ne peut rien voir sur les juges, sur le 
résultat du jugement, ni sur le point de savoir si la Ligue achéenne 
a été citée ou non. 
Zarax, sur la côte orientale de la Laconie avait de même un 
différend de frontières, on ne sait avec quelle ville voisine 3 . L’arbi 
trage fut utilisé ici aussi ; l’adversaire de Zarax reçut gain de cause 
de la part des juges qui étaient de Teños. En l’an 195 Zarax et 
les autres petites villes de la côte laconienne, avaient été affranchies 
de la domination de Sparte, et étaient devenues membres de la 
Ligue achéenne. C’est bien entendu à cette époque qu’il faut ren 
voyer l’affaire ici mentionnée, car Zarax, en qualité de possession 
Spartiate, n’aurait pu agir de son propre chef dans des affaires 
1 n° LXII. - 2 n° LX. - * n° LXI.
        <pb n="229" />
        219 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHES LES HELLÈNES 
comme celles-là. La Ligue achéenne peut avoir été mentionnée dans 
l’inscription qui est assez détériorée. Si par Teños il s agit de a 
célèbre île de Teños, les juges auraient été pris dans une ville se 
trouvant en dehors de la Ligue achéenne ; s’il s’agit au contraire de 
la ville laconienne de ce nom qui aurait existé, les juges auraient 
appartenu aune ville de b Ligue ; c’est cette seconde hypothèse qui 
paraît la plus vraisemblable. 
La dernière phase du différend de Sparte et Megalopolis au sujet 
du district Belminatique 1 était terminée lorsque ^s deux villes 
devinrent formellement membres de la Ligue achéenne. Mais lorsque 
Rome fit irruption, on ne peut pas considérer la manière de proceder 
ici employée comme décisive pour le point de savon comment cette 
sorte de question devait être traitée au sein de la Ligue. est pour 
quoi cette affaire a été étudiée au chapitre de la situation prise par 
Rome vis-à-vis de l’arbitrage entre états grecs. 
On voit donc que nous connaissons au moins six cas dans lesquels 
l’arbitrage trancha des différends entre villes appartenant à la Ligue 
achéenne. Autant que nous pouvons le voir aucune institution de 
la Ligue n’a agi dans aucun de ces cas, car il ne semble pas vrai 
semblable que cela ait eu lieu dans le différend d Hermione et 
Cléonée. Dans les cinq cas nous connaissons en effet les juges ; 
dans quatre de ceux-ci il y a lieu de croire qu’ils ont été choisis 
par une troisième ville appartenant à la Ligue ; dans un cas seule 
ment, dans le différend entre Troizène et son adversaire inconnue, 
les juges furent certainement pris dans une ville, Athènes, qui n’appar 
tenait pas à la Ligue. Dans un cas, lorsque les cent cinquante Mégaréens 
jugent entre Epidaure et Corinthe, il est expressément dit que 
l’organisation aura lieu d’accord avec les décisions des autorités de 
la Ligue ; dans un autre cas, Pagée contre une ville voisine, on voit 
parmi les juges au moins un citoyen de Sicyone qui a été nommé 
par sa propre ville ; les cinq autres ont peut-être été nommés directe- 
1 n° XXXVII.
        <pb n="230" />
        220 
A. RÆDER 
ment par les autorités qualifiées de la Ligue. Dans les quatre autres 
cas, les inscriptions s’y référant sont dans un si mauvais état de 
conservation que nous ne pouvons pas dire avec certitude si la Ligue 
était mentionnée ou non comme coopérant à l’arbitrage. 
On doit pouvoir conclure de ce qui vient d’être dit que le pro 
cédé le plus habituel de règlementation des différends survenant 
entre villes de la Ligue achéenne était l’arbitrage de juges apparte 
nant à une troisième ville. Cette troisième ville était, en règle géné 
rale, membre de la Ligue ; mais on pouvait cependant aussi s’adresser 
à une ville en dehors de la Ligue. Les autorités de la Ligue pouvaient 
décider que l’arbitrage aurait lieu avec des juges appartenant à une 
ville désignée. Mais avec les inscriptions comme guides nous ne pou 
vons pas décider si cette manière de procéder était toujours utilisée. 
Nous ne savons pas non plus si les membres de la Ligue achéenne 
au moment de leur entrée, contractaient une obligation de faire 
trancher par l’arbitrage les difficultés qui pourraient survenir avec 
d’autres membres de la Ligue, comme on verra plus loin que c’était 
le cas dans la Ligue étolienne. Une semblable supposition n’est pas 
inadmissible ; elle concorderait bien avec tout le caractère de la 
Ligue. 
Quand il s’agissait de demander à une ville n’appartenant pas à 
la Ligue de fonctionner comme arbitre, les parties ne pouvaient régler 
cette question sans l’autorisation des autorités de la Ligue ; car les 
villes isolées pouvaient sans doute envoyer des ambassadeurs aux 
puissances étrangères, mais il leur fallait pour cela le consentement 
des autorités de la Ligue L Ce droit fut d’ailleurs supprimé complète 
ment quand on s’approcha du dernier combat décisif contre Rome, 
tout du moins lorsqu’il s’agissait d’envoyer des ambassadeurs à 
Rome 1 2 . Il est très vraisemblable que les autorités de la Ligue ne 
1 Polybe II, 48, 7; XXIII, 11. Dubois, Les Ligues étolienne et achéenne, p. 143 
et 182. Hitzig, Die altgr. Staatsverträge, p. 36 prétend que les membres de ces 
états fédérés pouvaient aussi conclure des traités avec des puissances étrangères. — 
2 Pausanias VII, 9, 4 et 12, 5.
        <pb n="231" />
        221 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
restaient pas non plus à l’écart lorsque le tribunal d aroitrage était 
pris dans une ville appartenant à la Ligue. Dans le différend entre 
Corinthe et Epidaure, les Mégaréens jugèrent à la demande de la 
Ligue ; l’affaire d’arbitrage que Pagée eut avec une de ses voisines 
ne put non plus être tranchée sans le concours de la Ligue, puisque 
les habitants de Pagée remercient la Ligue et ses chefs de 1 intérêt 
avec lequel ils ont pris son affaire en mains. Il est plus douteux 
qu’on puisse faire un pas de plus et décider que c étaient toujours 
les autorités de la Ligue qui décidaient que 1 arbitrage aurait lieu et 
déterminaient la troisième ville qui devrait fournir les juges. On 
n’avait pas en effet enlevé toute initiative aux villes, même s il leur 
fallait l’approbation par la Ligue des conventions intervenues. 
L affaire se présentait autrement lorsque les villes en différend ne 
pouvaient se mettre d’accord sur la manière de faire trancher le 
différend. Alors la Ligue intervenait et faisait le nécessaire. Dans ces 
cas-là il se peut que parfois l’affaire ait été 1 objet d une solution 
directe, soit de la part de l’assemblée de la Ligue soit de son con 
seil, soit encore d’un tribunal d’arbitrage réuni pour la circonstance. 
Par contre il nous semble moins admissible qu’il y ait eu au sein 
de la Ligue achéenne un tribunal spécial pour la solution de sem 
blables affaires ; on n’aurait pas manqué d’entendre parler d’un tri 
bunal comme celui-là. Dans la plupart des cas on peut cependant 
admettre que les autorités de la Ligue réussirent à amener une con 
ciliation entre les états de la Ligue en désaccord, sans qu’il fût néces 
saire de rechercher une solution judiciaire. 
Les autorités de la Ligue n’admettaient pas que l’un de leurs 
membres refusassent une solution pacifique lorsqu’un différend sur 
venait avec un autre membre ; la Ligue intervenait alors et cherchait 
à impose^ une solution ; c’est ce qui résulte du destin de Sparte 
lorsque cette ville refusa de respecter le jugement que Callicrate 
avait rendu dans le différend avec Mégalopolis. Par ce jugement 
Mégalopolis s’était vu attribuer le district frontière en jeu ; Sparte 
chercha néanmoins à le reprendre. La Ligue achéenne intervint alors
        <pb n="232" />
        222 
A. RÆDER 
et imposa une amende à Sparte 1 . Sparte ne se rendit cependant pas, 
avant qu’un nouveau tribunal d’arbitrage n’eut accordé le district à 
Megalopolis et maintenu l’amende infligée à Sparte par la Ligue. 
Pour l’étude de la même question au sein de la Ligue êtolienne 
nous sommes obligés aussi d’avoir recours aux inscriptions. Nous 
n’en connaissons actuellement que deux qui se rapportent certaine 
ment à cette question ; elles datent toutes les deux des environs de 
l’an 225 lorsque les Etoliens dominaient la plus grande partie de 
l’Hellade centrale. 
Une des inscriptions traite d’une solution arbitrale dans un diffé 
rend de frontière entre Pérée et Mélitée 2 . Trois citoyens de la ville 
êtolienne de Calydon fonctionnent comme juges ; il est dit expressé 
ment qu’ils furent nommés par les autorités de la Ligue êtolienne. 
On ajoute que la réglementation fut faite avec le consentement des 
deux parties et conformément aux conventions intervenues 3 . Cette 
dernière expression vise sans doute les conventions qui avaient été 
conclues par les villes respectives lorsqu’elles étaient entrées dans la 
Ligue êtolienne 4 . Dans ce cas les villes lorsqu’elles entraient dans 
la Ligue se seraient donc engagées à faire trancher leurs difficultés 
réciproques par l’arbitrage de juges nommés par la Ligue. La juge 
ment fut signé par les présidents et le secrétaire du conseil des 
Etoliens, en qualité de témoins. 
C’est à la même époque qu’il faut placer l’autre affaire d’arbitrage 
que nous connaissons. Elle concerne un différend survenu entre la 
ville ci-dessus mentionnée de Mélitée et celle de Xynée 5 qui étaient 
situées toutes deux, comme Pérée d’ailleurs, dans l’Achaïe Phtiotique, 
et qui appartinrent à la Ligue êtolienne entre 229 et 196. 
1 n° XXXVII, 2 et 3. — 5 n° XLI. — 8 aùtcov ènixœpiyjàvTrav è£ óp.oXóya)v. — 
4 Rec. d. ins. jurid. grecques II, p. 345 s . Dittenberger S 2 n° 229 est appelé 
ôpoXoyta le traité qui fut conclu lorsque la ville d’Orchomène se réunit à la Ligue. 
- 5 n° XLII.
        <pb n="233" />
        223 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
Ce différend porte aussi sur une question de frontière. Les juges 
sont nommés par les Etoliens ; nous ne connaissons ni leur nombre 
ni leur origine. Les frontières sont déterminées avec une grande 
exactitude. Le jugement est signé par des témoins instrumentaires ; 
on ne peut pas non plus constater la patrie de ceux-ci. 
On voit donc qu’au sein de la Ligue étolienne, dont 1 organisation 
concordait dans ses traits principaux avec celle de la Ligue achéenne, 
que l’arbitrage était employé pour trancher des différends entre deux 
villes appartenant à la Ligue. Comme on 1 a dit plus haut, on doit 
même admettre que c’était une condition pour pouvoir faire partie 
de la Ligue. Dans les deux cas connus ce sont les autorités de la 
Ligue qui choisissent les arbitres. Le fait même que les principaux 
personnages du conseil signent comme témoins instrumentaires, montre 
combien la Ligue considérait ces affaires comme de son ressort. 
Quand il est dit que «les Etoliens» choisirent les juges, cela signifie 
sans doute l’autorité souveraine elle-même, c est-à-dire 1 assemblée 
de la Ligue 1 . 
Pour la Ligue étolienne non plus, nous ne connaissons aucun 
exemple que la Ligue ait elle-même jugé de semblables différends 
par l’organe de ses autorités. Bien entendu ceci n’exclut pas que ce 
cas ait pu se présenter. De même, ce que nous avons dit plus haut 
sur la Ligue achéenne s’applique ici ; c’est-à-dire que l’on doit 
admettre que la Ligue mettait fréquemment fin à cette sorte de diffé 
rends en intervenant comme médiatrice. Nous connaissons un cas 
comme celui-là pour les Etoliens. Ce fut lorsque Messène et Phigalie 
se joignirent toutes deux à la Ligue et que celle-ci concilia un diffé 
rend de frontière survenu entre ces deux villes 2 . C’est ce même 
désaccord qui plus tard, lorsque ces deux états firent partie de la 
Ligue achéenne, se termina par une sentence arbitrale, probable 
ment rendue par Mégalopolis. Nous apprenons ici que les Etoliens 
envoyèrent des ambassadeurs qui concilièrent le différend, à la suite 
1 Wilcken dans Paulys Realenc. ed. Wissowa I, p. 1120. — s n° LI.
        <pb n="234" />
        224 
A. RÆDER 
de quoi l’assemblée populaire des deux villes accepta l’organisation 
proposée par eux, avec cette caractéristique singulière qu’il fut ajouté 
une clause portant que cette organisation ne serait maintenue par la 
force qu’aussi longtemps que les deux villes appartiendraient au 
système étolien. — Il faut cependant remarquer ici que Phigalie 
seule était véritablement membre de la Ligue étolienne, tandis que 
Messène avait seulement conclu une sorte de traité d’alliance avec 
la Ligue. La clause rajoutée montre clairement combien il paraissait 
évident que les villes appartenant à la même ligue ou au même 
système politique réglassent leurs différends par la voie pacifique. 
Nous connaissons une solution arbitrale qui intervint entre les 
villes de Hypatie et Erythrée dans le pays des Héniens 1 . Le diffé 
rend de ces deux villes portait sur un district assez important aux 
environs du mont Œta qu’Hypatie possédait mais qu’Erythrée récla 
mait. Cinq citoyens de Chalkis en Eubée fonctionnèrent comme 
arbitres ; ils donnèrent raison à Hypatie qui conserva ainsi la région 
disputée. Comme nous l’avons vu ailleurs, les Héniens doivent à 
cette époque, c’est-à-dire entre 168 et 146, avoir formé une ligue 
autonome, dont les deux villes en désaccord étaient membres. Rien 
dans l’inscription n’indique que la Ligue hénienne ait rien eu 
à faire comme telle avec l’arbitrage, si l’on en excepte cependant 
que celui-ci était daté d’après les cinq heniarches c. a. d. les plus 
hauts fonctionnaires de la ligue. On ne peut cependant rien en 
conclure, mais il faut pourtant accorder toute son attention au fait 
que les arbitres furent choisis dans une ville n’appartenant pas à la 
ligue. Précédemment déjà vers l’an 323 les Héniens avaient constitué 
une ligue 2 . 
Les villes de la Thessalie furent par deux fois réunies en une 
Ligue thessalienne. Une semblable ligue exista depuis l’an 364 
lorsque l’intervention des Thébains libéra ce pays des tyrans, jusqu’à 
ce que Philippe de Macédoine en 352 devint en réalité le maître 
1 n° LXIX. - 5 Collitz II, n° 1429, b ; 1430 a et b.
        <pb n="235" />
        L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
du pays. A cette époque se place le jugement des libres Thessa 
liens », qui fut rendu dans le différend de frontière entre Nartha- 
cium et Mélitée 1 . Il semble ici que les autorités de la Ligue aient 
agi comme juges ; nous ne lisons en tout cas rien qui nous fasse 
croire que le différend fut tranché par des arbitres spécialement 
nommés ; ce n’est cependant pas impossible. 
Lorsque Titus Flamininus en 197 déclara indépendantes toutes 
les villes de l’Hellade, les villes thessaliennes formèrent une nou 
velle ligue avec Larisse comme ville dirigeante. Les villes de 1 Achaïe 
phtiotique qui avaient appartenu à la Ligue étolienne devinrent aussi 
plus tard membres de la Ligue thessalienne, tandis que les Perrhébiens 
forment leur propre ligue. Ces deux ligues durèrent jusqu en 
l’an 146. Une affaire d’arbitrage entre Azore membre de la Ligue 
perrhébienne et Mondaia qui appartenait à la Ligue thessalienne a 
été étudiée plus haut 2 . 
Tandis que Narthacium et Mélitée étaient membres de la Ligue 
thessalienne, les différends existant entre ces deux villes furent 1 objet 
d’au moins deux sentences d’arbitrage. Entre l’an 152 et l’an 150 
les Samiens, les Colophoniens et les Magnésiens jugèrent 8 . Nous 
ne savons pas dans quelle mesure les autorités de la Ligue eurent 
à intervenir dans la règlementation. La Ligue n’est pas non plus 
mentionnée lorsque l’affaire deux ans plus tard est soumise au Sénat 
romain 4 , qui d’ailleurs la rejette. 
Nous n’avons pas de meilleurs renseignements dans l’inscription 
qui a conservé le souvenir d’une affaire d’arbitrage qui concernait 
Condaia et une ville voisine 5 . La partie conservée de l’inscription ne 
mentionne pas non plus ici les autorités de la Ligue thessalienne. 
Enfin nous avons un dernier cas qui concerne l’arbitrage entre 
deux villes appartenant à la Ligue thessalienne : Il s’agit du diffé 
rend de frontières qui survint aux environs de l’an 150 entre les 
villes de Halos et de la Thèbes phtiotique 6 . A cette occasion les 
1 n° XIX, 2. — 1 p. 158. - * n° XIX, 5. - 4 p. 204. - ‘ n° XXXIII — • n° 
LXXII. 
15 — Publ. de l’Inst. Nobel norvégien. I. 
225
        <pb n="236" />
        226 
A. RÆDER 
deux villes s’en remirent à une commission composée de leurs prin 
cipaux citoyens, du soin de régler l’affaire. On tomba d’accord pour 
essayer de faire terminer l’affaire par l’arbitrage de Makon de Larisse. 
Dans le compromis on détermine en outre que la partie qui ne 
respecterait pas le jugement paierait une amende. Le compromis est 
signé par des témoins ; quelques uns de ceux-ci viennent d’une ville 
voisine, les autres sont étrangers ; aucune des autorités de la Ligue 
n’est mentionnée parmi les témoins. Ensuite vient le jugement de 
Makon. Dans cette affaire nous avons une inscription bien conservée 
et pouvons nous faire une assez bonne idée de la marche des choses, 
au point que l’on ne peut admettre que l’absence de mention des 
autorités de la Ligue doive être attribuée à une lacune. Les parties 
organisent l’affaire entre elles ; elles signent un compromis ; elles 
choisissent le juge. Tout cela sans qu’il soit besoin d’aucune sanc 
tion de la Ligue ; la seule chose qui rappelle l’existence de celle-ci 
est que son stratège sert d’éponyme. 
En dehors de ces inscriptions nous ne connaissons rien sur la 
manière dont les villes de la seconde Ligue thessalienne réglaient 
leurs différends intérieurs. Dans aucune de celles-ci les autorités de 
la ligue ne sont mentionnées comme ayant quelque chose à voir 
dans cette affaire. Ceci peut être expliqué, pour tous les premiers cas 
cités, par la nature des inscriptions en question ; il n’y avait pas de 
raisons spéciales pour les mentionner et d’autre part ceci a pu être 
fait dans des parties non conservées des inscriptions. Cependant 
aucune de ces raisons n’est valable pour le dernier cas cité. Aucune 
réponse décisive ne peut être donnée, mais on a l’impression que 
les membres isolés ont eu une situation plus indépendante dans 
cette ligue que dans la Ligue étolienne. 
Les villes de l’Achaïe phtiotique, après l’an 196 et peut-être à 
des époques différentes, entrèrent dans la Ligue thessalienne, après 
avoir fait partie depuis 228 de la Ligue étolienne. Mais avant 228 
elles devaient former une ligue spéciale. A cette époque, sans 
doute entre 300 et 270, se place une solution arbitrale entre les
        <pb n="237" />
        L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
villes de Pérée et Phylladon d’une part, et la ville de Peumata 
de l’autre. 
L’arbitre était une troisième ville de 1 Achaïe phtiotique, Mélitée , 
par conséquent aussi membre de la ligue. Peumata qui perdit 1 affaire 
se tourna alors vers la Macédoine qui à cette epoque exerçait une 
grande influence sur cette partie de la Thessalie. Sous 1 influence 
macédonienne une nouvelle solution arbitrale fut mise en oeuvre, cette 
fois les juges appartenaient à la ville macédonienne de Cassandrie . 
Ceux-ci jugèrent aussi un différend de frontière entre Peumata et 
deux autres villes appartenant à la ligue, Mélitée et Chalée . Les 
seules allusions aux autorités de la ligue, que nous trouvons dans 
1 inscription qui parle de ces jugements, viennent de la manière de 
dater, qui a lieu d’après les plus hauts fonctionnaires de la ligue, 
et de ce que le jugement, dans les deux derniers cas, fut signé par 
des témoins, six hommes de la capitale de la ligue, la Thèbes 
phtiotique. 
Dans la Thessalie du nord les Perrhébiens formaient une ligue 
à l’époque qui va de 197 à 146. Cette ligue comprenait entre autres 
les villes d’Erikinion et de Phayttos qui firent trancher par l’arbi 
trage des différends réciproques 4 . Nous ne connaissons pas de dé 
tails plus précis, nous ignorons la patrie des juges et la situation 
des autorités de la ligue vis-a-vis de l’affaire. 
Une des plus anciennes ligues de l’Hellade était la Ligue béotienne. 
Déjà au V e siècle elle réunissait sous la forme fédérative toutes les 
villes de la Béotie. On a admis que la ligue fut dissoute par Philippe 
de Macédoine, mais restaurée par Cassandre vers l’an 316. Il se peut 
cependant que ceci repose sur une erreur 5 et que la ligue n’ait pas 
été dissoute par Philippe. La ligue fut dissoute en 171 probablement 
pour ne plus être restaurée que sous la domination romaine 6 . Nous 
ne savons pas grand chose de la manière dont cette ligue s’y prenait 
pour trancher des différends entre deux membres de la ligue. Si l’on 
1 no XXXV, 1. - : no XXXV, 2. - 'no XXXVI. - * no XLIX. - « Beloch 
1. c. III, 2, p. 353. — 6 voir p. 114.
        <pb n="238" />
        228 
A. RÆDER 
ajoute de l’importance à la situation prédominante que Thèbes avait 
dans cette ligue 1 , on doit alors admettre que les membres avaient 
peu de liberté pour traiter. 
Cette opinion est confirmée par la seule affaire certaine d’arbitrage 
que nous connaissions de cette époque. C’est le différend de fron 
tières entre les villes de Copée et Akraiphée 2 . Grâce à la découverte 
d’une borne on voit que ce différend fut tranché par la ligue elle- 
même, c’est-à-dire par le tribunal de la ligue composé d’envoyés des 
différentes villes qui la constituaient. 
Nous retrouvons un tribunal spécial de ligue au V e siècle dans 
la Ligue acharnanienne, la plus occidentale de l’Hellade centrale. 
Le tribunal, d’après Thucydide 3 , avait son siège dans la ville d’Olpée ; 
on doit admettre que ce tribunal jugeait aussi les différends entre 
villes de la ligue. 
Ce n’est sans doute qu’à l’époque romaine que nous voyons 
un tribunal commun dans la Ligue des Eleuthêro-Laconiens, si le 
conseil lui-même de la ligue ne jugeait pas. Ceci resuite du différend 
de Géronthrée avec une autre ville de la ligue 4 . 
Toute une série d’autres peuples de l’Hellade centrale et septen 
trionale formèrent à certaines époques de semblables ligues. A l’époque 
qui va de 167 à 146 une inscription nous fait connaître 5 la Ligue 
où Koïnon des Dorins qui habitaient le district de Doris ainsi que 
les Ligues des Epirotes, des Œtaïens, des Athamans, et des Lo- 
criens orientaux. Nous ne connaissons cependant aucune affaire 
d’arbitrage survenue entre membres de ces ligues ; nous ne savons 
pas non plus si elles avaient un tribunal de ligue. En dehors de la 
péninsule, nous devons citer deux ligues semblables, dont nous 
connaissons des affaires d’arbitrage. 
Il faut d’abord mentionner la Ligue des Insulaires qui, après l’an 
300, comprit beaucoup des petites îles de la mer Egée. Un fragment 
1 Freeman 1. c. p. 155 et ss. — 3 no XXXIX. — 3 Thucydide III, 105 à propos 
d’Olpée: xoivcp &amp;ixaoTr\picp èxpœvio. — 4 no LXXXI. — 4 Dittenberger S* n° 291.
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        229 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
d’inscription vise entre autres l’assemblée de cette ligue 1 ; il y s agit 
peut-être d’une affaire où l’assemblée fonctionnait comme juge. 
La célèbre Ligue ionienne est plus importante. Les Ioniens de 
l’Asie Mineure s’étaient de bonne heure groupés en une ligue ont 
le centre était le sanctuaire de Panionion dans la presqu île de Mycale ; 
c’est là que les douze villes Ioniennes célébraient leurs fetes et 
leurs sacrifices en commun. D’après Denys d’Halicarnasse , la 
ligue aurait organisé différentes institutions communes et parmi elles 
des tribunaux d’arbitrage qui fonctionnèrent sitôt qu’ils purent servir 
de modèle au roi romain Servius Tullius. Il y a cepen ant à une 
exagération ; car nous savons par Hérodote que ce fut seu ement 
en l’an 493, sur l’ordre du Satrape perse Artaphernès, que les Ioniens 
s’engagèrent à faire trancher leurs différends intérieurs par la voie 
judiciaire, au heu de recourir à la force. Hérodote emploie meme une 
expression très forte puisqu’il déclare qu Artaphernès dut contraindre 
les Ioniens à ce faire. Nous ne savons pas dans quelle mesure cette 
convention eut une importance pratique ; les villes de la ligue 
entrèrent d’ailleurs bientôt après dans la première Ligue attique. 
Lorsque, au début du IV e siècle, les Ioniens furent retombés sous 
la domination des Perses, nous voyons que la ligue a reçu l’autorité 
de juger les différends de ses membres. En 1 an 392 un différend 
survenu entre les villes de Milet et Myonte fut soumis au tribunal 
de la ligue composé de cinq représentants des autres villes Ioniennes 0 ; 
c’étaient cinq envoyés de chaque ville ; en tout cas six villes étaient 
représentées. Le différend portait sur une question de frontières ; My 
onte abandonna le procès, lorsque les frontières eurent été déterminées 
et les témoins entendus. 
1 Bull, de corr. hellénique XXVIII (1904) p. 121 ed. F. Dürrbach. — 2 voir 
p. 69. — s IV, 25, 5 : ©ECDpqöavxec; bè xat xavrpíupíaavxEc; xat xàç âXXaç (piXocppoomaç 
nap' àXXqXcov &lt;xvaXaß0vxe&lt;;, eï xt xpóôxpouôpa (itóXei) npò&lt;; TtôXtv ÈyÉyo\Et, btxacxat 
xa&amp;eÇópevoi btrpœv xat xept xoû xpôç ßapßapou«; xóXejiov xaí xEpt 1% xpòç áXXqXouç 
ópotppooúvqç xotvàc; èxotoúvxo ßouXai;. — 4 VI, 42 : ’Aptacpépvqç ó Zapbtœv ííxapxoç 
pETaxEp^apEvoi; ày^ÉXouq èx trâv xoXícov ôuv&amp;qxaç ocpíôt auxotoi xoúç ’Tcdvck; qváyxaOE 
rtotÉEG&amp;at, fvo bcooíbtxox eIev xat pfj àXXqXovç (pÉpotÉv xe xat ayotEv. — 5 n° XVII.
        <pb n="240" />
        230 
A. RÆDER 
La Ligue ionienne a aussi fonctionné après Alexandre le Grand et 
a de même jugé des différends entre ses membres. Il semble ce 
pendant que le conseil de la ligue ait, à cette époque, fonctionné 
comme tribunal d’arbitrage. C’est du moins lui qui au début du 
troisième siècle jugea très vraisemblablement dans un différend 
survenu entre Lébédos et une ville voisine ; l’affaire portait sur le 
sacerdoce de Zéus Bulaios et de Héra 1 . Une inscription affichée à 
Panionion nous apprend que Lébédos se le vit attribuer. 
La situation de la Crète jette une vive lumière sur cette question, 
car les villes de l ile formaient un veritable petit monde grec sé 
paré. Au II e siècle nous ne connaissons pas moins de quarante 
villes crétoises indépendantes 2 . Ces nombreuses villes avaient été 
trop souvent dans le cour des temps en état d’hostilité les unes 
contre les autres ; les différends de frontières avaient sans cesse appar 
tenu à l’ordre du jour 3 . 
Tout au moins au III e et au II e siècles un nombre d’états, 
variable suivant les temps, forma un état fédératif 4 . C’étaient les 
deux plus puissantes villes de la Crète centrale, Gnosse et Gortyne 
qui attirèrent pour ainsi dire, d’accord, les villes crétoises dans la 
ligue 5 ; seule la ville de Lyttos resta en dehors. Cette réunion 
eut lieu juste avant l’an 221, lorsque le roi égyptien Ptolémée 
Evergète avait tout à dire dans ces eaux ; il ne fut sans doute pas 
étranger à cette réunion. Peu après la mort de Ptolémée en 221, la 
Ligue crétoise fut affaiblie et en tout cas en partie dissoute. La 
guerre civile désola à nouveau la Crète ; entre autres les deux villes 
de Gnosse et de Gortyne, suivies de leurs alliées, étaient en pleine 
hostilité l’une contre l’autre. La guerre engagée entre ces deux villes 
fut, comme nous l’avons vu, arrêtée par l’intervention de la ville de 
Magnésie en Asie Mineure qui les fit se soumettre à l’arbitrage du roi 
égyptien Ptolémée Philopator 6 . Une inscription trouvée à Magnésie 
1 XXXII ebo^ev ’Icôvcov xr\ ßouAfi — 2 Blass chez Collitz III, 2, p. 232. — 8 Ari 
stote Pol. 1269 C : tcu; yeiTVia)ôa&lt;; xôAeiç, xaíxep xoAepoùcai; àAA^Aatc. — 4 tò xotvôv 
tâ)v Kpt\xatécov, - 6 Polybe, IV, 53, 4. Strabon X, 11 (478). - 6 n° XLIV.
        <pb n="241" />
        L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
nous permet de conclure que la Ligue Cretoise ne fut pas complètement 
dissoute à cette époque, ou en tout cas qu elle fut reconstruite 
à cette occasion. Cette inscription contient une adresse d Epidamne 
à Magnésie ; il y est dit que les Magnésiens se félicitaient des 
services qu’ils avaient rendus à la Ligue crétoise en mettant fin à la 
guerre civile par leur intervention 1 . Il ne peut être ici question 
d’aucune autre circonstance que de 1 arbitrage entre Gnosse et Gortyne 
dont nous venons de parler. 
La ligue continua néanmoins à avoir une existence agitée. Gor 
tyne et Gnosse recommencent la guerre, pour arriver en 1 an 182 à 
faire régler leurs relations, cette fois 2 * par 1 arbitrage du romain Appius. 
Il fut décidé que les villes crétoises auraient le droit de Claudius, 
se réunir ou non autour du tribunal commun . La façon dont ce 
tribunal commun est mentionné montre qu il ne fut pas organisé 
seulement à ce moment, mais qu’il avait existé aussi précédemment. 
Une inscription qui a conservé le souvenir d un traité entre les 
deux villes de Hiérapytna et Prianse 4 nous permet de conclure que 
ce tribunal qui était certainement composé d’envoyés des différentes 
villes comme nous l’avons vu pour les Ligues béotiennes et ioniennes, 
jugeait aussi des différends survenant entre villes de la ligue. Il en 
résulte aussi 5 que ces deux villes avaient précédemment ressorti 
à ce tribunal commun. Les difficultés entre ces deux villes qui 
pouvaient demeurer non réglées au moment où le traité était conclu 
devaient être tranchées par le tribunal dont conviendraient les plus 
hauts fonctionnaires des deux villes ; les nouveaux différends seraient 
tranchés par l’arbitrage d’une troisième ville dont les mêmes fonc 
tionnaires conviendraient d’avance chaque année. Nous voyons par 
ce traité que Hiérapytna et Prianse n’étaient plus à cette époque 
1 Ins. von Magnésie n° 46. Dittenberger, S 2 n° 259 : xcù xàv eùep-ysaiav, àv ouve- 
xeXéôavxo eiç xò xoivòv xrôv Kpr\xaiéa&gt;v òiaXóoavxei; xòv èpcpóXiov nóXepov. — 2 n° LII 
— 8 Polybe XXIII, 15, 4 : xxepx ò'e xcòv xaxà xoivoòíxiov ouvEXcópi\ôav (oi nep\ ’’Anmov) 
arnoK PooXofiévotç pèv è^etvcu pexé'/eiv, prj ßooXopevoiq &amp;&amp; xcù xoCx’ èljeîvai. — 4 n° 
LVI. — 5 Collitz III, 2, 5040 1. 57 : âcp’ cb xò xoivoòíxiov àxéXixe yoóvco.
        <pb n="242" />
        232 
A. RÆDER 
membres du tribunal commun, soit que cet événement se place 
dans la dernière moitié du troisième siècle, soit qu’il se place dans 
la première moitié du II e siècle. On voit en outre que la plupart 
des villes crétoises durent se réunir à la ligue après l’an 184 ; celle- 
ci dut comprendre en tout cas trente villes 1 ; celles-ci conclurent en 
183 une ligue avec le roi de Pergame, Eumène III 2 . D’ailleurs aussi 
la ligue est mentionnée comme existant au II e siècle. Nous avons 
en effet des fragments d’un décret qui fut promulgué par les 
autorités de cette ligue 5 . Cette inscription est attribuée par Blass au 
II e siècle 4 . Une inscription de l’époque qui va de 167 à 146 
nous montre aussi la Ligue crétoise agissant à coté d’une série de 
ligues helléniques semblables 5 . Il n’y a aucune raison non plus 
d’admettre que le tribunal commun n’était plus en exercice. Il semble 
aussi qu’il y ait eu des clauses communes concernant certaines règles 
de procédure qui visaient la solution de différends existants entre 
les villes de la ligue 6 . 
La ligue ne comprenait cependant pas toutes les villes de la Crète ; 
à chaque époque plusieurs villes se tenaient en dehors. Nous 
avons bien vu plus haut 7 que, pendant cette période, des villes cré 
toises demandèrent à l’arbitrage compromissoire la solution de diffi 
cultés réciproques. C’est ainsi que Magnésie juge entre Itane et 
Hiérapytna en l’an 139 8 . Vers l’an 100 Gnosse fut deux fois arbitre 
entre Latos et Olus 9 . Un traité conclu en l’an 183 entre la Ligue 
crétoise et le roi Eumène nous montre qu’à cette époque ni Itane 
ni Olus, n’étaient membres de la ligue ; elles ne l’étaient pas non 
plus à l’époque postérieur où elles eurent recours à des solutions arbi 
trales tandis que leurs deux co-contractantes dans chacune des affaires 
citées, Hiérapytna et Latos étaient au contraire membres de la ligue. 
1 Niese III p. 323. - 2 Dittenberger S 2 n° 288. - s Collitz III, 2, n° 5146 : 
ëbo^e toîç öuvE&amp;ptoic; xal Tcòt xoivrât râ&gt;v Kp^xaiécov Kvooaôài èv tôt ouvXóyon. — 4 Collitz 
III, 2, p. 379. — s Dittenberger S 2 n° 291. — 6 Collitz III, 2, n° 5040, btaypappa. 
Cfr. Hitzig, Altgr. Staatsv. p. 36 e et 52. - 7 p. 162. - 8 n° LXXIV. - 9 n°s LXXVI1 
et LXXVIII.
        <pb n="243" />
        233 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
Nous connaissons en outre toute une série de traités d amitié et 
d’alliance que les villes Crétoises conclurent au II e siècle et où 
elles s’assuraient réciproquement le connubium, le commercium et 
d’autres droits 1 . On fit ainsi beaucoup pour conserver la paix et 
trancher pacifiquement les différends. On eut certains résultats ; mais 
la division était trop grande, et les intérêts trop divergents ; des 
puissances étrangères intervinrent aussi dans les affaires de 1 île et 
augmentèrent le trouble, souvent poussées par le désir de se procurer 
des mercenaires et des auxiliaires dans la vaillante population de 
l’île. On n’obtint aussi dans cette voie de 1 union que des périodes 
de paix temporaires. 
Comme on pourra le conclure de cette étude on peut parler 
d’arbitrage obligatoire sinon pour les hégémonies helléniques du 
moins pour les états faisant partie de ligues helléniques. Pour la 
Ligue étolienne nous avons cru pouvoir conclure que les états isolés, 
lorsqu’ils entraient dans la ligue, s’engageaient par traité à faire 
trancher par l’arbitrage, sur les représentations de la ligue, les diffé 
rends qui pourraient surgir entre eux et un autre état appartenant 
à la ligue. Il se peut qu’il en ait été aussi de même dans d’autres 
ligues, sans que l’on ait pourtant quelque chose de positif pour 
s’appuyer. Tout au moins on doit avoir admis comme une consé 
quence naturelle que deux membres de la ligue ne fussent pas en 
guerre ouverte l’un contre l’autre. 
La manière dont on opérait pour l’organisation de l’arbitrage 
paraît avoir été un peu différente dans les diverses ligues. A l’in 
térieur de la Ligue béotienne, de l’acarnanienne, de la crétoise, 
et de l’ionienne, il y avait des tribunaux spéciaux de la ligue, 
qui fonctionnaient comme juges dans les différends entre membres 
de la ligue. Ces tribunaux étaient composés d’envoyés des différentes 
villes. Dans la Ligue ionienne on a aussi un exemple de ce que 
1 Rassemblés par Blass chez Collitz III, 2.
        <pb n="244" />
        A. RÆDER 
le conseil de la ligue lui-même fonctionnait comme tribunal dans 
de semblables différends. Nous ne connaissons pas de tribunal de 
ligue comme ceux-là dans la Ligue étolienne et dans la Ligue aché- 
enne. Il semble que dans des circonstances comme celles-là ces ligues 
nommaient un tribunal d’arbitrage spécial pour la circonstance. Dans 
la Ligue étolienne, il était nommé par les autorités de la ligue, et 
se composait d’hommes choisis par les autres villes de la ligue. 
Dans la Ligue achéenne la nomination du tribunal appartenait aussi 
aux autorités de la ligue, et l’on a un exemple où on les voit dé 
terminant qu’une troisième ville de la ligue devra nommer un 
tribunal d’arbitrage ; mais d’ailleurs il semble que les parties à ce 
point de vue aient été plus libres qu’elles ne l’étaient dans la Ligue 
étolienne ; elles pouvaient convenir elles-mêmes de la ville qu’elles 
voulaient avoir comme arbitre ; il n’était même pas nécessaire qu elle 
fût membre de la ligue ; mais le tout avait lieu sous le contrôle de 
la ligue et son consentement était exigé. 
A l’intérieur de la Ligue hénienne dans le seul cas que nous 
connaissons, nous voyons fonctionner comme arbitre une ville 
étrangère à la ligue. Dans la Ligue thessalienne et dans la Ligue 
qui comprenait les villes de l’Achaïe phtiotique, il semble que 
la règlementation ait été plus vague et que la puissance des auto 
rités centrales ait été plus limitée ; ceci donnait aussi plus d’oc 
casions à ceux qui étaient en dehors de se mêler aux événements. 
Dans le même sens on remarque l’arbitrage entre la ville de Món 
dala qui appartenait à la Ligue thessalienne, et la ville d’Azore 
qui appartenait à la Ligue perrhébienne ; même si l’arbitrage organisé 
entre ces deux villes avait eu lieu avec le consentement des ligues 
respectives, cependant elles ne sont même pas mentionnées, mais le 
récit est fait comme si les villes mentionnées avaient fait le nécessaire 
entre elles. 
On ne peut pas tout simplement rejeter la pensée que l’arbitrage 
a eu une importance pratique au sein de ces Ligues. Il a très cer 
tainement aidé dans beaucoup de cas à maintenir la paix entre les
        <pb n="245" />
        235 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
villes de ces ligues. Les ligues et l’arbitrage établi par elles ont 
donc contribué à créer la situation relativement plus pacifique et 
mieux organisée que le monde hellénique a connue à cette 
époque. Ceci vise particulièrement les deux grandes ligues . 
L arbitrage hellénique en vint aussi à jouer un certain rôle dans 
la forme d’arbitrage obligatoire à l’intérieur des ligues, et, à l’intérieur 
des différentes hégémonies, dans la forme d un arbitrage compromis 
soire, qui souvent n’était en réalité qu’un arbitrage obligatoire, tandis 
que 1 arbitrage purement compromissoire entre états complètement 
souverains rétrograda de plus en plus à la dernière époque pour 
plusieurs raisons. Bien entendu ceci est en corrélation avec 1 existence 
au sein des ligues, des hégémonies et des systèmes d alliance, d une 
autorité centrale qui avait à la fois la volonté et le pouvoir de 
veiller à ce que les solutions arbitrales fussent aussi respectées. Dans 
ces organisations on peut aussi parler d’une opinion publique avec 
beaucoup plus de raison que lorsqu’il s’agit du monde hellénique 
tout entier. Les intérêts communs étaient ici bien autrement forts 
et contribuèrent à créer une opinion publique puissante que les 
quelques petits états ne pouvaient pas facilement braver. On ne 
voit pas non plus qu’il ait été nécessaire en règle générale que les 
autorités centrales intervinssent les armes à la main pour faire exécuter 
les sentences arbitrales ; les parties paraissent s’être inclinées devant 
la sentence. Il faut cependant excepter la situation singulière de la 
Ligue achéenne par rapport à Sparte. 
Le respect de l’arbitrage dans les ligues devait aussi être aug 
menté du fait que les ligues recouraient à l’arbitrage quand il 
s’agissait de différends entre plusieurs d’entre elles, ou entre une 
ligue et un état qui n’en dépendait pas, ou entre deux états apparte 
nant à des ligues différentes. C est ainsi que les Achéens acceptèrent 
qu’un arbitrage tranchât le différend surgi entre eux et Argos à l’oc 
casion de l’attaque d’Argos par Aratos. C’est la même chose que fit 
1 Niese, II p. 291.
        <pb n="246" />
        236 
A. RÆDER 
la ligue dans son différend avec Athènes au sujet de la situation 
juridique des Déliens qui appartenaient à la ligue. Les Etoliens 
firent trancher par l’arbitrage le différend qui s’était élevé au sujet 
de Panorme ; la Ligue thessalienne en fit de même pour le différend 
concernant Lamie. Le différend de la ville perrhébienne d’Azore et 
de la ville thessalienne de Mondaia fut tranché par trois arbitres 
de l’Hellade occidentale. Athènes et la Ligue béotienne font régler 
leur situation par, l’arbitrage ; il en est de même des Ligues magné 
sienne et perrhébienne. 
On doit en outre se souvenir pour tout l’arbitrage international 
hellénique que les états grecs avaient coutume de recourir très 
fréquemment à des juges empruntés à des villes étrangères pour 
trancher leurs différends intérieurs. Cet usage contribua bien entendu 
beaucoup à faciliter l’emploi d’arbitres entre états ; il contribua de 
même au développement de certaines règles et formes juridiques 
internationales, ce qui devait aussi contribuer à ce que des tribunaux 
d’arbitrage pussent fonctionner avec une sécurité plus grande.
        <pb n="247" />
        237 
IV. FRÉQUENCE DE L’ARBITRAGE, PARTIES, 
AFFAIRES ET JUGES. 
1. FRÉQUENCE DE L’APPLICATION DE L’ARBITRAGE 
AUX DIFFÉRENTES ÉPOQUES ET DANS LES DIFFÉ 
RENTES RÉGIONS. 
Nous avons dans l’ensemble examiné quatre-vingt-un cas, où il 
est question d’application de l’arbitrage, ou plus exactement quatre- 
vingt cas, si l’on met de côté, comme non historique, le n J 1, la 
proposition de décision arbitrale faite par les Messéniens à Sparte 
avant la première guerre Messénienne. Sur ces quatre-vingt cas, 
il y en a soixante et un où, d’après toute vraisemblance l’arbitrage 
fut utilisé ; dans un cas 1 il n’y eut pas d’arbitrage parce que le 
juge auquel les parties s’adressèrent, né voulut pas fonctionner ; 
dans sept cas 2 l’une des parties ne voulut pas accepter la proposi 
tion de l’autre d’appliquer l’arbitrage ; dans un cas 3 la proposition 
d’une puissance conciliatrice fut repoussée ; dix cas 4 visent des 
traités et conventions contenant des clauses arbitrales, dont nous 
ne savons pas si elles reçurent ou non une application pratique ; 
dans trois cas 5 nous savons par contre qu’un semblable traité fut 
appliqué ; c’est pourquoi nous les comprenons dans les soixante et 
1 n° LVH. - 5 nos ix, XIII, XV, XVIII, XXII, XXIII, XXVI - » n ° XVI 
' no. VIII, XI, XII, XIV, XXI, XXX, XXXVII, XLVIII, LXXVI, LXXX - » no, 
XXXVIII, LXIV.LXXIX. *
        <pb n="248" />
        238 
A. RÆDER 
un. Dans cinq de ces soixante et un cas, plusieurs sentences arbi 
trales furent rendues dans la même affaire, dans un cas 1 au moins 
six, dans un autre 2 cinq, dans deux 3 il y en eut trois, et dans 
une 4 il y eut deux décisions, pour ne pas faire entrer en ligne de 
compte deux cas moins certains. 
Quand on veut se faire une opinion de l’extension prise par 
l’application de l’arbitrage entre états grecs, il faut se rappeler que 
ce n’est guère qu’accidentellement que nous connaissons la plupart 
des cas que nous avons rappelés ; ce n’est en effet que la minorité 
des cas que nous devons aux écrivains contemporains ; la partie 
de beaucoup la plus grande nous provient d’inscriptions trouvées 
accidentellement. C’est pour ce motif que le nombre des cas connus 
s’accroît sans cesse, car on trouve continuellement de nouvelles 
inscriptions. Mais, malgré tout, nous ne pourrons jamais connaître 
qu’une faible partie des cas où l’arbitrage a été appliqué. Une 
quantité d’inscriptions de cette sorte a été perdue et d’autres ne ver 
ront jamais la lumière du jour. On a donc le droit d’en conclure 
que l’arbitrage a été utilisé dans un nombre de cas infiniment supé 
rieur à ceux que nous connaissons ou que nous connaîtrons jamais 5 . 
Le fait que c’est surtout aux inscriptions que nous devons nos 
renseignements, a un autre côté qui mérite aussi notre attention. Il 
serait intéressant de savoir dans quelle partie du monde hellénique 
l’arbitrage fut surtout appliqué. Nous ne pouvons y donner qu’une 
réponse médiocre ; la méthode statistique est ici peu applicable ; 
les éléments sont en effet d’un caractère trop accidentel. La circon 
stance par exemple que des recherches ont été poussées très active 
ment dans certaine régions de la Thessalie méridionale, fait que 
nous connaissons un nombre relativement considérable d’arbitrages 
dans cette région, sans que nous puissions rien en conclure au sujet 
de la fréquence de l’application de l’arbitrage dans ces régions, par 
rapport aux autres, où il a été fait moins de recherches. Ceci con- 
1 n° XIX. - 5 n° XXXIV. - 8 n&lt;» XXVII et XXVIII. - 4 n° XXXV. - s Lar 
feld. Handbuch d. griech. Epigrafik I, p. 239 et ss.
        <pb n="249" />
        239 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
serverait son importance, même si toute l’Hellade était systématique 
ment explorée par rapport aux inscriptions. De petites villes seraient 
en général avantagées à ce point de vue au détriment des plus 
importantes. Dans les petites villes il faut bien admettre en effet 
qu’un nombre d’inscriptions relativement plus grand a été conservé 
dans le sol que dans les grandes villes qui continuèrent leur vie 
historique en dehors du cadre de l’antiquité. 
Il ne faut pas non plus oublier que les différents siècles ne 
donneraient pas un résultat rationnel dans ces circonstances. Plus 
on descend le cours des temps, et plus on voit appliquer cette 
manière d’immortaliser les traités et autres conventions qui consiste 
à en dresser des inscriptions publiques. Tout parle donc en faveur 
de ce que nous connaissions un nombre relativement plus grand de 
décisions arbitrales au II e qu’au III e siècle, et à plus forte raison 
qu au IV e et V e . Comme on l’a vu plus haut \ les plus anciennes 
affaires d’arbitrage nous sont toutes connues par la littérature. Au 
début les inscriptions n’apparaissent que de temps en temps et comme 
suppléantes, pour bientôt devenir notre source la plus importante. 
On peut donc voir, que nous ne pouvons en tirer aucune conclu 
sion au sujet de la plus ou moins fréquente application de l’arbi 
trage aux diverses époques. S il fallait absolument avancer une conclu 
sion quelconque, la plus séduisante serait que 1 arbitrage doit avoir 
été employé le plus fréquemment dans l’antiquité parce que les 
auteurs de cette époque sont ceux qui relatent proportionnellement 
le plus grand nombre de cas. Cette conclusion serait cependant 
trop hâtive car d’autres éléments sont aussi en jeu. Comme notre 
historique l’a montré, les circonstances ont fait que des choses 
relativement plus importantes furent l’objet de sentences arbitrales 
gences entre les états dirigeants «, en d'autres termes de questions 
1 p. 145. - 2 p. 145.
        <pb n="250" />
        A. RÆDER 
dont les historiens ne pouvaient se dispenser de parler. Plus tard 
les circonstances sont tout autres ; et il n’y avait plus la même 
nécessité pour les historiens de traiter de ces affaires. 
Avec les éléments qui sont maintenant à notre disposition, il est 
plus prudent d’énoncer seulement, que l’arbitrage fut fréquemment 
utilisé dans les différends entre états grecs, depuis le milieu du VII e 
siècle jusqu’au milieu du second, par conséquent pendant cinq cents 
ans. Nous voyons l’arbitrage utilisé aussi bien dans l’Hellade que 
dans les îles de la mer Egée et de la mer Ionienne ainsi que sur 
la côte de l’Asie Mineure ; nous le retrouvons aussi chez les Hel 
lènes de Sicile. Les grands et les petits Etats y ont recours : Athènes, 
Sparte, Corinthe, et Thèbes, les Ligues achéenne et étolienne, à côté 
de villes tout à fait petites, comme la ville laconienne de Géron- 
thrée et la ville thessalienne de Mondaia. Il en est de même à 
toutes les époques : Athènes est partie dans des affaires d’arbitrage 
à tous les siècles, du VII e au II e . 
2. PARTIES. 
Dans les soixante et un cas qui donnèrent naissance à des sen 
tences arbitrales, nous connaissons les noms de quatre-vingt-trois 
différents états qui y furent impliqués comme parties. De ceux-ci 
quarante-neuf étaient situés dans l’Hellade proprement dite, un dans 
les îles de la mer Ionienne, dix-neuf dans les îles de la mer Egée, 
douze sur le continent de l’Asie Mineure, et deux en Thrace. Dans 
douze cas nous ne connaissons que l’une des parties. Nous voyons 
agir plus d’une fois comme partie : Athènes (sept affaires), Mélitée 
(quatre), Akraiphée et Priène (trois), Elis, Corinthe, Sparte, Messène, 
Peumata, Pérée, la Ligue achéenne, Mytilène, Gnosse, Gortyne, 
Latos, Olus, Mylase et Milet (deux) ; le restant des soixante-cinq Etats 
ne fut partie qu’à une affaire, à notre connaissance. 
Comme nous l’avons dit plus haut 1 , dans un cas il n’y eut pas 
d’arbitrage parce que l’arbitre désigné se récusa ; ceci survint pour
        <pb n="251" />
        16 — Publ. de l’Inst. Nobel norvégien. I. 
241 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
les quatre états autonomes macédoniens et le juge fut Scipion-Emilien. 
Dans les sept cas, où la proposition d’arbitrage fut repoussée, la pro 
position émanait d’Athènes, Corcyre, Argos, Thèbes, Ségeste et 
Philippe de Macédoine ; les Etats qui repoussèrent ces propositions 
étaient Sparte (trois fois), Thèbes, Corinthe, Athènes et Sélinonte. 
L’essai manqué fait par un troisième Etat désintéressé pour intro 
duire un arbitrage, émanait d’Athènes, et portait sur des différends 
entre Sparte et Thèbes ; Sparte déclina la proposition 1 ; dans treize cas 
nous nous trouvons en présence de traités contenant la clause que 
les différends réciproques entre les parties contractantes devraient 
être tranchés par l’arbitrage. Nous savons qu il en fut pratiquement 
fait usage dans trois cas, à savoir deux fois entre Athènes et la Ligue 
béotienne, une fois entre la Ligue magnésienne et la Ligue perrhê- 
bienne, ainsi qu’entre Calymnie et Cos. Les dix conventions, dont 
nous ne pouvons démontrer les résultats pratiques, sont : trois entre 
Athènes et Sparte, une entre Sparte et Argos, entre Téos et Lébédos, 
entre Hiérapytna et Priansos, entre Naxos et Achésine, entre Ephèse 
et Sardes, entre les quatre villes Lesbiennes, et en l’an 375 entre une 
série d’Etats helléniques. 
Comme nous l’avons déjà fait remarquer, ce n’est qu’avec la plus 
grande prudence que l’on peut tirer des conclusions plus étendues 
de cette statistique. Ainsi quand nous voyons que la petite ville de 
Mélitée dans la Thessalie méridionale fut partie quatre fois dans diffé 
rentes solutions arbitrales, nous ne pouvons aucunement en conclure 
que cette ville affectionnait particulièrement cette manière de régler 
ses différends avec les villes voisines. Le tout provient des recher 
ches systématiques entreprises en cet endroit. 
Il ne s’ensuit pas que cette statistique ne nous permette aucune 
conclusion. Ceci est surtout vrai quand on se demande, quelle posi 
tion les grandes puissances grecques prirent vis-à-vis de la question 
de l’arbitrage. On ne se trouve plus là comme ailleurs le jouet des 
1 n° XVI.
        <pb n="252" />
        242 
A. RÆDER 
circonstances. Les auteurs jouent là, comme sources, un rôle relative 
ment plus grand, de sorte que les découvertes accidentelles d’inscrip 
tions n’ont plus un rôle aussi prépondérant, sans cependant qu’il faille 
en conclure, que de nouvelles découvertes d’inscriptions ne pourraient 
venir un jour nous montrer de nombreuses sentences arbitrales, par 
exemple pour Athènes, Thèbes ou Corinthe, que nous ne connaissons 
pas actuellement. 
Pour ces puissances, n’oublions pas non plus que nous ne con 
naissons sans doute qu’une faible partie des cas, où l’arbitrage fut 
appliqué ou repoussé ; mais en tout cas pour les temps les plus 
anciens nous connaissons les cas les plus importants. 
Nous allons d’abord voir quelle fut la situation d’Athènes. Dans 
les temps anciens, Athènes se présente comme la puissance la mieux 
disposée de toutes à utiliser l’arbitrage pour mettre fin à ses diffé 
rends avec d’autres Etats. Sur les cinq cas certains où l’arbitrage fut 
utilisé au VII e et au VI e siècle, Athènes fut partie dans trois, et chaque 
fois dans des affaires qui étaient de la plus haute importance pour 
l’Etat. Vers l’an 600 Athènes acceptait de faire trancher son diffé 
rend avec Mégare au sujet de Salamine par l’arbitrage de cinq Spar 
tiates 1 ; en même temps le tyran tout-puissant de Corinthe, Périandre 
mettait fin par un arbitrage au différend d’Athènes et de Mytilène 
au sujet de Sigéion 2 qui commandait l’embouchure de l’Hellespont. 
Environ cent ans plus tard les Athéniens firent trancher par Corinthe 
le différend survenu entre eux et les Thébains au sujet de Platée 3 . 
Il est difficile de trouver, dans toute l’histoire de l’arbitrage, un 
autre état qui, en un semblable laps de temps, ait fait trancher de 
cette manière trois différends aussi importants pour son existence 
et sa puissance. 
Viennent ensuite au V e siècle les traités de paix avec clause arbi 
trale conclus par Athènes avec Sparte en l’an 445 4 et en 421 5 ; en 
423 nous avons aussi un traité d’armistice entre les mêmes Etats et 
1 n° III. - 2 n° IV. - 3 n° VI. - 4 n° VIH. - 5 n° XII.
        <pb n="253" />
        243 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
avec des clauses semblables 1 . En 375 une alliance est conclue entre 
la plupart des états de l’Hellade 2 ; il est prévu par une clause que 
les différends de frontières entre eux seraient tranchés par la voie 
judiciaire. En 366 il semble bien que ce fut la faute de Thèbes et 
non d’Athènes, si le différend au sujet d’Orope ne fut pas réglé 
par l’arbitrage 3 ; et peu après, en 343, l’Amphictyonie delphienne fut 
choisie par Athènes et Délos, pour juger dans le différend surgi 
entre elles au sujet de l’administration du sanctuaire d’Apollon 
Délien 4 . Au III e siècle nous connaissons un traité entre Athènes et 
la Ligue béotienne, déterminant que les différends, survenant entre 
des citoyens des deux Etats, et ceux-là sans doute seulement, devraient 
être tranchés par des juges de la ville sud-thessalienne de Lamie, 
et nous savons que deux fois cette convention fut mise en œuvre 5 . 
Au II e siècle enfin, en l’an 159, le Sénat romain est pris pour la 
prémière fois comme arbitre dans le différend entre Athènes et la 
Ligue achéenne au sujet de la situation juridique des anciens Déliens 
vis-à-vis d’Athènes 6 ; et en l’an 155 Sicyone est prise comme arbitre 
entre Athènes et Orope 7 . 
En face de ces cas, il y en a un où les Athéniens refusent un 
règlement arbitral ; c’est dans le différend avec Philippe de Macé 
doine 8 ; à cette occasion les partisans de cette décision crurent pou 
voir la motiver, et le firent en effet en disant, ce qui était sans 
doute exact, qu’on ne trouverait jamais un juge impartial, de même 
qu’ils se sentaient peu assurés que Philippe renoncerait à son pro 
cédé habituel vis-à-vis des juges, la corruption. Si l’on rapproche 
tous ces cas, on doit reconnaître qu’Athènes, bien avant tous les 
autres états grecs, se montre en fait favorablement disposée à l’ap 
plication de l’arbitrage dans ses propres affaires. A côté de cela 
nous connaissons deux cas, dans lesquels Athènes tenta d'amener 
dans cette voie deux autres puissances en désaccord. En l’an 395 
les Athéniens proposent inutilement à Sparte de faire régler par " 
un 
Lv‘ - . X n'ô m-V xxvf XXm - " ‘ "° XXIV - ‘ "° - . n &lt;
        <pb n="254" />
        244 
A. RÆDER 
arbitrage le désaccord survenu entre cette puissance et Thèbes \ et 
ils proposent sans doute de fonctionner comme juges, si on le désire. 
Un peu plus tard nous voyons Athènes poussant Thasos et Maronie 
à terminer leur différend par l’arbitrage 2 . C’est donc justement que 
le rhéteur Aristide 3 , au II e siècle après J. C., rend hommage aux 
Athéniens, pour avoir cherché à accoutumer les Etats de l’Hellade 
à ne pas se ruer à la guerre, mais au contraire à adopter la voie 
des solutions pacifiques. 
Il est très vraisemblable qu’Athènes fut utilisée comme arbitre 
d’une manière très fréquente, mais nous savons fort peu de chose 
sur cela. Ce fut sans doute Athènes qui au IV e siècle fonctionna 
comme arbitre entre Maronée et Thasos, et vers l’an 200 ce furent 
trois hommes désignés par Athènes qui fonctionnèrent comme arbitres 
dans le différend qui séparait Troizène et une ville voisine 4 . Ce ne fut 
pas un cas unique, car Athènes plusieurs fois déjà auparavant avait 
été requise de fonctionner comme arbitre ; on peut le conclure d’un 
passage où Xénophon 5 fait dire à Socrate, que les autres Hel 
lènes s’en remettaient très fréquemment aux Athéniens pour faire 
trancher leurs différends. La légende racontait bien que les Messé- 
niens, déjà au VIII e siècle, avaient proposé un arbitrage à Sparte avec 
l’Aréopage comme juge. 
Si l’on compare à ceci la situation de Sparte, l’impression est 
tout autre. Sparte n’est que deux fois partie dans une affaire arbi 
trale ; c’est dans les différends de frontières à peu près simultanés 
qu elle eut avec Mégalopolis 6 et avec Messène'. Ces deux affaires 
furent jugées en 338 par le tribunal hellénique général établi par 
Philippe de Macédoine. On ne prend sans doute pas une liberté 
excessive avec la vérité, quand on admet que les Spartiates ne durent 
guère accéder de leur plein gré à cette sorte de règlement ; et il 
dut être exercé une forte pression. Comme on l’a vu, ces différends 
1 n° XVI. — 2 n° XXV. — 3 Panathen. I, 158 ed. Jebb : Xôycp xpivEO&amp;cu nep'i 
Tcov biatpopcàv. — 4 n° XLVII — 5 Memor. III, 5, 12 : xo.Woî ûxèp bixaicov áv-nÀeyóvTeç 
WtpETTOY èxEtvori;. — ° n° XXVII. — 7 n° XXVIII.
        <pb n="255" />
        245 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
n’en furent d’ailleurs pas définitivement termines. Sparte ayant ete 
condamnée dans les deux affaires, chercha à regagner P us * ar e 
terrain perdu, et ce ne fut que bien plus tard, en píeme Periode 
romaine que ces différends de frontières furent définitivement regles. 
A côté de ceci nous avons aussi les traités de paix avec clauses 
arbitrales que Sparte conclut au V siècle avec Athènes et avec 
Argos i 
Mais il y a aussi de nombreux cas où les Spartiates refusèrent 
de faire trancher un différend par l'arbitrage : En 420 ils repoussent 
une proposition d'Argos en ce sens h En 395 ils écartent la pro 
position que leur faisait Athènes d'organiser un arbitrage entre eux 
et les Thébains». Peu après, le roi de Sparte Agés.pol.s repousse 
une proposition émanant des Athéniens et tendant à prendre Megäre 
comme arbitre entre Sparte et Athènes 4 , en prétendant qu .1 serait 
honteux d’admettre que les Etats dirigeants de 1 He lade connus 
sent moins bien la loi et le droit que Mégare. Les Thebains 
n'eurent pas un meilleur résultat, lorsqu'avant la bataille de Leuctres 
ils proposèrent à Sparte l'arbitrage des Achéens 5 . Sparte par contre 
fut bien plus encline à contribuer à ce que les autres réglassent 
leurs situations réciproques par la voie de 1 arbitrage. C est ainsi 
que sur la demande des parties, Sparte établit le juge qui trancha 
le différend d’Athènes et de Mégare au sujet de Salamine 6 . Avant 
le début de la guerre du Péloponnèse, Sparte appuya Corcyre dans 
ses efforts pour obtenir de Corinthe la solution arbitrale de leur 
différend au sujet d’Epidamne 7 . Il faut surtout croire que Sparte a 
appuyé les tentatives de mettre fin pacifiquement à des différends 
survenus entre membres de sa ligue. Sparte agit ainsi comme arbitre 
dans le différend d’Elis avec Lepréon, à l’époque de la guerre du 
Péloponnèse 8 . 
Sparte n’a donc pas été tout à fait sans intelligence de l’arbitrage 
et de son utilité. Ceci résulte aussi de la manière dont le roi spar- 
1 n° XIV. - 2 n° XIII. - 3 n° XVI. - 4 n° XVIII. - 5 n° XXII. - 6 n° III. 
- ’ n° IX. - 8 n° X.
        <pb n="256" />
        A. RÆDER 
tiate Archidamos raisonnait avant l’explosion de la guerre du Pélo 
ponnèse. Il attache une grande importance à ce que les Athéniens 
s’étaient déclarés prêts à faire trancher par l’arbitrage, conformément 
aux dispositions du traité, les points en désaccord ; Archidamos 
déclare qu’il ne suffirait pas de leur opposer un simple refus, et de 
dire qu’ils avaient tort 1 . Mais il est bien possible que Lysandre, 
peu après, fut mieux d’accord avec l’opinion générale des Spartiates 
lorsque, pendant des pourparlers avec Argos au sujet d’une affaire 
de frontières, où les Argiens paraissaient avoir les meilleures rai 
sons, il tira son épée et déclara que celui qui avait l’épée la plus 
forte, était celui dont les arguments étaient les plus forts, quand il 
s’agissait de déterminer les frontières d’un pays. Ce fait que les 
Spartiates n’étaient pas favorablement disposés pour l’arbitrage, 
quand il s’agissait d’eux-mêmes, paraît avoir été généralement admis 
en Hellade ; une preuve en est le récit où l’on voit Sparte repous 
sant avant la première guerre Messénienne la proposition des Mes- 
séniens de faire trancher le différend soit par l’amphictyonie 
argienne soit par le conseil de l’Aréopage ; le récit n’est pas hi 
storique, mais il révèle l’opinion générale. 
Comme on pourra le conclure de ce qui est dit plus haut, ce 
n’est pas toujours une ville ou un état isolés, qui sont parties dans 
une affaire d’arbitrage. On voit aussi des ligues, comprenant plu 
sieurs états-villes ou sociétés agir comme parties. La Ligue étolienne 
est ainsi une des parties dans le différend au sujet du part de Panormos 2 ; 
la Ligue achéenne est officiellement partie dans l’affaire d’arbitrage 
qui surgit à l’occasion de ce que son stratège Aratos avait essayé 
pendant la paix de surprendre la ville d’Argos 3 . Le cas est le même, 
dans le différend avec Athènes au sujet de la situation juridique 
des Déliens 4 . Dans un cas deux ligues sont pour ainsi dire parties 
dans une affaire ; il s’agit d’un différend de frontières qui fut jugé 
entre la ville d’Azore, qui appartenait à la ligue des Perrhébiens, 
1 p. 31. - 2 n° XL1II. - 3 n° XL. - 4 n° LV.
        <pb n="257" />
        247 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
et Mondaia, qui appartenait à la Ligue thessalienne . Ce fut le cas 
d’une manière directe dans l’affaire d’arbitrage entre les Ligues magné 
sienne et perrhébienne 2 . 
3. AFFAIRES. 
Quels étaient les différends qui faisaient 1 objet de solutions arbi 
trales ? Si nous examinons les soixante et une affaires différentes 
qui menèrent à des sentences arbitrales, nous voyons que ce sont 
des différends portant sur des frontières ou sur la propriété de cer 
taines régions qui en forment la majeure partie. On peut certaine 
ment rapporter à ceci au moins trente-six affaires d arbitrage ; en 
outre dans dix-sept cas l’objet du différend n est pas mentionné, 
mais la plupart appartiennent certainement à la classe mentionnée. 
On devait bien s’attendre à ce que la plupart des différends por 
tassent d’une manière ou l’autre sur des questions de frontières ou 
de possessions. Les Etats grecs étaient généralement petits, souvent 
même très petits ; il était donc assez naturel qu’il y eut souvent des 
différends de frontières ; parmi ceux-ci, on doit remarquer les diffé 
rends qui à travers presque toute l’antiquité divisent Sparte et Mes- 
sène 3 , et Sparte et l’Arcadie 4 , ainsi que les difficultés de Mélitée 
avec ses voisins 5 , et les différends existant dans la région qui avoi 
sine le mont Œta dans la Thessalie méridionale 6 . Le droit de pro 
priété portant par exemple sur d’anciennes forêts ou montagnes 
incultes pouvait être assez douteux ; l’accès de la mer pouvait avoir 
sa grande importance, ainsi que celui des fleuves et des puits. Sou 
vent un groupement de villes était dissous après une guerre mal 
heureuse, et partagé entre voisins ; de nombreuses complications en 
pouvaient sortir, comme ce fut le cas entre Itane et Hiérapytna 7 . 
Dans les vallées de l’Asie Mineure les fleuves amenaient des alluvions ; 
ce fut par exemple le cas du Méandre ; et nous voyons qu’il en 
résulta des situations de frontières incertaines entre Priène et Magnésie 8 , 
1 n° LIV. - 2 n° LXIV. - 8 n° XXVIII. - 4 n° XXVII. - 5 n os XXXVI XLI 
XLII, XIX. - 9 n° LXIX. - 7 n° LXXIV. - 8 n ° LXXIII.
        <pb n="258" />
        248 
A. RÆDER 
comme entre Milet et Priène 1 ; entre Milet et Myonte 2 il y avait 
aussi un différend de frontières, ainsi qu’entre Ilion et ses voisins 3 . 
Beaucoup de villes grecques avaient aussi des possessions en dehors 
de leur propre district. L’île de Samos s’était conquis des terres 
dans l’Asie Mineure avec Priène et les avait partagées avec cette 
ville ; le partage donna lieu dans la suite à des complications 4 . 
Mytilène s’était procuré des possessions sur la côte de l’Asie Mi 
neure ; le roi Séleucus les avait conquises et les avait vendues à la 
ville de Pitane ; plus tard Mytilène les réclame à Pitane 5 . 
Nous avons aussi des différends portant sur le droit de propriété 
des colonies : Corinthe et Corcyre avaient par exemple fondé des 
colonies en commun, comme Leucade 6 et Epidamne 7 ; la situation 
juridique de ces deux colonies donna plus tard naissance à un diffé 
rend. La lutte d’Andros et de Chalkis au sujet de la ville d’Akanthe 8 
en Chalcidique se rattache à ceci, de même que le différend surgi 
entre les villes de l’Asie Mineure, Cymé et Clazomène, au sujet de 
Leucé et jugé par l’Oracle de Delphes 9 . 
Parmi les autres différends qui furent tranchés par l’arbitrage, il 
y en a trois qui concernent des infractions de nature différente ; il 
faut ranger dans cette catégorie l’attaque d’Argos par le stratège 
achéen Aratos au milieu de la paix 10 , l’expédition d’Athènes contre 
Orope 11 , le manque d’égards de Troizène vis-à-vis d’une ville voisine, 
aux citoyens de laquelle on avait pris sans plus de façon leurs pro 
priétés 12 . Parmi les autres affaires nous avons la question de savoir 
si Platée appartenait à la Ligue béotienne, comme Thèbes le préten 
dait, ou si elle avait le droit se s’unir à qui bon lui semblait comme 
les Athéniens le disaient 13 . Les anciens habitants de Délos avaient 
été chassés par les Athéniens ; ils furent admis parmi les Achéens ; 
avaient-ils le droit de profiter des avantages concédés par les traités 
de commerce existant entre Athènes et la Ligue achéenne 14 ? Puis 
1 n° LXVI. - 2 n° XVII. - 8 n° LXV. - 4 n° XXXIV. - 5 n° XLVI. - 8 n° 
VII. - 7 n° IX. - 8 n° II. - 9 n° XX. - 10 n° XL. - 11 n° LVI. - 12 n° XLVII. 
- 18 n° VI. - 14 n° LV.
        <pb n="259" />
        249 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
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é. JUGES 
Parfois des individus isolés fonctionnèrent comme tribunal d'ar- 
ÏlfcetÎTasse 1 ! farentfle mltede Corinthe, Périamdre l'Olym- 
pionique Pyttale, Y Athénien Thémistocle, 1 homme d état acheen 
Callicrate, un homme par ailleurs inconnu Léanthes d Assos en 
Asie Mineure, les dynastes thessaliens Médéos et Makon, le Macé 
donien Pyllos, les rois Lysimaque, Antigone Dozon et Ptolemee 
Philopator, les hommes d’état romains Appius Claudius, Titus Fla- 
mininus et Manlius Volso. Il faut y ajouter Scipion-Emilien qui 
fut désigné comme arbitre, mais n’accepta pas cette mission. Il est 
caractéristique pour les Hellènes que le fait d’avoir triomphé dans les 
jeux Olympiques était une condition suffisante d’accès aux fonctions 
d’arbitre, et les érigeait dans une situation si exceptionnelle que 
l’Eléen Pyttalos jugea même une affaire à laquelle sa patrie était 
partie. 
Certaines institutions fonctionnent aussi comme arbitres. Ce sont : 
l’Oracle de Delphes qui juge dans une affaire 7 et qui est présenté 
“ i n» XXIV. - 2 n° XXXII. - s n° X. - 4 n° LXXIX. - 5 n° IX. - ° n° XVI. 
- ' n° XX.
        <pb n="260" />
        250 
A. RÆDER 
dans un projet pour en juger une autre 1 ; l’Amphictyonie pylaeo-del- 
phienne 2 ; «l’Assemblée du conseil des Hellènes», qui fut choisie 
comme juge, mais qui transmit la mission de juger à Argos 3 . Nous 
savons en outre que la tradition racontait que les Messeniens avaient 
proposé à Sparte un arbitrage avec l’Amphyctionie argienne ou bien 
l’Aréopage comme tribunal d’arbitrage. Le Sénat romain fonctionna 
plusieurs fois comme juge ; on peut en citer cinq cas 4 . Comme as 
semblées de ligues fonctionnant à titre de tribunal d’arbitrage, on 
peut mentionner : l’ionienne 0 , la laconienne 6 ; il faudrait peut-être 
aussi ranger dans cette catégorie «les Thessaliens libres» 7 ; les tri 
bunaux de leurs ligues sont cités comme ayant jugé entre les Bé 
otiens 8 et les Ioniens 9 . On doit aussi mentionner ici le grand 
tribunal hellénique que Philippe de Macédoine organisa après la 
bataille de Chéronée et qui jugea entre Sparte et Mégalopolis 10 
ainsi qu’entre Sparte et Messène 11 . 
Quand des personnes privées ou certaines institutions étaient dé 
signées de la manière ci-dessus indiquée comme tribunaux d’arbitrage, 
on doit supposer qu’en règle générale ils jugeaient en personne 
ou bien in corpore. Le corps sacerdotal de l’Oracle delphique fonc 
tionna, aussi le conseil de l’Amphyctionie delphique. La question 
est plus incertaine pour le Sénat romain ; ses décisions très souvent 
d’ailleurs ne sont pas des jugements à proprement parler, mais sont 
rendues dans les formes suivies pour la promulgation d’un simple 
senatus-consulte 12 . Nous savons d’autre part que les personnes privées 
qui fonctionnèrent comme arbitres n’agirent pas toujours seules mais 
entourées suivant les anciens usages par un conseil. Ceci est dit 
expressément des Romains, par exemple Appius Claudius, quand il 
jugea entre Gnosse et Gortyne 13 , et de Flamininus lorsqu’il fut 
arbitre entre Mélitée et Narthacium, et qu’il se présente avec ses 
1 n° IX. - 2 n° XXIV. - 3 n° XXIX. - 4 nos XIX, 6 ; XXIV, 4; LV; LVIII ; 
LIX. - 6 n° XVII. - 6 n° LXXXI. - 7 n° XIX, 2. - 8 n° XXXIX. - 9 n° XXXII. 
— 10 n° XXVII, 1. — 11 n° XXVIII, 1. — 12 page 204 et suivantes. — 18 Polybe 
XXIII, 15, 2 : oi Kprçxcueîc; èrcéxpeijjav xà %a&amp;' aôxcnx; xoîç rcept xôv "Anmov.
        <pb n="261" />
        . X - 
251 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
dix légats 1 . C’est de la même manière que l’on doit envisager la 
situation, quand on lit que «les Macédoniens qui entouraient Pyllos» 
jugèrent entre ces deux dernières villes 2 . On doit sans doute admettre 
que les rois mentionnés comme arbitres et qui paraissent avoir jugé 
en leur propre nom, ont employé une procédure semblable. 
On voit cependant que les princes ainsi que les personnes et les 
institutions qu’on peut ranger dans la même classe c.a. d. toutes les 
fois qu’il s’agit non pas des personnes, mais des représentants d’un 
état déterminé, ont transféré leur mission de juger à d’autres. La 
première fois que nous rencontrons cette manière de faire, c’est avec 
Philippe de Macédoine. Nous avons déjà examiné les deux affaires 
d’arbitrage dans lesquelles un tribunal hellénique d’arbitrage or 
ganisé par Philippe, fonctionna comme juge ; c’était dans les diffé 
rends entre Sparte et Mégalopolis 3 , et entre Sparte et Messène 4 . Ce 
tribunal était composé de cent-une personnes choisies dans les états 
helléniques qui avaient conclu une alliance avec Philippe 5 ; ce tribu 
nal dut être reconnu par les deux parties 6 . Il est vrai que Polybe, 
comme nous l’avons vu 7 , emploie tantôt l’expression que Philippe 
lui-meme jugea et tantôt que ce fut le tribunal en question qui 
rendit le jugement. On peut expliquer ceci en disant que les parties 
(Sparte cependant ne le fit pas complètement de son plein gré) 
étaient tombées d’accord pour laisser Philippe trancher les différends 
en question, et qu’alors, avec le consentement des parties il transmit 
l’enquête et la solution de ses affaires au tribunal désigné qu’il 
organisa. 4 
SfSspJ
        <pb n="262" />
        252 
A. RÆDER 
sentement des parties 1 ; par les mots « assemblée du conseil des Hel 
lènes » on veut sans doute désigner les envoyés réunis à Corinthe 
des alliés helléniques de Philippe. Le peuple argien juge donc 
comme le tribunal d’arbitrage établi par Philippe en son propre nom. 
La voie que Philippe avait indiquée fut plus tard suivie par 
les Romains. Nous rencontrons le premier cas lorsque Gaius 
Sulpicius Gallus, qui en l’an 165 avait reçu la mission de juger 
entre Sparte et Mégalopolis, nomma à sa place l’Achéen Callicrate 
comme juge 2 . Le récit de Pausanias 3 nous montre que ceci éveilla 
une certaine attention dans l’Hellade ; Pausanias pense que cette 
décision témoignait d’un manque de considération pour l’Hellade 
de la part de Gallus ; il est impossible de l’admettre cependant ; 
mais on doit avoir trouvé assez inhabituel de renvoyer ainsi l’affaire. 
On ne le faisait pas quand un particulier était pris comme juge ; 
on doit donc admettre que le choix était personnel. On ne con 
naissait ce cas que lorsque le juge choisi était un chef d’état. Mais 
Gallus en cette circonstance s’est sans doute considéré comme 
n’ayant pas été choisi arbitre en qualité de particulier, mais en 
qualité de représentant du gouvernement romain. 
Du reste ce cas concorde avec la pratique que nous voyons 
souvent suivie par le Sénat romain quand des états helléniques 
le choisissaient comme juge dans leurs différends réciproques, et 
qui consistait à transmettre à d’autres la mission de juger l’affaire. 
En 155 le Sénat chargea la ville de Sicyone de juger le différend 
d’Athènes et d’Orope 4 . En 143 la ville de Mylase est nommée de 
la même manière pour juger entre Magnésie et Priène 5 ; à cette 
occasion le Sénat transmit au préteur en exercice le soin de traiter 
avec les parties et de nommer comme arbitre la ville sur laquelle 
celles-ci tomberaient d’accord ; si l’on ne pouvait obtenir l’unité de 
vues, le préteur devrait désigner lui-même une ville. Peu après 
1 Dittenberger S* n° 428 : "Exptve ó bápos ó tg&gt;v ’Apyeícov xatà tò òóxqpa toß 
ouvebpíoi) xcòv ‘EAXávcov ójuoAoyr\ôávTa)v MaAícov xat KipooAícov. — 2 n° XXVII, 2. — 
» VII, 11, 2. - 4 n° LVI. - 5 n° LXXIII.
        <pb n="263" />
        253 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
Magnésie fut désignée de la même manière comme juge entre Itane 
et Hiérapytna 1 et Milet le fut entre Sparte et Messène'. Dans tous 
ces cas les états helléniques en question sont tous formellement 
souverains et indépendants de Rome si 1 on excepte Messène qui 
en dépendait. 
Dans les trois derniers cas cités de transmission de la mission de 
juger, il faut cependant remarquer que le Sénat lui-même trancha le 
point principal du différend. Entre Magnésie et Priène le Sénat 
décida en effet que le district-frontière disputé appartiendrait à celle 
des villes qui le possédait, au moment où elle était entrée en rela 
tions d’amitié avec Rome. La mission de Mylase consistait donc à 
constater ce fait, et à rendre un jugement conforme aux instruc 
tions données. C’est de la même manière que Magnésie se vit chargée 
de trancher le point de savoir si c’était Itane ou Hiérapytna qui 
un certain jour possédait le district disputé ; la décision devait être 
définitive pour celle à qui elle l’attribuait. De même Milet eut à 
trancher une question semblable entre Sparte et Messène. 
Le cas le plus fréquent n’était pas que la mission de juger fut 
transférée à un particulier ou à une institution comme celle que 
nous avons citée, c’était au contraire que les parties tombassent 
d’accord pour transférer la mission à une troisième ville impartiale. 
La forme habituelle consistait à prier la ville en question d’organiser 
un tribunal d’arbitrage. 
Il n’était pas nécessaire que cette invitation fut adressée à une 
ville isolée ; elle pouvait l’être à plusieurs ensemble. Lorsque Chalkis 
et Andros allèrent devant l’arbitre au sujet du droit de propriété 
sur la ville thrace d’Acanthe, Samos, Paros et Erythrée furent 
choisies comme arbitres 3 . Dans l’affaire entre Ilion et ses voisines 
Rhodes, Délos, Paros et une quatrième ville furent juges 4 . Plus tard 
Samos, Colophon et Magnésie jugent entre Mélitée et Narthacium 5 . 
Dans l’affaire entre Azore et Mondaia 6 le tribunal d’arbitrage était 
1 n° LXXIV. - ' n° XXVIII, 3. - » n ° IL - * n° LXV - * n ° X IX 5 - 
6 n° LIV.
        <pb n="264" />
        254 
iü'î-v; 
A. RÆDER 
composé de Lysanor d’Apollonie comme président, aussi que de 
Zénophante de Corcyre et Cléostrate de Dyrrachium ; ici il est plus 
vraisemblable d’admettre que les parties s’adressèrent aux trois villes 
citées et les prièrent de nommer chacune un juge. 
Dans certains cas nous voyons que le peuple lui-même, dans la 
ville qui avait été choisie comme arbitre, exerçait la fonction de 
juger. Lorsque Argos sur la demande de « l’assemblée du conseil 
des Hellènes » se chargea de juger entre Mélos et Kimolos, il est 
dit expressément que le peuple lui-même jugea 1 . 
Ce fut la même chose pour Smyrne quand elle fut juge entre 
Milet et Priène. Nous savons que le peuple smyrniote détermina 
les frontières et il est question du jugement que le peuple rendit". 
Dans l’affaire aussi où il semble que Brykos de Karpathe ait été 
impliqué, le peuple lui-même est mentionné comme ayant fonctionné 
à titre de juge et ayant en cette qualité fait une conciliation 3 . 
Ce n’étaient cependant que des exceptions. La règle était que 
l’assemblée populaire de la ville en question ne jugeait pas elle-même, 
mais que cette mission était transférée à un tribunal spécialement 
nommé à l’occasion de l’affaire. La manière de procéder à la nomina 
tion d’un tribunal pouvait être différente. Nous avons des exemples 
dans lesquels on procède de la même manière que pour nommer 
ordinairement les tribunaux dans la ville en question. Lorsque sur la 
demande du Sénat romain, la ville de Milet se chargea de juger 
entre Sparte et Messène, le jugement de l’affaire fut transmis à un 
tribunal, composé du plus grand nombre de juges que connaissaient 
les lois Milésiennes, à savoir six cents ; ils furent choisis par tirage 
au sort 4 . C’est de la même manière que fut composé le tribunal de 
trois cent un hommes qui jugea entre Paros et un adversaire in 
connu 5 . Il semble naturel d’admettre que la manière de procéder fut 
1 n° XXIX : expire ó òápoç ó xrôv ’Apyeicov. — 2 n° LVI : bicopioev ctôxoîc; xfjv 
yf\v ó Zpupvcucov bi\|noc; ; xpicuc; toC £popvaia&gt;v bi%poo. — 3 n° XLV : peoixeûovxoc; xoû 
òápoo ápcòv. — 4 n° XXVIII, 3 : èxXT\pa&gt;ih\ xpixppiov èx xavxôç xoû bispou xò péyioxov 
èx xrâv vópcDv. — 5 n° LXIII : iin\cpiôapévou b'e xoû bijpoo xXi|poûv bixaoxàç xpiaxooiooc; 
xaî ëva.
        <pb n="265" />
        255 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
la même lorsque Cnide réunit un tribunal de deux cent quatre 
hommes à l’occasion du procès pendant entre Cos et Calymne , 
de même que lorsque Mégare envoya un tribunal de cent cinquante 
et un hommes juger entre Corinthe et Epidaure . 
Cette manière de procéder n’était cependant pas habituelle. Il 
était difficile d’utiliser un tribunal ainsi choisi par tirage au sort, 
souvent très nombreux et pour ainsi dire ordinaire. La mission e 
juger rendait nécessaire de fréquents voyages , des examens e îeux 
étaient fréquents; ceux-ci exigeaient des absences assez longues, souvent 
aussi une compétence spéciale pouvait être désirable chez les juges. 
C’est pourquoi on préférait en règle générale nommer un tribunal 
extraordinaire. De cette manière on pouvait tenir compte des con 
sidérations nécessaire^ car les juges étaient désignés, non par tirage 
au sort, mais au choix. Ce procédé est expressément mentionné 
dans une série de cas, par exemple à propos des cinq Rhodiens 
qui jugèrent entre Samos et Priène 3 ; le peuple de Mylase choisit 
des hommes bons et honorables pour juger entre Magnésie et 
Priène 4 ; Lamie nomme des juges pour le tribunal d arbitrage 
qu’elle doit constituer 5 ; dans l’assemblée populaire de Magnésie 
dix-sept hommes sont choisis pour juger entre Itane et Hiéra- 
pytna 6 . De même que dans l’inscription concernant le choix des 
juges par Mylase il est dit que ceux-ci étaient bons et honorables ; 
il est de même mentionné dans l’affaire qui concerne le port de 
Panorme, que les juges furent choisis d’après le cens et la considé 
ration 7 . Le tribunal d’arbitrage établi par Philippe de Macédoine, 
et composé de cent un hommes des différentes villes de la ligue, avait 
été choisi par les villes respectives parmi tous les citoyens d’après 
leur considération personnelle 8 . 
1 n° LXXIX. — 2 n° L. — 3 n° XXXIV, 3 : aipeû-évTeç vnb toû bijpou toû 
‘Pcobicov. — 4 n° LXXIII : èxexpoTÓvi)Oav btxaöTcu; ãvbpaç xaXoûc; xcn àya&amp;oùq. — 5 n° 
XXXVIII, 1 : XEipoTOVit&amp;évTEq inxctöTai. — 6 n° LXXIV : xexetpoTovr\pévrov ûxô toû br\poo. 
— 7 n° XLIII : aipéiouç xXoimvba xal àpioxivba. — 8 n° XXVII, 1 : atpiJosoQ-ai èx 
xávTcov àpiôTÎvbav. Dittenberger dans S 2 I p. 489 renvoie à une parallèle exact 
dans l’histoire Romaine : Festus S. V præteriti senatpres : donee Ovinia tribunicia
        <pb n="266" />
        A. RÆDER 
Nous sommes ici en présence de la pratique habituelle. La ville 
qui était choisie comme tribunal d’arbitrage ou qui avait reçu la 
mission d’en choisir un, nommait à cette occasion un tribunal extra 
ordinaire et le composait de juges pris parmi ses citoyens par no 
mination personnelle de l’assemblée populaire. 
De combien de personnes se composaient en général de semblables 
tribunaux? Nous ne trouvons aucun chiffre précis. Parmi les chiffres 
que l’on peut constater nous citerons les suivants : Magnésie désigna 
dix-sept hommes pour juger entre Itane et Hiérapytna 1 . Six hommes 
au moins jugèrent entre Pagée et une ville voisine 2 . Un tribunal de 
cinq membres intervint entre Athènes et Mégare au sujet de Salamine 3 , 
entre Erythrée et Hypathie 4 , entre Samos et Priène lorsque les cinq 
Rhodiens furent juges 5 , ainsi qu’entre Mitylène et Pitane 6 . Quatre 
hommes de Cassandrie jugèrent entre Peumata et les villes voisines 7 , 
trois autres au moins jugèrent entre Athènes et la Ligue béotienne 8 . 
Un tribunal de trois membres fut nommé entre les Magnésiens et 
les Perrhébiens 9 , entre Akraiphée et une ville voisine 10 , entre la même 
ville et une autre ville voisine 11 , entre Troizène, et une ville voisine 12 
entre Pérée et Mélitée 13 , entre Azore et Mondaia 14 . Un juge dé 
signé par le peuple d’Apollonie juge entre Kallatis et une ville 
voisine 10 . Comme on le voit, les tribunaux de trois membres étaient 
les plus fréquents, mais cinq a sans doute aussi été un nombre 
normal. Les juges étaient souvent accompagnés d’un secrétaire 16 . 
Dans plusieurs cas nous ne pouvons pas determiner le nombre 
des juges ; nous entendons seulement parler de «Juges ». Rhodes 17 , 
Délos, Paros et une quatrième ville jugent aussi entre Ilion et ses 
voisines au moyen de «Juges envoyés» ; lorsque Ténos jugea 
entre Zarax et une ville voisine, on ne cite que «des juges» 18 . 
intervenit, qua sanctum est ut censores ex omni ordine optimum quemque jurati 
in senatum legerent. — 1 n° LXXIV. — 2 n° LXII. — 3 n° III. — 4 n° LXIX. — 
5 XXXIV, 3. - 6 n° XLVI. - 7 nos XXXV, 2 et XXXVI. - 8 n° XXXVIII. - 
9 n° LXIV. - 10 n° LXX. - 11 n° LXXI. - 12 n° XLVII. - 13 n° XLI. - 14 n° 
LIV. — 15 n° LXXV — 16 Ypappaxeùç. — 17 n° LXV : xoùç cwtooxaXévxaç btxaôxáí;. 
— 18 n° LXI : Ttapà xcòv òixacsxcòv.
        <pb n="267" />
        L'ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
Dans une série de cas nous apprenons seulement que la fonction 
de tribunal d’arbitrage fut transmise à telle P« s °n ne °“ teIle V1 e ; 
sans qu'il soit dit comment celle-ci fit juger 1 affaire. Ici on peut 
bien admettre qu'en règle générale on nomma un tribunal extra 
ordinaire. Dans ce genre de cas on peut citer : Sparte jugeant entre 
Elis et Lépréon 1 . Mantinée entre Argos et la Ligue acbeenne- 
Mégalopolis entre Messène et Eingabe L S.cyone entre Athènes e 
Orope 4 , Gnosse entre Latos et Olus*. Corinthe entre Athènes e 
Thèbes 6 . Dans ce dernier cas il est cependant possible que ce soit 
un choix des Corinthiens se trouvant en campagne qui ait fonc 
tionné comme juge. Lorsque plusieurs villes sont mentionnées comme 
arbitres il est probable qu'on a procédé de cette maniere : ce dut 
être le cas de Samos. Paros, et Erythrée qui jugèrent entre Andros 
et Chalkis 1 , et de Samos. Colophon et Magnes.e qui jugèrent entre 
Mélitée et Narthacium 8 . Dans des cas comme ceux-la 1 affaire ne 
pouvait guère être réglée autrement que par des juges envoyés par 
La ville choisie par les parties comme tribunal d arbitrage est 
appelée « la ville qui doit juger » ou bien « la ville choisie » . Les 
membres du tribunal sont appelés « juges », « arbitres ». ou bien 
«arbitres et pacificateurs ». 
La ville qui était choisie comme juge touchait en général d’assez 
près les parties en cause ; le choix portait rarement sur des villes 
assez éloignées ; c’est ainsi que nous voyons que les villes faisant 
partie ou voisines de l’Asie Mineure s’en tenaient de préférence à 
des villes des mêmes régions. Magnésie et Priène prennent Mylase 
comme juge 11 , Milet et Priène prennent Smyrne 12 , Calymne et Cos 
1 n° X. - ' n° XL. - 8 n° LI. - 4 n° LVI. - 5 n°* LXXVII et LXXVIII. - 
6 n° VI. Hérodote VI, 108 : Kopiv&amp;toi où xepteîbov xapaxuxôvxeç xal xaxaXXa^àvxec; 
èmxpe^àvxœv àpcpoxéprav oùptoav xtpr x^pav. — 7 n° II. — 8 n° XIX, 5. — 9 nôXtç 
xpivrâv ; tiôXiç exxXt\xoç. Cette dénomination peut maintenant être adoptée défini 
tivement par suite des inscriptions découvertes. — 10 bixadxai, bicu&amp;ryrai, péoot 
btxaoxai xcù biaXXaxxat. — 11 n° LXXIII. — 12 n° LXVI. 
17 — Publ. de l’Inst. Nobel norvégien. 1. 
257
        <pb n="268" />
        258 
A. RÆDER 
prennent Cnide 1 , Samos et Priène prennent Rhodes 2 , Mitylène et 
Pitane choisissent Pergame 3 , Téos et Lébédos choisissent Mitylène 4 . 
Ce fut la même chose pour les villes situées dans les Cyclades, 
Eubée ou la côte voisine : Andros et Chalkis choisissent Samos, 
Paros et Erythrée 5 ; Erétrie est désignée par Naxos et Paros 6 . De 
même dans l’Hellade centrale et septentrionale, nous voyons par 
exemple Hypathie et Erythrée choisir Chalkis 7 , la Thèbes phtiothique 
et Halos désigner Makon de Larisse 8 , Akraiphée et ses voisines dé 
signer une première fois Larisse 9 et une autre fois Mégare 10 , Peu- 
mata et ses voisines designer une fois Mélitée 11 , une autre fois 
Cassandrie 12 , et Mélitée et Narthacium prendre des juges thessaliens 15 . 
De même nous voyons Mégare juger entre Corinthe et Epidaure 14 , 
Mantinée entre Argos et les Achéens 15 , Ténos entre Zarax et une 
ville voisine 16 . Au nord de la Mer Noire, Kallatis et une autre ville 
choisissent Apollonie, ville de la même région, comme juge 17 . Dans 
la Crète Latos et Olus prennent deux fois comme juge la ville de 
Gnosse située dans la même île 18 . 
1 n° LXXIX. - 2 n° XXXIV, 3. - » XLVI. - 4 n° XXX - 5 n° II. - 6 n° 
XXXI. - 7 n° LXIX. - 8 n° LXXII. - 9 n° LXX. - 10 n° LXXI. - 11 n° XXXV, 
1. - 12 nos XXXV, 2 et XXXVI. - 13 n° XIX, let 2. - " n° L. - 15 n° XL. - 
16 n° LXI. - 17 n° LXXV. - 18 nos LXXVII et LXXVIII.
        <pb n="269" />
        259 
V. INITIATIVE DE LA SOLUTION ARBITRALE. 
CHOIX DU TRIBUNAL D’ARBITRAGE. 
COMPROMIS 
1. INITIATIVE DE L’ARBITRAGE 
Quant à l’initiative de l’arbitrage, elle émanait, pour l’arbitrage 
absolument compromissoire, tantôt de l’une des parties, tantôt de 
l’une ou l’autre puissance située en dehors du différend, et qui 
agissait comme conciliatrice. 
Vers l’an 390 Athènes proposa à Sparte un arbitrage avec Mégare 
comme juge 1 ; mais le roi Spartiate Agésipolis repoussa la proposi 
tion. De même en l’an 435 Corcyre avait proposé à Corinthe un 
arbitrage avec une ville péloponésienne ou l’Oracle de Delphes 
comme tribunal d’arbitrage 2 ; cette proposition avait été de même re 
poussée. Dans d’autres cas aussi où la proposition de solution ar 
bitrale avait été repoussée nous voyons que la proposition émanait 
directement de l'une des parties ; il en fut ainsi lorsque Argos 
s'adressa à Sparte en 420 et lui proposa de faire trancher leur 
différend au sujet de Kynurie par l'arbitrage d'une ville choisie ou 
d'un particulier® ; de même dix ans plus tard lorsque Ségeste proposa 
à Sélinonte l'arbitrage de Syracuse* ; en 371 Thèbes proposa de 
même à Sparte l'arbitrage des Achéens 5 ; en 342 Philippe proposa 
1 n° XVIII. - ! n° IX. - 3 n° XIII. - 4 n° XV. - 5 n ° XXII.
        <pb n="270" />
        260 
A. RÆDER 
de même à Athènes un arbitrage principalement au sujet de Halo- 
nès 1 ; en 370 la proposition faite à Thèbes de faire arbitrer l’affaire 
concernant Orope doit être émanée d’Athènes 2 . Ces cas dans lesquels 
aucun arbitrage ne résulta par suite de la mauvaise volonté d’une 
des parties démontrent que l’on se trouve ici en présence d’une ma 
nière habituelle d’introduire les pourparlers d’arbitrage. 
Dans les cas dont un arbitrage résulta on ne dit en général pas 
de quelle partie émana l’initiative. Nos sources ne trouvent pas ici 
le même intérêt à le mentionner que lorsqu’une proposition avait 
été repoussée. Du silence habituel des sources sur ce point il ne 
faut donc pas conclure que la ville d’Akraiphée utilise une procé 
dure inaccoutumée lorsque nous voyons cette ville en différend avec 
ses voisines, leur envoyer une lettre et leur proposer de faire trancher 
tous les points en discussion par l’arbitrage de la ville de Larisse 3 . 
La situation est toute différente quand on arrive aux cas où l’ar 
bitrage fut organisé, non plus sur l’initiative de l’une des parties, 
mais par l’entremise ou l’influence d’un troisième état en dehors 
de la discussion. Ici nos sources retrouvent un intérêt à nous 
mentionner que les choses se passèrent ainsi et quelle était cette 
puissance. C’était une politesse que le conciliateur en question avait 
le droit d’attendre. On a donc lieu de croire que les inscriptions 
en règle générale du moins n’auraient pas voulu omettre de faire 
remarquer cette circonstance quand elle était présente. Lorsque nous 
manquons de la rencontrer, on peut donc vraisemblablement en 
conclure que la solution arbitrale n’était pas due à un troisième 
état, mais à l’une des parties. 
Comme cas certains dans lesquels l’arbitrage était dû à l’entrée 
en jeu d’un troisième état, on peut citer les suivants : Lorsqu’en 
l’an 510 les Athéniens et les Thébains étaient sur le point d’en 
venir aux mains au sujet de Platée, les Corinthiens s’interposèrent 
et amenèrent les parties à faire arbitrer l’affaire et à les prendre 
1 n° XXVI. - 2 n° XXIII. - 3 n° LXX.
        <pb n="271" />
        261 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
comme juges 1 . Au milieu du quatrième siècle Athènes amena Thasos 
et Maronée à faire trancher par 1 arbitrage leur différend au sujet 
de la ville de Stryme 2 * . Dans le différend existant entre les Etoliens 
et la ville de Cassope au sujet du port de Panorme^, les Etoliens 
et les Achéens intervinrent comme conciliateurs et obtinrent qu on 
organisât un arbitrage. Pendant le différend deMitylène et Pitane 
au sujet de certaines régions en Asie Mineure, Pergame amena les 
parties à accepter un arbitrage avec cinq envoyés Pergamiens comme 
juges\ A la fin du troisième siècle b ville (le Magnésie avait amené 
les deux villes crétoises de Gnosse et Gortyne a conclure un ar- 
bitrage airee le roi égyptien Ptolémée Philopator comme juge 
En 184 le romain Appius Claudius décida les memes villes a le 
prendre comme arbitre clans leur différend«. Un demi-siecle plus 
tard Gnosse amena deux autres villes Cretoises, Latos et Glus, a 
conclure un arbitrage avec Gnosse comme juge ; ceci eut meme lieu 
deux fois 7 . Comme exemple de semblable arbitrage non réussi on 
peut citer la démarche d’Athènes entre Sparte et Thebes en 1 an 395 . 
A l’intérieur des diverses alliances et hégémonies, il va de soi que 
la puissance dirigeante était en général la mieux qualifiée pour 
intervenir et pour amener les parties à une solution arbitrale, si 
d’elles-mêmes elles ne pouvaient tomber d accord sur ce point. A 
l’intérieur des états de la ligue, c’était le rôle des autorités de la 
ligue d’intervenir dans le même sens. Mais là nous sommes tout à 
fait sur la limite de l’arbitrage obligatoire où la manière de procéder 
pour la solution pacifique des différends était organisée d’avance. 
2. CHOIX DU TRIBUNAL D’ARBITRAGE 
Une question qui, particulièrement pour l’arbitrage compromissoire, 
venait sans doute en règle générale avec la première proposition 
1 n° VI. Hérodote VI, 108 : MeXAóvxrav (xcôv ©i\ßaicov xa! xœv ’Aftrpaícov) bè 
ouváTtxetv |aáxT\v Kopívvhot où xepistbov Ttapaxvxóvxec; bè xat xaxaXAa^ávxEc; èmipe^áv- 
T(ov àpcpoTÉprov oupiaav t^v xôpr\\. — 2 n° XXV. — 8 n° XLIII. — 4 n° XLVI. — 
5 n° XLIV. - 6 LII. - 7 nos LXXVII et LXXVIII. - 8 n° XVI.
        <pb n="272" />
        262 
A. RÆDER 
ou tentative d’organisation de l’arbitrage était le choix du tribunal 
d’arbitrage. On peut conclure ceci de ce qui a été dit plus tard 1 , 
lorsqu’il s’agissait de savoir à l’initiative de qui l’arbitrage était dû. 
Dans la plupart des cas où l’on peut constater ceci, nous voyons 
que la partie qui prenait l’initiative, tout au moins très fréquemment 
pour ne pas dire en règle générale, mentionnait le tribunal d’arbitrage 
en même temps qu’elle présentait son projet d’arbitrage. Nous avons 
vu qu’Athènes proposa à Sparte de prendre Mégare. Ségeste proposa 
Syracuse à Sélinonte, Thèbes proposa les Achéens à Sparte et Akrai- 
phée proposa Larisse à ses adversaires. Corcyre offrit à Corinthe 
de choisir entre une ville Péloponésienne ou l’Oracle de Delphes. 
Argos proposa à Sparte le choix entre une ville à choisir ou un parti 
culier. Cette manière de procéder, de proposer à l’adversaire le choix 
entre deux juges désignés dans le projet n’est pas anormale ; ceci 
résulte du récit de la proposition faite par les Messéniens à Sparte 
par laquelle ils lui donnaient le choix entre l’Amphyctionie argienne et 
l’Aréopage athénien, sans que Sparte réfléchît à aucune des alternatives 2 . 
Quand l’arbitrage était organisé à la suite de l’intervention d’une 
puissance située en dehors du conflit il était sans doute habituel 
que cette puissance se proposât en même temps pour remplir les fonc 
tions d’arbitre. Pour mentionner les cas de cette nature précédemment 
cités 3 , nous rappellerons que les Corinthiens se proposèrent pour fonc 
tionner comme arbitres entre Athènes et Thèbes au sujet de Platée 
de même qu’Athènes très vraisemblablement se proposa à Thasos 
et Méronée, Pergame à Mitylène et Pitane, Gnosse à Latos et Olus, 
Appius Claudius à Gnosse et Gortyne. Lorsque Magnésie amena les 
deux villes précitées à accepter un arbitrage, elle ne se proposa par 
contre pas elle-même, mais elle proposa le roi égyptien Ptolémée 
Philopator. Dans les alliances et les hégémonies, ce doit avoir été 
une pratique courante que la puissance dirigeante, en proposant 
l’arbitrage, proposait aussi des arbitres. 
1 page 259. — * n° I. — s page 260.
        <pb n="273" />
        263 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
En tous cas cette pratique de proposer des arbitres en même 
temps que de prendre l’initiative de l’organisation de l’arbitrage ne 
fut en aucune façon unique. Lorsque Philippe de Macédoine en 
342 propose à Athènes de faire trancher par l’arbitrage les difficultés 
survenues \ il ne put en même temps proposer aucun tribunal d ar 
bitrage déterminé dans son projet. Parmi les raisons qui poussèrent 
les Athéniens à repousser la proposition, il faut particulièrement 
mentionner qu’ils ne pouvaient s’imaginer qu il pût y avoir une 
troisième puissance véritablement impartiale, chose qui suppose que 
le choix pouvait être ouvert, et que cette question pouvait devenir 
l’objet d’un examen plus approfondi entre les parties. Nous voyons 
que la Thèbes phtiotique et Halos remirent l’examen du choix 
des juges à une commission de fonctionnaires et de citoyens en 
vue des deux villes. Cette commission décida de prendre Makon 
de Larisse comme juge 2 ; il semble que Hypathie et Erythrée eurent 
recours à la même manière de faire lorsqu’ils décidèrent de prendre 
Chalkis comme arbitre 3 . Dans le traité entre Hiérapytna et Prianse, 
les parties tombèrent d’accord pour s’en remettre aux plus hauts 
fonctionnaires des deux villes du soin de nommer d’accord le tri 
bunal d’arbitrage dans les différends pouvant surgir à l’occasion de 
la conclusion de ce traité 4 . 
Nous voyons ainsi que la pratique pouvait être différente; tantôt 
la partie qui prenait l’initiative de l’arbitrage proposait en même 
temps l’arbitre, tantôt le choix était l’objet d’autres pourparlers 
entre les parties. Bien entendu ces deux différentes manières de 
procéder ne s’excluaient pas forcément l’une l’autre. Une proposition 
jointe à un projet d’arbitrage ne nous paraît pas avoir nécessaire 
ment dû être décisive pour que l’arbitrage fut conclu ou non. 
On pouvait tomber d’accord sur l’arbitrage, mais remettre le 
projet de nomination du tribunal à d’autres pourparlers plus appro 
fondis, ce qui à son tour pouvait amener à choisir un autre tribunal 
1 n° XXVI. - * n° LXXII, - 8 n° LXIX. - 4 n° LXXVI.
        <pb n="274" />
        A. RÆDER 
d’arbitrage que celui qui avait été primitivement proposé. Ceci est 
possible ; mais on n’en a aucun exemple et on peut au contraire y 
faire différentes objections. Rejeter un juge proposé dans le projet 
même d’arbitrage et en prendre un autre à la place, aurait été une 
offense au premier, que n’aurait pas pu accepter la puissance qui 
avait pris l’initiative du projet. Lorsque le roi Spartiate Agésipolis 
repoussa la proposition athénienne de prendre Mégare comme juge 1 
entre Athènes et Thèbes, c’était la même chose que de rejeter la pro 
position même de solution arbitrale ; l’un concordait exactement 
avec l’autre. Même dans l’autre hypothèse que le choix de l’arbitre 
était l’objet de pourparlers entre les parties, il va de soi que cette 
question peut avoir eu une influence décisive sur l’acceptation ou 
non de l’arbitrage. 
Nous voyons ainsi que les quatre états autonomes macédoniens 
avaient pu se mettre d’accord pour prendre Scipion-Emilien comme 
arbitre entre eux 2 ; mais lorsque celui-ci répondit qu’il ne pouvait se 
charger de cette mission, nous n’entendons plus parler de l’affaire ; il 
est sans aucun doute qu’il fallut renoncer à l’arbitrage à cause de cela. 
Cet exemple montre en outre que ce n’était par toujours l’usage de 
demander d’avance à l’intéressé s’il était disposé à fonctionner. 
Pour le choix d’un tribunal d’arbitrage entre des villes d’une 
même ligue, nous avons vu plus haut 3 que la manière de procéder 
pouvait être différente au sein des différentes ligues, le tout d’après 
le genre de la ligue et le caractère de l’arbitrage, soit qu’il fût 
compromissoire soit qu’il fût obligatoire. Si nous laissons de côté 
les cas dans lesquels le conseil de la ligue jugeait lui-même ou dans 
lesquels on avait recours à un tribunal permanent de la ligue, nous 
voyons que dans la Ligue étolienne c’étaient les autorités de la Ligue 
qui avaient nommé les arbitres 4 . Ceci eut lieu aussi dans l’affaire d’ar 
bitrage entre Pérée et Mélitée où la Ligue nomma comme juges trois 
citoyens d’une troisième ville de la Ligue, Calydon 5 ; on peut dire 
1 n° XVIII. — * n° LVII. — 3 page 233 et suiv. — 4 page 222 et suiv. — 
5 n° XLI.
        <pb n="275" />
        265 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
la même chose des hommes qui jugèrent entre Xynée et Mélitée 1 . 
Au sein de la Ligue achéenne il semble au contraire que les autorités 
de la Ligue se sont contentés de déterminer la troisième ville qu on 
prierait de se charger de la mission de juger, après quoi ce serait 
1 affaire de cette dernière de régler la nomination des juges . Ce 
fut ainsi que les choses allèrent lorsque Mégare envoya cent cinquante 
et un juges dans l’affaire de Corinthe contre Epidaure . 
Dans les traités qui ne portent pas sur un compromissum ad 
hoc mais sur un accord d application permanente de 1 arbitrage au 
cas de difficultés à venir, nous voyons que la question de nomina 
tion d’un tribunal d arbitrage est remise à la décision des parties 
entre elles, quand il y aura besoin d’une détermination. Il en était 
ainsi décidé dans la clause d arbitrage du traité de paix de 421 
entre Athènes et Sparte 4 ; c’est dit d’une façon encore plus nette 
dans une clause semblable du traité de paix de 418 entre Sparte 
et Argos 5 : « Mais s’il surgit un différend entre deux des villes 
alliées, l’affaire devra être soumise à une troisième ville sur laquelle 
les deux parties tomberaient d’accord comme impartiale ». 
Le traité d’arbitrage entre Athènes et la Ligue béotienne a sans 
doute contenu une clause semblable. En tous cas les parties y 
furent deux fois d’accord pour prendre Lamie comme arbitre con 
formément au traité conclu 6 . Dans le traité entre les deux villes 
crétoises de Hiérapytna et Prianse 7 , on trouve déterminé de la 
manière suivante le choix des arbitres pour les différends pouvant 
surgir à l’avenir : « A l’égard du lieu où sera le tribunal commun, 
les Cosmes établis dans les deux villes constitueront tous les ans 
la ville que les deux parties auront jugé bon de choisir et dans 
laquelle doivent être pris les arbitres pour la décision du litige ». 
Dans le traité entre Sardes et Ephèse qui avait été conclu sur l’in 
tervention de Pergame, il était décidé que, au cas d’un différend 
entre les deux villes, on choisirait par tirage au sort à Pergame et 
1 n° XLII. - 2 page 216 et suiv. - 3 n° L. - 4 n° XII. - 8 n° XIV. - 6 n ° 
XXXVIII. - 7 LXXVI.
        <pb n="276" />
        A. RÆDER 
sous sa surveillance une ville sur la liste de celles dont les parties 
auraient convenu d’avance ; la ville tirée fonctionnerait alors comme 
juge \ D’un autre côté nous voyons que le traité entre Téos et Lébédos 
au sujet d’un arbitrage possible détermine Mitylène comme arbitre 2 . 
Nous ne connaissons aucun exemple de ce qu’un état hellénique 
ait répondu négativement lorsque deux autres étaient tombés d’ac 
cord pour le prier de fonctionner comme tribunal d’arbitrage ou de 
nommer des arbitres. Du reste, en tout nous ne connaissons qu’un 
exemple d’un semblable refus, c’est celui qu’opposa Scipion-Emilien 
comme nous l’avons dit plus haut 3 . 
On a très certainement considéré comme une mission d’honneur 
et de confiance de semblables propositions, de même que c’était un 
service d’amitié à rendre, à l’occasion, aux parties : c’est pourquoi il 
eût été considéré comme incorrect de s’y refuser. 
On voit qu’en règle générale on s’adressait à des états avec les 
quels les parties entretenaient des relations particulières d’amitié ; 
il est habituel que l’on appuie sa demande en invoquant les relations 
de parenté et d’amitié entre les états. C’est ainsi qu’on insiste sur 
les relations amicales existant entre Larisse et Akraiphée et ses ad 
versaires 4 ; de même on insiste sur les relations semblables qui 
existaient depuis très longtemps entre Magnésie et les villes crétoises, 
parmi lesquelles les deux parties en lutte, Itane et Hiérapytna 5 . 
A côté de cela d’autres considérations entraient aussi en ligne de 
compte pour le choix d’un tribunal d’arbitrage. C’était une affaire 
d’honneur que la ville choisie non seulement jouît d’une considéra 
tion générale mais aussi qu’elle ne fût pas d’une puissance trop 
inférieure à celle des états entre lesquels elle devait juger.. Nous 
avons vu comment les Spartiates se refusèrent à un arbitrage avec 
Mégare comme juge 6 ; ils trouvaient cette ville trop peu importante. 
Lorsque Athènes et Mégare étaient encore sur un certain pied 
d’égalité et se disputaient Salamine, elles prirent Sparte comme 
1 n° LXXX. - 2 n° XXX, - 3 n° LVII. - 4 LXX. - 5 LXXIV. - 6 n° XVIII.
        <pb n="277" />
        267 
L'ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
juge ■; Athènes et Mitylène choisirent le maître tout puissant de 
Corinthe, Périandre 8 ; Athènes et Thèbes choisirent Corinthe ; nous 
nous en tenons à ces quelques exemples anciens. 
Bien entendu les parties se laissaient aussi guider dans leur choix 
par le désir d'avoir la puissance la plus favorablement disposée pos 
sible ; mais on voit aussi cependant se manifester la consideration qu ,1 
s'agissait d'obtenir la sentence la plus juste possible Lorsque les The 
bains après la bataille de Leuctres étaient disposes a faire trancher par 
l'arbitrage leurs différends avec Sparte, ils proposèrent de remettre la 
mission de juger aux Achte»*. Strabon prétend que ceci eut lieu 
par considération pour la réputation de bonne organisation don 
jouissait la société Achéenne». Polybe qu, admet qu .1 y eut vraiment 
une sentence arbitrale cette fois-là, s'exprime a,ns, a ce sujet : « Les 
Thébains et les Lacédémoniens transmirent le soin de juger leur 
différend aux Achéens seuls de tous les Hellènes car ils ne prirent 
pas en considération la situation de puissance des Acheens a ce 
moment, puisqu'à ce point de vue ils étaient les moins avantages 
des Hellènes, mais ils s'attachèrent bien plus à leur honorabilité et 
à d'autres bonnes qualités encore ; car tous à cette époque avaient 
cette opinion unanime sur eux ». Polybe dont la vie se place dans 
la période dont nous parlons ici et qui a par conséquent vu pra 
tiquer l’arbitrage entre les états de l’Hellade, n’aurait pu s’exprimer 
de cette manière si l’opinion dont il se fait ici l’interprète avait été 
complètement étrangère aux Hellènes. «- 
D’un autre côté on doit cependant reconnaître que d’autres consi 
dérations étrangères ont eu une grande importance dans le choix 
ou la proposition des arbitres. Lorsque Ségeste et le général cartha 
ginois Annibal proposèrent en 410 à Sélinonte d’organiser un arbi 
trage avec Syracuse comme juge 7 , ils avaient la secrète arrière-pensée 
III. - 
IV. - 
VI. — 4 n° XXII. — 5 Strabon, VII, 7, 384: eîxa 
bT\poxpaxT\9-évxei; xoôoûxov rpjboxipriôav xept xàç xoXtxeiac; roöxe .... pexà bè xt\v èv 
Aeùxxpoii; pa/rp' èjtéxpexjmv @r\ßaiot xoúxoiç xfp bíaixav 7tepi xtòv àvxtXeyopévoov xaîç 
xóXeot xpòç àXXqXaç. — 6 II, 39, 9—10. — 7 n° XV.
        <pb n="278" />
        268 
A. RÆDER 
de séparer ainsi Syracuse de Sélinonte. Car ils supposaient que 
Sélinonte repousserait la proposition et que Syracuse s’en trouverait 
offensée 1 . Ce calcul donna d’ailleurs le résultat attendu. Les Ségon- 
tins avaient aussi leurs arrière-pensées lorsqu’ils proposèrent à 
Carthage l’arbitrage de Rome. Cependant ces exemples sont em 
pruntés à des états qui, en partie du moins, se trouvaient en dehors 
du monde hellénique. Des considérations semblables ont joué sans 
doute aussi leur rôle parmi des états vraiment grecs, surtout après 
que les rois macédoniéns et les Romains eurent commencé à se 
mêler des affaires grecques, ainsi lorsque Mégalopolis et Messène 
proposèrent à Sparte l’arbitrage de Philippe, ou plus tard lorsque 
le Sénat fut mêlé aux mêmes affaires. Repousser une semblable 
proposition offrait bien des risques ; aussi l’adversaire préférait encore 
accepter la proposition, même s’il ne pouvait espérer un jugement 
particulièrement impartial de la puissance ainsi mise en avant dans 
la proposition. 
3. CONCLUSION DU COMPROMIS ET SA TENEUR 
Quand les parties s’étaient entendues pour chercher à faire trancher 
par l’arbitrage leur situation réciproque, elles se mettaient en devoir 
de conclure une convention les liant, un compromis 2 (compro- 
missum 3 ), dans lequel on déterminerait les conditions précises. 
1 Diodore, XIII, 43. — 2 Ces traités entre états grecs étaient appelés oupßoXov. 
Harpokration S. V. öufxß. : oßp.ßoXa xàç om&amp;qxai; aç av al xôXeiç àXXqXaiç 9-épevai 
xáxxcoot xok TtoXíxaiç cooxe fnòóvai xal Xajußaveiv xà btxaia. En conformité avec ceci 
nous trouvons un traité d’arbitrage entre Athènes et la Ligue béotienne appelé 
öß|u.ßoXov (n° XXVIII) de même que le traité entre Naxos et Archésine (n° XXXVII). 
Dittenberger S 2 n° 227 4 nie que mlpßoXov puisse être employé à propos de traités 
où se trouve une convention d’arbitrage entre les états ; on ne peut l’employer 
que lorsqu’il s’agit de différends entre citoyens de villes différentes. Voyez cepen 
dant Hitzig Alt.-Gr. Staatvertrage p. 47. On emploie aussi d’autres expressions 
comme ypáxxov (n° LXX) ou bien on dit simplement que les parties s’étaient 
mises d’accord sur ceci et cela : ek ópóXoyov (n° LUI), xà ópóXoya aùxoîc; yeyovôxa 
(n° XLVII). — 3 Paulus. Dig. IV, 8, 1 : «Compromissum ad similitudinem judici- 
orum redigitur et ad Amendas lites pertinet».
        <pb n="279" />
        269 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
Dans les derniers temps, ce compromis fut toujours consigne par 
écrit. On doit admettre que dans l'antiquité un compromis pouvait 
aussi être conclu dans la forme orale. On voit tout au moins que 
des traités de paix engageant définitivement pouvaient être conclus 
par convention orale à cette époque'. Il n'est pas illogique d ad 
mettre que par exemple la convention intervenue en 510 entre 
Athènes et Thèbes et décidant que les Corinthiens seraient arbitres 
dans leurs différends au sujet de Platée', ne reposaient que sur un 
accord verbal. Le compromis était élaboré par des pourparlers entre 
les parties. Dans certains cas, où l'arbitrage était organise par 1 en 
tremise d'une troisième puissance, celle-ci pouvait aussi etre re 
présentée au moment de l'élaboration du compromis. Ceci eut en 
effet lieu lorsque les villes crétoises de Latos et dus s entendirent 
pour un arbitrage 3 sur l'initiative de la ville de Gnosse qui en 
cette occasion avait envoyé des ambassadeurs aux deux villes Dans 
le compromis qui résulta des pourparlers, il fut aussi decide que 
des modifications pouvaient être apportées aux clauses de ce com 
promis pourvu que non seulement les deux parties contractantes, 
mais Gnosse aussi, fussent d'accord à ce sujet. Gnosse fut choisie 
comme tribunal d'arbitrage. Mais ce n'était pas à ce dernier titre 
que le consentement de Gnosse était nécessaire, mais en sa qualité 
de conciliatrice. On ne peut donc pas tirer de ce cas la même con 
clusion que M. Bérard, lorsqu’il prétend que les arbitres choisis pre 
naient en général part à la conclusion du compromis, bien qu’ils ne 
fussent pas parties à l’acte 4 . De plus ce n’était qu’au compromis 
que la ville, qui devait être ou nommer le tribunal d’arbitrage, était 
définitivement désignée, même si précédemment on lui avait de 
mandé son acceptation, et ce n’était qu’après le compromis que la 
1 Festus p. 113 (ed. O. Muller) : Inlitterata pax est quae litteris comprehensa 
non est. Thuc. V, 35 parle d’une convention civeu ouyypacpijí; pendant la guerre 
du Péloponèse. Cnf. Egger 1. c. p. 58. — 2 n° VI. — 3 n° LXXVII. — 4 L. c. p. 
87: Ut jam arbitrium constituatur, restât ut partes inter se, arbitro presente, com- 
promissum, aupßoXov, faciant . Huic stipulation! arbiter adest, sed particeps 
non est.
        <pb n="280" />
        270 
A. RÆDER 
ville en question pouvait nommer les personnes qui devaient fonc 
tionner comme juges. Ceci résulte entre autres, à l’évidence, du com 
promis qui fut conclu entre Troizène et son adversaire, car les parties 
y tombèrent d’accord pour envoyer des ambassadeurs à Athènes et 
prier cette ville d’envoyer trois personnes pour juger entre elles à 
l’occasion du compromis intervenu 1 . 
Lorsqu’une conciliation n’intervenait pas ou lorsqu’il n’était pas 
question d’une puissance qui était à la tête d’une hégémonie ou de 
représentants du gouvernement d’une ligue, le compromis était conclu 
en présence seulement des parties contractantes. Le compromis est une 
conclusion conditionnelle de paix et est signé comme tel par les 
parties sans autre intermédiaire, à moins qu’une conciliation n’ait 
lieu. Très certainement les arbitres grecs jouaient aussi le rôle 
de conciliateurs. Mais ceci n’avait lieu qu’à une période ultérieure 
des pourparlers, et non déjà au moment de la conclusion du 
compromis. 
Le compromis fut à certaines époques préparé par une réunion 
d’hommes des deux parties en cause. Nous voyons que le com 
promis qui fut conclu entre la Thèbes phtiotique et Halos 2 fut mis 
debout par une assemblée comme celle-là de personnages dont on 
donne les noms et qui étaient, les uns les plus hauts fonctionnaires 
en exercice ou sortants, les autres des citoyens en vue. Le compromis 
entre Hypathie et Erythrée mentionne une assemblée du même genre 3 . 
Latos et Olus disent dans leur compromis qu’il fut mis en œuvre 
par des autorités éminentes, en commun 1 . On doit admettre que 
la manière la plus courante fut sans doute que les ambassadeurs 
de celle des parties qui prenait l’initiative de l’arbitrage concluaient 
le compromis pendant les pourparlers avec les autorités de l’autre 
1 n° XLVII. Ins. Gr. IV, n° 752 : oxcoç bk rà avpcpcovévd-a xvpia 07iooxEtXctvxa&gt; 
Ttpeoßeiac; àpcpóxEpoi eiç v A9-ávac; xat ¿¡Sjioúvxco 5Ó|liev aúxoíç âvòpaç xpEÎç, oixiveç 
TtapayEvopEvot xà ysyovóxa aô-totç ópóXoya èmxptvávxEç. — 2 n° LXXII. — 8 n° LXIX: 
Expivav oi òixaôxai xa&amp;cbi; oí xpo&amp;ixEovxec; óxèp éxaxépav xâv rtoXtcav ôt5p&lt;povot 
yEvópEVOt. - 4 * n° LXXVII : eòoS-e Acmoiq xai ’OXovxíotç xotvât ßa&gt;Xevca|Lievoi&lt;;.
        <pb n="281" />
        271 
L'ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
ville. Enfin le compromis était soumis à l’assemblée populaire dans 
les villes respectives, pour y être définitivement accepté. L’assemblée 
populaire était en effet l’institution qui, régulièrement du moins, 
pouvait engager l’état en jeu. 
Quelques-uns de ces compromis ont été, grâce aux inscriptions, 
conservés d’une manière plus ou moins complète. La plupart des 
inscriptions qui ont perpétué le souvenir d’affaires d’arbitrage ne 
contiennent cependant qu’une allusion au compromis ou n’en 
mentionnent que quelques points. Ces inscriptions, ou bien con 
tiennent le jugement, ou bien sont des décrets pris après le pro 
noncé du jugement et où la partie victorieuse remercie les arbitres. 
On peut en dire de même des affaires d’arbitrage mentionnées dans 
la littérature qui nous est parvenue ; le peu de renseignements que 
les auteurs nous donnent, se contentent de faire allusion au com 
promis, et ne donnent jamais l’exposé détaillé de son contenu. 
Parmi les compromis qui ont été conservés, ou pour mieux dire 
parmi les fragments de semblables compromis, on doit particulièrement 
mentionner : ce compromis entre Mytilène et Pitane, par lequel 
l’arbitrage est transféré aux cinq ambassadeurs pergamiens 1 ; le com 
promis entre la Thèbes phtiotique et Halos dans lequel Makon 
de Larisse fut pris comme arbitre 2 ; le compromis entre Troizène 3 
et une ville voisine, et enfin le compromis entre Latos et Olus 4 . 
Le compromis commence quelquefois par une attestation qu’il résulte 
de la volonté libre des deux parties et de leurs pourparlers com 
muns. Dans le compromis qui fut conclu entre des citoyens éminents 
de la Thèbes phtiotique et de Halos il est dit par exemple que la 
convention résulte du libre désir des parties 5 . Dans le compromis 
de Latos et Olus“ il est dit qu’il provient de pourparlers communs’ 
Cette enonciation peut en tous cas paraître superflue, car l’utilisa- 
tion d un Abträge compromissoire suppose nécessairement comme 
1 n° XLVI. - ’ n° LXXII. - * n° XLVII. 
ê'xovTeç aÛToî %o&amp;' éauToùç. — 0 n° LXXVII. — 7 
ßtoXevöajuevotc;. 
- 4 n° LXXVII. - 8 n° LXXII : 
è'&amp;o!;e Acmotc; xai ’OXovtîoiç xoivât
        <pb n="282" />
        272 
A. RÆDER 
base l’indépendance des parties. Par conséquent on ne doit ajouter 
aucune importance au silence du compromis sur ce point. 
On peut en dire autant d’un point connexe à celui-là : l’obliga 
tion pour les parties de se conformer à la sentence du tribunal ar 
bitral choisi et de la mettre à exécution. Cette obligation réside 
aussi dans l’idée même de l’arbitrage compromissoire. Si l’on ne re 
connaît pas un devoir en ce sens, la sentence d’arbitrage perd sa 
raison d’être. Sur ce point non plus on ne peut donc rien conclure 
du silence des sources. On trouve cependant une série de cas où les 
parties ont introduit dans le compromis la clause expresse qu’elles 
respecteraient la sentence qui interviendrait ; ce fut le cas par exemple 
dans le compromis fréquemment cité qui intervint entre Thèbes et 
Halos 1 , entre Mitylène et Pitane 2 , entre Latos et Olus 3 , entre Troizène 
et une ville voisine 4 , entre Kimolos et Mélos 5 , ainsi que dans le 
traité entre les quatre villes Lesbiennes 6 . 
On trouve des exemples dans lesquels les parties s’engageaient 
par les compromis à payer une amende si elles ne respectaient pas 
la sentence du tribunal arbitral. Dans les compromis que nous venons 
de citer entre Thèbes et Halos les parties ne se contentèrent pas 
de l’obligation de respecter le jugement mais convinrent de payer 
à l’autre partie cinq talents, le cas échéant, et à faire les frais de 
l’affichage de l’inscription qui constaterait ce fait 7 . Dans les compromis 
de Troizène avec une ville voisine on menace les particuliers d’une 
amende de mille drachmes et le fonctionnaire officiel d’une amende 
de 10 000 drachmes s’ils agissaient comme plaignants c. a. d. s’ils 
1 n° LXXII : tà xpifrévTa vno toutou xúpia eîpev. — 2 n° XLVI : tô &amp;e xpifrévia 
eivai xúpia xal àpETa&amp;ETa. — 8 n° LXXVII : Ta òè xpifrévTa xai áyypayÉiTa úxò tû&gt;v 
Kvcûôîcov ßfißaia xai xúpia ^¡liëv sic; tòv xávTa xpôvov, xai prpcETt Ü7ioÀBÎ7isc9-at atkoît; 
XEpi pT\9-Evó¡; EyxXripa p.T\9-Èv xapEupédEi pr\ÔEpiâi. — 4 n° XLVII : onooc, be xà oup- 
(pcovn&amp;ÉVTa xúpia fp. — 5 n° XXIX : ôpoXoypoàiTœv MaXicov xai KipcoXicov èppEvèv 
a xà bixáoaiEv Toi 'Apysîoi xEpi tcov vàoœv. — 6 n° XLVIII : Ta xpiftÉna xúpia. — 
7 n° LXXII : ‘CbiÓTEpoi be xà àxo&amp;ÉxœvTai Tav xpiotv toíç xpi&amp;ÉVToic; únò 
Máxcovoç ëpp-ÉvcovTi, ajroTEiöaTcoöav psv Ttp STÉpai xôXëi ápyupíou TaXavTa hévte xai 
Xcopic; Tà xpiô-ÉVTa úxò Máxcovoç xai Tà ExiTipijpaTa xavxa âi aypáibavTEq Eiq xi'ovaç 
búo ávaâ-ETTOôav éxaTÉpaç xàq xíovaç.
        <pb n="283" />
        L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
présentaient dans la suite des réclamations contre l’adversaire ; et la 
réclamation était d’avance declarée sans valeur 1 . Dans le compromis 
entre Latos et Olus on a pris des dispositions pour assurer qu’une 
amende prévue, aussi serait vraiment payée. On décide en effet 
que la partie qui ne respectera pas le jugement paiera à l’autre dix 
talents. L’affaire est réglée de telle manière que les deux parties, 
dans les vingt jours qui suivront la signature du compromis, verseront 
une caution par l’intermédiaire des citoyens de Gnosse, ville qui 
devait fonctionner comme arbitre. Les parties devaient bien entendu 
déposer des sûretés chez leurs cautions. Si l’une des parties ne 
respectait pas les stipulations du jugement, l’état gnossien devait 
toucher la somme convenue chez les cautions et payer la somme 
à l’autre partie ; la responsabilité des cautions ne devait cesser 
que lorsque le jugement aurait été complètement exécuté des deux 
côtés 2 . Dans le traité entre Hiérapytna et Prianse nous rencontrons 
aussi la clause de la solution arbitrale permanente pour tous les 
différends qui vont survenir à l’avenir entre les deux villes ; il est 
aussi décidé que les plus hauts fonctionnaires des deux villes étant 
en exercice chaque année, et appelés cosmes, devaient dans les deux 
mois qui suivraient leur entrée en fonctions déposer une caution 3 
en garantie qu’ils respecteraient la clause stipulant l’arbitrage. Le 
fait que l’on ait du recourir à une semblable organisation, semble 
montrer que l’on avait l’expérience qu’il ne suffisait pas de stipuler 
une amende pour les cas de rupture du contrat. L’usage de déter 
miner une amende pour la rupture d’une convention internationale 
était ancien dans le monde grec. Lorsque Elis et Héraïa vers l’an 
580 avant J. C. conclurent une alliance, il était décidé dans le traité, 
qui nous a été conservé par une inscription 4 , que la partie qui 
violerait le traité paierait une amende de un talent. Le droit ro 
main connaît aussi, comme on le sait, cette pratique. Dans les 
1 n° XL VIL - 2 n LXXVII. - s n° LXXVI : xat Èyyùo; xa&amp;ioxávxcov (oí xôouoi) 
a&lt;pa&lt;; xa ápepaç èmatâvn M xô àp X eîov èv Én^vcm. - * Coro Inscr Cr n° 11 
Collitz I n° 1149. 
18 — Publ. de l’inst. Nobel norvégien. 1. 
273
        <pb n="284" />
        274 
A. RÆDER 
procès entre particuliers, lorsque l’affaire devait aller devant un 
arbitre, on stipulait dans le compromis une amende pour le cas où 
l’une des parties ne respecterait pas le jugement 1 . 
Le compromis prévoit ensuite qui doit fonctionner comme arbitre, 
ou bien un particulier dont on donne le nom, ou bien une institution, 
ou enfin un troisième état, et ce dernier cas souvent sous la forme 
que tel ou tel état est chargé d’envoyer des juges. Ce point a déjà 
été étudié précédemment 2 . A l’opposé des points précédents, cet 
élément du compromis est un élément nécessaire de tout com 
promis. 
On précise ensuite ce que le tribunal d’arbitrage aura à trancher ; 
celui-ci ne doit pas sortir du mandat que les parties lui donnent 
ainsi. Cette règle de droit concorde avec ce qui était applicable en 
droit romain aux décisions arbitrales dans les affaires civiles 3 . 
On pouvait donner la mission de trancher tous les différends 
pouvant exister entre les parties ; un compromis comme celui-là 
répondait au «compromissum plenum» 4 . Ceci arriva aussi dans 
le compromis entre Latos et Olus 5 ; d’après le compromis entre 
Pitane et Mitylène les juges pergamiens doivent trancher les points 
en différend existant entre les deux états 6 ; il résulte du jugement 
des Erétriens qu’une clause semblable doit avoir existé dans le 
compromis entre Naxos et Paros 7 . Bien entendu une convention 
comme celle-là ne peut porter que sur les points déjà en litige 
1 Cod. Just. II, 56, 1 et ob hoc invicem poena promittitur ut metu 
ejus a placitis non recedatur. — * p. 261. — 3 Paulus, Dig. IV, 8, 32, 15 : De 
officio arbitri tractantibus sciendum est omnem tractatum ex ipso compromisso 
sumendum : nec enim aliud illi licebit quam quod ibi ut efficere possit cautum 
est : non ergo quod libet statuere arbiter poterit nec in qua re libet nisi de qua 
re compromissum est et quatenus compromissum est. — 4 Ulpien, Dig. IV, 8, 21, 6; 
plenum compromissum appellatur quod «de rebus omnibus controversiisque» 
compositum est, nam ad omnes controversias pertinet. — 5 n° LXXVII : xctl ëbcoxctv 
xàv êmxpoxàv Tierna itepi nàvxcov. — 6 n° XLVI : xù àvxiAeyôpeva. — 7 n° XXXI : 
pqbepíav òè eivai ëxt bixqv xaxà xrjt; xóAecoç xt\¡; Nal-tcov úxò xf^ Ilapícov, pqbè òcpeí- 
Aqpa pq&amp;è ãXXo êyxXqpa pq&amp;èv pqbè íòkóxi\ (nq&amp;evi xaxà Jtavxrâv, prj&amp;è xâoi xa9-’t- 
btcóxou êyxXqpa pq&amp;eév.
        <pb n="285" />
        375 
— 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
au moment où le compromis était conclu, et non sur ceux surve 
nant plus tard 1 . 
A l’opposé de ceci, nous trouvons des compromis où les juges 
ne reçoivent qu’un mandat limité, à savoir l’examen d’une ou plu 
sieurs affaires déterminées. Nous retrouvons là le «compromissum de 
certa re» du droit romain 2 . Dans le compromis entre la Thèbes 
phtiotique et Halos, il est stipulé que l’arbitrage portera sur un dis 
trict que les deux états réclament 3 . Lorsque Rhodes reçut la mis 
sion d’être arbitre entre Samos et Priène, il fut établi que l’arbi 
trage porterait sur un district et sur la citadelle de Karion que les 
deux parties réclamaient 4 . Dans le compromis que Troïzène conclut 
avec une ville voisine, pour obtenir l’arbitrage de trois Athéniens, 
le mandat de ceux-ci est expressément délimité pour ne valoir que 
sur les points dont les parties sont tombées d’accord dans le com 
promis 5 . 
A certains moments le tribunal d’arbitrage n’était chargé que de 
trancher un certain fait déterminé. Nous connaissons surtout cette 
manière d’opérer par des affaires d’arbitrage qui furent soumises au 
Sénat romain, et où celui-ci tranchait l’affaire en principe, mais 
nommait un tribunal d’arbitrage pour appliquer la règle donnée au 
cas concret". C’est ainsi que Mylase est chargée de déclarer laquelle 
des deux villes de Magnésie ou Priène possédait le district en jeu 
lorsqu’elles entrèrent en relations d’amitié avec Rome ; à côté de 
cela, le tribunal doit aussi déterminer l’emplacement des bornes fron- 
1 Paulus Dig. IV, 8, 48 : De his rebus et rationibus et controversia judicare 
? %% 
- n XXXIV, 3 : nepi tâ, %6pa; Wp &amp;p«pioßaxoüvn Zápioi nod 
rameas, o; %o&amp;a%ei eauroi^ %ai xoú ypouplou 8 xaXeîrai Kápiov, Wp oü 6uq,t 
oßaxouvxi Zaptoi xot Hpvaveîç. _ » n ° XLVII : bóuev 
&gt;» c m a , wuucv W.UTUIC 
ov&amp;pa^Tpei; oí nve; xapayevopnoi xò Teyovóxa aùxoî; ópóXoya ¿mxpnóvxe;. _
        <pb n="286" />
        A. RÆDER 
tières 1 . Dans cette affaire nous voyons que les arbitres furent ex 
pressément chargés d’élever les bornes. Nous retrouvons cela assez 
souvent, par exemple dans le compromis entre Samos et Priène 2 , 
entre Hypathie et Erythrée 3 . Conformément à ceci nous voyons dans 
une série de cas que les juges dressent les bornes du pays disputé. 
Un autre point que nous voyons parfois dans un compromis, 
c’est la question de savoir si ce tribunal d’arbitrage doit juger 
strictement ou si son mandat comporte aussi d’essayer d’organiser 
une conciliation entre les parties. 
Les Hellènes prétendaient sans doute qu’un tribunal d’arbitrage 
était par lui-même une institution munie du pouvoir de juger. 
Elle devait donc juger 4 . Néanmoins il était très fréquent que dans 
le compromis les parties donnaient au juge la mission de chercher 
à organiser une conciliation 5 * . C’est sur ceci que se base la conven 
tion entre Samos et Priène ; les arbitres reçurent la mission de faire 
une enquête judiciaire des points en désaccord, de déterminer les 
frontières et de rendre une sentence ou d’organiser une conciliation &lt;! . 
Dans le traité qui fut conclu entre les cinq villes lesbiennes, et où 
il était entre autres décidé que les différends de frontières seraient 
tranchés par l’arbitrage, il est supposé que le tribunal pouvait agir 
aussi bien comme juge que comme conciliateur 7 . Lorsqu’Athènes et 
Mégare tombèrent d’accord pour faire trancher le différend sur Sa- 
lamine par l’arbitrage des Spartiates, Plutarque l’énonce en disant 
qu’elles avaient pris les Spartiates comme conciliateurs et juges 8 . 
Il est dans la nature de la chose que le tribunal d’arbitrage, 
lorsqu’il essayait d’amener une conciliation était dépendant de ce que 
1 n° LXXIII : óxóxepov öv xoúxcov btipcov eúpíôxr\xát xaóxt\v yá&gt;pav 
eiöyrpcevat, õxe etç xfjv (¡nXíav xoû bqpot) xoû ‘Pcopütcov xapayévexo, xat$xr\v xfjv 
ycôpav ôticdc; aûxôn 7tpoçxpivr\ opta xe oxt)Ot¡. — 2 n° XXXIV, 3 : oï xtveç xptvoûvxt 
xat ópí^ouvxi. — 3 n° LXIX. — 4 xpivetv, btaxpiveiv, x^v xpiôtv xoietG&amp;at, àxocpàatv 
btbôvat, àxoyatveo&amp;àt. — 5 btaXùetv, etç oóXAuotv ayetv, ouAAùetv. — 0 n° XXXIV, 3 : 
oï xtveç xptvoûvxt xat ópíSowxi xat àxocpatvoûvxt f| aoXXoooûvxt. — 7 n° XLVII : xà 
btaXo&amp;évxa ï\ xà xpt&amp;évxa. — 8 Plut. Solon c. 10 : èxot^oatxo Aaxebatpovtou^ btaX- 
Xaxxàc; xat btxaoxàç.
        <pb n="287" />
        277 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
les parties acceptaient ou non l’arrangement présenté dans le projet. 
Au contraire lorsqu’il fonctionnait comme juge, la sentence engageait 
les parties ipso facto. C’est pourquoi il était en réalité superflu de 
1 énoncer dans le compromis ; nous ne le voyons pas moins men 
tionné dans le compromis entre Mitylène et Pitane , où il est en 
effet déclaré que le jugement du tribunal sera définitif, de même que 
la conciliation qui pourrait intervenir si les deux parties 1 acceptaient. 
Dans le jugement rendu dans le procès d Itane et Hiérapytna, 
les juges magnésiens déclarent qu ils essayèrent en vain de faire 
intervenir une conciliation « selon les bons vieux usages » . Même 
s’il n’était pas stipulé dans le compromis que le tribunal d arbitrage 
devait essayer de mettre une conciliation debout, on doit cependant 
supposer que rien ne s’opposait à ce qu une tentative fut faite 
dans ce sens, ce qui d ailleurs arriva comme nous le verrons plus 
loin, avec un résultat tantôt heureux, tantôt malheureux. Nous 
nous trouvons donc ici devant un point où les termes du com 
promis n’étaient pas concluants et que par conséquent il n était pas 
nécessaire de mentionner dans le compromis. 
On détermine ensuite dans le compromis un délai dans lequel 
le jugement doit être rendu. Lorsque Milet jugea dans le différend 
entre Sparte et Messène, il fut expressément déclaré que le tribunal 
se réunirait au jour déterminé d’avance et que les parties avaient 
accepté 1 * 3 ; ce délai tombait le 393 ème jour après que le Sénat romain 
avait nommé Milet arbitre. Il en fut de même lorsque Magnésie 
fut prise comme juge entre Itane et Hiérapytna 4 . Dans les compro 
mis entre Pitane et Mitylène il est décidé que le jugement sera 
rendu dans les trois mois 5 . Lorsque Gnosse fut prise comme ar 
bitre par les villes de Latos et Olus, un délai de six mois fut 
1 n° XLVI : tù &amp;è xpi&amp;évxct eîvat xúpiú xat àpexáfrexa ráGauxcoç òè xai xà ouvXu- 
9-évxa, èàv àpcpôtepoi àvabè!;covxai. — s n° LXXIV : cbç f\v t\pîv xàxpiov xcù 7ipoçr\xov. 
— 3 n° XXVIII, 3 : èv xrp xpoetprçpévrp fiepen, %o&amp;6xi ActXEÒaipóvtoi xai Meoo^vioi 
ôuvœ|Lio\opiôàvxo. — 4 n° LXXIV. — 5 n° XLVI : òtxáôaoô-ai èv p^veooi xpiootv.
        <pb n="288" />
        278 
A. RÆDER 
stipulé pour le prononcé du jugement 1 . Ce délai fut plus tard pro 
longé à douze mois conformément à un paragraphe du compromis, 
sur la proposition de Gnosse et avec l’autorisation des parties 2 . 
C’est sans doute conformément à l’expérience acquise cette fois-là 
que les deux mêmes villes déterminèrent dans un compromis ultérieur 
où Gnosse était aussi conciliatrice et juge, un délai de dix mois 3 . 
Dans le traité d’arbitrage entre Sardes et Ephèse il y a des clauses 
très précises au sujet des différents délais 4 . Il y avait aussi un 
délai dans le compromis de Thèbes et de Halos 5 . 
Ce fait de déterminer dans le compromis un délai pour le pro 
noncé du jugement concorde tout à fait avec les règles du droit 
romain sur ce point. Ici le compromis devait contenir un semblable 
délai ; s’il n’y en avait aucun, c’était le premier devoir de l’arbitre 
de chercher à en faire déterminer un avec le consentement des par 
ties 6 ; si le jugement n’était pas rendu avant l’expiration du délai, 
il était sans valeur 7 , à moins que dans le compromis le juge ne 
se fût assuré la possibilité de prolonger le délai 8 . 
Comme nous venons de le dire, le compromis entre Latos et 
Olus contenait une clause d’après laquelle les parties contractantes 
pouvaient faire des modifications au compromis, à condition qu’elles 
fussent sur ce point d’accord avec la puissance qui avait mis le 
compromis en œuvre et qui devait juger, à savoir la ville de Gnosse 9 . 
1 n° LXXVII : xptvôvxcov bè ol Kvcôcsxot èv é^apqvooi. — * Ib. "Ebo%e Acmoiç xat 
’OXovxtotc; xotvâi ßouXeuöa|UEvot&lt;;, öuveuboxqöavxcov xûx Kvcootcov, apßaXev íixepS-epevotc; 
xaxà xàv èmxpoxàv xòv xpoyeypapévov xP°vov èv xâi oxáXai — — — èypâ^cu bè coôxe 
xùpioç t\pev xpxv6vxa&lt;; Kvcooio&lt;; èv pi\ôiv bexabúo. — 3 n° LXXVIII. — 4 n° LXXX. 
— 5 n° LXXII : xpi9x\pev bè p[r\vi]. — 6 Pomponius, Dig. IV, 8, 14: Sed si com 
promissum sine die confectum est, necesse est arbitro omni modo dies statuere, 
partibus scilicet consentientibus. — 7 Cod. Just. II, 56, 1 : Sed si ultra diem com 
promisso comprehensum judicatum est, sententia nulla est, nec ullam poenam 
committit qui ei non paruerit. Cfr. Dig. IV, 8, 50. — 8 Paulus, Dig. IV, 32, 21 : 
Arbiter nihil extra compromissum facere potest, et ideo necessarium est adici de 
die compromissi proferenda : ceterum impune iubenti non parebitur. — 9 n° 
LXXVII : ei' bé xí xa bo^rj uöxepov xatç xoXeöi, Kvcoaioit; xai Acracnç xai OXovxtoiç, 
7iopxpfpàt|&gt;ai q àcpeXév, xaCxa eaxco xúpia.
        <pb n="289" />
        ÉSÜiPs® 
279 
L'ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
Cette clause, comme nous l’avons vu, fut aussi utilisée, puisque le 
délai prévu pour le prononcé du jugement fut porté de six à douze 
mois conformément à ce paragraphe 1 et avec le consentement des 
trois parties. 
Une clause semblable se trouve d’ailleurs dans un traité d’alliance 
intervenu entre Rhodes et la ville crétoise de Hiérapytna vers la 
fin du quatrième siècle ; il y est stipulé : « qu’il soit permis de 
corriger la présente convention, si les deux villes se sont mises 
d accord à ce sujet par voie d’ambassade réciproque ; que ce qu’on 
aura ainsi réglé en commun soit ratifié 2 ». Athènes et Sparte dans le 
traité d’alliance de 421 avaient aussi inséré une semblable réserve 3 . 
La même chose avait été faite dans le traité de paix intervenu un 
peu plus tôt dans la même année entre les mêmes puissances 4 . Une 
clause semblable est mentionnée dans le traité d’alliance de 420 
entre Athènes, Argos, Mantinée et Elis 5 , dans le traité d’alliance de 
395 entre Athènes et les Locriens 6 , et dans celui de 394 entre 
Athènes et Erétrie 7 , et dans un traité entre Gnosse et Hiérapytna 
conclu au II e siècle 8 . 
Enfin il est stipulé que le compromis sera édité en tant ou tant 
d’exemplaires dont des copies seront affichées ou déposées dans 
tels ou tels sanctuaires. Les temples et autres lieux sacrés servaient 
en effet d’archives pour cette sorte d’affaires. Comme on le sait, 
c’était l’usage d’afficher ainsi une copie des traités de paix dans 
un temple de chacune des villes contractantes et une ou plusieurs 
autres dans les sanctuaires célèbres comme le temple de Zéus à 
Olympie, ou les sanctuaires d'Apollon à Delphes ou à Délos Si* 
cents ans plus tard Pausanias pouvait encore lire à Olympie le
        <pb n="290" />
        280 
A. RÆDER 
traité de paix conclu entre Athènes et Sparte en l’an 445 1 . On peut 
dire que le compromis signé entre Olus et Latos fut vraiment 
typique à ce point de vue. Il y est dit 2 : «Des stèles seront placées 
dans les trente jours, à Gnosse dans le temple d’Apollon Delphidios 
et dans le temple de Dera, à Latos dans celui d’Eleuthyia, à Olus 
dans le temple de Zéus Tallaios et une autre à frais communs à 
Délos dans le temple d’Apollon. Au sujet de cet exemplaire (de la con 
vention) celui qui sera déposé à Délos, le peuple de Gnosse, le 
peuple de Latos et le peuple d’Olus enverront à l’épimélète (de cette 
île) une ambassade et des lettres dans un délai de trente jours à l’effet 
d’obtenir une place pour y dresser une stèle où seront inscrites les 
décisions prises. Le peuple de Latos et le peuple d’Olus remettront 
chacun à la ville de Gnosse et se remettront réciproquement l’un à 
l’autre une copie de la présente convention ». Par conséquent le 
compromis devait être échangé, signifié aux villes de l’arbitrage et 
publié dans les villes contractantes, dans la ville du tribunal d’ar 
bitrage, Gnosse, et à Délos ; le tout en trente jours. Les mêmes clauses 
sont insérées dans l’autre compromis entre Latos et Olus 3 . 
Dans le compromis entre la Thèbes phtiotique et Halos, il est 
spécifié 4 , que l’on aurait soin de l’afficher sur des colonnes à Delphes 
et à Larisse, capitale de la Thessalie, d’où était aussi originaire l’ar 
bitre Makon. Les frais de cette publication devaient être partagés 
entre les deux villes ; l’affichage devait avoir lieu avant la fin de 
l’année. 
On trouve souvent aussi dans le compromis des clauses déter 
minant comment le jugement rendu devrait être publié. Dans le 
compromis déjà cité entre Latos et Olus on déterminait par ex 
emple 0 que Gnosse d’où les arbitres étaient originaires, dans les trente 
jours qui suivraient le jugement, devrait le faire graver sur les 
mêmes colonnes élevées en Crète qui contenaient le compromis. 
La même chose devait être faite dans le même délai par un en- 
1 Pausanias V, 23, 4. - 2 n° LXXVII. Traduction de Homolle. - 8 n° LXXVIII. 
- 4 n° LXXII. - 6 n° LXXVII.
        <pb n="291" />
        281 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
voyé spécial, pour le compte de Délos. Dans le compromis entre 
Mitylène et Pitane il est décidé que les juges devraient remettre un 
exemplaire du jugement à chacune des parties et veiller à ce qu il 
fût convenablement publié par 1 affichage sur des colonnes . Dans 
le compromis entre Troïzène et une ville voisine, il est stipu é que 
les trois arbitres athéniens devraient publier le jugement ans e 
sanctuaire de Poseidon à Calaurie, dans le sanctuaire d’Asclépios 
à Epidaure et le temple d Athéné sur 1 Acropole 
Certains compromis peuvent avoir encore d’autres elements par 
exemple lorsqu’une série de témoins documentaires signaient eurs 
noms. Le compromis entre Thèbes et Halos fut par exemple signé 
par une série de témoins 0 dont plusieurs appartenaient à la vi e e 
Mélitée, qui faisait aussi partie de la Ligue thessalienne. Le docu 
ment du jugement pouvait aussi avoir des témoins instrumentaires. 
Dans son travail sur l’arbitrage grec, M. Bérard a admis que le très 
intéressant règlement de toute la procédure, que nous connaissons 
dans l’affaire d’arbitrage entre Calymnie et Cos, et où Cnide était 
arbitre, était une partie du compromis signé entre les deux villes 1 * * 4 . 
Il en tire la conclusion que les clauses concernant la procédure 
dans son ensemble étaient déterminées dans le compromis ’. 
Cette manière de voir de M. Bérard n’est cependant pas appuyée 
par les documents que nous possédons. Lorsqu’il est question des 
1 n° XLVI. — 2 n° XLVII. — 3 n° LXXII ; les témoins y sont désignés sous 
le nom de Sevohó/ot. — 4 Bérard, 1. c. p. 90 : «In Calymniorum et Coorum com 
promisso multa etiam stipulantur de formulis et inquisitionis et judicii : quo 
jurejurando arbitri se obligent ; quot advocatos, ouvayópovx;, utraque pars habeat ; 
quantum temporis advocatis ad causam agendam concedatur ; quae et quo modo 
collecta testimonia legitima sint.» — 5 Bérard 1. c. p. p. 96 : « — sed ex com 
promisso pactum est quantum temporis utrique parti sit concedendum. Milesii 
Spartiatis Messeniisque, clepsydra apposita, metretas Milesias ad primam orationem 
decem, ad secundam quinqué statuerunt ; similiter inter Calymnos Coosque corn 
promittitur choas octodecim ad primam orationem, decem ad secundam concedi.»
        <pb n="292" />
        282 
A. RÆDER 
formes de la procédure, c’est en règle générale dans les parties des 
documents en question qui traitent des juges et de leurs travaux. 
A ce point de vue les documents de l’affaire de Calymnie et Cos 
ne font pas exception 1 . En effet nous ne connaissons ici rien du 
compromis intervenu ; il n’est même pas mentionné du tout. Les docu 
ments que nous avons dans cette affaire, sont l’exposition de l’affaire 
par les parties, la sentence du tribunal et le règlement en question 
par les juges. L’inscription commençait par un compte rendu de la 
décision du peuple cnidien par laquelle il acceptait d’établir un 
tribunal d’arbitrage. Ce début est très abîmé. Puis vient le règlement 
qui est presque entièrement conservé, bien que la fin manque. Si 
ce règlement avait été une partie du compromis on comprendrait 
mal que cette partie fût la seule mentionnée. L’ensemble du contexte 
fait plutôt croire que le règlement fut adopté par le peuple cnidien 
pour le tribunal extraordinaire qu’il avait précisément organisé. 
On doit bien entendu admettre qu’il fut rédigé pendant une 
conférence entre les envoyés des parties et les fonctionnaires cni- 
diens, les stratèges qui avaient à s’occuper de la conduite et de 
l’instruction de tout le procès. Après ceci on doit admettre que la 
règle était d’organiser ces choses entre hommes de confiance des 
parties, parmi lesquels les avocats qui devaient mener l’affaire, et, 
le cas échéant, les membres du tribunal. C’est sans doute ainsi que 
l’on procéda, lorsque Milet jugea entre Sparte et Messène ; les 
avocats respectifs des parties firent attribuer un certain temps pour 
parler et les parties se déclarèrent aussi d’accord sur cette division 
du temps ; on doit ici penser à leurs représentants qui étaient présents 
à Milet 2 . 
Bien entendu rien n’empêchait que de semblables clauses fussent 
1 n° LXXIX. — 2 n° XXVIII, 3 : xa&amp;ôn xai aôtot eù&amp;oxqôctv. Par aÙToi on fait 
allusion aux mêmes personnages déjà désignés somme éxctTEpoi ; il faut comprendre 
que ce sont les parties respectives par l’intermédiaire de leurs représentants pré 
sents ; si nous avions été ici en présence d’un point déterminé par le compromis, 
comme M. Bérard, 1. c. p. 96, le pense, on aurait mis ici un plusqueparfait, et 
non l’aoriste.
        <pb n="293" />
        L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
insérées dans le compromis. C’est ainsi par exemple que le com 
promis entre Sardes et Ephèse contient certaines clauses de cette 
espèce 1 . Il en est de même du compromis conclu entre Pitane et 
Mityléne- ; on y décide par exemple que les juges visiteront les 
lieux — le différend portait sur un district —, qu’ils entendront les 
parties et qu’après avoir prêté le serment judiciaire ils rendront la 
sentence sur les lieux, c’est-à-dire à Pergame. Des règles de procé 
dure comme celles-là peuvent donc avoir été un élément du com 
promis, mais n’en faisaient pas nécessairement partie ; l’organisation 
en pouvait être laissée aux représentants des parties, en même temps 
qu’à l’autorité supérieure de la ville chargée de juger, ou qu’aux 
juges. 
1 n° LXXX. - a n° XLVI.
        <pb n="294" />
        284 
VI. PROCÉDURE ET JUGEMENT. 
1. DÉBATS DEVANT LE TRIBUNAL. 
Lorsque le compromis était signé et que des exemplaires en avaient 
été échangés entre les parties, il s’agissait d’organiser le tribunal 
d’arbitrage conformément à ce qui avait été conclu dans les com 
promis. La première chose à faire, c’était d’entrer en relations avec 
la personne, l’institution ou l’état choisi comme arbitre ou ayant 
reçu la mission d’organiser le tribunal d’arbitrage. 
Comme nous l’avons dit plus haut 1 , on doit supposer qu’en règle 
générale on s’était probablement assuré d’avance l’adhésion de celui 
qui avait été choisi comme juge. Mais il va de soi qu’il fallait 
néanmoins s’assurer officiellement que la personnalité en question 
acceptait la mission. A cette occasion, on lui envoyait une adresse, 
en lui remettant un exemplaire du compromis. Dans le compromis 
entre Latos et Olus 2 , il était expressément déterminé qu’un exem 
plaire original du compromis serait remis à Gnosse qui avait été 
choisie comme arbitre. Les états n’ayant pas à cette époque de re 
présentation officielle permanente les uns chez les autres, une am 
bassade spéciale était envoyée, à l’occasion de l’affaire, au juge 
choisi ; elle emportait le compromis et devait obtenir la réponse de 
la personnalité en question. Ou bien les deux parties étaient re 
présentées dans cette ambassade, ou bien chaque partie en envoyait 
1 page 264. - 2 n° LXXVII.
        <pb n="295" />
        285 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
une. Dans l'affaire d’arbitrage entre Paros et son adversaire, nous 
voyons que les ambassadeurs des deux parties s’adressent ensemble 
au conseil et à l’assemblée populaire de la ville qui avait été 
désignée pour nommer les juges ; ils emportent des écrits, c. a. d. 
le compromis et des lettres d’introduction émanant de leurs cités 
et demandent qu’un tribunal soit établi 1 . Dans les compromis entre 
Troizène et une ville voisine il était déterminé que chacune des parties 
contractantes enverrait des ambassadeurs à Athènes et prierait cette 
ville d’envoyer trois juges 2 . Magnésie envoie une ambassade à 
Mylase pour demander que des juges soient nommés dans son 
différend avec Priène 3 . Il est fréquemment question de ces am 
bassades. Elles ramenaient sans doute souvent les juges avec elles. 
L’ambassadeur qu’Akraiphée envoya à Larisse, lorsque cette ville fut 
choisie pour nommer les juges dans le différend d’Akraiphée avec 
ses voisines est même appelé à cette occasion : « ambassadeur et 
celui qui ramène les juges »*. 
Celui à qui on s’adressait ainsi, devait décider s il consentait ou 
non à accepter la mission. Les individus isolés tranchaient bien 
entendu eux-mêmes la question. Si c’était une ville, l’affaire était 
soumise aux autorités, le conseil et l’assemblée populaire, qui 
prenaient la décision. Dans l’affaire que nous venons de citer entre 
Paros et un adversaire inconnu, nous voyons que les ambassadeurs 
des deux contractants s’adressent ensemble aux conseils et à l’as 
semblée populaire de la ville en question. Nous apprenons en outre 
que l’assemblée populaire décida d’accepter la mission et détermina 
par la voie du tirage au sort un tribunal d’arbitrage de trois cent un 
membres 5 . Quant à la ville de Lamie qui fut prise comme arbitre dans 
le différend d'Athènes et de la Ligue béotienne, nous apprenons 
1 n° LXIII : «pépovreç tà Ypáppata npoo^X&amp;ooav np6&lt; dp ßooXtp xal xùv èxxAnoiav 
alioù^voi TÒ bixaotnptov xonip _ ' n° XLVII. - ' n° LXXIII : xal ToO Muou 
^anaOTEfXavTo; %pk MvXaoel; övSpa; xaXoù; xal àyaW,; M dp aî^oiv xoC bxa- 
copiou. - 4 n° LXX : xpeoßeudp xal bixadTayoyo;, Ins. Grc. VII, 4130. Cfr Hitzig 
Zeitschrift d. Savigny St., 1907, page 239. - 6 n ° LXIII : ^ n?l0a pévou bi toû bripou 
xXr^poCv inxaôTàc; xpiaxootouc; xal eva.
        <pb n="296" />
        286 
A. RÆDER 
qu’elle accepta la mission et établit un tribunal 1 . La même chose 
nous est dite de la ville de Magnésie dans le différend d’Itane et 
de Hiérapytna 2 , et de la ville de Mylase dans l’affaire d’arbitrage 
entre Magnésie et Priène 3 . 
Nous avons traité plus haut 4 la question de savoir comment les 
états auxquels la solution de l’affaire était soumise, ou qui avaient 
reçu mission de nommer les juges parmi leurs citoyens, opéraient 
pour établir le tribunal d’arbitrage et nommer les juges. 
L’organisation de toute la procédure, les formes judiciaires etc. 
devaient être différentes suivant l’espèce de l’affaire et la composition 
du tribunal d’arbitrage. S’il s’agissait d’un droit de propriété sur 
un district ou d’une autre question de frontière, et ces questions 
étaient les plus fréquentes, un examen des lieux par les membres du 
tribunal était la plupart du temps necessaire ou en tout cas désirable ; 
on voit aussi, et on en reparlera plus tard, que ces examens des lieux 
étaient très fréquents. Dans d’autres affaires, il n’était souvent pas 
nécessaire de se déplacer. Il en était de même pour l’audition des 
témoins et la documentation, le tout d’après l’espèce examinée. 
A ce point de vue, la composition du tribunal d’arbitrage n’avait 
pas moins d’importance. Si on avait eu recours à une institution 
comme l’Amphictyonie delphienne pour servir de tribunal d’arbitrage, 
on doit admettre qu’il fallait utiliser les mêmes formes judiciaires 
qu elle employait d’ordinaire comme tribunal. Ce devait être la même 
chose lorsqu’un état pris comme arbitre, remettait l’enquête et le 
jugement de l’affaire à un de ses tribunaux ordinaires, ou lorsque 
l’assemblée populaire elle-même fonctionnait comme juge. Dans des 
circonstances comme celles-là, il est naturel de croire que les fonc 
tionnaires, qui normalement étaient chargés de l’instruction et de la 
conduite des procès, exerçaient les mêmes fonctions dans ce cas et 
que dans les grandes lignes on utilisait les règles de procédure 
habituelle. C’est ainsi que nous devons par exemple nous représenter 
1 n° XXXVIII : àve&amp;é^axo xaO-teîv òixacmípiov. — 2 n° LXXIV. — * n° LXXIII. — 
* page 254.
        <pb n="297" />
        287 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
la manière de faire, lorsque Milet charge un tribunal de six cents 
membres de juger l’affaire pendante entre Sparte et Messène 1 . 
Ce que nous avons vu sur le procès de Calymnie et Cos“ nous 
montre que dans des circonstances comme celle-là il pouvait y 
avoir des règles spéciales de procédure. Lorsque Cnide établit un 
tribunal de deux cent quatre membres pour juger cette affaire, nous 
voyons qu’on détermina en même temps un règlement pour cette 
occasion ; et d’après celui-ci les stratèges de la ville se chargèrent de 
toute l’instruction et de la conduite de l’affaire suivant la manière habi 
tuelle ; on détermina des règles spéciales pour 1 audition des témoins 
et la documentation, pour les avocats et le temps qu ils avaient le 
droit de parler etc. etc. Nous sommes là en présence d’une affaire 
qui ne nécessitait aucun voyage ; elle pouvait donc être menée de 
la manière habituelle dans la patrie des juges, tout à fait comme un 
procès ordinaire. 
Quand on en venait à installer des tribunaux tout à fait extra 
ordinaires on se trouvait au contraire souvent en présence de cas 
où l’affaire devait être prise tout autrement, où l’on ne peut vraiment 
pas s’imaginer que l’instruction et la conduite de l’affaire aient ap 
partenues aux autorités de la ville choisie comme arbitre, mais où 
les juges nommés durent jouer un rôle plus important, non seulement 
dans le prononcé du jugement, mais aussi dans l’enquête et dans 
toute la préparation de l’affaire. 
Il faut rapprocher de ceci la manière anormale dont ces tribunaux 
étaient généralement choisis. Les six cents Milésiens qui jugent entre 
Sparte et Messène, furent désignés par tirage au sort, comme c’était 
l’usage dans les tribunaux ordinaires 3 . Les deux cent qatre juges Cni- 
diens furent aussi sans doute choisis de la même manière ; les stratèges 
ont composé un tribunal d’après la liste des juges de la manière ordi 
naire, c. a. d. par tirage au sort. Mais comme on l’a dit plus haut, 
il était habituel dans 1 organisation des tribunaux d arbitrage extra- 
1 n° XXVIII, 3. - 2 n° LXXIX. - * n° XXVIII, 3.
        <pb n="298" />
        A. RÆDER 
ordinaires que les juges ne fussent pas désignés par tirage au sort 
comme dans les tribunaux ordinaires mais bien par désignation 
individuelle. Ceci n’a pas seulement pour motif le désir d’avoir des 
juges aussi compétents que possible ; on le faisait aussi en con 
sidération de la situation plus indépendante que le tribunal pouvait 
avoir, car en fait il n’avait pas seulement à s’occuper de rendre la 
sentence, mais aussi de mener toute l’affaire. Nous voyons les 
juges ainsi nommés par désignation individuelle agir comme 
jugeant en leur propre nom ; ce sont eux qui établissent et signent 
l’acte de jugement ; aussi en général ils parlent à la première per 
sonne. Lorsqu’au contraire un tribunal de l’autre genre, par exemple 
celui de Cnide avait rendu son jugement, le jugement était por- 
mulgué par les autorités de la ville en question et au nom de 
l’état. 
Un tribunal d’arbitrage déterminé par désignation individuelle 
doit être en ligne générale assimilé aux tribunaux d’arbitrage où 
fonctionnait un juge choisi par les parties elles-mêmes. Les formes 
de procédure étaient essentiellement les mêmes dans les deux cas. 
Il va de soi que dans les affaires où un seul homme est choisi 
comme juge, que ce soit le roi Antigone ou un particulier comme 
Thémistocle, le procès ne peut pas être mené par les autorités de 
la patrie de ce juge, même si les débats y ont lieu. L’affaire est con 
duite par les avocats et les hommes de confiance des parties devant 
le juge en question. C’est celui-ci qui, d’accord avec ses hommes 
de confiance, détermine la marche et les formes du procès. Que ce 
soient un ou plusieurs juges qui soient nommés d’après leur capa 
cité personnelle, la situation est en principe la même. Ce sont aussi 
les juges eux-mêmes qui mènent l’affaire et son instruction d’accord 
avec les représentants des parties. 
Ce sont les juges eux-mêmes et non les autorités de leur patrie 
qui ont cette mission ; ceci est évident dans les cas assez nombreux 
où les juges n’appartiennent pas à une seule et même ville, mais 
à plusieurs : ainsi lorsque Samos, Paros et Erythrée jugent entre
        <pb n="299" />
        L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
Chalkis et Andros 1 , ou lorsque Rhodes, Delos, Paros et un qua 
trième état inconnu jugent entre Ilion et une ville voisine . Dans 
des cas comme ceux-là le tribunal d arbitrage doit être composé 
d'hommes choisis par les états désignés comme arbitres; ils durent 
se réunir en un certain endroit et conduisirent eux-mêmes l'affaire, 
sans que les autorités de leurs patries respectives aient rien eu à y 
voir, de même qu'on ne peut croire que cette mission ait ététrans- 
mise aux autorités dans quelqu une de ces villes. La situation est 
ici la même que dans les cas où les états intéressés n'ont pas choisi 
eux-mêmes les juges dans leur sein, mais où des hommes de villes 
différentes ont été nommés autrement, soit par choix direct des 
parties, soit dans une ligue d'états par ses autorités. C'est ainsique 
dans l’affaire entre Pagée et une ville voisine les cinq Acheens (et 
parmi eux au moins un Sicyonien) qui jugèrent furent choisis par 
burs patries respectives». Dans l'affaire entre Azore et Mondaia 
les trois hommes qui jugèrent étaient de villes différentes; Lysanor 
était d'Apollonie, Xénophante de Corcyre et Cléostrate de Dyrrha- 
chium; soit qu’ils eussent été nommés par leurs villes respectives, 
soit qu’ils l’eussent été par le choix direct des parties 4 , nous voyons 
que dans ce cas un des trois juges, Lysanor d’Apollonie a rempli 
les fonctions de président du tribunal 5 , tandis que les deux autres 
sont désignés comme ses juges auxiliaires . Une organisation comme 
celle-là prouve incontestablement que des tribunaux d’arbitrage de 
cette sorte réglaient eux-mêmes avec les hommes de confiance des 
parties le procès et les formes de la procédure. 
1 n° IL — * n° LXV. — 8 n° LXII. — 4 n° L1V. — 5 Dittenberger S 2 n° 453 : 
Mvapoveúovxo&lt;; Auôdvopoç xoO «ÏHvxùXov 'AxoXXoovidxa xcù ôuvbtxaoxâv Sevocpdvxou 
xoû Aapéa Kopxopatou, KXeoctxpáxou xoG Aapdpxou Auppa/ivou, èxpivapev. — 6 On 
trouve aussi de vrais présidents du collège des juges dans des cas où un état 
demandait des juges à une autre ville pour trancher des différends entre plusieurs 
de ses citoyens. Le président est alors appelé èTtioxdxr^c; (cfr. Hitzig Z. d. S. st. 28 
page 239 2 ). Les juges auxiliaires sont appelés o! perd xoû beîva, bixaoxai, (Insch. v. 
Magnesia n° 90), expression qui rappelle oi xept ndXXov Maxéboveç qui jugèrent 
l’affaire de Mélitée et Narthacium (n° XIX, 3). 
19 — Publ. de l'Inst. Nobel norvégien. I. 
289
        <pb n="300" />
        A. RÆDER 
Avant d’aller plus loin dans l’examen du travail arbitral, il nous 
faut regarder la manière dont les parties en cause étaient représentées. 
Nous trouvons des éclaircissements sur ce point dans le récit qui 
nous est fait de l’affaire d’arbitrage entre Itane et Hiérapytna et qui 
fut jugée par un tribunal de 17 membres nommés par le peuple de 
Magnésie 1 . Les représentants des parties étaient présents lorsque les 
juges prêtèrent serment, et il est dit à cette occasion que les parties 
étaient représentées non seulement par leurs avocats qui menaient 
l’affaire, mais aussi par d’autres personnes avec lesquelles les avocats 
devaient conférer et qui, avec les avocats, devaient prendre les décisions 
au nom des parties. Ces représentants sont mentionnés aussi dans 
l’affaire d’arbitrage qu’eut Paros avec un adversaire inconnu 2 . De 
même dans le procès entre Sparte et Mégalopolis, des représentants 
de Sparte qui assistèrent à la prestation du serment des juges, sont 
désignés comme « Ceux des Spartiates qui étaient présents » 3 . 
Ces représentants, autant que nous pouvons le voir, sont choisis 
en règle générale par les assemblées populaires respectives et par 
scrutin direct ; on exige des conditions spéciales. Il est dit expressé 
ment pour les représentants de Magnésie que le choix eut lieu de 
cette manière lorsque Mylase fut appelée à juger entre Magnésie et 
Priène 4 . La même chose nous est dite pour Samos et Priène à 
l’occasion du procès quise déroula devant les cinq juges Rhodiens 5 . 
Ce mode de scrutin était en tout cas appliqué aux avocats propre 
ment dit. Mais il n’y a aucune raison de croire qu’on ait appliqué 
une autre règle aux autres représentants qui avaient plein pouvoir 
pour signer certains arrangements au nom de leur état. Lorsque le 
différend des Athéniens et des Déliens, au sujet de l’administration 
du temple d’Apollon, fut soumis à l’arbitrage du Conseil amphic- 
1 n° LXXIV : rTapôvxcov xû&gt;v xe i&gt;iainxaÇopéva&gt;v ây' éxaxépac, xôXeœc; xai tmv 
ôuvxapôvTœv aôxotç. — 2 n° LXIII : xai gyévexo èv xœi òixaôxrçpían ôúXXuôtç eó&amp;o- 
xr\oávxcov Tcóp xapóvxcov è% éxaxépaç xf\c; xóXecoç. — 8 n° XXVIII, 1 : oi xapóvxes 
Aaxsbaipovícov éxt xoC opxou. — 4 n° LXXIII : f|pé\h)aav èy&amp;ixot. — 5 XXXIV, 3 : 
ínxaioXoYpcapévcDV xcòv aipe&amp;évxrav óxò pèv Eapiœv vnò bè Hpiavécov.
        <pb n="301" />
        291 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
tyonique, le désaccord régnait, comme on le sait, à Athènes au sujet 
du choix de celui qui devait mener l’affaire. L’assemblée populaire 
avait choisi Eschine, mais ce choix fut cassé par 1 Aréopage qui à 
sa place nomma Hypéridès, lequel d ailleurs remplit ces fonctions 
On voit parfois que parmi les représentants envoyés on prenait 
clés hommes d’un autre état. C’est ainsi que parmi ses représentants 
Géronthrée envoie deux Eubéens». Calymnie se fait défendre par 
deux de ses concitoyens et un homme de Milet«. Ile nombre clés 
représentants pouvait être différent. Sanios se bit représenter devant 
le tribunal Rhodien par six personnes L Dans le procès entre 
Magnésie et Priène, Magnésie fut représentée par au moins douze 
hommes de confiance spécialement choisis, et à côté es avocats 
Tous ces représentants n’agissaient pas en qualité d’avocats . Ca- 
lymnie se servit de trois avocats, et son adversaire d’un seul ; quatre 
étaient autorisés pour chacun 7 . Dans les procès de Zarax contre 
une ville voisine, deux hommes parlent pour cette dernière». Mélitée 
et Narthacium se défendent devant le Sénat par deux avocats cha 
cune 9 . Devant le tribunal des Milésiens un avocat Spartiate et un 
messénien 10 prennent la parole tandis que l’on voit les parties repré 
sentées par plusieurs. Dans les procès d’Athènes avec Mégare au 
sujet de Salamine, Solon dirige l’affaire pour Athènes et Hérée pour 
Mégare 11 . Hypéride parle au nom d’Athènes devant le Conseil 
amphictyonique 12 . 
Les autres représentants assistaient afin que les avocats pussent 
conférer avec quelqu’un et pour prendre des décisions au nom 
de leurs parties. Cette dernière condition pouvait être réalisée quand 
il s’agissait d’observer les formes de procédure ; de même que lorsqu’il 
était question d’aller en conciliation, au lieu de laisser l’affaire aller 
devant les juges. Comme nous le verrons plus loin il était assez 
1 n° XXIV. - 2 n° LXXXI. - 8 n° LXXIX. - 4 n° XXXIV, 3. - 5 n° LXXIII ; 
ils sont appelés les ëybixoi, les avocats sont appelés oí bixcuoXoyn&amp;évTeç. — 0 gúyòixoi, 
Guvdyopoi, ëybtxoi, òtabixaÇópevoi. — 7 n° LXXIX. — 8 n° LXI. — 9 n° XIX, 6. — 
10 n° XXVIII, 3. - 11 n° III. - 12 n° XXIV.
        <pb n="302" />
        292 
A. RÆDER 
habituel que les juges cherchassent à organiser une conciliation et 
cela réussissait souvent, parfois pour tous les points en désaccord, 
d’autres fois pour quelques-uns seulement. Lorsque nous apprenons 
que les tentatives de conciliation faites par les juges étaient, ou bien 
repoussées sur place, ou bien acceptées en tout ou en partie, nous de 
vons en conclure que les représentants des parties étaient munis de 
pleins pouvoirs pour ce faire. Dans l’affaire d’arbitrage entre Paros et 
son adversaire, il est dit expressément que la tentative de conciliation 
du tribunal d’arbitrage fut acceptée par les représentants des parties 
et cela pour avoir autorité de chose jugée 1 . Le document par lequel 
nous connaissons cette affaire est une lettre adressée aux parties par 
la ville chargée de juger et dans laquelle celle-ci les prévient qu’il y a 
eu concilation ; nous ne connaissons pas le document de la transaction 
qui accompagnait cette lettre et qui contenait les conditions plus 
détaillées. 
Ceci n’empêche naturellement pas que les circonstances aient pu 
se présenter tout autrement et que les représentants n’aient point 
signé un contrat les engageant, lorsqu’il s’agissait de mettre fin au 
désaccord, mais se soient contentés de prendre l’affaire ad refe 
rendum. On ne peut pas admettre que les représentants aient eu 
le droit d’introduire des modifications au compromis ; car sans doute 
comme les juges ils étaient liés par les clauses de celui-ci. 
Pour faire de semblables modifications il leur aurait fallu, ou 
bien recevoir d’avance un plein pouvoir des autorités de leur patrie, 
ou bien en demander un dans la suite 2 . 
Lorsque les arbitres étaient choisis, on se trouvait en face de la 
question : où le tribunal devait-il se réunir ? Ceci dépendait sans 
doute en général du point de savoir qui devait juger, ainsi que du 
1 n° LXIII : xcù èyévexo êv £nxctôxr\pícot ôúXXucnç eôòoxr\ôávxcov xcòju. xapóvxcov 
éxaxépaç x% xóXecoç. — 2 M. Bérard 1. c. page 94 admet qu’ils avaient le droit de faire 
des modifications dans les compromis de leur propre autorité: «De muñere et officio 
procurators : ut patroni causam agunt ... ut legati si quo novo partium con 
sensu ad mutandam quandam compromissi condicionem opus erit, liberum man- 
datum ad pactionem novam componendam » On n’en a cependant aucun exemple.
        <pb n="303" />
        293 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
genre de l’affaire. Une institution comme le Conseil amphictyonique 
jugeait bien entendu à son lieu de réunion habituel ; il en était 
de même du corps sacerdotal de l’Oracle de Delphes et du Sénat 
romain. Dans ces cas, les représentants des parties devaient se pré 
senter au siège du tribunal ainsi déterminé. C était aussi le cas, en 
règle générale, lorsque l’affaire à juger était d une telle nature que 
l’examen des lieux ne paraissait pas nécessaire. L affaire d emprunt 
d’état entre Calymnie et Cos est ainsi menée dans la ville d où le 
tribunal était originaire, Cnide 1 ; le différend de Sparte et de Mes- 
sène, où il s’agissait de décider laquelle des parties avait possédé 
le district disputé, à un moment donné, fut jugé à Milet par le 
tribunal composé de six cents Milésiens 2 . Le tribunal composé de 
dix-sept citoyens de Magnésie qui devaient juger entre Hiérapytna 
et Itane 3 , se réunit dans un temple de Magnésie. 
Dans les affaires où un examen des lieux paraissait nécessaire 
nous voyons aussi de temps en temps le tribunal tenir ses assises 
dans sa ville originaire. Les cinq juges rhodiens qui jugent dans 
l’affaire de Samos et Priène, établissent leur tribunal en présence 
des parties à Rhodes ; ils y écoutent l’exposé des parties ; ensuite 
ils visitent les districts disputés avec les représentants des parties ; 
mais ils vont enfin dans une troisième ville du voisinage, Ephèse, 
et établissent leur tribunal dans le temple d’Artémise où ils rendent 
leur jugement 4 . Les juges de l’affaire concernant le port de Panorme 
durent aussi choisir un endroit neutre, la ville de Pagée, pour y 
rendre leur jugement 5 . Les cinq Pergamiens qui devaient juger le 
différend de Mytilène et Pitane firent un examen des lieux, mais 
établirent ensuite le tribunal à Pergame, conformément à ce qui 
avait été décidé dans le compromis 6 . 
Mais dans d’autres circonstances il semble que toute l’affaire ait 
été menée dans le pays ou sur la frontière disputée. Le tribunal 
mylasien qui doit juger le différend de Magnésie et de Priène 
1 n° LXXIX. - 2 n° XXVIII, 3. - 8 n° LXXIV. - ' n° XXXIV, 3 - 8 n ° 
XLIII. - 6 n° XLVI.
        <pb n="304" />
        294 
3L 
fililí 
5-5 
"T &lt;■ 
A. RÆDER 
part en voyage immédiatement, autant que nous pouvons le voir, 
vers le pays disputé et établit son siège dans le temple d’Apollon 
où le jugement fut d’ailleurs rendu \ Il semble que la même manière 
de faire ait été utilisée dans l’affaire d’arbitrage d’Azore-Mondaia s . 
Les trois Larissiens qui jugèrent entre Akraiphée et les villes voisines 
doivent avoir tenu leurs assises à Akraiphée ou dans le voisinage, 
puisque après le jugement on les honore d’un banquet à la maison 
du conseil 3 . Lorsque Larisse fut choisie pour nommer des juges 
conformément à la convention intervenue entre Athènes et la Ligue 
béotienne, il est question de «juges envoyés» 4 . 
Les juges, dans des occasions comme celle-ci, furent comme nous 
l’avons déjà vu 5 , ramenés par des ambassadeurs. Nous avons vu 
aussi que l’on nommait des personnages différents des ambassa 
deurs et chargés de s’occuper des juges étrangers, pendant leur 
séjour dans la ville en question 6 . 
Lorsque les juges s’étaient réunis, le tribunal était constitué et 
tenait ses assises dans l’un ou l’autre sanctuaire ou même au théâtre. 
Les débats commençaient par l’appel des parties. Il arrivait que l’une 
des parties négligeait de comparaître. Parfois cette circonstance était 
prévue dans le compromis. Dans le traité d’arbitrage entre Sardes et 
Ephèse on déterminait aussi 7 que, si l’une des parties ne comparais 
sait pas devant le tribunal, le jugement devrait être rendu en faveur 
de la partie comparaissante, secundum præsentem ; on devait donc 
prendre sa réclamation comme guide. Si une amende était prévue 
dans le compromis pour le cas de défaut, on en frappait le coupable 8 . 
Si rien n’était convenu d’avance, les juges pouvaient s’abstenir 
d’examiner l’affaire ; et la plainte tombait, si c’était le plaignant 
1 n° LXXIII. — 2 n° LIV : èxpivctpsv êA&amp;óvxec; èm xàv xa&gt;pav. — 3 n° LXX. — 
* n° XXXVIII, 1. — 5 page 285. — 6 ot &amp;ixaöxo&lt;f&gt;uAaxi\öavxe(; cívópe¡; ; c’est ainsi 
que sont désignés, dans l’affaire n° LXXIII, les hommes nommés par Magnésie. 
Dittenberger S 2 n° 928. — 7 n° LXXX : ëôxœ xaxà xòv xapôvxa. Cfr. Frankel ib. 
II, page 202. — 8 Cfr. Code de Just. II, 25, 2 : Si contra compromissum adversarius 
tuus apud electum arbitrum praesentiam sui lacere detrectaverit, placitae poenae 
videtur obnoxius.
        <pb n="305" />
        295 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
qui faisait défaut ; tandis que si c’était celui qui était 1 objet d une 
réclamation, on pouvait le juger par contumace ; cette règle était 
en vigueur à Athènes 1 et il est au moins vraisemblable qu’une 
même règle juridique ait été appliquée devant les tribunaux d’ar 
bitrage. 
On voit cependant aussi, que, malgré l’absence d’une partie, les 
juges examinent l’affaire et rendent un jugement, absolument comme 
si l’intéressé avait été présent. Le tribunal d’arbitrage de Mantmée 
infligea à Aratos une amende, bien qu’il n’eut pas comparu»; Sicyone 
condamne de même Athènes, qui avait fait défaut, à payer une 
somme d’argent considérable dans son différend avec Orope '. Dans 
ces deux cas, il s’agit d’une véritable punition, ou, pour mieux dire, 
d’une sorte d’indemnité, et non pas d une amende pour n avoir pas 
comparu. Lorsque les Spartiates étaient arbitres dans le différend 
entre Lépréon et Elis, celle-ci ayant rompu le compromis et n’ayant 
par conséquent pu comparaître devant le tribunal, les Spartiates 
n’en rendirent pas moins un jugement, et donnèrent raison à Lépréon . 
Dans aucun de ces cas, nous ne voyons qu il ait été déterminé 
dans le compromis que l’affaire devait suivre son cours et qu un 
jugement devait être rendu même si l’une des parties faisait défaut ; 
que cela ait néanmoins été le cas, est bien possible, mais, d après 
le contexte, très peu vraisemblable. Du reste la règle juridique sur 
ce point doit avoir été différente dans l’Hellade de ce qu’elle était 
à Rome ; là en effet il était impossible, en tout cas dans les affaires 
privées d’arbitrage, qu’un jugement véritable fût rendu, lorsqu’une 
des parties avait fait défaut, à moins que cela n’eût été expressé 
ment convenu dans le compromis ñ . 
Après que le tribunal d’arbitrage s’était constitué dans les délais 
1 Schœman-Lipsius Attische Process, page 824. — s n° XL. — * n° LVI. — 
4 n° X. — 8 Ulpien Dig. IV, 8, 27,4 : Si quis litigatorum defuerit, quia per eum 
factum est, quo minus arbitretur, poena committetur ; proinde sententia quidem 
dicta non coram litigatoribus non valebit, nisi in compromissis hoc specialiter 
expressum sit, est vel uno vel utroque absente sententia promatur : poenam autem 
is qui defuit committit, quia per eum factum est quo minus arbitretur.
        <pb n="306" />
        296 
A. RÆDER 
et au lieu fixés, les juges devaient prêter le serment judiciaire. Le 
règlement qui fut établi pour le tribunal d’arbitrage de Cnide dans 
le procès de Calymnie et de Cos, contient la clause suivante au 
sujet du serment des juges 1 : « Les stratèges de Cnide feront prêter 
serment aux juges appelés à juger .... Le serment sera celui-ci : 
Je jure par Jupiter, par Apollon Lycien, et par la Terre, que je jugerai, 
dans l’instance liée entre les parties par leurs serments, selon ce 
qui me paraîtra le plus juste. Je ne jugerai pas d’après un témoin, 
si ce témoin ne me paraît pas dire la vérité. Je n’ai reçu aucun 
présent au sujet de ce procès, ni moi-même ni un autre pour moi, 
homme ou femme, ni par quelque détour que ce soit. Puissé-je 
prospérer, si je tiens mon serment, mais malheur à moi si je me 
parjure 2 . » 
Le serment judiciaire était prêté en présence des parties; lorsque les 
dix-sept citoyens de Magnésie, qui devaient juger entre Hiérapytna 
et Itane eurent été nommés, la première chose qu’ils firent fut d’aller 
au temple d’Artémise, d’y offrir un sacrifice et d’y prêter le serment 
judiciaire sur les entrailles de la victime en présence des représen 
tants des deux parties 3 . La nécessité du jugement judiciaire résulte 
d’une inscription qui traite du jugement rendu dans le différend 
de frontières de Sparte et de Mégalopolis ; il y est décidé que, parmi 
les choses qui devaient être publiées par affichage, il y aurait le 
jugement judiciaire 4 , ainsi que les noms des Spartiates qui avaient 
assisté à la prestation du serment 5 ; Sparte avait perdu l’affaire et 
toute occasion de protestation quant à la forme devait lui être 
enlevée. On apprend aussi que le serment devait être prêté dans un 
sanctuaire. Dans le compromis entre Pitane et Mytilène, il est décidé 
1 Traduction de Dareste dans le Bull. d. corr. Hell, page 240 et suiv. — s Au 
sujet du contenu de ce serment, on peut comparer le serment judiciaire des 
Amphictyons. Bull. d. corr. Hell. XXVII, p. 107. — 8 n° LXXIV : âno&amp;eix&amp;év"^ 
oôv xai aùxot xpixat, xapaxp%ui avaßavxe&lt;; èxi xôv ßcopov xijs 'Ap&amp;epiboq xíjq Aeuxo- 
(ppt)T\vr\í; acpayiaaB-évToc; tepeíou cbpóoapev xa&amp;’ieprâv xapóvxcov xcòv xe biabixaÇopévcov 
à&lt;p’éxaxépaç xóXeax; xctt xcòv &lt;jup7tapóvxa&gt;v aûxoîç. — 4 n° XXVII, 1 : ó Spxoç xòv 
ôpóoavxeç oí bixaöxal èbíxaoav. — 5 Ib. xai oi xapóvxei; Aaxebaipovícov èxl xoô ôpxou-
        <pb n="307" />
        297 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
que les juges prêteraient serment, et nous voyons dans le jugement 
que le serment fut prêté par le sanctuaire des Dioscures \ En tous 
cas, dans les derniers temps les juges helléniques devaient toujours 
prêter serment 2 . 
Les représentants des parties présentent ensuite les conventions 
qui servent de base à la réunion du tribunal d arbitrage, ainsi que 
le compromis intervenu ; ils mettaient ensuite en lumière la réponse 
de la ville qui avait été chargée de nommer les juges ainsi que le 
choix des juges qui avait eu lieu. Puis les parties respectives 
présentent tous les documents sur lesquels elles avaient à s appuyer ; 
ceux-ci étaient en général extraits des archives officielles de la patrie 
et étaient munis du sceau des autorités locales 1 . 
Si cela est nécessaire, on procède à un examen des lieux. Nous 
voyons même un tribunal aussi nombreux que celui qui devait juger 
entre Corinthe et Epidaure et qui était composé de cent cinquante et 
un Mégaréens, partir en voyage pour la zone frontière disputée et la 
visiter 4 . Un semblable examen des lieux était très fréquent. Les 
cinq Rhodiens qui jugèrent entre Samos et Priène visitèrent les 
lieux, accompagnés des représentants des deux parties 0 ; la même 
chose a lieu dans le procès entre Pitane et Mytilène 6 ; dans l’affaire 
d’arbitrage qui eut lieu entre Troïzène et une ville voisine, on décide 
d’abord que les trois juges athéniens, devraient visiter les lieux 7 , 
de même que dans le différend entre Pagée et une ville voisine 8 ; 
dans le différend entre la Thèbes phtiotique et Halos on procède 
à un examen des lieux sous la conduite des représentants des deux 
parties 9 , de même que dans le différend d’Azore et de Mondaia 10 , 
dans le différend de Perée et Mélitée où les trois juges Calydoniens 
visitèrent l’objet du différend n , dans le différend d’Akraiphée avec 
n XLIV : xouioovxai xfp- xpioiv ôpxou. Ib : ôpôôavxeç èv xûn tepœt tcôv 
Aioöxopcov .... xexpixapev. — - Rec. d. ins. jur. grec. I, page 169. — 3 n° LXXIX • 
tu bè t}&gt;a&lt;pÎGpaxa xai xàç npoxX^i; xal eï xi xa SXXo béov èy bapooiou cpép^ai, 
Ti&amp;éoô-œv èm xô btxaoxiipiov xo'i àvxtbtxoi éxáxepoi àoypayiopëva xâi bapocsiai oypayîbi 
TiôXtoç éxaxépaç. — 4 n° L. — 5 n° XXXIV, 3. - 6 n° XLVI. - 1 n° XLVII ~ 
8 n° LXII. - 9 n° LXXII. - 10 n° LIV. - 11 n ° XLI.
        <pb n="308" />
        298 
A. RÆDER 
une ville voisine \ Dans le procès de Milet et Myonte les fron 
tières furent visitées 1 2 . Parfois une seule des parties se fait repré 
senter à l’examen des lieux ; c’est ainsi qu’il n’y a aucun envoyé 
de Peumata lorsque cette ville a une affaire d’arbitrage avec Mélitée 
et Chalée, où quatre hommes de Cassandrie sont juges 3 ; Xynée 
ne se fait pas non plus représenter à l’examen des lieux pendant 
son procès avec Mélitée 4 . 
Pendant l’examen des lieux les parties exposaient bien entendu 
leurs réclamations et cherchaient à les démontrer. L’examen des lieux 
dans le procès entre Magnésie et Priène prit plusieurs jours à cause 
de cela 5 . Pendant l’examen des lieux on procède aussi à des audi 
tions de témoins. Dans le différend de frontière qui survient entre 
la ville thessalienne de Condaia et la ville voisine, les juges visi 
tèrent les lieux 6 ; parmi les témoins qui furent présentés, il y avait 
un vieillard qui avait connu les lieux en question lorsqu’il y avait 
été pâtre dans sa jeunesse ; d’autres hommes de la région voisine 
qui connaissaient bien les lieux furent entendus comme témoins. 
De même dans le différend de frontière entre Myonte et Milet des 
témoins sont produits au moment de l’examen de la frontière 7 . 
Lorsque le tribunal s’était ensuite à nouveau réuni, les avocats 
des parties se présentaient et exposaient leur mémoire. C’était la 
coutume habituelle en Grèce de ne pas laisser aux avocats aussi 
longtemps qu’ils pouvaient le désirer. On donnait à chaque partie 
un temps déterminé et elle devait s’en contenter. Ce temps était 
determiné par la clepsydre 8 . Si la partie n’avait pas terminé, quand 
la quantité d’eau fixée avait coulé, elle devait s’arrêter, fût-ce même 
au milieu de son discours 9 . Chaque partie pouvait sans doute en 
général faire deux exposés ; on accordait un temps assez long au 
1 n° LXXI. - 2 n° XVII. - 3 n° XXXVI. - 4 n° XLII. - 5 n° LXXIII : xai 
èxëX9-ôvte&lt;; exI x^v x&lt;ôpav i\pipaç xat TiXeiovaç bipxouoav (ol bixacsxaí) xapaxpf|pà te 
èm tön- TÓKCOV. - 6 n° XXXIII. - 7 n° XVII. - 8 n° LXXIX. - 9 n° LXXIX : 
eî ÒB xa toi Xôyoi pf) öovteXecdvtcu xàp’àvtpoTÉpœv xox't xàv xpppoiv too ubaToç, XEyóvxco 
èç o xa xó ubcop èypuâi.
        <pb n="309" />
        299 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
premier, un temps plus court au second. Ce temps pouvait être à 
volonté utilisé par un seul homme pour la partie, ou partagé entre 
plusieurs avocats. 
Combien de temps les avocats des parties avaient-ils à leur 
disposition pendant la procédure elle-même? Nous ne pouvons pas 
trancher cette question, car nous ne connaissons pas assez 1 installa 
tion de la clepsydre pour pouvoir convertir en temps les quantités 
d’eau indiquées. Dans le procès entre Itane et Hiérapytna, les 
juges magnésiens racontent qu’ils restèrent au tribunal et écoutèrent 
les plaidoiries non seulement toute la journée mais encore la plus 
grande partie de la nuit \ On doit admettre que la procédure propre 
ment dite et le prononcé du jugement devaient être terminés en une 
journée. C’était sans doute une règle juridique générale dans 1 Hel- 
lade ; elle était en tous cas appliquée à Athènes, autant que nous 
pouvons le voir sans exception 1 2 . 
Pendant la procédure les parties exposaient leurs preuves. Le 
temps qui était accordé à la documentation, à l’audition et à 1 examen 
des témoignages, n’était pas compris dans le temps attribué aux 
parties ; on arrêtait l’eau dans la clepsydre 3 . 
Parmi les preuves, il faut d’abord citer l'audition des témoins. 
Dans l’affaire entre Calymnie et Cos, il est expressément déclaré 
dans le règlement de la procédure, que les avocats des parties (et 
chacune pouvait en utiliser quatre) pouvaient aussi agir comme 
témoins 4 , chose qui concordait d’ailleurs avec les règles de la procédure 
athénienne 5 . Les témoins étaient d’ailleurs produits par les avocats 
des parties et examinés par eux ; mais ils pouvaient être soumis 
aussi à un contre-examen de la part de l’adversaire. Dans le règle 
ment pour le procès de Calymnie et Cos, on trouve les règles 
suivantes au sujet de l’audition des témoins 6 : « Quant aux témoins, 
1 n° LXXIV : où fióvov xôv r^épaç aùxnî; bovxeç xpovov, àXXà xal xô xXeîov xfc 
vuxxôç. - 2 Schœmann Lipsius. Att. Process, page 945. - 3 n° LXXIX : Sveu Gboxo;. 
- 4 n° LXXIX : è^éôxro bè xa'i papxvpèv xoîç omayópoiq. - 5 Schœmann Lipsius. Att. 
Process, page 878. - 6 Traduction Dareste.
        <pb n="310" />
        300 
A. RÆDER 
celui qui pourra se présenter en personne donnera personnellement 
son témoignage devant le tribunal .... Les stratèges (qui diri 
geaient les débats) donneront à chacune des parties le droit d’adresser 
des questions aux témoins, pris un à un après les premières plai 
doiries. Chacune des parties interrogera les témoins sur des faits 
relatifs au procès, mais non sur autre chose». 
Si les témoins ne pouvaient comparaître personnellement, on procé 
dait à leur audition à leur domicile; on trouve à ce sujet des clauses 
précises dans le règlement cité plus haut du procès entre Calymnie 
et Cos : « Ceux (des témoins) qui ne pourront se présenter en per 
sonne au tribunal donneront leur témoignage par intermédiaire devant 
les prostates dans l’une et l’autre ville .... en présence des adver 
saires, si ceux-ci désirent y assister. Les témoins prêteront, avant de 
déposer, le serment prescrit par la loi, — à savoir qu’ils disent la 
vérité et qu’ils sont hors d’état de se rendre au tribunal. Les témoi 
gnages ainsi déposés par intermédiaire devant les prostates seront 
scellés par ceux-ci du sceau public, et contrescellés par les parties 
si bon leur semble. Des copies de ces témoignages seront immé 
diatement remises aux parties par les prostates, les unes scellées du 
sceau public, les autres non scellées, aux prostates de Calymnie 
dans les vingt jours de la déposition, et semblablement les pro 
states de Calymnie enverront des copies de tous les témoignages 
faits devant eux par intermédiaire à Calymnie, les unes scellées du 
sceau public, les autres non scellées, aux prostates de Cos, et ce 
dans les vingt jours de la déposition, et au surplus les dits pro 
states feront, au sujet des dépositions par intermédiaire, tout ce 
qui doit être fait par les prostates de Cos». 
Dans l’affaire d’arbitrage que la ville Thessalienne de Condaia 
eut avec une ville voisine 1 nous voyons qu’une semblable déposi 
tion fut reçue. Le témoin est un vieillard qui dans sa jeunesse avait 
parcouru comme pâtre le district en question ; il y déclare que 
1 n° XXXIII.
        <pb n="311" />
        301 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
précédemment il avait eu l’occasion de déposer oralement devant 
les juges, lorsqu’ils avaient visité les lieux. 
La déposition des témoins absents était lue par le secrétaire des 
parties avec les autres documents de l’affaire. Il y a d’ailleurs tout 
lieu de croire, du moins pour les derniers temps, que la déposition 
des témoins présents était écrite d’avance et lue par le secrétaire. 
Le témoin présent confirmait alors son témoignage. C’est ainsi que 
l’on doit s’imaginer la procédure dans le procès de Calymnie et de 
Cos ; il y est en effet expressément déterminé que les affirmations 
des témoins seront déposées devant le tribunal avant le commence 
ment des plaidoiries 1 , de même que plus loin la déposition des 
témoins est mentionnée comme devant être lue par les secrétaires 
avec les autres documents de l’affaire. Il s’ensuit qu’un contre- 
examen des témoins avait lieu, non en même temps que la déposi 
tion des témoins, mais après la première intervention des avocats. 
A Athènes il était expressément déterminé que les dépositions des 
témoins devaient être remises par écrit 2 . 
De même que les dépositions des témoins étaient présentées 
comme documentation par les avocats, de même tous les documents 
et tout ce que les parties avaient à invoquer devaient être présentés 
et lus. Le règlement cité contient à ce sujet la décision suivante : 
« Les décrets, les sommations, la formule écrite de l’action et toutes 
autres pièces tirées d’un dépôt public pour être produites seront 
lues par le greffier que chacune des parties fournira, ainsi que les 
témoignages, et pendant cette lecture on arrêtera l’eau. » Dans le 
procès entre Itane et Hiérapytna 3 , nous voyons entre autres que toute 
une série de documents publics sont soumis au tribunal d’arbitrage 
de Magnésie, par exemple de vieilles lettres 4 , de vieux documents 
de frontière, des cartes 5 et des traités de paix comme entre Itane 
2 c ' Tl&amp;eo9 ' cov xai Tàç papropíac; éxâtepot xptv ou \eyeo9-ai tàv üixav 
7 Schœmann Lipsius Att. Process, page 887. - 8 n° LXXIV. - 4 n ° LXXIV 
ÎV à J! ap °&amp;f Ta Aptv Kept TOÚTCOV ypáppaxa xepietxev. _ % ¡y xa&amp;óxt 0 | 
Embeix&amp;evre; W? xeptoptopol x¿,po; ¿p^ov. Ib. %a&amp;6n xal W ?&amp;, 
eKtoetxvupevcDV riptv xcopoypaeptcov eúdúvoxrov t\v.
        <pb n="312" />
        302 
A. RÆDER 
et Praïsos, Hiérapytna et Praïsos, Itane et Dragmos, le récit d’une 
ambassade romaine au Sénat, ainsi que toutes sortes d’autres docu 
ments \ 
Lorsque les Rhodiens jugèrent autre Samos et Priène 2 , on pro 
duisit de la même manière toute une série de documents, tels que 
d’anciens jugements, de vieux décrets, et des citations d’oeuvres 
d’historiens connus qui devaient montrer la situation dans l’antiquité ; 
on ne nomme pas moins que huit de ces œuvres, celles de Uliades, 
Olympicos, Duris, Evagón, Créophytos, Eualkis, Théopompe et 
Méandrios. Il en fut de même lorsque Lysimaque était arbitre 
entre Samos et Priène : Priène produisit toutes sortes de preuves 
écrites 3 . 
Pendant l’affaire d’arbitrage d’Athènes et de Mégare au sujet de 
Salamine 4 , dans laquelle Solon représenta Athènes devant le tribunal 
constitué de cinq Spartiates, Solon, d’après les récits de Plutarque °, 
aurait envoyé pendant la procédure, en sa faveur, des déclarations 
de l’Oracle de Delphes et des vers de l’Iliade, d’ailleurs interpolés, 
de même qu’il se lança dans un examen archéologique des modes 
de sépulture utilisés à Salamine dans l’antiquité et qui, d’après lui, 
auraient démontré qu’originairement l’île avait appartenu à Athènes, 
prétention que Heraios, l’avocat de Mégare chercha cependant à 
détruire. Il est bien entendu difficile de décider à quel degré ce 
récit de Plutarque est historique, ou non 8 , mais il montre cependant 
que l’on trouvait, à son époque, naturel que la procédure eut été 
organisée de cette façon. 
Quand les parties avaient ainsi fait leur première exposition 
accompagnée de la documentation connexe, un contre-examen des 
témoins pouvait avoir lieu comme nous l’avons déjà dit. Ensuite 
1 Id. ib. ÔTtebeíxvuov ’Ixávvot xa'i bi’éxépcov xXeiovcov ypappaxcov. — 2 n° XXXIV, 3. 
— 3 n° XXXIV, 2 : ot uev riptrymc; .... èxebeixvuov ex xe xojv iôxopicov xai ex xrâv 
ciXXcov juapxupiœv xai btxauopâxcov. — 4 n° III. — 8 Plutarque. Solon, c. X. — 
8 Busolt. gr. Gesch. II 2 , page 248 8 .
        <pb n="313" />
        303 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
les avocats des parties avaient l’occasion de prendre à nouveau la 
parole ; mais pour cette réplique on leur donnait un temps plus 
court que pour l’exposé principal. Les avocats y cherchaient bien 
entendu à détruire la signification des témoignages fournis et du 
reste de la documentation. 
Lorsque l’affaire avait été ainsi plaidée par les parties et que le 
nécessaire avait été mentionné au procès-verbal \ les juges pou 
vaient se demander s’ils devaient immédiatement rendre le jugement 
ou essayer d’abord de faire intervenir entre les parties une conven 
tion volontaire. Nous avons déjà dit 2 qu’il était souvent convenu 
dans le compromis que les juges auraient le droit d’organiser une 
conciliation, qui bien entendu dépendrait du consentement des parties. 
Dans l’affaire d’arbitrage entre Itane et Hiérapytna, les juges, 
originaires de Magnésie cherchent à organiser une conciliation. Ils 
racontent eux-mêmes que la procédure était terminée ; mais avant de 
vouloir trancher l’affaire d’après le droit strict en mettant aux voix, 
ils essayèrent d’après les anciens usages d’amener les parties à con 
clure une conciliation ; ils mirent en avant un projet de médiation ; 
mais la mauvaise volonté réciproque des parties était si grande 
qu elles repoussèrent le projet de conciliation ; après cela les juges 
ne pouvaient rien faire d’autre que de prononcer le jugement 3 . 
Cependant de semblables projets de médiation, mis en avant à 
ce moment du procès, furent souvent acceptés par les parties et 
mirent ainsi fin à tout le différend. Les trois Mégaréens qui devaient 
juger entre la ville béotienne d’Akraiphée et une ville voisine, mirent 
ainsi en oeuvre une conciliation pacifique 4 . Dans l’affaire d’arbitrage 
276 3 LX &lt;^Î vvixr”’ 06 Xa|3ot5ô, l ç înxatoXoytac; èvypâcpouc; 9-épevoi xàc, yvcopaç. — 2 page 
BIBIS*
        <pb n="314" />
        A. RÆDER 
à peu près simultanée qu’Akraiphée eut avec d’autres de ses voisines, 
les trois juges originaires de Larisse réussirent, au moins en partie, 
à mettre une conciliation debout ; certains points du différend 
demeurèrent cependant et durent être tranchés par un jugement \ 
Dans l’affaire d’arbitrage ou Karpathe était impliquée on voit qu’un 
projet de médiation de la ville qui devait juger fut accepté ; on y 
fait remarquer expressément que la conciliation fut mise debout sur 
la médiation du peuple-juge et avec le consentement des parties 2 . 
De même le tribunal d’arbitrage érétrien réussit à mettre debout 
une semblable convention entre les parties en lutte, Paros et Naxos s . 
La même chose eut lieu dans le procès entre Paros et un adversaire 
inconnu ; on y fait aussi remarquer expressément que la concilia 
tion eut lieu devant le tribunal et avec le consentement des par 
ties 4 . Bien entendu les juges n’étaient pas obligés d’attendre si 
longtemps pour leur tentative de médiation ; ils pouvaient la pré 
senter plus tôt, par exemple avant le début de la procédure. 
2. PRONONCÉ DU JUGEMENT. 
Si le tribunal d’arbitrage ne réussissait pas à faire aboutir une 
conciliation, il prononçait le jugement. On voit aussi bien dans 
les compromis intervenus que dans les jugements rendus que l’on 
faisait une différence très nette entre ces deux diverses manières de 
mettre fin au procès d’arbitrage. Ceci résulte ainsi avec une grande 
netteté de ce qui a été dit plus haut au sujet du propre récit fait 
par les juges magnésiens de leur manière de faire dans le procès 
d’Itane et Hiérapytna ; ils ne voulaient pas trancher immédiatement 
l’affaire « d’après le droit strict » ; mais, d’après les vieux usages, ils 
cherchaient à mettre debout une conciliation bénévole. Ce n’est que 
lorsque cette tentative échoue qu’ils prononcent leur jugement 5 . 
La médiation dépendait de l’adhésion des parties ; il s’agissait 
donc de trouver une solution où les deux parties pussent trouver 
1 n° LXX. - 2 n° XLV. - 3 n° XXXI. - 4 n° LXIII. - 5 n° LXXIV.
        <pb n="315" />
        20 — Publ. de l’Inst. Nobel norvégien. I. 
305 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
leur intérêt. Il en était tout autrement quand un jugement mettait 
fin à l’affaire ; il s’agissait alors de préciser ce qui était le droit, et 
les parties n’avaient qu’à s’incliner devant la sentence des juges. 
Les deux solutions par conciliation et par jugement étaient donc 
en opposition l’une avec l’autre ; les principes de la solution étaient 
différents ; ce que les juges trouvaient pouvoir être une solution 
convenable par la voie d’une conciliation volontaire, paraît être tout 
différent de ce qu’ils reconnaissaient par la suite être le droit. 
Quand on en venait au prononcé du jugement, le principe suivi était 
sans doute celui qui se trouve énoncé dans le paragraphe huit du 
traité italo-argentin de 1898 : « Le tribunal devra prononcer d’après 
les principes du droit international, à moins que le compromis impose 
l’application de règles spéciales. » 
Pour qu’un tribunal d’arbitrage pût trancher une affaire par un 
jugement, il faut naturellement admettre que l’affaire était de telle 
nature que les prétentions des parties pussent être formulées juridi 
quement, c’est-à-dire qu’il s’agît d’une question de droit. C’est en 
conformité avec ceci que la première convention de La Haye déclare, 
comme on le sait, dans son article 15 : l’arbitrage international a pour 
objet le règlement des litiges entre les états par des juges de leur 
choix et sur la base du respect du droit». De même que dans 
l’article 16 : «dans les questions d’ordre juridique et en premier 
lieu dans les questions d’interprétation, ou d’application de con 
ventions internationales, l’arbitrage est reconnu par les puissances 
signataires comme le moyen le plus efficace et en même temps le 
plus équitable de régler les litiges qui n’ont pas été résolus par les 
voies diplomatiques ». 
De même que dans les temps modernes, cette supposition était à 
la base de l’application de l’arbitrage dans le monde hellénique. 
On le voit déjà par la statistique des questions que l’on chercha à 
régler par la voie de l’arbitrage l . Dans toutes les affaires que nous 
1 page 247 et suiv.
        <pb n="316" />
        \ 
A. RÆDER 
connaissons, la question qui devait être répondue pouvait toujours 
être formulée juridiquement. Bien entendu, certaines de ces affaires 
étaient d’une nature telle, que même si la question pouvait être 
formulée juridiquement, il était cependant difficile de déterminer 
complètement comment était en réalité la situation juridique. 
On peut sans doute en dire autant du vieux différend de Sparte 
et d’Argos au sujet du district de Kynurie ; on y voit qu’Argos, loin 
dans le passé déjà ne trouvait rien de mieux que de proposer à 
Sparte de faire trancher la question par un combat singulier, comme 
cela était déjà arrivé une fois précédemment \ Il faut admettre qu’il en 
fut de même pour baser le singulier mode de solution que l’Oracle 
de Delphes proposa dans le différend de Cymé et Clazomène au 
sujet de Leucé 1 2 ; là la ville disputée devait appartenir à celle des 
parties qui, un jour fixé, y ferait offrir un sacrifice par des hommes qui 
le même jour devraient quitter chacune des deux villes en désaccord. 
Dans ces deux circonstances, on propose d’utiliser une sorte de 
jugement de Dieu, ce qui montre qu’il était difficile non de formuler 
mais de trancher les points disputés par la voie juridique pure. On 
se trouve à peu près en présence de circonstances qui rappellent 
d’une certaine manière le compromis intervenu dans l’affaire d’arbi 
trage entre la Grande Bretagne et le Portugal au sujet de la baie 
de Delagoa. Dans ce compromis le tribunal d’arbitrage reçut ex 
pressément mission, s’il ne pouvait trancher les points en désaccord 
d’une manière purement juridique, de trancher le différend par une 
«solution transactionnelle». Cette mission fut formulée dans les termes 
suivants : « Si l’arbitre ne peut décider entièrement en faveur de 
l’une des deux réclamations, il est prié de donner telle décision 
qui selon lui offrirait une solution équitable du différend.» 
Le Tribunal, lorsqu’il rendait son jugement, devait baser sa déci 
sion sur des considérations du droit hellénique général ; mais il 
semble qu’on ait généralement admis qu’un arbitre était un peu plus 
1 n° XIII. — 2 n° XX. 
306
        <pb n="317" />
        307 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
indépendant qu’un juge ordinaire : ce dernier avait exclusivement à 
considérer la loi ; l’arbitre pouvait aussi avoir certains égards pour 
l’équité. Ainsi Aristote déclare que celui qui attache plus d’impor 
tance à l’équité qu’au droit strict, préférera l’arbitre au juge ordi 
naire h Chez les Romains aussi, une semblable conception était 
en vigueur : d’après Sénèque, le juge est plus dépendant de la loi 
et du droit strict que l’arbitre, qui peut aussi suivre des considéra 
tions d’humanité 1 2 . 
Quand il y avait plus d’un juge, on procédait à un vote par boules 
parmi les juges, pour arriver à un résultat. La plupart des juge 
ments que nous connaissons, paraissent avoir été rendus à l’unani 
mité ; mais parfois les juges étaient divisés ; dans ces cas, c’était 
la majorité qui l’emportait. Ceci concorde aussi avec la pratique 
romaine 3 . Dans l’affaire d’arbitrage entre Chalkis et Andros, où le 
tribunal était composé d’Eythréens, de Samiens et de Pariens 4 , les 
Samiens et les Erythréens auraient donné gain de cause à Andros, 
tandis que les Pariens auraient voté en faveur de Chalkis. Dans 
l’affaire, si souvent citée, de l’emprunt fait par Calymnie à des 
citoyens de Cos, affaire qui fut jugée à Cnide par un tribunal 
d’arbitrage, cent vingt six voix furent en faveur de Calymnie tandis 
que soixante-dix-huit voix furent contre elle 5 ; il en résulta que 
les gens de Cos n’avaient rien à exiger de Calymnie. Lorsqu’un 
tribunal milésien de six cents membres juge dans le différend de 
Sparte et de Messène 6 * , cinq cent quatre-vingt-quatre voix furent 
en faveur de Messène, et seize en faveur de Sparte. On trouve 
aussi le même principe appliqué dans les traités entre deux 
1 Arist. Rhet. I, 13, 19 : 6 &amp;iarnyi% tò èmeixèç ópcL ó be 0txa&lt;tt% tòv vópov, 
xat toútou êvexa btavnyr^ç eòpévtq öxax; tò èxvetxèí; — 2 Sénèque. De benef. 
III, 7, 5 : ideo melior videtur condido causae bonae si ad judicem quam si ad 
arbitrum mttitur, quia ilium formula íncludit et certos, quos non excedat, términos 
ponit, hujus libera et nullis adstricta vinculis religio et detrahere aliquid potest et 
adicere et sententiam suam, non prout lex aut justitia suadet, sed prout huma* 
nitas et misericordia impulit, regere. — 8 Digeste. IV, 8, 27, 3 : si maior pars 
(arbitrorum) consentiat, ea stabitur. — 4 n° II. — 6 n° LXXIX. — 6 n° XXVIII, 3.
        <pb n="318" />
        308 
A. RÆDER 
états, qui réglementent la manière de mettre fin aux différends 
pouvant surgir entre citoyens des deux états. Dans le traité du V e 
siècle entre Oianthéa et Chalcion, il est déterminé que «la majorité 
doit l’emporter » 1 ; dans le traité qui intervint entre Priène et Milet 
tout au début du II e sièle av J. C. il est stipulé que dans ce cas, la 
solution sera du côté où il y a plus de la moitié des juges 2 . 
Quelles lois les tribunaux helléniques d’arbitrage prenaient-ils 
comme bases de leurs décisions ? Nous savons qu’il n’y avait pas 
de législation générale grecque ; c’est donc aux conceptions juridi 
ques générales que les juges devaient s’en tenir. 
D’ailleurs il était rare que les tribunaux d’arbitrage pussent se 
trouver dans l’embarras pour ce motif. La plupart des affaires qu’on 
réglait par la voix de l’arbitrage étaient des questions de frontières, 
des différends portant sur le droit de propriété de l’un ou l’autre 
district ou autre question semblable. Il s’agissait de faire constater la 
situation de la frontière ou du droit de propriété à travers les temps 
Les éléments décisifs étaient bien entendu les témoignages, les po 
teaux-frontière, les vieilles relations de frontière, des cartes, etc. etc. ; 
il n’était question d’aucun paragraphe de loi. Pour les autres affaires 
qui furent l’objet d’arbitrages on peut en dire en réalité autant. Il 
s’agissait en règle générale de faire constater la situation de fait, et 
le reste allait de lui-même ; les conceptions habituelles de droit et 
de propriété suffisaient amplement, et cela d’autant plus que les 
règles juridiques des différents états Grecs tombaient sans doute 
d’accord sur les points essentiels. 
Il s’agissait pour les juges de rendre une sentence conforme à 
ce qu’ils estimaient juste ; c’est pourquoi le serment que les juges 
cnidiens durent prêter avant de prononcer leur jugement dans 
l’affaire entre Calymnie et Cos 3 , contenait ces paroles : « Je jure 
.... que je jugerai dans l’instance liée entre les parties par leur 
serment, selon ce qui me paraîtra le plus juste. Je ne jugerai pas 
1 Collitz, II, n° 1479 B : rcXr^ùv 8è vtxf\v. — * Inschr. v. Priene n° 28, II A : 
ot înxaôTcn . . . ovreç úxèp ^píoeu;. — * n° LXXIX.
        <pb n="319" />
        309 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
d’après un témoin, si ce témoin ne me paraît pas dire la vérité. » 
Dans le procès entre Narthacium et Mélitée, il est dit que les juges 
de Samos, Colophon et Magnésie avaient jugé «conformément aux 
lois » 1 ; dans ce cas on ne veut cependant pas faire allusion, comme 
le contexte le prouve, aux lois ordinaires, mais aux règlements pris 
par Flamininus. 
Dans les cas où il y avait un très nombreux tribunal, par exemple 
lorsque six cents Milésiens jugèrent entre Sparte et Messène 2 , le juge 
ment doit avoir été rendu dans la forme d’un oui ou d’un non 
sur une question déterminée. C’est de cette manière que l’on procéda 
dans l’affaire entre Cos et Calymnie, où les opinions étaient très 
partagées, 126 contre 78 3 . Dans des cas comme ceux-là on ne peut 
guère parler des bases du résultat du jugement. 
La chose se présentait tout autrement, lorsqu’un particulier ou un 
tribunal extraordinaire fonctionnait comme juge. Dans ces cas-là le 
tribunal donnait souvent des motifs, parfois même très détaillés. Ceci 
eut lieu entre autres dans le différend entre les villes Cretoises 
Hiérapytna et Itane qui fut tranché par un tribunal d’arbitrage à 
Magnésie 4 . L’acte du jugement qui a été conservé est très détaillé; 
les juges rendent compte d’abord de la manière dont l’affaire leur a 
été soumise, dont le tribunal a été choisi, dont le procès a été ouvert 
et dont on a essayé de faire intervenir une conciliation. Ensuite vient 
un historique de ce qui s’est passé dans l’affaire avant qu’elle ne vînt 
devans ce tribunal. Enfin vient le jugement lui-même avec ses motifs 
et la documentation. On y parcourt les prétentions des parties et 
les preuves fournies ; le tout est mis en lumière avec critique. Les 
juges arrivent au résultat que les Hiérapytniens n’avaient pu arriver 
à prouver I o ) qu’ils avaient possédé le district disputé depuis l’anti 
quité, ou 2°) qu’ils l’avaient acquis par achat, ou 3°) par guerre, ou 
1 n° XXXIV, 3 : xexptpévct elvat xaxà vôpovq. . . . xoûxô te pij eù/epèc; eîvcu, 8oa 
xaxà vópovc; xexpipéva èoxiv cixupa xoieiv. — 5 n° XVIII, 3. — 8 n° LXXIX : xâv 
i}&gt;á&lt;f&gt;a&gt;v tal xaTabixáÇouôcu eßbop^xovxa ôxtcó, tai bè àxobtxáÇouôcu éxoxòv ïxaxi E%. — 
* n° LXXIV.
        <pb n="320" />
        310 
A. RÆDER 
4°) qu’ils l’avaient reçu d’une puissance qui avait le droit de le 
transmettre. En considération de ceci, la sentence était contraire à 
Hiérapytna. 
Les cinq Rhodiens qui jugèrent entre Samos et Priène donnè 
rent aussi un extrait assez long de la procédure et de toutes les 
preuves fournies \ Lorsqu’ils rendent le jugement, ils invoquent 
aussi ce qu’ils avaient vu eux-mêmes pendant l’examen des lieux 2 . 
Les juges de Mylase, dans l’affaire entre Magnésie et Priène don 
nent aussi un extrait de la procédure et les prétentions des parties 3 . 
De même les juges pergamiens dans le procès entre Pitane et Mity- 
lène motivent leur jugement 4 . 
Comme nous l’avons déjà dit dans notre étude du compromis \ 
le mandat du tribunal d’arbitrage comprenait parfois aussi la déter 
mination des frontières de l’un ou l’autre district disputé, et la 
réglementation de frontière, tout bien considéré, était fréquemment 
l’objet même du différend. Dans une série de cas, nous voyons aussi 
les juges entreprendre de parcourir la ligne frontière, de la marquer 
avec des bornes et donner dans le jugement une description souvent 
très détaillée des lignes frontières, de point en point. C’est ce que 
font par exemple les juges rhodiens dans le différend de Samos et 
Priène 6 , ainsi que les juges pergamiens dans le différend de Pitane 
et Mitylène 7 , et le juge unique Makon dans le différend entre Halos 
et la Thèbes phtiothique 8 ; c’est ce que font aussi les juges de 
Mélitée et Xynée 9 , de Mélitée et Péréa 10 , de même que les juges 
de Cassandrie aussi bien dans le différend entre Peumata d’une 
part et Mélitée et Chalée de l’autre, que dans le différend entre la 
même ville de Peumata et Péréa-Phylladon n . 
De temps en temps les frontières n’étaient pas tracées par les 
juges eux-mêmes mais par des commissions spéciales en conformité 
avec la sentence des juges. Dans le différend portant sur un district 
1 n° XXXIV, 3. — 2 É7iott)Oáfie9-a xàv xpicnv xaxà xà vcp’ ctpcôv èyeopapéva. — 3 n° 
LXXIII. - 4 n° XLVI. - 5 p. 276. - 6 n° XXXIV, 3. - 7 n° XLVI. - 8 n° LXXII. 
- 9 n° XLII. — 10 n° XLI. - 11 nos XXXV et XXXVI.
        <pb n="321" />
        311 
L'ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
frontière entre Corinthe et Epidaure, la décision fut remise à un 
tribunal d’arbitrage composé de cent cinquante et un Mégaréens \ 
Ceux-ci attribuèrent, autant qu’on peut le voir, à l’unanimité, à 
Epidaure le district disputé. Corinthe ne protesta pas contre le 
jugement lui-même, mais contre les limites du district disputé sur 
lesquelles on s’était basé; ce district ne s’étendait pas en réalité 
aussi loin que les juges l’avaient supposé. A cause de ceci une 
délégation des juges, au nombre de cinquante et un reçut la mission 
de déterminer les frontières avec force de chose jugée 2 . 
Dans le différend de frontière entre Milet et Priène, Smyrne 
avait fonctionné comme arbitre ; nous ne savons pas qui eut gain 
de cause. Le différend portait en tout cas sur les détails du tracé 
de la frontière ; une commission de frontière fut donc envoyée pour 
mettre fin à ce désaccord et tracer la ligne de frontières en confor 
mité avec le jugement du peuple de Smyrne ; les envoyés des deux 
états furent présents pendant ce travail '. Nous connaissons un cas 
semblable dans le long différend de Priène et Samos au sujet du 
district de Dry usa. Les juges rhodiens avaient tranché ce différend 
et déterminé la frontière en érigeant des bornes et en dressant 
un procès-verbal détaillé du tracé de la ligne frontière. Le jugement 
des Rhodiens fut plus tard confirmé par le Sénat romain. Mais 
dans le cours des temps, des doutes s’élevèrent sur le point de savoir 
où passait exactement dans la campagne la frontière déterminée par 
les Rhodiens ; certaines bornes étaient disparues et les dénomina 
tions de certains emplacements topographiques étaient changés. C’est 
pourquoi une commission de frontière munie du pouvoir de juger 
fut nommée, sans doute sous l’influence du Sénat romain. La mis- 
1 n° L. — 2 Dittenberger. S 2 n° 452 : %m èxeXÕ-óvxcov èx’aùxàv xàv %cbpav xcov 
bixaaxâv xaî xpivâvxcov ‘Exibaopicav eipev xàv /mpav, àvxiXeyôvxcov bè xcov KoptVvKcov 
xûn xeppovtôpcôt, xàXtv àxéaxeiXav xol Meyapeîc; xoùç xeppovi%oûvxa&lt;; èx xcov aùxrôv 
btxaoxâv avbpaç xpiáxovxa xal §va xaxà xòv atvov xôv xâ&gt;v ’Axaicòv oíxot bè èxeX&amp;ôvxEs 
èxl xàv X“pav èxsppôv^av xaxà xàbe .... — 8 n° LXVI : oi ópioxai MiXt|OÎot&lt;; xai 
npir\veû«Jiv opia öxr\öaxcoöav xà&amp;œq aùxoîc; bicoptoev xi\v yf^v ó Spupvaxcov bi\poc; èv aóxoíq 
xóxoic; - xapóvxcov xpeößevxcov %apá xe MiXr\oícov xai npu\vécDV.
        <pb n="322" />
        312 
A. RÆDER 
sion principale était de chercher l’ancienne ligne frontière et de la 
marquer ; mais, en cas de doute, la commission avait à décider où 
la frontière devrait passer 1 . 
Dans certaines affaires d’arbitrage il ne s’agissait pas seulement de 
décider celle des parties qui avait le droit pour elle ; mais il pouvait 
en outre être question d’une indemnité que la partie coupable devait 
payer à l’autre et dont le montant devait précisément être déterminé 
par le tribunal. Lorsqu’Aratos au milieu de la paix avait essayé, 
en vain d’ailleurs, de s’emparer d’Argos, pour libérer cette ville de 
son tyran, et l’amener à entrer dans la Ligue achéenne, le point de 
savoir si Aratos avait attenté à Argos et à son maître, fut soumis 
à un tribunal arbitral réuni à Mantinée, et cela du consentement 
des parties a . Le tribunal en vint à ce résultat qu’Aratos, qui 
d’ailleurs ne comparut pas devant le tribunal, avait mal agi et devait 
être condamné à payer une indemnité de trente mines (environ 
deux mille sept cents francs), en d’autres termes une amende d’un 
caractère purement nominal. L’explication réside dans ce fait que 
le tribunal, bien qu’il fût obligé de déclarer Aratos coupable de 
violation de la paix, attacha une importance considérable, à titre 
d’excuse réclamant l’indulgence, à ce fait qu’il s’agissait de libérer 
une ville hellénique de son tyran. 
Lorsque Sicyone jugea entre Athènes et Orope, un procès dans 
lequel aussi une des parties (c’était Athènes) ne comparut pas devant 
le tribunal, Athènes fut déclarée coupable d’avoir nui à Orope en 
l’attaquant et en la pillant en pleine paix 3 . On attribua à Orope 
une indemnité qui n’était pas inférieur à cinq cents talents (environ 
deux millions sept cent mille francs). Sicyone avait jugé sur la 
réquisition du Sénat romain ; celui-ci dans la suite se laissa in 
fluencer et ramena le montant de l’indemnité à cent talents. Dans le 
différend de Paros et de Naxos ou Erétrie fut juge 4 , il semble 
aussi que l’une des parties, Naxos, fut condamnée à une indemnité 
1 n° XXXIV, 5. - s n° XL. - 8 n° LVI. - 4 n° XXXI.
        <pb n="323" />
        313 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
dont Paros devait offrir une partie au sanctuaire d’Apollon 
à Délos. 
Dans les affaires où le tribunal d’arbitrage, conformément au 
compromis devait juger des désaccords survenus entre toutes les 
parties, on voit qu’il déclare parfois que tous les sujets de plainte 
de quelque sorte qu’elles fussent, devaient être examinés et tranchés. 
C’est ce qui arriva dans le procès entre Paros et Naxos 1 . 
Le jugement était toujours rendu par écrit. Par moments le juge 
ment contient une clause qui décide qu’il sera remis en copie 
vérifiée aux parties en cause, ce qui d’ailleurs va de soi. Ces docu 
ments étaient conservés dans les archives de l’Etat. Dans la dernière 
sentence arbitrale du différend de Sparte et Mégalopolis au sujet du 
district Belminatique, nous voyons que les juges déclarent expressé 
ment que le jugement sera expédié aux archives communes des 
Achéens 2 , car les deux villes, quant à la forme du moins, étaient 
membres de la Ligue achéenne. 
On décidait en outre, et cela presque toujours, comment le juge 
ment rendu serait publié. Ceci avait lieu de la manière que nous 
avons déjà exposée pour le compromis 3 , au moyen de copies qui 
étaient affichées dans des temples. En règle générale on choisissait 
un temple dans chacun des états parties au procès, un temple dans 
la ville qui avait fourni les arbitres et souvent en outre un sanc 
tuaire célèbre ; on voit souvent utilisés dans ce but Delphes, 
Olympic, Délos et le temple d’Athènes sur l’Acropole. L’affichage 
avait en général lieu aux frais communs des parties, comme Makon 
de Larisse le décide, lorsqu’il fonctionne comme arbitre entre Halos 
et la Thèbes phtiotique 4 . Le compromis entre les deux villes cré- 
1 n° XXXI : pr\bEpiav bÈ eîvat exi bíxpv xaxà xr\&lt;; xóXeooç xpç Naî-iœv vno xt\ç 
llapícov, pi)bè òcjpeíXi^pa ppbè äXXo eyxXr\pa pr^O-èv pi)bÈ ibicóxij pr^evi xaxà xavxcov 
jur\bè xâôi xa&amp;' ibuàxou eyxXr^a pp&amp;EÈv êx xrâv Ttpôxepov yeyevTipevcov xpòç aùxàç ëyxXp. 
pàxœv, Tiávxa bè xvpia eivai a èbíxaaev xô ’Epexpiécov bixaôxi\pu&gt;v. — * n° XXVII, 3 : 
. . . xàv xpiôiv etç xà ypàppaxa xà bapóctta àxEveyx^pEV, evexev xoG pr^xe xà xoxi- 
bEÓpEva xpíôioç àxpixa yéveofrai pt\xe xà XExpipÉva àxupa. — 3 p. 280. — 4 n° LXXII.
        <pb n="324" />
        314 
A. RÆDER 
toises, Latos et Olus \ contient des clauses très précises sur la publica 
tion non seulement du compromis lui-même et des clauses addi 
tionnelles possibles, mais aussi du jugement qui serait rendu ; dans 
tous les cas on devait afficher des copies dans Tile de Délos ; cet 
affichage serait fait par des envoyés des deux villes. Toute une 
série d’inscriptions qui forment la base la plus sérieuse de notre 
connaissance de l’arbitrage hellénique, a été mise au jour par les 
fouilles entreprises à Olympic, Delphes, Délos et autres lieux sacrés. 
Quand le jugement était rendu les juges le notifiaient aux par 
ties en cause. C’est ainsi que les cinq arbitres Rhodiens disent : 
«Nous avons rendu le jugement sur ces questions et après l’avoir 
rédigé en deux exemplaires, nous en avons donné un aux Prytanes 
des Samiens et au secrétaire du conseil, et l’autre au 
secrétaire du conseil de Priène 2 . » Dans l’affaire entre Paros et un 
adversaire inconnu, les juges envoient une copie de la conciliation 
intervenue devant le tribunal, pour que les parties puissent la con 
naître 3 . Ensuite les arbitres s’occupèrent de faire publier le juge 
ment, ou bien les parties s’en occupaient elles-mêmes. C’était bien 
entendu la partie victorieuse qui était la plus empressée à faire 
publier le jugement. Lorsque le tribunal d’arbitrage de Milet eut 
donné raison à Messène dans son différend avec Sparte, nous voyons 
que les envoyés de Messène s’adressèrent aux autorités de Milet 
pour faire vérifier une copie du jugement avant de le faire afficher 
à Olympic. Ils emportaient une lettre de recommandation des auto 
rités de Milet ; munis de celle-ci, ils s’adressèrent donc aux auto 
rités d’Elide et obtinrent de ceux-ci que le jugement pût être affiché 
à Olympic, ce qui fut fait ; et les Messéniens affichèrent en même 
1 n° LXXVII. — 2 n° XXXIV, 3 : xàv &amp;&amp; ànóyaotv òóvxeç ùrtèp xoôxœv xal xoiî)- 
davteç àvxtypacpa &amp;óo èòcóxapev tò pèv ev xoíq xpuxávEcn xoîq Zapíoov .... xai trat 
ypappaxeí xâç ßouXac; ... xò òè cíXXo è&amp;cóxapev xcòt ypappaxeí xâç ßouXfi«; xâç ripiavécov. 
— 8 n° LXIII .... 8xa&gt;ç ouv xaí úpeíç xapaxoXou9-f\xe xà mtxovop^vo ónò xrâv òixaaxcòv, 
xó XE ávxrypa^ov òiaTtexójLiijjapev.
        <pb n="325" />
        I I I 1 - I : 
315 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
temps une copie de la lettre de Milet à Elide, ainsi que de la décision 
des autorités d’Elide dans cette affaire. Cette inscription a été tout 
entière retrouvée à Olympic \ Lorsque Mylase eut rendu son jugement 
dans le différend de Magnésie et Priène, Magnésie décida que les 
documents de l’affaire seraient sculptés dans la pierre et affichés ; ce 
sont des fragments de ces documents qui ont été retrouvés à Magnésie 2 . 
Les juges reçoivent des remerciements et des témoignages honori 
fiques en tout cas de la partie en faveur de laquelle le jugement 
a été rendu ; si les juges étaient présents dans la ville qui avait 
gagné, on les honorait d’un banquet à la maison du conseil ; ceci 
eut lieu à Akraiphée pour les juges qui fonctionnèrent dans le 
différend de cette ville avec ses voisines. A cette occasion un décret 
d’honneur fut en outre rendu, on y remerciait la ville de Larisse 
qui avait envoyé les juges et on lui faisait hommage d’une statue 
en bronze et d’une couronne d’or ; chacun des juges et leur secré 
taire était remercié et recevait une couronne d’or ; ils recevaient 
en outre le titre de citoyen d’honneur d’Akraiphée, ainsi que le 
titre héréditaire de proxène et bienfaiteur, avec les privilèges y 
attachés :i . De semblables témoignages honorifiques furent votés par 
le peuple d’Ilion en faveur des juges et de leurs patries, à l’occa 
sion du jugement dans le différend d’Ilion avec ses voisines ; ce 
décret d’honneur doit être publié par des inscriptions gravées dans 
la pierre et affichées en deux endroits différents 4 . Nous connais 
sons plusieurs décrets honorifiques semblables, et ce sont souvent, 
par exemple pour Ilion, notre seule source pour l’histoire de 
l’affaire d’arbitrage en question. 
3. EXÉCUTION DU JUGEMENT. 
Est-ce que toute sentence arbitrale engageait les parties? En règle 
générale on admettait qu’une solution arbitrale n’engageait pas les 
parties lorsque les juges ne s’en étaient pas tenus au compromis. 
Ceci réside dans le caractère même de contrat synallagmatique du 
1 n° XXXVIII, 3. — * n° LXXIII. - 8 n° LXX. - 1 n° LXV.
        <pb n="326" />
        A. RÆDER 
compromis ; c’est pourquoi les mêmes règles doivent avoir été 
applicables à l’arbitrage hellénique qu’à l’arbitrage romain et 
moderne. Maintenant en effet on ne considère pas comme enga 
geant les parties une solution arbitrale dans laquelle les arbitres 
ont jugé ultra-petita. Quant à Rome, Paul déclare que l’arbitre 
n’avait aucune autorité, quand il sortait du compromis l . Il était de 
même nécessaire que la sentence arbitrale fut rendue dans le temps 
fixé dans le compromis; si celui-ci était dépassé, les parties n’étaient 
plus obligées à respecter le jugement 2 . 
A notre époque on a coutume de considérer comme autre cause 
de rupture de l’obligation des parties d’obéir à la sentence arbi 
trale, la circonstance qu’une partie n’a pas eu l’occasion de se dé 
fendre ou de présenter ses preuves 3 . Sur ce point non plus nous 
n’avons aucun témoignage pour ce qui a trait aux tribunaux hel 
léniques ; mais ici aussi une semblable règle concorderait avec les 
conceptions juridiques grecques générales. Comme troisième cas, il 
faut admettre le fait que le tribunal d’arbitrage se rendait coupable 
d’une sorte de fraude ou de déloyauté, par exemple recevait des 
présents 4 ou jugeait de manière à blesser la moralité d’une partie 5 . 
Le fait qu’une partie fût satisfaite ou non du résultat n’avait bien 
entendu aucune influence sur la validité du jugement ; cela faisait 
partie des circonstances auxquelles la partie devait s’attendre, quand 
elle allait en arbitrage 6 * . 
1 Digest IV, 8, 32, 21 : arbiter nihil extra compromissum facere potest. Cfr. 
id. ib. IV, 8, 32, 15 : de officio arbitri tractantibus sciendum est omnem tra- 
ctatum ex ipso compromisso sumendum : nec enim aliud illi licebit quam quod 
ibi ut efficere possit cautum est. — * page 277. — 8 Bonfils, Manuel p. 532 § 955. 
Les auteurs modernes sont d’accord pour déclarer qu’une sentence arbitrale n’en 
gage pas 1 °) si les arbitres ont statué « ultra petita » ; 2 °) si l’une des parties 
n’a pas été entendue et mise à même de faire valoir ses moyens et ses preuves ; 
3 °) si la sentence est le résultat de la fraude et de la déloyauté de l’arbitre. — 
4 Digest. IV, 8, 31. — 5 Ulpien. Digest. IV, 8, 21, 7 : Non debent autem obtempe 
rare litigatores si arbiter aliquid non honestum jusserit. — 6 Ulpien, Digest. IV, 8, 
27, 2 : Stari autem debet sententiae arbitri, quam de ea re dixerit, sive aequa 
sive iniqua est : et sibi imputet qui compromisit.
        <pb n="327" />
        317 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
Nous ne connaissons aucun cas dans l’histoire de l’arbitrage 
grec, où une sentence ait été declarée sans valeur par l’une des 
parties pour une des raisons mentionnées plus haut. Cependant la 
corruption était un des points faibles chez les anciens Hellènes et 
à cause de cela il est singulier que nous ne rencontrions pas plus 
souvent des accusations de ce genre émanant de la partie perdante. 
Une crainte de ce genre fut mise en avant par les Athéniens 
comme motif, pour ne pas accepter la proposition faite par Philippe 
de Macédoine de faire trancher par l’arbitrage le différend survenu 
entre Athènes et lui au sujet de Halonès 1 . Une inscription de 
Mylase en Asie Mineure nous montre que la corruption des juges 
n’était pas inconnue dans ces affaires ; il en résulte que des juges 
appartenant à une ville étrangère et convoqués suivant l’usage habi 
tuel grec pour trancher différentes difficultés juridiques entre des 
citoyens Mylasiens se laissèrent corrompre 2 . Dans l’affaire entre 
Calymnie et Cos les juges durent prêter serment qu’ils n’avaient 
accepté sous aucune forme directe ou indirecte, aucun présent 
d’aucune des parties 3 . Le seul cas où des accusations de corruption 
aient été dirigées contre le juge, fut lorsque le consul romain 
Gn. Manlius Volso jugea le différend de Samos et Priène, et c’est 
là qu’il faut sans doute chercher la raison pour laquelle plus tard 
le Sénat cassa le jugement de Volso et maintint d’anciennes solu 
tions arbitrales qui allaient dans le sens absolument opposé 4 . 
Une autre chose est le mécontentement qui pouvait résulter du 
jugement ou de la conduite des juges ; et cet état d’esprit pouvait 
donner lieu à des manifestations. Très caractéristique en ce sens 
est ce récit que nous connaissons de l’affaire d’arbitrage intervenue 
entre Andros et Chalkis à une époque aussi reculée que le VII e 
siècle 5 . Le tribunal était composé de citoyens d’Erythrée, de Samos 
1 n° XXVI. Hégesippe de Hallone. p. 78 : ol bè bxxaôxcù oit; âv èxexpéxf&gt;rp:e ot 
xúpiot tt\&lt;; xfxrçcpoo, ooxox i&gt;ptv öcooouötv èàv pf) &lt;I&gt;i\x7T7io&lt;; aÔToû; xpir\xat. — * Bull. d. 
corr. Hell. V, p. 102 : e^bixo; óxò xoû bi\poo xaxacsxa&amp;Eic; xaxà xrâv (p&amp;etpávxcov xà 
ï-evtxà bixaoxqpxa. — s n° LXXIX : oùbè btopa eXaßov x&amp;c, btxa; xaùxa; evexa xap’- 
oúbevò; otfxe aùxôç èyà&gt; ouxe âXXo— 4 XXXIV, 2 et 4. — 6 n° II.
        <pb n="328" />
        318 
A. RÆDER 
et de Paros. Andros eut gain de cause ; mais on savait que les 
juges de Paros avaient voté en faveur de Chalkis. Les Andriens 
en furent tellement irrités qu’ils prêtèrent serment de ne jamais 
épouser à l’avenir aucune femme parienne et d’empêcher toute femme 
andrienne d’épouser un parien. 
Comment procédait on à l’exécution du jugement du tribunal 
arbitral ? Quelles garanties avait-on que la partie perdante respec 
terait le jugement ? 
Quand il s’agissait d’états pleinement souverains, on n’avait pas 
dans le monde grec de garanties plus sérieuses que les parties 
s’inclineraient devant le jugement, que l’on n’en a à notre époque. 
En dernier recours on ne devait compter alors comme maintenant 
que sur la conscience juridique générale et sur le sentiment de la 
responsabilité morale. L’état qui avait accepté l’arbitrage ne pouvait 
négliger de respecter le jugement sans risquer d’être exclu de la 
société juridique internationale et de voir ainsi brisés les nombreux 
liens qui unissaient les petits états helléniques voisins et dépendant 
les uns des autres. C’était de plus un défi à l’opinion publique 
qui, en Hellade aussi, était une puissance avec laquelle il fallait 
compter, même si elle n’avait pas une importance comparable à 
celle de notre époque ; les journaux, le télégraphe etc. etc. jouent 
en effet maintenant un rôle décisif. 
Nous avons vu que dans certains cas on cherchait à se procurer 
d’avance une certaine garantie, en faisant remettre aux parties des 
sûretés en argent ou autres valeurs ; ce fut le cas dans le compro 
mis de Latos et Olus 1 . Une semblable organisation pouvait avoir 
son importance ; par contre une amende avait moins d’importance 
lorsqu’elle était infligée par le tribunal lui-même pour le cas où une 
des parties ne s’inclinerait pas devant le jugement. Une semblable 
amende est déterminée par le jugement qui mit fin au différend de 
Paros et Naxos ; le tribunal érétrien détermina que celle des parties 
1 n° LXXVII.
        <pb n="329" />
        L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
qui ne respecterait pas le jugement devrait payer à l’autre une 
amende de vingt talents. Si un particulier contrevenait au jugement il 
devait de même payer une amende de cinq talents 1 . Le point faible 
d’une semblable organisation réside dans ce qu’une partie qui ne 
veut pas respecter le jugement lui-même, n’est pas non plus très 
encline à respecter l’amende prévue pour ce cas. Dans un cas comme 
celui-là, il n’y avait aucune garantie de plus pour l’engagement de 
payer l’amende que pour celui de respecter la sentence même du 
tribunal. 
L’état qui avait nommé les juges n’avait pas pris à sa charge 
l’obligation de veiller à l’exécution du jugement par la force des 
armes, si c’était nécessaire. Lorsque les Corinthiens eurent prononcé 
la sentence arbitrale entre Athènes et Thèbes au sujet de Platée, 
les Thébains ne respectèrent pas la sentence, mais prirent les armes 
contre les Athéniens 2 , sans que les Corinthiens se sentissent pour 
cela obligés d’intervenir les armes à la main. 
D’ailleurs on ne peut montrer aucun autre cas où les sentences 
arbitrales entre états souverains n’aient pas été respectées. Ceci 
n’empêche cependant pas, comme l’histoire de certaines affaires d’ar 
bitrage le montre, que la partie perdante reprît l’affaire dans une 
circonstance favorable et cherchât à obtenir une solution plus favo 
rable pour elle. La situation politique changeait ; de nouvelles puis 
sances protectrices surgissaient ; de nouvelles alliances étaient con 
clues. Un état pouvait se sentir tenté de chercher à reconquérir 
un droit qu’il avait dû abandonner à un moment où l’équilibre 
des puissances était autre. Et par suite des circonstances changeantes, 
du fait que certains districts vagabondaient d’un état à l’autre, il y 
avait assez de raisons plausibles à invoquer pour pouvoir toujours 
reprendre l’affaire. On voit d’ailleurs aussi qu’un état pouvait réussir 
à faire transformer une solution antérieure, sans que cependant 
ceci arrivât aussi souvent qu’on pourrait le croire. Il appert que 
1 n° XXXI. - 5 n° VI.
        <pb n="330" />
        320 
A. RÆDER 
l’on a cependant eu un certain respect pour les solutions arbitrales 
antérieures. Le Sénat romain lui-même trouve qu’on doit maintenir par 
la force une solution rendue précédemment, après que les deux par 
ties avaient donné leur consentement à l’arbitrage 1 . 
L’affaire se présente autrement lorsqu’il s’agit de solutions arbi 
trales entre états qui ne sont pas complètement souverains, ou en 
tout cas appartiennent à une seule et même hégémonie ou à un 
seul système d’alliances. Lorsque Sparte fut choisie comme arbitre 
entre Elis et Lépréon, qui appartenaient toutes deux à la Ligue pé- 
loponnésienne, où Sparte avait l’hégémonie, elle n’ajouta aucune 
importance à ce qu’Elis, malgré le compromis intervenu, déclara 
qu’elle ne voulait plus faire trancher le différend par l’arbitrage. 
Sparte n’en rendit pas moins la sentence et mit une garnison à 
Lépréon pour s’assurer que son jugement serait respecté par Elis 2 . 
Athènes aurait sans doute agi de la même manière, si elle avait été 
prise comme arbitre, ainsi qu elle le demandait, dans le différend de 
Samos et Milet, villes qui appartenaient toutes deux à la ligue 
maritime attique. Lorsqu’Athènes lança ses troupes contre Samos à 
cette occasion il y a toute raison de croire qu’elle aurait employé 
à l’occasion les mêmes moyens pour faire respecter sa sentence ar 
bitrale entre les deux villes. 
C’est du même point de vue que l’on doit examiner les sentences 
arbitrales qui furent rendues par les rois macédoniens et autres dy- 
nastes semblables ou sur leur initiative. L’immixtion du dynaste en 
question dans l’affaire était une garantie suffisante de ce que la 
sentence à intervenir serait respectée. Il en est de même pour le 
Sénat romain et les généraux romains qui intervinrent dans l’histoire 
de l’arbitrage grec. Soit qu’ils jugeassent eux-mêmes, soit qu’ils 
mandassent l’affaire à un autre, Rome était derrière, suffisamment 
redoutée pour que la partie rebelle se sentît contrainte de 
s’incliner. 
nos XIX, 6 et XXXIV, 4. - ' n° X.
        <pb n="331" />
        21 — Publ. de l’Inst. Nobel norvégien. I. 
321 
L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
Le choses ne se passaient pas très différemment, lorsque les deux 
parties étaient membres de la même ligue, comme il y en eut tant 
aux dernières époques de l’histoire grecque. Là c’étaient les autorités 
communes de la ligue que l’on sentait derrière, avec une certaine 
obligation de veiller au respect du jugement. C’est ainsi que la 
Ligue achéenne inflige une amende à Sparte lorsque cette ville ne 
veut pas s’incliner devant le jugement rendu par Callicrate dans le 
différend qu’elle avait avec Mégalopolis. L’obligation de Sparte de 
payer cette amende fut dans la suite expressément confirmée par 
une nouvelle sentence arbitrale rendue dans la même affaire. Ce 
dernier jugement fut rendu sur l’initiative de Rome, on ne sait 
par qui 1 . 
Il faut considérer comme une sorte de garantie, comme une re 
connaissance de ce que le jugement arbitral rendu entre deux villes 
appartenant à une ligue n’intéressait pas seulement les parties en 
cause mais avait aussi un intérêt pour des cercles plus étendus, 
l’usage qui fut appliqué parfois dans les affaires d’arbitrage entre 
deux villes d’une ligue, de faire signer le jugement non seulement 
par les juges mais aussi par des témoins instrumentaires originaires 
des autres villes. La sentence arbitrale qui fut rendue dans l’affaire 
de Pérée et Mélitée, toutes deux membres de la Ligue étolienne, par 
trois citoyens de Calydon, fut ainsi signée par des témoins instru 
mentaires qui n’étaient autres que les présidents du conseil des 
étoliens, le secrétaire de la Ligue et trois citoyens éminents 2 . On 
doit dire qu’ici la Ligue garantit, comme telle, que le jugement serait 
exécuté. Dans le procès entre Mélitée et Xynée qui appartenaient 
à la Ligue étolienne, le jugement fut signé par des témoins in 
strumentaires sans que d’ailleurs l’état défectueux de l’inscription 
permette de dire d’où ils étaient originaires 3 . Nous voyons un cas 
semblable à l’intérieur de la ligue qui comprit pendant un certain 
temps les villes de l’Achaïe phtiotique. Lorsque quatre citoyens de 
1 n° XXVII, 2 et 3. - 2 n° XLI. - 3 n° XLII.
        <pb n="332" />
        322 
A. RÆDER 
la ville macédonienne de Cassandrie jugèrent les deux affaires où 
par deux fois Peumata fut l’une des parties, tandis que l’autre 
était Mélitée et Chalée, puis Péréa et Phylladon, neuf hommes 
de la capitale de la Ligue, la Thèbes phtiotique et trois hommes 
de la ville thessalo-macédonienne de Démétria se présentèrent 
comme témoins instrumentaires 1 . 
1 nos XXXV, 2 et XXXVI.
        <pb n="333" />
        TABLE DES MATIERES 
Page 
I. Introduction 1 
II. Aperçu Historique de l’application de l’Arbitrage international. 
A. Aperçu schématique des divers cas 8 
B. Exposé de chaque cas 14 
III. Arbitrage compromissoire et obligatoire ; leur utilisation aux diffé 
rentes Epoques. 
A. L’Arbitrage compromissoire. 
I o Antiquité de l’Arbitrage 143 
2° Application de l’Arbitrage pendant l’époque qui précède les guerres 
médiques 144 
3° Application de l’Arbitrage au V e Siècle 147 
4° Application de l’Arbitrage de l’an 400 à 338 152 
5° Application de l’Arbitrage après 338 156 
B. L’Amphictyonie Pylaeo-Delfhienne comme Tribunal d’Arbitrage . . 164 
C. Arbitrage Obligatoire. 
I o Essais de Périclès de rassembler les Etats de l’Hellade autour d’un 
droit d’arbitrage uniforme 176 
2° Traités d’Arbitrage permanent 179 
3° L’Arbitrage à l’intérieur des Hégémonies Helléniques 189 
4° L’Arbitrage à l’intérieur des Hégémonies Macédo-hellénistiques . 199 
5° L’Arbitrage à l’intérieur du système romain de l’alliance .... 203 
6° L’Arbitrage à l’intérieur des Etats fédérés helléniques 213 
IV. Fréquence de l’Arbitrage, Parties, causes 6. juges. 
I o Fréquence de l’emploi de l’arbitrage aux différentes époques et 
régions 237 
2° Parties 240 
3° Affaires 247 
4° Juges 249
        <pb n="334" />
        V. Initiative de la solution par Arbitrage, Choix du Tribunal d’Arbi- 
trage, Compromis. Pa s e 
I o Initiative de l’arbitrage 259 
2° Choix du Tribunal d’arbitrage 261 
3° Compromis 268 
VI. PROCEDURE ET JUGEMENT. 
1° Débats devant le Tribunal 284 
2° Prononcé du jugement 304 
3° Exécution du Jugement 315
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292 
A. RÆDER 
habitud que les juges cherchassent à organiser une conciliation et 
cela réussissait souvent, parfois pour tous les points en désaccord, 
d’autres fois pour quelques-uns seulement. Lorsque nous apprenons 
que les tentatives de conciliation faites par les juges étaient, ou bien 
repoussées sur place, ou bien acceptées en tout ou en partie, nous de 
vons en conclure que les représentants des parties étaient munis de 
pleins pouvoirs pour ce faire. Dans l’affaire d’arbitrage entre Paros et 
son adversaire, il est dit expressément que la tentative de conciliation 
du tribunal d’arbitrage fut acceptée par les représentants des parties 
et cela pour avoir autorité de chose jugée \ Le document par lequel 
nous connaissons cette affaire est une lettre adressée aux parties par 
la ville chargée de juger et dans laquelle celle-ci les prévient qu’il y a 
eu concilation ; nous ne connaissons pas le document de la transaction 
qui accompagnait cette lettre et qui contenait les conditions plus 
détaillées. 
Ceci n’empêche naturellement pas que les circonstances aient pu 
se présenter tout autrement et que les représentants n’aient point 
signé un contrat les engageant, lorsqu’il s’agissait de mettre fin au 
désaccord, mais se soient contentés de prendre l’affaire ad refe 
rendum. On ne peut pas admettre que les représentants aient eu 
le droit d’introduire des modifications au compromis ; car sans doute 
comme les juges ils étaient liés par les clauses de celui-ci. 
Pour faire de semblables modifications il leur aurait fallu, ou 
bien recevoir d’avance un plein pouvoir des autorités de leur patrie, 
ou bien en demander un dans la suite 2 . 
Lorsque les arbitres étaient choisis, on se trouvait en face de la 
question : où le tribunal devait-il se réunir ? Ceci dépendait sans 
doute en général du point de savoir qui devait juger, ainsi que du 
1 n° LXIII : xcù eyeveto èv ?nxaôTr(pícm cùAÀuôiç 8¿&amp;oxr\oávtcov xcop. xapôvtoov 
éxatepaç xr\ç, xóAecoç. — 2 M. Bérard 1. c. page 94 admet qu’ils avaient le droit de faire 
des modifications dans les compromis de leur propre autorité: «De muñere et officio 
procuratoris : ut patroni causam agunt ... ut legati si quo novo partium con 
sensu ad mutandam quandam compromissi condicionem opus erit, liberum man- 
datum ad pactionem novam componendam » On n’en a cependant aucun exemple.
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