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        <title>L' arbitrage international chez les Hellenes</title>
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            <forname>Anton Henrik</forname>
            <surname>Raeder</surname>
          </persName>
        </author>
      </titleStmt>
      <publicationStmt />
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          <msIdentifier>
            <idno>866692347</idno>
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        PUBLICATIONS  DE  L’INSTITUT
NOBEL  NORVEGIEN

TOME  I
A.RÆDER:  L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL
CHEZ  LES  HELLENES

PARIS
FELIX  ALCAN

KRISTIANIA  MCMXÏI
H.  ASCHEHOUG  &amp;amp;  CO.  (W.  NYGAARD)

MÜNCHEN  UND  LEIPZIG
DUNCKER  &amp;amp;  HUMBLOT

LONDON
WILLIAMS  &amp;amp;  NORGATE

LA  HAYE
MARTINUS  NIJHOFF

NEW  YORK
G.  P.  PUTNAM’S  SONS
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        PUBLICATIONS
DE  L'INSTITUT  NOBEL
NORVEGIEN
TOME  I

■

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PARIS
FELIX  ALCAN

KRISTIANIA  MCMXII
H.  ASCHEHOUG  &amp;amp;  CO.  (W.  NYGAARD)
MÜNCHEN  UND  LEIPZIG  LONDON
DUNCKER  6.  HUMBLOT  WILLIAMS  &amp;amp;  NORGATE

LA  HAYE
MARTINUS  NIJHOFF

NEW  YORK
G.  P.  PUTNAM'S  SONS
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        L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL
CHEZ  LES  HELLENES

PARIS
FELIX  ALCAN

PAR
A.  RÆDER
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KRISTIANIA  MCMXII
H.  ASCHEHOUG  &amp;amp;  CO.  (W.  NYGAARD)
MÜNCHEN  UND  LEIPZIG  LONDON
DUNCKER  &amp;amp;  HUMBLOT  WILLIAMS  &amp;amp;  NORGATE

LA  HAYE
MARTIN  US  NIJHOFF

NEW  YORK
G.  P.  PUTNAM'S  SONS
        <pb n="8" />
        DET  MALLINGSKE  BOGTRYKKERI  KRISTIANIA

Traduction  française  par  M.  Synnestvedt,
Docteur  en  Droit  de  l’Université  de  Paris.

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42

Universität

5-Kiel



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        L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ
LES  HELLENES

I.  INTRODUCTION
P lus  l’Arbitrage  International  reçoit  chaque  jour  d’applications,  plus
on  a  de  raisons  d’espérer  que  les  sociétés  modernes  trouveront
dans  l’Arbitrage,  le  moyen  de  trancher  pratiquement  les  difficultés  qui
s’élèvent  entre  nations,  et  plus  aussi  il  devient  nécessaire  de  jeter  les
regards  en  arrière,  et  de  rechercher  le  rôle  que  l’arbitrage  international ­
  a  joué  aux  époques  antérieures.
Il  apparaît  alors  que,  ni  la  pensée  de  l’arbitrage,  ni  son  application ­
  pratique  ne  sont  d’origine  récente.  Il  y  a  eu  une  autre  époque
dans  l’histoire  humaine,  où  il  a  joué  un  rôle  sensiblement  semblable ­
  à  celui  qu’il  a  de  nos  jours.  Comme  il  arrive  généralement ­
  lorsque  nous  suivons  à  travers  les  temps  le  cours  d’un  élément ­
  de  civilisation  ou  d’une  pensée  féconde,  nous  sommes  amenés
à  remonter  au  monde  hellénique.  C’est  là  que  la  pensée  de  l’arbitrage
a,  pour  la  première  fois,  surgi.  C’est  là,  en  tous  cas,  qu’elle  a  été
pour  la  première  fois  formulée  théoriquement  et  pratiquement,  et
qu’elle  a  été  développée  suivant  des  formes  qui,  aujourd’hui  encore,
demeurent,  consciemment  ou  involontairement,  les  bases  du  développement ­
  moderne.
«  L’arbitrage  international  est  réellement  une  découverte  absolument ­
  particulière  à  la  vie  publique  des  Hellènes.  »  C’est  l’avis  de

1  —  Publ.  de  l’Inst.  Nobel  norvégien.  I.

1
        <pb n="10" />
        2

A.  RÆDER

Ettore  de  Ruggiero  '),  un  grand  connaisseur  en  l’histoire  de  l’arbitrage ­
  dans  les  sociétés  antiques.  A  cause  de  cela,  l’étude  de  l’histoire ­
  de  l’arbitrage  dans  le  monde  hellénique  n’offre  pas  seulement  un
intérêt  archéologique.  Il  faut  remarquer  que  le  travail  des  Hellènes
en  faveur  de  l’arbitrage  fut  interrompu  par  la  conquête  de  la  Grèce
par  les  Romains.  Dans  l’Empire  romain,  l’arbitrage  international  ne
joua  qu’un  rôle  effacé,  de  même  qu’au  début  du  Moyen  Age.  Mais
quand  le  mouvement  retrouva  une  nouvelle  vigueur  et  reprit  sa
marche  en  avant,  ce  fut  en  réalité  en  s’appuyant,  pour  repartir,  sur  le
point  auquel  les  Hellènes  s’étaient  arrêtés,  mais  non  cependant  sans
que  le  développement  juridique  raffiné  donné  par  le  droit  romain  à
l’arbitrage  en  droit  privé,  n’influençât  l’évolution  formelle  de  la  procédure ­
  et  de  tout  l’ensemble  de  l’institution  de  l’arbitrage.  Bien  entendu, ­
  ce  n’est  pas  une  pure  coïncidence  qui  fit  surgir  et  se  développer, ­
  dans  le  monde  hellénique,  l’idée  de  l’arbitrage.  L’emploi
de  l’arbitrage  présuppose  nécessairement  que  les  partis  antagonistes
peuvent  se  référer  à  une  base  juridique  commune,  en  d’autres  termes,
qu’ils  appartiennent  à  une  même  sphère  juridique,  ce  qui  signifie
encore  qu’il  existe  une  sorte  de  droit  des  gens,  qui  s’applique  à
eux  deux.  Cependant,  on  ne  peut  pas  parler  d’un  véritable  droit
des  gens  aux  temps  antérieurs  à  l’histoire  des  Grecs,  pas  plus  d’ailleurs ­
  qu’à  l’époque  qui  succède  à  la  chute  de  la  liberté  grecque,  en
tous  cas  que  fort  avant  dans  le  Moyen  Age.
Il  y  a  en  effet  certaines  conditions  importantes  et  graves  dont  la
présence  est  nécessaire  avant  que  l’on  puisse  parler  de  l’existence
d’un  véritable  droit  des  gens.  H.  Bonfils  1  2  expose  ces  conditions
dans  les  termes  suivants  :  «  la  notion  du  Droit  international  suppose
donc,  comme  le  remarque  de  Holtzendorff,  le  concours  de  trois  éléments ­
  :  I o  —  la  coexistence  de  plusieurs  Etats  autonomes,  2°  —  le
1  L  arbitrato  publico  in  relazione  col  privato  presse  i  Romani.  Roma  1893
p.  52.  «  L’arbitrato  internazionale  è,  infatti,  una  manifestazione  tutta  particolare
della  vita  política  dei  Greci.  »  —  -  Manuel  de  Droit  International  public.  Paris
1901,  §  18.
        <pb n="11" />
        L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES

fait  de  relations  extérieures,  réglées  et  permanentes  entre  les  Etats
autonomes  ;  3°  —  la  volonté  de  ces  Etats  de  se  reconnaître  mutuellement ­
  comme  sujets  du  droit,  dans  les  limites  de  leur  communauté ­
  ».  Il  est  indéniable  que  les  trois  conditions  énoncées  par  Holtzendorff
  sont  présentes  dans  le  monde  grec  aux  jours  de  son
indépendance.  Il  y  avait  alors  un  système  d’Etats  autonomes  qui  se
reconnaissaient  mutuellement,  concluaient  des  traités  et  des  conventions, ­
  avaient  certaines  règles  et  formes  communes  pour  les  négociations ­
  entre  eux,  et  reconnaissaient  certaines  règles  de  droit  communes.
Il  y  avait  aussi  dans  le  monde  grec  une  opinion  publique  à  laquelle
les  Etats  séparés  ne  pouvaient  contrevenir  tout  à  fait  impunément.
Il  y  a  des  auteurs  qui  ne  veulent  pas  reconnaître  que  les  Grecs
avaient  développé  un  véritable  droit  des  gens.  F.  Laurent,  par
exemple,  exprime  ainsi  son  opinion  1  :  «  L’absence  d’un  véritable  droit
des  gens  entre  les  peuples  grecs  est  attestée  par  tout  leur  état
social.  »  Il  met  surtout  en  avant  la  façon  dont  les  Hellènes  toléraient ­
  la  piraterie,  et  par  là  même,  mettaient  leurs  rapports  internationaux, ­
  non  pas  sous  l’empire  du  droit,  mais  sous  celui  de  la  force
physique.  Ce  que  nous  avons  déjà  dit  plus  haut,  et  le  fait  même
du  grand  développement  acquis  par  la  pratique  de  l’arbitrage  international ­
  dans  le  monde  hellénique,  prouve  à  l’évidence  combien
l’assertion  de  Laurent  est  exagérée.
D’autres  se  demandent  si  l’on  peut  parler  d’un  véritable  droit  des
gens  chez  les  Hellènes,  parce  que  les  Hellènes  réservaient  le  bénéfice ­
  de  leur  règle  de  droit  international  aux  cas  survenant  entre  des
Etats  helléniques,  et  en  excluaient  tous  les  autres  peuples  qu’ils  appelaient ­
  des  Barbares  et  traitaient  comme  tels.  Bonfils  2 ,  par  exemple,
traite  le  droit  des  gens  hellénique  de  «  imparfait  et  rudimentaire  »,
et  la  raison  la  plus  forte  qu’il  donne  de  cette  appréciation  est  l’exclusivisme ­
  montré  par  les  Hellènes  dans  le  sens  sus-indiqué.  Cet
exclusivisme  des  Hellènes  est  indéniable,  bien  que  Tite-Live  le  peigne

Histoire  du  Droit  des  gens.  II  p.  118  et  ss.  —  !  loc.  cit.  p.  35.
        <pb n="12" />
        4

A.  RÆDER

sous  des  couleurs  un  peu  forcées  lorsqu’il  dit  1  que  :  «  Tous  les
Grecs  font  et  feront  une  guerre  éternelle  aux  peuples  étrangers,
aux  Barbares  ».
Mais,  peut-on  conclure  de  cette  remarque  que  les  Hellènes  n’ont
pas  eu  un  veritable  droit  international?  N’a-t-on  pas  vis-à-vis
des  Hellènes,  des  exigences  plus  fortes  que  celles  que  nous  avons
pour  nous-mêmes  ?  On  sait,  en  effet,  que  le  droit  international  ne
s’applique  pas,  aujourd’hui  non  plus,  au  monde  tout  entier.  Nous
n’attribuons  le  vrai  traitement  d’égal  à  égal,  au  point  de  vue  du  droit
international,  qu’aux  peuples  européens,  sauf  en  partie  à  la  Turquie,
et  aux  pays  colonisés  par  l’Europe,  ainsi  qu’au  Japon.  Le  monde
Mahométan,  la  Chine,  etc.  .  .  .  sont  rangés  dans  une  classe  inférieure,
et  pour  les  autres  sociétés,  on  ne  peut  vraiment  pas  dire  qu  elles  aient
une  situation  juridique  quelconque  à  nos  yeux.
Aussi,  ne  pouvons  nous  reprocher  aux  Hellènes  d’avoir  exclu
de  leur  groupement  social  les  autres  peuples  qui  les  entouraient.  Ils
étaient  liés,  exactement  comme  nous  le  sommes  nous-mêmes,  par  la
situation  préexistante  ;  ils  ne  pouvaient  vraiment  pas  accorder  le
traitement  d’égalité  à  d’autres  peuples  n’appartenant  pas  à  une
même  sphère  juridique.
Si  l’on  doit  ainsi  reconnaître  que  les  Hellènes  sont  arrivés  à  de
véritables  formes  de  droit  international  pour  leurs  relations  réciproques, ­
  par  conséquent  à  une  base  juridique  commune,  si  l’on  se
souvient  de  la  division  du  monde  grec  en  une  multitude  de  petites
sociétés  autonomes  voisines,  et  si  l’on  évoque  la  hauteur  à  laquelle
l’esprit  grec  s’est  élevé,  aussi  bien  pour  le  fonds  que  pour  la  forme,
il  paraîtra  compréhensible  que  l’idée  de  l’arbitrage  ait  ici,  pour  la
première  fois  dans  l’histoire  humaine,  trouvé  un  terrain  propice  pour
s  y  développer  et  y  enfoncer  ses  racines,  car  un  point  encore,  et  un
point  indispensable  au  transfert  de  l’idée  de  l’arbitrage  dans  la  vie

XXXI,  29  :  cum  alienigenis,  cum  barbaria  aeternum  omnibus  Graecis  bellum  est
eritque.  Cfr.  Dio  Hal.  IV,  25,  3.
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        5

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
pratique,  se  trouvait  ici  réalisé.  Le  système  politique  grec  était  composé ­
  de  sociétés  libres  ;  les  sociétés  organisées  despotiquement
donnent,  en  effet,  à  l’arbitrage  aussi  peu  de  chances  que  les  Etats
de  conquêtes,  de  se  développer  et  de  s’acclimater.  On  peut  le  voir
dans  l’époque  qui  a  précédé  et  dans  celle  qui  a  suivi  la  période  de
l’indépendance  grecque.  On  est  obligé  de  donner  ici  raison  à  un
auteur  moderne,  lorsqu’il  tire  la  conclusion  suivante  1  :  «  in  considering ­
  this  proposition  ,  we  shall  ascertain  still  more  conclusively ­
  that  international  arbitration  had  its  origin  and  has  found
favour  among  nations  devoted  to  free  institutions  and  in  times  when
intellectual  culture  flourished  ;  while,  on  the  other  hand,  it  remained
unknown  to  barbarous  races,  or  has  proved  incompatible  with  the
conditions  essential  to  despotism,  and  the  pursuits  of  a  conquering
people.  »
Ce  qui  précède  doit  faire  comprendre  que  nous  ne  pouvions  pas
nous  attendre  à  ce  que  les  Etats  grecs  se  fussent  risqués  à  des
règlements  arbitraux  avec  un  état  non  grec  comme  partenaire  ;  et
ce  serait  injuste  de  le  reprocher  auc  Grecs,  comme  on  l’a  fait
souvent. 2
Il  ne  faudrait  pas  non  plus  laisser  hors  de  considération  ce  fait,
que  l’on  connaît  au  moins  deux  circonstances  dans  lesquelles  les
Etats  hellènes  ont  vraiment  tendu  la  main  à  des  puissances  non
grecques  et  se  sont  déclarés  disposés  à  soumettre  les  différends  intervenus ­
  à  un  arbitrage.  Vers  360  av.  J.  C,  la  ville  dorienne  de
Phaselis  en  Lycie  signa  avec  le  roi  carien  Mausole,  une  convention
aux  termes  de  laquelle  "  les  deux  parties  s’engageaient  à  solutionner
tous  les  points  litigieux  possibles  par  la  voie  juridique,  c’est-à-dire
pratiquement  par  l’arbitrage  d’une  tierce  puissance.
Lorsque  le  roi  Pyrrhus  en  280  av.  J.  C.  eut  débarqué  avec  son
armée  en  Italie  pour  lutter  contre  Rome,  en  qualité  d’allié  de  la
1  J.  Gennadius  :  A  record  of  International  Arbitration.  (Broad  Views.  1904,
p.  133).  —  2  M.  Revon  :  L’arbitrage  international.  Paris  1892  p.  81.  —  3  Collitz  :
Dialekt  Inschr.  Ill  1  nr.  4259.
        <pb n="14" />
        6

A.  RÆDER

ville  grecque  de  Tárente,  avant  le  premier  choc  il  envoya  aux  Romains ­
  un  héraut  pour  leur  demander  1  s’ils  ne  désiraient  pas  régler
leurs  différends  avec  les  Tarentins  sans  guerre,  et  si,  dans  ce  cas,
ils  n’accepteraient  pas  de  le  prendre  comme  arbitre  et  conciliateur  2 ,
mais  le  consul  romain  Laevinus  lui  fit  répondre  que  les  Romains
ne  voulaient  pas  de  lui  comme  arbitre  3 .  Les  Romains  refusèrent  donc
la  proposition;  du  reste,  Pyrrhus  ne  pouvait  vraiment  pas  s’attendre
à  ce  qu’on  pût  le  considérer  comme  un  arbitre  impartial,  puisqu’il
était  l’allié  de  l’une  des  parties.
Un  autre  cas  qu’on  peut  rappeler  est  celui  où  Sagonte  offrit  à
Carthage  un  arbitrage  où  les  Romains  auraient  été  juges.  C’était  en
l’an  219,  lorsque  Annibal  menaçait  la  ville  grecque  de  Sagonte,
que  les  envoyés  Sagontins  à  Carthage  4  proposèrent  de  choisir  les
Romains  comme  arbitres  dans  le  différend  entre  Carthage  et  Sagonte,
mais  les  Carthaginois  répondirent,  dit  Appien,  qu’ils  n’avaient  pas
besoin  d’arbitres,  alors  qu’ils  étaient  par  eux-mêmes  en  mesure  de  se
faire  rendre  justice.  Cette  proposition  faite  par  une  ville  grecque  ne
fut  donc  pas  non  plus  acceptée  ;  cette  fois-ci  il  s’agissait  de  Carthage, ­
  la  seule  puissance  avec  Rome  qui  pùt  être  mise  au  niveau
des  villes  grecques.  Cette  fois  aussi  il  faut  remarquer  que  ceux  qui
étaient  proposés  comme  arbitres  étaient  du  côté  de  la  puissance  qui
avait  fait  la  proposition  ;  de  même  que  Pyrrhus  était  l’allié  de
Tárente,  de  même  Rome  l’était  de  Sagonte.

C’est  seulement  dans  ces  derniers  temps  qu’on  a  pu  avoir  un  aperçu
d’ensemble  de  la  fréquence  avec  laquelle  l’arbitrage  international
était  appliqué  dans  le  monde  grec.

1  Plutarque  :  Pyrrhus  c.  16.  —  2  bixaô-tqç  xcù  bvaWax-tqc;.  —  3  Par  contre  je  ne
puis  pas,  avec  W.  L.  Westermann,  (The  Classical  Journal,  1907  p.  206)  voir  autre
chose  qu’une  tentative  d’intervention  armée  dans  la  conduite  des  Tarentins  en
320,  par  bien  des  côtés  analogue  à  la  précédente,  vis-à-vis  des  Romains,  pendant
leurs  guerres  avec  les  Samnites.  Cfr.  Tite-Live  IX,  14,  1.  —  4  AppienVI,  11
        <pb n="15" />
        7

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
Il  y  a  en  effet  relativement  peu  de  cas  qui  soient  cités  dans
la  littérature  grecque  parvenue  jusqu’à  notre  époque.  Ce  ne  sont  que
les  inscriptions  mises  au  jour,  particulièrement  dans  ces  dernières
années,  qui  montrent  la  situation  exacte.  Par  ces  inscriptions  nous
apprenons  à  connaître  une  série  de  décisions  arbitrales  plus  ou  moins
détaillées,  et  ce  n’est  que  par  elles  que  l’on  a  pu  se  faire  une  idée
de  la  procédure  et  du  côté  formel  de  l’appareil  utilisé.  Les  inscriptions ­
  sont  donc  actuellement  les  sources  les  plus  importantes  pour
l’histoire  de  l’arbitrage  grec.
Comme  traités  scientifiques  modernes  sur  ce  sujet,  on  trouve  les
suivants  :
M.  H.  E.  Meier  —  Die  Privatschiedsrichter  und  die  öffentlichen
Diäteten  Athens.  Halle  1846.
Eric.  Sonne.  De  arbitris  externis  quos  Graeci  adhibuerunt  ad
fites  et  internas  et  peregrinas  componendas  quaestiones  epigraphicae.
Diss.  Göttingen.  1888.
Victor  Bérard.  De  arbitrio  inter  liberas  Graecorum  civitates,  Diss.
Paris  1894.
Ettore  de  Ruggiero.  L’arbitrato  pubblico  in  relazione  col  privato
presso  i  Romani.  Roma  1893.
        <pb n="16" />
        8

II.  EXPOSE  HISTORIQUE  DE  L'APPLICATION
DE  L'ARBITRAGE  INTERNATIONAL
A.  APERÇU  SCHEMATIQUE  DES  DIVERS  CAS
Parties  Arbitres  Epoque
I.  Messéniens  &amp;amp;  Spartiates  L’Amphictyonie  Argienne
ou  1  Aréopage  Env.  740
IL  Chalcis  &amp;amp;.  Andros  Erythrée,  Samos  et  Paros  Env.  650
HL  Athènes  &amp;amp;  Mégare  Sparte  Env.  600
IV.  Athènes  &amp;amp;.  Mytilène  Périandre  Env.  600
V.  l’Elide  &amp;amp;  l’Arcadie  Pyttalos  Env.  572
VI.  Athènes  &amp;amp;  Thèbes  Corinthe  510
VIL  Corinthe  &amp;amp;  Corcyre  Thémistocle  Env.  480
VIII.  Athènes  &amp;amp;  Sparte  (contrat ­
  d’arbitrage)  445
IX.  Corcyre  &amp;amp;  Corinthe  (proposition) ­
  Une  ville  du  Péloponèse
ou  l’Oracle  de  Delphes  435
X.  l’Elide  et  Léprée  Sparte  Env.  430
XI.  Athènes  &amp;amp;  Sparte  (contrat ­
  d’arbitrage)  423
XII.  Athènes  &amp;amp;  Sparte  (contrat ­
  d’arbitrage)  421
XIII.  Argos  6,  Sparte  (proposition)  420
        <pb n="17" />
        9

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES

Parties  Arbitres  Epoque
XIV.  Sparte  &amp;amp;  Argos  (contrat ­
  d’arbitrage)  418
XV.  Ségeste  &amp;amp;  Selinonte
(proposition)  Syracuse  410
XVI.  Sparte  &amp;amp;.  Thèbes  (projet)  ?  395
XVII.  Milet  &amp;amp;  Myonte  La  ligue  ionienne  392
XVIII.  Athènes  &amp;amp;  Sparte  (proposition) ­
  Mégare  Env.  390
XIX.  I o  Mélite  &amp;amp;  Narthacium  Medeios
T  »  »  Les  Thessaliens  libres
3°  »  »  LesMacédoniens  de  Pyllos  „
4  »  »  Titus  Flamininus  -  nv ’  ^  ^
5°  »  »  Samos,  Colophon  et  Ma-  *
gnésie
6°  »  »  Le  Sénat  romain
XX.  Cymé  &amp;amp;  Clazomène  L’Oracle  de  JDelphes  383
XXL  Ligue  Pan-hellénique
(avec  contrat  d’arbitrage)
  373
XXII.  Thèbes  &amp;amp;  Sparte  (proposition) ­
  Les  Achéens  371
XXIII.  Athènes  &amp;amp;  Thèbes  (projet)  ?  3^
XXIV.  Athènes  &amp;amp;  Delos  L’Amphictyonie  delphienne
  343
XXV.  Thasos  &amp;amp;  Maronée  ?  362-342
XXVI.  Athènes  &amp;amp;  Philippe  de
Macédoine  (proposition) ­
  342
XXVII.  1  Sparte  &amp;amp;  Mégalopolis
  Tribunal  d’arbitrage  hellénique ­
  33g
        <pb n="18" />
        10

A.  RÆDER

Parties
2  Sparte  &amp;amp;  Mégalopolis

3 3  Sparte  &amp;amp;.  Mégalopolis


Arbitres

Callicrate

Tribunal  d’arbitrage  hellénique ­

XXVIII.  T  Sparte  &amp;amp;  Messène  Tribunal  d’arbitrage  hellénique ­

2  »  »  »  Antigone  Dozon
3  »  »  »  Milet
Argos

Epoque

338-146

XXIX.  Mélos  &amp;amp;.  Cimolos
XXX.  Téos  &amp;amp;  Lébédos  (contrat ­
  d’arbitrage)
XXXI.  Paros  &amp;amp;  Naxos
XXXII.  Lébédos  et  une  ville
voisine
XXXIII.  Kondaia  et  une  ville
voisine
XXXIV.  1  Samos  &amp;amp;  Priène

Mytilène
Erétrie

338-140
337
303
Env.  300

La  ligue  ionienne  Com*  du  IIP  siée.

2"  »
3°  »
4°  »
5°  »

»  ?
Lysimaque
Manlius  Volzo
Rhodes
Le  Sénat  romain
?

»  »  »  »

283-130

XXXV  T  Péumata  &amp;amp;  Perea-Phylladon
  Mélite
2  Péumata  &amp;amp;  Perea-Phylladon
  Cassandrie
XXXVI.  Péumata  &amp;amp;  Mélite-Chalie
  Cassandrie
XXXVII.  Naxos  &amp;amp;  Arcésine
(traité  d’arbitrage)
XXXVIII.  1°  Athènes  et  la  ligue
béotienne  Lamie

Env.  270

Env.  270
Première  moitié
du  IIP  siée.
Milieu  du  IIP  siée.
        <pb n="19" />
        11

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES

Parties
2°  Athènes  et  la  ligue
Béotienne
XXXIX.  Copée  &amp;amp;  Akriphée
XL.  Les  Achéens  &amp;amp;  Argos
XLI.  Perea  &amp;amp;  Mélite
XLII.  Mélite  G,  Xynée
XLIII.  Les  Etoliens  &amp;amp;  Cas
sope
XLIV.  Gnosse  &amp;amp;  Gortyne
XLV.  Brykos  &amp;amp;  ?
XLVI.  Mytilène  &amp;amp;  Pitane
XL  VIL  Trezène  &amp;amp;  villes  voisines ­

XLVIII.  4  villes  lesbiennes
(contrat  d’arbitrage) ­

XLIX.  Erikinion  &amp;amp;  Phayttos
L.  Epidaure  &amp;amp;  Corinthe
LL  Messène  &amp;amp;  Phigalie
LU.  Gnosse  &amp;amp;  Gortyne
LUI.  Les  Athamaniens  &amp;amp;  ?
LIV.  Azoros  &amp;amp;  Mondaia
LV.  Athènes  &amp;amp;  la  ligue
Achéenne
LVI.  Athènes  &amp;amp;  Orope
LVII.  Les  4  Etats  libres  macédoniens ­
  (projet)
LVIII.  Stratonicée  &amp;amp;  Mylase
LIX.  Larisse  &amp;amp;  Ptéléa

Arbitres

Epoque

Lamie  Fin  du  III e  siée.
La  ligue  béotienne  III e  siée.
Mantinée  240
Calydon  Env.  225
Tribunal  d’arbitrage  étolien
  Env.  225
?  Env.  220
Ptolémée  Philopator  Fin  du  III e  siée.
?  III e  ou  II e  siée.
Pergame  Env.  200
Athènes  »  »

»  »
Comm‘du  II e  siée.
»  »  »
Env.  190
184
Env.  180
Tribunal  d’arbitrage  (3

Mégare
?
Appius  Claudius
9

hommes)
Le  Sénat  romain
Sicyone
Scipion  Emilien
Le  Sénat  romain
Le  Sénat  romain

Env.  175
159
155
151
II e  siée.
»  »
        <pb n="20" />
        12

A.  RÆDER

Parties  Arbitres
LX.  Hermione  &amp;amp;  Cléones  ?
LXI.  Zaraks  &amp;amp;  ville  voisine ­
  Ténos
LXII.  Pagée  &amp;amp;  ville  voisine ­
  Les  Achéens
LXIIL  Paros  &amp;amp;  ?  ?
LXIV.  La  ligue  Magnésienne
et  la  ligue  Perrhébienne
  ?
LXV.  Ilion  &amp;amp;  villes  voisines ­
  Rhodos,  Delos,  Paros  &amp;amp;
une  ville  inconnue
LXVI.  Milet  &amp;amp;  Priène  Smyrne
LXVII.  Mylase  &amp;amp;  Alabanda  Laanthès
LXVIII.  La  ligue  thessalienne
&amp;amp;  Lamie  Phayttos
LXIX.  Hypatie  &amp;amp;  Erythrée  Chalcis
LXX.  Akriphée  et  villes  voisines ­
  Larisse
LXXI.  Akriphée  et  ville  voisine ­
  Mégare
LXXII.  La  Thèbes  phtiotique
&amp;amp;  Halos  Makon
LXXIIL  Magnésie  &amp;amp;  Priène  Mylase
LXXIV.  Itanos  &amp;amp;  Hiérapytnie
  Magnésie
LXXV.  Callatis  &amp;amp;  ville  voisine ­
  Apollonie
LXXVI.  Hiérapytnie  &amp;amp;.  Prian-Epoque


II e  siée.
»  »
»  »
»  »
»  »
»  »
»  »
»  »
»  »
Env.  150

»  »
»  y&amp;gt;
»  »
143
138
133

sos  (contrat  d’arbitrage) ­

LXX  VIL  Latos  &amp;amp;  Olonte  Gnosse

Fin  du  II e  siée.
»  »
        <pb n="21" />
        13

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES

Parties  Arbitres
LXXVIII.  Latos  &amp;amp;  Olonte  Gnosse
LXXIX.  Calymnie  &amp;amp;.  Cos  Cnide
LXXX.  Ephèse  &amp;amp;.  Sardes  (contrat ­
  d’arbitrage)
LXXXI.  Geronthree  &amp;amp;.  ville
voisine  La  ligue  laconienne

Epoque
Fin  du  II e  siée.
II e  ou  I er  siée.
98
Comm*  du
I er  siée.
        <pb n="22" />
        B.  EXPOSE  DE  CHAQUE  CAS
Ci-après,  et  le  plus  possible  dans  l’ordre  chronologique,  on  trouvera ­
  un  exposé  des  cas  énumérés  plus  haut,  et  à  peu  près  certains,
d’application  de  l’arbitrage  ou  de  projets  de  contrats  pour  l’application ­
  de  l’arbitrage.

I
Les  MESSÉNIENS  offrent  a  SPARTE  l’arbitrage  avant  la
PREMIÈRE  GUERRE  MeSSÉNIENNE.  VERS  L  AN  740  AV.  J.  C.
Pausanias  raconte  qu’avant  la  première  guerre  messénienne  les
Messéniens  cherchèrent  à  obtenir  le  règlement  par  arbitrage  des  difficultés ­
  pendantes  entre  eux  et  les  Spartiates.  Parmi  les  choses  sur
lesquelles  roulait  le  différend,  il  y  avait  la  plainte  des  Spartiates
au  sujet  de  l’assassinat  à  Messène,  de  leur  roi  Teleklos  et  d’un
certain  nombre  de  citoyens  Spartiates  ;  en  même  temps,  les  Spartiates ­
  exigeaient  l’extradition  du  messénien  Polychares  et  les  Messéniens ­
  exigeaient  l’extradition  du  Spartiate  Euaifnos  ;  ces  deux
personnages  étaient  respectivement  accusés  d’attentats  contre  un  Spartiate ­
  et  contre  un  citoyen  de  Messène.  Les  Messéniens  étaient  disposés, ­
  dit  Pausanias,  1  à  abandonner  la  solution  de  l’affaire  aux
Argiens  qui  étaient  liés  aux  deux  parties  dans  l’Amphictyonie  ;
IV,  5,  2  .  èSHAeiv  pévxcn  napà  ’Apyeiouç  csuyyevécttv  otiôiv  àucpoxépcDV  èv  ’AfiepiXTUOYÎa
btbtnai  àixa.,,  èmTpéTten  &amp;lt;Sè  xai  tñ  AO-iívrjOi  bixaOTr^pico,  xaAoupévcp  br.  ’Apelen  xáyep.
14
        <pb n="23" />
        -

15

=s

«ma

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
ils  auraient  volontiers  aussi  abandonné  la  solution  au  tribunal  athénien ­
  appelé  l’Aréopage,  parce  que  depuis  longtemps  ce  tribunal
avait  l’habitude  de  juger  dans  les  affaires  de  meurtre.  Les  Spartiates
n’auraient  cependant  pas  voulu  accéder  au  projet  d’arbitrage  des
Messéniens 1 ,  et  ce  fut  le  commencement  de  la  première  guerre
messénienne.
S’il  était  possible  d’admettre  que  ce  récit  de  Pausanias  est  authentique, ­
  on  se  trouverait  ainsi  en  présence  du  premier  cas  d’application
de  l’arbitrage  international  dans  l’histoire  grecque.  Ces  événements
doivent  en  effet  remonter  à  l’an  740  av.  J.  C.  Toute  cette  histoire  paraît
cependant  avoir  été  forgée  de  toutes  pièces  2 ,  probablement  plusieurs
siècles  plus  tard  à  Messène,  pour  présenter  les  Spartiates  sous  le  plus
mauvais  jour  possible.  Au  VIII e  siècle,  en  effet,  Athènes  n’avait  pas
une  situation  telle  qu  il  parût  naturel  à  un  Etat  du  Sud  du  Pélo
ponèse,  de  penser  à  choisir  un  tribunal  athénien  comme  Cour  d  arbitrage. ­
  Plus  tard,  au  contraire,  ce  choix  aurait  paru  plus  naturel,
au  point  de  vue  des  Messéniens.  Quand  Pausanias  dit  que  les  Messéniens ­
  proposèrent  d’abord  comme  arbitres  les  Argiens,  qui  étaient
liés  aux  deux  parties  dans  1  Amphictyonie,  ceci  est  très  certainement
une  réminiscence  de  savant  ;  il  a  du  en  effet  y  avoir  jadis  une  Amphictyonie ­
  qui  comprenait  les  états  doriens  du  Péloponèse  avec  Argos
comme  point  central. 3  *  *  *  *
Il  semble  donc  qu’il  faille  rejeter  le  récit  de  Pausanias  comme  une
1  IV,  5,  7.  —  2  M.  H.  E.  Meier  1.  c.  p.  37  suppose  sans  discussion  que  le  récit
est  authentique  ;  c’est  ce  que  fait  aussi  J.  Gennadius  1.  c.  p.  45.  V.  Bérard  1.  c.  p.  5
demeure  dans  le  doute  ;  E.  Sonne  1.  c.  p.  9 2 .  rejette  le  récit  comme  non-historique.
—  8  Hérodote  VI,  92  incline  dans  ce  sens  quand  il  montre  les  Argiens  infligeant,
une  amende  aux  Sicyoniens  et  aux  Epidauriens.  Il  y  a  aussi  un  autre  récit  qui
montre  qu’à  une  époque  ultérieure  on  était  disposé  à  faire  intervenir  l’Amphictyonie ­
  argienne  comme  cour  d’arbitrage  possible.  On  raconte  (Pseudo.  Plut.
Parai.  3)  que  l’Amphictyonie  dont  il  s’agit,  lorsque  Sparte  et  Argos,  vers  l’an
550  av.  J.  C.  étaient  en  guerre  dans  la  région  de  Thyréatis,  auraient  rendu  la
décision  suivante  :  Les  parties  en  lutte  devaient  faire  trancher  le  différend  par  un
combat  entre  300  hommes  choisis  de  chaque  côté.  Cette  Amphictyonie  ne  doit
pas  être  confondue  avec  une  autre  de  la  même  région  qui  avait  pour  centre
        <pb n="24" />
        16

A.  RÆDER

combinaison  ultérieure  ;  mais  il  a  cependant  son  grand  intérêt.  Il
montre,  qu’à  l’époque  à  laquelle  ce  récit  appartient,  c’est-à-dire  environ ­
  au  IV e  siècle,  on  attachait  une  grande  importance  à  la  proposition ­
  d’arbitrage  émanant  de  l’une  des  parties  en  lutte.  Il  ne  paraissait ­
  pas  correct  de  repousser,  sans  plus,  une  pareille  proposition,
et  ce  rejet  paraissait  la  marque  d’une  certaine  méfiance  pour  la  bonté
de  sa  propre  cause,  ou  bien,  comme  le  roi  des  Spartiates  Archidamos
le  disait  au  moment  où  les  Spartiates  voulaient  purement  et  simplement ­
  rejeter  la  proposition  d’arbitrage  formée  par  Athènes,  avant  le
début  de  la  guerre  du  Péloponèse  :  1  2  «  Il  ne  saurait  s’accorder  avec
la  loi  et  le  droit  d’attaquer  d’avance,  comme  celui  qui  a  tort,  un
adversaire  qui  est  disposé  à  laisser  l’affaire  aller  devant  l’arbitrage  ».
Le  récit  montre  en  outre  qu’à  cette  époque,  il  paraissait  normal  que
cette  sorte  de  différend  dont  il  est  question  devint  l’objet  d’une  décision ­
  arbitrale  ;  il  s’agissait,  comme  on  l’a  déjà  dit,  entre  autres
choses,  d’accusations  de  meurtres  et  d’autres  attentats  contre  les  personnes. ­

II.
Différend  entre  CHALCIS  &amp;amp;  ANDROS.  Les  ERYTHRÉENS,
les  S  AMIENS  et  les  PARIENS  arbitres.  Vers  l’an  650.
Notre  source  est  Plutarque. s
Des  gens  de  l’Ile  d’Andros  et  de  la  ville  de  Chalcis  en  Eubée,
se  trouvaient  en  Thrace  pour  y  chercher  un  emplacement  de  colonie.
Ayant  entendu  dire  que  la  ville  d’Acanthe,  dans  la  presqu’île  de
Chalcidie  avait  été  abandonnée  par  les  Barbares,  ils  y  envoyèrent
deux  éclaireurs,  un  Andrien  et  un  Chalcidien  ;  ceux-ci  arrivèrent  à  la
ville  et  reconnurent  qu  elle  était  en  effet  abandonnée.  Le  Chalcidien
s’élança  immédiatement  en  avant  pour  prendre  possession  d’Acanthe
au  nom  de  sa  ville  ;  mais  quand  l’homme  d’Andros  s’en  aperçut  et
1  Ile  de  Calaurie.  Argos  n’entra  dans  celle-ci  que  plus  tard,  à  la  place  de  Nauplie,
de  même  que  les  Spartiates  y  entrèrent  à  la  place  de  Prazie,  tandis  que  les  Mes
séniens  n  en  étaient  pas  membres.  (Strabon  VIII,  374.)  —  1  Thucydide  I,  85.  —
2  Quaest.  Grace.  30.
        <pb n="25" />
        2  —  Publ.  de  l’Inst.  Nobel  norvégien.  I.

17

L'ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES

comprit  qu’il  arriverait  trop  tard,  il  lança  son  javelot  dans  la  porte  de
la  ville  et  déclara  qu’il  avait  par  là  conquis  la  ville  pour  Andros.
De  ceci  surgit  un  désaccord  complet  entre  les  deux  villes,  mais  elles
s’entendirent  pour  faire  trancher  l'affaire  arbitraiement  par  les  Samiens,
  les  Pariens  et  les  Erythréens  ;  pour  ces  derniers,  il  faut  admettre ­
  qu’il  s’agit  des  habitants  de  la  ville  ionienne  d’Erythrée.  Par
le  jugement,  les  Samiens  et  les  Erythréens  donnèrent  la  ville  à  Andros,
mais  par  contre  les  Pariens  l’accordèrent  à  Chalcis.  Bien  qu’ainsi
Andros  fut  sortie  victorieuse  de  l’arbitrage,  ses  habitants  furent  si
irrités  contre  les  Pariens,  de  ce  qu’ils  avaient  pris  le  parti  de  leurs
contradicteurs,  qu’ils  jurèrent  que  dans  l’avenir  ils  n’épouseraient
jamais  aucune  femme  de  Paros  et  ne  permettraient  jamais  qu’un
Parien  épousât  une  femme  d’Andros.  Ces  événements  doivent  avoir
eu  lieu  vers  l’an  650  av.  J.  C.  ;  il  n’y  a  rien  qui  permette  de  croire
que  le  jugement  n’ait  pas  été  respecté.
III.
Différend  D’ATHENES  &amp;amp;  de  MEGÄRE  au  sujet  de  S  AL  AMINE
Les  Spartiates  sont  Arbitres.  Peu  de  temps  avant  l’an  600.
Au  milieu  du  VII e  siècle  avant  J.  C.,  Athènes  commença  à  sortir
de  la  situation  d  isolement  qu’elle  avait  jusqu’alors  conservée.  Les
Athéniens,  dont  les  moyens  d’existence,  jusque  là,  n’avaient  dépendu
que  de  la  terre,  commencèrent  en  effet  à  vouloir  jouer  un  rôle  dans
la  navigation  et  le  commerce,  alors  si  florissants  avec  les  pays  voisins, ­
  particulièrement  avec  les  régions  situées  autour  de  l’Hellespont.
Il  était  cependant  impossible  aux  Athéniens  de  jouer  un  rôle  important ­
  sur  mer,  tant  qu’ils  ne  seraient  pas  arrivés  à  être  maîtres  de
leurs  propres  eaux  ;  la  possession  de  Salamine  devait  avoir  pour  eux
une  importance  toute  particulière,  car  cette  île  commandait,  pour  ainsi
dire,  le  port  d’Athènes.
Les  Athéniens  devaient  ajouter  une  importance  encore  plus  grande
à  la  prise  de  possession  de  cette  île,  parce  qu’elle  appartenait  alors
à  la  ville  voisine  et  rivale  :  Mégare.  On  ne  peut  pas  répondre  avec
        <pb n="26" />
        18

A.  RÆDER

certitude  à  la  question  de  savoir  si  les  Athéniens,  comme  ils  le  prétendaient, ­
  avaient  possédé  Salamine  à  une  époque  plus  reculée  ;  il
semble  pourtant  vraisemblable  que  ce  n’avait  pas  été  le  cas,  mais
qu’à  l’origine  Salamine  avait  été  un  Etat  indépendant  tombé  plus
tard  sous  la  dépendance  de  Mégare  1 ,  pour  la  navigation  et  le  commerce ­
  si  étendus  de  laquelle  la  possession  de  Salamine  devait  avoir
la  plus  grande  importance  ;  ce  qui  est  certain,  c’est  qu’Athènes  et
Mégare,  à  la  fin  du  VII e  siècle  étaient  en  guerre  au  sujet  de  Salamine. ­

Il  semble  que  les  Athéniens  eurent  le  dessous  dans  cette  lutte,
par  suite  de  leur  infériorité  maritime  et  qu’ils  pensaient  à  abandonner ­
  le  tout,  lorsque  Solon,  vers  l’an  610  â ,  décida  ses  compatriotes
à  faire  un  effort  qui  conduisit  à  la  conquête  de  Salamine,  probablement ­
  avec  l’aide  d’aristocrates  mécontents. 8
Les  habitants  de  Mégare  n’abandonnèrent  cependant  pas  la  lutte, 4
mais  peu  à  peu  ils  furent  fatigués  de  la  guerre,  d’autant  plus  qu’il
leur  était  nécessaire  de  défendre  aussi  leur  puissance  contre  les  menaces ­
  venant  d’un  autre  côté,  dans  la  région  de  la  Propontide.  A
cause  de  cela,  les  parties  s’entendirent  pour  faire  trancher  le  différend
au  sujet  de  Salamine,  par  l’arbitrage  des  Spartiates.  Ceci  a  lieu  peu
de  temps  avant  l’an  600.
Sparte  nomma  5  juges,  dont  Plutarque,  qui  est  notre  source  principale, ­
  a  conservé  les  noms  : 5  *  *
Critolaidas,  Amompharetos,  Hypsechidas,  Anaxilas  et  Cléomène.
Ces  personnages,  à  en  juger  par  leurs  noms,  devaient  appartenir
aux  premières  familles  de  Sparte  ;  Cléomène  était  un  nom  fréquent

1  G.  Busolt,  Griech.  Gesch.  II s  p.  216.  —  2  La  chronologie  suivie  est  celle  de
G.  Busolt,  Griech.  Gesch.  II 2  * ,  p.  217 2  et  p.  247.  Voyez  aussi  E.  Meyer,  Gesch.  d.
Alterthums  II,  §  403.  —  8  Pausanias  I,  40,  5.  —  4  Plutarque  Solon,  10  :  Où  pfp
dXXà  Tcov  Meyapécov  empevovTcov  jroXXà  xaxà  xai  bprôvreç  èv  tcp  TtoXépœ  xai  Ttáô/ovTeç
èTioníoavTo  Aaxe&amp;amp;atpovíouç  btaXXaxtàç  xai  bvxaorâç.  —  5  Solon,  10,  cfr.  aussi
Ælian  :  Var.  hist.  VII,  19;  Diogène  Laërte  I.  48;  Aristote,  Rhétorique  I,  15,
p.  1375  b.
        <pb n="27" />
        L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES

dans  la  famille  royale  des  Agidiens,  de  même  qu’Anaxilas  dans  la
famille  des  Eurypontides.  D’après  Hérodote  1  le  vainqueur  de  Mycale,
  l’eurypontide  Léotichides  descendait  au  5 ème  degré  d’un  Anaxilas,
qui  semble,  d’après  l’époque,  avoir  été  l’homme  de  ce  nom  dont  il
est  ici  question.  Il  n’y  a  aucune  raison  particulière  de  croire  que
les  5  juges  étaient  les  5  Ephores  ;  ce  sont  des  hommes  qu’on  avait
choisis  pour  être  envoyés  sur  les  lieux  et  qui,  là,  tranchèrent  l’affaire.
Les  juges  accordèrent  Salamine  à  Athènes.
Plutarque  raconte  la  procédure  qui  fut  suivie  par  les  juges.
Solon  représenta  les  Athéniens  et  Héraios  les  Mégariens  ;  Solon
aurait  invoqué  en  sa  faveur  des  vers  interpolés  de  l’Iliade, 2  *  et  des
paroles  de  l’Oracle  de  Delphes,  pour  prouver  le  droit  de  propriété
d’Athènes  sur  Pile,  depuis  les  anciens  temps  ;  il  chercha  aussi  à  revendiquer ­
  pour  Athènes  les  héros  de  Salamine 8 ,  de  même  qu’il
fit  un  examen  archéologique  des  tombes  trouvées  dans  l  ile  pour  démontrer ­
  qu’elles  étaient  en  conformité  avec  les  anciens  usages  attiques
et  non  avec  ceux  de  Mégare.  Ce  dernier  argument  fut  cependant
combattu  par  Héraios,  qui  prétendit  que  cet  argument  donnerait  plus
tôt  le  résultat  opposé.
Tout  ce  récit  de  la  procédure  suivie,  ainsi  que  la  part  qu’y  prit
Solon,  ne  méritent  peut-être  pas  qu’on  y  attache  l’importance  d’un
fait  historique.  Les  arguments  qui  furent  présentés  du  côté  des
Athéniens  semblent  être  d’une  date  plus  récente,  probablement  de
la  fin  du  IV e  siècle,  quand  un  nouveau  différend  surgit  au  sujet
de  Salamine 4 ,  mais  il  s’agit  ici,  comme  dans  le  récit  de  la  première
proposition  d’arbitrage  faite  par  les  Messéniens,  avant  la  première
guerre  messénienne,  de  récits  qui  montrent  ce  que  l’on  pensait  dans
les  siècles  suivants,  au  moment  où  l’arbitrage  était  en  pleine  vogue,
des  cas  dans  lesquels  l’arbitrage  aurait  pu  être  utilisé.
1  VIII,  131.  -  2  Strabon  IX,  394.  -  8  Voyez  à  ce  sujet,  Busolt,  Gr.  Gesch.  II  -
215  l .  J.  Toepffer,  Attische  Genealogie.  Berlin  1889,  p.  269  et  ss.  —  4  Wilamowitz,
  Hermes.  IX,  332,  et  ss.  Toepffer  Quaest.  Pisistr.  Diss.  Dorpat  1886,
p.  45,  cfr.  ss.
        <pb n="28" />
        20

A.  RÆDER

A  partir  de  cette  époque  Salamine  resta  dans  les  mains  des  Athéniens ­
  ;  Mégare  se  serait  par  conséquent  inclinée  devant  la  sentence.
Plus  tard  la  lutte  recommença  avec  Mégare,  mais  il  ne  semble
pas  que  cette  fois  le  différend  portât  principalement  sur  Salamine.
C’est  pendant  cette  dernière  guerre  que  les  Athéniens,  sous  Pisistrate,
  s’emparèrent  du  port  de  Mégare,  Misée  ;  des  épisodes  de  cette
guerre  ont  été  plus  tard,  à  tort,  mélangés  avec  ceux  de  la  première
guerre  entre  Athènes  et  Mégare,  où  Salamine  était  l’objet  du  différend. ­

IV.
Différend  entre  ATHENES  &amp;amp;  MYTILENE  au  sujet  de  SIGEION
PERIANDRE  Arbitre.  Vers  l’an  600.
A  peu  près  au  moment  où  Athènes  demandait  à  l’arbitrage  la
solution  de  son  différend  avec  Mégare,  au  sujet  de  Salamine,  elle
fit  régler  de  la  même  manière  un  autre  différend  qui  était  aussi  de
grande  importance  pour  le  développement  de  la  ville.
Comme  nous  l’avons  dit  plus  haut,  la  possession  de  Salamine
était  une  néccessité  pour  les  Athéniens,  s’ils  voulaient  vraiment  se
livrer  à  l’industrie,  au  commerce  et  à  la  marine,  et  participer  à  l’élan
qui  poussait  alors  les  Etats  maritimes  de  l’Hellade  à  lutter  de  vitesse ­
  pour  se  conquérir  des  colonies  et  des  débouchés  étrangers.
Lorsque  Salamine  fut  conquise,  on  voit  qu’Athènes  essaya  aussitôt
de  s’établir  du  côté  de  l’Hellespont.  Sans  doute  cet  essai  était  commencé ­
  avant  que  la  guerre  avec  Mégare  ne  fut  terminée  ;  cela  peut
avoir  été  une  arme  pour  briser  Mégare  dont  la  puissance  reposait
en  grande  partie  sur  le  commerce  dans  les  Eaux  Pontiques.
L’absence  à  Athènes  d’une  véritable  flotte  de  haut  bord  qui  pût
lutter  avec  celle  de  Mégare,  ferait  cependant  plutôt  croire  que  l’expédition ­
  attique  ne  fut  envoyée  qu’après  la  solution  du  différend
au  sujet  de  Salamine.
Les  Athéniens  envoyèrent,  probablement  dans  les  dernières  années
du  VII e  siècle,  une  flotte  sous  le  commandement  de  Phrynon,  qui,
        <pb n="29" />
        21

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
en  l’an  636,  avait  triomphé  dans  les  Jeux  Olympiques 1 .  Phrynon
s’empara  de  la  ville  de  Sigéion  qui  est  située  dans  la  région  de  la
Troade,  au  sud  de  l’embouchure  du  Scamandre,  par  conséquent
tout  près  de  l’entrée  de  l’Hellespont.  La  ville  de  Mytilène,  à  Lesbos,
y  vit  une  attaque  contre  les  droits  qu’elle  avait  comme  suzeraine  des
pays  environnants.
Elle  envoya  une  expédition  commandée  par  Pittakos,  un  des  sept
sages  ;  celui-ci  construisit  une  forteresse,  l’Achilléion,  au  nord  de
Sigéion,  sur  le  promontoire  qui  s’avance  à  l’ouest  de  l’embouchure
du  Scamandre,  ce  qui  pratiquement  empêchait  les  Athéniens  de
commander  l’entrée  de  l’Hellespont  ;  dans  les  combats  suivants,
Pittakos  battit  Phrynon,  par  surprise,  dans  un  combat  singulier.
Enfin  les  deux  parties  tombèrent  d’accord  pour  laisser  trancher
l’affaire  par  un  arbitrage  ;  elles  choisirent  comme  arbitre  le  maître
de  Corinthe,  Périandre,  qui  était  aussi  un  des  sept  sages.  La  décision ­
  de  Périandre  fut  basée  sur  ce  que  chacune  des  parties  devait
conserver  ce  qu  elle  occupait  ;  c’est  ainsi  que  les  Athéniens  reçurent
Sigéion,  au  sujet  de  laquelle  la  lutte  s’était  engagée,  mais  Mytilène
continua  à  diminuer  la  valeur  de  cette  possession  en  maintenant
occupée  la  forteresse  d’Achilléion. 2
Dans  la  suite  Sigéion  doit  avoir  été  perdue  par  Athènes,  car  70
ans  plus  tard  cette  ville  fut  à  nouveau  conquise  pour  les  Athéniens,
par  Pisistrate,  qui  en  confia  la  direction  à  son  fils  Hegesistrate.  Cette
nouvelle  conquête  est  confondue  par  Hérodote  3  avec  la  précédente
faite  par  Phrynon 4 ,  ce  qui  a  fait  repousser  tout  l’ensemble  à  une
date  trop  éloignée.
Strabon  5 ,  qui  ici  s’appuie  sur  Demetrios  de  Skepsis,  donne  la  vraie

1  Les  divers  épisodes  de  cette  affaire  ont  été  rassemblés  par  Barbeyrac,  Histoire
des  anciens  traités.  Suppl,  au  Corps  universel  diplom.  du  droit  des  gens,  Amsterdam ­
  1739  I,  p.  47.  —  2  Hérodote  V,  95:  MvxiXtp-cnouc;  b'e  xal  ’A&amp;amp;r\vatovc;  xaxi\XXaSe
Ilepiav&amp;amp;pos  6  Kwi^Xov  xoùxcp  yàp  ôiaur\xr\  èxexpcwiovxo-  xaxi^XXaS.e  cbbe,  véueafrai
éxaxépouç  x^v  e/ouoi.  Cfr.  Strabon  XIII  600.  Diogène  Laërte  I,  74.  —  s  y
—  *  cfr.  Ed.  Meyer,  Gesch.  d.  Alterth.  Il  §  402  note.  —  5  XIII  600.
        <pb n="30" />
        22

A.  RÆDER

date,  ainsi  qu’Apollodore  dans  Diogène  Laërte.  '  Le  jugement  même
de  Périandre  doit  être  considéré  comme  un  fait  historique  certain  ; 2
il  est  cité,  en  outre  des  auteurs  déjà  mentionnés,  par  Aristote. 3  Ceci
permet  aussi  de  fixer  l’époque  d’une  manière  assez  précise,  car  Périandre ­
  mourut  en  586,  et  Phrynon  était  aussi  un  homme  fait  quand
il  remporta  la  victoire  aux  Jeux  Olympiques,  en  636.  La  sentence
doit  avoir  été  rendue  entre  610  et  585. 4
En  cette  circonstance  aussi  on  voit  les  parties  appuyer  leurs  prétentions ­
  vis-à-vis  du  pays  discuté  sur  des  citations  de  légendes  de
la  guerre  de  Troie.  Les  Mytiléniens  prétendaient  qu’ils  avaient  un
droit  d’héritage  sur  la  plus  grande  partie  de  la  région  Troyenne  et
sur  Sigéion  qui  avait  été  bâtie  par  le  Lesbien  Archéanax  avec  des
pierres  des  ruines  de  Troie,  tandis  que  les  Athéniens  prétendaient
qu’ils  y  avaient  aussi  bien  droit  puisqu’ils  avaient  pris  part  à  l’expédition ­
  qui  avait  conquis  Troie.
V.
Arbitrage  entre  ELIDE  &amp;amp;  les  ARCADIENS,  PYTTALOS
arbitre.  Vers  l’an  572.
Pausanias  5  raconte  que  Elide  se  trouvait  en  différend  de  frontières
avec  les  Arcadiens,  et  que  l’Olympionique  Pyttalos  trancha  le  différend ­
  par  une  décision  d’arbitrage.
Ce  qu’il  y  a  de  remarquable  dans  ce  cas,  c’est  que  l’arbitre  choisi
appartenait  à  l’une  des  villes  qui  étaient  parties  dans  la  cause  ;  il
appartenait  à  Elide.  Le  fait  que  Pyttalos  ait  été  choisi  comme  arbitre, ­
  malgré  cette  circonstance,  montre  la  confiance  qu’on  lui  témoignait, ­
  et  doit  être  considéré  comme  une  marque  d’honneur  basée
sur  sa  situation  comme  vainqueur  à  Olympic.  Dans  l’arbitrage  moderne ­
  on  a  un  cas  un  peu  analogue  lorsque,  on  s’en  souvient,  la
'  L&amp;gt;  74.  —  2  cfr.  Busolt,  Gr.  Gesch.  II 2  250  note.  —  3  Rhet.  15,  375.  —  4  Busolt,
Gr.  Gesch.  II  2  252  note.  —  5  VI,  16,  8  :  yevo|u,Évî\c;  xpôç  ’Apxàbaç  ’Hàeîok;  ápcpioßiyrrjGecDi;
  XEpi  ■yrçc;  ôpcov  eÎttev  oiStoç  ó  nÚTtaXoç  ttjv  òíxr\v.
        <pb n="31" />
        23

L'ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
Cour  de  cassation  française  fut  choisie,  en  1879,  comme  arbitre  par
la  France  et  le  Nicaragua,  pour  trancher  une  difficulté  pendante  entre
ces  deux  Etats.
L’affaire  d’arbitrage  dont  il  est  ici  question  doit  être  renvoyée  aux
environs  de  l’année  572  av.  J.  C.  Nous  n’avons  aucun  élément  pour
connaître  les  circonstances  détaillées  du  différend  et  des  résultats  du
jugement.
VI.
Différend  D’ATHENES  &amp;amp;  de  THEBES  au  sujet  de  PLATEE
Les  Corinthiens  sont  pris  comme  arbitres.  L’an  510  ou  509.
A  la  fin  du  VT  siècle,  Thèbes  chercha  à  imposer  son  hégémonie
à  toute  la  Béotie.  Il  était  surtout  question  de  Platée,  qui  jusqu’alors
s’était  comportée  en  ville  indépendante.  Les  Thébains  choisirent  un
moment  ou  les  Athéniens  étaient  occupés  d’une  autre  manière.  Thucydide ­
  1  raconte  que  les  événements  dont  il  est  ici  question  se  passèrent ­
  92  ou  93  ans  avant  la  conquête  de  Platée  par  Lacédémone,
pendant  l’été  427,  par  conséquent  en  520  ou  519.  Il  doit  cependant
certainement  y  avoir  ici  une  erreur  de  chiffre,  92  pour  82; 2  en  519
en  effet,  aucune  armée  Spartiate  ne  se  trouvait  dans  l’Hellade  centrale, ­
  mais  en  510  ou  509,  une  armée  péloponésienne,  sous  la  conduite ­
  du  roi  Cléomène,  se  trouvait  dans  l’Attique  pour  aider  à  l’expulsion ­
  des  Pisistratides.
Hérodote  :i  raconte  les  événements  de  la  manière  suivante  :  Lorsque
les  Platéens  se  sentirent  trop  faibles  pour  lutter  seuls  avec  les  Thébains,
  ils  envoyèrent  des  messagers  au  roi  Cléomène  et  aux  Lacédémoniens ­
  qui  se  trouvaient  dans  les  environs  et  leur  proposèrent
de  se  rendre  à  eux.  Ceux-ci  n’acceptèrent  pas  la  proposition,  mais
renvoyèrent  les  Platéens  à  Athènes  :  «  Les  Lacédémoniens  donnèrent
ce  conseil  »,  dit  Hérodote,  «  non  pas  tant  par  bienveillance  pour  les
Platéens,  que  parce  qu’ils  désiraient  que  les  Athéniens  tombassent
en  difficulté,  par  suite  de  leur  intervention  dans  la  guerre  avec  les
1  III,  68.  —  2  Busolt  Gr.  Gesch.  II  2  399 4 .  -  3  VI,  108.  Cff.  Thucydide  III,  55.
        <pb n="32" />
        24

A.  RÆDER

Béotiens.  »  Les  Platéens  suivirent  ce  conseil  et  livrèrent  leur  ville
à  Athènes.
«  Quand  les  Thébains  apprirent  ceci  »,  continue  Hérodote,  «  ils
envoyèrent  une  armée  contre  Platée,  et  aussitôt  les  Athéniens  envoyèrent ­
  du  secours.  Au  moment  de  commencer  le  combat,  les  Corinthiens ­
  qui  étaient  présents  (comme  contingent  allié  de  l’armée  de
Cléomène)  s’entremirent  et  lorsque  les  deux  parties  leur  eurent  donné
mission  de  trancher  le  différend,  ils  tracèrent  la  ligne  frontière,
après  avoir  décidé  que  les  Thébains  devraient  laisser  en  paix  les
Béotiens  qui  ne  voudraient  pas  entrer  dans  la  Ligue  Béotienne. 1
Les  Corinthiens  s’éloignèrent  après  avoir  rendu  cette  décision,  mais
les  Béotiens  attaquèrent  les  Athéniens  pendant  leur  voyage  de  retour,
et  succombèrent  dans  la  bataille.  Alors  les  Athéniens  franchirent  les
frontières  que  les  Corinthiens  avaient  fixées  pour  Platée  et  les
reculèrent,  entre  Thèbes  d’une  part  et  Platée  et  Hisie  de  l’autre  côté,
jusqu’au  fleuve  Asope.»
Comme  on  le  voit,  nous  nous  trouvons  ici  en  présence  d’un  essai
de  règlement  par  arbitrage  qui  échoue.  Les  Thébains  transgressent
sans  plus  d’hésitation  la  sentence  des  arbitres,  bien  qu’ils  aient  été
d’accord  pour  trancher  de  cette  manière  le  différend.  La  conséquence
de  ce  manque  de  parole  des  Thébains  est  que  l’autre  partie,  les
Athéniens,  ne  se  sentent  plus  liés  par  la  décision  rendue,  mais  déterminent ­
  eux-mêmes,  comme  vainqueurs,  des  frontières  favorables  à
Platée,  en  choississant  le  fleuve  Asope  comme  frontière  entre  Platée
et  Thèbes.
VIL
Différend  de  CORINTHE  &amp;amp;  CORCYRE  au  sujet  de  LEUCADE
Thémistocle  arbitre.  Vers  l’an  480.
Corinthe  et  Corcyre  qui,  à  l’origine,  était  une  colonie  Corinthienne,
avaient  certaines  colonies  en  commun,  même  après  que  Corcyre  fut
1  Hérodote  VI,  108  :  ¡iieXXóvxoov  bk  ouvciTixeiv  ¡uá/^v  Kopívíhoi  où  Tiepietòov,
^apanr/óvTsc;  be  xat  xaxaXXáSjavxeç  èmxpeifmvxcov  âjucpoxépœv  oöpioav  xfp  %(üp^v  è?n
xoioibfi,  edv  ©rjßaiovc;  Boicoxcòv  xoùç  pfy  ßouXofievou^  èç  Boicnxoùç  xeXseiv.
        <pb n="33" />
        25

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
devenue  un  Etat  complètement  indépendant.  Parmi  celles-ci,  il  y  avait
la  ville  et  l’île  de  Leucade.  Leucade  avait  certainement  été  à  l’origine ­
  fondée  par  Corinthe,  mais  à  l’époque  où  Périandre  dominait
à  la  fois  Corinthe  et  Corcyre,  les  Corcyréens  s’étaient  aussi  établis
à  Leucade.
Au  sujet  de  cette  possession,  un  différend  s’éleva  entre  les
deux  Etats,  sans  que  l’on  connaisse  d’une  façon  plus  précise,
les  circonstances,  et  les  points  qui  étaient  particulièrement  en
discussion.
Thémistocle  fut  choisi  par  les  parties  comme  arbitre  et  son  jugement ­
  détermina  :  que  les  Corinthiens  devaient  payer  une  amende
de  20  talents  et  que  Leucade  continuerait  à  être  une  possession
commune 1 .  Le  jugement  ayant  été  considéré  par  les  Corcyréens
comme  un  avantage  dont  ils  avaient  lieu  d’être  reconnaissants  à
Thémistocle  2 ,  il  faut  bien  admettre  que  les  Corinthiens  avaient  du
réclamer  la  possession  de  Leucade  pour  eux  seuls.  L’amende  imposée ­
  à  Corinthe  est  sans  doute  une  indemnité  pour  certaines  pertes
économiques  qu’auraient  souffertes,  pendant  tout  ceci,  Corcyre  ou
plutôt  des  citoyens  de  cet  Etat.  Il  est  difficile  de  déterminer  d’une
façon  précise  l’époque  de  ce  jugement  d’arbitrage  ;  il  semble  qu’il
faille  chercher  la  raison  du  choix  de  Thémistocle  comme  arbitre
dans  la  considération  qu’il  s’était  acquise  par  la  bataille  de  Salamine.
M.  Bérard 3  place  ce  jugement  entre  les  années  479  et  471.
E.  Sonne  4  se  contente  de  le  fixer  à  une  époque  en  tout  cas  antérieure ­
  à  468.
Il  semble  cependant  un  peu  difficile  d’expliquer  pourquoi  les
Corinthiens  qui,  pendant  toute  la  campagne  contre  Xerxès,  s’étaient
1  Plutarque  :  Thém.c.  24  :  yevopevo;;  yàp  aùxcov  (xcov  Kepxupaírav)  %pô&amp;lt;;  KopvvîKoui;
RXÔVTCov  ¡Mcupopàv  ëXucse  rrjv  ë/Opav  eïxooi  xáXavxa  xpívaç  xoùç  KopivSKou:;  xaxaßaXexv  xcù
Aeoxáòa  xotvr\  vépetv  àpcpoxépœv  axcnxov.  —  2  Quand  Thucydide  I,  136,  d’accord
avec  Plutarque  Them.  c.  24,  appelle  Thémistocle  le  bienfaiteur  de  Corcyre,  il  vise
certainement  cet  arbitrage,  comme  Plutarque  le  fait  aussi.  Le  Scholiaste  présente
pourtant  une  autre  explication  de  ce  passage  de  Thucydide,  mais  elle  paraît  moins
naturelle.  —  8  1.  c.  p  19.  —  4  1.  c.  p.  10.
        <pb n="34" />
        26

A.  RÆDER
montrés  les  pires  ennemis  de  Thémistocle,  auraient  voulu  le  choisir
comme  juge  dans  une  affaire  où  ils  étaient  parties  ;  ils  connaissaient
trop  bien  le  manque  d’égard  avec  lequel  Thémistocle  avait  l’habitude
de  procéder.  C’est  à  cause  de  cela  que  de  bonnes  raisons  militent  en
faveur  de  ce  que  son  choix,  comme  arbitre,  aurait  été  fait  avant  la
bataille  de  Salamine  ;  peut-être  de  préférence  entre  sa  loi  de  la
flotte  et  le  commencement  de  la  guerre.
On  pourra  trouver  là  aussi  une  explication  de  la  haine  personnelle ­
  qu’avait  vouée  à  Thémistocle  l’amiral  corinthien  Adeimanthos  l .
Déjà,  grâce  à  sa  loi  de  la  flotte,  Thémistocle  était  devenu  un  homme
célèbre,  l’inspirateur  de  la  politique  athénienne.  Mais  à  cela  s’ajoutent ­
  les  relations  personnelles  que  Thémistocle  doit  avoir  eues
dans  les  régions  voisines  de  la  mer  Ionienne.  Suivant  Cornélius  Népos  2 ,
qui  se  montre  particulièrement  bien  informé  de  la  première  histoire
de  Thémistocle,  ou  qui,  autrement  dit,  a  suivi  de  bonnes  sources,
sa  mère  était  d’Acharnanie  ;  son  père,  Néoclés,  appartenant  à  la  race
noble  et  célèbre  des  Lycomidiens,  on  peut  admettre  que  sa  mère
aussi  appartenait  à  une  grande  famille.
Thémistocle  a  donc  eu  des  relations  de  famille  dans  la  région  de
Leucade  et  de  Corcyre,  et  ceci  peut  expliquer  qu’il  ait  été  choisi
comme  arbitre,  même  à  une  époque  où  il  n’était  pas  encore  devenu
l’homme  célèbre  qu’il  devait  être  plus  tard.  Dans  tous  les  cas
cette  affaire  d’arbitrage  doit  avoir  été  solutionnée  peu  d’années  avant
ou  après  480.
VIII.
Clause  d’arbitrage  dans  le  traité  de  paix  Trentenaire  entre
ATHENES  &amp;amp;  SPARTE.  L’an  445.
En  l’an  445,  la  première  grande  guerre  entre  Athènes  et  Sparte
se  termina  par  une  paix  trentenaire.  :î  Les  termes  du  traité  de  paix
1  M.  Duncker,  Gesch.  Griech.  III s  p.  179  2 .  —  2  Themist.  c.  1.  Cfr.  Busolt,
Gr.  Gesch.  II 2  p.  640  \  —  3  R.  v.  Scala.  Die  Staatsverträge  des  Alterthums  I,
n°  63.
        <pb n="35" />
        L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES

n’ont  malheureusement  pas  été  conservés,  bien  que  Pausanias  au
II e  siècle  après  J.  C.  ait  encore  eu  l’occasion  de  le  lire  à  Olympie,  où
il  avait  été  affiché  publiquement  b  Thucydide  a  du  moins  plusieurs
fois  témoigné  que  le  traité  contenait  une  clause  décidant  que  les
désaccords  qui  pourraient  surgir  entre  les  deux  Etats  pendant  la
durée  de  validité  du  traité,  devaient  être  réglés  par  voie  juridique.
Lorsque  les  alliés  péloponésiens  de  Lacédémone  étaient  réunis
en  l’an  432  à  Sparte,  pour  prendre  une  décision  au  sujet  des  exigences ­
  de  Corinthe,  qui  voulait  que  la  Ligue  déclarât  la  guerre  à
Athènes,  des  envoyés  athéniens  se  trouvaient  à  Sparte.  Dans  un
discours,  ils  rappelèrent  aux  Lacédémoniens  le  traité  passé,  et  leur
enjoignirent  de  «  ne  pas  contrevenir  au  traité  de  paix  et  au  serment
le  consacrant,  mais,  au  contraire,  d’accord  avec  ce  traité,  de  laisser
régler  par  la  voie  judiciaire  les  divergences  qui  avaient  pu  surgir 1  2 .  »
L’hiver  suivant,  des  envoyés  lacédémoniens  vinrent  à  Athènes,
et  y  remirent  un  ultimatum.  Dans  un  discours  prononcé  à  cette  occasion, ­
  dans  l'assemblée  du  peuple,  Périclès  dit  :  3  «  Bien  qu’il  fût
convenu  que  nous  devions  laisser  solutionner  par  la  voie  judiciaire
les  différends  pouvant  surgir,  et  que  chacun  de  nous  devait  conserver ­
  ce  qu’il  avait,  néanmoins  ils  (les  Spartiates)  n’ont  jamais  demandé ­
  un  règlement  judiciaire  et  n’ont  pas  voulu,  non  plus,  l’accepter ­
  quand  nous  le  proposions  ;  ils  préfèrent  régler  les  affaires  par
la  guerre  plutôt  que  par  des  moyens  pacifiques,  et  ils  sont  venus
ici,  pour  donner  des  ordres,  et  non  pour  présenter  une  réclamation.  »
Le  peuple  athénien  prit  une  décision  conforme  au  conseil  de  Périclès, ­
  et  se  déclara  disposé  à  laisser  trancher  le  différend  avec  Sparte
par  voie  judiciaire.  4

1  V,  23,  4.  —  2  Thucydide  I,  78  :  Aéyopev  i&amp;gt;ptv  oitóvbac;  ph  Xúetv  ppbè  xapaßaiveu
xoòç  ôpxouç,  xà  bè  brácpopa  bíxi^  Xúecs&amp;amp;at  xaxà  xf\v  £uv9-rçxr(v.  —  3  Thucydide  I,  140  :
Elpt\pévov  yàp  btxaç  pèv  xrâv  bracpoprâv  áXXi^Xoiq  btbóvat  xal  bé/eo^ai,  e/eiv  bè
éxaxépouç  a  ë'/opev,  ouxe  aóxol  bíxaç  itco  rjxpcsav  oure  fjprâv  bxbóvxoov  bé/oviai.  Cfr.  I
144.  —  4  Thucydide  I,  145  :  bíx%  bè  xaxà  xàç  %uv&amp;amp;^xac  éxoíiun  elvat  biaXúco&amp;amp;ai  ncpl
xrâv  èyxXrpiáxcov  èm  ïôr\  xal  óuoía.
        <pb n="36" />
        A.  RÆDER

Plus  tard,  Thucydide  mentionne  dans  son  récit  de  la  guerre  décéiienne
  que  les  Spartiates  y  allèrent  avec  grande  confiance,  car,  cette
fois  là,  c’étaient  les  Athéniens  qui  s’étaient  mis  en  contravention  avec
la  clause  du  traité  portant  solution  judiciaire  ;  dans  la  guerre  précédente, ­
  par  contre  (Guerre  de  dix  ans)  la  rupture  du  contrat  était
venue  de  leur  fait,  parce  que  les  Thébains  avaient  envahi  Platée
pendant  la  paix  et  parce  qu’ils  avaient  eux-mêmes  opposé  un  refus,
lorsque  les  Athéniens  leur  demandaient  de  laisser  régler  l’affaire  par
voie  judiciaire  et  malgré  qu’il  fût  convenu  dans  le  précédent  traité
de  paix  qu’on  ne  devait  pas  prendre  les  armes,  quand  l’adversaire
voulait  s’en  remettre  du  règlement  du  différend  à  la  voie  judiciaire.
C’est  à  cause  de  cela  qu’ils  crurent  que  c’était  avec  raison,  qu’ils
avaient  été  malheureux  à  la  guerre.  »  1
De  ces  passages  de  Thucydide,  il  ressort  à  l’évidence  que  le  traité
de  paix  entre  Athènes  et  Sparte  en  445,  contenait  une  clause,  décidant ­
  que  tous  les  différends  pouvant  surgir  devaient  être  résolus  par
la  voie  judiciaire.  Sonne  2  ne  croit  pas  pouvoir  faire  entrer  ce  cas
parmi  les  contrats  d’arbitrage,  parce  qu’il  n’y  est  pas  question  d’un
troisième  Etat  comme  arbitre.  C’est  en  effet  le  cas,  mais  quelle
peut  être  la  pensée  lorsqu’on  s’impose  de  suivre  la  voie  du  droit
et  de  l’équité,  si  ce  n’est  que  les  deux  Etats,  s’ils  ne  peuvent  tomber
d’accord  par  des  pourparlers  directs  doivent  «  d’après  l’ancien  usage  » 3
remettre  la  décision  du  différend  à  un  troisième  Etat  choisi  par  les
parties  elles-mêmes?  Quel  autre  mode  universellement  reconnu  de
règlement  judiciaire  entre  les  Etats  existait  donc  dans  le  monde  Grec?
C’est  pourquoi  ce  cas  doit  être  mentionné  ici.
Nous  pouvons  donc  utiliser  l’expression  %  clause  d’arbitrage  »,  bien

1  Thucydide  VII,  18,  3  :  Kat  eipqpévov  èv  taî&amp;lt;;  xpotepov  ï;m'ihpcai&amp;lt;;  oxÀct  pq  èmqjépeiv,
n v  bixctç  ê9-rAcocn  bíbovat,  amo!  où%  óxqxouov  èç  òíxaç  xpoxaXovpévcov  trâv  ’A&amp;amp;qvaicov.
~  2  1-  c.  p.  28  :  «  illud  pactum  Meier  ad  rem  nostram  spectare  censet  id  quod  non
probo  quia  tertiae  urbis  omnino  non  fit  sermo  ».  —  3  Thucydide  IV,  118,  8.  Dans
le  traité  d’armistice  entre  Athènes  et  Sparte  en  423,  l’expression  :  x«rà  tò  xàrpta
est  utilisée  pour  une  semblable  procédure.
        <pb n="37" />
        29

uihuHmuv«

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
que  dans  le  contrat  lui-même  il  n’y  ait  aucune  clause  précise  sur
la  manière  dont  l’affaire  devait  être  organisée  dans  les  détails,  c’està-dire,
  comment  la  ville,  où  l’on  devait  prendre  les  juges,  devait
être  choisie.  Une  telle  clause  manque  aussi  dans  le  traité  de  paix  de
421  entre  les  deux  mêmes  puissances  ;  il  se  contente  de  déterminer
que  la  décision  judiciaire  devra  intervenir  «  d’après  l’organisation
sur  laquelle  les  deux  parties  tomberont  d’accord  ». 1
De  tout  ce  qui  vient  d’être  dit,  il  ressort  que  la  clause  d’arbitrage ­
  dont  il  est  ici  question  à  joué  un  rôle,  quand  la  guerre  surgit
entre  Athènes  et  les  états  péloponésiens  dirigés  par  Sparte.
Le  but  du  traité  était  d’empêcher  la  guerre  ;  mais  il  apparut  que
les  divergences  étaient  trop  profondes  pour  qu’elle  pussent  être  réglées ­
  par  voie  judiciaire,  et  ceci,  bien  que  les  points  précis  en  litige
paraissent  avoir  été  d’un  caractère  qui  aurait  dû  permettre  de  les
faire  trancher  par  un  règlement  d’arbitrage.
C’était  Corinthe,  la  rivale  d’Athènes  en  commerce,  industrie,  et
marine  qui  poussait  à  la  guerre,  et,  en  définitive,  imposait  ses  exigences. ­
  Parmi  les  réclamations  dirigées  par  Corinthe  contre  Athènes,
on  peut  citer  :
1°  —  Qu’Athènes  avait  appuyé  Corcyre  dans  la  guerre  qu  elle  fit
à  Corinthe.
2  —  Qu’Athènes  cherchait  par  la  force  des  armes  à  réduire  la
colonie  corinthienne  Potidée.
A  ceci  s’ajoutent  les  plaintes  d’Egine  et  de  Mégare  qui  prétendent ­
  avoir  été  traitées  injustement  par  Athènes.
Pour  ce  qui  a  trait  à  l’affaire  de  Corcyre,  il  sera  raconté  plus  loin, 2
comment  surgit  la  lutte  de  Corcyre  avec  Corinthe  au  sujet  d’Epidamne.
  Corinthe  ayant  refusé  de  laisser  trancher  ce  différend  par
un  arbitrage,  comme  Corcyre  le  proposait,  et  s’étant  au  contraire
décidée  à  appuyer  par  les  armes  Epidamne,  dans  le  combat  qu’elle
soutenait  contre  Corcyre,  les  Corcyréens  avaient  envoyé  à  Athènes

1  Thucydide  V,  18,  voyez  les  détails  n°.  XII.  —  2  n°.  IX.
        <pb n="38" />
        30

A.  RÆDER

des  ambassadeurs  qui  avaient  obtenu  qu’Athènes  conclût  une  alliance
défensive  avec  Corcyre  1  pendant  l’été  433.  Cette  alliance  était  basée
sur  ce  que  les  deux  Etats  contractants  se  promettaient  aide  mutuelle
contre  les  attaques  directes  ;  Athènes  s’était  ainsi  imposé  l’obligation
de  repousser  les  ennemis  qui  attaquaient  Corcyre.  Athènes,  d’après
Thucydide,  n’avait  pas  expressément  signé  d’alliance  défensive  et  offensive ­
  c’est-à-dire  qu’Athènes  n’était  pas  obligée  d’aider  Corcyre
dans  la  guerre  contre  Corinthe.  Conformément  à  ceci,  Athènes  aida
en  effet  Corcyre  à  repousser  les  attaques  de  Corinthe  contre  elle,
mais  s’abstint  de  tout  autre  pas  en  avant.
Le  traité  de  445  entre  Athènes  d’une  part  et  Sparte  et  ses  alliés
de  l’autre,  contenant  la  clause  expresse  que  les  parties  contractantes
devaient  avoir  le  droit  de  conclure  librement  une  alliance  avec  les
Etats  qui  n’étaient  liés  à  aucune  d’entre  elles, 2  Athènes  avait  par
conséquent  le  droit  de  conclure  l’alliance  en  question  avec  Corcyre
qui  n’était  pas  allié  à  Sparte  et  par  conséquent  pas  davantage  avec
Corinthe.  Bien  que  Corcyre  se  trouvât  en  état  de  guerre  avec  Corinthe ­
  quand  l’alliance  fut  conclue,  Athènes  ne  se  trouvait  pas,  d’après
le  droit  public  grec,  en  guerre  avec  Corinthe,  aussi  longtemps  qu  elle
se  contentait,  aux  termes  de  son  traité  d’alliance,  de  protéger  Corcyre ­
  elle-même. 3  Un  autre  côté  de  la  question  était,  qu’Athènes,  en
concluant  une  alliance  avec  Corcyre,  devait  comprendre  que  cela  la
conduirait  facilement  à  une  guerre  avec  Corinthe  et  même  que  ce
devait  être  une  conséquence  certaine  de  sa  décision.
A  propos  du  différend  au  sujet  de  Potidée,  il  faut  remarquer  que
cette  ville  était  en  même  temps  colonie  corinthienne  et  membre  de  la
Ligue  attique.  La  ville  s’étant  révoltée  contre  Athènes,  car  elle  cherchait ­
  à  sortir  de  la  Ligue,  et  ayant  trouvé  un  appui  auprès  de  Corinthe, ­
  les  Athéniens  assiégèrent  la  ville  avec  une  armée  et  une
flotte.  Les  Corinthiens  se  trouvant  dans  la  ville  prirent  part  à  sa
défense,  ce  que  les  Athéniens  considérèrent  comme  une  violation  de
1  Thucydide  I,  44.  —  2  Thucydide  I,  35  ;  40.  —  8  Thucydide  I,  53.
        <pb n="39" />
        31

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
la  paix,  parce  qu’il  avait  été  décidé,  lors  de  la  conclusion  de  la  paix
de  445,  qu’aucune  des  parties  n’avait  le  droit  d’aider  à  la  chute  des
alliés  de  l’autre  partie.
Quant  aux  plaintes  concernant  la  manière  d’agir  d’Athènes  visà-vis
  d’Egine  et  de  Mégare,  il  n’est  pas  possible  de  s’en  faire  une
opinion  tout-à-fait  certaine,  car  on  ne  connaît  pas  le  texte  exact  des
clauses  que  le  traité  de  445  contenait  au  sujet  de  la  situation  vis_
à-vis  d’Athènes  de  ces  deux  états  appartenant  à  la  Ligue  attique.
Les  Corinthiens  qui  désiraient  à  tout  prix  entraîner  Sparte  à  faire
la  guerre,  accusèrent  Athènes  d’avoir  rompu  la  paix  1  par  cette  alliance ­
  avec  Corcyre,  et  par  le  siège  de  Potidée  et  des  Corinthiens
qui  s’y  trouvaient.  De  sorte  que  Sparte  et  ses  alliés  auraient
pu,  d’après  eux,  sans  plus  d’explications  se  lancer  à  l’attaque
d’Athènes.
Les  Corinthiens  ayant  maintenu  ceci,  au  cours  de  la  première  assemblée ­
  de  la  Ligue  à  Sparte  pendant  l’été  432,  les  Athéniens  présonts
  protestèrent  contre  cette  prétention,  qu’il  y  aurait  eu  violation ­
  quelconque  de  la  paix  ou  du  traité  du  côté  d’Athènes,  et
engagèrent  les  Spartiates  à  laisser  trancher  les  points  en  litige  par
un  arbitrage,  conformément  au  contrat. 2
Dans  les  débats  de  l’Assemblée  du  peuple  Spartiate  qui  suivirent
le  discours  des  envoyés  athéniens,  le  roi  Spartiate  Archidamos  recommande ­
  à  ses  compatriotes  de  ne  pas  suivre  le  conseil  de  Corinthe, ­
  car  il  ne  convient  pas  de  s’éloigner  de  la  question  de  droit
et  de  considérer,  sans  discussion,  les  Athéniens,  comme  ayant  rompu
la  paix  ;  c’est  pourquoi  il  conseillait  de  poursuivre  les  négociations
pacifiques  avec  Athènes  sur  cette  question,  d’autant  plus  que  les
Athéniens  se  déclaraient  disposés  à  laisser  trancher  la  question  parla ­
  voie  pacifique. 3
1  Thucydide  I,  53,  2;  67,  I.  —  -  Thucydide  I,  78,  3.  —  s  Thycydide  I,  85,  2  :
Kai  Jipôç  toÙç  ’A9-rjvaiovi;  Tiépxete  pèv  xept  rioribaiaç,  7ié|aneTe  bè  Ttep'i  &amp;amp;v  ot
^úpp.axoí  cpacsiv  àbixeîcs&amp;amp;ai,  âXXco;;  te  xai  étoipœv  ôvtcov  aûtœv  bixaç  bornai  ètù  bè  tbv
bibôvta  où  xpótepov  vôiupov  cbt;  rît  ’àbixoôvta  levai.
        <pb n="40" />
        32

A.  RÆDER

L’Ephore,  Sténélaïdas,  soutenait,  par  contre,  qu’Athènes  avait
violé  la  paix,  de  sorte  que  toute  espèce  de  négociation  pacifique
était  superflue.  1  *  Après  un  bref  discours,  il  fit  voter  l’assemblée  du
peuple  Spartiate,  non  pas  sur  le  point  de  savoir  si  l’on  voulait
avoir  la  guerre  ou  non,  mais  sur  la  question  :  Athènes  avait-elle
violé  les  dispositions  du  traité  de  paix  ou  non  ?  -  La  majorité  répondit ­
  oui,  et  les  Corinthiens  maintinrent  cette  manière  de  voir  à
la  seconde  assemblée  qui  eut  lieu  à  Sparte,  plus  tard  dans  l’été  432  3 ,
et  c’est  en  partant  du  même  point  de  vue  que  Sparte  lança  son
ultimatum  à  Athènes. 4
Dans  le  grand  discours  que  Périclès  consacre  à  cet  ultimatum, 5
il  insiste  sur  ce  qu’Athènes  se  tient  sur  le  terrain  du  traité  et  est
disposée,  d’accord  avec  ses  clauses,  à  présenter  le  tout  à  un  Tribunal ­
  d’arbitrage.  Si  les  Spartiates  ne  voulaient  pas  accepter  ceci,  ils
n’auraient  qu’à  s’en  prendre  à  eux-mêmes  des  conséquences  ;  Athènes
ne  pouvait  pas  céder  à  l’ultimatum  présenté.  La  décision  du  peuple
athénien  fut  en  ce  sens,  car  jusqu’à  la  fin  elle  se  déclara  disposée  à
l’arbitrage. fi
Les  circonstances  décrites  ici,  montrent  comment  la  clause  d’arbitrage ­
  pouvait  ne  pas  empêcher  l’éruption  de  la  guerre  dans  un  cas
où  les  circonstances  se  présentaient  comme  ici.  Périclès,  non  plus,  ne
l’avait  pas  pensé,  d’autant  plus  qu’il  aurait  été  difficile  de  trouver
un  seul  Etat  grec  important,  assez  impartial  pour  fonctionner  comme
arbitre.  Mais  on  voit  pourtant  combien  les  Spartiates  se  trouvaient
gênés  d’être  obligés  de  garder  le  rôle  de  ceux  qui  avaient  rompu
le  traité  en  refusant  l’arbitrage,  et  combien  le  parti  de  la  guerre
cherchait  à  se  créer  une  base  juridique,  en  prétendant  que  le  traité
avait  déjà  été  violé  du  côté  d’Athènes.

1  Thucydide  I,  86,  2.  -  3  Thucydide  I,  87,  2.  -  ;i  Thucydide  I,  123,  2.  -  4  Thucydide ­
  1,  139.  -  5  Thucydide  I,  140,  3-4  ;  144,  3.  -  "  Thucydide  I,  145.
        <pb n="41" />
        3  —  Publ.  de  l’Inst.  Nobel  norvégien.  I.

33

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES

IX.
CORCYRE  propose  a  CORINTHE  un  Arbitrage,  au  sujet
d’EPIDAMNE.  L’an  435.
On  a  raconté  plus  haut,  comment  Corinthe  et  Corcyre  étaient
tombées  en  désaccord  au  sujet  de  Leucade,  et  comment  elles  avaient
remis  la  décision  de  l’affaire  à  un  arbitrage.  Thémistocle  qui  avait
été  choisi  comme  arbitre,  mit  fin  au  différend,  en  décidant  que  Leucade ­
  devait  continuer  à  être  une  colonie  des  deux  Etats,  en  même
temps  qu’il  imposait  à  Corinthe  une  amende.
40  à  50  ans  plus  tard,  le  désaccord  surgit  à  nouveau  entre  les
deux  villes.  Cette  fois  aussi  la  lutte  s’engageait  à  propos  d’une  colonie, ­
  Epidamne  en  Illyrie,  plus  tard  Dyrrhachium.  Epidamne  avait
été  fondée  par  Corcyre  et  s’était  rapidement  élevée  à  une  grande
prospérité,  par  son  commerce  dans  l’Adriatique.  En  438,  la  noblesse, ­
  qui  jusque  là  gouvernait  à  Epidamne,  fut  chassée  et  la
forme  du  gouvernement  démocratique  fut  introduite.  Ceci  conduisit
à  une  guerre  civile,  car  la  noblesse  trouva  un  appui  chez  les  Illyriens
  et  essaya  de  reconquérir  Epidamne.
Les  Epidamniens,  à  la  suite  de  ces  événements,  cherchèrent  appui
contre  les  agresseurs  auprès  de  la  mère  patrie,  Corcyre,  mais  furent
éconduits.  A  la  suite  de  ce  refus  ils  envoyèrent  des  messagers  à
Corinthe  et  demandèrent  du  secours,  sur  le  conseil  de  l’Oracle  de
Delphes,  car  ils  invoquaient  en  leur  faveur,  que  la  colonie  aurait
été  fondée  sous  la  conduite  d’un  Héraclide  d’origine  corinthienne.
La  fin  de  tout  ceci  fut  que  les  Corinthiens  acceptèrent  la  proposition ­
  des  Epidamniens  de  leur  livrer  leur  ville  et  ensuite  envoyèrent
des  troupes  de  secours  à  Epidamne  en  436.
Quand  les  Corcyréens  apprirent  ceci,  ils  envoyèrent  une  flotte  à
Epidamne  et  exigèrent  que  les  Corinthiens  abandonnassent  la  ville
et  que  les  nobles  chassés  fussent  réintégrés.  Tout  ceci  ayant  été  re-
        <pb n="42" />
        34

A.  RÆDER

fusé,  la  flotte  mis  le  blocus  devant  la  ville  ;  en  même  temps  Corinthe ­
  armait  de  toutes  ses  forces  pour  conquérir  la  ville  et  recevait
l’aide  d’une  série  d’autres  Etats  du  Péloponèse.
Corcyre  aurait  préféré  éviter  la  guerre  et  se  décida  à  laisser  trancher ­
  le  différend  par  un  arbitrage.  Corinthe  étant  membre  de  la
Ligue  Spartiate,  ils  envoyèrent  des  ambassadeurs  à  Sparte  et  demandèrent ­
  son  intervention  ;  ils  demandèrent  aussi  à  Sicyone  d’appuyer
leur  proposition.
Sparte  et  Sicyone  s’y  déclarèrent  toutes  deux  disposées  et  des  envoyés ­
  de  ces  deux  villes  soutinrent  les  ambassadeurs  Corcyréens  à
Corinthe.  Ceux-ci  soumirent  le  projet  suivant  :  Corinthe  devait  retirer ­
  ses  troupes  d’Epidamne,  les  Corinthiens  n’ayant  rien  à  faire
avec  cette  ville  ;  si  pourtant  Corinthe  émettait  des  prétentions  sur
Epidamne,  Corcyre  était  alors  disposé  à  laisser  trancher  l’affaire  par
l’arbitrage  d’un  Etat  péloponésien  que  les  parties  choisiraient
d’accord  ;  celui  à  qui  Epidamne  serait  attribuée  par  la  sentence  arbitrale, ­
  occuperait  la  ville.  Si  l’adversaire  ne  voulait  pas  admettre
ceci,  Corcyre  était  aussi  disposé  à  remettre  la  décision  de  cette  affaire ­
  à  l’Oracle  de  Delphes. 1
Les  Corinthiens  se  montrèrent  peu  disposés  à  accepter  ce  projet,  qui
était  appuyé  par  les  Spartiates  et  les  Sicyoniens  ;  ils  déclarèrent  qu’ils
examineraient  le  projet  lorsque  Corcyre  aurait  retiré  sa  flotte  de
devant  Epidamne.
Les  Corcyréens  s’y  déclarèrent  disposés,  sous  la  condition  que
Corinthe  retirât  ses  troupes.  Si  Corinthe  ne  voulait  pas  l’accepter,
on  devrait  conclure  un  armistice  et  laisser  tout  demeurer  dans  le
statu  quo  à  Epidamne,  jusqu’à  ce  que  le  Tribunal  d’arbitrage  eût
prononcé  sa  sentence.  Corinthe  repoussa  aussi  cette  proposition  et

1  Thucydide  I,  28  :  et  bé  ti  àvxuroioûvxai,  ôtxaç  fj9-eXov  (oí  Kepxupaîoi)  bornai  èv
neXoxovvi|cop  7tapà  iróXeoi  alç  av  àptpôxepot  öupßcoötv  óxoxépoov  b’av  bixao9x¡  eivai
xijv  áxotxíav,  xoúxotç  xpaxêtv  r\8-eXov  bè  xai  xrâ  èv  AeXcpoíç  pavxeícp  èmxpéijjai.
Cfr.  c.  34  et  39.
        <pb n="43" />
        35

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
laissa  les  choses  s’orienter  vers  la  guerre,  une  guerre  qui  entraîna
après  elle  la  guerre  du  Péloponèse.  Ceci  eut  lieu  en  l’an  435.
X.
La  lutte  de  ELIDE  &amp;amp;  de  LEPREE  —  Sparte  Arbitre.
Vers  l’an  430.
La  ville  de  Léprée  en  Triphylie,  pendant  une  guerre  avec  les
Arcadiens,  avait  reçu  assistance  d’Elide  ;  en  échange,  les  Lépréates
s’étaient  engagés  à  verser  chaque  année  un  talent,  au  sanctuaire  de
Zéus  à  Olympic. 1  Ils  remplirent  aussi  cette  obligation  jusqu’au  commencement ­
  de  la  guerre  du  Péloponèse,  mais  à  ce  moment  ils  cessèrent ­
  le  paiement.  Elide  ayant  protesté  et  prétendant  avoir  un  droit
de  suzeraineté  sur  Léprée,  les  deux  parties  tombèrent  d’accord  pour
remettre  la  décision  de  cette  affaire  à  Sparte,  choisie  comme  arbitre. ­
  2  Elide  et  Léprée  appartenant  toutes  deux  à  la  Ligue  du  Péloponèse, ­
  il  parut  naturel  de  choisir  comme  juge  l’état  qui  avait  l’hégémonie ­
  sur  la  Ligue.  Lorsque  le  compromis  était  déjà  signé,  les
Elidiens  regrettèrent  de  l’avoir  accepté  et  livrèrent  le  territoire  des
Lépréates  au  pillage.  Le  motif  aurait  été,  d’après  Thucydide,  qu’ils
craignaient  que  les  Lacédémoniens  ne  se  conduisissent  pas  en  juges
impartiaux. 3
Les  Lacédémoniens  n’en  rendirent  pas  moins  leur  sentence  d’arbitrage ­
  ;  celle-ci  était  contraire  aux  Elidiens  :  Léprée  devait  être  libre,
Elide  avait  tort  dans  ses  prétentions.  Elide  ayant  rompu  le  compromis ­
  conclu  4 ,  les  Lacédémoniens  envoyèrent  une  garnison  à  Léprée
pour  protéger  la  ville  contre  les  Elidiens.  Elide  y  vit  une  violation

1  G.  Busolt.  Die  Lakedaimonier,  Leipzig  1878,  p.  152.  —  2  Thucydide  V,  31.
—  3  Thucydide  V,  31,  3  :  Aaxe&amp;amp;aipovioi;  èmipaxeíopc;  ÚTroTom^ôcmeç  oi  ’HXetoi
pr\  ïoov  eÜ-ew  àvévxe&amp;lt;;  -dp  èjuipOTirp'  Aexpecttcbv  t^v  yf|v  exepov.  —  4  cbc;  où  y.  èppeivâvicov
ÈTurpoTup
        <pb n="44" />
        A.  RÆDER

de  la  part  de  Sparte  aux  relations  reciproques  existant  depuis  431
entre  Sparte  et  ses  alliés,  rompirent  avec  Sparte  et  conclurent  une
alliance  avec  Argos  ;  ceci  eut  lieu  en  421.  La  sentence  arbitrale  de
Sparte  doit  avoir  été  rendue  vers  les  années  430  à  425.
XI.
Clause  d’arbitrage  entre  ATHENES  &amp;amp;  SPARTE,  dans  le
Traité  d’armistice  en  423.
Pendant  la  première  partie  de  la  guerre  du  Péloponèse,  celle  qu’on
appelle  la  guerre  de  dix  ans,  il  y  eut  plusieurs  fois  des  pourparlers
de  paix,  car  on  était  las  de  la  guerre  à  Athènes  et  à  Sparte.
Pendant  le  printemps  de  l’an  423  un  armistice  d’un  an  fut  conclu,
pendant  lequel  d’autres  pourparlers  de  paix  devaient  être  suivis.
Dans  le  traité 1  qui  instituait  cet  armistice,  il  fut  décidé  que  les
parties  conservaient  ce  qu’elles  occupaient  à  ce  moment  ;  en  outre
elles  s’engageaient  pour  la  durée  de  l’armistice  à  laisser  trancher
les  difficultés  qui  pourraient  surgir,  «  suivant  l’ancien  usage  »,  non
pas  par  la  guerre,  mais  par  voie  judiciaire. 2
C’est  ainsi  que  la  ville  de  Skione  dans  la  presqu’île  de  Chalcidie,
qui  faisait  partie  de  la  ligue  maritime  Attique,  deux  jours  après  la
conclusion  de  l’armistice,  échappa  à  Athènes  et  se  rendit  à  Brasidas,
l’habile  chef  de  l’armée  Spartiate  dans  la  région  de  la  Thrace. 3  Quand
ceci  eut  lieu,  l’armistice  n’était  pas  encore  connu  à  Skione  ;  mais
quand  le  messager  arriva  en  Thrace  et  annonça  l’armistice,  Brasidas
se  refusa  à  rendre  la  ville,  comme  les  Athéniens  l’exigeaient,  car  il
prétendait  que  la  reddition  de  la  ville  avait  eu  lieu  avant  la  conclusion ­
  de  l’armistice.  Les  Spartiates  se  basèrent  sur  l’exactitude  du
récit  de  Brasidas  ;  ils  expédièrent  des  envoyés  à  Athènes  pour  re-1
  R.  von  Scala.  Die  Staatsverträge  des  Alterthums  I,  n°  79.  —  2  Thucydide  IV,
118,  6  :  btxaç  je  bibóvat  ú|xâç  xe  rj|uîv  xcù  i^pctc;  úptv  xaxà  xà  nàxpia,  xct  àj.npi.Xoya
bíxij  biaXùovxaç  cive«  noXéjuo«.  -  8  Thucydide  IV,  120;  122,  6.
36
        <pb n="45" />
        37

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
vendiquer  Skione  et  en  même  temps  pour  annoncer  que  les  Spartiates ­
  étaient  disposés  à  faire  trancher  l’affaire  par  un  arbitrage. 1  A
Athènes  le  mécontentement  causé  par  la  chute  de  Skione  et  le  refus
de  Brasidas  de  rendre  la  ville  après  les  événements  qui  s’étaient
passés,  était  si  grand,  que  le  parti  de  la  guerre  conduit  par  Cléon,
qui  s’était  opposé  aux  pourparlers  de  paix,  amena  le  peuple  à  décider ­
  que  Skione  devait  être  reprise  immédiatement  par  la  force  des
armes  2  et  que  ses  habitants  seraient  punis.
Pendant  ces  événements  l’armistice  fut  reconnu  non  valable  pour
la  Thrace,  ce  qui  contribua  à  ce  qu’il  prît  fin  sans  que  les  pourparlers ­
  de  paix  pussent  aboutir.  C’est  ainsi  que  la  guerre  continua
encore  un  certain  temps.

XII.
Clause  d’Arbitrage  dans  le  traité  de  Paix  entre  ATHENES
&amp;amp;  SPARTE,  l’an  421
La  guerre  de  dix  ans  se  termina  en  l’an  421  par  ce  qu’on  a  appelé
la  paix  de  Nicias 3  Cette  paix  était  stipulée  pour  cinquante  ans.
Le  traité  de  paix  est  conservé  mot  à  mot  chez  Thucydide  qui  l’a
recopié  sur  l’original  exposé  à  l’Acropole.  Parmi  ses  clauses  se
trouvait  la  suivante  :  «  Il  ne  sera  pas  permis  que  les  Lacédémoniens
et  leur  alliés,  pour  causer  du  dommage  d’une  manière  ou  d’une
autre  ou  sous  aucun  pretexte,  fassent  la  guerre  aux  Athéniens  ou
à  leurs  alliés  ;  il  n’est  pas  non  plus  permis  aux  Athéniens  et  leurs
alliés  de  la  faire  aux  Lacédémoniens  et  à  leurs  alliés,  mais,  s’il
surgit  quelque  différend  entre  eux,  ils  remettront  la  décision  de  l’affaire
à  un  Tribunal,  conformément  à  l’organisation  dont  ils  conviendront.  » 4
1  Thucydide  IV,  122,  2  :  bix%  xe  éxoîpoi  ifiav  xepi  aùxifi  (xfj&amp;lt;;  2xicôvr\&amp;lt;;)  xpiveoS-ai.
—  2  Thucydide  IV,  122,  3  :  ol  bè  (oî  ’Aifivâtoi)  bixr\  pèv  oux  rfieXov  xrvbuveúevv,  arpaxeúeiv
  bè  cbc;  TÓxiota.  —  8  v .  Scala,  n°  83.  —  4  Thucydide  V  18,  2  :  oxXa  bè  pl¿
è^éôTco  èxiyépeiv  xr\|a.ovr\  pifie  Aaxebaipovíouç  xai  xoúç  Sfippáxou,;  ’Aifivaíouç  xai
xoùç  Huppáxouç  pifie  '  A9ï\vaiou&amp;lt;;  xai  xoúç  £uppáxou&amp;lt;;  êm  Aaxebaipovíouç  xai  xoòç
Euppáxouq  pifie  xéxvr\  pifie  profil  pfinpip.  êàv  be  xi  biácpopov  ft  %p6;  àXXftXoxx;
bixaícp  xpÉ 0 ^ 03 ''  xat  ôpxoiç,  xa9-’  o  xt  áv  fiivfrcovxai.
        <pb n="46" />
        38

A.  RÆDER

D’après  le  traité,  des  exemplaires  de  celui-ci  devaient  être  exposés ­
  à  Olympic,  à  Delphes,  dans  l’Isthme,  à  l’Acropole,  et  au
sanctuaire  d’Apollon  à  Amyclée  près  de  Sparte.
Ici  nous  nous  trouvons,  comme  on  peut  le  voir,  en  présence  d’une
véritable  clause  d’arbitrage  obligatoire:  les  parties  contractantes  s’engagent ­
  pendant  50  ans  à  ne  pas  porter  les  armes  l’une  contre  l’autre,
mais  à  laisser  trancher  les  difficultés  qui  pourraient  surgir  par  la
voie  judiciaire,  c’est-à-dire  par  des  pourparlers  directs,  et  si  ceuxci
  ne  donnent  aucun  résultat,  par  l’arbitrage  ;  qui  devrait  fonctionner ­
  comme  juge,  c’est-à-dire  quelle  tierce  puissance  impartiale  les
nommerait,  cela  devait  être  décidé  dans  chaque  cas.
Il  en  fut  cette  fois  là  comme  la  fois  précédente.  Quand  un  cas  se
présente,  la  clause  d’arbitrage  ne  peut  empêcher  que  la  guerre
jaillisse  quelques  années  après.  Athènes  s’étant  affaiblie  par  son  expédition ­
  en  Sicile,  Sparte  voulut  voir  des  infractions  au  traité  dans
plusieurs  des  actes  d’Athènes  et  exigea  d’elle  de  faire  trancher  par
l’arbitrage  les  points  en  discussion.  Les  Athéniens  ne  voulurent  pas
l’admettre; 1  le  résultat  fut  le  commencement  de  la  dernière  phase  de
la  guerre  du  Péloponèse,  la  guerre  décélienne.
XIII.
ARGOS  Propose  a  SPARTE  un  Arbitrage  au  sujet  de
CYNURIE.  l’an  420.
Au  printemps  de  420,  Argos  commença  des  pourparlers  avec  Sparte
pour  conclure  un  nouveau  traité  de  paix  à  la  place  de  celui  qui
avait  été  conclu  en  450,  valable  pour  trente  ans. 2
Au  sujet  de  ces  pourparlers,  Thucydide  3  rapporte  les  choses  suivantes ­
  :  «  Les  envoyés  d’Argos  exigèrent  d’abord  qu’on  s’en  remît
à  un  Tribunal  d’arbitrage,  soit  un  Etat  choisi  pour  cela,  soit  un
particulier,  pour  faire  trancher  la  question  de  la  région  de  Cynurie,
1  Thucydide,  VII,  18.  —  2  Thucydide  V,  14,  3.  Au  sujet  de  l’époque  voyez
Busolt  Gr.  Gesch.  II  2 ,  339 2 .  -  3  V,  41.
        <pb n="47" />
        39

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES

au  sujet  de  laquelle  ils  avaient  toujours  été  en  désaccord, 1  cette
région  se  trouvant  à  la  limite  des  deux  pays  ;  —  elle  comprend  Thyrée
et  la  ville  d’Anthène,  que  les  Lacédémoniens  ont  pourtant  en  leur
possession  —  ;  mais  les  Lacédémoniens  n’ayant  pas  voulu  que  l’on
discutât  à  ce  sujet,  et  s’étant  déclarés  disposés  à  conclure  la  paix,
si  on  le  voulait,  aux  mêmes  conditions  que  précédemment,  les  envoyés ­
  argiens  obtinrent  cependant  des  Lacédémoniens  que  l’on  conclût ­
  un  traité  de  paix  pour  50  ans,  mais  qu’il  serait  toujours  loisible ­
  à  l’une  des  deux  parties,  à  un  moment  où  il  n’y  aurait  à
Lacédémone  ou  Argos  ni  peste  ni  guerre,  d’exiger  un  combat  singulier ­
  au  sujet  de  ce  pays,  comme  cela  avait  déjà  eu  lieu  précédemment, ­
  lorsque  les  deux  parties  prétendaient  avoir  triomphé,  mais
cependant  sans  qu’il  fût  permis  de  poursuivre  ce  combat  en  dehors
des  frontières,  vers  Argos  ou  vers  Lacédémone.  Les  Lacédémoniens
trouvèrent  sans  doute  que  ceci  était  niais,  mais  comme  ils  désiraient
arriver  à  une  solution  pacifique  avec  Argos,  ils  abandonnèrent  leurs
exigences  et  acceptèrent  de  faire  un  traité  par  écrit.  »
Comme  on  le  voit,  la  proposition  d’arbitrage  d’Argos  dans  le  différend ­
  de  Cynurie  contient  une  condition  précise,  sur  la  manière
dont  l’organisation  devait  s’en  faire  ;  les  parties  devaient,  ou  bien
choisir  un  troisième  Etat  comme  juge,  ou  bien  aussi,  si  Sparte  le
préférait,  nommer  un  particulier.
Thucydide  se  réfère  à  une  circonstance  précédente  où  le  différend
entre  les  deux  Etats,  au  sujet  de  ce  pays  de  Cynurie,  qui  avait  toujours ­
  été  une  pomme  de  discorde  entre  eux,  avait  été  terminé  par
un  combat  entre  un  certain  nombre  d’hommes,  choisis  des  deux
côtés.  Hérodote 2  raconte  comment  les  Lacédémoniens  et  les  Argiens
vers  l’an  550  av.  J.  C.  se  trouvaient  prêts  à  partir  en  guerre  les  uns
contre  les  autres  ;  cependant,  ils  tombèrent  d’accord  pour  choisir  300
hommes  de  chaque  armée  et  les  laisser  terminer  le  différend.  A  la
1  K  ai  xo  jLtèv  npÔTov  ot  ’Apyeîoi  f^íouv  òíxt\ç  emtpoWp  ocpíoi  yevéofrai  r\  èç  7iô\iv
xivà  t\  iòicí)TT\v  itepl  Kuvoupiaç  %  âei  itépi  bia^épovxat.  —  2  I,  82,  cfr.  Pausanias
  II,  20,  7  et  X,  9,  12
        <pb n="48" />
        40

A.  RÆDER

fin  il  n’y  avait  plus  que  deux  Argiens  et  un  Spartiate  vivants  ;  les
deux  parties  prétendirent  avoir  vaincu  ;  le  résultat  en  fut  un  combat
général  où  les  Spartiates  remportèrent  la  victoire  et  par  conséquent
conservèrent  le  pays  discuté.
Tandis  qu’Hérodote  fait  résulter  le  combat  singulier  qu’il  décrit
d’un  accord  verbal  entre  les  deux  parties  compétentes,  l’historien
Chrysermos  de  Corinthe  1  donne  une  autre  version  ;  il  présente  le
combat  singulier  comme  ayant  été  proposé  par  les  amphictyons  et
il  montre  à  la  fin  les  mêmes  amphictyons  venant  examiner  le  lieu
du  combat  et  déclarer  les  Spartiates  vainqueurs  dans  le  combat  singulier. ­
  Ce  récit  doit  viser  l’amphictyonie  argienne,  mais  là,  comme
toujours,  il  faut  sans  doute  voir  dans  les  récits  de  Chrysermos,  quand  ils
dépassent  les  descriptions  d’Hérodote,  des  broderies  dues  à  la  légende.
Les  pourparlers  entre  Argos  et  Sparte  ne  donnèrent  aucun  résultat, ­
  malgré  la  bonne  volonté  des  Spartiates.  Le  parti  de  la  guerre
dans  Athènes,  Alcibiade  en  tête,  obtint  la  majorité  ;  ce  qui  eut
pour  conséquence  qu’Athènes  offrit  à  Argos  une  alliance,  dont  le
résultat  fut  la  rupture  d’Argos  avec  Sparte  et  sa  liaison  avec  les
Athéniens  et  leurs  alliés  :  Mantinée  et  Elide. 2
XIV.
Clause  d’Arbitrage  dans  le  Traité  cinquantenaire  de  paix  et
d’alliance  entre  SPARTE  &amp;amp;  ARGOS.  L’an  418
A  l’automne  418,  les  Argiens  et  leurs  alliés  étaient  prêts  à  engager
le  combat  contre  les  Spartiates  et  leur  alliés,  qui  avaient  envahi  l’Argolide.
  Alors  deux  hommes  du  parti  oligarchique  d’Argos  s’adressèrent ­
  au  roi  Spartiate  Agis,  et  devant  l’armée  ennemie,  déclarèrent
que  les  Argiens  étaient  disposés  à  la  paix  et  à  un  accord,  si  les
plaintes  qui  pourraient  surgir  contre  eux  de  la  part  des  Spartiates
et  vice-versa  pouvaient  être  tranchées  par  voie  juridique. 3

1  Müller,  Fr.  hist.  Graec.  IV  361.  —  2  v.  Scala  1.  c.  n°  87.  —  3  Thucydide  V,

59,  5  :  éxorpouç  yàp  eivar  ’Apyetouç  òtxaç  boûvar  xar  bé^ao&amp;amp;ar  ïoaç  xaí  ópoíaç,  er  Tr

extxaXoüörv  Apyetorc;  Aaxe&amp;amp;arpóvrot,  xat  xò  Xorxòv  erpr^vr|v  ctyetv  ôtiovÒck;  xorr(aa|uévouc;.
        <pb n="49" />
        41

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES

Bien  que  cette  déclaration  fut  donnée  sans  aucun  plein  pouvoir
de  la  part  des  autorités  argiennes,  elle  conduisit  cependant  d’abord
à  un  armistice  et  plus  tard,  au  cours  de  l’été,  à  une  alliance  défensive ­
  entre  Sparte  et  Argos.
Les  termes  du  traité  d’alliance  1  sont  conservés  chez  Thucydide  ; 2
ils  ont  un  intérêt  spécial  parce  que  Thucydide  en  donne  la  teneur
dans  sa  forme  originale  en  dialecte  dorien.
Voici  la  clause  principale  du  traité  :  «  Les  Lacédémoniens  et  les
Argiens  décident  qu’il  y  aura  paix  et  alliance  entre  eux  pendant
50  ans  ;  et  à  des  conditions  égales  et  réciproques,  ils  se  donnent  les
uns  aux  autres  satisfaction  par  la  voie  judiciaire,  comme  au  temps
des  ancêtres.  Les  autres  villes  du  Péloponnèse  auront  part  à  la  paix
et  à  l’alliance  comme  des  Etats  libres  et  indépendants,  car  ils  conservent ­
  leur  territoires,  et,  d’après  les  usages  anciens,  3  se  donnent
les  uns  aux  autres  satisfaction  par  la  voie  judiciaire,  d’accord  avec
le  droit  et  l’équité.  Mais  tous  les  alliés  des  Lacédémoniens  en  dehors ­
  du  Péloponnèse  auront  les  mêmes  conditions  que  les  Lacédémoniens ­
  et  ceux  qui  sont  les  alliés  des  Argiens  auront  les  mêmes
conditions  que  les  Argiens,  car  ils  conservent  leur  territoire  Mais
si  quelqu’une  des  villes  dans  le  Péloponnèse  ou  en  dehors  de  lui
adresse  une  réclamation  juridique  soit  au  sujet  des  frontières  ou
d’autre  chose,  le  différend  sera  tranché  par  la  voie  judiciaire  ;  mais
si  un  désaccord  surgit  entre  deux  des  villes  alliées,  l’affaire  sera
poursuivie  devant  une  troisième  ville,  dont  les  deux  parties  conviendront ­
  comme  arbitre  impartial.  Mais  entre  des  citoyens  privés,
le  jugement  sera  rendu  d’après  les  anciens  usages.  »  4
Pour  la  signification  des  dispositions  citées  ici,  il  y  a  eu  désaccord. ­
 5  Ce  qui  est  certain,  c’est  qu’il  est  établi  que  les  parties  con-1

  V.  Scala  n°  88.  —  2  V,  79.  —  3  xaxxà  xáxpia  bixaç  bibóvxei;  xàç  ïoaq  xa'i  ópoíaç.
—  4  ai  bé  xivt  xâv  rcoXiœv  àpcjnXoya,  f\  xâv  èvxòq  r\  xâv  ëxxôc;  rieXoTtovváacp,  av’xe  xep't
opcûv  aïxe  xept  aXXou  xivôç,  biaxpi9%ev  ai  bé  xtç  xrâv  xóXrç  tioXei  èpiÇoi,  èç
xoXtv  èXGeîv,  av  xtva  ïoav  àpcpoîv  xaîq  xoXieööi  boxiov  xtôç  bè  ëxaç  xaxxà  xàxpva
bixà^eaGai.  —  5  voyez  Meier  1.  c.  p.  40—41.  Sonne  1.  c.  26—27,
        <pb n="50" />
        42

A.  RÆDER

tractantes  avec  leurs  alliés  respectifs,  ne  doivent  pas  prendre  les  armes
les  unes  contre  les  autres  quand  il  surgit  une  difficulté  entre  elles,
mais  qu’elles  doivent  déterminer  leurs  rapports  par  la  voie  judiciaire,
c’est-à-dire  que,  si  l’accord  n’est  pas  obtenu  par  des  pourparlers
directs,  elles  remettront  l’affaire  à  la  décision  arbitrale  d’un  troisième
Etat,  que  les  deux  parties  auront  à  choisir.
Par  les  premières  clauses,  les  parties  s’engagent,  ainsi  que  leurs
alliés,  à  se  donner  réparation,  si  l’une  des  deux  cause  un  dommage
à  une  autre.  On  a  visé  ici  sans  doute  les  cas  où  il  est  certain
qu’une  attaque  a  eu  lieu,  de  sorte  qu’il  n’est  question  que  de  connaître ­
  l’importance  de  la  réparation  qui  doit  être  faite  ;  la  décision
en  est  remise  à  des  pourparlers  directs  entre  les  deux  parties  et  on
devait  avoir  recours  aux  anciens  usages  et  coutumes  entre  les  deux  Etats.
Mais  on  décide  aussi  qu’une  décision  judiciaire  doit  intervenir,  si  une
ville,  c’est-à-dire  un  état,  dirige  une  réclamation  contre  un  autre,
c’est-à-dire  exige  quelque  chose  que  l’autre  réclame  aussi;  par  exemple,
un  district  de  frontières,  le  droit  d’utiliser  un  port,  ou  la  navigation
sur  un  fleuve,  etc.  Si  les  parties  ne  tombent  pas  d’accord  à  ce  sujet,
de  même  que  dans  tous  les  cas  où  les  pourparlers  directs  ne  donnent
pas  de  résultats,  il  faut  utiliser  l’arbitrage  ;  les  parties  doivent  alors
s’entendre  pour  choisir  un  troisième  Etat  impartial  et  s’en  remettre
à  ses  décisions.  Si  ce  sont  des  citoyens  privés  de  différents  Etats
alliés,  qui  sont  en  conflit  juridique,  les  uns  avec  les  autres,  l’affaire
doit  être  réglée  d’après  les  usages  anciens,  c’est-à-dire  par  une
décision  judiciaire  rendue  par  les  tribunaux  de  l’une  des  parties
ou  par  un  tribunal  mixte  ou  enfin  par  un  troisième  Etat  comme
arbitre.
Cette  convention  entre  Sparte  et  Argos  fut  signée  tard  dans  l’automne ­
  418,  elle  n’eut  d’ailleurs  pas  une  longue  durée,  car  le  parti
démocratique  d’Argos,  dès  l’été  417,  vint  au  pouvoir  et  de  nouveau
conclut  alliance  avec  Athènes. 1

1  Thucydide  V,  82,  5.  Inscr.  Gr.  I  n°  50.  v.  Scala  1.  c.  n°  89.
        <pb n="51" />
        43

L'ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES

XV,
SEGESTE  propose  l’Arbitragee  a  SELINONTE,  avec  Syracuse
comme  Arbitre,  l’an  410.
La  ville  de  Segeste,  ou  de  Egeste,  dans  la  Sicile  occidentale  était
perpétuellement  en  guerre  de  frontières  avec  ses  voisins,  particulièrement ­
  Sélinonte.  Sans  doute  Segeste,  à  proprement  parler,  était  une
ville  élymienne  et  non  pas  une  colonie  grecque, 1  mais  de  bonne
heure  elle  avait  été  attirée  dans  la  sphère  de  la  politique  grecque.
Pendant  la  guerre  du  Péloponnèse,  ce  fut  Segeste  qui  poussa  les
Athéniens  à  entreprendre  leur  malheureuse  expédition  en  Sicile,  justement ­
  pour  les  aider  contre  Sélinonte,  qui  par  contre  reçut  l’aide  de
Syracuse.
Après  la  défaite  d’Athènes  en  Sicile,  la  situation  de  Segeste  était
très  difficile.  Les  Ségestains  n’osaient  pas  faire  une  résistance  sérieuse
à  Sélinonte,  qui  en  conséquence  sans  plus  de  ménagement,  occupa
les  districts  à  propos  desquels,  en  partie,  le  différend  avait  surgi
entre  les  deux  villes.  Mais  lorsque  Sélinonte  montra  des  exigences
plus  étendues,  les  Segestains  envoyèrent  des  messagers  à  Carthage
et  offrirent  de  livrer  leur  ville  aux  Carthaginois,  pourvu  que  ceux-ci
les  aidassent  contre  Sélinonte.  Les  Carthaginois  furent  assez  disposés
à  s’ingérer  dans  l’affaire  et  envoyèrent  le  général  Hannibal  avec  les
ambassadeurs  de  Segeste  quand  ceux-ci  retournèrent  en  Sicile.
Lorsque  Hannibal  eut  vu  la  situation,  il  n’osa  pas  entreprendre
la  guerre  avec  Sélinonte  de  crainte  que  les  Syracusains  ne  se  portassent ­
  au  secours  de  cette  ville.  Les  Segestains  et  lui  tombèrent
donc  d’accord  pour  proposer  aux  Syracusains  de  trancher,  comme
arbitres,  le  différend  de  Segeste  et  de  Sélinonte;  ils  envoyèrent  des
messagers  à  Syracuse  avec  une  proposition  en  ce  sens. 2  Diodore,
qui  est  ici  notre  source,  remarque  que  cette  proposition  fut  faite  dans
le  but  de  séparer  Syracuse  de  Sélinonte.  Si  en  effet  Sélinonte  re-1
  Thucydide  VI,  2,  6.  —  2  Diodore  XIII,  43,  6  :  npéopeiq  ¿tiegteiXe  (6  'Avvißac)
perú  twv  ’EyEOtaícov  Ttpòç  Zupaxociouç  èmipETum  amoîç,  tfjv  xpíciv  toútcov.
        <pb n="52" />
        A.  RÆDER

fusait  d’accepter  un  règlement  arbitral,  il  s’ensuivrait  que  les  Syracusains
  s’offenseraient  et  se  sépareraient  d’eux.  Est  ce  grâce  à  ce
calcul  ?  En  tous  cas,  le  but  fut  atteint.  Les  Sélinontains  envoyèrent
en  effet  des  ambassadeurs  à  Syracuse  et  déclarèrent  qu’ils  ne  pouvaient ­
  pas  accepter  l’arbitrage  proposé.  Le  résultat  fut  que  Syracuse
décida  de  conserver  sans  doute  l’alliance  avec  Sélinonte,  mais  en
même  temps  de  ne  pas  rompre  la  paix  avec  Carthage.  Cet  épisode
se  place  en  l’an  410  av.  J.  C.
XVI.
ATHENES  propose  de  trancher  par  l’arbitrage  le  désaccord
de  THEBES  &amp;amp;  SPARTE,  l’an  395.
En  396,  le  roi  Spartiate  Agésilas,  avant  de  s’embarquer  pour  l’Asie,
offrit  un  sacrifice  solennel,  dans  le  port  béotien  d’Aulis.  Au
milieu  du  sacrifice,  il  fut  chassé  par  les  Thébains. 1  Les  Thébains
en  outre  prirent  parti  pour  les  Locriens  Opontiques  dans  leurs
guerres  de  frontières  contre  les  Phocéens  qui  cherchèrent  secours
auprès  des  Spartiates.
Ces  événements  paraissant  devoir  amener  une  guerre  entre  Sparte
et  Thèbes,  les  Athéniens  envoyèrent  des  messagers  à  Sparte  et  engagèrent ­
  les  Spartiates  «à  ne  pas  prendre  les  armes  contre  Thèbes
mais  à  faire  trancher  judiciairement  le  différend  qu’ils  avaient  avec
les  Thébains.  » 2  Les  Spartiates  en  fureur  chassèrent  les  envoyés  et
commencèrent  la  guerre,  la  guerre  corinthienne,  en  395.
Xénophon  ne  cite  pas  cette  ambassade  athénienne  à  Sparte,  mais
ce  n’est  pas  une  raison  pour  rejeter  le  récit  de  Pausanias  comme
n’ayant  pas  de  valeur  historique.
Il  faut  avouer  que  ce  n’est  pas  à  juste  titre  que  ce  cas  est  cité
ici  comme  un  exemple  d’application  de  l’arbitrage  ;  Pausanias  ne
prononce  pas  le  mot  d’arbitrage,  mais  parle  seulement  d’un  règlement ­
  judiciaire.  Le  cas  n’a  pas  été  non  plus  cité  par  Sonne  ou  Bérard,
ma * s  il  n’est  cependant  pas  douteux  que  les  Athéniens,  avec  leur  pro-Xénophon
  Hell.  Ill,  4,  4.  —  2  Pausanias  III,  9,  11.
        <pb n="53" />
        45

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
position  de  solution  juridique  des  différends  pensaient  à  l’arbitrage
d’un  troisième  Etat  comme  mode  de  solution.  Ils  devaient  être  convaincus ­
  que  les  parties  ne  pourraient  pas  être  réconciliées  par  des
pourparlers  directs.
Les  expressions  qu’emploit  Pausanias  vont  plus  loin  aussi  que
de  semblables  pourparlers  ;  il  dit  expressément  que  la  proposition
était  basé  sur  un  règlement  par  voie  judiciaire  et  de  telle  manière
que  les  éléments  en  discussion  devaient  être  tranchées  par  un  jugement ­
 1  mais  la  forme  d’un  semblable  règlement  était  l’arbitrage  par
un  troisième  Etat  accepté  par  les  deux  parties.
XVII
Les  Ioniens  arbitres  entre  MILET  &amp;amp;  MYONTE.  peu  après  l’an  392.
Un  inscription  trouvée  à  Milet 2  raconte  une  affaire  d’arbitrage
entre  deux  villes  ioniennes,  Milet  et  Myonte  ;  le  différend  portait
sur  un  district.  Pour  juger  dans  cette  affaire,  un  tribunal  fut  réuni,
qui  se  composait  de  5  hommes  de  chacune  des  villes  suivantes  :
Erythrée,  Chios,  Clazomène,  Lebedos,  Ephèse,  et  une  autre  ville.
Quand  le  tribunal  fut  rassemblé,  que  les  témoins  eurent  prêté  serment ­
  et  que  les  frontières  eurent  été  examinées,  Myonte  abandonna  le
procès  avant  que  la  sentence  ne  fut  rendue. 3  Les  avocats  des  parties  4
en  prévinrent  les  villes  qui  participaient  au  jugement  de  l’affaire.
Le  satrape  d’Ionie,  Struses,  entendit  ceux  qui  avaient  fonctionné  comme
juges,  et  déclara  qu’après  ces  événements,  le  pays  appartenait  à
Milet.

1  1.  c.  ’A\h\vatoi  bè  tip  btdvoiav  xcòv  Aaxebaipovícov  %po%em)Opë\oi  xÉpxouovv  èç
ZxápxTp,  on\a  pèv  Gcpâç  èm  ©t\ßac;  beópevox  pij  xivr\ôcu,  bíx%  bè  úxèp  d&amp;gt;v  è-yxaXoúov
btaxpívEô&amp;amp;ai.  Aaxebcnpóvicn  bè  xpôç  òpyfp  àxoTiépxovGv  xip  xpeößeiav.  —  2  A.  Wiegand ­
  S.  B.  Akad.  Berlin  1901,  p.  905.  Friedrich  chez  K.  v.  Stradonitz,  S.  B.  Akad.
Berlin  1900,  p.  113.  H.  v.  Gaertringen.  Inschr.  von  Priène.  Berlin  1906,  p.  202.
—  3  xefretörp;  x%  bíxrp  úxò  MxXpoicov  xctl  Mupoicov  xai  xœp  papxùpœp  papxuppaàvxcov
àpcpoxépou;  xal  xœv  oupcov  àxobex&amp;amp;évxœv  xf\&amp;lt;;  è'rtei  ëpeXXov  o!  bixaoxcu  bixâv  xhv
btxpv,  ëXixov  xfp  bxxip  Mui\G;oi.  —  4  oi  xpobixaaxat.
        <pb n="54" />
        46

A.  RÆDER

Le  Struses  dont  il  est  ici  question  doit  être  le  même  que  le
satrape  Struthas  dont  il  est  question  ailleurs. 1  Cette  affaire  d’arbitrage ­
  doit,  à  cause  de  cela,  être  survenue  peu  après  que  l’hégémonie
perse  avait  été  réorganisée  sur  l’Ionie,  peut-être  même  très  tôt  après
392.  Le  Tribunal  qui  juge  est  le  tribunal  de  la  Ligue  ionienne,  qui
se  composait  d’envoyés  des  villes  de  la  Ligue.
XVIII.
ATHENES  propose  a  SPARTE  un  arbitrage  avec  MEGÄRE
COMME  JUGE.  VERS  LAN  390
D’après  une  anecdote  venue  jusqu’à  nous  2 ,  les  Athéniens  auraient
proposé  au  roi  des  Spartiates,  Agesipolis,  de  faire  régler  la  situation
réciproque  des  Spartiates  et  d’Athènes  par  un  arbitrage  avec  Mégare
comme  juge.  Agesipolis  aurait  repoussé  le  projet  en  faisant  remarquer ­
  qu’il  serait  honteux  de  paraître  croire  que  les  Etats  les  plus
importants  de  l’Hellade  connaissaient  moins  bien  la  loi  et  le  droit
que  Mégare.
Il  n’y  a  pas  lieu  de  dire  avec  E.  Sonne  3  que  toute  l’histoire  est
inventée. 4  Lorsque  Agesipolis  était  roi,  (394  à  380)  cette  circonstance ­
  peut  s’être  présentée  pendant  la  guerre  de  Corinthe,  car  alors
Athènes  et  Sparte  étaient  en  opposition.  Quand  Agesipolis  monta
sur  le  trône,  il  n’était  pas  encore  majeur  ; 5  la  proposition  d’Athènes
doit  donc  avoir  était  faite  plus  tard,  pendant  la  guerre.  Autant  que
nous  pouvons  le  voir,  ce  n’est  qu’en  390  qu’Agesipolis  prend  le
commandement  d’une  armée  ; 6  il  envahit  alors  l’Argolide.  C’est  sans
doute  à  cette  époque  que  l’épisode  a  eu  lieu  ;  plus  tard,  nous  ne
connaissons  pas  de  situation  qui  puisse  concorder.  On  ne  connaît
pas  les  détails  des  circonstances  et  la  forme  de  la  proposition  athénienne. ­

1  Xénophon  Hell.  IV,  8,  17.  Diodore  XIV,  99,  2.  —  2  Plutarque  Apoph.  Lac.
§  15-  —  3  1.  c.  p.  11—12,  —  4  cfr.  V.  Bérard  1.  c.  p.  24.  —  5  Xénophon,  Hist.  Graec.
IV,  2,  9.  —  6  Xénophon  1.  c.  IV,  7,  2.
        <pb n="55" />
        47

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES

XIX.
Arbitrage  entre  MELITE  &amp;amp;  NARTHACIUM.  Plusieurs  Jugements ­
  ENTRE  LES  ANNÉES  385—148
Une  inscription  1  trouvée  dans  la  Thessalie  méridionale,  là  où
s’élevait  la  ville  antique  de  Narthacium,  raconte  un  long  différend
de  frontières  entre  cette  ville  et  sa  voisine  Melite,  toutes  deux  dans
l’Achaïe  Phtiotique.  Le  différend  portait  sur  un  district  comportant
des  territoires  déserts  ;  dans  le  district  il  paraît  y  avoir  eu  plusieurs
sanctuaires.
L’inscription  contient  une  décision,  transcrite  en  grec,  du  Sénat
romain,  par  laquelle  le  Sénat  rendait  un  jugement  dans  ce  différend. ­

Du  Senatus  Consulte  on  peut  en  tous  cas  déduire  que  ce  n’était
pas  la  première  fois  que  ce  différend  avait  été  l’objet  d’une  décision
car  il  est  cité  plusieurs  anciennes  décisions  arbitrales  dans  l’affaire.
1°  —  Dans  la  procédure  devant  le  Sénat,  les  envoyés  de  Melite
invoquent  en  leur  faveur  un  jugement  rendu  dans  cette  affaire,  par
un  certain  Medeios.  On  ne  sait  pas  exactement  qui  a  été  ce  personnage, ­
  car  on  peut  penser  à  deux  hommes  de  ce  nom,  ou  bien
un  ancien  Medeios  2  qui,  vers  385,  était  chef  de  la  ville  thessalienne
de  Larisse,  et  avait  une  influence  décisive  sur  toute  la  Thessalie,  ou
bien  à  un  plus  récent  Medeios  ;  celui-ci  est  cité  dans  la  grande  inscription ­
  delphique 3  de  la  fin  du  IV e  siècle  et  est  désigné  comme
un  homme  qui  jouait  un  certain  rôle  non  seulement  au  service
d’Alexandre  le  Grand, 4  mais  qui  aussi  plus  tard  fut  utilisé  par  Demetrius ­
  dans  les  affaires  grecques.  5
2°  —  En  outre  les  Meliteains  invoquent  en  leur  faveur  un  jugement
rendu  probablement  par  les  «  Thessaliens  libres  ».  Par  la  marche
en  avant  des  Thébains  en  l’an  364,  des  villes  de  la  Thessalie  étaient
1  Bull,  de  cor.  hell.  VI  (1882)  p.  356  et  suiv.  ed.  B.  Laticheff.  Inscr.  Gr.  IX,  2,  89.
Dittenberger  S 2  307.  —  2  Diodore  XIV,  82,  5.  —  3  Dittenberger  S 2  140,  1.  138-—
  4  Arrien  VII,  24,  4.  —  Diodore  XX,  50,  3.  —  Plutarque.  Dem.  19.
        <pb n="56" />
        48

A.  RÆDER

devenues  libres  et  s’étaient  rassemblées  en  une  ligue, 1  jusqu’à  ce
que  Philippe  de  Macédoine  eût  étendu  sa  domination  sur  tous  les
pays  en  352.  Le  jugement  mentionné  ici,  doit  dans  cette  hypothèse  avoir
été  rendu  pendant  ce  temps.  Si  l’on  admet  que  c’était  Medeios  le  Jeune
qui  avait  rendu  les  premiers  jugements,  ceci  ne  concorde  plus.—  Le
texte  ici  détruit  de  l’inscription  devrait  alors  être  lu  autrement, 2  de
sorte  que  ce  soit  l’une  ou  l’autre  ville  de  Thessalie  qui  ait  jugé  au
courant  du  III e  siècle.
3°  —  Le  troisième  jugement  que  Melitaia  invoque  en  sa  faveur
a  été  rendu  par  «  les  Macédoniens  qui  entouraient  Pyllos  ». 3  On
ne  connaît  plus  aujourd’hui  aucun  Pyllos  qui  ait  joué  à  cette  époque
un  rôle  important  en  Macédoine  ;  ce  nom  ne  se  retrouve  d’ailleurs
que  sur  des  monnaies  apuliennes.
Bérard  4  croit  qu’il  y  aurait  là  une  erreur  d’écriture  pour  Pyrrhus,
ce  qui  serait  une  bonne  interprétation.  Pyrrhus  était  en  effet  entre
288  et  285  le  maître  de  la  Macédoine  occidentale  et  exerçait  en  même
temps  une  grande  influence  en  Thessalie  ;  à  la  demande  des  parties
il  aurait  donc  pu  envoyer  quelques  personnalités  de  son  entourage
macédonien  pour  juger  en  son  nom.  Cependant,  une  semblable  rectification ­
  ne  peut  se  défendre.  Même  si  nous  ne  le  connaissons  pas,  un
macédonien  nommé  Pyllos  peut  naturellement  avoir  existé  et  avoir
été  choisi  comme  le  premier  des  arbitres. 5  Peut-être  faut-il  avec  Niese, 6
qui  d’ailleurs  corrige  Pyllos  en  Kyllos,  se  reporter  à  l’époque  des
«  Macédoniens  libres  »,  entre  167  et  150.  Ce  jugement  se  placerait
alors  entre  ceux  dont  on  va  parler  plus  loin,  N°  4  et  5.
4°  —  En  même  temps  l’autre  partie  invoquait  en  sa  faveur  d’autres
jugements.  Ceux-ci  sont  tous  de  date  récente.  D’abord  elle  invoque  le
jugement  rendu  par  Titus  Flamininus  d’accord  avec  dix  envoyés  du

1  Tò  Koivòv  tcòv  ©erraXrâv  de  cette  époque  est  citée  dans  deux  inscriptions.  Inscr.
Gr.  II  88  et  Mitth.  d.  deut.  arch.  Inst,  in  Athen,  2  p.  201  et  ss.  —  2  II  y  a  dans
le  texte  :  èn\  ©eôoctXrâv  rav  ;  dans  la  première  hypothèse  on  lit  ici
[aÚTovo/xov&amp;gt;f¿év]a&amp;gt;v.  —  8  èm  tcòv  xept  TIúXXou  Maxeòóvcov.  —  4  1.  c.  p.  35.  —  5  Dittenberger
  S. 2  1  p.  489  1S .  —  0  Gesch.  der  griech.  und  maked.  Staaten.  Ill,  318  s .
        <pb n="57" />
        L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
Sénat.  —  Flamininus  en  procédant  à  son  organisation  des  affaires
grecques,  doit  donc  en  196  avoir  tranché  ce  différend  en  faveur  de
Narthacium.  Les  Narthaciens  invoquent  en  outre  une  décision  antérieure ­
  du  Sénat  romain  dans  le  même  sens.  Cette  décision  que
Bérard 1  considère  comme  une  nouvelle  sentence  arbitrale,  doit
être  intervenue  après  l’époque  de  Flamininus,  mais  avant  les  jugements ­
  cités  plus  loin,  c’est-à-dire  entre  les  années  196  et  153.  Il
semble  cependant  plus  naturel  de  voir  dans  cette  décision  une  allusion ­
  à  l’approbation  que  le  Sénat,  en  l’an  193,  donna  à  différentes
règlementations  prises  par  Flamininus  dans  le  monde  grec. 2
5°  —  Melite  fit  ensuite  présenter  l’affaire  à  des  juges  choisis  par
les  Samiens,  les  Colophoniens  et  les  Magnésiens,  soit  que  tous
ceux-ci  aient  jugé  en  même  temps,  ce  qui  est  le  plus  probable,  soit
qu’ils  l’aient  fait  les  uns  après  les  autres. 3  On  hésite  sur  le  point
de  savoir  de  quels  Magnésiens  il  s’agit  ici,  ou  bien  ceux  de  Thessalie
  ou  bien  les  habitants  de  l’une  des  villes  de  la  l’Asie  Mineure,
nommée  Magnésie  ;  il  paraît  plus  vraisemblable  qu’il  s’agisse  de  Magnésie ­
  sur  la  Méandre.  D’après  l’inscription  ce  jugement  fut  rendu
trois  ans  avant  le  jugement  définitif  du  Sénat,  c’est-à-dire  entre  les  années ­
  152  et  150.  Ce  jugement  fut  rendu  en  faveur  de  Narthacium.
6°  —  Enfin  l’affaire  fut  soumise  au  Sénat  romain.  Là  se  rencontrèrent ­
  des  envoyés  des  deux  parties  ;  autant  que  nous  pouvons  en
juger,  deux  prirent  la  parole  de  chaque  côté.
Les  avocats  s’appuyèrent  sur  les  jugements  antérieurs  précédemment ­
  cités,  chacun  invoquant  ceux  en  sa  faveur.  Les  deux  parties  prétendaient ­
  qu’elles  avaient  également  occupé  le  territoire  en  question
lorsqu’elles  étaient  entrées  en  relations  d’amitié  avec  Rome.  L’affaire
fut  examinée  en  assemblée  ordinaire  du  Sénat.  Le  préteur  Gaius
Hostilius  Mancinus  était  président.  Dans  la  décision  rendue,  les
deux  parties  furent  reconnues  être  amies  et  alliées  du  Peuple  romain.
La  décision  portait  que  les  jugements  des  Samiens,  des  Colopho-1
  1.  c.  p.  35.  —  *  Tite-Live  XXXIV,  57.  —  3  C’est  l’opinion  de  Ruggiero  1.  c.
p.  255.

4  —  Publ.  de  l’Inst.  Nobel  norvégien,  I.

49

Wm
        <pb n="58" />
        50

A.  RÆDER

niens  et  des  Magnésiens  qui  avaient  été  rendus  sur  la  base  de  la
règlementation  établie  par  Flamininus,  devaient  rester  en  vigueur.
Le  Sénat  a  sans  doute  pris  comme  point  de  départ  le  principe  que
la  ville  qui  avait  en  sa  possession  le  district  contesté  au  moment  où
elle  entrait  en  relations  d’amitié  avec  Rome,  y  avait  droit  ;  c’est
sans  doute  ainsi  que  Flamininus,  à  son  époque,  avait  déjà  envisagé
la  situation.  A  cause  de  cela,  dit  le  Sénat  romain,  il  ne  pouvait
être  question  de  modifier  l’organisation  établie  par  des  jugements
rendus  d’accord  avec  la  loi,  c’est-à-dire  par  Flamininus  en  sa  qualité ­
  de  représentant  du  Peuple  romain. 1
L’inscription  est  sans  doute  une  traduction  en  grec,  établie  par  les
soins  des  pouvoirs  publics,  de  la  Décision  sénatoriale  avec  copie  du
procès-verbal  ;  c’est  pourquoi  la  langue  écrite  ordinaire  (koine)  a  été
utilisée.  C’est  sans  doute  Narthacium,  en  établissant  l’inscription,  qui
y  a  ajouté  la  date  en  dialecte  éolien.  La  date  est  déterminée  d’après
le  stratège  thessalien  :  Leon  de  Larisse  ;  les  villes  de  l’Achaïe  Phtiotique
  appartenaient  en  effet  à  la  Ligue  thessalienne,  avant  que  la
Thessalie  ne  tombât  sous  la  domination  de  Rome  en  146.  A  cette
éponymie,  les  Narthaciens  ajoutent  le  nom  de  leurs  propres  archontes, ­
  qui  étaient  au  nombre  de  trois.  Le  préteur  Hostilius  se  place
dans  l’une  des  années  149,  148  ou  147,  par  conséquent  juste  avant
que  la  Thessalie  ne  tombe  sous  la  domination  romaine.
XX.
L’Oracle  de  Delphes  arbitre  entre  CYME  &amp;amp;  CLAZOMENE.
L’an  383.
L’Amiral  perse  Tachos  avait  bâti  la  ville  de  Leucé  avec  un  sanctuaire ­
  d’Apollon  sur  un  rocher  élevé  au  bord  de  la  mer,  un  peu
au  sud  de  l’embouchure  du  fleuve  Hermos  dans  l’Asie  Mineure.  A
la  mort  de  Tachos,  la  ville  éolienne  de  Cymé  et  la  ville  ionienne
de  Clazomène  se  disputèrent  Leucé.  Après  un  certain  temps  de
1  ooa  xexprpiva  èoxtv  xaxà  vopouc;  oik  Tixoç  Koiyxxioç  VTiaxoç,  ebcoxev,  xaûxa  xa9-&amp;lt;bç
xexpipéva  èoxvv,  oüxco  òóxei  xópia  eîvcu  beîv'  xoCxà  xe  etr/epèc;  eîvai,  ööa  xaxà  xoùç
vôpouç  xexpipéva  èaxiv,  âxupa  Tioietv.
        <pb n="59" />
        51

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES

luttes,  elles  remirent  la  solution  du  point  de  savoir  qui  devait  posséder ­
  la  ville,  à  l’Oracle  de  Delphes.  L’Oracle  régla  l’affaire  de  la
façon  suivante  :  Celle  des  villes  qui,  la  première,  ferait  un  sacrifice
à  Leucé,  devrait  la  posséder;  à  un  moment  fixé,  le  peuple  devait
s’élancer  de  chaque  ville  au  lever  du  soleil,  et  il  s’agirait  alors  de
savoir  ceux  qui  arriveraient  les  premiers. 1
Diodore  raconte  que  Clazomène  l’emporta,  bien  que  Cymé  fut
plus  proche  de  Leucé.  Clazomène  envoya  en  effet  d’avance
quelques  uns  des  siens  dans  l’une  de  ses  colonies  qui  était  plus
proche  de  Leucé  ;  le  jour  fixé  ils  se  mirent  en  marche  et  arrivèrent ­
  les  premiers.  Ceci  eut  lieu  en  l’an  383  ;  les  deux  villes  dont
il  s’agit  étaient  à  ce  moment  là  sous  la  domination  perse,  mais  pouvaient, ­
  comme  on  le  voit,  régler  des  situations  de  ce  genre,  librement ­
  et  de  leur  propre  autorité.
Quand  on  dit  que  l’Oracle  de  Delphes  rendit  le  jugement,  cela
signifie  :  le  corps  sacerdotal  de  l’Oracle  de  Delphes.
XXL
Traité  d’alliance  Panhéllenique,  avec  Clause  d’arbitrage.
L’an  375.
Une  inscription  trouvée  à  Argos, 2  contient  sous  forme  fragmentaire ­
  une  réponse  qu’un  certain  nombre  d’Etats  donnèrent  aux  envoyés ­
  du  roi  des  Perses.  Elle  dit  entre  autres,  qu’ils  ont  conclu
entre  eux  une  alliance.  Dans  la  dernière  partie  de  l’inscription,  après
une  lacune,  on  lit  les  restants  de  deux  lignes  qu’il  n’est  pas  facile
de  reconstituer  complètement,  mais  qui  pourraient  avoir  contenu  la
déclaration,  que  les  Etats  contractants  avaient  convenu  de  laisser,  en
tous  cas,  trancher  par  des  arbitres  désignés,  les  difficultés  de  frontières ­
  qui  pouvaient  survenir  entre  eux.  3
1  Diodore  XV,  18  :  pexà  bè  xaûxa  eítióvxoç  xivòç  èpcoxí\ôcu  xòv  fteôv  noxépav  xrâv
TtoXecov  xpivei  xupiav  elvat  beîv  x%  Aeuxi^ç,  ëxptvev  r\  IluSMa  xaúx^v  úitáp/eiv  f|xiq  à\
7ipcoxr\  9vcr\  èv  xr\  Aeùxr\.  —  2  Inscr.  Gr,  IV,  n°  556.
—  3  xoÎQ  bixaoxmq  xoîç  ànb  xcbv  (xôAecov)
Xwpaq  àiicptXéyovxat
        <pb n="60" />
        52

A.  RÆDER

L’éditeur  Fraenkel  attribue  ceci  avec  raison  à  la  paix  dont  parle
Diodore  et  qui  avait  été  conclue  en  l’an  375  entre  une  série  d’Etats
grecs.  Diodore 1  attribue  l’initiative  de  cette  convention  au  roi  des
Perses.  Ceci  ne  s’accorde  cependant  pas  avec  l’inscription  qui  montre
que  l’alliance  et  la  paix  avaient  été  conclues  avant  l’arrivée  des  envoyés ­
  perses.  Xénophon  2  ne  mentionne  pas  non  plus  l’initiative  du
roi  des  Perses  à  cette  occasion.
XXII.
Les  THEBAINS  proposent  aux  SPARTIATES  l’arbitrage  des
ACHEENS.  L’an  371
Polybe 3  raconte  que  les  Thébains  et  les  Spartiates,  après  la  bataille ­
  de  Leuctres,  tombèrent  d’accord  pour  faire  trancher  les  points
qui  restaient  en  discussion,  par  l’arbitrage  des  Achéens.  Strabon 4  contient ­
  un  récit  différent  ;  il  représente  les  Thébains  remettant  aux
Achéens  le  soin  de  rendre  une  décision  arbitrale  dans  les  différends
existants  avec  Sparte.
Ici,  Strabon  doit  donner  la  version  la  plus  correcte  ;  les  Thébains
étaient  disposés  à  l’arbitrage  et  proposèrent  à  Sparte  un  règlement
comme  celui-ci,  avec  les  Achéens  comme  arbitres 5 ,  mais  Sparte  repoussa ­
  la  proposition  et  la  guerre  continua.
Grote 6  met  en  doute  l’exactitude  de  ce  récit,  parce  que  les  Achéens,
à  cette  époque,  n’avaient  qu’une  faible  importance  politique,  et  parce
que  la  guerre  continua.  Ce  dernier  point  ne  contredit  pas  le  récit
de  Strabon,  et  les  Achéens  avaient  déjà  une  assez  bonne  renommée
comme  société  bien  organisée,  7  pour  qu’il  n’y  ait  pas  lieu  de  douter
qu’on  ait  pu  penser  à  eux  comme  arbitres.  Il  faut  ajouter  à  cela
1  XV,  38,  1.  —  2  Hell.  VI,  2,  1.  —  8  II  39,  9  :  où  jli^v  àXAà  ye  xepl  xœv
äfi(ptoßr^Tou|aevcov  áxéxpei|)av  ©i\ßaioi  xcu  Aaxeòaipóvioi  póvotç  xœv  ‘EAAiyvcov  ’Axaioîç.
—  4  VII,  7  (C.  384)  :  pexà  8è  t^v  èv  Aeôxxpoiç  pàxi\v  èxéxpei})av  ©r\ßatot  xoùxoïq
(xoîç  A/aiotc;)  x^v  biaixav  xepi  xwv  dvxtAeyopevcov  xaîç  xôAeai  xpôç  àAXrçAaç.  —
5  Cfr.  Curtius,  Gr.  Gesch.  III 3 ,  312.  -  6  Hist,  of  Gr.  IX,  417  \  -  7  Polybe
II,  39,  10.
        <pb n="61" />
        .w.  -  •  imimmmrT

L'ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
qu’ils  étaient  l’un  des  rares  Etats  grecs,  d’une  certaine  importance,
qui,  à  cette  époque,  se  comportassent  d’une  façon  assez  impartiale
vis-à-vis  des  événements  en  cours,  pour  qu’ils  pussent  être  nommés
comme  arbitres.
Cette  tentative  d’arbitrage  sans  résultat  tombe  dans  l’année  371.
XXIII.
Différend  d’ATHENES  &amp;amp;  de  THEBES  au  sujet  d’Orope.  L’an  366.
Orope  était  située  sur  la  frontière  de  l’Attique  et  de  la  Béotie.
La  ville  avait  la  plus  grande  importance  pour  Athènes,  particulièrement ­
  pour  les  relations  entre  l’Attique  et  l’Eubée.  Il  y  avait  toujours ­
  eu  un  différend  entre  Athènes  et  les  Béotiens  au  sujet  de
cette  ville.  La  guerre  du  Péloponnèse  l’avait  fait  perdre  à  Athènes,
mais  celle-ci  l’avait  reprise  par  la  paix  d’Antalkidas  en  387.
En  l’an  366,  la  ville  fut  surprise  par  des  exilés  appartenant  au
parti  ennemi  d’Athènes  ;  ils  avaient  reçu  l’aide  du  tyran  d’Erétrie,
Thémisson.
L’armée  athénienne,  qui  à  cette  époque  se  trouvait  dans  le  Péloponnèse, ­
  se  mit  immédiatement  en  marche  contre  la  ville.  Thémisson ­
  reçut  du  secours  de  Thèbes,  et  les  alliés  d’Athènes  se  montrant
récalcitrants,  les  Athéniens  durent  supporter  que  les  Thébains  occupassent ­
  provisoirement  la  ville,  jusqu’à  ce  qu’une  décision  judiciaire ­
  put  intervenir.  Les  Thébains  se  conduisirent  en  tout  cas,  comme
si  la  ville  leur  avait  été  abandonnée,  et  l’occupèrent  sans  rien  demander, ­
  de  sorte  qu’il  n’y  eut  aucune  décision  judiciaire. 1
Xénophon  qui  est  ici  notre  principale  source,  ne  dit  sans  doute
pas  expressément  que  la  décision  de  cette  question  de  savoir  qui  avait
droit  à  Orope,  devait  avoir  lieu  par  arbitrage  ;  il  ne  mentionne  l’affaire ­
  qu’en  ces  termes  : 2  Que  la  ville  avait  été  abandonnée  à  la

1  Xénophon  Hell.  VII,  4,  Diodore  XV,  76.  —  2  àXX’  dvÉ'/côpr\oav  ©t\ßaioic;
7iapaxttTa9-é|uievot  tòy  ’Opconôv  pé%pi  bixr\v.  Cfr.  Diodor  XV,  76:  ot  ©T\ßaioi  ßor^rjocmec;
aùxtû  (rep  ’Opcoxcp)  xcù  xapaXaßovteç  èv  xapaxata&amp;amp;^x^  t^v  TiôXtv  oùx  coiébcoxav.

y

SB

53
        <pb n="62" />
        54

A.  RÆDER

garde  des  Thébains,  jusqu’à  ce  qu’une  décision  judiciaire  put  intervenir ­
  ;  mais  dans  de  semblables  circonstances,  on  doit  interpréter  le
mot  «  décison  judiciaire  »  comme  un  arbitrage  d’un  troisième  Etat
se  tenant  hors  du  conflit.  1  Tout  le  système  serait  incompréhensible,
si  la  décision  avait  pu  être  rendue  par  les  tribunaux  athéniens,  qui
d’ailleurs  auraient  dû  être  compétents.
XXIV.
L’Amphictyonie  Delpiiienne  Arbitre  entre  ATHENES  &amp;amp;  Les
DELIENS.  L’an  343.
Un  différend  s’était  élevé  entre  les  Athéniens  et  les  habitants  de
Délos  au  sujet  de  l’administration  du  célèbre  temple  d’Apollon,
qui  s’élevait  dans  cette  île  ;  les  deux  parties  exigeaient  d’avoir  sur
lui  la  prépondérance.
Déjà  au  V e  siècle,  si  l’on  en  croit  une  anecdote  de  Plutarque, 2
ce  désaccord  aurait  conduit  à  une  décision  arbitrale  où  le  Spartiate
Pausanias,  fils  de  Kléombrotos,  aurait  fonctionné  comme  juge,  et  sa
sentence  aurait  été  favorable  aux  Athéniens.  Pausanias  doit  avoir
ici  confondu  le  vainqueur  de  Platée  et  son  petit-fils,  Pausanias  fils
de  Pleistoanax.  3  II  est  impossible  de  déterminer  avec  certitude,  dans
quelle  mesure  ce  récit  repose  sur  une  base  historique. 4
Au  IV e  siècle,  en  tous  cas,  la  question  était  de  nouveau  brûlante ­
  et  se  termina  par  l’accord  des  deux  parties  qui  décidèrent
de  faire  trancher  le  différend  par  l’arbitrage  de  l’amphictyonie  Delphienne.
 5  La  sentence  doit  avoir  été  rendue  en  faveur  des  Athéniens,
car  on  peut  constater  qu’à  partir  de  cette  époque  ceux-ci  eurent  la
direction  des  affaires  du  temple.
Cet  exemple  d’arbitrage  nous  est  connu  par  suite  du  différend,
qui  s’éleva  au  sein  d’Athènes  pour  savoir  qui  devait  parler  au  nom
d’Athènes  devant  le  tribunal  d’arbitrage.  L’Assemblée  du  Peuple
1  Cfr.  Meier  1.  c.  p.  45.  —  2  Apopht.  Lac.  230,  D.  —  3  Böeckh.  Abh.  d.  Akad.
d.  Wiss.  Berlin  1834.  Hist.  Phil.  Kl.  p.  8.  —  4  Sonne  1.  cit.  p.  26,  27.  pense  que
non -  —  Bürgel.  Die  pyl.  del.  Amphictyoni  p.  204.
        <pb n="63" />
        55

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
nomma  l’orateur  Eschine,  comme  syndic  pour  remplir  cette  mission,
mais  l’Aréopage  s’y  opposa  et  nomma  à  sa  place  Hypéridès. 1  Hypéridès
  remplit  sa  mission  et  défendit  les  intérêts  de  ses  compatriotes
avec  une  grande  habileté  ;  on  n’a  conservé  de  son  discours  délien
que  des  fragments. 2
L’avocat  des  Déliens  était  Euthykrates  d’Olynthe  ;  c’était  un  des
partisans  de  Philippe  de  Macédoine,  ce  qui  indique  que  Philippe
n’avait  pas  été  tout-à-fait  étranger  à  l’organisation  du  procès  d’arbitrage. ­
  C’est  probablement  sur  son  ordre  que  les  Déliens  ont  été
contraints  à  l’arbitrage,  et  le  fait  qu’il  était  derrière  cette  affaire  a
sans  doute  contribué  à  ce  que  les  Athéniens  acceptassent  cette  proposition. ­

Le  procès  a  eu  lieu  à  une  époque  qui  se  place  entre  l’an  345  et
l’an  343  ;  peut-être  au  plus  tôt  dans  cette  dernière  année. 3
XXV.
Arbitrage  dans  le  différend  de  THASOS  &amp;amp;  de  MAROMEE
au  sujet  de  Stryme.  Entre  les  années  362  et  342.
Le  roi  de  Macédoine  Philippe,  ayant  adressé  aux  Athéniens  une
lettre  pour  leur  proposer  de  faire  trancher  par  l’arbitrage  la  situation ­
  pendante  entre  lui  et  eux,  on  y  lit  la  phrase  suivante  : 4  «  Réfléchissez ­
  combien  il  est  illogique  que  les  Athéniens  aient  forcé  les
Tasiens  et  les  Maronites  à  laisser  trancher  leur  différend  au  sujet
de  Stryme  par  la  voie  pacifique  d’un  jugement,  et  qu’ils  ne  veuillent
pas  maintenant  faire  trancher  par  la  même  voie  les  différends  que
nous  avons  ensemble.  »
Stryme  était  une  petite  ville  ou  île  de  la  Thrace  qui  avait  sans
doute  un  bon  port.  A  propos  de  sa  possession,  un  différend  s’éleva
1  Démosthène.  Pro  coron.  134—135.  —  2  Hypéridès  ed.  Blass  p.  77  et  ss.  —
3  Schaffer.  Dem.  und  s.  Zeit  II 2  373.  —  4  Démosthène  Ep.  Phil.  p.  163,  17.  Ken
XoytÇeaO-’  mç  äXoyov  èctiv  ’A0r\vaiou&amp;lt;;  ©aciout;  pèv  %  en  Mapcoveúaç  àvayxàccn  Kf.p\
Zipuppt;  bxaxpi&amp;amp;r\vcn  Xôyotc;,  axnoùç  bè  Tipò«;  èpè  òiaXúdao&amp;amp;cn  %epx  d&amp;gt;v  àpcpxoj3r)Toûpev
TOV  xpÔTtOV  ToGtOV.
        <pb n="64" />
        56

A.  RÆDER

entre  l’île  de  Thasos  et  la  ville  de  Maronée,  voisine  de  Stryme  ;
il  en  résulta  en  362  une  guerre  entre  les  deux  Etats.  A  cette
époque,  ou  peut  être  plus  tard  \  mais  en  tous  cas  avant  342,  Athènes
fit  prévaloir  son  influence  et  obtint  que  la  question  de  savoir  laquelle ­
  des  deux  puissances  en  lutte  avait  droit  à  Stryme,  fut  soumise ­
  à  une  décision  arbitrale.  Nous  ne  connaissons  pas  le  résultat
de  l’arbitrage  ;  nous  ne  savons  pas  non  plus,  qui  était  arbitre  ;  ce
fut  peut  être  Athènes,  car  cette  ville,  en  même  temps  qu’elle  contraignait ­
  les  parties  à  l’arbitrage,  leur  avait  sans  doute  offert  aussi
de  fonctionner  comme  arbitre.

XXVI.
Philippe  de  macédoine  propose  a  ATHÈNES  un  arbitrage  au
sujet  de  HALONNES.  L’an  342
Pendant  ses  efforts  pour  avoir  accès  dans  la  Hellade,  on  voit  que
Philippe  de  Macédoine,  à  l’époque  de  la  seconde  et  de  la  troisième
Guerre  Sacrée,  (346  à  340)  cherchait  aussi  à  utiliser  l’Arbitrage  comme
une  arme  au  service  de  sa  politique.  C’est  vis-à-vis  d’Athènes  qu’il
chercha  à  utiliser  ce  moyen.  Les  propositions  que  Philippe  fit  aux
Athéniens  dans  ce  sens  ne  se  rattachent  au  fond  qu’indirectement
à  notre  étude.  Il  est  en  effet  assez  clair  que  ce  n’est  pas  l’intention
de  Philippe,  lorsque  à  plusieurs  reprises  il  propose  aux  Athéniens  de
laisser  un  tribunal  d’arbitrage  juger  entre  lui  et  eux,  de  réussir  à
obtenir  une  solution  pacifique.  Ses  adversaires  à  Athènes,  des  hommes
comme  Démosthène  et  Hégésippe  lui  rendaient  bien  justice,  quand
ils  l’accusaient  de  chercher  de  cette  manière  à  endormir  les  Athéniens
et  à  leur  prouver  ses  intentions  pacifiques  apparentes,  de  manière  à
n’être  pas  contraint  à  lutter  avec  eux  avant  que  son  moment  ne  fût
arrivé.
Un  des  points  discutés  entre  les  Athéniens  et  Philippe  portait  sur
1  île  de  Halonnes  qui  se  trouve  juste  au  sud  de  Lemnos.  Halonnes
avait  appartenue  à  Athènes,  mais  avait  été  occupée  par  des  pirates.
1  Bérard  1.  c.  p.  42.
        <pb n="65" />
        57

L'ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LEZ  HELLÈNES

Philippe  l’occupa  à  son  tour  sans  plus  de  formes,  ce  qui  eut  pour
résultat  que  les  Athéniens  la  lui  réclamèrent  ;  Philippe  refusa,  mais
se  déclara  disposé  à  laisser  trancher  cette  affaire  et  d’autres  points
en  désaccord  par  l’arbitrage  d’un  Etat  impartial.  Les  Athéniens  repoussèrent ­
  cette  proposition  aussi  bien  à  ce  moment  que  plus  tard. 1
Démosthène  fit  valoir  entre  autres  choses  qu’il  était  impossible  de
trouver  un  Etat  impartial  comme  juge,  et  Hégésippe  accusa  carrément
Philippe  d’être  un  homme  à  soudoyer  les  juges.
XXVII.
Guerre  de  Frontière  entre  SPARTE  &amp;amp;  MEGALOPOLIS.
Plusieurs  jugements  d’Arbitrage.  Entre  338  et  146.
Près  du  fleuve  Eurotas,  à  l’endroit  où  il  reçoit  le  fleuve  Oinus
se  trouvaient  plusieurs  districts,  particulièrement  Skiris,  Belmina  et
Aegys,  qui  furent  une  cause  de  dispute  entre  les  Spartiates  et  les
Arcadiens,  surtout  à  cause  de  leur  importance  stratégique.  Ils
avaient  autrefois  appartenu  à  la  ville  arcadienne  de  Parrhasia,  mais
étaient  tombés  au  pouvoir)  des  Spartiates  qui  les  avaient  conservés
pendant  longtemps.  Mais  lorsque  l’Arcadie  méridionale,  après  la
bataille  de  Leuctres  fut  rassemblée  en  un  Etat  puissant,  Megalopolis, ­
  le  différend  surgit  à  nouveau.
1°  —  Lorsque  Philippe  de  Macédoine  en  338,  voulut  réglementer
les  affaires  de  l’Hellade,  ce  différend  entre  Sparte  et  Mégalopolis
fut  soumis  à  un  tribunal  d’arbitrage  formé  d’envoyés  de  différents
Etats  grecs  ;  d’après  Polybe 2  tous  les  Etats  grecs  auraient  été  re-1
  Ep.  Phil.  162-163.  Hégésippe  de  Halonn.  p.  78,  7  ;  85,  36.  Aesch.  c.  Ctésiphon
p.  475  §  83.  —  2  Polybe  IX,  33,  12  :  où%  aviov  àTiobet^aç  xpixip  àXXà  xcnvòv  èx  Ttàvtcov
Trâv  ‘EXXt^vcûv  xa&amp;amp;ioaç  xpuqpiov.  On  ne  peut  opposer  à  ceci  un  autre  passage  de
Polybe  IX,  28,  7  où,  pour  aller  plus  vite,  il  nomme  Philippe  lui  même  au  lieu
du  Tribunal  organisé  par  lui.  Tite  Live  XXXVIII,  34  est  d’accord  avec  Polybe
en  ce  qu’il  présente  la  sentence  comme  ayant  été  rendue  non  par  Philippe  lui
même,  mais  par  un  Tribunal  ;  il  s’en  éloigne  au  contraire  lorsqu’il  parle  de
ce  Tribunal  comme  ayant  été  réuni  pari  es  Achéens,  et  non  par  des  représentants
d’autres  villes  grecques.  Pausanias  VII,  11,  2,  cite  Philippe  lui-même  comme  juge,
bixacnijí;  xoivôç.
        <pb n="66" />
        58

A.  RÆDER

présentés  ;  d’après  Tite-Live, 1  le  jugement  aurait  été  rendu  en  faveur
de  Mégalopolis.
Une  inscription  trouvée  à  Olympic  nous  donne  des  renseignements
détaillés  sur  cet  arbitrage. 2  Malheureusement  ce  texte  nous  est  parvenu ­
  avec  beaucoup  de  lacunes  ;  il  a  été  dressé  à  l’occasion  d’une
sentence  arbitrale  postérieure  dans  la  même  affaire.  A  l’occasion  de
cettte  dernière,  les  Mégalopolitains  produisirent  entre  autres  documents, ­
  le  procès-verbal  de  l’arbitrage  de  338,  qui  avait  été  conservé ­
  dans  les  archives  de  Mégalopolis.  Il  semble  qu’on  puisse
conclure  que  les  juges  au  nombre  de  101  étaient  choisis  par  les
Etats  alliés  à  Philippe  ; 3  ils  étaient  choisis  parmi  les  citoyens  en
raison  de  leur  considération  personnelle; 4  les  deux  parties  étaient
d’accord  pour  faire  trancher  le  différend  de  cette  manière  ; 5  les
frontières  furent  délimitées  ; 6  les  juges  prêtèrent  serment,  tout  au
moins  aux  mains  de  la  partie  perdante,  les  Lacédémoniens  ;  les
noms  des  personnes  présentes  étaient  insérés  au  procès-verbal
avec  ceux  des  101  juges. 7  Le  jugement  fut  rendu  en  faveur  de
Mégalopolis.
Sparte  doit  avoir  respecté  les  jugements  rendus,  et  les  districts  en
jeu  paraissent  avoir  été  aux  mains  des  Mégalopolitains  pendant  environ ­
  cent  ans  ;  ils  furent  alors  conquis  par  le  roi  Spartiate  Cléomène
  III  mais  après  la  défaite  de  celui-ci  à  Sellasie,  Mégalopolis
rentra  en  leur  possession.  Peu  après  ils  furent  repris  par  les  Tyrans
de  Sparte,  Machanidas  et  Nabis,  mais  reconquis  encore  pour  Mégalopolis ­
  8  en  184,  par  Philopoemen.
2°  —  Les  Spartiates  ne  se  contentèrent  pas  de  cela  mais  réclamèrent
l’intervention  des  Romains  ;  en  165—164  le  Sénat  envoya  Gaius
Sulpicius  Gallus  pour  régler  les  affaires  d’Asie  et  il  reçut  mission
1  XXXVIII,  34.  —  2  Dittenberger  S 2  n°  304.  —  8  ov  vnô  ton  ouppáxcov  aípe&amp;amp;évTeç
.  ..  xptxat.  —  4  mpqoeo&amp;amp;ai  êx  xávxcov  àpxôxívbav.  —  5  àp&amp;lt;f&amp;gt;oxépcov  èxaxpst^ávxcov.  —
"  ópiopòc;  xâç  xwpcu;  àxoYeypappévo&amp;lt;;.  —  1  xai  ol  napóvxeç  Aaxebaipovítov  èxxl  xoú
ôpxoD.  —  8  Livius  XXXVIII,  34  :  Ager  Belbinates,  quem  iniuria  tyranni  Lacedaemoniorum
  possederant,  restitutus  eidem  civitati  (Megalopoli).
        <pb n="67" />
        59

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES

aussi  de  juger  le  différend  qui  s’était  élevé  entre  Sparte  et  Mégalopolis.

Gallus  cependant  transféra  la  mission  d’arbitrer  à  l’Achéen
Callicrate, 1  un  homme  d’une  certaine  importance  politique,  surtout ­
  à  cause  de  ses  relations  amicales  avec  les  Romains  et  aussi
par  la  con-  sidération  dont  il  jouissait  parmi  ses  compatriotes. 2
Pausanias,  dans  ce  transfert  de  la  mission  de  juger,  voit  une  injure ­
  faite  aux  deux  parties  en  désaccord,  il  croit  y  voir  l’aveu
que  Gallus  considérait  comme  en-dessous  de  sa  dignité,  de  juger
dans  une  affaire  semblable.  Il  semble  cependant  plus  juste  de
croire  que  justement  Gallus  avait  voulu  faire  acte  de  courtoisie
en  transférant  le  soin  de  juger  à  un  Grec. 3  D’après  l’inscription
ci-dessus  mentionnée,  le  jugement  doit  avoir  été  rendu  en  faveur
de  Mégalopolis  ;  ceci  concorderait  aussi  avec  la  manière  de  voir
des  Romains  qui  admettaient  qu’il  fallait  respecter  les  jugements  1
antérieurs.
3°  Les  Spartiates  n’abandonnèrent  pas  encore  leurs  prétentions  et
doivent  avoir  essayé  plus  tard,  par  la  force  des  armes,  de  reconquérir ­
  ces  districts.  Ce  fut  en  vain.  Il  semble  que  Mégalopolis  à
cette  occasion,  se  soit  plainte  à  la  Ligue  achéenne  dont  les  deux
Etats  étaient  membres,  bien  que  Sparte  ne  le  fut  guère  que
nominalement.

1  Polybe  XXXI  9,  6—7  mentionne  la  double  mission  donnée  à  Sulpicius  Gallus
et  en  même  temps  qu’à  lui  à  Sergius  Silus,  sans  indiquer  le  transfert  de  la  mission
de  juger  à  Callicrate.  Pausanias,  VII,  11,  2,  qui  donne  ce  dernier  détail,  parle  des
Argiens  au  lieu  des  Arcadiens  ;  on  considère  généralement  ceci  comme  une  faute
d’écriture,  mais  on  ne  peut  pas  nier  qu’il  y  ait  peu  de  chance  pour  qu’il  y  ait
eu  là  aussi  un  différend  entre  Sparte  et  Argos.  Cfr.  Dittenberger  S 2  XI,  p.  479.
Bérard  loc.  cit.  p.  13  corrige  Argiens  en  Arcadiens,  mais  fait  une  différence  entre
les  arbitrages  mentionnés  par  Pausanias  et  ceux  cités  par  Polybe.  Pourtant  ceci  est
bien  peu  vraisemblable,  si  on  admet  la  rectification.  Au  sujet  de  Manius  Sergius
Silus,  voir  Ruggiero  1.  c.  p.  247.  —  2  Dubois,  Les  Ligues  étolienne  et  achéenne,
p.  80.  —  3  Niese,  Gesch.  der  griech.  und  maked.  Staaten  II,  p.  263.  —  4  Dittenberger ­
  S 2  *  *  n c  304  :  ‘Pco|iuxioi&amp;gt;&amp;lt;;  tarnav  àxocpávaaô-av  xàv  yvcópav,  Sion  bet  xà
xexpippéva  cípev  xúpta,  cfr.  G.  Colin,  Rome  et  la  Grèce  p.  499 8 .
        <pb n="68" />
        A.  RÆDER

La  Ligue  infligea  une  amende  à  Sparte.  Il  ne  faut  voir  ici  aucun
jugement  d’arbitrage  de  la  part  de  la  Ligue,  mais  plutôt  une  amende
pour  violation  de  la  paix  vis-à-vis  d’un  autre  membre  de  la  Ligue.  En
tous  cas,  Sparte  refusa  de  payer  l’amende  et  maintint  ses  prétentions
sur  les  districts  disputés.  L’affaire  fut  soumise  à  nouveau  à  un  arbitrage. ­
  Un  tribunal  de  5  hommes  fut  constitué  ;  on  ne  sait  pas  d’où
ils  venaient.  L’inscription  déjà  citée,  trouvée  à  Olympic  ',  qui
nous  donne  des  éclaircissements  sur  ce  différend,  est  malheureusement ­
  déplorablement  abîmée.  La  mission  du  Tribunal  d’arbitrage
était  de  trancher  le  différend  au  sujet  de  ces  districts  et  de  décider
si  l’amende  imposée  à  Sparte  par  les  Achéens  devait  être  payée  ou
non.  Les  juges  entendirent  les  avocats  des  parties  et  parcoururent
les  documents  sortis  des  archives  et  particulièrement  ceux  qui  se
rapportaient  aux  arbitrages  antérieurs.  Ils  essayèrent  d’abord  d’obtenir ­
  un  accord  amiable,  mais  durent  en  définitive  rendre  un  jugement ­
  ;  celui-ci  dit  expressément  que  les  jugements  rendus  précédemment ­
  devaient  être  maintenus  par  la  force  et  que  Sparte  devait  payer
l’amende.  Ce  jugement  doit  avoir  été  rendu  assez  peu  de  temps
après  celui  de  Callicrate  et  avant  que  l’Hellade  ne  tombât  sous  la
domination  romaine,  par  conséquent  entre  les  années  164  et  146. 2
XXVIII.
Guerre  de  Frontière  entre  les  LACEDEMONIENS  et  les
MESSENIENS.  Plusieurs  arbitrages  entre  338  et  140
I o  —  Près  de  la  frontière  de  Lacédémone  et  de  Messène,  au  pied
et  à  l’ouest  du  Taygète  se  trouvait  le  district  Deuthaliatique
avec  le  temple  d’Artémise  Limnée.  D’un  récit  de  Tacite, 3  il  appert
que  ce  district  avait  déjà  été  dans  les  anciens  temps  l’objet  d’un
différend  entre  les  deux  pays.  4  Lorsque  Messène  sous  Epaminondas  fut
réorganisée  comme  Etat  indépendant,  le  différend  surgit  à  nouveau,
Dittenberger  S  8  nr,  304.  —  2  Sonne  1.  c.  p.  32,  33.  Ruggiero  1.  c.  p.  247.  —
Ann.  IV,  43.  —  4  E.  Ruggiero  1.  c.  p.  287.
        <pb n="69" />
        L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
car  les  Lacédémoniens  ne  voulaient  pas  abandonner  ces  districts.  En
conséquence  ce  différend  de  frontière  fut  soumis  au  tribunal  d’arbitrage, ­
  que  Philippe  de  Macédoine  avait  installé  après  la  bataille
de  Chéronée. 1  Le  jugement  de  ce  tribunal  donna  le  district  aux
Messéniens. 2  *
2°  —  Au  III e  siècle,  les  Lacédémoniens  doivent  avoir  trouvé  l’occasion ­
  de  s’emparer  à  nouveau  du  pays. :î  D’après  Tacite 4  le  roi
des  Macédoniens  Antigone  rendit  un  jugement  dans  l’affaire,  avec
le  même  résultat  que  lorsqu’elle  avait  été  jugée  par  Philippe.  D’habitude ­
  on  attribue  ceci  à  Antigone  Dozon  après  la  bataille  de  Sellaste, ­
  de  sorte  que  le  jugement  tomberait  en  l’année  221.  5  Beloch 6
pense  au  contraire  qu’il  faut  l’attribuer  à  Antigone  Gonatas,  de  sorte
que  cette  décision  arbitrale  devrait  être  placée  vers  l’an  285.  Les
raisons  qu’il  donne  de  cette  attribution  paraissent  assez  plausibles,
mais  n’ont  cependant  pas  assez  de  force  pour  que  l’on  ne  puisse  au
contraire  attribuer  le  passage  de  Tacite  à  Antigone  Dozon.
3  —  Lorsque  le  Général  Lucius  Mummius,  en  146,  fut  vainqueur
de  l’Hellade,  les  Spartiates  remirent  en  avant  tout  ce  vieux  différend
et  s’en  rapportèrent  au  jugement  de  Mummius. 7  Nous  ne  pouvons
ici  avec  Bérard 8  voir  un  véritable  arbitrage.  Il  semble  plus  naturel
de  croire  que  Mummius  a  décrété  que  le  district  devait  appartenir
à  l’Etat  qui  le  possédait  au  moment  de  son  arrivée  dans  l’Hellade.
Une  inscription  trouvée  à  Olympic  9  montre  qu’un  différend  s’éleva
entre  les  deux  Etats,  pour  savoir  lequel  des  deux  possédait  avec
bon  droit  le  district  disputé,  au  moment  où  Mummius  était  arrivé  en
Hellade.  La  question  fut  soumise  au  Sénat  romain.  Celui-ci  décida,
sur  la  proposition  du  préteur  Quintius  Calpurnius,  de  laisser  trancher ­
  la  question  par  l’arbitrage  d’un  tribunal  nommé  par  la  ville  de
Milet.

1  Polybe  IX,  33,  S  trabón  p.  361.  —  *  Tacite,  Ann.  1.  c.  —  8  Niese  1.  c.  260 4
penche  pour  les  environs  de  l’an  245.  —  4  Ann.  1.  c.  —  5  Niese  1.  c.  II,  346.  —
6  Gr.  Gesch.  III,  2,  304.  -  7  Tacite,  Ann.  IV,  43.  —  8  1.  c.  p.  1.  —  9  Arch.  Ztg.
1678,  p.  128  et  1878,  p.  104,  ed.  Neubauer.  Dittenberger  S  2  nr.  314.
        <pb n="70" />
        62

A.  RÆDER

Sur  la  proposition  qui  lui  en  était  faite,  Milet  se  chargea  de  cette
mission.  L’Assemblée  du  peuple  fut  réunie  le  jour  dont  les  parties
avaient  convenu,  et  on  choisit  par  tirage  au  sort  un  tribunal  de  600
hommes,  le  plus  nombreux  tribunal  que  connaissaient  les  lois  de
Milet  ;  les  juges  furent  choisis  parmi  tous  les  citoyens.  Les  deux
parties  firent  plaider  devant  ce  tribunal,  chacune  par  un  avocat.
Chaque  partie  avait  la  parole  deux  fois  pour  un  temps  déterminé
d’avance,  et  dont  elles  avaient  elles-mêmes  fixé  d’accord  la  durée.
Lorsque  la  procédure  fut  terminée,  la  question  fut  posée  aux  juges
de  savoir  si  les  Messéniens  ou  les  Lacédémoniens  avaient  occupé
avec  raison  le  district  en  jeu,  lorsque  Mummius  était  arrivé  en  Hellade
  ;  584  voix  votèrent  en  faveur  des  Messéniens,  16  pour  les  Lacédémoniens. ­
  Ceci  en  tous  cas  concorde  avec  la  brève  énonciation  de
Tacite  à  l’endroit  précédemment  cité.  On  voit  que  393  jours  s’écoulèrent ­
  entre  la  décision  du  Sénat  et  le  prononcé  du  jugement.
L’inscription  raconte  ensuite  qu’une  ambassade  se  rendit  de  Messène
  à  Elide  pour  demander  que  le  jugement  rendu  à  Milet  fût
affiché  publiquement  à  Olympic,  et  pour  cela  les  Messéniens  invoquaient ­
  la  vieille  amitié  qui  les  unissaient  à  Elide.  L’ambassade  apportait ­
  une  lettre  du  gouvernement  de  Milet  aux  autorités  d’Elide,
où  il  était  dit  que  sur  la  demande  des  Messéniens,  il  leur  avait  été
remis  une  copie  du  jugement,  munie  du  cachet  de  la  ville  de  Milet.
Le  Conseil  d’Elide  décida  que  les  Messéniens  recevraient  l’autorisation ­
  demandée  et  il  décréta  en  même  temps  divers  témoignages  honorifiques ­
  pour  les  envoyés  messéniens.
Le  prononcé  du  jugement  de  Milet  doit  être  intervenu  quelques
années  seulement  après  la  décision  de  L.  Mummius.  Le  préteur  dont
il  a  été  question,  Q.  Calpurnius,  qui  avait  exposé  l’affaire  au  Sénat
romain,  était  Consul  en  l’an  135;  sa  préture  doit  donc  se  placer
quelques  années  avant,  vers  l’an  140.
D’après  Tacite, 1  les  Lacédémoniens  n’abandonnèrent  pas  leurs  prétentions ­
  et  obtinrent  qu’Octavien  et  Marc-Antoine  leur  attribuassent  le
1  Ann.  1.  c.
        <pb n="71" />
        63

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
district  Deuthaliatique.  Les  Messéniens  cependant  le  réobtinrent  par
le  jugement  du  propréteur  Atidius  Geminus  et  ceci  doit  se  placer
sous  le  gouvernement  d’Auguste  ou  celui  de  Tibère.  1  En  l’an  25
après  J.  C.  l’affaire  fut  pour  la  dernière  fois  soumise  au  Sénat. 2  Les
Lacédémoniens  et  les  Messéniens  envoyèrent  des  représentants.  Ceux-ci
invoquèrent  les  jugements  déjà  rendus,  ainsi  que  les  faits  historiques
depuis  la  plus  haute  antiquité.  Le  Sénat  attribua  la  région  aux  Messéniens. ­
  C’est  la  dernière  chose  que  nous  connaissions,  dans  l’antiquité, ­
  de  cette  affaire.  Mais  le  différend  fut  sans  doute  continuellement ­
  renouvelé.
Au  milieu  du  siècle  précédent  le  différend  avait  surgi  à  nouveau,
cette  région  ayant  été  jointe  à  Messène,  malgré  les  protestations  de
la  population  qui  aurait  voulu  appartenir  à  la  Laconie.
Il  faut  remarquer  que  Sparte,  après  la  conquête  de  l’Hellade  en
146  continua  a  être  un  Etat  indépendant 3 ,  tandis  que  Messène  tomba
sans  doute  dans  une  situation  dépendante  vis-à-vis  de  Rome.  On
a  donc  à  faire  ici  d’une  façon  formelle  avec  un  cas  d’arbitrage
international.

XXIX.
ARGOS  arbitre  entre  MELOS  &amp;amp;  CIMOLE.  L’an  338—337.
Une  inscription 4  qui  sans  doute  a  été  exposée  dans  la  petite  île
de  Cimole  dans  la  Mer  Egée  relate  une  sentence  d’arbitrage  qui
mit  fin  à  un  désaccord  entre  Cimole  et  l’île  voisine,  d’origine  dorienne
  aussi,  de  Mélos.
L’inscription  est  rédigée  en  dialecte  dorien.
Le  désaccord  portait  sur  trois  petites  îles,  Polyaiga,  Hétereia  et
Libeia,  les  mêmes  sans  doute  qui  portent  aujourd’hui  les  noms  de
Polybos,  Hagios  Stathis  et  Hagios  Georgios.  5  Les  parties  tom-1
  Ruggiero  1.  c  .p.  290.  —  2  Tacite  1.  c.  —  8  E.  Kuhn,  Stadt.  Verf.  d.  röm.
Reichs  II  p.  71.  —  4  Inscr.  Gr.  XII,  3  n°  1259.  Dittenberger  S 2  n°  428.  Collitz
III,  1,  n°  3277.  —  5  Bursian,  Geog.  v.  Griechenl.  II,  p.  503  et  ss.
        <pb n="72" />
        64

A.  RÆDER

bèrent  d’accord  pour  faire  trancher  le  différend  par  l’arbitrage  et
sur  la  décision  de  l’assemblée  du  Conseil  des  Hellènes,  les  Argiens,
dont  Cimole  et  Melos  s’engagèrent  tous  deux  à  respecter  le  jugement, ­
  1  furent  nommés  arbitres.  Le  jugement  fut  rendu  en  faveur
de  Cimole.  Le  peuple  tout  entier  paraît  avoir  fonctionné  comme
arbitre,  il  était  réuni  en  assemblée  populaire.
La  question  de  savoir  à  quelle  époque  on  doit  ramener  cette  inscription ­
  dépend  de  celle  de  savoir  çe  que  l’on  doit  comprendre  par
l’Assemblée  du  Conseil  des  Hellènes  dont  il  est  ici  question.
Schneidewin 2  voit  dans  cette  assemblée  le  Conseil  Amphictyonique
  de  Delphes,  tandis  que  Lebas  3  croit  y  reconnaître  l’Amphictyonie ­
  Argienne.
Bürgel 4  proteste  contre  cette  interprétation  et  prétend  qu’une
amphictyonie  ne  pouvait  pas  être  désignée  de  cette  manière  ;  il  lu
semble  qu’il  s’agit  de  l’Assemblée  de  Corinthe  en  416.
Sonne  &amp;amp;  place  aussi  l’inscription,  d’après  la  forme  scripturale,  à  une
époque  postérieure  et  pense  qu’il  s’agit  de  l’Assemblée  du  Conseil
réunie  à  Corinthe  par  Philippe  de  Macédoine.  Bérard 6  pense  au
«  Tribunal  composé  de  tous  les  Grecs  »  que  Philippe  réunit  en  l’an
338  pour  régler  les  différends  antérieurs  de  l’Hellade,  le  même  qui,
d’après  ce  que  nous  avons  vu, 7  avait  jugé  le  différend  de  frontières
entre  les  Lacédémoniens  et  les  Mégalopolitains,  de  même  qu’entre  les
Lacédémoniens  et  les  Messéniens.  L’expression,  employée  dans  l’inscription, ­
  «  d’Assemblée  du  Conseil  des  Hellènes  »  paraît  plutôt  désigner, ­
  comme  Sonne  le  croit,  l’Assemblée  réunie  à  Corinthe  par
Philippe,  de  ses  alliés  Hellènes. 8  Cette  Assemblée  n’aurait  d’ailleurs

1  "Expive  ó  bâpoq  ó  tmv  ’Apyeiœv  xaxà  xò  òóxqpa  xoû  oovebpiou  xrâv  'EWt^vcöv
ópoXoyqôávxoov  MaXícov  xai  KipcoXícov  èppevèv  al  xa  bixáooaiev  toi  ’Apyeíot  xepl  xáv
váooov,  Kipa&amp;gt;Xícov  f\pev  HoXuaiyav,  ‘Exqpeíav,  Aißsiav.  ’Ebíxaaoav  vixt^v  KtpœXiovc;.  —
2  Philologus  IX  (1864)  p.  589.  —  8  Revue  archéol.  XI,  2  p.  577.  —  4  1.  c.  p.  205 9
-  5  1.  c.  p.  35.  -  6  1.  c.  p.  41.  -  7  nos  XXVII  et  XXVIII.  -  8  Comme  appui  de
cette  opinion  on  pourrait  songer  à  utiliser  un  récit  que  Diodore  (XVII,  14)
donne  du  fait  suivant  :  Alexandre  le  Grand  après  la  conquête  de  Thèbes  trans
téra  à  «  L  Assemblée  Générale  du  Conseil  des  Grecs  »  la  mission  de  décider  les
        <pb n="73" />
        L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES

pas  jugé  elle-même  l’affaire,  car  le  différend  n’intéressait  que  deux
petits  Etats  ;  mais  avec  l’autorisation  des  deux  parties,  elle  aurait
transféré  la  mission  de  juger  à  Argos.  Ce  jugement  arbitral  appartiendrait ­
  alors  à  l’année  338  ou  peu  après.

XXX.
Traité  d’Arbitrage  entre  les  villes  de  TEOS  &amp;amp;  LEBEDOS.
l’an  303.
A  l’époque  du  roi  Antigone  et  avec  son  appui,  un  traité  fut
conclu  entre  les  deux  villes  Ioniennes,  Téos  et  Lébédos,  pour  former
ensemble  une  Association. 1  Quand  aux  différends  qui  pourraient  s’élever ­
  entre  les  citoyens  des  deux  villes  au  moment  où  le  traité  devait  se
conclure,  il  fut  décidé  qu’on  devrait  conclure  un  accord  spécial  au
sujet  de  la  manière  dont  ceux-ci  devaient  être  réglés  ;  cette  convention ­
  devait  être  établie  par  des  délégués  spéciaux 2  des  deux  villes.
Les  plaintes  que  l’on  pourrait  avoir  à  faire  valoir  contre  cette  convention, ­
  devaient  être  soumises  à  la  décision  d’une  3 ème  ville.  Les
parties  étaient  d’accord  pour  choisir  à  cet  effet  la  ville  de  Mytilène
à  Lesbos. 3  En  outre  on  tomba  d’accord  pour  décider  que  les  deux
villes,  à  l’avenir,  auraient  des  lois  communes  ;  lorsqu’il  y  aurait  des
dissentiments  au  sujet  de  ces  lois,  la  décision  serait  rendue  par  le
roi  Antigone,  ou  par  une  ville  nommée  par  lui. 4
destinées  de  la  ville.  D’après  Arrian  (1,  9,  13)  Alexandre  remit  la  décision  des
destinées  de  Thèbes  à  ses  «  Alliés  ».  Ici  cependant  Arrian  n’a  guère  pensé  qu’aux
Béotiens,  mal  disposés  pour  Thèbes,  qui  avaient  aidé  Alexandre  dans  sa  lutte
contre  Thèbes.  C’est  cette  interprétation  qui  explique  le  mieux  le  pénible  destin
qui  fut  réservé  à  Thèbes.  Diodore  a  dû  mal  comprendre  ses  sources,  qui  contenaient ­
  un  récit  semblable  et  qu’il  a  dû  embellir  en  introduisant  la  grande  Assemblée
Générale  des  Alliés  comme  juge,  à  la  place  des  auxiliaires  Béotiens  d’Alexandre.
1  Dittenberger  S  3  n°  177.  -  2  om^xô-ypctcpoi.  —  3  civ  x\  àvnXéyqxai  xpôç  T ^v
ôuv9ipcqv,  èmxpi9f(vat  èv  xr\i  èxxXqxan  éEapqvan,  ëxxXryrov  bè  nóXiv  yevéa&amp;amp;ai  ccpcpôiepoi
ôuvcopoXôynoav  MixuXijvqv.  —  4  Cfr.  Hitzig.  Altgr.  Staatsverträge  n°  30.
5  —  Publ,  de  l'Inst.  Nobel  norvégien.  I.

65
        <pb n="74" />
        66

A.  RÆDER

Il  ne  semble  pas  que  la  convention  relatée  ici,  soit  jamais  passée
dans  la  pratique  ;  il  n’y  eut  non  plus  aucune  loi  commune.  Cet
accord  étant  intervenu  après  qu’Antigone  avait  pris  le  titre  de  Roi,
il  faut  le  situer  entre  les  années  305  et  301,  probablement  en  l’an  303.
XXXI.
Eretrie  arbitre  entre  PAROS  &amp;amp;  NAXOS.  IV e  ou  III e  siècle.
Une  inscription  trouvée  dans  l’île  de  Délos  et  qui  malheureusement ­
  est  en  assez  mauvais  état,  rapporte  une  sentence  d’arbitrage
que  la  ville  eubéenne  Erétrie  rendit  dans  un  différend  entre  les
îles  de  Paros  et  Naxos.  On  ne  peut  pas  conclure  de  l’inscription,
dans  l’état  où  elle  est  maintenant,  l’objet  du  différend  ;  mais  il  est
dit  expressément  que  tous  les  points  litigieux  que  l’un  des  Etats
avait  à  opposer  à  l’autre,  devaient  être  réglés  et  terminés  par  ce  jugement, ­
  de  même  que  les  différends  entre  les  citoyens  des  deux  villes  ; 1  2
le  jugement  paraît  avoir  été  rendu  en  faveur  de  Paros;  ainsi  Naxos
y  fut  condamné  à  une  amende  dont  Paros  s’engagea  à  remettre  une
partie  au  temple  d’Apollon  à  Délos  ;  une  copie  du  jugement  devait
y  être  affichée,  c’est  elle  qu’on  a  retrouvée.  Si  l’un  des  Etats  ne
remplissait  pas  les  obligations  imposées  par  le  jugement,  le  coupable
devait  payer  une  amende  de  20  talents  d'argent  ;  si  un  particulier
agissait  à  l’encontre  du  jugement,  il  devrait  payer  une  amende  de  5  talents.
Le  jugement  fut  rendu  par  un  Tribunal  nommé  par  les  Erétriens; 3
on  ne  peut  pas  conclure  de  l’inscription,  la  façon  dont  il  avait  été
composé  ;  il  paraît  résulter  des  expressions  employées  que  le  résultat
du  jugement  fut  obtenu  sur  une  tentative  de  conciliation  proposée
par  les  juges.  La  sentence  est  appelée  «  une  réconciliation  », 4  ex-1
  Corp.  Ins.  Gr.  2265,  —  2  ppbepíav  bè  eîvcu  en  bíxr\v  xaxà  xfjç  tiôXewc,  ï%  NaSjicov
vnò  x%  Ilapícov  pr\b’úxò  xrjç  Na^tcov  xaxà  xr\ç  Ilapicov,  |ur\bè  ôcj&amp;gt;eiÀr\pa  ppbè  âXXo
èyxXupcx  pp0èv  ppbè  ibicôxt\  pr\0evt  xaxà  xdvxcov,  pt\bè  xâôi  xa&amp;amp;’tbicôxou  eyxXppa  pi\0èv
ex  xœv  Ttpôxepov  yeyevppévœv  xpbç  aùxcu;  èyxXryaáxcov,  xávxa  bè  xúpia  eivai,  à  èbixaoev
xô  Epexpiécov  bixaoxppiov.  —  a  xb  ’Epexpiécov  bixaoxiiptov.  —  4  ôùÀAuôtç.
        <pb n="75" />
        67

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
pression  qui  est  employée  pour  une  convention  intervenue  entre  les
parties  pendant  le  règlement  amiable  d’une  affaire.  Au  point  de  vue
formel  le  résultat  se  présente  cependant  comme  une  sentence  rendue
par  le  Tribunal;  il  y  est  écrit  expressément  «  tout  ce  que  le  Tribunal ­
  d’Erétrie  jugera,  doit  être  maintenu  ». 1
L’inscription  d’après  sa  forme  doit  être  attribuée  au  IV e  ou  III e
siècle  avant  J.  C.
XXXII.
La  Ligue  Ionienne  Arbitre  entre  LEBEDOS  et  une  ville
VOISINE.  COMMENCEMENT  DU  III e  SIÈCLE.
Une  inscription 2  qui  a  été  retrouvée  à  Panionion  près  de  Mycale,
point  central  de  la  Ligue  ionienne,  expose  que  la  ville  ionienne  de
Lébédos  et  une  ville  voisine  étaient  en  différend  au  sujet  du  Corps
Sacerdotal  de  Zéus  Bulaios  et  de  Héra.  L’affaire  fut  jugée  par  le
Conseil  de  la  Ligue  ionienne.  3  Celui-ci  donna  raison  à  Lébédos  ;
une  inscription  fut  affichée  à  l’occasion  de  cette  affaire  à  Panionion.
La  manière  dont  le  jugement  fut  rendu  par  le  Conseil  même  de
la  Ligue  ressemble  à  la  manière  de  procéder  qui  fut  employée  dans  le
différend  entre  Milet  et  Myonte, 4  cependant  avec  cette  différence
que  cette  fois-ci  c’était  un  propre  tribunal  fédéral  qui  jugeait.  L’affaire ­
  dont  il  est  question  ici  paraît  devoir  être  placée  à  l’époque  qui
suit  la  reconstitution  de  la  Ligue  ionienne  au  temps  d’Alexandre  ;
la  Ligue  comprenait  alors  13  villes. 5
XXXIII.
Arbitrage  entre  CON  D  AI  A  et  une  autre  ville  thessalienne.
Commencement  du  III e  siecle.
Une  inscription  récemment  trouvée  6  contient  la  copie  d’une  déposition ­
  de  témoins  qui  fut  faite  dans  un  différend  de  frontière  entre
1  TidvTct  bè  xúpia  eîvcu  d  èbíxaoev  tô  ’Epetpiécov  bixaöxrjpiov.  —  2  Corp.inscr  Gr
2909.  —  *ebo%ev  Tcôvcov  xfj  ßodXrp  —  4  voir  n°  XVII.  —  5  Dittenberger  S. 2  n°  189
—  6  Publiée  par  G.  Zekides  dans  Eph.  Arch.  1901,  p.  125  et  ss.  Inscr.  Gr.  IX,  2
521  ;  ibid.  n°  1014  est  sans  doute  un  fragment  de  celle-ci.
        <pb n="76" />
        A.  RÆDER

la  ville  de  Condaia  et  une  ville  voisine.  Condaia,  qui  autrement  est
inconnue,  se  trouvait  en  Thessalie  près  du  confluent  des  fleuves
Peneios  et  Europos.  Parmi  les  témoins  se  trouvait  un  homme  de  la
ville  d’Askyrie  ou  Askyrion,  aussi  inconnue  ;  il  déposa  qu’il  connaissait ­
  les  localités,  car  à  son  époque  il  y  avait  vécu  comme  berger,
et  il  invoquait  de  même  ce  qu’il  avait  entendu  dire  par  des  vieillards.
Il  dit  que  précédemment  il  a  personnellement  déjà  déposé  devant  les
juges,  sur  place  ;  quelques  citoyens  de  la  ville  de  Mopseion,  dont
trois  étaient  propriétaires  dans  le  voisinage,  se  présentent  aussi  comme
témoins  en  faveur  de  Condaia.
On  voit  qu’un  document  se  rapportant  à  l'affaire  a  été  déposé
dans  le  Temple  d’Apollon  Kerdoios  dans  la  capitale  de  la  Thessalie  :
Larisse.  L’inscription  manque  de  commencement  et  de  fin  ;  il  est
donc  impossible  de  savoir  quel  fut  le  résultat  ;  mais  il  est  facile  de
comprendre  qu’il  doit  y  avoir  eu  un  arbitrage,  puisque  l’une  des
parties  citées  est  une  ville.
On  a  ici  une  preuve  de  la  grande  précision  avec  laquelle  on  procédait ­
  dans  de  semblables  déterminations  de  frontières.  Les  frontières
étaient  suivies  de  point  en  point  et  on  demandait  le  témoignage  des
vieillards  pour  savoir  si  les  Condaiates  avaient  l’usage  d’exiger  des
droits  de  douane  à  tel  ou  tel  lieu.
L’inscription  ne  contient  aucune  indication  d’époque,  mais  sa  forme
scripturale  permet  de  l’attribuer  au  commencement  du  III e  siècle.
XXXIV.
Arbitrage  entre  SAMOS  &amp;amp;  PRIÈNE.  Une  série  de  Jugements
ENTRE  283  ET  130.
Entre  l  ile  de  Samos  et  la  ville  de  Priène  qui  est  située  sur  le
côté  sud  de  la  presqu’île  de  Mycale,  un  différend  exista  durant  des
siècles  ;  à  plusieurs  reprises  on  essaya  de  le  faire  trancher  par  un
arbitrage  ;  le  différend  portait  sur  deux  districts  à  l’intérieur  de  Mycale. ­
  Autrefois  une  ville  s’était  élevée  là,  la  ville  carienne  de  Melia.
Aux  environs  de  l’an  700  av.  J.  C.  les  villes  voisines  s’allièrent,
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        69

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
et  parmi  elle,  Samos  et  Priène  ;  elles  conquirent  et  détruisirent  Melia
et  se  partagèrent  la  région.  Une  partie  fut  attribuée  à  Poseidon,  et
les  villes  ioniennes  qui  avaient  participé  à  la  guerre,  y  construisirent
un  sanctuaire  commun,  Panionion,  autour  duquel  se  forma  la  Ligue
ionienne. 1  A  cette  occasion,  il  semble  que  Priène  ait  reçu  le  district
de  Dryussa  avec  la  forteresse  carienne,  tandis  que  le  district  situé  à
l’intérieur,  autour  de  Anaïa,  qui  était  aussi  appelé  Batinétique,  fut
attribué  à  Samos,  qui  par  là  obtint  aussi  les  possessions  de  la  côte
de  l’Asie  Mineure,  dans  le  voisinage  immédiat  de  Priène.  Au  sujet
de  ce  partage,  les  historiens  ne  s’entendent  pas,  par  exemple  Maiandrios
  de  Milet  prétendait  que  Samos  avait  reçu  Batinétis  et  Dryussa
avec  Carion  (la  forteresse  carienne).
Lorsque  l’invasion  des  Cimmériens  et  la  domination  de  Lygdamis
sur  les  côtes  carienne  et  lydienne  furent  passées,  Samos  envoya  un
millier  de  colons  à  Batinétis  ;  ceux-ci  furent  massacrés  par  les  habitants ­
  de  Priène  qui  occupèrent  aussi  Batinétis  pendant  six  ans.  Alors
Milet  s’unit  à  Samos  et  infligea  à  Priène  une  défaite  décisive  «  sous
le  chêne  ».  Néanmoins  l’homme  le  plus  en  vue  de  Priène,  Bias,
qui  était  un  des  Sept  Sages,  réussit  à  négocier  la  paix. 2  Par  celle-ci
Samos  rentra  en  possession  de  Batinétis  et  probablement  aussi  de
Dryussa.
Ceci  se  place  au  commencement  du  VI e  siècle.  Dans  le  V e  siècle
Priène  fut  abandonnée  pour  n’être  rebâtie  et  redevenir  ville  indépendante ­
  qu’au  milieu  du  IV e  siècle.
Priène  chercha  alors  à  reconquérir  tous  les  pays  que  la  ville  avait
autrefois  possédés  et  reconquit  Dryussa  avec  Carion,  tandis  que  le
district  batinétique  demeura  au  pouvoir  de  Samos.  Priène  trouva  un
protecteur  dans  Alexandre  le  Grand.  Pendant  l’affaire  d’arbitrage
dont  il  va  être  question  entre  Priène  et  Samos,  et  où  les  Rhodiens
prononcèrent  le  jugement,  il  semble  que  Priène  invoqua  en  sa  faveur
1  Wilamovitz  dans  Sit.  Ber.  Berl.  Akad.  1906,  p.  38  et  ss.  H.  v.  Gaertringen
Inschr.  von  Priene,  Berlin  1906,  p.  VI  et  ss.  —  1  Aristote,  Müller  Fr.  hist.  Gr.  II,
n°  179,  ainsi  que  les  inscriptions  citées  ci-dessous.
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        A.  RÆDER

une  décision  d’Alexandre  le  Grand,  mais  le  texte  est  si  dégradé  dans
l’inscription  dont  il  s’agit  que  l’on  n’en  peut  conclure  s’il  s’agissait
là  vraiment  d’un  arbitrage  de  la  part  d’Alexandre,  comme  Bérard  le
croit. 1  II  est  difficile  aussi  de  savoir  si  le  roi  Antigone,  à  l’époque
où  il  dominait  l’Asie  Mineure,  a  rendu  l’un  ou  l’autre  jugement
dans  le  même  différend. 2
1.  Vers  l’an  283  Samos  et  Priène  prirent  le  roi  Lysimaque  comme
arbitre  dans  le  différend  au  sujet  des  deux  districts  de  Batinétis  et
Dryussa.  On  a  conservé  un  fragment  d’une  lettre  que  Lysimaque
écrivait  à  cette  occasion  au  Conseil  et  au  Peuple  des  Samiens. 3
Il  ressort  de  cette  lettre  qu’il  a  jugé  deux  fois  dans  la  même  affaire. ­
  Il  récapitule  brièvement  l’histoire  du  différend  en  rapportant
les  prétentions  des  parties.  Malheureusement  il  manque  la  fin  de
cette  lettre  qui  doit  avoir  contenu  la  fin  de  cet  exposé  ainsi  que  le
jugement  du  roi.  Celui-ci  doit  avoir  été  basé  sur  la  reconnaissance
des  droits  de  Samos  sur  le  district  de  Batinétis  ;  par  contre,  il  semble
que  Dryussa  avec  la  forteresse  carienne  fut  reconnue  à  Priène.  Priène
paraît  avoir  été  tout  à  fait  satisfaite  de  ce  jugement;  elle  abandonna
notamment  à  partir  de  cette  époque  toute  réclamation  au  sujet  de
Batinétis,  car  sans  cela  on  en  aurait  trouvé  trace  dans  les  arbitrages
suivants  ;  les  Samiens  par  contre  n’étaient  pas  du  tout  satisfaits,  car
plus  tard,  ils  renouvelèrent  leurs  prétentions  sur  Dryussa  et  Carion.
Ils  s’adressèrent  à  ce  sujet,  plusieurs  fois,  aux  diverses  puissances  qui
se  succédèrent  dans  leur  contrée,  mais  d’ailleurs  sans  aucun  résultat
favorable  ;  ce  fut  le  cas  avec  Antiochus  Theos  vers  250,  un  peu  plus
tard  avec  le  légat  ptoléméien  Simon  et  avec  un  dynaste  Antiochus
proche  du  roi  Ptolémée,  et  enfin  avec  le  roi  Antiochus.  Là  aussi  il
est  difficile  de  savoir  jusqu’à  quel  point  il  y  avait  là  des  décisions
arbitrales  valables  reposant  sur  la  mission  de  trancher  l’affaire,
1  1.  c.,  p.  64.  —  2  Bérard  1.  c.  64,  estime  que  Philippe  Arrhidaios  et  Antigone
ont  tous  deux  fonctionné  comme  arbitres.  —  3  Corp.  inscr.  gr.  n°  2254.  Wilamovitz.
  S.  B.  d.  Berl.  Akad.  1906,  p.  39  et  ss.  H.  v.  Gaertringen.  Ins.  v.  Priène,
p.  209  n°  500.
        <pb n="79" />
        71

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
donnée  par  les  deux  parties  au  Roi  ou  Dynaste  en  question  ;  il  est
possible  en  tous  cas,  que  dans  certains  cas,  il  y  ait  eu  là  des  décisions ­
  demandées  par  les  Samiens.
Il  faut  cependant  remarquer  que  le  Sénat  romain  déclare  plus
tard  qu’il  y  avait  eu  dans  cette  affaire  plusieurs  jugements  que  Priène
pouvait  invoquer  en  sa  faveur. 1
2.  Voilà  donc  la  situation  lorsque  les  Romains  se  présentèrent
comme  vainqueurs  de  l’Asie  Mineure  après  la  guerre  contre  Antiochus
le  Grand.  En  l’an  188  Gn.  Manlius  Volso  reçut  la  mission  de  régler,
secondé  par  des  Légats,  la  situation  de  l’Asie  Mineure. 2  A  ce  moment,
le  vieux  différend  entre  Samos  et  Priène  au  sujet  de  Dryussa  et
Carion  fut  repris  et  Manlius  attribua  le  pays  à  Samos. 3  D’après  ce
qui  se  passa  dans  la  suite,  on  peut  conclure  que  le  jugement  de
Manlius  reposait  sur  une  base  fragile  ;  il  a  sans  doute  attaché  plus
d’importance  au  point  de  savoir  comment  les  Etats  en  désaccord
sétaient  comportés  vis-à-vis  de  Rome,  qu’à  leurs  droits  véritables,
pour  ne  pas  parler  des  présents  personnels  qu’il  avait  dû  très  probablement ­
  recevoir. 4
3.  Priène  reprit  donc  le  plus  vite  possible  l’affaire,  et  les  parties
tombèrent  d’accord  pour  faire  tranchèr  leur  différend  par  l’arbitrage
de  cinq  hommes  de  Rhodes.  Une  longue  inscription  malheureusement
assez  mal  conservée,  qui  se  trouve  sur  le  mur  du  temple  d’Athéné
à  Priène,  parle  de  cette  affaire  d’arbitrage.  5  II  faut  fixer  son  époque
vers  l’an  180.  6
1  Inscr.  Brit.  Mus.  404.  Ins.  v.  Priène  n°  40  :  Kcù  lícsa  xpi-njpia  xexpipÉva  èoti
Ttsp'x  TaÙTi\c;  tt\&amp;lt;;  x^paç.  Gérard  1.  c.,  p.  65,  fait  fonctionner  comme  juges  le  roi  Antiochus ­
  et  le  dynaste  Antiochus  -  2  Tite-Live  XXXVIII,  39.  -  3  Dittenberger
S 2  n°  315.  —  4  Tite-Live  XXXVIII,  42,  parle  de  Manlius  «  pacem  pretio  venditantis».
  -  5  Corp.  Inscr.  Gr.,  n°  2905.  Hicks  dans  In.  Brit.  Mus.  III,  n°  403.
Collitz  III,  1,  n°  3758.  Inschr.  v.  Priène,  n°  37.  -  6  On  admettait  précédemment
que  cette  sentence  arbitrale  avait  été  rendue  vers  l’an  240;  c’est  aussi  l’opinion
de  Hicks,  1.  c.  Sonne  1.  c.  p.  14;  Gérard  1.  c.  p.  65;  Ruggiero  1.  c.  p.  257.  E
Preuner  dans  Hermes  29,  p.  530  et  ss.  a  montré  que  ceci  devait  être  erroné  •
on  peut  le  déduire  entre  autres  de  ce  que  le  premier  des  arbitres  rhodiens
Eufaniskos,  nous  est  connu  comme  proxénos  delphien  en  l’an  185  (Dittenberger
        <pb n="80" />
        A.  RÆDER

L’inscription  dont  il  est  ici  question  comporte  170  lignes  ;  elle
commence  par  exposer  que  les  cinq  habitants  de  Rhodes,  dont  elle
donne  les  noms,  ont  été  nommés  par  le  peuple  Rhodien,  pour  juger
dans  le  différend  de  Samos  et  Priène  au  sujet  du  district  Dryussa
et  de  la  forteresse  carienne.  Leur  nomination  avait  eu  lieu  sur  la
demande  de  Samos  et  de  Priène  qui  étaient  tombées  d’accord  pour
prier  le  peuple  de  Rhodes  de  choisir  des  hommes  qui  devraient
étudier  l’affaire,  délimiter  les  frontières,  et  rendre  un  jugement  ou
déterminer  une  transaction. 1  Des  hommes  choisis  par  chacune  des
parties  devaient  présenter  l’affaire.  Les  arbitres  entendirent  d’abord
dans  leur  ville,  au  temple  de  Dionysios  à  Rhodes,  les  avocats  des
parties  ;  ensuite  accompagnés  par  les  deux  parties,  ils  examinèrent
les  lieux  ;  la  réunion  décisive  fut  tenue  dans  le  temple  d’Artémise
à  Ephèse  ;  c’est  là  que  le  jugement  fut  rendu  ;  les  possessions
disputées  étaient  attribuées  à  Priène  ;  la  sentence  fut  copiée  en
deux  exemplaires  qui  furent  remis  aux  autorités  de  Samos  et  de
Priène.
Ensuite  vient  un  exposé  de  la  procédure  des  deux  parties;  en  le
suivant  on  parcourt  l’histoire  de  l’affaire.  C’est  là  qu’ont  été  puisés
les  renseignements  donnés  plus  haut  sur  les  arbitrages  antérieurs.  Les
parties  invoquent  en  leur  faveur  des  sentences  précédentes,  de  même
S 2  n°  268).  H.  v.  Gaertringen,  Inschr.  v.  Priène,  p.  43  croit  plus  logique
d’admettre  que  le  jugement  se  place  entre  l’an  197  et  l’an  190,  et  par  conséquent
est  antérieur  à  celui  de  Manlius  ;  en  faveur  de  ceci  on  peut  invoquer  le  fait
que  ni  les  Romains  ni  le  jugement  de  Manlius  n’y  sont  cités.  D’après  ceci  Manlius ­
  aurait  donc  cassé  le  jugement  des  Rhodiens,  et  ce  n’est  que  plus  tard
que  le  Sénat  aurait  cassé  sa  décision.  Si  l’on  place  le  jugement  de  Manlius  avant
celui  des  Rhodiens,  ceux-ci  auraient  cassé  le  premier,  et  leur  jugement  aurait  été
maintenu  par  la  force  à  travers  les  années,  pour  être  plus  tard  confirmé  par  le
Sénat  romain.
Si  je  suis  cette  seconde  chronologie,  c’est  qu  elle  me  paraît  mieux  s’accorder  avec
les  expressions  des  sénatus-consultes  postérieurs  (Inschr.  v.  Priene,  n°  40  et  41),
où  il  est  plus  naturel  de  déduire  des  expressions  employées  que  le  jugement  des
Rhodiens  est  le  plus  récent.
1  à^icD&amp;amp;ëvTos  roß  bctpou  (toû  tcov  ‘Pobícov)  vno  Zapicov  xal  Ilpiavécov  civ&amp;amp;paç  àxo&amp;amp;eîl'cu
oÍTiveç  xpivôuvn  xal  ôpvlSoCvTt  xal  axocpaivoCvrai  q  öuXXuöoövti.
72
        <pb n="81" />
        '  '  ■

73

BS

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
que  d’autres  documents  publics  qui  se  trouvaient  dans  les  archives.
De  plus  on  mentionne  ce  qui  avait  été  écrit  à  ce  sujet  par  une
série  d’historiens.
4.  Les  Samiens  ne  furent  pas  encore  satisfaits  du  jugement  rendu,
et  40  à  50  ans  plus  tard,  nous  voyons  que  l’affaire  fut  présentée
par  deux  fois  par  les  parties  au  Sénat  romain.  La  seconde  fois  ce
fut  en  l’an  135,  la  première  fois  ç’avait  été  quelques  années  plus  tôt,
par  conséquent  à  une  époque  où  ni  Samos,  ni  Priène  n’étaient  sous
la  domination  romaine.  Les  parties  s’étaient  fait  représenter  par  des
ambassadeurs  et  réclamaient:  les  Samiens,  qu’on  respectât  le  jugement
de  Manlius  Volso,  les  gens  de  Priène  par  contre,  qu’on  conservât
la  sentence  des  Rhodiens.
Deux  textes  grecs,  qui  contiennent  les  décisions  du  Sénat  dans
l’affaire,  ont  été  trouvés  à  Priène. 1  *  *  *  Le  Sénat  décide  que  le  jugement
de  Rhodes  doit  être  maintenu  au  besoin  par  la  force.  Il  n’était  pas
facile  pour  le  Sénat,  y  est-il  dit,  de  s’affranchir  du  jugement  des
Rhodiens,  après  que  l’affaire,  du  consentement  des  deux  parties,  avait
été  soumise  à  leur  décision.
Comme  on  le  voit,  le  Sénat  ne  se  mêle  pas  d’infirmer  un  jugement
dans  l’affaire,  mais  s’appuie  sur  celui  qui  a  été  rendu  dans  la  forme
correcte.  La  décision  du  Sénat  fut  rendue  dans  la  forme  ordinaire
d’un  sénatus-consulte. 8
5.  En  tous  cas,  il  ne  s’écoula  pas  beaucoup  de  temps  avant  qu’un  désaccord ­
  ne  se  manifestât  pour  la  fixation  exacte  des  frontières  du  district
de  Dryussa.  C’étaient  les  frontières  tracées  par  les  juges  rhodiens
qui  devaient  être  maintenues,  mais  plusieurs  bornes  manquaient  et
certaines  dénominations  avaient  été  changées  ;  il  s’agissait  donc  de
parcourir  les  frontières  de  nouveau  en  suivant  le  procès-verbal  rhodien
  et  là  où  il  pouvait  y  avoir  doute  sur  la  ligne,  décider  où  la

1  Corp.  Inscr.  Gr.  2905.  C.  I.  Brit.  Mus.  n.  405.  Dittenberger  S*  n°  315  ;  toutes

deux  dans  Inschr.  v.  Priène  n° s  40  et  41.  —  *  Dittenberger  S*  n°  315  :  òó^a

TÒ  xoptööiv  Ttapà  xoû  ‘Pcoparœv.  Plus  loin  :  nep't  toutou  toù  npàypaToq

ànoy.pii}f(vai  outcoç  ëboSsv.
        <pb n="82" />
        74

A.  RÆDER

frontière  devait  passer.  Toute  une  série  de  fragments  d’une  inscription ­
  sur  la  même  muraille,  dans  le  temple  d’Athéné  à  Priène,  raconte ­
  1  comment,  sur  l’initiative  du  Sénat,  on  choisit  des  habitants
d’une  ville  dont  le  nom  est  perdu,  pour  faire  ce  travail.  La  commission ­
  en  question,  armée  du  pouvoir  de  juger,  raconte  ensuite
avec  beaucoup  de  détails,  point  par  point,  comment  ils  ont  d’abord
confirmé  le  jugement  des  Rhodiens,  parcouru  les  frontières,  et  disent
où  les  bornes  manquent  ou  quelles  sont  les  expressions  douteuses
dans  le  procès-verbal  des  Rhodiens  ;  ils  tranchent  tous  les  différends ­
  et  élèvent  de  nouvelles  bornes.
Le  travail  de  cette  commission  de  délimitation  de  frontières,  doit
se  placer  peu  après  le  dernier  jugement  du  Sénat,  par  conséquent
après  l’an  135, 2  sans  doute  après  l’organisation  de  la  province  d’Asie.
XXXV.
Décisions  Arbitrales  entre  PEUMATA  &amp;amp;  PEREA-PHYLLADON,
vers  l’an  270.
Une  inscription  trouvée  à  Delphes  3  relate  une  décision  d’arbitrage
dans  un  différend  de  frontières  entre  la  ville  de  Peumata  d’un  côté  et
les  villes  de  Perea  et  de  Phylladon  de  l’autre  ;  toutes  ces  villes  étaient
situées  dans  l’Achaïe  phtiotique.
1.  L’inscription  indique  que  déjà  précédemment  une  sentence  d’arbitrage ­
  avait  été  rendue  dans  cette  affaire  ;  la  ville  de  Melitea  en
Achaïe  Phtiotique  avait  cette  fois  fonctionné  comme  tribunal  d’arbitrage ­
  ;  le  jugement  avait  été  rendu  contre  Peumata. 4
2.  Peu  après,  une  nouvelle  sentence  arbitrale  fut  rendue  dans  le
même  différend  de  frontières  :  c’est  celle  dont  l’inscription  parle.  Le
Tribunal  était  composé  de  quatre  hommes  de  la  ville  Macédonienne
Cassandrie.  Les  juges  firent  un  examen  des  lieux,  accompagnés  par  des
1  Inschr.  v.  Priène  n°  42.  —  2  H.  v.  Gaertringen,  Inschr.  v.  Priene  p.  48.  —
8  Bull.  d.  cor.  hell.  XXV,  p.  337  et  ss.  ed.  M.  Laurent.  Inscr.  Gr.  IX,  2,  Corrigenda ­
  205.  —  4  7tept  bè  Trjç  x^paç  %  ëxptvav  oí  MeXmueü;  xpòç  risvpatíouc;  óxèp
IIi\peoov  xai  'LvXXabovtcov
        <pb n="83" />
        75

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
envoyés  de  Melitea,  qui  précédemment  avaient  formé  le  tribunal  d’arbitrage, ­
  et  par  des  envoyés  de  Perea.  Phylladon  n’est  pas  représentée,
c’est  ce  qui  indique  que  cette  ville  et  Perea  ne  formaient,  à  cette  époque,
qu’un  Etat.  Peumata  avait  omis  d’assister  à  cet  examen  ;  le  jugement
fut  à  nouveau  rendu  contre  Peumata  ;  le  pays  en  jeu  fut  accordé,
à  Perea-Phylladon  ;  les  frontières  furent  établies  ;  à  un  endroit  on
cite  certaines  bornes  comme  marques  de  frontières,  sur  lesquelles
les  parties  étaient  d’accord.  1
Le  jugement  est  signé  par  douze  témoins  instrumentaires  ;  parmi
ceux-ci  neuf  appartenaient  à  la  Thèbes  phtiotique  et  trois  à  la  ville
Thessalienne  de  Demetrias.
L’inscription  est  datée  d’après  trois  fonctionnaires  qui  ne  sont  attribués ­
  à  aucune  ville  spéciale.
Ceci  indique  que  les  villes  de  l’Achaïe  phtiotique  formaient  alors
une  fédération  dont  les  principaux  fonctionnaires  étaient  utilisés  pour
fixer  les  dates.  On  peut  tirer  une  conclusion  semblable,  de  ce  que
parmi  les  témoins  instrumentaires  il  y  avait  neuf  hommes  de  Thèbes  ;
Thèbes  était  en  effet  la  ville  directrice  de  la  Ligue  qui  comprenait
les  villes  de  d’Achaïe  phtiotique.
En  l’an  229,  ces  villes  entrèrent  dans  la  Ligue  étolienne. 2  L’affaire ­
  d’arbitrage,  dont  il  est  ici  question,  doit  donc  se  placer  à  une
époque  antérieure  à  cette  année.  La  forme  des  lettres  permet  d’attribuer ­
  l’inscription  à  la  première  partie  du  III e  siècle.  La  limite  extrême ­
  comme  antiquité  est  290,  car  la  ville  de  Demetrias  fut  fondée
cette  année  là.  L’arbitrage  a  donc  du  se  placer  vers  l’an  270.  A  l’époque
dont  il  est  ici  question,  l’influence  macédonienne  était  absolument
prépondérante  dans  cette  partie  de  la  Thessalie.  Ce  doit  être  sous
l’influence  de  la  Macédoine  que  le  dernier  tribunal  d’arbitrage  fut  réuni.
Les  juges  étaient  de  la  ville  macédonienne  de  Cassandrie,  et  parmi  les  témoins ­
  instrumentaires  se  trouvaient  trois  hommes  de  la  ville  macédothessalienne
  de  Demetrias  qui  n’appartenait  pas  à  l’Achaïe  phtiotique.
1  èm  toùç  tiôXouç  toùç  ó^oXóyou;.  -  2  Niese  II  274\  Beloch  III  1  661  et  III
2,  341.
        <pb n="84" />
        A.  RÆDER

XXXVI.
Décision  Arbitrale  entre  PE  UM  AT  A  &amp;amp;  MELITE-CHALÉE.
vers  l’an  270.
La  même  inscription  dont  il  vient  d’être  question  au  sujet  de  l’arbitrage ­
  entre  Peumata  et  Perea-Phylladon  contient  aussi  le  récit  d’une
décision  rendue  à  la  même  époque,  dans  un  différend  de  frontières
entre  Peumata  et  deux  villes  voisines,  à  savoir  Mélite  et  Chalée.
Les  mêmes  juges  fonctionnèrent  et  les  mêmes  personnes  signèrent
comme  témoins  instrumentaires.  Dans  cette  affaire  aussi,  un  examen
des  lieux  fut  fait.  A  cette  occasion,  une  seule  des  parties  était  représentée, ­
  car  Peumata  n’assista  pas  non  plus  à  la  réunion  ;  par  contre,
des  envoyés  de  Mélite  et  de  Chalée  s’y  rendirent,  ce  qui  indique  que
ces  deux  villes  étaient  des  Etats  indépendants.  Le  jugement  fut  rendu
contre  Peumata  ;  les  frontières  furent  délimitées  et  consignées  dans
un  procès-verbal  de  la  même  manière  que  dans  l’autre  affaire.  Mélite ­
  et  Chalée  appartenaient  aussi  à  l’Achaïe  phtiotique  et  étaient
membres  de  la  Ligue.  Pour  l’époque  et  les  autres  circonstances,  les
mêmes  considérations  sont  valables  que  pour  l’affaire  précédente.
XXXVII.
Traité  d’Arbitrage  entre  NAXOS  &amp;amp;  ARCHÉSINE.  Dans  la
I re  moitié  du  III e  siècle.
On  a  trouvé  à  Amorgos,  une  des  Cyclades,  plusieurs  inscriptions
qui  parlent  d’un  emprunt  d’Etat  que  la  ville  d’Archésine,  dans  la
même  île,  avait  conclu.  Ces  inscriptions  ont  un  grand  intérêt  pour
les  renseignements  qu  elles  donnent  sur  l’histoire  des  emprunts  d’Etat
helléniques. 1  J.  Delamarre  2  les  attribue  à  la  première  moitié  du  III e
siècle.  L’une  de  ces  inscriptions  qui  contient  un  contrat  d’emprunt
avec  un  citoyen  de  Naxos  du  nom  de  Praxicles  3  a  de  l’importance
1  J.  Delamarre,  Revue  de  philologie  XXVIII  (1904)  p.  81  et  ss.  Curt.  Wachsmuth.
  Rhein  mus.  40,  p.  283  et  ss.  E.  Szanto,  Wiener  Stud.  VII,  p.  232  et  ss.  —
1  1.  c.  p.  82  et  95.  —  8  Bull.  d.  corr.  hell.  VIII,  p.  23,  ed.  Kumanudes.  Dittenberger
  S-  n°  517.  Inscr.  Gr.  XII,  7,  n°  67.  Rec.  d.  inscr.  jur.  gr.  I,  p.  312  et  ss.
76
        <pb n="85" />
        77

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
pour  nous.  Il  y  est  en  effet  question  accidentellement  d’un  traité  qui
intervint  entre  Archésine  et  Naxos  et  qui  remettait  le  règlement  de
toutes  les  difficultés  réciproques  à  un  tribunal  d’arbitrage  composé
par  une  3 ème  ville  impartiale  ;  ce  traité  doit  avoir  été  en  vigueur
aussi  pour  les  différends  qui  pouvaient  surgir  entre  les  villes  ellesmêmes.
  1  II  est  décidé  dans  le  contrat  que  Praxicles,  qui  avait  une
hypothèque  sur  toutes  les  propriétés  aussi  bien  publiques  que  privées
d’Archésine,  si  les  intérêts  et  les  revenus  n’étaient  pas  payés  à  l’époque
fixée,  aurait  le  droit,  sans  autre  formalité,  de  procéder  à  l’exécution
de  la  sûreté  en  question,  comme  s’il  avait  jugement  de  condamnation ­
  définitive  prononcée  par  le  tribunal  arbitral,  conformément  au
traité  conclu  entre  Naxos  et  Archésine. 2
L’une  des  autres  inscriptions 3  parait  indiquer  qu’un  traité  semblable ­
  serait  intervenu  entre  la  ville  d’Archésine  et  la  ville  d  Astypaleia.

XXXVIII.
Traité  d’Arbitrage  entre  ATHÈNES  et  la  LIGUE  BÉOTIENNE.
deux  Jugements  du  milieu  et  de  la  fin  du  III e  siècle.
Deux  inscriptions  trouvées  sur  l’Acropole  parlent  d’un  traité  intervenu ­
  entre  Athènes  et  la  Ligue  béotienne  qui  était  tombées  d’accord ­
  pour  faire  trancher  par  l’arbitrage  d’une  3 ème  ville  impartiale
les  désaccords  qui  pourraient  surgir.
Dans  l’une  des  inscriptions, 4  nous  apprenons  comment  les  parties,
conformément  à  ceci,  se  mirent  d’accord  pour  prendre  la  ville
Lamia  comme  arbitre.  Lamia  accepta  cette  mission  et  nomma  des
juges  qui  se  rendirent  dans  les  villes  en  désaccord. 5  L’autre  inscrip-1
  Hitzig,  Altgr.  St.  V.  p.  22,  n°  32.  —  2  1.  28  xa&amp;amp;àxep  btxqv  œcpXqxôxcov  èv  xrp
èxxXqxun  TÒ  oupßoXov  TÒ  Nd^icov  xat  ’Apxeoivécav  xéXoç  èxoù&amp;lt;îr\v,  1.  36  xa&amp;amp;ânep
ibcpXr\xà&amp;gt;c;  bíxryv  Ilpcd-ixXet  èv  xrp  ÈxxXqxan  xaxà  xò  öüpßoXov  xéXoe;  èxoùôqv.  —  *  Rec
d.  inscr.  jurid.  gr.  I,  p.  322,  XV  D.  —  4  Ussing,  Inscr.  Gr.  ined.  Hafniæ  1847,  n°
55.  Inscr.  Gr.  II  308.  Dittenberger  S  2  n°  227.  —  5  èxeib^  xoû  bqpou  xoû  ’Aûrpcucov
xai  xoû  xoivoû  xoû  Botcoxœv  öüpßoXov  xotqoapévœv  xpôç  àXX^Xorq  xai  éXopévœv  è'xxXipov
xfp  Aapiécov  xôXiv  àvebé^axo  xaBietv  xò  bixaoxi\ptov.  Ici  il  semble  que  le  plus  naturel
soit  d’admettre  que  la  conclusion  du  contrat  a  d’abord  lieu.  C’est  une  chose
        <pb n="86" />
        A.  RÆDER

tion  1  montre  que  les  juges  ont  rempli  leur  mission  ;  certains  points
en  désaccord  furent  tranchés  par  une  transaction,  d’autres  furent  jugés
par  eux. 2  A  cette  occasion,  l’Assemblée  populaire  d’Athènes  adressa
un  décret  de  remerciements  aux  juges,  et  vota  pour  chacun  d’eux,
une  couronne  d’or.
Les  juges  étaient  au  moins  trois  ;  on  ne  sait  pas  sur  quoi  portaient ­
  les  différents  points  en  discussion.  Il  est  difficile  de  savoir,
si  cet  accord  portait  sur  des  difficultés  entre  les  deux  puissances  ou
entre  des  citoyens  des  deux  puissances  ;  dans  ce  dernier  cas,  il  ne
devrait  pas  avoir  place  ici.  Cette  question  sera  discutée  plus  loin
en  détail.
2.  Ce  traité  entre  Athènes  et  la  Ligue  béotienne  paraît  avoir  eu  une
assez  longue  durée  ;  on  a  en  effet  une  inscription  3  qui  montre  que  les
deux  puissances,  plus  tard  aussi,  firent  régler  leurs  rapports  de  la  même
manière,  et  cette  fois  aussi  avec  des  arbitres  de  Lamia.  Cette  dernière ­
  application  se  place  vers  l’an  200,  la  première  peu  après  l’an  250.
XXXIX.
La  Ligue  Béotienne  Juge  entre  COPÉE  &amp;amp;  AKRAIPHIAS.
III e  SIÈCLE.
Une  inscription 4  parle  d’un  différend  de  frontière  entre  les  deux
villes  béotiennes  Copée  et  Akraiphias.  Il  a  en  effet  été  trouvé  une
borne  entre  les  deux  villes  en  question,  où  il  est  dit  que  la  frontière ­
  a  été  fixée  par  «  les  Béotiens  ». 5
Par  ce  mot,  «  les  Béotiens  »  on  veut  désigner  la  Ligue  Béotienne.
Celle-ci  aurait  donc  fonctionné  comme  juge  à  cette  occasion.  La
Ligue  avait  en  effet  son  propre  tribunal  fédéral,  composé  d’enà
  part.  Et  plus  tard,  quand  le  besoin  se  fit  sentir,  les  parties  s’en  servirent,  et
s’en  rapportant  à  ses  clauses,  se  mirent  d’accord  pour  faire  nommer  par  Lamia  le
tribunal  d  arbitrage.
Inscr.  Gr.  II,  5,  n°  308  b.  Dittenberger,  S 2  n°  228.  —  2  tùç  pèv  ôiéXuoav  tùç
8’ëxptvav  btxaicoç.  _  »  Inscr.  Gr.  II,  5,  n°  373  h.  -  4  Inscr.  Gr.  VII  2792.  Bull,
d.  cor.  hell.  XIII,  p.  407.  —  5  "Opta  Kctmqcov  tcot  ’Axpucpeîaç  ópnrávTan  Boicorrâv.
78
        <pb n="87" />
        79

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
voyés  de  chacune  des  villes  faisant  partie  de  la  Ligue  ;  le  nombre  était
différent  pour  chacune  de  ces  villes  et  répondait  à  la  proportion  numérique ­
  qu’on  utilisait  pour  la  nomination  du  Boiotarque.  Ce  fut  tout
au  moins  le  cas  vers  l’an  400,  d’après  l’aperçu  de  l’organisation  de
la  Ligue  à  cette  époque,  que  contient  un  papyrus  récemment  trouvé. 1
XL.
Mantinée  Arbitre  entre  ARATOS  et  les  ACHÉENS  d’un  côté
et  ARISTIPPE-ARGOS  de  l’autre.  L’an  240.
Le  Tyran  d’Argos,  Aristomaque,  fut  assassiné  par  ses  esclaves.
Les  Achéens  détenaient  à  cette  époque  le  pouvoir  dans  le  Péloponnèse ­
  septentrional,  car  la  plupart  des  Etats  de  la  région  s’étaient
affiliés  à  la  Ligue  achéenne.  Aratos  qui  était  l’âme  de  la  Ligue
pensa  que  le  moment  était  favorable  pour  s’adjoindre  Argos  avant
que  le  candidat  du  parti  tyrannique,  Aristippe,  sans  doute  le  fils
d’Aristomaque,  eût  pris  pied  dans  la  ville.
Aratos  surprit  Argos  à  la  tête  d’une  bande  ;  il  opéra  en  cette  occasion ­
  très  probablement  en  qualité  de  stratège  achéen, 2  mais  les
Argiens  ne  voulurent  pas  se  rendre  à  son  appel  de  s’unir  à  lui  pour
reconquérir  leur  liberté.  Aratos  dut  se  retirer  et  Aristippe  devint  le
maître  d’Argos.
Aristippe  et  les  Argiens  se  plaignirent  alors  à  la  Ligue  achéenne
de  l’attaque  d’Argos  par  Aratos  en  pleine  paix,  et  c’est  probablement ­
  d’accord  avec  les  autorités  achéennes  que  le  jugement  de  l’affaire ­
  fut  confié  à  Mantinée.  Le  jugement  déclara  qu’Aratos  devait
payer  une  amende  de  30  mines  (environ  3  000  Francs). 3  Cette  faible
amende  montre  que  les  juges  ont  sans  doute  trouvé  qu’il  y  avait  eu
là  une  violation  formelle  et  injustifiée  de  la  part  d’Aratos,  mais  qu’en
même  temps  ils  ajoutaient  de  l’importance  à  cette  circonstance  qu’il
s’agissait  de  lutter  contre  les  Tyrans  ;  l’amende  était  plutôt  nominale.
On  ne  peut  pas  conclure  du  récit  de  Plutarque  la  manière  dont  les
Mantinéens  rendirent  leur  jugement  dans  cette  affaire,  soit  qu’ils
1  Papyrus  Oxyrhynque.  T.  V.  -  2  Beloch  Gr.  Gesch.  III,  1,  653  \  -  3  Plutarque
Aratos  XXV.
        <pb n="88" />
        A.  RÆDER

l’aient  fait  dans  l’Assemblée  populaire,  ou  par  des  juges  déterminés.
Nous  ne  savons  pas  non  plus  ce  qui  arriva  par  la  suite  ;  il  y  aurait
donc  lieu  de  conclure  qu’Aratos  paya  l’amende.  Ces  événements  se
passèrent  en  l’an  240  ou  environ. 1
XLI.
Trois  Calydoniens  arbitres  entre  PEREA  &amp;amp;  MELITE.
vers  l’an  225.
Les  deux  villes  de  Perea  et  Mélite  étaient  situées  dans  la  Thessalie
  méridionale,  dans  l’Achaïe  phtiotique.  A  Avaritza,  où  l’on  doit
chercher  l’antique  Mélite,  on  a  trouvé  une  inscription  qui  parle  d’une
décision  arbitrale  rendue  entre  les  deux  villes  en  question. 2
Le  différend  entre  ces  deux  villes,  en  outre  de  plusieurs  autres
points,  portait  sur  les  frontières  et  la  disposition  des  terres  publiques
des  villes.  Il  résulte  de  l’inscription  que  Perea  et  Mélite  étaient  cette
fois  réunies  en  un  seul  Etat.  Trois  hommes  de  la  ville  étolienne
Calydon  fonctionnèrent  comme  arbitres  ;  ils  avaient  été  nommés  par
la  Ligue  étolienne  ; 3  on  doit  remarquer  cependant  que  ceci  avait
eu  lieu  avec  le  consentement  des  deux  parties  et  d’accord  avec  les
traités. 4  Par  ce  dernier  mot  on  vise  probablement  les  traités  respectifs ­
  que  les  deux  villes  avaient  conclus  avec  la  Ligue  étolienne,  lorsqu’ils ­
  y  étaient  entrés  comme  membres,  ces  traités  devant  avoir  contenu ­
  une  obligation  générale  pour  les  membres,  de  faire  trancher
les  difficultés  réciproques  par  l’arbitrage,  avec  le  concours  des  autorités ­
  de  la  Ligue.  5
Les  juges  se  rendirent  sur  les  lieux  et  déterminèrent  avec  soin  les
frontières  entre  les  deux  Etats.  Pour  ce  qui  a  trait  aux  terres  publiques ­
  des  deux  villes,  elles  devaient  être  utilisées  par  les  deux  villes
en  commun,  aussi  longtemps  qu’elles  formeraient  un  Etat  ;  mais  le
1  Niese,  Gesch.  d.  griech.  und  makedon.  Staaten  II,  p.  263.  —  2  J.  L.  Ussing,
Inscr.  Gr.  ined.  Havn.  1847  n°  2.  Dittenberger  S 1  n°  425.  Ins.  Gr.  IX,  2,  205.  -
expivav  oi  vnô  tmv  Aîtcdàcdy  aipe&amp;amp;éviec;  bixadtat.  —  4  aûrcov  êmxcopîjcjàvTcov  eî
ópoXóycov.  __  »  Rec.  d’inscr.  jurid.  grec.  Il,  p.  345*.
        <pb n="89" />
        6  —  Publ.  de  P  Inst.  Nobel  norvégien.  I.

81

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
pays  ne  devait  pas  être  vendu,  comme  Mélite  l’avait  voulu.  Si  cette
union  cessait,  le  pays  devrait  être  partagé  entre  les  villes  d’après  les
frontières  établies  ;  le  jugement  reconnaissait  à  l’Etat  le  moins  important, ­
  Perea,  le  droit  de  mettre  fin  à  cette  communauté  avec  Mélite ­
  quand  il  le  désirerait  ;  et  d’accord  avec  ceci,  on  établit  l’importance
de  la  part  de  la  dette  commune,  qui  dans  ce  cas  devrait  incomber
à  chacune  des  parties  et  l’importance  de  la  redevance  à  la  Ligue  étolienne,
  ainsi  que  l’organisation  de  la  représentation  de  ces  villes  dans
la  Ligue.  Il  semble  qu’on  peut  conclure  de  cela  que  Mélite  avait
voulu  refuser  à  Perea  le  droit  de  se  retirer  comme  Etat  indépendant.
Le  jugement  devait  être  affiché  en  quatre  endroits,  parmi  lesquels
Delphes  et  Calydon.
Ont  signé  comme  témoins,  les  principaux  membres  du  conseil
étolien,  le  secrétaire  et  l’hipparque  de  la  Ligue  ainsi  que  trois  citoyens
influents.
Cette  affaire  d’arbitrage  doit  être  placée  à  une  époque  où  Mélite
et  Perea  étaient  membres  de  la  Ligue  étolienne.  Elles  y  entrèrent,
ou  bien  sous  le  roi  Demetrios  II, 1  ou  bien  tout  de  suite  après
sa  mort  en  229. 2  Elles  cessèrent  d’être  membres  de  la  Ligue
après  la  deuxième  guerre  Macédonienne  en  196.  Cest  donc  pendant ­
  cet  intervalle  qu’il  faut  situer  cet  arbitrage,  et  plutôt  à
l’époque  qui  suit  immédiatement  l’an  229.  On  a  en  effet  trouvé  plus
tard,  en  1896,  à  Delphes,  une  nouvelle  inscription. 3  Sur  cette  pierre
se  trouve  d’abord  un  récit  d’une  affaire  d’arbitrage,  cette  fois  entre
Mélite  et  une  autre  ville  voisine  Xynée,  ensuite  vient  le  commencement ­
  d’une  copie  de  l’affaire  d’arbitrage  citée  ci-dessus.  En  d’autres
termes  on  a  trouvé  là  1  inscription  qui,  d’après  le  jugement,  devait
être  posée  à  Delphes,  et  ceci  sur  la  même  pierre  où  fut  écrit  le  jugement ­
  entre  Mélite  et  Xynée.  L’arbitrage  entre  Mélite  et  Xynée  devant
être  placé  vers  1  an  225,  on  peut  en  conclure  que  l’autre  arbitrage
publié  en  même  temps  appartient  à  la  même  époque.
1  Niese  1.  c.  II,  p.  274 1 .  -  *  Beloch  1.  c.  III,  1,  p.  661  et  III,  2,  p.  341.  -
:i  Bull.  d.  corr.  hell.  XXV  (1901)  p.  344  et  ss.  Inscr.  gr.  IX,  2  Corr.  205.
        <pb n="90" />
        A.  RÆDER

XLII.
Des  Arbitres  étoliens  entre  MELITE  &amp;amp;  XYNÉE.  Environ  225.
Une  inscription  trouvée  en  1896  à  Delphes  1  parle  d’une  décision
arbitrale  rendue  entre  les  villes  de  Mélite  et  Xynée.  Ces  deux  villes
étaient  situées  dans  l’Achaie  phtiotique,  et  Xynée  était  voisine  occidentale ­
  de  Mélite.  Le  différend  portait  sur  un  district  frontière.  Le
tribunal  arbitral  était  composé  de  plusieurs  personnages  (le  nombre
est  incertain)  choisis  par  les  Aetoliens. 2  Les  juges  examinèrent  les
lieux,  et  furent  accompagnés  dans  ce  travail  par  des  envoyés  de
Mélite.  Le  jugement  fut  rendu  en  faveur  de  Mélite,  les  frontières
furent  fixées  avec  beaucoup  de  précision.  Enfin,  sont  consignés
les  noms  de  plusieurs  témoins  instrumentaires  dont  l’origine  est  inconnue. ­

Cette  décision  arbitrale  se  place  dans  l’année  où  Pantaléon  était
stratège  des  Etoliens  pour  la  cinquième  fois.  Maintenant  on  sait  que
Pantaléon  avait  été  stratège  pour  la  première  fois  en  l’an  238;  sa  cinquième ­
  stratégie  ne  doit  pas  se  placer  très  loin  de  la  première.  Mais
elle  doit  cependant  se  placer  après  l’an  229,  car  c’est  presque  certainement ­
  cette  année  là  que  l’Achaïe  phtiotique  entra  dans  la
Ligue  étolienne.  Il  résulte  déjà  de  la  manière  dont  il  est  dit  que  les
arbitres  furent  nommés  par  les  Etoliens  que  les  villes  en  question
appartenaient  à  la  Ligue  au  moment  où  ces  événements  se  déroulèrent. ­
  On  peut  donc  ainsi  conclure  que  cet  arbitrage  eut  lieu
environ  l’an  225.
La  fin  de  l’inscription  contient,  comme  nous  l’avons  dit  ci-dessus,
une  copie  de  la  décision  arbitrale  rendue  dans  le  différend  entre
Mélite  et  Perea.  Ces  deux  sentences  doivent  donc  avoir  été  rendues
à  la  même  époque  ;  c’est  pour  cela  que  l’on  a  réuni  sur  une  même
pierre  les  deux  inscriptions  qui  devaient  toutes  deux  être  affichées
à  Delphes.

Bull.  d.  corr.  hell.  XXV  (1901)  p.  344  et  ss.  ed.  M.  Laurent.  Inscr.  Gr.  IX,  2.
Corrigenda  205.  —  2  ëxpivctv  oí  bixaoraí  oí  aípeíMvTeç  í&amp;gt;7tò  tcòv  AítcoXwv.
        <pb n="91" />
        83

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
XLIII.
Décision  arbitrale  au  sujet  du  port  de  PANORME.
Vers  l’an  220.
Dans  la  ville  de  Pagée  qui  servait  de  port  à  Mégare,  on  a  trouvé
des  restes  d’une  inscription  1  qui  parle  d’une  décision  arbitrale  rendue
dans  un  différend  portant  sur  le  port  de  Panorme  en  Epire.  Il  semble
que  le  différend  .  se  soit  élevé  entre  les  Etoliens  d’un  côté  et  la
ville  épirote  de  Cassope  ainsi  que  la  ville  Acarnanienne  de  Tyrrheion
  de  l’autre  côté  ;  il  n’est  cependant  pas  impossible  que  le  différend ­
  se  soit  élevé  entre  ces  deux  dernières  villes 2  et  que  les
Etoliens  d’une  manière  ou  l’autre  se  soient  trouvés  impliqués  dans
le  différend.
Les  Achéens  et  les  Béotiens  poussèrent  les  parties  à  faire  trancher
le  différend  par  l’arbitrage  ;  malheureusement,  les  inscriptions  sont
si  mal  conservées,  qu’il  est  impossible  de  dire  avec  certitude  comment
l’affaire  fut  réglée.  Sonne 3  et  Bérard 4  pensent  que  Mégare  sur  la
demande  des  Achéens  et  des  Béotiens  a  choisi  des  juges  pour  trancher
le  différend.  Il  est  vrai  que  le  nom  de  Mégare  n’est  pas  prononcé
dans  l’inscription,  en  tous  cas,  pas  avec  certitude  ; 5  il  faut  ajouter
à  cela  que  l’inscription  a  été  trouvée  à  Pagée,  qui  certainement  à
certaines  époques  appartint  au  district  de  la  ville  de  Mégare,  mais
qui  à  d’autres  époques  fut  une  ville  indépendante,  ce  qui  était  le
cas  au  moment  dont  il  s’agit  ici  ;  à  Pagée  se  trouvait  aussi,  parmi
les  fonctionnaires,  un  Basileus,  titre  qui  dans  l’inscription  est  employé
comme  éponyme.  Ou  bien  c’est  Pagée  qui  a  nommé  les  juges,  ou
bien,  ce  qui  est  peut-êt r e  une  explication  aussi  bonne,  ce  sont  les
Achéens  et  les  Béotiens  qui  ont  choisi  les  juges,  qui  avec  le  consentement ­
  des  autorités  de  Pagée  devaient  fonctionner  dans  cette
affaire. 6  Les  juges  sont  choisis  en  considération  du  cens  et  des  qualifications ­
  personnelles. 7  On  ne  connaît  pas  la  sentence.
1  Inscr.  Gr.  IX,  1  n°  188.  -  2  Niese  1.  c.  III  318 a .  -  3  1.  c.  p.  16.  —  4  1.  c.  p.  20.
—  5  Dittenberger  lit  dans  l’inscripton  Xjâpipeq  et  non  Mey]apé[cov.  —  «  Dittenberger,
  Ins.  Gr.  IX  n°  188.  —  7  alpeToùç  TtXotmvba  xcù  aptotivba.
        <pb n="92" />
        84

A.  RÆDER

Au  sujet  de  l’époque  de  cette  décision  arbitrale,  les  opinions  sont
partagées  :  Foucart 1  l’attribue  à  une  époque  antérieure  à  255.  Bérard
se  rallie  à  cette  opinion. 2  Sonne, 3  penche  pour  l’époque  qui  va
de  192  à  146  ;  il  parle  cependant  aussi  de  l’époque  de  225  à  220,
mais  repousse  cette  date,  car  il  trouve  peu  vraisemblable  que  les
Achéens  et  les  Béotiens,  à  cette  époque,  aient  pu  tomber  d’accord
pour  choisir  Mégare  comme  arbitre,  puisque  Mégare,  en  223  (plus
exactement  224),  4  s’était  séparée  des  Achéens  et  des  Béotiens.  Cette
observation  a  cependant  moins  de  poids,  même  s’il  on  admet  que
Mégare  était  impliquée  dans  l’affaire,  car  cette  séparation  de  Mégare
se  réalisa  avec  l’autorisation  des  deux  parties.  La  fixation  de  la  date
à  l’aide  du  secrétaire  des  Achéens,  en  outre  du  Basileus  de  la  ville
en  question  indiqueraient  aussi  le  III e  siècle.
La  décision  doit  donc  plutôt  être  attribuée  à  l’an  220  environ, 5
époque  où  les  régions  de  la  Grèce  dont  il  est  ici  question,  s’étaient
rangées  dans  le  parti  du  roi  macédonien  Antigone,  et  appartenaient
par  conséquent  au  même  système  d’alliance  ;  circonstance  qui  est
bien  entendu  favorable  aux  décisions  par  voie  d’arbitrage.
XLIV.
Arbitrage  entre  GNOSSE  &amp;amp;  GORTYNE.  fin  du  III e  Siècle.
Quelques  fragments  d’inscription  6  trouvés  à  Magnésie  sur  le
Méandre,  parlent  d’une  décision  arbitrale  qui  mit  fin  à  la  guerre
entre  les  deux  villes  crétoises  de  Gnosse  et  Gortyne.  La  guerre  portait ­
  en  outre  sur  la  possession  d’une  ville  crétoise  Milet,  détruite
par  les  Lyttiens  ; 7  lorsque  Lyttos  fut  conquise  par  Gortyne  et  Gnosse,
Milet  tomba  dans  les  mains  des  vainqueurs  ;  ce  fut  sans  doute  Magnésie ­
  qui  prit  l’initiative  de  mettre  fin  à  la  guerre,  cette  ville  avait
1  Lebas  et  Foucart  n°  17.  —  2  1.  c.  p.  30.  —  8  1.  c.  p.  16  ;  de  même  Niese
I  c.  Ill  318 8 .  -  *  Niese  II  331.  -  5  Beloch  III,  2,  360.  Cfr.  Weil  dans  Zeitschr.
L  Numism.  IX,  p.  205.  —  6  Kern.  Inschr.  v.  Magnesia  n°  65,  Collitz  III,  2,  n°
5153  et  5154.  —  7  Strabon,  X,  479.
        <pb n="93" />
        L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES

depuis  longtemps  des  relations  avec  la  Crète.  Magnésie  envoya  deux
ambassadeurs  aux  deux  villes  et  proposa  sa  médiation.  Les  deux
inscriptions,  qui,  malheureusement,  ont  été  très  mal  conservées,  reproduisent, ­
  chacune,  la  décision  que  le  peuple  de  Gnosse  et  celui
de  Gortyne  prirent  à  l’occasion  dans  l'affaire,  elles  contiennent  un
remercîment  au  peuple  de  Magnésie  pour  son  amitié,  et  pour  l’envoi ­
  de  ses  ambassadeurs.  Un  des  points  discutés  dont  il  est
question,  à  savoir  la  situation  de  la  ville  Cretoise  de  Milet,  est  déterminé ­
  par  ces  assemblées  populaires,  par  convention  directe  ;  pour
les  autres  points,  autant  qu’on  peut  le  voir,  il  fut  décidé  qu’ils  seraient ­
  tranchés  par  l’arbitrage  du  roi  égyptien  Ptolémée, 1  qui  à
cette  époque  exerçait  une  grande  influence  sur  ces  régions. 2  Nous
ne  savons  pas  si  Ptolémée  jugea  lui-même  ou  par  un  représentant,
ni  quel  fut  le  résultat  du  jugement.
Ce  doit  être  cette  circonstance  qui  est  visée  dans  une  autre  inscription ­
  trouvée  à  Magnésie. 3  Celle-ci  contient  une  adresse  du  peuple
d’Epidamne  à  la  ville  de  Magnésie  ;  il  y  est  dit  que  des  envoyés  de
Magnésie  à  Epidamne,  ont  invoqué  le  service  que  Magnésie  avait  rendu
au  peuple  crétois  en  mettant  fin  à  la  guerre  intérieure  de  l’Ile,  par
sa  médiation. 4  Cette  dernière  inscription  doit  dater  de  la  fin  du
III e  siècle  ;  la  circonstance  à  laquelle  on  fait  allusion  ne  doit  pas
avoir  été  beaucoup  plus  ancienne  et  doit  aussi  se  placer  dans  le
dernière  partie  du  III e  siècle.  Lyttos,  dont  la  destruction  de  Milet
fut  une  des  causes  de  la  guerre,  fut  détruite  par  Gortyne  et  Gnosse
en  l’an  220. 5  Le  tout  s’adapte  bien  aux  circonstances  car  justement
à  cette  époque,  vers  220,  l’union  des  villes  de  la  Crète,  sous  des
tribunaux  communs,  avait  cessé.  Le  roi  égyptien  qui  fonctionnait
comme  arbitre  doit  avoir  été  Ptolémée  Philopator  qui  régnait  entre
221  et  204.

1  Top-nmot  xcù  Kvcôôtot  &amp;amp;ia&amp;lt;pgp[o  ...  ßaoiXei  rixo]Xgpaiœi  xpixâi  èmxp&amp;lt;XTtôp[gvov
Ttepi  x]oùxœv  &amp;amp;iaXaß n i.  -  2  Polybe  X,  11,  478.  -  3  Kern.  Ins.  v.  Magnesia
n°  46.  Dittenberger  S 2  n°  259.  —  4  xal  xàv  eÙEpyeotav  av  ouvxgXgôavxo  etç  xò
xoivòv  xrâv  Kprytcnérav  biaXúoavxeq  xòv  èpcpúXiov  xóXgpov.  —  5  Polybe  IV  53  et  54
        <pb n="94" />
        A.  RÆDER

XLV.
Une  affaire  d’Arbitrage  ou  une  ville,  BRYKOS  (?)  À  karpate,
A  ÉTÉ  IMPLIQUÉE.  III e  OU  II e  SIÈCLE
Une  inscription 1  qui  a  été  trouvée  dans  les  ruines  du  sanctuaire  de
Poseidon  porthmique,  dans  P  île  de  Karpate  entre  la  Crète  et  Rhodes,
parle  d’une  affaire  d’arbitrage.  Ce  sanctuaire  était  situé  sur  le  territoire ­
  de  la  ville  de  Brykos.  L’inscription  est  en  dorien,  et  devait
être  exposée  dans  le  sanctuaire  de  Poseidon.  Ceci  indique  que  l’affaire ­
  d’arbitrage  dont  il  est  question  intéressait  deux  villes  doriennes,
  et  que  Brykos  ou  l’une  des  autres  villes  de  l  ile  ont  été
l’une  des  parties,  ou  bien  ont  fonctionné  comme  arbitres.  Le  texte
est  détruit  à  un  tel  point  que  l’on  ne  peut  pas  voir  de  quelles  villes  il
s’agit,  pas  plus  que  de  quels  désaccords  il  est  question.  On  peut  voir
que  l’affaire  fut  réglée  par  une  médiation  du  tribunal  d’arbitrage.
La  proposition  de  celui-ci  fut  acceptée  par  les  parties  sans  qu’il  fut
besoin  d’en  venir  à  aucun  jugement.  Il  semble  que  ce  fut  le  peuple
dont  il  s’agit  qui  ait  lui-même  fonctionné  comme  tribunal  d’arbitrage ­
  et  ait  organisé  la  transaction,  et  que  cela  n’ait  pas  été  le  fait
de  juges  nommés  par  cette  ville. 2  La  forme  scripturale  indique  le
II e  ou  peut  être  le  III e  siècle.  3
XLVI.
Pergame  arbitre  entre  MYTILÈNE  &amp;amp;  PITANE.  vers  l’an  200
Une  inscription  trouvée  à  Pergame  4  raconte  en  détail  une  décision
arbitrale  entre  Mytilène  et  la  ville  pergamienne  de  Pitane.  Malheureusement ­
  l’inscription  est  si  mal  conservée  qu’en  beaucoup  d’endroits ­
  on  ne  peut  pas  la  déchiffrer.
1  Bull.  d.  corr.  hell.  IV,  p.  265,  ed.  Beaudrouin.  Inscr.  Gr.  XII,  1,  n°  1  031
Collitz  III,  1,  n°  4  319.  —  5  *  peoireúovTOí;  xoû  bdpou  dpcov  ouXAúeiv  aûroùç  ècp*  ôpoAoyopévoiq
  npoShjpcoç  bè  èTtaxoùaavteç  totç  dprâv  xapaivoupevoiç  ouv€Xt\Xú9x\oov  éxt
Toti;  elprçpivoi«;  ?  d  bè  oúXXuok;  abe...  —  8  H.  van  Gelder  chez  Collitz  III,  1,
p.  678.  —  4  Inschr.  von  Pergamum  ed.  Frankel  n°  245.
86
        <pb n="95" />
        87

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
Mytilène,  capitale  de  Lesbos,  avait  déjà  de  très  bonne  heure  des
possessions  sur  le  continent  de  l’Asie  Mineure  ;  Thucydide  1  en  cite
plusieurs  dans  la  baie  de  l’Adramyttion.  Le  roi  Seleucus  et  après  lui
son  fils  Antiochus  s’emparèrent  des  possessions  de  Mytilène  qui  avait
pris  le  parti  de  leur  adversaire,  le  roi  Lysimaque.  Après  la  mort  de
Lysimaque  en  l’an  281,  ils  les  vendirent  à  la  ville  de  Titane  qui
était  plus  au  sud,  près  de  l’embouchure  du  fleuve  Caecus.  Le  prix
d’achat  fut  en  tout  de  380  talents.  Le  premier  maître  de  Pergame
Philetairos,  offrit  à  Titane  une  partie  de  la  somme  du  prix  d’achat.
Mytilène  exigea  plus  tard  que  Titane  lui  rendit  le  district  en  question.
Ce  district  d’après  l’inscription  paraît  s’être  composé  d’une  plaine  le
long  de  la  mer  et  d’une  zone  qui  s’en  allait  vers  la  montagne,  à
l’intérieur.  Si  l’on  compare  le  prix  d’achat  et  la  limite  indiqués  dans
l’inscription,  il  faut  que  cela  ait  été  un  grand  district  et  de  grande
valeur.
.  En  tous  cas,  Titane  était  devenue  une  partie  du  royaume  pergamien
  ;  ceci  eut  lieu  après  la  mort  de  Philetairos  en  262,  lorsque  son
successeur  le  roi  Eumène  après  une  guerre  heureuse  avec  le  roi
Antigone  put  étendre  son  royaume  d’une  manière  importante.  2  Ce
fut  une  raison  de  plus  pour  la  ville  de  Pergame,  de  chercher  à
apaiser  le  désaccord  entre  Titane  et  Mytilène.  On  ne  peut  dire  à
quelle  époque,  ou  bien  dans  la  dernière  partie  du  III e  siècle,  ou
bien  dans  la  première  partie  du  II e ,  en  tous  cas  à  une  époque  où
le  royaume  Pergamien  existait  encore,  la  ville  de  Pergame  proposa,
avec  l’appui  du  roi,  à  la  ville  de  Titane  et  à  Mytilène  de  faire
trancher  l’affaire  par  un  arbitrage.
Les  deux  parties  donnèrent  leur  adhésion  au  projet,  et  choisirent
les  cinq  habitants  de  Pergame,  que  leur  avait  désignés  la  proposition
de  Pergame,  pour  fonctionner  comme  arbitres.
L’inscription  trouvée  se  composait  de  trois  parties  indépendantes  :
1°  —  Décision  du  peuple  de  Titane  d’accepter  l’arbitrage  sur  le
programme  proposé.
1  IV,  52.  -  2  Niese  II,  84.
        <pb n="96" />
        88

A.  RÆDER

2°  —  Semblable  décision  prise  par  le  peuple  de  Mytilène.
3°  —  Sentence  des  juges  de  Pergame.
Les  deux  premières  décisions  forment  ensemble  le  compromis.  Les
parties  y  déterminent  les  arbitres  et  leurs  mandats  ;  ils  doivent  visiter ­
  les  lieux,  écouter  les  parties,  et  après  avoir  prononcé  le  serment
des  juges,  rendre  la  sentence  ;  copie  du  jugement  devra  être  remise
aux  deux  parties,  le  jugement  devra  être  maintenu  inviolable,  ainsi
qu’une  transaction  s’il  est  possible  d’en  établir  une  avec  le  consentement ­
  des  deux  parties. 1  Les  frontières  nécessaires  devront  être  tracées.
Quand  le  jugement  sera  rendu,  tout  désaccord  et  tout  différend
doit  cesser  entre  les  deux  villes  ;  aucune  prétention  ne  devra  plus
être  soulevée.
Le  troisième  document  émane  des  juges.  Ils  exposent  qu’avec  le
consentement  des  parties  ils  ont  été  pris  comme  arbitres  et  qu’ils
ont  accepté  la  mission.  D’abord  il  s’agit  d’établir  ce  que  les  parties
réclament  en  réalité  ;  pour  cela,  ils  ont  procédé  à  un  examen  des
frontières  et  les  déterminent  par  écrit.  Là  où  il  n’y  avait  pas  de
bornes,  on  voit  que  les  juges  en  ont  fait  élever  ;  ceci  eut  lieu  avec
le  consentement  des  parties.  Ensuite  les  juges  exposent  qu’ils  se  retirèrent ­
  à  Pergame  comme  on  le  leur  avait  demandé.  Après  avoir
prêté  serment  dans  le  temple  des  Dioscures  ils  écoutèrent  la  procédure ­
  des  deux  parties  ;  on  a  conservé  de  celle-ci  un  compte  rendu
d’où  il  résulte  que  le  différend  a  été  parcouru  depuis  son  origine  ;
c’est  de  cette  partie  qu’a  été  tiré  l’historique  que  nous  avons  donné
plus  haut.  Les  avocats  de  Mytilène  font  valoir  très  clairement  que
le  district  en  question  a  originairement  appartenu  à  leurs  villes  et
en  invoquent  comme  preuve  les  affirmations  des  historiens.
Les  avocats  de  Pitane  s’appuient  par  contre  sur  ce  que  Pitane
a  acquis  le  district  au  moyen  d’un  achat  absolument  régulier  et
légal  du  roi  Antiochus  qui  en  était  propriétaire  par  droit  de  conquête ­
  ;  ils  tirent  des  archives  des  preuves  écrites  qui  montrent  qu’ils
tà  be  xpt&amp;amp;évta  eîvai  xúpia  xai  àpeiá&amp;amp;eta  cbç  aôxcDç  xcù  tà  ovvXu^évto,  èàv
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        '&amp;lt;  wMr*  -y^r^mtíÉm

89

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
en  ont  acquis  la  pleine  propriété  ;  à  ce  point  de  vue,  il  peuvent  se
référer  à  une  lettre  du  roi  Antiochus  lui-même,  de  même  que  le
roi  de  Pergame  Eumène  a  expressément  reconnu  le  droit  de  propriété ­
  de  Pitane  sur  le  district.
Les  juges  arrivent  à  cette  conclusion,  qu’il  a  été  prouvé  qu’il  y  avait
eu  véritablement  un  marché  inattaquable  ;  Pitane  avait  acheté  une
chose  que  le  vendeur  avait  le  droit  de  transmettre.  Ils  concluent  en
déclarant  que  Pitane  était  régulièrement  en  possession  du  pays  disputé ­
  et  que  "Mytilène  par  conséquent  n’avait  aucun  droit  à  le  revendiquer. ­

XLVII.
Trois  ATHÉNIENS  arbitres  entre  TROIZEN  et  une  ville
voisine.  Vers  l’an  200.
Ph.  E.  Legrand  a  publié 1  une  inscription  trouvée  en  1899  à
Troizen  et  qui  contient  une  décision  de  l’Assemblée  populaire  de
Troizen,  par  laquelle  celle-ci,  dans  un  différend  avec  une  ville  voisine, ­
  accepte  un  compromis,  aux  termes  duquel  Athènes  sera  invitée
à  faire  juger  l’affaire  par  trois  des  ses  citoyens.
L’inscription  est  malheureusement  assez  mal  conservée  ;  le  début
manque  complètement.  C’est  pourquoi  l’on  ne  peut  voir  quelle  a
été  la  véritable  origine  du  conflit  ;  peut-être  était-ce  une  affaire  d’emprunt. ­
  2  II  semble  qu’on  puisse  en  conclure  que  la  seconde  ville  en
question  s’était  assuré  des  sûretés  vis-à-vis  de  Troizen  en  s’emparant
de  gages. 3  Troizen  en  vient  aux  représailles,  et  s’empare  de  trois
citoyens  de  la  ville  étrangère,  ainsi  que  de  leurs  meubles  et  autres
biens  ;  on  s’empara  aussi  d’immeubles  que  des  citoyens  de  la  ville
étrangère  possédaient  à  Troizen,  car  il  y  avait  commercium  entre
les  deux  villes.

1  Bull.  d.  corr.  hell.  XXIV  (1900)  p.  190  et  ss.  Inscr.  Gr.  IV,  752,  et  Add.  p.  381.
—  2  R.  Meister.  Ber.  über  d.  Verhandl.  d.  Ges.  d.  Wiss.  in  Leipzig  Phil.  hist.
Classe  B  53,  1901,  p.  23 2  —  8  Je  suis  ici  l’explication  de  l’inscription  donnée  par
R.  Meister,  loe.  cit.  Cfr.  aussi  Hitzig,  Altgriech.  Staatsverträge,  1907,  p.  38  2 .
        <pb n="98" />
        A.  RÆDER

Par  ces  diverses  mesures  Troizen  avait  dû  dépasser  sa  compétence,
et  trouva  à  cause  de  cela  que  le  plus  sage  était  de  chercher  à  obtenir ­
  un  règlement  pacifique,  l’autre  partie  protestant  contre  les  captures ­
  faites.  C’est  pourquoi  l’assemblée  populaire  accepta  un  compromis, ­
  qui  devait  former  la  base  d’un  arbitrage  définitif.  Troizen
y  accepte  de  remettre  les  prisonniers  en  liberté  et  de  leur  accorder
une  indemnité  ;  les  biens  et  immeubles  pris  seront  rendus  ou  remplacés. ­
  Aucun  citoyen  de  Troizen  ne  doit  venir  avec  une  réclamation ­
  contre  l’autre  partie,  après  la  conclusion  de  l’arbitrage  ;  si  ceci
a  pourtant  lieu  la  plainte  sera  réputée  sans  valeur,  et  le  plaignant
devra  payer  une  amende  de  1  000  drachmes  ;  si  c’est  un  fonctionnaire ­
  public,  l’amende  sera  de  10  000  drachmes.
Les  parties  s’obligent  ensuite  à  s’adresser  à  Athènes  pour  lui
demander  l’envoi  de  trois  hommes  qui  jugeront  définitivement  l’affaire ­
  sur  la  base  du  compromis.  Le  jugement  sera  affiché  dans  le
temple  de  Poséidon  à  Calaurie,  dans  celui  d’Esculape  à  Epidaure,
et  dans  l’Acropole  d’Athènes.  En  outre  une  copie  a  certainement
été  affichée  dans  Troizen  même  ;  ce  sont  des  fragments  de  celle-ci
qui  ont  été  conservés  dans  l’inscription  dont  il  est  ici  question. 1
Dans  les  ruines  du  sanctuaire  d’Esculape,  à  Epidaure  on  a  trouvé
deux  fragments  d’une  inscription,  qui  se  rapporte  certainement  à
cette  affaire  ;  ces  fragments  —  en  dialecte  dorien  —  sont  pourtant
trop  abîmés  pour  que  l’on  puisse  en  conclure  davantage. 2  Les  caractères ­
  sont  ici,  comme  dans  l’inscription  trouvée  à  Troizen,  du  début
du  II e  siècle.
L’inscription  ne  permet  pas  de  savoir  avec  quelle  ville  Troizen
avait  ce  différend.  Legrand  3  croit  que  ce  devait  être  Mégare.  Frankel
pense  à  Hermione.  Il  semble  plus  vraisemblable,  malgré  toutes  les
objections  possibles,  qu’il  s’agisse  d’Epidaure,  ou  le  jugement  rendu
devait  être  aussi  affiché  ;  ceci  pourtant  n’est  qu’une  conjecture,  car
1  Asclepieion  d’Epidaure  était  très  employé  comme  lieu  de  conser-B.
  Haussoulier.  Revue  de  philologie  1901,  p.  336.  —  2  Ins.  Gr  IV,  941,  ed.
Frankel.  -  8  Bull,  de  corr.  hell.  XXIV,  p.  199.
90
        <pb n="99" />
        L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES

vation  des  inscriptions  publiques  des  autres  villes.  Troizen  était  à
à  cette  époque,  membre  de  la  Ligue  achéenne  ;  c’est  sans  doute  avec
l’autorisation  de  celle-ci  que  l’arbitrage  à  été  organisé.  Ceci  peut
avoir  été  mentionné  dans  le  début  de  l’inscription  qui  manque.
XLVIII.
Traité  d’alliance  avec  clause  d’arbitrage  entre  quatre
VILLES  LESBIENNES.  DÉBUT  DU  II e  SIÈCLE.
En  1903  on  trouva  dans  l’île  de  Délos  une  inscription  malheureusement ­
  très  défectueuse, 1  qui  contient  un  traité  d’alliance  entre
quatre  villes  de  l’île  de  Lesbos,  à  savoir  Mytilène,  Methymna,  Antissa,
et  une  quatrième  ville,  vraisemblablement  Eresos.
Dans  la  dernière  partie,  malheureusement  très  abîmée,  de  l’inscription, ­
  il  est  question  de  la  manière  dont  les  différends  entre  les  villes
devraient  être  tranchés.  On  y  voit  que  les  parties  nommaient
des  commissaires 2  qui  devaient  réglementer  la  procédure.  Il  n’est
pas  aisé  de  dire  qui  devait  fonctionner  comme  juge,  mais  il  semble
que  cela  était  déterminé  par  un  tirage  au  sort  effectué  dans  le  cercle
des  quatre  villes,  c’est-à-dire  pratiquement  entre  les  deux  villes  qui
n’étaient  pas  parties  dans  le  différend  en  question. 3  Les  arbitres
devaient,  suivant  les  circonstances  de  ces  affaires,  chercher  à  faire
transiger  les  parties  ;  si  ceci  ne  réussissait  pas,  ils  devaient  juger
l’affaire,  et  avec  autorité  définitive. 4
L’inscription  ayant  été  trouvée  à  Délos,  ceci  indique  qu’une  copie
du  traité  fut  affichée  dans  le  temple  d’Apollon  qui  s’élève  dans
cette  île,  en  plus  du  document  qui  fut  affiché  dans  l’un  ou  l’autre
sanctuaire  de  chacune  des  villes  contractantes  ;  ceci  concorde  bien
avec  l’usage  ordinaire,  et  précisément  le  sanctuaire  de  Délos  était  fré-1
  Edité  par  T.  Dürrbach  et  A.  Jardé.  Bull.  d.  cor.  hell.  XXIX  (1905),  p.  211  etss.
—  2  eicsaycóyeic;.  Les  éditeurs  y  voient  des  commissaires  —  juges,  mais  ce  mot  ne  peut
avoir  cette  signification.  Eioàyetv  n’est  employé  que  pour  signifier  la  présentation
d’une  affaire  au  Tribunal.  —  3  Xa/oioav  toXiœv  xeocápcov...  —  4  ligne  47  .  ..  xà
biaXuilévxa  î\  xpülévxa  .  .  .  xà  xpi&amp;amp;évxa  xúpia.
        <pb n="100" />
        A.  RÆDER

quemment  utilisé  pour  cela.  On  a  déjà  antérieurement  une  inscription ­
  1  qui  vise  les  mêmes  faits.  Elle  ne  contient  que  les  premières
lignes,  mais  ne  peut  cependant  avoir  été  le  début  de  celle  dont  nous
venons  de  parler,  car  la  longueur  des  lignes  n’a  pas  été  la  même
dans  les  deux  inscriptions.  On  a  peut-être  ici  des  restants  de  l’une
des  autres  copies  de  la  convention.
La  forme  scripturale  ramène  l’inscription  en  question  au  II e  siècle.
Ceci  peut  aussi  s’accorder  avec  des  connaissances  historiques.  La
situation  des  villes  lesbiennes  au  III e  siècle  n’est  pas  connue  avec
certitude.  Mais  il  semble  qu’en  tous  cas  plusieurs  d’entre  elles  étaient
à  cette  époque  sous  la  suzeraineté  égyptienne.  Ceci  n’est  pas  seulement ­
  vrai  sous  Ptolémée  IV  (221—204)  mais  aussi  sous  les  Ptolémées ­
  précédents,  si  l’on  en  juge  par  les  inscriptions. 2
A  la  suite  de  la  guerre  des  Romains  avec  Antiochus  de  Syrie
(192—189),  les  villes  lesbiennes  deviennent  indépendantes.  En  l’an  167
Antissa  fut  détruite  par  les  Romains,  comme  punition  de  ce  que  la
ville,  pendant  leur  guerre  avec  Persée,  avait  soutenu  ce  dernier.  La
convention  doit  donc,  avec  assez  de  vraisemblance,  être  ramenée  à
l’époque  qui  va  de  189  à  167.

XLIX.
Arbitrage  entre  ERIKINION  &amp;amp;  PHAYTTOS.  Commencement
du  II e  SIÈCLE.
Une  inscription  défectueuse 3  mentionne  une  affaire  d’arbitrage
entres  les  villes  thessaliennes  d’Erikinion  et  Phayttos.  Le  différend
paraît  avoir  porté  sur  le  droit  de  propriété  ou  de  possession  de  certaines ­
  régions.  «  La  loi  des  Perrhébiens  »  est  invoquée  dans  l’inscription ­
  ;  on  peut  en  conclure  que  non  seulement  Erikinion, 4  mais
aussi  Phayttos  appartenait  à  la  ligue  Perrhébienne.  On  ne  peut  voir
quelle  fut  la  ville  qui  nomma  les  arbitres.  La  Ligue  des  Perrhébiens ­
  date  de  l’an  197  ;  ainsi  que  d’autres  villes,  Erikinion  fut  bientôt
Corp.  Ins.  Gr.  2  265  b.  —  a  Niese  loe.  eit.  II  357 1  et  III,  379.  —  *  Inscr.  Gr.
IX,  2,  487.  —  4  Cfr.  Tite-Live  39,  25.
52
        <pb n="101" />
        93

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES

occupée  par  le  roi  Philippe  de  Macédoine  ;  les  Perrhébiens  rentrèrent ­
  en  possession  de  ces  villes  en  l’an  185  1  ;  l’affaire  d’arbitrage
dont  il  est  ici  question  appartient  certainement  à  la  plus  rapprochée
de  ces  deux  époques.

L.
Mégare  arbitre  entre  EPIDAURE  &amp;amp;  CORINTHE.
Commencement  du  II e  siècle.
Une  inscription  trouvée  dans  la  ville  Péloponnésienne  d’Epidaure  2
raconte  un  différend  entre  les  villes  d’Epidaure  et  de  Corinthe  qui
fut  réglé  avec  Mégare  comme  arbitre.  Le  différend  portait  sur  un
district  frontière  près  du  golfe  de  Saron.
Voici  la  traduction  des  termes  de  l’inscription  : 3
«  Aegialeus  étant  stratège  des  Achéens,  Dionysios  étant  prêtre
d’Esculape  à  Epidaure,  jugement  rendu  par  les  Mégariens  sur  l’ordre
des  Achéens,  dans  le  différend  entre  les  Epidauriens  et  les  Corinthiens ­
  touchant  le  territoire  contesté,  le  Sellanyon  et  le  Spiréon.
Les  Mégariens  ayant  envoyé  un  tribunal  formé  de  cent  cinquante
et  un  juges,  ceux-ci  se  sont  rendus  sur  les  lieux  et  ont  décidé  que
le  territoire  appartenait  aux  Epidauriens.  Les  Corinthiens  ayant  contesté ­
  la  délimitation,  les  Mégariens,  sur  l’ordre  des  Achéens,  ont  envoyé ­
  de  nouveau  des  délimitateurs  au  nombre  de  trente  et  un  sur
les  lieux,  et  ont  délimité  le  territoire  ainsi  qu’il  suit.
Du  sommet  du  Cordyleion  au  sommet  de  l’Halieion.
De  l’Halieion  au  sommet  du  Kéraunion.
Du  Kéraunion  au  sommet  du  Corniatas.
Du  sommet  du  Corniatas  au  chemin  qui  franchit  la  crête  du
Corniatas.
De  la  crête  du  Corniatas  à  la  crête  voisine  d’Æneiae  qui  domine
Scolleia.
1  Tite  Live  39,  26.  —  2  Eph.  arch.  1887,  p.  17—18  ed.  Staes.  Dittenberger  S 2  452.
Collitz  III,  1,  3025.  Rec.  d.  inscr.  jur.  grec.,  2  p.  343  et  ss.  —  8  Rec.  d.  inscr.
jurid.  grec.  1.  c.
        <pb n="102" />
        94

A.  RÆDER

De  la  crête  qui  domine  Scolleia,  sous  Æneiae,  jusqu’à  la  pointe
qui  domine  la  route  carrossable  descendant  eu  promontoire  Spiréon.
De  la  pointe  qui  domine  la  route  carrossable  jusqu’à  la  pointe
qui  se  dresse  sur  le  mont  Phaga.
De  la  pointe  qui  se  dresse  sur  le  mont  Phaga  à  la  pointe  qui  se
dresse  sur  le  mont  Ægipyra.
De  la  pointe  qui  se  dresse  sur  le  mont  Ægipyra  à  la  pointe  du
mont  Aræa.
Du  mont  Aræa  à  la  pointe  qui  se  dresse  sous  Petra.
De  la  pointe  qui  se  dresse  sous  Petra  à  la  pointe  qui  domine
Schænonte.
De  la  pointe  qui  domine  Schænonte  à  la  pointe  qui  est  à  la
hauteur  d’Euorga.
De  la  pointe  qui  domine  Euorga  à  la  crête  qui  domine  Sycousia.

De  la  crête  qui  domine  Sycousia  à  la  pointe  qui  domine  Pelléritis.

De  la  pointe  qui  domine  Pelléritis  au  sommet  du  mont  Panion.
Du  Panion  à  la  crête  qui  domine  Holeos.
De  la  crête  qui  domine  Holeos  à  la  crête  qui  domine  d’Apollonion.

De  la  crête  qui  domine  l’Apollonion  à  l’Apollonion.
Noms  des  juges  ayant  rendu  la  décision  :
De  la  tribu  des  Hylléens  (suivent  50  noms).
De  la  tribu  des  Pamphyliens  (suivent  51  noms).
De  la  tribu  des  Dymanes  (suivent  50  noms).
Noms  des  délimitateurs  pris  parmi  les  mêmes  juges  (suivent  trente
et  un  noms)  ».
Mégare  exerça,  comme  on  voit,  sa  mission  de  juge  par  l’intermédiaire ­
  de  151  hommes  spécialement  choisis,  50  de  chacun  de  deux
phyles  de  la  ville,  51  delà  troisième.  Les  juges  examinèrent  les  lieux
et  attribuèrent,  autant  qu’on  peut  le  voir,  à  l’unanimité,  la  région  disputée ­
  à  Epidaure.  Lorsque  cette  région  devait  être  remise  à  Epidaure,
        <pb n="103" />
        95

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
Corinthe  contesta  non  la  remise  même,  mais  les  limites  du  district.
Mégare  envoya  alors  31  des  151  juges,  avec  mission  de  déterminer
les  frontières  ;  ce  fut  fait  avec  une  grande  précision,  et  le  résultat
en  est  rapporté  dans  l’inscription  d’après  le  procèsverbal.  Ensuite
viennent  les  noms  des  151  juges,  puis  des  31  désignés.
D’après  l’inscription,  l’arbitrage  fut  organisé  par  les  Achéens,  c’està-dire
  l’Assemblée  de  la  Ligue  achéenne  1  On  peut  en  conclure  qu’à
cette  époque  Corinthe  et  Epidaure  étaient  toutes  deux  membres  de
la  Ligue  achéenne.  Ceci  eut  lieu  en  243.  La  même  année  Mégare
entra  dans  la  Ligue  pour  en  ressortir  en  223.  En  se  référant  à  ceci
on  place  habituellement  cette  affaire  d’arbitrage  vers  240. 2  Mais  il
semble  assez  naturel  de  penser  au  commencement  du  II e  siècle. 3
Mégare  rentra  en  effet  dans  la  Ligue  en  204  ou  peut-être  seulement
en  192 4 .  Par  conséquent  à  l’époque  de  Philopoemen  les  trois  villes
d’Epidaure,  Corinthe  et  Mégare,  étaient  de  nouveau  membres  de  la
Ligue  achéenne.  C’est  plutôt  cette  époque  qu’indiquerait  le  fait  que
l’inscription  est  datée  d’après  le  stratège  de  la  Ligue  ;  usage  courant
au  II e  siècle. 5

LI.
Sentence  d’arbitrage  dans  un  différend  de  frontière  entre
MESSÈNE  &amp;amp;  PHIGALIE.  Peu  après  l’an  191.
Un  différend  s’était  élevé,  à  propos  d’un  district-frontière  entre
les  Messéniens  et  la  ville  de  Phigalie,  dans  le  sud-ouest  de  l’Arcadie.
Vers  l’an  245  Phigalie  entra  comme  membre  dans  la  Ligue  étolienne  ;
en  même  temps  Messène  concluait  un  traité  de  paix  et  d’alliance
avec  les  Etoliens,  sans  pourtant  faire  partie  de  leur  ligue.  Dans  ces
circonstances,  les  Etoliens 6  envoyèrent  des  ambassadeurs,  qui  de-1

  expivav  toi  MeyapeL;  xoîç  ’Embaupiovc;  xa'x  Kopxv£Koxç  .  .  .  xaxà  xov  aîvov  xôv  xrâv
’Axaicbv  bxxaôxT)piov  âxoôxexXavxeç  cxvbpaç  éxaxôv  xcù  xevxrixovxa  ëva.  —  2  Sonne  1.  c
p.  30.  Bérard  1.  c.,  p.  18.  Dittenberger  S 2  1.  c.,  p.  54. 1  —  8  Niese  1.  c.  III,  36 2 .  —
4  Niese  1,  c.  II,  588.  —  5  Beloch  1.  c.  III,  2,  360.  —  "  Dittenberger  S 2  234,  Collitz
III,  2,  4  645.
        <pb n="104" />
        96

A.  RÆDER

valent  tenter  la  conciliation  1  de  Messène  et  Phigalie.  Ils  réussirent
en  effet  à  élaborer  un  accord,  tel  que  les  deux  parties  concluaient  un
traité  d’amitié  et  se  mettaient  d’accord  pour  utiliser  ensemble  le
district  en  jeu.
Bérard  2  présente  cette  convention  comme  le  résultat  d’un  arbitrage
avec  les  Etoliens  comme  juges.  Les  expressions  employées  indiquent
pourtant  bien  que  les  Etoliens  n’agirent  que  comme  conciliateurs,
et  il  est  expressément  spécifié  que  leur  projet  fut  accepté  par  le
peuple  aussi  bien  à  Messène  qu’à  Phigalie.  Fait  caractéristique
pour  l’époque,  la  convention  spécifie  quelle  ne  sera  valable
qu’aussi  longtemps  que  les  deux  villes  appartiendront  au  parti
des  Etoliens. 3
En  l’an  218  4  Phigalie  se  retira  de  la  Ligue  étolienne,  et  se  joignit
aux  Achéens  et  aux  Macédoniens.  Il  semble  qu’alors  le  différend
de  frontières  ait  surgi  à  nouveau.
Messène  étant  devenue,  en  l’an  191,  membre  de  la  Ligue  achéenne,
les  parties  se  mirent  d’accord  pour  faire  trancher  le  différend  par
l’arbitrage.  Nous  ne  savons  pas  qui  fonctionna  comme  juge  ;  peutêtre
  cependant  fut-ce  Mégalopolis,  qui  faisait  aussi  partie  de  la
ligue.  Le  jugement  doit  donc  avoir  été  rendu  peu  après  191.  Il  est
vrai  que  Messène  était  alliée  aussi  aux  Achéens  dans  la  période  de
218  à  211  ;  mais  il  est  plus  naturel  de  penser  à  l’époque  qui  suit
191  ;  et  d’ailleurs  l’inscription,  envisagée  au  point  de  vue  de  la  forme,
l’indique  plutôt  aussi. 5
On  a  conservé  un  couple  de  fragments  d’inscriptions,  qui  se  rattachent ­
  à  cette  sentence  d’arbitrage, 6  mais  il  sont  si  incomplets,  que
l’on  ne  peut  en  conclure  que  l’existence  d’une  sentence  d’arbitrage,
et  la  détermination  précise  de  la  frontière  entre  les  deux  villes.  Ce
n’est  que  des  deux  premières  lettres  du  nom  que  l’on  peut  conclure  que
1  xpeoßeuxal  xal  ÉnaXuxai.  —  2  1.  c.,  p.  8.  —  8  èàv  &amp;amp;è  pfj  èppévrovxi  ot  «DiaXées  èv
xât  (jnXiai  Ttoxt  xcbc;  Meööaviax;  xai  AïxcoXœc;  axupoç  ëotco  ãòe  d  ôpoXoyra.  —  4  Niese,
1.  c.  II,  442.  Beloch  1.  c.,  III,  1,  754.  —  6  Sonne  1.  c.,  p.  20.  —  0  Bull.  d.  corr.
hell.  V,  150  n°  1,  Collitz  III,  2,  4646  et  4647.
        <pb n="105" />
        L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
Megalopolis  aurait  été  arbitre  ;  mais  que  cela  ait  eu  réellement  lieu
s’accorderait  fort  bien  avec  les  circonstances.
LU.
Appius  Claudius  arbitre  entre  GNOSSE  &amp;amp;  GORTYNE.
L’an  184.
Une  perpétuelle  rivalité  divisait  les  deux  capitales  de  la  Crète,
Gnosse  au  nord  et  Gortyne  au  sud,  car  toutes  deux  luttaient  pour
l’hégémonie  de  l’île.  Une  ligue  qui  précédemment  comprenait  la
plupart  des  villes  de  la  Crète  avec  un  tribunal  commun  pour  la  solution ­
  des  différends  réciproques,  fut,  du  moins  en  partie,  dissoute
à  la  fin  du  III e  siècle.  Au  commencement  du  II e  siècle,  Gortyne  fut
un  moment  prédominante,  et  profita  de  la  situation  pour  affaiblir
Gnosse  dans  la  mesure  du  possible.  C’est  ainsi  que  Gortyne  prit
une  région  à  Gnosse  et  la  donna  à  la  ville  de  Lyttos,  une  autre  fut
donnée  à  Raukos. 1
En  l’an  184  une  ambassade  romaine  dirigée  par  Appius  Claudius
arriva  en  Crète.  Elle  convainquit  Gnosse  et  Gortyne  de  laisser  trancner
les  différends  qui  divisaient  les  deux  villes  par  l’arbitrage  d’Appius
Claudius  et  des  ses  légats. 2  Par  leur  jugement  Gnosse  rentra  en
possession  de  son  territoire  perdu.  Il  y  avait  sans  doute  aussi  des
différends  sur  la  situation  de  diverses  villes  vis-à-vis  de  la  Ligue
crétoise.  Les  arbitres  décidèrent  par  exemple  que  les  villes  pouvaient
librement  décider  s’il  leur  convenait  de  faire  partie,  ou  non,  tout
au  moins  du  Tribunal  commun.  3  La  plupart  des  villes  paraissent
s’être  à  nouveau  réunies  à  la  Ligue. 4
Ceci  eut  lieu  en  l’an  184  à  une  époque  où  les  Romains  n’étaient
pas  encore  les  maîtres  de  la  Crète.

4  Polybe  XXIII,  15.  —  2  Polybe,  1.  c.  xeiô&amp;amp;évxeç  ol  Kpr\x&amp;lt;xi£Î&amp;lt;;  exexpei|&amp;gt;av  xà
xaSPaijToùç  xoîç  xEpl  "Atijiiov.  —  3  Polybe  1.  c.  %epi  bè  xrâv  xaxù  xcnvobíxtov  ouvexcopr^oav
(oi  Ttepi  TÔv  ’’Artmov)  aùxoîç  ßouXojAevon;  pèv  è^eîvav  pexé'/eiv,  ßouXopsvoic;  bè  xai
xoGx’  èî-eîvai.  —  4  Niese  III,  322.

7  —  Publ.  de  l'Inst.  Nobel  norvégien.  I.

97
        <pb n="106" />
        A.  RÆDER

LUI.
Arbitrage  entre  les  AT  H  AM  AN  S  et  des  voisins.  Vers  l’an  180.
A  Corfou,  l’ancienne  Corcyre,  on  a  trouvé  une  inscription,  malheureusement ­
  très  détériorée, 1  qui  paraît  traiter  d’une  affaire  d’arbi
trage,  où  les  Athamans  auraient  été  l’une  des  parties.  L’inscription
parle  d’un  «  compromis  »  ou  d’une  «  convention  » 2 ,  et  de  «tracer
les  frontières  des  villages  ». 3  C’est  à  peu  près  tout  ce  que  nous
pouvons  en  savoir,  car  on  ne  peut  y  lire  que  quelques  rares  mots.
On  pourrait  croire  qu’il  ne  s’agissait  là  que  d’un  travail  de  limitation ­
  de  frontière  dans  le  sein  de  la  société  athamanienne.  Dans
ce  cas  nous  ne  nous  trouverions  pas  en  présence  d’un  cas  d’arbitrage
international.  Mais  cette  hypothèse  ne  permet  pas  d’expliquer  la  pose
de  l’inscription  à  Corcyre,  car  jamais  les  Athamans  n’ont  dépendu
de  Corcyre.  L’explication  du  lieu  de  la  découverte  doit  être  cherchée
dans  le  fait  qu’il  est  ici  question  d’arbitrage  entre  les  Athamans  et
l’un  ou  l’autre  des  Etats  voisins,  et  que  les  juges  ont  été  choisis
parmi  les  Corcyréens,  à  moins  que,  si  tel  n’était  pas  le  cas,  on  ait
décidé  qu’une  copie  serait  posée  à  Corcyre  en  sa  qualité  d’Etat
voisin  prépondérant.
Les  Athamans  résidaient  dans  le  sud-est  de  l’Epire.  Pendant  un
moment  ils  jouèrent  un  certain  rôle  sous  la  conduite  de  leur  célèbre
roi  Amynandros.  Celui-ci  mourut  sans  doute  vers  l’an  185. 4  A  cette
époque  les  Athamans  grâce  à  l’intervention  romaine  rentrèrent  en
possession  de  certains  districts-frontières  que  Philippe  de  Macédoine
avait  cherché  à  annexer.  La  réglementation  de  frontières  ici  mentionnée ­
  doit  se  rattacher  aux  difficultés  connexes,  de  savoir  où  passaient ­
  les  frontières  des  divers  districts.  Ceci  s’accorde  assez  bien
avec  les  circonstances  de  temps,  car  cette  inscription  doit  être  à  peu
près  contemporaine  de  la  suivante,  trouvée  en  même  temps. 5
1  Inscr.  Gr.  IX,  1,  n°  690.  Rhein.  Museum  XVIII,  p.  539,  ed.  Wachsmuth.  —
eiç  ófxóXoyov.  —  8  ëcpav  ópíÇeiv  T¿q  xcà|uaç.  —  4  Niese  III,  p.  15.  —  6  Niese  III,
p.  23».
        <pb n="107" />
        L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES

LIV.
Arbitrage  entre  AZORE  &amp;amp;  MONDAIA.  Peu  après  l’an  178.
Grâce  à  une  inscription 1  trouvée  dans  l’île  de  Corfou  en  même
temps  que  celle  dont  nous  venons  de  parler,  nous  connaissons  une
décision  arbitrale  rendue  dans  un  différend  de  frontières  entre  les
villes  d’Azore  et  de  Móndala.  Azore  était  une  ville  Perrhébienne  ;
Móndala  était  située  dans  la  Thessalie  Septentrionale  près  de  la
frontière  Macédonienne,  sans  pourtant  que  l’on  puisse  déterminer
avec  exactitude  la  situation  de  cette  ville.
Le  désaccord  portait  sur  une  régularisation  de  frontières  ;  mais
nous  ne  connaissons  pas  plus  en  détail  les  circonstances.  Comme
arbitres  fonctionnèrent  Lysanor  d’Apollonie,  Zénophante  de  Corcyre
et  Cléostrate  de  Dyrrachium.  Il  semble  que  Lysanor  ait  exercé  les
fonctions  de  Président 2  ;  c’est  d’ailleurs  une  situation  que  l’on  ne
connaît  pas  autrement.  Les  juges  examinèrent  les  lieux  et  furent  accompagnés ­
  pendant  cet  examen  par  des  fondés  de  pouvoir  des  deux
parties. 3  La  fin  de  l’inscription  manque,  de  sorte  que  nous  ne  savons
pas  qui  eut  gain  de  cause  ;  mais  nous  voyons  que  la  ligne  frontière
fut  déterminée.
L’année  de  l’inscription  est  déterminée  par  la  mention  de  l’éponyme ­
  des  Perrhébiens  et  le  stratège  Thessalien  Hippoloque,  qui  était
alors  stratège  pour  la  seconde  fois.  L’époque  de  leurs  fonctions  peut
être  établie  à  l’aide  d’Eusèbe,  qui  dans  sa  version  arménienne 4
nomme  Hippolochus  Æxippi  Larisœus  comme  le  15 ème  stratège  de  la
Thessalie  libre.  La  Thessalie  ayant  reconquis  sa  liberté  après  la  bataille ­
  de  Cynocéphales,  ceci  se  place  en  l’an  182.  Cette  année-là
Hippoloque  était  stratège  pour  la  première  fois,  la  deuxième  fois  doit
tomber  peu  après  182.  Les  Perrhébiens  formaient  à  ce  moment  un
1  Insc.  Gr.  IX,  1,  n°  689.  Dittenberger  S 2  n°  453.  Collitz  III,  I,  n°  3205.  —
2  pvctpoveúovioç  Auôàvopoç  ;  pour  les  deux  autres  on  peut  relever  l’expression  :
ôm&amp;amp;ixaoâv.  Pour  la  signification  de  pvapoveùcov  dans  ce  cas,  voir  Dittenberger  1.  c.
et  Daremberg  et  Saglio,  Dictionn.  à  pv^poveúcov.  —  3  èxpívauev  ÈX&amp;amp;óvceq  W  xàv
Xci)pàv  TtEptcrpysapivcov  éxaxépcov.  —  4  ed.  Schoene  I,  145.
        <pb n="108" />
        100

A.  RÆDER

état  indépendant,  et  précisément  en  185  avaient  repris  tout  leur
district  au  roi  macédonien  Philippe.
Azore  appartenait  à  cette  époque  à  la  Ligue  perrhébienne,  Móndala ­
  appartenait  à  la  Ligue  thessalienne.  Nous  voyons  donc  ici  deux
villes,  appartenant  chacune  à  une  ligue  d’états  différents,  qui  font
régler  leurs  rapports  réciproques  par  un  tribunal  d’arbitrage  choisi
en  dehors.  Il  faut  admettre  que  ceci  eut  lieu  avec  le  consentement
et  l’adhésion  des  Ligues  perrhébienne  et  thessalienne.  Mais  les  villes
d’Azore  et  de  Mondaia  sont  désignées  comme  agissant  elles-mêmes
et  organisant  l’arbitrage. 1
LV.
Le  Sénat  Romain  arbitre  entre  ATHÈNES  et  la  ligue  achéenne.
Lan  159.
En  l’an  166  les  Romains,  lorsqu’ils  organisaient  les  affaires  grecques
après  la  guerre  de  Macédoine,  avaient  offert  à  Athènes,  entre  autres,
l’île  de  Délos. 2  Conformément  à  la  décision  du  Sénat,  les  habitants
durent  quitter  l’île  ;  ils  émigrèrent  en  Achaïe  et  y  furent  admis  comme
membres  de  la  Ligue  achéenne.  En  cette  qualité,  les  Déliens  réclamèrent, ­
  pour  leur  situation  juridique  vis-à-vis  d’Athènes,  le  bénéfice
des  avantages  commerciaux  et  autres  similaires  qu’Athènes  et  la  Ligue
achéenne  s’étaient  assurés  réciproquement  par  contrat.  Mais  les  Athéniens ­
  ne  voulurent  pas  l’admettre,  prétendant  que  les  traités  ne  s’appliquaient ­
  qu’aux  éléments  appartenant  à  la  Ligue  au  moment  de
leur  conclusion,  et  non  à  ceux  qui  y  étaient  entrés  plus  tard.  Les
Déliens  alors,  avec  le  consentement  de  la  Ligue  achéenne,  s’assurèrent ­
  contre  toute  perte  économique  en  prenant  en  gage  des  propriétés ­
  athéniennes.
Les  Achéens  et  les  Athéniens,  en  l’an  159,  portèrent  l’affaire  devant
le  Sénat  romain  ;  celui-ci  déclara  que  les  Achéens  conformément
aux  lois  avaient  eu  raison  de  recourir  à  cette  manière  de  faire. 3  Ce
enixpoTiùv  Òóvtcov  Mov&amp;amp;cuécov  xal  ’A'^œpiacftâv.  —  2  Niese  1.  c.,  III,  189  °.  —
*  Polybe  XXXII,  17.
        <pb n="109" />
        L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
jugement  est  d’autant  plus  remarquable  que  depuis  longtemps  Athènes
était  l’alliée  de  Rome,  tandis  que  les  rapports  du  Sénat  et  de  la  Ligue
achéenne  n’avaient  pas  toujours  été  excellents.  On  doit  à  cette  occasion ­
  rendre  au  Sénat  la  justice  que  dans  cette  sentence  il  n’avait
en  vue  que  la  justice. 1  Nous  ne  savons  pas  si  le  Sénat  lui-même  a
fonctionné  comme  juge  dans  cette  affaire,  ou  s’il  a  remis  le  soin  de
juger  à  un  tribunal  spécial.  Polybe  raconte  seulement  que  les  parties
reçurent  du  Sénat  la  réponse  dont  nous  avons  indiqué  le  sens. 2
LVI.
SlCYONE  ARBITRE  ENTRE  ATHÈNES  &amp;amp;  OROPE.  L’an  155.
La  ville  d’Orope,  située  sur  la  frontière  de  l’Attique  et  de  la
Béotie,  avait  appartenu  à  Athènes.  Plus  tard  la  ville  fut  perdue  pour
Athènes,  mais  après  la  bataille  de  Chéronée  lui  fut  redonnée  par
Philippe  de  Macédoine.  Athènes  ne  conserva  cependant  Orope  que
jusqu’à  la  guerre  lamienne,  après  la  mort  d’Alexandre  le  Grand  ;  à
ce  moment  Orope  devint  indépendante,  pour  devenir  peu  après
membre  de  la  Ligue  béotienne, 3  situation  qui  dura  jusqu’au  milieu
du  II e  siècle.  A  ce  moment  nous  voyons  Athènes  et  Orope  entrer
en  lutte,  on  ne  sait  pour  quelle  raison. 4  Les  Athéniens  firent  irruption ­
  dans  le  district  d’Orope,  et  le  pillèrent.  L’affaire  fut  soumise
au  Sénat  romain,  qui  la  renvoya  pour  jugement  à  un  tribunal  de
Sicyone. 5  Nous  ne  savons  pas  comment  ce  tribunal  était  composé,
soit  qu’il  fut  constitué  par  l’assemblée  populaire  elle-même,  par  le
conseil,  par  un  tribunal  ordinaire,  ou  une  cour  réunie  exprès  pour
cette  affaire. 6  Les  deux  parties  furent  convoquées  ;  mais  les  Athéniens ­
  ne  comparurent  point  ;  ils  furent  condamnés  à  payer  à  Orope
une  amende  de  500  talents.  Cette  somme  doit  être  considérée
1  Ruggiero  1.  c.,  p.  248  :  «  I  dui  Stati  si  appellarono  aflora  all’arbitrato  dei
Romani,  e  il  senato  giudicô  a  favore  della  lega,  riconoscendo  in  essa  il  diritto  di
risolvere  giudiziariamente  la  questione.  »  —  2  Polybe  XXXII,  17  :  eXctßov  òutóxpvow.
—  8  Wilamowitz,  Hermes  XXI,  p.  101.  Beloch  1,  c.  III,  2,  354.  —  4  Niese  1.  c.  III,
320.  —  5  Pausanias  VII,  11,  4—6.  —  6  Meier  1.  c.,  p.  35.
        <pb n="110" />
        A.  RÆDER

comme  une  indemnité,  et  non  comme  une  amende  pour  le  défaut
des  Athéniens.
Les  Athéniens  envoyèrent  ensuite  une  ambassade  à  Rome,  pour
chercher  à  échapper  au  paiement  des  indemnités  prononcées  (l’an
155).  Cette  ambassade  se  composait  de  Carnéade,  Critolaos  et  Diogène. ­
  1  Cette  ambassade  éveilla,  comme  on  le  sait,  un  grand  intérêt
à  Rome  par  son  éloquence,  et  réussit  à  obtenir  que  l’indemnité  fut
réduite  à  100  talents.  Cette  modification  apportée  par  le  Sénat  au
jugement  rendu  par  Sicyone,  doit  elle-même  être  considérée  comme
une  décision  arbitrale,  car  la  Grèce,  à  cette  époque,  ne  dépendait
pas  de  Rome,  et  Athènes  n’était  pas  sur  le  pied  de  guerre  avec
Rome. 2
Il  ne  semble  pas  d’ailleurs  que  les  Athéniens  aient  payé  les  100
talents.  Tout  au  contraire  ils  s’emparèrent  d’Orope  et  y  envoyèrent
des  colons. 3  La  Ligue  achéenne  intervint  alors  et  força  Athènes  à  se
retirer  d’Orope.  Nous  ne  connaissons  pourtant  pas  de  détails  plus
précis,  car  le  récit  de  Pausanias 4  qui  est  ici  notre  source  principale,
ne  mérite  pas  complètement  qu’on  s’y  fie. 5
LVII.
Scipion-Emilien  refuse  de  fonctionner  comme  arbitre  entre
les  Etats  MACÉDONIENS.  L’an  151.
La  Macédoine,  après  la  défaite  de  Persée  en  l’an  168,  ayant  été
divisée  en  4  Etats  autonomes,  ceux-ci  entrèrent  bientôt  en  lutte,
les  uns  contre  les  autres.  En  l’an  151  ils  s’unirent  pour  demander
à  Scipion  Emilien  de  venir  en  Macédoine  et  y  trancher  leurs
divers  différends.  Scipion  déclara  que  sa  présence  était  plus  nécessaire ­
  en  Espagne,  et  n’accepta  pas  cette  mission. 6  On  ne  sait  rien
de  plus  sur  cette  affaire.

1  Plutarque  Cato  maior  22,  Ælian  Var.  hist  III,  17.  —  2  Ruggiero  1.  c.  p.  250.
—  8  Ins.  Gr.  IX,  n°  411.  —  4  VII,  11,4—8.  —  5  G.  Colin,  Rome  et  la  Grèce  de  200
à  146  av.  J.  C.  Paris  1905,  p.  505  -  °  Polybe  XXXV,  4,  11-12.
        <pb n="111" />
        103

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
LVIII.
Décision  arbitrale  entre  STRATONICE  &amp;amp;  MYLASE.
Au  II e  SIÈCLE.
A  Mylase,  en  Carie,  on  a  trouvé  des  fragments  d’une  inscription
qui  relate  un  différend  de  frontières  entre  Mylase  et  une  autre  ville
carienne,  Stratonice. 1  Le  désaccord  portait  sur  un  district  dont  les
Stratoniciens  avaient  voulu  s’emparer.  L’affaire  fut  soumise  au  Sénat
romain,  et  tranchée  en  faveur  de  Mylase.  On  ne  peut  savoir  si
le  Sénat  jugea  lui-même  ou  transféra  à  d’autres  la  mission  de  juger.
Cette  dernière  hypothèse  paraît  assez  vraisemblable,  car  il  est  question ­
  dans  l’inscription  d’un  sénatus-consulte 2  rendu  à  l’occasion  de
cette  affaire  ;  le  Sénat  n’aurait  pu  rendre  un  véritable  jugement  dans
cette  forme,  mais  avait  coutume  de  transférer  par  un  sénatus-consulte
la  mission  de  juger  à  un  tribunal  spécial.
Les  Romains  étant  mentionnés,  l’inscription  doit  être  postérieure
à  188.  La  manière  dont  la  décision  arbitrale  est  mentionnée,  nous
renvoie  à  l’époque  antérieure  à  la  souveraineté  directe  de  Rome  sur
ces  régions.
LIX.
LARISSE  en  Phtiotie  &amp;amp;  PTELEON  soumettent  leur  différend
au  Tribunal  du  Sénat.  Au  II e  siècle.
Une  inscription 3  trouvée  dans  la  Larisse  thessalienne  contient  un
décret  honorifique  du  peuple  de  Ptéléon,  ville  maritime  de  l’Achaïe
phtiotique.  On  y  remercie  un  certain  Nysandre  de  Larisse,  particulièrement ­
  parce  qu’il  avait  prêté  assistance  à  Ptéléon  dans  un  différend ­
  que  cette  ville  avait  avec  la  Larisse  phtiotique.  D’après  l’inscription, ­
  Larisse  avait  élevé  contre  Ptéléon  des  plaintes  injustifiées,
sans  doute  au  sujet  de  quelque  question  de  frontière,  et  avait  soumis
l’affaire  au  Sénat  romain. 4  Nysandre  était  parti  avec  les  commis-1
  Bull.  d.  corr.  hell.  V,  p.  101.  Le  texte  a  été  en  partie  restitué  par  Sonne
1.  c.  p.  17.  —  2  ànb  oopcXiyrou  bôypütoq.  —  3  Fougères  Bull.  d.  corr.  hell.  1884,
p.  379,  2.  Inscr.  Gr.  IX,  2,  521.  —  4  K  cu  Aapicaícov  rrâv  (L&amp;amp;imtôv  èxiôxtp}&amp;gt;àvTcov  èxt
tJ|v  xôXiv  àbixcoç  xai  àvoalcoc;  xai  xpoxàXr\&amp;lt;3ûpévcov  èxi  xpimv  etc,  'Pcbprpf  eut  tt\v  oùvxXiytov.
        <pb n="112" />
        A.  RÆDER

saires  envoyés  de  Ptéléon  à  Rome.  Nous  ne  connaissons  pas  le  résultat,
mais  il  est  à  présumer  qu’il  fut  favorable  à  Ptéléon,  puisque  une
adresse  de  remerciements  fut  affichée  aussi  bien  à  Ptéléon,  que  dans
la  Larisse  thessalienne,  patrie  de  Nysandre.  Nous  ne  savons  rien  de
plus  précis  sur  la  nature  du  différend.  La  décision  est  datée  d’après
la  stratégie  de  Zénodokos  ;  nous  ne  savons  pas  l’époque  à  laquelle
celle-ci  se  place,  mais  d’après  le  contenu,  cet  événement  doit  se  placer
dans  la  première  moitié  du  II e  siècle.  Au  sujet  de  la  procédure,
nous  ne  savons  non  plus  rien  d’autre  que  la  décision  des  parties  de
s’en  remettre  au  jugement  du  Sénat  ;  on  ne  peut  savoir  si  le  Sénat
jugea  lui-même,  ou  transmit  cette  mission  à  d’autres.
LX.
Arbitrage  entre  HERMIONE  &amp;amp;.  CLÉONÉE.  Au  II e  siècle.
Dans  les  ruines  du  sanctuaire  d’Esculape  à  Epidaure,  on  a  trouvé
une  inscription, 1  malheureusement  si  détériorée  que  l’on  ne  peut
plus  en  lire  que  quelques  mots.  Les  seules  choses  qui  résultent  de
cette  inscription,  c’est  qu’il  y  avait,  entre  les  deux  villes  d’Hermione
et  Cléonée  en  Argolide,  un  différend  qui  portait  sur  un  district  côtier
où  se  trouvaient  des  prairies,  et  que  le  différend  fut  tranché  par
l’arbitrage.  On  ne  peut  savoir  qui  rendit  le  jugement,  ni  quel  en
fut  le  résultat.  Il  n’est  pas  nécessaire  qu’Epidaure  ait  été  partie  à
l’affaire,  parce  qu’on  a  retrouvé  l’inscription  dans  les  limites  de  la
ville  ;  le  sanctuaire  d’Esculape  était  un  lieu  où  les  villes  du  voisinage ­
  affichaient  souvent  des  copies  de  leurs  conventions,  etc.
La  forme  scripturale  et  le  fait  que  les  Romains  ne  sont  pas
nommés,  en  tous  cas  dans  la  partie  conservée  du  texte,  permettent
tout  naturellement  d’attribuer  l’inscription  au  II e  siècle,  mais  antérieurement ­
  à  l’an  146.  Hermione  et  Cléonée  étaient  à  cette  époque
toutes  deux  membres  de  la  Ligue  achéenne,  qui  néanmoins  n’est  pas
mentionnée  dans  la  partie  conservée  de  l’inscription.

1  Inscr.  Gr.  IV,  927.
        <pb n="113" />
        L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
LXI.
Teños  juge  entre  ZARAKS  et  une  ville  voisine.  A  l’époque
de  195—146.
La  ville  de  Zaraks,  située  sur  la  côte  orientale  de  la  Laconie,
était  en  différend  avec  une  ville  voisine,  on  ne  sait  au  juste  laquelle.
D’après  le  lieu  où  l’on  a  retrouvé  l’inscription,  on  peut  cependant
conjecturer  que  c’était  Azope  sur  le  golfe  laconien.  Nous  voyons
que  le  différend  portait  sur  une  étendue  de  pays  comprenant  des
sources  et  un  port. 1  Les  parties  se  mirent  d’accord  sur  l’arbitrage  et
prirent  pour  juge  Teños  ;  ce  peut  être  ou  bien  l’île  de  Teños,  ou
bien  une  ville  laconienne  de  ce  nom,  qui  aurait  existé. 2  Cette  dernière ­
  hypothèse  a  le  plus  de  vraisemblance,  car  il  est  difficile  d’imaginer ­
  quelle  relation  aurait  pu  exister  entre  une  petite  ville  laconienne
comme  Zaraks  et  l’île  ionienne  de  Teños.
L’inscription  a  été  posée  par  la  partie  adverse  de  Zaraks,  qui  raconte ­
  qu’elle  était  sur  le  point  de  perdre  l’affaire,  qui  était  pour
elle  du  plus  grand  intérêt  économique.  Mais  ses  représentants,  les
deux  fils  de  Zénon,  intervinrent  avec  une  si  grande  habileté  que  le
jugement  fut  rendu  en  sa  faveur.
Cette  décision  arbitrale  doit  être  localisée  entre  195  et  146.  A  cette
époque  les  villes  côtières  de  la  Laconie  s’étaient  affranchies  de  Sparte
et,  avant  de  tomber  en  146  sous  la  domination  romaine,  étaient
membres  de  la  Ligue  achéenne.  Ceci  n’est  pourtant  pas  mentionné
dans  la  partie  conservée  de  l’inscription.
LXII.
Arbitrage  entre  PAGÉE  et  une  autre  ville.  Au  II e  siècle.
Une  inscription  trouvée  à  Pagée  dans  la  Mégaride  parle  d’une
décision  arbitrale 3  entre  cette  ville  et  une  ville  voisine  ;  l’état  de
l’inscription  ne  permet  pas  de  savoir  laquelle.  Le  différend  porte
1  Bull,  de  corr.  hell.  IX,  p.  246.  Collitz  III,  2,  n°  4547.  Sonne  1.  c.  p.  20-21.
—  2  Stephanus  Byz.  s-  v.  —  3  Ins.  Gr.  VII,  n°  189.
        <pb n="114" />
        106

A.  RÆDER

sur  certains  districts  frontières.  Comme  arbitres  fonctionnent  5  Achéens
et  un,  peut-être  même  plusieurs  Sicyoniens,  choisis  par  leurs  autorités ­
  administratives  respectives  ;  du  moins  Sicyone  a  choisi  elle-même
le  ou  les  membres  du  Tribunal  venant  de  chez  elle.
Les  juges  visitent  les  lieux.  Le  jugement  est  rendu  en  faveur  de
Pagée.  Aussi  les  habitants  de  cette  ville  prennent  une  décision  populaire, ­
  pour  honorer  de  diverses  manières  les  Achéens  et  les  Sicyoniens ­
  ainsi  que  les  juges  qu’ils  ont  envoyés,  à  l’occasion  du  service
qu’ils  ont  rendu  à  la  ville  ;  c’était  pour  eux  une  affaire  importante
que  le  différend  eut  été  tranché  de  semblable  manière.  Il  est  décidé
en  même  temps  que  chacun  des  juges  recevrait  une  copie  de  ce
décret  honorifique.
L’écriture  permet  d’attribuer  cette  inscription  au  II e  siècle. 1  *  Le
nom  des  Romains  n’est  pas  mentionné,  ce  qui  permet  de  fixer
l’époque  antérieurement  à  146. 2  On  ne  peut  pas  aller  plus  loin  dans
cette  approximation.  Dittenberger 3  admet  la  possibilité  que  cette  inscription ­
  fasse  corps  avec  celle  dont  nous  avons  parlé  plus  haut  et
qui  a  été  aussi  retrouvée  à  Pagée, 4  où  il  s’agit  d’un  arbitrage  au
sujet  du  port  de  Panorme.  Il  ne  semble  cependant  pas  qu’il  y  ait
des  raisons  suffisamment  fortes  pour  faire  admettre  cette  hypothèse,
qui  ferait  reculer  la  date  de  l’inscription  jusqu’à  la  fin  du  III e  siècle.
Les  deux  villes  ont  sans  doute  été  membres  de  la  Ligue  achéenne,
ce  qui  pour  Pagée  comme  d’ailleurs  pour  le  reste  de  la  Mégaride,
se  produisit  à  nouveau  vers  l’an  200.
LXIII.
Arbitrage  entre  PAROS  et  une  autre  ville.  Au  II e  siècle.
On  a  trouvé  dans  l’île  de  Paros  les  débris  d’une  inscription  5  qui
vise  une  décision  arbitrale  entre  la  ville  de  Paros  et  une  autre  ville  ;
1  Bérard  1.  c.,  p.  22,  Koumanoudes,  ’AO-^vcuov  II,  p.  479,  la  fixe  pourtant  à
une  époque  postérieure  à  146.  —  2  Sonne  1.  c.  p.  42.  —  8  Ins.  Gr.  VII,  p.  58.  —
4  n°  XLIII.  -  «  Inscr.  Gr.  XII,  5,  n°  128.
        <pb n="115" />
        107

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHES  LES  HELLÈNES
on  ne  sait  laquelle.  Ce  sont  les  débris  d’une  lettre  d’une  ville  dont
le  nom  est  tombé,  adressée  aux  Pariens.  On  y  raconte  d’abord  que
des  envoyés  de  Paros  et  de  l’autre  ville,  qui  étaient  tombés  d’accord ­
  pour  faire  trancher  on  ne  sait  quel  conflit  par  l’arbitrage  d’une
autre  ville  choisie  exprès,  se  rendirent  en  cette  troisième  ville,  portant ­
  des  missives  de  leurs  villes  respectives.  Ils  s’adressèrent  au  Conseil ­
  et  à  l’Assemblée  du  peuple  les  priant  de  nommer  un  tribunal
d’arbitrage.  Ceci  fut  accordé,  et  par  voie  de  tirage  au  sort  on  procéda ­
  à  l’élection  de  301  juges,  nombre  sur  lequel  les  représentants
des  deux  parties  s’étaient  mis  d’accord.  Le  tribunal  fut  installé  ;
les  juges  mirent  un  compromis  debout,  sans  qu’on  fût  obligé  d’en
venir  à  rendre  une  sentence  ;  le  compromis  fut  accepté  par  les  représentants ­
  présents  des  deux  parties.  Pour  communiquer  aux  Pariens
les  clauses  du  compromis,  une  copie  leur  en  fut  envoyée. 1
Comme  on  le  voit,  on  se  trouve  ici  en  présence  de  la  fin  de  la
lettre  que  la  ville  choisie  comme  arbitre  envoya  aux  parties  pour
leur  annoncer  le  résultat,  le  compromis  intervenu  entre  les  parties
sur  la  médiation  du  Tribunal.  Le  début  de  la  lettre  manquant,  on
ne  peut  pas  découvrir  quelle  était  l’autre  ville,  pas  plus  que  celle
qui  nomma  le  Tribunal  d’arbitrage.  L’écriture  permet  de  dater  l’inscription ­
  du  II e  siècle.
LXIV.
Traité  d’arbitrage  entre  la  ligue  magnésienne  et  la  ligue
PERRHÉBIENNE.  II e  SIÈCLE.
Une  inscription 2  montre  qu’au  II e  siècle,  entre  les  deux  Ligues
thessaliennes,  des  Magnésiens  et  des  Perrhébiens,  il  y  avait  un  traité,
1  (pépovTEÇ  xà  ypàppaxa  xpoq^X&amp;amp;ooav  xpôç  xfp  ßovXi\v  xai  x^v  èxxXî\ôiav
atxoúpsvoi  xô  bvxaoxtiptov  xowr\v  \}&amp;gt;r\&amp;lt;piôapévov&amp;gt;  bè  xoû  bt)p.ou  x\r\poûv  bixaoxàç,  xpxa.
xoatouç  xal  ëva,  Saovx;  ôuvexcópr\Oàv  xpôç  aàxoùç  ol  àpcpoxépcov  xôp  nôXecov
èxiixoot,  eiçiiyovxo  al  bixai,  xal  èyévexo  èv  xân  bixaoxr\p{cot  cóXXum;;  eòboxr^oávxcov
xâ&amp;gt;p  xapóvxcov  éxaxépaç  x%  xôXecaç-  oxwq  obx  xa'i  ûpeîç  7tapaxoXou9-f\xe  xà  dnxovo(ir\p.éva
  írnò  xôv  bixaaxcòv,  xó  xe  àvxíypà^ov  biaxexóp^apev.  —  2  Inscr.  Gr.  IX  2
n.  1106.
        <pb n="116" />
        108

A.  RÆDER

déterminant 1  que  les  différends  réciproques  seraient  tranchés  par  l’arbitrage ­
  d’un  troisième  état  impartial.  Ce  traité  paraît  avoir  donné
des  résultats  pratiques.  Dans  la  circonstance  relatée  ici,  trois  arbitres,
dont  l’origine  demeure  inconnue,  tranchèrent  certaines  difficultés,
et  reçurent  pour  cela  des  remerciements  et  des  témoignages  honorifiques ­
  de  la  part  des  parties.  L’inscription  montre  que  ce  n’était  pas
la  première  fois  qu’on  avait  appliqué  le  traité  ;  les  noms  d’autres
juges  s’y  trouvaient  en  effet  mentionnés.  Il  reste  cependant  douteux
de  savoir  s’il  s’agissait  de  différends  entre  les  deux  Etats  ou  entre
des  citoyens  de  chacun  d’eux.
LXV.
Rhodes,  Délos,  Paros  et  une  quatrième  ville  arbitres  entre
ILION  ET  SES  VOISINES.  II e  SIÈCLE.
Une  inscription  trouvée  à  Ilium  novum  2  contient  des  fragments
d’une  décision  prise  par  le  peuple  d’Ilion,  pour  remercier  et  honorer
de  différentes  manières  les  peuples  de  Rhodes,  Délos,  Paros  et  d’une
quatrième  ville,  pour  le  service  qu’ils  avaient  rendu  à  la  ville  en  acceptant ­
  la  mission  de  se  constituer  arbitres  entre  elle  et  ses  voisines.  Le
différend  portait  sans  doute  sur  certains  districts  de  frontières 3 ,
mais  on  ne  peut  rien  conclure  de  plus  précis  de  l’inscription.
Les  quatre  Etats,  à  qui  avait  été  transmise  la  mission  de  rendre  la  sentence ­
  arbitrale,  envoyèrent  des  juges,  bien  entendu  plusieurs  de  chaque
État,  qui  tranchèrent  l’affaire.  Le  jugement  doit  avoir  été  rendu  en
faveur  d’Ilion  ;  on  peut  conclure  ceci  des  expressions  conservées  où
le  peuple  d’Ilion  remercie  les  juges  et  les  villes  qui  les  avaient  envoyés. ­
  Il  y  est  décidé,  entre  autres,  que  les  décisions  du  peuple  en
ce  sens  seraient  éternisées  par  deux  inscriptions 4  qu’on  suspendrait

1  àxocxaXévxei;  btxaoxai  èxí  xùç  xaxà  xo  öupßoXov  btxaç  xàç  Yeyevqpévai;  Ileppatßoti;  .  ..

—  2  Corp.  Ins.  Gr.  3598.  —  3  S  trabón  XIII,  p.  600  montre  que  les  frontières

n’étaient  pas  là  très  précises  —  4  ômoç  bè  xà  èi{)T\&amp;lt;piOfi£va  &amp;lt;pavepà  î\  xâot  xoîç  ßouXop.évotc;

  et)  xpáxxetv  xfjv  TióXtv,  àvaypát^ai  xóbe  xò  eiç  oxqXas  bùo.
        <pb n="117" />
        109

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
dans  deux  des  temples  de  la  ville  ;  ce  doit  être  une  de  celles-là  qui
est  notre  source.
L’époque  de  cette  sentence  arbitrale  se  place  dans  le  II e  siècle.
L’éditeur  de  l’inscription,  Bœckh,  croit  pouvoir  la  fixer  à  l’année  188.
LXVL
Smyrne  arbitre  entre  MILET  &amp;amp;  PRIÈNE.  II e  siècle.
Une  inscription  du  B  rit.  Mus. 1  donne  des  renseignements  sur  une
décision  arbitrale  rendue  par  la  ville  de  Smyrne  dans  un  différend
de  frontière  entre  les  villes  de  Milet  et  de  Priène.
Milet  et  Priène  étaient  deux  villes  voisines  de  l’Ionie,  et  étaient
situées  chacune  sur  une  des  rives  de  l’embouchure  du  Méandre.
Entre  les  deux  villes  il  y  avait  un  différend  portant  sur  divers  districts ­
  frontières.  A  la  fin  du  III e  siècle  une  guerre  éclata  à  ce
sujet. 2  Le  différend  subsista  ;  il  fut  tranché  par  l’arbitrage  de  Smyrne.
D’après  l’inscription,  c’est  le  peuple  smyrniote  qui  jugea  lui-même. 3
Les  frontières  furent  déterminées,  sans  qu’on  décidât  laquelle  des
deux  parties  avait  raison.
Ce  jugement  n’est  pourtant  pas  le  sujet  principal  de  l’inscription,
qui  a  même  été  dressée  pour  une  autre  occasion.  Il  y  eut  plus  tard  un
différend  sur  le  point  de  savoir  comment  la  frontière  devait  être  tracée
en  détail.  On  envoya  des  délimitateurs  spéciaux  de  frontières, 4  pour
les  déterminer  en  conformité  de  la  sentence  arbitrale  de  Smyrne.
On  y  lit  que  des  envoyés  de  Milet  et  de  Priène  étaient  présents
pendant  ce  travail.
Hicks,  qui  a  édité  l’inscription,  rapporte  les  événements  à  l’époque
du  roi  d’Egypte,  Ptolémée  III  (247—221),  époque  à  laquelle  les  villes
désignées  étaient  libres,  alors  d’autre  part  que  Ptolémée  avait  beaucoup ­
  à  dire  dans  ces  régions.

1  Cor.  Ins.  Brit.  Mus.  n°  412.  Inschr.  v.  Priène  n°  27.  —  2  H.  v  Gaertringen
Inschr.  v.  Priène,  p.  213.  —  8  ó  Zpupvaícov  —  4  ‘Opterai.
        <pb n="118" />
        110

A.  RÆDER

Sonne 1  indique  que  la  forme  scripturale  se  rapporte  plutôt  au
II e  qu’au  III e  siècle,  et  préfère  avec  Wilamovitz  admettre  que
ce  n’est  pas  le  roi  d’Egypte,  mais  un  proconsul  romain  qui  en  définitive ­
  envoie  les  délimitateurs  de  frontières.  En  conséquence  de
ceci,  il  faudrait  renvoyer  le  jugement  de  Smyrne  à  la  période  qui
va  de  la  guerre  des  Romains  contre  Antiochus  (l’an  188),  à  la  fondation ­
  de  la  province  d’Asie  (l’an  133).  A  cette  époque  en  effet
Priène  et  Milet  étaient  des  Etats  libres  et  indépendants.  H.  von
Gaertringen  2  pense  que  Pergame  ou  peut  être  Rome  se  tient  dans
la  coulisse  et  organise  l’arbitrage  de  Smyrne  et  la  régularisation  définitive ­
  ;  il  place  aussi  ces  événements  à  l’époque  qui  commence
en  189.
LXVII.
Laanthes  arbitre  entre  MYLASE  &amp;amp;  ALABANDA.  II e  siècle.
On  a  trouvé  à  Assos,  ville  Mysienne  de  l’Asie  Mineure,  une  inscription ­
  3  de  laquelle  on  peut  conclure  qu’un  certain  Laanthes  d’Assos
a  fonctionné  comme  arbitre  entre  les  deux  villes  cariennes,  Mylase
et  Alabanda,  et  peut-être  encore  deux  autres,  qui  lui  offrirent  pour
cela  des  couronnes  d’honneur.
Alabanda  et  Mylase  appartenaient  au  groupe  des  villes  les  plus
puissantes  de  la  Carie.  Après  la  guerre  des  Romains  contre  le  roi
Syrien  Antiochus,  les  deux  villes  furent  en  188  reconnues  libres,
tandis  que  la  plus  grande  partie  des  régions  occidentales  de  l’Asie
Mineure  fut  donnée  à  Pergame  ou  à  Rhodes.  L’arbitrage  ici  mentionné, ­
  dont  nous  n’avons  aucun  autre  détail  que  ce  qui  est  dit  cidessus,
  doit  être  reporté  à  l’époque  qui  s’écoule  entre  188  et  l’institution ­
  de  la  province  d’Asie  par  les  Romains,  même  si  les  deux
villes  ne  furent  pas  immédiatement  incluses  dans  la  province 4 ,  à
l’organisation  de  l’Asie  Mineure  par  Manius  Aquilius,  après  la
révolte  d’Aristonique  (l’an  127).
1  1.  c.  p.  19.  —  2  Inschr.  v.  Priène  p.  212.  —  8  Pap.  Am.  Sch.  1  n°  9.  -  4  Niese
1.  c.  III,  371.
        <pb n="119" />
        L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES

LXVIII.
Des  juges  de  Phayttos  arbitres  entre  LAMIE  et  la  ligue
THESSALIENNE.  II e  SIÈCLE.
Une  inscription  en  très  mauvais  état 1  cite  une  affaire  d’arbitrage,
où  des  juges  de  la  ville  perrhébienne  de  Phayttos  jugèrent  entre
la  ville  Malienne  de  Lamie  et  la  Ligue  thessalienne.  La  conservation
de  l’inscription  ne  permet  pas  de  déterminer  l’espèce  du  différend,
les  circonstances  de  détail,  ou  le  résultat.  La  forme  scripturale  indique ­
  le  II e  siècle  ;  il  est  sans  doute  naturel  de  reporter  l’événement ­
  à  l’époque  qui  avoisine  la  troisième  guerre  macédonienne.
LXIX.
Chalkis  ARBITRE  entre  HYPATHIE  &amp;amp;  ÉRYTHRÉE.  Entre  les
ANNÉES  167  ET  146.
Deux  fragments  d’inscription á  qui  ont  été  trouvés  à  Hypathie,  à
l’intérieur  de  la  baie  Malienne,  traitent  d’une  sentence  arbitrale  entre
la  ville  d’Hypathie  dans  la  région  des  Héniens  et  la  ville  d’Erythrée
de  la  même  région,  non  loin  des  Thermopyles.  Le  différend  portait
sur  une  région  montagneuse  sur  l’Œta,  que  les  Erythréens  accusaient
les  Hypathiens  de  posséder  injustement.  Cinq  hommes  de  Chalkis
en  Eubée  fonctionnaient  comme  arbitres.  Il  semble  bien  que  ce  sont
des  représentants  des  deux  villes  qui  se  mirent  d’accord  pour  le
choix  du  Tribunal  d’arbitrage. 3  Les  juges  acquittèrent  Hypathie  qui
se  vit  ainsi  attribuer  le  district  disputé.
Le  document  est  daté  au  moyen  de  cinq  héniarques,  c.  a.  d.  les  plus
hauts  fonctionnaires  de  la  Ligue  héniarchienne,  en  outre  des  archontes
d’Hypathie.  On  en  peut  conclure  que  les  Héniens  étaient  à  ce  moment ­
  libres  et  formaient  une  ligue  ;  ni  les  Etoliens  ni  les  Romains
ne  sont  cités.  L’arbitrage  paraît  donc  avoir  eu  lieu,  avant  que  les
1  Ed.  Lolling.  Athen.  Mitt.  1883,  127.  Inscr.  Gr.  IX,  2,  488.  -  2  Mitth.  Ath.  IV,
p.  209  et  ss.  ed.  Lolling.  Inscr.  Gr.  IX,  2,  7.  —  3  exptvav  ot  Înxactat  xaftàx;  ol  xpo&amp;amp;txeovieç
  üxèp  éxaxepâv  tâv  xoXímv  cupcpcovoi  yevopevcn.
        <pb n="120" />
        A.  RÆDER

Héniens  ne  tombassent  en  146  sous  la  domination  romaine,  mais
après  qu’ils  furent  sortis  de  la  Ligue  étolienne.  Les  villes  héniennes
devinrent  membres  de  la  Ligue  étolienne  vers  275. 1  On  admet  volontiers ­
  qu’elles  redevinrent  indépendantes  grâce  à  Flamininus  en
l’an  196  ;  c’est  pour  cela  que  Sonne 2  et  Bérard 3  rapportent  cette
sentence  arbitrale  à  l’époque  qui  vient  immédiatement  après.  Il  y  a
pourtant  beaucoup  de  raisons  d’admettre  que  leur  sortie  de  la  Ligue
n’eut  lieu  qu’en  167. 4  Dans  ce  cas  il  faut  replacer  cette  époque
entre  167  et  146.
LXX.
Larisse  arbitre  entre  AKRAIPHÉE  et  des  villes  voisines  en
Béotie.  Vers  150.
Dans  le  temple  d’Apollon  Ptoios,  voisin  de  la  ville  béotienne
d’Akraiphée,  on  a  trouvé  une  inscription  concernant  un  arbitrage,
rendu  par  trois  hommes  de  la  Larisse  thessalienne  dans  un  différend
entre  Akraiphée  et  ses  voisines.  5
L’inscription  contient  un  décret  honorifique  rendu  par  le  conseil
et  le  peuple  d’Akraiphée  en  faveur  des  juges  envoyés  par  Larisse
et  de  leur  secrétaire.  On  raconte  qu’Akraiphée  avait  plusieurs  différends, ­
  datant  de  diverses  époques,  avec  ses  voisins.  On  veut  désigner
par  là  les  villes  de  Thèbes,  Copée  et  Anthédon.  Akraiphée  leur
envoya  une  missive  proposant  de  s’en  remettre  à  la  ville  de  Larisse
en  Thessalie,  qui  entretenait  des  relations  amicales  avec  toutes  les
villes  en  jeu,  comme  arbitre  pour  le  règlement  des  points  discutés.
Les  autres  se  déclarèrent  d’accord.  Larisse  envoya  alors  les  trois  personnes ­
  dont  les  noms  sont  donnés  et  un  secrétaire.  Ceux-ci  arrivèrent ­
  en  Béotie,  visitèrent  les  différents  endroits  et  en  vinrent  au
règlement  après  avoir  prononcé  le  serment  des  juges.
Ils  essayèrent  d’abord  d’arriver  au  règlement  des  différends  par
un  compromis.  Malheureusement  le  mauvais  état  de  l’inscription  ne
1  Niese  II  213».  -  2  1.  c.  p.  15.  -  3  1.  c.  p.  32.  -  4  Niese  III,  184.  -  5  édité  par
Holleaux  dans  Bull.  d.  corr.  hell.  XIV  (1890)  p.  33  et  ss.  Inscr.  Gr.  VII.  4  130  et  4131.
112
        <pb n="121" />
        L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
nous  permet  pas  de  savoir  ci  ceci  a  réussi  ;  peut-être  fut-ce  le  cas
pour  quelques  points  ;  et  les  autres  furent-ils  alors  tranchés  par  un
jugement.  Celui-ci  fut  sans  doute  rendu  en  faveur  d’Akraiphée;  on  peut
le  conclure  des  fortes  louanges,  que  celle-ci  adresse  aux  juges.  Larisse
qui  avait  envoyé  les  juges  est  honorée  elle-même  par  des  remerciements, ­
  une  colonne  de  bronze  et  une  couronne  d’or  ;  chacun  des
juges  est  honoré  de  la  même  manière  ;  le  secrétaire  l’est  par  un  remerciement ­
  et  une  couronne  d’or.  Les  juges  et  le  secrétaire  reçoivent
en  outre  le  droit  de  cité,  le  titre  héréditaire  de  proxenos  et  bienfaiteur, ­
  avec  les  privilèges  y  attachés.  Avant  qu’ils  ne  quittassent
Akraiphée,  on  donna  en  leur  honneur  un  banquet  dans  l’Hôtel  de
Ville.
La  difficulté  surgit  avec  la  fixation  de  la  date  de  cette  inscription.
Holleaux 1  la  place  à  l’époque  qui  suit  immédiatement  146,  par
conséquent  au  commencement  de  l’époque  romaine.  Il  trouve,  il
est  vrai,  singulier  que  cette  affaire  d’arbitrage  ait  pu  avoir  lieu
pendant  que  le  pays  était  sous  la  domination  romaine,  sans  qu’un
seul  mot  fasse  allusion  à  Rome,  ou  aux  Romains.  Quand  il  se
croit  cependant  obligé  de  maintenir  cette  date,  c’est  qu’il  se  base
sur  deux  considérations.  D’abord,  l’inscription  est  rédigée  en
dialecte  commun,  et  non  en  dialecte  béotien  ;  et  ceci  n’aurait
pu  avoir  lieu  pour  Akraiphée  qu’à  partie  de  la  dernière  partie  du
II e  siècle.  Le  second  point  est  que  les  juges  sont  originaires  d’un
endroit  situé  hors  de  la  Béotie,  ce  qui  devrait  prouver  que  la
Ligue  béotienne,  qui  autrement  jugeait  elle-même  les  différends
de  ses  villes,  n’existait  pas  alors  :  au  II e  siècle  en  effet  la  Ligue
elle-même  avait  tranché  un  différend  de  frontières  entre  Akraiphée
et  Copée  2 .
La  fixation  de  la  date  par  Holleaux  est  suivie  par  Dittenberger 3
et  Cauer,  4  bien  que  tous  deux  reconnaissent  qu’il  est  difficile  d’ex-1

  Bull.  d.  corr.  hell.  XIV.  p.  43.  -  *  n°  XXXIX  :  "Opia  Kœmjcov  not  'Axpuyieta,
ópmávTcov  Boicoxrâv.  -  8  Inscr.  Gr.  IX,  1,  4130.  -  4  Paulys  Realencykl.  III,  662.

8  —  Publ.  de  l'Inst.  Nobel  norvégien.  I.

113
        <pb n="122" />
        114

A.  RÆDER

pliquer  l’absence  complète  de  mention  des  Romains.  L’une  des  deux
raisons  que  Holleaux  invoque  en  faveur  de  son  système,  à  savoir
que  l’inscription  doit  être  plus  récente  que  146,  parce  que,  en  considération ­
  de  la  Ligue  béotienne,  il  serait  inexplicable  que  deux  villes
béotiennes  fussent  aller  chercher  des  arbitres  au  dehors  pour  trancher
leurs  différends,  a  cependant  moins  de  poids.  La  Ligue  béotienne
fut  dissoute  pendant  la  guerre  de  Persée  avec  les  Romains  en  l’an
171. 1  Quand  on  admet  qu’elle  fut  aussitôt  après  rétablie,  on  se
base  sur  Pausanias. 2  Mais  il  y  a  cependant  de  sérieuses  raisons  de
croire  qu’elle  ne  fut  pas  rétablie  avant  l’époque  romaine. 3  Et  même
si  la  Ligue  fut  rétablie  après  168,  les  deux  villes  pouvaient  régler
leurs  relations  de  la  manière  indiquée  ;  comme  nous  le  verrons  plus
loin,  on  s’organisait  souvent  de  cette  manière,  à  cette  époque,  dans
d’autres  ligues  semblables.  Le  dialecte  employé  nécessite  cependant
la  fixation  de  cet  arbitrage  après  la  guerre  avec  Persée,  par  conséquent ­
  vers  l’an  150.  Cette  fixation  est  encore  confirmée  par  une
inscription  trouvée  plus  récemment,  qui  sera  traitée  immédiatement 4 ,
et  qui  traite  d’une  autre  affaire  d’arbitrage,  où  Akraiphée  était
partie.
En  même  temps  que  l’inscription  dont  nous  parlons,  et  en  partie
au  même  endroit,  on  a  trouvé  une  autre  inscription  qui  contient
aussi  un  décret  honorifique  d’Akraiphée  en  l’honneur  de  Larisse  et
de  juges  envoyés  par  elle. 5  Le  fragment  conservé  de  l’inscription
ne  permet  pas  de  conclure  s’il  s’agissait  d’un  arbitrage  entre  Akraiphée ­
  et  des  voisins,  ou  s’il  s’agissait  de  juges  de  Larisse  devant
trancher  des  difficultés  intérieures  au  sein  de  la  ville  en  question  ;
dans  ce  dernier  cas,  elle  n’aurait  rien  à  faire  avec  notre  sujet.
Ce  qui  a  été  conservé  de  l’inscription  ne  vise  que  les  témoignages ­
  honorifiques  décrétés  en  faveur  des  trois  juges  et  du  secrétaire. ­


1  Polybe  XXVII,  2,  10.  -  2  VII,  16,  9.  -  8  Niese  1.  c.  III  314'.  G.  Fougères,
Daremberg  et  Saglio  III,  1,  p.  835.  -  4  n°  LXXI.  -  5  Bull.  d.  corr.  hell.  XIV,
P  44  et  ss.  Inscr.  Gr.  IX,  1,  n°  4131.
        <pb n="123" />
        115

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
LXXL
Les  MEGARIENS  ARBITRES  ENTRE  AKRAIPHEE  ET  UNE  VILLE
voisine.  Vers  l’an  150.
En  1900  on  a  publié 1  une  inscription  trouvée  dans  les  ruines  du
temple  de  Zéus  Soter  à  Akraiphée;  elle  contient  une  décision
du  Conseil  et  du  peuple  d’Akraiphée  votant  des  remerciements
et  des  distinctions  honorifiques,  semblables  à  celles  dont  nous  venons ­
  de  parler,  en  l’honneur  de  la  ville  de  Mégare  et  de  trois  juges
en  provenant,  ainsi  que  de  leurs  secrétaires.  Là  aussi  il  s’agissait
sans  doute  de  différends  entre  Akraiphée  et  une  ville  voisine  ;  les
parties  se  sont  mises  d’accord  pour  remettre  l’affaire  à  l’arbitrage  de
trois  juges  envoyés  par  Mégare.  Les  juges  tranchèrent  le  différend  en
question  au  moyen  d’une  transaction  pacifique; 2  on  l’essayait  en
premier  lieu  en  règle  générale.
A  en  juger  par  son  contenu  et  sa  forme,  l’inscription  doit  être
de  la  même  époque  que  celle  dont  nous  venons  de  parler.  Ici
non  plus  on  ne  parle  ni  des  Romains  ni  de  la  Ligue  béotienne.
Cette  nouvelle  découverte  ayant  fait  voir  que  ce  n’était  pas  un
cas  unique  que  les  villes  béotiennes  à  une  certaine  époque  réglassent ­
  leurs  relations  réciproques  par  des  arbitres  empruntés  à  d’autres
villes,  il  devient  encore  plus  douteux  de  reporter  cette  époque  à  la
période  ou  les  Béotiens  étaient  sous  la  domination  romaine.  Il
est  indéniable  qu’il  soit  assez  naturel  de  penser  à  l’époque  qui  suit
la  guerre  de  Persée,  car  il  dut  paraître  très  normal  d’utiliser  ce
procédé  pour  régler  la  situation  confuse  de  la  Béotie  d’alors.  L’éditeur ­
  de  l’inscription,  P.  Perdrizet  dit  que  la  forme  des  lettres  ressemble ­
  complètement  à  celle  de  deux  autres  inscriptions  trouvées
aussi  à  Akraiphée  et  éditées  par  lui 3  ;  mais  l’une  de  celles-ci
doit  en  tout  cas  être  antérieure  à  171,  car  Haliart  y  est  nommée,  et
cette  ville  fut  détruite  en  171  par  les  Romains  sans  jamais  s’en  re-1

  P.  Perdrizet  dans  le  Bull,  de  corr.  hell.  XXIV  p.  74  et  ss.  —  *  ouvéXuoov.  —

Bull.  d.  corr.  hell.  XIII  p.  90  et  94.
        <pb n="124" />
        116

A.  RÆDER

lever.  Ces  inscriptions  sont  cependant  en  dialecte  béotien,  tandis
que  celle  dont  il  est  ici  question  est  en  dialecte  commun;  c’est
pourquoi  il  faut  la  situer  un  peu  plus  tard,  peut-être  vers  l’an  150.
LXXII.
Makon  de  larisse  arbitre  entre  la  THEBES  PHTIOTIQUE
&amp;amp;.  HALOS.  Vers  l’an  150.
Une  affaire  d’arbitrage  entre  Thèbes  en  Achaïe  Phtiotique  et
Halos  dans  la  même  région,  est  connue  par  une  inscription  récemment ­
  trouvée  à  Delphesh  Le  différend  portait  sur  les  frontières
des  deux  villes.
Les  deux  villes  remirent  à  une  commission  de  fonctionnaires  et
de  citoyens  considérés  le  soin  de  régler  l'affaire.  Ceux-ci  se  mirent
d’accord  pour  la  faire  trancher  par  l’arbitrage  de  Makon  de  Larisse
en  Thessalie,  et  ce  que  celui-ci  jugerait  serait  définitif 1  2 .  Le  jugement ­
  devait  être  affiché  aussi  bien  à  Delphes  que  dans  le  temple
d’Apollon  à  Larisse,  et  le  tout  devait  être  fait  avant  la  fin  de
l’année;  les  dépenses  en  devaient  être  partagées  entre  les  deux  villes.
La  partie  qui  n’aurait  pas  voulu  respecter  le  jugement,  ou  qui  ne
l’aurait  pas  maintenu,  devait  payer  à  l’autre  partie  une  amende  de
5  talents  d’argent  et  en  outre  payer  les  frais  d’affichage  de  l’inscription ­
  relatant  ce  fait.  Comme  témoins  de  cette  convention  signèrent ­
  plusieurs  personnes  prises  aussi  en  dehors  du  cercle  des  citoyens
des  villes  contractantes.
La  suite  de  l’inscription  contient  la  décision  de  Makon.  On  y
voit  que  l’arbitre  choisi  a  examiné  les  lieux,  accompagné  par  des
représentants  des  deux  villes.  Il  trace  des  limites  déterminées  au
district  en  question,  et  décide  qu’il  sera  la  propriété  commune  des

1  Bull,  de  corr.  hell.  XXV  (1901)  p.  348  et  ss.  ed.  M.  Laurent.  Inscr.  Gr.  IX,  2.
Corrigenda  205.  —  2  ëxovxes  aûxol  éauxoùs  racxe  Tiepl  xfjs  ¿¡atpiXeyopevris  /copas

aurais  no§'  éauxàs  fats  xôXeat  xpt&amp;amp;r\|aev  èv  òiatxcópaxi  xœi  Màxœvos  Aaptôoiœt  xai
xpiO-évxa  U7tò  xoúxou  xúpia  eipev.
        <pb n="125" />
        117

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
deux  villes  ;  les  deux  parties  devront  en  commun  supporter  et  assurer,
pour  une  part  séparément  et  pour  une  part  en  commun,  les  processions ­
  rituelles  du  culte.  Makon  ordonne  enfin  que  le  jugement  soit
affiché  en  plusieurs  exemplaires,  particulièrement  à  Delphes  et  à
Larisse,  en  outre  des  deux  villes  que  visait  le  jugement;  l'affichage
serait  fait  à  frais  communs.
Le  jugement  est  daté  par  un  stratège  thessalien  dont  le  nom  ne
peut  pas  être  entièrement  lu.  Les  stratèges  thessaliens  datent  de
l’an  196.  Ce  n’est  cependant  pas  si  tôt  que  la  Thèbes  phtiotique
devint  membre  de  la  Ligue  thessalienne.  Parmi  les  hommes  qui
signèrent  le  compromis  entre  Thèbes  et  Halos,  on  trouve  Polysaon
fils  de  Politas  ;  nous  savons  de  lui  qu’il  fut  archonte  dans  sa  ville
natale  vers  l’an  145  1 .  On  est  ainsi  amené  à  placer  la  sentence  arbitrale ­
  dont  il  est  ici  question  vers  l’an  150,  peut-être  plutôt  un
peu  plus  tard.  Dans  la  première  partie  de  l’inscription  on  trouve
plusieurs  formes  de  dialectes  ;  mais  le  jugement  de  Makon  est  rédigé ­
  lans  la  forme  scripturale  habituelle  (Koiné).
LXXIII.
Mylase  arbitre  entre  MAGNESIE  &amp;amp;  PRIENE.  L’an  143.
Nous  avons  vu  plus  haut 2 ,  comment  la  ville  ionienne  de  Priène
au  Iï e  siècle  avait  eu  un  différend  de  frontières  avec  sa  voisine  méridionale, ­
  la  ville  de  Milet,  et  comment  ce  différend  s’était  terminé ­
  par  une  décision  arbitrale  de  la  ville  de  Smyrne.  Priène  avait
eu  un  différend  semblable  avec  sa  voisine  orientale,  Magnésie  au
bord  du  Méandre;  une  inscription  trouvée  à  Magnésie 3  en  parle.
Le  différend  portait  sur  une  région  qui  avait  sans  doute  été  une
partie  du  district  de  la  ville  de  Myonte  ;  Myonte  avait  été  offert
en  201  à  Magnésie  par  le  roi  de  Macédoine,  PhilippeL  G.  Colin 5

1  Bull,  de  corr.  hell.  V  p.  424.  —  "  n°  LXVL  —  *  Inschr.  v.  Magnesia  n°  93.
Dittenberger  S 2  n°  928.  Inschr.  v.  Priène  p.  214  et  ss.  —  *  Polybe  XVI,  24,  9.  —
6  1.  c.  p.  509  \
        <pb n="126" />
        A.  RÆDER

place,  et,  il  nous  semble,  avec  raison,  les  événements  décrits  en
l’an  143  \
On  voit  que  les  deux  villes  se  mirent  d’accord  pour  remettre  la
solution  de  l’affaire  au  Sénat  romain,  et  envoyèrent  à  cette  occasion
des  ambassadeurs  à  Rome.  Ils  parurent  devant  le  Sénat  ;  celui-ci
pourtant  ne  jugea  pas  lui-même  l’affaire,  mais  remit  au  préteur
Marcus  Æmilius  le  soin  de  nommer  comme  arbitre  un  troisième
Etat,  indépendant,  et  sur  lequel  les  deux  parties  tomberaient  d’accord ­
  ;  si  les  deux  parties  ne  pouvaient  tomber  d’accord  sur  aucune
ville,  le  préteur  en  nommerait  une 1  2 .  La  mission  que  le  Sénat  confiait ­
  au  tribunal  à  venir,  était  de  décider  laquelle  des  deux  villes
était  en  possession  du  district  disputé,  au  moment  où  elle  entrait  en
relations  d’amitié  avec  Rome  ;  celle  qui  l’avait  eu  à  ce  moment
devait  le  conserver,  et  des  bornes  frontières  devaient  être  élevées
conformément  à  ceci.  En  outre  les  habitants  de  Priène  accusaient
les  Magnésiens  de  leur  avoir  infligé  diverses  injustices,  on  ne  dit
pas  de  quel  genre;  le  bien  fondé  de  ces  accusations  devait  être  jugé
par  la  même  occasion,  et  l’indemnité,  s’il  y  avait  lieu,  devait  être
fixée.
Conformément  à  cette  décision  sénatoriale  le  préteur  confia  la
mission  de  juger  à  la  ville  carienne  de  Mylase.  Il  fixe  le  délai
dans  lequel  l’affaire  doit  venir,  il  en  informe  les  parties,  et  s’adresse
à  Mylase  pour  qu’elle  accepte  la  mission  et  nomme  un  tribunal
d’arbitrage  parmi  ses  citoyens.  Les  deux  parties  envoyèrent  aussi
à  Mylase  des  envoyés,  et  firent  la  même  demande.  Mylase  accepta,
et  les  juges  envoyés  par  Mylase  se  rendirent  sur  les  lieux,  où  ils
demeurèrent  plusieurs  jours,  écoutèrent  l’exposé  des  parties,  et  prononcèrent ­
  leur  jugement  dans  le  sanctuaire  d’Apollon  à  Myonte.  Le

1  Une  époque  postérieure  paraît  impossible,  car,  d’après  l’éditeur  O.  Kern,  la
forme  de  l’inscription  indiquerait  plutôt  le  commencement  que  la  fin  du  II e  siècle.
—  2  oxcdç  Máapxoç  AipóXioç  Maápxov  rtòç  OTpaxqyòq  sXeú&amp;amp;epov  xpufyv  òcòi
oç  äv  èv  aùxoît;  ópóXoycx;  yevq&amp;amp;rp  èàv  bè  êv  aùtoîc;  óuóXoyoç  ptj  yívqtai,  oxcoç  Màapxo«;
AípúXtoc;  Maápxou  ulòç  CTpaTqyôç  bqpov  ÉXeéO-epov  xpuîjv  bôn.
        <pb n="127" />
        ¡um

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
jugement  décida  que  Priène  n’avait  pas  fourni  la  preuve  qu’au
moment  décisif  elle  avait  véritablement  possédé  ce  district.  La
procédure  des  Magnésiens  avait  consisté  à  prouver  que  Priène  n’avait
pas  pu  considérer  le  pays  comme  sa  propriété  à  l’époque  en  question; ­
  Priène  en  effet  ne  l’avait  pas  protégé  mais  plutôt  pillé  et
livré  aux  flammes.  Les  juges  donnèrent  raison  à  Magnésie  sur  ce
point.  Le  pays  paraît  avoir  été  attribué  à  Artemis  Leucophryné  ce
qui  devait  être  conforme  à  la  demande  de  Magnésie.  Les  Magnésiens ­
  considèrent  en  effet  ce  jugement  comme  ayant  été  rendu  en
leur  faveur,  et  prennent  soin  en  conséquence  de  faire  afficher  les
documents  de  l’affaire.  A  en  croire  les  Magnésiens,  l’affaire  aurait
déjà  été  précédemment  jugée  en  leur  faveur. 1
LXXIV.
MAGNESIE  ARBITRE  ENTRE  ITANE  &amp;amp;  HIERAPYTNA.  L’AN  138.
Une  inscription  trouvée  en  Crète 2 ,  et  une  autre  trouvée  à  Magnésie ­
  3  *  relatent  une  décision  arbitrale  dans  un  différend  entre  les
deux  villes  crétoises,  Itane  et  Hierapytna.  Itane  était  située  sur  la
côte  orientale  de  l’île.  Hierapytna  sur  la  côte  méridionale  vers  l’Est.
Le  différend  portait  sur  une  petite  île  Leuke  et  sur  un  district  de
la  Crète  elle  même,  situé  juste  en  face,  et  limité  par  le  temple  de
Zéus  Diktaios.
A  l’origine  ce  n’avait  pas  été  entre  Itane  et  Hierapytna  que  le
différend  s’était  élevé  au  sujet  de  ces  possessions,  mais  entre  Itane
et  la  ville  voisine  de  Praisos.  Itane,  ayant  été  mise  dans  une  situation ­
  difficile  par  Praisos,  chercha  un  appui  auprès  du  roi  d’Egypte
Ptolémée  Philopator;  celui-ci  envoya  du  secours,  grâce  auquel  Itane
occupa  ses  possessions.  Ptolémée  étant  mort  en  l’an  145,  l’Egypte
retira  ses  garnisons.  Une  guerre  éclata  alors  en  Crète.  Au  cours
1  6  vtxi\oo&amp;lt;;  tò  òeúxepov  Up^vEÎ;  ;  cnf.  1.  12.  -  1  Corp.  1ns.  Gr.  2561  b.
Texte  amélioré  par  Halbherr  dans  Museo  Italiano  di  Antichità  Classica  III,  2.  p.
12  et  ss.  Ruggiero  1.  c.  p.  259.  -  *  Inschr.  v.  Magnesia  n°  105.  Les  deux  sont
résumés  chez  Dittenberger  S 5  n°  929.
        <pb n="128" />
        120

A.  RÆDER

de  celle-ci,  Praisos  fut  détruite,  et  son  territoire,  en  partie  du
moins,  fut  annexé  par  Hierapytna,  qui  reprit  en  même  temps  les
revendications  antérieures  de  Praisos  vis-à-vis  d’Itane.  Les  Hierapytniens
  réclamaient  pour  eux-mêmes  file  de  Leuke,  mais  prétendaient
que  le  territoire  situé  en  Crète  même,  et  objet  du  désaccord,  fût
attribué  au  temple  précité  de  Zéus.
La  conséquence  fut  une  guerre  entre  Itane  et  Hierapytna.  Hierapytna ­
  paraît  s’être  adressé  au  cours  de  celle-ci  au  Sénat  romain  qui
envoya  Servius  Sulpicius  avec  une  suite,  en  Crète.  Celui-ci  réussit
à  ramener  la  paix  et  les  Itaniens  s’en  étant  remis  aussi  au  jugement
du  Sénat,  celui-ci  pria  Magnésie,  sur  les  bords  du  Méandre  de  régler
le  différend  des  deux  villes  comme  arbitre.  La  ville  asiatique  de
Magnésie  avait  déjà  antérieurement  eu  des  relations  étroites  avec  la
Crète 1 ,  de  sorte  qu’il  était  assez  naturel  de  la  prendre  comme  juge.
L’hypothèse  antérieure,  que  c’était  Paros  qui  avait  été  arbitre,  se
montre  incorrecte.
Le  jugement  fut  rendu  en  faveur  d’Itane  ;  mais  Hierapytna
s’adressa  de  nouveau  au  Sénat,  pour  voir  reprendre  l’affaire  ;  ce  qui
eut  lieu.  L’affaire  fut,  sur  la  décision  du  Sénat,  de  nouveau  soumise ­
  au  jugement  de  Magnésie.  Cette  décision  sénatoriale  se  place
sous  le  consulat  de  Lucius  Calpurnius  Piso,  c’est-à-dire  en  l’an  134  2 .
Servius  Sulpicius  était  consul  en  144  ;  la  première  décision  arbitrale
rendue  par  Magnésie  dut  donc  se  placer  peu  après  cette  année.
Les  deux  décisions  se  placent  aussi  à  une  époque  où  ni  l’Asie
Mineure,  ni  la  Crète  n’étaient  encore  tombées  sous  la  domination
romaine  ;  ce  qui  n’eut  lieu  pour  la  Crète  qu’en  l’an  67.
Magnésie  accepta  la  mission  de  juger  en  se  référant  particulièrement ­
  au  désir  des  Romains,  et  à  ses  anciennes  relations  amicales  avec
les  villes  de  la  Crète.  A  une  époque  acceptée  par  les  deux  villes
en  procès,  l’assemblée  populaire  de  Magnésie  se  réunit  et  choisit
17  hommes  dans  son  sein  pour  fonctionner  comme  juges.  Ceux-ci
1  înschr.  v.  Magnesia  ed.  0¿  Kern  n os  17,  20  et  46.  Dittenberger  S a  n°  259.
2  Dittenberger  S a  II  p.  774'.
        <pb n="129" />
        121

L'ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
se  nomment  dans  l'inscription  et  y  apparaissent  à  la  première
P ™uges  se  rendirent  au  célèbre  sanctuaire  de  la  ville,  d'Artémis
Leukophyné,  où  l'on  offrit  un  sacrifice  et  ou  les  juges  preteren  e
serment  judiciaire  sur  la  victime.  „  ,,
Le  Tribunal  s’installa  ensuite  dans  le  temple  de  la  meme  deesse
sans  qu’il  fût  question  de  la  moindre  visite  des  ieux.
Les  avocats  des  parties  reçurent  ensuite  la  parole,  et  les  juges
relatent  comme  preuve  de  leur  zèle  qu’ils  ne  les  écoutèrent  pas
seulement  pendant  le  temps  fixé  du  jour  mais  aussi  une  grande  partie
de  la  nuit.  Les  prétentions  émises  par  les  parties  furent  consignees
en  un  procès-verbal.  Les  juges  essayèrent  ensuite  d’arriver  à  une  mediation
  ;  mais  le  projet  mis  en  avant  par  eux  dans  ce  but  ne  u
pas  accepté  par  les  parties.  L’affaire  devint  alors  l’objet  d’un  jugement.
Les  juges  commencèrent  par  un  exposé  des  faits  matérie  s.  n
suite  ils  mentionnent  la  mission  dont  ils  ont  été  chargés  par
Sénat  romain,  à  savoir  de  décider,  laquelle  des  deux  villes  en  procès
avait  possédé  les  régions  disputées  le  jour  avant  1  explosion  de  la
guerre  ci-dessus  mentionnée  qui  détermina  1  immixtion  de  Rome,
celle  qui  les  avait  possédées  justement  ce  jour  là,  et  en  avait  tiré  profit,
devait  continuer  à  les  détenir.
Du  côté  d’Itane  on  mit  en  avant  plusieurs  anciennes  conventions
de  frontières,  par  exemple  entre  Itane  et  les  Dragmiens,  entre  Itane
et  Praisos,  entre  Praisos  et  Hierapytna.
Une  question  à  trancher,  c’était  de  savoir  si  le  territoire  disputé
qui  confinait  au  temple  de  Zéus,  appartenait  à  celui-ci  comme
Hierapytna  le  prétendait,  ou  appartenait  à  Itane.  Pour  la  solution
de  cette  question,  Itane  présente  plusieurs  documents  qui  devaient
prouver  que  ce  territoire  dans  les  anciens  temps  était  fertile  et  cultivé ­
  et  non  une  terre  inculte  et  consacrée  comme  Hierapytna  le  prétendait. ­
  A  l’appui  de  ceci  elle  invoquait  aussi  un  rapport  d’un  certain ­
  Quintus  Fabius  que  le  Sénat  avait  envoyé  avec  des  légats
en  Crête.
        <pb n="130" />
        122

A.  RÆDER

Toute  la  dernière  partie  du  jugement  n’  est  connue  que  par  l’inscription ­
  trouvée  à  Magnésie 1  qui  malheureusement  est  très  détériorée. ­
  On  peut  voir  ici  que  la  procédure  et  la  documentation  ont
été  exceptionnellement  détaillées.  Le  jugement  lui-même  nous  manque, ­
  mais  doit  avoir  été  rendu  en  faveur  d’Itane,  car  on  voit  par  les
appréciations  des  juges,  que  ceux-ci  sur  plusieurs  points  trouvèrent
décisives  les  preuves  fournies  par  Itane.
LXXV.
Apollonie  juge  entre  K  ALL  ATI  S  et  une  ville  voisine.
L’an  133.
Une  inscription  2  que  son  éditeur  Jirecek  place  en  l’an  133  contient
un  remerciement  adressé  par  le  peuple  de  la  colonie  grecque  Kallatis
  située  sur  la  Mer  Noire  au  Sud  de  l’embouchure  du  Danube,  à
la  ville  d’Apollonie  qui  avait  envoyé  un  juge  pour  terminer  un  différend ­
  que  la  ville  avait  avec  une  de  ses  voisines.  Cette  Apollonie
doit  être  l’Apollonie  de  Thrace  sur  la  Mer  Noire.  Une  copie
de  cette  décision  du  peuple  fut  affichée  à  Kallatis,  et  il  y  est  indiqué ­
  qu’une  autre  copie  devra  être  affichée  à  Appollonie.
LXXVI.
Convention  d’Arbitrage  entre  HIERAPYTNA  &amp;amp;  PRIANSE.
dernière  moitié  du  II e  siècle.
Une  inscription 3  assez  longue,  bien  conservée,  contient  les  conditions
d’une  alliance  défensive  et  amicale,  qui  fut  conclue  entre  les  villes
de  Hierapytna  et  Prianse,  toutes  deux  situées,  voisines  immédiates,
sur  la  côte  sud-est  de  la  Crète.
Les  citoyens  des  deux  villes  auront  réciproquement  le  connubium
et  le  commercium  ;  ils  peuvent  habiter  dans  la  région  de  leur  voisine ­
  et  y  posséder  des  immeubles  ;  ils  seraient  dans  ce  cas  soumis
aux  mêmes  taxes  et  impôts  que  les  propres  citoyens  de  la  ville.
1  Inschr.  v.  Magnesia  n°  105.  —  2  Arch,  östr.,  X,  2,  p.  197.  Sonne  p.  22—23.  —
'  Corpus  Ins.  Gr.  2256.  Collitz  III,  2,  n°  5040.
        <pb n="131" />
        123

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
Au  sujet  des  désaccords  et  différends  qui  pourront  surgir  entre
les  citoyens  des  deux  villes,  il  est  ainsi  décidé  1  :
«  A  l’égard  des  injures  déjà  faites  de  part  et  d’autre,  depuis  que
la  communauté  de  droits  et  d  assemblées  a  été  interrompue,  Enipas
et  Néon,  avec  leurs  collègues,  termineront  les  différends  nés  à  ce
sujet,  dans  tel  Tribunal  qu’il  plaira  à  1  une  et  à  1  au  ire  ville,  pendant ­
  qu’ils  seront  revêtus  de  la  dignité  de  cosmes  ;  et  on  donnera
là-dessus  des  répondants,  depuis  le  jour  que  la  stèle  aura  été
dressée,  dans  l’espace  d’un  mois  après.  Mais  pour  les  injures  qui
se  commettront  désormais,  on  emploiera  des  avocats  selon  1  ordre
prescrit  dans  l’édit  publié.  A  l’égard  du  lieu  où  sera  le  tribunal
commun,  les  cosmes  établis  dans  les  deux  villes  constitueront
tous  les  ans  la  ville  que  les  deux  parties  auront  jugé  bon  de
choisir  et  dans  laquelle  doivent  être  pris  les  arbitres  pour  la  décision ­
  du  litige,  et  l’on  se  donnera  réciproquement  des  garants,  dans
l’espace  de  deux  mois  à  partir  du  jour  où  les  magistrats  entreront
en  charge.  Tout  cela  s’exécutera  pendant  qu’ils  seront  cosmes,
selon  l’ordonnance  faite  en  commun  par  les  deux  peuples.  »
Comme  cela  résulte  de  l’inscription,  les  deux  villes  avaient  précédemment ­
  été  membres  d’un  Tribunal  crétois  commun,  pour  le  règlement ­
  des  différends  que  les  villes  ou  les  citoyens  de  diverses  villes
pouvaient  avoir  ensemble.  Les  affaires  demeurant  non  réglées  au
moment  où  la  convention  est  conclue,  devaient  être  tranchées  par  le
Tribunal  dont  conviendraient  les  plus  hauts  fonctionnaires  des  deux
villes.  Mais  les  nouveaux  différends  qui  pourraient  surgir,  après
l’entrée  en  vigueur  de  la  convention  dont  il  est  ici  question,  devaient ­
  être  résolus  par  l’arbitrage.  Les  juges  devaient  être  choisis
par  la  ville  dont  les  plus  hauts  fonctionnaires  de  chaque  année
conviendraient.  En  d’autres  termes,  les  deux  parties  choisiraient
1  Ici  on  emploie  la  traduction  de  E.  Egger  dans  ses  :  Etudes  historiques  sur
les  traités  publics  chez  les  Grecs  et  chez  les  Romains.  Paris  1866  p.  82  et  ss.  -
*  An  sujet  de  la  signification  de  l’expression  ici  employée  :  xpoMxcot  pèv  xpqo&amp;amp;mv
voir  Hitzig,  Altgr.  Staatsvertr.  p.  52.
        <pb n="132" />
        A.  RÆDER

chaque  année  une  certaine  ville,  qui  désignerait  les  arbitres  chargés
de  trancher  les  différends  à  régler  dans  le  courant  de  l’année.
Les  fonctionnaires  en  question  sont  obligés  de  verser  une  sûreté
en  garantie  de  ce  qu’ils  appliqueront  cette  convention.  On  voit
du  reste  que  la  Ligue  crétoise,  dont  les  deux  parties  contractantes
étaient  membres,  avait  promulgué  un  édit,  où  certaines  règles  de
procédure  étaient  énoncées  pour  ces  cas  L
La  date  de  cette  convention  n’est  pas  certaine  ;  mais  Böckh 2  la
place  dans  la  seconde  moitié  du  III e  siècle.  La  vraisemblance  parle
cependant  plutôt  en  faveur  de  sa  fixation  dans  la  seconde  moitié
du  II e  siècle 3 .  Nous  ne  pouvons  pas  savoir  dans  quelle  mesure  cette
convention  a  été,  ou  non,  respectée.  Mais  il  n’y  a  rien  qui  indique
qu’elle  n’ait  pas  été  conclue  avec  l’intention  de  l’observer,  par  l’une
des  parties,  bien  au  contraire.
LXXVII.
Arbitrage  entre  LATOS  et  OLUS.  Gnosse  arbitre.  Fin  du
II e  siècle.
Les  villes  de  Latos  et  Olus,  qui  s’élevaient  sur  la  côte  nord  de
la  Crète,  non  loin  de  Gnosse,  conclurent,  au  I er  siècle  av.  J.  G.,
une  alliance  défensive 4 ,  sans  doute  à  l’instigation  de  Gnosse  qui
était  la  ville  directrice  dans  cette  partie  de  la  Crète.
Une  inscription  trouvée  à  Délos  raconte  comment  les  mêmes
villes,  un  peu  plus  tôt,  c’est-à-dire  à  la  fin  du  II e  siècle,  avaient,
sur  l’instigation  de  Gnosse,  conclu  un  traité  par  lequel  elles  décidaient ­
  de  prendre  Gnosse  comme  arbitre  dans  leurs  différends  5 .
L’inscription  qui  est,  dans  l’ensemble,  bien  conservée,  a  son  intérêt
comme  pièce  documentaire  ;  c’est  pourquoi  nous  la  transcrivons,  dans
la  traduction  d’HomoIle.
1  butypct^ua  cnf.  Hitzig  Altgr.  Staatsvertr.  p.  56*  et  p.  52.  —  2  Corp.  Ins.  Gr.  II
p.  414.  -  »  Collitz  III,  2,  p,  314.  -  4  Corp.  Insc.  Gr.  2254.  Collitz  III,  2,  n°  5075.
—  5  Bull,  de  corr.  hell.  Ill,  p.  292  et  ss.  ed.  Th.  Homolle.  Dittenberger  S  2  n°
514.  Collitz  III,  2  n°  5149.
        <pb n="133" />
        125

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
«Considérant  que  la  ville  de  Gnosse  a  envoyé  une  ambassade
aux  villes  de  Latos  et  d’Olus  pour  les  inviter  à  lui  remettre  l’arbitrage ­
  des  mêmes  litiges  que  devant  depuis  1  origine,  le  peuple  de
Latos  et  le  peuple  d’Olus  ont  décidé,  après  avoir  délibéré  en  commun,
l’année  où  était  cosmes  à  Gnosse  Nennaios  fils  de  Mopseios  et  ses
collègues  à  Latos  Diodes  fils  de  Hérodas  et  ses  collègues,  à  Olus
Ménontidas  fils  d’Acassôn  et  ses  collègues,  le  deux  du  mois  appelé
Spermios  à  Gnosse,  Thiodaisios  à  Latos,  Eleusynios  à  Olus.
Le  peuple  de  Latos  et  le  peuple  d  Olus  remettront  à  la  ville  de
Gnosse  l’arbitrage  de  tous  les  litiges  pendants  entre  eux  de  ville  à
ville,  absolument  et  en  toutes  choses  ;
Des  stèles  seront  placées  dans  les  trente  jours  à  Gnosse,  dans  le
temple  d’Apollon  Delphidios  et  dans  le  temple  de  Déra  \  à  Latos
dans  celui  d’Eleuthyia,  à  Olus  dans  le  temple  de  Zéus  T.  allaios  et
une  autre  à  frais  communs,  à  Delos  dans  le  temple  d  Apollon  ;  au
sujet  de  cet  exemplaire  (de  la  convention)  celui  qui  sera  déposé  a
Délos,  le  peuple  de  Gnosse,  le  peuple  de  Latos  et  le  peuple  d  Olus
enverront  à  l’épimelète  de  cette  île  une  ambassade  et  des  lettres  dans
un  délai  de  trente  jours,  à  l’effet  d’obtenir  une  place  pour  y  dresser
une  stèle  où  seront  inscrites  les  décisions  prises.
Que  ces  résolutions  aient  force  de  loi.
La  ville  de  Gnosse  rendra  son  jugement  dans  un  délai  de  six
mois  à  partir  du  mois  Karonios  de  l’année  de  Nennaios  ;  du  mois
....  suivant  le  calendrier  de  Latos  ;  du  mois  Delphinios  suivant
le  calendrier  d’Olus  ;
Le  peuple  de  Gnosse  sera  en  possession  de  faire  graver  le  jugement ­
  prononcé  sur  les  stèles  déposées  en  Crète,  dans  un  délai  de
trente  jours.
Il  enverra  à  Délos  dans  un  délai  d’autant  de  jours;  et  si  l’ambassadeur ­
  envoyé  par  la  ville  de  Gnosse  est  présent  à  Delos,  il

1  II  faut  y  reconnaître  le  temple  d’Arès.  Cfr.  Dittenberger  Syll. 1  2  51414  e t  Bull,
d.  cor.  hell.  XXIX,  p.  205.
        <pb n="134" />
        A.  RÆDER

sera  en  possession  de  faire  graver  le  jugement  sur  la  même  stèle
que  la  convention  ci-dessus.
Le  jugement  prononcé  et  écrit  par  le  peuple  de  Gnosse,  aura
force  et  autorité  à  jamais  ;  et  dorénavant  on  renoncera  à  tout  grief
quelconque,  sur  un  sujet  quelconque,  sur  un  prétexte  quelconque.
Le  peuple  de  Latos  et  le  peuple  d’Olus  remettront  chacun  à  la
ville  de  Gnosse,  et  se  remettront  réciproquement  l’un  à  l’autre  une
copie  de  la  présente  convention  ;
Ils  constitueront  dans  les  vingt  jours  des  répondants  Gnossiens,
par  entremise  du  dépôt  des  créances  qui  est  à  Gnosse,  en  garantie
de  leur  fidélité  à  cette  convention.
Le  peuple  de  Latos  et  le  peuple  d’Olus  s’engageront  envers  le
peuple  de  Gnosse,  chacun  pour  une  somme  de  dix  talents  alexandrins ­
  d’argent,  en  foi  de  leur  soumission  à  la  convention  et  au  jugement ­
  ;  si  l’un  des  deux  peuples  vient  à  y  manquer  on  agira  contre
les  répondants  :  les  cosmes  de  Gnosse  opéreront  le  recouvrement
et  remettront  (la  somme)  à  ceux  qui  seront  restés  (dans  la  convention) ­
  ;
De  toute  façon  que  le  jugement  ait  force  de  loi;
Les  répondants  seront  tenus  jusqu’à  l’achèvement,  et  à  ¡’inscription ­
  du  jugement,  dans  les  formes  prescrites  ci-dessus;
Si  plus  tard  toutes  les  villes  (contractantes),  le  peuple  de  Gnosse,
le  peuple  de  Latos  et  le  peuple  d’Olus,  jugent  à  propos  d’ajouter
ou  de  supprimer  quelque  chose,  que  ces  modifications  aient  force
de  loi  ;
Sous  l’archontat  de  Sarapion,  au  mois  Pyanopsion,  l’ambassadeur
de  la  ville  de  Gnosse,  présent  (à  Délos,)  Agesipolis  fils  d’Agathandros,
  a  ajouté  le  décret  ci-dessous  sur  l’avis  conforme  des  ambassadeurs ­
  présents  (à  Délos),  Aristandros  fils  de  Glaukias,  pour  la  ville
de  Latos,  Icadion  fils  d’Archiconios  pour  la  ville  d’Olus,  et  conformément ­
  aux  lettres  adressées  par  ces  villes  à  l’épimélète  (de  Délos)  ;
Le  peuple  de  Latos  et  le  peuple  d’Olus  ont  décidé,  après  avoir
délibéré  en  commun  et  sur  l’avis  conforme  du  peuple  de  Gnosse  :
        <pb n="135" />
        127

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
On  prolongera,  suivant  le  sursis  demandé  par  les  arbitres,  les
délais  ci-dessus  inscrits  sur  la  stèle,  et  comptés  sur  l’annee  de
Nennaios  pour  Gnosse,  de  Diodes  pour  Lato,  de  Menontidas
pour  Olus  ;
En  vertu  du  présent  article  le  peuple  de  Gnosse  sera  en  possession ­
  de  prononcer  son  jugement  dans  un  délai  de  douze  mois,  qui
commencera  à  courir  à  Gnosse  du  mois  Nékysios.Agemon  étant
cosme  ;  à  Lato  du  mois  Thesmophorios,  sous  Kydannos  fils  d  Empas
et  ses  collègues  ;  à  Olus,  du  mois  Apéllalos  sous  Anheles  fils
d’Euboulos  et  ses  collègues  —  ...
Le  peuple  de  Latos  et  le  peuple  d'Olus  remettront  chacun  a  la  ville
de  Gnosse,  et  se  remettront  réciproquement  l'un  a  1  autre  une  copie
de  la  présente  convention”  —  »
L’inscription  se  divise  en  deux  parties  ;  la  première  partie  contient
le  compromis  conclu  entre  Latos  et  Olus  sur  1  initiative  de  Gnosse,
et  par  lequel  elles  acceptèrent  de  faire  régler  leurs  rapports  réci
proques  par  l’arbitrage  de  Gnosse  ;  la  seconde  partie  contient
une  modification  acceptée  par  toutes  les  parties  au  compromis
conclu.
On  ne  mentionne  pas  ici  l’objet  du  désaccord  existant  entre  les
deux  villes.  Mais  le  compromis  a  pour  base  que  1  arbitrage  sera
valable  pour  tous  les  points  discutés  sans  exception,  de  même
que  la  décision  une  fois  rendue  devra  être  toujours  maintenue,
et  qu’aucune  des  parties  ne  devra  reprendre  quoi  que  ce  soit  à
l’une  des  questions  tranchées  par  l’arbitrage.
Un  côté  exceptionnel  de  ce  compromis  est  la  garantie  que  les
parties  constituent  pour  l’accomplissement  des  obligations  convenues.
Ceci  est  organisé  de  telle  manière  que  Latos  et  Olus  doivent  dans
les  20  jours  constituer  par  des  citoyens  Gnossiens  une  sûreté  de
10  talents  chacun.  Si  l’une  des  parties  se  dérobe  à  ses  engagements
l’autorité  suprême  de  Gnosse  devra  confisquer  la  somme  de  garantie,
et  la  verser  à  l’autre  partie.  La  sûreté  était  organisée,  de  manière
que  Olus  et  Latos  rachetassent  leurs  créances  aux  citoyens  de
        <pb n="136" />
        A.  RÆDER

Gnosse  \  et  les  déposassent  à  Gnosse  dans  le  bureau  des  Caisses
de  l’Etat 2 .
Si  les  engagements  pris  étaient  violés  par  l’une  des  parties,  les
créances  en  question  devaient  être  rendues  exigibles  par  les  autorités
de  Gnosse  en  faveur  de  l’autre  partie.
Il  est  spécifié  dans  le  compromis  que  les  parties  peuvent,  avec  le
consentement  de  Gnosse,  apporter  des  modifications  au  compromis
intervenu  ;  on  utilisa  d’ailleurs  ce  paragraphe  ;  il  était  décidé  que
le  jugement  devait  être  rendu  dans  les  six  mois  ;  une  clause  additionnelle ­
  qui  forme  la  seconde  partie  de  l’inscription,  modifia  ce  délai
en  celui  de  douze  mois.
Comme  le  texte  le  montre,  on  a  pris  des  dispositions  précises
au  sujet  de  la  publication  du  compromis  intervenu,  ainsi  que  de  la
modification  y  apportée,  de  même  que  pour  l’échange  des  traités.
La  publication  sera  faite  par  affichage  dans  les  sanctuaires  des
trois  villes,  et  dans  le  sanctuaire  d’Apollon  à  Délos.
L’époque  peut  être  assez  bien  précisée  grâce  à  la  date  de  la
modification  intervenue  ;  elle  fut  apportée  au  traité  l’année  où
Sérapion  était  archonte  à  Athènes,  et  ceci  se  place  vraisemblablement
à  la  fin  du  II e  siècle,  sans  doute  en  l’an  102 3 .  La  Crête  n’était  pas
encore  tombée  sous  la  domination  Romaine.
LXXVIII.
Arbitrage  entre  LATOS  et  OLUS.  Gnosse  arbitre.  Fin  du
II e  SIÈCLE.
En  1903  fut  découverte  à  Délos  une  inscription  qui  contient  un
compromis  entre  les  villes  de  Latos  et  Olus,  semblable  à  celui  dont
il  vient  d’être  question 4 .
1  Homolle  Bull.  d.  corr.  hell.  Ill,  p.  315.  —  2  èyyóoç  bè  xaTaoxacávxcov  èv  ápépaic;
eïxoat  Kvcoôíotç  bià  tco  KvcoôoÎ  xpecocpoXaxíco  úxèp  xoóxca  tcò  éyypócpco  oí  xe  Aáxioi
xal  oí  ’OXóvxvot  xoîç  Kvcooíotc;  éxáxepoi  ápyoptco  ’AXel-avbpeícov  xaXávxcov  béxa.  —  3  Cfr.
Homolle  Bull.  d.  corr.  hell.  XVII,  p.  155  ss.  —  4  Publiée  par  F.  Dürrbach  et
A.  Jardé.  Bull.  d.  corr.  hell.  XXIX,  p.  204  et  ss.
128
        <pb n="137" />
        129

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
Ici  aussi  c’est  la  ville  de  Gnosse  qui,  par  des  ambassadeurs,  amène
Latos  et  Olus  à  signer  un  compromis,  par  lequel  elles  s  en  remettent
à  Gnosse,  comme  arbitre,  du  soin  de  trancher  avec  force  définitive
tous  les  différends  existant  entre  elles.  Les  expressions  employées
et  les  circonstances  sont  tout  à  fait  semblables  dans  les  deux  cas.
La  convention  doit  être  affichée  de  la  même  manière  que  précédemment ­
  et  dans  les  mêmes  sanctuaires  ;  c  est  ici  aussi  la  copie
affichée  à  Délos  qui  a  été  retrouvée  ;  le  traité  doit  être  échangé  de
la  même  manière  entre  les  trois  parties.  Le  jugement  doit  être  rendu
dans  les  dix  mois,  non  dans  les  six  ;  plus  tard  ce  fut  corrigé  en
douze  mois.
L’inscription  est  incomplète,  la  fin  lui  manque  ;  il  y  a  eu  certainement ­
  des  dispositions  sur  la  fourniture  de  garanties,  et  sur  la  manière
dont  l’inscription  devait  être  affichée  à  Délos  à  frais  communs,  par
des  envoyés  des  deux  parties.
A  en  juger  par  son  contenu  et  par  sa  forme,  cette  convention
doit  avoir  été  conclue  à  la  même  époque  que  la  précédente.  Ceci
résulte  aussi  de  la  manière  dont  elle  est  datée.  Le  président  du
Collège  des  Cosmes  à  Latos,  Dioclès,  fils  d’Héroidas,  est  en  effet  le
même  qui  exerce  les  mêmes  fonctions  au  moment  de  la  signature
du  premier  compromis.  Par  contre  d’autres  personnes  sont  en  fonctions ­
  dans  les  autres  villes.  Dioclès  doit  avoir  été  président  du  Collège, ­
  deux  fois,  avec  un  intervalle  de  plusieurs  années.
Quel  est  le  plus  ancien  des  deux  compromis,  cela  n’est  pas  aisé  à
déterminer.  Si  l’on  pouvait  se  permettre  d’en  conjecturer,  c’est  peutêtre
  ce  dernier  qui  est  le  plus  récent.  On  peut  s’appuyer  en  ce  sens
sur  le  délai  de  dix  mois  concédé  pour  le  prononcé  de  la  sentence  ;
ceci  a  peut-être  été  imaginé  en  se  basant  sur  l’expérience  acquise  au
cours  du  compromis  précédent.  Dans  celui-là  on  avait  d’abord  fixé
un  délai  de  six  mois  ;  s’étant  montré  trop  court,  ce  délai  fut  porté
à  douze  mois.  C’est  peut-être  en  se  référant  à  ceci  que  le  délai  est
maintenant  fixé  à  dix  mois.
9  —  Publ.  de  l’Inst.  Nobel  norvégien.  I.
        <pb n="138" />
        130

A.  RÆDER

LXXIX.
Cnide  arbitre  entre  CALYMNE  et  COS  —  II e  ou  I er  siècle
AV.  J.  C.
Dans  le  temple  d’Apollon  à  Calymne,  on  a  trouvé  une  inscription
concernant  une  affaire  d’arbitrage  entre  cette  ville  et  deux  habitants
de  la  ville  voisine  de  Cos  \  Ces  deux  villes  étaient  situées,  comme
on  le  sait,  dans  les  îles  du  même  nom,  le  long  de  la  côte  sud  ouest
de  l’Asie  Mineure.  L’inscription  est  d’une  grande  importance  pour
notre  travail,  car  elle  contient  un  certain  nombre  de  détails  intéressants ­
  au  sujet  de  la  procédure  suivie  dans  ce  genre  d’affaires,  et
dans  ce  qui  y  est  connexe.
On  peut  admettre  que  l’affaire  s’est  présentée  de  la  sorte  :  La
ville  de  Calymne  avait  emprunté  une  somme  assez  importante  à  deux
citoyens  de  Cos,  Pausimaque  et  Hippocrate.  Ces  deux  personnages
étaient  probablement  des  banquiers,  qui  ont  fait  d’autres  citoyens
de  Cos  participer  à  cette  opération  de  prêt  ;  nous  voyons  aussi
que  le  gouvernement  de  Cos  intervient  dans  l’affaire  en  faveur  de
ses  citoyens  2 .  On  a  conclu  un  contrat  de  prêt  spécial,  auquel  il  est
fait  allusion  en  plusieurs  endroits  de  l’inscription.  Le  remboursement
avait  traîné  ;  les  délais  fixés  pour  les  paiements  n’avaient  pas  été
observés  ;  on  voit  que  les  prêteurs  avaient  vendu  les  sûretés  constituées ­
  pour  le  prêt,  et  qui  se  composaient  de  forêts  et  de  vases  ;
ceux-ci  étaient  sans  doute  de  grande  valeur  artistique  et  en  métaux
précieux.  Hippocrate  était  mort,  sans  que  l’affaire  pût  être  réglée  ;
son  fils  et  successeur  Kleymedes  était  mort  aussi  ;  c’est  le  fils  de
celui-ci,  Kleyphantos  qui  représentait  la  partie.  Pausimaque  aussi
était  mort,  et  ses  créances  étaient  passées  aux  mains  des  fils  de
Diagoras,  fils  décédé  de  Pausimaque,  représentés  par  Philinos,  sans
doute  leur  tuteur.  Pausimaque  doit  avoir  été  intéressé  dans  le  prêt
1  C.  I.  Brit.  Mus.  n°  299.  Bull.  d.  corr.  hell.  X,  p.  240  ed.  R.  Dareste.  Dittenberger
  S  2  n°  512.  Rec.  d.  inscr.  jur.  gr.  I,  p.  158  et  ss.  Collitz  III,  n°  3591  et
5592.  —  2  xcù  tâv  âXXav  ditoòoGÍcov  àcpatpe9-etôâv  naaâx  Sic,  èv  xâ  dTioxpicei  âv  ë&amp;amp;coxe
ó  òâpoç  ó  Kcpcov  xd)  KaXupviœv  bctpcp.
        <pb n="139" />
        131

mgmœm&amp;amp;BwaBBœsaas

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
pour  quatre  cinquièmes  et  Hippocrate  pour  un  cinquième.  Les
enfants  de  Diagoras,  dans  leurs  réclamations  laissent  en  effet  de
côté  un  cinquième  de  la  somme.
Il  apparaît  que  Calymne  a  ensuite  payé  ce  qui  restait  dû  après
la  vente  des  sûretés  constituées  ;  mais  le  paiement  avait  été  fait  entre
les  mains  de  Kleymedes  et  Kleyphantos,  ceux-ci  avaient  touché  les
sommes  et  en  avaient  donné  quittance,  sans  que  Pausimaque  et  ses
successeurs  eussent  rien  reçu.  Ceux-ci  exigèrent  alors  de  Calymnie
ce  qui  devait  leur  revenir;  ils  l'estiment  à  30  talents;  Kleymedes  et
Kleyphantos  n’avaient  pas  reçu  pouvoir  de  toucher  et  donner  quittance
en  leur  place,  déclarent-ils.  Mais  Calymne  refuse  ae  payer  une
fois  encore  ;  et  c’est  le  point  de  départ  du  procès,  car  les  autorités
de  Cos  prennent  en  mains  l’affaire  des  fils  de  Diagoras.
L’affaire  fut  présentée  aux  stratèges,  c  est-à-dire  aux  plus  hauts
fonctionnaires  de  Cnide,  la  ville  dorienne  prépondérante  sur  la  côte
de  l’Asie  Mineure.  Comment  cela  eut-il  lieu,  on  ne  peut  le  savoir  ;
ce  fut,  ou  bien  d’après  une  convention  entre  les  parties,  quand  1  affaire
fut  suscitée  \  ou  peut-être  conformément  à  un  accord  datant  de
l’époque  ou  le  prêt  fut  conclu,  et  déterminant  que  tous  les  différends
possibles  à  l’occasion  de  cette  affaire  devraient  être  tranchés  par
T  arbitrage  de  Cnide  2 .
Ce  fut  une  assemblée  de  204  personnes,  choisies  par  les  stratèges
parmi  la  bourgeoisie  cnidienne,  qui  fonctionna  comme  juge.  Les  fils
de  Diagoras  furent  représentés  par  Philinos  ;  trois  avocats  parlèrent
pour  Calymne  ;  un  était  de  Milet,  les  deux  autres  de  Calymne.
La  sentence  fut  rendue,  par  vote  secret  ;  par  126  voix  Calymne  fut
exonérée  de  la  poursuite  ;  78  voix  décidaient  que  Calymne  devrait
être  condamnée  à  payer.
L’inscription  contient  une  règlementation  de  la  procédure  qui  sur
l’acceptation  des  parties  fut  adoptée  par  le  peuple  cnidien  sur  la
proposition  des  stratèges 3  et  l’énoncé  des  réclamations  que  présen-1
  Sonne  1.  c.  p.  50.  —  3  R.  Dareste  1.  c.  p.  236.  —  *  Rec.  d.  inscr.  jur.  grec.  I,
p.  168.
        <pb n="140" />
        132

A.  RÆDER

talent  les  enfants  de  Diagoras,  ainsi  qu’un  compte-rendu  du  résultat
du  jugement.
La  partie  conservée  du  règlement  de  la  procédure  est  dans  les
termes  suivants,  dans  la  traduction  de  Dareste  1  :
«...  Les  stratèges  (de  Cnide)  feront  prêter  serment  aux  juges
appelés  à  juger  —  Le  serment  sera  celui-ci  :  Je  jure  par  Jupiter,  par
Apollon  Lycien  et  par  la  Terre,  que  je  jugerai,  dans  l’instance  liée
entre  les  parties  par  leurs  serments,  selon  ce  qui  me  paraîtra  le  plus
juste.  Je  ne  jugerai  pas  d’après  un  témoin,  si  ce  témoin  ne  me
paraît  pas  dire  la  vérité.  Je  n’ai  reçu  aucun  présent  au  sujet  de  ce
procès,  ni  moi-même  ni  un  autre  pour  moi,  homme  ou  femme,  ni
par  quelque  détour  que  ce  soit.  Puissé-je  prospérer  si  je  tiens  mon
serment,  mais  malheur  à  moi  si  je  me  parjure.  Les  décrets,  les  sommations ­
  et  toutes  autres  pièces  qu’il  sera  nécessaire  de  tirer  du  dépôt
public  pour  les  produire,  seront  présentés  au  tribunal  par  l’une  et
l’autre  partie,  scellés  du  sceau  de  l’une  et  l’autre  ville  dans  la  forme
que  l’une  et  l’autre  ville  auront  réglée  par  décret  ;  elles  seront
remises  par  les  parties  aux  stratèges,  et  ceux-ci,  après  avoir  brisé  les
sceaux,  prendront  tous  les  écrits  et  les  donneront  à  chacune  des
deux  parties  à  l’entrée  du  tribunal.  Chacune  des  deux  parties  déposera ­
  aussi  les  témoignages  avant  les  plaidoiries.  Les  plaidoiries  auraient
une  durée,  à  savoir  de  dix-huit  mesures  pour  chacune  des  parties
pour  le  premier  discours  et  de  dix  mesures  pour  le  second.  Chacune
des  parties  pourra  amener  avec  elle  quatre  synagores.  Les  synagores
pourront  être  en  même  temps  témoins.  Les  décrets,  les  sommations,
la  formule  écrite  de  l’action  et  toutes  autres  pièces  tirées  d’un  dépôt
public  pour  être  lues  par  le  greffier  que  chacune  des  parties  fournira,
ainsi  que  les  témoignages,  et  pendant  cette  lecture  on  arrêtera  l’eau.
Quant  aux  témoins,  celui  qui  pourra  se  présenter  en  personne
donnera  personnellement  son  témoignage  devant  le  tribunal,  ceux
qui  ne  pourront  se  présenter  en  personne  au  tribunal  donne-1
  1.  c.  p.  240  et  ss.
        <pb n="141" />
        133

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
ronfleur  témoignage  par  intermédiaire  devant  les  prostates  dans
l’une  et  l’autre  ville,  le  vingt-quatrième  jour  du  mois  que  I  on
appelle  Batromios  à  Calymne  et  Kaphisios  à  Cos,  en  presence  des
adversaires,  si  ceux-ci  désirent  y  assister.  Les  témoins  prêteront,  avant
de  déposer,  les  serments  prescrits  par  la  loi,  a  savoir  qu  ils  disent
la  vérité  et  qu’ils  sont  hors  d’état  (le  se  rendre  au  tribunal.  Les
témoignages  ainsi  déposés  par  intermédiaire  devant  les  prostates  seront
scellés  piar  ceux-ci  du  sceau  public  et  contrescellés  par  les  parties,  si
bon  leur  semble.  Des  copies  de  ces  témoignages  seront  immédiatement ­
  remises  aux  parties  par  les  prostates.  .
Les  copies  de  tous  les  témoignages  reçus  à  Cos  par  intermediaire,
seront  envoyés  par  les  prostates,  les  unes  scedées  du  sceau  pu  ic,
les  autres  non  scellées,  aux  prostates  de  Calymne  dans  les  vin^t
jours  de  la  déposition,  et  semblablement  les  prostates  de  Cal)  mne
enverront  des  copies  de  tous  les  témoignages  faits  devant  eux,  par
l’intermédiaire  de  Calymne,  les  unes  scellées  du  sceau  public,  les
autres  non  scellées,  aux  prostates  de  Cos,  et  ce  dans  les  vingt  jours
de  la  déposition,  et  au  surplus  les  dits  prostates  feront  au  sujet  des
dépositions  par  intermédiaire,  tout  ce  qui  doit  être  fait  par  les  pros
tates  de  Cos.  Ceux  des  Calymniens  qui  se  rendront  à  Cos  pour
assister  à  l’enquête  recevront  à  Cos  un  sauf-conduit  de  Philinos.
Les  stratèges  donneront  à  chacune  des  parties  le  droit  d’adresser  des
questions  aux  témoins  pris  un  à  un,  après  les  premières  plaidoiries.
Chacune  des  parties  interrogera  les  témoins  sur  les  faits  relatifs  au
procès  mais  non  sur  autre  chose
Si  les  parties  n’achèvent  pas  l’une  et  l’autre  leurs  plaidoiries  dans
le  temps  marqué  par  les  mesures  comme  il  est  écrit  plus  haut,  elles
pourront  parler  jusqu’à  ce  que  l’eau  soit  entièrement  écoulée,  et
les  plaidoiries  finies,  les  stratèges  distribueront  immédiatement  les
bulletins  ».
Puis  vient  l’exposé  par  les  demandeurs  de  leurs  réclamations.
Après  un  assez  long  développement  de  ceux-ci,  ce  passage  se  termine ­
  ainsi  :
        <pb n="142" />
        A.  RÆDER

«  :  nous  avons  réclamé  le  solde  de  ce  compte,  calculé  avec  les
intérêts  pour  la  part  qui  nous  revient,  mais  les  Calymniens  refusent ­
  de  payer,  prétendant  qu’ils  l’ont  déjà  payé  avec  les  intérêts  à
Kleymède  fils  d’Hippocrate  et  à  Kleyphantos  fils  de  Kleymède.
Evaluations  des  sommes  qui  font  l’objet  de  notre  demande  :  trente
talents.  »
Puis  vient  la  fin  avec  le  résultat  du  jugement,  ainsi  conçu  :
«Le  jugement  a  été  rendu  au  profit  du  défendeur.  Des  bulletins ­
  trouvés  dans  les  urnes,  il  y  en  a  en  soixante  dix  huit  pour
condamner  et  cent  vingt  six  pour  absoudre.  Fait  le  dix  septième
jour  d’Elaphrios  sous  le  demiurge  Alkimachos.  Etaient  synagores,
pour  les  enfants  de  Diagoras,  Philinos  fils  de  Diodes,  de  Cos,  et
pour  la  ville  de  Calymne  Hecatonyme  fils  de  Prytanis,  de  Milet,
Exakestos  fils  d’Alkinous  de  Calymne,  Aratophantos  fils  d’Aristolas
de  Calymne  ».
Si  j’ai  cité  une  aussi  longue  partie  de  cette  inscription,  c’est
parce  que  mieux  qu’aucune  autre  elle  donne  des  renseignements
aussi  bien  sur  la  préparation  de  l’affaire  avant  sa  venue  devant  le
tribunal,  que  sur  la  procédure  suivie  devant  le  tribunal.
On  voit  qu’on  attache  une  importance  toute  spéciale  à  l’audition
des  témoins.  Comme  il  y  aurait  de  grosses  difficultés  pratiques  à
rassembler  tous  les  témoins  au  lieu  même  du  tribunal,  il  fallait
admettre  les  témoignages  d’absents,  si  leurs  dires  pouvaient  offrir
de  l’intérêt  pour  l’affaire.  Ces  témoins  seront  entendus  un  jour  fixé
dans  chacune  des  deux  villes  adverses  par  l’autorité  supérieure  de
la  ville  en  question,  cependant  de  telle  manière  que  la  partie  adverse
avait  le  droit  d’être  représenté,  la  déposition  était  envoyée,  d’après
l’inscription  principale,  sous  cachets  officiels.  Les  témoins  absents
doivent,  conformément  à  la  pratique  grecque  habituelle,  témoigner
sous  serment  qu’ils  sont  empêchés  de  se  rendre  personnellement
devant  le  Tribunal.  A  cette  occasion  on  exige  en  outre  le  serment
du  témoin,  sur  ce  qu’il  dira  la  vérité,  ce  qui  n’était  pas  exigé  des
témoins  se  présentant  en  personne.  Dans  la  procédure  attique  le
        <pb n="143" />
        135

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
serment  du  témoin  ne  paraît  pas  obligatoire  1 .  Les  Calymniens,  qui
se  rendirent  à  Cos  pour  l’enquête  et  les  témoignages,  reçurent
l’assurance  qu’on  ne  se  saisirait  pas  d  eux  comme  otages,  pendant
leur  séjour  ;  sans  cela,  d’après  le  droit  usuel  grec,  on  aurait  pu
obtenir  exécution  contre  leur  personne  2 .
Quand  l’affaire  vint  devant  le  Tribunal,  les  juges  durent  d’abord
prêter  serment 3 .  Les  parties  durent  aussi  appuyer  par  serment,  1  une
ses  plaintes,  et  l’autre,  la  réponse  qu  elle  leur  faisait  .  Ce  serment
répond  à  la  litis  contestado  romaine.
Les  parties  avaient  chacune  le  droit  d  être  représentées  par  quatre
avocats  qui,  d’après  le  droit  usuel  grec,  pouvaient  aussi  agir  comme
témoins 5  ;  chaque  partie  avait  le  droit  de  parler  un  certain  temps
mesuré  à  la  clepsydre.  L’audition  des  témoins  était  en  dehors  de  ce
temps,  elle  pouvait  se  faire  aussi  par  contre-enquête.  Tous  les  documents ­
  qui  devaient  être  utilisés  au  cours  de  la  procédure  et  qui
provenaient  d’archives  publiques,  devraient  être  munis  du  sceau
public.  Ils  étaient  lus  par  le  secrétaire  de  la  partie  intéressée  ;  cette
lecture  n’était  pas  non  plus  comprise  dans  le  temps  accordé  aux
avocats  ;  pendant  leur  lecture  on  arrêtait  la  clepsydre.
L’époque  de  cette  décision  arbitrale  est  douteuse.  Peut-être  appartient-elle ­
  au  II e  siècle  av.  J.  C.  ;  peut-être  même  au  I er  siècle.
LXXX.
Traite  d’arbitrage  entre  EPHESE  &amp;amp;  SARDES.  L’an  98.
On  a  trouvé  à  Pergame  une  inscription 6 ,  qui  jette  une  lumière
singulière  sur  l’application  de  l’arbitrage  dans  le  monde  grec.  L’inscription ­
  contient,  en  plus  d’un  édit  du  propréteur  romain  en  Asie,
Quintus  Mucius  Scævola,  des  lettres  de  même  teneur  du  peuple
1  Meier-Schömann,  remanié  par  Lepsius  :  Der  att.  Procès  p.  885.  —  2  Dareste
L  c.  p.  239.  -  *  Meier-Schömann  1.  c.  p.  152  et  ss.  Au  sujet  de  la  signification
de  cette  inscription  pour  la  question  du  serment  des  juges  en  général,  voir  Dareste
1.  c.  p.  237  et  Rec.  d.  ins.  jur  grec  I,  p.  169.  -  4  Meier-Schömann  1.  c.  p.  825  et  ss.
-  5  Meier-Schömann  1.  c.  p.  877.  -  6  Inschr.  von  Pergam.  ed.  M.  Frænkel  n°  268.
        <pb n="144" />
        A.  RÆDER

de  Pergame  aux  villes  d’Ephèse  et  Sardes,  ou  celles-ci  sont  invitées
à  conclure  un  compromis  au  sujet  des  différends  existants.

Pontifex  maximus,  qui  comme  propréteur  gouverna  la  province
d’Asie  en  l’an  98,  et  qui  laissa  derrière  lui  tant  de  sympathies  pour
son  activité  dans  la  province.  Quintus  Mucius  Scævola  l’Ancien,

cription  dont  nous  parlons  ici,  et  les  événements  qu’elle  vise,  dasous

  la  domination  romaine.  A  parler  strictement  elle  ne  rentre  donc
pas  dans  le  cadre  de  cette  monographie,  qui  traite  de  l’arbitrage
entre  états  grecs  indépendants.  Mais  son  contenu  est  si  caractéris-Ce

  Mucius  Scævola  doit  être  le  plus  récent  de  ce  nom,  le  célèbre

appelé  l’Augure,  avait  aussi  été  propréteur  d’Asie  en  l’an  120.  L’instent ­

  donc  de  l’époque  où  les  villes  de  l’Asie  Mineure  étaient
        <pb n="145" />
        L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
naissant  la  ville  désignée,  et  le  tribunal  nommé  par  elle  comme  arbitre ­
  ;  les  parties  étaient  alors  obligées  à  exécuter  immédiatement  le
jugement.  Si  l’une  des  parties  ne  comparaissait  pas  à  Pergame  à
l’époque  fixée,  ou  faisait  défaut  quand  le  jugement  devait  être  rendu,
elle  perdait  l’affaire  l .
Cette  convention  d’arbitrage  entre  Sardes  et  Ephèse  fut  conclue
pas  des  envoyés  de  chacune  des  villes  ;  elle  doit  être  valable  pour
l’éternité.
M.  Frænkel,  qui  a  édité  l’inscription,  s’étonne  avec  raison  que
deux  villes  de  province  aient  pu  conclure  une  semblable  convention,
et  parler  de  cette  manière  dans  un  document  officiel  de  la  possibilité
de  se  faire  la  guerre.  Sonne 2  est  aussi  très  dubitatif  sur  ce  qu  il
doit  croire.
L’inscription  elle-même  et  sa  lecture  sont  cependant  certaines  et
ne  laissent  place  à  aucun  doute.  On  doit  donc  accepter  la  convention ­
  comme  un  fait  historique 3 .  On  doit  se  rappeler  que  dans  la
forme  les  Romains  laissaient  souvent  aux  villes  soumises  une  grande
liberté  ;  l’uniformité  n’était  en  général  pas  leur  cas.  Ils  ne  voyaient
ancun  danger  à  ce  que  les  deux  villes  jouassent  ce  que  nous  pouvons ­
  appeler  la  comédie,  de  s’engager  à  ne  pas  se  combattre.  Du
reste,  pour  juger  combien  les  villes  des  provinces  pouvaient  agir
librement  sous  la  domination  romaine,  il  suffit  de  mentionner,  outre
ce  qui  sera  dit  ci-après  des  Laconiens  libres 4  et  du  différend  de
Milet  et  de  Priène 5 ,  le  fait  que  par  exemple  Corcyre,  Apollonie,
Epidamne  et  Syracuse  vers  environ  200  av.  J.  C.  traitaient  toutes
librement  avec  la  ville  de  l’Asie  Mineure,  Magnésie  6 ,  qui  à  l’inverse
de  celles-ci,  n’était  pas  encore  tombée  sous  la  domination  romaine.
Nous  avons  ici  d’autant  moins  de  raisons  de  douter  que  l’affaire
doive  être  interprétée  de  cette  façon,  que  nous  avons  une  preuve
certaine  que  précisément  le  Mucius  Scævola  en  question  accorda,
:  Emm  xará  TÒv  xapóvia.  -  '  L  c.  p.  26-27.  -  '  J.  L.  Ussing,  Pergamos,  Copenhague
  1897,  p.  75.  —  n  LXXXI.  —  5  n  LXVI.  —  6  Inschr.  v.  Magnesia  n 05  44
45,  46  et  72.
        <pb n="146" />
        138

A.  RÆDER

comme  gouverneur,  à  la  province  d’Asie,  de  grandes  libertés  dans
le  sens  ici  indiqué.  Ce  que  Cicéron  raconte  de  lui  concorde  précisément ­
  avec  notre  opinion  qu’il  laissa  Sardes  et  Ephèse  conclure
un  semblable  traité.  Cicéron  mentionne  que,  comme  gouverneur
de  la  Cilicie,  il  prit  Scævola  comme  modèle,  et  dit  à  cette  occasion
que  Scævola  accorda  aux  villes  de  l’Asie  une  certaine  liberté  judiciaire, ­
  et  que  leurs  habitants  croyaient  avoir  reçu  de  lui  le  droit  de
trancher  leurs  différends  réciproques  d’après  leurs  propres  lois,  et
qu’ils  exultaient  d’être  leurs  propres  juges,  et  même  d’avoir  reçu
l’autonomie  h
LXXXI.
Arbitrage  entre  GÉRONTHRÉE  et  une  ville  voisine.
Commencement  du  I er  siècle  av.  J.  C.
Dans  une  inscription  2  on  trouve  mentionnée  une  décision  arbitrale
entre  la  ville  laconienne  Géronthrée  et  une  ville  voisine,  on  ne  sait
pas  laquelle.  Il  résulte  de  l’inscription  qu’il  y  avait  des  dissensions
intestines  à  Géronthrée,  ville  située  à  l’intérieur  du  pays,  à  l’est  de
l’Eurotas.  Les  habitants  s’adressèrent  alors  à  la  Ligue  eubéenne,  pour
obtenir  qu’elle  leur  envoyât  des  hommes  chargés  de  régler  la  situation ­
  dans  leur  ville  ;  ce  qui  était  une  manière  de  procéder  assez
fréquente  dans  le  monde  grec  en  cas  de  situations  troublées.  Les
Eubéens  se  rendirent  à  cette  demande.  Quand  les  envoyés  Eubéens
eurent  rempli  leur  mission  à  la  satisfaction  des  Géronthréens,  ceuxci
  les  prièrent  de  plaider  leur  cause  devant  l’assemblée  de  la  Ligue
laconienne 3  qui  devait,  comme  tribunal  d’arbitrage,  juger  entre  eux
et  une  autre  ville.  Les  Eubéens  se  rendirent  à  cette  demande  ;  ils
reçurent  pour  cela,  comme  pour  le  restant  de  leur  activité,  le  remerciement ­
  des  Géronthréens,  furent  nommés  bienfaiteurs  de  la  ville,  et
1  Cicero,  Ad  Att.  6,  1,  15  :  «  Habeo  ex  Q,  Mucii  P.  f.  edicto  Asiático
multaque  sum  secutus  Scævolae,  in  iis  illud,  in  quo  sibi  libertatem  censent  Gracci
datam,  ut  Græci  inter  se  disceptent  suis  legibus  ....  Græci  vero  exultant,  quod
peregrinis  judicibus  utuntur  ....  Tarnen  se  aùxovogiav  adeptos  putant.  »  —
s  Collitz  III,  2,  n°  4530.  —  8  xò  xotvòv  xcòv  Aaxebaifiovicov,
        <pb n="147" />
        139

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES

honorés  de  la  proxénie.  Ce  décret  honorifique  devait  être  affiché
aux  frais  de  la  ville  dans  le  temple  d  Apollon.
Nous  ne  savons  pas  sur  quoi  le  différend  a  roulé,  pas  plus  que
son  issue  ;  mais  les  Géronthréens  montrent  une  telle  reconnaisance
à  leurs  porte-paroles  eubéens  que  le  jugement  doit  avoir  été  rendu
en  leur  faveur.
Sonne  1  et  Bérard 2  rapportent  cette  décision  arbitrale  à  l’époque
qui  va  de  195  à  146.  Jusqu’à  195  en  effet  Géronthrée  avait  dépendu ­
  de  Sparte,  mais  cette  année-là  Flamininus  lui  donna  la  liberté
ainsi  qu’aux  autres  villes  maritimes  de  la  Laconie  ;  les  Romains
n’étant  pas  mentionnés,  l’année  146  est  considérée  comme  1  extrême
limite  inférieure.  La  Ligue  eubéenne  3  qui  est  nommée  dans  1  inscription ­
  doit  avoir  aussi  existé  avant  la  même  époque.  Mais  la  Ligue
laconienne 4  qui  est  mentionnée  comme  jugeant  1  affaire,  n  a  pas,
autant  que  nous  sachions,  existé  entre  195  et  146,  mais  parait  avoir
été  fondée  par  les  Romains 5 .  En  195  Géronthée  et  les  villes  maritimes ­
  furent  sans  doute  libérées  de  Sparte,  mais  elles  furent  transmises ­
  à  la  Ligue  achéenne 6  et  lui  appartinrent  jusqu’à  la  dissolution
de  la  Ligue  en  146.
On  se  tient  donc  sur  le  terrain  le  plus  solide  en  rapportant  cette  affaire
d’arbitrage  au  commencement  du  I er  siècle  av.  J.  C.  7  Dans  ces  conditions ­
  on  aurait  pu  s’attendre  à  ce  que  le  nom  des  Romains  fut
mentionné,  puisque  la  Ligue  laconienne  dépendait  de  Rome.  Mais
nous  avons  vu  au  cours  de  l’affaire  précédente  combien  les  Romains
reconnaissaient  à  leurs  sujets  de  liberté  pour  régler  entre  eux  leurs
rapports  réciproques  tant  qu’ils  ne  mettaient  pas  en  danger  la  domination ­
  romaine.
L  c.  p.  15.  —  *  1.  c.  p.  12.  —  8  Koivòv  rrâv  Eüßoecov.  —  4  Koivòv  tcòv  Aaxe&amp;amp;ctiprnícov',
  où  il  faut  reconnaître  la  ligue  dite  des  Eleuthérolaconiens.  -  5  Strabon
Mil,  366.  Pausanias  III,  21,  6,  attribue,  moins  correctement  sans  doute,  la  fonda;
tion  de  la  Ligue  à  Auguste.  Cfr.  Brandis  dans  Pauly  Real.  ed.  Wissowa  V  n
2353.  -  6  Tite-Live  XXXVIII,  31.  -  7  G.  Colin  1.  c.  p.  649.
        <pb n="148" />
        140

A.  RÆDER

On  trouve  parfois  compris  parmi  les  exemples  d’arbitrage  entre
états  helléniques  une  série  de  cas,  non  compris  ici,  les  uns  parce
qu’ils  doivent  être  considérés  comme  dénués  de  valeur  historique,
les  autres  parce  qu’ils  ne  constituent  pas  de  véritables  arbitrages,
mais  peuvent  seulement  être  appelés  des  transactions.
Parmi  ces  cas  nous  allons  en  citer  quelques  uns  :  Bérard x ,  en  se
référant  à  Pausanias 2 ,  fait  le  récit  d’une  décision  arbitrale  entre
les  villes  d’Elide  et  de  Pise,  rendue  vers  l’an  580.  Le  tyran  de  Pise,
Démophon  avait  infligé  aux  habitants  d’Elide  différents  dommages.
Lorsque  Démophon  mourut,  Elide  et  Pise  tombèrent  d’accord  pour
faire  trancher  l’affaire  par  l’arbitrage  de  seize  femmes,  une  de  chacune
des  16  villes  qui  composaient  alors  la  région  de  l’Elide.  Chaque
ville  devait  choisir  une  femme  de  haute  valeur  et  de  bonnes  moeurs.
Ce  récit  est  évidemment  un  essai  ultérieur  d’explication  de  l’institution ­
  du  double  chœur  de  seize  femmes  qui  dépendait  du  culte  de
Dionysos  à  Elide 3 ,  et  ne  peut  être  utilisé  comme  exemple  d’arbitrage ­
  international.
Une  explication  semblable  doit  être  donnée  à  un  récit  de  Plutarque ­
 4  sur  l’expression  grecque  «juger  comme  Bulias  ».  On  disait
ceci  d’un  juge  qui  remettait  toujours  le  prononcé  de  la  sentence,  et
l’origine  en  aurait  été  un  Athénien  du  nom  de  Bulias  qui  aurait
été  un  jour  choisi  comme  arbitre  entre  Elide  et  une  autre  ville,  et
qui  fît  prêter  aux  parties  le  serment  de  ne  rien  entreprendre  l’une
contre  l’autre  avant  le  prononcé  de  sa  sentence,  et  négligea  ensuite
de  rendre  le  jugement  durant  toute  sa  vie.  Toute  l’histoire  paraît
trop  invraisemblable  pour  qu’on  puisse  l’utiliser 5 .
M.  H.  E.  Meier 6  rapporte  le  règlement  que  Corinthe  et  Corcyre
en  492  mirent  debout  entre  Syracuse  et  Hippocrate,  tyran  de  Gela  7 .
Il  ne  s’agit  pourtant  là  que  d’une  médiation  et  non  d’un  arbitrage  s .
Il  en  est  de  même  pour  la  convention  rapportée  par  Gennadius  6  et
1  1.  c.  p.  16.  —  2  V,  16,  5.  —  8  Busolt  Gr.  Gesch.  I  577 1  —  4  Prov.  Alex.  23.  —
Ä  Sonne  1.  c.  p.  11.  Berard  1.  c.  p.  16.  —  6  1.  c.  p.  41,  43.  —  7  Hérodote,  VII,  154.
—  8  Sonne  1.  c.  p.  27.  -  9  1.  c.  p.  50.
        <pb n="149" />
        141

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
intervenue  en  476  entre  Hiéron,  tyran  de  Syracuse,  etTheron  d  Agrigente.
  C’est  le  poète  Simonides,  qui  aurait  été  1  arbitre  ;  mais  s  il
faut  en  croire  Diodore 1  2  *  *  *  *  *  qui  suit  ici  Timée,  Simonides  n  agit  que
comme  médiateur.  C’est  encore  une  médiation,  et  non  un  arbitrage
que  constitue  le  cas  rapporté  par  Meier 8 ,  et  où  1  éùen  Pantarkes,
vainqueur  dans  les  courses  de  chars  à  Olympic,  mit  une  convention
debout  entre  Elide  et  les  Acheens  en  1  an  431  .
Sonne*  et  Gérard»  ont  rapporté  le  règlement  établi  entre  Demetrius
et  les  Rhodiens  en  l’an  304  sur  l’intervention  des  Athéniens.  Les
expressions  employées  ici  par  nos  sources  ‘  n  indiquent  cependant
pas  qu’il  s’agisse  de  l’arbitrage  d’une  puissance  intervenante,  mais
seulement  de  médiation.
Meier  rapporte 8  la  demande  des  Phliasiens  à  Argos  de  réglementer
leur  situation  réciproque  9 .  Ici  pourtant  il  n  est  aucunement  question
de  décision  par  arbitrage,  mais  seulement  d  une  demande  d  indemnité ­
  de  la  part  des  Phliasiens  10  ;  il  n’est  cependant  pas  absolument
exclu  qu’il  s’agisse  d’une  proposition  d’arbitrage.
Il  faut  encore  mentionner  trois  cas,  où  il  s’agit  vraisemblablement
de  différends  entre  particuliers,  et  non  entre  Etats.
Bœckh 11  rapporte  un  cas  datant  environ  de  l’an  300,  où  il  y  aurait
eu  arbitrage  entre  les  Karthéens  et  Teños  ainsi  que  Lysimaque,
vraisemblablement  avec  les  Athéniens  comme  juges.  Wilamowitz  a
néanmoins  proposé  ici  une  manière  de  lire  12 ,  qui  transforme  le  tout
en  un  procès  entre  particuliers.  Dans  un  autre  cas  aussi,  où  Bœckh 13
veut  voir  un  arbitrage  entre  les  Mégalopolitains  et  leurs  adversaires,

1  Schol.  Pindare  Ol.  II,  8,  173.  -  2  XI,  48.  —  3  1.  c.  p.  44.  —  4  Tansanias  VI,
15,  2.  —  J  1.  c.  p.  12.  —  6  1.  c.  p.  66.  —  7  Plutarque  Demetr.  XXII:  ’AS-rp-aîot
Tiapayevófievoi  biqXXa^av.  Diodore  XX,  99:  xoû  xoivoô  xrâv  AixœXrâv  chooxeiXavxoc;
xpeoßeuxac;  Ttepí  btaXúcecov  oi  'Póbioi  auvéitevxo  xtpôc;  Aqpqxptov  èxi  xoîçbe.  Didore
parle  ici,  sans  doute  par  erreur,  des  Etoliens  au  lieu  des  Athéniens.  —  8  1.  c.
p.  45.  —  9  Xénophon  Hist.  Gr.  VII,  4,11:  %cù  òíxaç  xcòv  OXiaoíoov  xpoxaXoopévcov
oòx  èòíbocav  (ot  'Apyeíoi).  —  10  Sonne  1.  c.  p.  28.  —  11  Corp.  Ins.  Gr.  2353.  —
12  Chez  Sonne  1.  c.  p.  29.  —  18  Corp.  Ins.  Gr.  1534.  Cfr.  Müller,  Die  Dorer
II,  446.
        <pb n="150" />
        142

A.  RÆDER

il  paraît  plus  naturel  de  songer  avec  Wilamowitz 1  à  des  événements ­
  se  déroulant  à  l’intérieur  d’un  seul  et  même  état.
On  peut  en  dire  de  même  d’une  troisième  inscription,  où  l’on
a  cru  trouver  l’indication  d’une  décision  arbitrale  ;  l’une  des  parties
était  Alexandrie  en  Troade  2 ,  et  les  juges  deux  hommes  de  Caryste
en  Eubée,  datant  du  II e  siècle.  Une  lecture  plus  récente  de  l’inscription ­
  a  cependant  prouvé  qu’il  était  ici  question  de  remerciements ­
  à  des  juges  de  Caryste  et  à  leur  secrétaire  qui  avaient  jugé
les  différends  intérieurs  de  la  ville  karienne  d’Alabanda  ;  l’inscription ­
  est  en  outre  d’une  époque  basse,  sans  doute  de  l’époque
impériale  romaine 3 .
1  Chez  Sonne,  1.  c.  p.  24  :  «  Agros  privates  et  públicos  agi  putat  ».  —  2  Corp.
Ins.  Gr.  2152  ed.  Boeckh.  Cnf.  Sonne  1.  c.  p.  23  et  42.  Berard  1.  c.  p.  43.  —
8  A.  Wilhelm.  Ephem.  arch.  1901  p.  149  et  ss.
        <pb n="151" />
        III.  L’ARBITRAGE  COMPROMISSOIRE  ET
OBLIGATOIRE  ET  LEUR  APPLICATION  AUX
DIVERSES  EPOQUES.
A.  L'ARBITRAGE  COMPROMISSOIRE.
1.  ANTIQUITÉ  DE  L’ARBITRAGE.
Jusqu’où  dans  l’antiquité  peut-on  rechercher  l’application  de
l’arbitrage  parmi  les  Hellènes?  Strabon  croit  pouvoir  le  reporter
jusqu’à  l’époque  mythique.  Il  représente  en  effet  Acrisios,  le  père
de  Danaë  organisant  le  tribunal  amphictyonique  qui  à  son  avis  était
un  tribunal  régulier  d’arbitrage  hellénique  h  C’est  de  la  même  manière ­
  que  la  légende  racontait  que  les  héros  et  même  les  Dieux  faisaient ­
  régler  par  des  sentences  arbitrales  les  différends  qui  existaient
entre  eux  au  sujet  du  droit  de  propriété  sur  les  pays.  Poséidon
et  Hélios  choisissent  Briarée  comme  arbitre  dans  leurs  différends  au
sujet  de  la  région  de  Corinthe 2  ;  Briarée  reconnut  à  chacun  d’eux
une  partie  du  pays  ;  Poséidon  reçut  l’isthme  et  Hélios  la  ville  ellemême.
  Phoronée  juge  entre  Héra  et  Poséidon  au  sujet  de  l’Argolide  s .
Zéus  est  choisi  comme  juge  entre  Athéné  et  Poséidon  au  sujet
d’Egine 4 .  Xuthos  est  arbitre  entre  les  fils  d’Erechthée  au  sujet  de
VIII  p.  420.  Axpiôioç  .  .  .  &amp;amp;oxeî  .  .  anobeî^ai  %  ai  ta  ç  ’ApcpixTixmxàç  òíxaç  õçai
xóXeot  %pò;  nóXeic,  eioív.  -  *  Pausanias  II,  1,  6.  ainsi  que  2,  4  et  6.  -  8  Pausanias
II,  15,  5.  —  4  Pausanias  II,  30,  6.
        <pb n="152" />
        A.  RÆDER

la  royauté  à  Athènes  1  et  Eripyle  est  arbitre  entre  Adraste  et  Amphiarée
  au  sujet  de  la  royauté  d’Argos 2 .
C’était  certainement  l’opinion  courante  dans  l’antiquité  que  l’arbitrage ­
  entre  les  états  était  très  ancien  ;  autrement  on  ne  pourrait
pas  s’expliquer  qu’un  aussi  bon  connaisseur  de  l’histoire  de  l’Hellade
  que  Strabon  puisse  s’exprimer  comme  il  le  fait.  La  première  fois
qu’un  semblable  arbitrage  est  mentionné  à  l’époque  historique  c’est
lorsque  les  Messéniens  offrirent  en  vain  aux  Spartiates  d’aller  devant
un  tribunal  arbitral 3 ,  avant  que  la  première  guerre  messénienne  ne
fit  explosion,  par  conséquent  au  milieu  du  VIII e  siecle.  Ils  offrirent
de  choisir  comme  tribunal  arbitral  ou  bien  l’Amphictyonie  argienne,
ou  bien  l’Aréopage  athénien.
Ce  cas  comme  on  l’a  dit  plus  haut 4  n’est  pas  historique,  mais  il
montre  en  tous  cas  que  celui  qui  rapporte  l’histoire,  c’est-à-dire
Pausanias 5 ,  n’a  pas  jugé  que  ce  fût  se  mettre  en  désaccord  avec  ce
que  l’on  sait  de  l’antiquité,  que  de  montrer  les  Messéniens  faisant
une  semblable  proposition.
2.  APPLICATION  DE  L’ARBITRAGE  AVANT  LA  GUERRE  DES  PERSES.
Le  premier  cas  historique  certain  d’arbitrage  international  que  nous
puissions  présenter,  date  d’environ  650,  lorsque  les  Erythréens,  les
Samiens  et  les  Pariens  tranchèrent  le  différend  qui  existait  entre
Chalkis  et  Andros  au  sujet  de  la  ville  d’Achante  en  Thrace 6 .
Vers  600  se  placent  deux  décisions  arbitrales  très  importantes  :  la
sentence  rendue  par  Périandre  dans  le  différend  d’Athènes  et  de  Mytilène
  au  sujet  de  la  ville  fortifiée  de  Ségéion  sur  l’Hellespont 7  et  le
jugement  de  Sparte  dans  le  différend  d’Athènes  et  de  Mégare  au
sujet  de  l  ile  de  Salamine 8 .  Vers  572  Pyttale  est  arbitre  dans  un
différend  de  frontières  entre  Elide  et  l’Arcadie 9 .  Dans  la  suite  nous
ne  trouvons  aucun  cas  avant  les  environs  de  l’an  500,  lorsque  les
1  Pausanias  VII,  1,  2.  -  2  Diodore  IV,  65.  -  *  n°  l.  -  *  pag.  15.  -  5  IV,  5.  -
6  n°  II.  -  7  n °  IV.  -  8  n°  III.  -  9  n°  V.
        <pb n="153" />
        L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
Corinthiens  par  leur  sentence  terminèrent  le  différend  d’Athènes  et
Thèbes  au  sujet  de  la  situation  juridique  de  Platée  \
Ces  cinq  cas  sont  les  seules  affaires  d’arbitrages  certaines  que  nous
connaissions  de  la  période  antérieure  à  la  guerre  des  Perses  ;  il  ne
faut  cependant  pas  en  conclure  qu’ils  ont  été  les  seuls  de  cette
époque.  D’une  part  nous  n’avons  qu’une  connaissance  très  incomplète
de  ces  époques  anciennes  et  d’autre  part  les  choses  ne  se  présenteraient ­
  sans  doute  pas  très  différemment,  si  les  auteurs  avaient  eu
des  renseignements  plus  complets.  Car  même  pour  les  époques  plus
rapprochées,  ce  n’est  pas  à  la  littérature  ordinaire  que  nous  devons  la
connaissance  de  la  plupart  des  applications  de  l’arbitrage,  mais  ce  sont
les  inscriptions  qui  sont  ici  notre  source  la  meilleure  et  la  plus
riche.  Dans  ces  conditions  on  ne  peut  guère  s’étonner  de  ce  que
nous  connaissions  relativement  si  peu  de  cas  de  1  époque  ancienne,
car  les  inscriptions,  si  l’on  peut  dire,  nous  font  complètement  défaut 1  2 .
On  peut  sans  doute,  sans  risquer  de  se  tromper  beaucoup,  admettre
au  moins  une  application  plus  habituelle  de  l’arbitrage  international
à  l’époque  qui  avoisine  l’an  700.  A  cette  époque  les  dernières
vagues  des  grandes  migrations  étaient  disparues  ;  les  états  nationaux
indépendants  avaient  eu  le  temps  de  s’organiser  et  de  se  consolider.
Il  surgit  alors  une  série  d’états  qui  pouvaient  dans  une  certaine
mesure  se  tendre  la  perche  l’un  à  l’autre.  A  ce  moment  aussi  il  y  avait
sans  doute  de  grandes  différences  de  puissance  entre  les  divers  états  ;
mais  on  ne  peut  cependant  citer  aucune  autre  époque  de  l’histoire
grecque  où  l’on  puisse  parler  au  même  degré  d’un  certain  système
d’équilibre  entre  les  divers  états  de  l’Hellade.  En  même  temps  ces
états  étaient  sortis  de  leur  isolement  national  ;  la  marine,  l’industrie
et  l’activité  artistique  s’étaient  élevées  au  rang  de  moyens  d’existence
très  importants.  Grâce  à  ceci  et  grâce  à  la  colonisation  remarquable
qui  fleurit  à  cette  époque,  les  états  étaient  entrés  en  relations  réciproques, ­
  et  des  intérêts  économiques  aussi  bien  communs  que  diver-1

  n°  VI.  -  2  W.  Larfeld,  Handbuch  d.  griech.  Epigraph.  Leipzig  1907.  I  p.  174.
10  —  Publ.  de  l’Inst.  Nobel  norvégien,  1.

145
        <pb n="154" />
        146

A.  RÆDER

gents  étaient  nés  entre  eux.  A  partir  de  maintenant  on  peut  parler
d’un  système  d’états  helléniques.
D’autres  liens  d’une  nature  plus  intellectuelle  s’étaient  aussi  développés ­
  :  le  culte  d’Apollon,  l’Oracle  de  Delphes,  l’Amphictyonie
pylæo-delphienne,  les  jeux  olympiques  et  isthmiques,  formaient  une
suite  de  liens  entre  les  différentes  sociétés  helléniques  qui  précédemment ­
  en  manquaient.  Si  l’on  ajoute  à  cela  les  débuts  de  la  littérature, ­
  on  comprendra  le  développement  constant  de  la  conscience
d’une  culture  hellénique  propre  et  d’une  véritable  unité.  De  même
qu’à  partir  de  cette  époque  nous  pouvons  parler  d’un  système  d’états
hellénique,  de  même  pouvons  nous  aussi  parler  d’un  droit  international ­
  hellénique  véritable.
Si  l’on  fait  attention  aux  questions  qui  furent  résolues  à  cette
époque  par  la  voie  arbitrale  on  remarquera  aussitôt  que,  au  point
de  vue  des  états  d’alors,  il  ne  s’agissait  pas  là  d’affaires  de  petite
importance.  Tout  au  contraire  c’étaient  des  questions  qui  avaient
un  intérêt  politique  et  économique  considérable.  Derrière  le  différend ­
  d’Athènes  et  de  Mytilène  au  sujet  de  Sigéion  se  dissimule  en
réalité  la  question  considérable  de  savoir  qui  aura  la  prépondérance ­
  sur  l’Hellespont.  La  possession  de  l’île  de  Salamine  était  exactement ­
  une  question  vitale  aussi  bien  pour  Athènes  que  pour  Mégare  ;
seule  la  puissance  qui  possédait  cette  île  pouvait  avoir  une  position
certaine  dans  le  golfe  Saronique  et  dans  les  parties  avoisinantes  de
la  mer  Egée.  Pour  ce  qui  a  trait  au  différend  sur  Platée  on  doit  remarquer ­
  qu’il  subsista  à  travers  les  temps  comme  le  point  central
des  accords  permanents  qui  existaient  entre  Athènes  et  Thèbes.
Quand  on  en  vient  à  la  réalité  on  doit  reconnaître  que  dans  l’histoire ­
  de  l’arbitrage  on  ne  peut  citer  aucune  question  d’une  importance ­
  relativement  plus  grande  pour  les  parties  en  cause  qui  ait  été
tranchée  par  la  voie  arbitrale,  que  les  trois  affaires  que  nous  venons
de  citer  de  cette  période  de  l’histoire  hellénique.  Ceci  ne  vise  pas
seulement  l’histoire  de  l’arbitrage  hellénique,  mais  aussi  toute  application ­
  de  l’arbitrage  dans  les  temps  ultérieurs.  Si  nous  connais-
        <pb n="155" />
        L’ARBITRAGE,  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
sions  plus  à  fond  l’histoire  de  l’Hellade  pendant  l’époque  qui  va  de
500  à  700  avant  T.  C,  ceci  y  trouverait  sans  doute  une  confirmation.
A  cette  époque  comme  nous  l’avons  dit,  on  peut  vraiment  parler
d’un  système  d’états  libres  se  reconnaissant  mutuellement,  et  en
relations  réciproques  très  animées  ;  c  étaient  là  des  conditions  particulièrement ­
  favorables  pour  l’application  de  1  arbitrage.  Il  n  est  pas
moins  intéressant  de  voir  que  c’est  Athènes  qui  plus  que  tout  autre
état  prend  la  tête  de  ce  mouvement  ;  Athènes  est  partie  dans  trois
des  cinq  cas  d  arbitrage  que  nous  connaissons  et  encore  dans  les
trois  plus  importants.
Comme  on  le  voit,  toutes  ces  applications  anciennes  de  1  arbitrage
sont  d’espèce  compromissoire  ;  c’est  donc  avec  1  arbitrage  compromissoire ­
  que  débute  l’histoire  de  l’arbitrage  international.
3.  APPLICATIONS  DE  L’ARBITRAGE  AU  V«  SIÈCLE.
Quand  on  arrive  à  l’époque  des  guerres  Perses,  les  événements
changent  en  partie  de  caractère.  Au  V e  siècle  l’intérêt  capital
ne  s’attache  plus  comme  précédemment  aux  cas  isolés  d’arbitrage
même  si  particulièrement  importants.  Il  y  sans  doute  aussi  à  cette
époque  des  sentences  arbitrales  et  d’une  telle  nature  qu  elles  ont
leur  intérêt  ;  mais  ce  n’est  plus  là  que  se  trouve  désormais  le  centre
de  gravité.  Nous  sommes  arrivés  à  une  nouvelle  époque,  l’époque
des  grandes  hégémonies  nationales  ;  le  monde  grec  ne  forme  plus
une  système  d’état  assez  bien  équilibré.  Les  états  dans  la  mère  patrie
et  dans  les  régions  avoisinantes  se  groupent  maintenant  autour  de
l’une  des  deux  grandes  puissances  qui  sont  sorties  des  guerres  perses,
Sparte  et  Athènes.  Et  la  caractéristique  est  maintenant  de  voir  comment ­
  ces  deux  puissances  essaient  de  trouver  dans  l’arbitrage  un
moyen  d’éviter  des  ruptures  perpétuelles  entre  elles.  Nous  nous
trouvons  à  une  époque  où  on  s’essaie  aux  traités  d’arbitrage  permanent. ­
  Le  résultat  pratique  de  ces  efforts  n’est  sans  doute  pas  grand,
mais  ceux-ci  ont  droit  à  toute  notre  attention,  aussi  bien  au  point
de  vue  réel  qu’au  point  de  vue  formel.
        <pb n="156" />
        148

A.  RÆDER

Quant  à  l’application  de  l’arbitrage  compromissoire  au  V e  siècle
nous  connaissons  cinq  différends  que  l’on  a  cherché  à  faire  solutionner
par  cette  voie.  Le  premier  cas  se  place  vers  l’an  480  :  Corinthe  et
Corcyre  étaient  en  désaccord  au  sujet  de  leur  colonie  commune,
la  ville  et  l’île  de  Leucade  h  II  semble  que  Corinthe  avait  essayé
de  s’en  emparer.  Les  parties  tombèrent  d’accord  sur  l’arbitrage  et
prirent  l’Athénien  Thémistocle  comme  arbitre.  La  sentence  fut
basée  sur  ce  que  Leucade  devrait  continuer  à  être  une  colonie  commune ­
  des  deux  états  et  il  condamna  Corinthe  à  verser  à  titre  de
dommages  et  intérêts  la  somme  de  vingt  talents  (environ  120.000  fr.).
Le  cas  suivant  vise  aussi  Corinthe  et  Corcyre.  Cette  fois  le
désaccord  portait  sur  une  autre  colonie  commune,  Epidamne  2 ,  la  ville
la  plus  puissante  de  la  côte  Illyrienne.  Au  moment  où  l’on  allait
en  venir  aux  mains,  Corcyre  proposa  à  Corinthe  de  faire  trancher
le  différend  par  une  ville  du  Péloponnèse  sur  laquelle  les  deux
parties  tomberaient  d’accord  ;  si  Corinthe  ne  voulait  pas  l’accepter,
Corcyre  était  aussi  disposée  à  prendre  comme  arbitre  l’Oracle  de
Delphes.  Corinthe  repoussa  la  proposition  et  la  guerre  éclata  l’an  435.
C’est  un  peu  plus  tard  que  se  place  la  tentative  de  faire  trancher
par  l’arbitrage  le  différend  existant  entre  Elide  et  la  ville  triphylienne
  de  Lépréon  *.  Les  parties  étaient  d’accord  pour  prendre  Sparte
comme  arbitre  ;  mais  Elide  rompit  le  compromis  avant  le  prononcé
de  la  sentence.  Les  deux  villes  contractantes  appartenant  à  la  Ligue
péloponnésienne  où  Sparte  avait  l’hégémonie,  ce  cas  sera  traité  plus
loin  quand  nous  en  viendrons  à  la  situation  interne  de  cette  Ligue.
En  420  Argos  proposa  à  Sparte  de  faire  trancher  par  l’arbitrage
leur  vieux  différend  au  sujet  de  la  région  frontière  de  Kynurie 4 .
Comme  juge,  Argos  proposa  soit  une  ville  choisie  soit  un  particulier, ­
  Sparte  refusa  de  faire  trancher  la  question  de  cette  manière  ;
mais  accepta  un  traité  où  se  trouvait  la  condition  singulière  posée
par  Argos  qu’il  serait  loisible  aux  parties  d’exiger  que  la  solution
1  n =  VII.  -  !  n°  IX.  -  s  n°  X.  -  ‘  n c  XIII.
        <pb n="157" />
        149

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
de  l’affaire  eût  lieu  par  un  combat  singulier  entre  un  certain
nombre  d’Argiens  et  de  Spartiates.
La  cinquième  affaire  d’arbitrage  date  de  410  et  a  trait  au  long
différend  de  frontière  existant  entre  les  deux  villes  siciliennes  de
Ségeste  et  de  Sélinonte  \  Lorsque  Ségeste  offrit  à  Sélinonte  de  faire
trancher  le  différend  par  Syracuse  choisie  comme  arbitre,  Sélinonte
repoussa  la  proposition  de  sorte  qu’il  n  en  résulta  aucun  arbitrage.
Comme  on  le  voit,  les  essais  connus  de  faire  trancher  par  la  voie
de  l’arbitrage  compromissoire  des  différends  entre  des  états  du  monde
hellénique  complètement  indépendants  ne  conduisirent  pas  au  V e
siècle  à  des  résultats  pratiques  sérieux.  Les  conditions  pour  1  application ­
  de  cette  sorte  d’arbitrage  ne  sont  plus  aussi  favorables  pendant ­
  la  vraie  période  de  grandeur  de  l’Hellade  qu  elles  1  avaient  été
pendant  la  période  précédente.
Les  guerres  Perses  avaient  amené  une  perturbation  dans  le  système
d’équilibre  que  nous  avons  vu  régir  l’Hellade  dans  les  deux  siècles
précédents.  On  ne  se  trouve  plus  comme  précédemment  en  face  d’une
pluralité  d’états  dont  on  peut  justement  dire  qu’ils  formaient  un
système  d’états  s’appuyant  en  quelque  façon  l’un  sur  l’autre.
L’évolution  extérieure  et  intérieure,  politique  et  matérielle  a  conduit
à  ceci  qu’Athènes  et  Sparte  se  sont  élevées  à  une  situation  prépondérante ­
  bien  au  dessus  des  autres  puissances  comme  Thèbes,
Corinthe,  Argos,  Egine,  Mégare  et  Sicyone.  Sparte  pendant  cette
évolution  est  devenue  la  tête  de  la  tendance  Dorienne  aristocratique,
et  Athènes  représente  la  tendance  Ionienne,  démocratique  et  plus
libérale.  Autour  de  ces  deux  grandes  puissances  se  groupent,  plus
ou  moins  volontairement,  la  plupart  des  autres  états  de  sorte  que
chacun  d’eux  se  trouva  entouré  d’une  série  d’états  alliés  qui  reconnaissaient ­
  respectivement  l’hégémonie  de  Sparte  et  d’Athènes.
Il  va  de  soi  que  cette  circonstance  que  la  plupart  des  états  grecs
appartenaient  à  l’une  de  ces  grandes  hégémonies,  devait  contribuer
1  n°  XV.
        <pb n="158" />
        A.  RÆDER

dans  une  certaine  mesure  à  empêcher  la  guerre  entre  les  divers
états.  Les  états  chefs  d’hégémonie  devaient  dans  leur  propre  intérêt
veiller  à  ce  que  des  villes  appartenant  à  leurs  hégémonies  respectives ­
  n’entrassent  pas  en  guerre  l’une  contre  l’autre,  mais  que  les
différends  surgissant  fussent  le  plus  possible  réglés  pacifiquement,
que  ce  fut  par  l’initiative  directe  de  la  puissance  directrice  ou  par
une  décision  arbitrale  proposée  par  elle.  L’arbitrage  arrive  ainsi  à
jouer  un  certain  rôle  dans  chaque  système  d’alliance.  Cette  application ­
  de  l’arbitrage  n’a  plus  tout  à  fait  le  caractère  compromissoire
pur,  mais  se  rapproche  de  l’arbitrage  obligatoire  ;  il  sera  plus  loin
l’objet  d’un  examen  spécial.
Quant  à  la  situation  réciproque  des  deux  hégémonies  et  des  deux
puissances  qui  les  dirigent,  ce  n’est  pas  ici  le  lieu  de  développer
davantage  combien  leur  situation  d’hostilité  devint  profonde  et  âpre
et  combien  devinrent  inconciliables  les  deux  tendances  politiques
qui  trouvaient  leur  expression  dans  chacune  d’elles.  Deux  fois  elles
en  vinrent  au  conflit  armé  vers  le  milieu  du  V e  siècle  sans  que
ceux-ci  d’ailleurs  donnassent  aucun  résultat  décisif.  Il  semble  que
des  deux  côtés  on  ait  toujours  reculé  devant  le  terrible  règlement
final  et  qu’on  ait  essayé  d’empêcher  que  la  première  lutte  venue,
surgissant  soit  entre  les  puissances  directrices  soit  entre  des  états
appartenant  chacun  à  l’un  des  deux  grands  systèmes,  pussent  conduire ­
  à  la  guerre.  On  a  vraiment  travaillé  alors  pour  obtenir  la
solution  pacifique  de  tous  différends  possibles  ;  on  peut  le  conclure
d’une  série  de  traités  conclus  entre  les  états  dirigeants  entre  445
et  413,  quand  le  combat  final  commençait  avec  la  guerre  Décélienne.
  Le  récit  de  Thucydide  nous  fait  en  tous  cas  connaître  quatre
traités  de  cette  époque  qui  contiennent  des  dispositions,  établissant
que  tous  les  différends  qui  pourraient  surgir  entre  les  parties  contractantes ­
  devraient  être  tranchés  par  la  voie  pacifique  judiciaire.
Cela  veut  dire  que  les  parties,  dans  le  cas  où  des  pourparlers
directs  entre  eux  n’auraient  pas  obtenu  le  résultat  poursuivi,
s  engageaient  à  faire  trancher  le  différend  par  l’arbitrage  d’une  troi-150
        <pb n="159" />
        151

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
sième  puissance.  Comme  on  le  voit  nous  nous  trouvons  ici  en  présence
d’un  essai  d’établissement  de  l’arbitrage  obligatoire,  en  présence  de
véritables  traités  d’arbitrage  permanent.  C  est  sur  ces  tentatives  que
l’intérêt  capital  doit  se  concentrer  quand  on  étudie  la  situation  de
l’idée  de  l’arbitrage  au  V e  siècle.  Ils  seront  plus  loin  l’objet  d’un
examen  spécial.
Comme  on  le  sait,  le  résultat  pratique  de  ces  traités,  et  des
efforts  dont  ils  sont  l’expression,  ne  fut  pas  grand  ;  1  opposition
était  trop  multiple  et  forte  ;  le  développement  des  choses  conduisit
donc  chaque  fois  à  une  rupture  malgré  tous  les  traités,  et  avec  une
logique  implacable.  On  doit  aussi  avouer  que  la  situation  extérieure,
malgré  tout,  était  à  cette  époque  peu  favorable  à  1  application  de
l’arbitrage  entre  les  états  dirigeants.  Une  condition,  essentielle  à  ce
point  de  vue,  manquait  ;  ce  n’est  en  effet  que  tout  juste  si  1  on
peut  parler  à  cette  époque  de  «  1  existence  de  plusieurs  états
autonomes  ».  Il  n’y  en  avait  en  réalité  que  deux.  C  est  pourquoi
il  n’était  pas  non  plus  très  facile  de  trouver  quand  il  le  fallait,  un
état  véritablement  qualifié  pour  fonctionner  comme  arbitre.  Mais
pour  le  côté  théorique  de  l’histoire  de  l’arbitrage,  cette  époque  offre
un  grand  intérêt.
Comme  nous  l’avons  vu  plus  haut,  nous  ne  connaissons  que  cinq
exemples  d’application  de  l’arbitrage  compromissoire  à  cette  époque.
Il  ne  faut  cependant  pas  en  conclure  qu’il  n’ait  pu  être  assez  couramment ­
  appliqué  quand  les  circonstances  s’y  prêtaient,  c’est-à-dire
surtout  à  la  périphérie  du  monde  grec,  même  si  nous  n’avons  pas
de  détails  très  précis  sur  ce  point.  Il  semble  que  l’on  puisse  conclure
ceci  d’un  exemple  où  il  n’est  pas  douteux  qu’il  y  ait  eu  une  imitation ­
  consciente  des  usages  grecs.  Lorsqu’en  l’an  424  le  chef  Spartiate
Brasidas  vint  en  Macédoine  et  en  Thrace  à  la  tête  d’une  armée,
Arrhabaios 1  qui  gouvernait  les  Lyncestriens  dans  la  Macédoine
méridionale  et  qui  était  en  lutte  avec  le  roi  macédonien  Perdiccas,

1  Thucydide  IV,  83.
        <pb n="160" />
        152

A.  RÆDER

parce  que  celui-ci  voulait  lui  prendre  son  pays,  proposa  de  prendre
Brasidas  comme  arbitre  pour  mettre  fin  au  désaccord.  Perdiccas  repoussa ­
  la  proposition,  bien  qu’à  cette  époque  il  fut  l’allié  de  Brasidas.
4.  APPLICATION  DE  L’ARBITRAGE  DE  L’AN  400  à  LA  BATAILLE  DE
CHÉRONÉE  EN  338.
Lorsque  nous  arrivons  au  IV e  siècle  la  situation  est  devenue
différente.  Pendant  la  période  qui  va  de  401  à  338,  moment  où
Philippe  de  Macédoine  prend  la  direction  du  monde  hellénique,
il  est  encore  vrai  dans  une  certaine  mesure  qu’une  puissance  unique,
d’abord  Sparte  ensuite  Thèbes  pendant  un  moment,  est  prépondérante. ­
  Mais  malgré  tout  on  peut  cependant  parler  de  nouveau
à  cette  époque,  en  tous  cas  pour  des  périodes  plus  longues,  d’un
système  d’états  hellénique  avec  plusieurs  puissances  en  face  les  unes
des  autres  ;  il  y  avait  dans  une  certaine  acception  une  sorte  de
système  d’équilibre.  Les  conditions,  spécialement  pour  l’application
de  l’arbitrage  compromissoire,  sont  redevenues  plus  favorables.  C’est
cette  sorte  d’arbitrage  qui  revient  au  premier  plan  tandis  que  l’arbitrage ­
  obligatoire,  celui  qui  repose  sur  des  traités  fixes,  passe  davantage ­
  au  second  plan  ;  ceci  peut  d’ailleurs  être  dû  au  peu  de  profit
qui  en  était  résulté  à  l’époque  précédente.
L’arbitrage  compromissoire  n’ayant  pas  non  plus  été  appliqué
d’une  manière  particulièrement  suivie,  ceci  peut  sans  doute  provenir,
en  tous  cas  dans  une  certaine  mesure,  de  ce  fait  que  Sparte  fut
pendant  longtemps  la  puissance  prépondérante,  et  cette  puissance,  se
montre  à  ce  moment,  comme  précédemment,  peu  favorablement
disposée  à  l’application  de  l’arbitrage,  à  moins  que  ce  ne  soit  comme
moyen  de  maintenir  la  paix  parmi  les  états  qui  se  trouvaient
sous  son  hégémonie.  Nous  ne  connaissons  en  effet  pas  moins  de
trois  cas  où  les  Spartiates  refusèrent  de  laisser  trancher  par  l’arbitrage ­
  les  différends  existant  entre  eux  et  un  autre  état.  Dans  deux
de  ces  cas  nous  voyons  Athènes  dans  le  rôle  de  la  puissance  qui
cherche  à  faire  établir  l’arbitrage.
        <pb n="161" />
        m

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
En  l’an  395  lorsqu’il  parut  qu’une  guerre  allait  éclater  entre
Sparte  et  Thèbes  à  cause  surtout  d’un  conflit  dans  le  port  d  Aulide  \
Athènes  proposa  aux  Spartiates  «  de  ne  pas  prendre  les  armes  contre
Thèbes,  mais  de  faire  examiner  par  la  voie  judiciaire  les  accusations
qui  étaient  dirigées  contre  les  Thébains  ».  Par  ce  mot  «  voie  judiciaire ­
  »  il  faut  ici  comprendre  tout  au  moins  en  dernière  instance,
l’arbitrage  d’un  troisième  état  impartial  ;  peut-être  les  Athéniens  se
proposaient-ils  eux-mêmes  de  fonctionner  comme  arbitres.  Sparte
repoussa  la  proposition  et  la  guerre  commença  ;  elle  donna  naissance
à  la  guerre  Corinthienne.
Peu  après  surgirent  des  complications  entre  Athènes  et  Sparte  ;
nous  ne  savons  pas  sur  quels  points  spéciaux  portaient  les  différends. ­
  Athènes  proposa  de  faire  trancher  le  différend  par  un  arbitrage ­
  et  de  prendre  Mégare  comme  arbitre  2 .  Le  roi  Spartiate  Agésipolis
  aurait  repoussé  cette  proposition  en  arguant  de  ce  qu  il  était
impossible  d’admettre  que  les  états  prépondérants  de  1H  ella  de
connussent  moins  bien  la  loi  et  le  droit  que  Mégare.
Le  troisième  cas  survient  après  la  bataille  de  Leuctres  en  371.
Cette  fois  ce  sont  les  Thébains  qui  proposent  aux  Spartiates  de
faire  juger  leurs  prétentions  réciproques  par  un  tribunal  d’arbitrage
nommé  par  les  Achéens  3 .  Cette  proposition  fut  aussi  repoussée  et
la  guerre  se  continua  ;  elle  eut  pour  résultat  l’écroulement  de  la
puissance  de  Sparte.
Nous  connaissons  encore  les  cas  suivants  dans  lesquelles  il  est
question  d’application  de  l’arbitrage  compromissoire  à  cette  époque.
Dans  la  Thessalie  méridionale  s’élevaient  les  villes  de  Mélitée  et
Narthacium  ;  elles  étaient  continuellement  en  différend  au  sujet
d’un  district  frontière.  Ce  différend  fut  l’objet  de  plusieurs  décisions ­
  arbitrales  au  cours  des  temps  4 .  Les  deux  premières  de  celles-ci
se  placent  sans  doute  à  notre  époque.  La  première  fois  ce  fut  Médeios,
dynaste  de  la  ville  thessalienne  de  Larissa,  qui  jugea,  vers  l’an  385.

1  n°  XVI.  -  s  n°  XVIII.  -  s  n°  XXII.  -  4  n°  XIX.
        <pb n="162" />
        A.  RÆDER

Il  trancha  l’affaire  en  faveur  de  Mélitée.  Lorsque  la  puissance  de
Médeios  en  Thessalie  fut  disparue  par  suite  de  l’intrusion  de  Pélopidas
  dans  les  affaires  thessaliennes  en  l’an  364,  plusieurs  villes
Thessaliennes  formèrent  une  ligue  des  «Thessaliens  libres».  Narthacium
  reprit  alors  l’affaire  avec  les  «  Thessaliens  libres  »  comme  juges.
C’est-à-dire  avec  la  direction  même  de  la  ligue  comme  juge  ;  mais
le  résultat  fut  le  même.  Ces  deux  décisions  arbitrales  doivent  cependant ­
  être,  comme  nous  l’avons  fait  remarquer  plus  haut  \  être  rapportées ­
  à  une  époque  plus  récente,  peut-être  à  la  fin  du  IV*  siècle
ou  au  commencement  du  III e .
Les  deux  villes  de  l’Asie  Mineure,  Cymé  et  Clasomène  étaient  en
désaccord  au  sujet  del  a  ville  de  Leuké”;  les  parties  prirent  l’Oracle
de  Delphes  comme  arbitre  et  le  résultat  fut  que  Clasomène  obtint
la  ville  en  383.
En  l’an  366  un  vieux  différend  entre  Athènes  et  Thèbes  au  sujet
de  la  ville  frontière  d’Orope  surgit  à  nouveau 3 .  La  ville  était
cette  fois  aux  mains  des  Athéniens,  mais  leur  fut  enlevée  par  une
surprise  organisée  par  des  exilés  du  parti  ennemi  d’Athènes  à
Orope.  Les  Thébains  avaient  naturellement  prêté  leur  concours  ;
ils  occupèrent  provisoirement  la  ville  mais  acceptèrent  de  faire  trancher
l’affaire  par  un  arbitrage.  Les  Thébains  rompirent  cependant  cette
convention  et  voulurent  conserver  la  ville  puisqu’elle  était  maintenant
en  leur  possession.  La  question  de  l’arbitrage  fut  donc  ainsi  écartée.
En  343  nous  voyons  l’Amphictyonie  pylæo-delphienne  choisie
comme  arbitre  compromissoire  entre  Athènes  et  Délos.  Le  différend
à  trancher  portait  sur  le  point  de  savoir  laquelle  des  parties  avait
droit  à  diriger  l’administration  du  sanctuaire  d’Apollon  à  Délos 4 .
Le  jugement  doit  avoir  été  rendu  en  faveur  des  Athéniens  car  nous
voyons  que  c’est  eux  qui  dans  la  suite  dirigent  les  affaires  du  temple.
Entre  362  et  342,  une  sentence  arbitrale  doit  avoir  été  rendue
dans  le  différend  qui  existait  entre  l’île  de  Thasos  et  la  ville  thrace
1  pag.  48.  -  *  n°  XX.  -  3  n°  XXIII.  -  4  n°  XXIV.
154
        <pb n="163" />
        L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
de  Maronée  \  Le  différend  portait  sur  Strymé,  un  port  thrace  proche
de  Maronée.  Nous  ne  connaissons  cet  événement  que  par  une  lettre
de  Philippe  de  Macédoine  aux  Athéniens  en  l’an  342.  Il  en  résulte
que  c’est  Athènes  qui  avait  mis  debout  cet  arbitrage.  Philippe  écrit
en  effet  :  «  Examinez  combien  il  est  illogique  que  les  Athéniens
aient  forcé  les  Thasiens  et  les  Maronites  à  faire  trancher  leur  différend ­
  sur  Strymé  par  la  voie  pacifique  d’un  jugement  et  que  les
mêmes  maintenant  ne  veulent  plus  faire  trancher  de  la  même  manière
les  difficultés  que  nous  avons  ensemble  ».
Dans  la  fin  de  sa  lettre  Philippe  vise  la  proposition  qu’il  avait
faite  aux  Athéniens  de  faire  trancher  par  l’arbitrage  d’un  état  impartial ­
  les  différends  qui  existaient  entre  eux  au  sujet  de  l’île  de  Halones
et  de  divers  autres 8 .  Halonès  qui  était  située  au  nord  de  la  mer
Egée  avait  précédemment  appartenu  à  Athènes,  mais  avait  été  occupée
par  des  pirates.  Philippe  leur  enleva  l’île  et  refusa  de  la  rendre
lorsque  les  Athéniens  la  lui  réclamèrent.  Les  Athéniens  repoussèrent
la  proposition  d’arbitrage  faite  par  Philippe.  Ceci  eut  lieu  sur
le  conseil  de  Démosthènes  et  d’Hégésippe  ;  ils  prétendaient,  et
sans  doute  avec  raison,  que  Philippe  n’était  pas  loyal  en  faisant
cette  proposition  mais  qu’il  voulait  simplement  endormir  les  Athéniens, ­
  et  les  empêcher  par  ses  propositions  d’apparence  pacifique,
d’entrer  en  campagne  avant  qu’il  ne  fût  lui-même  prêt  ;  Démosthènes
prétendait  en  même  temps  qu  il  serait  impossible  de  trouver  un
troisième  état  véritablement  impartial,  qui  pût  fonctionner  comme
juge,  et  Hégésippe  insistait  en  disant  que  Philippe  à  l’occasion
s’entendrait  bien  à  corrompre  les  juges.
A  cote  de  ces  cas  d’application  de  l’arbitrage  compromissoire  nous
connaissons  à  cette  époque  deux  exemples  d’application  de  l’arbitrage ­
  entre  états  alliés.  Nous  avons  justement  cité  un  cas  où  les
«  Thessaliens  libres  »  c'est  à  dire  leur  Ligue,  rendirent  un  jugement».
La  Ligue  ionienne  fonctionne  comme  juge  dans  un  différend  entre
'  n°  XXV.  -  '  n°  XXVI.  -  '  n°  XIX,  2.
        <pb n="164" />
        156

A.  RÆDER

deux  de  ses  membres,  les  villes  de  Milet  et  de  Myonte l .  Cette
époque  offre  aussi  un  exemple  de  traité  avec  une  clause  d’arbitrage
obligatoire.  C’est  le  traité  de  l’an  375 s  qui  fut  conclu  entre  une
série  d’Etats  grecs.  Nous  reviendrons  plus  loin  sur  ces  cas.
5.  APPLICATION  DE  L’ARBITRAGE  APRÈS  338.
Pendant  la  période  bicentenaire  qui  suit  l’an  338,  depuis  que
i’Hellade  est  tombée  sous  l’influence  macédonienne  et  jusqu’à  ce  que
les  Romains  prennent  en  définitive  la  souveraineté  dans  le  monde
hellénique,  on  trouve  de  nombreux  exemples  de  l’application  de
l’arbitrage.  Nous  avons  des  exemples  d’application  de  I o )  l’arbitrage
compromissoire  entre  des  Etats  complètement  souverains  et  autonomes, ­
  2°)  l’arbitrage  entre  des  Etats  appartenant  à  un  même  système
d’alliance  et  mis  en  œuvre  sur  l’initiative  de  l’Etat  ou  du  prince
dirigeant  l’hégémonie,  3°)  l’arbitrage  entre  deux  Etats  appartenant
à  la  même  fédération  et  4  )  l’arbitrage  résultant  de  traités  d’arbitrage ­
  permanent.
Nous  allons  d’abord  examiner  les  cas  connus  d’arbitrage  compromissoire ­
  entre  Etats  souverains.
En  l’an  338  ou  357  les  Cyclades  Mélos  et  Kimolos  présentèrent
leur  différend  à  propos  de  trois  petites  îles  à  l’assemblée  du  conseil
hellénique  réuni  à  Corinthe  par  Philippe  de  Macédoine.  L’assemblée,
avec  le  consentement  des  parties,  remit  à  Argos  le  soin  de  juger :1 .
L’assemblée  populaire  elle-même  d  Argos  fonctionna  en  cette  circonstance ­
  comme  juge  ;  Kimolos,  comme  on  le  sait,  se  vit  attribuer  les
îles  en  litige.
Comme  on  l'a  déjà  fait  remarquer 4 ,  c’est  probablement  à  cette
époque  que  se  placent  les  deux  premiers  jugements  rendus  dans
le  différend  de  Melitée  et  de  Narthacium.  C’est  ce  qu’il  faut  admettre,
si  le  Médeios  qui  fonctionna  comme  juge  est  le  plus  jeune  et  non
le  premier  du  nom.  Le  second  jugement  aurait  alors  été  rendu  non
1  n°  XVII.  -  1  n°  XXL  -  *  n°  XXIX.  -  4  page  154.
        <pb n="165" />
        157

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
pas  par  les  «  Thessaliens  libres  »,  mais  par  1  une  ou  1  autre  ville
thessalienne  1 .
C’est  au  IV e  ou  III e  siècle  que  se  place  une  affaire  d  arbitrage
entre  les  deux  plus  puissantes  des  Cyclades,  Naxos  et  Paros.  Un
tribunal  établi  à  Eubée  par  Erétrie  fonctionna  comme  arbitre  .
L’objet  du  différend  est  inconnu  ;  mais  le  jugement  devait  examiner
et  résoudre  tous  les  points  discutés  aussi  bien  entre  les  deux  Etats
qu’entre  leurs  habitants.  C’est  Paros  qui  doit  avoir  gagné  cette  affaire,
car  on  voit  qu’une  amende  fut  infligée  à  Naxos.  Si  1  une  des  parties
n’obéissait  pas  aux  prescriptions  du  tribunal  elle  devait  payer  une
amende  de  vingt  talents  ;  si  c’était  un  particulier  qui  ne  respectait
pas  le  jugement,  l’amende  était  fixée  à  cinq  talents.
En  l’an  240  une  affaire  tout  à  fait  singulière  fut  tranchée  par  la
voie  de  l’arbitrage.  Le  stratège  de  la  Ligue  achéenne,  Aratos,  avait
attaqué  la  ville  d’Argos  en  pleine  paix  pour  la  délivrer  de  son
tyran  et  obtenir  le  rattachement  de  la  ville  à  la  Ligue  achéenne  .
L’attaque  échoua.  Aratos  avait  sans  doute  agi  de  son  propre  chef
sans  ordre  direct  des  autres  autorités  achéennes.  Lorsque  les  autorités
d’Argos  portèrent  plainte  sur  ce  qui  s’était  passé,  la  Ligue  achéenne
accepta  de  faire  juger  l’affaire  par  un  tribunal  d’arbitrage  nommé
par  la  ville  de  Mantinée.  Le  jugement  déclara  qu’Aratos  devrait  payer
une  amende  de  trente  mines  (environ  3000  francs),  punition  très
douce,  puisque  Aratos  était  formellement  «  in  culpa  »  par  rapport  à
Argos.  Il  le  reconnut  d’ailleurs  aussi  en  ne  se  présentant  pas  devant
le  tribunal  pour  se  défendre.  Il  a  sans  doute  payé  l’amende  puisqu’on
n’entend  plus  parler  de  l’affaire.
Dans  un  différend  sur  le  port  de  Panormos  en  Epire  se  place
vers  l’an  220  un  jugement  d’arbitrage 4 .  Le  jugement  paraît  avoir
été  rendu  par  «  des  juges  choisis  d’après  le  cens  et  les  qualifications ­
  personnelles  ».  Les  Etoliens  paraissent  avoir  été  impliqués
dans  cette  affaire  comme  parties  ;  la  patrie  des  juges  n’est  pas  non

page  48.  -  s  n°  XXXI.  -  8  n°  XL.  -  4  n°  XLIII.
        <pb n="166" />
        158

A.  RÆDER

plus  certaine.  Il  semble  que  ce  sont  les  Béotiens  et  les  Achéens
qui  ont  amené  les  parties  en  désaccord  à  faire  trancher  leurs  dissensions ­
  par  l’arbitrage.
Dans  le  troisième  ou  peut-être  le  second  siècle  se  place  une  décision
arbitrale  à  laquelle  une  ville  de  l’île  Karpathos  1  qui  est  située  entre
la  Crète  et  Rhodes,  à  participé  soit  comme  juge  soit  comme  partie.
L’inscription  par  laquelle  nous  connaissons  cette  affaire  est  en  dialecte ­
  dorien,  ce  qui  indique  que  les  parties  étaient  des  états  doriens,
vraisemblablement  situés  dans  les  parages  indiqués.  Nous  ne  pouvons ­
  pas  en  conclure  davantage,  car  l’inscription  a  été  trouvée  dans
un  état  déplorable.
Au  début  du  II e  siècle  la  ville  d’Ilion  en  Asie  Mineure  avait  un
différend,  probablement  à  propos  de  frontières,  avec  ses  voisines  ".
Les  parties  tombèrent  d’accord  pour  faire  trancher  l’affaire  par  l’arbitrage ­
  ;  Rhodes,  Délos,  Paros,  et  un  quatrième  Etat,  on  ne  sait  lequel,
réunirent  un  tribunal  arbitral  composé  d’hommes  envoyés  en  certain ­
  nombre  par  chaque  Etat.  Ilion  paraît  avoir  eu  le  jugement  en
sa  faveur,  car  c’est  cette  ville  qui  affiche  l’inscription  par  laquelle
nous  connaissons  l’affaire  et  dans  laquelle  les  juges,  et  les  Etats
qui  les  avaient  envoyés,  sont  remerciés  en  termes  chaleureux.
C’est  peu  après  l’an  178  que  se  place  une  décision  arbitrale  rendue
entre  la  ville  de  Mondaia  dans  la  Thessalie  du  nord  et  la  ville
perrhébienne  d’Azore  située  dans  la  même  région 3 .  Le  désaccord
portait  sur  un  règlement  de  frontière.  Trois  hommes  fonctionnèrent
comme  juges  ;  l’un  était  de  Corcyre,  un  autre  de  Dyrrachium  et
le  dernier  d’Apollonie  ;  il  faut  comprendre  qu’il  s’agit  de  la  ville
illyrienne  de  ce  nom  ;  Lysanor  qui  appartenait  à  cette  dernière  ville
exerçait  les  fonctions  de  président  du  tribunal.  Les  juges  visitèrent
les  lieux,  accompagnés  par  des  envoyés  des  deux  parties  ;  résultat
inconnu.  Ce  qu’il  y  a  de  singulier  dans  cette  affaire,  c’est  que  les
deux  parties  étaient  chacune  membre  d’une  ligue,  Azore  de  la  Ligue

1  n°  XIV.  -  *  n°  LXV,  -  s  n°  LIV.
        <pb n="167" />
        159

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
perrhébienne  et  Mondaia  de  la  Ligue  thessalienne.  Dans  ces  conditions ­
  il  faut  admettre  que  l’arbitrage  fut  mis  en  œuvre,  sinon  sur
I  initiative  des  deux  ligues  respectives,  en  tous  cas  avec  leur  autorisation. ­

La  dernière  affaire  d  arbitrage  citée  est  connue  par  une  inscription ­
  trouvée  à  Corfou.  C’est  le  cas  aussi  d  une  autre  affaire  d  arbitrage ­
  à  peu  près  contemporaine,  où  1  Etat  des  Athamans  en  Epire
était  l’une  des  parties.  Nous  ne  savons  pas  quelle  était  1  autre  .
Le  différend  portait  sur  un  règlement  de  frontière.  Les  juges  ont
été  probablement  choisis  à  Corcyre.
L’île  de  Samos  depuis  des  temps  reculés  avait  été  en  différend
avec  la  ville  de  Priène  en  Asie  Mineure  au  sujet  de  deux  régions
assez  importantes  avoisinant  immédiatement  le  district  de  Priène 2 .
Ce  différend  avait  déjà  précédemment  été  1  objet  de  deux  décisions
arbitrales.  Vers  283  le  roi  Lysimaque  avait  deux  fois  jugé  1  affaire.
II  paraît  avoir  attribué  à  Samos  l’une  des  régions  disputées,  celle
qu’on  appelait  le  district  batinétique,  et  à  Priène  l’autre  région,
appelée  Dryusie  avec  le  château-fort  de  Karion.  Peut-être  aussi
plus  tard  des  princes  macédoniens  ont  ils  été  pris  comme  arbitres  dans
ce  différend  qui  ne  prenait  jamais  fin,  puisque  Samos  maintenait  ses
prétentions  sur  Dryusie  et  Karion.  En  188  l’envoyé  romain  Gn.
Manlius  Volso  fut  arbitre  dans  le  même  différend  ;  il  attribua  à
Samos  tout  le  pays  disputé,  mais  il  y  a  de  fortes  raisons  de  croire
qu’il  reçut  des  présents  des  Samiens.  Priène  reprit  encore  l’affaire
peu  de  temps  après  et  les  parties  tombèrent  d’accord  vers  l’an  180
pour  faire  juger  l’affaire  par  Rhodes.  Le  peuple  Rhodien  nomma
cinq  juges  ;  ils  devaient,  d’après  le  compromis  passé,  parcourir  toute
l’affaire,  tracer  les  frontières  et,  ou  bien  mettre  une  transaction  en
œuvre,  ou  bien  rendre  un  jugement.  Nous  voyons  les  juges  se  livrer
à  un  examen  minutieux  du  district  disputé  accompagnés  par  des
fondés  de  pouvoir  des  deux  parties.  Ceux-ci  d’ailleurs  étaient  venus

1  n°  LIII.  -  5  n°  XXXIV.
        <pb n="168" />
        160

A.  RÆDER

au  devant  d’eux  à  Rhodes  et  avaient,  chacun  à  leur  manière,  exposé
l’objet  du  différend  et  présenté  leurs  prétentions.  Après  l’examen
des  lieux,  la  réunion  décisive  fut  tenue  dans  la  ville  d’Ephèse,  par
conséquent  sur  un  terrain  neutre.  Le  jugement  reconnut  que  Priène
avait  le  droit  de  son  côté.  La  sentence  fut  remise  aux  parties  en
deux  exemplaires  ;  elle  contient  un  compte-rendu  très  détaillé  de  la
procédure  et  en  outre  de  l’histoire  antérieure  de  l’affaire.  Une  copie
de  ce  document  à  été  trouvée  insérée  sur  le  mur  du  temple  d’Athéné
à  Priène.  Cette  inscription  présente  pour  nous  le  plus  grand  intérêt
car  elle  jette  une  vive  lumière  sur  le  côté  formel  de  la  mise  en
œuvre  de  l’arbitrage.
Au  II e  siècle  nous  connaissons  aussi  une  autre  affaire  d’arbitrage ­
  où  la  ville  de  Priène  est  partie.  Cette  fois  il  s’agit  d’un
différend  avec  la  ville  voisine  de  Milet  h  La  ville  de  Smyrne  est
juge,  et  à  ce  point  que  c’est  l’assemblée  populaire  elle-même  qui  rend
le  jugement.  Le  différend  portait  sur  une  question  de  frontière  ;
nous  ne  savons  pas  qui  obtint  gain  de  cause.  A  la  suite  de  ceci
il  y  eut  d’ailleurs  désaccord  sur  la  manière  dont  la  frontière  devait
être  tracée  en  détail  conformément  au  jugement  rendu.  Une  commission ­
  spéciale  de  frontière  fut  envoyée  à  cette  occasion  ;  elle
devait  tracer  la  frontière  d’une  manière  définitive  et  sur  la  base  de
la  décision  de  Smyrne.  Milet  et  Priène  sont  toutes  deux  représentées ­
  dans  cette  affaire.
Au  II e  siècle  se  place  aussi  une  sentence  arbitrale  rendue  entre
les  deux  puissantes  villes  cariennes,  Mylase  et  Alabande  8  ;  nous  ne
savons  d’ailleurs  pas  autre  chose  que  ceci  :  Laanthès  de  la  ville
d’Assos  en  Mysie  fonctionna  comme  arbitre.
Comme  nous  l’avons  vu  plus  haut  l’arbitrage  trancha  un  différend
vers  l’an  178  entre  la  ville  de  Mondaia  qui  était  membre  de  la
Ligue  thessalienne  et  la  ville  d’Azore  qui  appartenait  à  la  Ligue  des
Perrhébiens.  Peu  après,  vraisemblablement  vers  l’an  150  la  Ligue
1  n°  LXVI.  -  a  n°  LXVII.
        <pb n="169" />
        L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LEZ  HELLÈNES
thessalienne  eut  elle-même  un  différend  avec  la  ville  malienne  de
Lamie  h  Celui-ci  aussi  fut  tranché  par  1  arbitrage  ;  les  juges  venaient
de  la  ville  perrhébienne  de  Phayttos.
De  même  que  nous  devons  à  une  nouvelle  découverte  d  inscriptions ­
  la  connaissance  de  cette  affaire  d  arbitrage,  c  est  de  la  même
manière  que  nous  connaissons  deux  autres  applications  de  1  arbitrage, ­
  dans  lesquelles  la  ville  béotienne  d  Akraiphée  était  partie.
Toutes  les  deux  se  placent  vers  l’an  150.  Nous  ne  connaissons  pas
l’autre  partie  dans  aucun  des  deux  cas.  Dans  le  premier  ,  les  parties ­
  tombèrent  d’accord  pour  faire  trancher  par  1  arbitrage  de  la  ville
thessalienne  de  Larissa  tous  les  différends  qui  pouvaient  surgir
entre  elles.  Larissa  envoya  trois  juges  accompagnés  par  un  secrétaire ­
  ;  les  lieux  furent  examinés,  ce  qui  indique  un  différend  de
frontières.  Les  juges  cherchèrent  d  abord  à  régler  1  affaire  par  une
transaction  ;  ils  y  réussirent  peut-être  pour  quelques  uns  des  points
en  désaccord  ;  mais  d’autres  durent  être  réglés  par  une  sentence.  Il
semble  que  c’est  Akraiphée  qui  obtint  gain  de  cause.
L’autre  affaire  d’arbitrage  portait  sans  doute  aussi  sur  une  question
de  frontières 3 .  C’est  Mégare  qui  fut  cette  fois  choisie  comme  juge
et  envoya  un  tribunal  composé  de  trois  juges  et  un  secrétaire.  Il
semble  que  ceux-ci  réussirent  à  mettre  fin  au  désaccord  par  une
transaction.
A  cette  époque  aussi  nous  connaissons  accidentellement  un  exemple
d’arbitrage  à  la  périphérie  du  monde  grec.  En  l’an  133  la  ville  de
Kallatis  située  au  sud  de  l’embouchure  du  Danube  sur  la  Mer  Noire
fit  trancher  un  différend  qu’elle  avait  avec  une  ville  voisine  par
l’arbitrage  d’une  troisième  ville  située  dans  ces  régions,  Apollonie 4 .
Celle-ci  transmit  la  mission  de  juger  à  l’un  de  ses  citoyens.
Les  villes  de  la  grande  île  de  Crète  formaient  un  système  d’états
indépendant.  Précédemment  on  connaissait  assez  peu  leur  situation
réciproque  ;  mais  ces  dernières  années  toute  une  série  d’inscriptions 5

1  n°  LXVIII.  —  '  n°  LXX.  —  3  n°  LXXI.  —  4  n°  LXXV.  —  6  Voir  Collitz  III,  2.

Il  —  Publ.  de  l’Inst.  Nobel  norvégien.  I.

161
        <pb n="170" />
        162

A.  RÆDER

à  jeté  une  nouvelle  lumière  sur  ce  côté  de  l’histoire  de  l’île.  Nous
voyons  que  ces  états  concluaient  fréquemment  entre  eux  des  traités,
en  général  de  paix  ou  d’alliance.  Ceux-ci  contenaient  souvent  des
clauses  décidant  que  les  différends  entre  des  villes  ou  leurs  citoyens
devraient  être  tranchés  par  l’arbitrage.  On  parlera  de  ceci  plus  loin
en  détails.  Mais  on  a  trouvé  aussi  des  exemples  d’arbitrage  compromissoire ­
  entre  les  villes  de  Crète.
C’est  ainsi  qu’au  III e  siècle  un  différend  entre  les  deux  villes
prépondérantes,  Gnosse  et  Gortyne,  fut  tranché  par  l’arbitrage  du  roi
d’Egypte  Ptolémée  Philopator 1 .  C’était  la  ville  de  l’Asie  Mineure,
Magnésie  sur  le  Méandre,  qui  avait  mis  cet  arbitrage  en  œuvre  ;
cette  ville  entretenait  des  relations  amicales  avec  Gnosse  et  avec
Gortyne.
A  la  fin  du  II e  siècle  la  ville  de  Gnosse  agit  comme  Magnésie,
et  amène  les  deux  villes  de  Latos  et  d’Olus  a  décider  que  tous  les
différends  qui  existaient  entre  elles,  seraient  tranchés  par  l’arbitrage
de  Gnosse 2 .  Le  compromis  que  Latos  et  Olus  signèrent  à  cette
occasion  est  conservé  en  copie  à  l’île  de  Délos  et  offre  un  grand
intérêt,  particulièrement  à  cause  des  dispositions  minutieuses  qu’il
contient  au  sujet  de  la  manière  dont  la  convention  intervenue  devra
être  publiée.  Ceci  devait  se  faire  au  moyen  d’inscriptions,  qui  seraient
affichées  dans  les  sanctuaires  déterminés  de  Gnosse,  Olus,  Latos  et
au  sanctuaire  d’Apollon  à  Délos  ;  c’est  ce  dernier  exemplaire  qui
a  été  retrouvé.  Gnosse  devait  rendre  le  jugement  dans  les  6  mois  et
faire  le  nécessaire  pour  que  celui-ci  fut  publié  dans  les  trente  jours
au  moyen  d’inscriptions.  Le  jugement  devait  être  définitif,  et  tous
les  différends  devaient  être  terminés  par  lui.  Les  parties  devaient
déposer  d’avance  une  certaine  garantie  que  le  jugement  serait  respecté.
Des  modifications  pourraient  être  apportées  à  ce  compromis,  si  les
deux  parties  les  admettaient  d’accord,  et  si  Gnosse  y  donnait  son
consentement.  C’est  en  conformité  avec  ce  paragraphe  que  le  délai

1  n°  XLIV.  -  2  n°  LXXVII.
        <pb n="171" />
        163

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
fixé  d’abord  pour  le  prononcé  du  jugement,  fut  reporté  de  6  à
12  mois.
Il  y  a  quelques  années,  on  a  trouvé  aussi  à  Délos  une  autre
inscription,  qui  contient  un  traité  assez  peu  développé  entre  les
deux  mêmes  villes,  et  par  lequel  elles  décident  à  nouveau  de  prendre
Gnosse  comme  arbitre  dans  leurs  différends  b  Cette  fois  aussi  c  est
Gnosse  qui  a  mis  ce  traité  en  œuvre.  Le  délai  prévu  pour  le  prononcé ­
  du  jugement  est  ici  fixé  à  10  mois,  sans  doute  en  se  basant
sur  l’expérience  acquise  la  première  fois.  Il  ne  peut-  pas  y  avoir  un
intervalle  de  beaucoup  d’années  entre  ces  deux  traités.
Comme  on  le  voit,  nous  connaissons  pas  mal  d  exemples  d  arbitrage ­
  compromissoire  pendant  la  période  qui  suit  338  et  qui  va
jusqu’à  la  mainmise  de  Rome  sur  le  monde  hellénique.  Nous  devons
presque  tous  ces  exemples  à  des  découvertes  plus  ou  moins  accidentelles ­
  d’inscriptions.  Le  tout  donne  l’impression  que  1  arbitrage
compromissoire  était  bien  connu,  fonctionnait  avec  des  formes  très
évoluées  et  était  fréquemment  appliqué,  sans  doute  même  plus
fréquemment  que  dans  aucune  autre  période  précédente.
Pour  juger  cette  situation  d’une  façon  exacte,  on  doit  se  rappeler
que  le  nombre  des  états  entièrement  souverains  était  à  cette  époque
assez  limité,  ce  qui  diminuait  considérablement  l’application  de
l’arbitrage  entièrement  compromissoire.  La  plupart  des  états  dépendirent ­
  tout  le  temps,  ou  du  moins  la  plus  grande  partie  du  temps,
de  l’une  ou  l’autre  des  puissances  directrices  d’une  hégémonie  comme
la  Macédoine  ou  de  l’un  des  états  hellénistiques,  ou  bien  même
appartenaient  à  un  système  d’alliances  determiné,  comme  par  exemple
avec  Rome  ;  cette  dernière  situation  peut  être  mise  dans  la  même
classe  que  les  hégémonies  dont  nous  avous  parlé  ;  d’autres  enfin
étaient  membres  de  l’une  ou  l’autre  des  fédérations  de  l’époque.
A  l’intérieur  des  hégémonies  aussi  bien  que  des  fédérations,  l’arbitrage ­
  reçut  une  application  développée.  Par  suite  de  la  nature  des

1  n°  LXXVIII.
        <pb n="172" />
        164

A.  RÆDER

circonstances  l’arbitrage  dans  ces  cas  là  n’était  plus  de  nature  purement ­
  compromissoire,  mais  en  vint  à  prendre  à  un  degré  plus  ou
moins  grand  le  caractère  d’arbitrage  obligatoire  ;  en  cette  qualité  il
sera  traité  un  peu  plus  loin.

B.  L’AMPHICTYONIE  PYLAEO-DELPHIENNE
COMME  TRIBUNAL  D’ARBITRAGE.
Certains  auteurs  ont  admis  que  les  états  helléniques  de  l’Antiquité ­
  auraient  formé  une  sorte  de  grande  fédération,  l’Amphictyonie ­
  pylaeo-delphienne,  et  que  ce  qu’on  a  appelé  le  Conseil  amphictyonique
  devrait  être  considéré  comme  un  tribunal  permanent
d’arbitrage,  dont  le  rôle  était  d’empêcher  toute  guerre  entre  les  divers ­
  états  de  la  fédération.  Dans  ce  but,  le  Conseil  aurait  été  reconnu ­
  comme  un  tribunal  d’arbitrage  obligatoire  et  armé  de  moyens
de  contrainte  pour  faire  exécuter  le  jugement.
Ce  sont  surtout  les  philosophes  du  XVIII e  siècle,  qui  ont
mis  au  jour  ces  conceptions  du  caractère  de  l’institution,  mais  on
trouve  encore  aujourd’hui  des  traces  de  cette  manière  de  voir  ;
c’est  ainsi  que  Calvo 1  écrit  :  «  Les  états  qui  formaient  la  fédération ­
  de  l’ancienne  Grèce,  avaient  établi  au-dessus  d’eux  un  tribunal ­
  supérieur  permanent,  qui  se  réunissait  deux  fois  l’an.  Le  Conseil ­
  des  Amphictyons  avait  pour  mission  principale  de  prévenir  par
ses  décisions  arbitrales  les  guerres  qui  auraient  pu  s’élever  entre  les
états  confédérés.  Si  l’état  condamné  ne  se  soumettait  pas  à  la  sentence ­
  amphictyonique,  l’assemblée  était  en  droit  d’armer  contre  lui
toute  la  confédération.  »
Une  conception  comme  celle  qui  est  exprimée  ici  ne  résiste  pourtant ­
  pas  à  un  examen  approfondi  de  l’histoire  et  de  l’œuvre  de
l’Amphictyonie  2 .
1  Droit  international,  4e  éd.  1888  I.  §  777.  —  2  L’ouvrage  capital  est  :  H.  Bürgel,
Die  pylæisch-delphische  Amphictyonie.  Munich  1877.
        <pb n="173" />
        165

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
L’Amphictyonie  pylaeo-delphienne  comprenait,  comme  on  le  sait,
la  plupart  des  peuples  grecs,  en  tout  12,  dont  chacun  avait  ¡e  droit
d’envoyer  deux  représentants,  désignés  sous  le  nom  de  Hiéromnémons,
aux  deux  assemblées  du  conseil  qui  se  tenaient  chaque  année  aux
Thermophyles  et  à  Delphes.  La  plupart  des  voix  appartenaient  aux
peuples  qui  habitaient  autour  des  Thermopyles.  Ce  point  était  le
domicile  primitif  de  l’Amphictyonie,  car  Delphes  n  en  devint  le
second  et  le  principal  centre  que  beaucoup  plus  tara,  sans  doute
même,  pas  avant  l’an  600.  Plusieurs  de  ces  peuples  étaient  petits
et  sans  importance,  alors  que  les  Etats  plus  puissants  de  la
Grèce  méridionale  n  étaient  que  peu  ou  même  pas  du  tout  représentés. ­

On  a  conservé  1  le  serment  que  devaient  prêter  les  hiéromnémons.
Il  était  ainsi  conçu 2  :  «  Je  jure  de  ne  jamais  détruire  aucune  des  villes ­
  du  corps  des  amphictyons,  et  de  ne  pas  détourner  le  lit  ou  empêcher ­
  l’usage  de  leurs  eaux  courantes,  ni  en  temps  de  paix  ni  en
temps  de  guerre,  et  si  quelque  peuple  enfreint  cette  loi,  je  lui
déclarerai  la  guerre,  et  je  détruirai  ses  villes.  Que  si  quelqu’un  pille
les  richesses  du  Dieu,  ou  se  rend  complice  en  quelque  manière  de
ceux  qui  toucheront  aux  choses  sacrées,  ou  les  aide  de  ses  conseils
je  m’emploierai  à  en  tirer  vengeance  de  mes  pieds,  de  mes  mains,
de  ma  voix  et  de  toutes  mes  forces.  »
Dans  cette  formule  de  serment,  issue  des  temps  anciens,  on  trouve
comme  en  germe  la  compétence  de  l’Amphictyonie  toute  formulée.
Les  participants  s’engagent  à  quelques  simples  règles  de  droit  des
gens,  ainsi  qu’à  les  faire  respecter,  et  en  même  temps  à  veiller  sur
le  Dieu  de  l’Amphictyonie,  c’est-à-dire  Demeter  Amphictyonis  de
Anthela  près  des  Thermopyles,  et  surtout  aux  temps  historiques,
l’Apollon  Delphien,  ainsi  qu’à  protéger  leurs  trésors  sacrés,  leurs
propriétés,  et  les  fêtes  de  leur  culte.
En  d’autres  termes  un  certain  nombre  de  peuples  voisins  se  sont
1  Eschine  De  falsa  leg.  p.  284.  -  a  Traduction  dans  Egger  :  Les  traités  publics
chez  les  Grecs  et  les  Romains.  Paris  1866  p.  22.
        <pb n="174" />
        A.  RÆDER

unis  pour  chercher  à  rendre  moins  cruelles  les  relations  de  voisinage
et  les  guerres,  et  pour  empêcher  qu’un  peuple  prive  l’autre  d’eau,
que  ce  soit  en  temps  de  guerre  ou  de  paix.
Selon  l’usage  de  l’époque,  ils  ont  donné  à  cet  accord  un  caractère
religieux,  la  reconnaissance  d’une  divinité  commune  et  son  culte  en
commun  étant  les  formes  extérieures  de  cet  accord.  Dans  la  suite
quand  les  peuples  de  l’Hellade  septentrionale  et  centrale,  qui  à
l’origine  avaient  formé  l’Amphictyonie,  se  répandirent  sur  l’Hellade,
l’Amphictyonie  en  vint  à  comprendre  la  plus  grande  partie  de  l’Hellade
  proprement  dite,  mais  son  caractère  et  sa  compétence  n’en  furent
pas  pour  cela  essentiellement  modifiés.
Nous  entendons  souvent  parler  de  «  lois  ou  de  coutumes  helléniques ­
  communes  » 1  qui  auraient  été  moralement  obligatoires  pour
tout  le  peuple  hellénique.  On  ne  doit  cependant  pas  penser  que
ces  expressions  se  réfèrent  à  des  lois  formulées  qui  auraient  été  admises ­
  par  les  divers  états.  Elles  se  réfèrent  vraisemblablement  plutôt
à  des  lois  non-écrites 2 .  C’était  un  droit  coutumier  auquel  on  ne
pouvait  contrevenir,  sans  offenser  les  Dieux.  L’Amphictyonie  pylaeodelphienne,
  comme  nous  l’avons  vu,  a  donné  une  forme  précise  à
deux  de  ces  préceptes,  et  a  obligé  ses  membres  à  les  respecter  et  à
les  faire  observer.
D’autres  préceptes  que  ceux  qui  sont  mentionnés  dans  le  serment,
ont-ils  été  élevés  au  rang  de  «lois  amphictyoniques  » 3 ?  Nous  ne
le  savons  pas  avec  certitude  ;  mais  une  semblable  supposition  n’est
pas  interdite 4 .  C’est  peut-être  ainsi  qu’ont  été  formulées  les  lois
amphictyoniques  dirigées  contre  la  piraterie.  Ceci  peut  être  conclu
du  récit  de  Plutarque 5 ,  d’après  lequel  le  Conseil  des  Amphictyons
décréta  que,  pour  ce  motif,  les  Dolopes  seraient  chassés  de  Skyros
(environ  vers  l’an  478),  ce  qui  eut  pour  résultat  qu’Athènes  s’empara ­
  de  l’île.
1  Koivà  TÓòv  ‘EXX^vcnv  vôpipa,  xoivoi  vó¡uoi,  xoivai  8íxai  xf\c;  ‘EXXáòoç.  Tò  xâot  toîç
"EXXr\ot  xct&amp;amp;eoTi\xôç.  —  2  vôjuot  aypacpot.  —  3  Denys  d’Halic.  IV,  25,  3.  —  4  Bürgel  1.  c.
p.  1S6.  —  6  Kimon  8.
        <pb n="175" />
        L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
Si  l’un  des  états  de  l’Amphictyonie  ou  un  citoyen  de  lun  de  ces
états,  contrevenait  à  ces  règles  et  lois  de  droit  des  gens  1  affaire
était  jugée  par  le  Conseil  des  Amphictyons  ou  siégeaient  les  24
hiéromnémons.  La  peine  était  fréquemment  une  amende  ;  si  elle
n'était  pas  payée,  le  condamné  pouvait  risquer  d’etre  exclu  e  mphictyonie
  ou  de  voir  le  jugement  exécuté,  par  la  force  des  armes,
par  les  autres  membres  de  l'Amphictyonie  :  une  guerre  sainte  pouvait
  alors  en  résulter.
Ce  que  l'on  vient  d'exposer  ici  au  sujet  des  contraventions  a
ces  règles  du  droit  des  gens,  est  aussi  valable  au  cas  ou  quelqu  un
s’attaquait  aux  divinités  amphictyoniques,  parmi  lesquelles  Apo  on
de  Delphes  se  dressait  en  première  ligne,  ou  aux  choses  qui  lui  appartenaient, ­
  ou  lorsqu’on  troublait  le  culte  établi  dans  la  region,  et  les
fêtes  qui  s’y  rattachaient.
Maintenant  on  peut,  il  est  vrai,  démontrer  que  le  Conseil  des  Amphictyons ­
  a  fonctionné  comme  tribunal.  C  est  un  fait  ,  mais  ce  se
rait  un  tout  autre  fait  que  d’avoir  agi  en  cour  permanente  d  arbitrage
international.
A  l’examen,  on  découvre  en  effet  que  presque  toutes  les  causes,
qui,  autant  que  nous  le  savons,  ont  été  jugées  par  le  Conseil  des
Amphictyons,  appartiennent  à  l’une  des  catégories  précédemment
énoncées  qui  étaient  directement  de  son  ressort,  qu  il  s  agisse
d’atteintes  portées  aux  règles  de  droit  des  gens  admises  par  l’Amphictyonie ­
  ou  de  délits  vis-à-vis  du  culte,  amphictyonique.
C’est  pour  attaques  contre  les  domaines  d’Apollon  que  le  Conseil ­
  des  Amphictyons  condamne  les  Phocéens  en  356  et  la  ville
d’Amphissa  en  339,  et  l’exécution  de  ces  jugements  mena  à  deux
guerres  saintes  qui  eurent  des  suites  décisives  pour  la  liberté  de
l’Hellade.
On  peut  en  dire  autant  d’un  cas  qui  a  été  invoqué  comme  preuve
de  ce  que  le  Conseil  des  Amphictyons  aurait  eu  le  caractère  d’un
tribunal  permanent  appelé  à  juger  entre  les  états  grecs  dans  toutes
sortes  de  différends,  il  s’agit  de  la  citation  des  Lacédémoniens  par
167
        <pb n="176" />
        MHHMBMHí

168

A.  RÆDER
les  Thébains  devant  le  tribunal  du  Conseil  \  La  plainte  visait  l’occupation ­
  de  la  forteresse  thébaine  de  Kadméa,  par  les  Lacédémoniens, ­
  en  l’an  382.  La  plainte  dût  être  faite  quelques  années  plus
tard,  entre  l’an  371  et  l’an  356,  à  une  époque  où  les  Thébains  avaient
la  prépondérance  au  Conseil  des  Amphictyons.
Le  Conseil  aurait  condamné  les  Lacédémoniens  à  une  amende
de  500  talents  (environ  3.000.000  frs.).  Comme  ceux-ci  ne  voulaient
pas  payer,  l’amende  fut  doublée.  On  ne  put  faire  davantage.  Et  si
cette  cause  put  être  soumise  au  Conseil,  la  raison  en  est  certainement ­
  que  l’occupation  de  Kadméa  eut  lieu  pendant  la  trêve  qui
accompagnait  les  jeux  pythiques,  célébrés  justement  en  l’honneur
d’Apollon  Delphien 2 .
C’est  une  explication  semblable  qu’il  faut  sans  doute  donner  à
un  autre  cas  cité  par  Pausanias  3  :  Philippe  de  Macédoine  et  Alexandre ­
  le  Grand  auraient  cité  leurs  adversaires  d’Hellade  devant  le
tribunal  des  Amphictyons.  On  peut  rapprocher  de  ceci  ce  qu’on
rapporte 4  de  Démosthènes  qui,  à  l’époque  d’Alexandre,  aurait  été
cité  devant  le  même  tribunal.  Les  Athéniens  refusèrent  pourtant  de
le  livrer,  de  sorte  que  cette  affaire  n’eut  pas  de  suites.
Le  prétexte  de  ces  citations  était  bien  la  transgression  de  l’une  ou
l’autre  décision  des  Amphictyons  5 .  En  tout  cas  il  ne  s’agit  pas  ici
d’états,  mais  d’individualités 6 ,  de  sorte  que  de  toute  façon  on  n’en
peut  tirer  aucune  preuve  du  prétendu  caractère  de  tribunal  permanent ­
  d’arbitrage  international  qu’aurait  eu  le  Conseil.
Parmi  ces  causes,  qui  furent  jugées  par  le  Conseil  Amphictyonique
comme  découlant  naturellement  de  la  compétence  particulière  de
l’Amphictyonie  elle-même,  on  peut  aussi  ranger  le  cas  que  Ruggiero  7
présente  comme  une  affaire  d’arbitrage  ordinaire,  où  le  Conseil  aurait
fonctionné  comme  tribunal  compromissoire  d’arbitrage.  Il  s’agit  d’une
régularisation  de  frontières  à  laquelle  les  hiéromnémons  de  l’Atn-1

  Diodore  XVI,  23.  —  2  Grote  Gr.  Gesch.  deut.  Ueber.  V a ,  p.  323 1S7 .  —  8  VII,
10,  10.  —  4  Demosth.  De  cor.  p.  332  R.  Esch,  in  Ct.  p.  549  R.  —  5  Bürgel  1.  c.
P-  217.  —  6  Meier  1.  c.  p.  37.  —  7  L.  c.  p.  232  et  ss.
        <pb n="177" />
        169

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES

phictyonie  procédèrent  en  l'an  191  sur  la  réquisition  du  Sénat  romain ­
  et  du  consul  Manius  Acilius  Glabrio.  C  était  la  frontière
entre  le  sanctuaire  de  Delphes  et  les  villes  voisines  Amphissa,  Myon
et  Antikyra.
Le  récit  de  cet  événement  nous  est  parvenu  par  une  inscription
grecque 1 ,  et  une  inscription  latine 2 .  Celles-ci  ont  été  gravées  à  1  occasion ­
  d’un  conflit  analogue  tranché  par  le  légat  impérial  Avidius
Nigrinus  à  l’époque  de  l’Empereur  Trajan 3 .  Nigrinus,  sur  l’ordre
de  l’Empereur,  se  réfère  à  la  décision  prise  en  191  par  les  hiéromnémons,
  et  qui  était  gravée  sur  les  murs  du  Temple.  Il  semble  en
tout  cas  peu  naturel  de  voir  une  décision  ordinaire  d  arbitrage  dans
ce  jugement  des  hiéromnémons.  L  événement  survient  pendant  la
guerre  des  Romains  contre  Antiochus  de  Syrie,  à  une  époque  où
les  Romains  depuis  un  certain  temps  déjà  étaient  les  maîtres  à  Delphes. ­
  Par  conséquent,  lorsqu’ils  requièrent  les  hiéromnémons  pour
trancher  le  différend  qui  s’élevait  entre  le  sanctuaire  d  Apollon
et  les  villes  désignées,  c’est  parceque  le  Conseil  Amphictyonique
avait  le  devoir  de  veiller  sur  le  sanctuaire  delphique  et  ses  dépendances. ­
  Il  n’était  certes  pas  question  du  consentement  des  deux
parties.
Comme  on  le  voit,  le  Conseil  Amphictyonique  apparaît  dans  plusieurs ­
  circonstances  en  fonction  de  juger,  et  forme  une  sorte  de  tribunal ­
  permanent,  mais  dont  la  compétence  est  limitée  aux  infractions
commises  contre  les  lois  et  décisions  de  l’Amphictyonie,  ou  à  la
violation  des  droits  de  la  Divinité  qui  formait  le  centre  religieux
du  groupement.
De  là  à  former  un  tribunal  permanent  d’arbitrage  pour  toutes  les
affaires  possibles,  il  y  a  loin.
Il  y  a  bien  quelques  cas  qui  pourraient  guider  dans  un  autre
sens,  et  qui  ont  été  utilisés  comme  preuves  de  ce  que  le  Conseil
aurait  eu  le  caractère  d’un  tribunal  permanent  d’arbitrage.  Cicéron 4
1  C.  Ins.  Gr.  1711.  Cfr.  Homolle  dans  Bull.  d.  cor.  hellen.  XX  p.  722.  -  s  Corp.
Ins.  Lat.  III  567.  -  8  Ruggiero,  1.  c.  p.  371  et  ss.  -  4  De  invent.  II,  23,  69.
        <pb n="178" />
        A.  RÆDER

et  Quintilien  \  citent  chacun  une  affaire  qui  aurait  été  soumise  au
tribunal  du  Conseil  Amphictyonique,  et  qui  dans  ce  cas  aurait  eu
de  l’importance  pour  la  solution  de  cette  question  ;  mais  en  réalité
on  n’a  pas  là  à  faire  à  des  événements  réels,  historiques,  mais  à
des  événements  figurés,  entièrement  inventés  pour  les  besoins  de  la
rhétorique  2 .
Il  n’y  a  en  réalité  qu’une  affaire  qui  ne  tombe  pas  naturellement
dans  le  cadre  de  la  compétence,  spécialement  attribuée  au  Conseil
Amphictyonique,  car  elle  ne  contenait  ni  une  violation  des  lois  amphictyoniques,
  ni  une  attaque  contre  les  droits  des  divinités  amphictyoniques.
  Il  s’agit  du  jugement  prononcé  par  le  Conseil  en  l’an
343  dans  le  différend  qui  s’était  élevé  entre  Athènes  et  les  habitants ­
  de  l’île  de  Délos  pour  le  droit  d’administrer  le  temple  de
l’Apollon  Délien 3 .
Il  ne  saurait  bien  entendu  être  question  de  décréter,  en  s’appuyant
sur  ce  seul  cas,  que  le  Conseil  Amphictyonique  formait  un  Tribunal
hellénique  permanent  d’arbitrage  pour  toutes  les  affaires  possibles.
Il  y  a  à  ce  cas  une  explication  tout  à  fait  satisfaisante  ;  c’est  que
dans  cette  circonstance  le  Conseil  a  été  utilisé  comme  arbitre  compromissoire ­
  ;  les  parties  étaient  tombées  d’accord  pour  choisir  le  Conseil ­
  Amphictyonique  comme  juge  dans  cette  affaire.
Cette  explication  est  d’autant  plus  naturelle  que  l’Amphictyonie
pylaeo-delphienne  n’est  pas  la  seule  amphictyonie  du  monde  hellénique ­
  dont  il  soit  question  comme  arbitre,  et  cela  dans  la  forme
d’un  arbitrage  compromissoire.
Nous  avons  l’Amphictyonie  argienne  qui  d’après  Pausanias 4 ,
aurait  été  proposée  par  les  Messéniens  comme  arbitre  entre  eux  et
les  Spartiates,  avant  le  commencement  de  la  première  guerre  5 .
La  même  amphictyonie  est  introduite  par  Chrysermos  de  Corinthe  6 ,
comme  une  sorte  de  juge  dans  la  lutte  de  Sparte  et  des  Argiens,
au  milieu  du  VI e  siècle  au  sujet  de  la  région  de  Kynuria  '.
1  Inst.  orat.  V,  10,  110—115.  —  1  Bürgel  1.  c.  p.  202  et  ss.  —  3  n°  XXIV.  —
4  IV,  5.  -  8  n°  I.  -  6  Müller  Fragm.  hist.  Grace.  IV,  361.  -  7  n°  XIII.
        <pb n="179" />
        171

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
Aucun  de  ces  récits  ne  repose  sur  une  base  positive  quelconque,
comme  voudraient  le  démontrer  les  ouvrages  auxquels  nous  renvoyons, ­
  mais  ils  montrent  cependant  qu  une  semblable  amphictyonie
doit  avoir  existé,  et  que  l’on  considérait  comme  naturel  de  1  utiliser
comme  tribunal  d’arbitrage  compromissoire.
En  effet  qu’on  l’ait  envisagée  de  cette  manière  et  non  comme  un
tribunal  permanent  d’arbitrage,  résulte  bien  du  récit  de  Pausanias,
d’après  lequel  les  Messéniens  avaient  offert  comme  dénouement,  de
prendre  comme  arbitre  ou  bien  l’Amphictyonie  ou  bien  1  Aréopage
athénien.  La  même  chose  est  proposée  dans  une  autre  affaire  par
Argos.
Cette  Amphictyonie  aussi  doit  avoir  été  armée,  comme  1  Amphictyonie ­
  pylaeo-delphienne,  du  droit  de  juger  dans  les  affaires  qui
intéressaient  le  culte  lié  à  elle.  Ce  doit  être  cette  assemblée  qui
d’après  Hérodote  1  inflige  une  amende  aux  Sikyoniens  et  aux  Epidauriens,
  et  ceci  dut  être  fait  comme  châtiment  d’une  violation  des
lois  et  décisions  amphictyoniques  par  les  membres  en  question  de
l’Amphictyonie.
Pour  les  autres  Amphictyonies,  comme  celle  de  Kalauria  en  Argolide,
  de  Délos,  etc.  il  n’existe  aucune  indication  de  ce  qu  elles  auraient ­
  été  utilisées  comme  arbitres.  Ceci  naturellement  ne  signifie
pas  que  ce  n’ait  pu  être  le  cas  et  encore  moins  qu’elles  n’aient  pas
eu  en  leur  temps  de  l’importance  comme  pacificatrices  entre  leurs
membres.
Nous  trouvons  une  analogie  dans  le  rôle  que  l’Oracle  de  Delphes
joue  comme  arbitre.  Déjà  de  bonne  heure  l’Oracle  eut  une  situation ­
  prépondérante  dans  le  monde  grec,  et  son  importance  s’accrut
encore  du  jour  où  Delphes  fut  devenue  le  centre  véritable  de  l’Amphictyonie. ­

Admettons  avec  Pœhlmann 3  que  la  belle  description  donnée  par
E,  Curtius 3  de  l’importance  de  Delphes  et  de  la  religion  apollo-1
  VI,  92.  -  a  Pœhlmann.  Gr.  Gesch.  (Handb.  d.  KL  Alt.  ed.  L  Müller)  n  47
-  8  Gr.  Gesch.  I 4  p.  468  et  ss.  '  P&amp;lt;
        <pb n="180" />
        172

A.  RÆDER

nienne  pour  le  sentiment  d’unité  et  la  vie  commune  pacifique  des
Hellènes  soit  exagérée.  Il  n’en  est  pas  moins  vrai  que  le  corps
sacerdotal  de  Delphes  exerça,  surtout  au  VI e  siècle,  une  grande
influence  dont  le  but  était  d’élever  le  niveau  éthique  et  intellectuel
du  peuple  hellène  et  d’augmenter  le  sentiment  de  communauté  entre
toutes  les  villes  grecques  éparses  dans  les  pays  méditerranéens  1 ,  c’est
donc  avec  une  certaine  raison  que  Plutarque  appelle  Delphes,  le
«  foyer  commun  de  l’Hellade  » 2 .
Il  n’y  avait  donc  qu’un  pas  à  faire  pour  utiliser  Delphes,  c’est
à-dire  le  corps  sacerdotal  de  Delphes,  comme  arbitre.  Comme  on  le
sait,  c’est  surtout  dans  le  domaine  de  la  colonisation  et  du  droit
colonial  que  Delphes  occupa  une  situation  prépondérante.  Il  était
rare  qu’une  colonie  grecque  fut  fondée  sans  qu’Apollon  fût  d’abord
interrogé.  Aussi  est-ce  dans  le  domaine  des  conflits  coloniaux,  que
l’on  peut  s’attendre  à  voir  d’abord  l’Oracle  utilisé  comme  arbitre.
C’est  d’ailleurs  ce  qui  arrive  ;  dans  les  deux  cas  où  il  est  question
d’arbitrage  rendu  par  Delphes,  il  s’agit  de  différends  coloniaux.
Dans  l’un  de  ces  cas,  en  l’an  435,  au  cours  de  son  différend  avec
Corinthe  au  sujet  de  leur  colonie  presque  commune  d’Epidamnos,
Corcyre  offrit  à  Corinthe  de  laisser  trancher  le  différend  par  l’arbitrage, ­
  soit  d’un  état  du  Péloponèse,  soit  de  Delphes 3 .  L’autre  cas
est  un  peu  plus  récent,  il  date  de  l’an  333.
Les  deux  villes  de  l’Asie  Mineure,  Cymé  et  Clazomène  étaient
tombées  en  désaccord  au  sujet  de  la  propriété  de  la  citadelle  Leuké 4 .
Le  nœud  du  conflit  consistait  sans  doute  à  savoir  laquelle  de  ses
deux  colonies,  depuis  l’époque  de  sa  fondation,  avait  droit  à  la  région ­
  où  Leuké  s’élevait.  Le  point  litigieux  rentrait  donc  dans  ce
qu’on  peut  appeler  le  droit  colonial.
Meier  5  a  cru  trouver  un  exemple  d’arbitrage  avec  l’Oracle  comme
arbitre  dans  le  récit  donné  par  Diodore 6  du  différend  qui  s’éleva  au
sujet  de  la  colonie  sud-italienne  de  Thurioi.  Il  y  voit  une  lutte  entre
1  G.  Busolt.  Gr.  St.  und  Rechtsalt.  p.  65.  —  2  Plut.  Arist.  20  :  A  xolv A  éoxia.  —
8  n°  IX.  -  4  n°  XX.  -  8  1.  c.  p.  38.  -  °  XII,  35.
        <pb n="181" />
        173

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
Athènes  et  certains  états  du  Péloponnèse  pour  savoir  qui  avait  droit
à  la  colonie.  Mais  ceci  repose  sur  une  erreur,  car  c  étaient  les  colons
athéniens  et  péloponnésiens  de  Thurioi  qui  portaient  1  affaire  devant
le  tribunal  de  l’Oracle  h  L’Oracle  répondit  que  c’était  lui-même  qui
devait  être  considéré  comme  le  véritable  fondateur  de  la  colonie.
On  n’a  donc  ici  par  conséquent  aucune  décision  arbitrale  entre
états,  mais  le  cas  est  caractéristique  de  la  situation  prédominante
qu’occupait  l’Oracle  dans  le  domaine  de  la  colonisation  et  du  droit
colonial.
Bien  que  nous  ne  connaissions  pas  d  autres  cas  que  ceux-là,  il
est  assez  vraisemblable  que  Delphes  ait  été  utilisé  plus  souvent
comme  arbitre,  surtout  dans  ce  domaine  spécial.  Il  y  a  lieu  aussi
d  admettre  que  Delphes  a  fonctionné  comme  arbitre  compromissoire
plus  souvent  que  l’Amphictyonie  pylaeo-delphienne,  dont  elle  prit
de  plus  en  plus  la  place,  au  cours  des  temps,  comme  centre  de
l’unité  hellénique.
Comme  on  peut  le  voir,  l’Oracle  n’agit  pas  comme  arbitre  permanent ­
  mais  comme  arbitre  compromissoire.
Ceci,  comme  aussi  ce  que  nous  avons  vu  de  l’Amphictyonie  argienne,
  appuie  sans  réserve  l’opinion  que  le  Conseil  Amphictyonique
de  Delphes  fonctionnait  aussi  comme  arbitre  compromissoire.
On  peut  voir,  par  ce  que  nous  avons  exposé,  que  le  Conseil  était
un  tribunal  considéré,  et  même  que  l’on  peut  avec  une  certaine
raison  l’appeler,  comme  un  auteur  ancien  \  le  tribunal  commun  de
l’Hellade.  Mais  comme  nous  l’avons  vu,  c’est  seulement  dans  un
cadre  déterminé  que  le  Conseil  était  un  tribunal  permanent  pouvant ­
  intervenir  sans  qu’il  fût  besoin  de  demander  l’autorisation  des
parties.
Il  ne  peut  juger  que  lorsqu’il  y  a  une  atteinte  aux  conventions
qui  forment  la  base  de  l’Amphictyonie  ou  aux  devoirs  qu’elle  s’est
imposés,  c’est-à-dire  lorsque  l’un  des  membres  de  l’Amphictyonie  a
1  Schoemann,  Gr.  Altert.  II 8  p.  435  ».  -  2  Schol.  Dem.  De  pace  p.  55  :  Kotvôv
‘EMáòcx;  btxctcSTTÎpiov.
        <pb n="182" />
        174

A.  RÆDER

violé  certaines  règles  très  simples  du  droit  des  gens,  ou  n’a  pas
respecté  les  divinités  amphictyoniques,  leurs  biens  ou  leur  culte.
Il  va  de  soi  que  les  limites  pouvaient  être  indécises,  et  l’on  voit
que  le  Conseil  dans  certaines  situations  données  et  dans  certaines
circonstances  se  sentit  autorisé  à  étendre  très  largement  ses  limites,
et,  dans  un  sens,  prit  sur  lui  de  parler  au  nom  de  toute  la  nation
grecque.  C’est  sous  cet  angle  qu’il  faut  envisager  le  monument  qu’il
fit  élever  aux  héros  des  Thermopyles  1  et  d’Artemisium 2  ainsi  que
l’exil  qu’il  infligea  à  Ephialtes 3  en  châtiment  de  son  crime  contre  la
cause  de  l’Hellade  aux  Thermopyles.
C’est  surtout  lorsqu’il  s’agissait  de  questions  de  culte  que  l’on
voit  très  incertaines  les  limites  de  ce  que  le  Conseil,  dans  une  circonstance ­
  donnée,  considérait  comme  de  sa  compétence.  C’est  ainsi
que  nous  voyons  à  l’époque  de  l’empereur  Tibère 4  les  Samiens  invoquer ­
  un  décret  des  Amphictyons  en  faveur  du  droit  d’asile  de
leur  temple  de  Junon 5 .  De  même  aussi  nous  voyons  le  Conseil
prendre  des  décisions  en  faveur  des  Collèges  artistiques  de  Bacchus  6 .

Il  ne  faut  cependant  pas  se  laisser  entraîner  par  ces  cas,  à  penser
trop  haut  que  le  Conseil  Amphictyonique  était  un  tribunal.  Ce  sont
surtout  les  auteurs  romains  qui  ont  eu  des  conceptions  exagérées
en  ce  sens.  Tacite 7  parle  du  Conseil,  comme  d’un  tribunal  suprême
de  toutes  affaires.  Quintilien  s  envisage  nettement  le  Conseil  comme
un  tribunal  de  haut  rang,  où  l’on  pouvait  être  sûr,  plus  qu’ailleurs,
d’obtenir  un  jugement  juste.  Et  même  un  homme  aussi  bien  informé
que  Strabon,  considère,  ainsi  que  nous  l’avons  dit,  cette  Assemblée
comme  un  tribunal  très  ancien  qui  jugeait,  en  grand  nombre,  les
1  Hérodote  VII,  228.  —  2  Pausanias  X,  19,  1.  —  8  Hérodote  VII,  213.  —  4  Tacite,
ann.  IV,  14  :  Samii  decreto  Amphictyonum  nitebantur,  quis  praecipuum  fuit  rerum
omnium  judicium  qua  tempestate  Graeci  conditis  per  Asiam  urbibus  ora  maris
potiebantur.  —  6  Cauer,  Pauly  Realenc.  I.  1909  croit  qu’il  faut  y  voir  une  décision ­
  compromissoire  émanant  des  Amphictyons.  —  °  Bürgel,  1.  c.  p.  212.  —  7  Ann.
IV,  14:  praecipuum  rerum  omnium  judicium.  —  8  Inst.  orat.  V,  10,  110—115.
        <pb n="183" />
        L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
affaires  surgissant  entre  les  Etats  helléniques.  Les  circonstances  et
toute  l’évolution  historique  amenèrent  néanmoins  1  Amphictyonie  à
jouer  un  rôle  assez  effacé  dans  la  contrée  même  qui  dépendait
d’elle,  et  réduisirent  à  très  peu  de  chose  sa  contribution  à  la  suppression ­
  des  guerres  entre  les  Etats  helléniques.
Ceci  n’avait  pas  non  plus  été  la  raison  de  sa  création  ,  elle  s  était
proposé  un  but  beaucoup  plus  modeste  ;  comme  le  montre  le  très
antique  serment  amphictyonique,  elle  ne  poursuivait  pas  la  suppression ­
  de  la  guerre,  mais  son  humanisation.
Mais  ce  qui  a  le  plus  d’importance  à  ce  propos,  c  est  que  le  Conseil ­
  Amphictyonique,  en  dehors  de  son  domaine  spécial  d  action,  ne
pouvait  fonctionner,  que  comme  tribunal  d  arbitrage  compromissoire
et  non  comme  un  tribunal  obligatoire  et  permanent.
Et  même  de  cette  manière,  il  ne  peut  avoir  été  utilisé  très  fréquemment, ­
  même  si  l’on  doit  admettre  que  ce  soit  arrivé  d  une
manière  moins  restreinte  que  nous  ne  le  savons.
Et  si  l’Amphictyonie  n’a  pas  été  utilisée  comme  arbitre,  aussi  souvent ­
  que  l’on  pourrait  être  enclin  à  le  croire,  c’est  qu’il  y  avait  à
cela  plusieurs  raisons.
La  première  c’est  que  les  petits  Etats  de  l’Hellade  septentrionale
détenaient  la  plupart  des  voix  dans  le  Conseil,  ce  qui  contribua  à
ce  que  les  Etats  plus  méridionaux,  parmi  lesquels  fut  bientôt  situé
le  centre  de  gravité  politique  et  culturel,  ne  se  virent  pas  volontiers
contraints  à  remettre  leurs  affaires  entre  ses  mains.
Une  autre  raison  vient  de  ce  que  le  Concil  Amphictyonique,  pendant ­
  longtemps,  ne  fut  pas  une  association  indépendante  et  libre.
C’était  tantôt  l’un,  tantôt  l’autre  état  qui  avait  la  majorité  et  utilisait
le  Conseil  comme  un  instrument  plus  ou  moins  docile  au  service  de
sa  politique.  Ainsi  après  la  bataille  de  Leuctres,  c’est  l’influence  de
Thèbes  qui  domina  ;  plus  tard  elle  fut  remplacée  par  la  Macédoine,
qui  à  son  tour  dut  céder  la  place  aux  Etoliens.
Et  toutes  ces  puissances  s’entendaient  fort  bien  à  mettre  l’Amphictyonie ­
  au  service  de  leurs  propres  intérêts.
        <pb n="184" />
        176

A.  RÆDER

Le  résultat  principal  est  en  tout  cas  que  le  Conseil  Amphictyonique
ne  peut  être  considéré  comme  un  tribunal  ordinaire  et  obligatoire
d’arbitrage  pour  le  monde  hellénique,  et  que  l’Amphictyonie,  ou
aucune  autre  institution  n’a  été  une  confédération  des  Etats  de
l’Hellade.
C.  LARBITRAGE  OBLIGATOIRE  EN  HELLADE
I.  TENTATIVE  DE  PÉRICLÈS  POUR  RASSEMBLER  LES  ETATS  HELLÉNIQUES ­
  AUTOUR  D’UN  TRIBUNAL  D’ARBITRAGE  PERMANENT
On  doit  donc  abandonner  l’hypothèse  d’un  tribunal  d’arbitrage ­
  obligatoire  permanent,  dans  le  monde  grec,  s’abritant  sous
l’Amphictyonie  et  ayant  à  juger  les  différends  des  Etats  entre  eux.
Mais  la  pensée  même  de  chercher  à  organiser  un  semblable  tribunal
n’a  pas  été  complètement  étrangère  aux  Hellènes,  bien  que  la  tentative
de  sa  réalisation  ait  échoué.  Périclès  a  donc  nourri  la  pensée  de
rassembler  tous  les  Etats  grecs  du  continent,  de  l’Asie  Mineure,  des
côtes  de  la  Thrace  et  de  la  Macédoine  et  des  îles  en  une  grande
ligue  ayant  pour  mission  de  mettre  fin  pacifiquement  à  tous  les
différends  pouvant  surgir.  Le  prélude  de  ceci  devait  être  un
congrès  panhellénique  à  Athènes,  et  Périclès  décida  le  peuple  athénien
à  en  prendre  l’initiative.  Sur  cette  tentative  extrêmement  intéressante
Plutarque 1  nous  donne  les  renseignements  suivants:  «Mais  lorsque
les  Lacédémoniens  commencèrent  à  regretter  la  considérable  augmentation ­
  de  puissance  des  Athéniens,  Périclès  incita  le  peuple
athénien  à  nourrir  des  pensées  encore  plus  hautes  et  à  se  croire
en  mesure  de  résoudre  des  problèmes  encore  plus  grands.
Il  obtint  d’abord  une  décision  populaire  décrétant  d’inviter  tous
les  Grecs,  aussi  bien  ceux  qui  habitaient  en  Europe  que  ceux  qui
habitaient  en  Asie,  aussi  bien  les  petites  que  les  grandes  villes,  à
envoyer  des  ambassadeurs  à  Athènes  pour  un  congrès,  au  cours
duquel  on  devrait  tomber  d’accord  sur  la  reconstruction  des  sanctuaires
1  Périclès  c.  17.
        <pb n="185" />
        L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
grecs  brûlés  par  les  barbares,  sur  les  holocaustes  promis  aux  Dieux
pour  le  salut  de  l’Hellade,  lorsqu’on  combattait  les  barbares  et  aussi
sur  la  navigation  maritime,  a  fin  que  tous  pussent  naviguer  sans  encontre ­
  et  que  la  paix  fût  assurée.  A  l’occasion  de  cette  affaire,  on
envoya  en  mission  vingt  hommes,  d’un  âge  supérieur  à  cinquante
ans  ;  cinq  de  ceux-ci  devaient  inviter  les  Ioniens  et  les  Doriens
asiatiques  aussi  que  les  habitants  des  îles,  jusques  et  y  compris
Lesbos  et  Rhodes.  Cinq  partirent  vers  les  villes  de  l’Hellespont
et  de  la  Thrace  jusqu’à  Byzance  ;  cinq  autres  furent  envoyés  en
Béotie,  en  Phocide  et  au  Péloponnèse,  et  de  là  jusqu’à  Locres,  puis
à  l’ouest  à  travers  le  continent  jusqu  en  Acarnanie  et  en  Etolie  ;
mais  les  cinq  derniers  allèrent  à  travers  l’Eubée  vers  les  peuples
avoisinant  le  mont  Œta  et  la  baie  malienne  ainsi  que  vers  les
Achéens  et  les  Thessaliens  phtiotiques  pour  les  engager  à  participer
au  conseil  qui  avait  pour  objet  la  paix  et  le  bien-être  commun
de  l’Hellade.  Mais  ces  démarches  ne  donnèrent  aucun  résultat,  et
il  n’en  sortit  aucun  congrès,  car  le  projet  fut  d’abord  repoussé  par
le  Péloponnèse  par  suite  de  l’opposition  des  Lacédémoniens.  Néammoins
  j’ai  exposé  ceci  comme  une  preuve  des  conceptions  grandioses
de  Périclès  et  de  ses  plans  à  grande  envergure  ».
Il  est  assez  curieux  que  Plutarque  soit  le  seul  auteur  qui  ait
perpétué  le  souvenir  de  cette  intéressante  tentative  de  Périclès  pour
rassembler  la  plus  grande  partie  du  monde  grec  sous  la  direction
d’Athènes.  Il  n’y  a  cependant  aucune  raison  de  douter  de  la  correction ­
  du  récit  de  Plutarque  ;  ici  comme  en  bien  d’autres  endroits
il  s’est  inspiré  directement  ou  indirectement  de  la  célèbre  collection
des  documents  historiques  originaux  de  Cratéros.
Au  sujet  de  l’époque  de  cette  tentative  les  opinions  sont  partagées  ;
les  différents  auteurs  la  placent  à  diverses  dates  entre  460  et  444  h
Le  plus  vraisemblable  est  de  choisir  le  printemps  448,  car  alors  Athènes
fut  pendant  un  moment  en  paix  avec  tous  les  peuples  grecs,  la  situa-1

  Busolt,  Gr.  Gesch.  III,  2  p.  445 1  2 .

12  —  Publ.  de  l’Inst,  Nobel  norvégien.  I.

177
        <pb n="186" />
        178

A.  RÆDER

tion  politique  en  Béotie  était  telle  que  l’on  comprend  facilement
que  les  villes  y  aient  accepté  l’invitation  ;  enfin  on  n’avait  pas  encore
commencé  à  Athènes  l’érection  des  temples  de  l’Acropole,  et  c’était
naturellement  à  ceux-ci  que  l’on  pensait  à  Athènes  en  premier  lieu.
Bien  entendu,  toute  la  pensée  du  congrès  est  pour  la  politique  de
Périclès  un  moyen  d’ériger  Athènes  en  centre  intellectuel  et  matériel
du  monde  grec,  pour  cela  on  joue  de  la  corde  nationale  ;  comme
Athènes  avait  eu  la  direction  de  la  défense  nationale  contre  les
Perses,  il  fallait  maintenant  en  tirer  la  conséquence  et  faire  d’Athènes
l’emplacement  des  trésors  communs  et  des  fêtes  religieuses  de
l’Hellade.  En  même  temps  on  devait  conclure  des  traités  assurant
la  paix  entre  les  Etats  grecs,  particulièrement  sur  mer  ;  ce  qui
veut  dire,  si  l’on  considère  la  situation  à  ce  moment,  qu  Athènes
devrait  recevoir  un  mandat  général  hellénique  de  veiller  à  la  paix
et  à  la  liberté  de  la  navigation  ;  en  d’autres  mots  elle  devrait  recevoir ­
  le  mandat  d’empêcher  les  expéditions  sur  mer  et  détruire  la
guerre  de  course  et  la  piraterie.  Mais  en  outre  aussi  la  paix  devait
être  assurée  entre  les  Etats  helléniques,  et  cela  devait  être  réalisé,
comme  on  cherchait  à  le  faire  entre  les  ligues  d’Etats  grecs,  par  la
conclusion  d’une  ligue  générale  hellénique,  à  l’intérieur  de  laquelle
les  différends  devaient  être  tranchés  par  l’arbitrage.
On  peut  se  demander  très  justement  si  Périclès  croyait  vraiment  luimême
  à  la  possibilité  de  faire  sortir  quelque  chose  de  vraiment  pratique ­
  de  cette  tentative.  Mais  il  voulait  en  tout  cas  marquer  sa  politique, ­
  et  indiquer  que  l’hégémonie  d’Athènes  n’avait  pas  seulement
le  propre  bien  de  la  ville  comme  but,  mais  avait  aussi  une  importance
hellénique  générale.  Bien  qu’Athènes  n’eût  pas  reçu  l’adhésion  des
autres  Etats,  il  n’en  continua  pas  moins  dans  cette  voie  avec  ses
propres  forces  et  celles  de  ses  alliés;  ils  devinrent  alors  représentants
d’une  véritable  politique  hellénique.  L’année  qui  suivit  l’échec  de  ce
plan  de  congrès  nous  voyons  qu’Athènes  entreprit  pour  son  compte
de  reconstruire  les  temples  de  l’Acropole  brûlés  par  les  Perses.  Il  se
peut  qu’on  ait  calculé  qu’Athènes  pouvait  plus  facilement  y  employer
        <pb n="187" />
        179

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
les  tributs  versés  par  ses  alliés  ;  cette  entreprise  a  eu  dans  une  certaine ­
  mesure  le  caractère  d’une  entreprise  nationale  hellénique 1 .
2.  TRAITÉS  D’ARBITRAGE  PERMANENT
La  tentative  de  Périclès  d’organisation  d’un  tribunal  d’arbitrage
obligatoire  permanent  pour  tous  les  Etats  grecs  échoua  comme  nous
l’avons  dit,  et  autant  que  nous  le  savons,  aucune  autre  tentative  ne
fut  faite  dans  ce  sens.  Mais  la  pensée  fut  reprise  dans  une  mesure
moins  grandiose,  et  il  est  assez  caractéristique  que  cela  ait  eu  lieu
quelques  dizaines  d’années  après  cette  tentative  malheureuse  de
Périclès.  Nous  connaissons  en  effet  de  cette  époque  plusieurs  traités
de  paix  et  d’alliance  entre  des  Etats  grecs  où  1  on  a  inséré  une  clause
pour  la  solution  pacifique  des  différends  pouvant  surgir  entre  les
Etats,  c’est-à-dire,  qu’en  dernière  instance  il  y  aurait  une  sentence
arbitrale  rendue  par  un  troisième  Etat  impartial  choisi  par  les  parties.
Le  premier  de  ces  traités  est  de  l’an  445.  Il  n’est  donc  que  de  deux
ans  plus  jeune  que  le  plan  mentionné  de  Périclès  ;  de  plus  Athènes
est  l’une  des  parties  contractantes  ;  et  c’est  aussi  le  cas  dans  les  deux
traités  suivants  de  la  même  sorte.  On  peut  donc  en  conclure  que
l’initiative  de  ces  traités  était  due  à  Athènes,  c’est-à-dire  pour  le
premier  à  Périclès.
Les  quatre  traités  qui  sont  ici  visés  sont  le  traité  de  paix  de  445 2
entre  Athènes  et  Sparte,  le  traité  d’arbitrage  de  423 8  et  le  traité  de
paix  de  421 4  entre  les  mêmes  Etats,  en  outre  le  traité  de  paix  et
d’alliance  de  418 6  entre  Sparte  et  Argos.  Ces  traités  sont  conclus
pour  un  certain  nombre  d’années.  Le  traité  de  paix  de  445  entre
Athènes  et  Sparte  était  conclu  pour  trente  ans,  celui  de  421  pour
cinquante  ans  ;  la  durée  de  celui  entre  Sparte  et  Argos  de  418  était
de  cinquante  ans.
Quant  au  traité  de  paix  de  445  nous  n’en  avons  aucune  copie,
nous  savons  seulement  par  deux  passages  de  Thucydide 6  que  1

une

1  Curtius,  Stadt  Athen  p.  139.  —  2  n°  VIII.  —  3  n°  XI.  —  4  n°  XII
XIV.  —  B  Thucydide  I,  78,  140.
        <pb n="188" />
        180

A.  RÆDER

de  ses  dispositions  était  que  toutes  les  divergences  pouvant  surgir  entre
les  parties  seraient  tranchées  non  par  la  guerre  mais  par  l’arbitrage,
ou  bien  comme  il  le  dit  en  un  autre  endroit 1  :«....  Il  était  décidé ­
  dans  le  précédent  traité  (c’est-à-dire  celui  de  445),  que  l’on  ne
prendrait  pas  les  armes  quand  l’adversaire  voudrait  remettre  l’affaire
à  l’arbitrage.  »
Par  contre,  nous  ne  savons  pas  s’il  s’y  trouvait  une  disposition
sur  la  manière  de  réunir  le  tribunal  d’arbitrage.  Au  sujet  des  conditions ­
  détaillées  dans  ce  traité  on  est  prié  de  se  reporter  à  l’exposé
donné  plus  haut 3 .
Une  semblable  disposition  ne  se  trouvait  pas  non  plus  dans  le
traité  de  paix  de  l’an  421 s  entre  les  mêmes  puissances,  Athènes  et
Sparte.  Nous  connaissons  le  texte  de  ce  traité,  Thucydide  en  ayant
conservé  une  copie 4 .  La  clause  d’arbitrage  est  ainsi  conçue  ;  «  Il
ne  sera  pas  permis  que  les  Lacédémoniens  et  leurs  alliés  fassent  la
guerre  aux  Athéniens  et  à  leurs  alliés  pour  leur  infliger  des  dommages ­
  d’une  manière  quelconque  ou  sous  un  prétexte  quelconque.
La  même  défense  est  faite  aux  Athéniens  et  à  leurs  alliés  vis-à-vis
des  Lacédémoniens  et  leurs  alliés  ;  mais  s’il  surgit  un  différend  entre
eux,  ils  remettront  la  solution  de  l’affaire  à  la  procédure  conformément ­
  à  l’organisation  sur  laquelle  ils  se  mettront  d’accord.  »
La  convention  est  donc  que  les  parties  devraient  dans  chaque  cas
se  mettre  d’accord  sur  la  manière  d’agir  et  sur  les  personnes  qu  elles
voudraient  choisir  comme  arbitres.  Dans  les  traités  d’armistice  d’un
an  conclus  en  l’an  423  entre  Athènes  et  Sparte  il  est  décidé :&amp;gt;  que
les  parties  se  rendraient  justice  conformément  aux  usages  hérités  des
ancêtres 6  et  trancheraient  leur  différend  par  la  voie  judiciaire  sans
guerre 7 .
Dans  le  traité  qui  fut  conclu  en  l’an  418  entre  Sparte  et  Argos
pour  50  ans,  il  est  convenu  que  toutes  les  difficultés  qui  pourraient
surgir  comme  par  exemple  des  différends  de  frontières,  seraient
1  VII,  18.  -  2  n°  VIII.  -  8  n°  XII.  -  4  V,  18.  -  5  Thucydide,  IV,  118,  8.  -
“  xoto  tà  Ttárpia.  —  7  n°  XI.
        <pb n="189" />
        181

L'ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
tranchés  par  la  voie  judiciaire  ;  si  les  parties  en  cause  ne  pouvaient
se  mettre  d’accord  par  des  pourparlers  directs,  l'affaire  devrait  etre
tranchée  par  un  troisième  Etat  impartial  dont  elles  conviendrai
ensemble  S’il  s’agissait  d’un  différend  entre  citoyens  appartenant
à  des  villes  diverses,  il  serait  jugé  entre  eux  d’apres  les  anciens
usagesce  qui  veut  dire  ici,  par  la  décision  du  tribunal  de  l  une
des  parties,  ou  par  un  tribunal  mixte,  ou  par  le  tribunal  un
troisième  Etat.  .  ,  ,,  ,  .,
Malheureusement  les  résultats  pratiques  de  ces  clauses  d  arbitrage
turent  faibles.  Les  clauses  du  traité  de  paix  trentenaire  de  445  entre
Athènes  et  Sparte  n’empêchèrent  pas  que  la  guerre  n  eclatat  en
entre  ces  deux  puissances,  de  même  que  le  traité  cinquantenaire  de
421  entre  les  mêmes  Etats  n’empêcha  pas  la  reprise  de  la  guerre  e
413.  Sans  doute  la  convention  décidant  que  les  différends  pouvant
surgir  devaient  être  tranchés  non  par  la  toi  ce  des  armes  mais  t_  ai
l’arbitrage,  joua  un  certain  rôle  avant  1  explosion  de  la  guerre  u
Péloponèse  en  431.  Athènes  invoqua  ses  conventions  en  sa  faveur
et  se  déclara  prête  à  faire  trancher  par  1  arbitrage  les  points  en
discussion  ;  mais  Sparte  ne  voulut  pas  la  suivre  dans  cette  voie.
Nous  lisons 3 ,  cependant,  que  pendant  la  guerre,  les  Spartiates  se
sentirent  gênés  par  1  impression  qu  ils  avaient  commis  une  injustice  et
qu’ils  interprétèrent  leur  défaite  comme  une  punition  méritée,  tandis
qu’en  413,  au  commencement  de  la  guerre  Décélienne,  ils  se  sentaient
pleins  d’énergie,  car  cette  fois  à  leur  avis  c’était  Athènes  qui  avait
violé  la  convention.  C’est  particulièrement  en  431  que  les  divergences
intervenues  ne  s’opposent  en  aucune  façon,  par  leur  nature,  à  une  solution ­
  par  la  voie  de  l’arbitrage  ;  tout  au  contraire,  les  points  controversés ­
  qui  occasionnèrent  l’explosion  de  la  guerre,  les  faits  survenus
à  Corcyre  et  à  Potidée  se  prêtaient  particulièrement  bien  à  une
solution  judiciaire.  Mais  ces  circonstances  n’étaient  qu’une  occasion,
les  véritables  causes  de  la  guerre  étaient  plus  profondes,  c’était  en
1  n°  XIV.  —  2  Tws  bè  etc«;  xartà  náxpta  btxàÇeoÔ-ctt,  —  *  Thucydide  VU,  18.
        <pb n="190" />
        A.  RÆDER

réalité  la  profonde  antithèse  des  deux  tendances  politiques,  et  cette
divergence  était  inconciliable  et  ne  pouvait  par  conséquent  être
terminée  par  aucune  sentence  arbitrale.  Il  faut  ajouter  à  cela  qu’il
n’y  avait  aucun  état  ou  aucune  institution  grec  d’un  rang  et  d’une
considération  suffisante,  qui  se  trouvât  assez  en  dehors  pour  jouer
le  rôle  de  tiers  impartial.  Tous  les  Etats  grecs  étaient  groupés  autour ­
  de  l’un  ou  l’autre  des  deux  Etats  directeurs  d’hégémonie,  tous
étaient  parties  dans  le  drame  qui  devait  se  jouer  à  l’intérieur  de
chaque  ville  comme  à  l’intérieur  du  système  d’Etat  grec.  En  d’autres
termes,  il  n’y  avait  aucun  arbitre  utilisable  en  cette  occasion.  Il  ne
faut  pas  oublier  ceci  si  on  veut  prononcer  un  jugement  équitable  sur
ce  qui  pourrait  paraître  un  manque  de  respect  pour  une  convention
internationale  témoigné  en  431  par  les  Spartiates  et  en  413  par  les
Athéniens.
Le  traité  de  paix  et  d’alliance  conclu  en  418  n’eut  pas  un  meilleur
sort  et  pour  les  mêmes  raisons.  Aussi  longtemps  que  l’antithèse
inconciliable  subsiste  entre  Sparte  et  Athènes,  il  est  dans  la  nature
des  choses  que  ces  deux  puissances  cherchent  à  se  fortifier  le  plus
possible  par  des  alliances;  c’était  dans  une  certaine  mesure  une
question  de  vie  ou  de  mort  pour  elles  deux  de  chercher  à  être  la
plus  forte  possible  le  grand  jour  du  règlement  final.
La  conséquence  de  ceci  fut  que  toutes  deux  cherchèrent  à  se
concilier  les  villes  qui  se  trouvaient  en  dehors  de  leurs  Etats  respectifs ­
  et  de  leurs  ligues.  Nous  voyons  aussi  que  ces  villes  sont  tantôt
à  l’une,  tantôt  à  l’autre  des  parties.  Le  tout  d’après  la  direction
prise  par  la  marche  des  choses,  soit  dans  les  villes  directrices,  soit  à
l’intérieur  de  leurs  propres  villes  ;  était-ce  l’aristocratie  qui  la  dirigeait,
elle  concluait  une  alliance  avec  Sparte  ;  la  démocratie  venait-elle
au  contraire  au  pouvoir,  cette  alliance  était  aussitôt  rompue  en  faveur
d’un  rapprochement  vers  Athènes.  C’est  pourquoi  on  ne  peut  pas
non  plus  attendre  de  grands  résultats  des  clauses  d’arbitrage  de  ces
traités.  Il  y  avait  d’autres  forces  plus  grandes  en  jeu,  qui  avec  la
logique  implacable  de  l’évolution  menaient  à  la  guerre  en  dépit  de
182
        <pb n="191" />
        183

L'ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
toutes  les  conventions.  Ici  aussi,  on  peut  taire  la  remarque  qu  une
organisation  stable  d’arbitrage  exige  une  société  composée  de
plusieurs  états  ayant  les  mêmes  droits  et  à  peu  près  la  même
puissance  ;  à  ce  point  de  vue  la  situation  du  monde  hellénique
était  défavorable  au  milieu  du  V e  siècle  ;  il  n’y  avait  pas  plusieurs
Etats  de  ce  genre  mais  en  réalité  seulement  deux.
Ces  conventions  d  arbitrage  ne  se  montrèrent  donc  pas  à  la  longue
capables  d’empêcher  la  guerre  entre  les  parties  contractantes.  Ceci
ne  veut  pas  dire  qu  elles  n  aient  pas  donné  le  résultat  de  faire
trancher  par  des  pourparlers  pacifiques  et  des  sentences  arbitrales
certaines  difficultés  ;  en  tous  cas  nous  devons  en  rester  là,  car  nos
sources  ne  nous  rapportent  aucune  difficulté  qui  ait  été  tranchée  de
cette  manière.
Cinquante  ans  après  ces  traités  nous  nous  trouvons  en  présence
d’une  tentative  semblable  pour  introduire  1  arbitrage  obligatoire.  En
375  une  série  d’Etats  du  continent  grec  conclurent  un  traité  de  paix
par  lequel  ils  s’engageaient  à  faire  trancher  du  moins  tous  les  différends ­
  de  frontière  par  la  sentence  de  juges  choisis 1 .
Cette  convention  ne  paraît  pas  non  plus  avoir  été  particulièrement
effective.  Nous  ne  savons  pas  non  plus  ici,  si  en  définitive  elle  a
été  appliquée  ou  non  ;  en  tout  cas  elle  n’engendra  pas  une  paix
durable.  Les  années  suivantes  furent  même  tout  au  contraire  une
époque  de  guerre,  on  peut  dire  pour  toute  l’Hellade.  A  partir  de
cette  époque  nous  n’entendons  plus  parler,  pour  les  Etats  helléniques
dirigeants  de  conventions  d’arbitrage  obligatoire  pour  le  règlement
des  différends  entre  les  Etats.  Ceci  peut  provenir  d’une  circonstance
occasionnelle  et  s’explique  par  l’insuffisance  de  nos  sources  ;  sans
Thucydide  nous  n’aurions  pas  non  plus  connu  les  intéressants  traités
d’arbitrage  de  la  dernière  moitié  du  V e  siècle.  Mais  il  semble
cependant  que  l’on  puisse  admettre  que  ces  Etats  avaient  acquis
l’expérience  que  de  semblables  traités  dans  ces  circonstances  n’of-1

  n  XXI,
        <pb n="192" />
        184

A.  RÆDER

fraient  pas  une  bien  grande  sécurité  contre  les  violations  de  la
paix  ;  les  circonstances  ne  se  prêtaient  pas  à  ce  qu’ils  eussent  une
importance  particulièrement  pratique.  Cette  conclusion  paraît  d’autant
plus  sérieuse  que  nous  connaissons,  dans  les  siècles  suivants,  des
traités  d’arbitrage  permanent  conclus  dans  d’autres  parties  du  monde
grec.  Nous  voyons  que  ces  traités  ont  particulièrement  joué  un  rôle
considérable  dans  des  complexes  d’Etats  libres  un  peu  retirés,  qui
formaient  un  petit  monde,  un  système  d’Etats  à  part.
C’est  dans  une  semblable  situation  que  se  trouvaient  les  nombreuses ­
  villes-états  de  la  Crète.  Dans  la  dernière  partie  du  III e
siècle  elles  formèrent  ensemble  une  ligue,  mais  déjà  plus  tôt  nous
les  voyons  procéder  par  des  conventions  à  une  règlementation,  leur
permettant  de  trancher  pacifiquement  des  différends  réciproques.
Déjà  vers  l’an  400  les  villes  de  Gortyne  et  de  Rizen 1  conclurent
un  semblable  traité  Bien  que  nous  ne  connaissions  pas  l’organisation
qui  fut  adoptée,  nous  voyons  qu’il  y  a  eu  là  une  sorte  de  pourparlers ­
  judiciaires  sans  que  nous  puissions  cependant  les  caractériser
comme  une  sentence  arbitrale.  Dans  la  dernière  moitié  du  II e
siècle,  lorsque  la  Ligue  crétoise  et  son  tribunal  arbitral  furent
dissous,  ou  trouve  un  traité  d’arbitrage  entre  les  deux  villes  de
Hiérapytna  et  Priansos 2 ,  deux  villes  de  la  côte  sud-est  de  la  Crète.
On  conclut  une  ligue  amicale  et  défensive,  et  on  tombe  d’accord
pour  faire  trancher  les  difficultés  réciproques  par  la  voie  pacifique.
Les  différends  qui  pourraient  subsister  au  moment  de  la  conclusion
du  traité,  qu’il  s’agisse  des  deux  villes,  ou  de  citoyens  de  chacune
d’elles,  devaient  être  tranchés  par  le  tribunal  dont  conviendraient
les  premiers  fonctionnaires  des  deux  villes.  Mais  pour  l’avenir,  les
mêmes  fonctionaires  devraient  chaque  année  convenir  d’une  troisième
ville  où  l’on  prendrait  à  l’occasion  les  arbitres  ;  cette  convention
est  valable  aussi  bien  pour  les  deux  villes  que  pour  les  citoyens
de  chacune  d’elles.

1  Collitz  III,  2,  4  985.  Rec.  d.  inscr.  Jurid.  Gr.  I  p.  204.  -  '  n ü  LXXVI.
        <pb n="193" />
        185

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
En  l’an  303  les  deux  villes  ioniennes  de  Téos  et  Lebedos  sur  la
côte  de  l’Asie  Mineure,  décidèrent  de  former  ensemble  un  seul  Etat  :
dies  décidèrent  que  les  différends  qui  les  séparaient  seraient  tranches
de  la  manière  dont  elles  tomberaient  d’accord.  Les  divergences  au
sujet  de  l’organisation  de  cette  affaire  seraient  remises  a  la  decision
d’une  troisième  ville  ;  elles  convinrent  de  prendre  comme  telle  a
ville  de  Mytilène  à  Lesbos 1 .
L’union  projetée  n’ayant  jamais  été  effective,  toute  la  convention
n’eut  aucune  signification  pratique.
Dans  la  première  moitié  du  deuxième  siècle,  une  convention  fut
signée  entre  les  quake  principales  villes  de  l'île  de  Lesbos  :  Mytilène,
  Méthymna,  Antissa  et  probablement  Erèse,  qui  étaient  toutes
des  Etats  indépendants  ;  les  divergences  existant  entre  e  es  e\  aient
être  tranchées  par  des  juges  appartenant  à  une  ville  choisie  par  tirage
au  sort,  sans  doute  parmi  les  quatre  parties  contractantes
mandat  des  juges  consistait  d’abord  à  essayer  de  concilier  les  par
ties.  S’ils  n’y  réussissaient  pas  ils  devaient  prononcer  un  jugement
cette  fois  avec  force  exécutoire.  Par  suite  de  la  nature  même  de
nos  sources,  nous  ne  pouvons  pas  non  plus  dire  ici  1  importance
pratique  qu’eut  ce  traité.  Mais  il  n  y  a  rien  non  plus  qui  parle
à  l’encontre.
Ici  doit  se  placer  aussi  le  traité  conclu  entre  Sardes  et  Ephèse  en
l’an  98  avant  J.  C.  et  où  ces  deux  villes  établissent  la  paix  et
l’amitié  entre  elles s .  Si  l’une  d’elles  violait  la  convention,  l’autre  partie
devait  adresser  une  plainte.  Trente  jours  après  au  plus  tard,  les
deux  parties  devaient  comparaître  par  envoyés  spéciaux  à  Pergame
qui  serait  le  conciliateur  permanent,  pour  préluder  à  une  sentence
arbitrale.  Dans  les  cinq  jours  qui  suivraient  Pergame  devrait  sous
sa  surveillance  faire  procéder  au  tirage  au  sort  d’une  ville  devant
fonctionner  comme  juge  ;  ceci  serait  fait  sur  la  base  d’une  liste
que  les  parties  avaient  dressée  d’avance.  Dans  les  soixante  jours
'  n°  XXX.  -  '  n°  XLVIII.  -  '  n°  LXXX.
        <pb n="194" />
        A.  RÆDER

les  parties  devaient  comparaître  devant  les  juges,  porteurs  d’un  engagement ­
  écrit  de  leur  ville  spécifiant  qu’elle  respecterait  le  jugement.
Si  l’une  des  parties  ne  comparaissait  pas,  elle  perdait  l’affaire.  Nous
ne  pouvons  pas  juger  des  résultats  pratiques  du  traité.  Ce  traité  ne
fut  sans  doute  pas  conclu  entre  des  états  vraiment  souverains  ;  il
mérite  cependant  d’être  compris  dans  notre  travail,  à  cause  des
renseignements  importants  qu’il  donne  sur  la  procédure  suivie  dans
de  semblables  conventions  d’arbitrage.
Un  autre  témoignage  de  la  fréquence  relativement  grande  avec
laquelle  ce  genre  de  traités,  établissant  un  arbitrage  permanent,
doivent  s’être  présentés  vraiment  de  bonne  heure  dans  le  monde
grec,  est  le  traité  conclu  entre  la  colonie  dorienne  de  Phasélis,  en
Lycie  et  le  dynaste  carien  Mausole,  qui  gouvernait  entre  377  et
353  h  La  manière  dont  les  différends  devaient  être  tranchés  serait
établie  chaque  fois  par  une  convention  entre  les  parties 2 .  Ce  traité
doit  être  une  imitation  directe  de  ce  qui  avait  lieu  ordinairement
entre  Etats  grecs  ;  il  a,  à  cause  de  cela,  son  intérêt,  bien  qu’il  ne
puisse  pas  être  pris  comme  exemple  de  l’arbitrage  entre  Etats  grecs.
Il  nous  reste  une  certaine  sorte  de  traités 3 ,  ceux  qu’on  appelait
les  symbola  et  qui  étaient  généralement  conclus  entre  les  Etats  helléniques ­
  pour  réglementer  la  manière  de  mettre  fin  aux  différends
juridiques  pouvant  surgir  entre  leurs  citoyens  réciproques,  comme
suite  aux  relations  commerciales 4 .  Dans  ces  traités  on  décidait  quels
tribunaux  seraient  utilisés  dans  cette  sorte  de  procès 5 .  C’était  en  général
un  tribunal  de  la  ville  où  habitait  le  défendeur,  souvent  aussi,
l’étranger  demandeur  pouvait  exercer  une  certaine  influence  sur  la
composition  du  tribunal.  Ces  traités  étaient  très  fréquents,  et  avaient
1  Collitz  III,  1,  4259.  —  2  Aixaç  bo^etv  MaúaocoXov  &amp;lt;I&amp;gt;aot\XÍTai¡;  xm  &amp;lt;J&amp;gt;a&amp;lt;JqXÍTCt&amp;lt;;
Mauoocô.Xcot  %&amp;amp;&amp;amp;'  6  xa  tI&amp;gt;aôqXîrav  xa»  MaúaocoXoc  ópoXoYqaoDVT».  —  *  ZüpßoXov,  forme
postérieure  fréquente  aufißoXq.  —  *  Au  sujet  de  ces  bixcù  ànt&amp;gt;  oupßöXtov  ou  ànb
oDjaßoXcov  consulter  M.  H.  E.  Meier,  Die  Privatschiedsrichter  p.  30.  Meier-Lipsius,
Die  attische  Procès,  p.  676  et  993  et  suiv.  H.  F.  Hitzig,  Altgriechische  Staatsverträge ­
  über  Rechtshilfe.  1907.  —  5  Hitzig,  1.  c.  p.  44.  Hitzig  dans  la  Zeitschrift
d.  SavignyeStiftung  28  b,  Rom.  Abt.  p.  236.
        <pb n="195" />
        187

L'ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
une  grande  importance  pratique,  mais  au  double  point  de  vue  formel
et  réel  ils  sont  en  dehors  du  cadre  de  cette  étude  ;  .ls  ne  visent
pas  des  différends  entre  les  Etats  en  question  et  en  genera  n  e  ablissent
  pas  de  solution  par  l'arbitrage  d’un  Etat  neutre.
Mais  il  y  a  certains  traités  comme  ceux-là  pour  lesquels  ce  point
de  vue  n'est  pas  absolument  aussi  clair.  Ce  sont  les  traites  qui
établissent  une  décision  par  arbitrage  et  desquels  il  n  est  pas  interdit
de  penser  qu’ils  visent  des  différends  entre  les  Etats  contractants,
ou  qui  en  tous  cas  sont  utilisés  quand  il  s’agit  des  différends  entre
un  Etat  et  des  citoyens  d’un  autre.  Le  professeur  H.  F.  Hitzig
est  arrivé  au  cours  de  ses  recherches 1  à  ce  résultat  que  partout  ou
l’on  parle  d'une  «ville  comme  arbitre 8 »  on  se  trouve  en  presence
d’une  affaire  d’un  caractère  international  et  non  pas  de  différends
entre  des  citoyens  privés  d’Etats  différents.  Ce  résu  tat  est  tou  a
fait  en  opposition  avec  l’opinion  précédemment  admise,  mais  que  e
que  soit  la  position  que  l'on  prenne  vis-à-vis  de  cette  question,  i
faut  conserver  aux  exemples  cités  ci-dessous  de  semblables  conven
tions  la  place  qu’ils  occupent  dans  nos  recherches.
Nous  connaissons  un  traité,  un  symbolon,  qui  date  de  peu  après
250  et  qui  fut  conclu  entre  Athènes  et  la  Ligue  béotienne  ;  il  décidait ­
  que  les  différends  entre  les  deux  Etats,  ou  peut-être  seulement
entre  leurs  citoyens,  seraient  tranchés  par  1  arbitrage  d  une  troisième
ville  impartiale.  Les  parties  convinrent  de  choisir  comme  telle  la
ville  de  Lamie 3 .  Elle  accepta  cette  mission  et  envoya  des  juges,
ceux-ci  remplirent  avantageusement  leur  charge  ;  certains  des  points
discutés  furent  terminés  par  une  transaction,  d’autres  furent  jugés.
On  peut  démontrer  que  quelques  années  plus  tard  on  utilisa  encore
cette  convention  et  que  Lamie  fut  à  nouveau  choisie  comme  arbitre
entre  les  deux  Etats.
Au  III e  siècle  nous  connaissons  une  convention  sembable  entre
la  ville  de  Naxos  et  la  ville  d’Archésine  dans  l’île  d’Amorgos 4 .
1  Altgr.  St  V.  p.  46  et  ss.  Cfr.  p.  63.  —  1  Ttô.Xi-  kv.xXî^toc.  —  5  n°  XXXVIII.  —
«  n°  XXXV1L
        <pb n="196" />
        A.  RÆDER

Ici  aussi  on  décide  que  les  différends  seront  tranchés  par  l’arbitrage
d’un  troisième  Etat  impartial.  Nous  ne  savons  pas  dans  quelle  mesure
on  a  utilisé  ce  traité.  Il  est  cité  à  l’occasion  d’un  emprunt  d’Etat
que  la  ville  d’Archésine  contracta  chez  un  citoyen  de  Naxos.
Dans  l’acte  d’emprunt  certains  conditions  sont  posées  ;  parmi
celles-ci  il  est  stipulé  que  le  prêteur  aurait  droit  à  faire  immédiatement ­
  exécuter  l’emprunteur  s’il  ne  payait  pas  les  intérêts  obligatoires, ­
  comme  si  un  jugement  avait  été  obtenu  devant  le  tribunal
d’arbitrage  conformément  au  traité  de  Naxos  et  d’Archésine  b  Le
jugement  du  tribunal  d’arbitrage  établi  et  sa  force  juridique  sont
donc  mentionnés  accessoirement.
Au  II e  siècle  nous  trouvons  un  traité  conclu  entre  les  Ligues
magnésienne  et  perrhébienne,  conformément  auquel  tous  différends
devaient  être  réglés  par  l’arbitrage  d’une  troisième  ville  impartiale.
Ce  traité  eut  une  réelle  importance  pratique.  On  voit  en  effet
que  dans  un  certain  cas  trois  juges  mirent  fin  à  différentes  difficultés, ­
  et  que  ce  n’était  pas  la  première  fois  que  ceci  arrivait 2 .
Enfin  il  faut  rapprocher  de  ceci  une  affaire  d’arbitrage  des  environs ­
  de  l’an  100,  intervenue  entre  la  ville  de  Calymnie  et  des
citoyens  de  Cos  qui  avaient  aidé  Calymnie  en  souscrivant  un  emprunt ­
  d’Etat  C’est  cependant  l’état  de  Cos  qui  se  met  en  avant
et  défend  les  intérêts  de  ses  citoyens.  Le  différend  fut  soumis  à
la  décision  d’un  tribunal  d’arbitrage,  établi  par  la  ville  dorienne
de  Cnide,  située  sur  la  côte  de  l’Asie  Mineure.  On  ne  sait  pas  si
ceci  résulta  d’un  traité  général  d’arbitrage  existant  entre  les  deux
villes,  ou  d’une  convention  spécialement  intervenue  pour  la  circonstance ­
  et  mentionnée  dans  l’acte  d’emprunt.  C’est  pourtant  la  première
hypothèse  qui  est  la  plus  vraisemblable.  Cette  affaire  d’arbitrage  est
d’un  grand  intérêt  à  cause  surtout  du  règlement  de  procédure  très
précis  qui  fut  donné  par  les  autorités  de  Cnide.  On  peut  certainement ­
  admettre  que  ce  règlement  s’appuie,  en  tous  cas  en  grande
1  xctv&amp;gt;cx7iep  ÒÍXT|V  tb(jpXqxÓTCo\  èv  tf|i  èxx.\r)Tcat  xatà  tò  auußoXov  rò  NaÜjíujv  xat  ’Apxfiatvéojv
  téXoc  èxoúanv.  -  *  n°  LXIV.  ~  »  I.XXIX.
        <pb n="197" />
        189

I/ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
partie,  sur  une  pratique  générale  pour  le  traitement  de  semblables
affaires  à  cette  epoque.  Comme  on  le  voit  les  traités  d  arbitrage
permanent  n  étaient  pas  du  tout  inconnus  dans  le  monde  grec.
Bien  au  contraire  il  est  visible  que  cette  pensée  a  été  suivie  avec
un  intérêt  tout  particulier  et  que  plusieurs  fois  on  a  cherché  à
la  réaliser  avec  plus  ou  moins  de  bonheur.  En  général  1  organisation ­
  est  basée  sur  le  choix  des  arbitres  par  un  troisième  état  impartial ­
  ;  ou  bien  celui-ci  est  déjà  désigné  dans  le  traité  ou  bien
on  s’organise  de  telle  sorte  que  les  autorités  des  villes  en  jeu
déterminent  d’accord  et  d’avance  pour  une  année  à  la  fois  cette
troisième  ville,  si  du  moins  le  traité  ne  déterminait  pas  qu’il  fallait ­
  attendre  qu’on  eût  l’emploi  de  l’arbitrage  pour  choisir  ensemble
la  ville  à  qui  on  devait  demander  de  fonctionnner  comme  arbitre,
c’est-a-dire,  nommer  un  tribunal  d  arbitrage  parmi  ses  citoyens.
Nous  trouvons  aussi  une  autre  organisation,  celle  qu  adoptèrent  les
villes  Lesbiennes  ;  là  le  tribunal  devait  être  déterminé  par  la  ville
désignée  par  le  tirage  au  sort  parmi  les  villes  contractantes  ;  la  ville
en  question  choisissait  les  juges  parmi  ses  propres  citoyens.
A  en  juger  par  les  éclaircissements  que  nos  sources  nous  donnent ­
  sur  la  situation,  nous  avons  l’impression  que  ces  traités  d’arbitrage ­
  permanent  ne  donnèrent  pas  les  résultats  qu’on  en  avait  attendus, ­
  il  semble  qu’ils  aient  eu  un  intérêt  plutôt  théorique  que
pratique.  Il  manquait  toute  espèce  de  garanties  que  le  contrat
fût  observé.  Tout  moyen  de  contrainte  extérieure  manquait  ;  l’opinion ­
  publique  n’était  pas  assez  forte  pour  contraindre  un  état  belliqueux ­
  à  s’incliner  et  à  respecter  le  traité,  et  la  volonté  concordante ­
  des  parties  de  chercher  une  solution  pacifique,  qui  caractérise ­
  les  traités  d’arbitrage  compromissoire,  n’existait  seulement  pas.
3.  L’ARBITRAGE  DANS  LES  HÉGÉMONIES  HELLÉNIQUES.
Les  événements  se  présentent  tout  autrement  lorsque  nous  en
venons  à  nous  occuper  des  états  qui  n’étaient  pas  complètement ­
  autonomes,  et  en  venaient  à  accéder  plus  ou  moins  à  des
        <pb n="198" />
        A.  RÆDER

groupements  et  à  des  ligues  organisées,  qui  comprenaient  plusieurs
états,  indépendants  par  ailleurs.
Nous  avons  déjà  parlé  de  la  plus  ancienne  forme  de  semblables
groupements  parmi  les  états  libres  de  l’Hellade  ;  c’étaient  les  Amphictyonies ­
  qui  avaient  toutes  une  caractère  religieux  très  marqué.
Le  rôle  des  Amphictyonies,  si  l’on  en  excepte  en  partie  l’Amphictyonie ­
  pylæo-delphienne,  était  à  peu  près  terminé  à  l’époque  des
guerres  Perses.  A  partir  de  ce  moment  les  groupements  commencent ­
  à  présenter  d’autres  formes  :  le  caractère  religieux  passe
au  second  plan  et  l’on  voit  surgir  des  fédérations  purement  politiques. ­
  Les  véritables  états  fédératifs  dont  les  membres  étaient
complètement  organisés  par  eux-mêmes  ne  jouent  cependant  encore
qu’un  rôle  moins  important  :  ils  appartiennent  à  une  période  ultérieure ­
  de  l’histoire  de  l’Hellade  .  Pendant  toute  l’époque  qui  va
des  guerres  Perses  jusqu’à  Philippe  de  Macédoine,  ce  sont  les
grandes  hégémonies  qui  se  mettent  en  avant.
Il  est  au  fond  dans  la  nature  de  la  chose,  que  toute  organisation
comprenant  plusieurs  états  cherche  à  s’organiser  pour  faire  régler
par  la  voix  pacifique  tous  différends  pouvant  surgir  entre  deux  ou
plusieurs  de  ses  membres  ;  si  ceci  n’a  pas  lieu,  le  groupement  est
par  là  même  complètement  ou  en  partie  compromis.  Il  va  de  soi
qu’à  l’intérieur  d’une  ligue  il  ne  doit  pas  y  avoir  de  situation  belliqueuse ­
  entre  deux  de  ses  membres.  Ceci  résulte  à  l’évidence  de
ce  qui  nous  est  raconté  sur  la  conclusion  d’un  grand  traité  grec
de  défense  en  l’an  481  juste  avant  l’attaque  menaçante  de  Xerxès.
Il  fut  décidé  avant  tout  de  mettre  fin  à  toutes  les  hostilités  et  de
terminer  toutes  les  guerres  dans  lesquelles  seraient  engagés  des
membres  de  la  ligue  entre  eux,  comme  c’était  le  cas  entre  Athènes
et  Egine  L  Nous  trouvons  plus  tard  une  situation  tout  à  fait
semblable  lorsque  Sparte  et  Argos  en  l’an  418  eurent  conclu  une
ligue  entre  elles  en  leur  nom  propre  et  en  celui  de  leurs  alliés  ;

1  Hérodote  VII,  145.  —  Plutarque  Them.  6.
        <pb n="199" />
        191

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES

Thucydide  raconte  expressément  que  les  parties  conclurent  immédiatement ­
  une  conciliation  par  rapport  aux  exigences  et  aux  réclamations ­
  qu  elles  croyaient  avoir  à  faire  l’une  contre  l’autre  h
Quant  à  la  forme  de  ces  groupements  entre  états  helléniques,  elle
est  excessivement  variable,  nous  y  trouvons  tous  les  degrés  représentés ­
  depuis  les  alliances  larges,  presque  accidentelles  jusqu’aux
états  fédératifs  complètement  évolués.  Sur  le  terrain  fédératif  les
Hellènes  surent  bâtir  des  sociétés  absolument  remarquables,  comme
par  exemple  les  Ligues  achéennes  et  étoliennes.  Celles  ci  appartiennent ­
  plutôt  à  la  dernière  période  de  l’histoire  hellénique,  à  l’époque
qui  suivit  Alexandre  le  Grand.  Avant  que  nous  ne  traitions  de
la  situation  de  l’arbitrage  dans  ces  groupements  d’états  nous  devons
jeter  un  coup  d’œil  sur  les  systèmes  d’alliances  plus  ou  moins
rigides,  ou  hégémonies,  qui  constituent  la  forme  la  plus  caractéristique ­
  pour  les  groupements  d’états  pendant  l’époque  qui  précède
Alexandre  le  Grand.  Les  plus  importantes  des  ligues  helléniques
que  1  on  puisse  caractériser  comme  hégémonies  sont  :  la  Ligue
péloponnésienne  sous  la  direction  de  Sparte  et  les  deux  ligues
maritimes  attiques  sous  la  direction  d  Athènes.
La  Ligue  péloponnésienne  ou  Spartiate  date  de  l’époque  qui
avoisine  1  an  550  avant  J.  C.  ;  elle  en  vint  bientôt  à  comprendre
tous  les  états  du  Péloponnèse  excepté  Argos  et  les  villes  Achéennes.
Kn  son  temps,  pai  exemple  pendant  la  guerre  du  Péloponnèse  elle
comprit  en  outre  et  parmi  d’autres  une  série  d’états  de  l’Hellade
moyenne.  Tous  les  états  appartenant  à  la  ligue  devaient  être  à
l’intérieur  de  celle-ci,  complètement  autonomes 2  ou  souverains.  La
ligue  n  avait  le  droit  d’intervenir  en  aucune  façon  dans  la  situation
Interieure  des  divers  états.  Ceci  n’empêcha  cependant  pas  que  Sparte
en  plusieurs  occasions  intervint  et  même  mit  fin  par  les  armes  à
des  différends  existant  entre  des  villes  de  la  ligue  ".
La  * lgUe  etait  Ce  que  les  Hellènes  appelaient  une  épimachie 4

1  Thucydide  V,  80  xcti  ó*óaa  àW^XAcov  %oAé|U(p  i\  fa  tv  é£AAo  eïyov
Thuc.  V,  79.  —  -  fhuc.  V,  33;  V,  82.  Xen.  Hell.  Ill,  2,  23.  V.  3 ( ¡o

hie.XúcJavTo.  —
—  *■  èm^axta.
        <pb n="200" />
        192

A.  RÆDER

ou  une  alliance  défensive  ;  ce  n’était  pas  une  alliance  complète,
défensive  et  offensive 1 .  Les  intérêts  de  la  ligue  étaient  défendus
par  l’assemblée  générale  de  la  ligue  qui  se  tenait  en  général  à
Sparte  ;  chacun  des  membres  de  la  ligue  y  avait  une  voix 2  ;  la
majorité  engageait  tous  les  états  de  la  ligue,  à  moins  qu’une  considération ­
  religieuse  quelconque  fût  un  obstacle  pour  l’un  d’eux 8 .
Si  une  guerre  était  décidée  par  la  ligue,  Sparte  avait  l’hégémonie, ­
  mais  la  paix  devait  être  conclue  en  commun.  Néanmoins
chaque  état  de  la  ligue  avait  le  droit  de  mener  sa  propre  politique
extérieure,  de  traiter  directement  avec  des  états  étrangers,  et  même
de  leur  faire  la  guerre  de  son  propre  chef.  C’est  ainsi  qu’avant  l’explosion ­
  de  la  guerre  du  Péloponnèse,  Corinthe  engagea  des  pourparlers ­
  avec  Corcyre  pour  la  conciliation  possible  par  l’arbitrage
d’un  troisième  état  ou  d’une  institution  indépendante,  du  différend
qui  les  séparait  au  sujet  d’Epidamne 4 .  Ces  pourparlers  n’ayant
donné  aucun  résultat  les  deux  nations  en  vinrent  aux  mains,  sans  que
la  ligue  eût  au  début  à  y  intervenir.  En  l’an  416  pendant  la  période
de  paix  qui  suivit  la  guerre  de  dix  ans,  Corinthe  fit  à  Athènes  et
pour  son  compte  personnel  une  courte  guerre  ;  Thucydide  dit  expressément ­
  que  le  reste  du  Péloponnèse  n’y  prit  pas  part 6 .  Deux
ans  après,  Corinthe  décida  d’abord  seule,  de  soutenir  Syracuse
contre  Athènes  et  chercha  ensuite  aussi  à  mettre  la  ligue  en  feu 6 .
Comment  tranchait-on  les  différends  qui  pouvaient  surgir  entre
deux  membres  de  la  ligue  ?  En  l’an  418,  lorsqu’Argos  conclut  une
ligue  avec  Sparte 7 ,  il  fut  décidé  que  Sparte  et  Argos  ainsi  que  leurs
alliés  devaient  «  suivant  l’antique  usage  »  régler  tous  leurs  différends
sur  le  pied  d’égalité  et  par  la  voie  judiciaire 8 .  Plus  loin  dans  le
traité  on  trouve  cette  précision 0  que  tous  les  différends  qui  ne
1  tous;  aÙTOÙç  èx$poù&amp;lt;;  xal  &amp;lt;¡&amp;gt;íXouc;  voptÇeiv.  —  !  Thuc.  I,  125.  —  9  Thuc.  V,  30:
etprjpévov  xùptov  tîvat  ô  ti  âv  xô  xcov  ôuppâxcov  f\v  xi  Stecov  f)
rjpcocov  xcbXupa  cfr.  Xen.  Hell.  II,  4,  30.  IV,  2,  16.  Busolt,  Gr.  Gesch.  III,  2,
857  ‘  -  4  n°  IX.  -  s  V,  115.  -  0  Thuc.  VI,  88,  9.  -  7  Thuc.  V,  79;  voir  n°  XIV.
—  8  xaTxà  xàxpia  bíxaç  bibôvxet;  xàç  ïoas  xctî  ôpot'ac;.  —  9  Kirchhoff,  Sitz.  Ber.  d.
K.  Preus.  Acad.  d.  Wiss.  1883,  page  863.
        <pb n="201" />
        L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
pourraient  être  tranchés  par  des  pourparlers  directs  seraient  tranchés ­
  «par  l’arbitrage  d’une  troisième  ville  dont  les  parties  conviendraient ­
  comme  impartiale  h  »
Il  faut  remarquer  que  le  fait  de  trancher  des  différends  par  la
voie  juridique  est  présenté  ici  comme  quelque  chose  de  connu  et
pratiqué  depuis  les  temps  anciens,  et  doit  avoir  été  la  règle  en
usage  dans  la  Ligue  péloponnésienne  antérieurement  à  cette  époque.
Ceci  est  aussi  confirmé  par  le  seul  exemple  que  nous  connaissions
de  sentence  arbitrale  à  l’intérieur  de  la  Ligue  ;  il  s  agit  du  différend
entre  Elis  et  Lépréon  vers  l’an  430  2 .  Nous  apprenons  que  les  parties
se  mirent  d’accord  pour  prendre  Sparte  comme  arbitre  ;  et  c  est
comme  conséquence  de  ce  choix  que  Sparte  agit  ici  et  non  pas  en
qualité  de  chet  de  la  Ligue.  Lorsque  par  la  suite  Sparte  chercha
à  assurer  par  la  force  des  armes  l’exécution  du  jugement,  ceci  eut
lieu  d’après  Thucydide 3  par  suite  de  ce  fait  précis  qu  Elis  viola
le  compromis  intervenu  ;  ce  ne  fut  pas  en  vertu  d’un  pouvoir
supérieur  qu  elle  aurait  eu  en  sa  qualité  d’état  directeur  de  l’hégémonie.
Les  parties  étaient-elles  obligées  de  choisir  l’arbitre  parmi  les
villes  alliées?  Il  n’est  rien  dit  à  ce  sujet  et  il  n’a  sans  doute  pas
non  plus  été  expressément  décidé  que  le  choix  devait  être  limité
de  cette  manière.  Mais  en  pratique  les  choses  se  présentaient  sans
doute  de  telle  manière,  qu’il  ne  devait  pas  être  question  d’autre
chose  que  de  choisir  un  Etat  appartenant  au  même  système  politique,
et  il  devait  être  particulièrement  indiqué,  comme  ce  fut  le  cas  entre
Elis  et  Lépréon,  de  choisir  Sparte  comme  Etat  directeur  de  la  Ligue.
On  ne  réussit  cependant  pas  à  empêcher  toute  guerre  entre  deux
membres  de  la  Ligue.  A  l’époque  plus  récente  nous  connaissons
des  cas  ou  deux  Etats  appartenant  à  la  Ligue  se  firent  la  guerre
sans  qu’il  en  résultât  leur  exclusion  de  la  Ligue  et  sans  même  que
la  Ligue  cherchât  à  l’empêcher.  En  l’an  459  Mégare  sortit  de  la  Ligue
et  se  joignit  à  Athènes  ;  la  raison  en  était  que  la  ville  avait  été
1  ai  bé  tu;  tôjv  ôu,upá X oov  nóXiç  nóXx  èpíÇot,  k  nóXn  èX&amp;amp;eîv  av  ttva  ïoav  àucpoîv
taic;  mAíeooi  òoxíot.  —  2  n°  X.  —  3  Thuc.  V,  31.

13  —  Publ.  de  l'Inst.  Nobel  norvégien.  1.

193
        <pb n="202" />
        194

A.  RÆDER

exposée  à  des  attaques  destructrices  de  Corinthe  à  l’occasion  de
certains  différends  de  frontières  ;  à  cette  occasion  les  Mégaréens
avaient  en  vain  cherché  l’appui  de  Sparte l .  Pendant  la  première
période  de  la  guerre  du  Péloponnèse  les  villes  arcadiennes  Thégée
et  Mantinée  se  firent  la  guerre  2 ,  bien  qu  elles  appartinssent  toutes
deux  à  la  Ligue  péloponnésienne.
La  convention  intervenue  en  418  entre  Sparte  et  Argos  et  qui
rendait  l’arbitrage  obligatoire  entre  les  Etats  de  la  Ligue  n’eut  pas
une  longue  durée  ;  l’alliance  avec  Argos  fut  bientôt  détruite.
Dans  l’ensemble  d’ailleurs,  l’époque  était  troublée,  par  suite  des
rapides  modifications  auxquelles  était  soumise  la  politique  grecque
et  par  conséquent  tous  les  traités,  les  circonstances  changeaient  vite
de  caractère.  En  l’an  378  nous  voyons  que  les  Etats  alliés  furent  considérés ­
  comme  autorisés  à  se  faire  réciproquement  la  guerre,  pourvu
du  moins  que  ce  ne  soit  pas  à  un  moment  où  la  Ligue  elle-même
est  engagée  dans  une  guerre  ;  il  y  aurait  d’ailleurs  une  décision
rendue  en  ce  sens  par  la  Ligue  3 .
Comme  on  le  voit  l’arbitrage  a  joué,  théoriquement  du  moins,
un  rôle  assez  important  dans  la  Ligue  péloponnésienne,  bien  que
l’essai  d’en  faire  l’application  à  titre  obligatoire  n’ait  pas  réussi.
Dans  quelles  limites  a-t-il  été  réellement  appliqué?  Il  n’est  pas  possible ­
  de  le  dire  d’une  manière  précise.  Il  est  probable  qu’il  n’a  pas
trouvé  une  utilisation  fréquente  parce  qu’il  y  a  lieu  de  croire  qu’en
règle  générale  les  Spartiates  réussirent  à  régler  cette  sorte  de  différends ­
  par  des  pourparlers  directs  sur  leur  propre  entremise.  Cette
manière  d’opérer  qui  était  une  forme  très  voisine  du  langage  des
armes  a  été  surtout  utilisée  par  Sparte  lorsque  sa  puissance  était  dans
tout  son  éclat  après  la  guerre  du  Péloponnèse.  Dans  la  Ligue  an-'

  Thuc.  I,  103.  —  2  Thuc  IV,  134  —  8  Xen.  Hell.  V,  4,  37  toîç  VOp/opavim;
eteev,  ëa&amp;gt;&amp;lt;;  Gxpaxeíct  eïr\,  7taùocto&amp;amp;cu  xoû  7toXépou  si  &amp;amp;é  xi  ^ôXvc;  Oxpanas;  oüôrp;  sÜ-co  èiù
TTÔÀiv  oxpaxEÚooi,  èm  xaéxrp'  syi%  Ttpcoxov  léven  xaxà  xò  bôypa  xrôv  ouppâxœv.  Il  s’agit
ici  d’une  lutte  entre  les  deux  villes  arcadiennes  de  Cleitor  et  Orchomene  ;  l’orateur
est  le  roi  Spartiates  Agésilas.
        <pb n="203" />
        «ttîî  íMífíííí

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195

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES

cienne  avant  la  guerre  du  Péloponnèse,  Sparte  n’avait  pas  une  situation ­
  si  dominante,  de  sorte  qu’il  y  a  lieu  de  croire  qu  il  existait
alors  des  conditions  meilleures  pour  l’application  de  1  arbitrage
entre  les  membres  de  la  Ligue  que  ce  ne  fut  le  cas  apres  la  guerre,
lorsque  l’hégémonie  de  Sparte  devint  presque  un  regne  de  violence.
Si  maintenant  nous  envisageons  la  Ligue  athque-dé&amp;amp;nne  nos  sources
nous  laissent  alors  dans  un  grand  embarras  quand  il  s  agit  de  savon
de  quelle  manière  étaient  tranchés  les  différends  entre  les  membres
de  la  Ligue.  Nous  ne  connaissons  en  détail  qu’un  seul  cas,  c  est
le  différend  entre  Samos  et  Milet.  Il  y  avait  entre  ces  deux  villes
une  vieille  question  jamais  réglée  au  sujet  de  la  ville  ionienne  de
Priène  b  En  l’an  440  une  guerre  résulta  de  cette  affaire  entre  les
deux  villes s .  Les  Milésiens  eurent  le  dessous  dans  le  combat,  et
Samos  s’étant  emparée  de  Priène,  ils  envoyèrent  des  ambassadeurs
à  Athènes  pour  se  plaindre  de  Samos  ;  les  démocrates  samiens  ré
clamèrent  aussi  l’intervention  des  Athéniens  dans  1  espoir  en
voir  résulter  la  chute  du  gouvernement  oligarchique  dans  1  île.
Les  Athéniens  exigèrent  que  les  Samiens  cessassent  la  guerre  et
firent  trancher  la  difficulté  devant  leur  tribunal 3 .  Les  Samiens
n’ayant  pas  obéi,  Périclès  fut  envoyé  à  Samos  avec  une  flotte  et
finit  par  réduire  les  Samiens  par  la  force  des  armes.
On  voit  aussitôt  la  différence  des  principes  qui  existe  dans  la
manière  dont  Athènes  se  conduit  dans  ce  différend  et  celle  dont
Sparte  se  conduisit  dans  le  désaccord  semblable,  survenu  entre
Elis  et  Lépréon.  Sparte  agit  comme  arbitre  réclamé  par  les  deux
parties  ;  Athènes  agit  sans  aucun  mandat  semblable,  uniquement
appelée  par  l’une  des  parties.  Lorsqu’Athènes  se  présente,  c’est
pour  donner  ses  ordres  ;  les  Athéniens  «ordonnent»  aux  Samiens
d’arrêter  la  guerre  et  de  trouver  bon  qu’ils  jugent  l’affaire,  et
Samos  n’ayant  pas  obéi  à  l’ordre,  les  Athéniens  punissent  l’île  par

1  Hérodote  V,  99.  —  1  2  Thuc.  I,  115.  Diodore  XII,  27,  1.  Plutarque,  Périclés,  25.
—  s  Plutarque,  Périclés  25  :  navaaaiïcn  tcov  ’A&amp;amp;qvcuœv  xeXeuôvtrov  %  al  Nxac  Xaßetv
xal  boûvat  Ttap’aùtoîc;.
        <pb n="204" />
        A.  RÆDER

les  armes.  Il  en  résulte  que  les  Athéniens  s’estimaient  autorisés
à  trancher  par  toute  leur  puissance  les  différends  existant  entre
leurs  alliés,  et  qu’ils  considéraient  ceux-ci  comme  obligés  de  s’incliner.
Une  phrase  de  Thucydide  paraît  aussi  montrer  que  ce  qui  arriva ­
  à  Samos  n’était  pas  un  cas  unique.  En  l’an  414  il  fait  dire
au  Syracusain  Hermocrate  au  sujet  des  rapports  des  Athéniens
avec  leurs  alliés 1  :  «Sous  le  prétexte  de  se  venger  des  Perses  les
Athéniens  furent  librement  choisis  comme  chefs  par  les  Ioniens  et
tous  les  autres  qui  tinrent  à  se  joindre  à  leur  ligue  ;  mais  dans  la
suite  ils  les  ont  tous  courbés  sous  leur  domination,  les  uns  parcequ’ils
  se  seraient  rendus  coupables  de  négligences  dans  ce  service
de  guerre,  les  autres  parce  qu’ils  auraient  lutté  entre  eux  ou  par  tout
autre  prétexte  ».  Thucydide  ne  se  serait  pas  exprimé  de  cette  manière
s’il  n’y  avait  pas  eu  d’autres  exemples  que  Samos.
A  l’époque  où  le  différend  de  Samos  et  de  Milet  amenait  le
résultat  indiqué,  Samos  était  encore  un  allié  autonome,  tandis  que
Milet  était  tombée  au  rang  des  alliés  dépendants.  Les  alliés
d’Athènes  étaient  en  effet  au  moment  de  la  conclusion  de  la  ligue,
en  l’an  478—77,  des  états  autonomes,  se  gouvernant  eux-mêmes  à
l’intérieur  et  qui  par  rapport  aux  affaires  de  la  ligue  avaient  une
voix  dans  le  conseil  de  la  ligue 2 .
On  en  a  conclu  que  ce  conseil  fonctionnait  comme  tribunal  de
la  ligue  et  comme  tel  jugeait  dans  les  différends  entre  les  alliés 3 .
Ceci  peut  avoir  été  exact  au  début,  bien  que  nous  n’en  sachions
rien  de  certain.  Mais,  comme  on  le  sait  bien,  il  y  eut  bientôt
d’importants  changements  dans  cette  situation.  Pour  des  motifs
divers  les  alliés  perdirent  l’un  après  l’autre  leur  situation  indépendante ­
  dans  la  ligue  et  tombèrent  au  rang  des  sujets  et  tributaires ­
  d’Athènes.  Il  leur  fallut  se  contenter  de  recevoir  les  ordres
d’Athènes  ;  les  tribunaux  athéniens  furent  institués  en  tribunal
suprême,  auquel  on  devait  soumettre  toutes  les  affaires  importantes
1  VI,  76,  3.  -  2  Thuc.  I,  97,  1;  98,  2.  III,  10,  3;  11,  1.  -  8  Schœman-Lepsius,
Gr.  Alterth.  II  p.  109.  R.  Christensen.  Opuse,  philo],  ad.  Madvigium  p.  14.
        <pb n="205" />
        197

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
des  villes  alliées,  et  nous  voyons  par  exemple  à  propos  de  la  ville
d’Erythrée  que  les  autorités  de  celle-ci  étaient  expressément  obligées ­
  d’obéir  aux  décisions  du  peuple  athénien  \  Naturellement  une
ville  alliée  dans  cette  situation  perdait  toute  voix  dans  les  affaires
de  la  ligue.  Il  va  de  soi  qu  Athènes  ne  permettait  pas  à  ces  alliés
tout  à  fait  dépendants  de  trancher  par  eux-mêmes  leurs  différends
réciproques.  Les  Athéniens  mettaient  certainement  la  main  sur  toutes
ces  affaires  et  les  tranchaient  de  leur  propre  autorité  absolue.  La
situation  entièrement  subordonnée  de  ces  alliés  dépendants  pai  rapport ­
  à  la  ville  directrice  de  la  ligue  résulte  avec  la  dernière  évidence
des  bonnes  promesses  d’un  tout  autre  traitement  que  les  Athéniens
en  l’an  377  se  crurent  obligés  de  taire  à  tous  les  Etats  disposés  à
entrer  dans  la  nouvelle  Ligue  attique  2 .
Il  n’est  cependant  pas  vraisemblable  que  les  quelques  alliés  qui
purent  se  maintenir  comme  Etats  autonomes,  aient  été  traités  bien
différemment  des  autres  pour  ce  qui  a  trait  à  leurs  différends  réciproques. ­
  Lorsque  la  caisse  de  la  ligue  fut  transférée  à  Athènes  en
l’an  454,  les  villes  eubéennes,  Samos,  Chios  et  Lesbos  étaient  les
seules  autonomes  ;  bientôt,  à  la  suite  des  événements  que  nous
avons  cités,  Samos  tomba  au  rang  des  alliés  dépendants.  Sans
vouloir  reprendre  ici  la  question  discutée  de  savoir  si  le  conseil  de
la  ligue  continuait  à  exister  à  cette  epoque,  ou  non,  il  semble
cependant  que  l’on  puisse  conclure  qu’il  n’eut  en  tous  cas  aucune
importance  comme  tribunal  de  la  ligue.  Les  tribunaux  athéniens
paraissent  avoir  jugé  toutes  les  questions  d’offenses  commises  par
les  alliés  contre  Athènes  et  contre  les  institutions  de  la  ligue 3 ,
et,  nous  avons  vu  que  ce  fut  précisément  la  prétention  d’Athènes
de  réglementer  par  l’arbitrage  la  situation  de  Samos  et  de  Milet
qui  donna  l’occasion  de  l’exécution  de  Samos  ;  et  le  texte  de
Thucydide  indique  qu’il  y  eut  d’autres  cas  semblables.  Lorsque
les  Athéniens  et  les  habitants  de  l’île  Mélos  en  416  discutaient  le
1  Insc.  Grec.  II,  9-11.  -  2  1ns.  Grec.  II,  17.  Scala  1.  c.  p.  129  et  ss.  —
®  Inscr.  Gr.  I,  38.
        <pb n="206" />
        198

A.  RÆDER

passage  de  l’île  sous  la  domination  d’Athènes,  Thucydide  met
dans  la  bouche  des  orateurs  de  Mélos  la  question  suivante  adressée
aux  Athéniens 1  :  «Est-ce  votre  conception  du  juste  qui  vous  fait
mettre  dans  une  seule  et  même  classe,  ceux  qui  ne  sont  pas  vos
sujets  et  ceux  qui  pour  la  plupart  sont  vos  colons  ou  en  descendent ­
  et  ont  été  vaincus?»  Le  point  de  départ  de  cette  question
doit  être  qu’en  pratique  Athènes  ne  faisait  pas  une  grande  différence ­
  entre  ses  alliés,  quelles  que  fussent  au  point  de  vue  formel
leurs  diverses  situations  envers  elle  ;  c’est-à-dire  qu’Athènes,  le
jour  venu,  les  traitait  toutes  comme  des  sujets.
Nous  arrivons  ainsi  au  résultat,  par  rapport  à  la  première  ligue
maritime  attique,  qu’il  est  impossible  de  démontrer  que  l’arbitrage
ait  été  utilisé  pour  la  solution  de  différends  réciproques.
Il  ne  faut  cependant  pas  en  conclure  que  cela  n’a  pu  avoir  lieu,
mais  alors,  si  on  en  excepte  peut-être  le  début,  il  fallait  le  consentement ­
  d’Athènes.  Quand  il  s’agissait  d’un  désaccord  entre  une
ville  alliée  et  Athènes,  l’arbitrage  ne  fut  jamais  utilisé.  Athènes  a
toujours  réglé  ces  différends  de  sa  propre  autorité,  tantôt  comme
conciliatrice,  tantôt  comme  maîtresse.
Quant  à  la  deuxième  ligue  attique,  au  IV e  siècle,  nous  ne  savons  rien
de  précis  sur  l’organisation,  dans  son  sein,  de  la  question  traitée  ici.
L’évolution  paraît  avoir  été  la  même  à  peu  près  que  dans  la  première ­
  ligue.  Au  début  les  Etats  alliés  sont  à  peu  près  sur  le  même
pied  qu’Athènes,  de  sorte  que  les  intérêts  de  la  ligue  sont  défendus ­
  par  une  assemblée  composée  de  représentants  des  divers  Etats
à  l’exception  d’Athènes.  Cette  assemblée  discutait  ces  questions  à
Athènes  L  Mais  nous  n’entendons  jamais  dire  que  cette  assemblée
jugeât  les  différends  surgissant  entre  les  membres  de  la  ligue.  Il
n’est  pas  cependant  impossible  qu’il  en  ait  été  ainsi.  Plus  tard  plusieurs ­
  des  membres  tombèrent  au  rang  d’Etats  soumis  à  Athènes  ;
et  ceci  entraîna  la  disparition  de  la  ligue.  Quelque  soit  la  manière

1  V,  96.  —  2  G.  Gilbert,  Gr.  Staatsaltert.  I  *,  p.  495,
        <pb n="207" />
        199

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
dont  ceci  se  passa,  on  ne  peut  guère  s  imaginer  que  1  arbitrage  ait  été
fréquemment  employé  dans  cette  ligue,  du  moins  dans  sa  dernière
période.
4.  L’ARBITRAGE  DANS  LES  HÉGÉMONIES  MACÉDO-HELLÉNTSTIQUES.
Comme  on  le  voit,  nous  n’avons  pu  trouver  une  utilisation  fréquente
de  l’arbitrage  dans  les  grandes  hégémonies  nationales  helléniques.
Il  y  a  cependant  des  situations  qui  indiquent  que  1  arbitrage  peut
avoir  joué  un  rôle  plus  important,  que  nous  ne  pouvons  le  prouve;
en  fait.  C’est  ce  qu’on  pourrait  conclure  de  1  emploi  très  fréquent
de  l’arbitrage  par  les  souverains  étrangers  qui  avaient  des  états  grecs
sous  leur  direction,  lorsqu’il  s’agissait  d  apaiser  des  différends  surgis
entre  eux-mêmes  ;  c’est  le  cas  des  Macédoniens,  des  princes  hellénistiques, ­
  des  Romains  et  même  des  Perses.  Lorsque  ceux-ci  utilisent
l’arbitrage  de  cette  manière,  ce  n’est  pas  parce  qu  ils  y  étaient  habitués ­
  dans  leurs  propres  pays  ;  il  n’y  était  pas  connu  sous  cette
forme.  C’est  dans  le  monde  grec  qu’ils  apprenaient  à  le  connaître,
et  ils  l’appliquaient,  parce  que  les  hellènes  étaient  eux-mêmes  accoutumés ­
  à  l’utiliser  ;  ils  se  référaient  donc  à  une  antique  pratique  des
organisations  semblables  du  monde  grec.
Pour  ce  qui  a  trait  aux  Perses,  d’après  le  récit  d’Hérodote  1 ,
c’est  le  satrape  perse  Artaphernes  qui,  après  la  pacification  de  l’Ionie
à  la  suite  de  la  révolte  de  l’an  500,  amena  les  villes  ioniennes  à  signer
une  convention  par  laquelle  elles  s’engageaient  à  ne  pas  trancher  dans
l’avenir  leurs  différends  par  la  force  des  armes,  mais  à  suivre  la
voie  judiciaire,  c’est-à-dire  en  dernière  instance,  l’arbitrage.  Ceci
doit  avoir  eu  lieu  vers  l’an  493.  Cent  ans  après,  lorsque  les  villes
de  l’Asie  Mineure  furent  retombées  sous  la  domination  perse,  nous
voyons  que  le  satrape  Struthas  fait  trancher  un  différend  qui  séparait
Milet  et  Myonte,  par  une  sentence  arbitrale  rendue  par  des  envoyés
des  autres  villes  ioniennes 3 .  Cymé  et  Clazomène  (la  seconde  seule
1  VI,  42  :  öuv^xac  o&amp;lt;pioi  aÜTOÎm  ToV'Icovaç  ^vàyxaoE  nméco&amp;amp;ai,  tva
òcoafòtxoi  eîev  xai  dWi^Xouc;  cpépoiév  xe  xut  õyoiev.  —  s  n°  XVII
        <pb n="208" />
        200

A.  RÆDER

était  ionienne)  firent  d’elles-mêmes  trancher  par  l’Oracle  de  Delphes  \
choisi  comme  juge,  leur  différend  au  sujet  de  la  ville  de  Leuké  ;
ceci  eut  lieu  en  383.
Nous  connaissons  mieux  l’utilisation  de  l’arbitrage  au  sein  des
Etats  grecs  soumis  à  Yhégémonie  macédonienne.
Lorsque  Philippe  de  Macédoine,  en  l’an  338,  eut  conquis  la  prépondérance ­
  en  Hellade,  ce  fut  un  de  ses  premiers  soins  que  de
mettre  fin  aux  divers  différends  existant  entre  les  Etats  de  l’Hellade. ­
  D’après  Polybe 2 ,  il  établit  un  tribunal  d’arbitrage  composé
de  représentants  des  diveA  Etats  grecs,  qui  mit  fin  à  des  différends
de  ce  genre.  Tite-Live  mentionne  aussi  ce  tribunal  ".
Parmi  les  affaires  qui  furent  soumises  à  ce  tribunal,  il  y  avait  le
différend  de  Sparte  et  de  Mégalopolis  au  sujet  de  deux  districts
frontières,  et  parmi  eux  le  district  belminatique  si  important  au
point  de  vue  stratégique 4 .  Le  jugement  fut  rendu  en  faveur  de
Mégalopolis.  Il  est  expressément  spécifié  que  les  deux  parties  consentirent ­
  à  faire  trancher  les  points  discutés  par  le  tribunal  établi
par  Philippe  5 .
Avec  Messène  aussi,  Sparte  avait  un  différend  de  frontières  ;
comme  le  précédent,  celui-ci  survint  à  l’époque  où  Messène  et  l’Arcadie ­
  furent  affranchies  de  Sparte  par  Epaminondas.  Le  conflit  avec
Messène  portait  sur  le  district  deuthaliatique  et  le  sanctuaire  d’Artémise
  Limnaia  à  l’ouest  du  pied  du  Taygète 6 .  Dans  cette  affaire
aussi  le  jugement  fut  rendu  contre  Sparte.  Le  conflit  recommença
pourtant,  et  au  III e  siècle  donna  lieu  à  une  sentence  arbitrale  du
roi  macédonien  Antigone,  soit  Antigone  Dozon  en  l’an  221,  soit
Antigone  Gonatas  en  l’an  285 7 .
Il  faut  rattacher  à  tout  ceci  le  jugement  rendu  par  Argos  dans  le
conflit  de  Mélos  et  Cimolos,  et  où  le  conseil  panhellénique  réuni
par  Philippe  à  Corinthe  joue  un  rôle 8 .
1  n°  XX.  -  a  IX,  33,  12.  -  »  XXXVIII,  34.  -  4  n ü  XXXVII.  -  5  Dittenberger
S  *  n°  304  :  áp.&amp;lt;poT¿pa)v  émTpexbávTcov.  —  6  n°  XXXVIII,  —  7  n°  XXXVIII  *.  —
»  n°  XXXIX.
        <pb n="209" />
        201

L'ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
Les  derniers  rois  macédoniens  utilisèrent  aussi  1  arbitrage  pour
mettre  fin  aux  différends  qui  séparaient  les  Etats  grecs.  Nous  avons
déjà  vu  comment  Antigone  Dozon  ou  peut-être  Ant.  Gonatas  fut
arbitre  dans  le  différend  de  frontières  existant  entre  Sparte  et  Messène.
  A  l’époque  d  Antigone  Gonatas,  vers  1  an  270,  sont  rendues
deux  autres  sentences  arbitrales,  où  la  Macédoine  avait  dû  jouer  un
rôle.  Il  s  agit  des  différends  de  frontières  qui  existaient  en  Achaïe
Phtiotique 1 .  La  ville  de  Peumata  était  en  conflit  avec  les  villes  de
Péréa  et  Phylladon  d’une  part,  et  avec  les  villes  de  Mélitée  et  Chalée
de  l’autre.  Ces  deux  affaires  furent  tranchées  par  un  seul  et  même
tribunal  d’arbitrage  ;  la  première  avait  été  d  abord  soumise  à  1  arbitrage ­
  de  Mélitée.  Le  Tribunal  se  composait  de  4  hommes  de  Cassandrie
  en  Macédoine.  Le  jugement  fut  rendu  dans  les  deux  affaires
contre  Peumata  ;  les  limites  furent  tracées  avec  une  grande  précision. ­
  Comme  témoins  instrumentaires  on  y  voit  figurer  9  hommes
de  la  Thèbes  phtiotique  et  3  de  la  ville  thessalienne  de  Démétrias.
La  Macédoine  était  derrière  cet  arbitrage  et  y  a  pris  part  ;  cela
résulte  de  ce  fait  que  les  juges  proviennent  de  la  ville  macédonienne
si  éloignée,  de  Cassandrie,  et  de  ce  que  les  témoins  instrumentaires
sont  originaires,  en  partie  du  moins,  de  la  ville  macédo-thessalienne
de  Démétrias.  Avec  ceci  concorde  le  fait  que  nous  savons  que  la
Macédoine  à  cette  époque  avait  la  direction  de  l’Achaïe  Phtiotique.
Les  villes  de  cette  région  formaient  une  ligue,  aux  affaires  intérieures
de  laquelle  la  Macédoine  s’est  mêlée  dans  cette  occasion.
Ce  ne  sont  pas  seulement  les  rois  macédoniens,  mais  aussi  les
divers  princes  hellénistiques  qui  se  servirent  de  l’arbitrage.  Ceci  fut
le  cas  par  exemple  dans  la  longue  lutte  entre  Samos  et  la  ville  de
Priène  en  Asie  Mineure  \  Il  semble  que  plusieurs  des  princes  de
l’époque  ou  des  hommes  en  vue,  aient  agi  ici  comme  arbitres.  En
tout  cas  ceci  est  établi  pour  le  roi  Lysimaque.  Nous  avons  déjà
précédemment 3  exposé,  comment  le  roi  Antigone  prit  part  au  traité
1  n°  XXXV,  2  et  XXXVI.  -  *  n°  XXXIV  -  *  n °  XXX.
        <pb n="210" />
        202

A,  RÆDER

avec  clause  d’arbitrage  qui  fut  conclu  en  l’an  303  entre  les  deux  villes
ioniennes  de  Téos  et  de  Lébédos.
Vers  1  an  200  nous  trouvons  une  affaire  intéressante  d’arbitrage
entre  la  ville  pergamienne  de  Pitane  et  la  ville  de  Mytilène  à  Lesbos  l .
Les  deux  villes  étaient  entrées  en  conflit  l’une  avec  l’autre  au  sujet
d’un  district  que  Mytilène  en  son  temps  avait  possédé  sur  la  côte
de  l’Asie  Mineure.  Le  roi  Seleucus  et  son  fils  Antiochus  enlevèrent
ce  district  à  Mytilène,  qui  avait  pris  le  parti  de  leur  adversaire
Lysimaque,  et  le  vendirent  ensuite  à  Pitane.  Plusieurs  années  plus
tard  Mytilène  exigea  de  rentrer  en  possession  de  ce  district,  d’une
valeur  sans  doute  considérable.  Pitane  appartenait  à  ce  moment  au
royaume  de  Pergame,  dont  la  capitale  Pergame,  avec  l’autorisation
du  roi  et  certainement  sur  son  initiative,  adresse  aux  deux  villes
l’invitation  de  faire  trancher  leur  différend  par  un  arbitrage.  L’inscription ­
  qui  a  perpétué  le  souvenir  de  cet  événement  contient  le  compromis ­
  établi  par  les  assemblées  populaires  des  deux  villes  ;  on  y
lit  entre  autres  qu  elles  tombèrent  d’accord  pour  choisir  comme
arbitres  les  5  pergamiens  qui  avaient  été  envoyés  comme  ambassadeurs, ­
  et  déterminèrent  leur  mandat.  Ensuite  vient  le  jugement  avec
les  motifs  détaillés  et  un  résumé  de  la  procédure.  La  sentence  admit
qu’il  y  avait  eu  un  véritable  achat  de  la  part  de  Pitane,  et  que  le
vendeur  avait  eu  le  droit  de  procéder  à  la  vente.  Il  fut  donc
reconnu  que  Pitane  possédait  à  bon  droit  le  district  disputé.
Si  l’on  admet  l’hypothèse  que  le  roi  Pyrrhus  aurait  joué  un  rôle
d’arbitre  dans  le  différend  de  Mélitée  et  Narthacium,  cet  épisode
doit  trouver  sa  place  ici.
Si  l’on  admet,  ce  qui  paraît  plus  vraisemblable,  la  lecture  «  Pyllos  »,
on  trouve  comme  arbitres  «  les  Macédoniens  qui  entouraient  Pyllos  »  ;
c’est  par  conséquent  encore  une  sentence  arbitrale  d’origine  macédonienne ­
  s .

1  n°  XLVI.  -  ’  n°  XIX,  1  et  2.
        <pb n="211" />
        203

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES

5.  L’ARBITRAGE  DANS  LE  SYSTÈME  ROMAIN  DES  ALLIANCES.
Les  Romains  reprirent  le  procédé,  que  les  princes  macédoniens  et
hellénistiques  avaient  adopté,  d'utiliser  1  arbitrage  comme  moyen  de
trancher  les  différends  entre  Etats  helléniques  situés  dans  leur  sphère
d’intérêts.  Ceci  est  d’autant  plus  remarquable,  que  les  Romains  n  ont
jamais  utilisé  l’arbitrage  international,  avant  d  entrer  en  relations
avec  le  monde  hellénique  h  Ils  s’en  sont  d’ailleurs  servis  de  préférence ­
  dans  les  pays  helléniques.
A  parler  strictement,  nous  ne  devons  comprendre  dans  le  cadre
de  cet  ouvrage  que  les  cas  se  plaçant  à  une  époque  antérieure  à
l’établissement  de  la  domination  romaine  sur  les  états  on  même
l’un  ou  l’autre  des  états  entre  lesquels  intervient  la  sentence  arbitrale.
Bien  entendu  il  est  souvent  très  difficile  de  décider  jusqu  à  quel
degré  il  y  eut  un  véritable  arbitrage.  Il  n’est  en  effet  pas  si  aisé  de
faire  la  distinction  des  cas  où  Rome,  sans  plus  de  cérémonies,  intervint ­
  à  la  requête  d’une  seule  des  parties  et  régla  la  situation  par
le  langage  de  la  force,  et  des  cas  où  il  y  avait  eu  un  véritable
transfert  compromissoire  de  la  décision  du  différend  en  faveur  de
Rome  de  la  part  des  parties  en  cause.  C’est  dans  ce  dernier  cas
seulement  qu’on  se  trouve  en  présence  de  cas  d’arbitrage  international. ­
  Et  même  ici  il  faut  reconnaître  que  parfois  la  décision
n’avait  guère  été  prise  en  toute  indépendance  par  l’une  des  parties.
C’est  que  c’était  à  ses  risques  qu’un  Etat  hellénique  repoussait  la
proposition  d’un  adversaire  de  remettre  la  solution  d’une  affaire  à
une  autorité  romaine.  Il  est  indéniable  qu’un  refus  pouvait  avoir
des  suites  désagréables  pour  l’intéressé  2 .
Nous  allons  maintenant  étudier  de  plus  près,  les  cas  d’arbitrage
entre  Etats  helléniques  à  1  époque  qui  précède  leur  soumission
directe  à  Rome,  et  auxquels  les  Romains  ont  pris  part.  On  négligera
comme  n’appartenant  pas  au  sujet  les  solutions  de  différends  entre
Ruggiero  1.  c.  p.  61.  -  !  Th.  Mommsen.  Hermes  II,  p.  112  et  ss.  Idem  Rom
Staatsr.  III,  2,  p.  1212  \
        <pb n="212" />
        204

A.  RÆDER

princes  hellénistiques,  comme  par  exemple  en  188  entre  Eumène
de  Pergame  et  Antiochus  de  Syrie  \  la  proposition  vaine  du  roi
Persée  en  171  demandant  au  Sénat  de  faire  trancher  par  un  tribunal
romain  tous  les  différends  existant  entre  lui  et  ses  ennemis 1  2 ,  les
débats  du  Sénat  romain  en  183  au  sujet  du  désaccord  existant  entre
Sparte  et  les  Achéens  3  * .
1.  Dans  les  différends  de  frontière  souvent  cités,  de  Mélitée  et
Narthacium  en  Thessalie  méridionale,  nous  voyons  que  le  proconsul ­
  romain  Titus  Flamininus  qui  était  venu  avec  dix  légats
pour  régler  les  affaires  de  l’Hellade,  agit  comme  juge  f  Contrairement ­
  aux  précédents  jugements  rendus  dans  la  même  affaire,  il  accorde
à  Narthacium,  le  district  disputé.  Cette  décision  fut  peu  après  confirmée ­
  par  le  Sénat.  Mélitée  ayant  été  mécontente  de  ce  jugement,
Narthacium  en  obtint  un  nouveau  en  sa  faveur  ;  cette  fois  c’étaient
les  Samniens,  les  Colophoniens  et  les  Magnésiens  qui  étaient  arbitres 5 .
Ceci  se  passait  vers  l’an  151.  Mélitée  ne  se  tint  cependant  pas  pour
battue  et  trois  ans  plus  tard  elle  soumettait  à  nouveau  l’affaire  au
Sénat  romain 6 .  La  procédure  de  l’affaire  devant  le  Sénat  fut  conduite ­
  par  deux  envoyés  de  chacune  des  parties.  Dans  la  sentence
qu’il  rendit,  le  Sénat  reconnut  les  deux  parties  comme  villes  amicales. ­
  Il  décidait  ensuite  qu’aucune  autre  initiative  ne  pouvait  être
prise  dans  cette  affaire  ;  il  y  avait  eu  précédemment  un  jugement
basé  sur  l’organisation  adoptée  par  Flamininus.  Ce  jugement  devait
en  conséquence  être  maintenu  par  la  force.  Le  Sénat  ne  rend  donc
pas  un  véritable  jugement,  mais  un  sénatus-consulte  7  rejetant  l’examen
du  fond  de  l’affaire  comme  ayant  été  légalement  jugée.  Cette  décision ­
  se  place  au  plus  tard  en  l’an  147,  par  conséquent  avant
que  les  villes  en  question  ne  fussent  tombées  sous  la  domination
romaine.

1  Polybe  XXII,  27,  11.  Lite  Live  XXXIX,  22,  9.  -  '  Appien  XI,  4.  -  '  Polybe
VII,  9,  5.  Tite  Live  XXXIX,  37,  19.  -  &amp;lt;  n°  XIX.  4.  -  6  n°  XIX.  5.  -  6  n°  XXIX.  6.
—  '  Dittenberger  S  *  n°  307  :  tò  yevój¿evov  í&amp;gt;nò  auyx\i\Tov&amp;gt;  =  Senatusconsultum.
        <pb n="213" />
        L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES

2.  Un  autre  long  différend  fréquemment  cité  ne  fut  définitivement ­
  tranché  que  par  une  décision  de  Rome.  Ce  fut  le  différend  de
Samos  et  Priène 1  au  sujet  du  district  de  Dryussa  et  du  châteaufort
  de  Karion.  Plusieurs  jugements  avaient  été  rendus  dans  cette
affaire  et  pour  cette  question  particulièrement  avec  un  résultat  heureux ­
  pour  Priène.  Lorsque  survint  la  guerre  entre  Rome  et  le  roi
Antiochus  de  Syrie,  les  Samiens  mirent  à  profit  la  situation,  les
Romains  étant  devenus  les  maîtres  de  l’Asie  Mineure  Lorsque  Gnéïus-Manlius
  Volso  en  188  fut  chargé  d’organiser  les  affaires  dans  cette
région,  ils  soumirent  l’affaire  à  son  arbitrage 8  et  réussirent  cette
lois  à  obtenir  un  jugement  en  leur  faveur.  Il  est  vrai  que  Manlius
en  cette  circonstance  tint  compte  d’autres  considérations  que  celles
de  droit  pur,  et  lorsque  les  Romains  eurent  quitté  l’Asie  Mineure,
Priène  organisa  un  nouvel  arbitrage.  Le  tribunal  était  composé
cette  fois  de  cinq  Rhodiens,  et  ils  attribuèrent  le  district  à
Priène  3 .
Samos  chercha  à  faire  réformer  ce  jugement  et  réussit  en  l’an  135,
par  conséquent  avant  que  ces  régions  ne  fussent  soumises  par  Rome,
à  faire  soumettre  1  affaire  au  Sénat 4 .  Les  deux  parties  comparurent
et  menèrent  leur  procédure.  Samos  prétendait  que  le  jugement  de
Manlius  devait  être  maintenu  par  la  force,  et  Priène  que  la  décision ­
  des  Rhodiens  devait  être  maintenue.  Dans  cette  affaire  non
plus  le  Sénat  ne  rendit  pas  un  véritable  jugement  mais  un  simple
sénatus-consulte 5  par  lequel  le  fond  de  l’affaire  fut  repoussé.  Le
Sénat  déclara  en  effet  que  l’affaire  du  consentement  des  deux  parties ­
  avait  été  tranchée  par  l’arbitrage  des  Rhodiens,  et  les  frontières
déterminées  par  eux.  Ce  jugement  légalement  rendu  devait  en  conséquence ­
  être  maintenu  par  la  force.
Lorsque  surgirent  des  doutes  sur  la  manière  dont  la  frontière
determinee  par  les  Rhodiens  se  présentait  en  détail,  une  commis-'

  n°  XXXIV.  -  '  n°  XXXIV.  2.  -  '  n°  XXXIV.
6  Dittenberger  S  =  n°  315  :  bóypa  tò  xopio&amp;amp;év  %apà  tou
loin  on  lit  :  aepi  toÚtov  tov  apáypcuoç  àaoxp^vcn  ovtwç

3-  -  4  n°  XXXIV.  4.  -
ôuvxX/yrou  ‘Poopatcov.  Pl us
fòo^ev.
        <pb n="214" />
        206

A.  RÆDER

sion  de  délimitation  de  frontière  fut  nommée  avec  le  pouvoir  de
juger,  avec  le  concours  du  Sénat,  pour  régler  cette  question  l .
3.  Un  troisième  fonctionnaire  romain,  fonctionna  avec  ses  légats
comme  arbitre,  de  la  même  manière  que  Flamininus  et  Manlius  Volso.
C’était  Appius  Claudius  qui  en  l’an  184  fut  pris  comme  juge  par
Gnosse  et  Gortyne  dans  les  différends  existant  entre  ces  deux  villes  2 .
Ce  jugement  rendit  à  Gnosse  differentes  possessions  dont  Gortyne
et  ses  alliés  s’étaient  emparé.
4.  Le  vieux  différend  de  Sparte  et  Mégalopolis  au  sujet  du
district  belminatique R  avait  été  tranché  par  le  tribunal  d’arbitrage
général  hellénique  établi  en  338,  par  Philippe  de  Macédoine.  Le
différend  qui  avait  été  tranché  cette  fois  là  en  faveur  de  Mégalopolis
  surgit  à  nouveau.  En  l’an  165  Sparte  obtint  que  l’envoyé
romain  Sulpicius  Gallus  jugeât  l’affaire.  Celui-ci  transmit  néanmoins
à  l’Achéen  Callicrate  la  mission  de  juger 4 ,  et  le  jugement  de  celui-ci
doit  avoir  été  rendu  en  faveur  de  Mégalopolis.  En  tous  cas  Sparte
ne  paraît  pas  avoir  voulu  respecter  ce  jugement  ;  c’est  pourquoi  la
Ligue  achéenne  dont  à  cette  époque  Mégalopolis  et  Sparte  étaient
toutes  deux  membres,  la  dernière  d’ailleurs  malgré  ses  protestations,
infligea  une  amende  à  Sparte.  Sparte  n’ayant  pas  voulu  la  payer,  il
en  sortit  un  nouvel  arbitrage  \  Nous  ne  savons  pas  qui  organisa
ce  tribunal  d’arbitrage  qui  se  composait  de  quelques  Hellènes.  Les
Romains  n’y  ont  probablement  pas  été  complètement  étrangers  ;
mais  dans  ce  cas  en  quelle  qualité  ont  ils  agi  ?  Cela  ne  résulte  pas
de  nos  sources.  Ce  dernier  jugement  paraît  avoir  été  rendu  avant
l’an  146.
5.  Rome  fut  aussi  mêlée  au  vieux  différend  de  frontière  de
Sparte  avec  sa  voisine  occidentale,  Messène.  Cette  affaire  aussi  avait
été  jugée  par  le  tribunal  d’arbitrage  établi  par  Philippe 6 .  Messène
en  est  sortie  victorieuse  comme  dans  un  arbitrage  ultérieur  où
l’arbitre  fut  le  roi  macédonien  Antigone 7 .  Lorsque  le  conquérant
1  n°  XXXIV.  5.  -  2  n°  LU.  -  s  n°  XXVII.  -  &amp;lt;  n°  XXVII.  2.  -  5  n°  XXVII.  3.
-  6  n°  XXVIII  1.  -  7  n°  XXVIII.  2.
        <pb n="215" />
        207

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES

de  Corinthe,  Lucius  Mummius  vint  en  Hellade  en  146,  Sparte
s’adressa  à  lui l ,  sans  que  nous  puissions  voir  qu  il  ait  été  choisi
comme  arbitre  par  les  deux  parties.  Mummius  paraît  avoir  rendu
une  décision  déclarant  que  la  possession  du  district  disputé  devait
définitivement  appartenir  à  celle  des  deux  parties  qui  avait  légalement ­
  le  droit  de  propriété  le  jour  où  il  avait  abordé  en  Hellade.
Sur  ce  point  aussi  il  y  eut  désaccord,  et  l’affaire  fut  soumise  par
les  parties  au  Sénat  romain  \
Le  Sénat  retint  l’affaire  à  l’examen  et  la  régla  en  la  forme  de  décision ­
  déclarant  que  la  sentence  de  Mummius  devait  être  maintenue
par  la  force.  La  détermination  juridique  de  la  partie  qui  sur  ces
bases  avait  droit  au  district,  fut  transférée  par  le  Sénat  avec  1  autorisation ­
  des  parties  à  la  ville  de  Milet,  qui  était  alors  une  ville  libre.
Milet  nomma  un  tribunal  composé  de  600  juges  qui  par  584  voix
contre  16  donnèrent  le  district  à  Messène.  Ce  jugement  doit  avoir
été  rendu  vers  l’an  140.  Messène  était  sans  doute  alors  tombée
sous  la  domination  romaine,  mais  Sparte  devait  être  un  Etat  souverain. ­
  C’est  pourquoi  on  doit  formellement  reconnaître  à  cette
affaire  un  caractère  international.  Elle  n’est  pas  une  réglementation
purement  administrative  émanée  de  Rome.
6.  La  ville  de  Priène  en  Asie  Mineure  était  en  différend  avec  la
ville  de  Magnésie  au  sujet  d’une  question  de  frontières  *.  Les  parties ­
  tombèrent  d’accord  pour  soumettre  l’affaire  au  Sénat  romain,
en  l’an  143,  semble-t-il,  par  conséquent  avant  que  ces  régions  ne
tombassent  sans  la  domination  romaine.  La  manière  de  procéder
du  Sénat  fut  ici  la  même  que  dans  l’affaire  que  nous  venons  de
citer.  Le  Sénat  décréta  en  la  forme  d’un  sénatus-consulte  que  l’issue
de  l’affaire  dépendrait  du  point  de  savoir  laquelle  des  deux  villes
avait  possédé  le  district  disputé  au  moment  où  elle  était  entrée  en
relations  d’amitié  avec  Rome.  Cette  question  devait  être  tranchée
par  l’arbitrage  d’une  troisième  ville  impartiale,  que  le  préteur  Marcus

1  Tacite  Annales  IV,  43.  —  2  n°  XXVIII.  3.  —  s  n°  LXXIII.
        <pb n="216" />
        A.  RÆDER

Æmilius  était  chargé  de  nommer  avec  le  consentement  des  parties  ;
si  les  deux  parties  ne  pouvaient  tomber  d’accord  sur  ce  point,  le  préteur
nommerait  lui-même  la  ville.  Le  préteur,  conformément  à  ceci,  nomma
la  ville  carienne  de  Mylase.  Celle-ci  déclara  accepter,  organisa  un
tribunal  qui  paraît  dans  la  suite  avoir  réglé  l’affaire  dans  la  forme
ordinaire,  et  attribua  à  Magnésie  le  district  en  question.  Par  la
même  occasion  des  plaintes  avaient  été  faites  sur  certaines  injustices
que  Magnésie  aurait  commises,  et  qui  devaient  être  examinées  par
le  même  tribunal  ;  celui-ci  aurait  dû,  le  cas  échéant,  infliger  à
Magnésie  une  amende  en  argent.
7.  Une  procédure  assez  semblable  fut  suivie  quelques  années
plus  tard,  lorsque  le  Sénat  fut  choisi  comme  arbitre  dans  un  différend ­
  de  frontières  entre  les  deux  villes  crétoises  de  Itane  et  Hiérapytna
  h  Ce  cas  aussi  se  place  à  une  époque,  où  les  deux  villes  en
question  n’étaient  pas  encore  tombées  sous  la  domination  romaine.
Il  fut  décidé  en  la  forme  d’un  sénatus-consulte,  que  les  possessions
disputées  appartiendraient  à  celle  des  deux  villes,  qui  les  détenait  justement ­
  la  veille  du  jour  où  la  guerre  avait  éclaté  entre  les  deux  villes
contractantes  ;  cette  guerre  avait  été  terminée  par  l’intervention  de
l’envoyé  romain  Servius  Sulpicius.  La  solution  de  cette  question  fut
transférée  à  la  ville  de  l’Asie  Mineure,  Magnésie  sur  le  Méandre.
Celle-ci  accepta  cette  mission  et  nomma  un  tribunal  de  17  hommes,
devant  lequel  les  deux  parties  firent  leur  procédure  avec  leurs  avocats. ­
  Le  jugement  fut  rendu  en  faveur  d’Itane.  Il  résulte  de  ce  que
nous  savons  de  cette  affaire  que  ce  furent  les  parties  et  non  le
Sénat  qui  établirent  le  délai  accordé  pour  l’examen  de  l’affaire  2 .  Il
semble  que  cela  ait  aussi  été  le  cas,  lorsque  Milet  jugea  entre  Sparte
et  Messène 3 .
8.  En  l’an  155  le  Sénat  romain  fut  pris  comme  arbitre  par  Athènes
et  la  ville  d’Orope.  Au  sujet  de  cette  affaire  nous  renvoyons  à
1  n°  LXXIV.  —  2  Dittenberger  S  *  n°  929:  Knoxt\oavto  xtjv  cüpeôtv  xoO  &amp;amp;ixaoTr\pícn&amp;gt;
èv  tí)  úcp’éxaxépcov  yevT\9-etcs^  òpoÀóyco  qpëpci.  —  3  Dittenberger  S  2  n°  314  :  èv  xfj
Tipoeipupévfl  fipépa  xa&amp;amp;ÔTi  xo.
        <pb n="217" />
        L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
l’exposé  donné  plus  haut 1 .  Notre  source  n  étant  plus  ici  une  inscription, ­
  mais  un  court  récit  de  Pausanias,  on  ne  peut  pas  suivre  la
procédure  adoptée  par  le  Sénat  avec  la  même  sûreté  que  dans  les  cas
précédemment  cités.  Mais  on  peut  admettre  qu  elle  doit  avoir  été
analogue.  Nous  voyons  en  effet  que  le  Sénat  transféra  à  la  ville  de
Sicyone  la  mission  de  juger  1  affaire.  Quant  au  mandat  donné  à  cette
ville  il  doit  avoir  été  conforme  à  celui  qui  avait  été  donné  à  Mylase,
à  savoir  de  juger  l’affaire  elle-même  et  dans  le  cas  où  le  tribunal
trouverait  des  torts  à  Athènes,  d  infliger  une  amende  à  cette  ville  en
faveur  de  la  partie  lésée.  Athènes  fut  condamnée  à  une  amende  de
500  talents,  somme  que  le  Sénat  réduisit  plus  tard  à  100  talents.
On  doit  formellement  voir  dans  cette  réduction  une  nouvelle  sentence ­
  arbitrale,  mais  cette  fois  par  sentence  directe  du  Sénat.  Si  on
fait  abstraction  de  cette  dernière  initiative  du  Sénat,  nous  voyons
que  le  Sénat  lui-même  n’a  jamais  agi  comme  tribunal  dans  les  cas
jusqu’ici  cités.  Ou  bien  il  écarte  l’affaire  ou  bien  il  la  renvoie  au
jugement  d’une  troisième  ville  impartiale,  de  manière  cependant  que
dans  la  forme  même  de  la  décision  se  trouve  une  certaine  solution
de  principe  à  laquelle  le  tribunal  d’arbitrage  doit  se  tenir.  Deux
autres  cas  paraissent  plus  douteux  par  rapport  à  la  procédure  suivie.
9.  Un  différend  de  frontières  existait  entre  les  deux  villes  cariennes
  de  Mylase  et  de  Stratonicée  :  cette  dernière  voulait  s’emparer
d’un  district  dont  Mylase  réclamait  le  droit  de  propriété  2 .  Les  parties
s’en  remirent  au  Sénat  pour  la  solution  de  l’affaire.  Mylase  obtint
gain  de  cause.  On  ne  peut  pas  donner  plus  de  détails  sur  la
procédure  suivie  ici  ;  il  est  question  de  solution  par  un  sénatusconsulte
 3 ,  mais  nous  ne  savons  pas  qui  a  rendu  le  jugement,  le
Sénat  lui  même  ou  un  tribunal  d’arbitrage  désigné  par  lui.  Les
villes  cariennes  n’étaient  pas  encore  à  cette  époque  tombées  sous
la  domination  romaine.
10.  En  l’an  189  le  Sénat  fut  pris  comme  arbitre  entre  Athènes

n°  LVL  —  -  n c  LVIII.  —  3  Sonne.  1.  c.  p.  17  :  àxò  tt\c;  bo^a-roç.

14  —  Publ.  de  l’Inst.  Nobel  norvégien.  I.

209
        <pb n="218" />
        A.  RALDER

et  la  Ligue  achéenne.  Le  différend  portait  sur  la  situation  vis-à-vis
d’Athènes  des  Déliens  chassés  de  Délos  et  acceptés  ensuite  par  la
Ligue  achéenne.  Les  Déliens  appuyés  par  les  Achéens,  réclamaient
le  droit  de  jouir  des  traités  de  commerce  et  de  juridiction  qui
existaient  entre  Athènes  et  la  Ligue.  Athènes  ne  voulait  pas  l’accepter,
les  Déliens  ayant  été  reçus  dans  la  Ligue  après  la  conclusion  de  ces
traités 1  ;  nous  ne  savons  pas  comment  le  Sénat  traita  cette  affaire.
Nous  apprenons  seulement  par  Polybe 2  qui  est  ici  notre  source  que
le  Sénat  répondit  que  les  Déliens  avaient  le  droit  de  leur  côté.  On
voit  que  les  parties  étaient  représentées  à  Rome  par  des  envoyés
qui  ont  sans  doute  mené  l’affaire.
11.  Dans  la  première  moitié  du  II e  siècle  nous  trouvons  un
différend  entre  les  deux  villes  sud-thessaliennes  de  Larisse  et  de
Ptéléon 3 .  Le  différend  a  sans  doute  porté  sur  une  question  de  frontière. ­
  Nous  savons  seulement  que  l’affaire  fut  présentée  au  Sénat
comme  tribunal 4 ;  nous  ne  savons  rien  de  la  manière  dont  elle  fut
réglée.
Nous  voyons  donc  que  dans  ces  derniers  cas  le  Sénat  peut  avoir
jugé  lui-même  ;  mais  il  se  peut  aussi  qu’il  ait  transféré  à  d’autres
la  mission  même  de  juger.
12.  Pour  être  complet  il  faut  enfin  que  nous  citions  la  tentative
inutile  que  firent  en  l’an  151  les  quatre  états  libres  macédoniens,
pour  faire  trancher  leurs  différends  intérieurs  par  l’arbitrage  du
grand  homme  romain  Scipion-Emilien 5 .
Plus  tard  aussi  lorsque  le  monde  grec  fut  peu-à-peu  tombé  sous
la  domination  des  Romains,  ceux-ci  se  servirent  de  l’arbitrage  pour
leur  administration,  quand  il  s’agissait  de  trancher  un  incident  de
frontières  ou  tout  autre  désaccord  entre  deux  communes  soumises 6 .
Ces  cas  d’application  de  l’arbitrage  entre  villes  helléniques  n’appartiennent ­
  pas  absolument  à  notre  sujet,  puisque  l’on  n’a  plus  à
1  n°  LV.  -  2  XXXII,  17  :  gXaßov  dxóxptoiv.  -  3  n °  LIX.  -  4  Ins.  Grec.  IX,
2,  521  :  xcù  xpoxaXi^ôapévcov  èm  xpíotv  dç  ‘Pcópr)v  èxi  tîjv  oúvxXrpov.  —  8  n°  LVII.  —
6  Ruggiero.  1.  c.  p.  300  et  ss.
        <pb n="219" />
        211

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES

faire  avec  des  états  souverains.  Ils  ont  cependant  leur  intérêt,  car  le
fait  que  Rome  recourt  aussi  à  l’arbitrage  vis-à-vis  de  ses  sujets
helléniques  montre  combien  cette  manière  de  régler  les  différends
entre  villes  doit  avoir  été  habituelle  et  concordante  avec  1  opinion
générale,  au  sein  du  monde  hellénique.
Deux  de  ces  cas  méritent  spécialement  d  être  cités  pour  des  raisons ­
  diverses  :
Une  inscription  nous  fait  connaître  un  différend  de  frontière  entre
la  ville  laconienne  de  Géronthrée  et  une  ville  voisine,  qui  fut
tranché  par  l’arbitrage  de  «  l’assemblée  de  la  Ligue  laconienne  »  .
Les  Romains  ne  sont  pas  cités  dans  1  inscription.  C  est  pour  cette
raison  que  Sonne 2  et  Bérard 3  placent  ce  cas  avant  146,  c’est-àdire
  avant  que  les  villes  laconiennes  ne  soient  tombées  sous  la
domination  romaine.  Cette  fixation  de  date  ne  peut  cependant  être
maintenue  car  la  ligue  des  Laconiens  libres  n’a  certainement
pas  existé  avant  l’époque  de  la  domination  romaine.  L’inscription
paraît  être  du  commencement  du  premier  siècle  avant  J.  C.,  on  a
donc  ici  un  exemple  de  la  grande  liberté  d’administration  locale  que
Rome  accordait  à  ses  sujets  et  de  ce  que  les  communes  continuaient
à  se  servir  de  l’arbitrage.  Ceci  résulte  plus  clairement  encore  d’une
autre  affaire  d’arbitrage  de  la  même  époque,  à  savoir,  la  convention
intervenue  en  l’an  98  entre  les  deux  villes  de  l’Asie  Mineure,  Ephèse
et  Sardes,  établissant  qu’à  l’avenir  tous  les  différends  seraient  tranchés
par  l’arbitrage 4 .  Une  troisième  ville  impartiale  devait  fonctionner
comme  tribunal  d’arbitrage  ;  elle  serait  choisie  sous  la  surveillance
de  Pergame  par  tirage  au  sort  sur  une  liste  de  villes  dont  les  parties
auraient  d’avance  convenu.  A  cette  époque  les  deux  villes  en  question ­
  avaient  été  incorporées  dans  la  province  d’Asie.  Cette  organisation ­
  fut  cependant  mise  debout  à  l’instigation  du  gouverneur  romain
Quintus  Mucius  Scævola.
A  l’époque  qui  suivit,  nous  trouvons  plusieurs  exemples  d’arbi-1

  n°  LXXXI,  -  M.  c.  p.  15.  -  3 1.  c.  p.  12.  -  4  n°  LXXX.
        <pb n="220" />
        A.  RÆDER

trage  entre  villes  grecques  placées  sous  la  domination  de  Rome  ;
mais  nous  n’avons  pas  à  leur  donner  place  ici.  Parmi  ceux-ci  il
y  avait  une  affaire  d’arbitrage  entre  Priène  et  Milet,  où  il  semble
que  l’on  prit  comme  arbitre  d’abord  Erythrée 1 ,  puis  Sardes 2 .  Ce
procès  se  place  sans  doute  vers  l’an  90  ;  peut-être  sa  solution  intervint-elle ­
  plus  tard  3 .  Les  deux  villes  dépendaient  en  tout  cas  déjà
de  la  province  ;  il  n’est  cependant  pas  impossible  que  ceci  ait  eu
lieu,  du  moins  pour  Milet,  après  la  première  guerre  de  Mithridate,
par  conséquent  postérieurement  à  ce  procès 4 .
Il  faut  citer  ici  deux  renseignements  typiques  donnés  par  Cicéron
sur  l’utilisation  de  l’arbitrage  entre  les  villes  helléniques.  Au  sujet
de  sa  manière  d’opérer  comme  gouverneur  de  Cilicie,  il  écrit  à  son
ami  Atticus,  qu’il  prit  exemple  sur  le  Mucius  Scævola  déjà  mentionné, ­
  qui  avait  accordé  aux  villes  de  l’Asie  la  liberté  d’utiliser
leur  propres  lois  dans  leur  différends  intérieurs  et  de  nommer  des
juges  pour  les  appliquer,  de  sorte  qu’elles  finissaient  par  s’imaginer
quelles  avaient  conquis  l’autonomie 5 .
Dans  ses  Vereines,  Cicéron  cite  une  loi  Rupilia  en  vigueur  en
Sicile.  Celle-ci  datait  de  l’an  131  et  fut  promulguée  par  le  gouverneur ­
  P.  Rupilius  et  ses  dix  légats.  Elle  était  valable  pour  les  villes
de  la  province  de  Sicile.  Nous  voyons  que  conformément  à  ses
prescriptions  les  différends  entre  une  ville  et  un  citoyen  d’une  autre
ville  étaient  tranchés  par  l’arbitrage  d’une  troisième  ville  impartiale  6 .
Il  va  de  soi  que  l’on  se  trouve  ici  en  présence  d’une  vieille  coutume
des  villes  siciliennes,  une  coutume  que  l’administration  romaine
n’avait  pas  abolie.
1  Inschr.  v.  Priene  n os  111  et  120.  —  2  Inschr.  v.  Priene  nos  120  et  121.  —
3  Hiller  v.  Gärtringen  Inschr.  v.  Priene  p.  220  et  221.  —  4  Niese  III,  371  2 .  —
5  Ad.  Att.  6,  1,  13  :  voir  la  citation  sous  n°  LXXX.  —  6  II,  13,  22  :  Sicuti  hoc
jure  sunt  ut  quod  civis  cum  cive  agat  domi  certet  suis  legibus,  quod  Siculus  cum
Siculo  non  ejusdem  civitatis,  ut  de  eo  praetor  judices  ex  P.  Rupilii  decreto,  quod  is
de  decern  legatorum  sententia  statuit,  quam  illi  legem  Rupiliam  vocant,  sortiatur.
Quod  privatus  e  populo  petit  aut  populus  a  private,  senatus  ex  aliqua  civitate
quis  judicet  datur,  quum  alternæ  civitates  reiectæ  sunt.
        <pb n="221" />
        213

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
Comme  on  le  voit,  l’arbitrage  fut  fréquemment  utilisé  dans  les
différends  entre  deux  états  helléniques  appartenant  à  une  même
hégémonie.  Bien  entendu  ici  aussi  nous  ne  connaissons  qu  un  petit
nombre  des  cas  où  l’arbitrage  fut  appliqué.  On  a  lieu  de  croire  que
l’arbitrage  eut  une  application  très  étendue  entre  de  semblables  états.
Nous  voyons  en  outre  combien  de  tentatives  furent  faites  particulièrement ­
  au  sein  de  l’hégémonie  Spartiate,  pour  rendre  1  arbitrage  obligatoire ­
  par  des  traités  d’arbitrage  permanent.  Cependant  cette  tentative ­
  échoua.  Lorsque  l’arbitrage  fut  si  fréquemment  appliqué  par
les  Etats  appartenant  à  l’hégémonie  macédonienne,  et  plus  tard  par
les  différends  dynastes  hellénistiques,  et  par  Rome  entre  les  divers
Etats  dépendant  de  sa  sphère  de  puissance,  les  puissances  directrices
ne  réussirent  pourtant  pas  non  plus  à  introduire  1  arbitrage  obliga
toire.  La  pression  venue  d’en  haut  contribua  bien  à  ce  que  les  Etats
tombassent  plus  facilement  d’accord  pour  appliquer  1  arbitrage,  mais
on  ne  réussit  pas  à  créer  une  obligation  formelle  de  faire  trancher
de  cette  manière  tous  les  différends.  Il  y  eut,  on  le  sait,  suffisamment
de  cas  où  les  parties  préférèrent  trancher  la  question  par  les  armes.
6.  L’ARBITRAGE  DANS  LES  ÉTATS  FÉDÉRÉS  HELLÉNIQUES.
Comme  on  le  sait  les  Hellènes  ne  réussirent  pas  par  le  moyen  des
hégémonies  nationales  à  créer  une  situation  pacifique,  pas  plus
d’ailleurs  qu’à  assurer  leur  liberté  et  leur  indépendance.  La  lutte
continuelle  entre  les  puissances  directrices  d’hégémonies  se  termina
par  la  conquête  de  la  suprématie  de  l’Hellade  par  Philippe  de  Macédoine. ­
  Lorsque  la  puissance  de  la  Macédoine  fut  brisée  par  la  mort
d’Alexandre  et  les  combats  de  l’époque  des  Diadoques,  l’Hellade  ou
du  moins  la  plus  grande  partie,  reconquiert  une  situation  relativement ­
  libre,  interrompue  sans  doute  à  certaines  périodes  par  la  grande
influence  du  roi  de  Macédoine,  pour  ne  pas  parler  de  la  puissance
toujours  croissante  de  Rome  dans  le  monde  grec.
C’est  à  cette  époque  du  commencement  du  troisième  siècle  jusqu’au
milieu  du  second  que  le  système  fédératif  atteignit  son  plus  grand
        <pb n="222" />
        A.  RÆDER

développement  dans  l’Hellade.  Les  Hellènes  avaient  maintenant
appris  qu’il  leur  fallait  être  unis  s’ils  voulaient  pouvoir  se  défendre
contre  les  puissances  étrangères.  Mais  quelle  forme  devaient-ils  choisir
pour  réaliser  cette  union?  La  royauté  absolue  qui  avait  rendu  la
Macédoine  si  forte  était  en  opposition  avec  tout  le  système  d’états
libres  helléniques  qui  reposait  sur  l’état-ville  souverain  ;  ils  ne  pouvaient ­
  donc  pas  suivre  cette  voie  sans  rompre  complètement  avec  tout
leur  passé.  L’essai  si  habile  du  roi  Spartiate  Cléomène  III,  qui  voulait ­
  réaliser  une  union  par  ce  moyen,  devait  à  cause  de  cela  échouer.
La  forme  hégémonique  de  l’union  avait  été  essayée  mais  n’avait
pas  résisté  à  l’examen  ;  elle  en  était  arrivée  à  avoir  mauvaise  réputation ­
  et  n’engageait  pas  à  de  nouveaux  essais.
Il  restait  donc  le  système  purement  fédératif  où  les  états-communes ­
  individuels,  tout  en  conservant  leur  indépendance  et  leur  gouvernement ­
  propre  à  l’intérieur  s’engageaient  à  suivre  une  politique
étrangère  commune.  Les  Hellènes  arrivèrent  à  développer  l’état  fédératif ­
  jusqu’à  la  perfection  formelle  dont  le  monde  entier  ne  peut
montrer  aucune  réplique  avant  les  fédérations  suisses  et  américaines
de  notre  époque  1 .  Ce  fut  dans  les  différents  états  fédératifs  que  le
sentiment  grec  de  la  liberté  et  de  l’égalité  prit  son  essor  ;  c’est  par
eux  que  l’Hellade  chercha  à  se  défendre  contre  les  princes  absolus
de  la  Macédoine  et  plus  tard  contre  la  politique  de  conquête  de
Rome.  Le  système  fédératif  fut  la  dernière  création  de  l’esprit  hellénique ­
  dans  le  domaine  de  la  vie  politique  et  des  idées  politiques.
Ici  l’on  pouvait  bâtir  sur  la  base  de  ce  qui  existait  déjà,  l’état-commune ­
  libre,  et  on  arriva  vraiment  à  un  système  où  la  liberté  et
l’autonomie  à  l’intérieur,  étaient,  autant  que  cela  peut  se  faire,  liées
à  l’unité  au  point  de  vue  extérieur.  Il  fallut  naturellement  abandonner ­
  quelque  chose  de  l’ancienne  souveraineté  absolue  de  l’étatcommune
  ;  a  ce  point  de  vue  toute  fédération  est  un  compromis,  mais
on  réussit  à  conserver  intact  le  point  de  départ  et  la  ligne  d  évolution.
1  Le  travail  principal  pour  l’histoire  de  la  fédération  hellénique  est  toujours  :
Edward  A.  Freeman  :  History  of  Federal  Government.  Vol.  I.  London,  1863.
        <pb n="223" />
        215

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
Comment  ces  états  fédérés  s’organisèrent-ils  par  rapport  à  la  solution ­
  des  différends  pouvant  surgir  entre  les  divers  états  à  1  intérieur
de  la  ligue?  Sans  doute  on  peut  ici  nous  faire  1  objection  que  nous
ne  sommes  plus  en  face  d’une  question  concernant  1  arbitrage  international ­
  :  Les  différends  entre  deux  états  appartenant  à  une  semblable ­
  ligue  deviennent  une  question  interne  et  non  internationale. ­
  Freeman  envisage  la  question  à  ce  point  de  vue  lorsqu  il
écrit 1  «An  injury  done  by  one  State  to  another  State  or  to  a
citizen  of  another  State  is  not  a  matter  of  international  wrong;
it  is  a  mere  breach  of  the  peace  to  be  rectified  by  the  federal  courts,
or,  if  need  be,  to  be  chastised  by  the  federal  army.  »  Envisager  l’arbitrage ­
  de  cette  manière  ne  concorderait  pas  du  tout  avec  la  manière
dont  les  états  en  question  eux-mêmes  considéraient  la  situation,  pas
plus  d’ailleurs  qu’avec  les  formes  qui,  d  après  ce  que  nous  savons,
étaient  généralement  appliquées,  et  qui  avaient  une  certaine  couleur
internationale.
Les  états  grecs  groupés  en  ligues  dont  les  plus  importantes  étaient
l’achéenne  et  l’étolienne  étaient  organisés  de  cette  manière  que  les
divers  états  qui  appartenaient  à  la  ligue  étaient  complètement  indépendants ­
  à  l’intérieur.  Dans  leur  situation  réciproque  ils  avaient
absolument  les  mêmes  droits  ;  dans  la  Ligue  achéenne  il  n’y  eut  même
pas  dans  les  derniers  temps  de  capitale  ;  l’assemblée  de  la  Ligue  était
tenue  tour  à  tour  dans  les  différentes  villes  de  la  Ligue.  L’instance
suprême  dans  les  affaires  de  la  Ligue,  pour  nous  en  tenir  à  la  Ligue
achéenne  comme  exemple  était  l’assemblée  de  la  Ligue,  où  chaque
état  avait  une  voix  sans  qu’on  tînt  compte  de  sa  grandeur.  Cette
voix  émanait  de  tous  les  citoyens  de  l’état  en  question  âgés  de
de  plus  de  trente  ans.  C’est  là  que  sont  édictées  les  lois  qui  engageront ­
  tous  les  citoyens  des  villes  appartenant  à  la  Ligue.  C’est  là
que  sont  nommés  les  fonctionnaires  de  la  Ligue  à  la  tête  desquels
se  trouve  un  stratège  et  un  secrétaire.  C’est  là  que  les  fonctionnaires

1  1.  c.  page  102,
        <pb n="224" />
        216

A.  RÆDER

sortant  de  la  Ligue  doivent  rendre  leurs  comptes.  C’est  là  que  l’on
décide  de  la  guerre  ou  de  la  paix.  A  côté  des  fonctionnaires  se  trouve
un  conseil  composé  de  personnages  choisis  dans  les  diverses  villes  ;
le  conseil  n’est  pas  permanent,  mais  tient  de  fréquentes  réunions.
Les  anciens  auteurs  qui  ont  décrit  cette  époque,  ne  donnent  malheureusement ­
  aucune  réponse  à  la  question  de  savoir,  comment
étaient  tranchés  les  différends  entre  les  états  qui  étaient  membres  d’une
même  ligue.  On  ne  peut  même  tirer  aucune  conclusion  sur  ce  point
de  Polybe.  Ici  aussi  nous  en  sommes  réduits,  à  ce  que  nous  pouvons ­
  conclure  des  cas  isolés  qui  nous  sont  parvenus.
Il  faut  donc  que  nous  commencions  par  examiner  les  cas  que
nous  connaissons  de  décisions  arbitrales  au  sein  des  ligues.
Dans  la  Ligue  achéenne  nous  connaissons  six  cas  de  ce  genre.
Une  inscription  trouvée  à  Troizène  en  1899  contient  des  fragments
d’une  décision  de  l’assemblée  populaire  de  Troizène,  où  celle-ci  décide ­
  de  faire  trancher  par  l’arbitrage  un  différend  dans  lequel  la
ville  s’était  engagée  avec  une  autre  ville 1 .  Le  différend  portait  sur
un  acte  arbitraire  commis  par  Troizène  contre  des  citoyens  d’une  autre
ville.  L’inscription  contient  le  compromis  conclu  à  l’occasion  de  l’affaire  ;
on  devait  prier  Athènes  d’envoyer  trois  de  ses  citoyens  comme  arbitres.
Les  caractères  employés  font  situer  cette  inscription  au  commencement
du  second  siècle.  A  cette  époque  Troizène  était  membre  de  la  Ligue
achéenne  ;  elle  l’était  devenu  en  243  en  même  temps  que  Corinthe  ;
nous  ne  savons  pas  avec  quelle  ville  existait  le  différend,  on  peut
supposer  que  c’était  Epidaure,  Hermione  ou  Mégare.  Toutes  cellesci
  étaient  membres  de  la  Ligue  achéenne  à  l’époque  à  laquelle  nous
renvoie  l’inscription.  C’est  pourquoi  nous  sommes  sans  doute  ici
en  présence  d’un  cas  où  il  s’agit  d’un  différend  entre  villes  appartenant ­
  toutes  deux  à  la  Ligue  achéenne.  La  Ligue  elle-même  n’est
pas  mentionnée  dans  la  partie  de  l’inscription  qui  est  venue  jusqu’à
nous  ;  mais  dans  le  début  qui  manque,  il  est  peut-être  dit  que

1  n°  XLVII.
        <pb n="225" />
        217

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
cette  règlementation  fut  adoptée  sur  l'initiative  des  autorités  de  là
Ligue,  ou  en  tout  cas  avec  leur  autorisation.  On  devait  prier  t  enes
  d'envoyer  trois  arbitres  ;  il  faut  bien  remarquer  ceci,  car  Athènes
ne  faisait  pas  partie  de  la  Ligue.  .
C’est  aussi  à  peu  près  à  la  même  époque  qu  il  taut  situer  un
autre  cas.  que  nous  connaissons  par  la  découverte  d  une  inscription
à  Epidaure  \  Il  s’agit  ici  d’un  différend  de  frontières  entre  Corinthe
et  Epidaure,  qui  fut  tranché  par  l'arbitrage  de  Mégare.  Dans  cette
affaire  le  jugement  fut  rendu  par  cent  cinquante  et  un  Megareens
en  faveur  d’Epidaure  ;  lorsque,  dans  la  suite  Corinthe  fit  des  i  icultés
  pour  la  détermination  définitive  des  frontières,  trente  et  un
des  cent  cinquante  et  un  juges  furent  envoyés  tracer  la  frontière
dans  la  campagne.  Il  est  dit  expressément  dans  cette  inscription,
que  l’arbitrage  eut  lieu  conformément  à  la  décision  de  la  Ligue
achéenne.  Cette  fois  ce  ne  sont  plus  seulement  les  parties  mais
aussi  la  ville  qui  nomme  les  juges,  qui  sont  membres  de  a  igue.
Il  faut  aussi  situer  un  troisième  cas  à  la  même  époque
s’agit  ici  d’un  différend  de  frontières  entre  Messène  et  Phigalie,
où  Megalopolis  fonctionna  peut-être  comme  arbitre.  Messène  entra
enfin  en  191  dans  la  Ligue  achéenne  ;  Phigalie  et  Megalopolis  en
étaient  déjà  membres  avant  cette  époque  ;  la  décision  ici  mentionnée ­
  doit  dater  de  l’époque  qui  suit  immédiatement  l’année  191.
Malheureusement  les  fragments  de  l’inscription  qui  traitent  de  cette
affaire  sont  tellement  détériorés  que  l’on  ne  peut  voir  quelle  était
la  situation  des  autorités  de  la  Ligue  achéenne  vis-à-vis  de  cet  arbitrage. ­
  Il  est  assez  caractéristique  que  le  différend  de  Phigalie  et  Messène ­
  s’était  déjà  produit  aussi  antérieurement,  à  une  époque  où  les
deux  parties  appartenaient  au  parti  des  Etoliens,  mais  cette  fois  là
il  s’était  terminé  par  une  conciliation  mise  en  œuvre  par  les  Etoliens.
Les  trois  décisions  arbitrales,  ci-dessous  mentionnées,  appartiennent
toutes  à  la  première  moitié  du  deuxième  siècle.

1  n°  L.  —  2  n°  LXI.
        <pb n="226" />
        218

A.  RÆDER

Une  inscription  trouvée  dans  la  ville  mégaréenne  de  Pagée  1  relate
une  décision  arbitrale,  dans  laquelle  Pagée  fut  Tune  des  parties  ;
nous  ne  savons  pas  quelle  fut  l’autre  partie  ;  mais  ce  doit  avoir
été  l’une  des  villes  de  la  frontière  méridionale,  car  le  différend  porte
sur  un  district  frontière  et  les  juges  sont  cinq  Achéens  et  au  moins
un  Sicyonien.  Ce  dernier  fut  en  tout  cas  choisi  par  sa  propre  ville
et  non  par  les  autorités  de  la  Ligue  ;  la  situation  par  contre  n’est
pas  claire  pour  ce  qui  a  trait  aux  «  cinq  Achéens  ».  Le  jugement
fut  rendu  en  faveur  de  Pagée.  Pagée  était,  au  deuxième  siècle,
membre  de  la  Ligue  achéenne  comme  ville  indépendante,  tandis
qu’antérieurement  elle  avait  été  sous  la  dépendance  de  Mégare.
Tous  les  voisins  de  Pagée  au  sud  étaient  membres  de  la  Ligue
achéenne.  La  Ligue  et  sa  situation  vis-à-vis  de  l’affaire  ne  sont  pas
mentionnées  ;  mais  le  début  de  l’inscription  manque.  Il  n’est  pas
possible  qu’elle  ait  été  complètement  en  dehors,  puisque  les  habitants ­
  de  Pagée  lui  adressent  leurs  remerciements.
Hermione  et  Cléonée,  qui  toutes  deux  faisaient  à  cette  époque
partie  de  la  Ligue  achéenne,  avaient  aussi  un  différend  de  frontières
qui  fut  tranché  par  l’arbitrage 2 .  Quelques  mots  seulement  de  l’inscription ­
  étant  ici  lisibles,  on  ne  peut  rien  voir  sur  les  juges,  sur  le
résultat  du  jugement,  ni  sur  le  point  de  savoir  si  la  Ligue  achéenne
a  été  citée  ou  non.
Zarax,  sur  la  côte  orientale  de  la  Laconie  avait  de  même  un
différend  de  frontières,  on  ne  sait  avec  quelle  ville  voisine  3 .  L’arbitrage ­
  fut  utilisé  ici  aussi  ;  l’adversaire  de  Zarax  reçut  gain  de  cause
de  la  part  des  juges  qui  étaient  de  Teños.  En  l’an  195  Zarax  et
les  autres  petites  villes  de  la  côte  laconienne,  avaient  été  affranchies
de  la  domination  de  Sparte,  et  étaient  devenues  membres  de  la
Ligue  achéenne.  C’est  bien  entendu  à  cette  époque  qu’il  faut  renvoyer ­
  l’affaire  ici  mentionnée,  car  Zarax,  en  qualité  de  possession
Spartiate,  n’aurait  pu  agir  de  son  propre  chef  dans  des  affaires

1  n°  LXII.  -  2  n°  LX.  -  *  n°  LXI.
        <pb n="227" />
        219

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHES  LES  HELLÈNES
comme  celles-là.  La  Ligue  achéenne  peut  avoir  été  mentionnée  dans
l’inscription  qui  est  assez  détériorée.  Si  par  Teños  il  s  agit  de  a
célèbre  île  de  Teños,  les  juges  auraient  été  pris  dans  une  ville  se
trouvant  en  dehors  de  la  Ligue  achéenne  ;  s’il  s’agit  au  contraire  de
la  ville  laconienne  de  ce  nom  qui  aurait  existé,  les  juges  auraient
appartenu  aune  ville  de  b  Ligue  ;  c’est  cette  seconde  hypothèse  qui
paraît  la  plus  vraisemblable.
La  dernière  phase  du  différend  de  Sparte  et  Megalopolis  au  sujet
du  district  Belminatique 1  était  terminée  lorsque  ^s  deux  villes
devinrent  formellement  membres  de  la  Ligue  achéenne.  Mais  lorsque
Rome  fit  irruption,  on  ne  peut  pas  considérer  la  manière  de  proceder
ici  employée  comme  décisive  pour  le  point  de  savon  comment  cette
sorte  de  question  devait  être  traitée  au  sein  de  la  Ligue.  est  pour
quoi  cette  affaire  a  été  étudiée  au  chapitre  de  la  situation  prise  par
Rome  vis-à-vis  de  l’arbitrage  entre  états  grecs.
On  voit  donc  que  nous  connaissons  au  moins  six  cas  dans  lesquels
l’arbitrage  trancha  des  différends  entre  villes  appartenant  à  la  Ligue
achéenne.  Autant  que  nous  pouvons  le  voir  aucune  institution  de
la  Ligue  n’a  agi  dans  aucun  de  ces  cas,  car  il  ne  semble  pas  vraisemblable ­
  que  cela  ait  eu  lieu  dans  le  différend  d  Hermione  et
Cléonée.  Dans  les  cinq  cas  nous  connaissons  en  effet  les  juges  ;
dans  quatre  de  ceux-ci  il  y  a  lieu  de  croire  qu’ils  ont  été  choisis
par  une  troisième  ville  appartenant  à  la  Ligue  ;  dans  un  cas  seulement, ­
  dans  le  différend  entre  Troizène  et  son  adversaire  inconnue,
les  juges  furent  certainement  pris  dans  une  ville,  Athènes,  qui  n’appartenait ­
  pas  à  la  Ligue.  Dans  un  cas,  lorsque  les  cent  cinquante  Mégaréens
jugent  entre  Epidaure  et  Corinthe,  il  est  expressément  dit  que
l’organisation  aura  lieu  d’accord  avec  les  décisions  des  autorités  de
la  Ligue  ;  dans  un  autre  cas,  Pagée  contre  une  ville  voisine,  on  voit
parmi  les  juges  au  moins  un  citoyen  de  Sicyone  qui  a  été  nommé
par  sa  propre  ville  ;  les  cinq  autres  ont  peut-être  été  nommés  directe-1

  n°  XXXVII.
        <pb n="228" />
        220

A.  RÆDER

ment  par  les  autorités  qualifiées  de  la  Ligue.  Dans  les  quatre  autres
cas,  les  inscriptions  s’y  référant  sont  dans  un  si  mauvais  état  de
conservation  que  nous  ne  pouvons  pas  dire  avec  certitude  si  la  Ligue
était  mentionnée  ou  non  comme  coopérant  à  l’arbitrage.
On  doit  pouvoir  conclure  de  ce  qui  vient  d’être  dit  que  le  procédé ­
  le  plus  habituel  de  règlementation  des  différends  survenant
entre  villes  de  la  Ligue  achéenne  était  l’arbitrage  de  juges  appartenant ­
  à  une  troisième  ville.  Cette  troisième  ville  était,  en  règle  générale, ­
  membre  de  la  Ligue  ;  mais  on  pouvait  cependant  aussi  s’adresser
à  une  ville  en  dehors  de  la  Ligue.  Les  autorités  de  la  Ligue  pouvaient
décider  que  l’arbitrage  aurait  lieu  avec  des  juges  appartenant  à  une
ville  désignée.  Mais  avec  les  inscriptions  comme  guides  nous  ne  pouvons ­
  pas  décider  si  cette  manière  de  procéder  était  toujours  utilisée.
Nous  ne  savons  pas  non  plus  si  les  membres  de  la  Ligue  achéenne
au  moment  de  leur  entrée,  contractaient  une  obligation  de  faire
trancher  par  l’arbitrage  les  difficultés  qui  pourraient  survenir  avec
d’autres  membres  de  la  Ligue,  comme  on  verra  plus  loin  que  c’était
le  cas  dans  la  Ligue  étolienne.  Une  semblable  supposition  n’est  pas
inadmissible  ;  elle  concorderait  bien  avec  tout  le  caractère  de  la
Ligue.
Quand  il  s’agissait  de  demander  à  une  ville  n’appartenant  pas  à
la  Ligue  de  fonctionner  comme  arbitre,  les  parties  ne  pouvaient  régler
cette  question  sans  l’autorisation  des  autorités  de  la  Ligue  ;  car  les
villes  isolées  pouvaient  sans  doute  envoyer  des  ambassadeurs  aux
puissances  étrangères,  mais  il  leur  fallait  pour  cela  le  consentement
des  autorités  de  la  Ligue  L  Ce  droit  fut  d’ailleurs  supprimé  complètement ­
  quand  on  s’approcha  du  dernier  combat  décisif  contre  Rome,
tout  du  moins  lorsqu’il  s’agissait  d’envoyer  des  ambassadeurs  à
Rome 1  2 .  Il  est  très  vraisemblable  que  les  autorités  de  la  Ligue  ne
1  Polybe  II,  48,  7;  XXIII,  11.  Dubois,  Les  Ligues  étolienne  et  achéenne,  p.  143
et  182.  Hitzig,  Die  altgr.  Staatsverträge,  p.  36  prétend  que  les  membres  de  ces
états  fédérés  pouvaient  aussi  conclure  des  traités  avec  des  puissances  étrangères.  —
2  Pausanias  VII,  9,  4  et  12,  5.
        <pb n="229" />
        221

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
restaient  pas  non  plus  à  l’écart  lorsque  le  tribunal  d  aroitrage  était
pris  dans  une  ville  appartenant  à  la  Ligue.  Dans  le  différend  entre
Corinthe  et  Epidaure,  les  Mégaréens  jugèrent  à  la  demande  de  la
Ligue  ;  l’affaire  d’arbitrage  que  Pagée  eut  avec  une  de  ses  voisines
ne  put  non  plus  être  tranchée  sans  le  concours  de  la  Ligue,  puisque
les  habitants  de  Pagée  remercient  la  Ligue  et  ses  chefs  de  1  intérêt
avec  lequel  ils  ont  pris  son  affaire  en  mains.  Il  est  plus  douteux
qu’on  puisse  faire  un  pas  de  plus  et  décider  que  c  étaient  toujours
les  autorités  de  la  Ligue  qui  décidaient  que  1  arbitrage  aurait  lieu  et
déterminaient  la  troisième  ville  qui  devrait  fournir  les  juges.  On
n’avait  pas  en  effet  enlevé  toute  initiative  aux  villes,  même  s  il  leur
fallait  l’approbation  par  la  Ligue  des  conventions  intervenues.
L  affaire  se  présentait  autrement  lorsque  les  villes  en  différend  ne
pouvaient  se  mettre  d’accord  sur  la  manière  de  faire  trancher  le
différend.  Alors  la  Ligue  intervenait  et  faisait  le  nécessaire.  Dans  ces
cas-là  il  se  peut  que  parfois  l’affaire  ait  été  1  objet  d  une  solution
directe,  soit  de  la  part  de  l’assemblée  de  la  Ligue  soit  de  son  conseil, ­
  soit  encore  d’un  tribunal  d’arbitrage  réuni  pour  la  circonstance.
Par  contre  il  nous  semble  moins  admissible  qu’il  y  ait  eu  au  sein
de  la  Ligue  achéenne  un  tribunal  spécial  pour  la  solution  de  semblables ­
  affaires  ;  on  n’aurait  pas  manqué  d’entendre  parler  d’un  tribunal ­
  comme  celui-là.  Dans  la  plupart  des  cas  on  peut  cependant
admettre  que  les  autorités  de  la  Ligue  réussirent  à  amener  une  conciliation ­
  entre  les  états  de  la  Ligue  en  désaccord,  sans  qu’il  fût  nécessaire ­
  de  rechercher  une  solution  judiciaire.
Les  autorités  de  la  Ligue  n’admettaient  pas  que  l’un  de  leurs
membres  refusassent  une  solution  pacifique  lorsqu’un  différend  survenait ­
  avec  un  autre  membre  ;  la  Ligue  intervenait  alors  et  cherchait
à  impose^  une  solution  ;  c’est  ce  qui  résulte  du  destin  de  Sparte
lorsque  cette  ville  refusa  de  respecter  le  jugement  que  Callicrate
avait  rendu  dans  le  différend  avec  Mégalopolis.  Par  ce  jugement
Mégalopolis  s’était  vu  attribuer  le  district  frontière  en  jeu  ;  Sparte
chercha  néanmoins  à  le  reprendre.  La  Ligue  achéenne  intervint  alors
        <pb n="230" />
        222

A.  RÆDER

et  imposa  une  amende  à  Sparte  1 .  Sparte  ne  se  rendit  cependant  pas,
avant  qu’un  nouveau  tribunal  d’arbitrage  n’eut  accordé  le  district  à
Megalopolis  et  maintenu  l’amende  infligée  à  Sparte  par  la  Ligue.

Pour  l’étude  de  la  même  question  au  sein  de  la  Ligue  êtolienne
nous  sommes  obligés  aussi  d’avoir  recours  aux  inscriptions.  Nous
n’en  connaissons  actuellement  que  deux  qui  se  rapportent  certainement ­
  à  cette  question  ;  elles  datent  toutes  les  deux  des  environs  de
l’an  225  lorsque  les  Etoliens  dominaient  la  plus  grande  partie  de
l’Hellade  centrale.
Une  des  inscriptions  traite  d’une  solution  arbitrale  dans  un  différend ­
  de  frontière  entre  Pérée  et  Mélitée  2 .  Trois  citoyens  de  la  ville
êtolienne  de  Calydon  fonctionnent  comme  juges  ;  il  est  dit  expressément ­
  qu’ils  furent  nommés  par  les  autorités  de  la  Ligue  êtolienne.
On  ajoute  que  la  réglementation  fut  faite  avec  le  consentement  des
deux  parties  et  conformément  aux  conventions  intervenues 3 .  Cette
dernière  expression  vise  sans  doute  les  conventions  qui  avaient  été
conclues  par  les  villes  respectives  lorsqu’elles  étaient  entrées  dans  la
Ligue  êtolienne 4 .  Dans  ce  cas  les  villes  lorsqu’elles  entraient  dans
la  Ligue  se  seraient  donc  engagées  à  faire  trancher  leurs  difficultés
réciproques  par  l’arbitrage  de  juges  nommés  par  la  Ligue.  La  jugement ­
  fut  signé  par  les  présidents  et  le  secrétaire  du  conseil  des
Etoliens,  en  qualité  de  témoins.
C’est  à  la  même  époque  qu’il  faut  placer  l’autre  affaire  d’arbitrage
que  nous  connaissons.  Elle  concerne  un  différend  survenu  entre  la
ville  ci-dessus  mentionnée  de  Mélitée  et  celle  de  Xynée 5  qui  étaient
situées  toutes  deux,  comme  Pérée  d’ailleurs,  dans  l’Achaïe  Phtiotique,
et  qui  appartinrent  à  la  Ligue  êtolienne  entre  229  et  196.
1  n°  XXXVII,  2  et  3.  —  5  n°  XLI.  —  8  aùtcov  ènixœpiyjàvTrav  è£  óp.oXóya)v.  —
4  Rec.  d.  ins.  jurid.  grecques  II,  p.  345 s .  Dittenberger  S 2  n°  229  est  appelé
ôpoXoyta  le  traité  qui  fut  conclu  lorsque  la  ville  d’Orchomène  se  réunit  à  la  Ligue.
-  5  n°  XLII.
        <pb n="231" />
        223

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
Ce  différend  porte  aussi  sur  une  question  de  frontière.  Les  juges
sont  nommés  par  les  Etoliens  ;  nous  ne  connaissons  ni  leur  nombre
ni  leur  origine.  Les  frontières  sont  déterminées  avec  une  grande
exactitude.  Le  jugement  est  signé  par  des  témoins  instrumentaires  ;
on  ne  peut  pas  non  plus  constater  la  patrie  de  ceux-ci.
On  voit  donc  qu’au  sein  de  la  Ligue  étolienne,  dont  1  organisation
concordait  dans  ses  traits  principaux  avec  celle  de  la  Ligue  achéenne,
que  l’arbitrage  était  employé  pour  trancher  des  différends  entre  deux
villes  appartenant  à  la  Ligue.  Comme  on  1  a  dit  plus  haut,  on  doit
même  admettre  que  c’était  une  condition  pour  pouvoir  faire  partie
de  la  Ligue.  Dans  les  deux  cas  connus  ce  sont  les  autorités  de  la
Ligue  qui  choisissent  les  arbitres.  Le  fait  même  que  les  principaux
personnages  du  conseil  signent  comme  témoins  instrumentaires,  montre
combien  la  Ligue  considérait  ces  affaires  comme  de  son  ressort.
Quand  il  est  dit  que  «les  Etoliens»  choisirent  les  juges,  cela  signifie
sans  doute  l’autorité  souveraine  elle-même,  c  est-à-dire  1  assemblée
de  la  Ligue  1 .
Pour  la  Ligue  étolienne  non  plus,  nous  ne  connaissons  aucun
exemple  que  la  Ligue  ait  elle-même  jugé  de  semblables  différends
par  l’organe  de  ses  autorités.  Bien  entendu  ceci  n’exclut  pas  que  ce
cas  ait  pu  se  présenter.  De  même,  ce  que  nous  avons  dit  plus  haut
sur  la  Ligue  achéenne  s’applique  ici  ;  c’est-à-dire  que  l’on  doit
admettre  que  la  Ligue  mettait  fréquemment  fin  à  cette  sorte  de  différends ­
  en  intervenant  comme  médiatrice.  Nous  connaissons  un  cas
comme  celui-là  pour  les  Etoliens.  Ce  fut  lorsque  Messène  et  Phigalie
se  joignirent  toutes  deux  à  la  Ligue  et  que  celle-ci  concilia  un  différend ­
  de  frontière  survenu  entre  ces  deux  villes 2 .  C’est  ce  même
désaccord  qui  plus  tard,  lorsque  ces  deux  états  firent  partie  de  la
Ligue  achéenne,  se  termina  par  une  sentence  arbitrale,  probablement ­
  rendue  par  Mégalopolis.  Nous  apprenons  ici  que  les  Etoliens
envoyèrent  des  ambassadeurs  qui  concilièrent  le  différend,  à  la  suite

1  Wilcken  dans  Paulys  Realenc.  ed.  Wissowa  I,  p.  1120.  —  s  n°  LI.
        <pb n="232" />
        224

A.  RÆDER

de  quoi  l’assemblée  populaire  des  deux  villes  accepta  l’organisation
proposée  par  eux,  avec  cette  caractéristique  singulière  qu’il  fut  ajouté
une  clause  portant  que  cette  organisation  ne  serait  maintenue  par  la
force  qu’aussi  longtemps  que  les  deux  villes  appartiendraient  au
système  étolien.  —  Il  faut  cependant  remarquer  ici  que  Phigalie
seule  était  véritablement  membre  de  la  Ligue  étolienne,  tandis  que
Messène  avait  seulement  conclu  une  sorte  de  traité  d’alliance  avec
la  Ligue.  La  clause  rajoutée  montre  clairement  combien  il  paraissait
évident  que  les  villes  appartenant  à  la  même  ligue  ou  au  même
système  politique  réglassent  leurs  différends  par  la  voie  pacifique.
Nous  connaissons  une  solution  arbitrale  qui  intervint  entre  les
villes  de  Hypatie  et  Erythrée  dans  le  pays  des  Héniens  1 .  Le  différend ­
  de  ces  deux  villes  portait  sur  un  district  assez  important  aux
environs  du  mont  Œta  qu’Hypatie  possédait  mais  qu’Erythrée  réclamait. ­
  Cinq  citoyens  de  Chalkis  en  Eubée  fonctionnèrent  comme
arbitres  ;  ils  donnèrent  raison  à  Hypatie  qui  conserva  ainsi  la  région
disputée.  Comme  nous  l’avons  vu  ailleurs,  les  Héniens  doivent  à
cette  époque,  c’est-à-dire  entre  168  et  146,  avoir  formé  une  ligue
autonome,  dont  les  deux  villes  en  désaccord  étaient  membres.  Rien
dans  l’inscription  n’indique  que  la  Ligue  hénienne  ait  rien  eu
à  faire  comme  telle  avec  l’arbitrage,  si  l’on  en  excepte  cependant
que  celui-ci  était  daté  d’après  les  cinq  heniarches  c.  a.  d.  les  plus
hauts  fonctionnaires  de  la  ligue.  On  ne  peut  cependant  rien  en
conclure,  mais  il  faut  pourtant  accorder  toute  son  attention  au  fait
que  les  arbitres  furent  choisis  dans  une  ville  n’appartenant  pas  à  la
ligue.  Précédemment  déjà  vers  l’an  323  les  Héniens  avaient  constitué
une  ligue  2 .
Les  villes  de  la  Thessalie  furent  par  deux  fois  réunies  en  une
Ligue  thessalienne.  Une  semblable  ligue  exista  depuis  l’an  364
lorsque  l’intervention  des  Thébains  libéra  ce  pays  des  tyrans,  jusqu’à
ce  que  Philippe  de  Macédoine  en  352  devint  en  réalité  le  maître

1  n°  LXIX.  -  5  Collitz  II,  n°  1429,  b  ;  1430  a  et  b.
        <pb n="233" />
        L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
du  pays.  A  cette  époque  se  place  le  jugement  des  libres  Thessaliens ­
  »,  qui  fut  rendu  dans  le  différend  de  frontière  entre  Narthacium
  et  Mélitée 1 .  Il  semble  ici  que  les  autorités  de  la  Ligue  aient
agi  comme  juges  ;  nous  ne  lisons  en  tout  cas  rien  qui  nous  fasse
croire  que  le  différend  fut  tranché  par  des  arbitres  spécialement
nommés  ;  ce  n’est  cependant  pas  impossible.
Lorsque  Titus  Flamininus  en  197  déclara  indépendantes  toutes
les  villes  de  l’Hellade,  les  villes  thessaliennes  formèrent  une  nouvelle ­
  ligue  avec  Larisse  comme  ville  dirigeante.  Les  villes  de  1  Achaïe
phtiotique  qui  avaient  appartenu  à  la  Ligue  étolienne  devinrent  aussi
plus  tard  membres  de  la  Ligue  thessalienne,  tandis  que  les  Perrhébiens
forment  leur  propre  ligue.  Ces  deux  ligues  durèrent  jusqu  en
l’an  146.  Une  affaire  d’arbitrage  entre  Azore  membre  de  la  Ligue
perrhébienne  et  Mondaia  qui  appartenait  à  la  Ligue  thessalienne  a
été  étudiée  plus  haut 2 .
Tandis  que  Narthacium  et  Mélitée  étaient  membres  de  la  Ligue
thessalienne,  les  différends  existant  entre  ces  deux  villes  furent  1  objet
d’au  moins  deux  sentences  d’arbitrage.  Entre  l’an  152  et  l’an  150
les  Samiens,  les  Colophoniens  et  les  Magnésiens  jugèrent 8 .  Nous
ne  savons  pas  dans  quelle  mesure  les  autorités  de  la  Ligue  eurent
à  intervenir  dans  la  règlementation.  La  Ligue  n’est  pas  non  plus
mentionnée  lorsque  l’affaire  deux  ans  plus  tard  est  soumise  au  Sénat
romain 4 ,  qui  d’ailleurs  la  rejette.
Nous  n’avons  pas  de  meilleurs  renseignements  dans  l’inscription
qui  a  conservé  le  souvenir  d’une  affaire  d’arbitrage  qui  concernait
Condaia  et  une  ville  voisine  5 .  La  partie  conservée  de  l’inscription  ne
mentionne  pas  non  plus  ici  les  autorités  de  la  Ligue  thessalienne.
Enfin  nous  avons  un  dernier  cas  qui  concerne  l’arbitrage  entre
deux  villes  appartenant  à  la  Ligue  thessalienne  :  Il  s’agit  du  différend ­
  de  frontières  qui  survint  aux  environs  de  l’an  150  entre  les
villes  de  Halos  et  de  la  Thèbes  phtiotique 6 .  A  cette  occasion  les
1  n°  XIX,  2.  —  1  p.  158.  -  *  n°  XIX,  5.  -  4  p.  204.  -  ‘  n°  XXXIII  —  •  n°
LXXII.

15  —  Publ.  de  l’Inst.  Nobel  norvégien.  I.

225
        <pb n="234" />
        226

A.  RÆDER

deux  villes  s’en  remirent  à  une  commission  composée  de  leurs  principaux ­
  citoyens,  du  soin  de  régler  l’affaire.  On  tomba  d’accord  pour
essayer  de  faire  terminer  l’affaire  par  l’arbitrage  de  Makon  de  Larisse.
Dans  le  compromis  on  détermine  en  outre  que  la  partie  qui  ne
respecterait  pas  le  jugement  paierait  une  amende.  Le  compromis  est
signé  par  des  témoins  ;  quelques  uns  de  ceux-ci  viennent  d’une  ville
voisine,  les  autres  sont  étrangers  ;  aucune  des  autorités  de  la  Ligue
n’est  mentionnée  parmi  les  témoins.  Ensuite  vient  le  jugement  de
Makon.  Dans  cette  affaire  nous  avons  une  inscription  bien  conservée
et  pouvons  nous  faire  une  assez  bonne  idée  de  la  marche  des  choses,
au  point  que  l’on  ne  peut  admettre  que  l’absence  de  mention  des
autorités  de  la  Ligue  doive  être  attribuée  à  une  lacune.  Les  parties
organisent  l’affaire  entre  elles  ;  elles  signent  un  compromis  ;  elles
choisissent  le  juge.  Tout  cela  sans  qu’il  soit  besoin  d’aucune  sanction ­
  de  la  Ligue  ;  la  seule  chose  qui  rappelle  l’existence  de  celle-ci
est  que  son  stratège  sert  d’éponyme.
En  dehors  de  ces  inscriptions  nous  ne  connaissons  rien  sur  la
manière  dont  les  villes  de  la  seconde  Ligue  thessalienne  réglaient
leurs  différends  intérieurs.  Dans  aucune  de  celles-ci  les  autorités  de
la  ligue  ne  sont  mentionnées  comme  ayant  quelque  chose  à  voir
dans  cette  affaire.  Ceci  peut  être  expliqué,  pour  tous  les  premiers  cas
cités,  par  la  nature  des  inscriptions  en  question  ;  il  n’y  avait  pas  de
raisons  spéciales  pour  les  mentionner  et  d’autre  part  ceci  a  pu  être
fait  dans  des  parties  non  conservées  des  inscriptions.  Cependant
aucune  de  ces  raisons  n’est  valable  pour  le  dernier  cas  cité.  Aucune
réponse  décisive  ne  peut  être  donnée,  mais  on  a  l’impression  que
les  membres  isolés  ont  eu  une  situation  plus  indépendante  dans
cette  ligue  que  dans  la  Ligue  étolienne.
Les  villes  de  l’Achaïe  phtiotique,  après  l’an  196  et  peut-être  à
des  époques  différentes,  entrèrent  dans  la  Ligue  thessalienne,  après
avoir  fait  partie  depuis  228  de  la  Ligue  étolienne.  Mais  avant  228
elles  devaient  former  une  ligue  spéciale.  A  cette  époque,  sans
doute  entre  300  et  270,  se  place  une  solution  arbitrale  entre  les
        <pb n="235" />
        L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
villes  de  Pérée  et  Phylladon  d’une  part,  et  la  ville  de  Peumata
de  l’autre.
L’arbitre  était  une  troisième  ville  de  1  Achaïe  phtiotique,  Mélitée  ,
par  conséquent  aussi  membre  de  la  ligue.  Peumata  qui  perdit  1  affaire
se  tourna  alors  vers  la  Macédoine  qui  à  cette  epoque  exerçait  une
grande  influence  sur  cette  partie  de  la  Thessalie.  Sous  1  influence
macédonienne  une  nouvelle  solution  arbitrale  fut  mise  en  oeuvre,  cette
fois  les  juges  appartenaient  à  la  ville  macédonienne  de  Cassandrie  .
Ceux-ci  jugèrent  aussi  un  différend  de  frontière  entre  Peumata  et
deux  autres  villes  appartenant  à  la  ligue,  Mélitée  et  Chalée  .  Les
seules  allusions  aux  autorités  de  la  ligue,  que  nous  trouvons  dans
1  inscription  qui  parle  de  ces  jugements,  viennent  de  la  manière  de
dater,  qui  a  lieu  d’après  les  plus  hauts  fonctionnaires  de  la  ligue,
et  de  ce  que  le  jugement,  dans  les  deux  derniers  cas,  fut  signé  par
des  témoins,  six  hommes  de  la  capitale  de  la  ligue,  la  Thèbes
phtiotique.
Dans  la  Thessalie  du  nord  les  Perrhébiens  formaient  une  ligue
à  l’époque  qui  va  de  197  à  146.  Cette  ligue  comprenait  entre  autres
les  villes  d’Erikinion  et  de  Phayttos  qui  firent  trancher  par  l’arbitrage ­
  des  différends  réciproques 4 .  Nous  ne  connaissons  pas  de  détails ­
  plus  précis,  nous  ignorons  la  patrie  des  juges  et  la  situation
des  autorités  de  la  ligue  vis-a-vis  de  l’affaire.
Une  des  plus  anciennes  ligues  de  l’Hellade  était  la  Ligue  béotienne.
Déjà  au  V e  siècle  elle  réunissait  sous  la  forme  fédérative  toutes  les
villes  de  la  Béotie.  On  a  admis  que  la  ligue  fut  dissoute  par  Philippe
de  Macédoine,  mais  restaurée  par  Cassandre  vers  l’an  316.  Il  se  peut
cependant  que  ceci  repose  sur  une  erreur 5  et  que  la  ligue  n’ait  pas
été  dissoute  par  Philippe.  La  ligue  fut  dissoute  en  171  probablement
pour  ne  plus  être  restaurée  que  sous  la  domination  romaine 6 .  Nous
ne  savons  pas  grand  chose  de  la  manière  dont  cette  ligue  s’y  prenait
pour  trancher  des  différends  entre  deux  membres  de  la  ligue.  Si  l’on
1  no  XXXV,  1.  -  :  no  XXXV,  2.  -  'no  XXXVI.  -  *  no  XLIX.  -  «  Beloch
1.  c.  III,  2,  p.  353.  —  6  voir  p.  114.
        <pb n="236" />
        228

A.  RÆDER

ajoute  de  l’importance  à  la  situation  prédominante  que  Thèbes  avait
dans  cette  ligue 1 ,  on  doit  alors  admettre  que  les  membres  avaient
peu  de  liberté  pour  traiter.
Cette  opinion  est  confirmée  par  la  seule  affaire  certaine  d’arbitrage
que  nous  connaissions  de  cette  époque.  C’est  le  différend  de  frontières ­
  entre  les  villes  de  Copée  et  Akraiphée 2 .  Grâce  à  la  découverte
d’une  borne  on  voit  que  ce  différend  fut  tranché  par  la  ligue  ellemême,
  c’est-à-dire  par  le  tribunal  de  la  ligue  composé  d’envoyés  des
différentes  villes  qui  la  constituaient.
Nous  retrouvons  un  tribunal  spécial  de  ligue  au  V e  siècle  dans
la  Ligue  acharnanienne,  la  plus  occidentale  de  l’Hellade  centrale.
Le  tribunal,  d’après  Thucydide 3 ,  avait  son  siège  dans  la  ville  d’Olpée  ;
on  doit  admettre  que  ce  tribunal  jugeait  aussi  les  différends  entre
villes  de  la  ligue.
Ce  n’est  sans  doute  qu’à  l’époque  romaine  que  nous  voyons
un  tribunal  commun  dans  la  Ligue  des  Eleuthêro-Laconiens,  si  le
conseil  lui-même  de  la  ligue  ne  jugeait  pas.  Ceci  resuite  du  différend
de  Géronthrée  avec  une  autre  ville  de  la  ligue 4 .
Toute  une  série  d’autres  peuples  de  l’Hellade  centrale  et  septentrionale ­
  formèrent  à  certaines  époques  de  semblables  ligues.  A  l’époque
qui  va  de  167  à  146  une  inscription  nous  fait  connaître 5  la  Ligue
où  Koïnon  des  Dorins  qui  habitaient  le  district  de  Doris  ainsi  que
les  Ligues  des  Epirotes,  des  Œtaïens,  des  Athamans,  et  des  Locriens
  orientaux.  Nous  ne  connaissons  cependant  aucune  affaire
d’arbitrage  survenue  entre  membres  de  ces  ligues  ;  nous  ne  savons
pas  non  plus  si  elles  avaient  un  tribunal  de  ligue.  En  dehors  de  la
péninsule,  nous  devons  citer  deux  ligues  semblables,  dont  nous
connaissons  des  affaires  d’arbitrage.
Il  faut  d’abord  mentionner  la  Ligue  des  Insulaires  qui,  après  l’an
300,  comprit  beaucoup  des  petites  îles  de  la  mer  Egée.  Un  fragment

1  Freeman  1.  c.  p.  155  et  ss.  —  3  no  XXXIX.  —  3  Thucydide  III,  105  à  propos
d’Olpée:  xoivcp  &amp;amp;ixaoTr\picp  èxpœvio.  —  4  no  LXXXI.  —  4  Dittenberger  S*  n°  291.
        <pb n="237" />
        229

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
d’inscription  vise  entre  autres  l’assemblée  de  cette  ligue 1  ;  il  y  s  agit
peut-être  d’une  affaire  où  l’assemblée  fonctionnait  comme  juge.
La  célèbre  Ligue  ionienne  est  plus  importante.  Les  Ioniens  de
l’Asie  Mineure  s’étaient  de  bonne  heure  groupés  en  une  ligue  ont
le  centre  était  le  sanctuaire  de  Panionion  dans  la  presqu  île  de  Mycale  ;
c’est  là  que  les  douze  villes  Ioniennes  célébraient  leurs  fetes  et
leurs  sacrifices  en  commun.  D’après  Denys  d’Halicarnasse  ,  la
ligue  aurait  organisé  différentes  institutions  communes  et  parmi  elles
des  tribunaux  d’arbitrage  qui  fonctionnèrent  sitôt  qu’ils  purent  servir
de  modèle  au  roi  romain  Servius  Tullius.  Il  y  a  cepen  ant  à  une
exagération  ;  car  nous  savons  par  Hérodote  que  ce  fut  seu  ement
en  l’an  493,  sur  l’ordre  du  Satrape  perse  Artaphernès,  que  les  Ioniens
s’engagèrent  à  faire  trancher  leurs  différends  intérieurs  par  la  voie
judiciaire,  au  heu  de  recourir  à  la  force.  Hérodote  emploie  meme  une
expression  très  forte  puisqu’il  déclare  qu  Artaphernès  dut  contraindre
les  Ioniens  à  ce  faire.  Nous  ne  savons  pas  dans  quelle  mesure  cette
convention  eut  une  importance  pratique  ;  les  villes  de  la  ligue
entrèrent  d’ailleurs  bientôt  après  dans  la  première  Ligue  attique.
Lorsque,  au  début  du  IV e  siècle,  les  Ioniens  furent  retombés  sous
la  domination  des  Perses,  nous  voyons  que  la  ligue  a  reçu  l’autorité
de  juger  les  différends  de  ses  membres.  En  1  an  392  un  différend
survenu  entre  les  villes  de  Milet  et  Myonte  fut  soumis  au  tribunal
de  la  ligue  composé  de  cinq  représentants  des  autres  villes  Ioniennes 0  ;
c’étaient  cinq  envoyés  de  chaque  ville  ;  en  tout  cas  six  villes  étaient
représentées.  Le  différend  portait  sur  une  question  de  frontières  ;  Myonte ­
  abandonna  le  procès,  lorsque  les  frontières  eurent  été  déterminées
et  les  témoins  entendus.
1  Bull,  de  corr.  hellénique  XXVIII  (1904)  p.  121  ed.  F.  Dürrbach.  —  2  voir
p.  69.  —  s  IV,  25,  5  :  ©ECDpqöavxec;  bè  xat  xavrpíupíaavxEc;  xat  xàç  âXXaç  (piXocppoomaç
nap'  àXXqXcov  &amp;lt;xvaXaß0vxe&amp;lt;;,  eï  xt  xpóôxpouôpa  (itóXei)  npò&amp;lt;;  TtôXtv  ÈyÉyo\Et,  btxacxat
xa&amp;amp;eÇópevoi  btrpœv  xat  xept  xoû  xpôç  ßapßapou«;  xóXejiov  xaí  xEpt  1%  xpòç  áXXqXouç
ópotppooúvqç  xotvàc;  èxotoúvxo  ßouXai;.  —  4  VI,  42  :  ’Aptacpépvqç  ó  Zapbtœv  ííxapxoç
pETaxEp^apEvoi;  ày^ÉXouq  èx  trâv  xoXícov  ôuv&amp;amp;qxaç  ocpíôt  auxotoi  xoúç  ’Tcdvck;  qváyxaOE
rtotÉEG&amp;amp;at,  fvo  bcooíbtxox  eIev  xat  pfj  àXXqXovç  (pÉpotÉv  xe  xat  ayotEv.  —  5  n°  XVII.
        <pb n="238" />
        230

A.  RÆDER

La  Ligue  ionienne  a  aussi  fonctionné  après  Alexandre  le  Grand  et
a  de  même  jugé  des  différends  entre  ses  membres.  Il  semble  cependant ­
  que  le  conseil  de  la  ligue  ait,  à  cette  époque,  fonctionné
comme  tribunal  d’arbitrage.  C’est  du  moins  lui  qui  au  début  du
troisième  siècle  jugea  très  vraisemblablement  dans  un  différend
survenu  entre  Lébédos  et  une  ville  voisine  ;  l’affaire  portait  sur  le
sacerdoce  de  Zéus  Bulaios  et  de  Héra 1 .  Une  inscription  affichée  à
Panionion  nous  apprend  que  Lébédos  se  le  vit  attribuer.
La  situation  de  la  Crète  jette  une  vive  lumière  sur  cette  question,
car  les  villes  de  l  ile  formaient  un  veritable  petit  monde  grec  séparé. ­
  Au  II e  siècle  nous  ne  connaissons  pas  moins  de  quarante
villes  crétoises  indépendantes 2 .  Ces  nombreuses  villes  avaient  été
trop  souvent  dans  le  cour  des  temps  en  état  d’hostilité  les  unes
contre  les  autres  ;  les  différends  de  frontières  avaient  sans  cesse  appartenu ­
  à  l’ordre  du  jour 3 .
Tout  au  moins  au  III e  et  au  II e  siècles  un  nombre  d’états,
variable  suivant  les  temps,  forma  un  état  fédératif 4 .  C’étaient  les
deux  plus  puissantes  villes  de  la  Crète  centrale,  Gnosse  et  Gortyne
qui  attirèrent  pour  ainsi  dire,  d’accord,  les  villes  crétoises  dans  la
ligue 5 ;  seule  la  ville  de  Lyttos  resta  en  dehors.  Cette  réunion
eut  lieu  juste  avant  l’an  221,  lorsque  le  roi  égyptien  Ptolémée
Evergète  avait  tout  à  dire  dans  ces  eaux  ;  il  ne  fut  sans  doute  pas
étranger  à  cette  réunion.  Peu  après  la  mort  de  Ptolémée  en  221,  la
Ligue  crétoise  fut  affaiblie  et  en  tout  cas  en  partie  dissoute.  La
guerre  civile  désola  à  nouveau  la  Crète  ;  entre  autres  les  deux  villes
de  Gnosse  et  de  Gortyne,  suivies  de  leurs  alliées,  étaient  en  pleine
hostilité  l’une  contre  l’autre.  La  guerre  engagée  entre  ces  deux  villes
fut,  comme  nous  l’avons  vu,  arrêtée  par  l’intervention  de  la  ville  de
Magnésie  en  Asie  Mineure  qui  les  fit  se  soumettre  à  l’arbitrage  du  roi
égyptien  Ptolémée  Philopator 6 .  Une  inscription  trouvée  à  Magnésie
1  XXXII  ebo^ev  ’Icôvcov  xr\  ßouAfi  —  2  Blass  chez  Collitz  III,  2,  p.  232.  —  8  Aristote ­
  Pol.  1269  C  :  tcu;  yeiTVia)ôa&amp;lt;;  xôAeiç,  xaíxep  xoAepoùcai;  àAA^Aatc.  —  4  tò  xotvôv
tâ)v  Kpt\xatécov,  -  6  Polybe,  IV,  53,  4.  Strabon  X,  11  (478).  -  6  n°  XLIV.
        <pb n="239" />
        L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
nous  permet  de  conclure  que  la  Ligue  Cretoise  ne  fut  pas  complètement
dissoute  à  cette  époque,  ou  en  tout  cas  qu  elle  fut  reconstruite
à  cette  occasion.  Cette  inscription  contient  une  adresse  d  Epidamne
à  Magnésie  ;  il  y  est  dit  que  les  Magnésiens  se  félicitaient  des
services  qu’ils  avaient  rendus  à  la  Ligue  crétoise  en  mettant  fin  à  la
guerre  civile  par  leur  intervention 1 .  Il  ne  peut  être  ici  question
d’aucune  autre  circonstance  que  de  1  arbitrage  entre  Gnosse  et  Gortyne
dont  nous  venons  de  parler.
La  ligue  continua  néanmoins  à  avoir  une  existence  agitée.  Gor
tyne  et  Gnosse  recommencent  la  guerre,  pour  arriver  en  1  an  182  à
faire  régler  leurs  relations,  cette  fois 2  *  par  1  arbitrage  du  romain  Appius.
Il  fut  décidé  que  les  villes  crétoises  auraient  le  droit  de  Claudius,
se  réunir  ou  non  autour  du  tribunal  commun  .  La  façon  dont  ce
tribunal  commun  est  mentionné  montre  qu  il  ne  fut  pas  organisé
seulement  à  ce  moment,  mais  qu’il  avait  existé  aussi  précédemment.
Une  inscription  qui  a  conservé  le  souvenir  d  un  traité  entre  les
deux  villes  de  Hiérapytna  et  Prianse 4  nous  permet  de  conclure  que
ce  tribunal  qui  était  certainement  composé  d’envoyés  des  différentes
villes  comme  nous  l’avons  vu  pour  les  Ligues  béotiennes  et  ioniennes,
jugeait  aussi  des  différends  survenant  entre  villes  de  la  ligue.  Il  en
résulte  aussi 5  que  ces  deux  villes  avaient  précédemment  ressorti
à  ce  tribunal  commun.  Les  difficultés  entre  ces  deux  villes  qui
pouvaient  demeurer  non  réglées  au  moment  où  le  traité  était  conclu
devaient  être  tranchées  par  le  tribunal  dont  conviendraient  les  plus
hauts  fonctionnaires  des  deux  villes  ;  les  nouveaux  différends  seraient
tranchés  par  l’arbitrage  d’une  troisième  ville  dont  les  mêmes  fonctionnaires ­
  conviendraient  d’avance  chaque  année.  Nous  voyons  par
ce  traité  que  Hiérapytna  et  Prianse  n’étaient  plus  à  cette  époque

1  Ins.  von  Magnésie  n°  46.  Dittenberger,  S 2  n°  259  :  xcù  xàv  eùep-ysaiav,  àv  ouvexeXéôavxo
  eiç  xò  xoivòv  xrôv  Kpr\xaiéa&amp;gt;v  òiaXóoavxei;  xòv  èpcpóXiov  nóXepov.  —  2  n°  LII
—  8  Polybe  XXIII,  15,  4  :  xxepx  ò'e  xcòv  xaxà  xoivoòíxiov  ouvEXcópi\ôav  (oi  nep\  ’’Anmov)
arnoK  PooXofiévotç  pèv  è^etvcu  pexé'/eiv,  prj  ßooXopevoiq  &amp;amp;&amp;amp;  xcù  xoCx’  èljeîvai.  —  4  n°
LVI.  —  5  Collitz  III,  2,  5040  1.  57  :  âcp’  cb  xò  xoivoòíxiov  àxéXixe  yoóvco.
        <pb n="240" />
        232

A.  RÆDER

membres  du  tribunal  commun,  soit  que  cet  événement  se  place
dans  la  dernière  moitié  du  troisième  siècle,  soit  qu’il  se  place  dans
la  première  moitié  du  II e  siècle.  On  voit  en  outre  que  la  plupart
des  villes  crétoises  durent  se  réunir  à  la  ligue  après  l’an  184  ;  celleci
  dut  comprendre  en  tout  cas  trente  villes 1  ;  celles-ci  conclurent  en
183  une  ligue  avec  le  roi  de  Pergame,  Eumène  III 2 .  D’ailleurs  aussi
la  ligue  est  mentionnée  comme  existant  au  II e  siècle.  Nous  avons
en  effet  des  fragments  d’un  décret  qui  fut  promulgué  par  les
autorités  de  cette  ligue 5 .  Cette  inscription  est  attribuée  par  Blass  au
II e  siècle 4 .  Une  inscription  de  l’époque  qui  va  de  167  à  146
nous  montre  aussi  la  Ligue  crétoise  agissant  à  coté  d’une  série  de
ligues  helléniques  semblables 5 .  Il  n’y  a  aucune  raison  non  plus
d’admettre  que  le  tribunal  commun  n’était  plus  en  exercice.  Il  semble
aussi  qu’il  y  ait  eu  des  clauses  communes  concernant  certaines  règles
de  procédure  qui  visaient  la  solution  de  différends  existants  entre
les  villes  de  la  ligue 6 .
La  ligue  ne  comprenait  cependant  pas  toutes  les  villes  de  la  Crète  ;
à  chaque  époque  plusieurs  villes  se  tenaient  en  dehors.  Nous
avons  bien  vu  plus  haut 7  que,  pendant  cette  période,  des  villes  crétoises ­
  demandèrent  à  l’arbitrage  compromissoire  la  solution  de  difficultés ­
  réciproques.  C’est  ainsi  que  Magnésie  juge  entre  Itane  et
Hiérapytna  en  l’an  139 8 .  Vers  l’an  100  Gnosse  fut  deux  fois  arbitre
entre  Latos  et  Olus 9 .  Un  traité  conclu  en  l’an  183  entre  la  Ligue
crétoise  et  le  roi  Eumène  nous  montre  qu’à  cette  époque  ni  Itane
ni  Olus,  n’étaient  membres  de  la  ligue  ;  elles  ne  l’étaient  pas  non
plus  à  l’époque  postérieur  où  elles  eurent  recours  à  des  solutions  arbitrales ­
  tandis  que  leurs  deux  co-contractantes  dans  chacune  des  affaires
citées,  Hiérapytna  et  Latos  étaient  au  contraire  membres  de  la  ligue.

1  Niese  III  p.  323.  -  2  Dittenberger  S 2  n°  288.  -  s  Collitz  III,  2,  n°  5146  :
ëbo^e  toîç  öuvE&amp;amp;ptoic;  xal  Tcòt  xoivrât  râ&amp;gt;v  Kp^xaiécov  Kvooaôài  èv  tôt  ouvXóyon.  —  4  Collitz
III,  2,  p.  379.  —  s  Dittenberger  S 2  n°  291.  —  6  Collitz  III,  2,  n°  5040,  btaypappa.
Cfr.  Hitzig,  Altgr.  Staatsv.  p.  36 e  et  52.  -  7  p.  162.  - 8  n°  LXXIV.  -  9  n°s  LXXVI1
et  LXXVIII.
        <pb n="241" />
        233

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
Nous  connaissons  en  outre  toute  une  série  de  traités  d  amitié  et
d’alliance  que  les  villes  Crétoises  conclurent  au  II e  siècle  et  où
elles  s’assuraient  réciproquement  le  connubium,  le  commercium  et
d’autres  droits 1 .  On  fit  ainsi  beaucoup  pour  conserver  la  paix  et
trancher  pacifiquement  les  différends.  On  eut  certains  résultats  ;  mais
la  division  était  trop  grande,  et  les  intérêts  trop  divergents  ;  des
puissances  étrangères  intervinrent  aussi  dans  les  affaires  de  1  île  et
augmentèrent  le  trouble,  souvent  poussées  par  le  désir  de  se  procurer
des  mercenaires  et  des  auxiliaires  dans  la  vaillante  population  de
l’île.  On  n’obtint  aussi  dans  cette  voie  de  1  union  que  des  périodes
de  paix  temporaires.

Comme  on  pourra  le  conclure  de  cette  étude  on  peut  parler
d’arbitrage  obligatoire  sinon  pour  les  hégémonies  helléniques  du
moins  pour  les  états  faisant  partie  de  ligues  helléniques.  Pour  la
Ligue  étolienne  nous  avons  cru  pouvoir  conclure  que  les  états  isolés,
lorsqu’ils  entraient  dans  la  ligue,  s’engageaient  par  traité  à  faire
trancher  par  l’arbitrage,  sur  les  représentations  de  la  ligue,  les  différends ­
  qui  pourraient  surgir  entre  eux  et  un  autre  état  appartenant
à  la  ligue.  Il  se  peut  qu’il  en  ait  été  aussi  de  même  dans  d’autres
ligues,  sans  que  l’on  ait  pourtant  quelque  chose  de  positif  pour
s’appuyer.  Tout  au  moins  on  doit  avoir  admis  comme  une  conséquence ­
  naturelle  que  deux  membres  de  la  ligue  ne  fussent  pas  en
guerre  ouverte  l’un  contre  l’autre.
La  manière  dont  on  opérait  pour  l’organisation  de  l’arbitrage
paraît  avoir  été  un  peu  différente  dans  les  diverses  ligues.  A  l’intérieur ­
  de  la  Ligue  béotienne,  de  l’acarnanienne,  de  la  crétoise,
et  de  l’ionienne,  il  y  avait  des  tribunaux  spéciaux  de  la  ligue,
qui  fonctionnaient  comme  juges  dans  les  différends  entre  membres
de  la  ligue.  Ces  tribunaux  étaient  composés  d’envoyés  des  différentes
villes.  Dans  la  Ligue  ionienne  on  a  aussi  un  exemple  de  ce  que
1  Rassemblés  par  Blass  chez  Collitz  III,  2.
        <pb n="242" />
        A.  RÆDER

le  conseil  de  la  ligue  lui-même  fonctionnait  comme  tribunal  dans
de  semblables  différends.  Nous  ne  connaissons  pas  de  tribunal  de
ligue  comme  ceux-là  dans  la  Ligue  étolienne  et  dans  la  Ligue  achéenne.
  Il  semble  que  dans  des  circonstances  comme  celles-là  ces  ligues
nommaient  un  tribunal  d’arbitrage  spécial  pour  la  circonstance.  Dans
la  Ligue  étolienne,  il  était  nommé  par  les  autorités  de  la  ligue,  et
se  composait  d’hommes  choisis  par  les  autres  villes  de  la  ligue.
Dans  la  Ligue  achéenne  la  nomination  du  tribunal  appartenait  aussi
aux  autorités  de  la  ligue,  et  l’on  a  un  exemple  où  on  les  voit  déterminant ­
  qu’une  troisième  ville  de  la  ligue  devra  nommer  un
tribunal  d’arbitrage  ;  mais  d’ailleurs  il  semble  que  les  parties  à  ce
point  de  vue  aient  été  plus  libres  qu’elles  ne  l’étaient  dans  la  Ligue
étolienne  ;  elles  pouvaient  convenir  elles-mêmes  de  la  ville  qu’elles
voulaient  avoir  comme  arbitre  ;  il  n’était  même  pas  nécessaire  qu  elle
fût  membre  de  la  ligue  ;  mais  le  tout  avait  lieu  sous  le  contrôle  de
la  ligue  et  son  consentement  était  exigé.
A  l’intérieur  de  la  Ligue  hénienne  dans  le  seul  cas  que  nous
connaissons,  nous  voyons  fonctionner  comme  arbitre  une  ville
étrangère  à  la  ligue.  Dans  la  Ligue  thessalienne  et  dans  la  Ligue
qui  comprenait  les  villes  de  l’Achaïe  phtiotique,  il  semble  que
la  règlementation  ait  été  plus  vague  et  que  la  puissance  des  autorités ­
  centrales  ait  été  plus  limitée  ;  ceci  donnait  aussi  plus  d’occasions ­
  à  ceux  qui  étaient  en  dehors  de  se  mêler  aux  événements.
Dans  le  même  sens  on  remarque  l’arbitrage  entre  la  ville  de  Móndala ­
  qui  appartenait  à  la  Ligue  thessalienne,  et  la  ville  d’Azore
qui  appartenait  à  la  Ligue  perrhébienne  ;  même  si  l’arbitrage  organisé
entre  ces  deux  villes  avait  eu  lieu  avec  le  consentement  des  ligues
respectives,  cependant  elles  ne  sont  même  pas  mentionnées,  mais  le
récit  est  fait  comme  si  les  villes  mentionnées  avaient  fait  le  nécessaire
entre  elles.
On  ne  peut  pas  tout  simplement  rejeter  la  pensée  que  l’arbitrage
a  eu  une  importance  pratique  au  sein  de  ces  Ligues.  Il  a  très  certainement ­
  aidé  dans  beaucoup  de  cas  à  maintenir  la  paix  entre  les
        <pb n="243" />
        235

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES

villes  de  ces  ligues.  Les  ligues  et  l’arbitrage  établi  par  elles  ont
donc  contribué  à  créer  la  situation  relativement  plus  pacifique  et
mieux  organisée  que  le  monde  hellénique  a  connue  à  cette
époque.  Ceci  vise  particulièrement  les  deux  grandes  ligues  .
L  arbitrage  hellénique  en  vint  aussi  à  jouer  un  certain  rôle  dans
la  forme  d’arbitrage  obligatoire  à  l’intérieur  des  ligues,  et,  à  l’intérieur
des  différentes  hégémonies,  dans  la  forme  d  un  arbitrage  compromissoire, ­
  qui  souvent  n’était  en  réalité  qu’un  arbitrage  obligatoire,  tandis
que  1  arbitrage  purement  compromissoire  entre  états  complètement
souverains  rétrograda  de  plus  en  plus  à  la  dernière  époque  pour
plusieurs  raisons.  Bien  entendu  ceci  est  en  corrélation  avec  1  existence
au  sein  des  ligues,  des  hégémonies  et  des  systèmes  d  alliance,  d  une
autorité  centrale  qui  avait  à  la  fois  la  volonté  et  le  pouvoir  de
veiller  à  ce  que  les  solutions  arbitrales  fussent  aussi  respectées.  Dans
ces  organisations  on  peut  aussi  parler  d’une  opinion  publique  avec
beaucoup  plus  de  raison  que  lorsqu’il  s’agit  du  monde  hellénique
tout  entier.  Les  intérêts  communs  étaient  ici  bien  autrement  forts
et  contribuèrent  à  créer  une  opinion  publique  puissante  que  les
quelques  petits  états  ne  pouvaient  pas  facilement  braver.  On  ne
voit  pas  non  plus  qu’il  ait  été  nécessaire  en  règle  générale  que  les
autorités  centrales  intervinssent  les  armes  à  la  main  pour  faire  exécuter
les  sentences  arbitrales  ;  les  parties  paraissent  s’être  inclinées  devant
la  sentence.  Il  faut  cependant  excepter  la  situation  singulière  de  la
Ligue  achéenne  par  rapport  à  Sparte.
Le  respect  de  l’arbitrage  dans  les  ligues  devait  aussi  être  augmenté ­
  du  fait  que  les  ligues  recouraient  à  l’arbitrage  quand  il
s’agissait  de  différends  entre  plusieurs  d’entre  elles,  ou  entre  une
ligue  et  un  état  qui  n’en  dépendait  pas,  ou  entre  deux  états  appartenant ­
  à  des  ligues  différentes.  C  est  ainsi  que  les  Achéens  acceptèrent
qu’un  arbitrage  tranchât  le  différend  surgi  entre  eux  et  Argos  à  l’occasion ­
  de  l’attaque  d’Argos  par  Aratos.  C’est  la  même  chose  que  fit

1  Niese,  II  p.  291.
        <pb n="244" />
        236

A.  RÆDER

la  ligue  dans  son  différend  avec  Athènes  au  sujet  de  la  situation
juridique  des  Déliens  qui  appartenaient  à  la  ligue.  Les  Etoliens
firent  trancher  par  l’arbitrage  le  différend  qui  s’était  élevé  au  sujet
de  Panorme  ;  la  Ligue  thessalienne  en  fit  de  même  pour  le  différend
concernant  Lamie.  Le  différend  de  la  ville  perrhébienne  d’Azore  et
de  la  ville  thessalienne  de  Mondaia  fut  tranché  par  trois  arbitres
de  l’Hellade  occidentale.  Athènes  et  la  Ligue  béotienne  font  régler
leur  situation  par,  l’arbitrage  ;  il  en  est  de  même  des  Ligues  magnésienne ­
  et  perrhébienne.
On  doit  en  outre  se  souvenir  pour  tout  l’arbitrage  international
hellénique  que  les  états  grecs  avaient  coutume  de  recourir  très
fréquemment  à  des  juges  empruntés  à  des  villes  étrangères  pour
trancher  leurs  différends  intérieurs.  Cet  usage  contribua  bien  entendu
beaucoup  à  faciliter  l’emploi  d’arbitres  entre  états  ;  il  contribua  de
même  au  développement  de  certaines  règles  et  formes  juridiques
internationales,  ce  qui  devait  aussi  contribuer  à  ce  que  des  tribunaux
d’arbitrage  pussent  fonctionner  avec  une  sécurité  plus  grande.
        <pb n="245" />
        237

IV.  FRÉQUENCE  DE  L’ARBITRAGE,  PARTIES,
AFFAIRES  ET  JUGES.
1.  FRÉQUENCE  DE  L’APPLICATION  DE  L’ARBITRAGE
AUX  DIFFÉRENTES  ÉPOQUES  ET  DANS  LES  DIFFÉRENTES ­
  RÉGIONS.

Nous  avons  dans  l’ensemble  examiné  quatre-vingt-un  cas,  où  il
est  question  d’application  de  l’arbitrage,  ou  plus  exactement  quatrevingt
  cas,  si  l’on  met  de  côté,  comme  non  historique,  le  n J  1,  la
proposition  de  décision  arbitrale  faite  par  les  Messéniens  à  Sparte
avant  la  première  guerre  Messénienne.  Sur  ces  quatre-vingt  cas,
il  y  en  a  soixante  et  un  où,  d’après  toute  vraisemblance  l’arbitrage
fut  utilisé  ;  dans  un  cas  1  il  n’y  eut  pas  d’arbitrage  parce  que  le
juge  auquel  les  parties  s’adressèrent,  né  voulut  pas  fonctionner  ;
dans  sept  cas  2  l’une  des  parties  ne  voulut  pas  accepter  la  proposition ­
  de  l’autre  d’appliquer  l’arbitrage  ;  dans  un  cas  3  la  proposition
d’une  puissance  conciliatrice  fut  repoussée  ;  dix  cas 4  visent  des
traités  et  conventions  contenant  des  clauses  arbitrales,  dont  nous
ne  savons  pas  si  elles  reçurent  ou  non  une  application  pratique  ;
dans  trois  cas 5  nous  savons  par  contre  qu’un  semblable  traité  fut
appliqué  ;  c’est  pourquoi  nous  les  comprenons  dans  les  soixante  et

1  n°  LVH.  -  5  nos  ix,  XIII,  XV,  XVIII,  XXII,  XXIII,  XXVI  -  »  n °  XVI
'  no.  VIII,  XI,  XII,  XIV,  XXI,  XXX,  XXXVII,  XLVIII,  LXXVI,  LXXX  -  »  no,
XXXVIII,  LXIV.LXXIX.  *
        <pb n="246" />
        238

A.  RÆDER

un.  Dans  cinq  de  ces  soixante  et  un  cas,  plusieurs  sentences  arbitrales ­
  furent  rendues  dans  la  même  affaire,  dans  un  cas  1  au  moins
six,  dans  un  autre 2  cinq,  dans  deux 3  il  y  en  eut  trois,  et  dans
une 4  il  y  eut  deux  décisions,  pour  ne  pas  faire  entrer  en  ligne  de
compte  deux  cas  moins  certains.
Quand  on  veut  se  faire  une  opinion  de  l’extension  prise  par
l’application  de  l’arbitrage  entre  états  grecs,  il  faut  se  rappeler  que
ce  n’est  guère  qu’accidentellement  que  nous  connaissons  la  plupart
des  cas  que  nous  avons  rappelés  ;  ce  n’est  en  effet  que  la  minorité
des  cas  que  nous  devons  aux  écrivains  contemporains  ;  la  partie
de  beaucoup  la  plus  grande  nous  provient  d’inscriptions  trouvées
accidentellement.  C’est  pour  ce  motif  que  le  nombre  des  cas  connus
s’accroît  sans  cesse,  car  on  trouve  continuellement  de  nouvelles
inscriptions.  Mais,  malgré  tout,  nous  ne  pourrons  jamais  connaître
qu’une  faible  partie  des  cas  où  l’arbitrage  a  été  appliqué.  Une
quantité  d’inscriptions  de  cette  sorte  a  été  perdue  et  d’autres  ne  verront ­
  jamais  la  lumière  du  jour.  On  a  donc  le  droit  d’en  conclure
que  l’arbitrage  a  été  utilisé  dans  un  nombre  de  cas  infiniment  supérieur ­
  à  ceux  que  nous  connaissons  ou  que  nous  connaîtrons  jamais  5 .
Le  fait  que  c’est  surtout  aux  inscriptions  que  nous  devons  nos
renseignements,  a  un  autre  côté  qui  mérite  aussi  notre  attention.  Il
serait  intéressant  de  savoir  dans  quelle  partie  du  monde  hellénique
l’arbitrage  fut  surtout  appliqué.  Nous  ne  pouvons  y  donner  qu’une
réponse  médiocre  ;  la  méthode  statistique  est  ici  peu  applicable  ;
les  éléments  sont  en  effet  d’un  caractère  trop  accidentel.  La  circonstance ­
  par  exemple  que  des  recherches  ont  été  poussées  très  activement ­
  dans  certaine  régions  de  la  Thessalie  méridionale,  fait  que
nous  connaissons  un  nombre  relativement  considérable  d’arbitrages
dans  cette  région,  sans  que  nous  puissions  rien  en  conclure  au  sujet
de  la  fréquence  de  l’application  de  l’arbitrage  dans  ces  régions,  par
rapport  aux  autres,  où  il  a  été  fait  moins  de  recherches.  Ceci  con-1
  n°  XIX.  -  5  n°  XXXIV.  -  8  n&amp;lt;»  XXVII  et  XXVIII.  -  4  n°  XXXV.  -  s  Lar
feld.  Handbuch  d.  griech.  Epigrafik  I,  p.  239  et  ss.
        <pb n="247" />
        239

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
serverait  son  importance,  même  si  toute  l’Hellade  était  systématiquement ­
  explorée  par  rapport  aux  inscriptions.  De  petites  villes  seraient
en  général  avantagées  à  ce  point  de  vue  au  détriment  des  plus
importantes.  Dans  les  petites  villes  il  faut  bien  admettre  en  effet
qu’un  nombre  d’inscriptions  relativement  plus  grand  a  été  conservé
dans  le  sol  que  dans  les  grandes  villes  qui  continuèrent  leur  vie
historique  en  dehors  du  cadre  de  l’antiquité.
Il  ne  faut  pas  non  plus  oublier  que  les  différents  siècles  ne
donneraient  pas  un  résultat  rationnel  dans  ces  circonstances.  Plus
on  descend  le  cours  des  temps,  et  plus  on  voit  appliquer  cette
manière  d’immortaliser  les  traités  et  autres  conventions  qui  consiste
à  en  dresser  des  inscriptions  publiques.  Tout  parle  donc  en  faveur
de  ce  que  nous  connaissions  un  nombre  relativement  plus  grand  de
décisions  arbitrales  au  II e  qu’au  III e  siècle,  et  à  plus  forte  raison
qu  au  IV e  et  V e .  Comme  on  l’a  vu  plus  haut  \  les  plus  anciennes
affaires  d’arbitrage  nous  sont  toutes  connues  par  la  littérature.  Au
début  les  inscriptions  n’apparaissent  que  de  temps  en  temps  et  comme
suppléantes,  pour  bientôt  devenir  notre  source  la  plus  importante.
On  peut  donc  voir,  que  nous  ne  pouvons  en  tirer  aucune  conclusion ­
  au  sujet  de  la  plus  ou  moins  fréquente  application  de  l’arbitrage ­
  aux  diverses  époques.  S  il  fallait  absolument  avancer  une  conclusion ­
  quelconque,  la  plus  séduisante  serait  que  1  arbitrage  doit  avoir
été  employé  le  plus  fréquemment  dans  l’antiquité  parce  que  les
auteurs  de  cette  époque  sont  ceux  qui  relatent  proportionnellement
le  plus  grand  nombre  de  cas.  Cette  conclusion  serait  cependant
trop  hâtive  car  d’autres  éléments  sont  aussi  en  jeu.  Comme  notre
historique  l’a  montré,  les  circonstances  ont  fait  que  des  choses
relativement  plus  importantes  furent  l’objet  de  sentences  arbitrales
gences  entre  les  états  dirigeants  «,  en  d'autres  termes  de  questions
1  p.  145.  -  2  p.  145.
        <pb n="248" />
        A.  RÆDER

dont  les  historiens  ne  pouvaient  se  dispenser  de  parler.  Plus  tard
les  circonstances  sont  tout  autres  ;  et  il  n’y  avait  plus  la  même
nécessité  pour  les  historiens  de  traiter  de  ces  affaires.
Avec  les  éléments  qui  sont  maintenant  à  notre  disposition,  il  est
plus  prudent  d’énoncer  seulement,  que  l’arbitrage  fut  fréquemment
utilisé  dans  les  différends  entre  états  grecs,  depuis  le  milieu  du  VII e
siècle  jusqu’au  milieu  du  second,  par  conséquent  pendant  cinq  cents
ans.  Nous  voyons  l’arbitrage  utilisé  aussi  bien  dans  l’Hellade  que
dans  les  îles  de  la  mer  Egée  et  de  la  mer  Ionienne  ainsi  que  sur
la  côte  de  l’Asie  Mineure  ;  nous  le  retrouvons  aussi  chez  les  Hellènes ­
  de  Sicile.  Les  grands  et  les  petits  Etats  y  ont  recours  :  Athènes,
Sparte,  Corinthe,  et  Thèbes,  les  Ligues  achéenne  et  étolienne,  à  côté
de  villes  tout  à  fait  petites,  comme  la  ville  laconienne  de  Géronthrée
  et  la  ville  thessalienne  de  Mondaia.  Il  en  est  de  même  à
toutes  les  époques  :  Athènes  est  partie  dans  des  affaires  d’arbitrage
à  tous  les  siècles,  du  VII e  au  II e .
2.  PARTIES.
Dans  les  soixante  et  un  cas  qui  donnèrent  naissance  à  des  sentences ­
  arbitrales,  nous  connaissons  les  noms  de  quatre-vingt-trois
différents  états  qui  y  furent  impliqués  comme  parties.  De  ceux-ci
quarante-neuf  étaient  situés  dans  l’Hellade  proprement  dite,  un  dans
les  îles  de  la  mer  Ionienne,  dix-neuf  dans  les  îles  de  la  mer  Egée,
douze  sur  le  continent  de  l’Asie  Mineure,  et  deux  en  Thrace.  Dans
douze  cas  nous  ne  connaissons  que  l’une  des  parties.  Nous  voyons
agir  plus  d’une  fois  comme  partie  :  Athènes  (sept  affaires),  Mélitée
(quatre),  Akraiphée  et  Priène  (trois),  Elis,  Corinthe,  Sparte,  Messène,
Peumata,  Pérée,  la  Ligue  achéenne,  Mytilène,  Gnosse,  Gortyne,
Latos,  Olus,  Mylase  et  Milet  (deux)  ;  le  restant  des  soixante-cinq  Etats
ne  fut  partie  qu’à  une  affaire,  à  notre  connaissance.
Comme  nous  l’avons  dit  plus  haut 1 ,  dans  un  cas  il  n’y  eut  pas
d’arbitrage  parce  que  l’arbitre  désigné  se  récusa  ;  ceci  survint  pour
        <pb n="249" />
        16  —  Publ.  de  l’Inst.  Nobel  norvégien.  I.

241

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
les  quatre  états  autonomes  macédoniens  et  le  juge  fut  Scipion-Emilien.
Dans  les  sept  cas,  où  la  proposition  d’arbitrage  fut  repoussée,  la  proposition ­
  émanait  d’Athènes,  Corcyre,  Argos,  Thèbes,  Ségeste  et
Philippe  de  Macédoine  ;  les  Etats  qui  repoussèrent  ces  propositions
étaient  Sparte  (trois  fois),  Thèbes,  Corinthe,  Athènes  et  Sélinonte.
L’essai  manqué  fait  par  un  troisième  Etat  désintéressé  pour  introduire ­
  un  arbitrage,  émanait  d’Athènes,  et  portait  sur  des  différends
entre  Sparte  et  Thèbes  ;  Sparte  déclina  la  proposition  1  ;  dans  treize  cas
nous  nous  trouvons  en  présence  de  traités  contenant  la  clause  que
les  différends  réciproques  entre  les  parties  contractantes  devraient
être  tranchés  par  l’arbitrage.  Nous  savons  qu  il  en  fut  pratiquement
fait  usage  dans  trois  cas,  à  savoir  deux  fois  entre  Athènes  et  la  Ligue
béotienne,  une  fois  entre  la  Ligue  magnésienne  et  la  Ligue  perrhêbienne,
  ainsi  qu’entre  Calymnie  et  Cos.  Les  dix  conventions,  dont
nous  ne  pouvons  démontrer  les  résultats  pratiques,  sont  :  trois  entre
Athènes  et  Sparte,  une  entre  Sparte  et  Argos,  entre  Téos  et  Lébédos,
entre  Hiérapytna  et  Priansos,  entre  Naxos  et  Achésine,  entre  Ephèse
et  Sardes,  entre  les  quatre  villes  Lesbiennes,  et  en  l’an  375  entre  une
série  d’Etats  helléniques.
Comme  nous  l’avons  déjà  fait  remarquer,  ce  n’est  qu’avec  la  plus
grande  prudence  que  l’on  peut  tirer  des  conclusions  plus  étendues
de  cette  statistique.  Ainsi  quand  nous  voyons  que  la  petite  ville  de
Mélitée  dans  la  Thessalie  méridionale  fut  partie  quatre  fois  dans  différentes ­
  solutions  arbitrales,  nous  ne  pouvons  aucunement  en  conclure
que  cette  ville  affectionnait  particulièrement  cette  manière  de  régler
ses  différends  avec  les  villes  voisines.  Le  tout  provient  des  recherches ­
  systématiques  entreprises  en  cet  endroit.
Il  ne  s’ensuit  pas  que  cette  statistique  ne  nous  permette  aucune
conclusion.  Ceci  est  surtout  vrai  quand  on  se  demande,  quelle  position ­
  les  grandes  puissances  grecques  prirent  vis-à-vis  de  la  question
de  l’arbitrage.  On  ne  se  trouve  plus  là  comme  ailleurs  le  jouet  des

1  n°  XVI.
        <pb n="250" />
        242

A.  RÆDER

circonstances.  Les  auteurs  jouent  là,  comme  sources,  un  rôle  relativement ­
  plus  grand,  de  sorte  que  les  découvertes  accidentelles  d’inscriptions ­
  n’ont  plus  un  rôle  aussi  prépondérant,  sans  cependant  qu’il  faille
en  conclure,  que  de  nouvelles  découvertes  d’inscriptions  ne  pourraient
venir  un  jour  nous  montrer  de  nombreuses  sentences  arbitrales,  par
exemple  pour  Athènes,  Thèbes  ou  Corinthe,  que  nous  ne  connaissons
pas  actuellement.
Pour  ces  puissances,  n’oublions  pas  non  plus  que  nous  ne  connaissons ­
  sans  doute  qu’une  faible  partie  des  cas,  où  l’arbitrage  fut
appliqué  ou  repoussé  ;  mais  en  tout  cas  pour  les  temps  les  plus
anciens  nous  connaissons  les  cas  les  plus  importants.
Nous  allons  d’abord  voir  quelle  fut  la  situation  d’Athènes.  Dans
les  temps  anciens,  Athènes  se  présente  comme  la  puissance  la  mieux
disposée  de  toutes  à  utiliser  l’arbitrage  pour  mettre  fin  à  ses  différends ­
  avec  d’autres  Etats.  Sur  les  cinq  cas  certains  où  l’arbitrage  fut
utilisé  au  VII e  et  au  VI e  siècle,  Athènes  fut  partie  dans  trois,  et  chaque
fois  dans  des  affaires  qui  étaient  de  la  plus  haute  importance  pour
l’Etat.  Vers  l’an  600  Athènes  acceptait  de  faire  trancher  son  différend ­
  avec  Mégare  au  sujet  de  Salamine  par  l’arbitrage  de  cinq  Spartiates ­
  1  ;  en  même  temps  le  tyran  tout-puissant  de  Corinthe,  Périandre
mettait  fin  par  un  arbitrage  au  différend  d’Athènes  et  de  Mytilène
au  sujet  de  Sigéion  2  qui  commandait  l’embouchure  de  l’Hellespont.
Environ  cent  ans  plus  tard  les  Athéniens  firent  trancher  par  Corinthe
le  différend  survenu  entre  eux  et  les  Thébains  au  sujet  de  Platée  3 .
Il  est  difficile  de  trouver,  dans  toute  l’histoire  de  l’arbitrage,  un
autre  état  qui,  en  un  semblable  laps  de  temps,  ait  fait  trancher  de
cette  manière  trois  différends  aussi  importants  pour  son  existence
et  sa  puissance.
Viennent  ensuite  au  V e  siècle  les  traités  de  paix  avec  clause  arbitrale ­
  conclus  par  Athènes  avec  Sparte  en  l’an  445 4  et  en  421 5  ;  en
423  nous  avons  aussi  un  traité  d’armistice  entre  les  mêmes  Etats  et

1  n°  III.  -  2  n°  IV.  -  3  n°  VI.  -  4  n°  VIH.  -  5  n°  XII.
        <pb n="251" />
        243

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES

avec  des  clauses  semblables  1 .  En  375  une  alliance  est  conclue  entre
la  plupart  des  états  de  l’Hellade  2  ;  il  est  prévu  par  une  clause  que
les  différends  de  frontières  entre  eux  seraient  tranchés  par  la  voie
judiciaire.  En  366  il  semble  bien  que  ce  fut  la  faute  de  Thèbes  et
non  d’Athènes,  si  le  différend  au  sujet  d’Orope  ne  fut  pas  réglé
par  l’arbitrage  3  ;  et  peu  après,  en  343,  l’Amphictyonie  delphienne  fut
choisie  par  Athènes  et  Délos,  pour  juger  dans  le  différend  surgi
entre  elles  au  sujet  de  l’administration  du  sanctuaire  d’Apollon
Délien  4 .  Au  III e  siècle  nous  connaissons  un  traité  entre  Athènes  et
la  Ligue  béotienne,  déterminant  que  les  différends,  survenant  entre
des  citoyens  des  deux  Etats,  et  ceux-là  sans  doute  seulement,  devraient

être  tranchés  par  des  juges  de  la  ville  sud-thessalienne  de  Lamie,
et  nous  savons  que  deux  fois  cette  convention  fut  mise  en  œuvre 5 .
Au  II e  siècle  enfin,  en  l’an  159,  le  Sénat  romain  est  pris  pour  la
prémière  fois  comme  arbitre  dans  le  différend  entre  Athènes  et  la
Ligue  achéenne  au  sujet  de  la  situation  juridique  des  anciens  Déliens
vis-à-vis  d’Athènes 6 ;  et  en  l’an  155  Sicyone  est  prise  comme  arbitre
entre  Athènes  et  Orope  7 .
En  face  de  ces  cas,  il  y  en  a  un  où  les  Athéniens  refusent  un
règlement  arbitral  ;  c’est  dans  le  différend  avec  Philippe  de  Macédoine ­
  8  ;  à  cette  occasion  les  partisans  de  cette  décision  crurent  pouvoir ­
  la  motiver,  et  le  firent  en  effet  en  disant,  ce  qui  était  sans
doute  exact,  qu’on  ne  trouverait  jamais  un  juge  impartial,  de  même
qu’ils  se  sentaient  peu  assurés  que  Philippe  renoncerait  à  son  procédé ­
  habituel  vis-à-vis  des  juges,  la  corruption.  Si  l’on  rapproche
tous  ces  cas,  on  doit  reconnaître  qu’Athènes,  bien  avant  tous  les
autres  états  grecs,  se  montre  en  fait  favorablement  disposée  à  l’application ­
  de  l’arbitrage  dans  ses  propres  affaires.  A  côté  de  cela
nous  connaissons  deux  cas,  dans  lesquels  Athènes  tenta  d'amener
dans  cette  voie  deux  autres  puissances  en  désaccord.  En  l’an  395
les  Athéniens  proposent  inutilement  à  Sparte  de  faire  régler  par  "

un

Lv‘  -  . X n'ô  m-V  xxvf  XXm -  "  ‘  "°  XXIV  -  ‘  "°  -  .  n &amp;lt;
        <pb n="252" />
        244

A.  RÆDER

arbitrage  le  désaccord  survenu  entre  cette  puissance  et  Thèbes  \  et
ils  proposent  sans  doute  de  fonctionner  comme  juges,  si  on  le  désire.
Un  peu  plus  tard  nous  voyons  Athènes  poussant  Thasos  et  Maronie
à  terminer  leur  différend  par  l’arbitrage 2 .  C’est  donc  justement  que
le  rhéteur  Aristide 3 ,  au  II e  siècle  après  J.  C.,  rend  hommage  aux
Athéniens,  pour  avoir  cherché  à  accoutumer  les  Etats  de  l’Hellade
à  ne  pas  se  ruer  à  la  guerre,  mais  au  contraire  à  adopter  la  voie
des  solutions  pacifiques.
Il  est  très  vraisemblable  qu’Athènes  fut  utilisée  comme  arbitre
d’une  manière  très  fréquente,  mais  nous  savons  fort  peu  de  chose
sur  cela.  Ce  fut  sans  doute  Athènes  qui  au  IV e  siècle  fonctionna
comme  arbitre  entre  Maronée  et  Thasos,  et  vers  l’an  200  ce  furent
trois  hommes  désignés  par  Athènes  qui  fonctionnèrent  comme  arbitres
dans  le  différend  qui  séparait  Troizène  et  une  ville  voisine 4 .  Ce  ne  fut
pas  un  cas  unique,  car  Athènes  plusieurs  fois  déjà  auparavant  avait
été  requise  de  fonctionner  comme  arbitre  ;  on  peut  le  conclure  d’un
passage  où  Xénophon 5  fait  dire  à  Socrate,  que  les  autres  Hellènes ­
  s’en  remettaient  très  fréquemment  aux  Athéniens  pour  faire
trancher  leurs  différends.  La  légende  racontait  bien  que  les  Messéniens,
  déjà  au  VIII e  siècle,  avaient  proposé  un  arbitrage  à  Sparte  avec
l’Aréopage  comme  juge.
Si  l’on  compare  à  ceci  la  situation  de  Sparte,  l’impression  est
tout  autre.  Sparte  n’est  que  deux  fois  partie  dans  une  affaire  arbitrale ­
  ;  c’est  dans  les  différends  de  frontières  à  peu  près  simultanés
qu  elle  eut  avec  Mégalopolis 6  et  avec  Messène'.  Ces  deux  affaires
furent  jugées  en  338  par  le  tribunal  hellénique  général  établi  par
Philippe  de  Macédoine.  On  ne  prend  sans  doute  pas  une  liberté
excessive  avec  la  vérité,  quand  on  admet  que  les  Spartiates  ne  durent
guère  accéder  de  leur  plein  gré  à  cette  sorte  de  règlement  ;  et  il
dut  être  exercé  une  forte  pression.  Comme  on  l’a  vu,  ces  différends
1  n°  XVI.  —  2  n°  XXV.  —  3  Panathen.  I,  158  ed.  Jebb  :  Xôycp  xpivEO&amp;amp;cu  nep'i
Tcov  biatpopcàv.  —  4  n°  XLVII  —  5  Memor.  III,  5,  12  :  xo.Woî  ûxèp  bixaicov  áv-nÀeyóvTeç
WtpETTOY  èxEtvori;.  —  °  n°  XXVII.  —  7  n°  XXVIII.
        <pb n="253" />
        245

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
n’en  furent  d’ailleurs  pas  définitivement  termines.  Sparte  ayant  ete
condamnée  dans  les  deux  affaires,  chercha  à  regagner  P  us  * ar  e
terrain  perdu,  et  ce  ne  fut  que  bien  plus  tard,  en  píeme  Periode
romaine  que  ces  différends  de  frontières  furent  définitivement  regles.
A  côté  de  ceci  nous  avons  aussi  les  traités  de  paix  avec  clauses
arbitrales  que  Sparte  conclut  au  V  siècle  avec  Athènes  et  avec
Argos  i
Mais  il  y  a  aussi  de  nombreux  cas  où  les  Spartiates  refusèrent
de  faire  trancher  un  différend  par  l'arbitrage  :  En  420  ils  repoussent
une  proposition  d'Argos  en  ce  sens  h  En  395  ils  écartent  la  proposition ­
  que  leur  faisait  Athènes  d'organiser  un  arbitrage  entre  eux
et  les  Thébains».  Peu  après,  le  roi  de  Sparte  Agés.pol.s  repousse
une  proposition  émanant  des  Athéniens  et  tendant  à  prendre  Megäre
comme  arbitre  entre  Sparte  et  Athènes 4 ,  en  prétendant  qu  .1  serait
honteux  d’admettre  que  les  Etats  dirigeants  de  1  He  lade  connussent ­
  moins  bien  la  loi  et  le  droit  que  Mégare.  Les  Thebains
n'eurent  pas  un  meilleur  résultat,  lorsqu'avant  la  bataille  de  Leuctres
ils  proposèrent  à  Sparte  l'arbitrage  des  Achéens 5 .  Sparte  par  contre
fut  bien  plus  encline  à  contribuer  à  ce  que  les  autres  réglassent
leurs  situations  réciproques  par  la  voie  de  1  arbitrage.  C  est  ainsi
que  sur  la  demande  des  parties,  Sparte  établit  le  juge  qui  trancha
le  différend  d’Athènes  et  de  Mégare  au  sujet  de  Salamine 6 .  Avant
le  début  de  la  guerre  du  Péloponnèse,  Sparte  appuya  Corcyre  dans
ses  efforts  pour  obtenir  de  Corinthe  la  solution  arbitrale  de  leur
différend  au  sujet  d’Epidamne  7 .  Il  faut  surtout  croire  que  Sparte  a
appuyé  les  tentatives  de  mettre  fin  pacifiquement  à  des  différends
survenus  entre  membres  de  sa  ligue.  Sparte  agit  ainsi  comme  arbitre
dans  le  différend  d’Elis  avec  Lepréon,  à  l’époque  de  la  guerre  du
Péloponnèse 8 .
Sparte  n’a  donc  pas  été  tout  à  fait  sans  intelligence  de  l’arbitrage
et  de  son  utilité.  Ceci  résulte  aussi  de  la  manière  dont  le  roi  spar-1
  n°  XIV.  -  2  n°  XIII.  -  3  n°  XVI.  -  4  n°  XVIII.  -  5  n°  XXII.  -  6  n°  III.
-  ’  n°  IX.  -  8  n°  X.
        <pb n="254" />
        A.  RÆDER

tiate  Archidamos  raisonnait  avant  l’explosion  de  la  guerre  du  Péloponnèse. ­
  Il  attache  une  grande  importance  à  ce  que  les  Athéniens
s’étaient  déclarés  prêts  à  faire  trancher  par  l’arbitrage,  conformément
aux  dispositions  du  traité,  les  points  en  désaccord  ;  Archidamos
déclare  qu’il  ne  suffirait  pas  de  leur  opposer  un  simple  refus,  et  de
dire  qu’ils  avaient  tort 1 .  Mais  il  est  bien  possible  que  Lysandre,
peu  après,  fut  mieux  d’accord  avec  l’opinion  générale  des  Spartiates
lorsque,  pendant  des  pourparlers  avec  Argos  au  sujet  d’une  affaire
de  frontières,  où  les  Argiens  paraissaient  avoir  les  meilleures  raisons, ­
  il  tira  son  épée  et  déclara  que  celui  qui  avait  l’épée  la  plus
forte,  était  celui  dont  les  arguments  étaient  les  plus  forts,  quand  il
s’agissait  de  déterminer  les  frontières  d’un  pays.  Ce  fait  que  les
Spartiates  n’étaient  pas  favorablement  disposés  pour  l’arbitrage,
quand  il  s’agissait  d’eux-mêmes,  paraît  avoir  été  généralement  admis
en  Hellade  ;  une  preuve  en  est  le  récit  où  l’on  voit  Sparte  repoussant ­
  avant  la  première  guerre  Messénienne  la  proposition  des  Messéniens
  de  faire  trancher  le  différend  soit  par  l’amphictyonie
argienne  soit  par  le  conseil  de  l’Aréopage  ;  le  récit  n’est  pas  historique, ­
  mais  il  révèle  l’opinion  générale.
Comme  on  pourra  le  conclure  de  ce  qui  est  dit  plus  haut,  ce
n’est  pas  toujours  une  ville  ou  un  état  isolés,  qui  sont  parties  dans
une  affaire  d’arbitrage.  On  voit  aussi  des  ligues,  comprenant  plusieurs ­
  états-villes  ou  sociétés  agir  comme  parties.  La  Ligue  étolienne
est  ainsi  une  des  parties  dans  le  différend  au  sujet  du  part  de  Panormos 2  ;
la  Ligue  achéenne  est  officiellement  partie  dans  l’affaire  d’arbitrage
qui  surgit  à  l’occasion  de  ce  que  son  stratège  Aratos  avait  essayé
pendant  la  paix  de  surprendre  la  ville  d’Argos  3 .  Le  cas  est  le  même,
dans  le  différend  avec  Athènes  au  sujet  de  la  situation  juridique
des  Déliens 4 .  Dans  un  cas  deux  ligues  sont  pour  ainsi  dire  parties
dans  une  affaire  ;  il  s’agit  d’un  différend  de  frontières  qui  fut  jugé
entre  la  ville  d’Azore,  qui  appartenait  à  la  ligue  des  Perrhébiens,

1  p.  31.  -  2  n°  XL1II.  -  3  n°  XL.  -  4  n°  LV.
        <pb n="255" />
        247

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
et  Mondaia,  qui  appartenait  à  la  Ligue  thessalienne  .  Ce  fut  le  cas
d’une  manière  directe  dans  l’affaire  d’arbitrage  entre  les  Ligues  magnésienne ­
  et  perrhébienne  2 .

3.  AFFAIRES.
Quels  étaient  les  différends  qui  faisaient  1  objet  de  solutions  arbitrales ­
  ?  Si  nous  examinons  les  soixante  et  une  affaires  différentes
qui  menèrent  à  des  sentences  arbitrales,  nous  voyons  que  ce  sont
des  différends  portant  sur  des  frontières  ou  sur  la  propriété  de  certaines ­
  régions  qui  en  forment  la  majeure  partie.  On  peut  certainement ­
  rapporter  à  ceci  au  moins  trente-six  affaires  d  arbitrage  ;  en
outre  dans  dix-sept  cas  l’objet  du  différend  n  est  pas  mentionné,
mais  la  plupart  appartiennent  certainement  à  la  classe  mentionnée.
On  devait  bien  s’attendre  à  ce  que  la  plupart  des  différends  portassent ­
  d’une  manière  ou  l’autre  sur  des  questions  de  frontières  ou
de  possessions.  Les  Etats  grecs  étaient  généralement  petits,  souvent
même  très  petits  ;  il  était  donc  assez  naturel  qu’il  y  eut  souvent  des
différends  de  frontières  ;  parmi  ceux-ci,  on  doit  remarquer  les  différends ­
  qui  à  travers  presque  toute  l’antiquité  divisent  Sparte  et  Messène
 3 ,  et  Sparte  et  l’Arcadie 4 ,  ainsi  que  les  difficultés  de  Mélitée
avec  ses  voisins  5 ,  et  les  différends  existant  dans  la  région  qui  avoisine ­
  le  mont  Œta  dans  la  Thessalie  méridionale  6 .  Le  droit  de  propriété ­
  portant  par  exemple  sur  d’anciennes  forêts  ou  montagnes
incultes  pouvait  être  assez  douteux  ;  l’accès  de  la  mer  pouvait  avoir
sa  grande  importance,  ainsi  que  celui  des  fleuves  et  des  puits.  Souvent ­
  un  groupement  de  villes  était  dissous  après  une  guerre  malheureuse, ­
  et  partagé  entre  voisins  ;  de  nombreuses  complications  en
pouvaient  sortir,  comme  ce  fut  le  cas  entre  Itane  et  Hiérapytna 7 .
Dans  les  vallées  de  l’Asie  Mineure  les  fleuves  amenaient  des  alluvions  ;
ce  fut  par  exemple  le  cas  du  Méandre  ;  et  nous  voyons  qu’il  en
résulta  des  situations  de  frontières  incertaines  entre  Priène  et  Magnésie 8 ,
1  n°  LIV.  -  2  n°  LXIV.  -  8  n°  XXVIII.  -  4  n°  XXVII.  -  5  n os  XXXVI  XLI
XLII,  XIX.  -  9  n°  LXIX.  -  7  n°  LXXIV.  -  8  n °  LXXIII.
        <pb n="256" />
        248

A.  RÆDER

comme  entre  Milet  et  Priène  1  ;  entre  Milet  et  Myonte  2  il  y  avait
aussi  un  différend  de  frontières,  ainsi  qu’entre  Ilion  et  ses  voisins  3 .
Beaucoup  de  villes  grecques  avaient  aussi  des  possessions  en  dehors
de  leur  propre  district.  L’île  de  Samos  s’était  conquis  des  terres
dans  l’Asie  Mineure  avec  Priène  et  les  avait  partagées  avec  cette
ville  ;  le  partage  donna  lieu  dans  la  suite  à  des  complications 4 .
Mytilène  s’était  procuré  des  possessions  sur  la  côte  de  l’Asie  Mineure ­
  ;  le  roi  Séleucus  les  avait  conquises  et  les  avait  vendues  à  la
ville  de  Pitane  ;  plus  tard  Mytilène  les  réclame  à  Pitane  5 .
Nous  avons  aussi  des  différends  portant  sur  le  droit  de  propriété
des  colonies  :  Corinthe  et  Corcyre  avaient  par  exemple  fondé  des
colonies  en  commun,  comme  Leucade  6  et  Epidamne  7  ;  la  situation
juridique  de  ces  deux  colonies  donna  plus  tard  naissance  à  un  différend. ­
  La  lutte  d’Andros  et  de  Chalkis  au  sujet  de  la  ville  d’Akanthe  8
en  Chalcidique  se  rattache  à  ceci,  de  même  que  le  différend  surgi
entre  les  villes  de  l’Asie  Mineure,  Cymé  et  Clazomène,  au  sujet  de
Leucé  et  jugé  par  l’Oracle  de  Delphes 9 .
Parmi  les  autres  différends  qui  furent  tranchés  par  l’arbitrage,  il
y  en  a  trois  qui  concernent  des  infractions  de  nature  différente  ;  il
faut  ranger  dans  cette  catégorie  l’attaque  d’Argos  par  le  stratège
achéen  Aratos  au  milieu  de  la  paix  10 ,  l’expédition  d’Athènes  contre
Orope 11 ,  le  manque  d’égards  de  Troizène  vis-à-vis  d’une  ville  voisine,
aux  citoyens  de  laquelle  on  avait  pris  sans  plus  de  façon  leurs  propriétés ­
  12 .  Parmi  les  autres  affaires  nous  avons  la  question  de  savoir
si  Platée  appartenait  à  la  Ligue  béotienne,  comme  Thèbes  le  prétendait, ­
  ou  si  elle  avait  le  droit  se  s’unir  à  qui  bon  lui  semblait  comme
les  Athéniens  le  disaient 13 .  Les  anciens  habitants  de  Délos  avaient
été  chassés  par  les  Athéniens  ;  ils  furent  admis  parmi  les  Achéens  ;
avaient-ils  le  droit  de  profiter  des  avantages  concédés  par  les  traités
de  commerce  existant  entre  Athènes  et  la  Ligue  achéenne  14  ?  Puis
1  n°  LXVI.  -  2  n°  XVII.  -  8  n°  LXV.  -  4  n°  XXXIV.  -  5  n°  XLVI.  -  8  n°
VII.  -  7  n°  IX.  -  8  n°  II.  -  9  n°  XX.  -  10  n°  XL.  -  11  n°  LVI.  -  12  n°  XLVII.
-  18  n°  VI.  -  14  n°  LV.
        <pb n="257" />
        249

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
■*««*»
ma#:#
é.  JUGES
Parfois  des  individus  isolés  fonctionnèrent  comme  tribunal  d'ar-ÏlfcetÎTasse
 1 !  farentfle  mltede  Corinthe,  Périamdre  l'Olympionique
  Pyttale,  Y  Athénien  Thémistocle,  1  homme  d  état  acheen
Callicrate,  un  homme  par  ailleurs  inconnu  Léanthes  d  Assos  en
Asie  Mineure,  les  dynastes  thessaliens  Médéos  et  Makon,  le  Macédonien ­
  Pyllos,  les  rois  Lysimaque,  Antigone  Dozon  et  Ptolemee
Philopator,  les  hommes  d’état  romains  Appius  Claudius,  Titus  Flamininus
  et  Manlius  Volso.  Il  faut  y  ajouter  Scipion-Emilien  qui
fut  désigné  comme  arbitre,  mais  n’accepta  pas  cette  mission.  Il  est
caractéristique  pour  les  Hellènes  que  le  fait  d’avoir  triomphé  dans  les
jeux  Olympiques  était  une  condition  suffisante  d’accès  aux  fonctions
d’arbitre,  et  les  érigeait  dans  une  situation  si  exceptionnelle  que
l’Eléen  Pyttalos  jugea  même  une  affaire  à  laquelle  sa  patrie  était
partie.
Certaines  institutions  fonctionnent  aussi  comme  arbitres.  Ce  sont  :
l’Oracle  de  Delphes  qui  juge  dans  une  affaire 7  et  qui  est  présenté
“  i  n»  XXIV.  -  2  n°  XXXII.  -  s  n°  X.  -  4  n°  LXXIX.  -  5  n°  IX.  -  °  n°  XVI.
-  '  n°  XX.
        <pb n="258" />
        250

A.  RÆDER

dans  un  projet  pour  en  juger  une  autre 1  ;  l’Amphictyonie  pylaeo-delphienne
 2 ;  «l’Assemblée  du  conseil  des  Hellènes»,  qui  fut  choisie
comme  juge,  mais  qui  transmit  la  mission  de  juger  à  Argos 3 .  Nous
savons  en  outre  que  la  tradition  racontait  que  les  Messeniens  avaient
proposé  à  Sparte  un  arbitrage  avec  l’Amphyctionie  argienne  ou  bien
l’Aréopage  comme  tribunal  d’arbitrage.  Le  Sénat  romain  fonctionna
plusieurs  fois  comme  juge  ;  on  peut  en  citer  cinq  cas 4 .  Comme  assemblées ­
  de  ligues  fonctionnant  à  titre  de  tribunal  d’arbitrage,  on
peut  mentionner  :  l’ionienne 0 ,  la  laconienne 6  ;  il  faudrait  peut-être
aussi  ranger  dans  cette  catégorie  «les  Thessaliens  libres» 7  ;  les  tribunaux ­
  de  leurs  ligues  sont  cités  comme  ayant  jugé  entre  les  Béotiens ­
 8  et  les  Ioniens 9 .  On  doit  aussi  mentionner  ici  le  grand
tribunal  hellénique  que  Philippe  de  Macédoine  organisa  après  la
bataille  de  Chéronée  et  qui  jugea  entre  Sparte  et  Mégalopolis 10
ainsi  qu’entre  Sparte  et  Messène 11 .
Quand  des  personnes  privées  ou  certaines  institutions  étaient  désignées ­
  de  la  manière  ci-dessus  indiquée  comme  tribunaux  d’arbitrage,
on  doit  supposer  qu’en  règle  générale  ils  jugeaient  en  personne
ou  bien  in  corpore.  Le  corps  sacerdotal  de  l’Oracle  delphique  fonctionna, ­
  aussi  le  conseil  de  l’Amphyctionie  delphique.  La  question
est  plus  incertaine  pour  le  Sénat  romain  ;  ses  décisions  très  souvent
d’ailleurs  ne  sont  pas  des  jugements  à  proprement  parler,  mais  sont
rendues  dans  les  formes  suivies  pour  la  promulgation  d’un  simple
senatus-consulte 12 .  Nous  savons  d’autre  part  que  les  personnes  privées
qui  fonctionnèrent  comme  arbitres  n’agirent  pas  toujours  seules  mais
entourées  suivant  les  anciens  usages  par  un  conseil.  Ceci  est  dit
expressément  des  Romains,  par  exemple  Appius  Claudius,  quand  il
jugea  entre  Gnosse  et  Gortyne 13 ,  et  de  Flamininus  lorsqu’il  fut
arbitre  entre  Mélitée  et  Narthacium,  et  qu’il  se  présente  avec  ses

1  n°  IX.  -  2  n°  XXIV.  -  3  n°  XXIX.  -  4  nos  XIX,  6  ;  XXIV,  4;  LV;  LVIII  ;

LIX.  -  6  n°  XVII.  -  6  n°  LXXXI.  -  7  n°  XIX,  2.  -  8  n°  XXXIX.  -  9  n°  XXXII.

—  10  n°  XXVII,  1.  —  11  n°  XXVIII,  1.  —  12  page  204  et  suivantes.  —  18  Polybe

XXIII,  15,  2  :  oi  Kprçxcueîc;  èrcéxpeijjav  xà  %a&amp;amp;'  aôxcnx;  xoîç  rcept  xôv  "Anmov.
        <pb n="259" />
        .  X  -

251

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES

dix  légats 1 .  C’est  de  la  même  manière  que  l’on  doit  envisager  la
situation,  quand  on  lit  que  «les  Macédoniens  qui  entouraient  Pyllos»
jugèrent  entre  ces  deux  dernières  villes 2 .  On  doit  sans  doute  admettre
que  les  rois  mentionnés  comme  arbitres  et  qui  paraissent  avoir  jugé
en  leur  propre  nom,  ont  employé  une  procédure  semblable.
On  voit  cependant  que  les  princes  ainsi  que  les  personnes  et  les
institutions  qu’on  peut  ranger  dans  la  même  classe  c.a.  d.  toutes  les
fois  qu’il  s’agit  non  pas  des  personnes,  mais  des  représentants  d’un
état  déterminé,  ont  transféré  leur  mission  de  juger  à  d’autres.  La
première  fois  que  nous  rencontrons  cette  manière  de  faire,  c’est  avec
Philippe  de  Macédoine.  Nous  avons  déjà  examiné  les  deux  affaires
d’arbitrage  dans  lesquelles  un  tribunal  hellénique  d’arbitrage  organisé ­
  par  Philippe,  fonctionna  comme  juge  ;  c’était  dans  les  différends ­
  entre  Sparte  et  Mégalopolis 3 ,  et  entre  Sparte  et  Messène 4 .  Ce
tribunal  était  composé  de  cent-une  personnes  choisies  dans  les  états
helléniques  qui  avaient  conclu  une  alliance  avec  Philippe 5  ;  ce  tribunal ­
  dut  être  reconnu  par  les  deux  parties 6 .  Il  est  vrai  que  Polybe,
comme  nous  l’avons  vu 7 ,  emploie  tantôt  l’expression  que  Philippe
lui-meme  jugea  et  tantôt  que  ce  fut  le  tribunal  en  question  qui
rendit  le  jugement.  On  peut  expliquer  ceci  en  disant  que  les  parties
(Sparte  cependant  ne  le  fit  pas  complètement  de  son  plein  gré)
étaient  tombées  d’accord  pour  laisser  Philippe  trancher  les  différends
en  question,  et  qu’alors,  avec  le  consentement  des  parties  il  transmit
l’enquête  et  la  solution  de  ses  affaires  au  tribunal  désigné  qu’il
organisa.  4
SfSspJ
        <pb n="260" />
        252

A.  RÆDER

sentement  des  parties 1  ;  par  les  mots  «  assemblée  du  conseil  des  Hellènes ­
  »  on  veut  sans  doute  désigner  les  envoyés  réunis  à  Corinthe
des  alliés  helléniques  de  Philippe.  Le  peuple  argien  juge  donc
comme  le  tribunal  d’arbitrage  établi  par  Philippe  en  son  propre  nom.
La  voie  que  Philippe  avait  indiquée  fut  plus  tard  suivie  par
les  Romains.  Nous  rencontrons  le  premier  cas  lorsque  Gaius
Sulpicius  Gallus,  qui  en  l’an  165  avait  reçu  la  mission  de  juger
entre  Sparte  et  Mégalopolis,  nomma  à  sa  place  l’Achéen  Callicrate
comme  juge 2 .  Le  récit  de  Pausanias 3  nous  montre  que  ceci  éveilla
une  certaine  attention  dans  l’Hellade  ;  Pausanias  pense  que  cette
décision  témoignait  d’un  manque  de  considération  pour  l’Hellade
de  la  part  de  Gallus  ;  il  est  impossible  de  l’admettre  cependant  ;
mais  on  doit  avoir  trouvé  assez  inhabituel  de  renvoyer  ainsi  l’affaire.
On  ne  le  faisait  pas  quand  un  particulier  était  pris  comme  juge  ;
on  doit  donc  admettre  que  le  choix  était  personnel.  On  ne  connaissait ­
  ce  cas  que  lorsque  le  juge  choisi  était  un  chef  d’état.  Mais
Gallus  en  cette  circonstance  s’est  sans  doute  considéré  comme
n’ayant  pas  été  choisi  arbitre  en  qualité  de  particulier,  mais  en
qualité  de  représentant  du  gouvernement  romain.
Du  reste  ce  cas  concorde  avec  la  pratique  que  nous  voyons
souvent  suivie  par  le  Sénat  romain  quand  des  états  helléniques
le  choisissaient  comme  juge  dans  leurs  différends  réciproques,  et
qui  consistait  à  transmettre  à  d’autres  la  mission  de  juger  l’affaire.
En  155  le  Sénat  chargea  la  ville  de  Sicyone  de  juger  le  différend
d’Athènes  et  d’Orope 4 .  En  143  la  ville  de  Mylase  est  nommée  de
la  même  manière  pour  juger  entre  Magnésie  et  Priène 5  ;  à  cette
occasion  le  Sénat  transmit  au  préteur  en  exercice  le  soin  de  traiter
avec  les  parties  et  de  nommer  comme  arbitre  la  ville  sur  laquelle
celles-ci  tomberaient  d’accord  ;  si  l’on  ne  pouvait  obtenir  l’unité  de
vues,  le  préteur  devrait  désigner  lui-même  une  ville.  Peu  après
1  Dittenberger  S*  n°  428  :  "Exptve  ó  bápos  ó  tg&amp;gt;v  ’Apyeícov  xatà  tò  òóxqpa  toß
ouvebpíoi)  xcòv  ‘EAXávcov  ójuoAoyr\ôávTa)v  MaAícov  xat  KipooAícov.  —  2  n°  XXVII,  2.  —
»  VII,  11,  2.  -  4  n°  LVI.  -  5  n°  LXXIII.
        <pb n="261" />
        253

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
Magnésie  fut  désignée  de  la  même  manière  comme  juge  entre  Itane
et  Hiérapytna 1  et  Milet  le  fut  entre  Sparte  et  Messène'.  Dans  tous
ces  cas  les  états  helléniques  en  question  sont  tous  formellement
souverains  et  indépendants  de  Rome  si  1  on  excepte  Messène  qui
en  dépendait.
Dans  les  trois  derniers  cas  cités  de  transmission  de  la  mission  de
juger,  il  faut  cependant  remarquer  que  le  Sénat  lui-même  trancha  le
point  principal  du  différend.  Entre  Magnésie  et  Priène  le  Sénat
décida  en  effet  que  le  district-frontière  disputé  appartiendrait  à  celle
des  villes  qui  le  possédait,  au  moment  où  elle  était  entrée  en  relations ­
  d’amitié  avec  Rome.  La  mission  de  Mylase  consistait  donc  à
constater  ce  fait,  et  à  rendre  un  jugement  conforme  aux  instructions ­
  données.  C’est  de  la  même  manière  que  Magnésie  se  vit  chargée
de  trancher  le  point  de  savoir  si  c’était  Itane  ou  Hiérapytna  qui
un  certain  jour  possédait  le  district  disputé  ;  la  décision  devait  être
définitive  pour  celle  à  qui  elle  l’attribuait.  De  même  Milet  eut  à
trancher  une  question  semblable  entre  Sparte  et  Messène.
Le  cas  le  plus  fréquent  n’était  pas  que  la  mission  de  juger  fut
transférée  à  un  particulier  ou  à  une  institution  comme  celle  que
nous  avons  citée,  c’était  au  contraire  que  les  parties  tombassent
d’accord  pour  transférer  la  mission  à  une  troisième  ville  impartiale.
La  forme  habituelle  consistait  à  prier  la  ville  en  question  d’organiser
un  tribunal  d’arbitrage.
Il  n’était  pas  nécessaire  que  cette  invitation  fut  adressée  à  une
ville  isolée  ;  elle  pouvait  l’être  à  plusieurs  ensemble.  Lorsque  Chalkis
et  Andros  allèrent  devant  l’arbitre  au  sujet  du  droit  de  propriété
sur  la  ville  thrace  d’Acanthe,  Samos,  Paros  et  Erythrée  furent
choisies  comme  arbitres 3 .  Dans  l’affaire  entre  Ilion  et  ses  voisines
Rhodes,  Délos,  Paros  et  une  quatrième  ville  furent  juges 4 .  Plus  tard
Samos,  Colophon  et  Magnésie  jugent  entre  Mélitée  et  Narthacium 5 .
Dans  l’affaire  entre  Azore  et  Mondaia 6  le  tribunal  d’arbitrage  était
1  n°  LXXIV.  -  '  n°  XXVIII,  3.  -  »  n °  IL  -  *  n°  LXV  -  *  n °  X IX  5  -
6  n°  LIV.
        <pb n="262" />
        254

iü'î-v;

A.  RÆDER

composé  de  Lysanor  d’Apollonie  comme  président,  aussi  que  de
Zénophante  de  Corcyre  et  Cléostrate  de  Dyrrachium  ;  ici  il  est  plus
vraisemblable  d’admettre  que  les  parties  s’adressèrent  aux  trois  villes
citées  et  les  prièrent  de  nommer  chacune  un  juge.
Dans  certains  cas  nous  voyons  que  le  peuple  lui-même,  dans  la
ville  qui  avait  été  choisie  comme  arbitre,  exerçait  la  fonction  de
juger.  Lorsque  Argos  sur  la  demande  de  «  l’assemblée  du  conseil
des  Hellènes  »  se  chargea  de  juger  entre  Mélos  et  Kimolos,  il  est
dit  expressément  que  le  peuple  lui-même  jugea 1 .
Ce  fut  la  même  chose  pour  Smyrne  quand  elle  fut  juge  entre
Milet  et  Priène.  Nous  savons  que  le  peuple  smyrniote  détermina
les  frontières  et  il  est  question  du  jugement  que  le  peuple  rendit".
Dans  l’affaire  aussi  où  il  semble  que  Brykos  de  Karpathe  ait  été
impliqué,  le  peuple  lui-même  est  mentionné  comme  ayant  fonctionné
à  titre  de  juge  et  ayant  en  cette  qualité  fait  une  conciliation 3 .
Ce  n’étaient  cependant  que  des  exceptions.  La  règle  était  que
l’assemblée  populaire  de  la  ville  en  question  ne  jugeait  pas  elle-même,
mais  que  cette  mission  était  transférée  à  un  tribunal  spécialement
nommé  à  l’occasion  de  l’affaire.  La  manière  de  procéder  à  la  nomination ­
  d’un  tribunal  pouvait  être  différente.  Nous  avons  des  exemples
dans  lesquels  on  procède  de  la  même  manière  que  pour  nommer
ordinairement  les  tribunaux  dans  la  ville  en  question.  Lorsque  sur  la
demande  du  Sénat  romain,  la  ville  de  Milet  se  chargea  de  juger
entre  Sparte  et  Messène,  le  jugement  de  l’affaire  fut  transmis  à  un
tribunal,  composé  du  plus  grand  nombre  de  juges  que  connaissaient
les  lois  Milésiennes,  à  savoir  six  cents  ;  ils  furent  choisis  par  tirage
au  sort 4 .  C’est  de  la  même  manière  que  fut  composé  le  tribunal  de
trois  cent  un  hommes  qui  jugea  entre  Paros  et  un  adversaire  inconnu ­
 5 .  Il  semble  naturel  d’admettre  que  la  manière  de  procéder  fut
1  n°  XXIX  :  expire  ó  òápoç  ó  xrôv  ’Apyeicov.  —  2  n°  LVI  :  bicopioev  ctôxoîc;  xfjv
yf\v  ó  Zpupvcucov  bi\|noc;  ;  xpicuc;  toC  £popvaia&amp;gt;v  bi%poo.  —  3  n°  XLV  :  peoixeûovxoc;  xoû
òápoo  ápcòv.  —  4  n°  XXVIII,  3  :  èxXT\pa&amp;gt;ih\  xpixppiov  èx  xavxôç  xoû  bispou  xò  péyioxov
èx  xrâv  vópcDv.  —  5 n°  LXIII  :  iin\cpiôapévou  b'e  xoû  bijpoo  xXi|poûv  bixaoxàç  xpiaxooiooc;
xaî  ëva.
        <pb n="263" />
        255

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
la  même  lorsque  Cnide  réunit  un  tribunal  de  deux  cent  quatre
hommes  à  l’occasion  du  procès  pendant  entre  Cos  et  Calymne  ,
de  même  que  lorsque  Mégare  envoya  un  tribunal  de  cent  cinquante
et  un  hommes  juger  entre  Corinthe  et  Epidaure  .
Cette  manière  de  procéder  n’était  cependant  pas  habituelle.  Il
était  difficile  d’utiliser  un  tribunal  ainsi  choisi  par  tirage  au  sort,
souvent  très  nombreux  et  pour  ainsi  dire  ordinaire.  La  mission  e
juger  rendait  nécessaire  de  fréquents  voyages  ,  des  examens  e  îeux
étaient  fréquents;  ceux-ci  exigeaient  des  absences  assez  longues,  souvent
aussi  une  compétence  spéciale  pouvait  être  désirable  chez  les  juges.
C’est  pourquoi  on  préférait  en  règle  générale  nommer  un  tribunal
extraordinaire.  De  cette  manière  on  pouvait  tenir  compte  des  considérations ­
  nécessaire^  car  les  juges  étaient  désignés,  non  par  tirage
au  sort,  mais  au  choix.  Ce  procédé  est  expressément  mentionné
dans  une  série  de  cas,  par  exemple  à  propos  des  cinq  Rhodiens
qui  jugèrent  entre  Samos  et  Priène 3  ;  le  peuple  de  Mylase  choisit
des  hommes  bons  et  honorables  pour  juger  entre  Magnésie  et
Priène 4  ;  Lamie  nomme  des  juges  pour  le  tribunal  d  arbitrage
qu’elle  doit  constituer 5  ;  dans  l’assemblée  populaire  de  Magnésie
dix-sept  hommes  sont  choisis  pour  juger  entre  Itane  et  Hiérapytna
 6 .  De  même  que  dans  l’inscription  concernant  le  choix  des
juges  par  Mylase  il  est  dit  que  ceux-ci  étaient  bons  et  honorables  ;
il  est  de  même  mentionné  dans  l’affaire  qui  concerne  le  port  de
Panorme,  que  les  juges  furent  choisis  d’après  le  cens  et  la  considération ­
 7 .  Le  tribunal  d’arbitrage  établi  par  Philippe  de  Macédoine,
et  composé  de  cent  un  hommes  des  différentes  villes  de  la  ligue,  avait
été  choisi  par  les  villes  respectives  parmi  tous  les  citoyens  d’après
leur  considération  personnelle 8 .
1  n°  LXXIX.  —  2  n°  L.  —  3  n°  XXXIV,  3  :  aipeû-évTeç  vnb  toû  bijpou  toû
‘Pcobicov.  —  4  n°  LXXIII  :  èxexpoTÓvi)Oav  btxaöTcu;  ãvbpaç  xaXoûc;  xcn  àya&amp;amp;oùq.  —  5  n°
XXXVIII,  1  :  XEipoTOVit&amp;amp;évTEq  inxctöTai.  —  6  n°  LXXIV  :  xexetpoTovr\pévrov  ûxô  toû  br\poo.
—  7  n°  XLIII  :  aipéiouç  xXoimvba  xal  àpioxivba.  —  8  n°  XXVII,  1  :  atpiJosoQ-ai  èx
xávTcov  àpiôTÎvbav.  Dittenberger  dans  S 2  I  p.  489  renvoie  à  une  parallèle  exact
dans  l’histoire  Romaine  :  Festus  S.  V  præteriti  senatpres  :  donee  Ovinia  tribunicia
        <pb n="264" />
        A.  RÆDER

Nous  sommes  ici  en  présence  de  la  pratique  habituelle.  La  ville
qui  était  choisie  comme  tribunal  d’arbitrage  ou  qui  avait  reçu  la
mission  d’en  choisir  un,  nommait  à  cette  occasion  un  tribunal  extraordinaire ­
  et  le  composait  de  juges  pris  parmi  ses  citoyens  par  nomination ­
  personnelle  de  l’assemblée  populaire.
De  combien  de  personnes  se  composaient  en  général  de  semblables
tribunaux?  Nous  ne  trouvons  aucun  chiffre  précis.  Parmi  les  chiffres
que  l’on  peut  constater  nous  citerons  les  suivants  :  Magnésie  désigna
dix-sept  hommes  pour  juger  entre  Itane  et  Hiérapytna 1 .  Six  hommes
au  moins  jugèrent  entre  Pagée  et  une  ville  voisine 2 .  Un  tribunal  de
cinq  membres  intervint  entre  Athènes  et  Mégare  au  sujet  de  Salamine 3 ,
entre  Erythrée  et  Hypathie 4 ,  entre  Samos  et  Priène  lorsque  les  cinq
Rhodiens  furent  juges 5 ,  ainsi  qu’entre  Mitylène  et  Pitane 6 .  Quatre
hommes  de  Cassandrie  jugèrent  entre  Peumata  et  les  villes  voisines 7 ,
trois  autres  au  moins  jugèrent  entre  Athènes  et  la  Ligue  béotienne 8 .
Un  tribunal  de  trois  membres  fut  nommé  entre  les  Magnésiens  et
les  Perrhébiens 9 ,  entre  Akraiphée  et  une  ville  voisine 10 ,  entre  la  même
ville  et  une  autre  ville  voisine 11 ,  entre  Troizène,  et  une  ville  voisine 12
entre  Pérée  et  Mélitée 13 ,  entre  Azore  et  Mondaia 14 .  Un  juge  désigné ­
  par  le  peuple  d’Apollonie  juge  entre  Kallatis  et  une  ville
voisine 10 .  Comme  on  le  voit,  les  tribunaux  de  trois  membres  étaient
les  plus  fréquents,  mais  cinq  a  sans  doute  aussi  été  un  nombre
normal.  Les  juges  étaient  souvent  accompagnés  d’un  secrétaire 16 .
Dans  plusieurs  cas  nous  ne  pouvons  pas  determiner  le  nombre
des  juges  ;  nous  entendons  seulement  parler  de  «Juges  ».  Rhodes 17 ,
Délos,  Paros  et  une  quatrième  ville  jugent  aussi  entre  Ilion  et  ses
voisines  au  moyen  de  «Juges  envoyés»  ;  lorsque  Ténos  jugea
entre  Zarax  et  une  ville  voisine,  on  ne  cite  que  «des  juges» 18 .
intervenit,  qua  sanctum  est  ut  censores  ex  omni  ordine  optimum  quemque  jurati
in  senatum  legerent.  —  1  n°  LXXIV.  —  2  n°  LXII.  —  3  n°  III.  —  4  n°  LXIX.  —
5  XXXIV,  3.  -  6  n°  XLVI.  -  7  nos  XXXV,  2  et  XXXVI.  -  8  n°  XXXVIII.  -
9  n°  LXIV.  -  10  n°  LXX.  -  11  n°  LXXI.  -  12  n°  XLVII.  -  13  n°  XLI.  -  14  n°
LIV.  —  15  n°  LXXV  —  16  Ypappaxeùç.  —  17  n°  LXV  :  xoùç  cwtooxaXévxaç  btxaôxáí;.
—  18  n°  LXI  :  Ttapà  xcòv  òixacsxcòv.
        <pb n="265" />
        L'ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
Dans  une  série  de  cas  nous  apprenons  seulement  que  la  fonction
de  tribunal  d’arbitrage  fut  transmise  à  telle  P« s °n ne  °“  teIle  V1  e ;
sans  qu'il  soit  dit  comment  celle-ci  fit  juger  1  affaire.  Ici  on  peut
bien  admettre  qu'en  règle  générale  on  nomma  un  tribunal  extraordinaire. ­
  Dans  ce  genre  de  cas  on  peut  citer  :  Sparte  jugeant  entre
Elis  et  Lépréon 1  .  Mantinée  entre  Argos  et  la  Ligue  acbeenne-Mégalopolis
  entre  Messène  et  Eingabe  L  S.cyone  entre  Athènes  e
Orope 4 ,  Gnosse  entre  Latos  et  Olus*.  Corinthe  entre  Athènes  e
Thèbes 6 .  Dans  ce  dernier  cas  il  est  cependant  possible  que  ce  soit
un  choix  des  Corinthiens  se  trouvant  en  campagne  qui  ait  fonc
tionné  comme  juge.  Lorsque  plusieurs  villes  sont  mentionnées  comme
arbitres  il  est  probable  qu'on  a  procédé  de  cette  maniere  :  ce  dut
être  le  cas  de  Samos.  Paros,  et  Erythrée  qui  jugèrent  entre  Andros
et  Chalkis 1 ,  et  de  Samos.  Colophon  et  Magnes.e  qui  jugèrent  entre
Mélitée  et  Narthacium 8 .  Dans  des  cas  comme  ceux-la  1  affaire  ne
pouvait  guère  être  réglée  autrement  que  par  des  juges  envoyés  par
La  ville  choisie  par  les  parties  comme  tribunal  d  arbitrage  est
appelée  «  la  ville  qui  doit  juger  »  ou  bien  «  la  ville  choisie  »  .  Les
membres  du  tribunal  sont  appelés  «  juges  »,  «  arbitres  ».  ou  bien
«arbitres  et  pacificateurs  ».
La  ville  qui  était  choisie  comme  juge  touchait  en  général  d’assez
près  les  parties  en  cause  ;  le  choix  portait  rarement  sur  des  villes
assez  éloignées  ;  c’est  ainsi  que  nous  voyons  que  les  villes  faisant
partie  ou  voisines  de  l’Asie  Mineure  s’en  tenaient  de  préférence  à
des  villes  des  mêmes  régions.  Magnésie  et  Priène  prennent  Mylase
comme  juge 11 ,  Milet  et  Priène  prennent  Smyrne 12 ,  Calymne  et  Cos

1  n°  X.  -  '  n°  XL.  -  8  n°  LI.  -  4  n°  LVI.  -  5  n°*  LXXVII  et  LXXVIII.  -
6  n°  VI.  Hérodote  VI,  108  :  Kopiv&amp;amp;toi  où  xepteîbov  xapaxuxôvxeç  xal  xaxaXXa^àvxec;
èmxpe^àvxœv  àpcpoxéprav  oùptoav  xtpr  x^pav.  —  7  n°  II.  —  8  n°  XIX,  5.  —  9  nôXtç
xpivrâv  ;  tiôXiç  exxXt\xoç.  Cette  dénomination  peut  maintenant  être  adoptée  définitivement ­
  par  suite  des  inscriptions  découvertes.  —  10  bixadxai,  bicu&amp;amp;ryrai,  péoot
btxaoxai  xcù  biaXXaxxat.  —  11  n°  LXXIII.  —  12  n°  LXVI.

17  —  Publ.  de  l’Inst.  Nobel  norvégien.  1.

257
        <pb n="266" />
        258

A.  RÆDER

prennent  Cnide 1 ,  Samos  et  Priène  prennent  Rhodes 2 ,  Mitylène  et
Pitane  choisissent  Pergame 3 ,  Téos  et  Lébédos  choisissent  Mitylène 4 .
Ce  fut  la  même  chose  pour  les  villes  situées  dans  les  Cyclades,
Eubée  ou  la  côte  voisine  :  Andros  et  Chalkis  choisissent  Samos,
Paros  et  Erythrée 5 ;  Erétrie  est  désignée  par  Naxos  et  Paros 6 .  De
même  dans  l’Hellade  centrale  et  septentrionale,  nous  voyons  par
exemple  Hypathie  et  Erythrée  choisir  Chalkis 7 ,  la  Thèbes  phtiothique
et  Halos  désigner  Makon  de  Larisse 8 ,  Akraiphée  et  ses  voisines  désigner ­
  une  première  fois  Larisse 9  et  une  autre  fois  Mégare 10 ,  Peumata
  et  ses  voisines  designer  une  fois  Mélitée 11 ,  une  autre  fois
Cassandrie 12 ,  et  Mélitée  et  Narthacium  prendre  des  juges  thessaliens 15 .
De  même  nous  voyons  Mégare  juger  entre  Corinthe  et  Epidaure 14 ,
Mantinée  entre  Argos  et  les  Achéens 15 ,  Ténos  entre  Zarax  et  une
ville  voisine 16 .  Au  nord  de  la  Mer  Noire,  Kallatis  et  une  autre  ville
choisissent  Apollonie,  ville  de  la  même  région,  comme  juge 17 .  Dans
la  Crète  Latos  et  Olus  prennent  deux  fois  comme  juge  la  ville  de
Gnosse  située  dans  la  même  île 18 .
1  n°  LXXIX.  -  2  n°  XXXIV,  3.  -  »  XLVI.  -  4  n°  XXX  -  5  n°  II.  -  6  n°
XXXI.  -  7  n°  LXIX.  -  8  n°  LXXII.  -  9  n°  LXX.  -  10  n°  LXXI.  - 11  n°  XXXV,
1.  -  12  nos  XXXV,  2  et  XXXVI.  -  13  n°  XIX,  let  2.  -  "  n°  L.  -  15  n°  XL.  -
16  n°  LXI.  -  17  n°  LXXV.  -  18  nos  LXXVII  et  LXXVIII.
        <pb n="267" />
        259

V.  INITIATIVE  DE  LA  SOLUTION  ARBITRALE.
CHOIX  DU  TRIBUNAL  D’ARBITRAGE.
COMPROMIS
1.  INITIATIVE  DE  L’ARBITRAGE
Quant  à  l’initiative  de  l’arbitrage,  elle  émanait,  pour  l’arbitrage
absolument  compromissoire,  tantôt  de  l’une  des  parties,  tantôt  de
l’une  ou  l’autre  puissance  située  en  dehors  du  différend,  et  qui
agissait  comme  conciliatrice.
Vers  l’an  390  Athènes  proposa  à  Sparte  un  arbitrage  avec  Mégare
comme  juge 1  ;  mais  le  roi  Spartiate  Agésipolis  repoussa  la  proposition. ­
  De  même  en  l’an  435  Corcyre  avait  proposé  à  Corinthe  un
arbitrage  avec  une  ville  péloponésienne  ou  l’Oracle  de  Delphes
comme  tribunal  d’arbitrage 2  ;  cette  proposition  avait  été  de  même  repoussée. ­
  Dans  d’autres  cas  aussi  où  la  proposition  de  solution  arbitrale ­
  avait  été  repoussée  nous  voyons  que  la  proposition  émanait
directement  de  l'une  des  parties  ;  il  en  fut  ainsi  lorsque  Argos
s'adressa  à  Sparte  en  420  et  lui  proposa  de  faire  trancher  leur
différend  au  sujet  de  Kynurie  par  l'arbitrage  d'une  ville  choisie  ou
d'un  particulier®  ;  de  même  dix  ans  plus  tard  lorsque  Ségeste  proposa
à  Sélinonte  l'arbitrage  de  Syracuse*  ;  en  371  Thèbes  proposa  de
même  à  Sparte  l'arbitrage  des  Achéens 5  ;  en  342  Philippe  proposa
1  n°  XVIII.  -  !  n°  IX.  -  3  n°  XIII.  -  4  n°  XV.  -  5  n °  XXII.
        <pb n="268" />
        260

A.  RÆDER

de  même  à  Athènes  un  arbitrage  principalement  au  sujet  de  Halonès
 1  ;  en  370  la  proposition  faite  à  Thèbes  de  faire  arbitrer  l’affaire
concernant  Orope  doit  être  émanée  d’Athènes 2 .  Ces  cas  dans  lesquels
aucun  arbitrage  ne  résulta  par  suite  de  la  mauvaise  volonté  d’une
des  parties  démontrent  que  l’on  se  trouve  ici  en  présence  d’une  manière ­
  habituelle  d’introduire  les  pourparlers  d’arbitrage.
Dans  les  cas  dont  un  arbitrage  résulta  on  ne  dit  en  général  pas
de  quelle  partie  émana  l’initiative.  Nos  sources  ne  trouvent  pas  ici
le  même  intérêt  à  le  mentionner  que  lorsqu’une  proposition  avait
été  repoussée.  Du  silence  habituel  des  sources  sur  ce  point  il  ne
faut  donc  pas  conclure  que  la  ville  d’Akraiphée  utilise  une  procédure ­
  inaccoutumée  lorsque  nous  voyons  cette  ville  en  différend  avec
ses  voisines,  leur  envoyer  une  lettre  et  leur  proposer  de  faire  trancher
tous  les  points  en  discussion  par  l’arbitrage  de  la  ville  de  Larisse 3 .
La  situation  est  toute  différente  quand  on  arrive  aux  cas  où  l’arbitrage ­
  fut  organisé,  non  plus  sur  l’initiative  de  l’une  des  parties,
mais  par  l’entremise  ou  l’influence  d’un  troisième  état  en  dehors
de  la  discussion.  Ici  nos  sources  retrouvent  un  intérêt  à  nous
mentionner  que  les  choses  se  passèrent  ainsi  et  quelle  était  cette
puissance.  C’était  une  politesse  que  le  conciliateur  en  question  avait
le  droit  d’attendre.  On  a  donc  lieu  de  croire  que  les  inscriptions
en  règle  générale  du  moins  n’auraient  pas  voulu  omettre  de  faire
remarquer  cette  circonstance  quand  elle  était  présente.  Lorsque  nous
manquons  de  la  rencontrer,  on  peut  donc  vraisemblablement  en
conclure  que  la  solution  arbitrale  n’était  pas  due  à  un  troisième
état,  mais  à  l’une  des  parties.
Comme  cas  certains  dans  lesquels  l’arbitrage  était  dû  à  l’entrée
en  jeu  d’un  troisième  état,  on  peut  citer  les  suivants  :  Lorsqu’en
l’an  510  les  Athéniens  et  les  Thébains  étaient  sur  le  point  d’en
venir  aux  mains  au  sujet  de  Platée,  les  Corinthiens  s’interposèrent
et  amenèrent  les  parties  à  faire  arbitrer  l’affaire  et  à  les  prendre

1  n°  XXVI.  -  2  n°  XXIII.  -  3  n°  LXX.
        <pb n="269" />
        261

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
comme  juges 1 .  Au  milieu  du  quatrième  siècle  Athènes  amena  Thasos
et  Maronée  à  faire  trancher  par  1  arbitrage  leur  différend  au  sujet
de  la  ville  de  Stryme 2  * .  Dans  le  différend  existant  entre  les  Etoliens
et  la  ville  de  Cassope  au  sujet  du  port  de  Panorme^,  les  Etoliens
et  les  Achéens  intervinrent  comme  conciliateurs  et  obtinrent  qu  on
organisât  un  arbitrage.  Pendant  le  différend  deMitylène  et  Pitane
au  sujet  de  certaines  régions  en  Asie  Mineure,  Pergame  amena  les
parties  à  accepter  un  arbitrage  avec  cinq  envoyés  Pergamiens  comme
juges\  A  la  fin  du  troisième  siècle  b  ville  (le  Magnésie  avait  amené
les  deux  villes  crétoises  de  Gnosse  et  Gortyne  a  conclure  un  arbitrage
  airee  le  roi  égyptien  Ptolémée  Philopator  comme  juge
En  184  le  romain  Appius  Claudius  décida  les  memes  villes  a  le
prendre  comme  arbitre  clans  leur  différend«.  Un  demi-siecle  plus
tard  Gnosse  amena  deux  autres  villes  Cretoises,  Latos  et  Glus,  a
conclure  un  arbitrage  avec  Gnosse  comme  juge  ;  ceci  eut  meme  lieu
deux  fois 7 .  Comme  exemple  de  semblable  arbitrage  non  réussi  on
peut  citer  la  démarche  d’Athènes  entre  Sparte  et  Thebes  en  1  an  395  .
A  l’intérieur  des  diverses  alliances  et  hégémonies,  il  va  de  soi  que
la  puissance  dirigeante  était  en  général  la  mieux  qualifiée  pour
intervenir  et  pour  amener  les  parties  à  une  solution  arbitrale,  si
d’elles-mêmes  elles  ne  pouvaient  tomber  d  accord  sur  ce  point.  A
l’intérieur  des  états  de  la  ligue,  c’était  le  rôle  des  autorités  de  la
ligue  d’intervenir  dans  le  même  sens.  Mais  là  nous  sommes  tout  à
fait  sur  la  limite  de  l’arbitrage  obligatoire  où  la  manière  de  procéder
pour  la  solution  pacifique  des  différends  était  organisée  d’avance.
2.  CHOIX  DU  TRIBUNAL  D’ARBITRAGE
Une  question  qui,  particulièrement  pour  l’arbitrage  compromissoire,
venait  sans  doute  en  règle  générale  avec  la  première  proposition

1  n°  VI.  Hérodote  VI,  108  :  MeXAóvxrav  (xcôv  ©i\ßaicov  xa!  xœv  ’Aftrpaícov)  bè
ouváTtxetv  |aáxT\v  Kopívvhot  où  xepistbov  Ttapaxvxóvxec;  bè  xat  xaxaXAa^ávxEc;  èmipe^áv-T(ov
  àpcpoTÉprov  oupiaav  t^v  xôpr\\.  —  2  n°  XXV.  —  8  n°  XLIII.  —  4  n°  XLVI.  —
5  n°  XLIV.  -  6  LII.  -  7  nos  LXXVII  et  LXXVIII.  -  8  n°  XVI.
        <pb n="270" />
        262

A.  RÆDER

ou  tentative  d’organisation  de  l’arbitrage  était  le  choix  du  tribunal
d’arbitrage.  On  peut  conclure  ceci  de  ce  qui  a  été  dit  plus  tard 1 ,
lorsqu’il  s’agissait  de  savoir  à  l’initiative  de  qui  l’arbitrage  était  dû.
Dans  la  plupart  des  cas  où  l’on  peut  constater  ceci,  nous  voyons
que  la  partie  qui  prenait  l’initiative,  tout  au  moins  très  fréquemment
pour  ne  pas  dire  en  règle  générale,  mentionnait  le  tribunal  d’arbitrage
en  même  temps  qu’elle  présentait  son  projet  d’arbitrage.  Nous  avons
vu  qu’Athènes  proposa  à  Sparte  de  prendre  Mégare.  Ségeste  proposa
Syracuse  à  Sélinonte,  Thèbes  proposa  les  Achéens  à  Sparte  et  Akraiphée
  proposa  Larisse  à  ses  adversaires.  Corcyre  offrit  à  Corinthe
de  choisir  entre  une  ville  Péloponésienne  ou  l’Oracle  de  Delphes.
Argos  proposa  à  Sparte  le  choix  entre  une  ville  à  choisir  ou  un  particulier. ­
  Cette  manière  de  procéder,  de  proposer  à  l’adversaire  le  choix
entre  deux  juges  désignés  dans  le  projet  n’est  pas  anormale  ;  ceci
résulte  du  récit  de  la  proposition  faite  par  les  Messéniens  à  Sparte
par  laquelle  ils  lui  donnaient  le  choix  entre  l’Amphyctionie  argienne  et
l’Aréopage  athénien,  sans  que  Sparte  réfléchît  à  aucune  des  alternatives 2 .
Quand  l’arbitrage  était  organisé  à  la  suite  de  l’intervention  d’une
puissance  située  en  dehors  du  conflit  il  était  sans  doute  habituel
que  cette  puissance  se  proposât  en  même  temps  pour  remplir  les  fonctions ­
  d’arbitre.  Pour  mentionner  les  cas  de  cette  nature  précédemment
cités 3 ,  nous  rappellerons  que  les  Corinthiens  se  proposèrent  pour  fonctionner ­
  comme  arbitres  entre  Athènes  et  Thèbes  au  sujet  de  Platée
de  même  qu’Athènes  très  vraisemblablement  se  proposa  à  Thasos
et  Méronée,  Pergame  à  Mitylène  et  Pitane,  Gnosse  à  Latos  et  Olus,
Appius  Claudius  à  Gnosse  et  Gortyne.  Lorsque  Magnésie  amena  les
deux  villes  précitées  à  accepter  un  arbitrage,  elle  ne  se  proposa  par
contre  pas  elle-même,  mais  elle  proposa  le  roi  égyptien  Ptolémée
Philopator.  Dans  les  alliances  et  les  hégémonies,  ce  doit  avoir  été
une  pratique  courante  que  la  puissance  dirigeante,  en  proposant
l’arbitrage,  proposait  aussi  des  arbitres.

1  page  259.  —  *  n°  I.  —  s  page  260.
        <pb n="271" />
        263

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES

En  tous  cas  cette  pratique  de  proposer  des  arbitres  en  même
temps  que  de  prendre  l’initiative  de  l’organisation  de  l’arbitrage  ne
fut  en  aucune  façon  unique.  Lorsque  Philippe  de  Macédoine  en
342  propose  à  Athènes  de  faire  trancher  par  l’arbitrage  les  difficultés
survenues  \  il  ne  put  en  même  temps  proposer  aucun  tribunal  d  arbitrage ­
  déterminé  dans  son  projet.  Parmi  les  raisons  qui  poussèrent
les  Athéniens  à  repousser  la  proposition,  il  faut  particulièrement
mentionner  qu’ils  ne  pouvaient  s’imaginer  qu  il  pût  y  avoir  une
troisième  puissance  véritablement  impartiale,  chose  qui  suppose  que
le  choix  pouvait  être  ouvert,  et  que  cette  question  pouvait  devenir
l’objet  d’un  examen  plus  approfondi  entre  les  parties.  Nous  voyons
que  la  Thèbes  phtiotique  et  Halos  remirent  l’examen  du  choix
des  juges  à  une  commission  de  fonctionnaires  et  de  citoyens  en
vue  des  deux  villes.  Cette  commission  décida  de  prendre  Makon
de  Larisse  comme  juge 2 ;  il  semble  que  Hypathie  et  Erythrée  eurent
recours  à  la  même  manière  de  faire  lorsqu’ils  décidèrent  de  prendre
Chalkis  comme  arbitre 3 .  Dans  le  traité  entre  Hiérapytna  et  Prianse,
les  parties  tombèrent  d’accord  pour  s’en  remettre  aux  plus  hauts
fonctionnaires  des  deux  villes  du  soin  de  nommer  d’accord  le  tribunal ­
  d’arbitrage  dans  les  différends  pouvant  surgir  à  l’occasion  de
la  conclusion  de  ce  traité 4 .
Nous  voyons  ainsi  que  la  pratique  pouvait  être  différente;  tantôt
la  partie  qui  prenait  l’initiative  de  l’arbitrage  proposait  en  même
temps  l’arbitre,  tantôt  le  choix  était  l’objet  d’autres  pourparlers
entre  les  parties.  Bien  entendu  ces  deux  différentes  manières  de
procéder  ne  s’excluaient  pas  forcément  l’une  l’autre.  Une  proposition
jointe  à  un  projet  d’arbitrage  ne  nous  paraît  pas  avoir  nécessairement ­
  dû  être  décisive  pour  que  l’arbitrage  fut  conclu  ou  non.
On  pouvait  tomber  d’accord  sur  l’arbitrage,  mais  remettre  le
projet  de  nomination  du  tribunal  à  d’autres  pourparlers  plus  approfondis, ­
  ce  qui  à  son  tour  pouvait  amener  à  choisir  un  autre  tribunal

1  n°  XXVI.  -  *  n°  LXXII,  -  8  n°  LXIX.  -  4  n°  LXXVI.
        <pb n="272" />
        A.  RÆDER

d’arbitrage  que  celui  qui  avait  été  primitivement  proposé.  Ceci  est
possible  ;  mais  on  n’en  a  aucun  exemple  et  on  peut  au  contraire  y
faire  différentes  objections.  Rejeter  un  juge  proposé  dans  le  projet
même  d’arbitrage  et  en  prendre  un  autre  à  la  place,  aurait  été  une
offense  au  premier,  que  n’aurait  pas  pu  accepter  la  puissance  qui
avait  pris  l’initiative  du  projet.  Lorsque  le  roi  Spartiate  Agésipolis
repoussa  la  proposition  athénienne  de  prendre  Mégare  comme  juge 1
entre  Athènes  et  Thèbes,  c’était  la  même  chose  que  de  rejeter  la  proposition ­
  même  de  solution  arbitrale  ;  l’un  concordait  exactement
avec  l’autre.  Même  dans  l’autre  hypothèse  que  le  choix  de  l’arbitre
était  l’objet  de  pourparlers  entre  les  parties,  il  va  de  soi  que  cette
question  peut  avoir  eu  une  influence  décisive  sur  l’acceptation  ou
non  de  l’arbitrage.
Nous  voyons  ainsi  que  les  quatre  états  autonomes  macédoniens
avaient  pu  se  mettre  d’accord  pour  prendre  Scipion-Emilien  comme
arbitre  entre  eux 2  ;  mais  lorsque  celui-ci  répondit  qu’il  ne  pouvait  se
charger  de  cette  mission,  nous  n’entendons  plus  parler  de  l’affaire  ;  il
est  sans  aucun  doute  qu’il  fallut  renoncer  à  l’arbitrage  à  cause  de  cela.
Cet  exemple  montre  en  outre  que  ce  n’était  par  toujours  l’usage  de
demander  d’avance  à  l’intéressé  s’il  était  disposé  à  fonctionner.
Pour  le  choix  d’un  tribunal  d’arbitrage  entre  des  villes  d’une
même  ligue,  nous  avons  vu  plus  haut 3  que  la  manière  de  procéder
pouvait  être  différente  au  sein  des  différentes  ligues,  le  tout  d’après
le  genre  de  la  ligue  et  le  caractère  de  l’arbitrage,  soit  qu’il  fût
compromissoire  soit  qu’il  fût  obligatoire.  Si  nous  laissons  de  côté
les  cas  dans  lesquels  le  conseil  de  la  ligue  jugeait  lui-même  ou  dans
lesquels  on  avait  recours  à  un  tribunal  permanent  de  la  ligue,  nous
voyons  que  dans  la  Ligue  étolienne  c’étaient  les  autorités  de  la  Ligue
qui  avaient  nommé  les  arbitres 4 .  Ceci  eut  lieu  aussi  dans  l’affaire  d’arbitrage ­
  entre  Pérée  et  Mélitée  où  la  Ligue  nomma  comme  juges  trois
citoyens  d’une  troisième  ville  de  la  Ligue,  Calydon 5  ;  on  peut  dire
1  n°  XVIII.  —  *  n°  LVII.  —  3  page  233  et  suiv.  —  4  page  222  et  suiv.  —
5  n°  XLI.
        <pb n="273" />
        265

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
la  même  chose  des  hommes  qui  jugèrent  entre  Xynée  et  Mélitée 1 .
Au  sein  de  la  Ligue  achéenne  il  semble  au  contraire  que  les  autorités
de  la  Ligue  se  sont  contentés  de  déterminer  la  troisième  ville  qu  on
prierait  de  se  charger  de  la  mission  de  juger,  après  quoi  ce  serait
1  affaire  de  cette  dernière  de  régler  la  nomination  des  juges  .  Ce
fut  ainsi  que  les  choses  allèrent  lorsque  Mégare  envoya  cent  cinquante
et  un  juges  dans  l’affaire  de  Corinthe  contre  Epidaure  .
Dans  les  traités  qui  ne  portent  pas  sur  un  compromissum  ad
hoc  mais  sur  un  accord  d  application  permanente  de  1  arbitrage  au
cas  de  difficultés  à  venir,  nous  voyons  que  la  question  de  nomination ­
  d’un  tribunal  d  arbitrage  est  remise  à  la  décision  des  parties
entre  elles,  quand  il  y  aura  besoin  d’une  détermination.  Il  en  était
ainsi  décidé  dans  la  clause  d  arbitrage  du  traité  de  paix  de  421
entre  Athènes  et  Sparte 4  ;  c’est  dit  d’une  façon  encore  plus  nette
dans  une  clause  semblable  du  traité  de  paix  de  418  entre  Sparte
et  Argos 5  :  «  Mais  s’il  surgit  un  différend  entre  deux  des  villes
alliées,  l’affaire  devra  être  soumise  à  une  troisième  ville  sur  laquelle
les  deux  parties  tomberaient  d’accord  comme  impartiale  ».
Le  traité  d’arbitrage  entre  Athènes  et  la  Ligue  béotienne  a  sans
doute  contenu  une  clause  semblable.  En  tous  cas  les  parties  y
furent  deux  fois  d’accord  pour  prendre  Lamie  comme  arbitre  conformément ­
  au  traité  conclu 6 .  Dans  le  traité  entre  les  deux  villes
crétoises  de  Hiérapytna  et  Prianse 7 ,  on  trouve  déterminé  de  la
manière  suivante  le  choix  des  arbitres  pour  les  différends  pouvant
surgir  à  l’avenir  :  «  A  l’égard  du  lieu  où  sera  le  tribunal  commun,
les  Cosmes  établis  dans  les  deux  villes  constitueront  tous  les  ans
la  ville  que  les  deux  parties  auront  jugé  bon  de  choisir  et  dans
laquelle  doivent  être  pris  les  arbitres  pour  la  décision  du  litige  ».
Dans  le  traité  entre  Sardes  et  Ephèse  qui  avait  été  conclu  sur  l’intervention ­
  de  Pergame,  il  était  décidé  que,  au  cas  d’un  différend
entre  les  deux  villes,  on  choisirait  par  tirage  au  sort  à  Pergame  et
1  n°  XLII.  -  2  page  216  et  suiv.  -  3  n°  L.  -  4  n°  XII.  -  8  n°  XIV.  -  6  n °
XXXVIII.  -  7  LXXVI.
        <pb n="274" />
        A.  RÆDER

sous  sa  surveillance  une  ville  sur  la  liste  de  celles  dont  les  parties
auraient  convenu  d’avance  ;  la  ville  tirée  fonctionnerait  alors  comme
juge  \  D’un  autre  côté  nous  voyons  que  le  traité  entre  Téos  et  Lébédos
au  sujet  d’un  arbitrage  possible  détermine  Mitylène  comme  arbitre 2 .
Nous  ne  connaissons  aucun  exemple  de  ce  qu’un  état  hellénique
ait  répondu  négativement  lorsque  deux  autres  étaient  tombés  d’accord ­
  pour  le  prier  de  fonctionner  comme  tribunal  d’arbitrage  ou  de
nommer  des  arbitres.  Du  reste,  en  tout  nous  ne  connaissons  qu’un
exemple  d’un  semblable  refus,  c’est  celui  qu’opposa  Scipion-Emilien
comme  nous  l’avons  dit  plus  haut 3 .
On  a  très  certainement  considéré  comme  une  mission  d’honneur
et  de  confiance  de  semblables  propositions,  de  même  que  c’était  un
service  d’amitié  à  rendre,  à  l’occasion,  aux  parties  :  c’est  pourquoi  il
eût  été  considéré  comme  incorrect  de  s’y  refuser.
On  voit  qu’en  règle  générale  on  s’adressait  à  des  états  avec  lesquels ­
  les  parties  entretenaient  des  relations  particulières  d’amitié  ;
il  est  habituel  que  l’on  appuie  sa  demande  en  invoquant  les  relations
de  parenté  et  d’amitié  entre  les  états.  C’est  ainsi  qu’on  insiste  sur
les  relations  amicales  existant  entre  Larisse  et  Akraiphée  et  ses  adversaires ­
  4  ;  de  même  on  insiste  sur  les  relations  semblables  qui
existaient  depuis  très  longtemps  entre  Magnésie  et  les  villes  crétoises,
parmi  lesquelles  les  deux  parties  en  lutte,  Itane  et  Hiérapytna 5 .
A  côté  de  cela  d’autres  considérations  entraient  aussi  en  ligne  de
compte  pour  le  choix  d’un  tribunal  d’arbitrage.  C’était  une  affaire
d’honneur  que  la  ville  choisie  non  seulement  jouît  d’une  considération ­
  générale  mais  aussi  qu’elle  ne  fût  pas  d’une  puissance  trop
inférieure  à  celle  des  états  entre  lesquels  elle  devait  juger..  Nous
avons  vu  comment  les  Spartiates  se  refusèrent  à  un  arbitrage  avec
Mégare  comme  juge 6  ;  ils  trouvaient  cette  ville  trop  peu  importante.
Lorsque  Athènes  et  Mégare  étaient  encore  sur  un  certain  pied
d’égalité  et  se  disputaient  Salamine,  elles  prirent  Sparte  comme

1  n°  LXXX.  -  2  n°  XXX,  -  3  n°  LVII.  -  4  LXX.  -  5  LXXIV.  -  6  n°  XVIII.
        <pb n="275" />
        267

L'ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
juge  ■;  Athènes  et  Mitylène  choisirent  le  maître  tout  puissant  de
Corinthe,  Périandre 8  ;  Athènes  et  Thèbes  choisirent  Corinthe  ;  nous
nous  en  tenons  à  ces  quelques  exemples  anciens.
Bien  entendu  les  parties  se  laissaient  aussi  guider  dans  leur  choix
par  le  désir  d'avoir  la  puissance  la  plus  favorablement  disposée  possible ­
  ;  mais  on  voit  aussi  cependant  se  manifester  la  consideration  qu  ,1
s'agissait  d'obtenir  la  sentence  la  plus  juste  possible  Lorsque  les  Thebains ­
  après  la  bataille  de  Leuctres  étaient  disposes  a  faire  trancher  par
l'arbitrage  leurs  différends  avec  Sparte,  ils  proposèrent  de  remettre  la
mission  de  juger  aux  Achte»*.  Strabon  prétend  que  ceci  eut  lieu
par  considération  pour  la  réputation  de  bonne  organisation  don
jouissait  la  société  Achéenne».  Polybe  qu,  admet  qu  .1  y  eut  vraiment
une  sentence  arbitrale  cette  fois-là,  s'exprime  a,ns,  a  ce  sujet  :  «  Les
Thébains  et  les  Lacédémoniens  transmirent  le  soin  de  juger  leur
différend  aux  Achéens  seuls  de  tous  les  Hellènes  car  ils  ne  prirent
pas  en  considération  la  situation  de  puissance  des  Acheens  a  ce
moment,  puisqu'à  ce  point  de  vue  ils  étaient  les  moins  avantages
des  Hellènes,  mais  ils  s'attachèrent  bien  plus  à  leur  honorabilité  et
à  d'autres  bonnes  qualités  encore  ;  car  tous  à  cette  époque  avaient
cette  opinion  unanime  sur  eux  ».  Polybe  dont  la  vie  se  place  dans
la  période  dont  nous  parlons  ici  et  qui  a  par  conséquent  vu  pratiquer ­
  l’arbitrage  entre  les  états  de  l’Hellade,  n’aurait  pu  s’exprimer
de  cette  manière  si  l’opinion  dont  il  se  fait  ici  l’interprète  avait  été
complètement  étrangère  aux  Hellènes.  «-D’un
  autre  côté  on  doit  cependant  reconnaître  que  d’autres  considérations ­
  étrangères  ont  eu  une  grande  importance  dans  le  choix
ou  la  proposition  des  arbitres.  Lorsque  Ségeste  et  le  général  carthaginois ­
  Annibal  proposèrent  en  410  à  Sélinonte  d’organiser  un  arbitrage ­
  avec  Syracuse  comme  juge 7 ,  ils  avaient  la  secrète  arrière-pensée

III.  -

IV.  -

VI.  —  4  n°  XXII.  —  5  Strabon,  VII,  7,  384:  eîxa

bT\poxpaxT\9-évxei;  xoôoûxov  rpjboxipriôav  xept  xàç  xoXtxeiac;  roöxe  ....  pexà  bè  xt\v  èv
Aeùxxpoii;  pa/rp'  èjtéxpexjmv  @r\ßaiot  xoúxoiç  xfp  bíaixav  7tepi  xtòv  àvxtXeyopévoov  xaîç
xóXeot  xpòç  àXXqXaç.  —  6  II,  39,  9—10.  —  7  n°  XV.
        <pb n="276" />
        268

A.  RÆDER

de  séparer  ainsi  Syracuse  de  Sélinonte.  Car  ils  supposaient  que
Sélinonte  repousserait  la  proposition  et  que  Syracuse  s’en  trouverait
offensée 1 .  Ce  calcul  donna  d’ailleurs  le  résultat  attendu.  Les  Ségontins
  avaient  aussi  leurs  arrière-pensées  lorsqu’ils  proposèrent  à
Carthage  l’arbitrage  de  Rome.  Cependant  ces  exemples  sont  empruntés ­
  à  des  états  qui,  en  partie  du  moins,  se  trouvaient  en  dehors
du  monde  hellénique.  Des  considérations  semblables  ont  joué  sans
doute  aussi  leur  rôle  parmi  des  états  vraiment  grecs,  surtout  après
que  les  rois  macédoniéns  et  les  Romains  eurent  commencé  à  se
mêler  des  affaires  grecques,  ainsi  lorsque  Mégalopolis  et  Messène
proposèrent  à  Sparte  l’arbitrage  de  Philippe,  ou  plus  tard  lorsque
le  Sénat  fut  mêlé  aux  mêmes  affaires.  Repousser  une  semblable
proposition  offrait  bien  des  risques  ;  aussi  l’adversaire  préférait  encore
accepter  la  proposition,  même  s’il  ne  pouvait  espérer  un  jugement
particulièrement  impartial  de  la  puissance  ainsi  mise  en  avant  dans
la  proposition.
3.  CONCLUSION  DU  COMPROMIS  ET  SA  TENEUR
Quand  les  parties  s’étaient  entendues  pour  chercher  à  faire  trancher
par  l’arbitrage  leur  situation  réciproque,  elles  se  mettaient  en  devoir
de  conclure  une  convention  les  liant,  un  compromis 2  (compromissum
 3 ),  dans  lequel  on  déterminerait  les  conditions  précises.
1  Diodore,  XIII,  43.  —  2  Ces  traités  entre  états  grecs  étaient  appelés  oupßoXov.
Harpokration  S.  V.  öufxß.  :  oßp.ßoXa  xàç  om&amp;amp;qxai;  aç  av  al  xôXeiç  àXXqXaiç  9-épevai
xáxxcoot  xok  TtoXíxaiç  cooxe  fnòóvai  xal  Xajußaveiv  xà  btxaia.  En  conformité  avec  ceci
nous  trouvons  un  traité  d’arbitrage  entre  Athènes  et  la  Ligue  béotienne  appelé
öß|u.ßoXov  (n°  XXVIII)  de  même  que  le  traité  entre  Naxos  et  Archésine  (n°  XXXVII).
Dittenberger  S 2  n°  227 4  nie  que  mlpßoXov  puisse  être  employé  à  propos  de  traités
où  se  trouve  une  convention  d’arbitrage  entre  les  états  ;  on  ne  peut  l’employer
que  lorsqu’il  s’agit  de  différends  entre  citoyens  de  villes  différentes.  Voyez  cependant ­
  Hitzig  Alt.-Gr.  Staatvertrage  p.  47.  On  emploie  aussi  d’autres  expressions
comme  ypáxxov  (n°  LXX)  ou  bien  on  dit  simplement  que  les  parties  s’étaient
mises  d’accord  sur  ceci  et  cela  :  ek  ópóXoyov  (n°  LUI),  xà  ópóXoya  aùxoîc;  yeyovôxa
(n°  XLVII).  —  3  Paulus.  Dig.  IV,  8,  1  :  «Compromissum  ad  similitudinem  judiciorum
  redigitur  et  ad  Amendas  lites  pertinet».
        <pb n="277" />
        269

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
Dans  les  derniers  temps,  ce  compromis  fut  toujours  consigne  par
écrit.  On  doit  admettre  que  dans  l'antiquité  un  compromis  pouvait
aussi  être  conclu  dans  la  forme  orale.  On  voit  tout  au  moins  que
des  traités  de  paix  engageant  définitivement  pouvaient  être  conclus
par  convention  orale  à  cette  époque'.  Il  n'est  pas  illogique  d  admettre ­
  que  par  exemple  la  convention  intervenue  en  510  entre
Athènes  et  Thèbes  et  décidant  que  les  Corinthiens  seraient  arbitres
dans  leurs  différends  au  sujet  de  Platée',  ne  reposaient  que  sur  un
accord  verbal.  Le  compromis  était  élaboré  par  des  pourparlers  entre
les  parties.  Dans  certains  cas,  où  l'arbitrage  était  organise  par  1  entremise ­
  d'une  troisième  puissance,  celle-ci  pouvait  aussi  etre  représentée ­
  au  moment  de  l'élaboration  du  compromis.  Ceci  eut  en
effet  lieu  lorsque  les  villes  crétoises  de  Latos  et  dus  s  entendirent
pour  un  arbitrage 3  sur  l'initiative  de  la  ville  de  Gnosse  qui  en
cette  occasion  avait  envoyé  des  ambassadeurs  aux  deux  villes  Dans
le  compromis  qui  résulta  des  pourparlers,  il  fut  aussi  decide  que
des  modifications  pouvaient  être  apportées  aux  clauses  de  ce  compromis ­
  pourvu  que  non  seulement  les  deux  parties  contractantes,
mais  Gnosse  aussi,  fussent  d'accord  à  ce  sujet.  Gnosse  fut  choisie
comme  tribunal  d'arbitrage.  Mais  ce  n'était  pas  à  ce  dernier  titre
que  le  consentement  de  Gnosse  était  nécessaire,  mais  en  sa  qualité
de  conciliatrice.  On  ne  peut  donc  pas  tirer  de  ce  cas  la  même  conclusion ­
  que  M.  Bérard,  lorsqu’il  prétend  que  les  arbitres  choisis  prenaient ­
  en  général  part  à  la  conclusion  du  compromis,  bien  qu’ils  ne
fussent  pas  parties  à  l’acte 4 .  De  plus  ce  n’était  qu’au  compromis
que  la  ville,  qui  devait  être  ou  nommer  le  tribunal  d’arbitrage,  était
définitivement  désignée,  même  si  précédemment  on  lui  avait  demandé ­
  son  acceptation,  et  ce  n’était  qu’après  le  compromis  que  la
1  Festus  p.  113  (ed.  O.  Muller)  :  Inlitterata  pax  est  quae  litteris  comprehensa
non  est.  Thuc.  V,  35  parle  d’une  convention  civeu  ouyypacpijí;  pendant  la  guerre
du  Péloponèse.  Cnf.  Egger  1.  c.  p.  58.  —  2  n°  VI.  —  3  n°  LXXVII.  —  4  L.  c.  p.
87:  Ut  jam  arbitrium  constituatur,  restât  ut  partes  inter  se,  arbitro  presente,  compromissum,
  aupßoXov,  faciant  .  Huic  stipulation!  arbiter  adest,  sed  particeps
non  est.
        <pb n="278" />
        270

A.  RÆDER

ville  en  question  pouvait  nommer  les  personnes  qui  devaient  fonctionner ­
  comme  juges.  Ceci  résulte  entre  autres,  à  l’évidence,  du  compromis ­
  qui  fut  conclu  entre  Troizène  et  son  adversaire,  car  les  parties
y  tombèrent  d’accord  pour  envoyer  des  ambassadeurs  à  Athènes  et
prier  cette  ville  d’envoyer  trois  personnes  pour  juger  entre  elles  à
l’occasion  du  compromis  intervenu 1 .
Lorsqu’une  conciliation  n’intervenait  pas  ou  lorsqu’il  n’était  pas
question  d’une  puissance  qui  était  à  la  tête  d’une  hégémonie  ou  de
représentants  du  gouvernement  d’une  ligue,  le  compromis  était  conclu
en  présence  seulement  des  parties  contractantes.  Le  compromis  est  une
conclusion  conditionnelle  de  paix  et  est  signé  comme  tel  par  les
parties  sans  autre  intermédiaire,  à  moins  qu’une  conciliation  n’ait
lieu.  Très  certainement  les  arbitres  grecs  jouaient  aussi  le  rôle
de  conciliateurs.  Mais  ceci  n’avait  lieu  qu’à  une  période  ultérieure
des  pourparlers,  et  non  déjà  au  moment  de  la  conclusion  du
compromis.
Le  compromis  fut  à  certaines  époques  préparé  par  une  réunion
d’hommes  des  deux  parties  en  cause.  Nous  voyons  que  le  compromis ­
  qui  fut  conclu  entre  la  Thèbes  phtiotique  et  Halos 2  fut  mis
debout  par  une  assemblée  comme  celle-là  de  personnages  dont  on
donne  les  noms  et  qui  étaient,  les  uns  les  plus  hauts  fonctionnaires
en  exercice  ou  sortants,  les  autres  des  citoyens  en  vue.  Le  compromis
entre  Hypathie  et  Erythrée  mentionne  une  assemblée  du  même  genre 3 .
Latos  et  Olus  disent  dans  leur  compromis  qu’il  fut  mis  en  œuvre
par  des  autorités  éminentes,  en  commun 1 .  On  doit  admettre  que
la  manière  la  plus  courante  fut  sans  doute  que  les  ambassadeurs
de  celle  des  parties  qui  prenait  l’initiative  de  l’arbitrage  concluaient
le  compromis  pendant  les  pourparlers  avec  les  autorités  de  l’autre

1  n°  XLVII.  Ins.  Gr.  IV,  n°  752  :  oxcoç  bk  rà  avpcpcovévd-a  xvpia  07iooxEtXctvxa&amp;gt;
Ttpeoßeiac;  àpcpóxEpoi  eiç  v A9-ávac;  xat  ¿¡Sjioúvxco  5Ó|liev  aúxoíç  âvòpaç  xpEÎç,  oixiveç
TtapayEvopEvot  xà  ysyovóxa  aô-totç  ópóXoya  èmxptvávxEç.  —  2  n°  LXXII.  —  8  n°  LXIX:
Expivav  oi  òixaôxai  xa&amp;amp;cbi;  oí  xpo&amp;amp;ixEovxec;  óxèp  éxaxépav  xâv  rtoXtcav  ôt5p&amp;lt;povot
yEvópEVOt.  -  4  *  n°  LXXVII  :  eòoS-e  Acmoiq  xai  ’OXovxíotç  xotvât  ßa&amp;gt;Xevca|Lievoi&amp;lt;;.
        <pb n="279" />
        271

L'ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES

ville.  Enfin  le  compromis  était  soumis  à  l’assemblée  populaire  dans
les  villes  respectives,  pour  y  être  définitivement  accepté.  L’assemblée
populaire  était  en  effet  l’institution  qui,  régulièrement  du  moins,
pouvait  engager  l’état  en  jeu.
Quelques-uns  de  ces  compromis  ont  été,  grâce  aux  inscriptions,
conservés  d’une  manière  plus  ou  moins  complète.  La  plupart  des
inscriptions  qui  ont  perpétué  le  souvenir  d’affaires  d’arbitrage  ne
contiennent  cependant  qu’une  allusion  au  compromis  ou  n’en
mentionnent  que  quelques  points.  Ces  inscriptions,  ou  bien  contiennent ­
  le  jugement,  ou  bien  sont  des  décrets  pris  après  le  prononcé ­
  du  jugement  et  où  la  partie  victorieuse  remercie  les  arbitres.
On  peut  en  dire  de  même  des  affaires  d’arbitrage  mentionnées  dans
la  littérature  qui  nous  est  parvenue  ;  le  peu  de  renseignements  que
les  auteurs  nous  donnent,  se  contentent  de  faire  allusion  au  compromis, ­
  et  ne  donnent  jamais  l’exposé  détaillé  de  son  contenu.
Parmi  les  compromis  qui  ont  été  conservés,  ou  pour  mieux  dire
parmi  les  fragments  de  semblables  compromis,  on  doit  particulièrement
mentionner  :  ce  compromis  entre  Mytilène  et  Pitane,  par  lequel
l’arbitrage  est  transféré  aux  cinq  ambassadeurs  pergamiens 1 ;  le  compromis ­
  entre  la  Thèbes  phtiotique  et  Halos  dans  lequel  Makon
de  Larisse  fut  pris  comme  arbitre 2  ;  le  compromis  entre  Troizène 3
et  une  ville  voisine,  et  enfin  le  compromis  entre  Latos  et  Olus 4 .
Le  compromis  commence  quelquefois  par  une  attestation  qu’il  résulte
de  la  volonté  libre  des  deux  parties  et  de  leurs  pourparlers  communs. ­
  Dans  le  compromis  qui  fut  conclu  entre  des  citoyens  éminents
de  la  Thèbes  phtiotique  et  de  Halos  il  est  dit  par  exemple  que  la
convention  résulte  du  libre  désir  des  parties 5 .  Dans  le  compromis
de  Latos  et  Olus“  il  est  dit  qu’il  provient  de  pourparlers  communs’
Cette  enonciation  peut  en  tous  cas  paraître  superflue,  car  l’utilisation
  d  un  Abträge  compromissoire  suppose  nécessairement  comme

1  n°  XLVI.  -  ’  n°  LXXII.  -  *  n°  XLVII.
ê'xovTeç  aÛToî  %o&amp;amp;'  éauToùç.  —  0  n°  LXXVII.  —  7
ßtoXevöajuevotc;.

-  4  n°  LXXVII.  -  8  n°  LXXII  :
è'&amp;amp;o!;e  Acmotc;  xai  ’OXovtîoiç  xoivât
        <pb n="280" />
        272

A.  RÆDER

base  l’indépendance  des  parties.  Par  conséquent  on  ne  doit  ajouter
aucune  importance  au  silence  du  compromis  sur  ce  point.
On  peut  en  dire  autant  d’un  point  connexe  à  celui-là  :  l’obligation ­
  pour  les  parties  de  se  conformer  à  la  sentence  du  tribunal  arbitral ­
  choisi  et  de  la  mettre  à  exécution.  Cette  obligation  réside
aussi  dans  l’idée  même  de  l’arbitrage  compromissoire.  Si  l’on  ne  reconnaît ­
  pas  un  devoir  en  ce  sens,  la  sentence  d’arbitrage  perd  sa
raison  d’être.  Sur  ce  point  non  plus  on  ne  peut  donc  rien  conclure
du  silence  des  sources.  On  trouve  cependant  une  série  de  cas  où  les
parties  ont  introduit  dans  le  compromis  la  clause  expresse  qu’elles
respecteraient  la  sentence  qui  interviendrait  ;  ce  fut  le  cas  par  exemple
dans  le  compromis  fréquemment  cité  qui  intervint  entre  Thèbes  et
Halos 1 ,  entre  Mitylène  et  Pitane 2 ,  entre  Latos  et  Olus 3 ,  entre  Troizène
et  une  ville  voisine 4 ,  entre  Kimolos  et  Mélos 5 ,  ainsi  que  dans  le
traité  entre  les  quatre  villes  Lesbiennes 6 .
On  trouve  des  exemples  dans  lesquels  les  parties  s’engageaient
par  les  compromis  à  payer  une  amende  si  elles  ne  respectaient  pas
la  sentence  du  tribunal  arbitral.  Dans  les  compromis  que  nous  venons
de  citer  entre  Thèbes  et  Halos  les  parties  ne  se  contentèrent  pas
de  l’obligation  de  respecter  le  jugement  mais  convinrent  de  payer
à  l’autre  partie  cinq  talents,  le  cas  échéant,  et  à  faire  les  frais  de
l’affichage  de  l’inscription  qui  constaterait  ce  fait 7 .  Dans  les  compromis
de  Troizène  avec  une  ville  voisine  on  menace  les  particuliers  d’une
amende  de  mille  drachmes  et  le  fonctionnaire  officiel  d’une  amende
de  10  000  drachmes  s’ils  agissaient  comme  plaignants  c.  a.  d.  s’ils
1  n°  LXXII  :  tà  xpifrévTa  vno  toutou  xúpia  eîpev.  —  2  n°  XLVI  :  tô  &amp;amp;e  xpifrévia
eivai  xúpia  xal  àpETa&amp;amp;ETa.  —  8  n°  LXXVII  :  Ta  òè  xpifrévTa  xai  áyypayÉiTa  úxò  tû&amp;gt;v
Kvcûôîcov  ßfißaia  xai  xúpia  ^¡liëv  sic;  tòv  xávTa  xpôvov,  xai  prpcETt  Ü7ioÀBÎ7isc9-at  atkoît;
XEpi  pT\9-Evó¡;  EyxXripa  p.T\9-Èv  xapEupédEi  pr\ÔEpiâi.  —  4  n°  XLVII  :  onooc,  be  xà  oup-(pcovn&amp;amp;ÉVTa
  xúpia  fp.  —  5  n°  XXIX  :  ôpoXoypoàiTœv  MaXicov  xai  KipcoXicov  èppEvèv
a  xà  bixáoaiEv  Toi  'Apysîoi  xEpi  tcov  vàoœv.  —  6  n°  XLVIII  :  Ta  xpiftÉna  xúpia.  —
7  n°  LXXII  :  ‘CbiÓTEpoi  be  xà  àxo&amp;amp;ÉxœvTai  Tav  xpiotv  toíç  xpi&amp;amp;ÉVToic;  únò
Máxcovoç  ëpp-ÉvcovTi,  ajroTEiöaTcoöav  psv  Ttp  STÉpai  xôXëi  ápyupíou  TaXavTa  hévte  xai
Xcopic;  Tà  xpiô-ÉVTa  úxò  Máxcovoç  xai  Tà  ExiTipijpaTa  xavxa  âi  aypáibavTEq  Eiq  xi'ovaç
búo  ávaâ-ETTOôav  éxaTÉpaç  xàq  xíovaç.
        <pb n="281" />
        L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES

présentaient  dans  la  suite  des  réclamations  contre  l’adversaire  ;  et  la
réclamation  était  d’avance  declarée  sans  valeur 1 .  Dans  le  compromis
entre  Latos  et  Olus  on  a  pris  des  dispositions  pour  assurer  qu’une
amende  prévue,  aussi  serait  vraiment  payée.  On  décide  en  effet
que  la  partie  qui  ne  respectera  pas  le  jugement  paiera  à  l’autre  dix
talents.  L’affaire  est  réglée  de  telle  manière  que  les  deux  parties,
dans  les  vingt  jours  qui  suivront  la  signature  du  compromis,  verseront
une  caution  par  l’intermédiaire  des  citoyens  de  Gnosse,  ville  qui
devait  fonctionner  comme  arbitre.  Les  parties  devaient  bien  entendu
déposer  des  sûretés  chez  leurs  cautions.  Si  l’une  des  parties  ne
respectait  pas  les  stipulations  du  jugement,  l’état  gnossien  devait
toucher  la  somme  convenue  chez  les  cautions  et  payer  la  somme
à  l’autre  partie  ;  la  responsabilité  des  cautions  ne  devait  cesser
que  lorsque  le  jugement  aurait  été  complètement  exécuté  des  deux
côtés 2 .  Dans  le  traité  entre  Hiérapytna  et  Prianse  nous  rencontrons
aussi  la  clause  de  la  solution  arbitrale  permanente  pour  tous  les
différends  qui  vont  survenir  à  l’avenir  entre  les  deux  villes  ;  il  est
aussi  décidé  que  les  plus  hauts  fonctionnaires  des  deux  villes  étant
en  exercice  chaque  année,  et  appelés  cosmes,  devaient  dans  les  deux
mois  qui  suivraient  leur  entrée  en  fonctions  déposer  une  caution 3
en  garantie  qu’ils  respecteraient  la  clause  stipulant  l’arbitrage.  Le
fait  que  l’on  ait  du  recourir  à  une  semblable  organisation,  semble
montrer  que  l’on  avait  l’expérience  qu’il  ne  suffisait  pas  de  stipuler
une  amende  pour  les  cas  de  rupture  du  contrat.  L’usage  de  déterminer ­
  une  amende  pour  la  rupture  d’une  convention  internationale
était  ancien  dans  le  monde  grec.  Lorsque  Elis  et  Héraïa  vers  l’an
580  avant  J.  C.  conclurent  une  alliance,  il  était  décidé  dans  le  traité,
qui  nous  a  été  conservé  par  une  inscription 4 ,  que  la  partie  qui
violerait  le  traité  paierait  une  amende  de  un  talent.  Le  droit  romain ­
  connaît  aussi,  comme  on  le  sait,  cette  pratique.  Dans  les
1  n°  XL  VIL  -  2  n  LXXVII.  -  s  n°  LXXVI  :  xat  Èyyùo;  xa&amp;amp;ioxávxcov  (oí  xôouoi)
a&amp;lt;pa&amp;lt;;  xa  ápepaç  èmatâvn  M  xô  àp X eîov  èv  Én^vcm.  -  *  Coro  Inscr  Cr  n°  11
Collitz  I  n°  1149.

18  —  Publ.  de  l’inst.  Nobel  norvégien.  1.

273
        <pb n="282" />
        274

A.  RÆDER

procès  entre  particuliers,  lorsque  l’affaire  devait  aller  devant  un
arbitre,  on  stipulait  dans  le  compromis  une  amende  pour  le  cas  où
l’une  des  parties  ne  respecterait  pas  le  jugement 1 .
Le  compromis  prévoit  ensuite  qui  doit  fonctionner  comme  arbitre,
ou  bien  un  particulier  dont  on  donne  le  nom,  ou  bien  une  institution,
ou  enfin  un  troisième  état,  et  ce  dernier  cas  souvent  sous  la  forme
que  tel  ou  tel  état  est  chargé  d’envoyer  des  juges.  Ce  point  a  déjà
été  étudié  précédemment 2 .  A  l’opposé  des  points  précédents,  cet
élément  du  compromis  est  un  élément  nécessaire  de  tout  compromis. ­

On  précise  ensuite  ce  que  le  tribunal  d’arbitrage  aura  à  trancher  ;
celui-ci  ne  doit  pas  sortir  du  mandat  que  les  parties  lui  donnent
ainsi.  Cette  règle  de  droit  concorde  avec  ce  qui  était  applicable  en
droit  romain  aux  décisions  arbitrales  dans  les  affaires  civiles 3 .
On  pouvait  donner  la  mission  de  trancher  tous  les  différends
pouvant  exister  entre  les  parties  ;  un  compromis  comme  celui-là
répondait  au  «compromissum  plenum» 4 .  Ceci  arriva  aussi  dans
le  compromis  entre  Latos  et  Olus 5 ;  d’après  le  compromis  entre
Pitane  et  Mitylène  les  juges  pergamiens  doivent  trancher  les  points
en  différend  existant  entre  les  deux  états 6 ;  il  résulte  du  jugement
des  Erétriens  qu’une  clause  semblable  doit  avoir  existé  dans  le
compromis  entre  Naxos  et  Paros 7 .  Bien  entendu  une  convention
comme  celle-là  ne  peut  porter  que  sur  les  points  déjà  en  litige

1  Cod.  Just.  II,  56,  1  et  ob  hoc  invicem  poena  promittitur  ut  metu

ejus  a  placitis  non  recedatur.  —  *  p.  261.  —  3  Paulus,  Dig.  IV,  8,  32,  15  :  De

officio  arbitri  tractantibus  sciendum  est  omnem  tractatum  ex  ipso  compromisso
sumendum  :  nec  enim  aliud  illi  licebit  quam  quod  ibi  ut  efficere  possit  cautum

est  :  non  ergo  quod  libet  statuere  arbiter  poterit  nec  in  qua  re  libet  nisi  de  qua

re  compromissum  est  et  quatenus  compromissum  est.  —  4  Ulpien,  Dig.  IV,  8,  21,  6;

plenum  compromissum  appellatur  quod  «de  rebus  omnibus  controversiisque»
compositum  est,  nam  ad  omnes  controversias  pertinet.  —  5  n°  LXXVII  :  xctl  ëbcoxctv
xàv  êmxpoxàv  Tierna  itepi  nàvxcov.  —  6  n°  XLVI  :  xù  àvxiAeyôpeva.  —  7  n°  XXXI  :

pqbepíav  òè  eivai  ëxt  bixqv  xaxà  xrjt;  xóAecoç  xt\¡;  Nal-tcov  úxò  xf^  Ilapícov,  pqbè  òcpeí-Aqpa
  pq&amp;amp;è  ãXXo  êyxXqpa  pq&amp;amp;èv  pqbè  íòkóxi\  (nq&amp;amp;evi  xaxà  Jtavxrâv,  prj&amp;amp;è  xâoi  xa9-’tbtcóxou
  êyxXqpa  pq&amp;amp;eév.
        <pb n="283" />
        375

—

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
au  moment  où  le  compromis  était  conclu,  et  non  sur  ceux  survenant ­
  plus  tard 1 .
A  l’opposé  de  ceci,  nous  trouvons  des  compromis  où  les  juges
ne  reçoivent  qu’un  mandat  limité,  à  savoir  l’examen  d’une  ou  plusieurs ­
  affaires  déterminées.  Nous  retrouvons  là  le  «compromissum  de
certa  re»  du  droit  romain 2 .  Dans  le  compromis  entre  la  Thèbes
phtiotique  et  Halos,  il  est  stipulé  que  l’arbitrage  portera  sur  un  district ­
  que  les  deux  états  réclament 3 .  Lorsque  Rhodes  reçut  la  mission ­
  d’être  arbitre  entre  Samos  et  Priène,  il  fut  établi  que  l’arbitrage ­
  porterait  sur  un  district  et  sur  la  citadelle  de  Karion  que  les
deux  parties  réclamaient 4 .  Dans  le  compromis  que  Troïzène  conclut
avec  une  ville  voisine,  pour  obtenir  l’arbitrage  de  trois  Athéniens,
le  mandat  de  ceux-ci  est  expressément  délimité  pour  ne  valoir  que
sur  les  points  dont  les  parties  sont  tombées  d’accord  dans  le  compromis ­
  5 .
A  certains  moments  le  tribunal  d’arbitrage  n’était  chargé  que  de
trancher  un  certain  fait  déterminé.  Nous  connaissons  surtout  cette
manière  d’opérer  par  des  affaires  d’arbitrage  qui  furent  soumises  au
Sénat  romain,  et  où  celui-ci  tranchait  l’affaire  en  principe,  mais
nommait  un  tribunal  d’arbitrage  pour  appliquer  la  règle  donnée  au
cas  concret".  C’est  ainsi  que  Mylase  est  chargée  de  déclarer  laquelle
des  deux  villes  de  Magnésie  ou  Priène  possédait  le  district  en  jeu
lorsqu’elles  entrèrent  en  relations  d’amitié  avec  Rome  ;  à  côté  de
cela,  le  tribunal  doit  aussi  déterminer  l’emplacement  des  bornes  fron-1

  Paulus  Dig.  IV,  8,  48  :  De  his  rebus  et  rationibus  et  controversia  judicare
?  %%
-  n  XXXIV,  3  :  nepi  tâ,  %6pa;  Wp  &amp;amp;p«pioßaxoüvn  Zápioi  nod
rameas,  o;  %o&amp;amp;a%ei  eauroi^  %ai  xoú  ypouplou  8  xaXeîrai  Kápiov,  Wp  oü  6uq,t
oßaxouvxi  Zaptoi  xot  Hpvaveîç.  _  »  n °  XLVII  :  bóuev
&amp;gt;»  c  m  a  ,  wuucv  W.UTUIC
ov&amp;amp;pa^Tpei;  oí  nve;  xapayevopnoi  xò  Teyovóxa  aùxoî;  ópóXoya  ¿mxpnóvxe;.  _
        <pb n="284" />
        A.  RÆDER

tières 1 .  Dans  cette  affaire  nous  voyons  que  les  arbitres  furent  expressément ­
  chargés  d’élever  les  bornes.  Nous  retrouvons  cela  assez
souvent,  par  exemple  dans  le  compromis  entre  Samos  et  Priène 2 ,
entre  Hypathie  et  Erythrée 3 .  Conformément  à  ceci  nous  voyons  dans
une  série  de  cas  que  les  juges  dressent  les  bornes  du  pays  disputé.
Un  autre  point  que  nous  voyons  parfois  dans  un  compromis,
c’est  la  question  de  savoir  si  ce  tribunal  d’arbitrage  doit  juger
strictement  ou  si  son  mandat  comporte  aussi  d’essayer  d’organiser
une  conciliation  entre  les  parties.
Les  Hellènes  prétendaient  sans  doute  qu’un  tribunal  d’arbitrage
était  par  lui-même  une  institution  munie  du  pouvoir  de  juger.
Elle  devait  donc  juger 4 .  Néanmoins  il  était  très  fréquent  que  dans
le  compromis  les  parties  donnaient  au  juge  la  mission  de  chercher
à  organiser  une  conciliation 5  * .  C’est  sur  ceci  que  se  base  la  convention ­
  entre  Samos  et  Priène  ;  les  arbitres  reçurent  la  mission  de  faire
une  enquête  judiciaire  des  points  en  désaccord,  de  déterminer  les
frontières  et  de  rendre  une  sentence  ou  d’organiser  une  conciliation &amp;lt;! .
Dans  le  traité  qui  fut  conclu  entre  les  cinq  villes  lesbiennes,  et  où
il  était  entre  autres  décidé  que  les  différends  de  frontières  seraient
tranchés  par  l’arbitrage,  il  est  supposé  que  le  tribunal  pouvait  agir
aussi  bien  comme  juge  que  comme  conciliateur 7 .  Lorsqu’Athènes  et
Mégare  tombèrent  d’accord  pour  faire  trancher  le  différend  sur  Salamine
  par  l’arbitrage  des  Spartiates,  Plutarque  l’énonce  en  disant
qu’elles  avaient  pris  les  Spartiates  comme  conciliateurs  et  juges 8 .
Il  est  dans  la  nature  de  la  chose  que  le  tribunal  d’arbitrage,
lorsqu’il  essayait  d’amener  une  conciliation  était  dépendant  de  ce  que
1  n°  LXXIII  :  óxóxepov  öv  xoúxcov  btipcov  eúpíôxr\xát  xaóxt\v  yá&amp;gt;pav
eiöyrpcevat,  õxe  etç  xfjv  (¡nXíav  xoû  bqpot)  xoû  ‘Pcopütcov  xapayévexo,  xat$xr\v  xfjv
ycôpav  ôticdc;  aûxôn  7tpoçxpivr\  opta  xe  oxt)Ot¡.  —  2  n°  XXXIV,  3  :  oï  xtveç  xptvoûvxt
xat  ópí^ouvxi.  —  3  n°  LXIX.  —  4  xpivetv,  btaxpiveiv,  x^v  xpiôtv  xoietG&amp;amp;at,  àxocpàatv
btbôvat,  àxoyatveo&amp;amp;àt.  —  5  btaXùetv,  etç  oóXAuotv  ayetv,  ouAAùetv.  —  0  n°  XXXIV,  3  :
oï  xtveç  xptvoûvxt  xat  ópíSowxi  xat  àxocpatvoûvxt  f|  aoXXoooûvxt.  —  7  n°  XLVII  :  xà
btaXo&amp;amp;évxa  ï\  xà  xpt&amp;amp;évxa.  —  8  Plut.  Solon  c.  10  :  èxot^oatxo  Aaxebatpovtou^  btaX-Xaxxàc;
  xat  btxaoxàç.
        <pb n="285" />
        277

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES

les  parties  acceptaient  ou  non  l’arrangement  présenté  dans  le  projet.
Au  contraire  lorsqu’il  fonctionnait  comme  juge,  la  sentence  engageait
les  parties  ipso  facto.  C’est  pourquoi  il  était  en  réalité  superflu  de
1  énoncer  dans  le  compromis  ;  nous  ne  le  voyons  pas  moins  mentionné ­
  dans  le  compromis  entre  Mitylène  et  Pitane  ,  où  il  est  en
effet  déclaré  que  le  jugement  du  tribunal  sera  définitif,  de  même  que
la  conciliation  qui  pourrait  intervenir  si  les  deux  parties  1  acceptaient.
Dans  le  jugement  rendu  dans  le  procès  d  Itane  et  Hiérapytna,
les  juges  magnésiens  déclarent  qu  ils  essayèrent  en  vain  de  faire
intervenir  une  conciliation  «  selon  les  bons  vieux  usages  »  .  Même
s’il  n’était  pas  stipulé  dans  le  compromis  que  le  tribunal  d  arbitrage
devait  essayer  de  mettre  une  conciliation  debout,  on  doit  cependant
supposer  que  rien  ne  s’opposait  à  ce  qu  une  tentative  fut  faite
dans  ce  sens,  ce  qui  d  ailleurs  arriva  comme  nous  le  verrons  plus
loin,  avec  un  résultat  tantôt  heureux,  tantôt  malheureux.  Nous
nous  trouvons  donc  ici  devant  un  point  où  les  termes  du  compromis ­
  n’étaient  pas  concluants  et  que  par  conséquent  il  n  était  pas
nécessaire  de  mentionner  dans  le  compromis.
On  détermine  ensuite  dans  le  compromis  un  délai  dans  lequel
le  jugement  doit  être  rendu.  Lorsque  Milet  jugea  dans  le  différend
entre  Sparte  et  Messène,  il  fut  expressément  déclaré  que  le  tribunal
se  réunirait  au  jour  déterminé  d’avance  et  que  les  parties  avaient
accepté 1  *  3  ;  ce  délai  tombait  le  393 ème  jour  après  que  le  Sénat  romain
avait  nommé  Milet  arbitre.  Il  en  fut  de  même  lorsque  Magnésie
fut  prise  comme  juge  entre  Itane  et  Hiérapytna 4 .  Dans  les  compromis ­
  entre  Pitane  et  Mitylène  il  est  décidé  que  le  jugement  sera
rendu  dans  les  trois  mois 5 .  Lorsque  Gnosse  fut  prise  comme  arbitre ­
  par  les  villes  de  Latos  et  Olus,  un  délai  de  six  mois  fut

1  n°  XLVI  :  tù  &amp;amp;è  xpi&amp;amp;évxct  eîvat  xúpiú  xat  àpexáfrexa  ráGauxcoç  òè  xai  xà  ouvXu-9-évxa,
  èàv  àpcpôtepoi  àvabè!;covxai.  —  s  n°  LXXIV  :  cbç  f\v  t\pîv  xàxpiov  xcù  7ipoçr\xov.
—  3  n°  XXVIII,  3  :  èv  xrp  xpoetprçpévrp  fiepen,  %o&amp;amp;6xi  ActXEÒaipóvtoi  xai  Meoo^vioi
ôuvœ|Lio\opiôàvxo.  —  4  n°  LXXIV.  —  5  n°  XLVI  :  òtxáôaoô-ai  èv  p^veooi  xpiootv.
        <pb n="286" />
        278

A.  RÆDER

stipulé  pour  le  prononcé  du  jugement 1 .  Ce  délai  fut  plus  tard  prolongé ­
  à  douze  mois  conformément  à  un  paragraphe  du  compromis,
sur  la  proposition  de  Gnosse  et  avec  l’autorisation  des  parties 2 .
C’est  sans  doute  conformément  à  l’expérience  acquise  cette  fois-là
que  les  deux  mêmes  villes  déterminèrent  dans  un  compromis  ultérieur
où  Gnosse  était  aussi  conciliatrice  et  juge,  un  délai  de  dix  mois 3 .
Dans  le  traité  d’arbitrage  entre  Sardes  et  Ephèse  il  y  a  des  clauses
très  précises  au  sujet  des  différents  délais 4 .  Il  y  avait  aussi  un
délai  dans  le  compromis  de  Thèbes  et  de  Halos 5 .
Ce  fait  de  déterminer  dans  le  compromis  un  délai  pour  le  prononcé ­
  du  jugement  concorde  tout  à  fait  avec  les  règles  du  droit
romain  sur  ce  point.  Ici  le  compromis  devait  contenir  un  semblable
délai  ;  s’il  n’y  en  avait  aucun,  c’était  le  premier  devoir  de  l’arbitre
de  chercher  à  en  faire  déterminer  un  avec  le  consentement  des  parties ­
 6  ;  si  le  jugement  n’était  pas  rendu  avant  l’expiration  du  délai,
il  était  sans  valeur 7 ,  à  moins  que  dans  le  compromis  le  juge  ne
se  fût  assuré  la  possibilité  de  prolonger  le  délai 8 .
Comme  nous  venons  de  le  dire,  le  compromis  entre  Latos  et
Olus  contenait  une  clause  d’après  laquelle  les  parties  contractantes
pouvaient  faire  des  modifications  au  compromis,  à  condition  qu’elles
fussent  sur  ce  point  d’accord  avec  la  puissance  qui  avait  mis  le
compromis  en  œuvre  et  qui  devait  juger,  à  savoir  la  ville  de  Gnosse 9 .
1  n°  LXXVII  :  xptvôvxcov  bè  ol  Kvcôcsxot  èv  é^apqvooi.  —  *  Ib.  "Ebo%e  Acmoiç  xat
’OXovxtotc;  xotvâi  ßouXeuöa|UEvot&amp;lt;;,  öuveuboxqöavxcov  xûx  Kvcootcov,  apßaXev  íixepS-epevotc;
xaxà  xàv  èmxpoxàv  xòv  xpoyeypapévov  xP°vov  èv  xâi  oxáXai  —  —  —  èypâ^cu  bè  coôxe
xùpioç  t\pev  xpxv6vxa&amp;lt;;  Kvcooio&amp;lt;;  èv  pi\ôiv  bexabúo.  —  3  n°  LXXVIII.  —  4  n°  LXXX.
—  5  n°  LXXII  :  xpi9x\pev  bè  p[r\vi].  —  6  Pomponius,  Dig.  IV,  8,  14:  Sed  si  com
promissum  sine  die  confectum  est,  necesse  est  arbitro  omni  modo  dies  statuere,
partibus  scilicet  consentientibus.  —  7  Cod.  Just.  II,  56,  1  :  Sed  si  ultra  diem  compromisso ­
  comprehensum  judicatum  est,  sententia  nulla  est,  nec  ullam  poenam
committit  qui  ei  non  paruerit.  Cfr.  Dig.  IV,  8,  50.  —  8  Paulus,  Dig.  IV,  32,  21  :
Arbiter  nihil  extra  compromissum  facere  potest,  et  ideo  necessarium  est  adici  de
die  compromissi  proferenda  :  ceterum  impune  iubenti  non  parebitur.  —  9  n°
LXXVII  :  ei'  bé  xí  xa  bo^rj  uöxepov  xatç  xoXeöi,  Kvcoaioit;  xai  Acracnç  xai  OXovxtoiç,
7iopxpfpàt|&amp;gt;ai  q  àcpeXév,  xaCxa  eaxco  xúpia.
        <pb n="287" />
        ÉSÜiPs®

279

L'ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES

Cette  clause,  comme  nous  l’avons  vu,  fut  aussi  utilisée,  puisque  le
délai  prévu  pour  le  prononcé  du  jugement  fut  porté  de  six  à  douze
mois  conformément  à  ce  paragraphe 1  et  avec  le  consentement  des
trois  parties.
Une  clause  semblable  se  trouve  d’ailleurs  dans  un  traité  d’alliance
intervenu  entre  Rhodes  et  la  ville  crétoise  de  Hiérapytna  vers  la
fin  du  quatrième  siècle  ;  il  y  est  stipulé  :  «  qu’il  soit  permis  de
corriger  la  présente  convention,  si  les  deux  villes  se  sont  mises
d  accord  à  ce  sujet  par  voie  d’ambassade  réciproque  ;  que  ce  qu’on
aura  ainsi  réglé  en  commun  soit  ratifié 2  ».  Athènes  et  Sparte  dans  le
traité  d’alliance  de  421  avaient  aussi  inséré  une  semblable  réserve 3 .
La  même  chose  avait  été  faite  dans  le  traité  de  paix  intervenu  un
peu  plus  tôt  dans  la  même  année  entre  les  mêmes  puissances  4 .  Une
clause  semblable  est  mentionnée  dans  le  traité  d’alliance  de  420
entre  Athènes,  Argos,  Mantinée  et  Elis 5 ,  dans  le  traité  d’alliance  de
395  entre  Athènes  et  les  Locriens 6 ,  et  dans  celui  de  394  entre
Athènes  et  Erétrie 7 ,  et  dans  un  traité  entre  Gnosse  et  Hiérapytna
conclu  au  II e  siècle 8 .

Enfin  il  est  stipulé  que  le  compromis  sera  édité  en  tant  ou  tant
d’exemplaires  dont  des  copies  seront  affichées  ou  déposées  dans
tels  ou  tels  sanctuaires.  Les  temples  et  autres  lieux  sacrés  servaient
en  effet  d’archives  pour  cette  sorte  d’affaires.  Comme  on  le  sait,
c’était  l’usage  d’afficher  ainsi  une  copie  des  traités  de  paix  dans
un  temple  de  chacune  des  villes  contractantes  et  une  ou  plusieurs
autres  dans  les  sanctuaires  célèbres  comme  le  temple  de  Zéus  à
Olympie,  ou  les  sanctuaires  d'Apollon  à  Delphes  ou  à  Délos  Si*
cents  ans  plus  tard  Pausanias  pouvait  encore  lire  à  Olympie  le
        <pb n="288" />
        280

A.  RÆDER

traité  de  paix  conclu  entre  Athènes  et  Sparte  en  l’an  445 1 .  On  peut
dire  que  le  compromis  signé  entre  Olus  et  Latos  fut  vraiment
typique  à  ce  point  de  vue.  Il  y  est  dit 2  :  «Des  stèles  seront  placées
dans  les  trente  jours,  à  Gnosse  dans  le  temple  d’Apollon  Delphidios
et  dans  le  temple  de  Dera,  à  Latos  dans  celui  d’Eleuthyia,  à  Olus
dans  le  temple  de  Zéus  Tallaios  et  une  autre  à  frais  communs  à
Délos  dans  le  temple  d’Apollon.  Au  sujet  de  cet  exemplaire  (de  la  convention) ­
  celui  qui  sera  déposé  à  Délos,  le  peuple  de  Gnosse,  le
peuple  de  Latos  et  le  peuple  d’Olus  enverront  à  l’épimélète  (de  cette
île)  une  ambassade  et  des  lettres  dans  un  délai  de  trente  jours  à  l’effet
d’obtenir  une  place  pour  y  dresser  une  stèle  où  seront  inscrites  les
décisions  prises.  Le  peuple  de  Latos  et  le  peuple  d’Olus  remettront
chacun  à  la  ville  de  Gnosse  et  se  remettront  réciproquement  l’un  à
l’autre  une  copie  de  la  présente  convention  ».  Par  conséquent  le
compromis  devait  être  échangé,  signifié  aux  villes  de  l’arbitrage  et
publié  dans  les  villes  contractantes,  dans  la  ville  du  tribunal  d’arbitrage, ­
  Gnosse,  et  à  Délos  ;  le  tout  en  trente  jours.  Les  mêmes  clauses
sont  insérées  dans  l’autre  compromis  entre  Latos  et  Olus 3 .
Dans  le  compromis  entre  la  Thèbes  phtiotique  et  Halos,  il  est
spécifié 4 ,  que  l’on  aurait  soin  de  l’afficher  sur  des  colonnes  à  Delphes
et  à  Larisse,  capitale  de  la  Thessalie,  d’où  était  aussi  originaire  l’arbitre ­
  Makon.  Les  frais  de  cette  publication  devaient  être  partagés
entre  les  deux  villes  ;  l’affichage  devait  avoir  lieu  avant  la  fin  de
l’année.
On  trouve  souvent  aussi  dans  le  compromis  des  clauses  déterminant ­
  comment  le  jugement  rendu  devrait  être  publié.  Dans  le
compromis  déjà  cité  entre  Latos  et  Olus  on  déterminait  par  exemple ­
  0  que  Gnosse  d’où  les  arbitres  étaient  originaires,  dans  les  trente
jours  qui  suivraient  le  jugement,  devrait  le  faire  graver  sur  les
mêmes  colonnes  élevées  en  Crète  qui  contenaient  le  compromis.
La  même  chose  devait  être  faite  dans  le  même  délai  par  un  en-1
  Pausanias  V,  23,  4.  -  2  n°  LXXVII.  Traduction  de  Homolle.  -  8  n°  LXXVIII.
-  4  n°  LXXII.  -  6  n°  LXXVII.
        <pb n="289" />
        281

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
voyé  spécial,  pour  le  compte  de  Délos.  Dans  le  compromis  entre
Mitylène  et  Pitane  il  est  décidé  que  les  juges  devraient  remettre  un
exemplaire  du  jugement  à  chacune  des  parties  et  veiller  à  ce  qu  il
fût  convenablement  publié  par  1  affichage  sur  des  colonnes  .  Dans
le  compromis  entre  Troïzène  et  une  ville  voisine,  il  est  stipu  é  que
les  trois  arbitres  athéniens  devraient  publier  le  jugement  ans  e
sanctuaire  de  Poseidon  à  Calaurie,  dans  le  sanctuaire  d’Asclépios
à  Epidaure  et  le  temple  d  Athéné  sur  1  Acropole

Certains  compromis  peuvent  avoir  encore  d’autres  elements  par
exemple  lorsqu’une  série  de  témoins  documentaires  signaient  eurs
noms.  Le  compromis  entre  Thèbes  et  Halos  fut  par  exemple  signé
par  une  série  de  témoins 0  dont  plusieurs  appartenaient  à  la  vi  e  e
Mélitée,  qui  faisait  aussi  partie  de  la  Ligue  thessalienne.  Le  document ­
  du  jugement  pouvait  aussi  avoir  des  témoins  instrumentaires.
Dans  son  travail  sur  l’arbitrage  grec,  M.  Bérard  a  admis  que  le  très
intéressant  règlement  de  toute  la  procédure,  que  nous  connaissons
dans  l’affaire  d’arbitrage  entre  Calymnie  et  Cos,  et  où  Cnide  était
arbitre,  était  une  partie  du  compromis  signé  entre  les  deux  villes 1  *  *  4 .
Il  en  tire  la  conclusion  que  les  clauses  concernant  la  procédure
dans  son  ensemble  étaient  déterminées  dans  le  compromis  ’.
Cette  manière  de  voir  de  M.  Bérard  n’est  cependant  pas  appuyée
par  les  documents  que  nous  possédons.  Lorsqu’il  est  question  des
1  n°  XLVI.  —  2  n°  XLVII.  —  3  n°  LXXII  ;  les  témoins  y  sont  désignés  sous
le  nom  de  Sevohó/ot.  —  4  Bérard,  1.  c.  p.  90  :  «In  Calymniorum  et  Coorum  compromisso ­
  multa  etiam  stipulantur  de  formulis  et  inquisitionis  et  judicii  :  quo
jurejurando  arbitri  se  obligent  ;  quot  advocatos,  ouvayópovx;,  utraque  pars  habeat  ;
quantum  temporis  advocatis  ad  causam  agendam  concedatur  ;  quae  et  quo  modo
collecta  testimonia  legitima  sint.»  —  5  Bérard  1.  c.  p.  p.  96  :  «  —  sed  ex  compromisso ­
  pactum  est  quantum  temporis  utrique  parti  sit  concedendum.  Milesii
Spartiatis  Messeniisque,  clepsydra  apposita,  metretas  Milesias  ad  primam  orationem
decem,  ad  secundam  quinqué  statuerunt  ;  similiter  inter  Calymnos  Coosque  corn
promittitur  choas  octodecim  ad  primam  orationem,  decem  ad  secundam  concedi.»
        <pb n="290" />
        282

A.  RÆDER

formes  de  la  procédure,  c’est  en  règle  générale  dans  les  parties  des
documents  en  question  qui  traitent  des  juges  et  de  leurs  travaux.
A  ce  point  de  vue  les  documents  de  l’affaire  de  Calymnie  et  Cos
ne  font  pas  exception 1 .  En  effet  nous  ne  connaissons  ici  rien  du
compromis  intervenu  ;  il  n’est  même  pas  mentionné  du  tout.  Les  documents ­
  que  nous  avons  dans  cette  affaire,  sont  l’exposition  de  l’affaire
par  les  parties,  la  sentence  du  tribunal  et  le  règlement  en  question
par  les  juges.  L’inscription  commençait  par  un  compte  rendu  de  la
décision  du  peuple  cnidien  par  laquelle  il  acceptait  d’établir  un
tribunal  d’arbitrage.  Ce  début  est  très  abîmé.  Puis  vient  le  règlement
qui  est  presque  entièrement  conservé,  bien  que  la  fin  manque.  Si
ce  règlement  avait  été  une  partie  du  compromis  on  comprendrait
mal  que  cette  partie  fût  la  seule  mentionnée.  L’ensemble  du  contexte
fait  plutôt  croire  que  le  règlement  fut  adopté  par  le  peuple  cnidien
pour  le  tribunal  extraordinaire  qu’il  avait  précisément  organisé.
On  doit  bien  entendu  admettre  qu’il  fut  rédigé  pendant  une
conférence  entre  les  envoyés  des  parties  et  les  fonctionnaires  cnidiens,
  les  stratèges  qui  avaient  à  s’occuper  de  la  conduite  et  de
l’instruction  de  tout  le  procès.  Après  ceci  on  doit  admettre  que  la
règle  était  d’organiser  ces  choses  entre  hommes  de  confiance  des
parties,  parmi  lesquels  les  avocats  qui  devaient  mener  l’affaire,  et,
le  cas  échéant,  les  membres  du  tribunal.  C’est  sans  doute  ainsi  que
l’on  procéda,  lorsque  Milet  jugea  entre  Sparte  et  Messène  ;  les
avocats  respectifs  des  parties  firent  attribuer  un  certain  temps  pour
parler  et  les  parties  se  déclarèrent  aussi  d’accord  sur  cette  division
du  temps  ;  on  doit  ici  penser  à  leurs  représentants  qui  étaient  présents
à  Milet 2 .
Bien  entendu  rien  n’empêchait  que  de  semblables  clauses  fussent

1  n°  LXXIX.  —  2  n°  XXVIII,  3  :  xa&amp;amp;ôn  xai  aôtot  eù&amp;amp;oxqôctv.  Par  aÙToi  on  fait
allusion  aux  mêmes  personnages  déjà  désignés  somme  éxctTEpoi  ;  il  faut  comprendre
que  ce  sont  les  parties  respectives  par  l’intermédiaire  de  leurs  représentants  présents ­
  ;  si  nous  avions  été  ici  en  présence  d’un  point  déterminé  par  le  compromis,
comme  M.  Bérard,  1.  c.  p.  96,  le  pense,  on  aurait  mis  ici  un  plusqueparfait,  et
non  l’aoriste.
        <pb n="291" />
        L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES

insérées  dans  le  compromis.  C’est  ainsi  par  exemple  que  le  compromis ­
  entre  Sardes  et  Ephèse  contient  certaines  clauses  de  cette
espèce 1 .  Il  en  est  de  même  du  compromis  conclu  entre  Pitane  et
Mityléne-  ;  on  y  décide  par  exemple  que  les  juges  visiteront  les
lieux  —  le  différend  portait  sur  un  district  —,  qu’ils  entendront  les
parties  et  qu’après  avoir  prêté  le  serment  judiciaire  ils  rendront  la
sentence  sur  les  lieux,  c’est-à-dire  à  Pergame.  Des  règles  de  procédure ­
  comme  celles-là  peuvent  donc  avoir  été  un  élément  du  compromis, ­
  mais  n’en  faisaient  pas  nécessairement  partie  ;  l’organisation
en  pouvait  être  laissée  aux  représentants  des  parties,  en  même  temps
qu’à  l’autorité  supérieure  de  la  ville  chargée  de  juger,  ou  qu’aux
juges.
1  n°  LXXX.  -  a  n°  XLVI.
        <pb n="292" />
        284

VI.  PROCÉDURE  ET  JUGEMENT.
1.  DÉBATS  DEVANT  LE  TRIBUNAL.
Lorsque  le  compromis  était  signé  et  que  des  exemplaires  en  avaient
été  échangés  entre  les  parties,  il  s’agissait  d’organiser  le  tribunal
d’arbitrage  conformément  à  ce  qui  avait  été  conclu  dans  les  compromis. ­
  La  première  chose  à  faire,  c’était  d’entrer  en  relations  avec
la  personne,  l’institution  ou  l’état  choisi  comme  arbitre  ou  ayant
reçu  la  mission  d’organiser  le  tribunal  d’arbitrage.
Comme  nous  l’avons  dit  plus  haut 1 ,  on  doit  supposer  qu’en  règle
générale  on  s’était  probablement  assuré  d’avance  l’adhésion  de  celui
qui  avait  été  choisi  comme  juge.  Mais  il  va  de  soi  qu’il  fallait
néanmoins  s’assurer  officiellement  que  la  personnalité  en  question
acceptait  la  mission.  A  cette  occasion,  on  lui  envoyait  une  adresse,
en  lui  remettant  un  exemplaire  du  compromis.  Dans  le  compromis
entre  Latos  et  Olus 2 ,  il  était  expressément  déterminé  qu’un  exemplaire ­
  original  du  compromis  serait  remis  à  Gnosse  qui  avait  été
choisie  comme  arbitre.  Les  états  n’ayant  pas  à  cette  époque  de  représentation ­
  officielle  permanente  les  uns  chez  les  autres,  une  ambassade ­
  spéciale  était  envoyée,  à  l’occasion  de  l’affaire,  au  juge
choisi  ;  elle  emportait  le  compromis  et  devait  obtenir  la  réponse  de
la  personnalité  en  question.  Ou  bien  les  deux  parties  étaient  représentées ­
  dans  cette  ambassade,  ou  bien  chaque  partie  en  envoyait
1  page  264.  -  2  n°  LXXVII.
        <pb n="293" />
        285

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
une.  Dans  l'affaire  d’arbitrage  entre  Paros  et  son  adversaire,  nous
voyons  que  les  ambassadeurs  des  deux  parties  s’adressent  ensemble
au  conseil  et  à  l’assemblée  populaire  de  la  ville  qui  avait  été
désignée  pour  nommer  les  juges  ;  ils  emportent  des  écrits,  c.  a.  d.
le  compromis  et  des  lettres  d’introduction  émanant  de  leurs  cités
et  demandent  qu’un  tribunal  soit  établi 1 .  Dans  les  compromis  entre
Troizène  et  une  ville  voisine  il  était  déterminé  que  chacune  des  parties
contractantes  enverrait  des  ambassadeurs  à  Athènes  et  prierait  cette
ville  d’envoyer  trois  juges 2 .  Magnésie  envoie  une  ambassade  à
Mylase  pour  demander  que  des  juges  soient  nommés  dans  son
différend  avec  Priène 3 .  Il  est  fréquemment  question  de  ces  ambassades. ­
  Elles  ramenaient  sans  doute  souvent  les  juges  avec  elles.
L’ambassadeur  qu’Akraiphée  envoya  à  Larisse,  lorsque  cette  ville  fut
choisie  pour  nommer  les  juges  dans  le  différend  d’Akraiphée  avec
ses  voisines  est  même  appelé  à  cette  occasion  :  «  ambassadeur  et
celui  qui  ramène  les  juges  »*.
Celui  à  qui  on  s’adressait  ainsi,  devait  décider  s  il  consentait  ou
non  à  accepter  la  mission.  Les  individus  isolés  tranchaient  bien
entendu  eux-mêmes  la  question.  Si  c’était  une  ville,  l’affaire  était
soumise  aux  autorités,  le  conseil  et  l’assemblée  populaire,  qui
prenaient  la  décision.  Dans  l’affaire  que  nous  venons  de  citer  entre
Paros  et  un  adversaire  inconnu,  nous  voyons  que  les  ambassadeurs
des  deux  contractants  s’adressent  ensemble  aux  conseils  et  à  l’assemblée ­
  populaire  de  la  ville  en  question.  Nous  apprenons  en  outre
que  l’assemblée  populaire  décida  d’accepter  la  mission  et  détermina
par  la  voie  du  tirage  au  sort  un  tribunal  d’arbitrage  de  trois  cent  un
membres  5 .  Quant  à  la  ville  de  Lamie  qui  fut  prise  comme  arbitre  dans
le  différend  d'Athènes  et  de  la  Ligue  béotienne,  nous  apprenons
1  n°  LXIII  :  «pépovreç  tà  Ypáppata  npoo^X&amp;amp;ooav  np6&amp;lt;  dp  ßooXtp  xal  xùv  èxxAnoiav
alioù^voi  TÒ  bixaotnptov  xonip  _  '  n°  XLVII.  -  '  n°  LXXIII  :  xal  ToO  Muou
^anaOTEfXavTo;  %pk  MvXaoel;  övSpa;  xaXoù;  xal  àyaW,;  M  dp  aî^oiv  xoC  bxacopiou.
  -  4  n°  LXX  :  xpeoßeudp  xal  bixadTayoyo;,  Ins.  Grc.  VII,  4130.  Cfr  Hitzig
Zeitschrift  d.  Savigny  St.,  1907,  page  239.  -  6  n °  LXIII  :  ^ n?l0a pévou  bi  toû  bripou
xXr^poCv  inxaôTàc;  xpiaxootouc;  xal  eva.
        <pb n="294" />
        286

A.  RÆDER

qu’elle  accepta  la  mission  et  établit  un  tribunal 1 .  La  même  chose
nous  est  dite  de  la  ville  de  Magnésie  dans  le  différend  d’Itane  et
de  Hiérapytna 2 ,  et  de  la  ville  de  Mylase  dans  l’affaire  d’arbitrage
entre  Magnésie  et  Priène 3 .
Nous  avons  traité  plus  haut 4  la  question  de  savoir  comment  les
états  auxquels  la  solution  de  l’affaire  était  soumise,  ou  qui  avaient
reçu  mission  de  nommer  les  juges  parmi  leurs  citoyens,  opéraient
pour  établir  le  tribunal  d’arbitrage  et  nommer  les  juges.
L’organisation  de  toute  la  procédure,  les  formes  judiciaires  etc.
devaient  être  différentes  suivant  l’espèce  de  l’affaire  et  la  composition
du  tribunal  d’arbitrage.  S’il  s’agissait  d’un  droit  de  propriété  sur
un  district  ou  d’une  autre  question  de  frontière,  et  ces  questions
étaient  les  plus  fréquentes,  un  examen  des  lieux  par  les  membres  du
tribunal  était  la  plupart  du  temps  necessaire  ou  en  tout  cas  désirable  ;
on  voit  aussi,  et  on  en  reparlera  plus  tard,  que  ces  examens  des  lieux
étaient  très  fréquents.  Dans  d’autres  affaires,  il  n’était  souvent  pas
nécessaire  de  se  déplacer.  Il  en  était  de  même  pour  l’audition  des
témoins  et  la  documentation,  le  tout  d’après  l’espèce  examinée.
A  ce  point  de  vue,  la  composition  du  tribunal  d’arbitrage  n’avait
pas  moins  d’importance.  Si  on  avait  eu  recours  à  une  institution
comme  l’Amphictyonie  delphienne  pour  servir  de  tribunal  d’arbitrage,
on  doit  admettre  qu’il  fallait  utiliser  les  mêmes  formes  judiciaires
qu  elle  employait  d’ordinaire  comme  tribunal.  Ce  devait  être  la  même
chose  lorsqu’un  état  pris  comme  arbitre,  remettait  l’enquête  et  le
jugement  de  l’affaire  à  un  de  ses  tribunaux  ordinaires,  ou  lorsque
l’assemblée  populaire  elle-même  fonctionnait  comme  juge.  Dans  des
circonstances  comme  celles-là,  il  est  naturel  de  croire  que  les  fonctionnaires, ­
  qui  normalement  étaient  chargés  de  l’instruction  et  de  la
conduite  des  procès,  exerçaient  les  mêmes  fonctions  dans  ce  cas  et
que  dans  les  grandes  lignes  on  utilisait  les  règles  de  procédure
habituelle.  C’est  ainsi  que  nous  devons  par  exemple  nous  représenter
1  n°  XXXVIII  :  àve&amp;amp;é^axo  xaO-teîv  òixacmípiov.  —  2  n°  LXXIV.  —  *  n°  LXXIII.  —
*  page  254.
        <pb n="295" />
        287

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
la  manière  de  faire,  lorsque  Milet  charge  un  tribunal  de  six  cents
membres  de  juger  l’affaire  pendante  entre  Sparte  et  Messène 1 .
Ce  que  nous  avons  vu  sur  le  procès  de  Calymnie  et  Cos“  nous
montre  que  dans  des  circonstances  comme  celle-là  il  pouvait  y
avoir  des  règles  spéciales  de  procédure.  Lorsque  Cnide  établit  un
tribunal  de  deux  cent  quatre  membres  pour  juger  cette  affaire,  nous
voyons  qu’on  détermina  en  même  temps  un  règlement  pour  cette
occasion  ;  et  d’après  celui-ci  les  stratèges  de  la  ville  se  chargèrent  de
toute  l’instruction  et  de  la  conduite  de  l’affaire  suivant  la  manière  habituelle ­
  ;  on  détermina  des  règles  spéciales  pour  1  audition  des  témoins
et  la  documentation,  pour  les  avocats  et  le  temps  qu  ils  avaient  le
droit  de  parler  etc.  etc.  Nous  sommes  là  en  présence  d’une  affaire
qui  ne  nécessitait  aucun  voyage  ;  elle  pouvait  donc  être  menée  de
la  manière  habituelle  dans  la  patrie  des  juges,  tout  à  fait  comme  un
procès  ordinaire.
Quand  on  en  venait  à  installer  des  tribunaux  tout  à  fait  extraordinaires ­
  on  se  trouvait  au  contraire  souvent  en  présence  de  cas
où  l’affaire  devait  être  prise  tout  autrement,  où  l’on  ne  peut  vraiment
pas  s’imaginer  que  l’instruction  et  la  conduite  de  l’affaire  aient  appartenues ­
  aux  autorités  de  la  ville  choisie  comme  arbitre,  mais  où
les  juges  nommés  durent  jouer  un  rôle  plus  important,  non  seulement
dans  le  prononcé  du  jugement,  mais  aussi  dans  l’enquête  et  dans
toute  la  préparation  de  l’affaire.
Il  faut  rapprocher  de  ceci  la  manière  anormale  dont  ces  tribunaux
étaient  généralement  choisis.  Les  six  cents  Milésiens  qui  jugent  entre
Sparte  et  Messène,  furent  désignés  par  tirage  au  sort,  comme  c’était
l’usage  dans  les  tribunaux  ordinaires 3 .  Les  deux  cent  qatre  juges  Cnidiens
  furent  aussi  sans  doute  choisis  de  la  même  manière  ;  les  stratèges
ont  composé  un  tribunal  d’après  la  liste  des  juges  de  la  manière  ordinaire, ­
  c.  a.  d.  par  tirage  au  sort.  Mais  comme  on  l’a  dit  plus  haut,
il  était  habituel  dans  1  organisation  des  tribunaux  d  arbitrage  extra-1

  n°  XXVIII,  3.  -  2  n°  LXXIX.  -  *  n°  XXVIII,  3.
        <pb n="296" />
        A.  RÆDER

ordinaires  que  les  juges  ne  fussent  pas  désignés  par  tirage  au  sort
comme  dans  les  tribunaux  ordinaires  mais  bien  par  désignation
individuelle.  Ceci  n’a  pas  seulement  pour  motif  le  désir  d’avoir  des
juges  aussi  compétents  que  possible  ;  on  le  faisait  aussi  en  considération ­
  de  la  situation  plus  indépendante  que  le  tribunal  pouvait
avoir,  car  en  fait  il  n’avait  pas  seulement  à  s’occuper  de  rendre  la
sentence,  mais  aussi  de  mener  toute  l’affaire.  Nous  voyons  les
juges  ainsi  nommés  par  désignation  individuelle  agir  comme
jugeant  en  leur  propre  nom  ;  ce  sont  eux  qui  établissent  et  signent
l’acte  de  jugement  ;  aussi  en  général  ils  parlent  à  la  première  personne. ­
  Lorsqu’au  contraire  un  tribunal  de  l’autre  genre,  par  exemple
celui  de  Cnide  avait  rendu  son  jugement,  le  jugement  était  pormulgué
  par  les  autorités  de  la  ville  en  question  et  au  nom  de
l’état.
Un  tribunal  d’arbitrage  déterminé  par  désignation  individuelle
doit  être  en  ligne  générale  assimilé  aux  tribunaux  d’arbitrage  où
fonctionnait  un  juge  choisi  par  les  parties  elles-mêmes.  Les  formes
de  procédure  étaient  essentiellement  les  mêmes  dans  les  deux  cas.
Il  va  de  soi  que  dans  les  affaires  où  un  seul  homme  est  choisi
comme  juge,  que  ce  soit  le  roi  Antigone  ou  un  particulier  comme
Thémistocle,  le  procès  ne  peut  pas  être  mené  par  les  autorités  de
la  patrie  de  ce  juge,  même  si  les  débats  y  ont  lieu.  L’affaire  est  conduite ­
  par  les  avocats  et  les  hommes  de  confiance  des  parties  devant
le  juge  en  question.  C’est  celui-ci  qui,  d’accord  avec  ses  hommes
de  confiance,  détermine  la  marche  et  les  formes  du  procès.  Que  ce
soient  un  ou  plusieurs  juges  qui  soient  nommés  d’après  leur  capacité ­
  personnelle,  la  situation  est  en  principe  la  même.  Ce  sont  aussi
les  juges  eux-mêmes  qui  mènent  l’affaire  et  son  instruction  d’accord
avec  les  représentants  des  parties.
Ce  sont  les  juges  eux-mêmes  et  non  les  autorités  de  leur  patrie
qui  ont  cette  mission  ;  ceci  est  évident  dans  les  cas  assez  nombreux
où  les  juges  n’appartiennent  pas  à  une  seule  et  même  ville,  mais
à  plusieurs  :  ainsi  lorsque  Samos,  Paros  et  Erythrée  jugent  entre
        <pb n="297" />
        L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
Chalkis  et  Andros 1 ,  ou  lorsque  Rhodes,  Delos,  Paros  et  un  quatrième ­
  état  inconnu  jugent  entre  Ilion  et  une  ville  voisine  .  Dans
des  cas  comme  ceux-là  le  tribunal  d  arbitrage  doit  être  composé
d'hommes  choisis  par  les  états  désignés  comme  arbitres;  ils  durent
se  réunir  en  un  certain  endroit  et  conduisirent  eux-mêmes  l'affaire,
sans  que  les  autorités  de  leurs  patries  respectives  aient  rien  eu  à  y
voir,  de  même  qu'on  ne  peut  croire  que  cette  mission  ait  ététransmise
  aux  autorités  dans  quelqu  une  de  ces  villes.  La  situation  est
ici  la  même  que  dans  les  cas  où  les  états  intéressés  n'ont  pas  choisi
eux-mêmes  les  juges  dans  leur  sein,  mais  où  des  hommes  de  villes
différentes  ont  été  nommés  autrement,  soit  par  choix  direct  des
parties,  soit  dans  une  ligue  d'états  par  ses  autorités.  C'est  ainsique
dans  l’affaire  entre  Pagée  et  une  ville  voisine  les  cinq  Acheens  (et
parmi  eux  au  moins  un  Sicyonien)  qui  jugèrent  furent  choisis  par
burs  patries  respectives».  Dans  l'affaire  entre  Azore  et  Mondaia
les  trois  hommes  qui  jugèrent  étaient  de  villes  différentes;  Lysanor
était  d'Apollonie,  Xénophante  de  Corcyre  et  Cléostrate  de  Dyrrhachium;
  soit  qu’ils  eussent  été  nommés  par  leurs  villes  respectives,
soit  qu’ils  l’eussent  été  par  le  choix  direct  des  parties 4 ,  nous  voyons
que  dans  ce  cas  un  des  trois  juges,  Lysanor  d’Apollonie  a  rempli
les  fonctions  de  président  du  tribunal 5 ,  tandis  que  les  deux  autres
sont  désignés  comme  ses  juges  auxiliaires  .  Une  organisation  comme
celle-là  prouve  incontestablement  que  des  tribunaux  d’arbitrage  de
cette  sorte  réglaient  eux-mêmes  avec  les  hommes  de  confiance  des
parties  le  procès  et  les  formes  de  la  procédure.

1  n°  IL  —  *  n°  LXV.  —  8  n°  LXII.  —  4  n°  L1V.  —  5  Dittenberger  S 2  n°  453  :
Mvapoveúovxo&amp;lt;;  Auôdvopoç  xoO  «ÏHvxùXov  'AxoXXoovidxa  xcù  ôuvbtxaoxâv  Sevocpdvxou
xoû  Aapéa  Kopxopatou,  KXeoctxpáxou  xoG  Aapdpxou  Auppa/ivou,  èxpivapev.  —  6  On
trouve  aussi  de  vrais  présidents  du  collège  des  juges  dans  des  cas  où  un  état
demandait  des  juges  à  une  autre  ville  pour  trancher  des  différends  entre  plusieurs
de  ses  citoyens.  Le  président  est  alors  appelé  èTtioxdxr^c;  (cfr.  Hitzig  Z.  d.  S.  st.  28
page  239 2 ).  Les  juges  auxiliaires  sont  appelés  o!  perd  xoû  beîva,  bixaoxai,  (Insch.  v.
Magnesia  n°  90),  expression  qui  rappelle  oi  xept  ndXXov  Maxéboveç  qui  jugèrent
l’affaire  de  Mélitée  et  Narthacium  (n°  XIX,  3).

19  —  Publ.  de  l'Inst.  Nobel  norvégien.  I.

289
        <pb n="298" />
        A.  RÆDER

Avant  d’aller  plus  loin  dans  l’examen  du  travail  arbitral,  il  nous
faut  regarder  la  manière  dont  les  parties  en  cause  étaient  représentées.
Nous  trouvons  des  éclaircissements  sur  ce  point  dans  le  récit  qui
nous  est  fait  de  l’affaire  d’arbitrage  entre  Itane  et  Hiérapytna  et  qui
fut  jugée  par  un  tribunal  de  17  membres  nommés  par  le  peuple  de
Magnésie 1 .  Les  représentants  des  parties  étaient  présents  lorsque  les
juges  prêtèrent  serment,  et  il  est  dit  à  cette  occasion  que  les  parties
étaient  représentées  non  seulement  par  leurs  avocats  qui  menaient
l’affaire,  mais  aussi  par  d’autres  personnes  avec  lesquelles  les  avocats
devaient  conférer  et  qui,  avec  les  avocats,  devaient  prendre  les  décisions
au  nom  des  parties.  Ces  représentants  sont  mentionnés  aussi  dans
l’affaire  d’arbitrage  qu’eut  Paros  avec  un  adversaire  inconnu 2 .  De
même  dans  le  procès  entre  Sparte  et  Mégalopolis,  des  représentants
de  Sparte  qui  assistèrent  à  la  prestation  du  serment  des  juges,  sont
désignés  comme  «  Ceux  des  Spartiates  qui  étaient  présents  » 3 .
Ces  représentants,  autant  que  nous  pouvons  le  voir,  sont  choisis
en  règle  générale  par  les  assemblées  populaires  respectives  et  par
scrutin  direct  ;  on  exige  des  conditions  spéciales.  Il  est  dit  expressément ­
  pour  les  représentants  de  Magnésie  que  le  choix  eut  lieu  de
cette  manière  lorsque  Mylase  fut  appelée  à  juger  entre  Magnésie  et
Priène 4 .  La  même  chose  nous  est  dite  pour  Samos  et  Priène  à
l’occasion  du  procès  quise  déroula  devant  les  cinq  juges  Rhodiens 5 .
Ce  mode  de  scrutin  était  en  tout  cas  appliqué  aux  avocats  proprement ­
  dit.  Mais  il  n’y  a  aucune  raison  de  croire  qu’on  ait  appliqué
une  autre  règle  aux  autres  représentants  qui  avaient  plein  pouvoir
pour  signer  certains  arrangements  au  nom  de  leur  état.  Lorsque  le
différend  des  Athéniens  et  des  Déliens,  au  sujet  de  l’administration
du  temple  d’Apollon,  fut  soumis  à  l’arbitrage  du  Conseil  amphic-1

  n°  LXXIV  :  rTapôvxcov  xû&amp;gt;v  xe  i&amp;gt;iainxaÇopéva&amp;gt;v  ây'  éxaxépac,  xôXeœc;  xai  tmv
ôuvxapôvTœv  aôxotç.  —  2  n°  LXIII  :  xai  gyévexo  èv  xœi  òixaôxrçpían  ôúXXuôtç  eó&amp;amp;oxr\oávxcov
  Tcóp  xapóvxcov  è%  éxaxépaç  xf\c;  xóXecoç.  —  8  n°  XXVIII,  1  :  oi  xapóvxes
Aaxsbaipovícov  éxt  xoC  opxou.  —  4  n°  LXXIII  :  f|pé\h)aav  èy&amp;amp;ixot.  —  5  XXXIV,  3  :
ínxaioXoYpcapévcDV  xcòv  aipe&amp;amp;évxrav  óxò  pèv  Eapiœv  vnò  bè  Hpiavécov.
        <pb n="299" />
        291

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
tyonique,  le  désaccord  régnait,  comme  on  le  sait,  à  Athènes  au  sujet
du  choix  de  celui  qui  devait  mener  l’affaire.  L’assemblée  populaire
avait  choisi  Eschine,  mais  ce  choix  fut  cassé  par  1  Aréopage  qui  à
sa  place  nomma  Hypéridès,  lequel  d  ailleurs  remplit  ces  fonctions
On  voit  parfois  que  parmi  les  représentants  envoyés  on  prenait
clés  hommes  d’un  autre  état.  C’est  ainsi  que  parmi  ses  représentants
Géronthrée  envoie  deux  Eubéens».  Calymnie  se  fait  défendre  par
deux  de  ses  concitoyens  et  un  homme  de  Milet«.  Ile  nombre  clés
représentants  pouvait  être  différent.  Sanios  se  bit  représenter  devant
le  tribunal  Rhodien  par  six  personnes  L  Dans  le  procès  entre
Magnésie  et  Priène,  Magnésie  fut  représentée  par  au  moins  douze
hommes  de  confiance  spécialement  choisis,  et  à  côté  es  avocats
Tous  ces  représentants  n’agissaient  pas  en  qualité  d’avocats  .  Calymnie
  se  servit  de  trois  avocats,  et  son  adversaire  d’un  seul  ;  quatre
étaient  autorisés  pour  chacun 7 .  Dans  les  procès  de  Zarax  contre
une  ville  voisine,  deux  hommes  parlent  pour  cette  dernière».  Mélitée
et  Narthacium  se  défendent  devant  le  Sénat  par  deux  avocats  chacune ­
 9 .  Devant  le  tribunal  des  Milésiens  un  avocat  Spartiate  et  un
messénien 10  prennent  la  parole  tandis  que  l’on  voit  les  parties  représentées ­
  par  plusieurs.  Dans  les  procès  d’Athènes  avec  Mégare  au
sujet  de  Salamine,  Solon  dirige  l’affaire  pour  Athènes  et  Hérée  pour
Mégare 11 .  Hypéride  parle  au  nom  d’Athènes  devant  le  Conseil
amphictyonique 12 .
Les  autres  représentants  assistaient  afin  que  les  avocats  pussent
conférer  avec  quelqu’un  et  pour  prendre  des  décisions  au  nom
de  leurs  parties.  Cette  dernière  condition  pouvait  être  réalisée  quand
il  s’agissait  d’observer  les  formes  de  procédure  ;  de  même  que  lorsqu’il
était  question  d’aller  en  conciliation,  au  lieu  de  laisser  l’affaire  aller
devant  les  juges.  Comme  nous  le  verrons  plus  loin  il  était  assez

1  n°  XXIV.  -  2  n°  LXXXI.  -  8  n°  LXXIX.  -  4  n°  XXXIV,  3.  -  5  n°  LXXIII  ;
ils  sont  appelés  les  ëybixoi,  les  avocats  sont  appelés  oí  bixcuoXoyn&amp;amp;évTeç.  —  0  gúyòixoi,
Guvdyopoi,  ëybtxoi,  òtabixaÇópevoi.  —  7  n°  LXXIX.  —  8  n°  LXI.  —  9  n°  XIX,  6.  —
10  n°  XXVIII,  3.  -  11  n°  III.  -  12  n°  XXIV.
        <pb n="300" />
        292

A.  RÆDER

habituel  que  les  juges  cherchassent  à  organiser  une  conciliation  et
cela  réussissait  souvent,  parfois  pour  tous  les  points  en  désaccord,
d’autres  fois  pour  quelques-uns  seulement.  Lorsque  nous  apprenons
que  les  tentatives  de  conciliation  faites  par  les  juges  étaient,  ou  bien
repoussées  sur  place,  ou  bien  acceptées  en  tout  ou  en  partie,  nous  devons ­
  en  conclure  que  les  représentants  des  parties  étaient  munis  de
pleins  pouvoirs  pour  ce  faire.  Dans  l’affaire  d’arbitrage  entre  Paros  et
son  adversaire,  il  est  dit  expressément  que  la  tentative  de  conciliation
du  tribunal  d’arbitrage  fut  acceptée  par  les  représentants  des  parties
et  cela  pour  avoir  autorité  de  chose  jugée 1 .  Le  document  par  lequel
nous  connaissons  cette  affaire  est  une  lettre  adressée  aux  parties  par
la  ville  chargée  de  juger  et  dans  laquelle  celle-ci  les  prévient  qu’il  y  a
eu  concilation  ;  nous  ne  connaissons  pas  le  document  de  la  transaction
qui  accompagnait  cette  lettre  et  qui  contenait  les  conditions  plus
détaillées.
Ceci  n’empêche  naturellement  pas  que  les  circonstances  aient  pu
se  présenter  tout  autrement  et  que  les  représentants  n’aient  point
signé  un  contrat  les  engageant,  lorsqu’il  s’agissait  de  mettre  fin  au
désaccord,  mais  se  soient  contentés  de  prendre  l’affaire  ad  referendum. ­
  On  ne  peut  pas  admettre  que  les  représentants  aient  eu
le  droit  d’introduire  des  modifications  au  compromis  ;  car  sans  doute
comme  les  juges  ils  étaient  liés  par  les  clauses  de  celui-ci.
Pour  faire  de  semblables  modifications  il  leur  aurait  fallu,  ou
bien  recevoir  d’avance  un  plein  pouvoir  des  autorités  de  leur  patrie,
ou  bien  en  demander  un  dans  la  suite 2 .
Lorsque  les  arbitres  étaient  choisis,  on  se  trouvait  en  face  de  la
question  :  où  le  tribunal  devait-il  se  réunir  ?  Ceci  dépendait  sans
doute  en  général  du  point  de  savoir  qui  devait  juger,  ainsi  que  du
1  n°  LXIII  :  xcù  èyévexo  êv  £nxctôxr\pícot  ôúXXucnç  eôòoxr\ôávxcov  xcòju.  xapóvxcov
éxaxépaç  x%  xóXecoç.  —  2  M.  Bérard  1.  c.  page  94  admet  qu’ils  avaient  le  droit  de  faire
des  modifications  dans  les  compromis  de  leur  propre  autorité:  «De  muñere  et  officio
procurators  :  ut  patroni  causam  agunt  ...  ut  legati  si  quo  novo  partium  consensu ­
  ad  mutandam  quandam  compromissi  condicionem  opus  erit,  liberum  mandatum
  ad  pactionem  novam  componendam  »  On  n’en  a  cependant  aucun  exemple.
        <pb n="301" />
        293

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
genre  de  l’affaire.  Une  institution  comme  le  Conseil  amphictyonique
jugeait  bien  entendu  à  son  lieu  de  réunion  habituel  ;  il  en  était
de  même  du  corps  sacerdotal  de  l’Oracle  de  Delphes  et  du  Sénat
romain.  Dans  ces  cas,  les  représentants  des  parties  devaient  se  présenter ­
  au  siège  du  tribunal  ainsi  déterminé.  C  était  aussi  le  cas,  en
règle  générale,  lorsque  l’affaire  à  juger  était  d  une  telle  nature  que
l’examen  des  lieux  ne  paraissait  pas  nécessaire.  L  affaire  d  emprunt
d’état  entre  Calymnie  et  Cos  est  ainsi  menée  dans  la  ville  d  où  le
tribunal  était  originaire,  Cnide  1  ;  le  différend  de  Sparte  et  de  Messène,
  où  il  s’agissait  de  décider  laquelle  des  parties  avait  possédé
le  district  disputé,  à  un  moment  donné,  fut  jugé  à  Milet  par  le
tribunal  composé  de  six  cents  Milésiens  2 .  Le  tribunal  composé  de
dix-sept  citoyens  de  Magnésie  qui  devaient  juger  entre  Hiérapytna
et  Itane  3 ,  se  réunit  dans  un  temple  de  Magnésie.
Dans  les  affaires  où  un  examen  des  lieux  paraissait  nécessaire
nous  voyons  aussi  de  temps  en  temps  le  tribunal  tenir  ses  assises
dans  sa  ville  originaire.  Les  cinq  juges  rhodiens  qui  jugent  dans
l’affaire  de  Samos  et  Priène,  établissent  leur  tribunal  en  présence
des  parties  à  Rhodes  ;  ils  y  écoutent  l’exposé  des  parties  ;  ensuite
ils  visitent  les  districts  disputés  avec  les  représentants  des  parties  ;
mais  ils  vont  enfin  dans  une  troisième  ville  du  voisinage,  Ephèse,
et  établissent  leur  tribunal  dans  le  temple  d’Artémise  où  ils  rendent
leur  jugement 4 .  Les  juges  de  l’affaire  concernant  le  port  de  Panorme
durent  aussi  choisir  un  endroit  neutre,  la  ville  de  Pagée,  pour  y
rendre  leur  jugement 5 .  Les  cinq  Pergamiens  qui  devaient  juger  le
différend  de  Mytilène  et  Pitane  firent  un  examen  des  lieux,  mais
établirent  ensuite  le  tribunal  à  Pergame,  conformément  à  ce  qui
avait  été  décidé  dans  le  compromis 6 .
Mais  dans  d’autres  circonstances  il  semble  que  toute  l’affaire  ait
été  menée  dans  le  pays  ou  sur  la  frontière  disputée.  Le  tribunal
mylasien  qui  doit  juger  le  différend  de  Magnésie  et  de  Priène
1  n°  LXXIX.  -  2  n°  XXVIII,  3.  -  8  n°  LXXIV.  -  '  n°  XXXIV,  3  -  8  n °
XLIII.  -  6  n°  XLVI.
        <pb n="302" />
        294

3L

fililí

5-5

"T  &amp;lt;■

A.  RÆDER

part  en  voyage  immédiatement,  autant  que  nous  pouvons  le  voir,
vers  le  pays  disputé  et  établit  son  siège  dans  le  temple  d’Apollon
où  le  jugement  fut  d’ailleurs  rendu  \  Il  semble  que  la  même  manière
de  faire  ait  été  utilisée  dans  l’affaire  d’arbitrage  d’Azore-Mondaia s .
Les  trois  Larissiens  qui  jugèrent  entre  Akraiphée  et  les  villes  voisines
doivent  avoir  tenu  leurs  assises  à  Akraiphée  ou  dans  le  voisinage,
puisque  après  le  jugement  on  les  honore  d’un  banquet  à  la  maison
du  conseil 3 .  Lorsque  Larisse  fut  choisie  pour  nommer  des  juges
conformément  à  la  convention  intervenue  entre  Athènes  et  la  Ligue
béotienne,  il  est  question  de  «juges  envoyés» 4 .
Les  juges,  dans  des  occasions  comme  celle-ci,  furent  comme  nous
l’avons  déjà  vu 5 ,  ramenés  par  des  ambassadeurs.  Nous  avons  vu
aussi  que  l’on  nommait  des  personnages  différents  des  ambassadeurs ­
  et  chargés  de  s’occuper  des  juges  étrangers,  pendant  leur
séjour  dans  la  ville  en  question 6 .
Lorsque  les  juges  s’étaient  réunis,  le  tribunal  était  constitué  et
tenait  ses  assises  dans  l’un  ou  l’autre  sanctuaire  ou  même  au  théâtre.
Les  débats  commençaient  par  l’appel  des  parties.  Il  arrivait  que  l’une
des  parties  négligeait  de  comparaître.  Parfois  cette  circonstance  était
prévue  dans  le  compromis.  Dans  le  traité  d’arbitrage  entre  Sardes  et
Ephèse  on  déterminait  aussi 7  que,  si  l’une  des  parties  ne  comparaissait ­
  pas  devant  le  tribunal,  le  jugement  devrait  être  rendu  en  faveur
de  la  partie  comparaissante,  secundum  præsentem  ;  on  devait  donc
prendre  sa  réclamation  comme  guide.  Si  une  amende  était  prévue
dans  le  compromis  pour  le  cas  de  défaut,  on  en  frappait  le  coupable 8 .
Si  rien  n’était  convenu  d’avance,  les  juges  pouvaient  s’abstenir
d’examiner  l’affaire  ;  et  la  plainte  tombait,  si  c’était  le  plaignant
1  n°  LXXIII.  —  2  n°  LIV  :  èxpivctpsv  êA&amp;amp;óvxec;  èm  xàv  xa&amp;gt;pav.  —  3  n°  LXX.  —
*  n°  XXXVIII,  1.  —  5  page  285.  —  6  ot  &amp;amp;ixaöxo&amp;lt;f&amp;gt;uAaxi\öavxe(;  cívópe¡;  ;  c’est  ainsi
que  sont  désignés,  dans  l’affaire  n°  LXXIII,  les  hommes  nommés  par  Magnésie.
Dittenberger  S  2  n°  928.  —  7  n°  LXXX  :  ëôxœ  xaxà  xòv  xapôvxa.  Cfr.  Frankel  ib.
II,  page  202.  — 8  Cfr.  Code  de  Just.  II,  25,  2  :  Si  contra  compromissum  adversarius
tuus  apud  electum  arbitrum  praesentiam  sui  lacere  detrectaverit,  placitae  poenae
videtur  obnoxius.
        <pb n="303" />
        295

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
qui  faisait  défaut  ;  tandis  que  si  c’était  celui  qui  était  1  objet  d  une
réclamation,  on  pouvait  le  juger  par  contumace  ;  cette  règle  était
en  vigueur  à  Athènes 1  et  il  est  au  moins  vraisemblable  qu’une
même  règle  juridique  ait  été  appliquée  devant  les  tribunaux  d’arbitrage. ­

On  voit  cependant  aussi,  que,  malgré  l’absence  d’une  partie,  les
juges  examinent  l’affaire  et  rendent  un  jugement,  absolument  comme
si  l’intéressé  avait  été  présent.  Le  tribunal  d’arbitrage  de  Mantmée
infligea  à  Aratos  une  amende,  bien  qu’il  n’eut  pas  comparu»;  Sicyone
condamne  de  même  Athènes,  qui  avait  fait  défaut,  à  payer  une
somme  d’argent  considérable  dans  son  différend  avec  Orope  '.  Dans
ces  deux  cas,  il  s’agit  d’une  véritable  punition,  ou,  pour  mieux  dire,
d’une  sorte  d’indemnité,  et  non  pas  d  une  amende  pour  n  avoir  pas
comparu.  Lorsque  les  Spartiates  étaient  arbitres  dans  le  différend
entre  Lépréon  et  Elis,  celle-ci  ayant  rompu  le  compromis  et  n’ayant
par  conséquent  pu  comparaître  devant  le  tribunal,  les  Spartiates
n’en  rendirent  pas  moins  un  jugement,  et  donnèrent  raison  à  Lépréon  .
Dans  aucun  de  ces  cas,  nous  ne  voyons  qu  il  ait  été  déterminé
dans  le  compromis  que  l’affaire  devait  suivre  son  cours  et  qu  un
jugement  devait  être  rendu  même  si  l’une  des  parties  faisait  défaut  ;
que  cela  ait  néanmoins  été  le  cas,  est  bien  possible,  mais,  d  après
le  contexte,  très  peu  vraisemblable.  Du  reste  la  règle  juridique  sur
ce  point  doit  avoir  été  différente  dans  l’Hellade  de  ce  qu’elle  était
à  Rome  ;  là  en  effet  il  était  impossible,  en  tout  cas  dans  les  affaires
privées  d’arbitrage,  qu’un  jugement  véritable  fût  rendu,  lorsqu’une
des  parties  avait  fait  défaut,  à  moins  que  cela  n’eût  été  expressément ­
  convenu  dans  le  compromis  ñ .
Après  que  le  tribunal  d’arbitrage  s’était  constitué  dans  les  délais
1  Schœman-Lipsius  Attische  Process,  page  824.  —  s  n°  XL.  —  *  n°  LVI.  —
4  n°  X.  —  8  Ulpien  Dig.  IV,  8,  27,4  :  Si  quis  litigatorum  defuerit,  quia  per  eum
factum  est,  quo  minus  arbitretur,  poena  committetur  ;  proinde  sententia  quidem
dicta  non  coram  litigatoribus  non  valebit,  nisi  in  compromissis  hoc  specialiter
expressum  sit,  est  vel  uno  vel  utroque  absente  sententia  promatur  :  poenam  autem
is  qui  defuit  committit,  quia  per  eum  factum  est  quo  minus  arbitretur.
        <pb n="304" />
        296

A.  RÆDER

et  au  lieu  fixés,  les  juges  devaient  prêter  le  serment  judiciaire.  Le
règlement  qui  fut  établi  pour  le  tribunal  d’arbitrage  de  Cnide  dans
le  procès  de  Calymnie  et  de  Cos,  contient  la  clause  suivante  au
sujet  du  serment  des  juges  1  :  «  Les  stratèges  de  Cnide  feront  prêter
serment  aux  juges  appelés  à  juger  ....  Le  serment  sera  celui-ci  :
Je  jure  par  Jupiter,  par  Apollon  Lycien,  et  par  la  Terre,  que  je  jugerai,
dans  l’instance  liée  entre  les  parties  par  leurs  serments,  selon  ce
qui  me  paraîtra  le  plus  juste.  Je  ne  jugerai  pas  d’après  un  témoin,
si  ce  témoin  ne  me  paraît  pas  dire  la  vérité.  Je  n’ai  reçu  aucun
présent  au  sujet  de  ce  procès,  ni  moi-même  ni  un  autre  pour  moi,
homme  ou  femme,  ni  par  quelque  détour  que  ce  soit.  Puissé-je
prospérer,  si  je  tiens  mon  serment,  mais  malheur  à  moi  si  je  me
parjure  2 .  »
Le  serment  judiciaire  était  prêté  en  présence  des  parties;  lorsque  les
dix-sept  citoyens  de  Magnésie,  qui  devaient  juger  entre  Hiérapytna
et  Itane  eurent  été  nommés,  la  première  chose  qu’ils  firent  fut  d’aller
au  temple  d’Artémise,  d’y  offrir  un  sacrifice  et  d’y  prêter  le  serment
judiciaire  sur  les  entrailles  de  la  victime  en  présence  des  représentants ­
  des  deux  parties  3 .  La  nécessité  du  jugement  judiciaire  résulte
d’une  inscription  qui  traite  du  jugement  rendu  dans  le  différend
de  frontières  de  Sparte  et  de  Mégalopolis  ;  il  y  est  décidé  que,  parmi
les  choses  qui  devaient  être  publiées  par  affichage,  il  y  aurait  le
jugement  judiciaire 4 ,  ainsi  que  les  noms  des  Spartiates  qui  avaient
assisté  à  la  prestation  du  serment 5  ;  Sparte  avait  perdu  l’affaire  et
toute  occasion  de  protestation  quant  à  la  forme  devait  lui  être
enlevée.  On  apprend  aussi  que  le  serment  devait  être  prêté  dans  un
sanctuaire.  Dans  le  compromis  entre  Pitane  et  Mytilène,  il  est  décidé
1  Traduction  de  Dareste  dans  le  Bull.  d.  corr.  Hell,  page  240  et  suiv.  —  s  Au
sujet  du  contenu  de  ce  serment,  on  peut  comparer  le  serment  judiciaire  des
Amphictyons.  Bull.  d.  corr.  Hell.  XXVII,  p.  107.  —  8  n°  LXXIV  :  âno&amp;amp;eix&amp;amp;év"^
oôv  xai  aùxot  xpixat,  xapaxp%ui  avaßavxe&amp;lt;;  èxi  xôv  ßcopov  xijs  'Ap&amp;amp;epiboq  xíjq  Aeuxo-(ppt)T\vr\í;
  acpayiaaB-évToc;  tepeíou  cbpóoapev  xa&amp;amp;’ieprâv  xapóvxcov  xcòv  xe  biabixaÇopévcov
à&amp;lt;p’éxaxépaç  xóXeax;  xctt  xcòv  &amp;lt;jup7tapóvxa&amp;gt;v  aûxoîç.  —  4  n°  XXVII,  1  :  ó  Spxoç  xòv
ôpóoavxeç  oí  bixaöxal  èbíxaoav.  —  5  Ib.  xai  oi  xapóvxei;  Aaxebaipovícov  èxl  xoô  ôpxou-
        <pb n="305" />
        297

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
que  les  juges  prêteraient  serment,  et  nous  voyons  dans  le  jugement
que  le  serment  fut  prêté  par  le  sanctuaire  des  Dioscures  \  En  tous
cas,  dans  les  derniers  temps  les  juges  helléniques  devaient  toujours
prêter  serment 2 .
Les  représentants  des  parties  présentent  ensuite  les  conventions
qui  servent  de  base  à  la  réunion  du  tribunal  d  arbitrage,  ainsi  que
le  compromis  intervenu  ;  ils  mettaient  ensuite  en  lumière  la  réponse
de  la  ville  qui  avait  été  chargée  de  nommer  les  juges  ainsi  que  le
choix  des  juges  qui  avait  eu  lieu.  Puis  les  parties  respectives
présentent  tous  les  documents  sur  lesquels  elles  avaient  à  s  appuyer  ;
ceux-ci  étaient  en  général  extraits  des  archives  officielles  de  la  patrie
et  étaient  munis  du  sceau  des  autorités  locales 1 .
Si  cela  est  nécessaire,  on  procède  à  un  examen  des  lieux.  Nous
voyons  même  un  tribunal  aussi  nombreux  que  celui  qui  devait  juger
entre  Corinthe  et  Epidaure  et  qui  était  composé  de  cent  cinquante  et
un  Mégaréens,  partir  en  voyage  pour  la  zone  frontière  disputée  et  la
visiter 4 .  Un  semblable  examen  des  lieux  était  très  fréquent.  Les
cinq  Rhodiens  qui  jugèrent  entre  Samos  et  Priène  visitèrent  les
lieux,  accompagnés  des  représentants  des  deux  parties 0  ;  la  même
chose  a  lieu  dans  le  procès  entre  Pitane  et  Mytilène  6  ;  dans  l’affaire
d’arbitrage  qui  eut  lieu  entre  Troïzène  et  une  ville  voisine,  on  décide
d’abord  que  les  trois  juges  athéniens,  devraient  visiter  les  lieux  7 ,
de  même  que  dans  le  différend  entre  Pagée  et  une  ville  voisine 8  ;
dans  le  différend  entre  la  Thèbes  phtiotique  et  Halos  on  procède
à  un  examen  des  lieux  sous  la  conduite  des  représentants  des  deux
parties  9 ,  de  même  que  dans  le  différend  d’Azore  et  de  Mondaia  10 ,
dans  le  différend  de  Perée  et  Mélitée  où  les  trois  juges  Calydoniens
visitèrent  l’objet  du  différend  n ,  dans  le  différend  d’Akraiphée  avec
n  XLIV  :  xouioovxai  xfp-  xpioiv  ôpxou.  Ib  :  ôpôôavxeç  èv  xûn  tepœt  tcôv
Aioöxopcov  ....  xexpixapev.  —  -  Rec.  d.  ins.  jur.  grec.  I,  page  169.  —  3  n°  LXXIX  •
tu  bè  t}&amp;gt;a&amp;lt;pÎGpaxa  xai  xàç  npoxX^i;  xal  eï  xi  xa  SXXo  béov  èy  bapooiou  cpép^ai,
Ti&amp;amp;éoô-œv  èm  xô  btxaoxiipiov  xo'i  àvxtbtxoi  éxáxepoi  àoypayiopëva  xâi  bapocsiai  oypayîbi
TiôXtoç  éxaxépaç.  —  4  n°  L.  —  5  n°  XXXIV,  3.  -  6  n°  XLVI.  -  1  n°  XLVII  ~
8  n°  LXII.  -  9  n°  LXXII.  -  10  n°  LIV.  -  11  n °  XLI.
        <pb n="306" />
        298

A.  RÆDER

une  ville  voisine  \  Dans  le  procès  de  Milet  et  Myonte  les  frontières ­
  furent  visitées 1  2 .  Parfois  une  seule  des  parties  se  fait  représenter ­
  à  l’examen  des  lieux  ;  c’est  ainsi  qu’il  n’y  a  aucun  envoyé
de  Peumata  lorsque  cette  ville  a  une  affaire  d’arbitrage  avec  Mélitée
et  Chalée,  où  quatre  hommes  de  Cassandrie  sont  juges 3  ;  Xynée
ne  se  fait  pas  non  plus  représenter  à  l’examen  des  lieux  pendant
son  procès  avec  Mélitée 4 .
Pendant  l’examen  des  lieux  les  parties  exposaient  bien  entendu
leurs  réclamations  et  cherchaient  à  les  démontrer.  L’examen  des  lieux
dans  le  procès  entre  Magnésie  et  Priène  prit  plusieurs  jours  à  cause
de  cela  5 .  Pendant  l’examen  des  lieux  on  procède  aussi  à  des  auditions ­
  de  témoins.  Dans  le  différend  de  frontière  qui  survient  entre
la  ville  thessalienne  de  Condaia  et  la  ville  voisine,  les  juges  visitèrent ­
  les  lieux  6  ;  parmi  les  témoins  qui  furent  présentés,  il  y  avait
un  vieillard  qui  avait  connu  les  lieux  en  question  lorsqu’il  y  avait
été  pâtre  dans  sa  jeunesse  ;  d’autres  hommes  de  la  région  voisine
qui  connaissaient  bien  les  lieux  furent  entendus  comme  témoins.
De  même  dans  le  différend  de  frontière  entre  Myonte  et  Milet  des
témoins  sont  produits  au  moment  de  l’examen  de  la  frontière  7 .
Lorsque  le  tribunal  s’était  ensuite  à  nouveau  réuni,  les  avocats
des  parties  se  présentaient  et  exposaient  leur  mémoire.  C’était  la
coutume  habituelle  en  Grèce  de  ne  pas  laisser  aux  avocats  aussi
longtemps  qu’ils  pouvaient  le  désirer.  On  donnait  à  chaque  partie
un  temps  déterminé  et  elle  devait  s’en  contenter.  Ce  temps  était
determiné  par  la  clepsydre  8 .  Si  la  partie  n’avait  pas  terminé,  quand
la  quantité  d’eau  fixée  avait  coulé,  elle  devait  s’arrêter,  fût-ce  même
au  milieu  de  son  discours 9 .  Chaque  partie  pouvait  sans  doute  en
général  faire  deux  exposés  ;  on  accordait  un  temps  assez  long  au

1  n°  LXXI.  -  2  n°  XVII.  -  3  n°  XXXVI.  -  4  n°  XLII.  -  5  n°  LXXIII  :  xai
èxëX9-ôvte&amp;lt;;  exI  x^v  x&amp;lt;ôpav  i\pipaç  xat  TiXeiovaç  bipxouoav  (ol  bixacsxaí)  xapaxpf|pà  te
èm  tön-  TÓKCOV.  -  6  n°  XXXIII.  -  7  n°  XVII.  -  8  n°  LXXIX.  -  9  n°  LXXIX  :
eî  ÒB  xa  toi  Xôyoi  pf)  öovteXecdvtcu  xàp’àvtpoTÉpœv  xox't  xàv  xpppoiv  too  ubaToç,  XEyóvxco
èç  o  xa  xó  ubcop  èypuâi.
        <pb n="307" />
        299

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
premier,  un  temps  plus  court  au  second.  Ce  temps  pouvait  être  à
volonté  utilisé  par  un  seul  homme  pour  la  partie,  ou  partagé  entre
plusieurs  avocats.
Combien  de  temps  les  avocats  des  parties  avaient-ils  à  leur
disposition  pendant  la  procédure  elle-même?  Nous  ne  pouvons  pas
trancher  cette  question,  car  nous  ne  connaissons  pas  assez  1  installation ­
  de  la  clepsydre  pour  pouvoir  convertir  en  temps  les  quantités
d’eau  indiquées.  Dans  le  procès  entre  Itane  et  Hiérapytna,  les
juges  magnésiens  racontent  qu’ils  restèrent  au  tribunal  et  écoutèrent
les  plaidoiries  non  seulement  toute  la  journée  mais  encore  la  plus
grande  partie  de  la  nuit  \  On  doit  admettre  que  la  procédure  proprement ­
  dite  et  le  prononcé  du  jugement  devaient  être  terminés  en  une
journée.  C’était  sans  doute  une  règle  juridique  générale  dans  1  Hellade
  ;  elle  était  en  tous  cas  appliquée  à  Athènes,  autant  que  nous
pouvons  le  voir  sans  exception  1  2 .
Pendant  la  procédure  les  parties  exposaient  leurs  preuves.  Le
temps  qui  était  accordé  à  la  documentation,  à  l’audition  et  à  1  examen
des  témoignages,  n’était  pas  compris  dans  le  temps  attribué  aux
parties  ;  on  arrêtait  l’eau  dans  la  clepsydre  3 .
Parmi  les  preuves,  il  faut  d’abord  citer  l'audition  des  témoins.
Dans  l’affaire  entre  Calymnie  et  Cos,  il  est  expressément  déclaré
dans  le  règlement  de  la  procédure,  que  les  avocats  des  parties  (et
chacune  pouvait  en  utiliser  quatre)  pouvaient  aussi  agir  comme
témoins  4 ,  chose  qui  concordait  d’ailleurs  avec  les  règles  de  la  procédure
athénienne  5 .  Les  témoins  étaient  d’ailleurs  produits  par  les  avocats
des  parties  et  examinés  par  eux  ;  mais  ils  pouvaient  être  soumis
aussi  à  un  contre-examen  de  la  part  de  l’adversaire.  Dans  le  règlement ­
  pour  le  procès  de  Calymnie  et  Cos,  on  trouve  les  règles
suivantes  au  sujet  de  l’audition  des  témoins 6  :  «  Quant  aux  témoins,
1  n°  LXXIV  :  où  fióvov  xôv  r^épaç  aùxnî;  bovxeç  xpovov,  àXXà  xal  xô  xXeîov  xfc
vuxxôç.  -  2  Schœmann  Lipsius.  Att.  Process,  page  945.  -  3  n°  LXXIX  :  Sveu  Gboxo;.
-  4  n°  LXXIX  :  è^éôxro  bè  xa'i  papxvpèv  xoîç  omayópoiq.  -  5  Schœmann  Lipsius.  Att.
Process,  page  878.  -  6  Traduction  Dareste.
        <pb n="308" />
        300

A.  RÆDER

celui  qui  pourra  se  présenter  en  personne  donnera  personnellement
son  témoignage  devant  le  tribunal  ....  Les  stratèges  (qui  dirigeaient ­
  les  débats)  donneront  à  chacune  des  parties  le  droit  d’adresser
des  questions  aux  témoins,  pris  un  à  un  après  les  premières  plaidoiries. ­
  Chacune  des  parties  interrogera  les  témoins  sur  des  faits
relatifs  au  procès,  mais  non  sur  autre  chose».
Si  les  témoins  ne  pouvaient  comparaître  personnellement,  on  procédait ­
  à  leur  audition  à  leur  domicile;  on  trouve  à  ce  sujet  des  clauses
précises  dans  le  règlement  cité  plus  haut  du  procès  entre  Calymnie
et  Cos  :  «  Ceux  (des  témoins)  qui  ne  pourront  se  présenter  en  personne ­
  au  tribunal  donneront  leur  témoignage  par  intermédiaire  devant
les  prostates  dans  l’une  et  l’autre  ville  ....  en  présence  des  adversaires, ­
  si  ceux-ci  désirent  y  assister.  Les  témoins  prêteront,  avant  de
déposer,  le  serment  prescrit  par  la  loi,  —  à  savoir  qu’ils  disent  la
vérité  et  qu’ils  sont  hors  d’état  de  se  rendre  au  tribunal.  Les  témoignages ­
  ainsi  déposés  par  intermédiaire  devant  les  prostates  seront
scellés  par  ceux-ci  du  sceau  public,  et  contrescellés  par  les  parties
si  bon  leur  semble.  Des  copies  de  ces  témoignages  seront  immédiatement ­
  remises  aux  parties  par  les  prostates,  les  unes  scellées  du
sceau  public,  les  autres  non  scellées,  aux  prostates  de  Calymnie
dans  les  vingt  jours  de  la  déposition,  et  semblablement  les  prostates ­
  de  Calymnie  enverront  des  copies  de  tous  les  témoignages
faits  devant  eux  par  intermédiaire  à  Calymnie,  les  unes  scellées  du
sceau  public,  les  autres  non  scellées,  aux  prostates  de  Cos,  et  ce
dans  les  vingt  jours  de  la  déposition,  et  au  surplus  les  dits  prostates ­
  feront,  au  sujet  des  dépositions  par  intermédiaire,  tout  ce
qui  doit  être  fait  par  les  prostates  de  Cos».
Dans  l’affaire  d’arbitrage  que  la  ville  Thessalienne  de  Condaia
eut  avec  une  ville  voisine 1  nous  voyons  qu’une  semblable  déposition ­
  fut  reçue.  Le  témoin  est  un  vieillard  qui  dans  sa  jeunesse  avait
parcouru  comme  pâtre  le  district  en  question  ;  il  y  déclare  que

1  n°  XXXIII.
        <pb n="309" />
        301

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
précédemment  il  avait  eu  l’occasion  de  déposer  oralement  devant
les  juges,  lorsqu’ils  avaient  visité  les  lieux.
La  déposition  des  témoins  absents  était  lue  par  le  secrétaire  des
parties  avec  les  autres  documents  de  l’affaire.  Il  y  a  d’ailleurs  tout
lieu  de  croire,  du  moins  pour  les  derniers  temps,  que  la  déposition
des  témoins  présents  était  écrite  d’avance  et  lue  par  le  secrétaire.
Le  témoin  présent  confirmait  alors  son  témoignage.  C’est  ainsi  que
l’on  doit  s’imaginer  la  procédure  dans  le  procès  de  Calymnie  et  de
Cos  ;  il  y  est  en  effet  expressément  déterminé  que  les  affirmations
des  témoins  seront  déposées  devant  le  tribunal  avant  le  commencement ­
  des  plaidoiries 1 ,  de  même  que  plus  loin  la  déposition  des
témoins  est  mentionnée  comme  devant  être  lue  par  les  secrétaires
avec  les  autres  documents  de  l’affaire.  Il  s’ensuit  qu’un  contreexamen
  des  témoins  avait  lieu,  non  en  même  temps  que  la  déposition ­
  des  témoins,  mais  après  la  première  intervention  des  avocats.
A  Athènes  il  était  expressément  déterminé  que  les  dépositions  des
témoins  devaient  être  remises  par  écrit 2 .
De  même  que  les  dépositions  des  témoins  étaient  présentées
comme  documentation  par  les  avocats,  de  même  tous  les  documents
et  tout  ce  que  les  parties  avaient  à  invoquer  devaient  être  présentés
et  lus.  Le  règlement  cité  contient  à  ce  sujet  la  décision  suivante  :
«  Les  décrets,  les  sommations,  la  formule  écrite  de  l’action  et  toutes
autres  pièces  tirées  d’un  dépôt  public  pour  être  produites  seront
lues  par  le  greffier  que  chacune  des  parties  fournira,  ainsi  que  les
témoignages,  et  pendant  cette  lecture  on  arrêtera  l’eau.  »  Dans  le
procès  entre  Itane  et  Hiérapytna  3 ,  nous  voyons  entre  autres  que  toute
une  série  de  documents  publics  sont  soumis  au  tribunal  d’arbitrage
de  Magnésie,  par  exemple  de  vieilles  lettres 4 ,  de  vieux  documents
de  frontière,  des  cartes 5  et  des  traités  de  paix  comme  entre  Itane
2  c  '  Tl&amp;amp;eo9 ' cov  xai  Tàç  papropíac;  éxâtepot  xptv  ou  \eyeo9-ai  tàv  üixav
7  Schœmann  Lipsius  Att.  Process,  page  887.  -  8  n°  LXXIV.  -  4  n °  LXXIV
ÎV à  J! ap °&amp;amp;f Ta  Aptv  Kept  TOÚTCOV  ypáppaxa  xepietxev.  _  %  ¡y  xa&amp;amp;óxt  0 |
Embeix&amp;amp;evre;  W?  xeptoptopol  x¿,po;  ¿p^ov.  Ib.  %a&amp;amp;6n  xal  W  ?&amp;amp;,
eKtoetxvupevcDV  riptv  xcopoypaeptcov  eúdúvoxrov  t\v.
        <pb n="310" />
        302

A.  RÆDER
et  Praïsos,  Hiérapytna  et  Praïsos,  Itane  et  Dragmos,  le  récit  d’une
ambassade  romaine  au  Sénat,  ainsi  que  toutes  sortes  d’autres  documents ­
  \
Lorsque  les  Rhodiens  jugèrent  autre  Samos  et  Priène 2 ,  on  produisit ­
  de  la  même  manière  toute  une  série  de  documents,  tels  que
d’anciens  jugements,  de  vieux  décrets,  et  des  citations  d’oeuvres
d’historiens  connus  qui  devaient  montrer  la  situation  dans  l’antiquité  ;
on  ne  nomme  pas  moins  que  huit  de  ces  œuvres,  celles  de  Uliades,
Olympicos,  Duris,  Evagón,  Créophytos,  Eualkis,  Théopompe  et
Méandrios.  Il  en  fut  de  même  lorsque  Lysimaque  était  arbitre
entre  Samos  et  Priène  :  Priène  produisit  toutes  sortes  de  preuves
écrites  3 .
Pendant  l’affaire  d’arbitrage  d’Athènes  et  de  Mégare  au  sujet  de
Salamine  4 ,  dans  laquelle  Solon  représenta  Athènes  devant  le  tribunal
constitué  de  cinq  Spartiates,  Solon,  d’après  les  récits  de  Plutarque  °,
aurait  envoyé  pendant  la  procédure,  en  sa  faveur,  des  déclarations
de  l’Oracle  de  Delphes  et  des  vers  de  l’Iliade,  d’ailleurs  interpolés,
de  même  qu’il  se  lança  dans  un  examen  archéologique  des  modes
de  sépulture  utilisés  à  Salamine  dans  l’antiquité  et  qui,  d’après  lui,
auraient  démontré  qu’originairement  l’île  avait  appartenu  à  Athènes,
prétention  que  Heraios,  l’avocat  de  Mégare  chercha  cependant  à
détruire.  Il  est  bien  entendu  difficile  de  décider  à  quel  degré  ce
récit  de  Plutarque  est  historique,  ou  non  8 ,  mais  il  montre  cependant
que  l’on  trouvait,  à  son  époque,  naturel  que  la  procédure  eut  été
organisée  de  cette  façon.

Quand  les  parties  avaient  ainsi  fait  leur  première  exposition
accompagnée  de  la  documentation  connexe,  un  contre-examen  des
témoins  pouvait  avoir  lieu  comme  nous  l’avons  déjà  dit.  Ensuite
1  Id.  ib.  ÔTtebeíxvuov  ’Ixávvot  xa'i  bi’éxépcov  xXeiovcov  ypappaxcov.  —  2  n°  XXXIV,  3.
—  3  n°  XXXIV,  2  :  ot  uev  riptrymc;  ....  èxebeixvuov  ex  xe  xojv  iôxopicov  xai  ex  xrâv
ciXXcov  juapxupiœv  xai  btxauopâxcov.  —  4  n°  III.  —  8  Plutarque.  Solon,  c.  X.  —
8  Busolt.  gr.  Gesch.  II 2 ,  page  248  8 .
        <pb n="311" />
        303

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
les  avocats  des  parties  avaient  l’occasion  de  prendre  à  nouveau  la
parole  ;  mais  pour  cette  réplique  on  leur  donnait  un  temps  plus
court  que  pour  l’exposé  principal.  Les  avocats  y  cherchaient  bien
entendu  à  détruire  la  signification  des  témoignages  fournis  et  du
reste  de  la  documentation.
Lorsque  l’affaire  avait  été  ainsi  plaidée  par  les  parties  et  que  le
nécessaire  avait  été  mentionné  au  procès-verbal  \  les  juges  pouvaient ­
  se  demander  s’ils  devaient  immédiatement  rendre  le  jugement
ou  essayer  d’abord  de  faire  intervenir  entre  les  parties  une  convention ­
  volontaire.  Nous  avons  déjà  dit 2  qu’il  était  souvent  convenu
dans  le  compromis  que  les  juges  auraient  le  droit  d’organiser  une
conciliation,  qui  bien  entendu  dépendrait  du  consentement  des  parties.
Dans  l’affaire  d’arbitrage  entre  Itane  et  Hiérapytna,  les  juges,
originaires  de  Magnésie  cherchent  à  organiser  une  conciliation.  Ils
racontent  eux-mêmes  que  la  procédure  était  terminée  ;  mais  avant  de
vouloir  trancher  l’affaire  d’après  le  droit  strict  en  mettant  aux  voix,
ils  essayèrent  d’après  les  anciens  usages  d’amener  les  parties  à  conclure ­
  une  conciliation  ;  ils  mirent  en  avant  un  projet  de  médiation  ;
mais  la  mauvaise  volonté  réciproque  des  parties  était  si  grande
qu  elles  repoussèrent  le  projet  de  conciliation  ;  après  cela  les  juges
ne  pouvaient  rien  faire  d’autre  que  de  prononcer  le  jugement 3 .
Cependant  de  semblables  projets  de  médiation,  mis  en  avant  à
ce  moment  du  procès,  furent  souvent  acceptés  par  les  parties  et
mirent  ainsi  fin  à  tout  le  différend.  Les  trois  Mégaréens  qui  devaient
juger  entre  la  ville  béotienne  d’Akraiphée  et  une  ville  voisine,  mirent
ainsi  en  oeuvre  une  conciliation  pacifique  4 .  Dans  l’affaire  d’arbitrage
276  3 LX &amp;lt;^Î  vvixr”’  06  Xa|3ot5ô, l ç  înxatoXoytac;  èvypâcpouc;  9-épevoi  xàc,  yvcopaç.  —  2  page
BIBIS*
        <pb n="312" />
        A.  RÆDER

à  peu  près  simultanée  qu’Akraiphée  eut  avec  d’autres  de  ses  voisines,
les  trois  juges  originaires  de  Larisse  réussirent,  au  moins  en  partie,
à  mettre  une  conciliation  debout  ;  certains  points  du  différend
demeurèrent  cependant  et  durent  être  tranchés  par  un  jugement  \
Dans  l’affaire  d’arbitrage  ou  Karpathe  était  impliquée  on  voit  qu’un
projet  de  médiation  de  la  ville  qui  devait  juger  fut  accepté  ;  on  y
fait  remarquer  expressément  que  la  conciliation  fut  mise  debout  sur
la  médiation  du  peuple-juge  et  avec  le  consentement  des  parties 2 .
De  même  le  tribunal  d’arbitrage  érétrien  réussit  à  mettre  debout
une  semblable  convention  entre  les  parties  en  lutte,  Paros  et  Naxos  s .
La  même  chose  eut  lieu  dans  le  procès  entre  Paros  et  un  adversaire
inconnu  ;  on  y  fait  aussi  remarquer  expressément  que  la  conciliation ­
  eut  lieu  devant  le  tribunal  et  avec  le  consentement  des  parties ­
  4 .  Bien  entendu  les  juges  n’étaient  pas  obligés  d’attendre  si
longtemps  pour  leur  tentative  de  médiation  ;  ils  pouvaient  la  présenter ­
  plus  tôt,  par  exemple  avant  le  début  de  la  procédure.
2.  PRONONCÉ  DU  JUGEMENT.
Si  le  tribunal  d’arbitrage  ne  réussissait  pas  à  faire  aboutir  une
conciliation,  il  prononçait  le  jugement.  On  voit  aussi  bien  dans
les  compromis  intervenus  que  dans  les  jugements  rendus  que  l’on
faisait  une  différence  très  nette  entre  ces  deux  diverses  manières  de
mettre  fin  au  procès  d’arbitrage.  Ceci  résulte  ainsi  avec  une  grande
netteté  de  ce  qui  a  été  dit  plus  haut  au  sujet  du  propre  récit  fait
par  les  juges  magnésiens  de  leur  manière  de  faire  dans  le  procès
d’Itane  et  Hiérapytna  ;  ils  ne  voulaient  pas  trancher  immédiatement
l’affaire  «  d’après  le  droit  strict  »  ;  mais,  d’après  les  vieux  usages,  ils
cherchaient  à  mettre  debout  une  conciliation  bénévole.  Ce  n’est  que
lorsque  cette  tentative  échoue  qu’ils  prononcent  leur  jugement 5 .
La  médiation  dépendait  de  l’adhésion  des  parties  ;  il  s’agissait
donc  de  trouver  une  solution  où  les  deux  parties  pussent  trouver

1  n°  LXX.  -  2  n°  XLV.  -  3  n°  XXXI.  -  4  n°  LXIII.  -  5  n°  LXXIV.
        <pb n="313" />
        20  —  Publ.  de  l’Inst.  Nobel  norvégien.  I.

305

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES

leur  intérêt.  Il  en  était  tout  autrement  quand  un  jugement  mettait
fin  à  l’affaire  ;  il  s’agissait  alors  de  préciser  ce  qui  était  le  droit,  et
les  parties  n’avaient  qu’à  s’incliner  devant  la  sentence  des  juges.
Les  deux  solutions  par  conciliation  et  par  jugement  étaient  donc
en  opposition  l’une  avec  l’autre  ;  les  principes  de  la  solution  étaient
différents  ;  ce  que  les  juges  trouvaient  pouvoir  être  une  solution
convenable  par  la  voie  d’une  conciliation  volontaire,  paraît  être  tout
différent  de  ce  qu’ils  reconnaissaient  par  la  suite  être  le  droit.
Quand  on  en  venait  au  prononcé  du  jugement,  le  principe  suivi  était
sans  doute  celui  qui  se  trouve  énoncé  dans  le  paragraphe  huit  du
traité  italo-argentin  de  1898  :  «  Le  tribunal  devra  prononcer  d’après
les  principes  du  droit  international,  à  moins  que  le  compromis  impose
l’application  de  règles  spéciales.  »
Pour  qu’un  tribunal  d’arbitrage  pût  trancher  une  affaire  par  un
jugement,  il  faut  naturellement  admettre  que  l’affaire  était  de  telle
nature  que  les  prétentions  des  parties  pussent  être  formulées  juridiquement, ­
  c’est-à-dire  qu’il  s’agît  d’une  question  de  droit.  C’est  en
conformité  avec  ceci  que  la  première  convention  de  La  Haye  déclare,
comme  on  le  sait,  dans  son  article  15  :  l’arbitrage  international  a  pour
objet  le  règlement  des  litiges  entre  les  états  par  des  juges  de  leur
choix  et  sur  la  base  du  respect  du  droit».  De  même  que  dans
l’article  16  :  «dans  les  questions  d’ordre  juridique  et  en  premier
lieu  dans  les  questions  d’interprétation,  ou  d’application  de  conventions ­
  internationales,  l’arbitrage  est  reconnu  par  les  puissances
signataires  comme  le  moyen  le  plus  efficace  et  en  même  temps  le
plus  équitable  de  régler  les  litiges  qui  n’ont  pas  été  résolus  par  les
voies  diplomatiques  ».
De  même  que  dans  les  temps  modernes,  cette  supposition  était  à
la  base  de  l’application  de  l’arbitrage  dans  le  monde  hellénique.
On  le  voit  déjà  par  la  statistique  des  questions  que  l’on  chercha  à
régler  par  la  voie  de  l’arbitrage l .  Dans  toutes  les  affaires  que  nous

1  page  247  et  suiv.
        <pb n="314" />
        \

A.  RÆDER

connaissons,  la  question  qui  devait  être  répondue  pouvait  toujours
être  formulée  juridiquement.  Bien  entendu,  certaines  de  ces  affaires
étaient  d’une  nature  telle,  que  même  si  la  question  pouvait  être
formulée  juridiquement,  il  était  cependant  difficile  de  déterminer
complètement  comment  était  en  réalité  la  situation  juridique.
On  peut  sans  doute  en  dire  autant  du  vieux  différend  de  Sparte
et  d’Argos  au  sujet  du  district  de  Kynurie  ;  on  y  voit  qu’Argos,  loin
dans  le  passé  déjà  ne  trouvait  rien  de  mieux  que  de  proposer  à
Sparte  de  faire  trancher  la  question  par  un  combat  singulier,  comme
cela  était  déjà  arrivé  une  fois  précédemment  \  Il  faut  admettre  qu’il  en
fut  de  même  pour  baser  le  singulier  mode  de  solution  que  l’Oracle
de  Delphes  proposa  dans  le  différend  de  Cymé  et  Clazomène  au
sujet  de  Leucé  1  2  ;  là  la  ville  disputée  devait  appartenir  à  celle  des
parties  qui,  un  jour  fixé,  y  ferait  offrir  un  sacrifice  par  des  hommes  qui
le  même  jour  devraient  quitter  chacune  des  deux  villes  en  désaccord.
Dans  ces  deux  circonstances,  on  propose  d’utiliser  une  sorte  de
jugement  de  Dieu,  ce  qui  montre  qu’il  était  difficile  non  de  formuler
mais  de  trancher  les  points  disputés  par  la  voie  juridique  pure.  On
se  trouve  à  peu  près  en  présence  de  circonstances  qui  rappellent
d’une  certaine  manière  le  compromis  intervenu  dans  l’affaire  d’arbitrage ­
  entre  la  Grande  Bretagne  et  le  Portugal  au  sujet  de  la  baie
de  Delagoa.  Dans  ce  compromis  le  tribunal  d’arbitrage  reçut  expressément ­
  mission,  s’il  ne  pouvait  trancher  les  points  en  désaccord
d’une  manière  purement  juridique,  de  trancher  le  différend  par  une
«solution  transactionnelle».  Cette  mission  fut  formulée  dans  les  termes
suivants  :  «  Si  l’arbitre  ne  peut  décider  entièrement  en  faveur  de
l’une  des  deux  réclamations,  il  est  prié  de  donner  telle  décision
qui  selon  lui  offrirait  une  solution  équitable  du  différend.»
Le  Tribunal,  lorsqu’il  rendait  son  jugement,  devait  baser  sa  décision ­
  sur  des  considérations  du  droit  hellénique  général  ;  mais  il
semble  qu’on  ait  généralement  admis  qu’un  arbitre  était  un  peu  plus

1  n°  XIII.  —  2  n°  XX.

306
        <pb n="315" />
        307

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES

indépendant  qu’un  juge  ordinaire  :  ce  dernier  avait  exclusivement  à
considérer  la  loi  ;  l’arbitre  pouvait  aussi  avoir  certains  égards  pour
l’équité.  Ainsi  Aristote  déclare  que  celui  qui  attache  plus  d’importance ­
  à  l’équité  qu’au  droit  strict,  préférera  l’arbitre  au  juge  ordinaire ­
  h  Chez  les  Romains  aussi,  une  semblable  conception  était
en  vigueur  :  d’après  Sénèque,  le  juge  est  plus  dépendant  de  la  loi
et  du  droit  strict  que  l’arbitre,  qui  peut  aussi  suivre  des  considérations ­
  d’humanité  1  2 .
Quand  il  y  avait  plus  d’un  juge,  on  procédait  à  un  vote  par  boules
parmi  les  juges,  pour  arriver  à  un  résultat.  La  plupart  des  jugements ­
  que  nous  connaissons,  paraissent  avoir  été  rendus  à  l’unanimité ­
  ;  mais  parfois  les  juges  étaient  divisés  ;  dans  ces  cas,  c’était
la  majorité  qui  l’emportait.  Ceci  concorde  aussi  avec  la  pratique
romaine  3 .  Dans  l’affaire  d’arbitrage  entre  Chalkis  et  Andros,  où  le
tribunal  était  composé  d’Eythréens,  de  Samiens  et  de  Pariens 4 ,  les
Samiens  et  les  Erythréens  auraient  donné  gain  de  cause  à  Andros,
tandis  que  les  Pariens  auraient  voté  en  faveur  de  Chalkis.  Dans
l’affaire,  si  souvent  citée,  de  l’emprunt  fait  par  Calymnie  à  des
citoyens  de  Cos,  affaire  qui  fut  jugée  à  Cnide  par  un  tribunal
d’arbitrage,  cent  vingt  six  voix  furent  en  faveur  de  Calymnie  tandis
que  soixante-dix-huit  voix  furent  contre  elle 5  ;  il  en  résulta  que
les  gens  de  Cos  n’avaient  rien  à  exiger  de  Calymnie.  Lorsqu’un
tribunal  milésien  de  six  cents  membres  juge  dans  le  différend  de
Sparte  et  de  Messène 6  * ,  cinq  cent  quatre-vingt-quatre  voix  furent
en  faveur  de  Messène,  et  seize  en  faveur  de  Sparte.  On  trouve
aussi  le  même  principe  appliqué  dans  les  traités  entre  deux
1  Arist.  Rhet.  I,  13,  19  :  6  &amp;amp;iarnyi%  tò  èmeixèç  ópcL  ó  be  0txa&amp;lt;tt%  tòv  vópov,
xat  toútou  êvexa  btavnyr^ç  eòpévtq  öxax;  tò  èxvetxèí;  —  2  Sénèque.  De  benef.
III,  7,  5  :  ideo  melior  videtur  condido  causae  bonae  si  ad  judicem  quam  si  ad
arbitrum  mttitur,  quia  ilium  formula  íncludit  et  certos,  quos  non  excedat,  términos
ponit,  hujus  libera  et  nullis  adstricta  vinculis  religio  et  detrahere  aliquid  potest  et
adicere  et  sententiam  suam,  non  prout  lex  aut  justitia  suadet,  sed  prout  huma*
nitas  et  misericordia  impulit,  regere.  —  8  Digeste.  IV,  8,  27,  3  :  si  maior  pars
(arbitrorum)  consentiat,  ea  stabitur.  —  4  n°  II.  —  6  n°  LXXIX.  —  6  n°  XXVIII,  3.
        <pb n="316" />
        308

A.  RÆDER

états,  qui  réglementent  la  manière  de  mettre  fin  aux  différends
pouvant  surgir  entre  citoyens  des  deux  états.  Dans  le  traité  du  V e
siècle  entre  Oianthéa  et  Chalcion,  il  est  déterminé  que  «la  majorité
doit  l’emporter  »  1  ;  dans  le  traité  qui  intervint  entre  Priène  et  Milet
tout  au  début  du  II e  sièle  av  J.  C.  il  est  stipulé  que  dans  ce  cas,  la
solution  sera  du  côté  où  il  y  a  plus  de  la  moitié  des  juges  2 .
Quelles  lois  les  tribunaux  helléniques  d’arbitrage  prenaient-ils
comme  bases  de  leurs  décisions  ?  Nous  savons  qu’il  n’y  avait  pas
de  législation  générale  grecque  ;  c’est  donc  aux  conceptions  juridiques ­
  générales  que  les  juges  devaient  s’en  tenir.
D’ailleurs  il  était  rare  que  les  tribunaux  d’arbitrage  pussent  se
trouver  dans  l’embarras  pour  ce  motif.  La  plupart  des  affaires  qu’on
réglait  par  la  voix  de  l’arbitrage  étaient  des  questions  de  frontières,
des  différends  portant  sur  le  droit  de  propriété  de  l’un  ou  l’autre
district  ou  autre  question  semblable.  Il  s’agissait  de  faire  constater  la
situation  de  la  frontière  ou  du  droit  de  propriété  à  travers  les  temps
Les  éléments  décisifs  étaient  bien  entendu  les  témoignages,  les  poteaux-frontière, ­
  les  vieilles  relations  de  frontière,  des  cartes,  etc.  etc.  ;
il  n’était  question  d’aucun  paragraphe  de  loi.  Pour  les  autres  affaires
qui  furent  l’objet  d’arbitrages  on  peut  en  dire  en  réalité  autant.  Il
s’agissait  en  règle  générale  de  faire  constater  la  situation  de  fait,  et
le  reste  allait  de  lui-même  ;  les  conceptions  habituelles  de  droit  et
de  propriété  suffisaient  amplement,  et  cela  d’autant  plus  que  les
règles  juridiques  des  différents  états  Grecs  tombaient  sans  doute
d’accord  sur  les  points  essentiels.
Il  s’agissait  pour  les  juges  de  rendre  une  sentence  conforme  à
ce  qu’ils  estimaient  juste  ;  c’est  pourquoi  le  serment  que  les  juges
cnidiens  durent  prêter  avant  de  prononcer  leur  jugement  dans
l’affaire  entre  Calymnie  et  Cos 3 ,  contenait  ces  paroles  :  «  Je  jure
....  que  je  jugerai  dans  l’instance  liée  entre  les  parties  par  leur
serment,  selon  ce  qui  me  paraîtra  le  plus  juste.  Je  ne  jugerai  pas
1  Collitz,  II,  n°  1479  B  :  rcXr^ùv  8è  vtxf\v.  —  *  Inschr.  v.  Priene  n°  28,  II  A  :
ot  înxaôTcn  .  .  .  ovreç  úxèp  ^píoeu;.  —  *  n°  LXXIX.
        <pb n="317" />
        309

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES

d’après  un  témoin,  si  ce  témoin  ne  me  paraît  pas  dire  la  vérité.  »
Dans  le  procès  entre  Narthacium  et  Mélitée,  il  est  dit  que  les  juges
de  Samos,  Colophon  et  Magnésie  avaient  jugé  «conformément  aux
lois  » 1  ;  dans  ce  cas  on  ne  veut  cependant  pas  faire  allusion,  comme
le  contexte  le  prouve,  aux  lois  ordinaires,  mais  aux  règlements  pris
par  Flamininus.
Dans  les  cas  où  il  y  avait  un  très  nombreux  tribunal,  par  exemple
lorsque  six  cents  Milésiens  jugèrent  entre  Sparte  et  Messène  2 ,  le  jugement ­
  doit  avoir  été  rendu  dans  la  forme  d’un  oui  ou  d’un  non
sur  une  question  déterminée.  C’est  de  cette  manière  que  l’on  procéda
dans  l’affaire  entre  Cos  et  Calymnie,  où  les  opinions  étaient  très
partagées,  126  contre  78  3 .  Dans  des  cas  comme  ceux-là  on  ne  peut
guère  parler  des  bases  du  résultat  du  jugement.
La  chose  se  présentait  tout  autrement,  lorsqu’un  particulier  ou  un
tribunal  extraordinaire  fonctionnait  comme  juge.  Dans  ces  cas-là  le
tribunal  donnait  souvent  des  motifs,  parfois  même  très  détaillés.  Ceci
eut  lieu  entre  autres  dans  le  différend  entre  les  villes  Cretoises
Hiérapytna  et  Itane  qui  fut  tranché  par  un  tribunal  d’arbitrage  à
Magnésie 4 .  L’acte  du  jugement  qui  a  été  conservé  est  très  détaillé;
les  juges  rendent  compte  d’abord  de  la  manière  dont  l’affaire  leur  a
été  soumise,  dont  le  tribunal  a  été  choisi,  dont  le  procès  a  été  ouvert
et  dont  on  a  essayé  de  faire  intervenir  une  conciliation.  Ensuite  vient
un  historique  de  ce  qui  s’est  passé  dans  l’affaire  avant  qu’elle  ne  vînt
devans  ce  tribunal.  Enfin  vient  le  jugement  lui-même  avec  ses  motifs
et  la  documentation.  On  y  parcourt  les  prétentions  des  parties  et
les  preuves  fournies  ;  le  tout  est  mis  en  lumière  avec  critique.  Les
juges  arrivent  au  résultat  que  les  Hiérapytniens  n’avaient  pu  arriver
à  prouver  I o )  qu’ils  avaient  possédé  le  district  disputé  depuis  l’antiquité, ­
  ou  2°)  qu’ils  l’avaient  acquis  par  achat,  ou  3°)  par  guerre,  ou

1  n°  XXXIV,  3  :  xexptpévct  elvat  xaxà  vôpovq.  .  .  .  xoûxô  te  pij  eù/epèc;  eîvcu,  8oa
xaxà  vópovc;  xexpipéva  èoxiv  cixupa  xoieiv.  —  5  n°  XVIII,  3.  —  8  n°  LXXIX  :  xâv
i}&amp;gt;á&amp;lt;f&amp;gt;a&amp;gt;v  tal  xaTabixáÇouôcu  eßbop^xovxa  ôxtcó,  tai  bè  àxobtxáÇouôcu  éxoxòv  ïxaxi  E%.  —
*  n°  LXXIV.
        <pb n="318" />
        310

A.  RÆDER

4°)  qu’ils  l’avaient  reçu  d’une  puissance  qui  avait  le  droit  de  le
transmettre.  En  considération  de  ceci,  la  sentence  était  contraire  à
Hiérapytna.
Les  cinq  Rhodiens  qui  jugèrent  entre  Samos  et  Priène  donnèrent ­
  aussi  un  extrait  assez  long  de  la  procédure  et  de  toutes  les
preuves  fournies  \  Lorsqu’ils  rendent  le  jugement,  ils  invoquent
aussi  ce  qu’ils  avaient  vu  eux-mêmes  pendant  l’examen  des  lieux  2 .
Les  juges  de  Mylase,  dans  l’affaire  entre  Magnésie  et  Priène  donnent ­
  aussi  un  extrait  de  la  procédure  et  les  prétentions  des  parties 3 .
De  même  les  juges  pergamiens  dans  le  procès  entre  Pitane  et  Mitylène
  motivent  leur  jugement 4 .
Comme  nous  l’avons  déjà  dit  dans  notre  étude  du  compromis  \
le  mandat  du  tribunal  d’arbitrage  comprenait  parfois  aussi  la  détermination ­
  des  frontières  de  l’un  ou  l’autre  district  disputé,  et  la
réglementation  de  frontière,  tout  bien  considéré,  était  fréquemment
l’objet  même  du  différend.  Dans  une  série  de  cas,  nous  voyons  aussi
les  juges  entreprendre  de  parcourir  la  ligne  frontière,  de  la  marquer
avec  des  bornes  et  donner  dans  le  jugement  une  description  souvent
très  détaillée  des  lignes  frontières,  de  point  en  point.  C’est  ce  que
font  par  exemple  les  juges  rhodiens  dans  le  différend  de  Samos  et
Priène  6 ,  ainsi  que  les  juges  pergamiens  dans  le  différend  de  Pitane
et  Mitylène  7 ,  et  le  juge  unique  Makon  dans  le  différend  entre  Halos
et  la  Thèbes  phtiothique 8  ;  c’est  ce  que  font  aussi  les  juges  de
Mélitée  et  Xynée 9 ,  de  Mélitée  et  Péréa 10 ,  de  même  que  les  juges
de  Cassandrie  aussi  bien  dans  le  différend  entre  Peumata  d’une
part  et  Mélitée  et  Chalée  de  l’autre,  que  dans  le  différend  entre  la
même  ville  de  Peumata  et  Péréa-Phylladon  n .
De  temps  en  temps  les  frontières  n’étaient  pas  tracées  par  les
juges  eux-mêmes  mais  par  des  commissions  spéciales  en  conformité
avec  la  sentence  des  juges.  Dans  le  différend  portant  sur  un  district
1  n°  XXXIV,  3.  —  2  É7iott)Oáfie9-a  xàv  xpicnv  xaxà  xà  vcp’  ctpcôv  èyeopapéva.  —  3  n°
LXXIII.  -  4  n°  XLVI.  -  5  p.  276.  -  6  n°  XXXIV,  3.  -  7  n°  XLVI.  -  8  n°  LXXII.
-  9  n°  XLII.  —  10  n°  XLI.  -  11  nos  XXXV  et  XXXVI.
        <pb n="319" />
        311

L'ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES

frontière  entre  Corinthe  et  Epidaure,  la  décision  fut  remise  à  un
tribunal  d’arbitrage  composé  de  cent  cinquante  et  un  Mégaréens  \
Ceux-ci  attribuèrent,  autant  qu’on  peut  le  voir,  à  l’unanimité,  à
Epidaure  le  district  disputé.  Corinthe  ne  protesta  pas  contre  le
jugement  lui-même,  mais  contre  les  limites  du  district  disputé  sur
lesquelles  on  s’était  basé;  ce  district  ne  s’étendait  pas  en  réalité
aussi  loin  que  les  juges  l’avaient  supposé.  A  cause  de  ceci  une
délégation  des  juges,  au  nombre  de  cinquante  et  un  reçut  la  mission
de  déterminer  les  frontières  avec  force  de  chose  jugée  2 .
Dans  le  différend  de  frontière  entre  Milet  et  Priène,  Smyrne
avait  fonctionné  comme  arbitre  ;  nous  ne  savons  pas  qui  eut  gain
de  cause.  Le  différend  portait  en  tout  cas  sur  les  détails  du  tracé
de  la  frontière  ;  une  commission  de  frontière  fut  donc  envoyée  pour
mettre  fin  à  ce  désaccord  et  tracer  la  ligne  de  frontières  en  conformité ­
  avec  le  jugement  du  peuple  de  Smyrne  ;  les  envoyés  des  deux
états  furent  présents  pendant  ce  travail  '.  Nous  connaissons  un  cas
semblable  dans  le  long  différend  de  Priène  et  Samos  au  sujet  du
district  de  Dry  usa.  Les  juges  rhodiens  avaient  tranché  ce  différend
et  déterminé  la  frontière  en  érigeant  des  bornes  et  en  dressant
un  procès-verbal  détaillé  du  tracé  de  la  ligne  frontière.  Le  jugement
des  Rhodiens  fut  plus  tard  confirmé  par  le  Sénat  romain.  Mais
dans  le  cours  des  temps,  des  doutes  s’élevèrent  sur  le  point  de  savoir
où  passait  exactement  dans  la  campagne  la  frontière  déterminée  par
les  Rhodiens  ;  certaines  bornes  étaient  disparues  et  les  dénominations ­
  de  certains  emplacements  topographiques  étaient  changés.  C’est
pourquoi  une  commission  de  frontière  munie  du  pouvoir  de  juger
fut  nommée,  sans  doute  sous  l’influence  du  Sénat  romain.  La  mis-1
  n°  L.  —  2  Dittenberger.  S 2  n°  452  :  %m  èxeXÕ-óvxcov  èx’aùxàv  xàv  %cbpav  xcov
bixaaxâv  xaî  xpivâvxcov  ‘Exibaopicav  eipev  xàv  /mpav,  àvxiXeyôvxcov  bè  xcov  KoptVvKcov
xûn  xeppovtôpcôt,  xàXtv  àxéaxeiXav  xol  Meyapeîc;  xoùç  xeppovi%oûvxa&amp;lt;;  èx  xcov  aùxrôv
btxaoxâv  avbpaç  xpiáxovxa  xal  §va  xaxà  xòv  atvov  xôv  xâ&amp;gt;v  ’Axaicòv  oíxot  bè  èxeX&amp;amp;ôvxEs
èxl  xàv  X“pav  èxsppôv^av  xaxà  xàbe  ....  —  8  n°  LXVI  :  oi  ópioxai  MiXt|OÎot&amp;lt;;  xai
npir\veû«Jiv  opia  öxr\öaxcoöav  xà&amp;amp;œq  aùxoîc;  bicoptoev  xi\v  yf^v  ó  Spupvaxcov  bi\poc;  èv  aóxoíq
xóxoic; -  xapóvxcov  xpeößevxcov  %apá  xe  MiXr\oícov  xai  npu\vécDV.
        <pb n="320" />
        312

A.  RÆDER

sion  principale  était  de  chercher  l’ancienne  ligne  frontière  et  de  la
marquer  ;  mais,  en  cas  de  doute,  la  commission  avait  à  décider  où
la  frontière  devrait  passer 1 .
Dans  certaines  affaires  d’arbitrage  il  ne  s’agissait  pas  seulement  de
décider  celle  des  parties  qui  avait  le  droit  pour  elle  ;  mais  il  pouvait
en  outre  être  question  d’une  indemnité  que  la  partie  coupable  devait
payer  à  l’autre  et  dont  le  montant  devait  précisément  être  déterminé
par  le  tribunal.  Lorsqu’Aratos  au  milieu  de  la  paix  avait  essayé,
en  vain  d’ailleurs,  de  s’emparer  d’Argos,  pour  libérer  cette  ville  de
son  tyran,  et  l’amener  à  entrer  dans  la  Ligue  achéenne,  le  point  de
savoir  si  Aratos  avait  attenté  à  Argos  et  à  son  maître,  fut  soumis
à  un  tribunal  arbitral  réuni  à  Mantinée,  et  cela  du  consentement
des  parties a .  Le  tribunal  en  vint  à  ce  résultat  qu’Aratos,  qui
d’ailleurs  ne  comparut  pas  devant  le  tribunal,  avait  mal  agi  et  devait
être  condamné  à  payer  une  indemnité  de  trente  mines  (environ
deux  mille  sept  cents  francs),  en  d’autres  termes  une  amende  d’un
caractère  purement  nominal.  L’explication  réside  dans  ce  fait  que
le  tribunal,  bien  qu’il  fût  obligé  de  déclarer  Aratos  coupable  de
violation  de  la  paix,  attacha  une  importance  considérable,  à  titre
d’excuse  réclamant  l’indulgence,  à  ce  fait  qu’il  s’agissait  de  libérer
une  ville  hellénique  de  son  tyran.
Lorsque  Sicyone  jugea  entre  Athènes  et  Orope,  un  procès  dans
lequel  aussi  une  des  parties  (c’était  Athènes)  ne  comparut  pas  devant
le  tribunal,  Athènes  fut  déclarée  coupable  d’avoir  nui  à  Orope  en
l’attaquant  et  en  la  pillant  en  pleine  paix 3 .  On  attribua  à  Orope
une  indemnité  qui  n’était  pas  inférieur  à  cinq  cents  talents  (environ
deux  millions  sept  cent  mille  francs).  Sicyone  avait  jugé  sur  la
réquisition  du  Sénat  romain  ;  celui-ci  dans  la  suite  se  laissa  influencer ­
  et  ramena  le  montant  de  l’indemnité  à  cent  talents.  Dans  le
différend  de  Paros  et  de  Naxos  ou  Erétrie  fut  juge 4 ,  il  semble
aussi  que  l’une  des  parties,  Naxos,  fut  condamnée  à  une  indemnité

1  n°  XXXIV,  5.  -  s  n°  XL.  -  8  n°  LVI.  -  4  n°  XXXI.
        <pb n="321" />
        313

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
dont  Paros  devait  offrir  une  partie  au  sanctuaire  d’Apollon
à  Délos.
Dans  les  affaires  où  le  tribunal  d’arbitrage,  conformément  au
compromis  devait  juger  des  désaccords  survenus  entre  toutes  les
parties,  on  voit  qu’il  déclare  parfois  que  tous  les  sujets  de  plainte
de  quelque  sorte  qu’elles  fussent,  devaient  être  examinés  et  tranchés.
C’est  ce  qui  arriva  dans  le  procès  entre  Paros  et  Naxos  1 .
Le  jugement  était  toujours  rendu  par  écrit.  Par  moments  le  jugement ­
  contient  une  clause  qui  décide  qu’il  sera  remis  en  copie
vérifiée  aux  parties  en  cause,  ce  qui  d’ailleurs  va  de  soi.  Ces  documents ­
  étaient  conservés  dans  les  archives  de  l’Etat.  Dans  la  dernière
sentence  arbitrale  du  différend  de  Sparte  et  Mégalopolis  au  sujet  du
district  Belminatique,  nous  voyons  que  les  juges  déclarent  expressément ­
  que  le  jugement  sera  expédié  aux  archives  communes  des
Achéens 2 ,  car  les  deux  villes,  quant  à  la  forme  du  moins,  étaient
membres  de  la  Ligue  achéenne.
On  décidait  en  outre,  et  cela  presque  toujours,  comment  le  jugement ­
  rendu  serait  publié.  Ceci  avait  lieu  de  la  manière  que  nous
avons  déjà  exposée  pour  le  compromis 3 ,  au  moyen  de  copies  qui
étaient  affichées  dans  des  temples.  En  règle  générale  on  choisissait
un  temple  dans  chacun  des  états  parties  au  procès,  un  temple  dans
la  ville  qui  avait  fourni  les  arbitres  et  souvent  en  outre  un  sanctuaire ­
  célèbre  ;  on  voit  souvent  utilisés  dans  ce  but  Delphes,
Olympic,  Délos  et  le  temple  d’Athènes  sur  l’Acropole.  L’affichage
avait  en  général  lieu  aux  frais  communs  des  parties,  comme  Makon
de  Larisse  le  décide,  lorsqu’il  fonctionne  comme  arbitre  entre  Halos
et  la  Thèbes  phtiotique 4 .  Le  compromis  entre  les  deux  villes  cré-1

  n°  XXXI  :  pr\bEpiav  bÈ  eîvat  exi  bíxpv  xaxà  xr\&amp;lt;;  xóXeooç  xpç  Naî-iœv  vno  xt\ç
llapícov,  pi)bè  òcjpeíXi^pa  ppbè  äXXo  eyxXr\pa  pr^O-èv  pi)bÈ  ibicóxij  pr^evi  xaxà  xavxcov
jur\bè  xâôi  xa&amp;amp;'  ibuàxou  eyxXr^a  pp&amp;amp;EÈv  êx  xrâv  Ttpôxepov  yeyevTipevcov  xpòç  aùxàç  ëyxXp.
pàxœv,  Tiávxa  bè  xvpia  eivai  a  èbíxaaev  xô  ’Epexpiécov  bixaôxi\pu&amp;gt;v.  —  *  n°  XXVII,  3  :
.  .  .  xàv  xpiôiv  etç  xà  ypàppaxa  xà  bapóctta  àxEveyx^pEV,  evexev  xoG  pr^xe  xà  xoxibEÓpEva
  xpíôioç  àxpixa  yéveofrai  pt\xe  xà  XExpipÉva  àxupa.  —  3  p.  280.  —  4  n°  LXXII.
        <pb n="322" />
        314

A.  RÆDER

toises,  Latos  et  Olus  \  contient  des  clauses  très  précises  sur  la  publication ­
  non  seulement  du  compromis  lui-même  et  des  clauses  additionnelles ­
  possibles,  mais  aussi  du  jugement  qui  serait  rendu  ;  dans
tous  les  cas  on  devait  afficher  des  copies  dans  Tile  de  Délos  ;  cet
affichage  serait  fait  par  des  envoyés  des  deux  villes.  Toute  une
série  d’inscriptions  qui  forment  la  base  la  plus  sérieuse  de  notre
connaissance  de  l’arbitrage  hellénique,  a  été  mise  au  jour  par  les
fouilles  entreprises  à  Olympic,  Delphes,  Délos  et  autres  lieux  sacrés.

Quand  le  jugement  était  rendu  les  juges  le  notifiaient  aux  parties ­
  en  cause.  C’est  ainsi  que  les  cinq  arbitres  Rhodiens  disent  :
«Nous  avons  rendu  le  jugement  sur  ces  questions  et  après  l’avoir
rédigé  en  deux  exemplaires,  nous  en  avons  donné  un  aux  Prytanes
des  Samiens  et  au  secrétaire  du  conseil,  et  l’autre  au
secrétaire  du  conseil  de  Priène  2 .  »  Dans  l’affaire  entre  Paros  et  un
adversaire  inconnu,  les  juges  envoient  une  copie  de  la  conciliation
intervenue  devant  le  tribunal,  pour  que  les  parties  puissent  la  connaître ­
 3 .  Ensuite  les  arbitres  s’occupèrent  de  faire  publier  le  jugement, ­
  ou  bien  les  parties  s’en  occupaient  elles-mêmes.  C’était  bien
entendu  la  partie  victorieuse  qui  était  la  plus  empressée  à  faire
publier  le  jugement.  Lorsque  le  tribunal  d’arbitrage  de  Milet  eut
donné  raison  à  Messène  dans  son  différend  avec  Sparte,  nous  voyons
que  les  envoyés  de  Messène  s’adressèrent  aux  autorités  de  Milet
pour  faire  vérifier  une  copie  du  jugement  avant  de  le  faire  afficher
à  Olympic.  Ils  emportaient  une  lettre  de  recommandation  des  autorités ­
  de  Milet  ;  munis  de  celle-ci,  ils  s’adressèrent  donc  aux  autorités ­
  d’Elide  et  obtinrent  de  ceux-ci  que  le  jugement  pût  être  affiché
à  Olympic,  ce  qui  fut  fait  ;  et  les  Messéniens  affichèrent  en  même
1  n°  LXXVII.  —  2  n°  XXXIV,  3  :  xàv  &amp;amp;&amp;amp;  ànóyaotv  òóvxeç  ùrtèp  xoôxœv  xal  xoiî)-davteç
  àvxtypacpa  &amp;amp;óo  èòcóxapev  tò  pèv  ev  xoíq  xpuxávEcn  xoîq  Zapíoov  ....  xai  trat
ypappaxeí  xâç  ßouXac;  ...  xò  òè  cíXXo  è&amp;amp;cóxapev  xcòt  ypappaxeí  xâç  ßouXfi«;  xâç  ripiavécov.
—  8  n°  LXIII  ....  8xa&amp;gt;ç  ouv  xaí  úpeíç  xapaxoXou9-f\xe  xà  mtxovop^vo  ónò  xrâv  òixaaxcòv,
xó  XE  ávxrypa^ov  òiaTtexójLiijjapev.
        <pb n="323" />
        I  I  I  1  -  I  :

315

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
temps  une  copie  de  la  lettre  de  Milet  à  Elide,  ainsi  que  de  la  décision
des  autorités  d’Elide  dans  cette  affaire.  Cette  inscription  a  été  tout
entière  retrouvée  à  Olympic  \  Lorsque  Mylase  eut  rendu  son  jugement
dans  le  différend  de  Magnésie  et  Priène,  Magnésie  décida  que  les
documents  de  l’affaire  seraient  sculptés  dans  la  pierre  et  affichés  ;  ce
sont  des  fragments  de  ces  documents  qui  ont  été  retrouvés  à  Magnésie 2 .
Les  juges  reçoivent  des  remerciements  et  des  témoignages  honorifiques ­
  en  tout  cas  de  la  partie  en  faveur  de  laquelle  le  jugement
a  été  rendu  ;  si  les  juges  étaient  présents  dans  la  ville  qui  avait
gagné,  on  les  honorait  d’un  banquet  à  la  maison  du  conseil  ;  ceci
eut  lieu  à  Akraiphée  pour  les  juges  qui  fonctionnèrent  dans  le
différend  de  cette  ville  avec  ses  voisines.  A  cette  occasion  un  décret
d’honneur  fut  en  outre  rendu,  on  y  remerciait  la  ville  de  Larisse
qui  avait  envoyé  les  juges  et  on  lui  faisait  hommage  d’une  statue
en  bronze  et  d’une  couronne  d’or  ;  chacun  des  juges  et  leur  secrétaire ­
  était  remercié  et  recevait  une  couronne  d’or  ;  ils  recevaient
en  outre  le  titre  de  citoyen  d’honneur  d’Akraiphée,  ainsi  que  le
titre  héréditaire  de  proxène  et  bienfaiteur,  avec  les  privilèges  y
attachés  :i .  De  semblables  témoignages  honorifiques  furent  votés  par
le  peuple  d’Ilion  en  faveur  des  juges  et  de  leurs  patries,  à  l’occasion ­
  du  jugement  dans  le  différend  d’Ilion  avec  ses  voisines  ;  ce
décret  d’honneur  doit  être  publié  par  des  inscriptions  gravées  dans
la  pierre  et  affichées  en  deux  endroits  différents 4 .  Nous  connaissons ­
  plusieurs  décrets  honorifiques  semblables,  et  ce  sont  souvent,
par  exemple  pour  Ilion,  notre  seule  source  pour  l’histoire  de
l’affaire  d’arbitrage  en  question.
3.  EXÉCUTION  DU  JUGEMENT.
Est-ce  que  toute  sentence  arbitrale  engageait  les  parties?  En  règle
générale  on  admettait  qu’une  solution  arbitrale  n’engageait  pas  les
parties  lorsque  les  juges  ne  s’en  étaient  pas  tenus  au  compromis.
Ceci  réside  dans  le  caractère  même  de  contrat  synallagmatique  du
1  n°  XXXVIII,  3.  —  *  n°  LXXIII.  -  8  n°  LXX.  -  1  n°  LXV.
        <pb n="324" />
        A.  RÆDER

compromis  ;  c’est  pourquoi  les  mêmes  règles  doivent  avoir  été
applicables  à  l’arbitrage  hellénique  qu’à  l’arbitrage  romain  et
moderne.  Maintenant  en  effet  on  ne  considère  pas  comme  engageant ­
  les  parties  une  solution  arbitrale  dans  laquelle  les  arbitres
ont  jugé  ultra-petita.  Quant  à  Rome,  Paul  déclare  que  l’arbitre
n’avait  aucune  autorité,  quand  il  sortait  du  compromis  l .  Il  était  de
même  nécessaire  que  la  sentence  arbitrale  fut  rendue  dans  le  temps
fixé  dans  le  compromis;  si  celui-ci  était  dépassé,  les  parties  n’étaient
plus  obligées  à  respecter  le  jugement 2 .
A  notre  époque  on  a  coutume  de  considérer  comme  autre  cause
de  rupture  de  l’obligation  des  parties  d’obéir  à  la  sentence  arbitrale, ­
  la  circonstance  qu’une  partie  n’a  pas  eu  l’occasion  de  se  défendre ­
  ou  de  présenter  ses  preuves 3 .  Sur  ce  point  non  plus  nous
n’avons  aucun  témoignage  pour  ce  qui  a  trait  aux  tribunaux  helléniques ­
  ;  mais  ici  aussi  une  semblable  règle  concorderait  avec  les
conceptions  juridiques  grecques  générales.  Comme  troisième  cas,  il
faut  admettre  le  fait  que  le  tribunal  d’arbitrage  se  rendait  coupable
d’une  sorte  de  fraude  ou  de  déloyauté,  par  exemple  recevait  des
présents  4  ou  jugeait  de  manière  à  blesser  la  moralité  d’une  partie  5 .
Le  fait  qu’une  partie  fût  satisfaite  ou  non  du  résultat  n’avait  bien
entendu  aucune  influence  sur  la  validité  du  jugement  ;  cela  faisait
partie  des  circonstances  auxquelles  la  partie  devait  s’attendre,  quand
elle  allait  en  arbitrage  6  * .
1  Digest  IV,  8,  32,  21  :  arbiter  nihil  extra  compromissum  facere  potest.  Cfr.
id.  ib.  IV,  8,  32,  15  :  de  officio  arbitri  tractantibus  sciendum  est  omnem  tractatum
  ex  ipso  compromisso  sumendum  :  nec  enim  aliud  illi  licebit  quam  quod
ibi  ut  efficere  possit  cautum  est.  —  *  page  277.  —  8  Bonfils,  Manuel  p.  532  §  955.
Les  auteurs  modernes  sont  d’accord  pour  déclarer  qu’une  sentence  arbitrale  n’engage ­
  pas  1  °)  si  les  arbitres  ont  statué  «  ultra  petita  »  ;  2  °)  si  l’une  des  parties
n’a  pas  été  entendue  et  mise  à  même  de  faire  valoir  ses  moyens  et  ses  preuves  ;
3  °)  si  la  sentence  est  le  résultat  de  la  fraude  et  de  la  déloyauté  de  l’arbitre.  —
4  Digest.  IV,  8,  31.  —  5  Ulpien.  Digest.  IV,  8,  21,  7  :  Non  debent  autem  obtemperare ­
  litigatores  si  arbiter  aliquid  non  honestum  jusserit.  —  6  Ulpien,  Digest.  IV,  8,
27,  2  :  Stari  autem  debet  sententiae  arbitri,  quam  de  ea  re  dixerit,  sive  aequa
sive  iniqua  est  :  et  sibi  imputet  qui  compromisit.
        <pb n="325" />
        317

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES

Nous  ne  connaissons  aucun  cas  dans  l’histoire  de  l’arbitrage
grec,  où  une  sentence  ait  été  declarée  sans  valeur  par  l’une  des
parties  pour  une  des  raisons  mentionnées  plus  haut.  Cependant  la
corruption  était  un  des  points  faibles  chez  les  anciens  Hellènes  et
à  cause  de  cela  il  est  singulier  que  nous  ne  rencontrions  pas  plus
souvent  des  accusations  de  ce  genre  émanant  de  la  partie  perdante.
Une  crainte  de  ce  genre  fut  mise  en  avant  par  les  Athéniens
comme  motif,  pour  ne  pas  accepter  la  proposition  faite  par  Philippe
de  Macédoine  de  faire  trancher  par  l’arbitrage  le  différend  survenu
entre  Athènes  et  lui  au  sujet  de  Halonès 1 .  Une  inscription  de
Mylase  en  Asie  Mineure  nous  montre  que  la  corruption  des  juges
n’était  pas  inconnue  dans  ces  affaires  ;  il  en  résulte  que  des  juges
appartenant  à  une  ville  étrangère  et  convoqués  suivant  l’usage  habituel ­
  grec  pour  trancher  différentes  difficultés  juridiques  entre  des
citoyens  Mylasiens  se  laissèrent  corrompre 2 .  Dans  l’affaire  entre
Calymnie  et  Cos  les  juges  durent  prêter  serment  qu’ils  n’avaient
accepté  sous  aucune  forme  directe  ou  indirecte,  aucun  présent
d’aucune  des  parties 3 .  Le  seul  cas  où  des  accusations  de  corruption
aient  été  dirigées  contre  le  juge,  fut  lorsque  le  consul  romain
Gn.  Manlius  Volso  jugea  le  différend  de  Samos  et  Priène,  et  c’est
là  qu’il  faut  sans  doute  chercher  la  raison  pour  laquelle  plus  tard
le  Sénat  cassa  le  jugement  de  Volso  et  maintint  d’anciennes  solutions ­
  arbitrales  qui  allaient  dans  le  sens  absolument  opposé 4 .
Une  autre  chose  est  le  mécontentement  qui  pouvait  résulter  du
jugement  ou  de  la  conduite  des  juges  ;  et  cet  état  d’esprit  pouvait
donner  lieu  à  des  manifestations.  Très  caractéristique  en  ce  sens
est  ce  récit  que  nous  connaissons  de  l’affaire  d’arbitrage  intervenue
entre  Andros  et  Chalkis  à  une  époque  aussi  reculée  que  le  VII e
siècle 5 .  Le  tribunal  était  composé  de  citoyens  d’Erythrée,  de  Samos
1  n°  XXVI.  Hégesippe  de  Hallone.  p.  78  :  ol  bè  bxxaôxcù  oit;  âv  èxexpéxf&amp;gt;rp:e  ot
xúpiot  tt\&amp;lt;;  xfxrçcpoo,  ooxox  i&amp;gt;ptv  öcooouötv  èàv  pf)  &amp;lt;I&amp;gt;i\x7T7io&amp;lt;;  aÔToû;  xpir\xat.  —  *  Bull.  d.
corr.  Hell.  V,  p.  102  :  e^bixo;  óxò  xoû  bi\poo  xaxacsxa&amp;amp;Eic;  xaxà  xrâv  (p&amp;amp;etpávxcov  xà
ï-evtxà  bixaoxqpxa.  —  s  n°  LXXIX  :  oùbè  btopa  eXaßov  x&amp;amp;c,  btxa;  xaùxa;  evexa  xap’-oúbevò;
  otfxe  aùxôç  èyà&amp;gt;  ouxe  âXXo—  4  XXXIV,  2  et  4.  —  6  n°  II.
        <pb n="326" />
        318

A.  RÆDER

et  de  Paros.  Andros  eut  gain  de  cause  ;  mais  on  savait  que  les
juges  de  Paros  avaient  voté  en  faveur  de  Chalkis.  Les  Andriens
en  furent  tellement  irrités  qu’ils  prêtèrent  serment  de  ne  jamais
épouser  à  l’avenir  aucune  femme  parienne  et  d’empêcher  toute  femme
andrienne  d’épouser  un  parien.
Comment  procédait  on  à  l’exécution  du  jugement  du  tribunal
arbitral  ?  Quelles  garanties  avait-on  que  la  partie  perdante  respecterait ­
  le  jugement  ?
Quand  il  s’agissait  d’états  pleinement  souverains,  on  n’avait  pas
dans  le  monde  grec  de  garanties  plus  sérieuses  que  les  parties
s’inclineraient  devant  le  jugement,  que  l’on  n’en  a  à  notre  époque.
En  dernier  recours  on  ne  devait  compter  alors  comme  maintenant
que  sur  la  conscience  juridique  générale  et  sur  le  sentiment  de  la
responsabilité  morale.  L’état  qui  avait  accepté  l’arbitrage  ne  pouvait
négliger  de  respecter  le  jugement  sans  risquer  d’être  exclu  de  la
société  juridique  internationale  et  de  voir  ainsi  brisés  les  nombreux
liens  qui  unissaient  les  petits  états  helléniques  voisins  et  dépendant
les  uns  des  autres.  C’était  de  plus  un  défi  à  l’opinion  publique
qui,  en  Hellade  aussi,  était  une  puissance  avec  laquelle  il  fallait
compter,  même  si  elle  n’avait  pas  une  importance  comparable  à
celle  de  notre  époque  ;  les  journaux,  le  télégraphe  etc.  etc.  jouent
en  effet  maintenant  un  rôle  décisif.
Nous  avons  vu  que  dans  certains  cas  on  cherchait  à  se  procurer
d’avance  une  certaine  garantie,  en  faisant  remettre  aux  parties  des
sûretés  en  argent  ou  autres  valeurs  ;  ce  fut  le  cas  dans  le  compromis ­
  de  Latos  et  Olus 1 .  Une  semblable  organisation  pouvait  avoir
son  importance  ;  par  contre  une  amende  avait  moins  d’importance
lorsqu’elle  était  infligée  par  le  tribunal  lui-même  pour  le  cas  où  une
des  parties  ne  s’inclinerait  pas  devant  le  jugement.  Une  semblable
amende  est  déterminée  par  le  jugement  qui  mit  fin  au  différend  de
Paros  et  Naxos  ;  le  tribunal  érétrien  détermina  que  celle  des  parties

1  n°  LXXVII.
        <pb n="327" />
        L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES

qui  ne  respecterait  pas  le  jugement  devrait  payer  à  l’autre  une
amende  de  vingt  talents.  Si  un  particulier  contrevenait  au  jugement  il
devait  de  même  payer  une  amende  de  cinq  talents 1 .  Le  point  faible
d’une  semblable  organisation  réside  dans  ce  qu’une  partie  qui  ne
veut  pas  respecter  le  jugement  lui-même,  n’est  pas  non  plus  très
encline  à  respecter  l’amende  prévue  pour  ce  cas.  Dans  un  cas  comme
celui-là,  il  n’y  avait  aucune  garantie  de  plus  pour  l’engagement  de
payer  l’amende  que  pour  celui  de  respecter  la  sentence  même  du
tribunal.
L’état  qui  avait  nommé  les  juges  n’avait  pas  pris  à  sa  charge
l’obligation  de  veiller  à  l’exécution  du  jugement  par  la  force  des
armes,  si  c’était  nécessaire.  Lorsque  les  Corinthiens  eurent  prononcé
la  sentence  arbitrale  entre  Athènes  et  Thèbes  au  sujet  de  Platée,
les  Thébains  ne  respectèrent  pas  la  sentence,  mais  prirent  les  armes
contre  les  Athéniens 2 ,  sans  que  les  Corinthiens  se  sentissent  pour
cela  obligés  d’intervenir  les  armes  à  la  main.
D’ailleurs  on  ne  peut  montrer  aucun  autre  cas  où  les  sentences
arbitrales  entre  états  souverains  n’aient  pas  été  respectées.  Ceci
n’empêche  cependant  pas,  comme  l’histoire  de  certaines  affaires  d’arbitrage ­
  le  montre,  que  la  partie  perdante  reprît  l’affaire  dans  une
circonstance  favorable  et  cherchât  à  obtenir  une  solution  plus  favorable ­
  pour  elle.  La  situation  politique  changeait  ;  de  nouvelles  puissances ­
  protectrices  surgissaient  ;  de  nouvelles  alliances  étaient  conclues. ­
  Un  état  pouvait  se  sentir  tenté  de  chercher  à  reconquérir
un  droit  qu’il  avait  dû  abandonner  à  un  moment  où  l’équilibre
des  puissances  était  autre.  Et  par  suite  des  circonstances  changeantes,
du  fait  que  certains  districts  vagabondaient  d’un  état  à  l’autre,  il  y
avait  assez  de  raisons  plausibles  à  invoquer  pour  pouvoir  toujours
reprendre  l’affaire.  On  voit  d’ailleurs  aussi  qu’un  état  pouvait  réussir
à  faire  transformer  une  solution  antérieure,  sans  que  cependant
ceci  arrivât  aussi  souvent  qu’on  pourrait  le  croire.  Il  appert  que

1  n°  XXXI.  -  5  n°  VI.
        <pb n="328" />
        320

A.  RÆDER

l’on  a  cependant  eu  un  certain  respect  pour  les  solutions  arbitrales
antérieures.  Le  Sénat  romain  lui-même  trouve  qu’on  doit  maintenir  par
la  force  une  solution  rendue  précédemment,  après  que  les  deux  parties ­
  avaient  donné  leur  consentement  à  l’arbitrage 1 .
L’affaire  se  présente  autrement  lorsqu’il  s’agit  de  solutions  arbitrales ­
  entre  états  qui  ne  sont  pas  complètement  souverains,  ou  en
tout  cas  appartiennent  à  une  seule  et  même  hégémonie  ou  à  un
seul  système  d’alliances.  Lorsque  Sparte  fut  choisie  comme  arbitre
entre  Elis  et  Lépréon,  qui  appartenaient  toutes  deux  à  la  Ligue  péloponnésienne,
  où  Sparte  avait  l’hégémonie,  elle  n’ajouta  aucune
importance  à  ce  qu’Elis,  malgré  le  compromis  intervenu,  déclara
qu’elle  ne  voulait  plus  faire  trancher  le  différend  par  l’arbitrage.
Sparte  n’en  rendit  pas  moins  la  sentence  et  mit  une  garnison  à
Lépréon  pour  s’assurer  que  son  jugement  serait  respecté  par  Elis 2 .
Athènes  aurait  sans  doute  agi  de  la  même  manière,  si  elle  avait  été
prise  comme  arbitre,  ainsi  qu  elle  le  demandait,  dans  le  différend  de
Samos  et  Milet,  villes  qui  appartenaient  toutes  deux  à  la  ligue
maritime  attique.  Lorsqu’Athènes  lança  ses  troupes  contre  Samos  à
cette  occasion  il  y  a  toute  raison  de  croire  qu’elle  aurait  employé
à  l’occasion  les  mêmes  moyens  pour  faire  respecter  sa  sentence  arbitrale ­
  entre  les  deux  villes.
C’est  du  même  point  de  vue  que  l’on  doit  examiner  les  sentences
arbitrales  qui  furent  rendues  par  les  rois  macédoniens  et  autres  dynastes
  semblables  ou  sur  leur  initiative.  L’immixtion  du  dynaste  en
question  dans  l’affaire  était  une  garantie  suffisante  de  ce  que  la
sentence  à  intervenir  serait  respectée.  Il  en  est  de  même  pour  le
Sénat  romain  et  les  généraux  romains  qui  intervinrent  dans  l’histoire
de  l’arbitrage  grec.  Soit  qu’ils  jugeassent  eux-mêmes,  soit  qu’ils
mandassent  l’affaire  à  un  autre,  Rome  était  derrière,  suffisamment
redoutée  pour  que  la  partie  rebelle  se  sentît  contrainte  de
s’incliner.

nos  XIX,  6  et  XXXIV,  4.  -  '  n°  X.
        <pb n="329" />
        21  —  Publ.  de  l’Inst.  Nobel  norvégien.  I.

321

L’ARBITRAGE  INTERNATIONAL  CHEZ  LES  HELLÈNES
Le  choses  ne  se  passaient  pas  très  différemment,  lorsque  les  deux
parties  étaient  membres  de  la  même  ligue,  comme  il  y  en  eut  tant
aux  dernières  époques  de  l’histoire  grecque.  Là  c’étaient  les  autorités
communes  de  la  ligue  que  l’on  sentait  derrière,  avec  une  certaine
obligation  de  veiller  au  respect  du  jugement.  C’est  ainsi  que  la
Ligue  achéenne  inflige  une  amende  à  Sparte  lorsque  cette  ville  ne
veut  pas  s’incliner  devant  le  jugement  rendu  par  Callicrate  dans  le
différend  qu’elle  avait  avec  Mégalopolis.  L’obligation  de  Sparte  de
payer  cette  amende  fut  dans  la  suite  expressément  confirmée  par
une  nouvelle  sentence  arbitrale  rendue  dans  la  même  affaire.  Ce
dernier  jugement  fut  rendu  sur  l’initiative  de  Rome,  on  ne  sait
par  qui 1 .
Il  faut  considérer  comme  une  sorte  de  garantie,  comme  une  reconnaissance ­
  de  ce  que  le  jugement  arbitral  rendu  entre  deux  villes
appartenant  à  une  ligue  n’intéressait  pas  seulement  les  parties  en
cause  mais  avait  aussi  un  intérêt  pour  des  cercles  plus  étendus,
l’usage  qui  fut  appliqué  parfois  dans  les  affaires  d’arbitrage  entre
deux  villes  d’une  ligue,  de  faire  signer  le  jugement  non  seulement
par  les  juges  mais  aussi  par  des  témoins  instrumentaires  originaires
des  autres  villes.  La  sentence  arbitrale  qui  fut  rendue  dans  l’affaire
de  Pérée  et  Mélitée,  toutes  deux  membres  de  la  Ligue  étolienne,  par
trois  citoyens  de  Calydon,  fut  ainsi  signée  par  des  témoins  instrumentaires ­
  qui  n’étaient  autres  que  les  présidents  du  conseil  des
étoliens,  le  secrétaire  de  la  Ligue  et  trois  citoyens  éminents 2 .  On
doit  dire  qu’ici  la  Ligue  garantit,  comme  telle,  que  le  jugement  serait
exécuté.  Dans  le  procès  entre  Mélitée  et  Xynée  qui  appartenaient
à  la  Ligue  étolienne,  le  jugement  fut  signé  par  des  témoins  instrumentaires ­
  sans  que  d’ailleurs  l’état  défectueux  de  l’inscription
permette  de  dire  d’où  ils  étaient  originaires 3 .  Nous  voyons  un  cas
semblable  à  l’intérieur  de  la  ligue  qui  comprit  pendant  un  certain
temps  les  villes  de  l’Achaïe  phtiotique.  Lorsque  quatre  citoyens  de

1  n°  XXVII,  2  et  3.  -  2  n°  XLI.  -  3  n°  XLII.
        <pb n="330" />
        322

A.  RÆDER

la  ville  macédonienne  de  Cassandrie  jugèrent  les  deux  affaires  où
par  deux  fois  Peumata  fut  l’une  des  parties,  tandis  que  l’autre
était  Mélitée  et  Chalée,  puis  Péréa  et  Phylladon,  neuf  hommes
de  la  capitale  de  la  Ligue,  la  Thèbes  phtiotique  et  trois  hommes
de  la  ville  thessalo-macédonienne  de  Démétria  se  présentèrent
comme  témoins  instrumentaires 1 .
1  nos  XXXV,  2  et  XXXVI.
        <pb n="331" />
        TABLE  DES  MATIERES
Page
I.  Introduction  1
II.  Aperçu  Historique  de  l’application  de  l’Arbitrage  international.
A.  Aperçu  schématique  des  divers  cas  8
B.  Exposé  de  chaque  cas  14
III.  Arbitrage  compromissoire  et  obligatoire  ;  leur  utilisation  aux  différentes ­
  Epoques.
A.  L’Arbitrage  compromissoire.
I o  Antiquité  de  l’Arbitrage  143
2°  Application  de  l’Arbitrage  pendant  l’époque  qui  précède  les  guerres
médiques  144
3°  Application  de  l’Arbitrage  au  V e  Siècle  147
4°  Application  de  l’Arbitrage  de  l’an  400  à  338  152
5°  Application  de  l’Arbitrage  après  338  156
B.  L’Amphictyonie  Pylaeo-Delfhienne  comme  Tribunal  d’Arbitrage  .  .  164
C.  Arbitrage  Obligatoire.
I o  Essais  de  Périclès  de  rassembler  les  Etats  de  l’Hellade  autour  d’un
droit  d’arbitrage  uniforme  176
2°  Traités  d’Arbitrage  permanent  179
3°  L’Arbitrage  à  l’intérieur  des  Hégémonies  Helléniques  189
4°  L’Arbitrage  à  l’intérieur  des  Hégémonies  Macédo-hellénistiques  .  199
5°  L’Arbitrage  à  l’intérieur  du  système  romain  de  l’alliance  ....  203
6°  L’Arbitrage  à  l’intérieur  des  Etats  fédérés  helléniques  213
IV.  Fréquence  de  l’Arbitrage,  Parties,  causes  6.  juges.
I o  Fréquence  de  l’emploi  de  l’arbitrage  aux  différentes  époques  et
régions  237
2°  Parties  240
3°  Affaires  247
4°  Juges  249
        <pb n="332" />
        V.  Initiative  de  la  solution  par  Arbitrage,  Choix  du  Tribunal  d’Arbitrage,
  Compromis.  Pa s e
I o  Initiative  de  l’arbitrage  259
2°  Choix  du  Tribunal  d’arbitrage  261
3°  Compromis  268
VI.  PROCEDURE  ET  JUGEMENT.
1°  Débats  devant  le  Tribunal  284
2°  Prononcé  du  jugement  304
3°  Exécution  du  Jugement  315
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292

A.  RÆDER
habitud  que  les  juges  cherchassent  à  organiser  une  conciliation  et
cela  réussissait  souvent,  parfois  pour  tous  les  points  en  désaccord,
d’autres  fois  pour  quelques-uns  seulement.  Lorsque  nous  apprenons
que  les  tentatives  de  conciliation  faites  par  les  juges  étaient,  ou  bien
repoussées  sur  place,  ou  bien  acceptées  en  tout  ou  en  partie,  nous  devons ­
  en  conclure  que  les  représentants  des  parties  étaient  munis  de
pleins  pouvoirs  pour  ce  faire.  Dans  l’affaire  d’arbitrage  entre  Paros  et
son  adversaire,  il  est  dit  expressément  que  la  tentative  de  conciliation
du  tribunal  d’arbitrage  fut  acceptée  par  les  représentants  des  parties
et  cela  pour  avoir  autorité  de  chose  jugée  \  Le  document  par  lequel
nous  connaissons  cette  affaire  est  une  lettre  adressée  aux  parties  par
la  ville  chargée  de  juger  et  dans  laquelle  celle-ci  les  prévient  qu’il  y  a
eu  concilation  ;  nous  ne  connaissons  pas  le  document  de  la  transaction
qui  accompagnait  cette  lettre  et  qui  contenait  les  conditions  plus
détaillées.
Ceci  n’empêche  naturellement  pas  que  les  circonstances  aient  pu
se  présenter  tout  autrement  et  que  les  représentants  n’aient  point
signé  un  contrat  les  engageant,  lorsqu’il  s’agissait  de  mettre  fin  au
désaccord,  mais  se  soient  contentés  de  prendre  l’affaire  ad  referendum. ­
  On  ne  peut  pas  admettre  que  les  représentants  aient  eu
le  droit  d’introduire  des  modifications  au  compromis  ;  car  sans  doute
comme  les  juges  ils  étaient  liés  par  les  clauses  de  celui-ci.
Pour  faire  de  semblables  modifications  il  leur  aurait  fallu,  ou
bien  recevoir  d’avance  un  plein  pouvoir  des  autorités  de  leur  patrie,
ou  bien  en  demander  un  dans  la  suite 2 .
Lorsque  les  arbitres  étaient  choisis,  on  se  trouvait  en  face  de  la
question  :  où  le  tribunal  devait-il  se  réunir  ?  Ceci  dépendait  sans
doute  en  général  du  point  de  savoir  qui  devait  juger,  ainsi  que  du
1  n°  LXIII  :  xcù  eyeveto  èv  ?nxaôTr(pícm  cùAÀuôiç  8¿&amp;amp;oxr\oávtcov  xcop.  xapôvtoov
éxatepaç  xr\ç,  xóAecoç.  —  2  M.  Bérard  1.  c.  page  94  admet  qu’ils  avaient  le  droit  de  faire
des  modifications  dans  les  compromis  de  leur  propre  autorité:  «De  muñere  et  officio
procuratoris  :  ut  patroni  causam  agunt  ...  ut  legati  si  quo  novo  partium  consensu ­
  ad  mutandam  quandam  compromissi  condicionem  opus  erit,  liberum  mandatum
  ad  pactionem  novam  componendam  »  On  n’en  a  cependant  aucun  exemple.
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