13 zwei Rechte eigentümlich, ohne welche sie sich nicht denken lässt: erstens das Recht auf Teilnahme am Reingewinn, und zweitens das Recht, die Aktie frei an Dritte zu ver- äussern; alle andern, mit ihr verbundenen Rechte sind akzidenteller Natur 1 ). Diese Argumentation hat allerdings den Vorzug grosser Klarheit; die Rechte der Aktionäre werden aber auf ein ganz unerlaubtes Minimum herab gedrückt. Einer solchen Argumentation könnten nicht ein mal die beiden übriggebliebenen Rechte widerstehen; es gibt z. B. bei gemeinnützigen Anstalten Aktien 2 ), die kein Dividendenrecht haben, und bei der vinkulierten Namen aktie kann der Inhaber dieselbe nicht ohne weiteres ver- äussern. Neben diesem Hauptargumente werden noch andere Momente in die Diskussion gebracht: Wie sollten diejenigen — so wird ausgeführt — von der Gesellschaft ausge schlossen sein, die den Plan hierzu entworfen haben, durch deren Bemühungen dieselbe entstanden ist, und die mit ’) Lyon-Caen et Renaud, 1. c., Nr. 560 bia . Nous croyons, au con- traire, que les parts de fondateur sont des actions; il faut, pour de- terminer la nature d’un droit, le considerer en lui-meme sans s’at- tacher au nom parfois inexacte ou arbitraire qui lui est donne. Le droit au partage du fonds social et le droit de participer aux as- semblees generales ne sont pas de l’essence de l’action. Les seuls droits sans lesquels l’action ne se confoit pas sont ceux de toucher des dividendes et de se substituer des tiers par voie de cession . . . Ceux ä qui des parts de fondateur sont attribues ont bien les deux droits qui caracterisent l’action, ils participent aux benefices et peuvent ceder ce droit k leur gre. II serait d’autant plus singulier de les considerer comme Pranger ä la sociötd qu’ils ont contribue par leurs demarches et souvent par leurs avances ä la creation de celle-ci. s ) Non seulement, en effet, l’art. 629 CO n’accorde pas ä chaque actionnaire un droit acquis ä une part proportionnelle des bbnefices, mais il dispose le contraire; car, aprbs avoir pos6 le principe que pendant la duree de la socidte chaque actionnaire a le droit ä une part proportionnelle des bbnefices, il ajoute: pour autant que d’apres les Statuts il y a lieu de les röpartir entre les actionnaires. EB 28 a , 484.