37 nuel et en cas de liquidation d’une part de l’actif social. Mais le seul fait de jouir de ces droits ne sufiit pas pour transformer le titulaire de bons en actionnaire: L’eß'et caractbristique et essentiel de l'action est, d’une part, d’attribuer ä son porteur le droit de vote ä l’assehiblbe gbnbrale (CO, 640), c’est-ä-dire, la facultb de participer ä l’administration de la socibtb et de manifester sa volontb; d’autre part l’action lui confere le droit ä une part du Capital social dbtbrminbe ä l’avance (CO, 612); or le bon de jouissance ne procure au porteur ni l’un ni l’autre de ces avantages caractbristiques. On ne peut donc assimiler le bon ä l’action et le porteur de bon ä l’actionnaire *). II n’existe pas plus de rapport de socibtb entre les porteurs de bons et les membres d’une socibte anonyme qu’entre le patron et les commis intbresses ou entre toutes autres personnes libes par des contrats spbciaux de ce genre: ainsi le pret avec participation du preteur aux bb- nefices realisbs par l’emprunteur. Or on admet aujourd’hui d’une fapon gbnbrale qu’on ne peut pas voir dans ces liens juridiques lä des rapports de socibtbs. Dans ces conditions tout rapport d’analogie entre la Situation du porteur de bons et celle de l’actionnaire doit etre exelu. Le porteur de bon n’a pas des droits bgaux ä ceux d’un associb. Die deutschen Gerichte haben schon mehrmals die Gelegenheit gehabt, sich über die juristische Natur der Genussscheine auszusprechen. Sie haben sich stets dahin geäussert, dass Genussscheine unter keinen Umständen Aktienrechte darstellen können, meistens aber mit einer Restriktion zugunsten der Genussaktien * 2 ). Wohl bestehen gewisse Divergenzen in bezug auf den Umfang der mit diesen Genussscheinen verbundenen Rechte. ‘) L. c., 451/2. 2 ) RG, 30, 16; 22, 118 und Holdheim, der über die meisten Entscheide dieser Natur referiert, 1892, 205; 1893, 29 und 1897 229.