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Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

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Bibliographic data

fullscreen: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

Monograph

Identifikator:
1751319059
URN:
urn:nbn:de:zbw-retromon-129553
Document type:
Monograph
Title:
Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique
Place of publication:
Paris [u.a.]
Year of publication:
[1926]
Scope:
1316 S.
Digitisation:
2021
Collection:
Economics Books
Usage license:
Get license information via the feedback formular.

Chapter

Document type:
Monograph
Structure type:
Chapter
Title:
Loi sur la réparation des dommages résultant des faits de la guerre
Collection:
Economics Books

Contents

Table of contents

  • Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique
  • Title page
  • Table des matières
  • Commentaire et expose lois coordonnées sur les sociétés
  • Conditions exigées pour l'admission à la Cote officielle de la Bourse de Bruxelles
  • Loi relative à la dépossession involontaire des titres au porteur
  • Les sources du droit fiscal nouveau et les sociétés
  • Loi sur la réparation des dommages résultant des faits de la guerre
  • Impot sur le revenu
  • Lois coordonnées du 3 Mars 1919 et du 2 Juillet 1920
  • Taxe sur les bénêfices exceptionnels
  • Taxe sur les opérations de Bourse
  • Répertoire des administrateurs, commissaires, liquidateurs, curateurs, etc., de sociétés
  • Liste des agents de change, banquiers et délégués près de la Bourse de Bruxelles
  • Règlement de la Bourse des fonds publics de Bruxelles
  • Liste de MM. les agents de change, banquiers et délégués fréquentant la Bourse d'Anvers
  • Reglement communal de la Bourse des changed et des fonds publics d'Anvers
  • Règlement d'ordre intérieur de la Bourse des changes et des fonds publics dressé en vertu du Règlement Communal du 16 décembre 1912
  • Tableau des agents de change agréés à la Bourse de Gand
  • Ville de Gand Bourse des fonds publics règlement d'ordre intérieur
  • Tableau des agents de changes délégués et remplaçants admis à fréquenter la Bourse de Liége
  • Ville de Liege règlement de la Bourse de Commerce
  • Bourse de Liege règlement d'ordre intérieur
  • Liste d'etablissements de crédit belges chargés du service financier de titres étrangers
  • Liste des membres du syndicat des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris
  • Liste des maisons du syndicat des banquiers en valeurs pres la Bourse de Paris
  • Syndicat des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris. Reglement du marche des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris
  • Agents de change banque, finance et commerce près la Bourse de Paris
  • Reglement particulier de la compagnie des agents de change de Paris
  • Agents de change banque, finance et commerce pres la Bourse de Bordeaux
  • Monnaies, poids et mesures des divers pays
  • Loi du 10 avril 1923
  • Loi sur l'interdiction de certaines stipulations
  • Réperations des dommages de guerre
  • Impot sur les revenus
  • De la législation sur l'exportation des capitaux
  • Les sources du droit fiscal
  • L'impot sur les revenus
  • Impot sur le revenu execution de l'article 60 des lois coordonnees des 29 octobre 1919 et 3 août 1920
  • Impots sur le revenu taxe professionnelle
  • Loi modifiant la legislation en matiere d'impots sur les revenus
  • Taxe mobiliere
  • Lois coordonnees
  • Loi fixant le taux de l'interet legal
  • Arrete royal relatif à la dépossession involontaire des titres au porteur de la dette publique directe et indirecte et des titres qui leur sont assimilés
  • Droit de timbre. - taxe de transmission - timbre de facture. - taxe de luxe. - taxe d'affichage. - droit d'enregistrement. - droit de succession
  • Loi portant modification aux lois sur les droits de timbre d'enregistrement de greffe, d'hypotheque, de succession

Full text

CHAPITRE VI. — De la procédure en réparation. 
Art. 42 (art. 42, loi du 10 mai 1919) — Les indemnités revenant aux 
sinistrés sont fixées par les cours et tribunaux des dommages de guerre instituég 
en exécution de l’arrêté-loi du 28 octobre 1918, relatif à la constation et à 
l'évaluation des dommages résultant des faits de la guerre. 
Il sera fait application de toutes les dispositions de cet arrêté-loi non 
contraires à la présente loi. 
Les indications et les évaluations que doit contenir la demande en réparation 
peuvent, par dérogation à l’article 29. de l’arrêté-loi, être réglées par arrêté royal. 
Art. 48 (art. ler, loi du 6 septembre 1921). — Les cours et tribunaux 
des dounmages de guerre fixent les indemmités accordées en vertu. de la présente 
loi, en indiquant séparément, dans le dispositif de leur décision, notamment 
les indemnités accordées à titre de réparation sans remploi, les indemnités ‘de 
réparation soumises au remploi, les indemnités complémentaires de remploi, et 
éventuellement le montant des avances attribuées en vertu de l’article 15 ainsi 
que les conditions fixéss pour le remploi et pour les avances. 
: Art. 44 (art. 44, loi du 10 mai 1919). — Lorsque la décision! qui fixe 
uné indemnité où une allocation provisionnelle est devenue définitive,” le 
greffier du tribunal ou de la cour des dommages de guerre en informe par lettre 
recommandée, le Ministre des Affaires économiques. Il lui transmet en même 
temps le dispositif de la décision. 
CHAPITRE VII. — Des allocations provisicnnelles 
Art. 45 (art. 45; loi du 10 mai 1919). — Les cours et tribunaux des dom- 
mages de guerre peuvent, en tout état de cause, le commissaire de l’Etat 
entendu, accorder des allocations provisionnelles. à valoir sur les indemnités 
prévues par la présente loi. 
Art. 46 (art. 46, loi du 10 mai 1919): — Les allocations provisionnelles 
relatives à des biens meubles et immeubles pour lesquels le remploi est prévu 
par les articles ci-dessus ne peuvent être accordées que pour réparation, recons- 
truction ou reconstitution du bien endommagé, détruit, réquisitionné ou enlevé. 
Elles ne peuvent être allouées qu'aux sinistrés souscripteurs d’une déclara- 
tion de remploi conformément à l’article 21; ceux-ci ne sont plus recevables 
à retirer cet engagement lorsqu’une allocation provisionnelle leur a été accordée. 
Art. 47 (art. 47, loi du 10 mai 1919). — Les demandes provisionnelles sont 
formées par requête déposée au greffe du tribunal ou de la cour saisie de la 
demande principale. - 
1] est procédé sur la requête conformément aux dispositions des articles 42 
et 44 ci-dessus. 
Art. 48 (art. 48, loi du 10 mai 1919). — Si la décision définitive attribue 
des indemnités inférieures aux allocations provisionnelles, les titres qui repré 
sentent celles-ci sont annulés et remplacés par de nouveaux «titres du montant 
des indemnités définitives. 
L'Etat reste néanmoins tenu de payer, à concurrence du montant des alloca- 
tions provisionnelles, aux tiers de bonne foi, cessionnaires ou créanciers gagistes 
de ces allocations, les sommes que le sinistré a reçues de ces derniers ou qu'ils 
leur doit du chef des conventions conclues en conformité des dispositions de la 
présente loi sur les cession et le gage. 
Dès la décision définitve, l'Etat est en droit de répéter à charge du sinistré 
la différence entre la somme qu’il aura payé ou qu’il sera tenu de payer en 
vertu de l'alinéa précédent et le montant de l’indemnité fixée par la décision. 
Il v a Lieu à décompte des intérôts et accessoires 
CHAPITRE VIII. — Du paiement des indemnités 
Art. 49 (art ler, loi du 6 septembre 1921). — En exécution des décisions, 
rendues par les cours et tribunaux des dommages de guerre, il est remis au 
99
	        

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