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Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

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Bibliographic data

fullscreen: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

Monograph

Identifikator:
1751319059
URN:
urn:nbn:de:zbw-retromon-129553
Document type:
Monograph
Title:
Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique
Place of publication:
Paris [u.a.]
Year of publication:
[1926]
Scope:
1316 S.
Digitisation:
2021
Collection:
Economics Books
Usage license:
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Chapter

Document type:
Monograph
Structure type:
Chapter
Title:
Règlement d'ordre intérieur de la Bourse des changes et des fonds publics dressé en vertu du Règlement Communal du 16 décembre 1912
Collection:
Economics Books

Contents

Table of contents

  • Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique
  • Title page
  • Table des matières
  • Commentaire et expose lois coordonnées sur les sociétés
  • Conditions exigées pour l'admission à la Cote officielle de la Bourse de Bruxelles
  • Loi relative à la dépossession involontaire des titres au porteur
  • Les sources du droit fiscal nouveau et les sociétés
  • Loi sur la réparation des dommages résultant des faits de la guerre
  • Impot sur le revenu
  • Lois coordonnées du 3 Mars 1919 et du 2 Juillet 1920
  • Taxe sur les bénêfices exceptionnels
  • Taxe sur les opérations de Bourse
  • Répertoire des administrateurs, commissaires, liquidateurs, curateurs, etc., de sociétés
  • Liste des agents de change, banquiers et délégués près de la Bourse de Bruxelles
  • Règlement de la Bourse des fonds publics de Bruxelles
  • Liste de MM. les agents de change, banquiers et délégués fréquentant la Bourse d'Anvers
  • Reglement communal de la Bourse des changed et des fonds publics d'Anvers
  • Règlement d'ordre intérieur de la Bourse des changes et des fonds publics dressé en vertu du Règlement Communal du 16 décembre 1912
  • Tableau des agents de change agréés à la Bourse de Gand
  • Ville de Gand Bourse des fonds publics règlement d'ordre intérieur
  • Tableau des agents de changes délégués et remplaçants admis à fréquenter la Bourse de Liége
  • Ville de Liege règlement de la Bourse de Commerce
  • Bourse de Liege règlement d'ordre intérieur
  • Liste d'etablissements de crédit belges chargés du service financier de titres étrangers
  • Liste des membres du syndicat des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris
  • Liste des maisons du syndicat des banquiers en valeurs pres la Bourse de Paris
  • Syndicat des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris. Reglement du marche des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris
  • Agents de change banque, finance et commerce près la Bourse de Paris
  • Reglement particulier de la compagnie des agents de change de Paris
  • Agents de change banque, finance et commerce pres la Bourse de Bordeaux
  • Monnaies, poids et mesures des divers pays
  • Loi du 10 avril 1923
  • Loi sur l'interdiction de certaines stipulations
  • Réperations des dommages de guerre
  • Impot sur les revenus
  • De la législation sur l'exportation des capitaux
  • Les sources du droit fiscal
  • L'impot sur les revenus
  • Impot sur le revenu execution de l'article 60 des lois coordonnees des 29 octobre 1919 et 3 août 1920
  • Impots sur le revenu taxe professionnelle
  • Loi modifiant la legislation en matiere d'impots sur les revenus
  • Taxe mobiliere
  • Lois coordonnees
  • Loi fixant le taux de l'interet legal
  • Arrete royal relatif à la dépossession involontaire des titres au porteur de la dette publique directe et indirecte et des titres qui leur sont assimilés
  • Droit de timbre. - taxe de transmission - timbre de facture. - taxe de luxe. - taxe d'affichage. - droit d'enregistrement. - droit de succession
  • Loi portant modification aux lois sur les droits de timbre d'enregistrement de greffe, d'hypotheque, de succession

Full text

en double expédition, sur, timbre, un exemplaire “de l’acté ‘entre les mains du 
préteur et l'autre entre celles de l’emprunteur. ; - 
Art. 77. — Pour donner date certaine aux actes d'emprunt, les deux exem- 
plaires seront adressés par la poste sous forme de plis recommatidés, aux frais 
de l’emprunteur, l’un au préteur, l’autre à l'emprunteur, le jour même de la 
signature. Ils seront pliés et fermés de façon à ce que l'adresse soit placée au 
milieu de la quatrième page de l’acte. 
Toutefois, si l’un des contractants ne jouit pas de lai qualité de commercant, 
l'enregistrement régulier de l’acte d’emprunt est nécessaire. 
“Art. 78. — A la liquidation du contrat, les parties échangent les actes 
qu’elles ont entre les mains et y inscrivent la mention « ‘Liquidé le (date) » 
suivie de leurs signatures. 
- Art. 79. — Chaque prêt sur titres forme un engagement séparé et le préteur 
ne pourra, lors de la liquidation, retenir le gage en tout ou en partie pour servir 
de couveïture à un autre contrat, à moins que celui-ci ne soit antérieur en date. 
Art. 80. — Tout contrat expirant un jour férié doit être liquidé la veille, 
sans qu’il y ait lieu à ristourne d’un jour d'intérêt. 
Art. 81. — Tout prêteur sur titres, roit que le prêt ait été fait au jour'le 
jour, en report-de quinzaine ou à date fixre, doit, au jour fixé pour le rembour- 
sement, tenir les titres à la disposition de l’'emprunteur, au- plus tard à partir de 
dix heures du matin : l’emprunteur, de son côté, doit lever le dépôt et payer 
avant midi. 
Art. 82. — Les valeurs données en gage restent la propriété de l’emprun- 
teur, qui peut exercer tous les droits afférents aux titres. Le préteur est tenu 
de faire, à la demande et aux frais de l’emprunteur et pour autant qu’il ne 
doive pas se dlessaisir du gage, le nécessaire pour que ces droits puissent être 
exercés, notamment les droits éventuels à une souscriptoin, de vote à une &ssem- 
blée d’actionnaires, ete. Dans tour les cas, le prêteur est obligé de soigner en 
temps utile le renouvellement des feuilles de coupons des titres déposés. 
CHAPITRE X. 
DES CHANGES 
Art. 88. — Tout chèque ou effet de commerce vendu en Bourse est livré 
par le vendeur ou par l'intermédiaire, le jour même, dans les bureaux de l'ache- 
teur. 
Art. 84. — Celui qui accépte le mandat de livrer un effet est responsable 
de la remise régulière de la valeur. 
L'agent de change, chargé d’après les usages de la place de la remise des 
effets qu’il a négociés, est responsable de leur livraison, soit qu’il effectue cette 
remise lui-même, soit qu’il la confie à un employé. 
Art. 85. — Lies espèces ‘et billets de banque étrangers doivent être livrés 
par le vendeur dans les bureaux de l’acheteur; celui-ci les pale contre livraison. 
Art. 86. — Le paiement des effets ou chèques achetés s'effectue le lende- 
main de la négociation dans la matinée. 
Art. 87. — Pour le caleul des intérêts sur! les effets de commerce, les mois 
seront comptés à leur nombre exact de jours et l'année commerciale à raison 
de 360 jours. 
Le jour de la négociation est toujours compté en faveur de l'acheteur. 
Art. 88. — Pour les valeurs sur la Belgique vendues la veille d'un jour 
férié ou d’une fête légale, les intérêts se caleulent comme si la négociation avait 
eu lieu. le jour férié; tandis que pour les valeurs étrangères, le caleul se fait 
comme si le jour férié n'existait pas. 
Art. 89. — Pour les efféts à un certain nombre de jours dé vue créés sur un 
pays étranger, les parties conviennent entre elles du nombre de jours d’intérêts 
qu’il y aura lieu de bonifier au-delà des jours stipulés dans 1 effet. = | 
Art. 90. — Pour les effets sur l’Angleterre, les trois jours de grâce accordés
	        

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