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Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

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Bibliographic data

fullscreen: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

Monograph

Identifikator:
1751319059
URN:
urn:nbn:de:zbw-retromon-129553
Document type:
Monograph
Title:
Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique
Place of publication:
Paris [u.a.]
Year of publication:
[1926]
Scope:
1316 S.
Digitisation:
2021
Collection:
Economics Books
Usage license:
Get license information via the feedback formular.

Chapter

Document type:
Monograph
Structure type:
Chapter
Title:
Impot sur le revenu execution de l'article 60 des lois coordonnees des 29 octobre 1919 et 3 août 1920
Collection:
Economics Books

Contents

Table of contents

  • Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique
  • Title page
  • Table des matières
  • Commentaire et expose lois coordonnées sur les sociétés
  • Conditions exigées pour l'admission à la Cote officielle de la Bourse de Bruxelles
  • Loi relative à la dépossession involontaire des titres au porteur
  • Les sources du droit fiscal nouveau et les sociétés
  • Loi sur la réparation des dommages résultant des faits de la guerre
  • Impot sur le revenu
  • Lois coordonnées du 3 Mars 1919 et du 2 Juillet 1920
  • Taxe sur les bénêfices exceptionnels
  • Taxe sur les opérations de Bourse
  • Répertoire des administrateurs, commissaires, liquidateurs, curateurs, etc., de sociétés
  • Liste des agents de change, banquiers et délégués près de la Bourse de Bruxelles
  • Règlement de la Bourse des fonds publics de Bruxelles
  • Liste de MM. les agents de change, banquiers et délégués fréquentant la Bourse d'Anvers
  • Reglement communal de la Bourse des changed et des fonds publics d'Anvers
  • Règlement d'ordre intérieur de la Bourse des changes et des fonds publics dressé en vertu du Règlement Communal du 16 décembre 1912
  • Tableau des agents de change agréés à la Bourse de Gand
  • Ville de Gand Bourse des fonds publics règlement d'ordre intérieur
  • Tableau des agents de changes délégués et remplaçants admis à fréquenter la Bourse de Liége
  • Ville de Liege règlement de la Bourse de Commerce
  • Bourse de Liege règlement d'ordre intérieur
  • Liste d'etablissements de crédit belges chargés du service financier de titres étrangers
  • Liste des membres du syndicat des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris
  • Liste des maisons du syndicat des banquiers en valeurs pres la Bourse de Paris
  • Syndicat des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris. Reglement du marche des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris
  • Agents de change banque, finance et commerce près la Bourse de Paris
  • Reglement particulier de la compagnie des agents de change de Paris
  • Agents de change banque, finance et commerce pres la Bourse de Bordeaux
  • Monnaies, poids et mesures des divers pays
  • Loi du 10 avril 1923
  • Loi sur l'interdiction de certaines stipulations
  • Réperations des dommages de guerre
  • Impot sur les revenus
  • De la législation sur l'exportation des capitaux
  • Les sources du droit fiscal
  • L'impot sur les revenus
  • Impot sur le revenu execution de l'article 60 des lois coordonnees des 29 octobre 1919 et 3 août 1920
  • Impots sur le revenu taxe professionnelle
  • Loi modifiant la legislation en matiere d'impots sur les revenus
  • Taxe mobiliere
  • Lois coordonnees
  • Loi fixant le taux de l'interet legal
  • Arrete royal relatif à la dépossession involontaire des titres au porteur de la dette publique directe et indirecte et des titres qui leur sont assimilés
  • Droit de timbre. - taxe de transmission - timbre de facture. - taxe de luxe. - taxe d'affichage. - droit d'enregistrement. - droit de succession
  • Loi portant modification aux lois sur les droits de timbre d'enregistrement de greffe, d'hypotheque, de succession

Full text

14 
P. — RAPPEL DE LA TAXE. 
S$ 53. — En cas de non payement des taxes, du chef d'absence de déclara- 
tion ou de déclaration fausse, inexacte ou incomplète, l'impôt éludé peut être 
réclamé ou rappelé pendant cinq années à partir du ler janvier de l’année qui 
donne son nom à l’exercice — et ce sans préjudice à l’application des amendes 
fiscales. 
En cas de décès du contribuable, ses héritiers sont tenus des droits éludés 
(art. 74 de la loi). 
La cotisation est établie au nom de la succession (X, décédé, par Y et 
consorts, héritiers). La notification est faite soit au légataire universel, soit à 
l'héritier de la part successorale la plus forte, soit enfin à celui qui peut être 
le plus utilement touché par la communication. 
Q. — PENALITES. 
:  & 54. — Aux termes de l’article 77, le faux et l’usage de faux commis dans 
l'intention d’éluder l’impôt ou d’y faire échapper un tiers sont punis des peines 
portées au chapitre IV, livre IT, titre III, du Code pénal (1) suivant les dis- 
tinetions établies. 
$ 55. — Il est encouru une amende de 50 à 1,000 francs pour chaque con- 
travention aux dispositions des articles 53 à 63 (art. 78 de la loi), c’est-à-dire : 
1) Pour non déclaration des revenus taxables dans les délais fixés ou non 
production des documents où pièces justificatives requis; 
2) Pour refus de fournir les renseignements réclamés ‘ou de laisser vérifier 
les livres du commerce nonobstant l’ordre donné à cette fin par le ministre 
des Finances. 
Il va de’ soi que la production de déclarations, documents, pièces, livres ou 
renseignements qui seraient faux, donne lieu à l’application des pénalités pré- 
vues au $ 54. 
R. — SECRET PROFESSIONNEL. 
$ 56. — Les fonctionnaires ét employés publics, les huissiers, avoués et 
toutes autres personnes quelconques qui ont à intervenir pour l'application des 
lois fiscales, sont tenus de garder, en dehors de l'exercice de leurs fonctions, le 
secret le plus absolu au sujet des bénéfices des redevables, lorsqu'ils en ont eu 
connaissance par suite de l'exécution de ces lois. Il en est de même de leurs 
commis et de toutes autres personnes ayant accès dans leurs bureaux. 
Les articles 66, 67 et 458 (2) du Code pénal sont applicables à la violation 
du secret dont il s’agit à l’alinéa précédent (art. 76 de la loi). 
(1) Voir renvoi (1) p. 31, R. 3197 ou annexe B, R. 5. 
(2) Code pénal. Art. 66. — Seront punis comme auteurs d’un crime où d’un délit: 
Ceux qui l’auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution ; 
Ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, 
çans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis; 
; Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations 
où artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit: 
Ceux qui, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit 
par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués (soit 
par des dessins ou des emblèmes), aurent provoqué directement à le commettre, sans préju- 
dice des peines portées par la loi contre les auteurs de prevocations à des crimes ou des délits, 
mênie dans le cas où ces provocations n’ont pas été suivies d'effet. 
Art. 67. — Seront punis comme complices d’un ceriîme ou d’un délit: 
Ceux qui auront donné des instructidns pour le commettre; 
Ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen ‘qui a servi 
‘au cyime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir; 
Ceux qui, hors le cas prévu par le $ 3 de l’article 66, auront, avec connaissance, aidé 
ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ckM du délit dans les faits qui l’ont préparé ou 
facilité. ou dans ceux qui l’ont consommé. 
> Art. 458. — Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-fetnmes 
eet toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu’on leur 
confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi 
les dblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d’un emprisonnement 
«de huit jours à six mois et d’une amende de 100 à #00 francs. 
mad TE 
+
	        

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