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Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

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Bibliographic data

fullscreen: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

Monograph

Identifikator:
1751319059
URN:
urn:nbn:de:zbw-retromon-129553
Document type:
Monograph
Title:
Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique
Place of publication:
Paris [u.a.]
Year of publication:
[1926]
Scope:
1316 S.
Digitisation:
2021
Collection:
Economics Books
Usage license:
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Chapter

Document type:
Monograph
Structure type:
Chapter
Title:
Lois coordonnees
Collection:
Economics Books

Contents

Table of contents

  • Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique
  • Title page
  • Table des matières
  • Commentaire et expose lois coordonnées sur les sociétés
  • Conditions exigées pour l'admission à la Cote officielle de la Bourse de Bruxelles
  • Loi relative à la dépossession involontaire des titres au porteur
  • Les sources du droit fiscal nouveau et les sociétés
  • Loi sur la réparation des dommages résultant des faits de la guerre
  • Impot sur le revenu
  • Lois coordonnées du 3 Mars 1919 et du 2 Juillet 1920
  • Taxe sur les bénêfices exceptionnels
  • Taxe sur les opérations de Bourse
  • Répertoire des administrateurs, commissaires, liquidateurs, curateurs, etc., de sociétés
  • Liste des agents de change, banquiers et délégués près de la Bourse de Bruxelles
  • Règlement de la Bourse des fonds publics de Bruxelles
  • Liste de MM. les agents de change, banquiers et délégués fréquentant la Bourse d'Anvers
  • Reglement communal de la Bourse des changed et des fonds publics d'Anvers
  • Règlement d'ordre intérieur de la Bourse des changes et des fonds publics dressé en vertu du Règlement Communal du 16 décembre 1912
  • Tableau des agents de change agréés à la Bourse de Gand
  • Ville de Gand Bourse des fonds publics règlement d'ordre intérieur
  • Tableau des agents de changes délégués et remplaçants admis à fréquenter la Bourse de Liége
  • Ville de Liege règlement de la Bourse de Commerce
  • Bourse de Liege règlement d'ordre intérieur
  • Liste d'etablissements de crédit belges chargés du service financier de titres étrangers
  • Liste des membres du syndicat des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris
  • Liste des maisons du syndicat des banquiers en valeurs pres la Bourse de Paris
  • Syndicat des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris. Reglement du marche des banquiers en valeurs au comptant près la Bourse de Paris
  • Agents de change banque, finance et commerce près la Bourse de Paris
  • Reglement particulier de la compagnie des agents de change de Paris
  • Agents de change banque, finance et commerce pres la Bourse de Bordeaux
  • Monnaies, poids et mesures des divers pays
  • Loi du 10 avril 1923
  • Loi sur l'interdiction de certaines stipulations
  • Réperations des dommages de guerre
  • Impot sur les revenus
  • De la législation sur l'exportation des capitaux
  • Les sources du droit fiscal
  • L'impot sur les revenus
  • Impot sur le revenu execution de l'article 60 des lois coordonnees des 29 octobre 1919 et 3 août 1920
  • Impots sur le revenu taxe professionnelle
  • Loi modifiant la legislation en matiere d'impots sur les revenus
  • Taxe mobiliere
  • Lois coordonnees
  • Loi fixant le taux de l'interet legal
  • Arrete royal relatif à la dépossession involontaire des titres au porteur de la dette publique directe et indirecte et des titres qui leur sont assimilés
  • Droit de timbre. - taxe de transmission - timbre de facture. - taxe de luxe. - taxe d'affichage. - droit d'enregistrement. - droit de succession
  • Loi portant modification aux lois sur les droits de timbre d'enregistrement de greffe, d'hypotheque, de succession

Full text

4 1264 sen 
b) D'un pour cent des revenus de capitaux mobiliers, à moins que les addi- 
tionnels à la taxe mobilière n'aient déjà été déduits en vertu du littera a (1). 
Art. 46. — Pour bénéficièr des déductions, exemptions et réductions, dont 
il est question aux articles 87, 41, 42 et 45, le contribuable doit déclarer, au 
cours du premier trimestre de chaque année! 1) son revenu global; 2) les charges 
spéciales grevant ce revenu : 3) le nombre et l’âge (2) des personnes à sa charge. 
TITRE IL DE L'ETABLISSEMENT ET DU RECOUVREMENT 
DES TAXES. 
$ 17. — De l'inposition. 
Art. 47. — La contribution foncière est établie dans la commune de la 
situation des biens imposables. 
Art, 48. — Les redevables désignés sous les n. 1, 3 et 4 de l’article 20 
sont taxés dans la commune de leur principal’ établissement administratif ou 
dans celle de leur domicile ou résidence en Belgique. 
Les taxes à acquitter par les établissements et organismes publics en vertu 
de l’article 20, n. 2, sont réglées dans la commune du siège de leur administra- 
tion centrale. 
:, Axt./49. — Les redevables de la taxe professionnelle et de la supertaxe sont 
imposés dans la commune de leur principal établissement ou dans celle de leur 
domicile ou résidence en Belgique. 
Art. 50. — Les contribuables séjournant dans un hôpital, dans une maison 
de santé ou dans une maison de détention, continuent à être soumis à l'impôt 
au lieu où ils étaient imposés avant leur entrée dans ces établissements. 
Art. 51, — La contribution foncière, la supertaxe et les autres taxes non 
perçues par retenue ou non payées dans les délais fixés font l’objet de rôles 
annuels ou spéciaux. 
Art. — 52. — Sont éventuellement déduits du montant ‘des taxes cédulaires 
les impôts directs et les additionnels que le même redevable a déjà acquittés 
en Belgique à raison «des revenus taxés ou que les sociétés visées au 1° de l’ar- 
ticle 14 y ont déjà payés sur des sommes qui sont distribuées aux actions ou 
parts. 
Ces déductions sont réglées par arrêté royal (8) (4). 
* 2. — De la déclaration et du contrôle 
Art. 53. — Toute personne assujettie à l'impôt à raison dés revenus visés 
‘au 4° du $ ler de l’article 20, à l'article 25 eb à l’article 36, est tenue de pro- 
duire dans les trois premiers mois de chaque année une déclaration du montant 
de ses revenus. 
“ Toutefois, si ces, revenus ‘nR’excèdent pas le double du minimum exonéré 
de la supertaxe et n’ont pas subi pendant l’année antérieure une augmentation 
d’un dixième au moins, l'intéressé peut, pour autant aussi que ses charges de 
famille n’aient pas diminué, s'abstenir de renouveler annuellement sa décla- 
ration ; celle-ci sert alors de base à ses impositions des années suivantes, sous 
réserve du contrôle de l’administration et de la revision éventuelle des cotisa- 
tions par application de l'article 74, 
À cette fin, une inscription générale des contribuables’ aura lieu aw moins 
tous les cinq ans (5). 
Art, 54, $ ler. — Dans les quinze jours de l'approbation du bilan et du 
compte de profits et pertes, ot, au plus tard, six mois après la clôture de l’exer- 
(1) Article 11 de la loi du 31 décembre 1925 (B. 5). 
(2) L'âge des personnes à la charge du rédevable étant actuellement sans influence 
eur de montant de l’accroissement du revenu exonéré, ce renseignement ne doit plus être 
fourni, 
(3) Article 14 de la loi du 3 août 192 (R1 3822). èr 
(4) Les arrêtés royaux des 15 juin 1921 (R1 34) et 24 août 1922 (R1 90) sont relatifs 
à Ya déduction des impôts payés pour des revenus déjà taxés imposables à nouveau. 
(5) Article 7 de la loi du 12 juillet 1922 (R1 83).
	        

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