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Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays

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Bibliographic data

fullscreen: Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays

Monograph

Identifikator:
1830545698
URN:
urn:nbn:de:zbw-retromon-222059
Document type:
Monograph
Title:
Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays
Place of publication:
Genève
Publisher:
Societé des nations
Year of publication:
1930
Scope:
154 S.
Digitisation:
2022
Collection:
Economics Books
Usage license:
Get license information via the feedback formular.

Chapter

Document type:
Monograph
Structure type:
Chapter
Title:
Italie
Collection:
Economics Books

Contents

Table of contents

  • Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays
  • Title page
  • Contents
  • Allemagne
  • République argentine
  • Australie
  • Autriche
  • Belgique
  • Brésil
  • Canada
  • Danemark
  • République dominicaine
  • Estonie
  • États-unis d'amérique
  • Finlande
  • France
  • Grande-bretagne
  • Grèce
  • Hongrie
  • Inde
  • Indes Néederlandaises
  • État libre d'irlande
  • Italie
  • Japon
  • Lettonie
  • Luxembourg
  • Norvège
  • Pays-bas
  • Pologne
  • Portugal
  • Roumanie
  • Suède
  • Suisse
  • Tchécoslovaquie
  • Union suid-africaine
  • Zanzibar
  • Index

Full text

Règles spéciales pour l’exportation des citrons-ordinaires et des citrons spéciaux de Sicile et 
de Calabre et des diverses autres variétés de citrons de la Sicile. — Les exportateurs autorisés, 
aux termes de la loi du 23 juin 1927, N° 1272, à utiliser la marque nationale pour l’exportation 
des citrons ordinaires et des citrons spéciaux de Sicile et de Calabre et des diverses autres variétés 
de citrons de la Sicile, sont tenus d'observer les règles indiquées ci-après: 
Sélection des fruits à exporter. — Les fruits doivent être de qualité supérieure, de première 
et de deuxième qualité. 
Sont de qualité supérieure les fruits parfaits, de forme régulière, non rugueux, de couleur 
normale, pouvant se conserver longtemps, considérés commercialement comme étant exempts 
de cochenilles, de taches de rouille et de tavelures et exempts de lésions (dites vulgairement 
« piticchie ») et de stries. 
Sont de première qualité les fruits non absolument parfaits, ayant une écorce un peu rugueuse, 
de couleur normale, pouvant se conserver longtemps, présentant un petit nombre de défauts 
visibles qui ne les déparent pas et considérés commercialement comme étant exempts de coche- 
nilles, de taches de rouille et de tavelures et exempts de lésions. 
Sont de seconde qualité les fruits moins beaux, de forme irrégulière, à l’écorce plus rugueuse 
et présentant des protubérances, considérés commercialement comme étant exempts de cochenilles, 
de taches de rouille, de tavelures et de lésions, de nature à en diminuer la résistance et à en 
provoquer l’altération pendant le voyage. 
Est autorisée l’exportation des fruits de troisième qualité qui ne remplissent pas les conditions 
prescrites ci-dessus au point de vue de la qualité, mais qui sont commercialement exempts de 
tavelures et sont assez résistants pour supporter le voyage. Il est interdit d’apposer la marque 
nationale sur les caisses contenant des fruits de troisième qualité. 
Emballages. — Sauf certaines exceptions, il est établi un type unique d'emballage constitué 
par une caisse à couvercle plat dans laquelle les fruits, tous de grandeur uniforme, sont disposés 
suivant des indications précises. 
Caractéristiques de l’emballage. — Les emballages doivent se faire dans des caisses en hêtre 
sec à deux compartiments dont les extrémités, d’une épaisseur de 17-20 mm., doivent être, en 
règle générale, formées toutes deux d’un seul morceau ou pouvant comprendre, au maximum et 
pour une seule d’entre elles, ou pour toutes les deux lorsqu’elles ont plus de 28 cm. de hauteur, 
Un morceau rajouté, à condition que celui-ci n'ait pas plus de 3 cm. de hauteur, qu’il soit bien 
adapté, que la jointure soit parfaite et qu'il soit en contact avec le fond; les caisses doivent 
comporter une cloison centrale de 17-20 mm. d'épaisseur, formée de deux ou trois morceaux 
rectangulaires joignant parfaitement dans le sens horizontal ou dans le sens vertical, qui doivent 
être réunis des deux côtés au moyen de listels ne faisant pas saillie et solidement cloués; les faces 
latérales de la caisse doivent avoir 4 mm. d'épaisseur, être formées d’un seul morceau ou comprendre 
au plus un morceau rajouté ne dépassant pas 3 cm. de hauteur; le fond doit avoir une épaisseur 
de 3-4 mm., être formé de deux ou trois morceaux ne mesurant pas moins de 5 cm., parfaitement 
joints et non superposés. Le couvercle, d’une épaisseur de 3 mm., doit être formé d’un seul morceau 
ou, au maximum, de deux morceaux et d'un listel. À l’extérieur, la caisse doit être entourée de 
trois cercles en bois de marronnier, cloués. Les listels extérieurs de renforcement sont autorisés; 
du côté du couvercle, sur le tranchant des extrémités, des listels de 1,5-2 cm. destinés à protéger 
l’emballage sont également autorisés. 
Indications devant figurer sur les caisses, — Toutes les caisses contenant des citrons ordinaires, 
des citrons spéciaux ou autres variétés de citrons (« limoni », « limoni speciali », « limoni lunari », 
« limoni ricioppi » ou « verdelli ») destinés à l’exportation doivent porter les indications ci-après, 
imprimées d’une manière indélébile et bien visible: 
50 
1° Sur la face latérale sur laquelle se referment les cercles en marronnier: dans la moitié 
se trouvant à gauche, lorsqu’on regarde la face en question, doivent figurer les mots « primis- 
simia » (qualité supérieure) ou « prima » (première qualité) ou « seconda » (deuxième qualité) 
ou «terza» (troisième qualité) et l’indication du contenu: « limoni », «limoni speciali », 
«limoni lunari», «limoni ricioppi», «limoni verdelli»; sur la moitié se trouvant à droite, 
lorsqu'on regarde la même face, l’indication du nom et du domicile de l’exportateur autorisé 
à se servir de la marque et le numéro de l'autorisation (cette dernière indication n’est pas 
exigée pour les fruits de troisième qualité); 
2° Sur l’extrémité jointe à la moitié de gauche de la face en question : la marque nationale 
(non exigée pour les fruits de troisième qualité) sur un diamètre de 10 cm., la marque de 
l’exportateur et le nombre de fruits contenus dans la caisse. 
En dehors des indications énumérées ci-dessus, sont seules autorisées les contremarques, 
l'indication du lieu de destination, celle du lieu d’origine et celles qui peuvent être éventuellement 
requises par la législation du pays importateur. Ces indications pourront être portées en totalité 
ou en partie sur l’extrémité désignée dans le paragraphe 2, à condition qu’elles soient 
réparties harmonieusement et de manière à ne pas cacher les indications prescrites par le para- 
graphe 2 en question ou nuire à leur clarté. 
Les caissettes pourront porter la marque de l’exportateur sur le couvercle. 
Dans le cas de caisses ou de caissettes enveloppées dans du jute ou dans un sac, les indications 
susmentionnées, disposées comme il est dit ci-dessus, doivent être portées également d’une manière 
claire et visible sur l'enveloppe. 
Exportation des citrons de Sicile et de Calabre destinés à la confiserie (confectionery lemons). — 
Les exportateurs autorisés, aux termes de la loi du 23 juin 1927, N° 1272, à utiliser la marque 
nationale pour l’exportation des citrons de Sicile et de Calabre destinés à la confiserie (confectionery 
lemons) sont tenus d'observer les règles indiquées ci-après.
	        

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Aperçu Des Moyens Directs et Indirects Mis Dans Les Divers Pays À La Disposition Des Acheteurs Étrangers Pour S’assurer de La Qualité Des Marchandises Dont Ils Deviennent Acquéreurs Dans Ces Pays. Societé des nations, 1930.
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