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Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays

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Bibliographic data

fullscreen: Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays

Monograph

Identifikator:
1830545698
URN:
urn:nbn:de:zbw-retromon-222059
Document type:
Monograph
Title:
Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays
Place of publication:
Genève
Publisher:
Societé des nations
Year of publication:
1930
Scope:
154 S.
Digitisation:
2022
Collection:
Economics Books
Usage license:
Get license information via the feedback formular.

Chapter

Document type:
Monograph
Structure type:
Chapter
Title:
Italie
Collection:
Economics Books

Contents

Table of contents

  • Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays
  • Title page
  • Contents
  • Allemagne
  • République argentine
  • Australie
  • Autriche
  • Belgique
  • Brésil
  • Canada
  • Danemark
  • République dominicaine
  • Estonie
  • États-unis d'amérique
  • Finlande
  • France
  • Grande-bretagne
  • Grèce
  • Hongrie
  • Inde
  • Indes Néederlandaises
  • État libre d'irlande
  • Italie
  • Japon
  • Lettonie
  • Luxembourg
  • Norvège
  • Pays-bas
  • Pologne
  • Portugal
  • Roumanie
  • Suède
  • Suisse
  • Tchécoslovaquie
  • Union suid-africaine
  • Zanzibar
  • Index

Full text

— IO4 - 
Sélection des fruits à exporter. — Sont compris dans la catégorie des citrons destinés à la 
confiserie les citrons vendus généralement au choix pour la préparation des fruits confits ou des 
marmelades, à condition qu’ils soient commercialement considérés comme exempts de tavelures, 
Nombre de fruits contenus dans les caisses, dimensions et poids brut minimum des caisses, — 
Pour les exportations de citrons destinés à la confiserie, il est admis exclusivement deux types 
de caisses, à savoir: 
19 La caisse pesant 70 livres anglaises à l’arrivée: poids brut minimum au départ, 
40 kilogrammes; dimensions extérieures de la caisse: longueur 68,5 cm., largeur 33,5 cm. 
hauteur 27,5 cm. 
Nombre de fruits: 300 ou 360 ou, dans l’emballage mixte, 300-360; 
29 La caisse de 100 livres anglaises à l’arrivée: poids brut minimum au départ 57 kilo- 
grammes; dimensions extérieures de la caisse : longueur 79 cm., largeur 39 cm., hauteur 27 cm. 
Nombre de fruits: 360 à 420 ou, dans l’emballage mixte, 360-420. 
Caractéristiques de l'emballage. — Les emballages doivent remplir les mêmes conditions que 
celles indiquées plus haut pour l'exportation des citrons de Sicile et de Calabre. 
Indications devant figurer sur les caisses. — Toutes les caisses contenant des citrons pour la 
confiserie (confectionery lemons) destinés à l'exportation doivent porter les indications ci-après, 
imprimées d’une manière indélébile et bien visible: 
19 Sur la face latérale sur laquelle se referment les cercles en Mmarronnier: dans la moitié 
se trouvant à gauche, lorsqu’on regarde la face en question, doivent figurer les mots «confec- 
tionery lemons »; sur la moitié se trouvant à droite, lorsqu’on regarde la même face, l’indication 
du nom et du domicile de l’exportateur autorisé à se servir de la marque et le numéro de 
l'autorisation ; 
2° Sur l’extrémité jointe à la moitié de gauche de la face en question : la marque nationale 
sur un diamètre de 10 cm., la marque de l’exportateur et le nombre de fruits contenus dans 
la caisse. 
En dehors des indications énumérées ci-dessus, sont seules autorisées les contremarques, 
l’indication du lieu de destination, celle du lieu d’origine et celles qui peuvent être éventuellement 
requises par la législation du pays importateur. Ces indications pourront être portées en totalité 
Ou en partie sur l'extrémité désignée dans le paragraphe 2, à condition qu’elles soient 
réparties harmonieusement et de manière à ne pas cacher les indications prescrites par le para- 
graphe 2 en question ou nuire à leur clarté. 
Dans le cas de caisses ou de caissettes enveloppées dans du jute ou dans un sac, les indications 
susmentionnées, disposées comme il est dit ci-dessus, doivent être portées également d’une manière 
claire et visible sur l'enveloppe. 
Exportation des oranges de Sicile et de Calabre. — Les exportateurs autorisés, aux termes 
de la loi du 23 juin 1927, No 1272, à utiliser la marque nationale pour l'exportation des oranges 
blondes (ordinaires, sphériques et dites « subsferiche »), des oranges dites « sanguinelle » (à tranches 
veinées de rouge), des oranges sanguines (à écorce veinée de rouge et à tranches sanguines), des 
oranges double sanguines (à écorce fortement colorée de rouge foncé et à tranches sanguines) 
et des oranges ovales de Sicile et de Calabre, sont tenus d’observer les règles indiquées ci-après : 
Sélection des fruits à exporter. — Les fruits doivent être de qualité supérieure, de première 
et de deuxième qualité. 
Sont de qualité supérieure les fruits parfaits, de forme régulière, non rugueux ou légèrement 
rugueux, bien colorés, pouvant se conserver longtemps, considérés commercialement comme 
étant exempts de cochenilles, de tavelures et exempts de lésions et de défauts. 
Sont de première qualité les fruits non absolument parfaits, à écorce régulière, de couleur 
plus pâle, présentant de légers défauts qui ne les déparent cependant pas, considérés commerciale- 
ment comme étant exempts de cochenilles et de tavelures et exempts de lésions. 
Sont de deuxième qualité les fruits moins beaux à écorce épaisse et plus rugueuse, considérés 
commercialement comme étant exempts de cochenilles, de tavelures et de lésions de nature à en 
diminuer la résistance et à en provoquer l’altération pendant le voyage. 
Est autorisée l’exportation des fruits de troisième qualité ne remplissant pas les conditions 
indiquées ci-dessus, mais étant considérés commercialement comme exempts de tavelures et 
suffisamment résistants pour supporter le voyage. Les caisses contenant les fruits de troisième 
qualité ne doivent pas porter la marque nationale. 
Le nombre de fruits contenus dans les caisses, ainsi que les dimensions et le poids brut 
minimum des caisses sont exactement déterminés. 
Caractéristiques de l'emballage. — Les emballages doivent remplir les mêmes conditions 
que celles indiquées plus haut pour l'exportation des citrons de Sicile et de Calabre. 
Les indications devant figurer sur les caisses sont les mêmes que celles indiquées plus haut 
pour l’exportation des citrons de Sicile et de Calabre. 
Exportation des oranges amères (Bitters) de Sicile et de Calabre. — L'exportation des oranges 
amères (Bitters) est soumise aux mêmes prescriptions que celle des fruits ci-dessus mentionnés. 
Exportation des citrons de Maiori, de Sorrente et de Fondi. — Les exportateurs autorisés, 
aux termes de la loi du 23 juin 1927, N° 1272, à utiliser la marque nationale pour l'exportation des 
citrons de Maiori, de Sorrente et de Fondi sont tenus d'observer les règles indiquées ci-après: 
Sélection des fruits à exporter. — Les fruits doivent être de première, de deuxième et de 
roisième qualité, 
Sont de première qualité les fruits parfaits, de forme régulière, non rugueux, de couleur 
normale, pouvant se conserver longtemps, considérés commercialement comme étant exempts
	        

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Aperçu Des Moyens Directs et Indirects Mis Dans Les Divers Pays À La Disposition Des Acheteurs Étrangers Pour S’assurer de La Qualité Des Marchandises Dont Ils Deviennent Acquéreurs Dans Ces Pays. Societé des nations, 1930.
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