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Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays

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Bibliographic data

fullscreen: Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays

Monograph

Identifikator:
1830545698
URN:
urn:nbn:de:zbw-retromon-222059
Document type:
Monograph
Title:
Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays
Place of publication:
Genève
Publisher:
Societé des nations
Year of publication:
1930
Scope:
154 S.
Digitisation:
2022
Collection:
Economics Books
Usage license:
Get license information via the feedback formular.

Chapter

Document type:
Monograph
Structure type:
Chapter
Title:
Canada
Collection:
Economics Books

Contents

Table of contents

  • Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays
  • Title page
  • Contents
  • Allemagne
  • République argentine
  • Australie
  • Autriche
  • Belgique
  • Brésil
  • Canada
  • Danemark
  • République dominicaine
  • Estonie
  • États-unis d'amérique
  • Finlande
  • France
  • Grande-bretagne
  • Grèce
  • Hongrie
  • Inde
  • Indes Néederlandaises
  • État libre d'irlande
  • Italie
  • Japon
  • Lettonie
  • Luxembourg
  • Norvège
  • Pays-bas
  • Pologne
  • Portugal
  • Roumanie
  • Suède
  • Suisse
  • Tchécoslovaquie
  • Union suid-africaine
  • Zanzibar
  • Index

Full text

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portant le même numéro, sauf en cas de perte ou de destruction d’un récépissé, auquel cas il doit 
être délivré un certificat portant au recto la mention « duplicata », en caractères lisibles. Le récépissé 
devra indiquer le numéro de chaque wagon ou navire par lequel les céréales ont été apportées; 
il ne sera délivré qu’après l'emmagasinage effectif des céréales. 
Après la livraison des céréales contre remise du récépissé, ce dernier doit être revêtu au recto 
de la mention « annulé », écrite en caractères lisibles. Dans le cas où il n’a été délivré qu’une partie 
des céréales, le récépissé doit être également annulé et un nouveau récépissé doit être délivré pour 
le reste. Ce nouveau récépissé doit porter la date initiale à laquelle tout le lot a été reçu dans 
l’entrepôt et indiquer qu’il s’agit du solde de la marchandise faisant l’objet du récépissé portant le 
numéro initial, 
Lorsque le porteur d’un récépissé en fait la remise, les céréales en question doivent être déli- 
vrées dans les vingt-quatre heures qui suivront la demande et la mise à la disposition de l’élévateur 
des navires nécessaires. Dans le cas d'expédition des céréales par chemin de fer, le gérant de 
l'élévateur devra demander par écrit à la compagnie de chemin de fer le nombre nécessaire de 
wagons; il sera passible de dommages pour tout retard dans la livraison des céréales qui sera dû 
à sa négligence. 
Tout gérant d’élévateur est tenu de fournir au « Board », avant le I5 août de chaque année, 
un tarif des droits d’emmagasinage, de nettoyage, de manutention et d'assurance contre l'incendie, 
qui seront appliqués dans ledit élévateur pendant l’année suivante. Ces droits ne pourront pas être 
augmentés. 
Le gérant d’un élévateur terminus est tenu de délivrer, contre remise de tout récépissé, des 
céréales de même qualité que celles qui lui avaient été confiées, à moins que, par un avis, il n’ait 
porté à la connaissance du public qu’une partie des céréales de son élévateur sont en mauvais état 
ou sont en voie de le devenir. Si des céréales sont en mauvais état ou sont en voie de le devenir 
dans le secteur d'inspection de l’Ouest, le gérant doit immédiatement consulter l’inspecteur résident, 
et, si ce dernier est d'avis qu’il est possible, par une nouvelle manutention, de remettre les céréales 
en bon état ou d’enrayer leur détérioration, il peut ordonner au gérant de l’élévateur de procéder 
à une nouvelle manutention des céréales aux frais du propriétaire. S’il est établi, à la suite de cet 
examen, que le grain est dans des conditions telles qu’il n’est pas possible d’enrayer sa détério- 
ration par une nouvelle manutention, le gérant devra en aviser le «Board», ainsi que le propriétaire, 
si l'adresse de ce dernier lui est connue. Si le cas envisagé se produit dans un élévateur public 
du secteur d’inspection de l’Est, le gérant devra immédiatement en aviser l’expéditeur des céréales et 
Loute autre partie intéressée, mentionnée sur le connaissement ou la lettre de voiture. Cet avis est 
donné par lettre recommandée et par télégramme. Dans les deux cas, le fait doit être porté à la 
connaissance du public par un avis affiché dans l’élévateur, ainsi qu’à la Bourse des céréales de 
Winnipeg, et, s’il s’agit de céréales se trouvant dans un élévateur public du secteur d'inspection de 
l'Est, également dans les Bourses des céréales de Toronto et de Montréal. 
Les céréales trouvées en mauvais état doivent être délivrées au propriétaire ou à l’ayant droit 
contre remise des documents. 
Après la publication relative à l’état des céréales, le gérant de l’élévateur n’est nullement 
dispensé de l'obligation de veiller à la préservation de ces céréales, qui doivent être conservées à 
part et sans contact direct avec d’autres céréales, 
Si les céréales en mauvais état n’ont pas été retirées des entrepôts par leur propriétaire dans 
le délai d’un mois, le gérant de l’élévateur peut procéder à leur vente, aux frais et pour le compte 
du propriétaire. La vente projetée doit être portée à la connaissance du public par la voie des 
journaux. 
L'inspecteur peut également, s’il le juge nécessaire, ordonner le transfert des céréales 
en mauvais état dans un élévateur spécial outillé pour le traitement des grains en mauvais état. 
I a, en tout temps, la faculté d’examiner toutes les céréales emmagasinées dans un élévateur 
terminus et toutes facilités doivent lui être accordées à cet effet. Aucun gérant d’élévateur terminus 
ne peut inscrire dans un récépissé des clauses tendant à le dégager, en totalité ou en partie, de ses 
responsabilités légales. 
Aucun gérant d’élévateur terminus n’est tenu pour responsable de toute perte ou de tout 
dommage dus à des cas de force majeure, subis par les céréales pendant qu’elles sont sous sa 
sauvegarde, à condition qu’il ait apporté à leur conservation les soins et la diligence voulus. 
Aucun gérant d’élévateur terminus n’est tenu responsable du dommage résultant de l’échauf- 
fement des grains, s’il est établi qu'il a apporté tous les soins nécessaires à la manutention et à 
l'emmagasinage et que l’échauffement est dû à des causes échappant à son contrôle. 11 est 
responsable des dommages dus à sa négligence. 
Par « élévateurs régionaux » (country elevators), on entend ceux qui reçoivent des céréales en 
vue de leur entreposage avant leur inspection conformément à la loi, et qui sont situés sur les 
terrains appartenant à la compagnie de chemin. de fer ou sur une voie latérale ou un embran- 
chement rattachés à ce chemin de fer. 
Toute personne désireuse de construire un élévateur régional devra adresser une demande 
à la compagnie de chemin de fer en vue d’obtenir un emplacement, et s’il s’élève un différend à ce 
sujet, le cas doit être soumis au « Board ». Lors de la concession d’un emplacement pour un nouvel 
élévateur, la compagnie de chemin de fer en avise le «Board». Elle devra fournir, avant 
le 1°7 octobre de chaque année, une liste de tous les élévateurs et entrepôts se trouvant sur son réseau. 
Le « Board » établit et publie chaque année tous les règlements et prescriptions nécessaires, 
concernant la gestion et le contrôle des élévateurs régionaux, l'établissement des récépissés, 
l'emmagasinage, l'assurance; la manutention et l'entrée et la sortie des grains, ainsi que les tarifs 
maxima des droits à percevoir, tant dans les cas dans lesquels la manutention comprend également 
le nettoyage des grains que dans ceux où cette opération n’est pas nécessaire.
	        

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Aperçu Des Moyens Directs et Indirects Mis Dans Les Divers Pays À La Disposition Des Acheteurs Étrangers Pour S’assurer de La Qualité Des Marchandises Dont Ils Deviennent Acquéreurs Dans Ces Pays. Societé des nations, 1930.
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