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Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays

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Bibliographic data

fullscreen: Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays

Monograph

Identifikator:
1830545698
URN:
urn:nbn:de:zbw-retromon-222059
Document type:
Monograph
Title:
Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays
Place of publication:
Genève
Publisher:
Societé des nations
Year of publication:
1930
Scope:
154 S.
Digitisation:
2022
Collection:
Economics Books
Usage license:
Get license information via the feedback formular.

Chapter

Document type:
Monograph
Structure type:
Chapter
Title:
États-unis d'amérique
Collection:
Economics Books

Contents

Table of contents

  • Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays
  • Title page
  • Contents
  • Allemagne
  • République argentine
  • Australie
  • Autriche
  • Belgique
  • Brésil
  • Canada
  • Danemark
  • République dominicaine
  • Estonie
  • États-unis d'amérique
  • Finlande
  • France
  • Grande-bretagne
  • Grèce
  • Hongrie
  • Inde
  • Indes Néederlandaises
  • État libre d'irlande
  • Italie
  • Japon
  • Lettonie
  • Luxembourg
  • Norvège
  • Pays-bas
  • Pologne
  • Portugal
  • Roumanie
  • Suède
  • Suisse
  • Tchécoslovaquie
  • Union suid-africaine
  • Zanzibar
  • Index

Full text

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 
CATÉGORIE :æ. 
La loi du 30 juin 1906 interdit la fabrication, la vente ou le transport des denrées, drogues, 
médicaments et spiritueux falsifiés, toxiques, délétères ou portant une fausse appellation, et réglemente 
e trafic de ces produits. 
Les dispositions de cette loi s'appliquent aux denrées et aux drogues qui ont été expédiées 
ou livrées pour expédition dans le commerce intérieur entre Etats, ou qui sont exportées ou 
offertes pour l’exportation à destination des pays étrangers, ou qui sont en cours de transport 
dans le commerce intérieur entre États pour être vendues, ou qui ont été transportées dans le 
commerce intérieur entre Etats, ou qui ont été reçues d’un pays étranger, ou qui sont fabriquées, 
vendues ou mises en vente dans le district de Colombie, les territoires ou les possessions insulaires 
des Etats-Unis d’Amérique. 
a) Les drogues reconnues par la Pharmacopée (Pharmacopæia) ou le Formulaire national 
(National Formulary) des Etats-Unis d'Amérique et pour lesquelles ladite Pharmacopée ou ledit 
Formulaire national prescrivent des méthodes d'analyse seront analysées selon ces méthodes. 
b) Les denrées et les drogues qui ne sont pas visées par le paragraphe @) seront analysées 
selon les méthodes prescrites par l’« Association of Official Agricultural Chemists », si elles sont 
applicables, sous réserve toutefois qu'il sera loisible d’employer toute méthode d'analyse ou d’exa- 
men jugée satisfaisante par la « Food, Drug and Insecticide Administration ». 
c) Les denrées ou médicaments, pour lesquels la Pharmacopée (Pharmacopæœia), le Formulaire 
aational (National Formulary), ou l’«Association of Official Agricultural Chemists» ne prescrivent 
aucune méthode d’analyse, sont analysés ou examinés selon les méthodes jugées satisfaisantes 
par la «Food, Drug and Insecticide Administration». 
Tout marchand en gros, fabricant, « jobber »! ou autre intéressé résidant aux Etats-Unis 
d’Amérique peut remettre à tout commerçant, en lui vendant une denrée ou une drogue quelconque, 
un certificat garantissant que cet article n’est ni falsifié ni revêtu d’une fausse appellation au sens 
de la Loi fédérale sur les denrées et les drogues (Federal Food and Drugs Act). 
Chaque certificat de garantie sera revêtu de la signature et contiendra le nom et l'adresse du 
marchand en gros, fabricant, «jobber»!, négociant ou autre partie résidant aux Etats-Unis 
d’Amérique, qui a vendu au commerçant le ou les articles faisant l’objet du dit certificat et ledit 
-ertificat devra attester que le ou les articles en question ne sont ni falsifiés, ni revêtus d'une fausse 
appellation au sens de la Loi fédérale sur les denrées et les drogues (Federal Food and Drugs Act). 
èn mentionnant expressément ladite loi. 
Le mot « denrées » comprend les produits servant à la confiserie. Les dispositions de la loi 
ayant trait aux denrées sont applicables à la confiserie, au même titre que les dispositions visant 
expressément celle-ci. 
Il est interdit de recouvrir de poudre ou de pulvériser une denrée alimentaire, de manière 
à en dissimuler les avaries ou l’infériorité. 
Il est interdit d’ajouter à une denrée alimentaire une substance toxique ou délétère en quantité 
suffisante pour rendre éventuellement le produit dangereux pour la santé. Toute substance 
incorporée artificiellement à une denrée alimentaire est une substance ajoutée. 
Les denrées alimentaires recouvertes extérieurement d’un produit destiné à en assurer la 
onservation doivent porter, sur le récipient ou l'emballage, des instructions indiquant le moyen 
efficace de faire disparaître ce produit étranger. 
a) Peuvent seules être utilisées pour les denrées alimentaires les couleurs et les substances 
de conservation inoffensives. 
b) Il est interdit d’utiliser, dans la préparation d'une denrée alimentaire quelconque, des 
couleurs, substances de conservation ou autres produits, même inoffensifs, de manière à dissimuler 
ies avaries ou l’infériorité de cette denrée. 
c) Le secrétaire de l’Agriculture fixe de temps à autre la qualité des couleurs, substances 
de conservation et autres produits ajoutés aux denrées alimentaires, et procède comme il juge 
bon à la publication des résultats des enquêtes. 
L'étiquette doit porter d’une manière claire et apparente toutes les indications prescrites 
par la loi, c’est-à-dire la quantité de denrées alimentaires contenue dans l'emballage, conformément 
au règlement N° 26, et la quantité ou la proportion des drogues spécifiées à la section 8 de la loi, 
conformément aux règlements 24 et 25. L'étiquette doit également porter les autres indications 
que peut exiger la nature du produit. 
Le mot «étiquette », employé par la loi, comprend toute légende, description ou dessin, 
figurant sur le produit ou sur son récipient, les circulaires, brochures et autres prospectus 
contenus dans l’emballage et destinés à l’acquéreur du produit, ainsi que les lettres, circulaires 
1 Commissionnaire agissant en son nom et pour son compte et assurant lui-même la contre-partie des achats ou des 
ventes, parfois dénommé en France commissionaire-contrepartiste ou « contre partiste ». (Note du traducieur.)
	        

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Aperçu Des Moyens Directs et Indirects Mis Dans Les Divers Pays À La Disposition Des Acheteurs Étrangers Pour S’assurer de La Qualité Des Marchandises Dont Ils Deviennent Acquéreurs Dans Ces Pays. Societé des nations, 1930.
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