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Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays

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Bibliographic data

fullscreen: Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays

Monograph

Identifikator:
1830545698
URN:
urn:nbn:de:zbw-retromon-222059
Document type:
Monograph
Title:
Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays
Place of publication:
Genève
Publisher:
Societé des nations
Year of publication:
1930
Scope:
154 S.
Digitisation:
2022
Collection:
Economics Books
Usage license:
Get license information via the feedback formular.

Chapter

Document type:
Monograph
Structure type:
Chapter
Title:
États-unis d'amérique
Collection:
Economics Books

Contents

Table of contents

  • Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays
  • Title page
  • Contents
  • Allemagne
  • République argentine
  • Australie
  • Autriche
  • Belgique
  • Brésil
  • Canada
  • Danemark
  • République dominicaine
  • Estonie
  • États-unis d'amérique
  • Finlande
  • France
  • Grande-bretagne
  • Grèce
  • Hongrie
  • Inde
  • Indes Néederlandaises
  • État libre d'irlande
  • Italie
  • Japon
  • Lettonie
  • Luxembourg
  • Norvège
  • Pays-bas
  • Pologne
  • Portugal
  • Roumanie
  • Suède
  • Suisse
  • Tchécoslovaquie
  • Union suid-africaine
  • Zanzibar
  • Index

Full text

— 66 — 
par un expert officiel, comme il est prévu ci-dessus, aura lieu et sera considérée comme concluante 
en ce qui concerne l'acheteur et le vendeur. Jusqu'au moment où cette épreuve officielle aura été 
faite, le vendeur ou son agent devront s’abstenir de présenter la traite. 
Tout litige survenant entre les parties à une vente ou à un contrat de vente concernant des 
graines destinées à l’agriculture, s’il ne fait l’objet d’un règlement rapide à l'amiable entre les 
parties, sera soumis à l'arbitrage du Comité d'arbitrage de l'Association des négociants en grains 
du pays de l'acheteur. Appel pourra être fait de la sentence arbitrale au Comité d’arbitrage d’un 
pays neutre. 
{1 existe également des règles d'arbitrage de la « Wholesale Grass Seed Dealers Association ». 
La juridiction du « Comité d’arbitrage » s’étend à tous les litiges relatifs à l’achat et à la vente de 
graines d'herbe susceptibles de se produire entre membres de l'Association ainsi qu’entre membres 
et non-membres, lorsque le litige est soumis au Comité par suite d’un accord intervenu entre les 
parties. 
Les règles de la « Memphis Merchants Exchange Clearing Association » sont également appli- 
quées en ce qui concerne les « call boards » et les « ring trades » (transactions circulaires) en farine 
de graines de coton. 
Toute offre relative à la farine de graines de coton doit être faite au moyen d’un document 
transférable, auquel sera joint un certificat de qualité (voir formule) délivré par le Comité de 
surveillance. Toute partie intéressée pourra faire appel au Comité des appels s’il n’est pas satisfait 
du certificat de qualité délivré par le Comité de surveillance. 
2 
23 
24 
Le certificat de qualité délivré par le Comité de surveillance sera considéré comme définitif 
par les membres de la « Memphis Merchants Exchange Clearing Association »; il sera valable pour 
les offres et les livraisons sur contrats effectuées dans les limites de temps inscrites sur le certificat. 
Les sortes officielles des foins et fourrages sont indiquées dans une brochure publiée par le 
« General Specifications Board » du Département de l’Agriculture des Etats-Unis. 
Il existe des « Règles relatives à l'examen des graines », dont l’adoption a été recommandée par 
l’« Association of Official Seed Analysts of North America » lors de sa dixième session annuelle, 
tenue à Détroit, Michigan, en juin 1917. Ces règles ont été revisées en décembre 1921. 
Graines et céréales. — Le Congrès des Etats-Unis a institué une législation, approuvée le 18 août 
1gI6, et appelée « United States Grain Standards Act ». 
D’après cette législation, le secrétaire à l’Agriculture est autorisé à contrôler la manutention, 
la classification et le transport des céréales, ainsi qu’à déterminer et instituer des standards de 
qualité et de conditions pour le maïs, le blé, le seigle, l’avoine, l’orge, les graines de lin et autres graines 
pour lesquelles, à son avis, les usages du commerce le justifient et le permettent. Les standards 
ainsi déterminés et institués constituent les standards officiels des graines et céréales des Etats- 
Unis. 
« Sechon 4. — Lorsque, en vertu de la présente loi, il aura été déterminé et institué des 
standards pour une'céréale quelconque, il sera désormais interdit à quiconque d’expédier ou 
de livrer pour l'expédition, dans le commerce entre Etats ou le commerce extérieur, des 
céréales vendues, mises en vente ou consignées pour la vente, sur la base de la qualité, sans 
que les céréales aient été examinées et classées par un inspecteur breveté, conformément à la 
présente loi, et la qualité sur la base de laquelle la marchandise est vendue, mise en vente ou 
consignée pour la vente doit être l’une des qualités fixées à cet effet par les standards officiels 
des céréales des Etats-Unis. Toutefois, il est permis de vendre, de mettre en vente, de consigner 
pour la vente, d’expédier ou de livrer pour l’expédition, dans le commerce entre Etats ou le 
commerce extérieur, lesdites céréales, par échantillon ou par type, ou en employant tout 
nom, description ou désignation qui ne sont ni faux, ni trompeurs, ledit nom, description 
ou désignation ne reproduisant pas, en totalité ou en partie, les termes d’un standard officiel 
quelconque des céréales des Etats-Unis. En outre, toute céréale vendue, mise en vente ou 
consignée pour la vente, sur la base de la qualité, peut être expédiée ou livrée pour l’expédition, 
dans le commerce entre Etats ou le commerce extérieur, sans examen au lieu d'expédition 
par un inspecteur breveté, conformément à la présente loi, à destination d’une localité ou 
en transit par une localité où se trouve un inspecteur breveté, conformément à la présente 
loi, sous réserve que lesdites céréales soient examinées par un inspecteur breveté au lieu 
de destination ou dans quelque localité commode en transit par laquelle l’envoi est expédié 
aux fins d'inspection, cette inspection devant s’effectuer conformément aux dispositions et 
règlements prescrits par le secrétaire à l'Agriculture et sous réserve du droit d’appel contre 
cette inspection, ainsi qu’il est prévu à la section 6 de la présente loi. Enfin, toute céréale 
vendue, mise en vente ou consignée pour la vente, sur la base de l’une des qualités fixées à cet 
effet par les standards officiels des céréales, peut, moyennant observation des dispositions 
et règlements prescrits par le secrétaire à l’Agriculture, être expédiées, dans le commerce 
entre Etats ou le commerce extérieur, sans examen, en provenance d’une localité où il n’existe 
pas d’inspecteurs brevetés conformément à la présente loi, à destination d’une localité où il 
n’existe pas d’inspecteurs de ce genre sous réserve du droit, pour l’une ou l’autre des parties 
à la transaction, de soumettre toute contestation relative à la qualité des céréales au secrétaire
	        

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Aperçu Des Moyens Directs et Indirects Mis Dans Les Divers Pays À La Disposition Des Acheteurs Étrangers Pour S’assurer de La Qualité Des Marchandises Dont Ils Deviennent Acquéreurs Dans Ces Pays. Societé des nations, 1930.
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