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30 l’indemnité de guerre
la conscription de ces capitaux dans son ensemble, il apparaît
possible d’y procéder sans diminuer la séourité des affaires
d’assurances et sans provoquer un ébranlement économique
général.
L’ensemble des placements en capitaux des sociétés d’assu
rances sur la vie s'élevait, à la fin de l’année 1912, à 3,1 mil
liards de marks pour les 26 sociétés par actions, et à 2,2 milliards
de marks pour les 15 associations mutuelles, soit, au total, à
5,3 milliards de marks. Ces sommes peuvent être soumises à
la conscription. Rien ne s’oppose, par exemple, à ce que tous
les droits résultant d'assurances sur la vie soient réduits
de la moitié. La loi impériale de la contribution militaire
de 1913 s’est placée au même point de vue, quand elle a
considéré comme éléments de la fortune imposable : « les droits
qui ne sont pas encore arrivés à échéance, tirant leur ori
gine d'assurances sur la vie et d’assurances de capital ou
de rentes dont l'assuré n’a pas encore la jouissance (1) ».
Mais, tandis que la contribution militaire frappait ces valeurs
entre les mains des divers assurés, je propose de les atteindre
entre les mains des sociétés d’assurances et d’exiger d’elles
qu’elles paient aux Alliés la moitié des capitaux ou des rentes
garantis, au moment de la mort des assurés ou à l’époque
déterminée par les contrats, car il sera ainsi plus facile de
saisir ces biens dans leur totalité.
Les autres sortes d’assurances concernent les dangers qui
n’atteignent l’assuré qu’exceptionnellement, tels que les acci
dents, l’incendie, la perte des navires, etc. Comme type le
plus fréquent, on peut prendre l’assurance contre l'incendie.
Mais, ici, il n’est pas question de capitaux considérables : on
constate, en effet, que les 27 associations publiques contre
l’incendie qui existent en Prusse indiquent pour elles seules une
fortune de 128,7 millions de marks, dans le sens étroit
d’« excédent de l’actif sur le passif ». En tout cas, si l’on
(1) Loi du 3 juill#t 1913, §5, chiffra 6.